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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission se félicite de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, le 13 juin 2023, l’Australie a ratifié la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et a spécifié l’âge minimum à 15 ans. La commission note que, sur la base de l’article 10, paragraphe 4 e) de la convention no 138, la convention no 112 sera dénoncée de plein droit par l’Australie. La commission prend note de cette information.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Age minimum. Commonwealth. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les ordonnances 51 et 505 sur les affaires maritimes ont été établies conformément aux dispositions de la loi de 2012 sur la navigation et de la législation nationale. Elles sont des instruments législatifs qui fixent les conditions d’âge minimum requises pour les qualifications des pêcheurs. La commission prend note de ces informations.
Australie méridionale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dérogations accordées par le ministère en application de l’article 81A de la loi de 1972 sur l’éducation en vue de l’emploi d’un enfant en âge d’être scolarisé. Le gouvernement indique que, bien qu’il ne soit pas en mesure de fournir des informations détaillées à ce sujet, dans la pratique le risque de violation des prescriptions de la convention est extrêmement mince, vu que la scolarité est obligatoire jusqu’à 16 ans et que, en vertu de l’article 78 de la loi de 1972 sur l’éducation, il est interdit aux employeurs d’employer un enfant en âge d’être scolarisé pendant le temps de l’école de même qu’à toute tâche ou toute occupation ayant pour effet ou risquant d’avoir pour effet de compromettre l’assiduité scolaire de l’intéressé. Le gouvernement reconnaît toutefois que, en dehors des limites posées par l’article 78 de la loi de 1972 sur l’éducation, il n’existe pas de loi qui interdise que des enfants de moins de 15 ans travaillent en dehors des périodes scolaires ou pendant les vacances scolaires. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures afin de se conformer à l’interdiction généralisée de l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche, sous réserve des exceptions nettement délimitées de l’article 2, paragraphes 2 et 3, et de l’article 4 de la convention.
Queensland. La commission avait prié le gouvernement de rendre la loi de 2006 sur l’éducation (dispositions générales) et la loi de 2006 sur l’emploi des enfants conformes aux prescriptions de la convention en y insérant une interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord des bateaux de pêche, sous réserve des exceptions nettement délimitées de l’article 2, paragraphes 2 et 3, et de l’article 4 de la convention. Le gouvernement n’a pas donné de réponse spécifique à ce sujet. La commission note que l’article 4 du règlement de 2006 sur l’emploi des enfants fixe l’âge minimum d’admission à tous les types de travail à 13 ans, exception faite du travail de livraison effectué sous supervision, où cet âge est de 11 ans. Sur la base de ces éléments, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation conforme à cette prescription de la convention.
Australie occidentale. La commission avait prié le gouvernement d’intégrer dans sa législation une interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord des bateaux de pêche, sous réserve des exceptions nettement délimitées de l’article 2, paragraphes 2 et 3, et de l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le Département de la protection de l’enfance et du soutien de la famille envisageait, dans le cadre d’un examen systématique de la loi de 2004 sur l’enfance et les services sociaux prévu en 2017, la possibilité d’insérer une telle disposition. La commission note que, si la loi de 2004 sur l’enfance et les services sociaux énonce dans sa partie 7 des restrictions à l’emploi d’enfants de moins de 15 ans, elle prévoit cependant des dérogations, notamment, entre autres, pour les entreprises familiales. A cet égard, la commission rappelle que les exceptions nettement délimitées prévues à l’article 2, paragraphes 2 et 3, et à l’article 4 de la convention n’incluent pas le travail s’effectuant dans le cadre d’une entreprise familiale. La commission prie le gouvernement d’indiquer le résultat de l’examen systématique de la loi de 2004 sur l’enfance et les services sociaux prévu en 2017 et les mesures spécifiquement prises ou envisagées pour se conformer aux prescriptions de la convention.
Nouvelle-Galles du Sud. La commission avait prié le gouvernement d’inclure dans sa législation une interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord des bateaux de pêche, sous réserve des exceptions nettement délimitées de l’article 2, paragraphes 2 et 3, et de l’article 4 de la convention. Elle note que le gouvernement indique que la loi sur les enfants et les adolescents (soins et protection) ne permet pas de fixer un âge minimum à l’égard des pêcheurs, puisque cet instrument régit l’emploi des enfants dans un éventail déterminé d’activités, lesquelles n’incluent pas la pêche. Le gouvernement indique en outre que, dans la pratique, l’âge minimum est respecté principalement en raison de l’action de l’Autorité australienne de la sécurité maritime (qui refuserait tout candidat à la délivrance de certificats de compétence n’ayant pas l’âge minimum requis) dans les services de transport terrestre et maritime (qui vérifient l’âge de tous les détenteurs de certificat) et à une action régulière de contrôle, assortie le cas échéant de sanctions pénales. Le gouvernement mentionne à cet égard que, pour la période 2014-15, il n’a été signalé qu’une seule infraction pour conduite sans détention du certificat de compétence requis. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité pleine et entière de ces dispositions législatives avec la convention.
Territoires du Nord. La commission avait prié le gouvernement d’inclure dans sa législation une interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche, sous réserve des exceptions nettement délimitées de l’article 2, paragraphes 2 et 3, et de l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas actuellement prévu de modifier la loi sur le soin et la protection des enfants en vue d’instaurer des protections plus précises en matière d’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord des bateaux de pêche. Le gouvernement déclare en outre que le Département de l’enfance et de la famille n’a pas eu connaissance de problèmes dans ce domaine. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect des prescriptions de la convention.
Tasmanie. La commission avait prié le gouvernement de donner de plus amples informations sur les dérogations accordées par le Département de l’éducation en application de la loi de 1994 sur l’éducation afin que des enfants en âge d’aller à l’école soient autorisés à travailler. Le gouvernement avait répondu qu’il ne disposait pas d’autres informations sur ces dérogations. Le gouvernement indique en outre que la loi de 1994 sur l’éducation ainsi que la loi de 2005 sur la participation des adolescents dans l’éducation et la formation (garantir l’avenir) ont été abrogées par le titre 6 de la loi de 2016 sur l’éducation. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes de la loi de 2016 sur l’éducation qui assurent le respect de la convention et si la législation indiquée prévoit une interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord des bateaux de pêche, sous réserve des exceptions nettement délimitées de l’article 2, paragraphes 2 et 3, et de l’article 4 de la convention. Elle le prie en outre d’indiquer si, conformément à la convention, des dérogations telles que prévues respectivement aux articles 13 et 247 de la loi de 2016 sur l’éducation ont été accordées par le ministre ou le secrétaire d’Etat du Département de l’éducation.
