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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Azerbaijan

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. a) Programme d’action. Suite à sa précédente demande concernant la mise en œuvre et le renouvellement de Plan d’action national de lutte contre la traite 2014-2018, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’adoption du Plan d’action national 2020-2024 par le décret présidentiel no 2173 du 22 juillet 2020. La commission observe que ce Plan d’action national vise, entre autres, à: i) améliorer le cadre législatif et institutionnel, ii) assurer l’engagement de poursuites efficaces contre les auteurs de délit de traite des personnes, iii) améliorer la protection des victimes, iv) renforcer la coopération internationale, et v) sensibiliser l’opinion à la traite des personnes. La commission note en outre que, conformément à l’article 7 de la loi de 2005 sur la traite des personnes, le coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains est chargé de la mise en œuvre des plans d’action nationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre les différentes composantes du Plan d’action national 2020-2024, ainsi que sur les activités du coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains et sur toute évaluation des résultats obtenus ou difficultés rencontrées dans la lutte contre la traite des personnes.
b) Sanctions et application de la loi. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 144-1 du Code pénal qui sanctionne la traite des personnes par une peine d’emprisonnement allant de 5 à 15 ans. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’en 2018, en vertu de l’article 144-1 du Code pénal, la police a enquêté sur 144 cas de traite des personnes, dont 26 ont fait l’objet de poursuites qui ont abouti à 21 condamnations; en 2019, la police a enquêté sur 146 cas de traite des personnes, dont 23 ont fait l’objet de poursuites qui ont abouti à 41 condamnations; en 2020, la police a enquêté sur 155 cas de traite des personnes, dont 16 ont fait l’objet de poursuites qui ont abouti à 11 condamnations. La commission observe que, dans son rapport 2018 concernant la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par l’Azerbaïdjan, le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) a noté qu’une grande partie des peines de prisons prononcées avaient été suspendues (paragr. 174). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour que des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives soient prononcées et appliquées à l’encontre des auteurs de traite, conformément à l’article 25 de la convention. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées ainsi que sur les peines spécifiques appliquées, en vertu de l’article 144-1 du Code pénal.
c) Identification et protection des victimes. La commission a précédemment noté que le Centre d’assistance aux victimes de la traite dispense une aide psychologique, juridique, médicale, financière, ainsi que d’autres formes d’assistance. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite identifiées, ainsi que sur le nombre de celles qui ont bénéficié des services du Centre d’assistance aux victimes de la traite des personnes.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2020, le Centre d’assistance a fourni une assistance à 90 victimes de traite. Plus particulièrement, 5 victimes ont reçu une assistance juridique; 5 victimes ont bénéficié d’un soutien psychologique; deux ont reçu des soins médicaux et trois ont reçu une aide à l’emploi. La commission observe que le Plan d’action national 2020-2024 prévoit à sa section 4.4, un certain nombre de mesures visant à la réinsertion sociale et à la protection des victimes de traite. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer une protection et une assistance appropriées aux victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre du Plan d’action national 2020-2024. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié des services offerts par le Centre d’assistance.
2. Situation vulnérable des travailleurs migrants. La commission a précédemment pris note de la situation vulnérable des travailleurs migrants, en particulier dans le secteur de la construction, de l’agriculture et du travail domestique, où ils font face à des pratiques d’emploi abusives. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection pleine et entière des travailleurs migrants contre les pratiques et les conditions abusives assimilables à du travail forcé.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’au cours de la période considérée, aucun cas de travail forcé imposé à des travailleurs migrants n’a été enregistré. La commission note cependant que la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt du 7 octobre 2021, a estimé que l’Azerbaïdjan n’a pas mené d’enquête effective au sujet des allégations de travail forcé et de traite des personnes présentées par des travailleurs migrants (Zoletic c. Azerbaïdjan). La commission note également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales de 2021, a exprimé sa préoccupation face aux violations généralisées des droits du travail, en particulier des travailleurs migrants, notamment le non-paiement ou le sous-paiement des salaires, la discrimination salariale et les accidents du travail mortels (E/C.12/AZE/CO/4, paragr. 28). La commission souligne que le système réglementant l’emploi des travailleurs migrants devrait être conçu de manière à ne pas mettre ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils font l’objet de pratiques abusives de la part de leurs employeurs, comme la rétention des passeports, le non-paiement ou le sous-paiement des salaires. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour empêcher les travailleurs migrants d’être victimes de pratiques abusives et de conditions de travail qui relèveraient du travail forcé, et de s’assurer qu’ils puissent faire valoir leurs droits, avoir accès à la justice et à des voies de recours, quel que soit leur statut. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections et d’enquêtes réalisées dans les secteurs économiques où les travailleurs migrants sont principalement occupés, notamment dans le secteur de la construction, l’agriculture et le travail domestique, ainsi que sur les résultats de ces inspections.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail imposé à des fins non militaires dans le cadre des lois relatives au service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 3.2 de la loi de 2011 sur l’obligation et le service militaires, ce service est obligatoire pour tous les citoyens de sexe masculin âgés de 18 ans. La commission a aussi noté que l’article 9(1) de la loi sur le statut du personnel militaire de 1991, en vertu duquel il peut être exigé des conscrits, pendant leur service militaire, d’accomplir un travail ou d’autres tâches qui ne sont pas liés au service militaire, en application de la procédure établie par le Président de la République d’Azerbaïdjan. Le gouvernement a toutefois indiqué que la disposition susmentionnée n’avait pas été appliquée dans la pratique. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclu de la définition du travail forcé que dans la mesure où il revêt un caractère purement militaire. Elle a aussi rappelé que les dispositions de la convention relatives au service militaire obligatoire ne s’appliquent pas aux militaires de carrière, et que la convention ne s’oppose donc pas à l’exécution d’un travail à des fins non militaires par des militaires servant dans les forces armées sur une base volontaire. La commission note avec regret l’absence d’informations du gouvernement sur ce point, et réitère sa demande en priant instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 9(1) de la loi sur le statut du personnel militaire afin de garantir que tout travail ou tâche exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire soit limité à un travail de nature purement militaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels les conscrits peuvent être tenus d’exercer des tâches ne revêtant pas un caractère purement militaire, en indiquant le nombre de conscrits concernés et les types de tâches exécutées.
Article 2, paragraphe 2 c). a) Travail des détenus pour des entreprises privées. La commission a précédemment pris note de l’article 95.1 du Code d’exécution des peines, en vertu duquel toute personne condamnée à l’obligation de travailler, ce travail devant être effectué soit dans des entreprises et ateliers de l’établissement pénitentiaire, soit dans d’autres entreprises situées à l’extérieur de l’établissement, y compris des entreprises privées. Tout en notant qu’en vertu du Code d’exécution des peines, les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission a observé que, aux termes de la législation en vigueur, le consentement formel des détenus à travailler pour des entreprises privées n’est pas exigé. La commission a rappelé que le travail de détenus pour des personnes morales privées ne peut être considéré comme compatible avec la convention que dans la mesure où les mesures de sauvegarde nécessaires sont en place pour garantir que les détenus concernés acceptent volontairement ce travail, sans faire l’objet de pressions ou de la menace d’une peine quelconque, et que les conditions de ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission note avec regret l’absence d’informations du gouvernement sur ce point. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit que dans la pratique, le travail des détenus pour le compte d’entreprises privées ne peut s’effectuer qu’avec leur consentement formel, libre et éclairé. La commission prie également le gouvernement de fournir des exemples de contrats conclus entre une entreprise privée et un établissement pénitentiaire, ainsi que tout contrat conclu entre des détenus et une entreprise privée.
b) Peines de travaux publics. La commission note que les articles 42(0)(4) et 47 du Code pénal prévoient parmi les sanctions pénales pouvant être imposées par les tribunaux, les peines de travaux publics, consistant en l’obligation d’effectuer un travail socialement utile pendant une période allant de deux cent quarante à quatre cent quatre-vingts heures. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des institutions pour lesquelles les auteurs d’infractions peuvent effectuer des travaux socialement utiles, et de fournir des exemples des types de travaux qui peuvent être imposés au titre de cette peine. Elle le prie également d’indiquer si les tribunaux ont prononcé ce type de peine.
c) Peines de travail correctionnel. La commission observe que, en vertu des articles 42(0)(6) et 49(1) du Code pénal, les tribunaux peuvent imposer aux auteurs d’infractions une sanction pénale sous forme de travail correctionnel pendant une période allant de deux mois à deux ans. Conformément à l’article 40 du Code d’exécution des peines et à l’article 49.2 du Code pénal, le travail correctionnel est effectué sur le lieu de travail principal de l’auteur de l’infraction et l’État perçoit jusqu’à 20 pour cent de ses revenus. Si l’auteur de l’infraction n’a pas d’emploi, il doit s’inscrire à l’agence pour l’emploi et ne peut pas refuser un emploi qui lui est proposé (article 43 du Code d’exécution des peines). La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de travaux qui peuvent être proposés par l’agence pour l’emploi et d’indiquer la nature des institutions pour lesquelles les auteurs d’infractions peuvent effectuer des travaux correctionnels. Elle le prie aussi d’indiquer si les tribunaux ont prononcé ce type de peine.

