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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Fédération nationale des travailleurs domestiques (FENATRAD), de la Confédération unique des travailleurs (CUT) et de la Fédération internationale des travailleurs domestiques (IDWF), reçues le 1er octobre 2020 et le 2 septembre 2021, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations, reçues respectivement le 24 novembre 2020 et le 3 octobre 2021. Elle prend également note des observations de la Confédération des travailleurs domestiques d’Amérique latine et des Caraïbes (CONLACTRAHO) reçues le 1er septembre 2022, ainsi que des observations de la CUT reçues le 2 septembre 2022, qui intègrent par référence ses observations antérieures. Le gouvernement est prié de communiquer ses commentaires sur les observations reçues en 2022.
Articles 1 (a) à (c) et 2. Définitions des termes «travail domestique» et «travailleur domestique». Exclusions. La commission accueille favorablement les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle note que l’article 1 de la loi complémentaire no 150 du 1er juin 2015 définit un «travailleur domestique» comme une personne qui fournit des services sur une base continue, subordonnée, non lucrative et personnelle, en échange d’une rémunération, à une personne ou à une famille dans sa résidence, pendant plus de deux jours par semaine. Dans ce contexte, la commission prend note des observations de la FENATRAD, de la CUT et de l’IDWF, dans lesquelles les organisations de travailleurs soulignent que cette définition exclut les travailleurs journaliers de la définition des travailleurs domestiques et donc des protections accordées par la loi complémentaire no 150 de 2015. En outre, la CUT ajoute que ni la Constitution de 1988 ni l’article 1 de la convention ne font de différence entre les travailleurs qui effectuent un travail domestique en tant que travailleurs journaliers et ceux qui effectuent un travail domestique pendant plus de deux jours par semaine. Elle estime également que le fait de travailler un ou deux jours par semaine ne signifie pas en soi l’absence d’une relation de travail. La CUT et la CONLACTRAHO indiquent que l’augmentation du nombre de travailleurs domestiques qui travaillent pour plusieurs ménages en tant que journaliers a été l’un des principaux changements dans le secteur domestique. Les organisations de travailleurs soulignent que, selon les données de l’Institut d’études économiques appliquées (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA), en 2018, 44 pour cent de tous les travailleurs domestiques (environ 2,5 millions de femmes) travaillaient en tant que travailleurs journaliers, considérés comme des travailleurs indépendants. Par conséquent, l’employeur domestique n’est pas tenu de conclure un contrat de travail avec le travailleur, ce qui accroît les niveaux déjà élevés d’informalité qui existent dans le secteur domestique, et prive ces travailleurs de l’éventail des droits du travail auxquels ils auraient autrement droit.
À cet égard, le gouvernement indique que l’exigence de l’article 1 de la loi complémentaire no 150 selon laquelle les travailleurs domestiques doivent travailler plus de deux jours par semaine vise à garantir une plus grande sécurité juridique en termes de définition du travail domestique, qui n’existait pas dans les relations de travail en vertu de la législation précédemment applicable. Le gouvernement souligne que ces travailleurs effectuent des travaux domestiques de manière sporadique et sont considérés comme des travailleurs indépendants, engagés sur la base d’une tâche. Ils ne sont donc pas considérés comme subordonnés à l’entrepreneur – le travailleur étant libre de ne pas exercer l’activité ou de préférer fournir le service à un autre prestataire. Elle ajoute qu’aux termes de la loi no 8.212 de 1991, les travailleurs qui effectuent un travail rémunéré et n’ont pas de relation de travail sont obligatoirement assurés en tant que cotisants individuels et peuvent cotiser à la sécurité sociale en tant que micro-entrepreneur individuel, à un taux réduit de 5 pour cent du salaire minimum, et ont accès à la protection en cas de vieillesse, d’invalidité, de maladie et de maternité, entre autres prestations de la sécurité sociale. En outre, la loi complémentaire no 150 interdit l’embauche d’enfants de moins de 18 ans pour effectuer des travaux domestiques.
La commission note à cet égard que, conformément à ses articles 1 et 2, la convention s’applique à tous les travailleurs domestiques effectuant un tel travail dans le cadre d’une relation d’emploi, quelles que soient la durée et l’ancienneté de l’emploi, sous réserve des exclusions concernant: i) des catégories de travailleurs qui bénéficient par ailleurs d’une protection au moins équivalente; ou ii) des catégories limitées de travailleurs à l’égard desquels se posent des problèmes spéciaux d’une nature substantielle. Il note également que, pour être recevables, ces exceptions doivent être formulées dans le premier rapport sur l’application de la convention, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, des organisations représentatives des travailleurs domestiques et de celles représentatives des employeurs de travailleurs domestiques. Dans le cas présent, la commission doit donc examiner si l’exclusion de la catégorie susmentionnée du champ d’application de la convention peut être validée au titre des exceptions prévues par son article 2. Elle note à cet égard que, bien qu’il n’invoque pas expressément les dispositions de l’article 2, le gouvernement s’y réfère implicitement puisqu’il déclare que, bien qu’ils ne soient pas considérés comme des travailleurs domestiques aux fins de la loi complémentaire no 150: i) les travailleurs domestiques qui exercent leurs activités pendant deux jours par semaine au maximum bénéficient néanmoins de certaines protections puisqu’ils peuvent prétendre aux prestations de protection sociale applicables aux travailleurs indépendants (comme le prévoit l’article 2 (2) a)); et ii) les travailleurs domestiques ont été exclus pour garantir une plus grande sécurité juridique et lever les difficultés antérieures dans l’application de la législation du travail à leur égard (comme le prévoit l’article 2 (2) b)). La commission doit donc examiner si: i) l’exclusion concerne les catégories de travailleurs envisagées par cette disposition; et ii) les consultations nécessaires ont été menées avant de spécifier l’exclusion dans le premier rapport du gouvernement.