D’autre part, la commission croit comprendre que, pour les personnes employées dans la pêche commerciale, un âge minimum est imposé par la loi nationale de 2012 sur la sécurité en mer (navires commerciaux affectés à une navigation dans les eaux nationales), qui est applicable à tous les navires de cette catégorie, y compris les bateaux de pêche. En particulier, la partie D de la norme nationale applicable aux navires de commerce (NSCV) énonce que l’âge minimum d’un candidat doit être au moins de 16 ans au moment de la délivrance du certificat de compétence de matelot, conformément à son chapitre 2, clause 2.1(1)(a). La commission prend dûment note de cette information.
Ile Norfolk. La commission avait noté que l’article 24 de la loi de 1988 sur l’emploi n’était pas compatible avec la convention en ce qu’il permettait l’emploi d’enfants (y compris les apprentis) de moins de 15 ans dans des conditions excédant les exceptions nettement délimitées de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que la législation et les règlements administratifs sont restés largement inchangés et qu’il n’existe pas à l’heure actuelle d’activité de pêche commerciale dans l’île Norfolk, sauf à considérer celle d’un café-restaurant basé sur l’île et d’un fournisseur de produits de la pêche dont l’activité est étroitement dépendante de conditions météorologiques favorables. Selon le gouvernement, la seule législation se rapportant à l’âge minimum dans la pêche est la loi de 1988 sur l’emploi. La commission a noté que plusieurs dispositions de cette loi ont été modifiées, comme cela est reflété dans l’ordonnance de 2015 sur la continuité des lois pour l’île Norfolk (Cth), mais que les dispositions pertinentes au regard de la convention, celles de l’article 24 de la loi, sont restées inchangées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application pleine et entière de la convention.
Article 4. Dérogations pour le travail à bord de navires-écoles. Queensland. La commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment les prescriptions de la convention sont appliquées à travers la loi de 2000 sur l’éducation et la formation professionnelle et l’emploi (VETA), qui permet aux jeunes de moins de 15 ans de participer à toute une série de travaux. La commission note que le gouvernement indique que: 1) la loi de 2014 sur l’éducation et la formation continue (FETA) a abrogé la VETA; 2) la FETA ne comporte pas de disposition régissant les placements en apprentissage, la compétence en la matière appartenant au Commonwealth; 3) des apprentissages et des stages de formation peuvent être déclarés en vertu de la FETA, mais ils ne peuvent être mis en place qu’en vertu de contrats qui, selon l’article 15(3) de la loi, requièrent également le consentement dûment signé d’un parent si l’apprenti ou le stagiaire a moins de 18 ans; et 4) en cas de changement dans les prescriptions réglementaires concernant l’emploi des personnes de moins de 15 ans à bord des bateaux de pêche, une déclaration d’apprentissage ou de stage peut être ajustée de manière à refléter les prescriptions nouvelles. Rappelant que l’article 4 de la convention n’admet d’exception à la règle de l’âge minimum que pour le travail d’enfants à bord de navires-écoles et à la condition que ce travail soit approuvé et surveillé par l’autorité publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’application de cette prescription de la convention est assurée et d’indiquer tout changement concernant les prescriptions réglementaires applicables à l’emploi de personnes de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche.
Tasmanie. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cas d’un navire-école construit et exploité par un établissement scolaire tasmanien ou étant sa propriété, les activités à son bord sont menées sous l’autorité de l’école. Si le navire n’est pas propriété de l’école, une dérogation à la scolarité obligatoire pour accomplir le travail considéré doit être délivrée par le secrétaire du Département de l’éducation en application de la loi de 1994 sur l’éducation. Le gouvernement a indiqué en outre que, si l’Agence de sécurité maritime tasmanienne (MAST) est l’autorité déléguée pour le déploiement effectif du système national, elle n’est pas responsable des questions de formation ou d’emploi dans l’industrie de la pêche. C’est le Département tasmanien de l’éducation, selon le rapport du gouvernement, qui est compétent pour toutes les questions liées à la loi de 1994 sur l’éducation et à la législation sur la garantie de l’avenir. Compte tenu de ce qui précède et considérant que la loi de 1994 sur l’éducation et la législation sur la garantie de l’avenir ont été abrogées, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions applicables de la nouvelle législation et quelle est l’autorité chargée d’approuver et de superviser le travail accompli par des enfants à bord de navires-écoles ou à bord de navires de formation, conformément à l’article 4 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Age minimum. Australie-Méridionale. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 81A de la loi sur l’éducation de 1972, des enfants peuvent obtenir, à titre individuel et dans des circonstances exceptionnelles, l’autorisation de travailler dans une profession particulière, y compris dans l’industrie de la pêche. Le gouvernement ajoute que des exemptions ministérielles peuvent être accordées pour diverses raisons, telles que le bien-être familial et d’autres critères sanitaires ou culturels, qu’elles peuvent être astreintes à des conditions et qu’elles sont généralement accordées pour de brèves périodes. Tout en notant le caractère confidentiel des informations contenues dans ces exemptions ministérielles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations anonymisées des plus détaillées pour lui permettre d’évaluer si les prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention sont totalement respectées.
Australie-Occidentale. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle, bien que la loi de 2004 sur les enfants et les services communautaires n’interdise pas de manière explicite à un enfant de moins de 15 ans d’occuper un emploi dans l’industrie de la pêche d’Australie-Occidentale, dans les faits, il est très peu probable que des enfants de moins de 15 ans soient susceptibles d’y être employés compte tenu des restrictions et des critères de la loi de 1982 sur les activités maritimes d’Australie-Occidentale, du règlement de 1983 sur les activités maritimes d’Australie-Occidentale (certificats de compétence et de sécurité des effectifs) et la loi sur l’éducation de 1999. La commission espère que le gouvernement envisagera, dès qu’il en aura l’occasion, la possibilité d’inclure dans la loi sur les enfants et les services communautaires une interdiction générale d’employer des enfants de moins de 15 ans à bord de navires de pêche, sous réserve des exceptions limitées autorisées en application des articles 2, paragraphes 2 et 3, et 4 de la convention.
