National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2 de la convention. Application du principe. La commission note que l’article 5 de la loi de 2007 sur l’emploi, qui porte sur la discrimination dans l’emploi, comprend une disposition qui garantit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (art. 5(4)). Toutefois, en vertu de l’article 3(2), certaines catégories de travailleurs, dont la police, le service pénitentiaire, les forces armées, le service national de la jeunesse et les personnes à charge de l’employeur, sont exclues du champ d’application de la loi. La commission note aussi que, conformément à l’article 5(1) de la loi sur l’emploi, le ministre du Travail, les fonctionnaires du travail et le tribunal du travail sont tenus de promouvoir l’égalité de chances afin d’éliminer la discrimination dans l’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur l’emploi bénéficient du droit de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et si d’autres catégories de travailleurs ont été exclues du champ d’application de l’article 5(4), conformément à l’article 3(4) ou (5). La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de l’article 5(1) pour promouvoir le principe de la convention.
Salaire minimum. La commission note que la loi de 2007 sur les institutions du travail prévoit l’établissement de conseils des salaires chargés d’enquêter sur les rémunérations et de formuler des recommandations à l’adresse du ministre du Travail sur le salaire minimum et sur les conditions d’emploi. La commission note que, dans l’article 44(4), le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne fait pas partie des critères qui devraient être pris en considération par les conseils des salaires lorsqu’ils s’acquittent de leurs fonctions. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le principe de la convention sera pris en compte pour fixer les salaires minimums, étant donné que ce principe est couvert par la Constitution, par la loi sur l’emploi et par la politique de genre. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les ordonnances en matière de salaire prises conformément à l’article 46, et sur la façon dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est garanti au moment de fixer les taux de salaire minimum.
Conventions collectives. Faisant suite à sa demande précédente concernant la promotion du principe de la convention dans la négociation collective, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il incite régulièrement les partenaires sociaux à promouvoir le principe de l’égalité de rémunération au moyen de réunions tripartites organisées dans le cadre de la négociation collective. La commission note aussi que, faute de ressources suffisantes pour organiser des campagnes de sensibilisation, aucune activité de ce type n’est actuellement envisagée. La commission note également que, conformément à l’article 60(5) de la loi de 2007 sur les relations professionnelles, le tribunal du travail n’enregistre pas les conventions collectives qui ne satisfont pas aux lois, directives et principes directeurs sur les salaires adoptés par le ministre du Travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’enregistrement de conventions collectives a été refusé en vertu de l’article 60(5) au motif d’une violation du principe de l’égalité de rémunération. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie des conventions collectives qui appliquent le principe de l’égalité de rémunération.
Fonction publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la structure des grades et des rémunérations de la fonction publique ne comporte pas de discrimination fondée sur le sexe. En l’absence d’informations complémentaires en réponse à sa demande précédente, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que, lors de la mise en œuvre de la politique salariale applicable à la fonction publique, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pleinement pris en compte, et de fournir notamment des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’harmonisation prévue de la structure des grades et des rémunérations soit réalisée sans préjugé lié au genre.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas actuellement de méthode commune d’évaluation des emplois, ni dans le secteur public ni dans le secteur privé, étant donné les particularités des effectifs de chaque secteur. A cet égard, la commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle a souligné l’importance de méthodes objectives d’évaluation des emplois pour établir si des emplois différents sont de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir des méthodes d’évaluation des emplois sans préjugé sexiste, dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que la loi de 2007 sur les institutions du travail prévoit l’établissement du Conseil national du travail, organe tripartite chargé entre autres de conseiller le ministre du Travail sur toutes les questions concernant l’emploi et le travail, et sur toutes questions ayant trait à l’Organisation internationale du Travail et à ses conventions (art. 7). La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que cet organe n’a pas encore été institué. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation du Conseil national du travail, et sur son rôle en ce qui concerne la promotion et l’application du principe de la convention.
Application. La commission note qu’il semble que, conformément à l’article 87 de la loi sur l’emploi et à l’article 12 de la loi sur les institutions du travail, le tribunal du travail est compétent pour régler les différends concernant l’application de la loi sur l’emploi. Conformément à l’article 5(6) de cette loi, en cas de différends ayant trait à l’inobservation des dispositions de l’article 5, il incombe à l’employeur de prouver que la discrimination dont il est fait état n’existe pas. La commission note aussi que, en vertu de l’article 42 de la loi sur les institutions du travail, le commissaire au travail et le directeur de l’emploi doivent élaborer un rapport annuel donnant, notamment, les résultats des inspections réalisées et les statistiques relatives aux actions intentées devant le tribunal du travail ou une autre instance. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les décisions prononcées par le tribunal du travail en ce qui concerne le principe de la convention. Elle invite aussi le gouvernement à communiquer copie du dernier rapport élaboré conformément à l’article 42 de la loi sur les institutions du travail, dans la mesure où ce rapport comporte des questions couvertes par la convention.
Statistiques. La commission demande au gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs et les diverses catégories professionnelles.