C077 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Délivrance d’un certificat médical sous réserve de conditions déterminées d’emploi ou pour un travail spécifié. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la nature des examens médicaux auxquels les adolescents peuvent être soumis dépend de la nature des risques auxquels ils sont exposés. À cet égard, la décision no 46 de 2012 du ministère de la Santé sur l’amélioration des examens médicaux obligatoires dresse la liste des travaux pour lesquels des examens médicaux spécifiques préalables à l’embauche ou périodiques sont requis. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le certificat médical d’aptitude à l’emploi peut prescrire des conditions spécifiques d’emploi ou être délivré pour un travail spécifique, ou pour un groupe de travaux qui comportent des risques similaires pour la santé, et que l’autorité compétente a classés dans un même groupe.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Règlement relatif aux examens médicaux obligatoires, pris en vertu de la décision du ministère de la Santé no 24/2 de 2014, établit la procédure des examens médicaux préliminaires et périodiques spécifiques pour les travaux indiqués dans la décision no 46 de 2012 (entre autres, travaux souterrains, travaux dans l’industrie alimentaire ou transports). La commission note que, conformément au Règlement relatif aux examens médicaux obligatoires, le certificat médical d’aptitude à l’emploi est délivré sur la base des résultats d’un examen médical préliminaire spécifique pour les travaux indiqués dans la décision n° 46 de 2012.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre les différents services de réorientation ou de réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé une inaptitude au travail. La commission avait prié précédemment le gouvernement de communiquer des informations sur la coopération et la liaison efficace entre services du travail, services médicaux, services de l’éducation et services sociaux en vue de la réorientation professionnelle et de la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes. A cet égard, la commission observe que, conformément à l’article 11 de la loi n° 1153-VQ du 31 mai 2018 relative aux droits des personnes handicapées, un programme individuel de réadaptation est élaboré pour les enfants handicapés, aux fins de leur réadaptation médicale, psychologique, pédagogique et professionnelle. La commission note également que l’Agence d’État pour l’expertise médicale et sociale et la réadaptation coordonne les activités des organes de l’État, des collectivités locales autonomes et des personnes morales concernées aux fins de la réadaptation des personnes handicapées (article 3.1.24 de la Charte de 2020 de l’Agence d’État pour l’expertise médicale et sociale et la réadaptation).

C078 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de se reporter à ses commentaires sur la convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le point suivant.
Article 7, paragraphe 2 a), de la convention. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le système médical d’aptitude à l’emploi s’applique aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou exerçant toute autre occupation sur la voie publique ou dans un autre lieu public. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’article 4 de l’ordonnance no 36 de 2010 sur les directives pratiques pour l’organisation des soins de santé des adolescents, tous les adolescents âgés de 14 à 17 ans doivent passer l’examen médical une fois par an. Conformément à l’article 9 de l’ordonnance no 36 de 2010, un certificat médical établi sur la base des résultats de l’examen médical est présenté par l’adolescent sur le lieu d’étude ou de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un certificat médical établi sur la base des résultats de l’examen médical est délivré aux adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents.

C079 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail de 1999 ne s’applique qu’à l’égard des personnes liées par un contrat de travail. La commission avait noté en outre que le Service de l’inspection du travail d’État (SITE) supervise l’application du Code du travail et des autres lois et réglementations dans ce domaine. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail, de manière à assurer la protection que la convention prévoit pour les enfants qui exercent une activité à leur propre compte et pour ceux qui travaillent sans contrat de travail. À cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qui portent sur l’applicabilité du Code du travail aux enfants travaillant à leur compte et aux enfants travaillant dans l’économie informelle.
Article 5. Délivrance de licences individuelles pour la participation à des spectacles publics ou à des prises de vues cinématographiques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute disposition législative concernant la délivrance de licences individuelles permettant à des personnes de moins de 18 ans de paraître comme artistes en soirée dans des spectacles publics, ou de participer la nuit en qualité d’acteurs à des prises de vue cinématographiques, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention et aux conditions visées à l’article 5, paragraphe 4, de la convention.
Article 6, paragraphe 1 b). Tenue de registres. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les lois ou règlements qui obligent l’employeur à tenir un registre contenant le nom, la date de naissance et la durée du travail de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il occupe. À cet égard, la commission observe qu’en vertu de l’article 34 de la loi no 82-IQ du 21 mai 1996 sur les contrats de travail individuels, l’employeur doit établir le livret de travail, lequel contient des informations sur l’emploi. En particulier, conformément à l’article 3.2 du Règlement sur l’application des livrets de travail pris en vertu de la résolution du Cabinet des ministres no 186 de 1996, le livret de travail indique le nom et la date de naissance du titulaire, le type d’instruction qu’il a reçue, le titre de son poste et sa rémunération. La commission observe en outre que l’article 102 du Code du travail oblige l’employeur à tenir des registres précis de la durée effective du travail de chaque personne employée.

