National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 14(1) de la Constitution de l’Arménie interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou la croyance, l’opinion politique ou autre, l’appartenance à une minorité nationale, la pauvreté, la naissance, l’invalidité, l’âge ou toute autre caractéristique personnelle ou sociale. Tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention sont donc expressément rappelés, à l’exception de l’ascendance nationale. La commission note également que l’article 143 du Code pénal prévoit l’imposition d’une amende d’un montant compris entre 200 et 400 fois le salaire minimum, ou d’une peine de détention d’une durée pouvant aller jusqu’à deux ans, en cas de violation directe ou indirecte du principe de l’égalité entre les citoyens pour des motifs liés à la nationalité, à la race, au sexe, à la langue, à la religion, à l’opinion politique ou autre, à l’origine sociale, à la pauvreté ou à toute autre condition. S’agissant plus particulièrement du contexte du travail, la commission note que l’article 3(1)(3) du Code du travail consacre le principe de l’égalité juridique des parties dans les relations du travail, quels que soient le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’origine, la citoyenneté, le statut social, la religion, l’état civil et la situation familiale, l’âge, la philosophie, l’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à une organisation publique, ou d’autres facteurs non liés aux qualités professionnelles du salarié. La commission note encore que l’ascendance nationale n’est pas directement mentionnée, non plus que la couleur, l’origine sociale ou l’opinion politique. La commission note que le principe de l’égalité de droit et de chances entre les travailleurs est explicitement affirmé à l’article 3(1)(5). En vertu de l’article 114 du Code du travail, il ne peut être mis fin à un contrat d’emploi pour l’un des motifs susmentionnés. La commission note également que l’article 117 interdit explicitement le licenciement des femmes pour cause de grossesse. En conséquence, l’article 156 du Code pénal sanctionne d’une amende d’un montant compris entre 200 et 500 fois le salaire minimum, ou de 120 à 180 heures de travail d’intérêt général, ou d’une peine de détention d’une durée pouvant aller jusqu’à un mois, tout refus non motivé de recruter une femme enceinte ou une personne ayant un enfant de moins de trois ans, ou tout licenciement injustifié de ces personnes. La commission note toutefois qu’aucune disposition n’interdit expressément la discrimination directe et indirecte sur la base des motifs mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de:
i) fournir des informations sur la situation pratique, dans le pays, en ce qui concerne la discrimination sur la base des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et des autres motifs mentionnés dans la législation nationale, notamment des informations sur la situation des personnes appartenant à la communauté yezidi;
ii) préciser si le motif d’«ascendance nationale» relève du champ d’application de l’article 14(1) de la Constitution et de l’article 3 du Code du travail et si les motifs liés à la couleur, à l’origine sociale et à l’opinion politique sont couverts, dans la pratique, par cet article;
iii) indiquer comment il est assuré que les demandeurs d’emploi et les salariés sont protégés à la fois contre la discrimination directe et contre la discrimination indirecte;
iv) fournir des informations sur l’application pratique des dispositions pertinentes de la législation nationale susmentionnée, et notamment des informations sur toute décision judiciaire ou administrative concernant l’application des articles 143 et 156 du Code pénal et sur tout exemple pertinent de sanctions disciplinaires imposées pour des motifs de «violation flagrante de la discipline du travail» en application de l’article 221 du Code du travail.