En ce qui concerne la première condition, la commission observe que l’exclusion est fondée sur une présomption selon laquelle les travailleurs domestiques qui travaillent moins de 3 jours par semaine pour une personne ou une famille ne sont pas des travailleurs subordonnés et exercent leur activité de manière sporadique. La commission note cependant qu’en présumant d’office que ces travailleurs ne sont pas dans une relation d’emploi indépendamment de l’organisation réelle du travail de chaque travailleur et en leur refusant la possibilité de valider des périodes successives de travail effectuées dans plusieurs ménages au cours de la même semaine, la législation nationale est en violation de la convention qui s’applique à tous les travailleurs domestiques dans une relation d’emploi indépendamment du nombre de jours travaillés par semaine et définit le travail domestique comme un travail effectué dans ou pour un ou plusieurs ménages. En outre, la commission note que la convention n’autorise l’exclusion que de catégories limitées de travailleurs domestiques auxquels l’application de la convention soulèverait des problèmes spéciaux de nature substantielle, alors que les travailleurs domestiques exclus du champ d’application de la loi complémentaire no 150 représentent près de la moitié de ceux qui sont actifs dans le pays et que le gouvernement n’a invoqué aucune raison expliquant pourquoi l’application de la convention à ces travailleurs soulèverait des problèmes spéciaux de nature substantielle. Dans ces conditions, la commission considère que les travailleurs domestiques qui ne travaillent pas plus de deux jours pour une personne ou une famille doivent bénéficier de la protection garantie par la convention et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
En ce qui concerne la seconde condition établie par la convention, à savoir qu’il doit y avoir eu des consultations avant de procéder à des exclusions de son champ d’application, la commission observe que le premier rapport du gouvernement ne contient aucune information quant à la question de savoir si des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et celles représentatives des employeurs de travailleurs domestiques. Le Brésil étant également partie à la convention no 144, la commission rappelle que ces consultations auraient dû avoir lieu avant de spécifier cette exception au champ d’application de la convention. Si ces consultations n’avaient pas été dûment menées avant d’être incluses dans le premier rapport, il ne serait alors plus possible de valider une exclusion du champ d’application de la convention conformément à son article 2 dans le cadre de son suivi de la mise en œuvre de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement et les partenaires sociaux d’indiquer si des consultations ont eu lieu au niveau national avant de procéder à des exceptions au champ d’application de la convention.
Article 3. Droits de l’homme. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la Campagne nationale pour un travail domestique décent, initiative lancée en février 2022, dont l’objectif est de diffuser des informations au public concernant la législation applicable au travail domestique, y compris en ce qui concerne la discrimination, le harcèlement, le travail des enfants et le travail forcé, et de sensibiliser le public à l’importance du respect de la législation. Dans ce contexte, la commission prend également note des observations de la CONLATRAHO, qui se réfère à une étude de 2020 indiquant que 83 pour cent des employeurs domestiques et 70 pour cent des travailleurs domestiques ne connaissaient pas la législation applicable au travail domestique, ce qui suggère la nécessité d’activités ciblées pour diffuser des informations à ces deux groupes. Le gouvernement indique que la campagne a également mené à des consultations avec les représentants des travailleurs domestiques, ainsi qu’avec les employeurs domestiques. La CUT soutient, pour sa part, que les organisations de travailleurs domestiques n’ont pas été consultées au sujet de l’élaboration de la campagne ni invitées à assister à son lancement, n’ayant appris l’existence de cette initiative que par la presse. Rappelant que, conformément à l’article 18, chaque Membre est tenu d’appliquer la convention en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature, la portée et l’impact des activités menées sous les auspices de la Campagne nationale sur le travail domestique en ce qui concerne la promotion et la protection effectives des droits de l’homme de tous les travailleurs domestiques dans le pays.
