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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Protection contre la discrimination directe et indirecte. Législation. La commission note avec satisfaction que, conformément à la loi HO-1753-N de septembre 2019, l’article 3(1) du Code du travail, tel que modifié en 2019, interdit désormais la discrimination directe et indirecte dans l’accès à l’emploi, à la formation et la promotion professionnelles, et aux conditions de travail, qu’elle soit fondée sur le genre, la race, la couleur de la peau, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion, l’apparence, les opinions ou croyances politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, la situation patrimoniale, la naissance, le handicap, l’âge ou d’autres circonstances de nature personnelle ou sociale. La commission accueille favorablement cette évolution positive mais constate que l’«ascendance nationale» n’est pas explicitement reprise dans la nouvelle liste établie à l’article 3(1). Elle rappelle que l’«ascendance nationale» couvre les distinctions faites sur la base du lieu de naissance, de l’ascendance ou de l’origine étrangère d’une personne et recouvre la discrimination dans l’emploi et la profession dont sont victimes les minorités ethniques, les minorités nationales, les peuples autochtones et tribaux, etc. (voir l’observation générale de 2019 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale). La commission demande au gouvernement de préciser si: i) le motif de l’«ascendance nationale» est inclus dans les motifs de la «race», de la «couleur de la peau», de l’«origine ethnique ou sociale» et de l’«appartenance à une minorité nationale»; et ii) les autorités judiciaires ont déjà rendu des décisions interprétant l’«origine ethnique ou sociale» ou la liste ouverte de motifs de discrimination interdits prévue à l’article 3(1) et, dans l’affirmative, de fournir un résumé de la ou des décisions. En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que les fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi aux nouvelles dispositions du Code du travail contre la discrimination; et ii) leur application dans la pratique, par exemple le nombre et la nature des cas de discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession qu’ont eu à traiter les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que les sanctions imposées et les indemnisations accordées.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec satisfaction qu’en vertu des modifications apportées en 2023 au Code du travail, de nouvelles dispositions à l’article 3(3) interdisent et définissent le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile comme suit: «Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou sur tout autre lieu où s’effectuent des activités professionnelles (y compris des voyages d’affaires) s’entend de tout acte – physique, verbal ou non verbal – non désiré à caractère sexuel (y compris des suggestions d’ordre sexuel, des attouchements) qui a une incidence directe ou indirecte sur les décisions professionnelles d’une personne ou crée un environnement de travail dégradant ou à l’origine d’un isolement social». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour sensibiliser davantage le public, dont les employeurs et les travailleurs et leurs organisations, à la discrimination fondée sur le sexe et au harcèlement sexuel en particulier; et ii) l’application de l’article 3(3) du Code du travail dans la pratique, par exemple, en fournissant des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel dont ont été saisies les autorités compétentes et sur leur issue (réparations accordées et sanctions imposées).
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Handicap. La commission salue l’adoption en 2021 de la loi HO-194-N sur les droits des personnes en situation de handicap, qui interdit toute discrimination envers les personnes en situation de handicap dans les domaines politique, économique, social, culturel ou autres. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de l’article 13 de la loi, l’État et les collectivités locales doivent recourir à des «mesures provisoires spéciales» pour atteindre véritablement l’égalité pour les personnes en situation de handicap. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique sur les lieux de travail de la loi HO-194-N sur les droits des personnes en situation de handicap, y compris toute action positive adoptée ou envisagée pour assurer l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession. Elle lui demande aussi de transmettre des statistiques sur le nombre de personnes en situation de handicap employées dans les secteurs public et privé, si possible ventilées, par sexe.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation sur tous les motifs énoncés dans la convention (Voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848). Une nouvelle fois, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale complète en vue de promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et en ce qui concerne tous les motifs couverts par la convention, y compris des mesures volontaristes prises pour traiter les causes sous-jacentes de la discrimination et les inégalités de fait dont souffrent certains groupes de la population.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission rappelle que sur la base des statistiques que le gouvernement avait fournies en 2011: 1) elle avait noté que la participation des Assyriens, des Kurdes et des Yézidis au marché du travail est surtout limitée à l’agriculture, à la sylviculture et à la pêche; et 2) avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la représentation des minorités ethniques dans les différents secteurs d’activité et les différentes professions, dans les secteurs public et privé. Le gouvernement fait savoir qu’il ne collecte pas de données statistiques distinctes sur les minorités ethniques dans le domaine de l’emploi car la législation interdit la discrimination sur la base de l’origine ethnique ou d’autres motifs similaires (article 3 du Code du travail et article 49 de la Constitution). Il ajoute aussi que les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi et chômeurs auprès des centres régionaux du Service social unifié peuvent être engagées dans des programmes publics d’emploi, quelle que soit leur «nationalité». À cet égard, la commission souhaite rappeler qu’en l’absence de collecte et de publication de statistiques sur l’emploi ventilées par origine ethnique, en raison de procédures qui ne permettent pas ce type de collecte, l’impact des mesures prises pour combattre les inégalités qui touchent de manière disproportionnée certains groupes et leurs membres (en raison de leur race, couleur, ascendance nationale, origine sociale, religion, etc.) reste incertain dans la plupart des cas (voir l’observation générale de 2019). La commission souligne que lorsque la collecte de données ventilées par groupe ethnique n’est pas possible, des recherches qualitatives sur la nature et l’ampleur des inégalités en matière de travail, y compris leurs causes sous-jacentes, sont essentielles pour: 1) déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination; 2) concevoir et mettre en œuvre une politique nationale pertinente et efficace en matière d’égalité; et 3) suivre et évaluer ses résultats. En outre, la commission rappelle que l’article 3 f) de la convention requiert que les gouvernements indiquent, dans leurs rapports, les mesures prises conformément à la politique nationale de promotion de l’égalité et les résultats obtenus. En outre, elle prie systématiquement les gouvernements d’évaluer régulièrement les effets de cette politique pour réexaminer et ajuster en permanence les mesures et stratégies existantes. Elle souhaite également souligner l’importance de consulter les partenaires sociaux et les groupes concernés sur la conception, le suivi, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures et plans adoptés pour s’assurer de leur pertinence, faire connaître leur existence, promouvoir leurs plus larges acceptation et appropriation, et accroître leur efficacité.
Par ailleurs, la commission note que dans ses observations finales de 2022 le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes avait noté avec préoccupation que «les femmes qui font partie de groupes défavorisés ou marginalisés, notamment les femmes appartenant à des minorités ethniques, les femmes déplacées, les femmes dont la situation s’apparente à celle des réfugiés, les migrantes et les femmes handicapées, ont un accès limité à des emplois stables et correctement rémunérés». La commission demande au gouvernement de fournir: i) des copies de toute enquête, étude ou recherche menée pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités sur le marché du travail fondées sur l’origine ethnique; et ii) des informations sur toute mesure pratique adoptée pour encourager la participation égale à l’emploi et à la formation des minorités ethniques, en particulier des femmes, comme des plans d’action spécifiques et des mesures de sensibilisation. Elle lui demande aussi de préciser si la «nationalité» des demandeurs d’emploi inscrits qui peuvent être engagés dans les programmes publics d’emploi fait référence à leur appartenance ethnique ou à leur citoyenneté.
Promotion de l’égalité des genres. La commission se félicite de l’adoption de la stratégie nationale et du plan d’action pour 2019-2023 en faveur de l’égalité des genres, établissant comme priorité la participation égale des femmes dans les sciences, l’éducation et les sphères socio-économiques. Elle prend note du fait que, selon les données statistiques publiées par le Comité national des statistiques, 50 pour cent des femmes en Arménie ne sont pas employées ni ne cherchent un emploi. Selon le profil de genre du pays de 2021 (programme «EU 4 Gender Equality»): 1) l’une des principales raisons de l’absence des femmes sur le marché du travail est leur engagement dans des activités domestiques non rémunérées (page 7); 2) l’écart entre les genres est important en Arménie et favorable aux hommes puisque 86 pour cent des employeurs sont des hommes par rapport à 14 pour cent de femmes; et 3) les femmes sont presque deux fois plus susceptibles que les hommes d’être engagées en tant que travailleur familial collaborant à l’entreprise familiale (65 pour cent de cette catégorie de travailleurs sont des femmes) (page 8). La commission note par ailleurs que d’après le rapport de 2020 de l’ONU-Femmes sur l’analyse de l’écart de rémunération et des inégalités de genre sur le marché du travail en Arménie (Analysis of the gender pay gap and gender inequality in the labour market in Armenia), «les femmes sont légèrement plus présentes dans l’agriculture, ce qui confirme qu’elles collaborent davantage à l’entreprise familiale sans être rémunérées. L’exploitation minière et surtout la construction sont des secteurs plus «masculins», de même que l’administration publique. En revanche, l’éducation, les soins de santé et les services sociaux sont dominés par les femmes» (page 8). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises et les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre de la politique sur le genre pour 2019-2023; ii) les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois et de professions, y compris à des postes de direction et de prise de décisions, ainsi que l’impact de ces mesures; et iii) la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, y compris leur participation aux différents secteurs de l’économie.
Article 5. Mesures spéciales. La commission note avec regret que l’article 258 du Code du travail, tel que modifié en 2019, prévoit toujours une interdiction générale de la participation des femmes enceintes et des femmes s’occupant d’enfants de moins d’un an à des travaux lourds et préjudiciables, au lieu de limiter les interdictions prévues à l’article 258 du Code du travail à celles nécessaires pour protéger la maternité afin de ne pas entraver le recrutement et l’emploi des femmes. Elle note également que dans ses observations finales de 2022, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes avait noté avec préoccupation qu’aucun progrès n’avait été fait vers la suppression de la liste des professions et emplois considérés comme dangereux pour les femmes, les mineurs et les personnes handicapées, figurant dans la décision no 2308-N de décembre 2005 et avait prié le gouvernement de supprimer la liste des professions déconseillées aux femmes qui limite l’accès de ces dernières à certains emplois, de permettre aux femmes d’accéder plus facilement à ces professions et de recentrer ses politiques en matière d’emploi sur l’égalité des genres. La commission comprend que la raison principale de l’établissement de la liste des professions interdites est la volonté de protéger la santé et la sécurité des femmes, mais tient à rappeler que les mesures de protection spéciales en faveur des femmes devraient se limiter à la protection de la maternité au sens strict et les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. En outre, d’autres mesures, comme une meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 839 et 840). La commission renouvelle sa demande au gouvernement de revoir liste des emplois considérés comme dangereux ou préjudiciables pour la santé des femmes enceintes ou allaitantes et des mères qui prennent soin d’un enfant de moins d’un an pour s’assurer que toute restriction à l’accès des femmes à certains emplois est strictement limitée à la protection de la maternité et/ou fondée sur les résultats d’une évaluation des risques montrant l’existence de risques spécifiques pour la santé et/ou la sécurité ou des femmes
