National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Questions législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur les relations professionnelles (IRB 2014) faisait l’objet d’un processus d’examen approfondi par le Comité exécutif du gouvernement et par l’Agence centrale et le Conseil consultatif afin de l’harmoniser avec les autres lois pertinentes, que le projet révisé devrait être présenté au Conseil des ministres avant novembre 2016 ou début 2017, et que des consultations sur cette question devraient avoir lieu au sein du Conseil consultatif tripartite national. Notant que les dernières informations transmises par le gouvernement dans un rapport anticipé remontent au 5 janvier 2017 et que son rapport de 2018 n’a pas été reçu, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les résultats de ces consultations et indiquera si l’IRB 2014 a été adoptée.Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir une application effective de l’interdiction des actes de discrimination antisyndicale dans la pratique et de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées devant les autorités compétentes, la suite qui leur a été donnée, les sanctions imposées et les réparations octroyées. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations précises à cet égard, la commission réitère sa précédente demande.Article 4. Promotion de la négociation collective. Prérogatives du ministre chargé d’évaluer des conventions collectives en fonction de l’intérêt public. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 50 du projet de loi sur les relations professionnelles (2011) en conformité avec le principe selon lequel l’homologation d’une convention collective ne peut être refusée que si celle-ci est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail. Tout en notant une fois de plus que le gouvernement ne fournit pas de copie du projet de loi, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 50 de l’IRB 2014 a été modifié et que, en vertu de la version révisée, le procureur général n’a pas le droit de faire appel contre une décision rendue dans l’intérêt public.Arbitrage obligatoire en cas d’échec de la conciliation entre les parties. Tout en rappelant qu’elle avait noté la conformité de l’article 78 de l’IRB 2014, tel que décrit par le gouvernement, avec la convention, la commission note que le gouvernement n’a toujours pas précisé le contenu de l’article 79 de l’IRB 2014. La commission veut croire une fois de plus que le gouvernement, compte tenu des observations de la commission, veillera à ce que toute législation révisée soit pleinement conforme à la convention. À cet égard, la commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite, et lui demande de fournir des informations détaillées sur le processus de révision du projet de loi sur les relations professionnelles.
Répétition Questions législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur les relations professionnelles (IRB 2014) faisait l’objet d’un processus d’examen approfondi par le Comité exécutif du gouvernement et par l’Agence centrale et le Conseil consultatif afin de l’harmoniser avec les autres lois pertinentes, que le projet révisé devrait être présenté au Conseil des ministres avant novembre 2016 ou début 2017, et que des consultations sur cette question devraient avoir lieu au sein du Conseil consultatif tripartite national.Notant que les dernières informations transmises par le gouvernement dans un rapport anticipé remontent au 5 janvier 2017 et que son rapport de 2018 n’a pas été reçu, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les résultats de ces consultations et indiquera si l’IRB 2014 a été adoptée.Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir une application effective de l’interdiction des actes de discrimination antisyndicale dans la pratique et de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées devant les autorités compétentes, la suite qui leur a été donnée, les sanctions imposées et les réparations octroyées.Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations précises à cet égard, la commission réitère sa précédente demande.Article 4. Promotion de la négociation collective. Prérogatives du ministre chargé d’évaluer des conventions collectives en fonction de l’intérêt public. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 50 du projet de loi sur les relations professionnelles (2011) en conformité avec le principe selon lequel l’homologation d’une convention collective ne peut être refusée que si celle-ci est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail. Tout en notant une fois de plus que le gouvernement ne fournit pas de copie du projet de loi, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 50 de l’IRB 2014 a été modifié et que, en vertu de la version révisée, le procureur général n’a pas le droit de faire appel contre une décision rendue dans l’intérêt public.Arbitrage obligatoire en cas d’échec de la conciliation entre les parties. Tout en rappelant qu’elle avait noté la conformité de l’article 78 de l’IRB 2014, tel que décrit par le gouvernement, avec la convention, la commission note que le gouvernement n’a toujours pas précisé le contenu de l’article 79 de l’IRB 2014. La commission veut croire une fois de plus que le gouvernement, compte tenu des observations de la commission, veillera à ce que toute législation révisée soit pleinement conforme à la convention. À cet égard, la commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite, et lui demande de fournir des informations détaillées sur le processus de révision du projet de loi sur les relations professionnelles.