Article 3, paragraphes 2a), et 3. Liberté syndicale et droit de négociation collective. Le gouvernement signale que la liberté syndicale et le droit de négociation collective sont des droits garantis par l’article 8 de la Constitution de 1988. Ce droit a été étendu aux travailleurs domestiques en vertu de l’amendement constitutionnel no 72 de 2013. Le gouvernement ajoute que l’article 199 du Code pénal dispose que toute atteinte à la liberté syndicale et au droit de négociation collective constitue un délit. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 32 syndicats, une confédération de travailleurs et trois organisations d’employeurs enregistrés auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale peuvent négocier collectivement dans le domaine du travail domestique. Elle ajoute que 43 conventions collectives relatives au travail domestique ont été enregistrées entre 2009 et 2022. La commission note en outre que les organisations de travailleurs fournissent des informations sur les obstacles qui existent au Brésil au plein exercice par les travailleurs domestiques de leur liberté syndicale et de leur droit à la négociation collective. La CONLACTRAHO indique que les réformes du travail introduites par la loi no 13.467 de 2017 imposent des limites aux activités des syndicats, en éliminant l’obligation pour les syndicats d’approuver la conclusion de contrats de travail, et portent atteinte à leur autosuffisance en supprimant les cotisations syndicales obligatoires. La CONLACTRAHO observe également que, selon les données disponibles auprès de l’IPEA en 2020, seuls 1,7 pour cent des travailleurs domestiques au Brésil sont syndiqués. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’exercice des droits des travailleurs domestiques de former les syndicats de leur choix et de s’y affilier, ou l’exercice de leur droit de négocier collectivement et de conclure des conventions collectives. En ce qui concerne la liberté syndicale et le droit de négociation collective, la commission rappelle que les caractéristiques spécifiques du travail domestique, qui impliquent souvent des relations d’emploi triangulaires, un degré élevé de dépendance à l’égard de l’employeur et l’isolement fréquent des travailleurs domestiques sur leur lieu de travail, sont autant de facteurs qui font qu’il est difficile pour les travailleurs domestiques de former des syndicats et de s’y affilier. Compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont la liberté syndicale et le droit de négociation collective des travailleurs domestiques sont garantis dans la pratique, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la promotion et la protection du droit des travailleurs domestiques et de leurs employeurs de créer des organisations, fédérations et confédérations de leur choix et de s’y affilier, ainsi que pour les informer de leurs droits et obligations à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives conclues dans le secteur du travail domestique.
Article 3 (2) (b). Élimination de toutes formes de travail forcé et obligatoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’est engagé à abolir complètement le travail forcé et de sa référence à l’existence de projets visant à lutter contre le travail domestique dans des conditions proches de l’esclavage. Le gouvernement indique que ces projets ont été élaborés et mis en œuvre par l’inspection du travail dans plusieurs États brésiliens, à partir de 2017, et qu’ils ont permis de rétablir les droits d’un certain nombre de travailleurs domestiques. Le gouvernement se réfère également aux efforts déployés pour éliminer le travail forcé, y compris dans le secteur du travail domestique. La commission note également le lancement par le ministère des Droits de l’homme et de la Citoyenneté (MDHC) en avril 2023, à l’occasion de la Journée nationale des travailleurs domestiques, de la «Campagne nationale contre le travail domestique dans des conditions proches de l’esclavage» (Campanha contra trabalho doméstico escravo). En outre, la commission prend note des observations de la FENATRAD, de la CUT et de l’IDWF, dans lesquelles les organisations de travailleurs font référence à des incidents au cours desquels des travailleurs domestiques ont été maintenus dans des conditions proches de l’esclavage, y compris des incidents survenus pendant la pandémie de COVID19, au cours desquels les travailleurs domestiques ont été obligés par leurs employeurs de rester dans le foyer de ces derniers et se sont vus refuser la liberté de mouvement pendant de longues périodes. Dans ses observations pour 2022, la CUT se réfère également à des données de l’Inspection du travail indiquant qu’entre 2017 et le premier semestre 2021, les inspecteurs du travail ont identifié 30 cas de travail domestique dans des conditions proches de l’esclavage. En outre, la CUT se réfère au rapport de 2018 du groupe de travail établi par la Commission nationale pour l’élimination du travail forcé (CONATRAE) pour traiter du travail domestique dans des conditions proches de l’esclavage. Selon la CUT, le rapport du groupe de travail a formulé un certain nombre de recommandations, notamment l’élaboration de campagnes de sensibilisation, de matériel d’information et de formation et l’établissement de critères pour l’inspection du travail dans le domaine du travail domestique. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires précisant la nature, la portée et l’impact des projets de lutte contre le travail forcé et obligatoire dans le cadre du travail domestique, y compris le travail domestique dans des conditions proches de l’esclavage, en indiquant le nombre et le type d’incidents identifiés et ayant fait l’objet d’une enquête, les résultats et les réparations accordées aux victimes.En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’application et de sensibilisation prises ou envisagées pour promouvoir l’élimination effective de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire dans le cadre du travail domestique, en particulier pour les travailleurs domestiques migrants résidant chez l’employeur et les enfants travailleurs domestiques.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4, paragraphe 1. Abolition effective du travail des enfants. Âge minimum pour le travail domestique. La commission note que l’article 1 de la loi complémentaire no 150 de 2015 interdit l’embauche d’enfants de moins de 18 ans pour effectuer un travail domestique. Elle note également que le décret no 6.481 de 2008 inclut le service domestique dans la liste des pires formes de travail des enfants et interdit aux enfants de moins de 18 ans de s’engager dans le travail domestique. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 7, sous-section XXXIII de la Constitution de 1988, telle que modifiée, interdit le travail de nuit, le travail dans des conditions dangereuses ou insalubres pour les enfants de moins de 18 ans et le travail de toute nature pour les enfants de moins de 16 ans, à l’exception des apprentis, à partir de l’âge de 14 ans. La commission rappelle ses commentaires de 2022 relatifs à l’application de la convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants, dans lesquelles elle notait que, selon l’enquête nationale par sondage sur les ménages pour la période 20162019, 125 528 enfants âgés de 5 à 17 ans étaient employés à des travaux domestiques. Tout en prenant note des mesures prises par l’inspection du travail pour remédier au problème du travail domestique des enfants, la commission observe que le nombre d’enfants et d’adolescents travailleurs domestiques reste important et que très peu (sept) ont été identifiés et retirés de ce type de travail au cours d’une période de huit ans (janvier 2013 – juillet 2021). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises pour renforcer et élargir ses efforts visant à garantir qu’aucun enfant de moins de 18 ans n’est engagé dans le travail domestique des enfants, comme l’exigent la loi complémentaire no 150 de 2015 et le décret no 6.481 du 12 juin 2008. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le nombre et le type de plaintes enregistrées concernant le travail domestique des enfants, les sanctions imposées aux employeurs concernés et les réparations accordées aux victimes du travail domestique des enfants, y compris la dispense d’une éducation et d’une formation pour permettre aux victimes de trouver un emploi dans des conditions décentes qui respectent leurs droits fondamentaux au travail.
