National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.Article 7 de la convention. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 7 de la loi sur l’enfance de 2010 autorise des dérogations à l’âge minimum de 14 ans pour l’admission au travail, pour les enfants travaillant dans les travaux agricoles et dans les pâturages. Elle a cependant observé que la législation ne spécifiait pas d’âge minimum pour ces activités. La commission a donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’un âge minimum de 12 ans soit fixé pour tous les types de travail autorisés en dessous de l’âge minimum de 14 ans.La Commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas être employés. Elle note qu’en vertu de l’article 21 du Code du travail de 1997, les enfants âgés de 12 à 15 ans sont autorisés à effectuer des travaux. La commission observe que les dispositions susmentionnées peuvent être interprétées dans un sens large de manière à s’appliquer à des travaux autres que les travaux légers. À cet égard, elle rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention dispose que les lois ou règlements nationaux peuvent autoriser les enfants de plus de 12 ans à effectuer des travaux légers, c’est-à-dire: a) qui ne soient pas susceptibles de nuire à leur santé ou à leur développement; et b) qui ne soient pas de nature à compromettre leur assiduité scolaire, leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle agréés par l’autorité compétente ou leur capacité à bénéficier de l’enseignement reçu. La commission rappelle également que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente doit prescrire le nombre d’heures pendant lesquelles un tel emploi ou travail peut être exercé et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les enfants âgés de 12 à 14 ans ne soient autorisés à entreprendre que des travaux légers. À cet égard, elle le prie de déterminer le nombre d’heures pendant lesquelles, et les conditions dans lesquelles, un tel travail peut être exercé par les enfants entre 12 et 14 ans, conformément à l’article 7 (3) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il ne semblait pas y avoir d’obligation pour les employeurs de tenir des registres indiquant le nom et l’âge des personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question pourrait être réglée dans le cadre du plan du Département de l’inspection du travail.La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 24 du Code du travail qui exige des employeurs qu’ils affichent dans un endroit bien visible du lieu de travail une copie des règlements concernant l’emploi des enfants prévus par cette loi, ainsi qu’une liste indiquant les heures de travail et les périodes de repos. Le gouvernement indique en outre que l’article 64 du Code du travail prévoit que les données relatives aux travailleurs doivent être conservées. La commission rappelle une fois de plus que l’article 9, paragraphe 3, de la convention fait obligation aux employeurs de tenir des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des employés de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les données des travailleurs à conserver en vertu de l’article 64 du Code du travail comprennent des informations telles que le nom, l’âge ou la date de naissance des jeunes travailleurs de moins de 18 ans qu’ils emploient.
Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les organes de l’État, en collaboration avec des organisations de la société civile, s’efforcent de lutter contre le phénomène du travail des enfants. Elle a également pris note de la création d’unités de police pour la protection de la famille et des enfants afin de contrôler le travail des enfants, ainsi que de l’élaboration de programmes spéciaux d’inspection du travail dans l’économie informelle et dans l’agriculture. La Commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en collaboration avec les organisations de la société civile pour assurer l’élimination du travail des enfants; sur les mesures prises par l’inspection du travail pour enquêter et pour contrôler le travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle; et sur les mesures prises par les unités de police pour la protection de la famille et des enfants afin de contrôler le travail des enfants.La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les organisations de la société civile participent activement à la célébration annuelle de la Journée internationale de la protection de l’enfance. Le gouvernement indique également que les unités de police pour la protection de la famille et des enfants sont chargées d’adopter des programmes et des activités de protection de la famille et des enfants contre toutes les formes d’infractions, conformément à la législation en vigueur et aux obligations découlant des conventions internationales et régionales. Il indique en outre qu’un plan d’action pour la gestion des inspections relatives au contrôle du travail des enfants a été élaboré et est en attente de mise en œuvre. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le pourcentage d’enfants âgés de 5 à 17 ans engagés dans le travail des enfants dans chacun des états. L’État du Darfour oriental indique le pourcentage le plus élevé avec 49,4 pour cent, suivi du Darfour méridional, du Darfour central, du Kordofan méridional et du Nil bleu avec respectivement 48,2 pour cent, 45,1 pour cent, 41,4 pour cent et 38,1 pour cent, alors que l’État de Khartoum se situe à 7,5 pour cent. À cet égard, la commission note que selon la publication de l’OIT de 2019 intitulée «Le travail des enfants dans la région arabe: une analyse quantitative et qualitative», le Soudan est l’un des pays de la région arabe où le taux du travail des enfants est le plus élevé, avec 12,6 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans. Parmi les enfants âgés de 5 à 14 ans, 18,1 pour cent effectuent un travail non familial rémunéré, 19,9 pour cent un travail indépendant et 62 pour cent un travail familial non rémunéré, l’agriculture étant le secteur d’activité prédominant (67,5 pour cent), suivi du secteur des services (23,4 pour cent) et du secteur industriel (9,1 pour cent). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation quant au nombre important d’enfants en dessous de l’âge minimum qui sont engagés dans le travail des enfants au Soudan. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, en mettant particulièrement l’accent sur les États du Darfour méridional, du Darfour central, du Kordofan méridional et du Nil Bleu. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, y compris les mesures prises en collaboration avec les organisations de la société civile, et sur les programmes adoptés par les unités de police pour la protection de la famille et des enfants. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre du plan d’action pour la gestion des inspections de contrôle du travail des enfants, y compris des mesures pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et étendre son champ d’intervention à l’agriculture et à l’économie informelle, où le travail des enfants est plus répandu. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Article 2, paragraphe 3, de la convention. Scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de poursuivre et de renforcer ses efforts pour réduire le nombre d’enfants non scolarisés de moins de 14 ans et de fournir des statistiques sur les résultats obtenus. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’Union européenne (UE) a financé plusieurs programmes visant à améliorer la qualité de l’éducation dans l’est du Soudan et les états méridionaux et pour les populations déplacées, y compris le financement de projets d’éducation et de formation professionnelle dans les états de Khartoum, Gedaref et Kassala. La commission note, d’après un rapport de l’UNICEF de 2020 intitulé «Nouveaux horizons pour l’éducation au Soudan», que le Soudan compte l’un des plus grands nombres d’enfants non scolarisés de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Il est estimé que plus de trois millions d’enfants âgés de 5 à 13 ans ne sont pas scolarisés. Notant avec préoccupation qu’un nombre élevé d’enfants de moins de 14 ans ne sont pas scolarisés au Soudan, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et réduire ainsi le nombre d’enfants non scolarisés. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur les programmes financés par l’UE, ainsi que des statistiques sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et la réduction des taux d’abandon scolaire.
Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application de la convention, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la situation difficile du pays et a prié le gouvernement d’intensifier ses efforts, y compris par une collaboration avec l’OIT/IPEC, pour éliminer progressivement le travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des efforts sont déployés par tous les organes de l’Etat et que de nombreuses organisations de la société civile œuvrent pour faire face au phénomène du travail des enfants. La commission note également que le programme de l’OIT/IPEC s’est achevé en 2013. Le gouvernement indique par ailleurs qu’un programme spécial sur l’inspection du travail a été élaboré pour faire le nécessaire dans l’économie informelle et dans l’agriculture. De plus, en 2006, des unités de police pour la protection de la famille et des enfants ont été créées, ainsi que des tribunaux pour enfants, afin de contrôler le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en collaboration avec les organisations de la société civile en vue d’assurer l’élimination du travail des enfants et sur l’action menée par l’inspection du travail pour enquêter et pour contrôler le travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par les unités de police pour la protection de la famille et des enfants, et par les tribunaux pour enfants, pour contrôler le travail des enfants. Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour réduire le nombre d’enfants de moins de 14 ans qui ne sont pas scolarisés. La commission note que le gouvernement indique que l’enseignement gratuit et obligatoire figure dans les politiques éducatives depuis la tenue de la première conférence sur les politiques éducatives. Le gouvernement indique aussi que, selon les données du ministère de l’Education publique, les taux de scolarisation se sont accrus pour passer de 57,5 pour cent à 73 pour cent au cours de la période 2000-2015. De plus, une instruction de base au moyen du programme d’enseignement accéléré a été dispensée à plus de 10 800 élèves, et un programme éducatif et de réadaptation visant des enfants âgés de 9 à 14 ans qui n’étaient pas scolarisés et qui avaient abandonné l’école avant la fin de la scolarité obligatoire a été élaboré en tenant compte de leur milieu. Considérant que l’enseignement obligatoire est un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre et de renforcer ses efforts pour réduire le nombre d’enfants non scolarisés âgés de moins de 14 ans. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les résultats obtenus, en particulier pour accroître les taux de scolarisation et réduire les taux d’abandon scolaire. Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 7 de la loi sur l’enfance de 2010 prévoit des exceptions à l’âge minimum, fixé à 14 ans, d’admission au travail pour les enfants occupés dans des travaux agricoles et pastoraux. La commission avait observé néanmoins que la législation ne fixe pas un âge minimum d’admission à ces activités. La commission note que le gouvernement indique qu’il communiquera des informations sur les mesures prises en ce qui concerne les travaux légers dans l’agriculture. La commission rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention dispose que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des enfants de plus de 12 ans à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle également que, en application de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Notant que la loi sur l’enfance de 2010 permet des exceptions à l’âge minimum pour des travaux agricoles et pastoraux, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un âge minimum de 12 ans soit fixé pour la participation à tous les types de travaux autorisés aux personnes de moins de 14 ans. Prière aussi de prendre les mesures nécessaires pour prescrire le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles de tels travaux légers et de caractère agricole peuvent être effectués, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. Prière également de donner des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il s’avérait qu’aucune disposition ne requiert la tenue par l’employeur de registres indiquant le nom et l’âge des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie. La commission a noté aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question pourrait être réglée dans le cadre du plan du Département de l’inspection du travail. La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle que l’article 9, paragraphe 3, de la convention prévoit que la législation nationale ou l’autorité compétente prescrira les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir ou conserver à disposition, ces registres devant indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le Département de l’inspection du travail s’assure que les employeurs satisfont à leur obligation de tenir des registres. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que tous les employeurs tiennent un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par eux ou travaillant pour eux et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Répétition Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans le cadre du projet OIT/IPEC visant à lutter contre le travail des enfants par l’éducation (projet TACKLE), l’Unité du travail des enfants s’était employée activement à l’élaboration de la liste des types de travail dangereux. En janvier 2012, le Comité national d’orientation avait approuvé une liste d’activités dangereuses, et cette liste était en attente d’un décret ministériel. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que copie de la liste des activités dangereuses sera adressée à la commission dès qu’elle aura été adoptée. La commission rappelle que, en application de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Notant que le gouvernement se réfère à l’adoption de la liste des activités dangereuses depuis 2006, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un très proche avenir, de dispositions légales déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle le prie aussi de fournir copie de la liste dès qu’elle aura été adoptée.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi ne prévoit pas de dérogations pour certaines catégories d’emploi ou de travail, telles que permises en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle avait également noté l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail inclut dans son champ d’application les travailleurs agricoles, ce qui assure la protection des enfants et des adolescents travaillant dans ce secteur. Toutefois, la commission avait fait observer que, en vertu de l’article 3 de la loi sur le travail de 1997, les domestiques, les travailleurs des entreprises familiales et les travailleurs temporaires semblent être exclus du champ d’application de la loi sur le travail. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de transmettre des informations sur la manière dont la protection de la convention est assurée aux enfants qui travaillent: comme employés de maison; dans des entreprises familiales; ou comme travailleurs temporaires. Elle le prie aussi de communiquer copie de la disposition de la loi sur le travail qui fait entrer les travailleurs agricoles dans son champ d’application dès qu’elle sera adoptée.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment relevé qu’en vertu des paragraphes 4 et 6 de l’article 21 de la loi sur le travail les enfants âgés de 12 à 15 ans sont autorisés à accomplir un travail. Elle avait également noté que, aux termes du paragraphe 5 de l’article 21, le ministre ou toute personne déléguée par lui peut refuser l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans dans les industries ou entreprises qu’il déterminera par décision. Notant que, au moment de la ratification de la convention, le Soudan avait déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 14 ans, la commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention, les enfants de moins de 14 ans ne sont pas autorisés à travailler. La seule dérogation possible concerne les travaux légers qui peuvent être exécutés par des enfants âgés de 12 à 14 ans dans les conditions prévues à l’article 7 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail de 2009 a modifié la définition d’un «enfant» pour faire en sorte que ce soit une personne âgée entre 14 et 18 ans et, par conséquent, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sera de 14 ans. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, en application du paragraphe 5 de l’article 21, le ministre a élaboré une liste de 42 types d’industries et d’entreprises où les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que le projet de loi sur le travail soit adopté dans les plus brefs délais, et de fournir copie de cette loi dès qu’elle sera adoptée. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de la liste d’industries et d’entreprises interdites aux enfants de moins de 15 ans dès qu’elle sera adoptée.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 13(1) de la Constitution, l’Etat assure l’éducation gratuite et obligatoire au niveau primaire. Elle avait relevé que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire est de 14 ans pour les élèves inscrits à l’âge de 6 ans, et de 16 ans pour les élèves inscrits à l’âge de 8 ans. Toutefois, elle avait noté que, d’après l’enquête de 2000 sur le groupe d’indicateurs multiples de l’UNICEF, près de la moitié des enfants d’âge scolaire ne fréquentent pas l’école primaire, et qu’il existe de grandes disparités entre les Etats, notamment dans les régions orientales et occidentales (par exemple, le taux de scolarisation est de 72 pour cent dans l’Etat de Khartoum et de 22 pour cent seulement dans l’Etat du Darfour Sud). Elle avait également noté que la grande majorité des enfants d’âge scolaire des personnes déplacées à l’intérieur du pays (IDP) n’ont pas accès à l’éducation faute d’équipements adéquats ou parce qu’ils ne peuvent pas prendre en charge les frais de scolarité. Les groupes nomades sont également désavantagés. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il a signé un accord avec l’OIT/IPEC sur la mise en œuvre du projet intitulé: «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (projet TACKLE). En outre, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de ce projet, deux ateliers sur le travail des enfants ont été effectués et un troisième atelier sur l’abandon scolaire sera bientôt mené. Cependant, la commission note que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de l’UNESCO de 2008 (rapport UNESCO), le Soudan fait toujours face à des défis énormes pour maintenir les étudiants à travers un cycle d’éducation primaire complet. Par conséquent, le rapport UNESCO indique que le Soudan doit adopter d’urgence des stratégies pour étendre l’accès à l’éducation aux enfants non scolarisés et améliorer les standards de qualité pour les garder à l’école une fois inscrits. La commission observe également que, bien que des statistiques sur les taux de scolarisation au niveau primaire ne soient pas disponibles, le taux brut de scolarisation au niveau secondaire n’est que de 34 pour cent. Considérant que l’éducation gratuite et obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en augmentant le taux de scolarité et le taux de fréquentation scolaire chez les enfants de moins de 15 ans aux niveaux primaire et secondaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du projet TACKLE de l’OIT/IPEC sur l’augmentation des taux de scolarité et la réduction des taux d’abandon scolaire.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail prévoit la protection des enfants qui travaillent en interdisant leur emploi à des travaux dangereux avant l’âge de 18 ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités législatives compétentes ont engagé le processus d’adoption du projet de loi sur le travail. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur le travail, qui fixe l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux à 18 ans, sera adopté dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité tripartite a établi une liste de 55 types de travaux où l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit. Elle avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle cette liste doit être approuvée par les autorités compétentes et doit figurer en annexe de la nouvelle loi sur le travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que le projet de liste de types de travaux dangereux soit adopté de toute urgence. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de cette liste des types de travaux dangereux dès son adoption.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté que le projet de liste de types de travaux dangereux communiqué par le gouvernement comprend certains types de travaux dangereux qui peuvent être effectués par des enfants âgés de 17 ans. La commission note l’indication du gouvernement à l’effet que, selon les dispositions du projet de loi sur le travail, une exemption à l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est permise aux enfants âgés de plus de 16 ans à condition que la santé et la moralité des adolescents concernés soient pleinement protégées et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions pertinentes du projet de loi sur le travail une fois adopté.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait précédemment noté que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 21 de la loi sur le travail, les enfants de 12 à 14 ans sont autorisés à participer à des programmes d’apprentissage. A cet égard, la commission avait rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail en entreprise, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou un institut de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour rendre les dispositions de la loi sur le travail conformes à la convention afin de s’assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne participe à un programme d’apprentissage.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe dans la législation soudanaise aucune disposition permettant aux enfants de bénéficier des dérogations autorisées par cet article et que, en pratique, aucun travail léger n’est accompli. Toutefois, la commission avait fait observer que, d’après l’étude de 1997 de l’OIT sur la population économiquement active, un nombre important d’enfants de moins de 14 ans sont économiquement actifs d’une façon ou d’une autre. Elle avait également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.190, 9 octobre 2002, paragr. 63), exprime sa préoccupation au sujet de la situation d’un grand nombre d’enfants, y compris d’enfants de moins de 15 ans, qui travaillent régulièrement, ainsi que de la quantité de travail exigée des enfants qui empêche beaucoup d’entre eux de fréquenter l’école. La commission avait rappelé que, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation pourra autoriser l’emploi d’enfants de plus de 12 ans à des travaux légers, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle avait également rappelé que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités considérées comme des travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées concernant les dispositions destinées à déterminer les activités de travaux légers et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail pourrait être accompli par des adolescents de plus de 12 ans.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 24 de la loi sur le travail, l’employeur est tenu d’afficher sur le lieu de travail, de manière évidente, une copie du règlement concernant l’emploi des enfants prévu dans cette loi, ainsi qu’une liste indiquant la durée du travail et les périodes de repos. Toutefois, elle avait noté qu’aucune disposition ne semble prévoir la tenue, par l’employeur, de registres indiquant le nom et l’âge des personnes de moins de 18 ans qui travaillent pour lui. La commission avait rappelé que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que chaque employeur, quel que soit le nombre de personnes qu’il emploie, tient un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté les informations du gouvernement selon lesquelles des efforts sont déployés pour renforcer l’inspection du travail aux niveaux central et provincial, notamment pour renforcer les services d’inspection du travail des enfants et former les inspecteurs. Toutefois, elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il se heurtait à des obstacles tels que la faiblesse de l’inspection du travail et le manque de ressources financières pour réaliser les recherches et études nécessaires et élaborer des statistiques. Elle avait également noté que, d’après les informations disponibles au Bureau, le travail des enfants constitue un problème grave au Soudan. De jeunes enfants travaillent dans des usines et, en raison de l’extrême pauvreté, le travail des enfants est répandu dans le secteur informel et l’agriculture. Le travail des enfants existe particulièrement dans les zones contrôlées par le Mouvement de libération du peuple du Soudan, en particulier dans les régions agricoles. En outre, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement au titre de la convention no 81, selon laquelle les moyens humains et matériels des bureaux de l’inspection du travail ont été renforcés et de nouveaux bureaux disposant du personnel et des équipements voulus ont été créés dans le Sud du pays et dans d’autres régions touchées par la guerre civile. Un centre fédéral d’information et de statistiques du travail a également été mis en place afin d’établir et de publier des rapports réguliers, notamment des rapports de l’inspection du travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour donner aux inspecteurs du travail les moyens d’assurer un contrôle effectif de l’application des dispositions de la présente convention. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations indiquant comment la convention s’applique au Soudan et faisant apparaître les difficultés pratiques rencontrées pour l’appliquer, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées qui concernent les enfants.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle loi sur le travail (ci-après «projet de loi sur le travail») est en cours d’adoption pour rendre la législation conforme aux conventions internationales sur le travail ratifiées par le Soudan. La commission veut croire que le projet de loi sur le travail sera adopté bientôt, et prie le gouvernement d’en transmettre copie dès son adoption.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application de la convention. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi ne prévoit pas de dérogations pour certaines catégories d’emploi ou de travail, dérogations possibles en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. En conséquence, elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations indiquant comment la protection de la convention est assurée aux enfants travaillant comme domestiques; aux travailleurs agricoles (autres que ceux énumérés à l’article 3(g) de la loi sur le travail); aux travailleurs des entreprises familiales; et aux travailleurs temporaires. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail inclut dans son champ d’application les travailleurs agricoles, ce qui assure la protection des enfants et des adolescents travaillant dans ce secteur. Toutefois, la commission fait observer que la loi sur le travail ne semble toujours pas s’appliquer aux domestiques, aux travailleurs des entreprises familiales et aux travailleurs temporaires. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations montrant comment la protection de la convention est assurée aux enfants qui travaillent comme domestiques, qui travaillent dans des entreprises familiales ou comme travailleurs temporaires. Elle le prie aussi de communiquer copie de la disposition de la loi sur le travail qui fait entrer les travailleurs agricoles dans son champ d’application dès qu’elle sera adoptée.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait relevé que, en vertu des paragraphes 4 et 6 de l’article 21 de la loi sur le travail, les enfants âgés de 12 à 15 ans sont autorisés à accomplir un travail. Elle avait également noté que, aux termes du paragraphe 5 de l’article 21, le ministre ou toute personne déléguée par lui peut refuser l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans dans les industries ou entreprises qu’il déterminera par décision. Notant qu’au moment de la ratification de la convention le Soudan avait déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 14 ans, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention les enfants de moins de 14 ans ne sont pas autorisés à travailler. La seule dérogation possible concerne les travaux légers, qui peuvent être exécutés par des enfants âgés de 12 à 14 ans dans les conditions prévues à l’article 7 de la convention. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour rendre les dispositions de la loi sur le travail conformes à la convention afin de s’assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’est autorisé à accomplir un travail quel qu’il soit si ce n’est pas un travail léger. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail contient des dispositions fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la disposition de la loi sur le travail qui fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans dès son adoption. Elle lui demande aussi d’indiquer si le ministre a déterminé des industries et des entreprises dans lesquelles les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés, conformément au paragraphe 5 de l’article 21.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 13(1) de la Constitution, l’Etat assure l’éducation gratuite et obligatoire au niveau primaire. Elle avait relevé que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire est de 14 ans pour les élèves inscrits à l’âge de 6 ans, et de 16 ans pour les élèves inscrits à l’âge de 8 ans. Toutefois, elle avait noté que, d’après l’enquête de 2000 de l’UNICEF sur le groupe d’indicateurs multiples, près de la moitié des enfants d’âge scolaire ne fréquentent pas l’école primaire, et qu’il existe de grandes disparités entre les Etats, notamment dans les régions orientales et occidentales (par exemple, le taux de scolarisation est de 72 pour cent dans l’Etat de Khartoum et de 22 pour cent seulement dans l’Etat du Darfour Sud). Elle avait également noté que la grande majorité des enfants d’âge scolaire des personnes déplacées à l’intérieur du pays (IDP) n’ont pas accès à l’éducation faute d’équipements adéquats ou parce qu’ils ne peuvent pas prendre en charge les frais de scolarité. Les groupes nomades sont également désavantagés. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a entrepris des programmes pour faire baisser les taux de décrochage scolaire. Elle prend note de sa déclaration selon laquelle il s’apprête à solliciter l’assistance technique du BIT en la matière. Elle note qu’un nouveau projet «Lutter contre le travail des enfants grâce à l’éducation», lancé par l’OIT/IPEC en 2008, sera bientôt exécuté au Soudan. Le projet vise à renforcer le cadre légal sur le travail des enfants et l’éducation et à accroître les moyens institutionnels pour formuler et mettre en œuvre des stratégies d’élimination du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’exécution des programmes visant à accroître la fréquentation scolaire et à faire baisser les taux de décrochage scolaire, et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du projet OIT/IPEC «Lutter contre le travail des enfants grâce à l’éducation», et sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail prévoit la protection des enfants qui travaillent en interdisant leur emploi à des travaux dangereux avant l’âge de 18 ans. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la disposition de la loi sur le travail qui fixe l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux à 18 ans dès son adoption.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité tripartite a établi une liste de 55 types de professions où l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle cette liste doit être approuvée par les autorités compétentes et doit figurer en annexe de la nouvelle loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la liste des types de travaux dangereux dès son approbation.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté que le projet de liste de types de travaux dangereux transmis par le gouvernement comporte plusieurs types de travaux dangereux qui peuvent être accomplis par des enfants âgés de 17 ans. Elle avait rappelé que, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser des adolescents âgés de 16 à 18 ans à accomplir des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que les adolescents âgés de 16 à 18 ans sont autorisés à accomplir des travaux dangereux uniquement si les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention sont remplies.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 21 de la loi sur le travail, les enfants de 12 à 14 ans sont autorisés à participer à des programmes d’apprentissage. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail en entreprise, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou un institut de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour rendre les dispositions de la loi sur le travail conformes à la convention afin de s’assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne participe à un programme d’apprentissage.