Répétition Questions législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur les relations professionnelles (IRB 2014) faisait l’objet d’un processus d’examen approfondi par le Comité exécutif du gouvernement et par l’Agence centrale et le Conseil consultatif afin de l’harmoniser avec les autres lois pertinentes, que le projet révisé devrait être présenté au Conseil des ministres avant novembre 2016 ou début 2017, et que des consultations sur cette question devraient avoir lieu au sein du Conseil consultatif tripartite national. Notant que les dernières informations transmises par le gouvernement dans un rapport anticipé remontent au 5 janvier 2017 et que son rapport de 2018 n’a pas été reçu, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les résultats de ces consultations et indiquera si l’IRB 2014 a été adoptée. Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir une application effective de l’interdiction des actes de discrimination antisyndicale dans la pratique et de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées devant les autorités compétentes, la suite qui leur a été donnée, les sanctions imposées et les réparations octroyées. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations précises à cet égard, la commission réitère sa précédente demande. Article 4. Promotion de la négociation collective. Prérogatives du ministre chargé d’évaluer des conventions collectives en fonction de l’intérêt public. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 50 du projet de loi sur les relations professionnelles (2011) en conformité avec le principe selon lequel l’homologation d’une convention collective ne peut être refusée que si celle-ci est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail. Tout en notant une fois de plus que le gouvernement ne fournit pas de copie du projet de loi, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 50 de l’IRB 2014 a été modifié et que, en vertu de la version révisée, le procureur général n’a pas le droit de faire appel contre une décision rendue dans l’intérêt public. Arbitrage obligatoire en cas d’échec de la conciliation entre les parties. Tout en rappelant qu’elle avait noté la conformité de l’article 78 de l’IRB 2014, tel que décrit par le gouvernement, avec la convention, la commission note que le gouvernement n’a toujours pas précisé le contenu de l’article 79 de l’IRB 2014. La commission veut croire une fois de plus que le gouvernement, compte tenu des observations de la commission, veillera à ce que toute législation révisée soit pleinement conforme à la convention. À cet égard, la commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite, et lui demande de fournir des informations détaillées sur le processus de révision du projet de loi sur les relations professionnelles.
Répétition Questions législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur les relations professionnelles (IRB 2014) faisait l’objet d’un processus d’examen approfondi par le Comité exécutif du gouvernement et par l’Agence centrale et le Conseil consultatif afin de l’harmoniser avec les autres lois pertinentes, que le projet révisé devrait être présenté au Conseil des ministres avant novembre 2016 ou début 2017, et que des consultations sur cette question devraient avoir lieu au sein du Conseil consultatif tripartite national. Notant que les dernières informations transmises par le gouvernement dans un rapport anticipé remontent au 5 janvier 2017 et que son rapport de 2018 n’a pas été reçu, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les résultats de ces consultations et indiquera si l’IRB 2014 a été adoptée. Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir une application effective de l’interdiction des actes de discrimination antisyndicale dans la pratique et de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées devant les autorités compétentes, la suite qui leur a été donnée, les sanctions imposées et les réparations octroyées. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations précises à cet égard, la commission réitère sa précédente demande. Article 4. Promotion de la négociation collective. Prérogatives du ministre chargé d’évaluer des conventions collectives en fonction de l’intérêt public. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 50 du projet de loi sur les relations professionnelles (2011) en conformité avec le principe selon lequel l’homologation d’une convention collective ne peut être refusée que si celle-ci est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail. Tout en notant une fois de plus que le gouvernement ne fournit pas de copie du projet de loi, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 50 de l’IRB 2014 a été modifié et que, en vertu de la version révisée, le procureur général n’a pas le droit de faire appel contre une décision rendue dans l’intérêt public. Arbitrage obligatoire en cas d’échec de la conciliation entre les parties. Tout en rappelant qu’elle avait noté la conformité de l’article 78 de l’IRB 2014, tel que décrit par le gouvernement, avec la convention, la commission note que le gouvernement n’a toujours pas précisé le contenu de l’article 79 de l’IRB 2014. La commission veut croire une fois de plus que le gouvernement, compte tenu des observations de la commission, veillera à ce que toute législation révisée soit pleinement conforme à la convention. A cet égard, la commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite, et lui demande de fournir des informations détaillées sur le processus de révision du projet de loi sur les relations professionnelles.