Contrôle de l’application. La commission rappelle qu’en 2015, l’article 14 de la loi sur l’inspection du travail d’État, qui habilitait notamment les inspecteurs du travail à traiter les cas de discrimination fondée sur le sexe lors du recrutement, a été abrogé. Les inspecteurs du travail ne sont donc plus compétents pour contrôler l’application des dispositions relatives à la discrimination au travail. Le gouvernement indique qu’à la suite des modifications apportées au Code du travail en 2019 et de l’adoption de la décision ministérielle N 1121-L de 2020, un organe d’inspection de la santé et du travail a été créé pour contrôler l’application de la législation du travail, y compris les dispositions relatives à la discrimination sur le lieu de travail. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’observation en instance qu’elle a formulée au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Le gouvernement indique en outre que l’article 203 du Code pénal (2021) prévoit que les cas de discrimination sont passibles d’une amende d’un montant maximal de dix fois le salaire minimum, de cent heures de travail public, d’une restriction de liberté pour une période maximale d’un an ou d’une peine d’emprisonnement de courte durée pour une période maximale d’un mois. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’organe d’inspection de la santé et du travail, des tribunaux et du bureau du Défenseur des droits de l’homme en matière de discrimination dans l’emploi et la profession (activités de sensibilisation, nombre de cas traités par les différentes instances, sanctions appliquées et compensations accordées).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter des dispositions législatives définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte, couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement, et énumérant au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à nouveau à l’interdiction de la discrimination prévue par la Constitution (art. 14(1)), qui ne couvre pas le motif de l’ascendance nationale, et à l’article 3(3) du Code du travail qui prévoit le principe de l’égalité juridique des parties à la relation de travail, mais ne couvre pas les motifs de l’ascendance nationale, de la couleur, de l’origine sociale ni de l’opinion politique. Notant l’absence de cadre législatif clair protégeant tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs couverts par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour adopter des dispositions législatives prévoyant une définition et une interdiction claires et complètes de la discrimination directe et indirecte, couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement, et visant au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1a), de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont les travailleurs sont protégés, dans la pratique, contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la couleur, l’origine sociale et l’opinion politique.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle demandait au gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans le Code du travail des dispositions qui définissent et interdisent explicitement le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de prévoir un mécanisme de contrôle accessible et des voies de recours appropriées. La commission note avec regret qu’aucune disposition n’a été adoptée, mais que l’article 221(2)(4) du Code du travail qui prévoyait l’application de sanctions disciplinaires en cas de harcèlement sexuel a été abrogé. Notant que les travailleurs ne sont plus protégés contre le harcèlement sexuel dans l’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier le Code du travail ou adopter une législation séparée afin de définir, d’interdire et de sanctionner le harcèlement sexuel sous ses deux formes (quid pro quo et environnement de travail hostile). La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures concrètes, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cette fin.
Discrimination à l’encontre des minorités ethniques. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions législatives interdisant la discrimination fondée sur l’appartenance à une minorité ethnique, la race, la couleur et l’origine (art. 14(1) de la Constitution et art. 3(3)(1) du Code du travail). La commission note également les informations statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des minorités ethniques dans les différents secteurs d’activité pour 2011, selon lesquelles la participation des Yézidis, des Assyriens et des Kurdes au marché du travail est surtout limitée à l’agriculture, à la sylviculture et à la pêche. La commission rappelle que, si les mesures législatives sont importantes pour donner effet aux principes de la convention, elles ne suffisent pas pour atteindre l’objectif fixé par cet instrument. Afin de faire face concrètement aux réalités complexes de la discrimination et à ses diverses manifestations, il est nécessaire d’adopter des mesures différenciées. Des mesures volontaristes sont nécessaires pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination entre les différents groupes sur le marché du travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 856). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des minorités ethniques à une gamme plus large d’emplois à tous les niveaux, y compris dans des secteurs dans lesquels elles sont absentes ou sous-représentées, en vue d’assurer l’égalité de tous les travailleurs dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la représentation des minorités ethniques dans les différents secteurs d’activité et les différentes professions, dans les secteurs public et privé, afin de lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale et d’évaluer l’impact des mesures adoptées.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale globale afin de promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et en ce qui concerne tous les motifs couverts par la convention, y compris des mesures volontaristes prises pour traiter les causes profondes de la discrimination et les inégalités de fait dont souffrent certains groupes de la population, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. S’agissant des mesures adoptées dans le cadre de la Stratégie sur la politique de genre 2011 2015, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no HO 57 N du 20 mai 2013 garantissant l’égalité de droits et de chances aux femmes et aux hommes, qui concerne les domaines politique, social, économique, culturel et autres de la vie publique et met en œuvre la politique de l’Etat en matière d’égalité des genres. Le gouvernement fournit également des informations sur les activités de sensibilisation qui ont été réalisées en matière d’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, sur la mise en œuvre de projets visant à promouvoir l’entrepreneuriat et les initiatives économiques des femmes par la Fondation du Centre national pour le développement des petites et moyennes entreprises («Soutenir la création d’entreprises» «Information et consultation sur les questions intéressant les petites et moyennes entreprises», «Soutenir la formation sur les questions intéressant les petites et moyennes entreprises» et «Soutenir l’entrepreneuriat féminin») et sur la réalisation de projets visant à accroître l’emploi des femmes dans les communautés rurales («Cession et compétitivité des ressources agricoles communautaires»). Tout en se félicitant des efforts du gouvernement pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les politiques et les mesures prises à cet égard dans l’emploi et la profession, notamment des informations spécifiques sur les mesures prises pour encourager l’accès des femmes à une gamme plus large d’emplois et de professions, y compris à des postes à responsabilité, et sur l’impact de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, dans les différents secteurs d’activité et les différentes professions.
Article 5. Mesures spéciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de revoir la liste des emplois considérés comme étant dangereux ou nuisibles, afin de limiter les interdictions prévues par l’article 258 du Code du travail à celles qui sont nécessaires pour protéger la maternité, dans le but de ne pas faire obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes. La commission note que le gouvernement indique que les modifications de l’article 258 du code sont actuellement en cours de discussion avec les parties intéressées, y compris les partenaires sociaux. La commission espère que la liste des emplois considérés comme étant dangereux ou nuisibles sera révisée afin de limiter les interdictions à celles qui sont nécessaires pour protéger la maternité et ne pas entraver le recrutement et l’emploi des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les compétences des inspecteurs du travail et du Défenseur des droits de l’homme en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, dans tous les aspects de l’emploi, y compris lors du recrutement, et sur les cas traités par les autorités compétentes. La commission note que, suite à l’adoption du décret gouvernemental no 572 N du 4 juin 2015 modifiant le décret gouvernemental no 857-N du 25 juillet 2013, l’article 14 de la loi sur l’inspection du travail d’Etat, qui habilitait les inspecteurs du travail à traiter des cas de discrimination fondée sur le sexe lors du recrutement, a été abrogé. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail n’ont plus compétence pour contrôler l’application des dispositions relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession. A cet égard, la commission souligne l’importance de mettre en place des mécanismes de plaintes, des procédures et des recours accessibles et efficaces pour les victimes de discrimination. Le gouvernement indique cependant que le Défenseur des droits de l’homme a été saisi de cas de discrimination dans l’emploi et la profession, mais que dans ces cas la discrimination n’a pas été établie. La commission note également que le gouvernement indique que, d’après des informations provenant d’organisations de défense des droits de l’homme, les discriminations sur le marché du travail fondées sur le sexe, l’âge, le handicap et l’apparence physique conduisent au chômage. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’application des dispositions du Code du travail ayant trait à la discrimination, y compris lors du recrutement, est contrôlée. La commission encourage le gouvernement à analyser les discriminations existant sur le marché du travail et le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur le respect de la législation pertinente et sur toute violation détectée par le Défenseur des droits de l’homme, ainsi que des informations sur toutes décisions administratives ou judiciaires intervenues sur des questions en lien avec les principes de la convention, y compris sur les réparations et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait l’absence, dans la Constitution, d’interdiction de la discrimination fondée sur «l’ascendance nationale» et, dans le Code du travail, d’une disposition interdisant expressément la discrimination. Elle rappelle également que l’article 3(3) du Code du travail prévoit «l’égalité juridique des parties dans les relations du travail, sans distinction fondée sur le genre, la race, la nationalité, la langue, l’origine, la citoyenneté, le statut social, la religion, l’état civil et la situation familiale, l’âge, la philosophie, l’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à une organisation publique, ou d’autres facteurs non liés aux qualités professionnelles du salarié», mais qu’il omet de citer les motifs de l’ascendance nationale, de la couleur, de l’origine sociale et de l’opinion politique et que l’article 3(5) prévoit «l’égalité de droit et de chances entre les travailleurs». La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 11 de la loi sur l’emploi de la population et la protection sociale en cas de chômage, qui prévoit que «la garantie de l’emploi pour tous, sans distinction fondée sur la nationalité, la race, le genre, l’âge, la langue, la religion, les actes politiques et autres, l’origine sociale, les biens et autres conditions» est un des principes clés de la politique de l’emploi menée par l’Etat. Le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la protection des travailleurs contre la discrimination dans la pratique. Rappelant l’absence de protection législative des travailleurs contre la discrimination et notant l’absence de toute autre mesure de protection dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement d’adopter des dispositions législatives définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte, qui couvrent tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement, et énumèrent au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Prière de fournir des informations précises sur les mesures prises en ce sens.