Article 3, paragraphe 2 d). Élimination de la discrimination. La commission prend note des observations de la FENATRAD, de la CUT et de l’IDWF, qui évoquent la sous-évaluation historique du travail domestique au Brésil en raison de ses racines dans l’esclavage, qui ont conduit à une discrimination structurelle systémique. Dans ses observations de 2022, la CUT se réfère à des données de l’IPEA indiquant qu’en 2019, plus de six millions de personnes travaillaient comme domestiques, dont 5,7 millions (93 pour cent) étaient des femmes et 3,9 millions (63 pour cent) des noirs ou des mulâtres. Le pourcentage d’hommes effectuant un travail domestique rémunéré était quant à lui inférieur à 1 pour cent du total. Dans leurs observations pour 2020, la FENATRAD, la CUT et l’IDWF soulignent le taux élevé d’informalité dans le travail domestique, notant que selon les données de l’IPEA, en 2019, 72 pour cent des travailleurs domestiques n’étaient pas enregistrés par leurs employeurs, et leur rémunération moyenne était inférieure au salaire minimum national. La FENATRAD est d’avis qu’il y a en fait quelque 8 millions de personnes qui travaillent comme domestiques, en tenant compte de la prévalence du travail domestique informel et en observant que de nombreux travailleurs domestiques ne s’identifient pas comme tels par crainte des préjugés et de la discrimination. La commission prend également note des observations des organisations de travailleurs, qui soutiennent que, pendant la pandémie, un tiers des travailleurs domestiques ont perdu leur emploi. Selon le Département intersyndical des statistiques et de la recherche (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos – DIEESE), sur plus de 1,5 million de travailleurs domestiques qui ont perdu leur emploi en 2020, 500 000 occupaient un emploi formel et possédaient une carte de travail et de protection sociale signée, tandis qu’un million se trouvaient dans des conditions d’informalité et n’avaient pas accès aux prestations de protection sociale (DIEESE, 2021). La CUT estime également que, si des progrès ont été réalisés dans de nombreux aspects du travail domestique, le cadre législatif continue de priver les travailleurs domestiques de la jouissance de l’ensemble des droits du travail dont bénéficient les autres travailleurs en général. Dans ses observations finales sur le Brésil, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a noté avec inquiétude que l’article 7 de la Constitution était discriminatoire à l’égard des travailleurs domestiques, puisqu’il ne leur accordait que neuf des 34 droits consacrés par cet article et accordés à d’autres catégories de travailleurs. Le CEDAW s’est inquiété de l’impact négatif de cette disposition sur la progression vers l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, étant donné que les femmes représentent la grande majorité des travailleurs domestiques dans le pays, en particulier les femmes et les filles d’origine africaine, qui souffrent souvent de multiples formes de discrimination. Le CEDAW a recommandé que l’ensemble des droits prévus à l’article 7 de la Constitution soit accordé aux femmes employées de maison et que le gouvernement prenne des mesures appropriées pour garantir l’égalité réelle des femmes employées de maison et pour éliminer les multiples formes de discrimination à l’encontre des femmes d’origine africaine employées de maison. (CEDAW/C/BRA/CO/7, 23 mars 2012, paragr. 12 et 13). Dans ce contexte, la commission rappelle ses commentaires de 2022 au titre de la convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, sur la discrimination dans l’emploi à l’égard des personnes d’ascendance africaine, dans lesquelles elle a noté que, selon l’Enquête nationale par sondage sur les ménages (PNAD), réalisée par l’IBGE, de 2012 à 2018, le revenu moyen de la population noire n’équivalait qu’à 60 pour cent de celui perçu par la population blanche. En outre, la commission a noté que les personnes d’ascendance africaine sont victimes de discrimination dans l’accès à l’éducation et au marché du travail formel, entre autres. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe et la race à l’égard des travailleurs domestiques, la prévenir et y remédier, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour cette catégorie de travailleurs, qui est vulnérable aux déficits de travail décent et à l’exclusion dans l’accès à l’éducation et à l’emploi, ainsi que dans les conditions d’emploi.