Répétition La commission prend note de l’évolution de l’adoption du projet de loi sur les relations professionnelles dont le gouvernement fait état dans son rapport, et note en particulier que le sixième projet de loi sur les relations professionnelles a fait plusieurs fois l’objet de délibérations, de révisions et de modifications qui ont débouché sur une version définitive finalisée en novembre 2011. La commission note que le projet de loi sur les relations professionnelles de 2011 a déjà été avalisé par le Conseil consultatif national tripartite, au sein du ministère du Travail et des Relations professionnelles, et qu’il a été présenté au Conseil consultatif de l’organisme central en vue des délibérations et de l’élaboration d’un avis ministériel qui sera joint au projet de loi avant d’être présenté au Conseil exécutif national et enfin au Parlement. La commission note que le gouvernement s’est engagé à transmettre copie de la loi sur les relations professionnelles de 2011 une fois qu’elle aura été adoptée. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le projet de loi sur les relations professionnelle de 2011 est conforme aux dispositions de la convention, et en particulier en ce qui concerne l’article 4 et les préoccupations mentionnées ci-dessous.La commission prend note des commentaires concernant l’absence d’application de la loi dans la pratique, eu égard aux actes discriminatoires contre des travailleurs qui cherchent à constituer un syndicat ou à s’y affilier, formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 31 août 2011. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires formulés par la CSI.Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note, d’après le gouvernement, que les modifications demandées par la commission concernant la prérogative conférée au ministre lui permettant d’évaluer les conventions collectives en fonction de l’intérêt public, et l’arbitrage obligatoire en cas d’échec de la conciliation entre les parties, n’ont pas été apportées au projet de loi sur les relations professionnelles; les commentaires de la commission ont été envoyés à l’auteur du projet de loi, mais aucune information en retour n’a été communiquée à ce jour. En conséquence, la commission réitère, pour l’essentiel, son observation précédente à propos des points susmentionnés.Prérogative du ministre en matière d’évaluation des conventions collectives en fonction de l’intérêt public. La commission rappelle que l’approbation ne peut être refusée que si la convention collective est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 251), et non en fonction de l’intérêt public. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 50 du projet de loi sur les relations professionnelle de 2011 en conformité avec le principe susmentionné, et de communiquer des informations à cet égard.Arbitrage obligatoire en cas d’échec de la conciliation entre les parties. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que lorsqu’il intervient à la demande des deux parties impliquées dans un litige, ou dans le cas de litiges dans le service public impliquant des fonctionnaires investis d’une autorité au nom de l’Etat ou dans des services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les articles 78 et 79 du projet de loi sur les relations professionnelles de 2011 conformes au principe susmentionné, et de communiquer des informations à cet égard.
Dans sa précédente observation, la commission a noté que le troisième projet de loi sur les relations professionnelles, révisé en dernier lieu le 14 août 2006, remplaçait le projet de loi sur les relations professionnelles de 2003 dans le cadre d’un effort permanent de révision et de consolidation de la législation du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le sixième projet (final) de loi sur les relations professionnelles a été finalisé en décembre 2009. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de fournir copie du projet de loi lorsqu’il aura été adopté.
Prérogative du ministre en matière d’évaluation des conventions collectives en fonction de l’intérêt public. Dans sa précédente observation, la commission priait le gouvernement d’amender l’article 32 du troisième projet de loi sur les relations professionnelles, qui conférait de larges prérogatives au ministre du Travail, lui permettant d’évaluer les conventions collectives en fonction de l’intérêt public, principe qui s’applique également au secteur public. Le projet de loi stipulait que: «le ministre peut, au nom de l’Etat, introduire un recours contre le prononcé d’une sentence ou une ordonnance (y compris une sentence ou ordonnance résultant d’un accord) ou contre l’enregistrement d’une convention sur base du fait que le prononcé de la sentence ou de l’ordonnance ou l’enregistrement de la convention sont contraires à l’intérêt public». La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que cette disposition a été renumérotée et est devenue l’article 51 du sixième projet (final) de loi sur les relations professionnelles, qui prévoit que les prérogatives auparavant conférées au ministre le sont désormais au Procureur général qui interviendra au nom de l’Etat et dont les prérogatives seront soumises à l’approbation de la Commission des relations professionnelles siégeant en formation plénière, lui permettant d’introduire un recours – sur base de l’intérêt public – contre le prononcé d’une sentence ou d’une ordonnance (y compris une sentence ou ordonnance résultant d’un accord) ou contre l’enregistrement d’une convention. La commission rappelle qu’une telle disposition ne pourrait être compatible avec la convention que si elle se borne à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention collective est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail (étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 251). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’article 51 du sixième projet (final) de loi sur les relations professionnelles soit en conformité avec le principe susmentionné et de fournir des informations à ce propos dans son prochain rapport.
