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Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Yémen (Ratification: 1989)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Exclusions. Protection des travailleurs domestiques contre le licenciement injustifié. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement réitère qu’une copie du Code du travail dans sa teneur modifiée sera communiquée au Bureau aussitôt qu’il sera adopté. Le gouvernement indique que le travail domestique n’est pas fréquent au Yémen et qu’aucune affaire n’a été portée devant les commissions de l’arbitrage du travail concernant des travailleurs domestiques. La commission note que les travailleurs domestiques au Yémen sont actuellement exclus des protections accordées aux autres travailleurs en vertu du Code du travail, loi no 5 de 1995, y compris de la protection contre le licenciement abusif. La commission exprime à nouveau sa préoccupation au sujet de l’exclusion des travailleurs domestiques de la protection de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs domestiques bénéficient de la protection contre le licenciement abusif.
Application de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le chômage a augmenté au Yémen depuis le début de la crise et que des centaines de milliers de travailleurs, principalement des jeunes, ont été licenciés. Le gouvernement se réfère au rapport de l’OIT, Yemen Damage and Needs Assessment: Crisis Impact on Employment and the Labour Market, de janvier 2016, faisant état d’une baisse dramatique de l’emploi, qui était déjà à un niveau très faible, et que certains groupes étaient plus touchés que d’autres, principalement les femmes et les jeunes. Le gouvernement indique que près de 100 affaires alléguant un licenciement arbitraire ont été déposées en 2017, que des réclamations en relation avec des salaires non payés ont été portées devant les commissions de l’arbitrage du travail uniquement dans les zones libérées et que tous les cas portaient sur des allégations de licenciement arbitraire et de salaires non payés. Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la définition de la «faute», à savoir «les pratiques qui perturbent le système de travail de l’établissement». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités des commissions de l’arbitrage du travail en rapport avec les affaires soumises pour licenciements injustifiés, le nombre de cas enregistrés par année, l’issue des réclamations et le temps moyen nécessaire pour l’examen et la résolution d’une demande. Prière de fournir des exemples de décisions des commissions de l’arbitrage du travail ayant trait aux réclamations pour licenciement injustifié.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Exclusions. Protection des travailleurs domestiques contre le licenciement injustifié. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement réitère qu’une copie du Code du travail dans sa teneur modifiée sera communiquée au Bureau aussitôt qu’il sera adopté. Le gouvernement indique que le travail domestique n’est pas fréquent au Yémen et qu’aucune affaire n’a été portée devant les commissions de l’arbitrage du travail concernant des travailleurs domestiques. La commission note que les travailleurs domestiques au Yémen sont actuellement exclus des protections accordées aux autres travailleurs en vertu du Code du travail, loi no 5 de 1995, y compris de la protection contre le licenciement abusif.La commission exprime à nouveau sa préoccupation au sujet de l’exclusion des travailleurs domestiques de la protection de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs domestiques bénéficient de la protection contre le licenciement abusif.
Application de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le chômage a augmenté au Yémen depuis le début de la crise et que des centaines de milliers de travailleurs, principalement des jeunes, ont été licenciés. Le gouvernement se réfère au rapport de l’OIT, Yemen Damage and Needs Assessment: Crisis Impact on Employment and the Labour Market,de janvier 2016, faisant état d’une baisse dramatique de l’emploi, qui était déjà à un niveau très faible, et que certains groupes étaient plus touchés que d’autres, principalement les femmes et les jeunes. Le gouvernement indique que près de 100 affaires alléguant un licenciement arbitraire ont été déposées en 2017, que des réclamations en relation avec des salaires non payés ont été portées devant les commissions de l’arbitrage du travail uniquement dans les zones libérées et que tous les cas portaient sur des allégations de licenciement arbitraire et de salaires non payés. Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la définition de la «faute», à savoir «les pratiques qui perturbent le système de travail de l’établissement».La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités des commissions de l’arbitrage du travail en rapport avec les affaires soumises pour licenciements injustifiés, le nombre de cas enregistrés par année, l’issue des réclamations et le temps moyen nécessaire pour l’examen et la résolution d’une demande. Prière de fournir des exemples de décisions des commissions de l’arbitrage du travail ayant trait aux réclamations pour licenciement injustifié.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Exclusions. Protection des travailleurs domestiques contre le licenciement injustifié. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement réitère qu’une copie du Code du travail dans sa teneur modifiée sera communiquée au Bureau aussitôt qu’il sera adopté. Le gouvernement indique que le travail domestique n’est pas fréquent au Yémen et qu’aucune affaire n’a été portée devant les commissions de l’arbitrage du travail concernant des travailleurs domestiques. La commission note que les travailleurs domestiques au Yémen sont actuellement exclus des protections accordées aux autres travailleurs en vertu du Code du travail, loi no 5 de 1995, y compris de la protection contre le licenciement abusif. La commission exprime à nouveau sa préoccupation au sujet de l’exclusion des travailleurs domestiques de la protection de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs domestiques bénéficient de la protection contre le licenciement abusif.
Application de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le chômage a augmenté au Yémen depuis le début de la crise et que des centaines de milliers de travailleurs, principalement des jeunes, ont été licenciés. Le gouvernement se réfère au rapport de l’OIT, Yemen Damage and Needs Assessment: Crisis Impact on Employment and the Labour Market, de janvier 2016, faisant état d’une baisse dramatique de l’emploi, qui était déjà à un niveau très faible, et que certains groupes étaient plus touchés que d’autres, principalement les femmes et les jeunes. Le gouvernement indique que près de 100 affaires alléguant un licenciement arbitraire ont été déposées en 2017, que des réclamations en relation avec des salaires non payés ont été portées devant les commissions de l’arbitrage du travail uniquement dans les zones libérées et que tous les cas portaient sur des allégations de licenciement arbitraire et de salaires non payés. Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la définition de la «faute», à savoir «les pratiques qui perturbent le système de travail de l’établissement». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités des commissions de l’arbitrage du travail en rapport avec les affaires soumises pour licenciements injustifiés, le nombre de cas enregistrés par année, l’issue des réclamations et le temps moyen nécessaire pour l’examen et la résolution d’une demande. Prière de fournir des exemples de décisions des commissions de l’arbitrage du travail ayant trait aux réclamations pour licenciement injustifié.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2013, indiquant que le Conseil des ministres a adopté des amendements au Code du travail. Le gouvernement ajoute que ces amendements seront communiqués dans un proche avenir à la Chambre des représentants. La commission invite le gouvernement à faire parvenir au Bureau le texte modifié du Code du travail dès que celui-ci aura été adopté. Compte tenu de ces réformes législatives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant l’application de chacune des dispositions de la convention, selon ce qui est demandé dans le formulaire de rapport.
Article 2 de la convention. Protection des travailleurs domestiques contre le licenciement injustifié. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’instauration de la protection prévue par la convention en faveur des travailleurs domestiques.
Article 11. Définition de la notion de faute grave. La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que les motifs sur la base desquels la relation d’emploi peut être rompue sans préavis incluent le manquement à des «obligations essentielles» couvertes par le contrat de travail (article 35(h) du Code du travail). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment la législation définit la notion de «faute grave» par rapport à l’article 11 de la convention et d’indiquer si le manquement à des «obligations essentielles» couvertes par le contrat de travail s’assimile à une faute grave au sens attribué à cette dernière par la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission invite également le gouvernement à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique à travers, par exemple, des décisions des juridictions compétentes touchant à des questions de principe liées à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport) de même que toutes statistiques disponibles sur les activités des instances d’appel et les licenciements pour raisons économiques ou autres raisons similaires (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2013, indiquant que le Conseil des ministres a adopté des amendements au Code du travail. Le gouvernement ajoute que ces amendements seront communiqués dans un proche avenir à la Chambre des représentants. La commission invite le gouvernement à faire parvenir au Bureau le texte modifié du Code du travail dès que celui-ci aura été adopté. Compte tenu de ces réformes législatives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant l’application de chacune des dispositions de la convention, selon ce qui est demandé dans le formulaire de rapport.
Article 2 de la convention. Protection des travailleurs domestiques contre le licenciement injustifié. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’instauration de la protection prévue par la convention en faveur des travailleurs domestiques.
Article 11. Définition de la notion de faute grave. La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que les motifs sur la base desquels la relation d’emploi peut être rompue sans préavis incluent le manquement à des «obligations essentielles» couvertes par le contrat de travail (article 35(h) du Code du travail). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment la législation définit la notion de «faute grave» par rapport à l’article 11 de la convention et d’indiquer si le manquement à des «obligations essentielles» couvertes par le contrat de travail s’assimile à une faute grave au sens attribué à cette dernière par la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission invite également le gouvernement à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique à travers, par exemple, des décisions des juridictions compétentes touchant à des questions de principe liées à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport) de même que toutes statistiques disponibles sur les activités des instances d’appel et les licenciements pour raisons économiques ou autres raisons similaires (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
En réponse à la demande directe de la commission de 2006, le gouvernement avait indiqué qu’il avait préparé, en coordination avec le Bureau, des projets d’amendement au Code du travail et les avait soumis aux partenaires sociaux et au Bureau pour commentaires. Ces projets d’amendement ont ensuite été révisés à la lumière des commentaires reçus. Des discussions ont eu lieu avec les parties concernées et le texte a ensuite été soumis au ministère des Affaires juridiques pour réédition et renvoi au Conseil des ministres en vue de sa promulgation par la Chambre des représentants (Majlis El-Nouwab).
La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2013, indiquant que le Conseil des ministres a adopté des amendements au Code du travail. Le gouvernement ajoute que ces amendements seront communiqués dans un proche avenir à la Chambre des représentants. La commission invite le gouvernement à faire parvenir au Bureau le texte modifié du Code du travail dès que celui-ci aura été adopté. Compte tenu de ces réformes législatives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant l’application de chacune des dispositions de la convention, selon ce qui est demandé dans le formulaire de rapport.
Article 2 de la convention. Protection des travailleurs domestiques contre le licenciement injustifié. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’instauration de la protection prévue par la convention en faveur des travailleurs domestiques.
Article 11. Définition de la notion de faute grave. La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que les motifs sur la base desquels la relation d’emploi peut être rompue sans préavis incluent le manquement à des «obligations essentielles» couvertes par le contrat de travail (article 35(h) du Code du travail). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment la législation définit la notion de «faute grave» par rapport à l’article 11 de la convention et d’indiquer si le manquement à des «obligations essentielles» couvertes par le contrat de travail s’assimile à une faute grave au sens attribué à cette dernière par la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission invite également le gouvernement à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique à travers, par exemple, des décisions des juridictions compétentes touchant à des questions de principe liées à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport) de même que toutes statistiques disponibles sur les activités des instances d’appel et les licenciements pour raisons économiques ou autres raisons similaires (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