Article 7. Travaux légers. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe dans la législation soudanaise aucune disposition permettant aux enfants de bénéficier des dérogations autorisées par cet article et que, en pratique, aucun travail léger n’est accompli. Toutefois, la commission avait fait observer que, d’après l’étude de 1997 de l’OIT sur la population économiquement active, un nombre important d’enfants de moins de 14 ans sont économiquement actifs d’une façon ou d’une autre. Elle avait également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.190, 9 octobre 2002, paragr. 63), exprime sa préoccupation au sujet de la situation d’un grand nombre d’enfants, y compris d’enfants de moins de 15 ans, qui travaillent régulièrement, et de la quantité de travail exigée des enfants, qui empêche beaucoup d’entre eux de fréquenter l’école. Elle avait rappelé que, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation pourra autoriser l’emploi d’enfants de plus de 12 ans à des travaux légers, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle avait également rappelé que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités considérées comme des travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées concernant les dispositions destinées à déterminer les activités de travaux légers et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail pourrait être accompli par des adolescents de plus de 12 ans.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 24 de la loi sur le travail, l’employeur est tenu d’afficher sur le lieu de travail, de manière évidente, une copie du règlement concernant l’emploi des enfants prévu dans cette loi, ainsi qu’une liste indiquant la durée du travail et les périodes de repos. Toutefois, elle avait noté qu’aucune disposition ne semblait prévoir la tenue, par l’employeur, de registres indiquant le nom et l’âge des personnes de moins de 18 ans qui travaillent pour lui. Elle avait rappelé que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que chaque employeur, quel que soit le nombre de personnes qu’il emploie, tient un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention en pratique. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des efforts sont déployés pour renforcer l’inspection du travail aux niveaux central et provincial, notamment pour renforcer les services d’inspection du travail des enfants et former les inspecteurs. Toutefois, elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il se heurtait à des obstacles tels que la faiblesse de l’inspection du travail et le manque de ressources financières pour réaliser les recherches et études nécessaires et élaborer des statistiques. Elle avait noté que, d’après les informations disponibles au Bureau, le travail des enfants constitue un problème grave au Soudan. De jeunes enfants travaillent dans des usines et, en raison de l’extrême pauvreté, le travail des enfants est répandu dans le secteur informel et l’agriculture. De nombreux enfants travaillent dans les zones contrôlées par le Mouvement de libération du peuple du Soudan, en particulier dans les régions agricoles. La commission avait estimé cette situation préoccupante et avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour donner aux inspecteurs du travail les moyens d’assurer un contrôle effectif de l’application des dispositions de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant la convention no 81. Il y indique que les moyens humains et matériels des bureaux de l’inspection du travail ont été renforcés, et que de nouveaux bureaux disposant du personnel et des équipements voulus ont été créés dans le sud du pays et dans d’autres régions touchées par la guerre civile. Elle prend également note de l’information donnée par le gouvernement à propos de la convention no 81 selon laquelle il a mis en place un Centre fédéral d’information et de statistiques du travail afin d’établir et de publier des rapports réguliers, notamment des rapports de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour donner aux inspecteurs du travail les moyens d’assurer un contrôle effectif de l’application des dispositions de la présente convention. Elle le prie aussi de transmettre des informations indiquant comment la convention s’applique au Soudan et faisant apparaître les difficultés pratiques rencontrées pour l’appliquer, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées qui concernent les enfants.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application de la convention. 1. La commission a noté que l’article 3 de la loi de 1997 sur le travail exclut de son champ d’application les catégories suivantes: i) les travailleurs domestiques (art. 3(f)); ii) les travailleurs agricoles autres que les personnes affectées au fonctionnement, à la réparation ou à la maintenance des appareils mécaniques, les personnes employées dans les usines, la production laitière et les établissements similaires dans lesquels les produits agricoles sont fabriqués ou préparés en vue de leur commercialisation et les personnes occupées dans l’administration des entreprises agricoles, affectées à un travail de bureau ou de comptabilité, ou dans les magasins, les jardins ou l’aviculture (art. 3(g)); iii) les membres de la famille du propriétaire de l’entreprise qui résident avec lui et qui sont totalement ou, dans une large mesure, à sa charge (art. 3(h)); iv) les travailleurs temporaires (art. 3(i)); et v) toute catégorie de personnes, qui sera exclue totalement ou partiellement de l’application des dispositions de cette loi en vertu d’une ordonnance du Conseil des ministres (art. 3(j)). Elle a noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe pas de dérogations dans la loi susmentionnée par rapport à des catégories limitées d’emploi ou de travail, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, y compris le travail agricole, domestique et familial, que le travail soit ou non basé sur une relation contractuelle et qu’il soit ou non rémunéré. La commission demande en conséquence au gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont la protection de la convention est assurée aux enfants qui travaillent comme domestiques; aux travailleurs agricoles (autres que ceux qui sont énumérés à l’article 3(g) de la loi sur le travail); aux travailleurs dans les entreprises familiales; et aux travailleurs temporaires. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si d’autres catégories de travail ont été exclues de l’application de la loi sur le travail conformément à l’article 3(j) de cette loi.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a noté que le Soudan a déclaré, au moment de la ratification de la convention, que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans. Elle a noté, cependant, que le paragraphe 4 de l’article 21 de la loi sur le travail prévoit que l’emploi des enfants de moins de 12 ans est interdit sauf: dans les écoles professionnelles publiques; dans les ateliers de formation à but non lucratif; dans les entreprises familiales; pour les travailleurs sous contrat d’apprentissage. Le paragraphe 5 de l’article 21 dispose que le ministre ou toute personne déléguée par lui peut refuser l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans dans les industries ou entreprises qu’il déterminera par décision de sa part. Le paragraphe 6 de l’article 21 prévoit que, sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés que s’ils ont un tuteur qui réside avec eux près du lieu de travail et que le contrat avec l’enfant ne pourra le lier que si son tuteur a approuvé son emploi, et a présenté à son employeur les documents prouvant qu’il est son tuteur et qu’il réside près du lieu de travail, en indiquant son adresse. La commission a noté que, conformément aux paragraphes 4 et 6 de l’article 21, les enfants âgés de 12 à 15 ans sont en principe autorisés à accomplir un travail. La commission a rappelé au gouvernement qu’au moment de la ratification de la convention il a spécifié l’âge de 14 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi et qu’en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention les enfants de moins de 14 ans ne sont pas autorisés à travailler; la seule dérogation possible concerne le travail léger qui peut être exécuté par des enfants âgés de 12 à 14 ans, conformément aux conditions prévues à l’article 7 de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions pertinentes de la loi sur le travail en conformité avec la convention pour qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit autorisé à accomplir toute sorte de travail autre que le travail léger. La commission demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer si le ministre a déterminé des industries et des entreprises dans lesquelles les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés, conformément au paragraphe 5 de l’article 21.