Arbitrage obligatoire. Dans sa précédente observation, la commission notait que les articles 151 et 152 du troisième projet de loi sur les relations professionnelles instituaient un système d’arbitrage obligatoire en cas d’échec de la conciliation entre les parties. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ces articles ont été abrogés par les articles 77 et 78 du sixième projet (final) de loi sur les relations professionnelles qui prévoient qu’un commissaire délégué par la Commission des relations professionnelles ne peut entamer un arbitrage que lorsque la procédure de conciliation a été épuisée sans avoir pu remédier aux problèmes, et ces dispositions ne se réfèrent à l’intervention de l’Etat dans un conflit professionnel que lorsque des questions d’intérêt public et de bien-être public entrent en jeu. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que lorsqu’il intervient à la demande des deux parties impliquées dans un litige, ou dans le cas de litiges dans le service public impliquant des fonctionnaires investis d’une autorité au nom de l’Etat ou dans des services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les articles 77 et 78 du sixième projet (final) de loi sur les relations professionnelles soient en conformité avec le principe susmentionné, et de communiquer des informations à ce propos dans son prochain rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait pris note du troisième projet de loi sur les relations professionnelles, qui a été révisé pour la dernière fois le 14 août 2006 à la suite de consultations amples avec les partenaires sociaux, et qui intègre des éléments techniques apportés par le BIT. Ce projet de loi remplace celui de 2003 sur les relations professionnelles. Il s’inscrit dans une action en cours, entamée en 2003, pour revoir et codifier la législation du travail. A cette fin, l’article 257 du projet de loi actuel abroge la loi sur les organisations professionnelles, la loi sur les relations professionnelles, la loi de 1992 (modification) sur les relations professionnelles, la loi de 1998 (modification) sur les relations professionnelles, la loi sur la conciliation et l’arbitrage dans le service public, et la loi sur la conciliation et l’arbitrage dans le service éducatif.
Faculté du ministre d’évaluer des conventions collectives en tenant compte de l’intérêt public. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier l’article 32 du projet de loi de 2003 sur les relations professionnelles qui confère au ministre du Travail d’amples facultés pour évaluer les conventions collectives en fonction de l’intérêt public – principe qui s’applique aussi au secteur public. Le projet de législation disposait que le ministre est habilité, au nom de l’Etat, à faire appel d’une sentence ou d’une ordonnance (y compris d’une sentence ou d’une ordonnance prononcée à la suite d’un jugement convenu) ou de l’homologation d’un accord, au motif que l’adoption de cette sentence ou de cette ordonnance, ou l’homologation de cet accord, est contraire à l’intérêt public. A cet égard, la commission note que cette disposition a été conservée dans le projet de législation le plus récent (art. 32(1) du troisième projet de loi sur les relations professionnelles). Prenant note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 32 du projet de loi devrait faire l’objet d’un examen ultérieur en janvier 2007, et qu’il faut d’autres améliorations pour rendre la législation compatible avec la convention, la commission rappelle encore une fois que ces dispositions législatives ne seront compatibles avec la convention que si elles indiquent simplement que l’homologation de conventions collectives peut être refusée si la convention collective comporte un vice de procédure ou n’est pas conforme aux normes minima établies dans la législation générale du travail. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que l’article 32(1) du troisième projet de loi sur les relations professionnelles soit conforme à ce principe. La commission exprime de nouveau l’espoir que l’assistance technique que le Bureau fournit actuellement contribuera à résoudre cette question.
