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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération française de l’Encadrement (CFE-CGC) reçues le 6 octobre 2023, et de la réponse du gouvernement reçue le 3 novembre 2023. Pour ce qui concerne les préoccupations exprimées par la CFE-CG à propos de la protection contre les discriminations à raison de l’activité syndicale, la commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (nº98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Évolution législative. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les principales évolutions du droit de la représentation du personnel élu ou désigné depuis son dernier examen de l’application de la convention à savoir notamment: i) la loi relative au dialogue social et à l’emploi (loi « Rebsamen » de 2015), qui a développé la possibilité pour les entreprises de fusionner leurs institutions représentatives du personnel; ii) la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (loi Travail), par laquelle des droits nouveaux ont été accordés dans des domaines variés (s’agissant par exemple de l’exercice du droit syndical, augmentation des heures de délégations, accès à l’intranet facilité, etc.); et iii) l’Ordonnance no 20171386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise (Ordonnance relative au dialogue social) qui a procédé à la fusion des différentes instances de représentation du personnel (délégué du personnel, comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en une unique institution, nommée «comité social et économique» (CSE), obligatoire dans les entreprises d’au moins 11 salariés.
Article 2. Facilités accordées dans l’entreprise. La commission note que la CFECGC estime que l’un des effets de la fusion des institutions représentatives du personnel issue de la réforme de 2017 a été de transformer les membres du CSE en «super-élus», entraînant leur éloignement du terrain, tel que relevé par le rapport de 2021 du Comité d’évaluation des ordonnances travail. L’organisation syndicale estime que pour que les représentants des travailleurs puissent remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, conformément à la convention, il faut notamment que le nombre de représentants des travailleurs soit suffisant proportionnellement aux effectifs de l’entreprise dans laquelle ils sont implantés. La commission note que la CFE-CCGC affirme à cet égard que la création du CSE en lieu et place des différentes instances existant auparavant a entraîné tant une diminution du nombre des représentants que des heures de délégation, et ce, quelle que soit la taille de l’entreprise. La commission note que le gouvernement pour sa part fait observer que la loi laisse une grande marge de manœuvre aux acteurs de l’entreprise pour mettre en place la nouvelle organisation du dialogue social afin de permettre d’inscrire les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail au niveau le plus stratégique de l’entreprise. Le gouvernement admet que le rapport 2021 du comité d’évaluation des ordonnances pointe des difficultés dans l’application du nouveau dispositif, en partie liées à une mise en œuvre encore en cours d’appropriation, mais relève qu’il fait aussi état d’avancées en matière de mutualisation des informations mises à la disposition des élus et d’échanges moins cloisonnés permettant de gagner en coordination. Par ailleurs, dans le contexte de la crise sanitaire, le gouvernement fait observer que les sujets de santé et sécurité au travail ont trouvé au sein du CSE une importance nouvelle et les salariés semblent avoir une perception plutôt positive sur le fonctionnement du dialogue social. Prenant note des positions divergentes de l’organisation syndicale et du gouvernement sur le sujet, la commission prie le gouvernement de: i) évaluer avec les partenaires sociaux représentatifs les effets de la mise en œuvre du dispositif de représentation unique des travailleurs issue de la réforme de 2017 afin de déterminer tout ajustement nécessaire pour assurer la pleine application de la convention; et ii) continuer à fournir des informations sur l’application de la réforme dans la pratique, en particulier au regard des facilités accordées au sein des entreprises et en fonction de la taille de celles-ci. La commission prie le gouvernement de faire état de toute évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que des observations en date du 29 décembre 1994 formulées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT).

Le gouvernement souligne que de récents textes législatifs et réglementaires ont été adoptés pour étendre et renforcer l'obligation d'information et de consultation des représentants du personnel en cas de licenciement économique, ainsi que pour harmoniser la représentation et adapter les institutions représentatives du personnel dans les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement conclut en déclarant que le système français est à la pointe des législations relatives aux représentants du personnel et rappelle que toute atteinte aux fonctions ou à la procédure administrative de licenciement des salariés qui sont protégés au titre des institutions représentatives du personnel est constitutive d'une infraction pénale grave.

Dans ses observations, la CFDT indique que les récentes modifications législatives restreignent les droits des représentants des travailleurs et les facilités devant leur être accordées. Selon elle, ces dispositions ont été adoptées sans véritable débat parlementaire, en vue de réduire les coûts afférents à la représentation du personnel et sans que soient recherchées des solutions permettant d'assurer une représentation effective des salariés des petites entreprises. La CFDT ajoute que les tribunaux exigent, pour valider la désignation d'un délégué syndical, que l'organisation syndicale fournisse à l'employeur l'identité des adhérents dans l'entreprise, ce qui risque de faciliter une éventuelle répression syndicale, et elle relève qu'une augmentation sensible du nombre de représentants du personnel licenciés a été enregistrée.

La commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de garantir que la pratique nationale soit en conformité avec les exigences de l'article 1 de la convention, et notamment que les représentants des travailleurs bénéficient d'une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice.

S'agissant des facilités devant être accordées aux représentants des travailleurs dans l'entreprise, la commission estime que, compte tenu du libellé de l'article 2 de la convention autorisant une certaine souplesse quant aux facilités à accorder aux représentants des travailleurs, le système actuel n'est pas contraire aux exigences de la convention. La commission insiste néanmoins sur l'importance de la consultation des organisations professionnelles lors de l'adoption de modifications législatives ayant une incidence sur l'application de la convention.

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