Article 2, paragraphe 3. Enseignement obligatoire. La commission a noté, d’après les informations du gouvernement, que l’article 13(1) de la Constitution dispose que l’Etat assure l’éducation gratuite et obligatoire au niveau primaire. La commission a noté, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement adressé au Comité des droits de l’enfant le 6 décembre 2001 (CRC/C/65/Add.17, paragr. 34), que la loi sur l’enseignement public prévoit que la durée de l’enseignement de base est de huit ans. L’inscription à l’école primaire se fait en principe à l’âge de 6 ans. L’âge de la fin de la scolarité obligatoire est de 14 ans pour les élèves inscrits à l’âge de 6 ans et de 16 ans pour les élèves inscrits à l’âge de 8 ans. Cependant, la commission a noté, selon l’enquête de 2000 de l’UNICEF sur le groupe d’indicateurs multiples, que la moitié environ des enfants d’âge scolaire ne fréquente pas l’école primaire. Il existe de grandes disparités entre les Etats ainsi que des disparités entre les filles et les garçons, notamment dans les régions orientales et occidentales (par exemple, le taux d’inscription est de 72 pour cent dans l’Etat de Khartoum et seulement de 22 pour cent dans l’Etat de Darfour du Sud). Bien qu’il n’existe que peu de données sur les taux d’inscription, on estime que la grande majorité des enfants d’âge scolaire des personnes déplacées à l’intérieur du pays (IDP) n’ont pas accès à l’éducation à cause du manque d’équipements adéquats ou parce qu’ils ne peuvent supporter les frais de scolarité. Les groupes nomades sont également désavantagés. La commission a estimé que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandon scolaire, de manière à empêcher que ces enfants ne s’engagent dans le travail. Elle demande également au gouvernement de transmettre des informations sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. La commission a noté, d’après l’information du gouvernement, que la loi sur le travail définit «l’enfant» comme étant une personne de moins de 16 ans. Elle a noté que le paragraphe 1 de l’article 21 de la loi sur le travail prévoit qu’aucun enfant (c’est-à-dire aucune personne de moins de 16 ans) ne doit être employé dans les travaux énumérés dans une liste de huit types de travaux dangereux. Par ailleurs, le paragraphe 2 de l’article 21 prévoit que, sous réserve des dispositions susmentionnées, les enfants (c’est-à-dire de moins de 16 ans) ne doivent pas être employés dans les industries et les travaux dangereux qui sont préjudiciables à leur santé ou qui exigent un effort physique, ou dans les travaux et emplois qui sont préjudiciables à leur moralité. Le paragraphe 3 de l’article 21 dispose que les enfants ne doivent pas être employés la nuit entre 20 heures et 6 heures. La commission a constaté que l’âge minimum de 16 ans prévu au paragraphe 1 de l’article 21 pour accomplir un travail dangereux n’est pas en conformité avec la convention. La commission a rappelé au gouvernement à cet égard qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention aucun enfant de moins de 18 ans ne peut être admis à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité. En conséquence, dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de la loi sur le travail pour qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit autorisée à accomplir des types de travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission a noté que le paragraphe 1 de l’article 21 prévoit que les types suivants de travaux dangereux sont interdits aux enfants de moins de 16 ans: a) le port de charges lourdes; b) les chaudières et récipients à pression; c) les fours et fonderies; d) le travail souterrain ou sous l’eau et le travail dans les mines ou carrières; e) le travail exposant au plomb ou aux produits contenant du plomb; f) le travail dans lequel les travailleurs sont exposés à des substances toxiques ou nocives, qu’elles soient organiques ou non, telles que le mercure, la cyanure, le calcium, le pétrole et les produits contenant du pétrole; g) le travail sous radiations et radiations ionisantes; h) l’entretien des machines. Elle a noté par ailleurs que le paragraphe 2 de l’article 21 prévoit que le ministre ou toute autre personne déléguée par lui déterminera certains travaux et emplois qui sont préjudiciables à la santé ou à la moralité des enfants. La commission a noté par ailleurs, selon les informations du gouvernement, qu’une commission tripartite a été mise en place en vue d’élaborer une liste des tâches dangereuses et interdites dans lesquelles l’emploi des enfants est interdit. La commission a pris note du projet de liste complète fourni par le gouvernement. Cette liste comporte 55 emplois ou industries interdits aux enfants de moins de 18 et 17 ans, et notamment le soulèvement et la traction de poids; les travaux de construction; le travail souterrain dans les mines et les carrières. La commission prie le gouvernement de fournir copie de cette liste aussitôt qu’elle sera approuvée.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission a noté que le projet de liste de types de travaux dangereux transmis par le gouvernement comporte plusieurs types de travaux dangereux qui peuvent être accomplis par des enfants âgés de 17 ans. La commission a rappelé à ce propos qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents âgés de 16 à 18 ans dans les types d’emploi ou de travail dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement, dans le cadre de l’adoption de la liste des types de travaux dangereux, de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les types de travaux dangereux accomplis par des personnes âgées de 16 à 18 ans ne sont autorisés que conformément aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a noté, d’après les informations du gouvernement, que le paragraphe 4 de l’article 21 de la loi sur le travail prévoit que l’emploi des enfants de moins de 12 ans est interdit, sauf: i) dans les écoles professionnelles publiques; ii) dans les ateliers de formation à but non lucratif; iii) dans le cadre de contrats d’apprentissage. La commission a constaté que, conformément à cette disposition, les enfants de 12 à 14 ans sont autorisés à participer à des programmes d’apprentissage. La commission a rappelé au gouvernement à ce propos que l’article 6 de la convention fixe à 14 ans l’âge minimum du travail effectué dans des entreprises lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions pertinentes de la loi sur le travail en conformité avec la convention pour garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne participe à un programme d’apprentissage.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté, d’après les informations du gouvernement, qu’il n’existe dans la législation soudanaise aucune disposition permettant aux enfants de bénéficier des exceptions autorisées par cet article et que, dans la pratique, aucune activité de travail léger n’est accomplie. La commission a constaté cependant, selon l’étude de 1997 de l’OIT sur la population économiquement active, qu’il apparaît qu’un nombre important d’enfants de moins de 14 ans sont économiquement actifs d’une façon ou d’une autre. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.190, 9 octobre 2002; paragr. 63), exprime sa préoccupation au sujet de la situation d’un grand nombre d’enfants, y compris des enfants de moins de 15 ans, qui travaillent régulièrement et supportent de lourdes responsabilités dans le cadre familial, et de la quantité de travail exigée des enfants qui empêche beaucoup d’entre eux de fréquenter l’école. La commission a rappelé que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des enfants à partir de l’âge de 12 ans, à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation et de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission a rappelé par ailleurs qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités considérées comme des travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées par rapport aux dispositions destinées à déterminer les activités de travaux légers et aux conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail pourrait être accompli par des adolescents à partir de l’âge de 12 ans.
Article 9, paragraphe 3. La tenue de registres par les employeurs. La commission a noté, d’après les informations du gouvernement, que l’article 24 de la loi sur le travail soumet l’employeur à l’obligation d’afficher de manière évidente sur le lieu de travail une copie du règlement concernant l’emploi des enfants prévu dans cette loi ainsi qu’une liste indiquant la durée du travail et les périodes de repos. Elle a noté, cependant, que la législation pertinente ne prévoit pas la tenue de registres par l’employeur indiquant le nom et l’âge des personnes travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission a rappelé que l’article 9, paragraphe 3, de la convention exige que la législation nationale ou l’autorité compétente prescrivent les registres ou autres documents que l’employeur devra détenir et conserver à disposition et que ces registres ou documents indiquent le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que chaque employeur, quel que soit le nombre de personnes qu’il emploie, tienne un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté, d’après les informations du gouvernement, que des efforts sont déployés en vue de renforcer l’inspection du travail aux niveaux central et provincial, concernant notamment les inspections du travail des enfants et la formation des inspecteurs. Cependant, il existe des obstacles tels que la faiblesse de l’inspection du travail et le manque de ressources financières permettant l’organisation des recherches, études et statistiques nécessaires. La commission a noté par ailleurs, selon les informations dont disposait le Bureau, que le travail des enfants constitue un grave problème au Soudan. De jeunes enfants travaillent dans les usines et la grande pauvreté a entraîné l’extension du travail des enfants dans le secteur informel et l’économie rurale agricole. Le travail des enfants existe, notamment au sein du Mouvement de libération du peuple du Soudan/domaines militaires, en particulier dans les secteurs agricoles.
