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Article 2 de la convention. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant la modification de l’ordonnance no 45-2592 relative au statut des huissiers suite à la décision du 16 décembre 2005 du Conseil d’Etat qui a eu pour effet d’abroger implicitement l’article 10 de cette ordonnance et de garantir ainsi le droit syndical des huissiers de justice en tant qu’employeurs et le droit de négociation collective à leurs organisations professionnelles. La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer si, à la lumière de cette décision du Conseil d’Etat, des mesures ont été prises pour abroger expressément les dispositions similaires contenues dans les ordonnances régissant les statuts d’autres officiers ministériels (no 45-2590 relative au statut des notaires, no 45-2591 relative au statut des avoués et no 45-2593 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires).
La commission note avec intérêt qu’une proposition de loi, relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées contenant des dispositions de modification de l’ordonnance no 45-2592 pour donner effet à la décision du Conseil d’Etat, a été adoptée le 11 février 2009 par le Sénat. Ladite proposition de loi contient également des dispositions concernant la modification des ordonnances no 45‑2590 relative aux notaires et no 45-2593 relative aux commissaires-priseurs judiciaires. S’agissant de l’ordonnance no 45-2591 concernant les avoués, le gouvernement indique envisager son abrogation dans un projet de loi en cours d’examen au Conseil d’Etat relatif à la fusion des professions d’avocat et d’avoué à la cour d’appel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la décision du 16 décembre 2005 du Conseil d’Etat concernant l’ordonnance no 45‑2592 du 2 novembre 1945 a eu pour effet d’abroger implicitement l’article 10 de cette ordonnance et de garantir ainsi le droit syndical des huissiers de justice en tant qu’employeurs et le droit de négociation collective à leurs organisations professionnelles. La commission note l’indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le projet de modification de l’ordonnance n°45‑2592 est en cours de rédaction par la chancellerie, en collaboration avec le ministre chargé du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant la modification de l’ordonnance no 45‑2592 relative au statut des huissiers.
La commission rappelle que plusieurs ordonnances du 2 novembre 1945 régissant les statuts des autres officiers ministériels contiennent des dispositions similaires à celles de l’ordonnance no 45‑2592 soulevant ainsi des questions de compatibilité avec la convention (no 45‑2590 relative au statut des notaires, no 45‑2591 relative au statut des avoués et no 45‑2593 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, à la lumière de la décision du 16 décembre 2005 du Conseil d’Etat, des mesures ont été prises pour abroger expressément les dispositions concernées s’agissant des ordonnances nos 45‑2590, 45‑2591, 45‑2592 et 45‑2593.
La commission note le rapport du gouvernement et les informations détaillées fournies en réponse aux observations de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) concernant la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs du 21 août 2007 (loi no 2007-1224).
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 5 de ladite loi, les entreprises de transport, l’employeur et les organisations syndicales représentatives devaient engager des négociations en vue de la signature – avant le 1er janvier 2008 – d’un accord collectif de prévisibilité du service en cas de perturbation du trafic ou de grève. Cette disposition prévoyait en outre que, à défaut d’accord applicable au 1er janvier 2008, un plan de prévisibilité serait défini par l’employeur. La commission avait rappelé le principe selon lequel la fixation d’un service minimum négocié ne devrait concerner que les opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, car elle limite un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission avait également souligné que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service minimum – tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. La commission avait enfin rappelé qu’en cas de désaccord les parties peuvent envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant (ou le recours à un organe judiciaire par décision conjointe), appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum, et être habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 161).