Article 4, paragraphe 2. Protection du droit à l’éducation. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 227 de la Constitution, telle que modifiée, qui établit qu’il est du devoir de la famille, de la société et de l’État de veiller à ce que les enfants, les adolescents et les jeunes jouissent d’une série de droits fondamentaux, y compris le droit à l’éducation et à la formation professionnelle. Notant que le rapport ne fournit pas d’informations sur la manière dont ce droit est appliqué, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 4, paragraphe 2, de la convention est mis en œuvre dans la pratique. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises pour garantir que les activités économiques des jeunes travailleurs domestiques âgés de 18 ans et plus ne les empêchent pas d’accéder aux possibilités d’achever l’enseignement obligatoire ou de poursuivre leurs études et de bénéficier d’une formation professionnelle.
Article 5. Protection contre les abus, la violence et le harcèlement des travailleurs domestiques. La commission note la référence du gouvernement à l’article 27 de la loi complémentaire no 150 de 2015, qui prévoit que le contrat de travail domestique peut être résilié en raison de la faute de l’employeur dans certaines circonstances, notamment lorsque l’employeur ou la famille de l’employeur traite le travailleur domestique avec une sévérité excessive ou de manière dégradante, lorsque le travailleur domestique est en danger manifeste de subir un préjudice important, ou lorsque l’employeur ou la famille de l’employeur commet un acte contre le travailleur domestique ou un membre de sa famille qui porte atteinte à l’honneur ou à la bonne réputation, qui est physiquement offensant ou lorsque l’employeur commet toute forme de violence domestique ou familiale à l’égard des femmes. Le gouvernement se réfère également à la section 223C des lois consolidées sur le travail de 1943, telles qu’amendées, qui stipule que l’honneur, l’image, l’intimité, la liberté d’action, la dignité, la sexualité, la santé, les loisirs et l’intégrité physique sont des droits légalement protégés inhérents à la personne physique. En outre, l’article 216A du code pénal stipule que le fait de contraindre quelqu’un dans l’intention d’obtenir un avantage ou des faveurs sexuelles, en profitant d’une supériorité hiérarchique dans le cadre de la relation de travail, constitue un délit. À cet égard, comme l’a rappelé la commission dans ses commentaires de 2022 au titre de la convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, les dispositions pénales ne sont pas totalement adéquates dans les cas de discrimination car, entre autres, elles n’offrent pas toujours un recours à la victime et il est très peu probable qu’elles couvrent toutes les formes de comportement qui s’apparentent au harcèlement sexuel. Le gouvernement se réfère également à la loi «Maria da Penha»(loi no 11.340 de 2006), qui établit des mécanismes de prévention de la violence domestique et familiale à l’égard des femmes. Son article 5 définit la violence domestique et familiale comme comprenant toute action ou omission fondée sur le sexe, qui cause la mort, des blessures, des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques et des dommages moraux ou pécuniaires, et qui a lieu dans le contexte du foyer domestique. La commission prend également note des observations de la FENATRAD, de la CUT et de l’IDWF sur ce point. Dans ses observations de 2022, la CUT fait référence à l’introduction récente du crime de violence psychologique à l’égard des femmes, qui a été introduit dans le code pénal à l’article 147B par la loi no 14.188 du 28 juillet 2021. La CUT indique que cette nouvelle disposition pourrait s’appliquer au travail domestique en cas de harcèlement moral sur le lieu de travail. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant l’application de l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à l’article 5 de la convention par des mesures qui tiennent compte des caractéristiques spécifiques du travail domestique, y compris des données statistiques sur le nombre, le type et l’issue des plaintes déposées par les travailleurs domestiques pour abus, harcèlement et violence en vertu de la législation nationale. À cet égard, et notant que certaines des dispositions légales citées s’appliquent spécifiquement aux femmes, la commission rappelle que les abus, le harcèlement et la violence peuvent prendre de nombreuses formes et être dirigés contre les travailleurs domestiques, qu’ils soient de sexe féminin ou masculin. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que les travailleurs domestiques bénéficient d’une protection efficace contre les abus, le harcèlement et la violence au travail, quel que soit leur sexe. En outre, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application de la loi no 14.188 du 28 juillet 2021, y compris dans le contexte du travail domestique.