Harcèlement sexuel. La commission note l’adoption, en 2011, du Plan d’action national de lutte contre la violence sexiste, qui était joint au rapport du gouvernement. Ce plan attire l’attention sur plusieurs questions à traiter, telles que la faible sensibilisation du public à la question, la faiblesse du système de collecte des données, le manque de mécanismes d’application et l’absence de mesures de protection. Le gouvernement indique également qu’une commission interinstitutions de lutte contre la violence sexiste a été mise en place afin d’améliorer les activités de prévention ainsi que la collecte des données. La commission note que, en vertu de l’article 221 du Code du travail, «le harcèlement sexuel de collègues, subalternes ou prestataires» est considéré comme une «violation grave de la discipline au travail» pouvant conduire à l’application de sanctions disciplinaires, dont le licenciement. Toutefois, elle note que la législation du travail ne donne pas de définition claire du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin d’inclure dans le Code du travail les dispositions qui définissent et interdisent explicitement le harcèlement sexuel, qui couvrent le harcèlement quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de prévoir un mécanisme de contrôle accessible et des voies de recours appropriées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises, dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la violence sexiste ou autre, afin de prévenir et de lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et dans la profession, y compris des mesures pratiques prises sur le lieu de travail. Prière de fournir également des informations sur tout cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession que les autorités compétentes auraient eu à traiter en vertu de l’article 221 du Code du travail ou de toute autre législation, et d’indiquer leur issue.
Discrimination contre les minorités ethniques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus législatif concernant le projet de loi sur les citoyens d’origines ethniques et de minorités ethniques différentes a été suspendu au motif que, à la suite des discussions préliminaires avec les représentants des minorités ethniques, ces derniers avaient estimé que leurs droits devaient être protégés dans le cadre de la législation nationale générale plutôt qu’en vertu d’une loi spécifique. La commission note que le Département pour les minorités ethniques et les affaires religieuses tient périodiquement des réunions avec les organisations non gouvernementales représentant les minorités ethniques afin de les sensibiliser sur leurs droits. Le gouvernement indique également que les documents sur la protection des droits des minorités ethniques sont disponibles sur les sites Web officiels des régions où ces minorités habitent et qu’aucun cas de discrimination à l’encontre de minorités ethniques dans l’emploi et dans la profession n’a été enregistré. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont est assurée la protection des minorités ethniques contre la discrimination dans l’emploi et dans la profession, dans la loi comme dans la pratique, en fournissant notamment des informations sur le fonctionnement de tout mécanisme de plainte instauré à cette fin, et de continuer de fournir des informations sur toutes activités entreprises par le Département des minorités ethniques et des affaires religieuses afin de promouvoir la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et dans la profession. Notant qu’un recensement a eu lieu en 2011, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur la représentation des minorités ethniques dans les différents types d’activités économiques et les différentes professions, dans les secteurs public et privé.
Article 2. Promotion de l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle que, en vue d’éliminer la discrimination dans l’emploi et dans la profession, la convention prévoit la formulation et l’application d’une politique d’égalité nationale pour toutes les catégories de travailleurs, celle-ci devant couvrir au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité présuppose l’adoption d’une série de mesures spécifiques et concrètes, notamment, dans la plupart des cas, la mise en place d’un cadre législatif clair et global, pour faire en sorte que le droit à l’égalité et à la non-discrimination soit appliqué dans la pratique (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 732 et 841 à 849). A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’élaborer et de mettre en œuvre une politique nationale globale afin de promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et en ce qui concerne tous les motifs couverts par la convention, y compris toutes mesures volontaristes prises pour traiter les causes profondes de la discrimination et les inégalités de fait dont souffrent certains groupes de la population.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note l’information fournie par le gouvernement sur la représentation des femmes dans la vie politique et aux postes de responsabilité. Elle note en outre que le projet de loi sur l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes a été approuvé par le gouvernement et qu’il se trouve actuellement devant l’Assemblée nationale pour adoption. La commission note d’adoption du plan d’action stratégique de la politique en matière d’égalité de genre (2011 2015), qui comprend des mesures visant à éliminer la discrimination fondée sur le sexe dans le domaine socio-économique et à parvenir à l’égalité dans l’emploi, des mesures destinées à accroître les chances économiques des femmes et à améliorer leurs conditions de travail et leur revenu dans les zones rurales, des mesures visant à renforcer la compétitivité des hommes et des femmes sur le marché du travail et à réduire le taux de chômage des femmes et, enfin, des mesures visant à créer des conditions favorables à l’équilibre entre le travail et les responsabilités familiales, y compris la participation des hommes aux soins apportés aux enfants. Le gouvernement indique que des sessions de formation à l’intention des fonctionnaires sont organisées actuellement sur les questions d’égalité entre hommes et femmes et que des centres de documentation pour les femmes organisent actuellement de nombreuses activités visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et à traiter les problèmes liés aux stéréotypes sexistes. La commission note que le taux de chômage des femmes continue à être plus élevé que celui des hommes et que la concentration des femmes dans les secteurs les moins bien payés et aux postes inférieurs reste une réalité. Se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de mettre en œuvre le Plan d’action stratégique sur la politique en matière d’égalité de genre pour 2011-2015, en particulier en matière d’emploi et de profession, ainsi que sur les résultats obtenus. A cet égard, elle demande que des informations spécifiques soient fournies sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes (à la fois verticale et horizontale) et pour encourager l’accès des femmes à un plus grand nombre d’emplois, en particulier des emplois mieux payés et dotés de perspectives de carrière, ainsi que les mesures prises afin d’améliorer l’accès des femmes au crédit et à la terre. Prière de fournir également des informations sur les activités de sensibilisation destinées à lutter contre les stéréotypes sexistes et de fournir copie de la loi sur l’égalité des droits et des chances pour les hommes et les femmes, une fois que celle-ci aura été adoptée.
Article 5. Mesures spéciales La commission note les indications du gouvernement concernant la liste des emplois dangereux ou nuisibles, et donc interdits aux femmes enceintes ainsi qu’aux femmes prenant soin d’un enfant de moins de 1 an, liste établie par décision gouvernementale no 2308-N, en vertu de l’article 258 du Code du travail. La commission comprend que la principale raison pour laquelle cette liste de professions interdites a été dressée est la volonté de protéger la santé et la sécurité des femmes. Elle souhaite toutefois rappeler que les mesures spéciales de protection des femmes doivent être limitées à la protection de la maternité au sens strict du terme et que les dispositions concernant la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent avoir pour but de protéger la santé et la sécurité à la fois des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les hommes et les femmes pour ce qui est des risques spécifiques pour leur santé. Elle rappelle en outre que d’autres mesures, telles que l’amélioration de la protection de la santé à la fois des hommes et des femmes, pourraient être nécessaires afin de veiller à ce que les femmes aient accès, sur un pied d’égalité avec les hommes, à ces types d’emploi. La commission prie le gouvernement de revoir la liste des emplois considérés comme étant dangereux ou nuisibles, afin de limiter les interdictions à celles qui sont nécessaires pour protéger la maternité, dans le but de ne pas faire obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission note que, conformément à l’article 11(15) de la loi sur l’inspection du travail de l’Etat, les inspecteurs du travail examinent des cas de discrimination entre hommes et femmes dans le cadre du recrutement. Elle note que, suite aux inspections menées dans les entreprises, aucune violation des dispositions du Code du travail relatives à l’égalité et à l’égalité des chances n’a été relevée. Le gouvernement indique également que le Défenseur des droits de l’homme n’a pas reçu de plaintes de discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’opinion politique ou l’origine nationale dans l’emploi et la profession, et qu’aucune affaire concernant l’application de la convention n’a été traitée par les tribunaux. La commission continue à encourager le gouvernement à prendre des mesures afin de faire mieux connaître les principes de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et dans la profession, ainsi que les procédures disponibles, et d’améliorer la capacité des autorités compétentes, notamment les juges, les inspecteurs du travail, le Défenseur des droits de l’homme et tout autre fonctionnaire, à identifier et à traiter les cas de discrimination. La commission prie également le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur les points suivants:
  • i) la compétence des inspecteurs du travail en ce qui concerne la discrimination entre hommes et femmes en cours d’emploi et la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe à tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement; et
  • ii) la compétence du Défenseur des droits de l’homme de traiter les plaintes de discrimination émanant d’employés du secteur public ou de candidats à un poste, portant sur leur accès à l’emploi ou à leurs conditions d’emploi.
Prière de continuer de fournir des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession que les autorités compétentes auraient eu à traiter.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations de l’Union des industriels et des entrepreneurs (employeurs) d’Arménie, jointes au rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait l’absence, dans la Constitution, d’interdiction de la discrimination fondée sur «l’ascendance nationale» et, dans le Code du travail, de la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la couleur, l’origine sociale ou l’opinion politique. La commission note que le gouvernement ne transmet aucune information précise indiquant comment une protection contre la discrimination fondée sur ces motifs est assurée en droit ou en pratique. La commission rappelle également ses précédents commentaires sur l’absence de disposition interdisant expressément la discrimination directe et indirecte, et prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les demandeurs d’emploi et les travailleurs sont protégés contre la discrimination directe et indirecte par l’application de l’article 41 du Code des infractions administratives, qui prévoit une amende pour les employeurs contrevenant à la législation du travail. La commission avait également noté que les termes utilisés aux articles 3(3) et 3(5) du Code du travail étaient plus restrictifs que ceux de la convention et ne couvrent pas explicitement la discrimination lors du recrutement et de la sélection. La commission note aussi que le projet de modification de l’article 86 du Code du travail, qui interdit les offres d’emploi discriminatoires, n’a pas été adopté. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer une protection législative contre la discrimination directe et indirecte au moins pour l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale, la couleur, l’origine sociale et l’opinion politique, à tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement et la sélection, et de fournir des informations précises sur cette question.