La commission note que plusieurs lois ayant trait à l’application de la convention ont été adoptées en 2007, à savoir la loi sur l’emploi, la loi sur les relations de travail et la loi sur les institutions du travail.
Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction qu’a été inscrit dans la législation le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, à l’article 5(4) de la loi de 2007 sur l’emploi. La commission prend note aussi de l’ample définition du terme «rémunération» qui figure à l’article 2 de cette loi, définition qui recouvre «la valeur totale de toutes les rémunérations en espèces ou en nature» découlant de l’emploi du travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 5(4) de la loi sur l’emploi et de confirmer si les prestations de logement, ou d’allocation logement, et de nourriture, telles que prévues aux articles 31 et 33 de la loi sur l’emploi, s’inscrivent dans la définition de «rémunération» qui figure à l’article 2.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement.
1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle ses précédents commentaires qui incitaient le gouvernement à mettre l’article 62(1) du projet de loi sur les institutions du travail et l’article 3 du projet de loi sur l’emploi en conformité avec la convention en définissant la rémunération de façon plus large pour inclure les avantages et les paiements en espèces et en nature. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur ce point et veut croire qu’il prendra les mesures voulues pour s’assurer que la future législation prévoit, comme l’exige la convention, l’égalité de traitement pour tous les aspects de la rémunération telle qu’elle est définie dans l’article 1 a), y compris les avantages et les paiements en nature.
2. Article 2. Salaires minima. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune information sur la répartition des hommes et des femmes dans chacune des catégories professionnelles auxquelles s’appliquent les ordonnances sur les salaires en vigueur. Notant que le projet de loi sur les institutions du travail, une fois adopté, prévoit un système de fixation des salaires par des conseils des salaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte dans le processus de fixation des salaires minima, y compris les mesures visant à s’assurer que les niveaux des salaires de chaque catégorie professionnelle sont déterminés sans préjugé sexiste.
3. Conventions collectives. La commission remercie le gouvernement d’avoir transmis copie de plusieurs conventions collectives. Elle note qu’aucune de ces conventions ne mentionne expressément le principe d’égalité de rémunération et qu’elles ne contiennent pas de dispositions sur l’évaluation objective des emplois et sur leur classification. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour informer les partenaires sociaux de l’utilité d’une promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le cadre de la négociation collective.
4. Fonction publique. La commission prend note de la politique salariale de janvier 2006 applicable à la fonction publique dont le texte est joint au rapport du gouvernement. La politique prévoit que les personnes occupant des postes similaires et exerçant des responsabilités similaires seront rémunérées d’une façon similaire et que, à cette fin, on aura recours à divers critères comme le contenu de l’emploi tel qu’il est défini par une évaluation de l’emploi et un reclassement, les qualifications, les compétences et les responsabilités liées au poste (paragr. 49 et 73 à 77 de la politique). Si la politique mentionne l’objectif d’équité horizontale et verticale en matière de salaire dans l’ensemble de la fonction publique, elle ne fait aucune référence à la nécessité d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, lors de la mise en œuvre de la politique salariale applicable à la fonction publique, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pleinement pris en compte, notamment des mesures pour veiller à ce que l’harmonisation du reclassement et de la structure des salaires prévue soit réalisée sans préjugé sexiste. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques adoptées à cette fin.
5. Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant les informations concernant l’évaluation des emplois dans la fonction publique, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs privé et public. Prière également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’utilisation de ces méthodes, comme le prévoit l’article 3 de la convention. A cet égard, prière de transmettre des informations sur toute action faisant suite à l’engagement du gouvernement d’appliquer des critères non sexistes pour déterminer la rémunération et évaluer les emplois, comme le prévoit le document de session no 2 de 2006 sur l’égalité entre les sexes et le développement, publié par le ministère de l’Egalité, des Sports, de la Culture et des Affaires sociales.
6. Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Prière de transmettre des informations sur la manière dont le gouvernement coopère avec les partenaires sociaux dans le cadre des institutions tripartites prévues par le projet de loi sur les institutions du travail afin de donner effet aux dispositions de la convention dès que le projet aura été adopté.
7. Parties III à V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les moyens de contrôler et d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération prévu par la convention. Ces informations pourraient comprendre des statistiques sur les salaires, ventilées par sexe, des rapports, des lignes directrices ou des publications, ainsi que des décisions administratives et judiciaires. Prière de transmettre des informations sur le nombre et la nature des infractions mises au jour par les organismes compétents dans les affaires de discrimination salariale et sur les mesures correctives prises en la matière.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement et de la documentation qui y est annexée.
