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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission rappelle qu’elle avait fait observer précédemment que plusieurs dispositions législatives soulevaient un certain nombre de problèmes de compatibilité avec la convention.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, bien que la loi sur les syndicats (TUA) offre une certaine protection contre la discrimination antisyndicale et qu’elle sanctionne les conditions d’emploi imposant ou interdisant l’appartenance à un syndicat, ainsi que les moyens illégaux d’interférer dans une décision d’adhérer à un syndicat (art. 52 et 53 de la TUA), la législation ne protégeait pas les travailleurs contre des actes visant à provoquer leur licenciement ou à leur porter préjudice d’une autre manière (par exemple au moyen d’un transfert, d’une délocalisation, d’une rétrogradation, d’un retrait de prestations ou d’autres restrictions) pour un motif d’appartenance à un syndicat ou de participation à des activités syndicales. De même, la commission avait considéré que la protection contre l’ingérence devrait être complétée, en particulier pour couvrir des actes visant à placer les organisations syndicales sous le contrôle des employeurs ou d’organisations d’employeurs par des moyens financiers ou autres. Notant que les sanctions prévues par la TUA ne s’appliquent que pour certains actes d’ingérence dans la décision d’adhérer à un syndicat, et en l’absence de plus amples informations sur le mécanisme national permettant de faire respecter le droit d’organisation, la commission avait souligné que la législation devrait prévoir des procédures efficaces et des sanctions dissuasives pour empêcher tous les actes de discrimination antisyndicale et rétablir la situation en pareil cas, et pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre toute ingérence mutuelle. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 50 de la loi sur l’emploi protège les salariés qui adhèrent à un syndicat, la commission fait observer que la réponse du gouvernement ne répond pas totalement aux questions qu’elle a soulevées. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention et donner pleinement effet à l’obligation de protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale et les ingérences. Elle le prie en outre de communiquer des informations à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment constaté que la législation ne contient pas de dispositions relatives à la négociation collective dans les secteurs public et privé. Elle avait souligné qu’il est important que la législation reconnaisse le principe de la négociation collective libre et volontaire et contienne des mesures pour promouvoir la possibilité d’y avoir recours, et la nécessité de promouvoir la négociation collective dans les différents secteurs. À cette fin, elle avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour réglementer et promouvoir la négociation collective dans le pays et de fournir des informations sur toute évolution en la matière. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question sera examinée au cours de la réunion à venir du Conseil consultatif du travail tripartite et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Articles 5 et 6. Champ d’application de la convention. La commission avait noté que le service pénitentiaire est exclu de l’application de la TUA (art. 55) et se voit donc indûment privé des garanties prévues par la convention. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de service pénitentiaire dans le pays et que le Conseil consultatif du travail tripartite (TLAC) débattra de la suppression de ce terme de la TUA lors de prochaines réunions. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de supprimer le terme «service pénitentiaire» des exclusions du champ d’application de la TUA. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Projet de loi sur les relations de travail (ERB). La commission avait précédemment accueilli favorablement le fait que le projet d’ERB contienne certaines dispositions pour la réglementation de la négociation collective et pour donner effet au principe de la négociation de bonne foi. Toutefois, elle note que, selon l’indication du gouvernement en février 2016, le TLAC a décidé de ne pas donner suite au projet de loi compte tenu de désaccords exprimés par les partenaires sociaux lors de la réunion du Conseil. Plus particulièrement, le gouvernement indique que tant la chambre de commerce de Vanuatu que le Conseil des syndicats de Vanuatu ont proposé, en échange, que la loi sur l’emploi, la TUA et la loi sur les litiges commerciaux soient révisées et intègrent la disposition nécessaire pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission veut croire que, dans le cadre de la révision de la législation sur le travail, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Application pratique de la convention. La commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle cinq conventions collectives ont été conclues par cinq organisations de travailleurs différentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces cinq conventions et, plus généralement, de continuer de communiquer des informations actualisées sur la pratique de la négociation collective dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission rappelle qu’elle avait fait observer précédemment que plusieurs dispositions législatives soulevaient un certain nombre de problèmes de compatibilité avec la convention.