Harcèlement sexuel. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires sur l’absence, dans la loi, d’interdiction du harcèlement sexuel, le gouvernement mentionne les articles 132 et 132.1 du Code pénal, qui interdisent l’exploitation sexuelle et la prostitution, le travail forcé ou l’esclavage. La commission note toutefois que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne concernent pas le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle note aussi que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit particulièrement préoccupé que «l’Etat partie n’ait pas adopté de mesures systématiques et efficaces en vue d’empêcher le harcèlement sexuel sur le lieu de travail» (CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1, paragr. 32). La commission rappelle qu’il importe d’adopter des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile dans l’emploi et la profession. D’après les observations de l’Union des industriels et des entrepreneurs (employeurs) d’Arménie, la commission note que des activités de sensibilisation sur le harcèlement sexuel et le travail forcé ont été organisées. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour inclure, dans le Code du travail, des dispositions qui définissent et interdisent le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, notamment sur les mesures concrètes prises par les partenaires sociaux.
Discrimination contre les minorités ethniques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur la discrimination en matière d’emploi et de profession, y compris sur la communauté yezidi. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas collecté d’informations précises sur les minorités ethniques dans le cadre du recrutement de fonctionnaires, car l’article 11 de la loi sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage s’applique à tous. La commission rappelle que la collecte de données, y compris sur les minorités ethniques, est essentielle pour déterminer la nature, l’étendue et les causes de la discrimination, afin de définir des priorités et de concevoir des mesures appropriées, de suivre et d’évaluer l’effet de ces mesures et de procéder aux ajustements nécessaires. Outre des statistiques, des mesures préventives sont également nécessaires pour analyser la situation sur le marché du travail et en tenir compte, et pour mieux informer les minorités ethniques et nationales sur la législation antidiscrimination et la législation relative à l’égalité, ainsi que sur les mécanismes et procédures de mise en œuvre. La commission avait précédemment noté qu’un projet de loi sur la protection des minorités ethniques devait être adopté. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour assurer la protection des minorités ethniques contre la discrimination en matière d’emploi et de profession. Elle lui demande aussi d’indiquer tous éléments nouveaux concernant le projet de loi sur la protection des minorités et d’en transmettre copie lorsqu’il aura été adopté. La commission demande des informations sur toutes les activités menées par le Département des minorités ethniques et des affaires religieuses pour promouvoir la non-discrimination et l’égalité en matière d’emploi et de profession. Prière de transmettre des statistiques ventilées selon le sexe sur la représentation des minorités ethniques dans les différents types d’activités économiques et dans les différentes professions, dans les secteurs public et privé.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission note que le programme stratégique de réduction de la pauvreté a été remplacé par le programme de développement durable, adopté par le décret gouvernemental no 1207 de 2008, qui définit la promotion de l’emploi comme un aspect important des orientations et des principes stratégiques de réduction de la pauvreté, mais ne comporte pas de dispositions sur la prévention de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Le gouvernement indique que cette omission est due au fait que le principe de la convention apparaît déjà dans la législation nationale. La commission rappelle que les mesures législatives destinées à donner effet aux principes de la convention sont importantes, mais qu’elles ne suffisent pas pour atteindre l’objectif de la convention, et que des mesures volontaristes sont nécessaires dans le cadre de la politique nationale sur l’égalité. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant toute autre mesure prise pour promouvoir l’application de l’article 11 de la loi sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage, et tout programme national mis en place, conformément à l’article 13 de la loi, pour promouvoir l’emploi, et d’indiquer dans quelle mesure les personnes qui appartiennent à des groupes minoritaires ont bénéficié de ces programmes.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission se félicite des diverses mesures éducatives adoptées par le gouvernement pour sensibiliser aux questions de genre, notamment des formations proposées par le ministère du Travail et des Affaires sociales. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur l’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes a été préparé par le ministère du Travail et des Affaires sociales dans le cadre d’un programme conjoint exécuté avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). La commission note que le gouvernement a transmis copie du Programme national d’amélioration de la situation des femmes et de renforcement de leur rôle dans la société (2004-2010), qui contient des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus. Elle note aussi que, le 11 février 2010, le gouvernement a approuvé un document conceptuel sur la politique en matière de genre, dans le cadre de laquelle des mesures portant sur la période 2010-2015 doivent être présentées d’ici à la fin de l’année 2011. Elle prend note des quotas adoptés en faveur des femmes conformément à la loi visant à modifier et compléter le Code électoral en vue des élections à l’Assemblée nationale de 2005. Cette loi prévoit que la proportion de femmes inscrites sur les listes de candidats d’un parti politique doit être de 15 pour cent (contre 5 pour cent auparavant) et que, sur chaque liste, au moins un inscrit sur dix doit être une femme (art. 2 de l’annexe no 1 «Nomination des candidats aux élections législatives dans le cadre du système de proportionnelle»). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet régional «Problématique de genre et politique dans le Caucase du Sud: Arménie et Géorgie» vise à améliorer les compétences et les qualifications des femmes pour assurer leur participation à la vie politique et à la prise de décisions, et pour instaurer un dialogue sur cette problématique. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants:
  • i) le contenu des formations proposées, en indiquant comment elles promeuvent les principes de la convention en matière d’égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes;
  • ii) tout élément nouveau concernant le projet de loi sur l’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes;
  • iii) les mesures adoptées par le gouvernement dans le cadre du document conceptuel sur la politique en matière de genre;
  • iv) la mise en œuvre des dispositions du Code électoral prévoyant des quotas pour les femmes candidates;
  • v) les résultats obtenus dans le cadre du projet régional en ce qui concerne la représentation des femmes dans la vie politique et aux postes à responsabilité, en indiquant les mesures spécifiques prises pour améliorer les compétences et les qualifications des femmes et pour promouvoir le dialogue sur les questions de genre.
Article 5. Mesures spéciales. La commission note que la loi sur les allocations d’Etat prévoit une allocation de 18 000 drams (AMD) pour deux ans dans le cadre du congé parental. Après la période de deux ans, le Code du travail autorise l’employé à prendre un congé supplémentaire sans solde d’une année jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 3 ans. En vertu du code, seul un parent est autorisé à prendre ce congé (art. 173 et 176). Le gouvernement indique que 99 pour cent des personnes qui prennent un congé parental sont des femmes. La commission note aussi que l’article 258 du Code du travail a été modifié et qu’il prévoit qu’«il est interdit d’engager des femmes enceintes et des femmes prenant soin d’un enfant de moins de 1 an aux travaux pénibles, nuisibles, très pénibles et très nuisibles définis par la législation». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes adoptées pour lutter contre les stéréotypes sur le rôle des hommes et des femmes dans la famille, et pour accroître la proportion d’hommes qui prennent un congé parental. Elle demande au gouvernement de communiquer une liste des emplois considérés comme dangereux ou nuisibles en vertu de l’article 258 du Code du travail. Notant l’absence de réponse à sa précédente demande, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations concernant l’effet de la loi sur la protection spéciale des personnes handicapées sur la promotion du principe de l’égalité de chances et de traitement en faveur de ces personnes.
Point V du formulaire de rapport. Décisions de justice. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2008 et 2010, les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire concernant les articles 143 et 156 du Code pénal. Le gouvernement indique aussi que, d’après les informations transmises par le bureau de l’Ombudsman pour les droits de l’homme, le bureau n’a enregistré aucune plainte pour discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement que la convention et la législation nationale sont réellement appliquées, et qu’elle pourrait être le fait d’une méconnaissance des droits, d’une méfiance vis-à-vis des procédures ou de l’absence d’accès à celles-ci en pratique, ou encore de craintes de représailles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes pour discrimination reçues par l’Ombudsman ou par l’inspecteur du travail et sur les solutions trouvées, et de collecter et communiquer des informations sur les décisions judiciaires ou administratives qui concernent des questions relatives aux principes de la convention. Elle encourage le gouvernement à prendre des mesures pour sensibiliser aux principes de la convention et aux procédures disponibles et pour renforcer la capacité des autorités compétentes, notamment les magistrats, les inspecteurs du travail et les autres fonctionnaires, à mettre en évidence et traiter les cas de discrimination.
Statistiques. La commission se félicite des statistiques collectées par le Service national de statistiques (NSS) figurant dans la brochure intitulée «Hommes et femmes d’Arménie» de 2009, qui fait apparaître la proportion d’hommes et de femmes dans les différents types d’activités économiques. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes activités économiques et professions dans les secteurs public et privé; dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées selon la race, la religion et l’ascendance nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 14(1) de la Constitution de l’Arménie interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou la croyance, l’opinion politique ou autre, l’appartenance à une minorité nationale, la pauvreté, la naissance, l’invalidité, l’âge ou toute autre caractéristique personnelle ou sociale. Tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention sont donc expressément rappelés, à l’exception de l’ascendance nationale. La commission note également que l’article 143 du Code pénal prévoit l’imposition d’une amende d’un montant compris entre 200 et 400 fois le salaire minimum, ou d’une peine de détention d’une durée pouvant aller jusqu’à deux ans, en cas de violation directe ou indirecte du principe de l’égalité entre les citoyens pour des motifs liés à la nationalité, à la race, au sexe, à la langue, à la religion, à l’opinion politique ou autre, à l’origine sociale, à la pauvreté ou à toute autre condition. S’agissant plus particulièrement du contexte du travail, la commission note que l’article 3(1)(3) du Code du travail consacre le principe de l’égalité juridique des parties dans les relations du travail, quels que soient le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’origine, la citoyenneté, le statut social, la religion, l’état civil et la situation familiale, l’âge, la philosophie, l’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à une organisation publique, ou d’autres facteurs non liés aux qualités professionnelles du salarié. La commission note encore que l’ascendance nationale n’est pas directement mentionnée, non plus que la couleur, l’origine sociale ou l’opinion politique. La commission note que le principe de l’égalité de droit et de chances entre les travailleurs est explicitement affirmé à l’article 3(1)(5). En vertu de l’article 114 du Code du travail, il ne peut être mis fin à un contrat d’emploi pour l’un des motifs susmentionnés. La commission note également que l’article 117 interdit explicitement le licenciement des femmes pour cause de grossesse. En conséquence, l’article 156 du Code pénal sanctionne d’une amende d’un montant compris entre 200 et 500 fois le salaire minimum, ou de 120 à 180 heures de travail d’intérêt général, ou d’une peine de détention d’une durée pouvant aller jusqu’à un mois, tout refus non motivé de recruter une femme enceinte ou une personne ayant un enfant de moins de trois ans, ou tout licenciement injustifié de ces personnes. La commission note toutefois qu’aucune disposition n’interdit expressément la discrimination directe et indirecte sur la base des motifs mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de:

i)      fournir des informations sur la situation pratique, dans le pays, en ce qui concerne la discrimination sur la base des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et des autres motifs mentionnés dans la législation nationale, notamment des informations sur la situation des personnes appartenant à la communauté yezidi;

ii)     préciser si le motif d’«ascendance nationale» relève du champ d’application de l’article 14(1) de la Constitution et de l’article 3 du Code du travail et si les motifs liés à la couleur, à l’origine sociale et à l’opinion politique sont couverts, dans la pratique, par cet article;

iii)    indiquer comment il est assuré que les demandeurs d’emploi et les salariés sont protégés à la fois contre la discrimination directe et contre la discrimination indirecte;

iv)    fournir des informations sur l’application pratique des dispositions pertinentes de la législation nationale susmentionnée, et notamment des informations sur toute décision judiciaire ou administrative concernant l’application des articles 143 et 156 du Code pénal et sur tout exemple pertinent de sanctions disciplinaires imposées pour des motifs de «violation flagrante de la discipline du travail» en application de l’article 221 du Code du travail.

Harcèlement sexuel. La commission note qu’en vertu de l’article 221 du Code du travail la violation de l’égalité de droit entre hommes et femmes ou le harcèlement sexuel de collègues, subordonnés ou bénéficiaires peut être considérée comme une «violation flagrante de la discipline du travail», sanctionnable par une série de sanctions disciplinaires énumérées à l’article 223. La commission note toutefois qu’aucune interdiction légale du harcèlement sexuel n’est incluse dans la législation. Elle note, par conséquent, que la possibilité de prendre des mesures disciplinaires et de sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est laissée à l’appréciation des employeurs. En fait, les sanctions disciplinaires prévues à l’article 223 ne s’appliquent qu’au salarié qui a violé la discipline du travail, tel que cet acte est décrit à l’article 222. Rappelant son observation générale de 2002 sur la convention, la commission prie le gouvernement de préciser si le harcèlement sexuel de contrepartie et le harcèlement sexuel résultant d’un milieu de travail hostile sont tous les deux interdits par la loi, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Article 1, paragraphe 3.Définition des mots «emploi» et «profession». La commission note que l’article 3(3) du Code du travail ne reconnaît le principe de l’égalité que pour ce qui concerne les parties à une «relation de travail» et que l’article 3(5) affirme le principe de l’égalité de chances et de traitement pour ce qui concerne les travailleurs. La commission considère que les termes de ces dispositions ont un sens plus étroit que ceux employés dans la convention, lesquels s’appliquent également à l’accès à la formation professionnelle et au travail et reconnaissent donc le principe d’égalité de chances et de traitement aussi bien pour les demandeurs d’emploi que pour les travailleurs. A cet égard, la commission note que les amendements proposés à l’article 86 du Code du travail interdiraient tout avis de vacance de poste discriminatoire. La commission note toutefois que ces amendements ne couvriraient pas d’autres pratiques discriminatoires au stade du recrutement ou de la sélection. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession s’applique au regard de tous les aspects énumérés au paragraphe 2 b) de la recommandation (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie également le gouvernement d’envisager d’élargir le champ d’application des amendements de l’article 86 du Code du travail afin que ces amendements comprennent une interdiction générale de la discrimination aux stades du recrutement et de la sélection. Elle lui demande de fournir des informations en ce qui concerne l’état d’avancement de l’adoption de ces amendements.

Article 2.Promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission note que l’article 11 de la loi sur l’emploi et sur la protection sociale en cas de chômage dispose que l’un des principes fondamentaux sous-jacents à la politique nationale de l’emploi est la nécessité d’assurer un emploi à toute personne, quelle que soit sa nationalité, sa race, son sexe, son âge, sa langue, sa religion, ses attitudes et approches politiques et autres, son origine sociale, sa fortune et d’autres conditions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises au titre de cette disposition pour promouvoir le principe de la convention au regard de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment celui de l’ascendance nationale qui n’est pas expressément mentionné à l’article 11, ainsi que sur toute autre initiative prise ou envisagée à cet égard. La commission demande en particulier au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les personnes appartenant à des groupes minoritaires ont bénéficié des programmes nationaux de promotion de l’emploi rappelés à l’article 13 de la loi. Elle le prie également d’indiquer s’il est envisagé de prendre des mesures liées à la promotion et à l’application du principe de la convention, dans le cadre du Document stratégique de réduction de la pauvreté approuvé par la résolution no 994-N du 8 août 2003.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les troisième et quatrième rapports gouvernementaux combinés, établis au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le Programme national d’amélioration de la situation des femmes et de renforcement de leur rôle dans la société (2004-2010) a été adopté le 8 avril 2004 par décision gouvernementale no 646-N (CEDAW/C/ARM/4, 28 décembre 2007, paragr. 24). Ce programme place tout particulièrement l’accent sur le recrutement de femmes à des postes de direction (paragr. 49), ainsi que sur la coopération avec les médias en vue de surmonter les préjugés et stéréotypes concernant le rôle des femmes dans la société. Sur ce dernier point, la commission note qu’un certain nombre d’initiatives spécifiques, notamment des campagnes de sensibilisation, ont également été lancées avec l’appui du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE (paragr. 59). De plus, il ressort du rapport combiné du gouvernement qu’en mars 2004 un accord a été signé sur l’application commune du projet régional «Genre et politique au Sud-Caucase: Arménie et Géorgie». La commission note en outre que le Code des élections prévoit un certain nombre de quotas en faveur des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour appliquer le Programme national d’amélioration de la situation des femmes et de renforcement de leur rôle dans la société (2004-2010) et sur son efficacité dans la promotion du principe de la convention, notamment en ce qui concerne l’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi de leur choix, et leur possibilité de bénéficier d’une promotion et de conditions de travail égales à celles des hommes, notamment en matière de rémunération. Notant que le gouvernement est appelé à établir un rapport annuel sur l’application du programme national, la commission lui serait reconnaissante de lui communiquer copie de ce rapport. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application du projet régional «Genre et politique au Sud-Caucase: Arménie et Géorgie», dans la mesure où il peut avoir un impact sur la promotion et l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle lui demande également de communiquer copie des dispositions pertinentes du Code des élections.