1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que la définition de la rémunération prévue à l’article 14(1) de la loi sur la réglementation des salaires et les conditions d’emploi (chap. 229), qui s’applique aussi bien aux secteurs privé que public, se réfère seulement aux montants payés en espèces et que l’article 62(1) du projet de loi sur les institutions du travail, qui n’a pas encore été approuvé, comporte une définition similaire. Par ailleurs, l’article 3 du projet de loi sur l’emploi définit la rémunération comme «tous traitements, salaires, honoraires, taux horaire, primes, salaires des heures supplémentaires ou tout autre paiement ou combinaison de deux ou plusieurs de ces paiements payables par un employeur à un travailleur conformément à un contrat de service». La commission note aussi que le projet de loi sur l’emploi prévoit des allocations de nourriture et de logement, mais qu’il n’est pas clair si ces dernières sont couvertes par l’article 3. La commission rappelle que la notion de rémunération couverte par l’article 1 a) de la convention s’applique au salaire de base aussi bien qu’aux autres avantages qu’ils soient payés en espèces ou en nature. Elle encourage donc le gouvernement à profiter de la révision législative en cours pour mettre l’article 62(1) du projet de loi sur les institutions du travail et l’article 3 du projet de loi sur l’emploi en conformité avec la convention en étendant la définition de la rémunération dans ces deux projets aux avantages et aux paiements en espèces et en nature. Prière de tenir la commission informée de tous nouveaux développements par rapport à l’adoption des projets de loi susmentionnés.
2. Articles 1 b) et 2. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale et législation. La commission note que l’article 43(1) du projet de constitution interdit la discrimination directe et indirecte basée sur le sexe, et que l’article 66(2)(a) prévoit que chaque travailleur a droit à une «rémunération équitable». La commission note aussi avec intérêt que l’article 6(3) du projet de loi sur l’emploi prévoit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission accueille favorablement ces dispositions et encourage le gouvernement à réaliser des progrès dans l’adoption de la législation susmentionnée. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations et notamment les décisions de justice pertinentes, prouvant que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique.
3. Article 2. Fixation des salaires - ordonnances sur les salaires. La commission note qu’aux termes de la loi sur la réglementation des salaires et les conditions d’emploi, les taux minima de rémunération sont fixés par les ordonnances sur les salaires publiées par le ministre sur recommandation du Conseil des salaires établis par le ministre. Tout en prenant note aussi de l’adoption de l’ordonnance portant modification de la réglementation des salaires (générale) et de l’ordonnance de 2002 portant modification de la réglementation des salaires (l’agroalimentaire), conformément à l’article 12 de la loi susmentionnée, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les ordonnances en question resteront applicables une fois que le projet de loi sur les institutions du travail sera adopté. Si c’est le cas, prière de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans chacune des catégories professionnelles couvertes par les ordonnances en question.
4. Article 2. Détermination des salaires - conventions collectives. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement qu’il n’existe aucune convention collective ou régime de services prévoyant des écarts dans les taux de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses et que tous les contrats d’emploi prévoient une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Tout en notant que la convention collective de 2002-03 conclue entre les Autorités portuaires du Kenya et le Syndicat des dockers comporte une structure de salaire basée sur les grades et les «points de rémunération», la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents grades et points de rémunération couverts par la convention en question. Prière de fournir aussi des copies des conventions collectives récentes fixant les salaires dans les secteurs dans lesquels les hommes et les femmes ne sont pas représentés de manière égale.
5. Article 2. Détermination des salaires - régimes dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères et les méthodes utilisées pour déterminer la classification des emplois et les barèmes de salaires correspondants, dans les régimes de la fonction publique et de transmettre notamment des copies de tels régimes. Prière de transmettre aussi des copies de la loi sur la Commission de la fonction publique (chap. 189) et du Régime de la fonction publique, qui ne sont pas annexées au rapport.
6. Article 3. Evaluation des emplois. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’évaluation des emplois est à la base de la fixation des rémunérations et de la promotion des travailleurs. Elle est réalisée dans le cadre des processus d’évaluation du travail par des spécialistes et des conventions collectives pour les travailleurs du secteur privé et dans le cadre des régimes de services dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes particulières d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs public et privé et d’indiquer notamment dans quelle mesure les employeurs et les travailleurs sont associés à la fixation des salaires dans le cadre des conventions collectives sur la base de l’évaluation des emplois.
7. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. Prière de fournir des informations sur la manière dont le Conseil national du travail et les conseils tripartites des salaires donneront effet aux dispositions de la convention, une fois que le projet de loi sur les institutions du travail sera adopté.
8. Parties III à V du formulaire de rapport. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont l’application du principe de l’égalité de rémunération, tel que garanti par la convention, est contrôlée et assurée. De telles informations devraient inclure des données statistiques ventilées par sexe, des rapports, des directives ou des publications, ainsi que des décisions administratives et judiciaires et toute autre information susceptible de permettre à la commission d’évaluer comment le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique. Prière de fournir des informations sur le nombre et la nature de toutes infractions relevées par les organismes compétents par rapport aux cas de discrimination en matière de salaire et sur les recours utilisés à ce propos.
9. La commission constate que le gouvernement est en train d’élaborer une «politique nationale sur l’égalité des sexes et le développement» et qu’une Commission nationale sur l’égalité des sexes et le développement a étéétablie conformément à la loi no 13 de 2003 et est devenue opérationnelle en janvier 2004. Elle prie le gouvernement de fournir copie de la politique nationale en question et des informations sur les mesures prises pour assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public et pour promouvoir son application dans le secteur privé, dans le cadre de la politique nationale susmentionnée et par la Commission nationale ainsi que tout autre organisme pertinent.