La commission exprime sa préoccupation au sujet de la situation décrite ci-dessus. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner aux inspecteurs du travail les moyens d’assurer un contrôle effectif de l’application des dispositions de cette convention. Elle invite aussi le gouvernement à continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée au Soudan et sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, et notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ayant pour objet des enfants.
La commission a noté, d’après les informations du gouvernement, que des réunions officielles ont été organisées en août 2004 et novembre 2004 entre des fonctionnaires de l’administration publique et l’OIT/IPEC en vue de fournir une assistance au sujet des conventions nos 138 et 182. Elle a noté par ailleurs, d’après les informations du gouvernement dans le cadre de la convention no 81, que la loi sur le travail est en cours de révision. La commission encourage fermement le gouvernement à redoubler d’efforts pour garantir que, au cours de la révision de la loi de 1997 sur le travail, la commission tripartite prendra en considération les commentaires détaillés de la commission au sujet des divergences entre la législation nationale et la convention.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application de la convention. 1. La commission note que l’article 3 de la loi de 1997 sur le travail exclut de son champ d’application les catégories suivantes: i) les travailleurs domestiques (art. 3(f)); ii) les travailleurs agricoles autres que les personnes affectées au fonctionnement, à la réparation ou à la maintenance des appareils mécaniques, les personnes employées dans les usines, la production laitière et les établissements similaires dans lesquels les produits agricoles sont fabriqués ou préparés en vue de leur commercialisation et les personnes occupées dans l’administration des entreprises agricoles, affectées à un travail de bureau ou de comptabilité, ou dans les magasins, les jardins ou l’aviculture (art. 3(g)); iii) les membres de la famille du propriétaire de l’entreprise qui résident avec lui et qui sont totalement ou, dans une large mesure, à sa charge (art. 3(h)); iv) les travailleurs temporaires (art. 3(i)); et v) toute catégorie de personnes, qui sera exclue totalement ou partiellement de l’application des dispositions de cette loi en vertu d’une ordonnance du Conseil des ministres (art. 3(j)). Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe pas de dérogations dans la loi susmentionnée par rapport à des catégories limitées d’emploi ou de travail, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, y compris le travail agricole, domestique et familial, que le travail soit ou non basé sur une relation contractuelle et qu’il soit ou non rémunéré. La commission demande en conséquence au gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont la protection de la convention est assurée aux enfants qui travaillent comme domestiques; aux travailleurs agricoles (autres que ceux qui sont énumérés à l’article 3(g) de la loi sur le travail); aux travailleurs dans les entreprises familiales; et aux travailleurs temporaires. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si d’autres catégories de travail ont été exclues de l’application de la loi sur le travail conformément à l’article 3(j) de cette loi.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que le Soudan a déclaré, au moment de la ratification de la convention, que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans. Elle note, cependant, que le paragraphe 4 de l’article 21 de la loi sur le travail prévoit que l’emploi des enfants de moins de 12 ans est interdit sauf: dans les écoles professionnelles publiques; dans les ateliers de formation à but non lucratif; dans les entreprises familiales; pour les travailleurs sous contrat d’apprentissage. Le paragraphe 5 de l’article 21 dispose que le ministre ou toute personne déléguée par lui peut refuser l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans dans les industries ou entreprises qu’il déterminera par décision de sa part. Le paragraphe 6 de l’article 21 prévoit que, sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés que s’ils ont un tuteur qui réside avec eux près du lieu de travail et que le contrat avec l’enfant ne pourra le lier que si son tuteur a approuvé son emploi, et a présenté à son employeur les documents prouvant qu’il est son tuteur et qu’il réside près du lieu de travail, en indiquant son adresse. La commission note que, conformément aux paragraphes 4 et 6 de l’article 21, les enfants âgés de 12 à 15 ans sont en principe autorisés à accomplir un travail. La commission rappelle au gouvernement qu’au moment de la ratification de la convention il a spécifié l’âge de 14 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi et qu’en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention les enfants de moins de 14 ans ne sont pas autorisés à travailler; la seule dérogation possible concerne le travail léger qui peut être exécuté par des enfants âgés de 12 à 14 ans, conformément aux conditions prévues à l’article 7 de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions pertinentes de la loi sur le travail en conformité avec la convention pour qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit autorisé à accomplir toute sorte de travail autre que le travail léger. La commission demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer si le ministre a déterminé des industries et des entreprises dans lesquelles les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés, conformément au paragraphe 5 de l’article 21.
Article 2, paragraphe 3. Enseignement obligatoire. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’article 13(1) de la Constitution dispose que l’Etat assure l’éducation gratuite et obligatoire au niveau primaire. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement adressé au Comité des droits de l’enfant le 6 décembre 2001 (CRC/C/65/Add.17, paragr. 34), que la loi sur l’enseignement public prévoit que la durée de l’enseignement de base est de huit ans. L’inscription à l’école primaire se fait en principe à l’âge de 6 ans. L’âge de la fin de la scolarité obligatoire est de 14 ans pour les élèves inscrits à l’âge de 6 ans et de 16 ans pour les élèves inscrits à l’âge de 8 ans. Cependant, la commission note, selon l’enquête de 2000 de l’UNICEF sur le groupe d’indicateurs multiples, que la moitié environ des enfants d’âge scolaire ne fréquente pas l’école primaire. Il existe de grandes disparités entre les Etats ainsi que des disparités entre les filles et les garçons, notamment dans les régions orientales et occidentales (par exemple, le taux d’inscription est de 72 pour cent dans l’Etat de Khartoum et seulement de 22 pour cent dans l’Etat de Darfour du Sud). Bien qu’il n’existe que peu de données sur les taux d’inscription, on estime que la grande majorité des enfants d’âge scolaire des personnes déplacées à l’intérieur du pays (IDP) n’ont pas accès à l’éducation à cause du manque d’équipements adéquats ou parce qu’ils ne peuvent supporter les frais de scolarité. Les groupes nomades sont également désavantagés. La commission estime que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandon scolaire, de manière à empêcher que ces enfants ne s’engagent dans le travail. Elle demande également au gouvernement de transmettre des informations sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que la loi sur le travail définit «l’enfant» comme étant une personne de moins de 16 ans. Elle note que le paragraphe 1 de l’article 21 de la loi sur le travail prévoit qu’aucun enfant (c’est-à-dire aucune personne de moins de 16 ans) ne doit être employé dans les travaux énumérés dans une liste de huit types de travaux dangereux. Par ailleurs, le paragraphe 2 de l’article 21 prévoit que, sous réserve des dispositions susmentionnées, les enfants (c’est-à-dire de moins de 16 ans) ne doivent pas être employés dans les industries et les travaux dangereux qui sont préjudiciables à leur santé ou qui exigent un effort physique, ou dans les travaux et emplois qui sont préjudiciables à leur moralité. Le paragraphe 3 de l’article 21 dispose que les enfants ne doivent pas être employés la nuit entre 20 heures et 6 heures. La commission constate que l’âge minimum de 16 ans prévu au paragraphe 1 de l’article 21 pour accomplir un travail