Article 3 a).Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les autres organismes appropriés. La commission note que l’article 16 de la loi sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage prévoit la création de «comités d’accord» tripartites, au niveau national ou local, chargés de prendre des décisions concertées en ce qui concerne la mise au point et l’application de programmes nationaux et locaux de promotion de l’emploi. La commission note également qu’en 2004 le Département des minorités ethniques et des affaires religieuses a été chargé, entre autres, de lutter contre la discrimination à l’égard des personnes appartenant à des groupes minoritaires (ECRI, Second rapport sur l’Arménie, CRI(2007)1, 30 juin 2006, paragr. 40; Conseil de l’Europe, Comité consultatif, ACFC/OP/II(2006)005, 12 mai 2006, paragr. 8). S’agissant de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, la commission note que le Département de la femme, de la famille et de l’enfance a été créé au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, et a reçu pour tâche de promouvoir l’égalité entre les sexes (CEDAW/C/ARM/4, paragr. 37). Elle note en outre qu’en novembre 2004 un programme de coopération technique (2004-2006) a été lancé sous les auspices du BIT pour favoriser l’inclusion d’une dimension de genre dans la négociation et les conventions collectives (ibid., paragr. 176). La commission prie le gouvernement:

i)      d’indiquer dans quelle mesure le principe de l’égalité de chances et de traitement est reflété dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes pour l’emploi par les comités d’accord tripartites;

ii)     de fournir des informations sur toutes activités du Département des minorités ethniques et des affaires religieuses et du Département de la femme, de la famille et de l’enfance pertinentes pour la promotion de l’acceptation et du respect du principe de la convention.

Article 3 b).Mesures propres à assurer l’acceptation et l’application du principe de la convention. La commission note que, d’après le Deuxième avis sur l’Arménie du Comité consultatif du Conseil de l’Europe, une loi spécifique sur la protection des minorités nationales est en cours de rédaction (ACFC/OP/II(2006)005, paragr. 9). Elle note également qu’il est question, dans le rapport du gouvernement établi au titre de la CEDAW, de l’application de programmes spécifiques ayant pour but de sensibiliser le public à la problématique sexuelle. Ces programmes comprennent également l’organisation d’un large éventail de cours sur «l’égalité hommes-femmes» dans différentes universités (CEDAW/C/ARM/4, paragr. 60). La commission encourage le gouvernement à envisager d’insérer dans le projet de loi sur la protection des minorités nationales une disposition spécifique donnant expression au principe de la convention, et elle le prie de tenir le Bureau informé de tout développement concernant l’adoption de cette loi. La commission prie également le gouvernement:

i)      de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact des programmes d’éducation qu’il a mentionnés dans le rapport soumis au Comité sur l’élimination de la discrimination contre les femmes;

ii)     d’indiquer si des programmes similaires sont mis en œuvre dans d’autres domaines que celui de l’égalité hommes-femmes afin de promouvoir l’acceptation du principe de l’égalité de chances et de traitement, quels que soient, en particulier, la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

Article 3 c).Modifications législatives. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au titre de la CEDAW, une «analyse sexospécifique» de la législation est en cours (CEDAW/C/ARM/4, paragr. 60). Le gouvernement est invité à fournir davantage d’informations sur cette initiative et ses résultats.

Article 3 d).Secteur public. La commission note que l’article 11 de la loi relative à la fonction publique institue le droit de chaque citoyen à occuper un emploi dans la fonction publique, quel que soit son sexe. De plus, l’article 33 interdit le licenciement des fonctionnaires en cas de grossesse, et l’article 29 reconnaît le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (CEDAW/C/ARM). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la compréhension et l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique, sans discrimination sur la base de l’un quelconque des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission encourage par ailleurs le gouvernement à recouvrer et soumettre des statistiques sur l’emploi dans la fonction publique des hommes et des femmes appartenant aux groupes minoritaires, désagrégées, si possible, par postes et professions. Elle lui demande également de fournir des informations sur toutes autres dispositions pertinentes interdisant la discrimination et consacrant le principe de l’égalité de chances et de traitement, pouvant être incluses dans la législation spécifique régissant l’emploi dans la fonction publique, et sur leur application.

Article 3 e).Orientation et formation professionnelles. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’orientation et la formation professionnelles sont fournies par le Service public de l’emploi et par le Centre pour l’orientation professionnelle des jeunes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises par ces organismes pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement au moyen de l’orientation professionnelle et par l’accès à la formation professionnelle.

Article 5.Mesures spéciales.Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que l’article 172 du Code du travail prévoit un congé pour grossesse et maternité de 140 jours (155 jours en cas de complications ou 180 en cas de naissance de plusieurs enfants), durant lequel la travailleuse continuera à percevoir son plein traitement. La commission note que, dans le cas de l’adoption ou du tutorat d’un nouveau-né, les salariées concernées sont autorisées à prendre un congé durant la période comprise entre la date de l’adoption ou du tutorat et celle à laquelle l’enfant atteint l’âge de 70 jours. L’article 173 donne par ailleurs aux deux parents, aux grands-parents, à la belle-mère ou au beau-père, ou à tout autre parent, la possibilité de prendre un congé parental pour s’occuper d’un enfant de moins de 3 ans. De plus, la commission note que l’article 176 offre la possibilité de prendre un congé sans traitement, pendant au maximum deux mois, au mari d’une femme élevant un enfant de moins d’un an. L’article 258 reconnaît en outre le droit des femmes à prendre des pauses afin d’allaiter leur enfant, au moins toutes les trois heures et durant au moins 30 minutes. Pour répondre aux besoins des travailleurs qui ont des responsabilités familiales, le Code du travail prévoit également, à son article 141, la possibilité d’offrir un travail à temps partiel à la demande d’une femme enceinte ou d’un salarié qui élève un enfant de moins d’un an, ainsi qu’à la demande d’un salarié s’occupant d’un membre malade de sa famille (pour une période maximum de six mois et avec une réduction du temps de travail normal pouvant aller jusqu’à 50 pour cent). L’article 141(3) dispose expressément que le passage à un travail à temps partiel n’a pas pour effet de limiter la durée du congé annuel, le calcul de la durée de service, l’octroi de promotions et tout autre droit dont bénéficie le salarié. Par ailleurs, l’article 117 interdit le licenciement d’un salarié qui élève un enfant de moins d’un an. La commission prie le gouvernement de préciser si les travailleurs qui prennent un congé parental continuent à percevoir leur traitement à taux plein, quelle est la durée maximum du congé et comment la disposition de l’article 173 relative au congé parental est coordonnée avec l’article 176 qui régit le congé sans traitement. Elle lui demande également de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui demandent un congé parental, ou qui passent d’un travail à plein temps à un travail à temps partiel.

Protection de la maternité. La commission note qu’en vertu de l’article 258 du Code du travail les femmes enceintes et les femmes qui élèvent un enfant de moins d’un an ne doivent pas être affectées à un travail impliquant des aspects dangereux ou des conditions dommageables. Le rapport du gouvernement indique que, le 19 décembre 2005, une liste des travaux considérés comme dangereux a été adoptée par décision no 2308-N. La commission note en outre que les articles 144 et 148 prévoient des restrictions à l’activité des femmes, respectivement en matière d’heures supplémentaires et de travail de nuit. L’article 144 dispose que les femmes enceintes et les femmes qui élèvent un enfant de moins d’un an ne peuvent être appelées à faire des heures supplémentaires qu’avec leur consentement. L’article 148 applique la même condition aux femmes enceintes et aux femmes qui élèvent des enfants de moins de 3 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision no 2308-N.

Personnes handicapées. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 9(2) de la loi sur la protection spéciale des handicapés prévoit l’application de programmes visant à réadapter les personnes handicapées en leur faisant acquérir des compétences professionnelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette loi sur la promotion du principe de l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les personnes handicapées.