En réponse à la demande directe de la commission de 2006, le gouvernement avait indiqué qu’il avait préparé, en coordination avec le Bureau, des projets d’amendement au Code du travail et les avait soumis aux partenaires sociaux et au Bureau pour commentaires. Ces projets d’amendement ont ensuite été révisés à la lumière des commentaires reçus. Des discussions ont eu lieu avec les parties concernées et le texte a ensuite été soumis au ministère des Affaires juridiques pour réédition et renvoi au Conseil des ministres en vue de sa promulgation par la Chambre des représentants (Majlis El-Nouwab).
La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2013, indiquant que le Conseil des ministres a adopté des amendements au Code du travail. Le gouvernement ajoute que ces amendements seront communiqués dans un proche avenir à la Chambre des représentants. La commission invite le gouvernement à faire parvenir au Bureau le texte modifié du Code du travail dès que celui-ci aura été adopté. Compte tenu de ces réformes législatives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant l’application de chacune des dispositions de la convention, selon ce qui est demandé dans le formulaire de rapport.
Article 2 de la convention. Protection des travailleurs domestiques contre le licenciement injustifié. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’instauration de la protection prévue par la convention en faveur des travailleurs domestiques.
Article 11. Définition de la notion de faute grave. La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que les motifs sur la base desquels la relation d’emploi peut être rompue sans préavis incluent le manquement à des «obligations essentielles» couvertes par le contrat de travail (article 35(h) du Code du travail). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment la législation définit la notion de «faute grave» par rapport à l’article 11 de la convention et d’indiquer si le manquement à des «obligations essentielles» couvertes par le contrat de travail s’assimile à une faute grave au sens attribué à cette dernière par la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission invite également le gouvernement à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique à travers, par exemple, des décisions des juridictions compétentes touchant à des questions de principe liées à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport) de même que toutes statistiques disponibles sur les activités des instances d’appel et les licenciements pour raisons économiques ou autres raisons similaires (Point V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2008. En réponse à la demande directe de la commission de 2006, le gouvernement indique qu’il a préparé, en coordination avec le Bureau, des projets d’amendement au Code du travail et les a soumis aux partenaires sociaux et au Bureau pour commentaires. Ces projets d’amendement ont ensuite été révisés à la lumière des commentaires reçus. Des discussions ont eu lieu avec les parties concernées, et le texte a ensuite été soumis au ministère des Affaires juridiques pour réédition et renvoi au Conseil des ministres en vue de sa promulgation par la Chambre des représentants. Le gouvernement est invité à communiquer copie au Bureau des amendements une fois ceux-ci adoptés. La commission le prie à nouveau de fournir dans son prochain rapport des informations sur les questions suivantes.
La commission note que le gouvernement s’efforce actuellement de collecter des statistiques sur le nombre de cas de licenciement traités par les commissions d’arbitrage dans les gouvernorats de la République. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations d’ordre pratique sur l’application de la convention (Points IV et V du formulaire de rapport), ainsi que des informations sur les points suivants.
Protection des travailleurs domestiques contre le licenciement sans juste cause. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’instauration de la protection prévue par la convention (article 2) en faveur des travailleurs domestiques.
Définition de la notion de faute grave. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le fait de ne pas remplir «les obligations essentielles» stipulées au contrat, qui fait encourir un licenciement sans préavis en vertu de l’article 35 h) du Code du travail actuellement en vigueur, s’assimile à la faute grave au sens de l’article 11 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2008. En réponse à la demande directe de la commission de 2006, le gouvernement indique qu’il a préparé, en coordination avec le Bureau, des projets d’amendement au Code du travail et les a soumis aux partenaires sociaux et au Bureau pour commentaires. Ces projets d’amendement ont ensuite été révisés à la lumière des commentaires reçus. Des discussions ont eu lieu avec les parties concernées, et le texte a ensuite été soumis au ministère des Affaires juridiques pour réédition et renvoi au Conseil des ministres en vue de sa promulgation par la Chambre des représentants. Le gouvernement est invité à communiquer copie au Bureau des amendements une fois ceux-ci adoptés. La commission le prie à nouveau de fournir dans son prochain rapport des informations sur les questions suivantes.
La commission note que le gouvernement s’efforce actuellement de collecter des statistiques sur le nombre de cas de licenciement traités par les commissions d’arbitrage dans les gouvernorats de la République. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations d’ordre pratique sur l’application de la convention (Points IV et V du formulaire de rapport), ainsi que des informations sur les points suivants.
Protection des travailleurs domestiques contre le licenciement sans juste cause. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’instauration de la protection prévue par la convention (article 2) en faveur des travailleurs domestiques.
Définition de la notion de faute grave. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le fait de ne pas remplir «les obligations essentielles» stipulées au contrat, qui fait encourir un licenciement sans préavis en vertu de l’article 35 h) du Code du travail actuellement en vigueur, s’assimile à la faute grave au sens de l’article 11 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2008. En réponse à la demande directe de la commission de 2006, le gouvernement indique qu’il a préparé, en coordination avec le Bureau, des projets d’amendement au Code du travail et les a soumis aux partenaires sociaux et au Bureau pour commentaires. Ces projets d’amendement ont ensuite été révisés à la lumière des commentaires reçus. Des discussions ont eu lieu avec les parties concernées, et le texte a ensuite été soumis au ministère des Affaires juridiques pour réédition et renvoi au Conseil des ministres en vue de sa promulgation par la Chambre des représentants. Le gouvernement est invité à communiquer copie au Bureau des amendements une fois ceux-ci adoptés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les questions suivantes.

