National Legislation on Labour and Social Rights
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Ecarts salariaux, commissions tripartites pour l’égalité de chances et de traitement et loi sur la représentation syndicale. S’agissant de la promotion du principe de l’égalité de rémunération au moyen de la négociation collective, le gouvernement indique que des clauses sur l’égalité de chances et la non-discrimination ont été intégrées dans 11 conventions collectives applicables à certains secteurs: le secteur pétrolier, la production de tabac, l’automobile, l’habillement et les transports maritimes. La convention collective du secteur de l’habillement comprend également une clause qui prévoit un salaire égal pour un travail égal. Le concept de salaire égal pour un travail égal est plus limité que le principe posé dans la convention, qui prévoit une rémunération égale pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et vise également les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents. La commission salue néanmoins l’effort consenti pour que les écarts de salaire entre hommes et femmes commencent à être considérés comme une question essentielle dans le cadre des négociations collectives. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’intégration du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives. Elle lui demande notamment de donner des informations sur la manière dont la loi sur la représentation syndicale, en vertu de laquelle chaque unité de négociation collective s’occupant des conditions de travail doit inclure un nombre de femmes déléguées proportionnel au nombre de travailleuses dans la branche ou l’activité en question, contribue à l’application du principe de la convention via les négociations collectives. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les conventions collectives négociées en la matière.
Secteur public. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités menées par la Commission pour l’égalité de chances et de traitement (CIOT) qui concernent la promotion de l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession. A cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. S’agissant des activités destinées à promouvoir l’égalité de rémunération dans le secteur public, la commission note que le gouvernement n’a pas donné d’informations indiquant si des analyses ont été réalisées pour déterminer si les femmes ont plus de difficultés que les hommes à accéder à des postes comportant des responsabilités ou une autonomie plus grandes. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les politiques qui visent à promouvoir une meilleure représentation des femmes dans les ministères où elles sont sous-représentées, ainsi qu’aux postes de direction de l’administration publique. Elle lui demande de continuer à communiquer des informations sur la proportion de femmes dans le secteur public.
Secteur privé. D’après des études de la CIOT, dans les secteurs économiques où la proportion de femmes est élevée, les salaires sont plus bas que dans les secteurs où les hommes sont majoritaires et, lorsque les emplois dans ces secteurs sont de plus en plus occupés par les femmes, les rémunérations baissent. D’après les données du Sous-secrétariat d’Etat à la Programmation technique et aux Etudes sur le travail, le salaire des femmes est en moyenne inférieur de 30 pour cent à celui des hommes pour un travail de valeur égale et à acquis professionnels comparables. De même, d’après des données de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL) de 2008, en Argentine, 32,3 pour cent des femmes n’ont pas de revenu propre, contre 10,4 pour cent d’hommes. D’après des données du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale d’août 2008, la moitié des travailleuses sont occupées dans le secteur informel, ont des emplois précaires et n’ont pas de couverture sociale, et un cinquième de l’ensemble des femmes actives travaillent chez des particuliers comme employées de maison. La commission prend note des stéréotypes qui, selon le gouvernement, renforcent les écarts de salaire entre hommes et femmes: le fait que les femmes cessent de travailler lorsqu’elles deviennent mères; que leur revenu est secondaire et vient s’ajouter au revenu principal, celui de l’homme; que les femmes sont moins qualifiées; qu’elles ne s’intéressent pas aux fonctions d’encadrement; ou que, pour les employeurs, les femmes coûtent plus cher que les hommes. Le gouvernement indique que les différences de revenus hommes-femmes sont dues notamment à la valeur distincte accordée aux activités et aux capacités socialement liées à la construction culturelle des espaces occupés par les femmes et de ceux qu’occupent les hommes. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures qu’il adopte pour faire disparaître ces conceptions et stéréotypes, et promouvoir une évaluation objective des emplois afin de garantir le droit à une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention.