Arbitrage obligatoire. La commission avait noté précédemment que le précédent projet de loi sur les relations professionnelles semblait instaurer un système d’arbitrage obligatoire en cas d’échec de la conciliation entre les parties. La commission note à cet égard que les articles 151 et 152 du précédent projet de loi sur les relations professionnelles – qui semblent autoriser le commissaire à entamer les procédures d’arbitrage obligatoire lorsque la faculté d’entamer des procédures de conciliation n’a pas été exercée précédemment – ont été maintenus, en tant qu’articles 151 et 152, dans le troisième projet de loi sur les relations professionnelles. A cet égard, la commission avait noté avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il a décidé de maintenir la même approche et le même système d’arbitrage obligatoire, sans apporter de modifications importantes au précédent projet de législation. Toutefois, le gouvernement avait indiqué que les articles sur le règlement de différends dans le troisième projet de loi sur les relations professionnelles seraient examinés début 2007 par le Conseil consultatif tripartite national, et que des modifications seraient élaborées par un consultant national engagé à titre intérimaire. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de modifier les articles 151 et 152 du troisième projet de loi sur les relations professionnelles afin que l’arbitrage ne puisse être obligatoire que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou dans le cadre de services essentiels au sens strict du terme.
La commission espère que ses commentaires seront pleinement pris en compte au cours de la finalisation du troisième projet de loi sur les relations professionnelles, et demande au gouvernement de communiquer copie de cette législation dès qu’elle aura été adoptée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier du troisième projet de loi sur les relations professionnelles, qui a été révisé pour la dernière fois le 14 août 2006 à la suite de consultations amples avec les partenaires sociaux, et qui intègre des éléments techniques apportés par le BIT. Ce projet de loi remplace celui de 2003 sur les relations professionnelles. Il s’inscrit dans une action en cours, entamée en 2003, pour revoir et codifier la législation du travail. A cette fin, l’article 257 du projet de loi actuel abroge la loi sur les organisations professionnelles, la loi sur les relations professionnelles, la loi de 1992 (modification) sur les relations professionnelles, la loi de 1998 (modification) sur les relations professionnelles, la loi sur la conciliation et l’arbitrage dans le service public, et la loi sur la conciliation et l’arbitrage dans le service éducatif.
Arbitrage obligatoire. La commission avait noté précédemment que le précédent projet de loi sur les relations professionnelles semblait instaurer un système d’arbitrage obligatoire en cas d’échec de la conciliation entre les parties. La commission note à cet égard que les articles 151 et 152 du précédent projet de loi sur les relations professionnelles – qui semblent autoriser le commissaire à entamer les procédures d’arbitrage obligatoire lorsque la faculté d’entamer des procédures de conciliation n’a pas été exercée précédemment – ont été maintenus, en tant qu’articles 151 et 152, dans le troisième projet de loi sur les relations professionnelles. A cet égard, la commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il a décidé de maintenir la même approche et le même système d’arbitrage obligatoire, sans apporter de modifications importantes au précédent projet de législation. Toutefois, la commission note que, dans son rapport de 2007 qu’il lui a adressé au sujet de l’application de la convention no 87, le gouvernement avait indiqué que les articles sur le règlement de différends dans le troisième projet de loi sur les relations professionnelles seraient examinés début 2007 par le Conseil consultatif tripartite national, et que des modifications seraient élaborées par un consultant national engagé à titre intérimaire. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de modifier les articles 151 et 152 du troisième projet de loi sur les relations professionnelles afin que l’arbitrage ne puisse être obligatoire que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou dans le cadre de services essentiels au sens strict du terme.
La commission avait noté que le pays procédait à une révision majeure de toute la législation nationale relative au travail.
Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés dans l’adoption des amendements qui visent à abroger l’article 42 de la loi sur les relations professionnelles ainsi que l’article 52 de la loi sur les services publics (conciliation et arbitrage), qui confèrent aux autorités le pouvoir discrétionnaire d’annuler des sentences arbitrales ou de déclarer nulles et non avenues des conventions salariales lorsque celles-ci sont jugées contraires à la politique gouvernementale ou à l’intérêt national.
La commission avait noté que, d’après un précédent rapport du gouvernement, il est prévu que ces articles soient amendés par l’article 32 du projet de loi sur les relations professionnelles, 2003, qui dispose que le ministre est habilité, au nom de l’Etat, à faire appel d’une sentence ou d’une ordonnance (y compris d’une sentence ou d’une ordonnance prononcée par consentement) ou de l’homologation d’un accord, au motif que l’adoption de cette sentence ou de cette ordonnance, ou l’homologation de cet accord, est contraire à l’intérêt public.
