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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Colombia

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 31 août 2021. Elle prend également note des observations conjointes de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2021. La commission constate que les observations reçues portent sur des questions déjà soulevées.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment salué les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes et protéger les victimes dans le cadre d’une politique globale et coordonnée et a prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour mettre en œuvre la deuxième stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes.
Le gouvernement fait part de l’adoption d’une nouvelle stratégie de lutte contre la traite des personnes pour la période 2020-2024. La commission salue le fait que cette stratégie est le fruit d’un processus participatif avec le Comité interinstitutionnel pour la lutte contre la traite des personnes, mené à partir des éléments tirés de l’évaluation de la stratégie précédente. Outre le fait qu’elle renforce les axes d’action traditionnels (coordination, protection, enquête, données, prévention, coopération internationale), cette stratégie a élargi sa couverture à d’autres éléments/domaines tels que la question du rétablissement des victimes dans leurs droits, la prise en charge des populations migrantes ou l’intégration de zones où l’État n’est pas présent.
En outre, la commission prend note des nombreuses informations détaillées fournies par le gouvernement sur les points suivants:
  • – données et analyse du phénomène de la traite. À ce sujet, le gouvernement précise que la Colombie est l’un des épicentres de la traite des personnes sur deux plans: premièrement les personnes, en particulier les femmes, sont victimes de tromperie et sont emmenées à l’étranger à des fins d’exploitation; et deuxièmement la Colombie est l’épicentre du déplacement de victimes provenant de différents pays d’Amérique latine. Sur les 1 208 victimes qui, entre 2008 et juin 2021, ont bénéficié de services de protection et d’assistance, une grande majorité sont des femmes (961), sont colombiennes (1051) et vénézuéliennes (110), et sont victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle (708), de travail forcé (247) ou de servitude (23); 975 sont victimes de traite externe et 223 de traite interne. D’après le gouvernement, un risque accru de vulnérabilité a été identifié qui est lié aux effets économiques de la pandémie de COVID-19 pour les personnes déjà en situation de précarité (salaires inférieurs, secteur informel, migrants en situation irrégulière ou travailleurs temporaires);
  • – l’élaboration d’un protocole d’assistance psychosociale aux victimes de la traite;
  • – l’action du bureau du Procureur général de la Nation, par l’intermédiaire de la déléguée à la sécurité citoyenne et de la déléguée à la lutte contre la criminalité organisée qui travaillent avec des procureurs spécialisés chargés du traitement judiciaire des cas de traite, ainsi que diverses unités de police judiciaire spécialisées. Des activités relatives à la caractérisation de l’infraction ont été menées pour faciliter l’instruction et l’enquête dans ces cas en vue de permettre un traitement judiciaire efficace et d’accorder une prise en charge différenciée aux victimes;
  • – l’amélioration de l’accès des victimes à la justice au moyen de numéros de téléphone et d’adresses postales et électroniques administrées par le centre de contact du bureau du Procureur général de la Nation qui constituent un système d’orientation du plaignant en ce qui concerne l’enregistrement des informations, en vue d’améliorer la qualité des données à disposition pour ouvrir l’instruction;
  • – la protection octroyée par le programme spécial du bureau du Procureur général de la Nation aux victimes et aux témoins dans le cadre de l’instruction pénale;
  • – les plaintes et les procédures traitées par le bureau du Procureur général: entre juillet 2017 et mai 2021, 718 plaintes correspondant à 531 victimes ont été enregistrées qui ont donné lieu à 614 procès et 40 condamnations.
La commission note que, d’après le gouvernement, les principaux obstacles rencontrés au cours des enquêtes sur la traite sont les suivants: le manque de connaissances approfondies et l’absence de traitement en profondeur des cas par les acteurs du système judiciaire, le fait que les victimes refusent de participer aux étapes de la procédure pénale et le caractère invisible de certaines affaires qui empêchent de mettre en lumière le problème et de s’attaquer aux réseaux criminels. La commission observe également que, si elles reconnaissent les mesures prises dans les domaines de la sensibilisation, du renforcement des capacités, des plaintes et de l’enquête, la CTC, la CUT et la CGT insistent sur le fait qu’il est indispensable de déterminer les effets et les résultats des mesures prises pour évaluer si celles-ci ont un véritable effet sur la protection des personnes les plus vulnérables, sur le rétablissement des victimes dans leurs droits et sur la réduction des taux de travail forcé.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts déployés pour prévenir la traite de citoyens colombiens vers l’étranger, ainsi que pour lutter contre la traite de personnes sur son territoire, et le prie d’indiquer les mesures adoptées dans le cadre des axes de la stratégie nationale (en particulier la prévention, la protection, la collecte de données et la coopération internationale). Prière également de communiquer des informations sur la protection octroyée aux victimes, y compris sur les mesures prises aux fins d’indemnisation et de réadaptation de ces personnes, ainsi que sur les mesures prises pour les encourager à collaborer aux enquêtes et aux procédures pénales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le système d’identification des cas de traite, ainsi que sur les poursuites judiciaires engagées contre les responsables et sur les condamnations prononcées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travailleurs en situation de vulnérabilité dans les mines d’or illégales et risque de travail forcé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de prévention de la traite des personnes menées dans les régions du pays où se trouvent des couloirs miniers, ainsi que sur les visites menées à titre préventif et les inspections conduites à titre réactif par les services d’inspection des directions territoriales, et les sanctions imposées.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 31 août 2021. Elle prend également note des observations conjointes de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2021. La commission note que les observations reçues portent sur des questions précédemment soulevées.
Article 2, paragraphe 2 a) de la convention. Caractère purement militaire des travaux effectués dans le cadre du service national obligatoire. La commission a précédemment souligné que le service militaire obligatoire en Colombie (loi no 1861 de 2017 qui règlemente le service de recrutement, le contrôle de la réserve et la mobilisation), qui peut être effectué selon différentes modalités, est conçu de manière plus large que l’exception autorisée par la convention. Ainsi, les différentes activités que les recrues peuvent effectuer dans le cadre de ce service ne revêtent pas un caractère purement militaire et ne relèvent donc pas de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention qui n’exclut de son champ d’application que le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire à caractère purement militaire. La commission a en particulier souligné la situation des bacheliers qui effectuent leur service militaire à l’Institut pénitentiaire et carcéral national (INPEC) et des recrues qui exécutent des activités de soutien destinées à la protection de l’environnement et des ressources naturelles, dans le cadre du service «environnemental».
La commission rappelle que le service militaire obligatoire en Colombie a une durée de dix-huit mois, ou de douze mois pour les bacheliers, et qu’il comprend quatre étapes: formation militaire de base; formation au travail productif; application pratique et expérience de la formation militaire de base; et repos. Selon l’article 16 de la loi no 1861 de 2017, au moins 10 pour cent du personnel incorporé dans chaque contingent réalisera un service «environnemental», c’est-à-dire des activités d’appui destinées à la protection de l’environnement et des ressources naturelles.
S’agissant du service militaire obligatoire exécuté à l’INPEC, le gouvernement indique, dans son rapport, que le nombre de bacheliers qui constitueront quatre contingents d’auxiliaires des gardiens de l’INPEC est fixé dans des accords conclus entre le ministère de la Défense nationale, le ministère de la Justice et l’INPEC. Après une formation de trois mois aux questions propres au monde pénitentiaire, ces auxiliaires appuient l’exécution des fonctions de base en matière de sécurité, de détention, de surveillance et de traitement pénitentiaire, dans les centres de détention.
En ce qui concerne le service environnemental, le gouvernement mentionne le décret no 997 du 7 juin 2018 en vertu duquel le ministère de la Défense nationale, en collaboration avec le ministère de l’Environnement et du Développement durable, définira les contours des activités fondamentales d’appui visant à protéger l’environnement et les ressources naturelles renouvelables, dans le cadre de l’exécution de la mission que la Constitution fixe aux forces militaires et à la police nationale. Le gouvernement indique que, dans le cadre de sa mission, la police nationale compte un corps spécialisé de police de l’environnement et des ressources naturelles, chargé d’appuyer les autorités compétentes dans le domaine de la défense et de la protection de l’environnement. En vertu de la loi no 1861 de 2017, la police nationale a intégré la protection de l’environnement et des ressources naturelles aux activités des policiers auxiliaires qui effectueront leur service militaire au sein de l’INPEC.
Quant à la formation au travail productif, le gouvernement indique que le ministère de la Défense nationale et le service national pour l’apprentissage fixent les types de formation au travail productif auquel le conscrit qui effectue son service militaire pourra accéder, donnant priorité aux formations qui correspondent à la mission de chaque institution. L’objectif est de contribuer à la promotion et au renforcement des talents, en formant ainsi qu’en mettant à jour, en certifiant et en élevant les niveaux de qualification et de développement des compétences professionnelles techniques et technologiques.
Le gouvernement estime que, en tant que devoir social des jeunes envers le pays, les activités des bacheliers à l’INPEC et l’expérience des policiers auxiliaires dans le cadre du service environnemental offrent un mécanisme opportun de développement des capacités qui leur permettront d’accéder au monde du travail. Le gouvernement ajoute que, depuis la désescalade du conflit armé, le service militaire a évolué, allant du militaire vers le social dans les zones urbaines. Toutefois, il conserve son caractère spécial du fait de la présence de groupes armés organisés, qui représentent une menace constante à l’intégrité de tous les membres de la force publique. De ce fait, le gouvernement estime que la loi no 1861 de 2017 apporte plus de bénéfices et garanties aux conscrits et qu’il est nécessaire de maintenir le service militaire dans ses différentes modalités en tant qu’outil efficace permettant d’atteindre les objectifs de l’État.
La commission prend note des explications fournies par le gouvernement et reconnaît que les gouvernements peuvent légitimement avoir besoin d’établir un service militaire obligatoire. La commission rappelle à cet égard que, si le service militaire sort du champ d’application de la convention, compte tenu précisément de l’objet et de la justification du service militaire, des conditions ont été imposées à cette exception afin d’éviter que le service militaire ne s’écarte de sa fonction fondamentale et ne soit utilisé pour mobiliser les conscrits en vue de réaliser des travaux publics ou d’autres tâches qui ne revêtent pas un caractère purement militaire. Tout en tenant compte et reconnaissant les considérations sociales et environnementales qui sous-tendent la diversification des tâches accomplies dans le cadre du service militaire obligatoire, la commission rappelle que ces tâches sont néanmoins effectuées dans le cadre d’une obligation légale de service découlant du service militaire obligatoire.
Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réviser la législation portant réglementation du service militaire obligatoire à la lumière des dispositions de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, selon lesquelles le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doit revêtir un caractère purement militaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre total de conscrits qui effectuent le service militaire obligatoire, le nombre de conscrits qui effectuent ce service au sein de l’INPEC, le nombre de conscrits qui l’accomplissent dans le cadre du service «environnemental» et le nombre de conscrits qui suivent une formation professionnelle, ainsi que la durée de cette formation.
La commission rappelle que, s’il le souhaite, le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de trouver des solutions aux difficultés que pose l’application de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des critiques des centrales syndicales concernant la lenteur excessive et les imperfections de la procédure d’arbitrage en matière de négociation collective, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait la possibilité de modifier la règlementation applicable afin de surmonter les difficultés éventuellement identifiées dans la mise en œuvre de cette procédure. La commission avait donc prié le gouvernement d’entamer des discussions avec les partenaires sociaux afin de rendre plus efficaces les processus de médiation, de conciliation et d’arbitrage dans le domaine des relations collectives de travail.
La commission note que, après avoir rappelé le cadre réglementaire applicable à la procédure d’arbitrage, le gouvernement indique ce qui suit: i) un certain nombre d’initiatives ont été prises pour rationaliser les différentes étapes administratives de la procédure, notamment le recours croissant aux technologies de l’information et aux plateformes virtuelles; ii) en 2019, le ministère du Travail a reçu 171 demandes de convocation d’un tribunal d’arbitrage et convoqué 87 tribunaux; iii) en 2020, il a reçu 80 demandes et convoqué 69 tribunaux; et iv) du 1er janvier au 26 août 2021, il a reçu 120 demandes et convoqué 68 tribunaux.
La commission note que, pour leur part, la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et la Confédération générale du travail (CGT) réitèrent leurs critiques à l’égard de ce mécanisme, et dénoncent notamment: i) sa lenteur excessive et les diverses possibilités de retarder le processus à toutes ses étapes; ii) les modalités d’élection des arbitres qui seraient défavorables aux travailleurs; iii) les insuffisances du décret 17 de 2016 qui, entre autres, définirait de manière excessivement restrictive les pouvoirs des arbitres et n’exige pas que les arbitres aient une formation et une expérience spécifiques pour examiner les différends collectifs; et iv) l’effet suspensif du recours en annulation de la sentence arbitrale, qui permettrait de retarder de plusieurs années l’application effective de la sentence. Les centrales syndicales déclarent enfin que les tribunaux d’arbitrage chargés de régler les différends collectifs devraient être saisis sur une base volontaire, et convoqués d’un commun accord par les deux parties.
Enfin, la commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) qui affirme que, bien que les tribunaux d’arbitrage comportent dans les faits des inconvénients liés à de mauvaises pratiques et aux limites opérationnelles des organismes publics qui y participent, ils constituent néanmoins un mécanisme de protection des droits collectifs des travailleurs. L’ANDI ajoute que la liste des arbitres de la Cour suprême de justice comprend des avocats, souvent proches des organisations syndicales. La commission note que l’ANDI énumère un certain nombre de difficultés opérationnelles dans ce processus: i) les retards dans la constitution du tribunal d’arbitrage; ii) l’absence de conditions requises de compétences professionnelles pour devenir arbitre; iii) le retrait des cahiers de revendication et la possibilité pour les organisations syndicales d’engager un nouveau conflit collectif, ce qui a pour effet de prolonger indéfiniment la protection spéciale contre le licenciement des travailleurs; iv) la longueur du processus d’arbitrage; et v) la longueur du processus d’annulation de la sentence arbitrale dans le cas d’un recours. La commission note enfin que l’ANDI propose, au moyen du dialogue social tripartite et avec le soutien du BIT, d’élaborer des mécanismes pour dispenser aux arbitres une formation axée sur le règlement des différends.
Rappelant à nouveau l’importance de mécanismes efficaces de règlement volontaire des conflits collectifs pour promouvoir effectivement la négociation collective, et notant que tant les organisations de travailleurs que les organisations d’employeurs demandent plusieurs modifications à cet égard, en particulier parce qu’il est nécessaire d’accélérer significativement les étapes du processus, la commission: i) prie le gouvernement d’entamer des discussions avec les partenaires sociaux afin d’accroître, notamment par des réformes législatives ou réglementaires, l’efficacité des processus de médiation, de conciliation et d’arbitrage dans les relations collectives de travail; et ii) invite le gouvernement à renforcer les mécanismes de formation des arbitres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations conjointes de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2021. La commission note que ces observations se rapportent à des questions que la commission a abordées dans ses commentaires, ainsi qu’à des allégations de violation de la convention dans la pratique. La commission prend également note des allégations de discrimination antisyndicale contenues dans les observations de la Confédération syndicale internationale sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, reçues le 1er septembre 2021, ainsi que des réponses du gouvernement à cet égard.
La commission prend note aussi des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), transmises par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) le 1er septembre 2021, qui portent sur les questions soulevées dans la dernière demande directe de la commission sur la convention et qui, en ce qui concerne les questions examinées dans la présente observation, renvoient à ses observations de 2020.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales. Dans ses précédents commentaires, ayant noté la lenteur des différents mécanismes administratifs et judiciaires de protection contre la discrimination antisyndicale, et les critiques récurrentes des organisations syndicales quant à leur manque d’efficacité, la commission avait prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, d’entreprendre un examen d’ensemble de ces mécanismes, afin de prendre les mesures nécessaires pour imposer rapidement des sanctions efficaces en cas d’actes antisyndicaux. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la stratégie nationale d’inspection, la Direction de l’inspection, du suivi, du contrôle et de l’aménagement du territoire élabore un plan stratégique annuel d’inspections qui inclut, dans ses domaines prioritaires, les entreprises qui ont déposé des pactes collectifs et des contrats syndicaux.
La commission note que le gouvernement mentionne les enquêtes administratives que le ministère du Travail a menées sur la discrimination antisyndicale, au sujet desquelles il fournit les statistiques suivantes: i) en 2020, 351 plaintes administratives du travail ont été déposées au sujet d’allégations d’actes contraires à la liberté syndicale et à la négociation collective, dont 83 ont donné lieu à une décision (51 de ces décisions ont été exécutées); et ii) entre le 1er janvier et le 15 juin 2021, 92 plaintes administratives du travail ont été déposées, dont 13 ont donné lieu à une décision (dont 4 ont été exécutées). La commission note que le gouvernement communique également des informations sur les activités de l’inspection du travail en général, y compris des informations détaillées sur les mesures prises par l’inspection du travail pendant l’urgence sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, sur les procédures de l’inspection pour les sanctions et le recouvrement des amendes, et sur les formations fréquentes dispensées aux inspecteurs du travail.
La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement sur les enquêtes menées en application de l’article 200 du Code pénal qui érige en infraction la violation des droits d’association et de réunion. Ces dernières années, la commission a examiné ce sujet dans le cadre de la convention no 87 à propos des actes de violence antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) le ministère public a reçu en tout 90 plaintes en 2020, soit nettement moins que les années précédentes, probablement, comme l’a souligné le gouvernement, en raison de la suspension d’activités due à la pandémie de COVID-19; et ii) dans un cas, une conciliation a été obtenue; dans 5 cas, le dossier a été clos en raison de la connexité des faits - le procureur a décidé de poursuivre l’enquête dans le cadre d’un autre dossier pénal; 29 cas ont été classés, parce que les actes délictueux n’ont pas été établis, ou parce que le plaignant était illégitime; sur les 90 cas, 53 sont actifs (48 en sont au stade de l’instruction et 5 au stade de l’enquête). La commission note que le gouvernement ajoute que le ministère du Travail et le ministère public ont créé un groupe d’élite pour faire avancer les enquêtes sur les cas de délits antisyndicaux.