Nouvelle-Galles du Sud. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités de Nouvelle-Galles du Sud considèrent que l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord de navires de pêche opérant dans des eaux salées, et pas seulement en haute mer, peut être dangereux et mettre en danger leur bien-être. Rappelant que, aux termes de l’article 2 de la convention, les enfants de moins de 15 ans ne peuvent participer qu’occasionnellement à des activités à bord de navires de pêche, à la condition que ces activités ne soient pas nuisibles à leur santé, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’insérer dans la loi sur les enfants et les jeunes (soins et protection) une interdiction générale d’employer des enfants de moins de 15 ans à bord d’un navire de pêche, sous réserve des quelques exceptions autorisées en vertu des articles 2, paragraphes 2 et 3, et 4 de la convention.
Queensland. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère à la loi de 2006 sur l’éducation (dispositions générales) et à la loi de 2006 sur l’emploi des enfants, qui interdisent aux enfants en âge de scolarité obligatoire de travailler pendant les horaires scolaires. Elle prend également note de l’information selon laquelle, bien que la loi sur l’emploi des enfants autorise ceux-ci à travailler dans l’entreprise familiale, leurs parents sont néanmoins tenus de faire en sorte qu’ils suivent l’enseignement obligatoire, conformément à la loi sur l’éducation. En outre, le directeur général du Département de la justice et le procureur général peuvent interdire à un enfant d’effectuer un travail considéré comme nuisible par notification écrite. Par ailleurs, se référant à l’article 12 de la loi sur l’emploi des enfants qui autorise le directeur général du Département des relations professionnelles à délivrer des certificats autorisant un enfant à effectuer un travail qui serait normalement interdit ou qui ne serait pas normalement autorisé, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces certificats peuvent autoriser des enfants à travailler sur des navires de pêche à condition que ce travail n’interfère pas avec leur scolarité et ne soit pas nuisible à leur santé ou à leur sécurité, ou encore à leur développement physique, mental, moral ou social. Elle note également qu’aucun certificat de ce type n’a été délivré pendant la période faisant l’objet du rapport. De plus, s’agissant de la possibilité d’exempter des enfants de l’enseignement obligatoire en vertu de l’article 185 de la loi de 2006 sur l’éducation (dispositions générales), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces exemptions ne valent que pour des circonstances exceptionnelles et dans des cas où la fréquentation scolaire est impossible ou ne devrait pas être requise (par exemple dans le cas d’un enfant dont un parent est en phase terminale de maladie ou qui vient d’avoir un enfant). Tout en notant que les divers garde-fous inscrits dans la législation pertinente font que les chances pour qu’un enfant de moins de 15 ans soit employé à bord de navires de pêche sont relativement limitées, la commission prie le gouvernement d’envisager, lorsque l’occasion se présentera, la possibilité de rapprocher davantage la loi de 2006 sur l’éducation (dispositions générales) et la loi de 2006 sur l’emploi des enfants des prescriptions de la convention, en y ajoutant l’interdiction générale d’employer des enfants de moins de 15 ans à bord de navires de pêche, sous réserve des quelques exceptions autorisées en application des articles 2, paragraphes 2 et 3, et 4 de la convention.
En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur l’éducation professionnelle, la formation et l’emploi (VETA) de 2000, des étudiants et des jeunes de moins de 15 ans peuvent occuper un éventail de types d’emploi incluant l’apprentissage et les stages professionnels et de formation. Rappelant que l’article 4 de la convention n’autorise les exceptions à la règle de l’âge minimum pour le travail des enfants à bord de bateaux-écoles qu’à la condition que ce travail soit approuvé et surveillé par l’autorité publique, la commission prie le gouvernement d’expliquer plus en détail comment, aux termes de la loi sur l’éducation professionnelle, la formation et l’emploi, est assurée la conformité avec les prescriptions de la convention.
Tasmanie. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 5 et 82 de la loi sur l’éducation de 1994, le secrétaire du Département de l’éducation peut exempter des enfants en âge de scolarité de l’obligation scolaire et les autoriser à travailler. Tout en notant le caractère confidentiel des informations contenues dans les exemptions accordées par le secrétaire du Département de l’éducation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations anonymisées plus détaillées pour lui permettre d’évaluer si les conditions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention sont totalement respectées.
Territoire du Nord. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que, à la suite de la récente modification de la loi sur l’éducation, les conditions dans lesquelles le ministère de l’Emploi peut accorder des exemptions de l’obligation scolaire ont été durcies et que celles-ci ne peuvent plus être accordées que pour une durée déterminée et que lorsque des circonstances exceptionnelles l’imposent (par exemple en cas de maladie grave de l’enfant). Tout en notant que, dans les faits, il est peu probable de trouver des enfants de moins de 15 ans travaillant légalement à bord d’un navire de pêche, la commission espère que le gouvernement envisagera, lorsqu’il en aura l’occasion, la possibilité d’ajouter dans la loi sur les enfants (soins et protection) l’interdiction générale d’employer des enfants de moins de 15 ans à bord de navires de pêche, sous réserve des quelques exceptions autorisées en vertu des articles 2, paragraphes 2 et 3, et 4 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de l’application pratique de la convention dans les Etats de Victoria, du Queensland, de Tasmanie et dans le Territoire du Nord. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données statistiques sur la taille du secteur de la pêche et sur le nombre d’enfants et de jeunes employés à bord de navires de pêche, ainsi que des informations sur les résultats des inspections effectuées par les services de l’inspection du travail.
Par ailleurs, la commission note avec intérêt que le gouvernement dit envisager la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, dans le courant de 2011-12. Elle rappelle à cet égard que l’article 10, paragraphe 4 e), de la convention no 138 dispose que la ratification de cette convention par un Membre partie à la convention no 112 entraîne, dans certaines conditions, la dénonciation immédiate de cette dernière convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Enfin, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. En particulier, l’article 9 de la convention no 188 porte de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission au travail à bord d’un bateau de pêche, prévoit que l’autorité compétente pourra autoriser un âge minimum de 15 ans pour les personnes qui ne sont plus soumises à la scolarité obligatoire et qui sont engagées dans une formation professionnelle dans le domaine de la pêche, et interdit le travail de nuit pour les pêcheurs de moins de 18 ans. La commission invite le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire. Elle souhaiterait recevoir des précisions sur les points suivants.