Article 6. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail et de vie décentes. Le gouvernement indique que la Campagne nationale pour les travailleurs domestiques continue de renforcer le respect de la législation visant à garantir des conditions d’emploi équitables pour les travailleurs domestiques. Dans ce contexte, la commission accueille favorablement des changements introduits dans la législation nationale avant la ratification par le Brésil de la convention le 31 janvier 2018. Elle note qu’avant l’adoption de l’amendement constitutionnel no 72 du 2 avril 2013, les travailleurs domestiques jouissaient de neuf des 34 droits prévus à l’article 7 de la Constitution de 1988, à savoir: un salaire minimum, une protection contre les réductions de salaire, le versement d’un treizième salaire, un jour de repos hebdomadaire payé, un congé de maternité de 120 jours, un congé de paternité, un préavis et des prestations de retraite. Par la suite, l’amendement constitutionnel no 72 de 2013 a modifié l’article 7 de la Constitution pour étendre aux travailleurs domestiques 25 des 34 droits du travail prévus dans cet article. Le gouvernement ajoute que la loi complémentaire no 150 de 2015 a accordé une série de droits aux travailleurs domestiques, notamment des droits relatifs à la journée de travail, aux heures accumulées, à l’accès au Fonds de garantie de la durée de l’emploi (Fundo de Garantía do Tempo de Serviço – FGTS), à la sécurité sociale, aux congés et à l’inspection du travail, ainsi qu’à d’autres protections. La commission prend néanmoins note des observations des organisations de travailleurs, notamment des observations de la CUT de 2022, dans lesquelles elle souligne que la loi complémentaire no 150 de 2015 (qui met en œuvre l’amendement constitutionnel no 72) n’étend pas les mêmes droits ou des droits équivalents aux travailleurs domestiques dans un certain nombre de domaines, notamment en ce qui concerne l’assurance chômage et l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires relatifs aux articles 14 et 17 concernant, respectivement, la sécurité sociale et l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées indiquant les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques d’ascendance africaine et les travailleurs domestiques migrants, bénéficient de conditions d’emploi équitables, de conditions de travail décentes et, s’ils résident dans le ménage, de conditions de vie décentes et respectueuses de leur vie privée. Elle attire l’attention sur le paragraphe 17 de la recommandation n201 sur les travailleurs domestiques, 2011, qui contient des lignes directrices à cet égard.
Article 7. Information concernant les conditions de travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 7 de la Constitution de 1988, tel que modifié par l’amendement constitutionnel no 72 de 2013, garantit une série de droits aux travailleurs domestiques, notamment l’enregistrement de leur contrat de travail dans la carte de travail et de sécurité sociale (Carteira de trabalho e previdência social – CTPS). En ce qui concerne la forme du contrat de travail domestique, le gouvernement indique que, conformément aux articles 442 et 443 des lois consolidées sur le travail de 1943, le contrat individuel de travail peut prendre la forme d’un accord implicite ou explicite, qui peut être verbal ou écrit, pour une période déterminée ou indéterminée. Si la législation prévoit la possibilité d’un contrat oral ou écrit, l’enregistrement du contrat au CTPS est obligatoire et doit énoncer les éléments de base du contrat, comme l’exige l’article 28 de la loi complémentaire no 150 de 2015. Le gouvernement mentionne également l’existence d’une carte numérique de travail et de sécurité sociale, où les éléments du contrat doivent être enregistrés, et qui est accessible aux parties. La commission note avec intérêt que le gouvernement a mis à disposition un modèle de contrat de travail domestique et des modèles d’autres documents sur son site Web «eSocial» afin de faciliter le respect des obligations pertinentes par l’employeur domestique. Elle note en outre la jurisprudence fournie par le gouvernement selon laquelle, si l’employeur ne formalise pas un contrat écrit avec le travailleur domestique ou n’enregistre pas les heures de travail quotidiennes du travailleur, l’absence de ces informations peut être interprétée à l’encontre de l’employeur en cas de litige en matière d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs domestiques soient informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible.
Article 8. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique que les travailleurs migrants se voient garantir l’inviolabilité du droit à la vie, à la liberté, à l’égalité, à la sécurité et à la propriété, sur la base de l’égalité avec les nationaux, en vertu de la loi no 12 445/2017 (loi sur les migrations). L’article 3, paragraphe XI, de la loi prévoit que c’est un principe de la politique migratoire brésilienne de garantir l’accès libre et égal des migrants aux services, programmes et prestations sociales, biens publics, éducation, assistance juridique publique, emploi, logement, services bancaires et sécurité sociale. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont il est veillé à ce qu’un travailleur domestique migrant recruté dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays reçoive une offre d’emploi écrite ou un contrat de travail exécutoire dans le pays de destination avant de franchir les frontières nationales, comme l’exige l’article 8, paragraphe 1, de la convention. En outre, la commission prend note des observations de la CUT, qui souligne qu’il n’existe aucune disposition législative prévoyant que le travailleur domestique migrant reçoive un contrat dans une langue qu’il comprend. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est veillé à ce que les travailleurs domestiques migrants recrutés pour effectuer des travaux domestiques au Brésil reçoivent, avant de franchir la frontière, une offre d’emploi ou un contrat de travail écrit qui soit exécutoire dans le pays de destination et qui contienne les conditions d’emploi visées à l’article 7 de la convention.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants comprennent leurs conditions d’emploi, le paragraphe 6 (1) de la recommandation no 201 sur les travailleurs domestiques, 2011, fournissant des orientations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement à l’expiration ou à la résiliation de leur contrat de travail.