La commission note que dans sa réponse en date du 28 août 2008, le gouvernement rappelle que l’objectif de la loi adoptée est de concilier l’exercice du droit de grève avec les autres libertés fondamentales, et qu’elle place les partenaires sociaux au cœur des mesures à prendre pour en assurer la meilleure articulation. Le gouvernement précise que la loi n’entend pas mettre en place un service minimum qui conduirait à la réquisition du personnel, mais a pour objectif d’instaurer un système de prévisibilité de service qui n’altère pas la capacité d’impact et de pression de la grève. S’agissant de la participation des partenaires sociaux dans les dispositifs de prévention des conflits et d’organisation en cas de grève, le gouvernement indique que, tant au niveau des entreprises concernées qu’au niveau du secteur professionnel, des accords ont été signés avec des organisations syndicales (à l’exemple de l’accord signé dans la branche des transports urbains de voyageurs du 21 janvier 2008 dont l’extension a été publiée au Journal officiel du 15 juin 2008 applicable aux 170 entreprises adhérentes de l’Union des transports publics). Le gouvernement ajoute, concernant les voies de règlement des conflits, que le droit national prévoit une large palette de possibilités, mais qu’il existe aussi dans le secteur des transports un espace de concertation et de régulation à l’exemple des négociations de branche qui sont déjà placées sous l’autorité d’un président de commission mixte paritaire, indépendant des parties, dont la mission est de faciliter le dialogue. Par ailleurs, au niveau des entreprises de transport de voyageurs (RATP et SNCF), des avenants dits «d’alarme sociale» ont été signés avant la date butoir du 1er janvier 2008 avec cinq organisations syndicales aux fins de mise en conformité avec les dispositions de la loi du 21 août 2007. Selon le gouvernement, qui s’appuie sur des statistiques annuelles de la SNCF, le recours à des mécanismes d’alerte sociale a plus que doublé sans que le nombre de dépôt de préavis de grève n’augmente; au contraire, le nombre de préavis ouvrant sur des grèves a augmenté dans la même période. Ceci tendrait à montrer que les périodes de négociation préalable prévues par la loi ne limitent pas la possibilité de recourir à la grève. Enfin, s’agissant du recours possible à un organe paritaire ou indépendant, le gouvernement indique que la création d’une telle instance n’a pas été considérée opportune ni par le gouvernement, ni par les parlementaires, ni par les partenaires sociaux, compte tenu des mécanismes déjà existants. Le gouvernement rappelle en outre que la possibilité d’intervention d’un tiers neutre afin de favoriser un règlement amiable des conflits est possible en vertu de l’article 6 de la loi, qui prévoit la désignation d’un médiateur par les parties. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement.
La commission veut croire que le gouvernement veillera, dans toute situation de conflit dans le secteur des transports terrestres de voyageurs et en l’absence d’un accord sur la détermination du service minimum à maintenir en cas de grève, au respect du principe selon lequel les organisations représentatives de travailleurs concernées devraient pouvoir participer à la définition de ce service minimum, tout comme les employeurs et les autorités publiques et, en cas de désaccord, à garantir aux parties la possibilité de recourir à un organisme paritaire ou indépendant, selon les mécanismes existants ou constitués spécialement.
La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.
Article 2 de la convention. La commission note que la décision du 16 décembre 2005 du Conseil d’Etat concernant l’ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 a eu pour effet d’abroger implicitement l’article 10 de cette ordonnance et de garantir ainsi le droit syndical des huissiers de justice en tant qu’employeurs et le droit de négociation collective à leurs organisations professionnelles. La commission rappelle que plusieurs ordonnances du 2 novembre 1945 régissant les statuts des autres officiers ministériels contiennent des dispositions similaires à celles de l’ordonnance no 45-2592 soulevant ainsi des questions de compatibilité avec la convention (no 45-2590 relative au statut des notaires, no 45-2591 relative au statut des avoués et no 45-2593 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, à la lumière de la décision du 16 décembre 2005 du Conseil d’Etat, des mesures ont été prises pour abroger expressément les dispositions concernées s’agissant des ordonnances nos 45-2590, 45-2591, 45-2592 et 45‑2593.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note que, par une communication du 31 août 2007, la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) indique que la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs du 21 août 2007 (loi no 2007-1224) n’est pas conforme à la convention.