Article 2 de la convention.Age minimum.Commonwealth. La commission note l’adoption de la loi fédérale de 2004 relative à la discrimination fondée sur l’âge qui, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, ne porte pas préjudice à l’application des règles sur l’âge minimum d’admission à l’emploi figurant dans les règlements maritimes, étant donné que ces règles concernent la protection de la sécurité de l’équipage et des passagers. La commission note en outre qu’en vertu de son article 39, paragraphe 4, cette loi ne rend pas illégaux les actes faits en application de la législation d’un Etat ou d’un territoire. Elle croit donc comprendre que la loi fédérale de 2004 relative à la discrimination fondée sur l’âge ne porte pas préjudice à l’application des lois des différents Etats et territoires examinées ci-après.

Fin de la scolarité obligatoire.Victoria. La commission note avec intérêt que la loi sur l’éducation de 1958 est remplacée par la loi de 2006 réformant l’éducation et la formation, dont l’article 2.1.1 porte à 16 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire et qui entrera en vigueur au plus tard le 31 décembre 2007.

Australie-Méridionale. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe que peu de possibilités de violer la loi, compte tenu de la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle note cependant que l’article 81A de la loi de 1972 sur l’éducation prévoit des possibilités d’exemption de l’obligation scolaire si le ministre de l’Education estime que cela est approprié. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des exemptions de l’obligation scolaire ont été accordées en vue de permettre à des enfants de moins de 15 ans de travailler à bord de bateaux de pêche.