2. La commission note que le gouvernement s’efforce actuellement de collecter des statistiques sur le nombre de cas de licenciement traités par les commissions d’arbitrage dans les gouvernorats de la République. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations d’ordre pratique sur l’application de la convention (Points IV et V du formulaire de rapport), ainsi que des informations sur les points suivants.

3. Protection des travailleurs domestiques contre le licenciement sans juste cause. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’instauration de la protection prévue par la convention (article 2) en faveur des travailleurs domestiques.

4. Définition de la notion de faute grave. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le fait de ne pas remplir «les obligations essentielles» stipulées au contrat, qui fait encourir un licenciement sans préavis en vertu de l’article 35 h) du Code du travail actuellement en vigueur, s’assimile à la faute grave au sens de l’article 11 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2006 qui indique qu’un projet de révision du Code du travail, préparé avec l’assistance technique du Bureau, est en cours et que la version finale devrait être prochainement adoptée. Elle espère qu’à cette occasion le gouvernement tiendra compte des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’application de la convention, et en particulier sur l’article 13 relatif à la consultation des représentants des travailleurs lorsque des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire sont envisagés par l’employeur. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune donnée statistique n’est actuellement disponible sur le nombre de licenciements intervenus, mais qu’il prévoit d’obtenir ces informations auprès des commissions d’arbitrage. Se référant à ses précédents commentaires, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des données pratiques sur l’application de la convention (Parties IV et V du formulaire de rapport) ainsi que des informations sur les points suivants.

2. Protection des travailleurs domestiques contre le licenciement injustifié. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés afin d’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient de la protection prévue par la convention (article 2 de la convention).

3. Définition de la faute grave. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le non-respect des obligations essentielles du contrat, susceptible d’entraîner un licenciement sans préavis en application de l’article 35 h) du Code du travail actuellement en vigueur, constitue une faute grave au sens de l’article 11.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport, en particulier en réponse à ses commentaires précédents concernant l’article 7 de la convention. La commission souhaiterait recevoir un complément d’information sur les points suivants.

Article 2 de la convention.  Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur l’emploi des travailleurs domestiques n’a pas encore été promulguée. Néanmoins, dans la pratique, les travailleurs domestiques peuvent se prévaloir d’un grand nombre des droits figurant dans le Code du travail, y compris celui de recourir à la médiation ou à l’arbitrage en cas de conflit du travail. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les progrès réalisés pour assurer que les travailleurs domestiques sont protégés contre un licenciement arbitraire.

Article 11. Le gouvernement déclare que par «obligations essentielles» on entend l’accord conclu entre l’employeur et le travailleur déterminant les conditions de travail. La commission prend note de ces indications et demande si une violation de cet accord serait constitutive d’une faute grave.