Article 11. Salaire minimum. Rémunération établie sans discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 7 de la Constitution, tel qu’amendé, prévoit dans sa sous-section IV que les travailleurs domestiques ont droit à un salaire minimum suffisant pour permettre au travailleur de satisfaire ses besoins fondamentaux et ceux de sa famille en matière de logement, d’alimentation, d’éducation, de santé, de loisirs, d’habillement, d’hygiène, de transport et de sécurité sociale, avec des réajustements périodiques pour préserver leur pouvoir d’achat. La sous-section XXX de l’article 7 interdit également les différences de salaire fondées sur le sexe, l’âge, la couleur ou l’état civil. Le gouvernement se réfère à une étude de l’IPEA qui indique qu’en 2018, le salaire mensuel moyen enregistré parmi les travailleuses déclarées était de 1,2 mille reals (BRL) (environ 245,88 dollars des États-Unis), alors que le salaire minimum fixé pour cette année était de 954 BRL (environ 195,47 dollars des États-Unis). La commission prend néanmoins note des observations de la CUT pour 2022, dans lesquelles elle indique que les travailleurs domestiques au Brésil ont droit à un salaire minimum, mais que, dans la pratique, les travailleuses domestiques reçoivent souvent des salaires inférieurs à ceux des hommes blancs, les travailleuses domestiques noires étant les moins bien rémunérées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les salaires minimums actuellement fixés pour les travailleurs domestiques dans le pays. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures mises en place pour garantir le paiement du salaire minimum et des conditions de rémunération non discriminatoires à tous les travailleurs domestiques, indépendamment du sexe ou d’autres motifs, tels que la race ou le statut migratoire.
Article 13. Droit à un lieu de travail sûr et sain. La commission prend note des observations de la FENATRAD, de la CUT et de l’IDWF concernant l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les travailleurs domestiques au Brésil. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour répondre à la crise provoquée par la pandémie. Les organisations de travailleurs soulignent que les travailleurs domestiques ont été l’un des groupes de travailleurs les plus durement touchés par la pandémie, en raison des caractéristiques particulières du travail domestique. La commission note que, selon une enquête menée par l’IDWF, 62 pour cent des travailleurs domestiques qui ont continué à travailler pendant la pandémie ont déclaré qu’ils n’avaient pas reçu d’équipement de protection individuelle, tandis que 63 pour cent ont déclaré que leurs employeurs n’avaient pris aucune mesure pour protéger les travailleurs domestiques de l’exposition au virus pendant leur journée de travail. Les organisations de travailleurs observent que les travailleurs domestiques, en particulier ceux qui s’occupent d’enfants, étaient très vulnérables à l’exposition au virus COVID19 en raison de la nature de leur travail dans un ou plusieurs foyers, où ils n’étaient souvent pas en mesure de pratiquer la distanciation sociale. En outre, ils soulignent des cas d’emprisonnement forcé dans le ménage de l’employeur, des journées de travail excessivement longues, une augmentation du nombre de cas de harcèlement et d’agression sexuels pendant la pandémie, et des cas où les travailleurs domestiques étaient tenus de travailler même lorsqu’un ou plusieurs membres de la famille de l’employeur étaient contaminés par le virus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises pour garantir la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du travail domestique.
Article 14. Accès à la protection sociale. La commission prend note des observations de la FENATRAD, de la CUT et de l’IDWF, qui indiquent que le cadre législatif n’offre pas une protection égale aux travailleurs domestiques dans certains domaines, tels que l’assurance chômage. Sur ce point, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’assurance chômage est accordée aux travailleurs domestiques dans des conditions inégales, à savoir à hauteur d’un salaire minimum pour une période maximale de 3 mois, conformément à l’article 25 de la loi complémentaire no 150 de 2015, par rapport aux autres travailleurs en général, qui peuvent avoir droit à jusqu’à cinq salaires minimums, à des montants variés et plus élevés. Tout en reconnaissant cette disparité, le gouvernement observe que les employeurs domestiques ne contribuent pas au «Fonds de protection des travailleurs» (Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT), qui finance les prestations d’assurance chômage, et que l’extension aux travailleurs domestiques des mêmes prestations que celles dont bénéficient les autres travailleurs nécessiterait d’exiger des employeurs domestiques qu’ils contribuent au FAT. Dans leurs observations, les organisations de travailleurs font également référence aux difficultés rencontrées par les travailleurs domestiques pour obtenir des congés de maladie rémunérés pour des absences allant jusqu’à 15 jours pour cause de maladie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées concernant la nature, la portée et l’impact de toutes les mesures prises pour garantir que les travailleurs domestiques bénéficient du même accès aux prestations de protection sociale que les autres travailleurs.