Harcèlement sexuel. La commission note qu’en vertu de l’article 221 du Code du travail la violation de l’égalité de droit entre hommes et femmes ou le harcèlement sexuel de collègues, subordonnés ou bénéficiaires peut être considérée comme une «violation flagrante de la discipline du travail», sanctionnable par une série de sanctions disciplinaires énumérées à l’article 223. La commission note toutefois qu’aucune interdiction légale du harcèlement sexuel n’est incluse dans la législation. Elle note, par conséquent, que la possibilité de prendre des mesures disciplinaires et de sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est laissée à l’appréciation des employeurs. En fait, les sanctions disciplinaires prévues à l’article 223 ne s’appliquent qu’au salarié qui a violé la discipline du travail, tel que cet acte est décrit à l’article 222. Rappelant son observation générale de 2002 sur la convention, la commission prie le gouvernement de préciser si le harcèlement sexuel de contrepartie et le harcèlement sexuel résultant d’un milieu de travail hostile sont tous les deux interdits par la loi, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Article 1, paragraphe 3. Définition des mots «emploi» et «profession». La commission note que l’article 3(3) du Code du travail ne reconnaît le principe de l’égalité que pour ce qui concerne les parties à une «relation de travail» et que l’article 3(5) affirme le principe de l’égalité de chances et de traitement pour ce qui concerne les travailleurs. La commission considère que les termes de ces dispositions ont un sens plus étroit que ceux employés dans la convention, lesquels s’appliquent également à l’accès à la formation professionnelle et au travail et reconnaissent donc le principe d’égalité de chances et de traitement aussi bien pour les demandeurs d’emploi que pour les travailleurs. A cet égard, la commission note que les amendements proposés à l’article 86 du Code du travail interdiraient tout avis de vacance de poste discriminatoire. La commission note toutefois que ces amendements ne couvriraient pas d’autres pratiques discriminatoires au stade du recrutement ou de la sélection. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession s’applique au regard de tous les aspects énumérés au paragraphe 2 b) de la recommandation (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie également le gouvernement d’envisager d’élargir le champ d’application des amendements de l’article 86 du Code du travail afin que ces amendements comprennent une interdiction générale de la discrimination aux stades du recrutement et de la sélection. Elle lui demande de fournir des informations en ce qui concerne l’état d’avancement de l’adoption de ces amendements.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission note que l’article 11 de la loi sur l’emploi et sur la protection sociale en cas de chômage dispose que l’un des principes fondamentaux sous-jacents à la politique nationale de l’emploi est la nécessité d’assurer un emploi à toute personne, quelle que soit sa nationalité, sa race, son sexe, son âge, sa langue, sa religion, ses attitudes et approches politiques et autres, son origine sociale, sa fortune et d’autres conditions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises au titre de cette disposition pour promouvoir le principe de la convention au regard de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment celui de l’ascendance nationale qui n’est pas expressément mentionné à l’article 11, ainsi que sur toute autre initiative prise ou envisagée à cet égard. La commission demande en particulier au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les personnes appartenant à des groupes minoritaires ont bénéficié des programmes nationaux de promotion de l’emploi rappelés à l’article 13 de la loi. Elle le prie également d’indiquer s’il est envisagé de prendre des mesures liées à la promotion et à l’application du principe de la convention, dans le cadre du Document stratégique de réduction de la pauvreté approuvé par la résolution no 994-N du 8 août 2003.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les troisième et quatrième rapports gouvernementaux combinés, établis au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le Programme national d’amélioration de la situation des femmes et de renforcement de leur rôle dans la société (2004-2010) a été adopté le 8 avril 2004 par décision gouvernementale no 646-N (CEDAW/C/ARM/4, 28 décembre 2007, paragr. 24). Ce programme place tout particulièrement l’accent sur le recrutement de femmes à des postes de direction (paragr. 49), ainsi que sur la coopération avec les médias en vue de surmonter les préjugés et stéréotypes concernant le rôle des femmes dans la société. Sur ce dernier point, la commission note qu’un certain nombre d’initiatives spécifiques, notamment des campagnes de sensibilisation, ont également été lancées avec l’appui du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE (paragr. 