Article 13. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il n’existait aucune disposition tendant à garantir que les employeurs consultent les représentants des travailleurs touchés par des licenciements liés aux besoins opérationnels de l’entreprise. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu’il tiendra compte des commentaires de la commission lors de l’amendement du Code du travail, afin d’y inclure une obligation de mener des consultations. La commission encourage le gouvernement à modifier prochainement le Code du travail pour donner effet à cette importante disposition de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission demande un complément d’information sur le résultat de décisions d’arbitrage concernant des licenciements. Elle souhaiterait également recevoir des statistiques sur le nombre de licenciements prononcés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission note que les travailleurs occasionnels et les gens de maison sont exclus du champ d'application du Code du travail. Elle note qu'une ordonnance régissant l'emploi des gens de maison est en cours de préparation. Prière de fournir le texte de l'ordonnance dès qu'elle sera adoptée. La commission note par ailleurs qu'un projet d'ordonnance régissant l'emploi occasionnel est à l'étude. Prière de fournir des informations sur l'état d'avancement de ce projet.

Article 7. La commission rappelle que la possibilité de se défendre contre les allégations formulées doit être offerte au travailleur avant tout licenciement lié à sa conduite ou à son travail. Elle prie de nouveau le gouvernement de préciser la manière dont il est donné effet à cet article dans les cas de licenciement pour un motif autre qu'une infraction disciplinaire.

Article 11. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser ce qu'il convient d'entendre par "obligations essentielles" du contrat (art. 35, alinéa h), du Code du travail) et si leur inexécution constitue une faute grave au sens de cet article de la convention.

Article 13. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer que les représentants des travailleurs soient consultés lorsque l'employeur envisage des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Prière d'indiquer si l'adoption de nouvelles dispositions législatives est envisagée afin de donner effet à cet article de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Prière de communiquer des exemples de décisions judiciaires ayant trait à l'application des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications utiles qu'il contient en réponse à sa demande précédente. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires concernant les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note que les travailleurs occasionnels et les gens de maison sont exclus du champ d'application du Code du travail. Elle note qu'une ordonnance régissant l'emploi des gens de maison est en cours de préparation. Prière de fournir le texte de l'ordonnance dès qu'elle sera adoptée. La commission note par ailleurs qu'un projet d'ordonnance régissant l'emploi occasionnel est à l'étude. Prière de fournir des informations sur l'état d'avancement de ce projet.

Article 7. La commission rappelle que la possibilité de se défendre contre les allégations formulées doit être offerte au travailleur avant tout licenciement lié à sa conduite ou à son travail. Elle prie de nouveau le gouvernement de préciser la manière dont il est donné effet à cet article dans les cas de licenciement pour un motif autre qu'une infraction disciplinaire.

Article 11. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser ce qu'il convient d'entendre par "obligations essentielles" du contrat (art. 35, alinéa h), du Code du travail) et si leur inexécution constitue une faute grave au sens de cet article de la convention.

Article 13. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer que les représentants des travailleurs soient consultés lorsque l'employeur envisage des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Prière d'indiquer si l'adoption de nouvelles dispositions législatives est envisagée afin de donner effet à cet article de la convention.

Partie IV du formulaire de rapport. Prière de communiquer des exemples de décisions judiciaires ayant trait à l'application des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle a par ailleurs pris note de l'adoption, le 9 mars 1995, du Code du travail. Compte tenu des changements intervenus, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'application de la convention par les dispositions pertinentes du Code, en particulier sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si des catégories de travailleurs salariés ont été exclues du champ d'application de l'ensemble de la convention ou de certaines de ses dispositions en vertu du paragraphe 2 de cet article et de fournir, le cas échéant, des informations sur le régime spécial qui leur assure une protection au moins équivalente. Elle souhaiterait, en particulier, que le gouvernement précise les garanties applicables aux travailleurs exclus du champ d'application du Code du travail, tels que les fonctionnaires et employés du secteur public, les gens de maison, certaines catégories d'agriculteurs et les travailleurs occasionnels.

Article 5. La commission souhaiterait que le gouvernement indique les dispositions garantissant l'application de l'ensemble de cet article.