Australie-Occidentale. La commission note que, en vertu de l’article 190 de la loi de 2004 sur les enfants et les services communautaires, les enfants de moins de 15 ans ne peuvent en principe être employés dans un organisme à but lucratif. Elle note cependant que l’article 191 exclut de cette règle le travail dans des entreprises familiales, alors que ces dernières sont comprises dans le champ d’application de la convention. La commission note également que les enfants âgés d’au moins 13 ans peuvent effectuer certains travaux entre 6 heures du matin et 22 heures en vertu de l’article 191, paragraphe 4, de la loi. La commission note en outre que l’article 11 de la loi de 1999 sur l’éducation scolaire permet au ministre de l’Education d’exempter un enfant de l’obligation scolaire si c’est dans l’intérêt de l’enfant. Elle note à cet égard que l’article 191, paragraphe 5, de la loi de 2004 sur les enfants et les services communautaires rend les règles relatives à l’âge minimum inapplicables aux enfants ayant fait l’objet d’une exemption de l’obligation scolaire. La commission note que, selon le gouvernement, il est improbable que des enfants de moins de 15 ans travaillent dans le secteur de la pêche, compte tenu des restrictions imposées par la loi de 2004 sur les enfants et les services communautaires. Elle note que, selon le gouvernement, 248 enfants ont reçu une exemption en 2005, dans la plupart des cas suite à une admission dans un apprentissage; elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas d’apprentissage dans le secteur de la pêche. Compte tenu des différents types de dérogations permises par la législation, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer le respect de l’interdiction du travail des enfants de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche.