59). De plus, il ressort du rapport combiné du gouvernement qu’en mars 2004 un accord a été signé sur l’application commune du projet régional «Genre et politique au Sud-Caucase: Arménie et Géorgie». La commission note en outre que le Code des élections prévoit un certain nombre de quotas en faveur des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour appliquer le Programme national d’amélioration de la situation des femmes et de renforcement de leur rôle dans la société (2004-2010) et sur son efficacité dans la promotion du principe de la convention, notamment en ce qui concerne l’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi de leur choix, et leur possibilité de bénéficier d’une promotion et de conditions de travail égales à celles des hommes, notamment en matière de rémunération. Notant que le gouvernement est appelé à établir un rapport annuel sur l’application du programme national, la commission lui serait reconnaissante de lui communiquer copie de ce rapport. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application du projet régional «Genre et politique au Sud-Caucase: Arménie et Géorgie», dans la mesure où il peut avoir un impact sur la promotion et l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle lui demande également de communiquer copie des dispositions pertinentes du Code des élections.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les autres organismes appropriés. La commission note que l’article 16 de la loi sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage prévoit la création de «comités d’accord» tripartites, au niveau national ou local, chargés de prendre des décisions concertées en ce qui concerne la mise au point et l’application de programmes nationaux et locaux de promotion de l’emploi. La commission note également qu’en 2004 le Département des minorités ethniques et des affaires religieuses a été chargé, entre autres, de lutter contre la discrimination à l’égard des personnes appartenant à des groupes minoritaires (ECRI, Second rapport sur l’Arménie, CRI(2007)1, 30 juin 2006, paragr. 40; Conseil de l’Europe, Comité consultatif, ACFC/OP/II(2006)005, 12 mai 2006, paragr. 8). S’agissant de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, la commission note que le Département de la femme, de la famille et de l’enfance a été créé au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, et a reçu pour tâche de promouvoir l’égalité entre les sexes (CEDAW/C/ARM/4, paragr. 37). Elle note en outre qu’en novembre 2004 un programme de coopération technique (2004-2006) a été lancé sous les auspices du BIT pour favoriser l’inclusion d’une dimension de genre dans la négociation et les conventions collectives (ibid., paragr. 176). La commission prie le gouvernement:
i) d’indiquer dans quelle mesure le principe de l’égalité de chances et de traitement est reflété dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes pour l’emploi par les comités d’accord tripartites;
ii) de fournir des informations sur toutes activités du Département des minorités ethniques et des affaires religieuses et du Département de la femme, de la famille et de l’enfance pertinentes pour la promotion de l’acceptation et du respect du principe de la convention.
Article 3 b). Mesures propres à assurer l’acceptation et l’application du principe de la convention. La commission note que, d’après le Deuxième avis sur l’Arménie du Comité consultatif du Conseil de l’Europe, une loi spécifique sur la protection des minorités nationales est en cours de rédaction (ACFC/OP/II(2006)005, paragr. 9). Elle note également qu’il est question, dans le rapport du gouvernement établi au titre de la CEDAW, de l’application de programmes spécifiques ayant pour but de sensibiliser le public à la problématique sexuelle. Ces programmes comprennent également l’organisation d’un large éventail de cours sur «l’égalité hommes-femmes» dans différentes universités (CEDAW/C/ARM/4, paragr. 60). La commission encourage le gouvernement à envisager d’insérer dans le projet de loi sur la protection des minorités nationales une disposition spécifique donnant expression au principe de la convention, et elle le prie de tenir le Bureau informé de tout développement concernant l’adoption de cette loi. La commission prie également le gouvernement:
i) de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact des programmes d’éducation qu’il a mentionnés dans le rapport soumis au Comité sur l’élimination de la discrimination contre les femmes;
ii) d’indiquer si des programmes similaires sont mis en œuvre dans d’autres domaines que celui de l’égalité hommes-femmes afin de promouvoir l’acceptation du principe de l’égalité de chances et de traitement, quels que soient, en particulier, la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.
Article 3 c). Modifications législatives. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au titre de la CEDAW, une «analyse sexospécifique» de la législation est en cours (CEDAW/C/ARM/4, paragr. 60). Le gouvernement est invité à fournir davantage d’informations sur cette initiative et ses résultats.