Article 7. La commission note que les articles 96 et 97 du Code du travail permettent au travailleur dont le licenciement pour motif disciplinaire est envisagé de se défendre contre les allégations formulées au cours d'un entretien avec l'employeur. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention dans les autres cas de licenciement pour des motifs liés au travail ou à la conduite du travailleur.

Article 11. La commission note que, parmi les raisons susceptibles d'entraîner un licenciement sans préavis, figure le non-respect des obligations essentielles du contrat de travail (article 35, alinéa h) du Code du travail). Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des éclaircissements sur ce qu'il convient d'entendre par "obligations essentielles du contrat de travail" et précise si le non respect de ces obligations constitue une faute grave au sens de l'article 11.

Article 12, paragraphe 1. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si le travailleur licencié a droit à une indemnité de départ (alinéa a)), à des prestations d'assurance-chômage ou à d'autres prestations (alinéa b)), ou encore à une combinaison de ces indemnités et prestations (alinéa c)).

Article 13. La commission souhaiterait que le gouvernement indique comment il est donné effet à cette disposition de la convention concernant la consultation des représentants des travailleurs lorsque des licenciements pour des motifs de nature économique sont envisagés.

Article 14, paragraphes 1 et 3. La commission note que l'employeur doit notifier au ministère de la Sécurité sociale, des Affaires sociales et du Travail la cessation partielle ou totale de ses activités, lorsque celle-ci entraîne des licenciements. Elle prie le gouvernement de préciser les informations qui doivent alors être communiquées ainsi que le délai de notification précédant les licenciements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle a par ailleurs pris note de l'adoption, le 9 mars 1995, du Code du travail. Compte tenu des changements intervenus, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'application de la convention par les dispositions pertinentes du Code, en particulier sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si des catégories de travailleurs salariés ont été exclues du champ d'application de l'ensemble de la convention ou de certaines de ses dispositions en vertu du paragraphe 2 de cet article et de fournir, le cas échéant, des informations sur le régime spécial qui leur assure une protection au moins équivalente. Elle souhaiterait, en particulier, que le gouvernement précise les garanties applicables aux travailleurs exclus du champ d'application du Code du travail, tels que les fonctionnaires et employés du secteur public, les gens de maison, certaines catégories d'agriculteurs et les travailleurs occasionnels.

Article 5. La commission souhaiterait que le gouvernement indique les dispositions garantissant l'application de l'ensemble de cet article.

Article 7. La commission note que les articles 96 et 97 du Code du travail permettent au travailleur dont le licenciement pour motif disciplinaire est envisagé de se défendre contre les allégations formulées au cours d'un entretien avec l'employeur. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention dans les autres cas de licenciement pour des motifs liés au travail ou à la conduite du travailleur.

Article 11. La commission note que, parmi les raisons susceptibles d'entraîner un licenciement sans préavis, figure le non-respect des obligations essentielles du contrat de travail (article 35, alinéa h) du Code du travail). Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des éclaircissements sur ce qu'il convient d'entendre par "obligations essentielles du contrat de travail" et précise si le non respect de ces obligations constitue une faute grave au sens de l'article 11.

Article 12, paragraphe 1. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si le travailleur licencié a droit à une indemnité de départ (alinéa a)), à des prestations d'assurance-chômage ou à d'autres prestations (alinéa b)), ou encore à une combinaison de ces indemnités et prestations (alinéa c)).

Article 13. La commission souhaiterait que le gouvernement indique comment il est donné effet à cette disposition de la convention concernant la consultation des représentants des travailleurs lorsque des licenciements pour des motifs de nature économique sont envisagés.

Article 14, paragraphes 1 et 3. La commission note que l'employeur doit notifier au ministère de la Sécurité sociale, des Affaires sociales et du Travail la cessation partielle ou totale de ses activités, lorsque celle-ci entraîne des licenciements. Elle prie le gouvernement de préciser les informations qui doivent alors être communiquées ainsi que le délai de notification précédant les licenciements.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

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