Travaux dangereux. Nouvelle-Galles du Sud. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement indique que la loi no 157 sur les enfants et les jeunes (soins et protection) de 1998 n’impose pas à l’autorité maritime de déterminer de manière générale si le travail à bord de bateaux de pêche est dangereux. Elle note également que, du point de vue de cette autorité maritime, l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans à bord d’un bateau de pêche en haute mer mettrait en danger le bien-être physique de cet enfant. La commission prie le gouvernement de préciser si l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans à bord d’un bateau de pêche dans des eaux salées mais en dehors de la haute mer est également considéré comme dangereux pour cet enfant.

Queensland. La commission note qu’en vertu de l’article 4 du Règlement de 2006 sur l’emploi des enfants l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 13 ans, sauf pour des travaux spécifiques (livraisons, secteur artistique, travail bénévole). Elle note cependant que ces restrictions ne sont pas applicables lorsque l’enfant travaille dans une entreprise appartenant exclusivement à un adulte membre de la famille de cet enfant. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les entreprises familiales sont incluses dans le champ d’application de la convention. En ce qui concerne les horaires de travail, la commission note que l’article 11 de la loi de 2006 sur l’emploi des enfants interdit à un employeur d’occuper un enfant soumis à l’obligation scolaire pendant les heures d’école, ce qui, selon le gouvernement, devrait limiter les possibilités d’emploi pour les enfants dans le secteur de la pêche. La commission note toutefois que l’article 115, paragraphe 1, de la loi de 1989 sur l’éducation (dispositions générales) permet au chef de l’administration compétente de dispenser les parents d’un enfant du respect de l’obligation scolaire, laquelle s’étend normalement jusqu’à l’âge de 15 ans. La commission ne peut donc que constater que, outre les possibilités d’exemption de la scolarité obligatoire, la législation permet des exceptions non prévues par la convention à l’interdiction d’employer des enfants de moins de 15 ans pendant l’année scolaire: dérogation pour les entreprises dont le propriétaire est un membre de la famille de l’enfant; travail permis en dehors des heures de classe mais pendant l’année scolaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de l’interdiction du travail des enfants de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche, tel que le prévoit la convention.

Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la législation n’interdit pas l’emploi d’enfants à bord de bateaux de pêche mais prévoit des mécanismes visant à interdire ou restreindre les formes d’emploi inappropriées. Elle note ainsi que le gouvernement mentionne l’article 13 de la loi de 2006 sur l’emploi des enfants, en vertu duquel le chef du Département des relations professionnelles peut interdire à un enfant donné d’effectuer un travail qui serait normalement autorisé ou y imposer des limitations, s’il estime que le travail en question aurait interféré avec la scolarité de l’enfant ou serait nuisible à sa santé, sa sécurité ou son développement physique, mental, moral ou social. Elle note qu’aucun ordre limitatif de ce type n’a été émis à ce jour. La commission note en revanche que l’article 12 de cette loi prévoit la possibilité d’autoriser un enfant à effectuer un travail qui serait normalement interdit, ou avec des horaires normalement non autorisés. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 3, de la convention, qui ne permet la délivrance de tels certificats qu’à des enfants âgés de 14 ans au moins et qui impose à l’autorité compétente de s’assurer que le travail en question est dans l’intérêt de l’enfant, après avoir dûment pris en considération sa santé, ainsi que les avantages futurs et immédiats que l’emploi envisagé peut comporter pour lui. La commission prie le gouvernement de préciser si des certificats émis en vertu de l’article 12 de la loi de 2006 sur l’emploi des enfants peuvent être accordés à des enfants de moins de 14 ans en vue de travailler à bord d’un bateau de pêche. Le gouvernement est également prié d’indiquer de quelle manière l’autorité compétente vérifie que le travail envisagé est dans l’intérêt de l’enfant en tenant compte de son état de santé ainsi que des avantages que présenterait pour lui ce travail.

D’autre part, la commission note que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la loi de 2006 sur l’emploi des enfants, l’apprentissage n’est pas inclus dans la définition du terme «travail». Elle rappelle que l’article 4 de la convention ne permet des dérogations aux règles sur l’âge minimum que pour le travail des enfants à bord de bateaux-écoles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les apprentis dans le secteur de la pêche travaillent à bord de bateaux écoles et de préciser les règles et limitations applicables aux apprentis pêcheurs.

