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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Définition du terme «marin ou gens de mer». La commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article II de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006).
Articles 2 à 5. Pièces d’identité des gens de mer. Mise en œuvre. La commission se félicite qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que des pièces d’identité des gens de mer (PIMs) conformes au document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) sont délivrées aux gens de mer du Myanmar depuis août 2019. Il indique également que l’évaluation indépendante requise par la convention sera réalisée dans le contexte de l’évaluation périodique du système de gestion de la qualité établi en relation avec la nouvelle PIM. La commission note en outre que le gouvernement a soumis un spécimen de la nouvelle PIM et observe que les données pouvant faire l’objet d’un examen visuel qui doivent y figurer sont conformes aux prescriptions de la convention. Toutefois, étant donné que la pièce d’identité ne contient ni photographie, ni signature et que la zone de lecture automatique est vide, il n’est pas possible d’évaluer le fonctionnement de la pièce d’identité par rapport au document 9303 de l’OACI. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de soumettre un spécimen de pièce d’identité des gens de mer entièrement personnalisé et de fournir des informations détaillées sur les procédures adoptées pour la mise en place et le fonctionnement d’une base de données électronique nationale.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que: 1) le Myanmar s’est engagé à permettre aux gens de mer de descendre à terre et de voyager, et à faciliter l’embarquement des gens de mer ou leur départ du navire; 2) durant la pandémie de COVID-19, les gens de mer étrangers ont été autorisés à débarquer en vue de leur rapatriement vers leur pays d’origine; 3) la législation nationale pertinente ne donne pas effet aux prescriptions de l’article 6 de la convention et le Myanmar s’efforce d’élaborer la législation nécessaire à cette fin. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de toute loi ou règlement donnant effet à l’article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020). Elle note également que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour la République de l’Union du Myanmar le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements ont pour but d’aligner les prescriptions techniques prévues dans la convention, s’agissant des caractéristiques techniques applicables à la pièce d’identité des gens de mer, sur les normes les plus récentes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Il s’agit en particulier de remplacer le module biométrique prévu jusque-là pour la pièce d’identité des gens de mer (une empreinte digitale synthétisée en un code-barres bidimensionnel) par une représentation du visage mémorisée dans une puce consultable sans contact, comme prévu dans le document OACI 9303. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, la législation nécessaire pour donner effet à la convention en est encore au stade de l’élaboration. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée lors de la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), qui exprime sa préoccupation devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde et qui reconnaît que, malgré l’augmentation du nombre d’États Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique comme initialement prévu. La commission note que ces problèmes se sont considérablement aggravés en raison des restrictions imposées par les gouvernements du monde entier pour contenir la propagation de la pandémie de COVID 19. La commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, telle qu’amendée en 2016, en tenant compte des questions soulevées ci-dessous. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces mesures et de communiquer le texte des dispositions nationales applicables. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre un spécimen de pièce d’identité des gens de mers conforme à la convention dès qu’il sera disponible. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
Article 1 de la convention. Définition du terme «marin ou gens de mer». La commission note que l’article 9 de la directive 2/2013 du 14 août 2013 dispose que le terme «marin ou gens de mer» («seafarer») désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire auquel s’applique la MLC, 2006. Elle note toutefois que l’article 2 de la loi sur la marine marchande (loi sur la marine marchande du Myanmar (Birmanie)) [India Act XXI, 1923] exclut de la définition de «marin ou gens de mer» les capitaines, pilotes et apprentis dûment engagés et enregistrés. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, le terme marin ou gens de mer désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime. Se référant à ses observations au titre de l’article II de la Convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les capitaines et les apprentis bénéficient de la protection prévue par la convention n° 185.
Article 1, paragraphe 3 de la convention. Application aux pêcheurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a décidé de ne pas appliquer les dispositions de la convention à la pêche maritime commerciale. La commission prend note de cette information.
Articles 2 à 5 et 7 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. Mise en œuvre. La commission prend note des explications du gouvernement concernant ses projets visant à délivrer des pièces d’identité des gens de mer conformément à la convention telle qu’amendée. Elle note en outre que le gouvernement a organisé en 2017 un appel d’offres pour choisir un prestataire de services afin de délivrer les nouvelles pièces d’identité des gens de mer. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations actualisées sur l’état d’avancement du processus. La commission prend note de ces premiers efforts. Se référant à ses commentaires ci dessus, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur les mesures concrètes prises pour donner effet aux articles 2 à 5 et 7 de la convention.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il autorise l’entrée des gens de mer pendant trois jours pour qu’ils rejoignent un navire ou à des fins de transit ou de transfert. Toutefois, le gouvernement ne donne pas d’informations sur la législation pertinente. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation nationale pertinente qui donne effet à l’article 6 de la convention.
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