dangereux n’est pas en conformité avec la convention. La commission rappelle au gouvernement à cet égard qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention aucun enfant de moins de 18 ans ne peut être admis à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité. En conséquence, dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de la loi sur le travail pour qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit autorisée à accomplir des types de travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que le paragraphe 1 de l’article 21 prévoit que les types suivants de travaux dangereux sont interdits aux enfants de moins de 16 ans: a) le port de charges lourdes; b) les chaudières et récipients à pression; c) les fours et fonderies; d) le travail souterrain ou sous l’eau et le travail dans les mines ou carrières; e) le travail exposant au plomb ou aux produits contenant du plomb; f) le travail dans lequel les travailleurs sont exposés à des substances toxiques ou nocives, qu’elles soient organiques ou non, telles que le mercure, la cyanure, le calcium, le pétrole et les produits contenant du pétrole; g) le travail sous radiations et radiations ionisantes; h) l’entretien des machines. Elle note par ailleurs que le paragraphe 2 de l’article 21 prévoit que le ministre ou toute autre personne déléguée par lui déterminera certains travaux et emplois qui sont préjudiciables à la santé ou à la moralité des enfants. La commission note par ailleurs, selon les informations du gouvernement, qu’une commission tripartite a été mise en place en vue d’élaborer une liste des tâches dangereuses et interdites dans lesquelles l’emploi des enfants est interdit. La commission prend note du projet de liste complète, qui doit bientôt être approuvé, fourni par le gouvernement. Cette liste comporte 55 emplois ou industries interdits aux enfants de moins de 18 et 17 ans, et notamment le soulèvement et la traction de poids; les travaux de construction; le travail souterrain dans les mines et les carrières. La commission prie le gouvernement de fournir copie de cette liste aussitôt qu’elle sera approuvée.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission note que le projet de liste de types de travaux dangereux transmis par le gouvernement comporte plusieurs types de travaux dangereux qui peuvent être accomplis par des enfants âgés de 17 ans. La commission rappelle à ce propos qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents âgés de 16 à 18 ans dans les types d’emploi ou de travail dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement, dans le cadre de l’adoption de la liste des types de travaux dangereux, de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les types de travaux dangereux accomplis par des personnes âgées de 16 à 18 ans ne sont autorisés que conformément aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le paragraphe 4 de l’article 21 de la loi sur le travail prévoit que l’emploi des enfants de moins de 12 ans est interdit, sauf: i) dans les écoles professionnelles publiques; ii) dans les ateliers de formation à but non lucratif; iii) dans le cadre de contrats d’apprentissage. La commission constate que, conformément à cette disposition, les enfants de 12 à 14 ans sont autorisés à participer à des programmes d’apprentissage. La commission rappelle au gouvernement à ce propos que l’article 6 de la convention fixe à 14 ans l’âge minimum du travail effectué dans des entreprises lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions pertinentes de la loi sur le travail en conformité avec la convention pour garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne participe à un programme d’apprentissage.
Article 7. Travaux légers. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’il n’existe dans la législation soudanaise aucune disposition permettant aux enfants de bénéficier des exceptions autorisées par cet article et que, dans la pratique, aucune activité de travail léger n’est accomplie. La commission constate cependant, selon l’étude de 1997 de l’OIT sur la population économiquement active, qu’il apparaît qu’un nombre important d’enfants de moins de 14 ans sont économiquement actifs d’une façon ou d’une autre. Elle note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.190, 9 octobre 2002; paragr. 63), exprime sa préoccupation au sujet de la situation d’un grand nombre d’enfants, y compris des enfants de moins de 15 ans, qui travaillent régulièrement et supportent de lourdes responsabilités dans le cadre familial, et de la quantité de travail exigée des enfants qui empêche beaucoup d’entre eux de fréquenter l’école. La commission rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des enfants à partir de l’âge de 12 ans, à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation et de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle par ailleurs qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités considérées comme des travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées par rapport aux dispositions destinées à déterminer les activités de travaux légers et aux conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail pourrait être accompli par des adolescents à partir de l’âge de 12 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’article 126(2) de la loi sur le travail dispose que toute violation de l’une ou l’autre des dispositions de cette loi ou de celles de tout règlement, règle ou ordonnance établis en vertu de celle-ci sera considérée comme une infraction. L’auteur d’une telle infraction est passible de l’emprisonnement pour une période maximum de six mois ou d’une amende ou des deux peines à la fois. En cas de récidive, l’amende pourra être doublée. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 9, paragraphe 3. La tenue de registres par les employeurs. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’article 24 de la loi sur le travail soumet l’employeur à l’obligation d’afficher de manière évidente sur le lieu de travail une copie du règlement concernant l’emploi des enfants prévu dans cette loi ainsi qu’une liste indiquant la durée du travail et les périodes de repos. Elle note, cependant, que la législation pertinente ne prévoit pas la tenue de registres par l’employeur indiquant le nom et l’âge des personnes travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission rappelle que l’article 9, paragraphe 3, de la convention exige que la législation nationale ou l’autorité compétente prescrivent les registres ou autres documents que l’employeur devra détenir et conserver à disposition et que ces registres ou documents indiquent le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que chaque employeur, quel que soit le nombre de personnes qu’il emploie, tienne un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que des efforts sont déployés en vue de renforcer l’inspection du travail aux niveaux central et provincial, concernant notamment les inspections du travail des enfants et la formation des inspecteurs. Cependant, il existe des obstacles tels que la faiblesse de l’inspection du travail et le manque de ressources financières permettant l’organisation des recherches, études et statistiques nécessaires. La commission note par ailleurs, selon les informations dont dispose le Bureau, que le travail des enfants constitue un grave problème au Soudan. De jeunes enfants travaillent dans les usines et la grande pauvreté a entraîné l’extension du travail des enfants dans le secteur informel et l’économie rurale agricole. Le travail des enfants existe, notamment au sein du Mouvement de libération du peuple du Soudan/domaines militaires, en particulier dans les secteurs agricoles.
La commission note, d’après les informations du gouvernement, que des réunions officielles ont été organisées en août 2004 et novembre 2004 entre des fonctionnaires de l’administration publique et l’OIT/IPEC en vue de fournir une assistance au sujet des conventions nos 138 et 182. Elle note par ailleurs, d’après les informations du gouvernement dans le cadre de la convention no 81, que la loi sur le travail est en cours de révision. La commission encourage fermement le gouvernement à redoubler d’efforts pour garantir que, au cours de la révision de la loi de 1997 sur le travail, la commission tripartite prendra en considération les commentaires détaillés de la commission au sujet des divergences entre la législation nationale et la convention.