C090 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanctions de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que plusieurs dispositions du Code pénal, qui prévoient des sanctions de travail correctionnel ou d’emprisonnement qui comportent les unes comme les autres une obligation de travailler, sont libellées en des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisées pour sanctionner l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Ces dispositions sont les suivantes:
  • – l’article 147 concernant la diffamation définie comme «la diffusion, dans le cadre d’une déclaration publique […] ou dans les médias, d’informations fausses qui discréditent l’honneur et la dignité d’une personne»;
  • – les articles 169.1 et 233, lus conjointement avec les articles 7 et 8 de la loi sur la liberté de réunion concernant «l’organisation ou la participation à un rassemblement public interdit» et «l’organisation d’actions collectives qui portent atteinte à l’ordre public»; et
  • – l’article 283.1 du Code pénal incriminant «l’incitation à l’inimitié nationale, raciale ou religieuse».
La commission a également noté que, comme l’avaient souligné et condamné de nombreux organes et institutions européens et des Nations Unies, il a été observé ces dernières années une tendance de plus en plus marquée à utiliser différentes dispositions du Code pénal pour engager des poursuites judiciaires contre des journalistes, blogueurs, défenseurs des droits de l’homme et autres, qui expriment des opinions. En particulier, les dispositions suivantes du Code pénal ont souvent été utilisées à cette fin: insulte (art. 148); malversation (art. 179.3.2); activité commerciale illégale (art. 192); évasion fiscale (art. 213), vandalisme (art. 221); trahison d’État (art. 274) et abus de pouvoir (art. 308). La commission a également observé l’introduction dans le Code pénal de l’article 148(1) concernant le délit de publication de calomnies ou d’insultes sur Internet en utilisant de faux noms d’utilisateur, profils ou comptes, passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, ainsi que l’extension de l’article 323(1) (diffamation ou humiliation de l’honneur et de la dignité du Président dans des déclarations publiques, des produits présentés publiquement ou dans les médias) à des activités en ligne en utilisant de faux noms d’utilisateurs, profils ou comptes, passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. En outre, selon le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, la peine de prison maximum prévue par le Code des infractions administratives pour des chefs d’accusation mineurs, sur la base desquels les défenseurs des droits de l’homme sont souvent inculpés (par exemple vandalisme, résistance aux forces de l’ordre et entrave à la circulation), a été portée de 15 à 90 jours.
La commission note avec regret l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle observe, d’après le rapport de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe faisant suite à sa visite en Azerbaïdjan en juillet 2019, qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne la protection de la liberté d’expression en Azerbaïdjan et que, continuellement, des journalistes et des militants des médias sociaux, qui ont exprimé leur désaccord ou leurs critiques à l’égard des autorités, sont détenus ou emprisonnés pour divers motifs, tels que désobéissance à la police, vandalisme, extorsion, évasion fiscale, incitation à la haine ethnique et religieuse ou trahison, ainsi que possession de drogue ou détention illégale d’armes. La commission note également que, dans son avis no 12/2018, le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire concluait que la privation de liberté du journaliste qui avait été accusé de crimes liés à la drogue en vertu de l’article 234.4.3 du Code pénal et condamné à neuf ans de prison, découlait de l’exercice de son droit à la liberté d’expression (A/HRC/WGAD/2018/12, paragr. 59). La commission note en outre que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a continué à auditionner des cas concernant l’Azerbaïdjan portant sur des détentions et des condamnations d’opposants politiques, notamment dans les affaires suivantes: Hasanov et Majidli c. Azerbaïdjan, requêtes no 9626/14 et 9717/14, arrêt du 7 octobre 2021; Azizov et Novruzlu c. Azerbaïdjan, requêtes no 65583/13 et 70106/13, arrêt du 18 février 2021; Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan, requête no 30778/15, arrêt du 27 février 2020.
La commission déplore une fois de plus que les dispositions du Code pénal continuent d’être utilisées pour poursuivre et condamner des personnes qui expriment leurs opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ce qui donne lieu à l’imposition de peines de travail correctionnel ou d’emprisonnement, toutes deux assorties d’une obligation de travail. La commission prie donc à nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, aucune personne qui, de manière pacifique, exprime des opinions politiques ou s’oppose au système politique, social ou économique établi ne puisse être condamnée à des sanctions impliquant un travail obligatoire. La commission prie à nouveau le gouvernement de revoir les articles susmentionnés du Code pénal en limitant clairement le champ d’application de ces dispositions aux situations liées à l’usage de la violence ou à l’incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions impliquant un travail obligatoire.