Notant que l’article 32 du projet de loi sur les relations professionnelles de 2003 constitue une certaine amélioration concernant les questions soulevées ci-dessus, la commission avait observé que cet article confère au ministre du Travail un vaste pouvoir pour évaluer les conventions collectives en fonction de l’intérêt public. Rappelant que les dispositions législatives ne sont compatibles avec la convention que si elles se bornent à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention collective est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 251), la commission demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour que l’article 32 du projet de loi sur les relations professionnelles, 2003, soit conforme avec ce principe. Elle espère que l’assistance technique du BIT qui est en cours contribuera à la résolution de cette question.
Enfin, la commission avait noté que le projet de loi sur les relations professionnelles semblait instaurer un système d’arbitrage obligatoire en cas d’échec de la procédure de conciliation entre des parties. La commission rappelle qu’en général, l’arbitrage obligatoire ne devrait être possible que dans le cadre de services essentiels au sens strict du terme.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et note en particulier que le pays procède actuellement à une révision majeure de toute la législation nationale relative au travail.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il est prévu que ces articles soient amendés par l’article 32 du projet de loi sur les relations professionnelles, 2003, qui dispose que le ministre est habilité, au nom de l’Etat, à faire appel d’une sentence ou d’une ordonnance (y compris d’une sentence ou d’une ordonnance prononcée par consentement) ou de l’homologation d’un accord, au motif que l’adoption de cette sentence ou de cette ordonnance, ou l’homologation de cet accord, est contraire à l’intérêt public.
Notant que l’article 32 du projet de loi sur les relations professionnelles de 2003 constitue une certaine amélioration concernant les questions soulevées ci-dessus, la commission observe que cet article confère au ministre du Travail un vaste pouvoir pour évaluer les conventions collectives en fonction de l’intérêt public. Rappelant que les dispositions législatives ne sont compatibles avec la convention que si elles se bornent à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention collective est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 251), la commission demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour que l’article 32 du projet de loi sur les relations professionnelles, 2003, soit conforme avec ce principe. Elle espère que l’assistance technique du BIT qui est en cours contribuera à la résolution de cette question.
Enfin, la commission note que le projet de loi sur les relations professionnelles semble instaurer un système d’arbitrage obligatoire en cas d’échec de la procédure de conciliation entre des parties. La commission rappelle qu’en général, l’arbitrage obligatoire ne devrait être possible que dans le cadre de services essentiels au sens strict du terme.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 42 de la loi sur les relations du travail et l’article 52 de la loi sur les services publics (conciliation et arbitrage) conférant aux autorités le pouvoir discrétionnaire d’annuler des sentences arbitrales ou de déclarer nulles et non avenues des conventions salariales lorsque celles-ci sont jugées contraires à la politique gouvernementale ou à l’intérêt national.
Le gouvernement indique que la législation nationale du travail a été revue, avec l’assistance technique du BIT, en vue d’assurer sa conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT. La Réforme de la politique des relations du travail et l’Instruction concernant l’élaboration des textes ont été entérinées par le Conseil consultatif tripartite national en juillet 2000. La Réforme a été soumise au Conseil exécutif national en novembre 2000, tandis que l’Instruction a été soumise au Conseil législatif. Cependant, en raison d’erreurs constatées dans l’Instruction, notamment en ce qui concerne les appels dans les services publics, le Département de la gestion du personnel a demandé au Département du travail et de l’emploi de réexaminer le document. Le Conseil exécutif national examinera la politique une fois que les questions soulevées par le Département de la gestion du personnel auront été réglées.
La commission exprime le ferme espoir que les questions soulevées à propos de l’Instruction concernant l’élaboration des textes seront réglées sans délai, de telle sorte que les amendements abrogeant l’article 42 de la loi sur les relations du travail et l’article 52 de la loi sur les services publics (conciliation et arbitrage) seront adoptés dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard et de lui communiquer copie de la législation telle que modifiée, dès que celle-ci aura été adoptée.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de modifier sa législation nationale conférant aux autorités le pouvoir discrétionnaire d'annuler des sentences arbitrales ou de déclarer nulles et non avenues des conventions salariales lorsque celles-ci sont jugées contraires à la politique gouvernementale ou à l'intérêt national (art. 42 de la loi sur les relations du travail et art. 52 de la loi sur les services publics (conciliation et arbitrage)). La commission note comme développement récent que le gouvernement déclare que, récemment, le département des Relations du travail a entrepris, dans le cadre d'une coopération technique avec l'OIT, une opération majeure de "réforme de la politique des relations professionnelles". Le projet de loi sur les relations professionnelles qui est envisagé franchit actuellement les dernières étapes de son élaboration. Elle a pour effet de rectifier les dispositions visées par la commission. La commission exprime l'espoir que les deux dispositions en question seront abrogées dans un proche avenir, afin que la législation nationale soit conforme à l'article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé à cet égard.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de modifier sa législation nationale conférant aux autorités le pouvoir discrétionnaire d'annuler de sentences arbitrales ou de déclarer nulles et non avenues des conventions salariales lorsque celles-ci sont jugées contraires à la politique gouvernementale ou à l'intérêt national (art. 42 de la loi sur les relations du travail et article 52 de la loi sur les services publics (conciliation et arbitrage)).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département des relations du travail a d'ores et déjà demandé au Cabinet juridique du département du Procureur général un certificat d'amendement et que, lorsque ce certificat aura été obtenu, une demande sera adressée aux autorités compétentes en vue d'abroger purement et simplement les deux dispositions en question.