Article 15. Agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que le cadre juridique brésilien ne comporte aucune réglementation spécifique régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées. Il note toutefois que le ministère public du Travail (Ministério Público do TrabalhoMPT) a agi pour protéger les travailleurs contre des pratiques abusives, principalement lorsque des agences d’emploi privées ont déduit des frais des salaires des travailleurs en violation de la sous-section X de l’article 7 de la Constitution et de l’article 18 de la loi no 6 019 de 1974. La commission prend note des observations de la FENATRAD, de la CUT et de l’IDWF à cet égard, ainsi que des informations fournies par le gouvernement. Dans ses observations pour 2022, la CUT se réfère à la loi no 7.195 du 12 juin 1984 sur la responsabilité civile des agences de travail domestique, affirmant que la loi est insuffisante, dépassée et discriminatoire. La loi no 7.195 n’offre aucune protection aux travailleurs domestiques contre les abus qui peuvent être commis par les agences d’emploi privées, et prévoit uniquement la responsabilité de l’agence d’emploi pour les dommages causés par le travailleur domestique dans le cadre de ses activités, en partant du principe que le travailleur domestique peut voler l’employeur. La commission note à cet égard que la loi no 7.195 reste en vigueur et a été appliquée dans des décisions des tribunaux du travail. En outre, la CUT souligne qu’il est nécessaire d’actualiser le cadre juridique dans le contexte du travail domestique, étant donné que le nombre d’agences d’emploi privées, ainsi que de plates-formes engageant des travailleurs domestiques sur une base quotidienne et mensuelle, a augmenté après l’adoption de la loi complémentaire no 150 de 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les conditions régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées qui recrutent ou placent des travailleurs domestiques, conformément à la législation, à la réglementation et à la pratique nationales, comme le requiert le paragraphe 1 de l’article 15. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et le type de plaintes enregistrées par le Ministère Public du Travail concernant des abus et des pratiques frauduleuses de la part d’agences d’emploi privées ou d’entreprises au cours de la période couverte par le rapport en ce qui concerne les travailleurs domestiques, ainsi que sur les sanctions imposées, le cas échéant. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux ont été conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi lorsque des travailleurs domestiques sont recrutés dans un pays pour travailler dans un autre. Enfin, la commission prie le gouvernement d’envisager l’abrogation de la loi no 7.915 de 1984 et de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Articles 16 et 17 (1). Accès à la justice. Mécanismes de plainte efficaces. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs domestiques ont accès aux cours, aux tribunaux et autres mécanismes de règlement des conflits de la même manière que les autres travailleurs. Le gouvernement souligne qu’en 2020, 31 386 nouveaux cas concernant le travail domestique ont été portés devant les tribunaux du travail. En 2021, il y a eu 33 764 nouveaux cas, selon les informations du Tribunal supérieur du travail. La commission prend néanmoins note des observations des organisations de travailleurs, qui indiquent que les travailleurs domestiques ont peu accès à l’aide juridique et qu’ils dépendent souvent des organisations de travailleurs domestiques pour obtenir de l’aide. Elles font également référence à la perception qu’ont les travailleurs domestiques interrogés du fait que le système judiciaire implique des procédures longues et prolongées qui sont souvent biaisées en leur défaveur. Rappelant l’importance des campagnes de sensibilisation aux droits, associées à des mécanismes de plainte et de recours efficaces et facilement accessibles permettant aux travailleurs domestiques de revendiquer le respect de leurs droits, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le fonctionnement de ces mécanismes dans la pratique, en fournissant des copies des décisions rendues par les tribunaux ou d’autres mécanismes de règlement des conflits impliquant des questions de principe relatives à l’application de la convention. En particulier, elle prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de mener des campagnes de sensibilisation destinées à la fois aux travailleurs domestiques et à leurs employeurs et de fournir des informations actualisées sur le nombre et le type de plaintes déposées par les travailleurs domestiques auprès des tribunaux du travail ou d’autres mécanismes, sur leur issue et sur les indemnisations accordées, le cas échéant.
Article 17, paragraphes 1 et 2. Mesures d’inspection du travail, d’application et de sanctions. Accès aux locaux domestiques. La commission note que la section 11A de la loi no 10.593/02, telle que modifiée, prévoit l’inspection du travail domestique. Selon cette disposition, la vérification par l’inspecteur du travail du respect des règles régissant le travail des employés de maison au domicile de l’employeur dépend d’une programmation préalable et d’un accord entre l’inspecteur et l’employeur. En outre, lors de l’inspection du domicile de l’employeur (qui est également le lieu de travail du travailleur domestique), l’inspecteur du travail doit être accompagné de l’employeur ou d’une personne de la famille de l’employeur désignée par ce dernier. Le gouvernement indique que ces dispositions sont conformes à l’article 5, paragraphe XI, de la Constitution, qui dispose que le domicile est le sanctuaire inviolable de l’individu, dans lequel nul ne peut pénétrer sans le consentement de la personne qui y habite, sauf dans des circonstances déterminées ou sur décision judiciaire. La commission prend note en outre des informations fournies par le gouvernement concernant la création d’une plate-forme numérique pour l’enregistrement des plaintes en matière de travail, qui vise à faciliter l’accès du plaignant, la préservation de la documentation, la réduction des coûts et un traitement plus efficace des plaintes. La commission prend également note des observations de la CUT à cet égard, ainsi que des informations fournies par le gouvernement. Compte tenu de ce qui précède, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’existence d’un outil spécifique du BIT sur l’inspection du travail dans le secteur domestique (disponible en anglais), qui vise à aider les gouvernements à concevoir des stratégies pour faire appliquer et promouvoir le respect de la réglementation du travail en se référant à des pratiques, politiques et mesures comparatives qui ont fait leurs preuves. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir un système efficace d’inspection du travail dans le contexte du travail domestique dans le cas où l’employeur domestique refuse d’autoriser l’inspecteur du travail à accéder au lieu de travail domestique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à effectuer des inspections dans le cadre du travail domestique et pour augmenter le nombre d’inspections dans ce secteur. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques, sur le nombre d’inspections effectuées en rapport avec le travail domestique, le nombre et le type de violations détectées et les sanctions imposées.
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