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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, lu conjointement avec le tableau figurant dans la convention. a) Liste des maladies professionnelles. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’inclure «le chargement et le déchargement ou le transport de marchandises» parmi les professions susceptibles de provoquer des infections charbonneuses dans la liste des maladies professionnelles figurant dans le deuxième tableau de la loi sur la réparation des accidents du travail (loi no 5 de 1952). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répond qu’il prend note de cette question et que la liste des maladies professionnelles sera élargie pour couvrir «le chargement et le déchargement ou le transport de marchandises» en tant que profession susceptible de provoquer des infections charbonneuses. La commission espère fermement que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, sans autre forme de délai, pour rendre pleinement conforme le deuxième tableau de la loi sur la réparation des accidents du travail avec l’article 2 de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
b) Reconnaissance des maladies professionnelles. Dans les commentaires qu’elle adresse au gouvernement depuis 2011, la commission a noté qu’en vertu de l’article 11 (6) (a) de la loi sur la réparation des accidents du travail, les maladies résultant de l’occupation à des professions inscrites dans le deuxième tableau ne sont présumées professionnelles que si la personne a occupé ce travail dans les douze mois précédant immédiatement l’incapacité ou le décès. La commission a observé que l’imposition d’une limite de douze mois était contraire à la convention et a prié le gouvernement de la supprimer. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il a pris note du problème et qu’il le soumettra pour examen. La commission espère fermement que le gouvernement mettra pleinement en conformité l’article 11 (6) (a) de la loi sur la réparation des accidents du travail avec l’article 2 de la convention, sans autre forme de délai, en supprimant la limite de douze mois pour l’application de la présomption d’origine professionnelle et en faisant en sorte que, par des moyens appropriés, les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau figurant dans la convention, lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés qui y correspondent dans ledit tableau, soient considérées comme maladies professionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
La commission a été informée du fait que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 42 est en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir GB.328/LILS/2/1), ces deux conventions étant plus récentes. Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 121 ou la convention no 102 (Partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2, lu conjointement avec le tableau figurant dans la convention. a) Liste des maladies professionnelles. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’inclure «le chargement et le déchargement ou le transport de marchandises» parmi les professions susceptibles de provoquer des infections charbonneuses dans la liste des maladies professionnelles figurant dans le deuxième tableau de la loi sur la réparation des accidents du travail (loi no 5 de 1952). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répond qu’il prend note de cette question et que la liste des maladies professionnelles sera élargie pour couvrir «le chargement et le déchargement ou le transport de marchandises» en tant que profession susceptible de provoquer des infections charbonneuses. La commission espère fermement que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, sans autre forme de délai, pour rendre pleinement conforme le deuxième tableau de la loi sur la réparation des accidents du travail avec l’article 2 de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
b) Reconnaissance des maladies professionnelles. Dans les commentaires qu’elle adresse au gouvernement depuis 2011, la commission a noté qu’en vertu de l’article 11(6)(a) de la loi sur la réparation des accidents du travail, les maladies résultant de l’occupation à des professions inscrites dans le deuxième tableau ne sont présumées professionnelles que si la personne a occupé ce travail dans les douze mois précédant immédiatement l’incapacité ou le décès. La commission a observé que l’imposition d’une limite de douze mois était contraire à la convention et a prié le gouvernement de la supprimer. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il a pris note du problème et qu’il le soumettra pour examen. La commission espère fermement que le gouvernement mettra pleinement en conformité l’article 11(6)(a) de la loi sur la réparation des accidents du travail avec l’article 2 de la convention, sans autre forme de délai, en supprimant la limite de douze mois pour l’application de la présomption d’origine professionnelle et en faisant en sorte que, par des moyens appropriés, les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau figurant dans la convention, lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés qui y correspondent dans ledit tableau, soient considérées comme maladies professionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
La commission a été informée du fait que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 42 est en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir GB.328/LILS/2/1), ces deux conventions étant plus récentes. Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 121 ou la convention no 102 (Partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note que le deuxième tableau de la loi sur la réparation des accidents du travail (loi no 5 de 1952), telle que modifiée en 1982, et dont copie a été jointe au rapport, répertorie dans sa colonne de gauche un certain nombre de maladies présumés professionnelles, lorsque ces maladies surviennent à des travailleurs occupés à des professions correspondant à celles indiquées dans la colonne de droite du tableau. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, parmi les professions susceptibles de provoquer des infections charbonneuses, ne figurent que les travaux impliquant un contact avec des animaux charbonneux et la manipulation de débris d’animaux, alors que la convention couvre aussi le chargement, le déchargement ou le transport de marchandises. La commission espère que ce point sera ajouté dans un proche avenir afin de rendre le deuxième tableau de la loi sur les maladies professionnelles pleinement conforme à la convention sur ce point.