À la lumière de la situation décrite ci-dessus, la commission se voit dans l’obligation d’observer qu’il n’y a pas eu de progrès en ce qui concerne la protection de la liberté d’expression en Azerbaïdjan et que les journalistes, les militants des médias sociaux et les opposants politiques qui ont exprimé leur désaccord ou leurs critiques à l’égard des autorités sont condamnés ou détenus sur la base de diverses dispositions du Code pénal. La commission déplore une fois de plus que les dispositions du Code pénal continuent d’être utilisées pour poursuivre et condamner des personnes qui expriment leurs opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ce qui donne lieu à l’imposition de peines de travail correctionnel ou d’emprisonnement, toutes deux assorties d’une obligation de travail. La commission considère que ce cas remplit les critères établis au paragraphe 96 de son rapport général pour être appelé devant la Conférence.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 110e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1c) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux agents de la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 314.1 du Code pénal, tout fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne s’en acquitte pas correctement et, ce faisant, porte gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes de personnes ou d’organisations ou à des intérêts publics, encourt une peine de rééducation par le travail ou une peine privative de liberté (laquelle comporte une obligation de travailler). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 314.1 du Code pénal dans la pratique.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en vertu de l’article 314.1 du Code pénal, neuf personnes ont été condamnées en 2019; sept personnes en 2020; et quatre personnes au premier semestre de 2021. La commission rappelle que conformément à l’article 1 c) de la convention, des sanctions impliquant du travail obligatoire ne peuvent pas être imposées en tant que mesure de discipline du travail. La commission a toutefois considéré que dans les cas ou des sanctions (comportant du travail obligatoire) sont imposées pour des manquements à la discipline du travail qui compromettent ou sont susceptibles de mettre en danger le fonctionnement des services essentiels, ou qui sont commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger, il doit exister un véritable danger, et non un simple dérangement (Étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, paragraphe 175). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 314.1 du Code pénal, en indiquant les faits en vertu desquels les décisions de justice ont été rendues et les sanctions imposées, afin de permettre à la commission d’évaluer la portée de cette disposition et sa conformité avec la convention.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. La commission a noté précédemment que l’article 233 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travail obligatoire) ou des décisions comportant une obligation de travail obligatoire au titre de la rééducation par le travail en tant que sanction pour le fait d’avoir organisé des actions collectives ayant porté atteinte à l’ordre public ou entraîné une perturbation du fonctionnement des transports ou du fonctionnement d’entreprises, d’institutions ou d’organisations. La commission a observé que l’article 233 du Code pénal est formulé en termes généraux et qu’il prévoit des sanctions impliquant le travail obligatoire pour la participation pacifique à des actions collectives. La commission a noté en outre que, malgré les informations fournies par le gouvernement sur le nombre de condamnations prononcées en vertu de l’article 233 du Code pénal, celui-ci n’avait pas précisé si ces cas étaient liés à la participation à des grèves.
Le gouvernement indique que, sur la base de l’article 233 du Code pénal, une personne a été condamnée en 2018; trois personnes en 2019; aucune personne en 2020; et 37 personnes au premier semestre de 2021. Toutefois, la commission observe une nouvelle fois que le gouvernement ne précise pas si ces condamnations sont liées à la participation à des grèves. Elle observe également l’augmentation du nombre de condamnations prononcées en vertu de l’article 233 du Code pénal. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement d’indiquer si les cas de poursuites ou de condamnations prononcées sur la base de l’article 233 du Code pénal sont liées à la participation à des grèves et quelles ont été les sanctions imposées.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 110e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C124 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche et des examens périodiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives prescrivant des radiographies des poumons lors de l’examen médical d’embauche et des examens périodiques que doivent subir les travailleurs de moins de 21 ans effectuant des travaux souterrains, dans les mines ou les carrières, ou affectés à ces travaux. La commission observe que la décision du ministère de la Santé n° 46 de 2012 sur l’amélioration des examens médicaux obligatoires dresse une liste détaillée des produits chimiques dangereux au travail, y compris ceux liés au travail souterrain dans les mines ou les carrières, qui exigent des radiographies initiales et périodiques des poumons.