La commission note qu’aux termes de l’article 5 de cette loi les entreprises de transport, l’employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature – avant le 1er janvier 2008 – d’un accord collectif de prévisibilité du service en cas de perturbation du trafic ou de grève. Cette disposition prévoit en outre que, à défaut d’accord applicable au 1er janvier 2008, un plan de prévisibilité est défini par l’employeur. A cet égard, la commission rappelle que la fixation d’un service minimum négocié devrait être limitée aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée car elle limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission souligne que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service minimum – tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. La commission rappelle également que, en cas de désaccord, les parties peuvent envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant (ou le recours à un organe judiciaire par décision conjointe), appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et être habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 5 de la loi no 2007-1224 en tenant compte des principes de détermination du service minimum négocié mentionné ci-dessus ainsi que de prévoir une période raisonnable pour la négociation du service minimum.
La commission prie le gouvernement de fournir ses réponses aux observations de la CGT-FO.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission rappelle que l’ordonnance no 45-2592 ne reconnaît pas expressément le droit syndical des huissiers de justice, en tant qu’employeurs, et que l’affiliation obligatoire à la Chambre nationale des huissiers de justice, qui jouit d’une compétence exclusive en matière de négociation collective, soulève des questions de compatibilité avec la convention. La commission note que le gouvernement indique n’avoir pris aucune mesure à cet égard, étant donné que la question du droit à la négociation collective des organisations professionnelles des huissiers de justice fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des nouveaux développements à cet égard et de lui communiquer l’arrêt du Conseil d’Etat dès qu’il sera rendu.
La commission rappelle également que les ordonnances du 2 novembre 1945 régissant les statuts des autres officiers ministériels contiennent des dispositions similaires à celle de l’ordonnance no 45-2592 soulevant des questions de compatibilité avec la convention (ordonnances nos 45-2590, 45-2591 et 45-2593). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur cette question.
La commission note les informations figurant au rapport du gouvernement ainsi que les observations y afférentes présentées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT). La commission a également pris connaissance des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2233 (voir 332e rapport, paragr. 614 à 646) relatives au droit syndical des huissiers de justice, en tant qu’employeurs, au regard de l’ordonnance no 45-2592 régissant leur statut. La commission souhaiterait à ce sujet présenter les commentaires suivants.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier. 1. La commission note que l’ordonnance no 45-2592 ne reconnaît pas expressément le droit syndical des huissiers de justice, en tant qu’employeurs. La commission a pris bonne note que ce droit ne semble pas actuellement faire l’objet de contestation en pratique et qu’un Syndicat national des huissiers de justice existe depuis 1968. Toutefois, ayant à l’esprit que par le passé l’ordonnance a été interprétée comme interdisant aux huissiers de justice l’exercice du droit syndical, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’ordonnance no 45-2592 garantisse expressément aux huissiers de justice le droit syndical et les droits y afférents, conformément à l’article 2 de la convention, et pour qu’ainsi la reconnaissance du droit syndical des huissiers de justice ne soit plus matière à interprétation.
2. Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission note que, en vertu de l’ordonnance no 45-2592, les huissiers de justice ont l’obligation de s’affilier à la Chambre nationale des huissiers de justice. Tout comme le Comité de la liberté syndicale, la commission estime que l’affiliation à la Chambre nationale des huissiers de justice rendue obligatoire par la loi, alliée à la compétence exclusive de cette dernière matière de négociation collective, porte atteinte à la liberté qu’ont les huissiers de justice, en tant qu’employeurs, de choisir librement l’organisation chargée de défendre et promouvoir leurs intérêts, d’une manière incompatible avec l’article 2. La commission prie donc le gouvernement de modifier l’ordonnance no 45-2592 afin de garantir aux huissiers de justice le droit de choisir librement l’organisation qui assurera la défense et la promotion de leurs intérêts professionnels.