Article 3 d). Secteur public. La commission note que l’article 11 de la loi relative à la fonction publique institue le droit de chaque citoyen à occuper un emploi dans la fonction publique, quel que soit son sexe. De plus, l’article 33 interdit le licenciement des fonctionnaires en cas de grossesse, et l’article 29 reconnaît le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (CEDAW/C/ARM). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la compréhension et l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique, sans discrimination sur la base de l’un quelconque des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission encourage par ailleurs le gouvernement à recouvrer et soumettre des statistiques sur l’emploi dans la fonction publique des hommes et des femmes appartenant aux groupes minoritaires, désagrégées, si possible, par postes et professions. Elle lui demande également de fournir des informations sur toutes autres dispositions pertinentes interdisant la discrimination et consacrant le principe de l’égalité de chances et de traitement, pouvant être incluses dans la législation spécifique régissant l’emploi dans la fonction publique, et sur leur application.
Article 3 e). Orientation et formation professionnelles. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’orientation et la formation professionnelles sont fournies par le Service public de l’emploi et par le Centre pour l’orientation professionnelle des jeunes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises par ces organismes pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement au moyen de l’orientation professionnelle et par l’accès à la formation professionnelle.
Article 5. Mesures spéciales. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que l’article 172 du Code du travail prévoit un congé pour grossesse et maternité de 140 jours (155 jours en cas de complications ou 180 en cas de naissance de plusieurs enfants), durant lequel la travailleuse continuera à percevoir son plein traitement. La commission note que, dans le cas de l’adoption ou du tutorat d’un nouveau-né, les salariées concernées sont autorisées à prendre un congé durant la période comprise entre la date de l’adoption ou du tutorat et celle à laquelle l’enfant atteint l’âge de 70 jours. L’article 173 donne par ailleurs aux deux parents, aux grands-parents, à la belle-mère ou au beau-père, ou à tout autre parent, la possibilité de prendre un congé parental pour s’occuper d’un enfant de moins de 3 ans. De plus, la commission note que l’article 176 offre la possibilité de prendre un congé sans traitement, pendant au maximum deux mois, au mari d’une femme élevant un enfant de moins d’un an. L’article 258 reconnaît en outre le droit des femmes à prendre des pauses afin d’allaiter leur enfant, au moins toutes les trois heures et durant au moins 30 minutes. Pour répondre aux besoins des travailleurs qui ont des responsabilités familiales, le Code du travail prévoit également, à son article 141, la possibilité d’offrir un travail à temps partiel à la demande d’une femme enceinte ou d’un salarié qui élève un enfant de moins d’un an, ainsi qu’à la demande d’un salarié s’occupant d’un membre malade de sa famille (pour une période maximum de six mois et avec une réduction du temps de travail normal pouvant aller jusqu’à 50 pour cent). L’article 141(3) dispose expressément que le passage à un travail à temps partiel n’a pas pour effet de limiter la durée du congé annuel, le calcul de la durée de service, l’octroi de promotions et tout autre droit dont bénéficie le salarié. Par ailleurs, l’article 117 interdit le licenciement d’un salarié qui élève un enfant de moins d’un an. La commission prie le gouvernement de préciser si les travailleurs qui prennent un congé parental continuent à percevoir leur traitement à taux plein, quelle est la durée maximum du congé et comment la disposition de l’article 173 relative au congé parental est coordonnée avec l’article 176 qui régit le congé sans traitement. Elle lui demande également de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui demandent un congé parental, ou qui passent d’un travail à plein temps à un travail à temps partiel.