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, bien que la loi sur les syndicats (TUA) offre une certaine protection contre la discrimination antisyndicale et qu’elle sanctionne les conditions d’emploi imposant ou interdisant l’appartenance à un syndicat, ainsi que les moyens illégaux d’interférer dans une décision d’adhérer à un syndicat (art. 52 et 53 de la TUA), la législation ne protégeait pas les travailleurs contre des actes visant à provoquer leur licenciement ou à leur porter préjudice d’une autre manière (par exemple au moyen d’un transfert, d’une délocalisation, d’une rétrogradation, d’un retrait de prestations ou d’autres restrictions) pour un motif d’appartenance à un syndicat ou de participation à des activités syndicales. De même, la commission avait considéré que la protection contre l’ingérence devrait être complétée, en particulier pour couvrir des actes visant à placer les organisations syndicales sous le contrôle des employeurs ou d’organisations d’employeurs par des moyens financiers ou autres. Notant que les sanctions prévues par la TUA ne s’appliquent que pour certains actes d’ingérence dans la décision d’adhérer à un syndicat, et en l’absence de plus amples informations sur le mécanisme national permettant de faire respecter le droit d’organisation, la commission avait souligné que la législation devrait prévoir des procédures efficaces et des sanctions dissuasives pour empêcher tous les actes de discrimination antisyndicale et rétablir la situation en pareil cas, et pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre toute ingérence mutuelle. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 50 de la loi sur l’emploi protège les salariés qui adhèrent à un syndicat, la commission fait observer que la réponse du gouvernement ne répond pas totalement aux questions qu’elle a soulevées.En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention et donner pleinement effet à l’obligation de protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale et les ingérences. Elle le prie en outre de communiquer des informations à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment constaté que la législation ne contient pas de dispositions relatives à la négociation collective dans les secteurs public et privé. Elle avait souligné qu’il est important que la législation reconnaisse le principe de la négociation collective libre et volontaire et contienne des mesures pour promouvoir la possibilité d’y avoir recours, et la nécessité de promouvoir la négociation collective dans les différents secteurs. À cette fin, elle avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour réglementer et promouvoir la négociation collective dans le pays et de fournir des informations sur toute évolution en la matière.La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question sera examinée au cours de la réunion à venir du Conseil consultatif du travail tripartite et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Articles 5 et 6. Champ d’application de la convention. La commission avait noté que le service pénitentiaire est exclu de l’application de la TUA (art. 55) et se voit donc indûment privé des garanties prévues par la convention. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de service pénitentiaire dans le pays et que le Conseil consultatif du travail tripartite (TLAC) débattra de la suppression de ce terme de la TUA lors de prochaines réunions.La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de supprimer le terme «service pénitentiaire» des exclusions du champ d’application de la TUA. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Projet de loi sur les relations de travail (ERB). La commission avait précédemment accueilli favorablement le fait que le projet d’ERB contienne certaines dispositions pour la réglementation de la négociation collective et pour donner effet au principe de la négociation de bonne foi. Toutefois, elle note que, selon l’indication du gouvernement en février 2016, le TLAC a décidé de ne pas donner suite au projet de loi compte tenu de désaccords exprimés par les partenaires sociaux lors de la réunion du Conseil. Plus particulièrement, le gouvernement indique que tant la chambre de commerce de Vanuatu que le Conseil des syndicats de Vanuatu ont proposé, en échange, que la loi sur l’emploi, la TUA et la loi sur les litiges commerciaux soient révisées et intègrent la disposition nécessaire pour mettre la législation en conformité avec la convention.La commission veut croire que, dans le cadre de la révision de la législation sur le travail, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Application pratique de la convention. La commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle cinq conventions collectives ont été conclues par cinq organisations de travailleurs différentes.La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces cinq conventions et, plus généralement, de continuer de communiquer des informations actualisées sur la pratique de la négociation collective dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission rappelle qu’elle avait fait observer précédemment que plusieurs dispositions législatives soulevaient un certain nombre de problèmes de compatibilité avec la convention.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, bien que la loi sur les syndicats (TUA) offre une certaine protection contre la discrimination antisyndicale et qu’elle sanctionne les conditions d’emploi imposant ou interdisant l’appartenance à un syndicat, ainsi que les moyens illégaux d’interférer dans une décision d’adhérer à un syndicat (art. 52 et 53 de la TUA), la législation ne protégeait pas les travailleurs contre des actes visant à provoquer leur licenciement ou à leur porter préjudice d’une autre manière (par exemple au moyen d’un transfert, d’une délocalisation, d’une rétrogradation, d’un retrait de prestations ou d’autres restrictions) pour un motif d’appartenance à un syndicat ou de participation à des activités syndicales. De même, la commission avait considéré que la protection contre l’ingérence devrait être complétée, en particulier pour couvrir des actes visant à placer les organisations syndicales sous le contrôle des employeurs ou d’organisations d’employeurs par des moyens financiers ou autres. Notant que les sanctions prévues par la TUA ne s’appliquent que pour certains actes d’ingérence dans la décision d’adhérer à un syndicat, et en l’absence de plus amples informations sur le mécanisme national permettant de faire respecter le droit d’organisation, la commission avait souligné que la législation devrait prévoir des procédures efficaces et des sanctions dissuasives pour empêcher tous les actes de discrimination antisyndicale et rétablir la situation en pareil cas, et pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre toute ingérence mutuelle. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 50 de la loi sur l’emploi protège les salariés qui adhèrent à un syndicat, la commission fait observer que la réponse du gouvernement ne répond pas totalement aux questions qu’elle a soulevées. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention et donner pleinement effet à l’obligation de protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale et les ingérences. Elle le prie en outre de communiquer des informations à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment constaté que la législation ne contient pas de dispositions relatives à la négociation collective dans les secteurs public et privé. Elle avait souligné qu’il est important que la législation reconnaisse le principe de la négociation collective libre et volontaire et contienne des mesures pour promouvoir la possibilité d’y avoir recours, et la nécessité de promouvoir la négociation collective dans les différents secteurs. A cette fin, elle avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour réglementer et promouvoir la négociation collective dans le pays et de fournir des informations sur toute évolution en la matière. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question sera examinée au cours de la réunion à venir du Conseil consultatif du travail tripartite et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Articles 5 et 6. Champ d’application de la convention. La commission avait noté que le service pénitentiaire est exclu de l’application de la TUA (art. 55) et se voit donc indûment privé des garanties prévues par la convention. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de service pénitentiaire dans le pays et que le Conseil consultatif du travail tripartite (TLAC) débattra de la suppression de ce terme de la TUA lors de prochaines réunions. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de supprimer le terme «service pénitentiaire» des exclusions du champ d’application de la TUA. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Projet de loi sur les relations de travail (ERB). La commission avait précédemment accueilli favorablement le fait que le projet d’ERB contienne certaines dispositions pour la réglementation de la négociation collective et pour donner effet au principe de la négociation de bonne foi. Toutefois, elle note que, selon l’indication du gouvernement en février 2016, le TLAC a décidé de ne pas donner suite au projet de loi compte tenu de désaccords exprimés par les partenaires sociaux lors de la réunion du Conseil. Plus particulièrement, le gouvernement indique que tant la chambre de commerce de Vanuatu que le Conseil des syndicats de Vanuatu ont proposé, en échange, que la loi sur l’emploi, la TUA et la loi sur les litiges commerciaux soient révisées et intègrent la disposition nécessaire pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission veut croire que, dans le cadre de la révision de la législation sur le travail, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Application pratique de la convention. La commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle cinq conventions collectives ont été conclues par cinq organisations de travailleurs différentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces cinq conventions et, plus généralement, de continuer de communiquer des informations actualisées sur la pratique de la négociation collective dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
La commission observe que plusieurs dispositions législatives soulèvent des questions de compatibilité avec la convention:
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission note que, bien que la loi sur les syndicats (TUA) offre une certaine protection contre la discrimination antisyndicale et qu’elle sanctionne les conditions d’emploi imposant ou interdisant l’appartenance à un syndicat, ainsi que les moyens illégaux d’interférer dans une décision d’adhérer à un syndicat (art. 52 et 53 de la TUA), la législation ne protège pas les travailleurs contre des actes visant à provoquer leur licenciement ou à leur porter préjudice d’une autre manière (par exemple au moyen d’un transfert, d’une délocalisation, d’une rétrogradation, d’un retrait de prestations ou d’autres restrictions) pour un motif d’appartenance à un syndicat ou de participation à des activités syndicales. De même, la commission considère que la protection contre l’ingérence devrait être complétée, en particulier pour couvrir des actes visant à placer les organisations syndicales sous le contrôle des employeurs ou d’organisations d’employeurs par des moyens financiers ou autres. Notant que les sanctions prévues par la TUA ne s’appliquent que pour certains actes d’ingérence dans la décision d’adhérer à un syndicat, et en l’absence de plus amples informations sur le mécanisme national permettant de faire respecter le droit d’organisation, la commission souligne que la législation devrait prévoir des procédures efficaces et des sanctions dissuasives pour empêcher tous les actes de discrimination antisyndicale et rétablir la situation en pareil cas, et pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre toute ingérence mutuelle.