La commission prend note du programme pilote de certification des entreprises en matière d’égalité de genre de l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) (MEGA 2009), qui vise à promouvoir des outils novateurs pour gérer la diversité en entreprise. Les entreprises qui souhaitent être certifiées doivent s’assurer que les rétributions, traitements et salaires du personnel qui exerce les mêmes fonctions et/ou a les mêmes responsabilités sont égaux, même s’il peut exister des différences en fonction de l’ancienneté et de critères non discriminatoires, établis formellement par l’organisation pour l’ensemble des postes. De plus, les entreprises doivent proposer un programme de perfectionnement qui permette d’assurer l’égalité de chances en matière de carrière en encourageant un équilibre entre les sexes quant aux types de travaux, aux postes de décision et aux salaires. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur la manière dont les entreprises certifiées mettent en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en pratique.
Secteur public. Renvoyant à ses précédents commentaires sur les activités qui visent à promouvoir l’égalité de rémunération dans le secteur public, la commission note que l’article 125 de la deuxième convention collective du travail du secteur public, approuvée par le décret no 214/06, prévoit la création d’une Commission pour l’égalité de chances et de traitement (CIOT) et élargit ses compétences. Des représentants de l’Etat et des deux associations syndicales qui ont signé l’accord – le Syndicat des fonctionnaires de la nation et l’Association des travailleurs de l’Etat – siègent à cette commission. Le rapport donne des informations sur l’action de la commission: création d’un site Web où figurent les procès-verbaux de chaque réunion, mise en place d’activités et de mécanismes de plaintes. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur les activités menées par la CIOT qui concernent le principe de la convention.
Le gouvernement indique que les employés du secteur public sont rémunérés en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent ou de leur échelon, et que pour assurer l’égalité de rémunération, il faut examiner si les femmes ont plus de difficultés que les hommes à accéder à des postes comportant des responsabilités ou une autonomie plus grandes. A cet égard, le gouvernement indique que les femmes représentent 50,8 pour cent au total des travailleurs du Système national des professions administratives (SINAPA), 38,5 pour cent du personnel de direction administrative – à l’exception du ministère du Développement social où leur proportion est de 53 pour cent – et 16 pour cent du personnel de direction politique des ministères et secrétariats. Il note aussi que les femmes sont majoritaires dans les ministères où sont accomplies des tâches traditionnellement considérées comme féminines: développement social, enseignement, sciences et technologies, justice et droits de l’homme. Les hommes sont majoritaires dans les secteurs de la planification fédérale, de l’investissement public et des services, des relations extérieures, de l’économie et de la production. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles politiques visent à promouvoir une meilleure représentation des femmes dans les ministères où elles sont sous-représentées ainsi qu’aux postes de direction de l’administration publique; elle le prie de continuer à transmettre des informations sur la proportion de femmes dans le secteur public en reprenant les trois catégories utilisées dans le rapport – proportion totale, proportion aux postes de direction administrative et proportion aux postes de direction politique des ministères – afin de pouvoir suivre les tendances de l’emploi des femmes dans l’administration publique.
La commission note que les femmes se heurtent à des difficultés pour accéder à certains secteurs traditionnellement considérés comme masculins et à des postes de direction, et que le classement des postes fait apparaître des critères discriminatoires dans la mesure où, lorsque l’on tient compte de la valeur des différentes tâches, on peut involontairement accorder une plus grande valeur aux tâches traditionnellement considérées comme masculines qu’aux tâches traditionnellement féminines qui, pourtant, ont la même valeur. Pour changer la donne, il faut examiner le classement des postes qui comportent des tâches «féminines» (comme la surveillance de réfectoires, généralement confiée à des femmes) et le comparer au classement des postes qui comportent des tâches considérées comme «masculines» (comme la surveillance de parcs et de jardins, généralement confiée à des hommes) et s’assurer que l’on n’accorde pas une valeur moindre aux postes qui comportent des tâches «féminines». La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur les initiatives menées pour s’assurer que le classement utilisé dans le secteur public n’est pas influencé par des critères sexistes.
La commission examine les questions soulevées par la Confédération générale du travail dans sa communication, dans les commentaires concernant l’application de la convention no 111.