Points III à V du formulaire de rapport. La commission note qu’un poste de médiateur des droits de l’homme a été créé en vertu de la loi sur le défenseur des droits de l’homme (médiateur), adoptée le 23 octobre 2003. Le médiateur est habilité à recevoir des plaintes au sujet de violations des droits de l’homme par les pouvoirs publics, notamment en cas de discrimination. La commission demande au gouvernement:

i)      d’indiquer quelles sont les autorités et institutions chargées de l’application de la législation pertinente en relation avec le principe de la convention;

ii)     de fournir des informations sur toutes plaintes reçues par le médiateur concernant la discrimination et sur les réparations apportées, ainsi que sur toutes autres activités menées par le médiateur en relation avec la lutte contre la discrimination et avec la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession;

iii)    de recueillir et soumettre des informations sur les décisions judiciaires et autres impliquant des questions de principe en relation avec l’application de la convention;

iv)    de fournir des informations sur les activités de contrôle menées par l’inspection du travail en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et notamment des informations sur les résultats de ces activités et sur les sanctions imposées en cas de détection de pratiques discriminatoires;

v)     de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs, postes et professions, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, désagrégées, dans la mesure du possible, par race, couleur et ascendance nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 14(1) de la Constitution de l’Arménie interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou la croyance, l’opinion politique ou autre, l’appartenance à une minorité nationale, la pauvreté, la naissance, l’invalidité, l’âge ou toute autre caractéristique personnelle ou sociale. Tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention sont donc expressément rappelés, à l’exception de l’ascendance nationale. La commission note également que l’article 143 du Code pénal prévoit l’imposition d’une amende d’un montant compris entre 200 et 400 fois le salaire minimum, ou d’une peine de détention d’une durée pouvant aller jusqu’à deux ans, en cas de violation directe ou indirecte du principe de l’égalité entre les citoyens pour des motifs liés à la nationalité, à la race, au sexe, à la langue, à la religion, à l’opinion politique ou autre, à l’origine sociale, à la pauvreté ou à toute autre condition. S’agissant plus particulièrement du contexte du travail, la commission note que l’article 3(1)(3) du Code du travail consacre le principe de l’égalité juridique des parties dans les relations du travail, quels que soient le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’origine, la citoyenneté, le statut social, la religion, l’état civil et la situation familiale, l’âge, la philosophie, l’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à une organisation publique, ou d’autres facteurs non liés aux qualités professionnelles du salarié. La commission note encore que l’ascendance nationale n’est pas directement mentionnée, non plus que la couleur, l’origine sociale ou l’opinion politique. La commission note que le principe de l’égalité de droit et de chances entre les travailleurs est explicitement affirmé à l’article 3(1)(5). En vertu de l’article 114 du Code du travail, il ne peut être mis fin à un contrat d’emploi pour l’un des motifs susmentionnés. La commission note également que l’article 117 interdit explicitement le licenciement des femmes pour cause de grossesse. En conséquence, l’article 156 du Code pénal sanctionne d’une amende d’un montant compris entre 200 et 500 fois le salaire minimum, ou de 120 à 180 heures de travail d’intérêt général, ou d’une peine de détention d’une durée pouvant aller jusqu’à un mois, tout refus non motivé de recruter une femme enceinte ou une personne ayant un enfant de moins de trois ans, ou tout licenciement injustifié de ces personnes. La commission note toutefois qu’aucune disposition n’interdit expressément la discrimination directe et indirecte sur la base des motifs mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de:

i)     fournir des informations sur la situation pratique, dans le pays, en ce qui concerne la discrimination sur la base des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et des autres motifs mentionnés dans la législation nationale, notamment des informations sur la situation des personnes appartenant à la communauté yezidi;

ii)    préciser si le motif d’«ascendance nationale» relève du champ d’application de l’article 14(1) de la Constitution et de l’article 3 du Code du travail et si les motifs liés à la couleur, à l’origine sociale et à l’opinion politique sont couverts, dans la pratique, par cet article;

iii)   indiquer comment il est assuré que les demandeurs d’emploi et les salariés sont protégés à la fois contre la discrimination directe et contre la discrimination indirecte;

iv)   fournir des informations sur l’application pratique des dispositions pertinentes de la législation nationale susmentionnée, et notamment des informations sur toute décision judiciaire ou administrative concernant l’application des articles 143 et 156 du Code pénal et sur tout exemple pertinent de sanctions disciplinaires imposées pour des motifs de «violation flagrante de la discipline du travail» en application de l’article 221 du Code du travail.

Harcèlement sexuel. La commission note qu’en vertu de l’article 221 du Code du travail la violation de l’égalité de droit entre hommes et femmes ou le harcèlement sexuel de collègues, subordonnés ou bénéficiaires peut être considérée comme une «violation flagrante de la discipline du travail», sanctionnable par une série de sanctions disciplinaires énumérées à l’article 223. La commission note toutefois qu’aucune interdiction légale du harcèlement sexuel n’est incluse dans la législation. Elle note, par conséquent, que la possibilité de prendre des mesures disciplinaires et de sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est laissée à l’appréciation des employeurs. En fait, les sanctions disciplinaires prévues à l’article 223 ne s’appliquent qu’au salarié qui a violé la discipline du travail, tel que cet acte est décrit à l’article 222. Rappelant son observation générale de 2002 sur la convention, la commission prie le gouvernement de préciser si le harcèlement sexuel de contrepartie et le harcèlement sexuel résultant d’un milieu de travail hostile sont tous les deux interdits par la loi, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Article 1, paragraphe 3.Définition des mots emploi et profession. La commission note que l’article 3(3) du Code du travail ne reconnaît le principe de l’égalité que pour ce qui concerne les parties à une «relation de travail» et que l’article 3(5) affirme le principe de l’égalité de chances et de traitement pour ce qui concerne les travailleurs. La commission considère que les termes de ces dispositions ont un sens plus étroit que ceux employés dans la convention, lesquels s’appliquent également à l’accès à la formation professionnelle et au travail et reconnaissent donc le principe d’égalité de chances et de traitement aussi bien pour les demandeurs d’emploi que pour les travailleurs. A cet égard, la commission note que les amendements proposés à l’article 86 du Code du travail interdiraient tout avis de vacance de poste discriminatoire. La commission note toutefois que ces amendements ne couvriraient pas d’autres pratiques discriminatoires au stade du recrutement ou de la sélection. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession s’applique au regard de tous les aspects énumérés au paragraphe 2 b) de la recommandation (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie également le gouvernement d’envisager d’élargir le champ d’application des amendements de l’article 86 du Code du travail afin que ces amendements comprennent une interdiction générale de la discrimination aux stades du recrutement et de la sélection. Elle lui demande de fournir des informations en ce qui concerne l’état d’avancement de l’adoption de ces amendements.

Article 2.Promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission note que l’article 11 de la loi sur l’emploi et sur la protection sociale en cas de chômage dispose que l’un des principes fondamentaux sous-jacents à la politique nationale de l’emploi est la nécessité d’assurer un emploi à toute personne, quelle que soit sa nationalité, sa race, son sexe, son âge, sa langue, sa religion, ses attitudes et approches politiques et autres, son origine sociale, sa fortune et d’autres conditions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises au titre de cette disposition pour promouvoir le principe de la convention au regard de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment celui de l’ascendance nationale qui n’est pas expressément mentionné à l’article 11, ainsi que sur toute autre initiative prise ou envisagée à cet égard. La commission demande en particulier au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les personnes appartenant à des groupes minoritaires ont bénéficié des programmes nationaux de promotion de l’emploi rappelés à l’article 13 de la loi. Elle le prie également d’indiquer s’il est envisagé de prendre des mesures liées à la promotion et à l’application du principe de la convention, dans le cadre du Document stratégique de réduction de la pauvreté approuvé par la résolution no 994-N du 8 août 2003.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les troisième et quatrième rapports gouvernementaux combinés, établis au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le Programme national d’amélioration de la situation des femmes et de renforcement de leur rôle dans la société (2004-2010) a été adopté le 8 avril 2004 par décision gouvernementale no 646-N (CEDAW/C/ARM/4, 28 décembre 2007, paragr. 24). Ce programme place tout particulièrement l’accent sur le recrutement de femmes à des postes de direction (paragr. 49), ainsi que sur la coopération avec les médias en vue de surmonter les préjugés et stéréotypes concernant le rôle des femmes dans la société. Sur ce dernier point, la commission note qu’un certain nombre d’initiatives spécifiques, notamment des campagnes de sensibilisation, ont également été lancées avec l’appui du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE (paragr. 59). De plus, il ressort du rapport combiné du gouvernement qu’en mars 2004 un accord a été signé sur l’application commune du projet régional «Genre et politique au Sud-Caucase: Arménie et Géorgie». La commission note en outre que le Code des élections prévoit un certain nombre de quotas en faveur des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour appliquer le Programme national d’amélioration de la situation des femmes et de renforcement de leur rôle dans la société (2004-2010) et sur son efficacité dans la promotion du principe de la convention, notamment en ce qui concerne l’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi de leur choix, et leur possibilité de bénéficier d’une promotion et de conditions de travail égales à celles des hommes, notamment en matière de rémunération. Notant que le gouvernement est appelé à établir un rapport annuel sur l’application du programme national, la commission lui serait reconnaissante de lui communiquer copie de ce rapport. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application du projet régional «Genre et politique au Sud-Caucase: Arménie et Géorgie», dans la mesure où il peut avoir un impact sur la promotion et l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle lui demande également de communiquer copie des dispositions pertinentes du Code des élections.