Article 4. Négociation collective. La commission observe que la législation ne contient pas de dispositions relatives à la négociation collective dans les secteurs public ou privé. Elle souligne qu’il est important que la législation reconnaisse le principe de la négociation collective libre et volontaire et contienne des mesures pour promouvoir la possibilité d’y avoir recours. La commission rappelle que ce principe ne s’applique pas seulement aux organisations de premier niveau mais aussi aux fédérations et confédérations. Elle rappelle également que, si les mesures de promotion de la négociation collective peuvent inclure la conciliation, la médiation et l’arbitrage volontaire, l’arbitrage obligatoire n’est admissible que: i) vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention); ii) dans les services essentiels au strict sens du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle de tout ou partie de la population; et iii) en cas de crise nationale aiguë. La commission souligne la nécessité de promouvoir la négociation collective dans les différents secteurs et, à cette fin, d’adopter toutes les mesures nécessaires pour réglementer et promouvoir la négociation collective dans le pays.
Articles 5 et 6. Champ d’application de la convention. La commission note que le service pénitentiaire est exclu de l’application de la TUA (art. 55) et se voit donc indûment privé des garanties prévues par la convention.
Projet de loi sur les relations de travail (ERB). La commission accueille favorablement le fait que le projet d’ERB contienne certaines dispositions pour la réglementation de la négociation collective et pour donner effet au principe de la négociation de bonne foi. Elle note cependant que ce projet autorise un arbitrage obligatoire dans des situations autres que celles énumérées dans les paragraphes précédents.
La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, en tenant compte des commentaires ci-dessus, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, ainsi que sur les pratiques nationales donnant effet aux obligations de protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale et les ingérences et de promouvoir la négociation collective, et de communiquer un texte de la nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée. La commission exprime l’espoir qu’elle sera en mesure de constater des progrès dans un proche avenir.
Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission observe que plusieurs dispositions législatives soulèvent des questions de compatibilité avec la convention:
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission note que, bien que la loi sur les syndicats (TUA) offre une certaine protection contre la discrimination antisyndicale et qu’elle sanctionne les conditions d’emploi imposant ou interdisant l’appartenance à un syndicat, ainsi que les moyens illégaux d’interférer dans une décision d’adhérer à un syndicat (art. 52 et 53 de la TUA), la législation ne protège pas les travailleurs contre des actes visant à provoquer leur licenciement ou à leur porter préjudice d’une autre manière (par exemple au moyen d’un transfert, d’une délocalisation, d’une rétrogradation, d’un retrait de prestations ou d’autres restrictions) pour un motif d’appartenance à un syndicat ou de participation à des activités syndicales. De même, la commission considère que la protection contre l’ingérence devrait être complétée, en particulier pour couvrir des actes visant à placer les organisations syndicales sous le contrôle des employeurs ou d’organisations d’employeurs par des moyens financiers ou autres. Notant que les sanctions prévues par la TUA ne s’appliquent que pour certains actes d’ingérence dans la décision d’adhérer à un syndicat, et en l’absence de plus amples informations sur le mécanisme national permettant de faire respecter le droit d’organisation, la commission souligne que la législation devrait prévoir des procédures efficaces et des sanctions dissuasives pour empêcher tous les actes de discrimination antisyndicale et rétablir la situation en pareil cas, et pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre toute ingérence mutuelle.
Article 4. Négociation collective. La commission observe que la législation ne contient pas de dispositions relatives à la négociation collective dans les secteurs public ou privé. Elle souligne qu’il est important que la législation reconnaisse le principe de la négociation collective libre et volontaire et contienne des mesures pour promouvoir la possibilité d’y avoir recours. La commission rappelle que ce principe ne s’applique pas seulement aux organisations de premier niveau mais aussi aux fédérations et confédérations. Elle rappelle également que, si les mesures de promotion de la négociation collective peuvent inclure la conciliation, la médiation et l’arbitrage volontaire, l’arbitrage obligatoire n’est admissible que: i) vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention); ii) dans les services essentiels au strict sens du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle de tout ou partie de la population; et iii) en cas de crise nationale aiguë. La commission souligne la nécessité de promouvoir la négociation collective dans les différents secteurs et, à cette fin, d’adopter toutes les mesures nécessaires pour réglementer et promouvoir la négociation collective dans le pays.