Ecarts de rémunération, commissions tripartites pour l’égalité de chances et de traitement et loi sur la représentation syndicale. La commission prend note avec intérêt des activités menées par la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le monde du travail (CTIO). Elle note en particulier que des commissions tripartites pour l’égalité de chances et de traitement ont été créées dans les provinces, et qu’elles se réunissent en conseil fédéral pour élaborer une stratégie conjointe. Le problème des écarts de rémunération figure parmi les questions prioritaires que doit examiner cet organe. A cette fin, il élabore actuellement des concepts, rassemble des preuves et prépare des statistiques. D’après le gouvernement, la loi no 25674 sur la représentation syndicale vient compléter cette stratégie. En vertu de cette loi, dans chaque unité de négociation collective des conditions de travail, la proportion de déléguées doit être proportionnelle au nombre de travailleuses dans la branche ou l’activité en question. La commission prend également note des difficultés rencontrées pour assurer l’application de la loi. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer l’action de la CTIO et assurer l’application sans réserve de la loi no 25674, afin que les femmes puissent participer activement à la négociation de leurs conditions de travail et de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission envoie au gouvernement une demande directe concernant d’autres questions.
La commission prend note des communications, en date du 4 juin 2007 et du 2 octobre 2007, de la Fédération des travailleurs intellectuels du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires. La commission prend aussi note de la communication du 4 septembre 2007 de la Confédération générale du travail (CGTRA). La commission examinera ces communications à sa prochaine session avec les commentaires que le gouvernement jugera opportun de formuler. En raison de la réception tardive du rapport du gouvernement, la commission l’examinera à sa prochaine session.
1. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, l’une des mesures prises en vue de réduire l’écart des rémunérations entre hommes et femmes consiste à assurer que les femmes siègent dans les commissions de négociation des conventions collectives du travail et des accords collectifs. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont devenus plus enclins à négocier concrètement sur les conditions de salaire des travailleurs des diverses branches d’activité et que de nombreux accords collectifs ont été conclus. Dans l’optique d’une participation effective des femmes, la Direction nationale des relations du travail a donné instruction, à travers la disposition DNRT no 32/05 (dont copie jointe), au secrétariat des instances compétentes de vérifier, avant d’habiliter les commissions de négociation, que les associations syndicales aient bien joint à la désignation de leurs représentants les documents qui sont exigés pour attester de la pleine application de la loi sur la représentation féminine au niveau syndical. On a enregistré, entre 2001 et 2004, une augmentation de 1 pour cent de la participation des femmes dans les instances directives, ce qui correspond à quelque 596 sièges occupés par des femmes dans ces instances. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la représentation syndicale féminine, de même que quelques spécimens de conventions collectives faisant une place notable au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme le prévoit l’article 1 de la convention, de manière à pouvoir étudier comment se répartissent les hommes et les femmes par rapport aux différentes catégories de rémunération, avec les éléments complémentaires qui s’y rattachent et par rapport aux différentes fonctions.
2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la commission d’évaluation prévue à l’article 130 de la convention collective générale du travail dans l’administration publique nationale n’a toujours pas été constituée mais que, dans le cadre des négociations collectives paritaires du secteur public, un certain nombre d’augmentations de salaire ont été accordées aux travailleurs de cette administration publique, mesure qui constitue un pas dans le sens de la création de la commission d’évaluation en question. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la création de cette commission d’évaluation. De même, notant qu’une action en faveur de l’égalité de rémunération dans le secteur public est menée par la Commission permanente d’application des relations du travail (COPAR), la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’action menée par la COPAR pour promouvoir le principe incarné par la convention, notamment de communiquer les informations sur les éléments complémentaires de la rémunération, en particulier dans le secteur public.
3. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’action déployée par la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le monde du travail (CTIO) pour promouvoir le principe incarné par la convention. Notant que le plan d’action 2005 prévoit la création de commissions du même type dans les provinces, de même que la création d’un conseil fédéral des CTIO, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la création des commissions en question au niveau des provinces et sur les activités déployées par celles-ci au cours de la période couverte par le prochain rapport.
La commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport et de la documentation jointe.