La commission exprime l'espoir que ces deux dispositions seront abrogées dans un très proche avenir afin de mettre la législation nationale en conformité avec l'article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli à cet égard.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
La commission avait prié le gouvernement de modifier la législation nationale conférant aux autorités le pouvoir discrétionnaire d'annuler les sentences arbitrales ou de déclarer nulles et non avenues les conventions salariales lorsque ces instruments sont contraires à la politique gouvernementale ou à l'intérêt national (art. 42 de la loi sur les relations du travail et art. 52 de la loi sur la conciliation et l'arbitrage dans le service public), ce qui est contraire à l'article 4 de la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il a présenté une demande officielle afin que l'équipe multidisciplinaire du BIT en poste à Manilles l'assiste dans la rédaction de la politique nationale. Le gouvernement espère que ces modifications législatives pourront être incluses dans la révision prochaine de la loi.
La commission exprime le ferme espoir que ces amendements seront adoptés prochainement afin de rendre la législation conforme avec les exigences de l'article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout développement à cet égard.
La commission note avec regret que pour la seconde année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait prié le gouvernement de modifier la législation nationale conférant aux autorités le pouvoir discrétionnaire d'annuler les sentences arbitrales ou de déclarer nulles et non avenues les conventions salariales lorsque ces instruments sont contraires à la politique gouvernementale ou à l'intérêt national (art. 42 de la loi sur les relations du travail et art. 52 de la loi sur la conciliation et l'arbitrage dans le service public), ce qui est contraire à l'article 4 de la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué qu'en raison d'une pénurie de personnel dans le service compétent il n'avait pas été procédé à la rédaction des amendements. Notant que le gouvernement avait indiqué avoir besoin du concours à plein temps d'un fonctionnaire pour étudier de même d'autres instruments modificateurs, la commission considère qu'il y aurait lieu de faire appel à l'assistance technique du BIT. Elle espère donc que le gouvernement pourra faire droit dès que possible à cette suggestion et sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que les amendements nécessaires ont été présentés et adoptés.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui traitait du point suivant:
Se référant à ses précédentes observations, la commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission avait prié le gouvernement de modifier la législation nationale conférant aux autorités le pouvoir discrétionnaire d'annuler les sentences arbitrales ou de déclarer nulles et non avenues les conventions salariales lorsque ces instruments sont contraires à la politique gouvernementale ou à l'intérêt national (article 42 de la loi sur les relations du travail et article 52 de la loi sur la conciliation et l'arbitrage dans le service public), ce qui est contraire à l'article 4 de la convention.
La commission note que le gouvernement indique qu'en raison d'une pénurie de personnel dans le service compétent il n'a pas été procédé à la rédaction des amendements. Notant que le gouvernement indique avoir besoin du concours à plein temps d'un fonctionnaire pour étudier de même d'autres instruments modificateurs, la commission considère qu'il y aurait lieu de faire appel à l'assistance technique du BIT. Elle espère donc que le gouvernement pourra faire droit dès que possible à cette suggestion et sera en mesure, grâce à une aide directe pour l'élaboration des amendements nécessaires, de déclarer que ceux-ci ont été présentés et adoptés.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente.