Articles 5 et 6. Champ d’application de la convention. La commission note que le service pénitentiaire est exclu de l’application de la TUA (art. 55) et se voit donc indûment privé des garanties prévues par la convention.
Projet de loi sur les relations de travail (ERB). La commission accueille favorablement le fait que le projet d’ERB contienne certaines dispositions pour la réglementation de la négociation collective et pour donner effet au principe de la négociation de bonne foi. Elle note cependant que ce projet autorise un arbitrage obligatoire dans des situations autres que celles énumérées dans les paragraphes précédents.
La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, en tenant compte des commentaires ci-dessus, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, ainsi que sur les pratiques nationales donnant effet aux obligations de protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale et les ingérences et de promouvoir la négociation collective, et de communiquer un texte de la nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée. La commission exprime l’espoir qu’elle sera en mesure de constater des progrès dans un proche avenir.
Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et observe que plusieurs dispositions législatives soulèvent des questions de compatibilité avec la convention:
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission note que, bien que la loi sur les syndicats (TUA) offre une certaine protection contre la discrimination antisyndicale et qu’elle sanctionne les conditions d’emploi imposant ou interdisant l’appartenance à un syndicat, ainsi que les moyens illégaux d’interférer dans une décision d’adhérer à un syndicat (art. 52 et 53 de la TUA), la législation ne protège pas les travailleurs contre des actes visant à provoquer leur licenciement ou à leur porter préjudice d’une autre manière (par exemple au moyen d’un transfert, d’une délocalisation, d’une rétrogradation, d’un retrait de prestations ou d’autres restrictions) pour un motif d’appartenance à un syndicat ou de participation à des activités syndicales. De même, la commission considère que la protection contre l’ingérence devrait être complétée, en particulier pour couvrir des actes visant à placer les organisations syndicales sous le contrôle des employeurs ou d’organisations d’employeurs par des moyens financiers ou autres. Notant que les sanctions prévues par la TUA ne s’appliquent que pour certains actes d’ingérence dans la décision d’adhérer à un syndicat, et en l’absence de plus amples informations sur le mécanisme national permettant de faire respecter le droit d’organisation, la commission souligne que la législation devrait prévoir des procédures efficaces et des sanctions dissuasives pour empêcher tous les actes de discrimination antisyndicale et rétablir la situation en pareil cas, et pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre toute ingérence mutuelle.
Article 4. Négociation collective. La commission observe que la législation ne contient pas de dispositions relatives à la négociation collective dans les secteurs public ou privé. Elle souligne qu’il est important que la législation reconnaisse le principe de la négociation collective libre et volontaire et contienne des mesures pour promouvoir la possibilité d’y avoir recours. La commission rappelle que ce principe ne s’applique pas seulement aux organisations de premier niveau mais aussi aux fédérations et confédérations. Elle rappelle également que, si les mesures de promotion de la négociation collective peuvent inclure la conciliation, la médiation et l’arbitrage volontaire, l’arbitrage obligatoire n’est admissible que: i) vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention); ii) dans les services essentiels au strict sens du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle de tout ou partie de la population; et iii) en cas de crise nationale aiguë. La commission souligne la nécessité de promouvoir la négociation collective dans les différents secteurs et, à cette fin, d’adopter toutes les mesures nécessaires pour réglementer et promouvoir la négociation collective dans le pays.
Articles 5 et 6. Champ d’application de la convention. La commission note que le service pénitentiaire est exclu de l’application de la TUA (art. 55) et se voit donc indûment privé des garanties prévues par la convention.
Projet de loi sur les relations de travail (ERB). La commission accueille favorablement le fait que le projet d’ERB contienne certaines dispositions pour la réglementation de la négociation collective et pour donner effet au principe de la négociation de bonne foi. Elle note cependant que ce projet autorise un arbitrage obligatoire dans des situations autres que celles énumérées dans les paragraphes précédents.
La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, en tenant compte des commentaires ci-dessus, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, ainsi que sur les pratiques nationales donnant effet aux obligations de protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale et les ingérences et de promouvoir la négociation collective, et de communiquer un texte de la nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée. La commission exprime l’espoir qu’elle sera en mesure de constater des progrès dans un proche avenir.
Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
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