1. La commission note que, selon le rapport sur les femmes, le travail et l’emploi établi par le Conseil national de la femme (CNM), le rapport concernant l’application de l’article 3 de la déclaration du MERCOSUR relative aux questions de travail, joints l’un et l’autre au rapport du gouvernement, et enfin le rapport soumis par ce dernier au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en date du 11 février 2002 (CEDAW/C/ARG/5), les écarts salariaux entre travailleurs et travailleuses persistent et même s’aggravent considérablement au détriment de ces dernières dans les secteurs les moins favorisés, cependant que, d’après les chiffres de l’Institut national de la statistique et des recensements (INDEC) pour la période 1991-2000, ces écarts se resserrent dans les couches moyennes et supérieures. La commission note que, selon une analyse de ces données, les principales causes des écarts salariaux entre hommes et femmes sont les suivants: segmentation horizontale et verticale du marché du travail; durée hebdomadaire du travail moins élevée pour les femmes (34,81 heures) que pour les hommes (46,26 heures); concentration élevée de femmes dans les secteurs à faible qualification; manque de formation professionnelle des femmes; préjugés dévalorisant le travail des femmes. A cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’action menée par le CNM et par la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le monde du travail, de même que sur les nombreuses propositions formulées dans le cadre de l’application de l’article 3 de la Déclaration du MERCOSUR relative au travail en vue de réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes, surtout dans les secteurs à plus faible revenu, et de parvenir à la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les secteurs les mieux rémunérés.
2. La commission constate une fois de plus que le rapport du gouvernement ne fait aucunement mention de la commission consultative prévue à l’article 130 de la convention collective générale de l’administration publique nationale enregistrée par décret no 66/99. Elle renouvelle donc sa précédente demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises par cette commission pour favoriser l’accès des femmes aux postes de plus haute responsabilité.
3. De même, la commission renouvelle la demande faite dans son précédent commentaire tendant à ce que le gouvernement communique des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les agents de l’inspection du travail se montrent plus attentifs aux questions touchant à l’application de la convention.
La commission prend note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Le gouvernement déclare que, si le Plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes dans le travail, 1998-99 (ci-après désigné le Plan) a bien été approuvé par effet du décret no 254/98 du 9 mars 1998 et que ce Plan charge l’administration publique d’adopter, par l’entremise de ses diverses juridictions, des mesures propres à donner effet à ses objectifs, il n’a cependant pas été possible de l’intégrer dans les institutions, de sorte que la mesure dans laquelle il a été mis à exécution est pratiquement nulle. Le gouvernement déclare qu’il n’est mené dans ce cadre que des actions ponctuelles, notamment des activités de promotion et d’assistance technique s’adressant aux organismes non gouvernementaux et gouvernementaux dans le cadre du Programme d’emploi transitoire «services communautaires» (point 1.1.2 du Plan). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’action déployée par le Conseil national de la femme (CNM), de celle qui est menée concrètement pour promouvoir l’application de la convention et des résultats obtenus dans le cadre du programme d’«emergencia laboral», celui de ses sous-programmes - développement communautaire et emploi productif - et du programme «unidad de intermediación laboral».