En outre, la commission note que les ordonnances régissant les statuts des autres officiers ministériels contiennent des dispositions similaires à celle de l’ordonnance no 45-2592 soulevant des questions de compatibilité avec la convention. La commission se réfère à cet égard aux ordonnances suivantes du 2 novembre 1945: no 45-2590 relative au statut des notaires, no 45-2591 relative au statut des avoués et no 45-2593 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires. La commission prie le gouvernement d’examiner également les dispositions de ces ordonnances à la lumière des commentaires présentés sur l’ordonnance no 45-2592 et d’en tirer les conséquences en tant que de besoin. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur l’ensemble de ces questions dans son prochain rapport.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des commentaires de la Confédération Force ouvrière relatifs à la difficulté de créer des syndicats et de mener des activités syndicales dans les petites et moyennes entreprises. En outre, Force ouvrière déclare que, dans les entreprises de moins de 50 salariés, aucune facilité permettant un exercice effectif du droit syndical n’existe et que le taux d’autorisations de licenciement des délégués du personnel reste anormalement élevé.
La commission prie le gouvernement de formuler ses observations à l’égard de ces commentaires dans son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse aux commentaires formulés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) relatifs aux difficultés d'implantation et d'action d'organisations syndicales dans les petites et moyennes entreprises.
La commission note en particulier les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Code du travail autorise les syndicats représentatifs à créer une section syndicale dans toutes les entreprises quels que soient la nature de leurs activités, leur forme juridique, leurs effectifs et que cette faculté n'est soumise à aucune condition de forme. La commission note également les déclarations du gouvernement selon lesquelles l'article 6 de la loi no 96-985 du 12 novembre 1996 validée par le Conseil constitutionnel permet que la négociation collective d'entreprise soit menée, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégués du personnel faisant fonction de délégués syndicaux, soit par des élus, soit par un ou plusieurs salariés mandatés. La commission note enfin que, selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, la Cour de cassation avait déjà admis que dans les entreprises où les conditions légales de désignation d'un délégué syndical ne sont pas réunies, des accords d'entreprise peuvent être valablement négociés et signés par des salariés titulaires d'un mandat donné par un syndicat représentatif.
Dans l'état actuel des informations dont dispose la commission, celle-ci estime que la législation et la jurisprudence mentionnées par le gouvernement ne semblent pas porter atteinte à l'article 11 de la convention.
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) relatifs à l'article 11 de la convention selon laquelle la législation et la jurisprudence ne prennent pas toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical, en particulier que les organisations syndicales rencontrent des difficultés importantes d'implantation et d'action dans les petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre les observations qu'il estime appropriées à cet égard.
Se référant à ses observations générales précédentes ainsi qu'aux commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats maritimes (FNSM), la commission note qu'en vertu de l'article 6 de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952, instituant un Code du travail dans les territoires d'outre-mer, les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat doivent avoir la nationalité française. Etant donné que l'arrêté no 87.190 du 20 mars 1987 relatif à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises dispose que la proportion des membres de l'équipage ayant la nationalité française ne peut être inférieure à 25 pour cent de l'effectif inscrit au rôle d'équipage, la commission estime que l'article 6 de la loi no 52-1322 risque d'entraver le droit des marins étrangers d'élire librement leurs dirigeants syndicaux garanti par l'article 3 de la convention.
Elle demande, par conséquent, au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si l'article 6 de la loi no 52-1322 est toujours en vigueur ou s'il a été modifié dans le sens de l'article L. 411-4 du Code du travail français, qui dispose que tout étranger âgé de 18 ans accomplis adhérant à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction d'un syndicat.
Quant aux commentaires de la FNSM selon lesquels l'arrêté no 87.190 du 20 mars 1987 signifie que 75 pour cent des équipages des navires immatriculés dans ce territoire seraient constitués de marins étrangers embarqués dans des conditions discriminatoires pendant que les marins français seraient réduits au chômage, la commission estime que cette question ne relève pas de la liberté syndicale.