La commission note par ailleurs que les centrales syndicales dénoncent de nouveau l’inefficacité des différents mécanismes administratifs et judiciaires de protection contre la discrimination antisyndicale. En ce qui concerne les plaintes administratives du travail, les centrales syndicales déclarent ce qui suit: i) la procédure prévue à l’article 354 du Code substantif du travail n’est pas rapide – dans la pratique, elle est même excessivement lente; ii) d’après les statistiques fournies par le gouvernement, seulement 11,5 pour cent des plaintes administratives du travail déposées en 2020 et 2021 ont jusqu’à présent donné lieu à une décision, et il est possible d’intenter un recours; la phase d’enquête préliminaire peut durer 4 à 5 ans et de nombreuses plaintes des années précédentes n’auraient pas encore été tranchées. La commission note, en ce qui concerne les enquêtes menées par le ministère public sur les allégations de violations de l’article 200 du Code pénal, que les centrales syndicales déclarent ce qui suit: i) 10 ans après le plan d’action pour le travail, dans le cadre duquel l’article 200 a été révisé, le ministère public n’a toujours pas enquêté ni pris de sanctions; ii) la baisse, en 2020, du nombre de plaintes déposées pour violation de l’article 200 est due non seulement à la pandémie de COVID-19 mais aussi à la perte de crédibilité du mécanisme, en particulier à sa grande lenteur. Enfin, la commission note que les centrales syndicales dénoncent de nouveau l’absence d’un mécanisme judiciaire rapide de protection contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale (à l’exception de la procédure spéciale de levée de l’immunité). Décrivant plusieurs cas concrets, les centrales syndicales affirment à cet égard que: i) les syndicats doivent recourir aux tribunaux ordinaires du travail au moyen de procédures qui durent souvent plus de 4 ou 5 ans, si bien que ce mécanisme ne permet pas de rétablir les droits; et ii) dans la plupart des cas, les juges déclarent que l’action en protection constitutionnelle – qui est plus rapide – n’est pas appropriée pour protéger la liberté syndicale puisqu’il existe d’autres mécanismes de défense, comme la juridiction ordinaire du travail et la procédure de sanction administrative devant le ministère du Travail.
La commission prend note des différents éléments fournis par le gouvernement et les centrales syndicales. La commission note à cet égard que: i) il ressort des données disponibles que l’examen des plaintes administratives du travail concernant la liberté syndicale se caractérise souvent par de très longs délais; ii) le gouvernement n’a pas signalé de cas de sanctions pénales infligées pour violation de l’article 200 du Code pénal, malgré le nombre élevé de plaintes pénales déposées depuis 2011; et iii) le gouvernement ne s’est toujours pas exprimé sur l’efficacité des recours intentés devant les tribunaux du travail. Dans ce contexte, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fait état d’un examen d’ensemble, en consultation avec les partenaires sociaux, des mécanismes de protection en place contre la discrimination antisyndicale, ce que la commission a demandé au gouvernement à plusieurs reprises depuis 2016, ainsi que le Comité de la liberté syndicale (cas no 3061, 381e rapport du Comité de la liberté syndicale, mars 2017; cas no 3150, 387e rapport, octobre 2018). Compte tenu de ce qui précède, et rappelant le caractère fondamental de la protection contre la discrimination antisyndicale pour exercer effectivement la liberté syndicale, la commission prie instamment le gouvernement, après avoir consulté les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives et réglementaires, pour réviser, d’une part, les processus d’examen des plaintes administratives du travail concernant la liberté syndicale, et, d’autre part, les procédures judiciaires concernant les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, afin de garantir dans les deux cas leur examen rapide et efficace. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans ce sens et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Articles 2 et 4. Pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués. La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement, depuis 2003, de prendre les mesures nécessaires pour que la conclusion d’accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués (pactes collectifs) ne soit possible qu’en l’absence d’organisations syndicales. La commission note que le gouvernement réitère sa position, qui coïncide avec celle de l’ANDI, selon laquelle: i) les pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués constituent un type de dialogue social et de négociation collective reconnu et réglementé par la législation et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle; et ii) dans ce cadre, les pactes collectifs ne peuvent être conclus que lorsqu’il n’y a pas de syndicat dans l’entreprise représentant plus d’un tiers des travailleurs; de plus, les conditions négociées dans les pactes collectifs et les conventions collectives doivent être égales afin d’éviter la discrimination antisyndicale et la rupture du principe d’égalité. La commission note que le gouvernement indique, par ailleurs, que le recours abusif aux pactes collectifs est surveillé de près par les autorités compétentes et sanctionné si nécessaire, et que leur impact sur la liberté syndicale est en cours d’étude, conformément aux considérations de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), des États-Unis et du Canada. Le gouvernement indique à cet égard que: i) en 2020, l’inspection du travail a mené 23 inspections programmées d’entreprises, axées sur l’utilisation des pactes collectifs; ii) au 15 juin 2021, les directions territoriales de l’inspection du travail examinaient 62 dossiers portant sur l’utilisation abusive des pactes collectifs; iii) par l’intermédiaire de l’Unité des enquêtes spéciales, entre janvier 2020 et le 15 juin 2021, 11 procédures pour utilisation abusive de pactes collectifs étaient en cours; et iv) grâce à ces actions, le nombre de pactes collectifs conclus a considérablement baissé – 253 pactes déposés en 2016 contre 73 en 2020.
La commission prend également note des observations des centrales syndicales nationales qui réitèrent leurs allégations précédentes sur les effets antisyndicaux des pactes collectifs, même lorsque les prestations des pactes collectifs, qui s’appliquent aux travailleurs non syndiqués, ne sont pas plus favorables à celles des conventions collectives correspondantes. Les centrales syndicales dénoncent en outre: i) la pratique qui consiste à conclure d’abord un pacte collectif avec les travailleurs non syndiqués pour imposer ensuite, lors de la négociation de la convention collective, un plafond de prestations – rend inutiles les négociations menées par le syndicat et, par conséquent, décourage fortement l’affiliation syndicale; ii) le contrôle par le ministère du Travail du caractère illégal ou non des pactes collectifs est biaisé et inefficace; en effet, ce contrôle consiste uniquement à vérifier si le contenu des pactes collectifs est plus favorable que celui des conventions collectives, sans examiner la pratique fréquente décrite au point précédent ni les autres stratégies antisyndicales que comporte la conclusion de ces pactes; et iii) le nombre en baisse de pactes collectifs déposés en 2020 est probablement la conséquence de la pandémie de COVID-19, laquelle a également eu une incidence sur le nombre de conventions collectives déposées cette année-là.
Tout en prenant note des informations du gouvernement sur les actions visant à contrôler l’utilisation des pactes collectifs qui sont menées sur la base de la législation en vigueur, la commission constate avec regret qu’aucun progrès n’a été fait dans la prise en compte de ses commentaires, de longue date, sur la nécessité de réviser la législation susmentionnée. La commission se voit donc obligée de rappeler une fois de plus que, en vertu de l’article 4 de la convention, la négociation collective est menée par les employeurs et leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, ces dernières présentant des garanties d’autonomie que d’autres formes de regroupement pourraient ne pas offrir. En conséquence, la commission a toujours considéré que la négociation directe entre l’entreprise et des groupes de travailleurs non syndiqués, et non avec des organisations de travailleurs, lorsque celles-ci existent, n’est pas conforme à la promotion de la négociation collective prévue à l’article 4 de la convention. De plus, la commission a relevé à maintes reprises que, dans la pratique, la négociation des conditions de travail et d’emploi, avec des groupes qui ne réunissent pas les garanties nécessaires pour être considérés comme des organisations de travailleurs, peut être utilisée pour décourager l’exercice de la liberté syndicale et compromettre l’existence d’organisations de travailleurs capables de défendre de manière autonome les intérêts des travailleurs pendant la négociation collective. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la conclusion de pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués ne soit possible qu’en l’absence d’organisations syndicales. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès réalisés à cet égard dans les meilleurs délais.
Article 4. Champ personnel de la négociation collective. Apprentis. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation n’exclue pas la rémunération des apprentis du champ de la négociation collective. La commission note que le gouvernement réaffirme que, en vertu de la législation nationale et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de Colombie, le contrat d’apprentissage n’est pas un contrat de travail mais vise à aider les jeunes encore en formation. Rappelant de nouveau que la convention n’exclut pas les apprentis de son champ d’application, et que les parties à la négociation devraient donc pouvoir décider d’inclure la question de leur rémunération dans leurs accords collectifs, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation n’exclue pas la rémunération des apprentis du champ de la négociation collective.
Champ de la négociation collective. Pensions. Ayant noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’acte législatif no 1 de 2005 n’empêche pas les parties à la négociation collective, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, d’améliorer les pensions au moyen de prestations complémentaires grâce à l’épargne volontaire, la commission avait prié le gouvernement de donner des exemples de conventions collectives prévoyant des prestations de pension complémentaires. La commission note que le gouvernement indique de nouveau que: i) par le biais de l’épargne volontaire, afin d’obtenir une pension plus élevée, les affiliés au système de pension colombien peuvent verser, périodiquement ou ponctuellement, des montants supérieurs à la cotisation obligatoire établie par la loi; et ii) la possibilité pour un tiers de verser des cotisations au nom de l’affilié permet à l’employeur d’agir en tant que parrain. Par conséquent, la possibilité existe que cette prestation complémentaire fasse l’objet d’une négociation collective. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’exemples concrets de conventions collectives contenant des dispositions à ce sujet. La commission demande donc de nouveau des informations sur l’application de cette possibilité dans la pratique. La commission invite également le gouvernement, dans le cadre de ses activités visant à promouvoir la négociation collective, à informer les partenaires sociaux de la possibilité, dans le cadre du système général de pensions et conformément à celui-ci, de négocier dans les conventions collectives des clauses prévoyant des prestations de pension complémentaires.
Promotion de la négociation collective dans le secteur public. La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique qu’un nouvel accord national de l’État a été conclu, le 18 août 2021, avec toutes les centrales du pays. Il bénéficie à 1 200 000 travailleurs du secteur public. La commission note que le gouvernement indique en particulier que: i) conformément à l’accord, le décret 961 du 22 août 2021 a été pris. Il fixe la rémunération des emplois occupés par des agents publics du pouvoir exécutif, et par des organismes autonomes régionaux et du développement durable, et prévoit d’autres dispositions; ii) l’accord contient un certain nombre de clauses visant à renforcer la protection de l’exercice de la liberté syndicale dans le secteur public. La commission note également que, pour leur part, la CUT, la CTC et la CGT: i) se félicitent de la signature de l’accord susmentionné; ii) regrettent toutefois le degré élevé d’inobservation des accords précédents, comme l’aurait constaté la Commission de vérification des accords conclus entre le gouvernement national et les travailleurs du secteur public, qui s’est réunie en juillet et août 2021; et iii) dénoncent le rôle du Contrôleur général de la Nation et de ses contrôleurs départementaux qui, par le biais d’enquêtes sur d’éventuels préjudices patrimoniaux aux ressources des entités publiques, entraveraient le respect des accords conclus et auraient un effet dissuasif pour les négociations futures. La commission prie le gouvernement d’accorder l’attention voulue aux observations des centrales syndicales et d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Promotion de la négociation collective dans le secteur privé. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté avec préoccupation le très faible niveau de la couverture de la négociation collective dans le secteur privé. La commission avait également pris note de l’indication des centrales syndicales selon laquelle un ensemble d’insuffisances et de restrictions, tant en droit que dans la pratique, a conduit à l’absence totale de négociation collective à des niveaux supérieurs à celui de l’entreprise, d’où un très faible taux de couverture de la négociation collective dans le secteur privé. La commission avait prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre dès que possible toutes les mesures, y compris législatives si nécessaire, pour promouvoir, à tous les niveaux appropriés, la négociation collective dans le secteur privé.
La commission note que le gouvernement déclare ce qui suit: i) 194 conventions collectives ont été conclues en 2020 (contre 572 en 2019, 490 en 2018 et 380 en 2017); ii) le gouvernement continue d’œuvrer avec le gouvernement du Canada pour élaborer un système d’enregistrement qui permettra de déterminer le taux de couverture des négociations collectives; iii) le gouvernement poursuit le projet visant à modifier le décret 089 de 2014 afin de faciliter la négociation dans un contexte de pluralisme syndical en prévoyant que, lorsque plusieurs syndicats sont en place dans une même entreprise, ils devront constituer une commission paritaire de négociation et présenter une cahier unifié de revendications; et iii) le gouvernement reste résolu à soutenir et à accompagner sans ingérence les partenaires sociaux, lorsqu’ils le demandent. La commission note également que, de leur côté, les centrales syndicales: i) soulignent la réduction du nombre de conventions collectives conclues en 2020 et mettent l’accent sur les éventuels effets de la pandémie de COVID-19; ii) regrettent l’absence persistante de négociations à plusieurs niveaux; et iii) considèrent comme emblématique à ce sujet le cas du football professionnel où les clubs, la Fédération colombienne de football (FCF) et la première division du football professionnel (Dimayor), institutions qui, selon les centrales syndicales, disposent de la compétence pour fixer les conditions de travail dans le secteur, refusent de négocier avec l’Association colombienne des joueurs de football professionnel (ACOLFUTPRO). Face à cette situation, le ministère du Travail aurait classé la plainte pour refus de négociation que l’ACOLFUTPRO avait déposée.
Tout en prenant note des éléments fournis par le gouvernement qui réitère des éléments signalés dans les rapports précédents, la commission constate avec regret que, malgré le très faible niveau de couverture de la négociation collective dans le secteur privé, le gouvernement n’indique pas avoir pris de nouvelles mesures ou des initiatives spécifiques pour remédier à cette situation. La commission note en particulier avec préoccupation l’absence de mesures visant à faciliter la négociation à des niveaux supérieurs à celui de l’entreprise dans les situations où: i) la négociation collective sectorielle, contrairement à la négociation au niveau de l’entreprise, n’a pas de cadre législatif spécifique (à l’exception des dispositions du Code substantif du travail sur l’extension possible des conventions collectives) et n’existe pratiquement pas (à l’exception du secteur bananier à Urabá); et ii) les travailleurs de petites entreprises pourraient avoir difficilement accès à la négociation collective au niveau de l’entreprise faute de syndicats au niveau de l’entreprise, un nombre minimum de 25 membres étant nécessaire pour constituer un syndicat dans une entreprise.
Rappelant à nouveau que, en vertu de l’article 4 de la convention, la négociation collective doit être possible à tous les niveaux et être encouragée selon des modalités appropriées aux conditions nationales, et qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2 d), de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, ratifiée par la Colombie, le gouvernement doit veiller à ce que la négociation collective ne soit pas entravée par suite de l’inexistence de règles régissant son déroulement ou de l’insuffisance ou du caractère inapproprié de ces règles, la commission prie le gouvernement de: i) prendre, après avoir consulté les partenaires nationaux, des mesures, législatives notamment, pour promouvoir effectivement la négociation collective dans le secteur privé, en particulier aux niveaux supérieurs à celui de l’entreprise; et ii) fournir des informations détaillées sur le taux de couverture de la négociation collective dans le secteur privé.
Résolution des conflits. Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le fonctionnement de la CETCOIT, organe tripartite chargé du règlement des différends concernant la liberté syndicale et la négociation collective. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique ce qui suit: i) entre 2020 et 2021, la CETCOIT a tenu 71 sessions, au cours desquelles 23 cas ont été établis afin de faciliter des décisions de conciliation et la conclusion d’accords, et 48 sessions de suivi; ii) des accords ont été conclus dans 95 pour cent des cas, et 20 documents de suivi ont été signés; iii) la recommandation formulée par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2657 a été respectée; et iv) la signature de deux conventions collectives dans le secteur privé et d’un accord dans le secteur public a été facilitée. La commission accueille favorablement les résultats obtenus par la CETCOIT et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la sous-commission des affaires internationales de la Commission permanente de concertation sur les politiques salariales et du travail donnerait suite aux observations que la commission avait formulées sur l’application des conventions ratifiées par la Colombie. La commission avait exprimé l’espoir que les travaux de la sous-commission permettraient d’accélérer les diverses mesures demandées par la commission pour donner pleinement application à la convention. La commission constate avec regret qu’elle n’a pas reçu de nouvelles informations à cet égard. Enfin, la commission rappelle que le gouvernement peut demander l’assistance technique au Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 31 août 2021. Elle prend également note des observations conjointes de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2021.
Article 1 de la convention. Politique nationale pour l’élimination du travail des enfants et application dans la pratique. La commission se félicite de la réponse du gouvernement à sa précédente demande, dans laquelle il fait état de l’adoption de la Politique publique pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection intégrale des travailleurs adolescents 2017-2027 (Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente Trabajador 2017-2027), qui se fonde sur six axes stratégiques: 1) le renforcement de l’architecture institutionnelle; 2) la promotion des droits et la prévention des violations; 3) la qualité et la couverture des soins; 4) la participation des enfants et des adolescents et de leur famille; 5) la gestion des connaissances; et 6) le suivi et l’évaluation. La commission note que cette politique a été diffusée auprès des entités nationales, régionales et locales chargées de s’occuper des enfants et des adolescents astreints au travail des enfants; et que l’Institut colombien de la protection familiale (ICBF), en coordination avec le ministère du Travail, a orienté la formulation de plans d’action de 32 comités interinstitutionnels départementaux et de la capitale visant à l’élimination et à la prévention des pires formes de travail des enfants (CIETI). Elle note que, dans le cadre du Plan progressif de protection sociale et de garantie des droits des travailleurs du secteur rural (Accord de paix), des mesures d’assistance technique relatives au travail des enfants ont été mises en œuvre à l’attention des commissaires à la famille, des fonctionnaires territoriaux, des dirigeants sociaux, des entreprises et des travailleurs.