2. A propos de la nécessité d’une ventilation générale par sexe des différentes données concernant le marché du travail au niveau national, la commission note que la CNM a signé en 1998 une convention avec l’Institut national de statistiques et de recensements (INDEC) en vue d’une coopération pour l’élaboration de ces données. La commission prend note des statistiques de la population active, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et branches d’activité, en fonction du revenu global individuel. Elle constate qu’au total 34,5 pour cent des femmes salariées se retrouvent entre la première et la quatrième tranche de revenus, tandis que le pourcentage d’hommes salariés se retrouvant dans cet intervalle n’est que de 21,3 pour cent. Concrètement, chez les salariés, on peut dire que dans le secteur des services, 37,1 pour cent des travailleuses se retrouvent dans cette même plage de revenus les plus bas, et seulement 16,3 pour cent dans les neuvième et dixième tranches. Chez les hommes, 16,6 pour cent sont dans la plage inférieure et 31,5 pour cent dans les deux tranches supérieures. Les statistiques font apparaître que, chez les personnes actives non salariées, 38,8 pour cent des femmes, mais 24,6 pour cent seulement des hommes, se retrouvent entre la première et la quatrième tranche. La commission constate qu’un pourcentage très élevé (35,6 pour cent) de femmes actives occupent les tranches de revenus les plus bas, contre 22,3 pour cent pour les hommes. Elle invite le gouvernement à faire connaître les mesures prises ou envisagées en vue: 1) d’assurer que les femmes accèdent à des postes de travail présentant un degré de responsabilité et de décisions plus élevé et qui soient mieux rémunérés; 2) d’éviter que les catégories professionnelles vers lesquelles les femmes s’engagent restent associées aux tâches traditionnellement féminines; 3) de garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
3. La commission note que, malgré les réunions organisées afin de mettre en oeuvre, pour les inspecteurs du travail, un programme de formation professionnelle axé sur les inégalités entre hommes et femmes, le projet de protocole additionnel qui devait être signé entre la Commission nationale de la femme (CNM) et la Direction de l’inspection du travail (point 1.5.2 du Plan) n’a finalement pas été adopté. La commission invite le gouvernement à la tenir informée des programmes de formation professionnelle et autres mesures qu’il envisage ou mène pour sensibiliser les inspecteurs du travail sur ces questions.
4. La commission note que la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le monde du travail a été réactivée dans le courant du mois de novembre 2000, cette instance ayant pour fonction de défendre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par cet organisme. Constatant que le rapport ne contient aucun élément touchant à la commission d’évaluation prévue par l’article 130 de la convention collective générale du travail de l’administration publique nationale enregistrée par décret no 66/99, la commission demande à nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur les activités menées dans ce cadre.
5. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport de la CNM sur «la femme au travail»établi en vue de l’élaboration du Rapport national que l’Etat d’Argentine doit présentéà la Commission pour le suivi de la Déclaration des droits au travail du MERCOSUR.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, ainsi que des documents et des données statistiques qui y sont joints. Elle prend note avec intérêt du décret no 254/98 du 9 mars 1998 qui porte approbation du Plan pour l'égalité de chances entre hommes et femmes dans le travail (le Plan), lequel donne mandat à l'administration publique pour prendre des mesures destinées à donner effet aux principes de la convention.
1. La commission prend note des informations qui font état d'un déséquilibre dans la proportion d'hommes et de femmes dans la population active, ce déséquilibre représentant, selon les documents joints, 72 pour cent de l'index de Duncan. Etant donné que ce déséquilibre ne semble pas être dû au niveau d'instruction de la population active (dans le grand Buenos Aires, 31,3 pour cent des femmes ayant un emploi ont suivi des études supérieures, contre 21,3 pour cent des hommes), la commission souhaiterait connaître les mesures adoptées par le gouvernement pour promouvoir une représentation égale des femmes dans les programmes d'emploi, y compris les programmes visant des activités non traditionnelles et les secteurs les plus dynamiques de l'économie.
2. La commission note que, selon les documents joints au rapport du gouvernement, les écarts de salaires entre hommes et femmes ont diminué ces dernières années. Par ailleurs, le gouvernement indique qu'il n'existe pas actuellement de statistiques sur le niveau de revenu ventilées par sexe. A ce sujet, la commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 relative à la convention. Dans son observation générale, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir les informations statistiques les plus complètes possibles, ventilées par sexe, à propos des points signalés dans les alinéas i) et ii) de l'observation générale, afin de l'aider à évaluer l'application du principe de la convention. Tout en tenant compte des paragraphes 1.7.1 et 1.7.2 du plan susmentionné, la commission espère que des progrès seront réalisés dans ce domaine et elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour ventiler par sexe les données relatives au marché du travail national.
3. La commission souhaiterait recevoir toute information sur la manière dont est favorisée l'application du principe de la convention et, en particulier, sur les activités du Conseil national de la femme, et sur les mesures adoptées par les organismes de l'administration publique nationale, centralisée ou décentralisée, afin de réaliser les objectifs du plan. A ce sujet, la commission saurait gré au gouvernement de l'informer sur les activités de la commission consultative, dont il est fait mention à l'article 130 de la convention collective générale du travail de l'administration publique nationale, convention qui a été homologuée par le décret no 66/99.