Article 4, paragraphes 4 et 5. Tenue de registres. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer quelles dispositions obligent l’employeur à tenir et à mettre à la disposition des inspecteurs et, à leur demande, à la disposition des représentants des travailleurs, des registres indiquant pour chaque personne de moins de 21 ans qui effectue des travaux souterrains: a) la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible; b) des indications sur la nature de la tâche; c) un certificat attestant l’aptitude à l’emploi mais ne contenant pas de données médicales. La commission observe que, conformément à l’article 34 de la loi n° 82-IQ du 21 mai 1996 sur les contrats individuels de travail, l’employeur doit établir le carnet de travail qui contient des informations sur l’emploi du travailleur. En particulier, conformément à l’article 3.2 du Règlement sur l’application des carnets de travail pris en vertu de la résolution du Cabinet des ministres n° 186 de 1996, le carnet de travail indique le nom et la date de naissance du travailleur, le type d’instruction qu’il a reçue, le titre de son poste et sa rémunération. La commission observe en outre que, en application de la résolution du Cabinet des ministres no 142 de 2006 portant approbation des règles d’application du système de carte d’examen médical, les informations relatives aux examens médicaux obligatoires des travailleurs, y compris ceux âgés de moins de 18 ans, sont conservées au centre d’information du ministère de la Santé. De plus, une copie du document élaboré par un organisme compétent sur les résultats des examens médicaux périodiques obligatoires du travailleur est fournie à l’employeur.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les dispositions du Code du travail relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne semblent pas s’appliquer au travail accompli sans contrat de travail, et notamment aux travailleurs indépendants et autres travailleurs dans le secteur informel. Cependant, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention fait partie de la législation du travail dans le pays et doit donc être appliquée par tous les employeurs et les particuliers. La commission a aussi pris note du nombre important d’enfants qui travaillent à leur compte et de manière informelle dans l’agriculture, dans les plantations de thé, de tabac et de coton, y compris dans des situations dangereuses.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en 2020, l’inspection nationale du travail a organisé diverses manifestations de sensibilisation à la prévention du travail des enfants à l’intention des employeurs, des policiers et des étudiants. Le gouvernement indique également qu’en 2020, la police a recensé 21 cas dans lesquels des enfants travaillaient sans contrat de travail. En outre, l’inspection nationale du travail a recensé trois cas de travail des enfants. À cet égard, en application de l’article 192.8 du Code des infractions administratives, des amendes administratives de 3 000 manats azerbaïdjanais (AZN) ont été infligées aux employeurs qui employaient des enfants de moins de 15 ans. Néanmoins, la commission observe une fois de plus que, malgré le nombre important d’enfants qui travaillent de manière informelle dans l’agriculture, dans les plantations de thé, de tabac et de coton, y compris dans des situations dangereuses, l’inspection nationale du travail et la police n’ont recensé que quelques cas seulement de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de la convention aux enfants et adolescents qui effectuent un travail sans contrat de travail, y compris ceux qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prie encore une fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et étendre la portée des services d’inspection du travail, afin de mieux contrôler les enfants qui travaillent dans l’économie informelle et à leur compte, en particulier dans le secteur agricole. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relatives à l’emploi des enfants et des adolescents détectées par l’inspection du travail et la police, ainsi que sur les sanctions imposées.
2. Âge minimum d’admission à l’emploi et au travail. Depuis de nombreuses années, la commission souligne que, au moment de la ratification de la convention, l’âge minimum de 16 ans spécifié lors de la ratification de la convention, à l’article 2, paragraphe 1, n’apparaît pas dans la législation nationale. Cependant, elle a noté que l’article 42(3) du Code du travail autorise une personne ayant atteint l’âge de 15 ans à être partie à un contrat de travail, alors que l’article 249(1) dispose que «les personnes de moins de 15 ans ne doivent en aucun cas être employées».
La commission note avec préoccupation que les dispositions pertinentes du Code du travail n’ont pas été modifiées de manière à porter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 à 16 ans. La commission note que, selon le gouvernement, si l’âge minimum d’admission à l’emploi était porté de 15 à 16 ans, les enfants ayant atteint l’âge de 15 ans ne pourraient pas travailler alors que c’est l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Rappelant que la convention autorise et encourage le relèvement de l’âge minimum mais ne permet pas de l’abaisser une fois qu’il a été fixé, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que l’âge minimum de 16 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail soit établi dans le Code du travail.

C138 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 6 de la convention. Programmes d’action. Plan national d’action pour lutter contre la traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des différentes mesures prises dans le cadre du Plan national d’action pour lutter contre la traite des êtres humains 2014-2018, qui vise à aider et protéger les enfants victimes de la traite. La commission a demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des enfants en adoptant des programmes et des plans d’action.
La commission prend note de l’adoption du Plan national d’action pour lutter contre la traite des personnes 2020-2024, qui vise, entre autres, à: i) améliorer le cadre législatif et institutionnel, ii) veiller à ce que des poursuites judiciaires soient effectivement engagées contre les auteurs de la traite, iii) renforcer la coopération internationale, et iv) mener des activités de sensibilisation à la traite des personnes. En outre, la commission observe que la section 4.5 du Plan 2020-2024 en particulier prévoit un certain nombre d’activités visant à renforcer la protection des enfants victimes de la traitre, ou susceptibles de l’être. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national d’action pour lutter contre la traite des personnes 2020-2024, y compris les mesures concrètes prises et les résultats obtenus en ce qui concerne la prévention et l’élimination de la traite des enfants.