En vertu de l’article 11, paragraphe 6 a), de la loi sur la réparation des accidents du travail, les maladies résultant de l’occupation à des professions inscrites dans le deuxième tableau ne sont présumées professionnelles que si la personne a occupé ce travail dans les douze mois précédant immédiatement l’incapacité ou le décès. La commission est contrainte d’observer que l’imposition d’une limite de douze mois implique la reconnaissance de la nature de la maladie seulement si celle-ci se manifeste dans les douze mois suivant l’occupation à cette profession, après quoi elle ne serait pas reconnue comme telle, en infraction à la convention. La commission demande au gouvernement de supprimer la limite de douze mois afin de mettre l’article 11, paragraphe 6 a), de la loi sur la réparation des accidents du travail en pleine conformité avec l’article 2 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
La commission note que le deuxième tableau de la loi sur la réparation des accidents du travail (loi no 5 de 1952), telle que modifiée en 1982, et dont copie a été jointe au rapport, répertorie dans sa colonne de gauche un certain nombre de maladies présumés professionnelles, lorsque ces maladies surviennent à des travailleurs occupés à des professions correspondant à celles indiquées dans la colonne de droite du tableau. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, parmi les professions susceptibles de provoquer des infections charbonneuses, ne figurent que les travaux impliquant un contact avec des animaux charbonneux et la manipulation de débris d’animaux, alors que la convention couvre aussi le chargement, le déchargement ou le transport de marchandises. La commission espère que ce point sera ajouté dans un proche avenir afin de rendre le deuxième tableau de la loi sur les maladies professionnelles pleinement conforme à la convention sur ce point.
En vertu de l’article 11, paragraphe 6 a), de la loi sur la réparation des accidents du travail, les maladies résultant de l’occupation à des professions inscrites dans le deuxième tableau ne sont présumées professionnelles que si la personne a occupé ce travail dans les douze mois précédant immédiatement l’incapacité ou le décès. La commission est contrainte d’observer que l’imposition d’une limite de douze mois implique la reconnaissance de la nature de la maladie seulement si celle-ci se manifeste dans les douze mois suivant l’occupation à cette profession, après quoi elle ne serait pas reconnue comme telle, en infraction à la convention. La commission demande au gouvernement de supprimer la limite de douze mois afin de mettre l’article 11, paragraphe 6 a), de la loi sur la réparation des accidents du travail en pleine conformité avec l’article 2 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le deuxième tableau de la loi sur la réparation des accidents du travail (loi no 5 de 1952), telle que modifiée en 1982, et dont copie a été jointe au rapport, répertorie dans sa colonne de gauche un certain nombre de maladies présumés professionnelles, lorsque ces maladies surviennent à des travailleurs occupés à des professions correspondant à celles indiquées dans la colonne de droite du tableau. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, parmi les professions susceptibles de provoquer des infections charbonneuses, ne figurent que les travaux impliquant un contact avec des animaux charbonneux et la manipulation de débris d’animaux, alors que la convention couvre aussi le chargement, le déchargement ou le transport de marchandises. La commission espère que ce point sera ajouté dans un proche avenir afin de rendre le deuxième tableau de la loi sur les maladies professionnelles pleinement conforme à la convention sur ce point.
En vertu de l’article 11, paragraphe 6 a), de la loi sur la réparation des accidents du travail, les maladies résultant de l’occupation à des professions inscrites dans le deuxième tableau ne sont présumées professionnelles que si la personne a occupé ce travail dans les douze mois précédant immédiatement l’incapacité ou le décès. La commission est contrainte d’observer que l’imposition d’une limite de douze mois implique la reconnaissance de la nature de la maladie seulement si celle-ci se manifeste dans les douze mois suivant l’occupation à cette profession, après quoi elle ne serait pas reconnue comme telle, en infraction à la convention. La commission demande au gouvernement de supprimer la limite de douze mois afin de mettre l’article 11, paragraphe 6 a), de la loi sur la réparation des accidents du travail en pleine conformité avec l’article 2 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le deuxième tableau de la loi sur la réparation des accidents du travail (loi no 5 de 1952), telle que modifiée en 1982, et dont copie a été jointe au rapport, répertorie dans sa colonne de gauche un certain nombre de maladies présumés professionnelles, lorsque ces maladies surviennent à des travailleurs occupés à des professions correspondant à celles indiquées dans la colonne de droite du tableau. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, parmi les professions susceptibles de provoquer des infections charbonneuses, ne figurent que les travaux impliquant un contact avec des animaux charbonneux et la manipulation de débris d’animaux, alors que la convention couvre aussi le chargement, le déchargement ou le transport de marchandises. La commission espère que ce point sera ajouté dans un proche avenir afin de rendre le deuxième tableau de la loi sur les maladies professionnelles pleinement conforme à la convention sur ce point.
En vertu de l’article 11, paragraphe 6 a), de la loi sur la réparation des accidents du travail, les maladies résultant de l’occupation à des professions inscrites dans le deuxième tableau ne sont présumées professionnelles que si la personne a occupé ce travail dans les douze mois précédant immédiatement l’incapacité ou le décès. La commission est contrainte d’observer que l’imposition d’une limite de douze mois implique la reconnaissance de la nature de la maladie seulement si celle-ci se manifeste dans les douze mois suivant l’occupation à cette profession, après quoi elle ne serait pas reconnue comme telle, en infraction à la convention. La commission demande au gouvernement de supprimer la limite de douze mois afin de mettre l’article 11, paragraphe 6 a), de la loi sur la réparation des accidents du travail en pleine conformité avec l’article 2 de la convention.
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