4. La commission note que, pendant la période à l'examen, il n'a pas été enregistré de décisions judiciaires importantes ni d'infractions à propos du domaine qui fait l'objet de la convention. La commission souhaiterait obtenir des informations sur le rôle que jouent les inspecteurs du travail dans l'application effective des normes relatives à l'égalité de rémunération.
5. Article 4 de la convention. Tout en notant avec intérêt que le paragraphe 1.4.2 du plan prévoit, entre autres mesures, de coopérer avec les organisations de travailleurs et d'employeurs afin de définir les stratégies visant à favoriser l'application du droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, la commission rappelle le rôle important que peuvent jouer les organisations de travailleurs et d'employeurs dans l'application des principes de la convention. Elle prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, les méthodes de coopération et les activités qui ont été menées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs du pays.
1. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande directe.
2. Par ailleurs, la commission prend note de certaines données figurant dans le document "Les femmes d'Amérique latine en chiffres", publié en 1993 par le ministère espagnol des Affaires sociales et par la Faculté des sciences sociales d'Amérique latine (FLACSO), qui montrent, à la lumière de l'enquête permanente sur les ménages de 1989, que les femmes travaillant pour autrui en zone urbaine reçoivent 74 pour cent du salaire des hommes, 75 pour cent lorsqu'elles travaillent pour leur propre compte et 53,8 pour cent lorsqu'elles exécutent des travaux domestiques.
A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir les données statistiques les plus récentes dont il dispose, ventilées par sexe, et d'envoyer ses commentaires y relatifs.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission remercie le gouvernement d'avoir fait parvenir le texte intégral des sentences de la Cour suprême concernant l'application du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et le prie de continuer de communiquer le texte de tout jugement, ainsi que toute information concernant les activités de l'inspection du travail en rapport avec l'application de la convention (infractions constatées, sanctions prises, etc.).
2. En ce qui concerne le financement de l'allocation pour conjoint à charge prévue par l'article 7 du décret-loi no 18017/68 (qui définit les prestations accordées aux employés de commerce, aux salariés de l'industrie et aux dockers), la commission note que le gouvernement déclare que les commentaires de la commission ont été portés à l'attention du Secrétariat de la sécurité sociale et que cet organe a pris en compte les explications contenues dans l'Etude d'ensemble de 1986; néanmoins, le secrétariat a considéré que les allocations en question sont accordées sur la base d'éléments qui sont indépendants de l'emploi et continuent d'être versées aux travailleurs retraités. La commission prie le gouvernement de l'informer dans ses prochains rapports de toute évolution dans le traitement de cette question par le secrétariat de la sécurité sociale.
La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de l'informer des mesures prises pour donner plein effet à la convention et de lui communiquer des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement, de la convention collective dans l'industrie du tabac no 175/91, dans laquelle toute mention différenciée relative au travail des femmes a été supprimée, ainsi que des conventions collectives applicables aux secteurs de l'économie dans lesquels généralement la main-d'oeuvre féminine prédomine, en particulier comme dans les secteurs de la santé, de l'enseignement, du textile et de la chaussure, dont ses dispositions sont applicables sans distinction de sexe.
Concernant d'autres points de la convention, la commission se réfère à une demande adressée directement au gouvernement.
Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le gouvernement signale dans son rapport le remplacement de la convention collective no 109/75 du secteur du tabac par la convention no 175/91 (l'article 17 concernant la rémunération des femmes étant supprimé), et celui de la convention no 25/75 du secteur du vêtement par la convention no 132/90 (qui n'institue aucune différence quant au salaire de base ni quant aux tâches entre hommes et femmes). Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de ces deux nouvelles conventions, ainsi que de celles qui s'appliquent à chacun des secteurs dans lesquels la main-d'oeuvre féminine est prédominante, à l'exception de ceux du tabac et du vêtement.
1. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 14 bis de Constitution de l'Argentine et de l'article 172 de la loi relative aux contrats de travail, qui établissent le principe de l'égalité de rémunération, en y joignant copie des décisions judiciaires qui rendent compte du champ d'application actuel du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, aux termes de cette convention et de la législation nationale en vigueur. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les décisions de la Cour suprême de justice sont immuables en ce sens qu'il ne faut pas admettre de discriminations arbitraires comme celles qui sont fondées sur le sexe, la race ou la religion; en revanche, les discriminations reposant sur les critères de plus grande efficacité ou de zèle ne violeraient pas le principe de l'égalité de rémunération. La commission prend note également des résumés des décisions judiciaires communiquées avec le rapport, qui indiquent la portée attribuée au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission souhaiterait renvoyer aux commentaires qui figurent aux paragraphes 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où il est indiqué que le principe susmentionné contenu dans la convention ne s'applique pas uniquement à un travail identique ou semblable réalisé par des hommes et des femmes, mais aussi à un travail de nature différente mais de valeur égale, et que son application ne peut pas se limiter à l'évaluation de la prestation, mais dépend du recours à d'autres critères encore. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte complet des décisions susvisées.
2. Dans ses commentaires antérieures, la commission avait également prié le gouvernement d'indiquer si l'employeur participe au financement des allocations de conjoint prévues à l'article 7 du décret-loi no 18017/68, qui concerne les allocations dont doivent bénéficier les salariés du commerce, de l'industrie et des manutentions portuaires. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du décret-loi no 18107/68 et conformément au système légal en vigueur, les allocations familiales ne sont pas considérées comme faisant partie intégrante du salaire, ni de la rémunération et ne sont par conséquent pas prises en compte pour le paiement du salaire annuel complémentaire et de l'indemnité de licenciement arbitraire (art. 12 de la loi no 18037). Ces allocations étant des prestations de sécurité sociale et non des compensations pour le travail réalisé, leur paiement ne constitue pas une violation de la convention ni de la Constitution nationale pour ce qui est du respect du principe de l'égalité de rémunération. De même, conformément au régime imposé par la loi no 18017/68, les employeurs contribuent au financement du système d'allocations familiales en versant un pourcentage qui vient s'ajouter aux rémunérations dues au personnel. A cet égard, la commission souhaiterait se reporter aux explications qu'elle donne aux paragraphes 15 à 17 et 88 et 89 de son étude d'ensemble selon lesquelles la "convention vise toutes les composantes de la rémunération, directe et indirecte, qui découlent de la relation de travail" et "les allocations payées en vertu de systèmes de sécurité sociale fixés par l'entreprise ou l'industrie intéressée constituent une partie du système de rémunération en vigueur dans l'entreprise et représentent un des éléments de la rémunération pour lesquels il ne devrait pas y avoir de discrimination fondée sur le sexe". En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin d'appliquer pleinement la convention et de communiquer des informations à cet égard.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
2. Faisant suite à son observation antérieure, la commission note avec intérêt que le gouvernement a porté à la connaissance des parties aux conventions collectives des secteurs du tabac et du vêtement les commentaires qu'elle avait formulés sur les clauses prétendument discriminatoires concernant la rémunération des femmes. La commission note également que les différents organismes ont fait savoir que les conventions ne contiennent pas de clauses qui aient une intention discriminatoire et que, en tout cas, l'interprétation de la commission dans ce sens est due à une mauvaise rédaction des textes en vigueur, que l'on essaiera de corriger lorsque les nouvelles conventions collectives des secteurs susnommés seront reformulées. A ce propos, la commission renvoie aux paragraphes 226 à 238 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération dans laquelle elle indique le rôle des autorités dans le contrôle de la légalité des clauses des conventions collectives ainsi que l'inscription du principe de l'égalité de rémunération dans ces conventions. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures appropriées à cet égard et le prie de continuer de fournir des informations sur les progrès qui auront été réalisés grâce à la reformulation des nouvelles conventions collectives des secteurs du tabac et du vêtement et sur toute autre mesure qui aura été prise ou prévue pour garantir l'application du principe de l'égalité de rémunération.