La commission se félicite des informations statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles le taux de travail des enfants âgés de 7 à 14 ans a diminué de 2,1 pour cent entre 2015 et 2020. En outre, on constate qu’environ 522 593 enfants et adolescents exercent des activités dangereuses qui affectent leur santé physique et mentale, et 573 477 autres exercent des activités à domicile pendant plus de 15 heures par semaine. La commission note que, dans le cadre du projet de l’OIT intitulé «Conduite responsable des entreprises en Amérique latine et dans les Caraïbes (CERALC)», la campagne de communication «L’entreprise de café qui protège les enfants (La empresa cafetera protegiendo a la niñez)» a été lancée par la Coopérative des producteurs de café de Salgar à Antioquía, en vue d’informer et de sensibiliser les familles vivant dans les zones de culture du café, de manière à ce qu’elles prennent des mesures préventives contre le travail des enfants.
La commission note, d’après les observations de ANDI, que le gouvernement a réussi à faire diminuer le travail des enfants, et souligne que le secteur privé contribue activement à cet objectif, en sensibilisant les employeurs à l’importance d’éliminer le travail des enfants dans la chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’en appuyant et en accompagnant la mise au point de politiques publiques. Des partenariats public-privé ont été noués dans le cadre du Réseau des entreprises contre le travail des enfants, qui compte actuellement 44 entreprises membres et 19 partenaires stratégiques. Enfin, la commission note que le gouvernement fait état du Système d’information intégré pour l’identification, l’enregistrement et la désignation du travail des enfants et de ses pires formes (Sistema de Información Integrado para la Identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil y sus Peores Formas (SIRITI)), qui offre un cadre de base visant à l’élaboration d’une réponse institutionnelle au travail des enfants. À cet égard, la CTC, la CUT et la CGT indiquent que le SIRITI présente des incohérences et ne fournit pas d’informations sur le nombre d’enfants et d’adolescents au travail qui ont été pris en charge, ni sur le nombre d’entre eux qui peuvent exercer leurs droits.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour éliminer le travail des enfants, y compris le travail des enfants et des adolescents dans des conditions dangereuses. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique publique 2017-2027 pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection intégrale des travailleurs adolescents et sur leurs résultats. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques à jour sur la nature, l’étendue et les tendances en matière de travail des enfants, en particulier en ce qui concerne les enfants qui travaillent en dessous de l’âge minimum de 15 ans, ainsi que des informations sur le nombre d’enfants astreints au travail qui bénéficient des mesures prises dans le cadre de la nouvelle politique.
Article 2, paragraphe3, de la convention. Scolarité obligatoire. La commission a précédemment encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour que tous les enfants soient scolarisés jusqu’à l’âge de 15 ans au moins (comme le prévoit l’article 67 de la Constitution). La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement, en particulier des points suivants: 1) progrès accomplis dans la mise en place d’un Observatoire national du parcours éducatif qui est un système d’information sur les différentes étapes (accès, redoublement, retard scolaire, abandon et obtention du diplôme) du parcours élèves de l’enseignement préscolaire à l’enseignement secondaire, afin de faciliter le diagnostic et la formulation de politiques publiques fondées sur des données probantes; 2) le ministère de l’Éducation met en œuvre, en coordination avec les entités territoriales certifiées (ETC), une stratégie de maintien à l’école adaptée au contexte de l’urgence sanitaire qui prévoit, entre autres, le renforcement des stratégies de maintien à l’école (comprenant des programmes d’alimentation scolaire, le tutorat pour prévenir le retard, l’enseignement complémentaire et des journées d’école flexibles, des résidences scolaires et le transport scolaire); et 3) Afin de favoriser le bon fonctionnement du système scolaire, le gouvernement a pris de nombreuses mesures, consistant entre autres en la formation, au cours du second semestre de 2020, de 5 558 enseignants et directeurs d’établissement, de 83 entités territoriales certifiées aux modèles éducatifs flexibles; ces mesures visent aussi à renforcer la prestation de services éducatifs dans le secteur rural par la mise à disposition dans 234 centres éducatifs de 14 ETC de paniers éducatifs comprenant des équipements complémentaires comme des bibliothèques, des laboratoires et des cartes permettant de travailler avec des modèles éducatifs flexibles.
La commission note cependant que le gouvernement indique qu’environ 164 407 enfants et adolescents qui travaillent (entre 5 et 17 ans) n’étaient pas scolarisés au quatrième trimestre 2020. La commission note également que, selon des informations statistiques de l’UNESCO, en 2019, il y avait 35 080 enfants et 106 186 adolescents non scolarisés; pour la même année, le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire (6 à 10 ans) s’élevait à 93,9 pour cent et le taux net de scolarisation dans l’enseignement secondaire (11 à 16 ans) à 79,8 pour cent. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci continuera de lancer de nouvelles stratégies visant à la prévention et l’élimination du travail des enfants, par l’intermédiaire du ministère du Travail et en collaboration avec les différents partenaires sociaux et stratégiques, afin de progresser encore dans la prévention et l’élimination du travail des enfants. La commission veut croire que les mesures prises permettront de continuer à promouvoir et à garantir la scolarisation obligatoire des enfants et des adolescents au moins jusqu’à 15 ans au niveau national, et demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute autre mesure prise et sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques à jour sur les taux de scolarisation et d’achèvement des études des enfants de moins de 15 ans.
Article 9 (1). Sanctions et inspection du travail. La commission note que le gouvernement: 1) fournit des informations sur les instruments juridiques dont dispose l’inspection du travail pour mener des enquêtes; 2) les sanctions qui peuvent être infligées (allant d’une amende à l’arrêt immédiat du travail); 3) qu’en vertu de l’article 113 du Code de l’enfance et de l’adolescence (Código de la Infancia y la Adolescencia), les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale chargés d’autoriser le travail des adolescents de plus de 15 ans doivent effectuer des visites pour vérifier les conditions de travail et de sécurité pour la santé de ces travailleurs. À cette fin, en 2016, le ministère du Travail a publié un mémorandum établissant des stratégies d’inspection et des lignes directrices pour la protection des droits des enfants et des adolescents au travail. Tout en prenant note des fonctions de l’inspection du travail, de leur habilitation à mener des enquêtes et à infliger des sanctions, la commission note également, d’après le rapport du gouvernement, qu’il existe encore un taux élevé de travail des enfants, ainsi que d’enfants engagés dans des activités dangereuses. Dans ces circonstances, la commission veut croire que toutes les mesures nécessaires continueront d’être prises pour donner pleinement effet à la convention et prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées par l’inspection du travail dans lesquelles des sanctions ont été infligées pour violations de la législation du travail de personnes de moins de 15 ans, en indiquant le type de sanction infligé et la nature de la violation commise.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) reçues le 31 août 2021, ainsi que des observations conjointes de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Confédération unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération générale des travailleurs (CGT) reçues le 1er septembre 2021.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la loi 1336 de 2009, qui complète et renforce la loi 679 de 2001 sur la lutte contre l’exploitation, la pornographie et le tourisme sexuel impliquant des enfants et des adolescents, garçons et filles, des programmes de prévention ont été menés à bien pour traiter la question de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants dans des contextes numériques. Elle note également qu’avec le soutien de l’Institut colombien de la protection familiale (ICBF) une aide technique sur la question de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons et de filles à des fins pornographiques a été apportée aux défenseurs, aux commissaires à la famille et à la police. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et punir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins pornographiques, et sur l’impact de ces mesures.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants. Travail des enfants dans les mines artisanales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des politiques et projets mis en œuvre par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants dans le secteur minier, tant dans le secteur formel qu’informel, et avait prié le gouvernement de continuer à redoubler d’efforts dans ce sens. Elle avait également noté que les activités minières sont considérées comme des activités dangereuses et qu’elles sont interdites aux personnes de moins de 18 ans. La commission note que la CTC, la CUT et la CGT mentionnent des situations dans lesquelles des travailleurs des mines, bien que connaissant la réglementation du travail en vigueur, laissent travailler dans les mines des adolescents de moins de 18 ans, pratique qui s’est accentuée dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La commission note à cet égard que le gouvernement indique ce qui suit: dans le cadre du projet Somos Tesoro (Nous sommes un trésor), mis en œuvre dans 8 municipalités du pays en partenariat avec le secteur privé, une aide a été apportée, en vue de la formalisation d’activités d’exploitation minière, à des familles identifiées où des enfants et des adolescents, garçons et filles, travaillent. En avril 2019, un total de 13 239 enfants et adolescents avaient participé au volet éducatif du projet qui met l’accent sur la prévention du travail des enfants, plus de 280 travailleurs des mines avaient reçu une formation et 4 312 familles avaient participé au volet du projet sur les moyens de subsistance. Le gouvernement souligne que, grâce à ces initiatives, le travail des enfants dans le secteur minier est passé de 2,6 points de pourcentage en 2014 à 0,5 en 2018. La commission prend également note de l’accord inter-administratif par lequel le ministère des Mines et de l’Energie et l’ICBF ont convenu de mener des actions destinées à renforcer et à mettre en œuvre des politiques et des principes directeurs pour prévenir et éradiquer le travail des enfants dans les mines. En 2017, dans le cadre de cet accord, 210 enfants et adolescents, garçons et filles, exposés à des risques ou en situation de travail des enfants ont été pris en charge et 531 fonctionnaires du Système national de protection de la famille et 49 exploitants de mines ont été formés à la protection intégrale des enfants et des adolescents, garçons et filles. La commission fait bon accueil aux mesures prises pour assurer la prise en charge des enfants engagés dans des pires formes de travail des enfants dans le secteur minier, et prie le gouvernement de continuer à donner des informations à ce sujet, notamment sur le nombre d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, qui ont été soustraits à cette situation, et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
Alinéas a) et d). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants appartenant à des groupes indigènes et des groupes minoritaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait mis en œuvre des interventions visant à éradiquer le travail des enfants dans des territoires habités par des minorités ethniques, en suivant les normes prévues par la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission avait noté aussi le taux élevé d’abandon scolaire chez les enfants indigènes, afro-colombiens et de zones rurales. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a coordonné avec le Bureau permanent de concertation des peuples indigènes l’élaboration d’un chapitre ethnique dans les principes directeurs de politique publique pour la prévention et l’éradication de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et des adolescents, garçons et filles. La commission note également que l’ICBF a engagé une initiative visant à accompagner des jeunes appartenant à des communautés indigènes, afro-colombiennes, noires, raizales, palenqueras et roms dans la formulation de projets de vie prévoyant une approche différentielle des droits ethniques. La commission note que la CTC, la CUT et la CGT soulignent qu’un nombre important de garçons et de filles indigènes travaillent dans des conditions exténuantes et sont exposés au froid, à la pluie et à la pollution. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures prises pour soustraire les garçons et filles appartenant à des peuples indigènes et à des minorités ethniques aux pires formes de travail des enfants, et assurer leur réadaptation, y compris par des mesures pour que ces enfants accèdent et restent plus facilement dans l’éducation de base. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur les taux de scolarisation des enfants appartenant à des communautés indigènes et à d’autres groupes minoritaires.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que le gouvernement mentionne une convention de coopération qui a été conclue avec l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), dans le but de conjuguer les efforts déployés pour renforcer les capacités des enfants, des parents, des prestataires de soins et des communautés et, ainsi, promouvoir et garantir les droits de l’enfant. Dans cette convention, des actions spécifiques sont envisagées pour prévenir la traite des enfants dans le contexte des flux migratoires. La commission note également que, dans l’initiative régionale Amérique latine et Caraïbes sans travail des enfants, le gouvernement a institutionnalisé le modèle d’identification des risques de travail des enfants afin de déterminer les territoires présentant le plus grand risque de travail des enfants, en tenant compte de critères tels que l’existence de conflits armés, des secteurs de production économique, des chiffres de la pauvreté et des taux de chômage. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus après la mise en œuvre de la convention conclue avec l’ONUDC pour prévenir la traite d’enfants migrants, garçons et filles. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de l’initiative régionale, et sur les résultats obtenus grâce au modèle d’identification des risques de travail des enfants.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) reçues le 31 août 2021. Elle prend également note des observations conjointes de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération générale des travailleurs (CGT) reçues le 1er septembre 2021.
Article 3, alinéa a), et article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. Pires formes de travail des enfants, sanctions et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation. 1. Vente et traite d’enfants. En réponse à la commission qui le priait de continuer à prendre des mesures pour protéger les enfants et les jeunes contre la vente et la traite, le gouvernement fait état de l’adoption du décret no 1818 de 2020 établissant la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes 2020-2024. La commission prend bonne note que la stratégie consiste à articuler et à coordonner l’action des autorités compétentes afin de garantir la prise en charge complète des enfants et adolescents, garçons et filles, victimes de la traite, y compris leur accès aux services de santé, à l’éducation, à la justice et à la régularisation migratoire, en tenant compte de leurs conditions particulières et de l’objectif de l’exploitation dont ils ont été victimes. La commission note également que le gouvernement indique que, depuis 2016, l’Institut colombien du bien-être de la famille (ICBF) tient un registre des cas de traite des personnes qui est ventilé par objectif d’exploitation. Au cours de la période juillet 2017-mai 2021, un total de 67 enfants et adolescents ont été pris en charge dans le cadre du processus administratif de rétablissement des droits des personnes victimes de traite (61 l’avaient été à des fins d’exploitation sexuelle et 6 à des fins d’exploitation au travail). En outre, la commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT mentionnent les cas de 6 enfants qui ont été soustraits à la mendicité à Bucaramanga et 145 à Bogota. Selon ces organisations, cette pratique est également fréquente dans d’autres régions du pays. La commission note que le gouvernement indique qu’entre janvier 2017 et mai 2021 il a identifié plusieurs cas de traite d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de suivre les cas susmentionnés en prenant les mesures nécessaires pour identifier, poursuivre et punir les auteurs des cas de traite d’enfants, garçons et filles, à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, et de donner des informations à ce sujet. Enfin, la commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes 2020-2024 pour fournir une aide directe et appropriée aux enfants, garçons et filles, victimes de la traite, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. En réponse à sa demande d’information sur les enquêtes menées et les sanctions imposées dans les cas de recrutement forcé d’enfants et de jeunes par des groupes armés illégaux, la commission note que, selon le gouvernement, en août 2021 la Chambre pour l’établissement de la vérité, des responsabilités, des faits et des pratiques, qui relève de la Juridiction spéciale pour la paix, a émis l’ordonnance no 159 dans le cas no 07 sur le «recrutement et l’utilisation des garçons et filles dans le conflit armé». Dans ce cas, il a été établi provisoirement que 18 677 garçons et filles ont été victimes de recrutement et d’utilisation par les FARC-EP. Dans son ordonnance, la Chambre a indiqué qu’elle donnera la priorité aux enquêtes sur les recrutements qui ont eu lieu entre le 1er janvier 1996 et le 1er décembre 2016, et qu’elle examinera l’impact particulier du recrutement et de l’utilisation d’enfants, garçons et filles, appartenant à des peuples ethniques. La commission note que, dans ses observations finales de 2020 concernant la Colombie, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale mentionne la poursuite de l’enrôlement d’enfants autochtones et d’ascendance africaine par des groupes armés non étatiques (CERD/C/COL/CO/17-19, paragr. 12).
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement fournit des informations sur la mise en œuvre du programme de prise en charge spécialisée pour rétablir les droits des enfants et adolescents, garçons et filles, recrutés illégalement par des groupes armés. Le programme compte trois étapes: identification, diagnostic et accueil des victimes; intervention et mesures pour renforcer la garantie de leurs droits; et préparation à leur réintégration. La commission prend bonne note qu’entre 2017 et 2021 un total de 2 093 enfants et adolescents, garçons et filles, qui en avaient été victimes ont quitté des groupes armés illégaux. La commission se félicite de l’approche coordonnée – de l’ICBF, du Système national de protection de la famille, du ministère public, du Comité opérationnel pour la remise des armes de l’Unité nationale de prise en charge des victimes et de réparation intégrale et de l’Agence de réincorporation et de normalisation – qui vise à garantir l’efficacité des programmes de prise en charge des jeunes démobilisés. La commission note que l’ANDI reconnaît les progrès réalisés dans l’assistance, les soins et le rétablissement des droits des enfants et adolescents, garçons et filles, victimes de recrutement illégal. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les enquêtes, poursuites et condamnations visant les personnes responsables du recrutement et de l’utilisation de personnes de moins de 18 ans dans le conflit armé. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer une prise en charge complète des enfants, garçons et filles, qui ont été victimes de recrutement forcé par des groupes armés, et pour les préparer à leur réintégration sociale. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes qui ont bénéficié du programme de prise en charge spécialisée pour leur réintégration sociale.
Article 3, alinéa b), et article 7, paragraphe 1. Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution et sanctions. La commission prend dûment note qu’en réponse à sa demande d’informations sur l’élaboration d’une politique de prévention et d’éradication de l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, à des fins commerciales, le gouvernement fait état de l’adoption des principes directeurs de politique publique pour la prévention et l’éradication de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et d’adolescents, garçons et filles. Cette politique a trois axes: i) promotion des droits, prévention, participation et mobilisation sociale; ii) prise en charge et rétablissement des droits des victimes; et iii) poursuites judiciaires, surveillance et contrôle des auteurs d’exploitation sexuelle. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les actions menées dans le cadre de cette politique entre 2018 et 2021 – entre autres, sensibilisation de fonctionnaires, d’entités privées, de travailleurs des secteurs du transport et du tourisme, d’enseignants, d’étudiants et d’organisations de la société civile. Le gouvernement indique que le ministère du Travail a œuvré avec le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme à l’élaboration de plans pour différentes municipalités afin d’atténuer les facteurs de risque auxquels des touristes exposent les enfants et les adolescents, garçons et filles. La commission note également que l’ANDI privilégie des actions articulées avec le Système national de protection de la famille de façon à inclure la prévention et l’éradication de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, dans les plans de développement départementaux et municipaux. De leur côté, la CTC, la CUT et la CGT expriment à nouveau leur préoccupation face au nombre élevé de victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui a été enregistré en 2018 (en tout, les services du Procureur (fiscalía) et la police ont enregistré 1 399 cas), et soulignent l’importance de disposer d’informations actualisées sur l’état d’avancement des enquêtes et des procédures judiciaires sur ces cas. La commission espère que la mise en œuvre des principes directeurs de cette politique contribuera à la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, et prie le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus dans ce sens. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’enquêtes et de procédures judiciaires ouvertes sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants, garçons et filles, et sur les sanctions pénales imposées aux auteurs de cette pratique.
Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Travail domestique des enfants. Dans la réponse du gouvernement à la demande qu’elle avait exprimée de prendre des mesures visant à protéger les enfants du secteur du travail domestique contre les travaux dangereux, la commission note que le gouvernement mentionne l’adoption de la résolution 1796 de 2018 qui actualise la liste des travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission note avec satisfaction que cette liste comprend le travail domestique effectué chez soi pendant plus de 15 heures par semaine, ainsi que le travail domestique chez des tiers. Le gouvernement indique qu’il prévoit d’actualiser cette liste afin d’assurer une protection efficace des enfants qui travaillent en tenant compte de la nouvelle réalité entraînée par la pandémie de COVID-19. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les révisions, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de la liste des travaux considérés comme dangereux pour les personnes de moins de 18 ans.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2020

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de la mise en œuvre de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations des partenaires sociaux de 2016, qui figurent dans son rapport de 2019. Elle prend également note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) reçues le 4 septembre 2019. Elle prend note enfin des observations de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 16 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer ses réponses à cet égard.
Tripartisme et dialogue social dans le contexte de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire sur les consultations tripartites tenues au sein des différentes sous-commissions de la Commission permanente de coordination des politiques salariales et de l’emploi (CPCPSL) au sujet des mesures prises dans le domaine du travail pour atténuer les effets de la pandémie de COVID 19. En particulier, le gouvernement mentionne les consultations tripartites qui ont eu lieu sur diverses questions - mesures visant à prévenir les pertes d’emploi, suite donnée aux plaintes portées contre la suspension de contrats, imposition de congés sans solde par l’employeur, licenciements. De plus, le gouvernement fait état de l’adoption de la Stratégie d’intermédiation du travail pendant la COVID 19 dans le cadre de laquelle 70 cas ont été traités, ainsi que de la mise en place le 30 juillet de la Mission pour l’emploi, qui bénéficiera de l’assistance technique du BIT afin d’élaborer des stratégies et des instruments pour améliorer l’emploi dans le pays. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les avancées entre 2012 et 2020 de la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT, qui a continué à se réunir virtuellement pendant la quarantaine établie en raison de la pandémie. La commission prend note aussi des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire sur les quatre sessions que la sous-commission des affaires internationales a tenues entre mars et septembre 2020, au cours desquelles la sous-commission a notamment examiné les points suivants: les diverses mesures prises par les États Membres de l’OIT pour faire face à l’impact de la pandémie sur le marché du travail; la mise en œuvre des activités de coopération technique auxquelles le BIT participe dans le pays; les rapports supplémentaires sur les conventions ratifiées; le suivi de l’application de la convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, en particulier l’élaboration de mesures visant à atténuer l’impact de la pandémie sur le travail domestique. La commission rappelle, dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID 19, les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à s’engager plus amplement dans la consultation tripartite et le dialogue social, lesquels constituent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur les mesures prises en ce qui concerne la consultation tripartite dans le cadre de la pandémie de COVID 19, en particulier celles qui visent à renforcer les capacités des mandants et à consolider les mécanismes et les procédures tripartites, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152 sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976. Prière aussi de donner des informations sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Élection des représentants des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réaliser le recensement syndical prévu à l’article 5 de la loi n° 278 du 30 avril 1996. À cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, le mécanisme de recensement permet de déterminer la représentativité des centrales syndicales dans les différents organes tripartites du pays. La commission note avec intérêt qu’en 2017 un recensement des syndicats a été effectué pour la première fois depuis plus de 30 ans. La comparaison des résultats ayant fait apparaître des divergences, le ministère du Travail a entamé un processus de vérification qui a permis de comparer, d’un côté, les données sur le nombre de syndicats qu’il avait recensés et, de l’autre, les informations fournies par les centrales syndicales. Le gouvernement indique que des ateliers ont été organisés périodiquement avec les centrales syndicales, au cours desquels elles ont été consultées et leurs commentaires pris en compte. Le gouvernement indique aussi que la plupart des centrales syndicales du pays ont également été consultées sur la méthodologie utilisée pendant la vérification. Le gouvernement ajoute que la vérification a permis de déterminer précisément quels étaient, entre autres, les registres syndicaux annulés, les registres actifs et inactifs, la portée du recensement et les organisations non fédérées. Le gouvernement indique que, depuis mars 2018, les résultats du recensement et le processus de vérification font l’objet de bulletins trimestriels. La commission note néanmoins que le gouvernement indique que, d’importantes divergences ayant été identifiées entre les informations fournies par les centrales syndicales et celles issues du recensement des syndicats, le processus de vérification n’est pas encore achevé. Le gouvernement ajoute que l’objectif est d’empêcher qu’une organisation enregistrée auprès du ministère du Travail ne prétende être la porte-parole du mouvement syndical. À ce sujet, le gouvernement s’engage à maintenir, avec les centrales syndicales, un mécanisme permanent pour actualiser les données du recensement syndical. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises dans le cadre du processus de vérification du recensement des syndicats par le ministère du Travail, et sur les résultats du recensement.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les consultations tripartites tenues entre 2017 et 2019 sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, dans le cadre de la sous-commission tripartite des affaires internationales de la CPCPSL. En ce qui concerne l’examen des conventions non ratifiées, le gouvernement indique que des consultations tripartites ont eu lieu sur l’éventuelle ratification de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, de la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, de la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, et de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. Le gouvernement indique que la procédure de ratification des conventions nos 149 et n° 183 est actuellement en cours au Congrès de la République. Par ailleurs, il y a eu des consultations tripartites sur les mesures nécessaires pour envisager l’éventuelle ratification de la Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Le gouvernement indique que, pendant les consultations tripartites, il a également été convenu de prendre des mesures afin de concentrer les efforts sur l’examen du respect des conventions ratifiées. Le gouvernement mentionne l’organisation de diverses activités relatives aux normes internationales du travail menées dans le cadre de la sous-commission des affaires internationales, par exemple des cours de formation sur le mécanisme d’examen des normes de l’OIT (MEN).
La commission note toutefois que la CGT indique qu’il n’y a eu de consultation tripartite ni sur les propositions de dénonciation de conventions (article 5, paragraphe 1 e)), de la convention), ni sur les rapports adressés au Bureau en application de l’article 19 de la Constitution de l’OIT qui portent sur les conventions non ratifiées ou sur les recommandations auxquelles il n’a pas été donné effet, conformément au paragraphe 5 e) de la recommandation no 152. En outre, la CGT affirme qu’une assistance technique et financière est nécessaire pour accroître la fréquence des consultations tripartites au sein de la sous-commission des affaires internationales. En ce qui concerne la manière dont les vues des organisations représentatives sont prises en considération lors des consultations tripartites, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de la loi n° 278 de 1996, les décisions de la CPCPSL sont prises à la suite d’un consensus des secteurs représentatifs. Le gouvernement indique que les demandes de chacun des participants à la CPCPSL sont prises en compte et soumises au scrutin, afin d’assurer des consultations tripartites efficaces, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur le contenu et le résultat des consultations tripartites tenues au sujet de toutes les questions liées aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Adopté par la commission d'experts 2019

C019 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 12 (agriculture), no 17 (accidents du travail), no 18 (maladies professionnelles) et no 19 (égalité de traitement), dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) sur l’application des conventions nos 12 et 19, reçues en 2017, ainsi que des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) sur l’application des conventions nos 17 et 19, reçues en 2017.
Article 1 de la convention no 12. Application de la convention dans la pratique. Augmentation progressive du nombre de personnes couvertes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques adoptées pour renforcer et étendre la couverture du Système général de protection contre les risques professionnels (SGRL) aux travailleurs de l’agriculture. La commission note la réponse que fournit le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le nombre d’affiliés au SGRL dans le secteur agricole continue à progresser. La commission note que, en moyenne, le nombre d’affiliés au SGRL est d’environ 10 100 000 personnes et qu’en mai 2017 le secteur «agriculture, élevage, chasse et sylviculture» comptait 372 309 affiliés. La commission note également que le gouvernement indique que l’«Accord général pour la fin du conflit et la construction d’une paix stable et durable» de 2016 constitue la base d’une réforme agraire intégrale, de l’élimination de la pauvreté et de l’inégalité pour assurer le bien-être de la population rurale. Par ailleurs, la commission note que la CTC et la CUT allèguent que le secteur agricole est le plus sinistré, et que des cultures comme la canne à sucre et l’huile de palme enregistrent des taux d’accidents du travail plus élevés que dans le reste du secteur. La commission note également que la CGT, tout en soulignant l’importance de la signature, en 2014, du «Pacte pour la formalisation du travail dans le secteur agricole», indique qu’un taux élevé de travail informel existe dans le secteur. La commission veut croire que la mise en application de l’Accord général de 2016 et du Pacte de 2014 permettra de continuer à étendre la couverture effective des travailleurs agricoles en cas d’accidents du travail et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute autre mesure prévue ou adoptée pour étendre, dans la pratique, à tous les salariés agricoles le bénéfice des lois et règlements sur les indemnités pour accidents du travail et pour donner plein effet à cet article de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement d’envoyer des informations statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs agricoles affiliés au SGRL.
Article 1, lu conjointement avec l’article 11 de la convention no 17. Obligation de l’Etat de garantir le paiement des prestations aux travailleurs dont les employeurs n’ont pas souscrit d’assurance pour accidents du travail et paiement d’indemnités en cas d’insolvabilité de l’assureur ou de l’employeur. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser si la victime d’un accident du travail qui n’est pas affiliée au SGRL aura droit au remboursement des dépenses médicales et au versement d’indemnités par la compagnie d’assurances des risques professionnels (ARL). De plus, la commission avait prié le gouvernement de préciser les dispositions légales qui garantissent aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles la fourniture de soins médicaux qui leur sont dus en cas d’insolvabilité de l’ARL. Enfin, s’agissant de l’insolvabilité de l’employeur, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir les droits établis par la convention dans le cas d’employeurs non assurés au titre du SGRL. S’agissant de la première question, la commission note que le gouvernement indique que la compagnie d’assurances (ARL) saisie d’un accident du travail devra rembourser intégralement les prestations découlant de cet accident et de ses séquelles, que le travailleur soit affilié ou non à cet organisme. En cas d’insolvabilité de l’ARL, le gouvernement indique que le décret no 1295 de 1994 prévoit que le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) garantit le paiement des pensions en cas de pertes d’actifs ou de suspensions de paiement de la compagnie d’assurances des risques professionnels. Concernant les soins médicaux, ces derniers sont fournis par le Système général de sécurité et santé intégral pour les personnes qui ne sont pas couvertes pour les divers motifs mentionnés. D’autre part, la commission note que la CTC et la CUT allèguent le défaut de protection contre l’insolvabilité de l’assureur (ARL) en cas de perte de capacité de travail inférieure à 50 pour cent et en cas de travailleurs dont les employeurs ne sont pas affiliés au SGRL. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la norme en vigueur prévoit des mécanismes de constitution de réserves par les ARL. Pour ce qui concerne les travailleurs dont les employeurs ne sont pas affiliés au SGRL, en cas d’insolvabilité de l’employeur, la commission note que le gouvernement indique que c’est l’employeur qui a l’obligation de s’affilier et de verser des cotisations pour garantir les risques en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. L’Etat, chargé de contrôler l’affiliation à la sécurité sociale, a adopté à cette fin la résolution no 1111 de 2017 sur les normes minima de gestion de sécurité et de santé au travail (aujourd’hui remplacée par la nouvelle résolution no 0312 de 2019). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit le paiement des indemnités aux victimes d’accidents du travail en cas de perte de la capacité de travail inférieur à 50 pour cent en cas d’insolvabilité de l’ARL, et en cas d’insolvabilité d’employeurs non assurés dans le cadre du SGRL.
Article 5 de la convention no 17. Indemnités sous forme de capital. Dans ses commentaires précédents, la commission exprimait l’espoir que le gouvernement mettrait en place des procédures appropriées pour renforcer la protection des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles contre une utilisation inappropriée des indemnités sous forme de capital, comme le prévoit l’article 5 de la convention. La commission prend note des observations de la CTC et de la CUT alléguant de nouveau que, en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle qui entraîne une perte de capacité de travail de 20 à 50 pour cent, le paiement d’indemnités sous forme de capital a remplacé l’octroi d’une pension au travailleur. La commission note que le gouvernement confirme que la législation établit un paiement sous forme de rente seulement en cas de pension d’invalidité et pension de survivants de même origine et pour risques professionnels octroyées pour un degré d’invalidité supérieur à 50 pour cent, et que l’assistance du BIT est la bienvenue pour étudier la possibilité d’un paiement d’une indemnité pour invalidité permanente partielle sous forme de rente sans porter atteinte aux droits actuels des travailleurs au versement d’une somme forfaitaire indexée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les autorités compétentes, en cas de paiement d’une somme forfaitaire indexée, assurent une utilisation raisonnable de cette dernière. La commission rappelle que le gouvernement peut recourir à l’assistance technique du BIT pour renforcer les mécanismes garantissant une utilisation raisonnable de la somme forfaitaire indexée, ou pour envisager la possibilité d’établir de nouveau des paiements périodiques pour les travailleurs qui sont victimes d’accidents du travail avec invalidité permanente partielle supérieure à un certain niveau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 2 de la convention no 18. Reconnaissance des maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de répondre aux observations des centrales syndicales et de fournir des informations sur la manière dont est traitée une maladie pendant la période de 540 jours pouvant précéder sa qualification en tant que maladie professionnelle, indiquant le délai moyen de reconnaissance des maladies professionnelles. Qui plus est, la commission avait prié le gouvernement d’effectuer une analyse détaillée de la manière dont la liste nationale des maladies professionnelles s’articule avec la liste figurant en annexe à la convention. Concernant la première question, la commission note que le gouvernement indique que, conformément au décret no 1072 de 2015, il est prévu que si 30 jours calendaires se sont écoulés «depuis la fin de la procédure de réhabilitation complète, même si elle n’a pas été qualifiée la première fois, dans tous les cas la qualification doit avoir lieu» dans les 540 jours «après la survenance de l’accident ou le diagnostic de la maladie», sinon le travailleur aura le droit de saisir directement le comité de qualification d’invalidité. De plus, le gouvernement indique que durant cette période les prestations en espèces pour invalidité temporaire et permanente partielle sont définies par la loi no 776 de 2002. S’agissant de la deuxième question, la commission note que le gouvernement indique que le décret no 1477 de 2014 applique le principe de présomption de légalité en matière de maladie professionnelle des maladies figurant dans le Tableau, conformément à l’article 202 du Code substantif du travail, et que la liste d’activités et industries indiquées dans le Tableau de maladies professionnelles n’est pas exhaustive. Enfin, la commission note que le gouvernement mentionne un projet de décret visant à réglementer la procédure de première qualification des maladies professionnelles que doivent réaliser les entités prestataires de santé, les compagnies d’assurances des risques du travail (ARL), les compagnies d’assurance et les fonds de pensions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de renforcement du cadre normatif sur la qualification, la première fois, des maladies professionnelles par les entités prestataires de soins de santé, les ARL et autres entités correspondantes, ainsi que sur toutes mesures permettant de faciliter et de mieux reconnaître l’origine professionnelle des maladies que prévoit la convention, et ainsi donner plein effet à la convention.
Article 1, paragraphe 2, de la convention no 19 et application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que tout étranger qui intègre le marché du travail dans le cadre d’un contrat a droit aux prestations sociales du SGRL. La commission note que la CTC et la CUT allèguent que le gouvernement n’a pas fourni de données sur l’application de la convention dans la pratique et indiquent que si la législation ne prévoit pas de différence de traitement pour les travailleurs étrangers en matière d’indemnités pour accidents de travail, dans la pratique, nombreux sont les travailleurs migrants non qualifiés qui sont employés de manière informelle, de sorte que leur affiliation au SGRL n’est pas garantie. La CGT, quant à elle, indique que, parmi les travailleurs étrangers, les travailleurs en situation irrégulière sans visa de travail sont privés de toute protection, indiquant en particulier la situation des migrants vénézuéliens en Colombie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, si les statistiques existantes le permettent, sur le nombre approximatif de travailleurs étrangers qui se trouvent sur le territoire national, ainsi que sur leur profession et leur nationalité. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des accidents du travail enregistrés parmi les travailleurs étrangers, et sur les indemnités pour accidents du travail versées aux travailleurs nationaux, ou à leurs ayants droit, d’autres Etats membres ayant ratifié la convention.
En dernier lieu, la commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes, et à accepter les obligations énoncées dans sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C023 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports envoyés par le gouvernement concernant l’application de la convention no 22 et de la convention no 23, relatives aux gens de mer. Elle prend également note des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 1er septembre 2019. Dans ces observations, la CTC et la CUT recommandent de ratifier la Convention du travail maritime, 2006, dans sa version amendée (MLC, 2006), afin d’apporter une solution aux problèmes qui se posent aux gens de mer du fait de l’absence d’un instrument qui les protège aux niveaux national et international. Elles précisent que cet avis est partagé par la Direction générale maritime (DIMAR) de Colombie. La commission note également que le gouvernement indique que, dans le cadre de la discussion sur les rapports relatifs aux conventions maritimes qui ont eu lieu à la Sous-commission tripartite des affaires internationales du secteur du travail, il a été décidé de solliciter l’assistance technique du Bureau pour une éventuelle ratification de la MLC, 2006. La commission croit comprendre que le Bureau est en contact avec le gouvernement en vue de fournir l’assistance technique demandée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la situation à cet égard. Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de gens de mer, la commission estime qu’il convient de les analyser dans un même commentaire, dans les termes qui suivent.

Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 3 de la convention. Conditions et garanties entourant la signature du contrat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle le décret 1015 du 16 juin 1995, repris dans le décret unique réglementaire 1072 de 2015 du ministère du Travail, en sa section 3 sur les normes du travail applicables à certains travailleurs employés à bord de navires battant pavillon colombien en service international, article 2.2.1.6.3.2 – prévoit que des facilités devront être accordées au travailleur et à ses conseillers pour leur permettre d’examiner le contrat d’engagement avant sa signature. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
La commission avait prié le gouvernement de faire connaître ses commentaires sur les observations de la CUT suivant lesquelles la majorité des marins sont liés par contrat verbal et que, lorsque parfois ils signent un contrat, ils n’en reçoivent pas copie. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 2.2.1.6.3.14, du décret unique précité qui dispose que, dans le cadre de leurs fonctions de contrôle des normes du travail, les autorités administratives du travail veillent à l’exécution de la convention 22 de l’Organisation internationale du Travail approuvée par la loi 129 de 1931 et des normes contenues dans le présent article. Le gouvernement fournit de même des informations sur les mesures administratives prises dans ce cadre depuis 2014 et jusqu’au 30 mars 2019. La commission prend note de ces informations.

Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Articles 3 et 6 de la convention. Obligations relatives au rapatriement. La commission avait prié le gouvernement de formuler ses commentaires à propos des observations de la CUT relatives aux problèmes permanents de rapatriement des gens de mer dus à l’absence de compétences claires de la part du gouvernement, la DIMAR en l’espèce, pour protéger et garantir le rapatriement des membres d’équipage, qu’il s’agisse d’étrangers sur le sol colombien ou de Colombiens à l’étranger. La commission note que le gouvernement indique que la DIMAR a mis sur pied et mis à la disposition du ministère du Travail l’assistance technique nécessaire pour mener à bien le projet de décret «Par lequel est ajouté et modifié l’article 3 du chapitre 6 du titre 1, livre 1 du décret 1072 de 2015, Décret unique réglementant le secteur administratif du travail et édictant d’autres dispositions». Le gouvernement ajoute à cet égard que cette proposition porte, entre autres matières, sur le thème du rapatriement. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’évolution du projet de décret mentionné.

C025 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nº 24 (assurance-maladie, industrie), et nº 25 (assurance-maladie, agriculture), dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) sur l’application des conventions nos 24 et 25, reçues en 2017.
Article 4, paragraphe 1, des conventions nos 24 et 25. Accès à l’assistance médicale. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles 82,3 pour cent des quelque 500 000 plaintes reçues par la Surintendance nationale de la santé concernent une restriction de l’accès aux services de santé. La commission note que, selon la CGT, ces données montrent que la couverture effective des membres ou bénéficiaires est tout à fait déficiente. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 4, paragraphe 2. Participation aux frais de l’assistance médicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur le nombre de travailleurs qui n’avaient pas été en mesure de payer le pourcentage prévu pour les frais médicaux, le nombre de travailleurs qui avaient payé un pourcentage de la valeur totale du traitement et le montant total payé par ces catégories de bénéficiaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de personnes couvertes par le système de santé, qui représentaient 95,66 pour cent de la population en 2016, et la couverture du Système général des risques professionnels, qui était de 39 pour cent. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la participation des bénéficiaires aux frais de l’assistance médicale.
Article 6, paragraphe 1. Institutions d’assurance-maladie à but lucratif ou non. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il existait 23 entreprises de promotion de la santé (EPS) opérant sous le régime contributif, dont deux étaient publiques, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les activités des organes de gestion, ainsi que des conseils nationaux, de district et municipaux de sécurité sociale en matière de santé qui garantissent le contrôle des services aux usagers. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le décret no 2462 de 2013 et les règlements y relatifs circonscrivent les fonctions dont la Surintendance nationale de la santé (Supersalud) est chargée. En outre, le gouvernement fournit des données détaillées sur, entre autres, le nombre d’audits effectués par Supersalud en 2016 auprès des EPS (430), le nombre de visites d’inspection dans les bureaux du service client de la EPS la même année (245), le nombre de plaintes reçues par Supersalud en 2016 (467 760) et le nombre de sanctions imposées (1 432). La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant Supersalud et de ses activités, et prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les activités des conseils nationaux, de district et municipaux de sécurité sociale en matière de santé qui garantissent le contrôle des services aux usagers.
Article 6, paragraphe 2. Participation des assurés à la gestion. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre d’associations, de ligues ou d’alliances qui opèrent actuellement au sein des EPS, ainsi que les conditions et exigences que les EPS privées doivent établir dans leurs statuts et règlements pour que les usagers puissent participer à de telles organisations. La commission prend note des informations données par le gouvernement concernant le nombre d’associations et d’alliances d’utilisateurs qui opèrent au sein de 42 EPS. La commission avait également prié le gouvernement de clarifier les fonctions du Conseil national de sécurité sociale en matière de santé (CNSSS) par rapport à la Commission de réglementation en matière de santé (CRES), notant qu’au niveau national, les fonctions du CNSSS avaient été considérablement réduites, laissant la plupart de ses fonctions à la CRES, qui n’était pas composée de partenaires sociaux mais d’experts nommés par le Président. En ce qui concerne le niveau national, la commission l’indication du gouvernement selon laquelle la CRES a été liquidé par le décret no 2560 de 2012 et que toutes ses fonctions ont été transférées à la Direction de la réglementation des prestations, coûts et tarifs de l’assurance-maladie du ministère de la Santé et de la Protection sociale (Minsalud). La commission note également que l’article 3 de la loi no 1122 de 2007, auquel le gouvernement se réfère, établit le caractère consultatif et le rôle de conseil du CNSSS, organe de composition tripartite. Sur la base des informations fournies par le gouvernement, la commission observe que la Direction du Minsalud qui a remplacé la CRES dans ses fonctions, ainsi que le CNSSS, exercent des fonctions purement consultatives et rappelle, à cet égard que l’article 6, paragraphe 2, des conventions requiert la participation des assurés à la gestion des institutions autonomes d’assurance-maladie. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toute mesure prise ou prévue pour assurer la pleine application de cet article des conventions au niveau national. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions et exigences reliées à la participation des personnes assurées dans la gestion des EPS privées.
Article 9 de la convention no 24 et article 8 de la convention no 25. Droit de recours. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre de recours en relation avec le droit à la santé déposés devant la Cour constitutionnelle en 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres voies de recours existant tant au niveau administratif que judiciaire en cas de contestation du droit de la personne assurée aux prestations prévues dans les conventions, ainsi que sur la durée des procédures y relatives. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de recours administratifs et judicaires déposés et les délais de traitement de ces recours.
Application de la convention no 24 dans la pratique. Paiement de l’assurance-maladie. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les salariés de la Société «Intercontinental de aviación» avaient été rétablis dans leurs droits en matière d’assurance-maladie, et de tenir le Bureau informé à ce sujet. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet et le prie de nouveau d’indiquer les résultats de l’enquête prévue par le ministère du Travail ainsi que les progrès accomplis à cet égard.
Enfin, la commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels les conventions nos 24 et 25 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant les Parties II et III, plus récentes (voir document GB.328/LILS/2/1). La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 130 ou de la convention no 102 (en acceptant les obligations énoncées dans ses Parties II et III), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C169 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) reçues le 31 août 2018, qui saluent les efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention. De même, elle prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 2 septembre 2019.
La commission prend également note des observations de l’Union ouvrière de l’industrie pétrolière (USO) reçues le 1er septembre 2017, des observations conjointes de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Fédération colombienne des travailleurs de l’enseignement (FECODE) et l’Association des enseignants de Cundinamarca (ADEC) reçues le 30 mai 2018, des observations conjointes de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la CUT reçues le 1er septembre 2018. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations conjointes de la CTC et de la CUT et aux observations de l’ANDI et de l’OIE, reçue le 23 novembre 2018, ainsi que de la réponse du gouvernement aux observations conjointes de la CUT, la FECODE et l’ADEC, reçue le 20 mai 2019.
La commission prend également note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) reçues le 23 mars 2017, qui incluent le rapport de la Coordination des organisations indigènes du bassin de l’Amazone (COICA), qui ont trait à l’application de la convention dans plusieurs pays.
Articles 2, 3 et 33 de la convention. Rétablissement de la paix. Droits de l’homme. Réparations. La commission prend note de l’Accord final pour la fin du conflit et la construction d’une paix stable et durable signé entre le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires colombiennes le 24 novembre 2016 et de son plan-cadre d’application. La commission salue l’inclusion dans cet accord d’un chapitre sur la question ethnique prévoyant que l’interprétation et la mise en œuvre de l’accord tiendront compte des principes de participation et de consultation des peuples indigènes et le respect de l’identité et l’intégrité culturelle de ces peuples et de leurs droits sur les terres qu’ils occupent. La commission note que le plan-cadre d’application de l’accord énonce des objectifs et prévoit des indicateurs spécifiques en ce qui concerne les peuples indigènes, la population afro-colombienne, raizal, palenquero et rom, qui ont été déterminés par concertation entre le gouvernement et l’Instance spéciale de haut niveau pour les peuples ethniques. Au nombre de ces objectifs figurent la vérification du statut des terres (saneamiento) et la protection des territoires collectifs, la participation des peuples intéressés à la réforme rurale intégrale et la promotion de la participation des femmes indigènes, roms et d’ascendance africaine à la prise de décisions.
La commission note que l’Unité de la prise en charge et de l’indemnisation intégrale des victimes est l’entité qui est chargée d’enregistrer les victimes, individuelles ou collectives, et de mettre en œuvre les mesures d’assistance, de prise en charge et d’indemnisation. Il existe en son sein une Direction des questions ethniques, qui est chargée de la prise en charge et de l’indemnisation intégrale en ce qui concerne les membres de communautés indigènes, du peuple rom et des communautés noires, afro-colombiennes, raizales et palenqueras. Le gouvernement indique que toute personne appartenant à l’une de ces communautés ou son mandataire autorisé peut s’adresser à une antenne du ministère public pour porter plainte pour violation de ses droits dans le cadre du conflit armé, après quoi l’unité examine ces plaintes et statue sur leur inclusion dans le registre des victimes. Le gouvernement ajoute que les plans d’indemnisation collective comprennent les étapes suivantes: identification, enregistrement, recensement, caractérisation des préjudices, élaboration d’un plan d’indemnisation, mise en œuvre et suivi. D’après les informations provenant de l’Unité de la prise en charge et de l’indemnisation intégrale, le nombre des victimes ethniques collectives s’établissait à 390 en février 2018; et, en octobre 2019, on dénombrait 227 686 victimes individuelles appartenant à des peuples indigènes, 792 540 appartenant à la communauté afro-colombienne, 19 317 appartenant au peuple rom, 10 048 appartenant au peuple raizal et 2 731 appartenant au peuple palenquero. La commission note que le gouvernement indique que la Commission de suivi de l’application des décrets-lois nos 4633, 4634 et 4635 de 2011 portant mesure d’indemnisation intégrale et de rétablissement des droits fonciers des victimes collectives appartenant à des peuples indigènes, au peuple rom ou gitan et aux communautés noires, afro-colombiennes, raizales et palenqueras, respectivement, a exprimé, dans les cinq rapports qu’elle a présentés au Congrès, son inquiétude devant le retard considérable que prennent les indemnisations collectives des groupes ethniques. A cet égard, la commission observe que, dans leurs observations conjointes, la CUT et la CTC évoquent elles aussi des carences dans le fonctionnement du mécanisme d’indemnisation collective des communautés indigènes.
Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des plans de sauvegarde ethnique de peuples indigènes dont l’existence, tant sur le plan physique que culturel, était menacée par le conflit armé, plans qui avaient été ordonnés par la Cour constitutionnelle de Colombie dans sa décision no 004 de 2009. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’exécution des plans de sauvegarde ethnique et leur impact. Le gouvernement indique à ce sujet que l’on dénombrait, en 2017, 39 plans de sauvegarde ethnique, dont 78 pour cent avaient passé la phase d’autodiagnostic en concertation avec les peuples intéressés, 62 pour cent avaient passé la phase de concertation et 46 pour cent se trouvaient en cours de mise en œuvre.
La commission note que, dans son rapport sur la situation des droits de l’homme en Colombie de 2019, la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme exprime sa préoccupation devant le nombre élevé de meurtres de défenseurs des droits de l’homme appartenant à des peuples indigènes ou afro-colombiens, meurtres commis principalement dans les départements d’Antioquia, Cauca et Norte de Santander (A/HRC/40/3/Add.3, 4 février 2019, paragr. 15 à 17). La commission constate également que, le rapport du Procureur général de la nation de 2018 intitulé «Violence systématique contre les défenseurs des droits sur les terres en Colombie» analyse la dynamique de la violence contre ces personnes et le lien de cette violence avec la lutte pour la défense des droits se rapportant aux terres. Selon ce rapport, entre janvier 2016 et mars 2017, on a dénombré 156 meurtres de leaders sociaux et de défenseurs des droits de l’homme, dont au moins un quart appartenait à des communautés indigènes. La commission note que, dans ses observations, l’USO mentionne de manière générale les menaces de mort et faits de violence dont sont victimes les communautés indigènes (Chidima Tolo et Pescadito) de la zone nord du département du Chocó, en raison de la présence et des activités de groupes armés sur leurs terres. L’USO évoque également les limitations posées à leur droit de se déplacer à l’intérieur de leur territoire et hors de celui-ci et à la présence de mines antipersonnel et autres dispositifs explosifs.
La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour rétablir la paix, qui pourront contribuer à mettre un terme à la violence, à l’inclusion des membres des peuples couverts par la convention dans le développement économique et social du pays, et à la pleine jouissance de leurs droits de l’homme et à l’exercice de leurs droits collectifs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes soient menées, que les responsabilités soient identifiées et que les auteurs matériels et intellectuels des meurtres de défenseurs des droits indigènes et des faits de violence soient sanctionnés, ainsi que pour garantir l’intégrité physique et l’accès à la justice des peuples couverts par la convention qui continuent d’être victimes du conflit.
La commission rappelle que la convention est un instrument qui vise à contribuer à une paix durable et inclusive, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les peuples visés par la convention participent à la mise en œuvre de l’accord de paix pour tous les aspects qui les concernent. La commission prie également le gouvernement d’intensifier les efforts visant à assurer l’exécution sans retard des plans d’indemnisation collective et des plans de sauvegarde ethnique et de donner des informations détaillées et actualisées sur les progrès réalisés à cet égard, en précisant de quelle manière les peuples visés par la convention ont participé à l’évaluation de la mise en œuvre et du suivi des mesures prises à cette fin.
Articles 6, 7 et 15. Consultations. Projets de développement. Dans sa précédente observation, la commission a pris note de la directive présidentielle no 10 de 2013 comportant les orientations prévues pour la réalisation de la consultation préalable avec les communautés ethniques, ainsi que de l’instrument adopté en 2013 par le Conseil national de la politique économique et sociale intitulé CONPES 3762, qui définit les axes de développement des projets d’intérêt national et stratégiques qui, de l’avis du gouvernement, visent à renforcer l’exercice du droit à la consultation préalable. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ces mécanismes et sur la manière dont la participation des peuples couverts par la convention aux avantages résultant de la mise en valeur de leurs terres est assurée. Le gouvernement indique que l’on a enregistré, entre 2013 et 2018, 6 243 procédures de consultation préalable, dont 18 pour cent concernaient le secteur des hydrocarbures, 10 pour cent le secteur de l’environnement, 9 pour cent le secteur des infrastructures et télécommunications, 7 pour cent le secteur minier, 6 pour cent le secteur électrique. Le gouvernement indique que la Direction de la consultation préalable du ministère de l’Intérieur s’appuie sur les principes élaborés par la Cour constitutionnelle dans ses jugements rendus en matière de consultation, en particulier en ce qui concerne les projets d’exploitation minière ou portuaire et les ouvrages d’infrastructure, et il fournit des exemples illustrant la manière dont ces principes jurisprudentiels sont appliqués dans les consultations préalables menées avec les diverses communautés.
S’agissant de l’identification des communautés objet des consultations, le gouvernement indique que le processus de certification de la présence de communautés ethniques dans la zone d’influence du projet, de l’ouvrage ou de l’activité (POA) commence par une demande d’examen du projet déposée auprès de la Direction de consultation préalable du ministère de l’Intérieur qui détermine si les informations présentées par le demandeur sont suffisantes pour pouvoir poursuivre la procédure de certification. Ces informations sont confrontées aux informations contenues dans les bases cartographiques des réserves indigènes et des conseils communautaires constitués; les bases de données de la Direction des questions indigènes et des communautés roms et de la Direction des communautés noires, raizales et palenqueras; les bases de données de consultation préalable; et les informations de demande de délivrance de titres collectifs aux communautés indigènes et noires de l’Agence nationale des terres. Le gouvernement précise que, s’il existe des incertitudes quant à l’existence d’une communauté ethnique dans la zone d’intérêt du POA, une visite de vérification est programmée.
La commission note que, dans ses observations, l’OIE indique que le manque de règles claires pour la réalisation des processus de consultation préalable constitue un sujet de préoccupation pour l’ANDI. L’ANDI considère que, malgré l’importante jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière, il n’existe pas de législation qui établisse les éléments de base, tels que les différentes étapes du processus de consultation préalable, sa durée, les coûts, les droits et obligations des parties impliquées dans le processus, ou un mécanisme de clôture. Ainsi, l’ANDI considère que l’absence de règles claires concernant les processus de consultation préalable devient la principale difficulté pour faire avancer les investissements dans le pays.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations et, rappelant son observation précédente, prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la directive présidentielle no 10 et le document CONPES 3762 sont actuellement appliqués et, dans l’affirmative, de donner des informations à ce sujet. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès dans l’adoption d’une réglementation sur la consultation préalable pour les projets entrepris sur les terres des peuples couverts par la convention, en indiquant les mesures prises pour assurer la tenue de consultations préalables, pleines et informées, à ce sujet avec ces peuples. Elle le prie également d’indiquer quels mécanismes garantissent la participation des peuples couverts par la convention aux avantages que génèrent des projets de développement développés sur leurs terres.