Protection de la maternité. La commission note qu’en vertu de l’article 258 du Code du travail les femmes enceintes et les femmes qui élèvent un enfant de moins d’un an ne doivent pas être affectées à un travail impliquant des aspects dangereux ou des conditions dommageables. Le rapport du gouvernement indique que, le 19 décembre 2005, une liste des travaux considérés comme dangereux a été adoptée par décision no 2308-N. La commission note en outre que les articles 144 et 148 prévoient des restrictions à l’activité des femmes, respectivement en matière d’heures supplémentaires et de travail de nuit. L’article 144 dispose que les femmes enceintes et les femmes qui élèvent un enfant de moins d’un an ne peuvent être appelées à faire des heures supplémentaires qu’avec leur consentement. L’article 148 applique la même condition aux femmes enceintes et aux femmes qui élèvent des enfants de moins de 3 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision no 2308-N.
Personnes handicapées. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 9(2) de la loi sur la protection spéciale des handicapés prévoit l’application de programmes visant à réadapter les personnes handicapées en leur faisant acquérir des compétences professionnelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette loi sur la promotion du principe de l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les personnes handicapées.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission note qu’un poste de médiateur des droits de l’homme a été créé en vertu de la loi sur le défenseur des droits de l’homme (médiateur), adoptée le 23 octobre 2003. Le médiateur est habilité à recevoir des plaintes au sujet de violations des droits de l’homme par les pouvoirs publics, notamment en cas de discrimination. La commission demande au gouvernement:
i) d’indiquer quelles sont les autorités et institutions chargées de l’application de la législation pertinente en relation avec le principe de la convention;
ii) de fournir des informations sur toutes plaintes reçues par le médiateur concernant la discrimination et sur les réparations apportées, ainsi que sur toutes autres activités menées par le médiateur en relation avec la lutte contre la discrimination et avec la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession;
iii) de recueillir et soumettre des informations sur les décisions judiciaires et autres impliquant des questions de principe en relation avec l’application de la convention;
iv) de fournir des informations sur les activités de contrôle menées par l’inspection du travail en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et notamment des informations sur les résultats de ces activités et sur les sanctions imposées en cas de détection de pratiques discriminatoires;
v) de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs, postes et professions, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, désagrégées, dans la mesure du possible, par race, couleur et ascendance nationale.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 3. Définition des mots emploi et profession. La commission note que l’article 3(3) du Code du travail ne reconnaît le principe de l’égalité que pour ce qui concerne les parties à une «relation de travail» et que l’article 3(5) affirme le principe de l’égalité de chances et de traitement pour ce qui concerne les travailleurs. La commission considère que les termes de ces dispositions ont un sens plus étroit que ceux employés dans la convention, lesquels s’appliquent également à l’accès à la formation professionnelle et au travail et reconnaissent donc le principe d’égalité de chances et de traitement aussi bien pour les demandeurs d’emploi que pour les travailleurs. A cet égard, la commission note que les amendements proposés à l’article 86 du Code du travail interdiraient tout avis de vacance de poste discriminatoire. La commission note toutefois que ces amendements ne couvriraient pas d’autres pratiques discriminatoires au stade du recrutement ou de la sélection. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession s’applique au regard de tous les aspects énumérés au paragraphe 2 b) de la recommandation (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie également le gouvernement d’envisager d’élargir le champ d’application des amendements de l’article 86 du Code du travail afin que ces amendements comprennent une interdiction générale de la discrimination aux stades du recrutement et de la sélection. Elle lui demande de fournir des informations en ce qui concerne l’état d’avancement de l’adoption de ces amendements.