Exemptions de la scolarité obligatoire. Tasmanie. La commission note que, en vertu de l’article 4 de la loi de 1994 sur l’éducation, la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle note également que l’article 82 de cette loi dispose qu’il n’est pas permis d’employer un enfant en âge scolaire pendant les heures de scolarité obligatoire. La commission note cependant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la loi précitée, le secrétaire du Département de l’éducation peut exempter un enfant de l’obligation scolaire, sur demande des parents ou de sa propre initiative, s’il estime que c’est dans l’intérêt de l’éducation de l’enfant. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention les enfants de moins de 15 ans ne peuvent, sauf exception, être employés à bord des bateaux de pêche. La commission permet des exceptions pour les activités exercées pendant les vacances scolaires, ainsi qu’en cas de délivrance de certificats permettant l’emploi d’enfants âgés de 14 ans au moins, à condition que cet emploi soit dans l’intérêt de l’enfant et qu’il soit tenu dûment compte de la santé et de l’état physique de l’enfant, ainsi que des avantages futurs et immédiats que l’emploi envisagé peut comporter pour lui. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des exemptions de l’obligation scolaire ont été délivrées en vue de permettre à des enfants de moins de 15 ans de travailler à bord de bateaux de pêche.

Non-applicabilité.Territoire de la capitale australienne.La commission note que le Territoire de la capitale australienne ne comprend pas d’eaux salées et ne dispose donc pas de bateaux de pêche au sens de la convention.

Travaux dangereux. Territoire du Nord. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement indique que le ministère de la Santé et des Services communautaires n’effectue pas d’inspections à bord des bateaux de pêche mais que, s’il recevait des informations concernant des enfants travaillant à bord de tels bateaux, il serait tenu de vérifier, en vertu de la loi de 1983 sur le bien-être de la communauté, d’une part, si l’enfant a moins de 15 ans et travaille entre 22 heures et 6 heures du matin et, d’autre part, si le travail en question est dangereux pour la santé ou la sécurité de l’enfant. Elle note qu’en vertu de l’article 24 de la loi sur l’éducation de 1994 le ministre de l’Emploi, de l’Education et de la Formation peut exempter un enfant de l’obligation scolaire pour une période déterminée. Elle note en outre que l’article 30 de cette loi permet au même ministre d’octroyer des exemptions aux règles restreignant les horaires de travail des enfants soumis à la scolarité obligatoire. La commission note par ailleurs que le gouvernement confirme que le travail à bord d’un bateau de pêche ne suffit pas en tant que tel pour être considéré comme un travail dangereux et que cette détermination dépend de l’âge de l’enfant, des horaires de travail, du type de travail effectué et de l’impact sur la scolarité si l’enfant est en âge scolaire.

La commission tient à rappeler que la convention pose en principe l’interdiction du travail des enfants de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche. Les seules exceptions permises concernent: 1) le travail pendant les vacances scolaires, sous certaines conditions (article 2, paragraphe 2, de la convention); 2) l’emploi d’enfants d’au moins 14 ans lorsque c’est dans l’intérêt de l’enfant et en tenant compte de sa santé et des avantages résultant pour lui de cet emploi (article 2, paragraphe 3); et 3) le travail à bord de bateaux écoles (article 4). En outre, s’agissant de l’affirmation selon laquelle le travail à bord d’un bateau de pêche n’est pas dangereux en soi, la commission tient à rappeler que l’OIT considère la pêche comme une des activités les plus dangereuses au monde (à ce sujet, voir notamment: BIT: La sécurité et la santé dans l’industrie de la pêche, rapport soumis aux fins de discussion à la Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l’industrie de la pêche (Genève, 1999)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect des dispositions de la convention relatives à l’interdiction du travail des enfants de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche en dehors des exceptions limitatives indiquées ci-dessus.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur l’application pratique de la convention dans les territoires de l’Australie-Occidentale, de l’Australie-Méridionale, de Victoria, du Queensland et du Territoire du Nord. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir de telles informations mises à jour. Le gouvernement est également invité à fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique dans les autres Etats (Nouvelle-Galles du Sud et Tasmanie), en communiquant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées à la législation sur l’âge minimum pour le travail dans le secteur de la pêche.

La commission note enfin que, pour le moment, aucune action spécifique n’est envisagée pour donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.279/LILS/3(Rev.1) de novembre 2000). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle mesure qu’il pourrait prendre en la matière.

En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention sur le travail dans la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96session (juin 2007), qui révise et met à jour dans leur ensemble la plupart des conventions de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 112. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que la documentation jointe en annexe.