Article 7, alinéa b). Mesures efficaces et assorties de délais. Aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté que le Centre pour les victimes de la traite des personnes, placé sous l’autorité du ministère du Travail et de la Protection sociale, offre différentes formes de soutien aux personnes nécessitant une assistance juridique et psychologique, des soins médicaux et d’autres types d’aides. La commission a également pris note de l’adoption du programme de réinsertion sociale des enfants victimes de la traite. Le gouvernement a également indiqué qu’il s’employait à améliorer son système d’enregistrement des informations sur les cas de traite impliquant des victimes de moins de 18 ans.
La commission prend note des mesures mentionnées par le gouvernement dans son rapport pour aider les enfants victimes de la traite. En 2020, 22 enfants victimes de la traite ont bénéficié de programmes préscolaires; 56 enfants ont reçu des fournitures scolaires; 18 enfants ont bénéficié d’une assistance pour obtenir leur certificat de naissance; et 15 enfants ont reçu une aide pour obtenir une reconnaissance de paternité et percevoir une pension alimentaire. La commission note également, d’après le rapport périodique que le gouvernement a soumis en 2020 au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, qu’une base de données unifiée a été constituée dans le département en charge de la lutte contre la traite des personnes du Ministère de l’intérieur, laquelle regroupe les données collectées dans le cadre des enquêtes menées à cet égard (CRC/C/AZE/5-6, paragraphe 223). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite âgés de moins de 18 ans qui ont été identifiés et qui ont bénéficié d’une assistance, y compris ceux qui ont été réinsérés avec succès.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. La commission a précédemment noté que plus de 90 pour cent des enfants des rues en Azerbaïdjan sont concentrés dans la région de Bakou, que la plupart d’entre eux proviennent de zones rurales et n’ont pas de certificat de naissance, et qu’ils sont peu nombreux à aller à l’école. La commission a pris note des mesures prises par le gouvernement pour fournir un logement aux enfants privés de soins parentaux. Le gouvernement a fait également état de l’ouverture prochaine d’un nouveau centre d’accueil pour accueillir et réinsérer des enfants abandonnés, négligés ou à risque.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’au cours des six premiers mois de 2021, 370 enfants mendiant dans les rues ont été identifiés et que des sanctions administratives ont été imposées aux parents qui ont contraint leurs enfants à mendier. Le gouvernement indique également que, en vertu de la décision n° 337 du Cabinet des ministres du 30 juillet 2019, l’Institut social et de réinsertion et le centre pour les groupes de population vulnérables ont été créés. En outre, la commission observe que le Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie en faveur des enfants 2020-2025, adopté par le décret présidentiel n° 2306 de novembre 2020, prévoit un certain nombre de mesures visant à identifier et à réinsérer les enfants abandonnés et vulnérables, ainsi qu’à renforcer la protection sociale de ces enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger tous les enfants vulnérables, y compris les enfants des rues, contre les pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre du Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie en faveur des enfants 2020-2025. En outre, elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants des rues identifiés et sur les types d’assistance sociale fournis.
2. Enfants réfugiés et déplacés. La commission a noté que l’Azerbaïdjan est le foyer d’une importante population de déplacés comptant plus d’un million de réfugiés, de déplacés à l’intérieur de leur propre pays et de familles qui demandent l’asile. Elle a en outre noté que les enfants réfugiés et déplacés à l’intérieur de leur propre pays sont exposés à un risque élevé d’exploitation par le travail et de traite, de pauvreté et de discrimination dans l’accès à l’éducation.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. La commission prend note, d’après le rapport que le gouvernement a soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 16 février 2018 dans le cadre de l’Examen périodique universel, des mesures prises pour améliorer la situation des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, comme la construction de nouvelles écoles et de centres culturels, la fourniture de logements et d’allocations sociales, ainsi que des activités de promotion de l’emploi. Le gouvernement a également indiqué que les enfants des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays reçoivent gratuitement des manuels scolaires et du matériel pédagogique (A/HRC/WG.6/30/AZE/1, paragraphes 145, 194-201). En outre, la commission note, d’après le rapport du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés publié en mai 2018, que dans le cadre de la procédure d’asile et en vertu du décret présidentiel n° 1257 de 2017, les autorités chargées de la garde et de la tutelle des enfants non accompagnés doivent protéger les droits et intérêts de ces derniers. En outre, la commission observe que le Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie en faveur des enfants 2020-2025 prévoit des mesures visant à garantir l’éducation, la santé et les droits sociaux des enfants réfugiés et demandeurs d’asile (section 5.3.17). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants réfugiés et déplacés des pires formes de travail des enfants, notamment en leur assurant l’accès à une éducation de base gratuite et de qualité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des activités prévues par le Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie en faveur des enfants 2020-2025.