La commission observe en outre que, dans son arrêt SU 123 de 2018 qui compile les critères jurisprudentiels de la Cour en matière de consultation préalable, la Cour constitutionnelle déclare qu’il est procédé à des consultations préalables «quand il existe des preuves permettant raisonnablement de croire qu’une mesure est susceptible d’affecter directement un peuple indigène ou une communauté afro colombienne». La commission rappelle que, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention, la consultation a pour but de déterminer si les intérêts des peuples concernés seront menacés, avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. La convention ne prévoit pas comme condition de la tenue de consultations l’existence d’une preuve d’un possible impact. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que, dans la pratique, l’étendue de l’obligation de consulter ne soit pas limitée par le fait de prévoir l’existence d’une preuve que la mesure est susceptible d’affecter les peuples indigènes. Considérant que l’article 15, paragraphe 2, de la convention prévoit l’ obligation de consulter «dans le but de déterminer si et dans quelles mesures les intérêts de ces peuples sont menacés», avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources sont dotées leurs terres, la commission veut croire que l’interprétation judiciaire sera lue et appliquée dans ce sens.
Taxe pour la conduite d’une consultation préalable. La commission note que, dans sa décision SU 123 de 2018, la Cour constitutionnelle a appelé le Congrès et le gouvernement à prendre des mesures pour renforcer le mécanisme de délivrance des certifications sur la présence de groupes ethniques dans les zones concernées par un POA, mécanisme qui doit ainsi «rendre compatible le droit à la consultation des groupes ethniques avec la sécurité juridique des investisseurs». Elle note à cet égard que, en application de l’article 161 de la loi no 1955 de 2019, il a été instauré une taxe pour la réalisation de la consultation préalable, taxe qui doit être acquittée auprès du ministère de l’Intérieur par la partie intéressée à la réalisation de la consultation préalable et qui doit couvrir les coûts des honoraires des professionnels qui conçoivent la méthodologie et réalisent la préconsultation et la consultation, y compris les coûts de déplacement et de séjour et les coûts correspondant à l’accès à l’information sur la présence de communautés. La commission rappelle que, dans son observation générale de 2018, elle a souligné qu’il incombe aux gouvernements de mettre en place des mécanismes appropriés de consultation au niveau national et que les autorités publiques doivent réaliser les consultations, sans ingérence, d’une manière convenant aux circonstances. La commission prie le gouvernement de donner des informations et des exemples de l’application dans la pratique des taxes afférentes à la réalisation de consultations préalables, en indiquant si ces taxes ont eu une incidence sur la mise en œuvre effective des procédures de consultation des peuples couverts par la convention.

C169 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Peuples couverts par la convention. Auto identification. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Direction des questions indigènes, des roms et des minorités (DAIRM) était chargée de tenir le registre des peuples couverts par la convention. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations à cet égard ainsi que sur la proposition de procéder à des auto-recensements indigènes. Le gouvernement indique dans son rapport que, de 2013 à septembre 2018, le Système d’information indigène de Colombie a enregistré un total de 3 416 recensements. En septembre 2014, la DAIRM a diffusé des instructions sur la conduite des recensements aux autorités et/ou aux instances indigènes. La DAIRM définit l’auto-recensement indigène comme étant un processus autonome mené par les autorités indigènes au moyen de listes de recensement afin de déterminer la composition sociale de leurs communautés ainsi que les changements survenus dans cette composition par effet des naissances, des morts, des migrations et des mariages. Dans ce processus, l’instance gouvernante de chaque communauté est responsable de l’auto-recensement. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques actualisées sur le nombre des personnes appartenant à des peuples couverts par la convention, de préférence en ventilant ces données par sexe, âge, peuple et localisation géographique, et de communiquer également des exemples d’auto-recensement, en précisant l’utilisation qui en est faite. La commission se réfère à son observation générale de 2018, dans laquelle elle a souligné l’importance de disposer de données statistiques fiables sur les peuples couverts par la convention, y compris sur leur situation économique et sociale, comme moyen de définir et orienter efficacement les politiques publiques, et elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
Article 4. Protection des droits des peuples indigènes vivant isolés. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 1232 du 17 juillet 2018 instaurant le Système national de prévention et de protection des droits des peuples indigènes vivant isolés ou à l’état de nature. Le Système a entre autres objectifs celui de définir et mettre en œuvre des mesures de protection des droits de ces peuples grâce au concours des peuples indigènes voisins et de renforcer l’institution publique compétente. C’est dans ce cadre qu’a été créée la Commission nationale de prévention et de protection des droits des peuples indigènes vivant isolés, qui a pour objectif d’orienter la définition de stratégies de planification et de gestion du Système, et qui est composée de fonctionnaires de divers organes gouvernementaux, de membres indigènes de l’instance de concertation et de représentants indigènes d’organisations civiles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de protection adoptées dans le cadre du Système national de prévention et de protection des droits des peuples indigènes vivant isolés, en indiquant comment ce Système est doté des moyens et des ressources nécessaires pour la poursuite de ses objectifs.
Article 7. Développement. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1955 de mai 2019, qui inclut le Plan national de développement 2018-2022 «Pacte pour la Colombie, pacte pour l’équité». Ce Plan a pour objectif de fonder, dans l’intérêt de la légalité, de l’initiative privée et de l’équité, des bases qui permettront de parvenir à l’égalité de chances pour tous les Colombiens. Il se compose d’objectifs de politique publique dénommés pactes, au nombre desquels le Pacte pour l’égalité de chances pour les groupes indigènes, noirs, afro-colombiens, raizales, palenqueros et rrom. Selon les informations du Département national de la planification, ce Pacte a pour objectifs d’accroître la prise en charge intégrale des garçons et des filles ayant une ascendance ethnique, de la petite enfance jusqu’à l’adolescence; d’améliorer l’accès des groupes ethniques à la santé et aussi ses résultats dans une perspective interculturelle; d’éliminer les carences de leur accès aux services de base. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Pacte pour l’égalité de chances pour les groupes indigènes, noirs, afro-colombiens, raizales, palenqueros et rom, ainsi que sur les évaluations qui ont pu être réalisées sur l’impact de ces mesures. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les peuples auxquels s’applique la convention ont participé à l’élaboration, l’application et l’évaluation desdites mesures.
Article 5 et 7. Protection des valeurs et pratiques culturelles. Pêcheurs de l’ethnie raizal. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle examine la situation des communautés raizales qui vivent de la pêche traditionnelle dans l’archipel et département de San Andrés, Providencia et Santa Catalina et, notamment les restrictions affectant l’exercice de leurs activités de pêche traditionnelle. Dans sa plus récente observation, la commission a noté l’initiative prise par le gouvernement pour élaborer un statut du peuple raizal et elle l’a prié de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour assurer des conditions de vie et de travail appropriées à ces communautés. Le gouvernement indique que, dans le cadre d’un processus de consultation préalable, un projet de loi a pu être élaboré en vue de «reconnaître les droits du peuple ethnique raizal de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina dans le cadre du Statut raizal» et que cet instrument a été soumis pour adoption au Sénat. Ce projet reconnaît le droit du peuple raizal à la consultation préalable et à la participation à la conception, l’élaboration et l’évaluation des études de l’impact environnemental, socio-économique et culturel des projets susceptibles de les affecter directement. Il prévoit également la création d’une Plateforme de dialogue et de concertation du peuple raizal en tant qu’instance de discussion avec le gouvernement. Le gouvernement fait également état de l’élaboration d’un Plan spécial de sauvegarde «des savoirs, connaissances ancestrales et pratiques culturelles raizales dans leur coexistence harmonieuse avec la mer – 2016», fruit d’un processus participatif avec le peuple raizal. La commission salue les progrès réalisés en vue de l’élaboration d’un Statut du peuple raizal et elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de l’adoption et de la mise en œuvre de la loi «reconnaissant les droits de l’ethnie raizal de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina dans le cadre du Statut raizal», en collaboration avec les populations indigènes intéressées. La commission prie le gouvernement de donner des informations à cet égard ainsi que sur l’application pratique du Plan spécial de sauvegarde du peuple raizal, en indiquant comment ce Plan a contribué à l’amélioration des conditions de vie dudit peuple et à la protection de ses activités traditionnelles de pêche.
Articles 6 et 15, paragraphe 1. Consultations. Mesures législatives concernant l’utilisation des ressources naturelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de consultations menées au niveau national à travers la Plateforme permanente de concertation avec les peuples et organisations indigènes (MPC) sur certains projets législatifs et elle avait prié le gouvernement de continuer de donner des informations sur les résultats de ces consultations. La commission prend note de la liste, communiquée par le gouvernement, des projets législatifs qui ont été soumis à la consultation dans le cadre de la MPC entre 2010 et 2018, dans laquelle figure une proposition de décret établissant et reconnaissant aux autorités des territoires indigènes certaines compétences en matière d’administration et de conservation des ressources naturelles et de l’environnement. La commission prend également note de l’adoption du décret no 1372 du 2 août 2018 instaurant l’Espace national de consultation préalable des communautés noires, afro-colombiennes, raizales et palenqueras, qui sera l’instance de dialogue avec le gouvernement pour progresser dans les différentes étapes de consultation préalable sur les mesures d’ordre législatif et administratif de caractère général. Le gouvernement indique que, grâce à cet Espace, il a pu parvenir à deux pré-accords avec les communautés en question sur le processus de réglementation du chapitre IV de la loi no 70 de 1993 «développant l’article transitoire 55 de la Constitution politique de la Colombie», qui a trait à l’utilisation de la terre et à la protection des ressources naturelles et de l’environnement des communautés noires du Pacifique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les lois qui ont été adoptées après avoir fait l’objet de consultations avec les peuples auxquels la convention s’applique, en donnant des exemples de l’influence que lesdits peuples ont pu avoir sur les textes législatifs adoptés et en précisant comment leurs propositions ont été prises en considération. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les accords conclus dans le cadre du processus de consultation sur les projets législatifs visant à réglementer l’utilisation de ressources naturelles par les communautés indigènes et afro-colombiennes.
Articles 7 et 15. Ressources naturelles. Etudes d’impact des activités minières. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée au projet minier de Mandé Norte et La Toma, ayant pris note de ce que le ministère de l’Environnement avait engagé des études sur l’impact desdites activités minières pour les communautés indigènes des zones concernées. Le gouvernement indique à cet égard qu’à l’heure actuelle il n’existe pas de registres de demandes ou d’attribution de licences environnementales en relation avec le développement dudit projet. S’agissant du projet La Toma, le gouvernement indique que le ministère des Mines et de l’Energie a organisé un processus de consultation avec les communautés concernées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les projets miniers qui ont été approuvés au terme d’un processus de consultation avec les peuples concernés, en précisant en outre comment les résultats des études de l’impact environnemental, social et culturel réalisées avec la participation desdits peuples ont été pris en considération à titre de critères fondamentaux dans la réalisation desdits projets miniers. Se référant à sa demande directe de 2015, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour garantir aux communautés de la Guajira l’accès aux sources d’eau.
La commission observe en outre que la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme signale dans son rapport sur la situation en Colombie des atteintes au droit à la santé des peuples indigènes à travers la contamination de rivières utilisées par ces peuples par suite des activités minières (A/HRC/40/3/Add.3 du 4 février 2019, paragr. 62). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger l’environnement, y compris les rivières, dans les territoires où vivent des peuples couverts par la convention, notamment les territoires dans lesquels s’exercent des activités minières.
Articles 14, 17 et 19. Terres. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la création de l’Agence nationale des terres (ANT) par effet du décret no 2363 de 2015, en remplacement de l’Institut colombien de développement rural. L’ANT a entre autres fonctions de promouvoir les processus de formation des communautés ethniques à la formalisation et régularisation des droits de propriété ainsi que d’étudier et mettre en œuvre avec lesdites communautés les plans prévoyant des programmes de délivrance de titres collectifs, de constitution, d’agrandissement, d’assainissement et de restructuration des réserves indigènes, ainsi que d’acquisition, d’expropriation de terres et d’amélioration.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de mesures prises aux fins de la restitution de terres ancestrales aux communautés indigènes Nasa du nord de Cauca et des communautés afro-colombiennes de Curvaradó et Jiguamiandó, et elle avait prié le gouvernement de continuer de donner des informations sur les processus de restitution de terres ainsi que sur les initiatives prises pour assurer l’intégrité personnelle et culturelle de ces communautés. Le gouvernement indique en réponse qu’entre 1993 et 2016, il a été constitué sept réserves et que l’on en a agrandi six autres en faveur de ces peuples, ce qui a bénéficié à 8 239 familles sur une surface totale de 35 849 hectares. S’agissant des communautés Curvaradó et Jiguamiandó, le gouvernement indique que sur les 156 domaines qui ont été délimités dans les titres collectifs de Curvaradó et Jiguamiandó, l’ANT n’a reçu que dix offres volontaires de la part des propriétaires. L’ANT a accompli des démarches en vue de l’acquisition des dix domaines dans le cadre du processus d’attribution de titres de propriété du territoire collectif desdites communautés. S’agissant des autres domaines, des visites ont eu lieu pour apprécier la question de la sécurité de la zone et des mesures ont été prises pour procéder à un nouveau bornage de ces domaines, opérations qui ont été suspendues parce que les conditions minimales de sécurité n’étaient pas réunies. La commission note également que le gouvernement a mis en œuvre au niveau national des programmes de développement rural en faveur des communautés indigènes et afro-colombiennes, en particulier en faveur des familles déplacées qui sont revenues volontairement sur leurs terres.
La commission note que, dans leurs observations conjointes, la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) transmettent des informations se rapportant à des cas de revendications de terre, notamment à la question de la reconnaissance de terres ancestrales du peuple Barí. Ces centrales expriment leur préoccupation devant la persistance de conflits entre les communautés indigènes et des paysans non-indigènes présents sur leurs terres. Les organisations syndicales considèrent que le problème qui se pose à propos de la reconnaissance de territoires ancestraux dérive de la superposition d’une multiplicité de régimes juridiques, qui génèrent des conflits entre les parties indigènes et paysannes. La commission note également que, dans son rapport de 2018 intitulé «Violences systématiques contre les défenseurs des droits territoriaux en Colombie», le Procureur général de la nation signale que la faiblesse des institutions – tant juridique que structurelle – de l’Etat quant à la protection constitutionnelle du territoire des peuples indigènes et des communautés noires, afro-colombiennes, raizales et palenqueras, a généré des conflits de grande ampleur, alimenté par des dynamiques de violence pendant des années.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur les activités menées par l’Agence nationale de terres (ANT) en ce qui concerne les progrès dans les processus de restitution des terres à des communautés indigènes et afro-colombiennes, en particulier aux communautés qui ont été déplacées pendant le conflit armé, en spécifiant les communautés bénéficiaires et le nombre des personnes qui les composent. Elle le prie également d’indiquer les moyens et les ressources financières dont disposent l’ANT et d’autres organismes chargés d’organiser la restitution de terres, et de fournir des informations sur les conflits qui surgissent dans ce contexte. La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts tendant à résoudre les conflits subsistant entre des communautés indigènes et des personnes non-indigènes occupant leurs terres et de fournir des informations à cet égard.
Articles 20 à 22. Conditions d’emploi. Formation professionnelle. La commission note que le gouvernement, par l’entremise de la Direction de la génération et de la protection de l’emploi et des allocations familiales du Ministère du travail, a identifié les divers obstacles qui entravent l’insertion des membres de groupes ethniques dans des activités professionnelles: l’absence de conscience de leurs compétences propres; l’inexistence de moyens de consolider leurs processus organisationnels d’un point de vue commercial; l’absence d’un enseignement de base et d’un enseignement moyen et la méconnaissance de l’espagnol. Le gouvernement indique que, aussi bien à travers le Système national de prise en charge intégral des victimes que de la Plateforme permanente de concertation avec les peuples et organisations indigènes, des politiques actives de l’emploi différenciées sont développées. De même, la commission observe que, dans ses observations finales (CMW/C/COL/CO/3 du 13 septembre 2019, paragr. 52), le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles souligne que la population indigène peuplant la zone frontière de la Colombie et du Venezuela, notamment les peuples Yukpa, Wayuu et la communauté transfrontière Warao, sont dans une situation de vulnérabilité, étant exposés à des menaces de mauvais traitements, de travail forcé et d’esclavage. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les peuples indigènes aient la possibilité de renforcer leurs compétences professionnelles et commerciales afin de favoriser leur insertion dans le marché du travail. Elle le prie également d’indiquer les mesures adoptées pour assurer que l’inspection du travail puisse déployer son action dans les zones frontières où est signalée la présence de travailleurs indigènes migrants, afin de contrôler les conditions dans lesquelles ils sont employés.
Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Santé et de la Protection sociale mène des actions visant à garantir que les groupes ethniques bénéficient du Système général de sécurité sociale pour la santé (SGSSS). Il indique que les établissements de soins et les hôpitaux publics sont tenus de prendre en charge les membres de groupes ethniques non-affiliés au SGSSS et qui sont non-solvables. Il indique que des mesures volontaristes ont été déployées, à travers l’intégration de la population indigène dans le régime subsidiaire du SGSSS, et que les crédits budgétaires destinés aux prestations assurées à cette population sont alloués par l’Etat, passant par l’intermédiaire des municipalités et des Entités de promotion de la santé indigène. La commission prend note des informations détaillées sur les modalités selon lesquelles les groupes ethniques participent au SGSSS et aux actions spécifiques organisées par le ministère de la Santé en concertation avec les peuples indigènes, afro-colombiens et rroms. De même, elle note qu’une restructuration du Système indigène de santé, propre et interculturel, a été engagée à travers la sous-commission de la santé de l’Instance permanente de concertation avec les peuples et organisations indigènes. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès de l’extension aux peuples indigènes du régime Santé du Système de sécurité sociale, en précisant le nombre des personnes appartenant à des peuples couverts par la convention qui en bénéficient. Elle le prie également de donner des informations sur les progrès dans l’organisation du Système indigène de santé, propre et interculturel, en précisant comment la coopération des peuples indigènes à l’administration et l’organisation des services de santé est garantie.