Article 3 a). Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les autres organismes appropriés. La commission note que l’article 16 de la loi sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage prévoit la création de «comités d’accord» tripartites, au niveau national ou local, chargés de prendre des décisions concertées en ce qui concerne la mise au point et l’application de programmes nationaux et locaux de promotion de l’emploi. La commission note également qu’en 2004 le Département des minorités ethniques et des affaires religieuses a été chargé, entre autres, de lutter contre la discrimination à l’égard des personnes appartenant à des groupes minoritaires (ECRI, Second rapport sur l’Arménie, CRI(2007)1, 30 juin 2006, paragr. 40; Conseil de l’Europe, Comité consultatif, ACFC/OP/II(2006)005, 12 mai 2006, paragr. 8). S’agissant de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, la commission note que le Département de la femme, de la famille et de l’enfance a été créé au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, et a reçu pour tâche de promouvoir l’égalité entre les sexes (CEDAW/C/ARM/4, paragr. 37). Elle note en outre qu’en novembre 2004 un programme de coopération technique (2004-2006) a été lancé sous les auspices du BIT pour favoriser l’inclusion d’une dimension de genre dans la négociation et les conventions collectives (ibid., paragr. 176). La commission prie le gouvernement:
Article 5. Mesures spéciales. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que l’article 172 du Code du travail prévoit un congé pour grossesse et maternité de 140 jours (155 jours en cas de complications ou 180 en cas de naissance de plusieurs enfants), durant lequel la travailleuse continuera à percevoir son plein traitement. La commission note que, dans le cas de l’adoption ou du tutorat d’un nouveau-né, les salariées concernées sont autorisées à prendre un congé durant la période comprise entre la date de l’adoption ou du tutorat et celle à laquelle l’enfant atteint l’âge de 70 jours. L’article 173 donne par ailleurs aux deux parents, aux grands-parents, à la belle-mère ou au beau-père, ou à tout autre parent, la possibilité de prendre un congé parental pour s’occuper d’un enfant de moins de 3 ans. De plus, la commission note que l’article 176 offre la possibilité de prendre un congé sans traitement, pendant au maximum deux mois, au mari d’une femme élevant un enfant de moins de 1 an. L’article 258 reconnaît en outre le droit des femmes à prendre des pauses afin d’allaiter leur enfant, au moins toutes les trois heures et durant au moins 30 minutes. Pour répondre aux besoins des travailleurs qui ont des responsabilités familiales, le Code du travail prévoit également, à son article 141, la possibilité d’offrir un travail à temps partiel à la demande d’une femme enceinte ou d’un salarié qui élève un enfant de moins de 1 an, ainsi qu’à la demande d’un salarié s’occupant d’un membre malade de sa famille (pour une période maximum de six mois et avec une réduction du temps de travail normal pouvant aller jusqu’à 50 pour cent). L’article 141(3) dispose expressément que le passage à un travail à temps partiel n’a pas pour effet de limiter la durée du congé annuel, le calcul de la durée de service, l’octroi de promotions et tout autre droit dont bénéficie le salarié. Par ailleurs, l’article 117 interdit le licenciement d’un salarié qui élève un enfant de moins de 1 an. La commission prie le gouvernement de préciser: si les travailleurs qui prennent un congé parental continuent à percevoir leur traitement à taux plein, quelle est la durée maximum du congé et comment la disposition de l’article 173 relative au congé parental est coordonnée avec l’article 176 qui régit le congé sans traitement. Elle lui demande également de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui demandent un congé parental, ou qui passent d’un travail à plein temps à un travail à temps partiel en application des dispositions légales pertinentes.
Protection de la maternité. La commission note qu’en vertu de l’article 258 du Code du travail les femmes enceintes et les femmes qui élèvent un enfant de moins de 1 an ne doivent pas être affectées à un travail impliquant des aspects dangereux ou des conditions dommageables. Le rapport du gouvernement indique que, le 19 décembre 2005, une liste des travaux considérés comme dangereux a été adoptée par décision no 2308-N. La commission note en outre que les articles 144 et 148 prévoient des restrictions à l’activité des femmes, respectivement en matière d’heures supplémentaires et de travail de nuit. L’article 144 dispose que les femmes enceintes et les femmes qui élèvent un enfant de moins de 1 an ne peuvent être appelées à faire des heures supplémentaires qu’avec leur consentement. L’article 148 applique la même condition aux femmes enceintes et aux femmes qui élèvent des enfants de moins de 3 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision no 2308-N.
v) de fournir des statistiques sur la ventilation des hommes et des femmes dans les différents secteurs, postes et professions, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, désagrégées, dans la mesure du possible, par race, couleur et ascendance nationale.