Adopté par la commission d'experts 2020

C132 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note des articles du Code du travail qui donnent effet à la convention, en particulier l’article 114, qui prévoit, en conformité avec l’article 3 de la convention, un minimum de 21 jours civils de congés payés annuels.
Article 12 de la convention. Interdiction de l’abandon du droit au congé annuel payé ou de la renonciation audit congé. La commission note que l’article 135 (2) du Code du travail autorise le paiement d’une compensation du congé non pris dans les cas où les salariés n’ont, pour quelque raison que ce soit, pas fait usage de leur droit à un congé au cours de l’année de travail considérée. La commission rappelle que l’article 12, qui interdit tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé, a pour but d’assurer que les travailleurs bénéficient dans la pratique des congés annuels auxquels ils ont droit. Soulignant l’importance pour les travailleurs de bénéficier de manière effective de leur droit à une période de repos et de détente chaque année, la commission rappelle qu’elle a encouragé les gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une indemnité compensatoire ne soit offerte à la place de toute période de congé annuel qui n’aura pas été prise qu’en cas de cessation de la relation d’emploi (Étude d’ensemble concernant les instruments relatifs au temps de travail, 2018, paragr. 374). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des amendements au Code du travail sont envisagés en vue d’assurer une plus grande conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard, notamment sur tout amendement apporté à l’article 135 (2) du Code du travail.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de l’adoption du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) de la République d’Azerbaïdjan pour 2016-2020, dont les principaux objectifs sont notamment de renforcer les mécanismes de dialogue social. À cet égard, le PPTD prévoit que l’OIT apportera un soutien technique consultatif aux mandants nationaux tripartites pour les aider à mettre en place une commission nationale tripartite et à tenir des consultations tripartites effectives sur les normes internationales du travail, conformément aux dispositions de l’article 5 de la convention. Le PPTD prévoit également de renforcer les capacités des mandants tripartites et des membres de la commission nationale tripartite. Dans ce contexte, la commission note avec intérêt que, le 30 septembre 2016, le Cabinet des ministres a approuvé le décret portant réglementation de la Commission tripartite pour les affaires économiques et sociales. Le gouvernement indique que la commission tripartite comprend des représentants du ministère du Travail et de la Protection sociale, de la Confédération nationale des organisations d’entrepreneurs (employeurs) (ASK) et de la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan (CTUA). Les principaux objectifs de la commission tripartite sont de mener des consultations sur les projets de législation dans le domaine des relations sociales et du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, de contribuer à la réglementation des relations sociales et du travail au niveau national et de coordonner les travaux de rédaction d’une convention collective générale. Le gouvernement indique à ce sujet que la Convention collective générale tripartite pour 2018-2019 a été adoptée par le Cabinet des ministres le 10 février 2018. Cette convention collective définit la position et les activités conjointes des partenaires sociaux en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique socio-économique de l’État, entre autres la tenue de consultations tripartites pour élaborer et appliquer une politique socio-économique, et la création d’une commission tripartite réunissant les partenaires sociaux. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant l’éventuelle ratification de la convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988, le gouvernement indique que sa ratification nécessiterait des changements fondamentaux dans la législation nationale et que, par conséquent, cette question ne devrait pas être examinée par la commission tripartite dans un avenir proche. La commission note également que le gouvernement répète dans son rapport qu’il poursuit ses efforts pour améliorer la procédure de ratification des conventions de l’OIT et préparer des rapports sur l’application des conventions ratifiées. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes sur la teneur et l’issue des consultations tripartites concernant les normes internationales du travail, comme l’exige l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et précises sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention et sur les autres activités de l’OIT, en particulier en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer la fréquence des consultations tripartites tenues pour donner effet à l’article 5 de la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission à l’Assemblée nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux à propos des propositions de soumission au Milli Mejlis (Assemblée nationale) des instruments que la Conférence a adoptés. La commission renvoie à son observation de 2019 sur la soumission d’instruments aux autorités compétentes, dans laquelle elle a noté avec satisfaction la soumission à la Milli Mejlis de la République d’Azerbaïdjan, le 31 juillet 2019, de quelque 27 instruments en suspens adoptés par la Conférence. La commission rappelle néanmoins que la convention oblige les gouvernements à consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs avant de parachever les propositions à soumettre à l’Assemblée nationale au sujet des instruments que la Conférence a adoptés (voir l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 85). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations menées avec les partenaires sociaux sur les propositions de soumission à la Milli Mejlis des instruments que la Conférence a adoptés.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
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