Partie VI. Education. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Education nationale a collaboré avec les organisations indigènes nationales pour la mise en place du Système éducatif indigène propre (SEIP), en vertu duquel il s’est accordé, au sein de l’Instance permanente de concertation, sur une méthodologie pour la consolidation d’un projet de normes dans ce domaine. La commission note qu’il est indiqué dans le rapport de la Coordination des Organisations indigènes du bassin de l’Amazone (COICA) que, malgré une large autonomie accordée aux autorités indigènes pour la gestion de leur politique d’éducation, le gouvernement conserve la faculté de déterminer les principes d’enseignement et de pédagogie à tous les niveaux. Le gouvernement indique que, parallèlement, au sein de la Commission pédagogique nationale, une politique de l’enseignement pour la population noire, afro-colombienne, raizal et palanquera a été mise en concertation. Le gouvernement indique que, dans le cadre d’une approche différenciée de l’éducation nationale, il a été conclu entre 2007 et 2017 approximativement 292 accords avec des organisations indigènes et 42 contrats avec des organisations et des conseils communautaires de communautés noires, afro-colombiennes, raizales et palanqueras pour la formulation de projets ethno-éducatifs. Le gouvernement informe de la mise en œuvre d’un plan de formation d’enseignants communautaires avec une perspective interculturelle, ainsi que des progrès de l’élaboration du plan de formation de traducteurs et interprètes entre les langues natives et l’espagnol. Il signale également l’élaboration de l’Indice d’inclusion dans l’enseignement supérieur (INES), outil qui permettra aux établissements d’enseignement supérieur de reconnaître la situation dans laquelle ils se trouvent par rapport à la diversité des étudiants qui les fréquentent. En outre, afin de favoriser l’accès à l’enseignement supérieur aux membres des populations noires, afro-colombiennes, raizales et palanqueras et la poursuite de leurs études jusqu’à leur terme, le gouvernement a mis en place le Fonds des communautés noires, qui a bénéficié à un total de 294 étudiants dans les départements de Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Atlántico et Bolívar, étudiants qui sont en majorité des femmes afro-colombiennes. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les progrès du développement et de l’instauration d’un système éducatif interculturel, en indiquant comment celui-ci s’articule avec le système d’éducation nationale général et comment est facilitée la coopération avec les peuples auxquels s’applique la convention au développement des programmes d’études et de leur mise en œuvre. La commission prie également le gouvernement de continuer de communiquer des données actualisées sur le nombre des membres de peuples indigènes et afro-colombiens qui bénéficient de programmes destinés à promouvoir leur accès à l’enseignement supérieur et la poursuite de leurs études jusqu’à leur terme.

C189 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 31 août 2018, dans lesquelles ces organisations soulignent les mesures prises ces dernières années pour protéger et étendre les droits des travailleurs et travailleuses domestiques. La commission prend note aussi des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2018, et de la réponse du gouvernement, reçue le 19 novembre 2018. La commission prie le gouvernement d’adresser ses commentaires sur les observations de l’ANDI et de l’OIE.
Article 6 de la convention. Conditions d’emploi équitables et conditions de travail décentes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 77 et 103 du Code du travail afin de s’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient d’une période d’essai et de préavis de même durée en cas de résiliation d’un contrat à durée déterminée, ainsi que les mêmes garanties que les autres travailleurs. Elle l’avait également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs domestiques, comme l’ensemble des travailleurs, bénéficient de conditions d’emploi équitables et de conditions de travail décentes. La commission note que le gouvernement indique une fois de plus qu’on applique sur un pied d’égalité aux travailleurs domestiques les garanties et les droits au travail reconnus par l’ordre juridique, en se fondant notamment sur l’article 13 de la Constitution, qui consacre le principe d’égalité, et de l’article 53, qui fixe les droits minimaux au travail reconnus à tous les travailleurs. La commission prend note avec intérêt de la décision no C-028/19 du 30 janvier 2019 de la Cour constitutionnelle de Colombie qui a déclaré inapplicable le paragraphe 2 de l’article 77 du Code du travail, lequel prévoyait une période d’essai de quinze jours dans le contrat de travail des travailleurs domestiques, alors que le paragraphe 1 du même article ne prévoyait pas cette condition pour les autres travailleurs, et indiquait que la durée de cette période devait être fixée par écrit. Le paragraphe 2 de l’article 77 a été déclaré inconstitutionnel parce qu’il a été jugé incompatible avec les articles 13 et 53 de la Constitution. En particulier, la Cour constitutionnelle a souligné que cette disposition prévoyait un traitement différent pour le travail domestique, qui est effectué principalement par des femmes ayant des ressources et une protection sociale limitées. Elle a également déclaré que, étant donné que le plus souvent le travail domestique est réalisé en vertu d’un contrat verbal, la présomption d’une période d’essai s’appliquant aux travailleurs domestiques mais non aux salariés qui accomplissent d’autres tâches est contraire aux principes consacrés à l’article 53 de la Constitution qui portent sur l’égalité de chances et la réalisation du travail dans des conditions dignes et justes. En ce qui concerne l’article 103 du Code du travail, qui prévoit un préavis écrit de trente jours pour résilier un contrat à durée déterminée, sauf dans le cas des travailleurs domestiques pour lesquels il ne prévoit qu’un préavis de sept jours, la CUT, la CTC et la CGT indiquent qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier cet article et garantir ainsi l’égalité des travailleurs domestiques avec les autres travailleurs en ce qui concerne la résiliation du contrat. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 103 du Code du travail afin de s’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient du même délai de préavis pour la résiliation d’un contrat à durée déterminée, ainsi que des mêmes garanties que les autres travailleurs. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique que les travailleurs domestiques, comme l’ensemble des travailleurs, bénéficient de conditions d’emploi équitables et de conditions de travail décentes, comme le prévoit l’article 6 de la convention.
Articles 6, 9 a) et 10. Travailleurs résidant avec le ménage pour lequel ils travaillent. Conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée. Traitement égal à celui des autres travailleurs domestiques en ce qui concerne la durée de travail et la compensation des heures supplémentaires. En réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que le travail domestique peut prendre trois formes: il peut être interne, c’est-à-dire lorsque le travailleur domestique réside au domicile de l’employeur; externe, lorsque le travailleur domestique ne réside pas au domicile de l’employeur; et journalier lorsque le travailleur domestique ne réside pas au domicile de l’employeur et ne travaille que quelques jours par semaine, pour un ou plusieurs employeurs. Le gouvernement ajoute que, par conséquent, la durée du travail des travailleurs domestiques est fonction de leurs modalités de travail. A ce sujet, le gouvernement indique à nouveau que la durée de travail normale maximale fixée par la loi pour les travailleurs domestiques externes ou journaliers est de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine. Toutes les heures ouvrées au-delà du maximum établi sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées à ce titre. En ce qui concerne les travailleurs domestiques qui résident au domicile de leur employeur, le gouvernement renvoie à nouveau à la décision no C-372 de 1998 de la Cour constitutionnelle, selon laquelle les travailleurs domestiques ne peuvent pas travailler plus de 10 heures par jour. La cour a estimé que, lorsque le travailleur domestique travaille au-delà de cette limite, il doit être rémunéré en heures supplémentaires, conformément à la législation du travail. Le gouvernement ajoute que le travailleur domestique et l’employeur peuvent convenir d’une durée journalière du travail inférieure à la durée maximale légale. Dans ce cas, le salaire sera fonction du nombre d’heures ouvrées. La CUT, la CTC et la CGT soulignent qu’aucune mesure n’a été prise pour éliminer la discrimination existante à l’encontre des travailleurs domestiques qui résident au domicile de leur employeur, par rapport aux autres travailleurs en ce qui concerne la durée maximale du travail journalier et la rémunération des heures supplémentaires. Les organisations syndicales rappellent que ce traitement différencié dans la pratique implique qu’en raison de l’exception à la journée de travail maximale, qui est de 10 heures pour les travailleurs domestiques internes, les 2 heures de plus qu’ils effectuent par rapport aux autres travailleurs, pour qui la journée de travail maximale est de 8 heures, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne sont donc pas rémunérées comme telles. Dans sa réponse, le gouvernement réaffirme que la journée de travail maximale de 10 heures pour les travailleurs domestiques internes a été fixée par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, alors que c’est la règle générale de la journée de travail maximale de 8 heures qui s’applique aux autres travailleurs domestiques. Le gouvernement fait également observer que, si la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures prévue à l’article 161 du Code du travail ne s’applique pas non plus aux travailleurs domestiques internes, le dimanche est un jour de repos obligatoire pour tous les travailleurs. Le travail le dimanche doit être rémunéré au taux applicable et, si une personne a travaillé plus de trois dimanches au cours d’un mois, l’employeur doit lui accorder le repos compensatoire correspondant. Enfin, la commission note que dans son rapport le gouvernement ne donne pas d’informations sur l’existence de dispositions régissant la qualité de l’alimentation, la nature du logement ou le droit à la vie privée dont doivent bénéficier les travailleurs domestiques qui logent au sein du ménage pour lequel ils travaillent. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9 a) de la convention tout Membre doit prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs domestiques sont libres de parvenir à un accord avec leur employeur potentiel sur la possibilité de loger ou non au domicile de ce dernier. Lorsque les travailleurs domestiques sont logés au sein du ménage auquel ils fournissent des services, les normes relatives à leurs conditions de vie sont un élément essentiel pour promouvoir le travail décent pour eux. La commission estime que la législation devrait préciser les obligations des employeurs à cet égard. La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir l’égalité de traitement en termes de durée normale de travail entre les travailleurs domestiques qui ne résident pas au domicile de l’employeur et ceux qui y résident. Elle prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs domestiques qui résident au domicile de leur employeur reçoivent une indemnisation pour les heures supplémentaires effectuées, à égalité de conditions avec les autres travailleurs. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont sont réglementés la qualité de l’alimentation, la nature du logement ou le droit à la vie privée dont doivent bénéficier les travailleurs domestiques qui résident au sein du ménage pour lequel ils travaillent.

C189 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 31 août 2018, dans lesquelles elles soulignent les mesures prises ces dernières années pour protéger et étendre les droits des travailleurs et travailleuses domestiques. La commission prend note aussi des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2018, et de la réponse du gouvernement, reçue le 19 novembre 2018. La commission prie le gouvernement d’adresser ses commentaires sur les observations de l’ANDI et de l’OIE.
Article 3, paragraphes 1, 2 a) et 3 de la convention. Liberté syndicale et négociation collective. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement réaffirme que les garanties pour exercer les droits fondamentaux d’association syndicale et de négociation collective prévues aux articles 39 et 55 de la Constitution s’appliquent aux travailleurs domestiques dans les mêmes conditions qu’aux autres travailleurs. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale ont notamment le pouvoir d’imposer des amendes aux personnes qui portent atteinte au droit d’association. A ce sujet, l’article 39, paragraphe 2 a), de la loi no 50 de 1990 énumère les actes commis par l’employeur qui sont contraires à la liberté syndicale, notamment les suivants: entraver l’affiliation de travailleurs à une organisation syndicale, en leur faisant des dons ou des promesses ou en soumettant à des conditions l’obtention ou la conservation d’un emploi; procéder à des licenciements, ou suspendre ou modifier les conditions de travail au motif d’activités visant à créer des organisations syndicales. En outre, le délit de violation des droits d’association et de réunion est défini à l’article 200 de la loi no 1453 de 2011. Le gouvernement indique dans son rapport que six organisations de travailleurs domestiques figurent dans la base de données du registre syndical. La CTC, la CUT et la CGT signalent que, bien qu’il y ait davantage d’organisations de travailleurs domestiques, le nombre de leurs membres reste très faible par rapport à celui des travailleurs domestiques. Selon des calculs des organisations de travailleurs, il y a environ 1 million de travailleurs et travailleuses domestiques dans le pays, dont à peu près 1 000 sont syndiqués, soit un taux de syndicalisation de 0,1 pour cent. Les organisations de travailleurs affirment aussi que les travailleurs domestiques, de crainte d’être licenciés, exercent secrètement le droit d’association, généralement pendant les jours non ouvrables. Les organisations de travailleurs dénoncent des cas de licenciement de travailleurs domestiques en raison de leur appartenance syndicale ou de leur participation à des manifestations syndicales et le fait qu’aucun processus de négociation collective n’a eu lieu dans le secteur du travail domestique. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de procédure administrative pour violation des droits des travailleurs domestiques au motif de leur syndicalisation, à la suite de plaintes déposées par des travailleurs domestiques ou des organisations de travailleurs. Enfin, le gouvernement indique que, dans le cadre de l’instance tripartite de suivi de l’application de la convention, des organisations de travailleurs domestiques et d’employeurs participent à la définition et à l’élaboration de politiques publiques destinées à promouvoir le travail décent dans le secteur du travail domestique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’effectivité dans la pratique du droit des travailleurs domestiques à la liberté syndicale et à la négociation collective.
Article 3, paragraphe 2 b). Travail forcé. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 17 de la Constitution, qui interdit l’esclavage, la servitude et la traite des êtres humains, et à l’article 25 de la Constitution, qui reconnaît le droit de toute personne à un travail dans des conditions dignes et justes. Dans leurs observations, la CUT, la CTC et la CGT dénoncent des cas dans lesquels les travailleurs domestiques seraient contraints d’effectuer des tâches qui ne figurent pas dans leur contrat de travail et de travailler à un domicile autre que celui de l’employeur ou de l’entreprise. Elles dénoncent également le fait que l’inspection du travail n’enquête pas sur des cas de travail forcé car, s’agissant d’infractions pénales, elle considère que ces cas relèvent de la juridiction pénale et non de l’autorité du travail. De son côté, le gouvernement fait état de l’absence, dans la base de données du ministère du Travail, de réclamations ayant un lien avec les cas dénoncés par les organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique la protection des travailleurs domestiques contre toutes les formes de travail forcé ou obligatoire. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions dénoncées qui portent sur des cas de travail forcé dans le secteur du travail domestique, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. Age minimum. Le gouvernement fait état de l’élaboration de la Politique publique 2017-2027 pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection intégrale des travailleurs adolescents. L’un des objectifs généraux de cette politique est de lutter contre le travail domestique des enfants en raison de son ampleur et du nombre d’infractions auquel il donne lieu, mais dont l’environnement et les circonstances exposent les enfants et les adolescents à un risque qui devient invisible. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement sur les mesures que le ministère du Travail a prises entre juillet 2016 et avril 2017 en ce qui concerne le travail des enfants: inspections des lieux de travail de mineurs pour connaître la suite donnée aux autorisations accordées pour le travail d’enfants ou d’adolescents, et formation d’inspecteurs du travail et de la sécurité sociale à la législation en vigueur sur la protection des enfants et adolescents. Les organisations de travailleurs signalent que les cas de travail domestique d’enfants, en milieu urbain, sont fréquents parmi les filles de travailleurs de zones rurales. Elles vivent chez les personnes pour lesquelles elles travaillent et n’ont pas accès à l’éducation. En ce qui concerne les autorisations de travail de mineurs, le gouvernement indique que, entre juin 2016 et avril 2018, 5 048 autorisations ont été délivrées, 249 refusées et 136 renouvelées, et que 4 095 visites ont été effectuées pour contrôler les conditions de travail de mineurs. A ce sujet, la commission note que la CUT, la CTC et la CGT soulignent qu’on délivre davantage d’autorisations qu’on n’en refuse et que le gouvernement n’indique pas lesquelles ont été délivrées dans le secteur du travail domestique. Elles dénoncent également des cas présumés de corruption d’inspecteurs du travail en ce qui concerne des autorisations de travail de mineurs. Le gouvernement souligne que, pour accorder des autorisations, les inspecteurs du travail doivent se conformer aux dispositions de l’article 3, paragraphe 36, de la résolution no 1796 de 2018, qui interdit aux mineurs d’effectuer des tâches domestiques plus de quinze heures par semaine, à leur domicile ou chez des particuliers. A propos des cas présumés de corruption dans l’inspection du travail, le gouvernement indique que les organisations de travailleurs ne fournissent pas d’éléments démontrant ces allégations. Par ailleurs, le gouvernement mentionne les diverses mesures que le ministère du Travail a prises pour identifier les éventuels cas de corruption et y mettre un terme, par exemple la mise en place d’un numéro d’appel pour porter plainte. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer le travail des enfants dans le secteur du travail domestique, y compris les mesures prises dans le cadre de la Politique publique 2017-2027 pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection intégrale des travailleurs adolescents. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les cas identifiés de travail domestique des enfants, sur les enquêtes menées, sur les poursuites engagées et sur les peines prononcées.