La commission rappelle que ses commentaires portent sur la nécessité de modifier les dispositions de la législation nationale qui confère aux autorités le pouvoir discrétionnaire d'annuler des décisions arbitrales ou des accords en matière de salaires lorsqu'ils sont contraires à la politique gouvernementale ou aux intérêts du pays (art. 42 de la loi sur les relations professionnelles relative au secteur privé; art. 52 de la loi sur la conciliation et l'arbitrage dans la fonction publique et l'enseignement, telle qu'amendée en 1983). Dans des rapports antérieurs, le gouvernement avait indiqué qu'au cours des vingt et une dernières années il n'avait fait usage des pouvoirs qui lui étaient conférés de modifier une sentence arbitrale qu'à trois reprises, mais il avait également indiqué que des mesures seraient prises afin que soient révisées les dispositions concernées de la législation nationale conformément à l'article 4 de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu'en raison de difficultés matérielles auxquelles le ministère du Travail et de l'Emploi doit faire face il n'a pas été donné suite aux projets d'amendement auxquels il s'était référé et que l'examen de cette question est ajourné. Dans ces conditions, la commission rappelle à nouveau que l'obligation de soumettre une décision arbitrale ou un accord salarial à l'approbation des autorités, qui peuvent en annuler les clauses contraires à la politique ou à l'intérêt national, va à l'encontre de l'article 4 de la convention. Un système d'homologation n'est admissible que dans la mesure où l'homologation ne peut être refusée que pour des questions de forme et parce que les dispositions de la convention collective ne seraient pas conformes aux normes minimales de la législation du travail. En outre, au lieu de subordonner la validité des conventions collectives à l'approbation du gouvernement, il faudrait faire en sorte de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte de leur propre gré dans leurs négociations des raisons majeures de politique économique et sociale et d'intérêt général invoquées par le gouvernement. Pour y parvenir, ces raisons devraient être largement discutées sur le plan national par toutes les parties au sein d'un organisme consultatif. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre des mesures afin d'amender la législation dans le sens de ses commentaires et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les cas dans lesquels il aurait fait usage des pouvoirs que lui confère la législation de modifier les clauses d'une décision arbitrale ou d'un accord salarial, ainsi que sur l'application de la convention dans la pratique (nombre de conventions collectives, secteurs, travailleurs couverts).
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement et elle rappelle que ses commentaires portent sur la nécessité de modifier les dispositions de la législation nationale qui confère aux autorités le pouvoir discrétionnaire d'annuler des décisions arbitrales ou des accords en matière de salaires lorsqu'ils sont contraires à la politique gouvernementale ou aux intérêts du pays (art. 42 de la loi sur les relations professionnelles relative au secteur privé; art. 52 de la loi sur la conciliation et l'arbitrage dans la fonction publique et l'enseignement, telle qu'amendée en 1983).
Dans des rapports antérieurs, le gouvernement avait indiqué qu'au cours des vingt et une dernières années il n'avait fait usage des pouvoirs qui lui étaient conférés de modifier une sentence arbitrale qu'à trois reprises, mais il avait également indiqué que des mesures seraient prises afin que soient révisées les dispositions concernées de la législation nationale conformément à l'article 4 de la convention.
Dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu'en raison de difficultés matérielles auxquelles le ministère du Travail et de l'Emploi doit faire face il n'a pas été donné suite aux projets d'amendement auxquels il s'était référé et que l'examen de cette question est ajourné.
Dans ces conditions, la commission rappelle à nouveau que l'obligation de soumettre une décision arbitrale ou un accord salarial à l'approbation des autorités, qui peuvent en annuler les clauses contraires à la politique ou à l'intérêt national, va à l'encontre de l'article 4 de la convention. Un système d'homologation n'est admissible que dans la mesure où l'homologation ne peut être refusée que pour des questions de forme et parce que les dispositions de la convention collective ne seraient pas conformes aux normes minimales de la législation du travail. En outre, au lieu de subordonner la validité des conventions collectives à l'approbation du gouvernement, il faudrait faire en sorte de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte de leur propre gré dans leurs négociations des raisons majeures de politique économique et sociale et d'intérêt général invoquées par le gouvernement. Pour y parvenir, ces raisons devraient être largement discutées sur le plan national par toutes les parties au sein d'un organisme consultatif.
La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre des mesures afin d'amender la législation dans le sens de ses commentaires et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les cas dans lesquels il aurait fait usage des pouvoirs que lui confère la législation de modifier les clauses d'une décision arbitrale ou d'un accord salarial, ainsi que sur l'application de la convention dans la pratique (nombre de conventions collectives, secteurs, travailleurs couverts).