Article 3 a).Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les autres organismes appropriés. La commission note que l’article 16 de la loi sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage prévoit la création de «comités d’accord» tripartites, au niveau national ou local, chargés de prendre des décisions concertées en ce qui concerne la mise au point et l’application de programmes nationaux et locaux de promotion de l’emploi. La commission note également qu’en 2004 le Département des minorités ethniques et des affaires religieuses a été chargé, entre autres, de lutter contre la discrimination à l’égard des personnes appartenant à des groupes minoritaires (ECRI, Second rapport sur l’Arménie, CRI(2007)1, 30 juin 2006, paragr. 40; Conseil de l’Europe, Comité consultatif, ACFC/OP/II(2006)005, 12 mai 2006, paragr. 8). S’agissant de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, la commission note que le Département de la femme, de la famille et de l’enfance a été créé au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, et a reçu pour tâche de promouvoir l’égalité entre les sexes (CEDAW/C/ARM/4, paragr. 37). Elle note en outre qu’en novembre 2004 un programme de coopération technique (2004-2006) a été lancé sous les auspices du BIT pour favoriser l’inclusion d’une dimension de genre dans la négociation et les conventions collectives (ibid., paragr. 176). La commission prie le gouvernement:

i)     d’indiquer dans quelle mesure le principe de l’égalité de chances et de traitement est reflété dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes pour l’emploi par les comités d’accord tripartites;

ii)    de fournir des informations sur toutes activités du Département des minorités ethniques et des affaires religieuses et du Département de la femme, de la famille et de l’enfance pertinentes pour la promotion de l’acceptation et du respect du principe de la convention.

Article 3 b).Mesures propres à assurer l’acceptation et l’application du principe de la convention. La commission note que, d’après le Deuxième avis sur l’Arménie du Comité consultatif du Conseil de l’Europe, une loi spécifique sur la protection des minorités nationales est en cours de rédaction (ACFC/OP/II(2006)005, paragr. 9). Elle note également qu’il est question, dans le rapport du gouvernement établi au titre de la CEDAW, de l’application de programmes spécifiques ayant pour but de sensibiliser le public à la problématique sexuelle. Ces programmes comprennent également l’organisation d’un large éventail de cours sur «l’égalité hommes-femmes» dans différentes universités (CEDAW/C/ARM/4, paragr. 60). La commission encourage le gouvernement à envisager d’insérer dans le projet de loi sur la protection des minorités nationales une disposition spécifique donnant expression au principe de la convention, et elle le prie de tenir le Bureau informé de tout développement concernant l’adoption de cette loi. La commission prie également le gouvernement:

i)     de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact des programmes d’éducation qu’il a mentionnés dans le rapport soumis au Comité sur l’élimination de la discrimination contre les femmes;

ii)    d’indiquer si des programmes similaires sont mis en œuvre dans d’autres domaines que celui de l’égalité hommes-femmes afin de promouvoir l’acceptation du principe de l’égalité de chances et de traitement, quels que soient, en particulier, la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

Article 3 c).Modifications législatives. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au titre de la CEDAW, une «analyse sexospécifique» de la législation est en cours (CEDAW/C/ARM/4, paragr. 60). Le gouvernement est invité à fournir davantage d’informations sur cette initiative et ses résultats.

Article 3 d).Secteur public. La commission note que l’article 11 de la loi relative à la fonction publique institue le droit de chaque citoyen à occuper un emploi dans la fonction publique, quel que soit son sexe. De plus, l’article 33 interdit le licenciement des fonctionnaires en cas de grossesse, et l’article 29 reconnaît le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (CEDAW/C/ARM). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la compréhension et l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique, sans discrimination sur la base de l’un quelconque des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission encourage par ailleurs le gouvernement à recouvrer et soumettre des statistiques sur l’emploi dans la fonction publique des hommes et des femmes appartenant aux groupes minoritaires, désagrégées, si possible, par postes et professions. Elle lui demande également de fournir des informations sur toutes autres dispositions pertinentes interdisant la discrimination et consacrant le principe de l’égalité de chances et de traitement, pouvant être incluses dans la législation spécifique régissant l’emploi dans la fonction publique, et sur leur application.

Article 3 e).Orientation et formation professionnelles. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’orientation et la formation professionnelles sont fournies par le Service public de l’emploi et par le Centre pour l’orientation professionnelle des jeunes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises par ces organismes pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement au moyen de l’orientation professionnelle et par l’accès à la formation professionnelle.

Article 5.Mesures spéciales.Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que l’article 172 du Code du travail prévoit un congé pour grossesse et maternité de 140 jours (155 jours en cas de complications ou 180 en cas de naissance de plusieurs enfants), durant lequel la travailleuse continuera à percevoir son plein traitement. La commission note que, dans le cas de l’adoption ou du tutorat d’un nouveau-né, les salariées concernées sont autorisées à prendre un congé durant la période comprise entre la date de l’adoption ou du tutorat et celle à laquelle l’enfant atteint l’âge de 70 jours. L’article 173 donne par ailleurs aux deux parents, aux grands-parents, à la belle-mère ou au beau-père, ou à tout autre parent, la possibilité de prendre un congé parental pour s’occuper d’un enfant de moins de 3 ans. De plus, la commission note que l’article 176 offre la possibilité de prendre un congé sans traitement, pendant au maximum deux mois, au mari d’une femme élevant un enfant de moins de 1 an. L’article 258 reconnaît en outre le droit des femmes à prendre des pauses afin d’allaiter leur enfant, au moins toutes les trois heures et durant au moins 30 minutes. Pour répondre aux besoins des travailleurs qui ont des responsabilités familiales, le Code du travail prévoit également, à son article 141, la possibilité d’offrir un travail à temps partiel à la demande d’une femme enceinte ou d’un salarié qui élève un enfant de moins de 1 an, ainsi qu’à la demande d’un salarié s’occupant d’un membre malade de sa famille (pour une période maximum de six mois et avec une réduction du temps de travail normal pouvant aller jusqu’à 50 pour cent). L’article 141(3) dispose expressément que le passage à un travail à temps partiel n’a pas pour effet de limiter la durée du congé annuel, le calcul de la durée de service, l’octroi de promotions et tout autre droit dont bénéficie le salarié. Par ailleurs, l’article 117 interdit le licenciement d’un salarié qui élève un enfant de moins de 1 an. La commission prie le gouvernement de préciser: si les travailleurs qui prennent un congé parental continuent à percevoir leur traitement à taux plein, quelle est la durée maximum du congé et comment la disposition de l’article 173 relative au congé parental est coordonnée avec l’article 176 qui régit le congé sans traitement. Elle lui demande également de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui demandent un congé parental, ou qui passent d’un travail à plein temps à un travail à temps partiel en application des dispositions légales pertinentes.

Protection de la maternité. La commission note qu’en vertu de l’article 258 du Code du travail les femmes enceintes et les femmes qui élèvent un enfant de moins de 1 an ne doivent pas être affectées à un travail impliquant des aspects dangereux ou des conditions dommageables. Le rapport du gouvernement indique que, le 19 décembre 2005, une liste des travaux considérés comme dangereux a été adoptée par décision no 2308-N. La commission note en outre que les articles 144 et 148 prévoient des restrictions à l’activité des femmes, respectivement en matière d’heures supplémentaires et de travail de nuit. L’article 144 dispose que les femmes enceintes et les femmes qui élèvent un enfant de moins de 1 an ne peuvent être appelées à faire des heures supplémentaires qu’avec leur consentement. L’article 148 applique la même condition aux femmes enceintes et aux femmes qui élèvent des enfants de moins de 3 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision no 2308-N.

Personnes handicapées. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 9(2) de la loi sur la protection spéciale des handicapés prévoit l’application de programmes visant à réadapter les personnes handicapées en leur faisant acquérir des compétences professionnelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette loi sur la promotion du principe de l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les personnes handicapées.

Points III à V du formulaire de rapport. La commission note qu’un poste de médiateur des droits de l’homme a été créé en vertu de la loi sur le défenseur des droits de l’homme (médiateur), adoptée le 23 octobre 2003. Le médiateur est habilité à recevoir des plaintes au sujet de violations des droits de l’homme par les pouvoirs publics, notamment en cas de discrimination. La commission demande au gouvernement:

i)     d’indiquer quelles sont les autorités et institutions chargées de l’application de la législation pertinente en relation avec le principe de la convention;

ii)    de fournir des informations sur toutes plaintes reçues par le médiateur concernant la discrimination et sur les réparations apportées, ainsi que sur toutes autres activités menées par le médiateur en relation avec la lutte contre la discrimination et avec la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession;

iii)   de recueillir et soumettre des informations sur les décisions judiciaires et autres impliquant des questions de principe en relation avec l’application de la convention;

iv)   de fournir des informations sur les activités de contrôle menées par l’inspection du travail en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et notamment des informations sur les résultats de ces activités et sur les sanctions imposées en cas de détection de pratiques discriminatoires;

v)     de fournir des statistiques sur la ventilation des hommes et des femmes dans les différents secteurs, postes et professions, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, désagrégées, dans la mesure du possible, par race, couleur et ascendance nationale.

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