Article 3, paragraphe 2 d), et article 11. Discrimination fondée sur le sexe et la race. Salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux commentaires qu’elle avait faits concernant la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et prévoyait que le gouvernement adopterait les mesures nécessaires pour modifier la législation pertinente afin de garantir l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses domestiques pour un travail de valeur égale. De plus, notant que la rémunération des travailleuses domestiques afro-colombiennes était inférieure au salaire minimum national, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est garantie dans la pratique l’application de l’article 143 b) du Code du travail dans le secteur du travail domestique, qui interdit les écarts salariaux fondés notamment sur le sexe et la race. Le gouvernement indique que, le 18 mai 2018, une proposition visant à modifier la loi no 1496 de 2011 a été présentée à la Sous-commission chargée des questions de genre de la Commission permanente tripartite de concertation des politiques salariales et du travail. Cette proposition de modification cherche à garantir l’égalité de salaire et de rémunération entre hommes et femmes, à établir des mécanismes pour éliminer toute forme de discrimination et à prendre d’autres dispositions afin d’introduire le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale. La commission note toutefois que dans son rapport le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour assurer dans la pratique l’application de l’article 143 b) du Code du travail dans le secteur du travail domestique, de façon à éliminer les écarts salariaux fondés notamment sur le sexe et la race. La commission note également que la CUT, la CTC et la CGT affirment que les travailleurs domestiques perçoivent, selon la ville où ils se trouvent, un salaire journalier compris entre 20 000 et 50 000 pesos colombiens, soit moins que le salaire minimum. Le gouvernement indique que la rémunération des travailleurs domestiques ne peut pas être inférieure au salaire minimum. Leurs heures supplémentaires doivent aussi être rémunérées. Le gouvernement ajoute que ne pas connaître ces droits n’exonère pas l’employeur de toute responsabilité ou des sanctions prévues en cas de non-respect du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de modification de la loi no 1496 de 2011 et d’en communiquer copie dès son adoption. Elle le prie à nouveau de transmettre des informations détaillées sur la manière dont est garantie dans la pratique l’application dans le secteur du travail domestique de l’article 143 b) du Code du travail, notamment les rapports de l’inspection du travail qui détaillent le nombre de violations et les mesures correctives qui ont été prises.
Article 5. Protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents le gouvernement réaffirme que les travailleurs domestiques sont protégés sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs par la loi no 1010 de 2006, en application de laquelle des mesures sont prises pour prévenir, corriger et sanctionner le harcèlement au travail ainsi que d’autres actes de harcèlement dans le cadre des relations professionnelles. Toutefois, le gouvernement n’indique pas comment la pleine protection des travailleurs domestiques est garantie lorsque sont réunies certaines des circonstances atténuantes énoncées à l’article 3 de la loi no 1010 de 2006, notamment les actes commis sous le coup d’une vive émotion, la passion excusable ou l’accès de colère (circonstance qui n’est pas prise en compte en cas de harcèlement sexuel), la bonne conduite antérieure et les mesures d’indemnisation discrétionnaires, même si elles sont partielles, du dommage occasionné. La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, le Groupe de travail pour l’équité des genres au travail, qui relève du ministère du Travail, a mené des activités pour prévenir et combattre le harcèlement au travail et le harcèlement sexuel à l’encontre des travailleuses, notamment la formation d’inspecteurs du travail dans diverses directions territoriales, ainsi que l’élaboration d’un instrument à l’usage des inspecteurs du travail pour identifier les types de violences dénoncées dans des plaintes, notamment celles fondées sur le genre. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique le respect de cet article de la convention, en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le nombre de plaintes reçues dans le contexte du travail domestique pour harcèlement, abus et violence, et soumises aux différents organes compétents, sur l’issue de ces plaintes, sur les sanctions imposées aux responsables et sur les réparations accordées. En outre, rappelant que l’article 3 de la loi no 1010 de 2006 prévoit des circonstances atténuantes dont le champ est très étendu en cas de harcèlement au travail, la commission encourage le gouvernement à éliminer ces circonstances atténuantes afin de garantir la pleine protection des travailleurs domestiques dans de telles circonstances.
Article 7. Informations compréhensibles concernant les conditions d’emploi. Contrat de travail écrit. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la Sous-direction du ministère du Travail chargée de la formalisation et de la protection de l’emploi a pris des mesures pour faire connaître (diffusion dans les médias, brochures, dépliants) et promouvoir les droits au travail des travailleurs domestiques. En outre, le Programme national de service aux citoyens informe les travailleurs et les employeurs sur leurs droits et obligations, et sur les divers mécanismes de plainte dont ils disposent. Ces informations peuvent être obtenues auprès des directions territoriales et des inspections municipales du pays, et par un numéro d’appel gratuit. La CUT, la CTC et la CGT soulignent que, dans le secteur du travail domestique, les contrats verbaux continuent d’être la règle, mais que les conditions minimales établies dans cet article de la convention ne sont pas mentionnées. Ces organisations de travailleurs allèguent que, en l’absence d’un contrat écrit indiquant les tâches à accomplir, les travailleurs domestiques sont tenus d’effectuer des tâches supplémentaires non rémunérées ou qui ne relèvent pas du travail domestique. En outre, les organisations de travailleurs signalent que le gouvernement n’a pas adopté de modèle de contrat dans le secteur du travail domestique et qu’il n’a pas non plus consulté à ce sujet les organisations représentatives des travailleurs domestiques. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il envisage de prendre des mesures pour élaborer un modèle de contrat de travail dans le secteur du travail domestique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, dans la pratique, les travailleurs domestiques, notamment les travailleurs domestiques migrants, sont informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le modèle de contrat pour le secteur intégrera les éléments prévus dans cet article de la convention, et prie le gouvernement d’en envoyer copie une fois que le modèle de contrat aura été finalisé, en indiquant s’il a été adopté en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 8, paragraphe 1, et article 9 c). Travailleurs domestiques migrants. Offres d’emploi écrites. Droit de conserver les documents de voyage et les pièces d’identité. En ce qui concerne l’obligation de fournir un contrat de travail écrit aux travailleurs domestiques migrants avant le passage des frontières nationales, le gouvernement renvoie à nouveau à l’article 37 de la loi no 1636 de 2013 et à la résolution no 1481 de 2014, qui énoncent les conditions que les agences de services de gestion et de placement doivent remplir pour recruter des travailleurs à l’étranger, y compris des travailleurs domestiques. L’article 4 de la résolution dispose que tout règlement relatif à la prestation de services doit contenir un module d’information, d’orientation et de prévention spécifique qui doit être porté à la connaissance des usagers au début de la prestation du service et au stade final de la présélection. Ces conditions pour le règlement sont nécessaires pour obtenir l’avis technique préalable indispensable pour obtenir ensuite l’autorisation de l’Unité administrative spéciale du Service public de l’emploi. La commission note toutefois que le module d’information n’inclut pas bon nombre des clauses et conditions que le contrat de travail doit contenir conformément à l’article 7 de la convention, telles que la fourniture de nourriture et d’un logement, le cas échéant, ou les conditions relatives à la cessation de travail. Dans leurs observations, les organisations de travailleurs soulignent qu’il y a de plus en plus de travailleuses domestiques migrantes en provenance de la République bolivarienne du Venezuela. Elles affirment que, en raison de leur situation particulièrement vulnérable, ces travailleuses reçoivent en moyenne la moitié du salaire que touchent les travailleuses domestiques nationales. De plus, elles ne sont pas affiliées à la sécurité sociale en tant que travailleuses dépendantes et n’ont pas droit à des prestations sociales. Les organisations de travailleurs soulignent que, craignant que leur situation irrégulière ne soit signalée, les travailleuses domestiques migrantes ne portent pas plainte en cas d’atteintes à leurs droits et craignent de se syndiquer. Les organisations de travailleurs affirment également que, dans les départements de Santander et de Norte de Santander (territoires à la frontière avec la République bolivarienne du Venezuela), le Syndicat national des travailleurs de l’alimentation (SINTRAIMAGRA) a reçu des plaintes ou des demandes de conseils de travailleuses domestiques vénézuéliennes migrantes en situation irrégulière à propos de cas de harcèlement sexuel, de salaires impayés ou de salaires inférieurs au montant minimum prévu par la loi. Quant à lui, le gouvernement fait état d’activités d’inspection, de surveillance et de contrôle des conditions de travail des travailleurs migrants pour identifier d’éventuelles pratiques abusives au moment de l’embauche, notamment de Vénézuéliens. Le gouvernement ajoute qu’entre janvier 2017 et septembre 2018 la Direction territoriale de Santander a reçu six demandes d’information de travailleurs domestiques migrants sur l’indemnisation en cas de licenciement sans motif valable, le paiement des prestations sociales et le non-paiement du salaire. Le gouvernement indique toutefois qu’aucune plainte n’a été reçue et qu’aucune procédure administrative n’a été engagée au sujet des faits présumés que les organisations de travailleurs ont dénoncés dans leurs observations. La commission note néanmoins que le gouvernement n’indique toujours pas quelles dispositions garantissent que les travailleurs migrants peuvent conserver leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs domestiques migrants qui sont recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays reçoivent par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail incluant les conditions énoncées à l’article 7, avant le passage des frontières nationales aux fins d’effectuer le travail domestique. Tenant compte des observations des organisations de travailleurs, la commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les demandes d’informations et les plaintes reçues ainsi que sur les inspections effectuées en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants, en particulier ceux en provenance de la République bolivarienne du Venezuela. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envoyer des informations détaillées indiquant comment il est garanti dans la pratique que les travailleurs domestiques ont le droit de conserver leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité.
Article 10, paragraphe 3. Périodes pendant lesquelles le travailleur est à la disposition du ménage. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement se réfère au mémorandum du 8 juillet 2018 de la Direction de l’inspection, de la surveillance et du contrôle et de l’aménagement du territoire, qui établit que la durée du travail des travailleurs domestiques dépend des modalités de leur emploi (travailleur domestique externe, interne ou journalier). Le gouvernement rappelle que les travailleurs domestiques résidant au domicile de l’employeur (travailleurs domestiques internes) ne peuvent pas travailler plus de dix heures par jour, contre huit heures pour les autres travailleurs domestiques (externes ou journaliers). Lorsque leurs services sont requis pour une durée plus longue, les heures supplémentaires doivent être reconnues et rémunérées, conformément aux dispositions de la législation du travail. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas dans son rapport si les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition des membres du ménage pour le cas où ceux-ci feraient appel à eux (périodes de disponibilité immédiate pour travailler) sont considérées comme du temps de travail rémunéré. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition du ménage sont considérées comme du temps de travail rémunéré, conformément à l’article 10 de la convention.
Article 13. Mesures spécifiques et efficaces garantissant la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents le gouvernement mentionne l’adoption de la résolution no 1111 du 27 mars 2017, qui définit les normes minimales du Système de gestion de la sécurité et de la santé au travail pour les employeurs et les prestataires. L’article 2 de la résolution dispose que les normes minimales du Système de gestion de la sécurité et de la santé au travail, pour les personnes physiques effectuant des activités de service domestique, seront établies dans un document administratif distinct. Cependant, le gouvernement ne donne pas dans son rapport d’informations sur les normes minimales spécifiques de sécurité et de santé en vigueur dans le secteur du travail domestique. La commission note également que le gouvernement indique, en se fondant sur des statistiques de la Direction des risques professionnels et de la Fédération des assureurs colombiens (FASECOLDA), que le nombre de travailleurs domestiques affiliés aux compagnies d’assurances des risques professionnels (ARL) est passé de 121 404 en 2017 à 125 069 au premier trimestre de 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des normes minimales du Système de gestion de la sécurité et de la santé au travail établies pour le secteur du travail domestique. Prière aussi de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs domestiques qui sont affiliés aux compagnies d’assurances des risques professionnels (ARL).
Article 14. Sécurité sociale. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’entre janvier 2015 et janvier 2017 le nombre de travailleurs domestiques affiliés au système de santé est passé de 101 335 à 96 159; au système de pensions de 92 953 à 89 988; au système d’assurance des risques professionnels de 100 933 à 95 935; et au système d’allocations familiales de 98 731 à 95 891. La CUT, la CTC et la CGT affirment que le nombre de travailleurs domestiques affiliés à la sécurité sociale reste très faible (seulement 10 pour cent). La commission note également qu’on a continué de prendre des mesures pour promouvoir l’affiliation des travailleurs domestiques au système de sécurité sociale, y compris les travailleurs domestiques engagés à l’heure. Le gouvernement se réfère entre autres initiatives à une réunion le 27 avril 2018 qu’a soutenue l’ANDI et au cours de laquelle des mesures ont été élaborées pour faire mieux connaître la loi no 1788 du 7 juillet 2016, qui garantit l’accès universel des travailleurs et travailleuses domestiques à des primes de service, et le décret no 2616 de 2013, qui établit un dispositif de cotisations hebdomadaires au système de pensions. Toutefois, le gouvernement indique que la méconnaissance par les employeurs et les travailleurs domestiques de la législation applicable continue d’en entraver l’application effective. Le gouvernement fait également état de difficultés dans l’application du décret no 2616 de 2013, car le décret ne se réfère pas à l’affiliation des travailleurs liés par un contrat journalier au système de santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’affiliation des travailleurs domestiques au système de sécurité sociale. Prière aussi de continuer à communiquer des statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs domestiques qui cotisent à la sécurité sociale, et d’indiquer selon quels secteurs d’activité.
Article 15, paragraphes 1 a), b) et e) et 2. Agences d’emploi privées. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, en vertu du décret no 1072 de 2015 (décret réglementaire unique du secteur du travail), les agences d’emploi et de placement publiques et privées sont des prestataires du Service public de l’emploi. Ces agences sont tenues de respecter les principes du Service public de l’emploi dans la prestation des services de gestion et de placement, de disposer d’un règlement de prestation des services et de le faire connaître aux utilisateurs, et de fournir gratuitement aux travailleurs les services de base de gestion et de placement. Le gouvernement ajoute que le non-respect des obligations relatives à la prestation de ces services est passible de sanctions (amendes, suspension ou annulation de l’autorisation délivrée à l’agence). La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de plaintes déposées dans le cas d’allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées en rapport avec des travailleurs domestiques, et sur les infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte. Le gouvernement indique que les directions territoriales, les inspections du travail et les centres d’orientation et d’aide aux travailleurs orientent les travailleurs domestiques au sujet de leurs droits et obligations – entre autres, durée du travail, salaire, rémunération du travail effectué le dimanche et pendant les jours fériés, prestations sociales et primes de service. Ces entités fournissent aussi des services consultatifs en ce qui concerne la présentation de demandes, plaintes, réclamations, suggestions et dénonciations. Le gouvernement indique que, entre juin 2016 et mars 2018, les directions territoriales ont reçu 29 719 demandes d’informations de la part de travailleurs domestiques. En outre, le gouvernement indique que, entre janvier 2016 et avril 2018, il y a eu en présence d’inspecteurs du travail 7 232 conciliations concernant des différends dans le secteur du travail domestique entre travailleurs et employeurs. Dans leurs observations, les organisations de travailleurs soulignent que les chiffres montrent une très forte augmentation du nombre de conciliations, alors que peu d’inspections du travail ont été effectuées (entre juin 2016 et mars 2018, il y en a eu seulement 16 dans le secteur du travail domestique et 53 sanctions ont été imposées pour violations des droits des travailleurs). A cet égard, les organisations de travailleurs soutiennent que les conciliations ne garantissent ni ne protègent les droits des travailleurs domestiques, puisque pendant les conciliations les inspecteurs du travail agissent comme de simples médiateurs dans la relation inégale de travail qui existe généralement entre le travailleur domestique et son employeur. La CUT, la CTC et la CGT soulignent qu’il faut des mécanismes de plainte effectifs pour que les atteintes aux droits des travailleurs domestiques fassent l’objet d’enquêtes et de sanctions. Le gouvernement indique que le nombre élevé de conciliations est dû au fait que, lorsque leurs droits sont enfreints, les travailleurs domestiques choisissent habituellement ce moyen parce qu’il permet de résoudre rapidement les différends et d’obtenir les résultats escomptés. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique le respect de cet article de la convention. Prière aussi de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre de plaintes déposées par les travailleurs domestiques devant les divers organes compétents, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’inspecter les conditions de travail des travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques internes, fait partie des activités du système national d’inspection. Toutefois, les inspections sont difficiles parce que le lieu de travail est le domicile de l’employeur. Par conséquent, pour que l’inspection du travail s’assure du respect de la législation du travail et de la sécurité sociale, l’inspection dans le secteur du travail domestique exige une approche différente. Cette approche consiste à demander à l’employeur des informations, dans l’optique d’une enquête préalable et/ou d’une enquête administrative du travail. Le gouvernement indique que, entre juin 2016 et mars 2018, il y a eu 15 visites visant l’ensemble des tâches effectuées dans des ménages dans le cadre d’une enquête préalable et une visite dans celui d’une enquête administrative du travail. La commission note néanmoins que le gouvernement n’indique pas lesquelles de ces visites ont eu lieu dans le secteur du travail domestique. La CUT, la CTC et la CGT soulignent qu’à ce jour on n’a pas établi les conditions dans lesquelles l’accès de l’inspection au domicile du ménage est autorisé, en respectant dûment la vie privée. Les organisations de travailleurs soulignent la nécessité de formuler une stratégie d’inspection du travail pour le secteur du travail domestique et de créer dans chaque direction territoriale du ministère du Travail un corps d’inspecteurs spécialisés dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’élaboration et de l’application pratique d’une stratégie d’inspection du travail dans le secteur domestique, ainsi que de l’application de normes et de sanctions tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’inspections dans le secteur du travail domestique, le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, les conditions dans lesquelles l’accès au domicile du ménage est autorisé, en respectant dûment la vie privée.
Article 18. Moyens de mise en œuvre des dispositions de la convention. Le gouvernement rend compte des diverses activités menées dans le cadre de l’instance tripartite de suivi de l’application de la convention. A cet égard, le gouvernement se réfère à la présentation, le 17 octobre 2017, par le Syndicat des travailleuses domestiques afro-colombiennes en Colombie (USTRAD) et par le SINTRAIMAGRA, de l’Agenda intersyndical du secteur du travail domestique. Le 22 mars 2018, le contenu de l’agenda a été présenté. Il comprend des activités notamment dans les domaines suivants: aspects juridiques du travail domestique, questions de genre, composante afro-colombienne du secteur, sécurité sociale, inspection, surveillance et contrôle, campagnes éducatives et d’information. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de l’instance tripartite de suivi de l’application de la convention, ainsi que copie des rapports annuels que le ministère du Travail présente au Congrès sur les mesures prises et les progrès accomplis pour garantir des conditions de travail décentes dans le secteur du travail domestique.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute décision judiciaire ou administrative relevant de l’application de la convention et d’en fournir copie.
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