Article 2 de la convention. Age minimum. La commission note que la législation des six Etats et des deux territoires fixe les âges auxquels commence et s’achève la scolarité obligatoire (respectivement 6 et 15 ans dans la majorité des cas). Toutefois, chacune de ces lois prévoit la possibilité pour l’autorité compétente d’exempter un enfant de cette obligation. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention les enfants de moins de 15 ans ne peuvent, sauf exception, être employés à bord des bateaux de pêche. Le paragraphe 2 de cette disposition permet certaines exceptions pour les activités exercées pendant les vacances scolaires et le paragraphe 3 prévoit que la législation nationale peut autoriser la délivrance de certificats permettant aux enfants âgés de 14 ans au moins d’être employés, à condition que cet emploi soit dans l’intérêt de l’enfant et qu’il soit tenu dûment compte de la santé et de l’état physique de l’enfant, ainsi que des avantages futurs et immédiats que l’emploi envisagé peut comporter pour lui.

Tout en rappelant ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des exemptions de l’obligation scolaire continuent à être délivrées par les autorités compétentes des divers Etats ainsi que leur nombre approximatif, et de préciser si de telles exemptions portent sur l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche. Par ailleurs, le gouvernement est prié de préciser les mesures prises pour assurer que cette possibilité n’est ouverte qu’aux enfants âgés d’au moins 14 ans, après délivrance d’une autorisation répondant aux conditions fixées par l’article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les enfants de moins de 15 ans peuvent prendre part occasionnellement aux activités à bord des bateaux de pêche pendant les vacances scolaires.

En outre, la commission souhaite soulever certains points spécifiques ne concernant que des Etats ou territoires déterminés.

Fin de la scolarité obligatoire(Victoria) La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la priorité pour tous les enfants, au moins jusqu’à l’âge de 15 ans, est l’éducation. Elle note cependant que l’article 3 de la loi sur l’éducation de 1958 fixe la scolarité obligatoire de six à 14 ans (paragr. 1) et prévoit que le gouvernement peut déterminer une date à partir de laquelle l’obligation scolaire s’étendra jusqu’à l’âge de 15 ans (paragr. 2). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire a été porté à 15 ans en application de cette disposition.

Programmes d’expérience professionnelle(Queensland) La commission note que l’article 6, paragraphe 1, de la loi sur l’éducation (expérience professionnelle) de 1996 permet aux établissements d’enseignement de conclure des arrangements visant à donner une expérience professionnelle à leurs élèves. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche est permis dans le cadre de tels arrangements.

Travaux dangereux(Nouvelle-Galles du Sud et Territoire du Nord) La commission note qu’en Nouvelle-Galles du Sud l’article 222 de la loi no 157 sur les enfants et les jeunes (soins et protection) de 1998 prévoit que toute personne qui amène ou autorise un enfant de moins de 15 ans à occuper un emploi créant un risque pour son bien-être physique ou émotionnel commet une infraction. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 93 de la loi sur le bien-être de la communauté du Territoire du Nord il n’est pas permis d’employer un enfant de moins de 18 ans à une activité dangereuse pour sa santé ou sa sécurité, sauf avec l’autorisation écrite du ministre de la Santé et des Services communautaires. La commission prie le gouvernement de préciser si le travail à bord de bateaux de pêche est considéré comme dangereux et donc soumis à ces dispositions.

Travail sur un bateau de pêche(Victoria) La commission note avec intérêt que l’article 12(1), alinéa b, de la nouvelle loi sur l’emploi des enfants de 2003 interdit le travail des enfants de moins de 15 ans sur des bateaux de pêche à l’exception de ceux qui opèrent dans les eaux intérieures.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans les différents Etats et territoires, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur l’importance du secteur de la pêche et le nombre de travailleurs employés dans ce secteur, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.279/LILS/3(Rev.1) de novembre 2000).

Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 112, dont l’Australie, à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention no 138 par un Etat partie à la convention no 112 entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime, et soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention, un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique à la pêche maritime.

Le Conseil d’administration a également invité les Etats parties à la convention no 112 à prendre en considération les conclusions de la Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l’industrie de la pêche (Genève, 13-17 décembre 1999), en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Selon ces conclusions, l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail dans la pêche maritime ne devrait en aucun cas être inférieur à 16 ans et cette activité devrait être considérée comme dangereuse au regard de l’article 3 de la convention no 138.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux décisions du Conseil d’administration.

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