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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. Perspectives de ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission note que, en réponse à la demande concernant les initiatives prises en vue de la ratification de la convention no 181, le gouvernement confirme dans son rapport que la convention a été soumise au Parlement avec avis favorable en vue de sa ratification. La commission rappelle qu’à sa 273e session, en novembre 1998, le Conseil d’administration du BIT a invité les États parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181. Cette ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. Par conséquent, tant que la convention no 181 n’aura pas été ratifiée par le Gabon, la convention no 96 restera applicable à l’égard de ce pays, et la commission continuera d’examiner son application. La commission espère donc que le gouvernement sera prochainement en mesure de compléter les démarches en vue de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ce qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 ou, dans le cas contraire, elle le prie de fournir des informations sur la manière dont la convention no 96 est appliquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. Perspectives de ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission note que, en réponse à la demande concernant les initiatives prises en vue de la ratification de la convention no 181, le gouvernement confirme dans son rapport que la convention a été soumise au Parlement avec avis favorable en vue de sa ratification. La commission rappelle qu’à sa 273e session, en novembre 1998, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181. Cette ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. Par conséquent, tant que la convention no 181 n’aura pas été ratifiée par le Gabon, la convention no 96 restera applicable à l’égard de ce pays, et la commission continuera d’examiner son application. La commission espère donc que le gouvernement sera prochainement en mesure de compléter les démarches en vue de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ce qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 ou, dans le cas contraire, elle le prie de fournir des informations sur la manière dont la convention no 96 est appliquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. Perspectives de ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. En réponse à la demande directe de 2005, le gouvernement confirme que les placements payants sont proscrits au Gabon. Le recrutement des travailleurs étrangers est soumis à l’obligation de suivre une procédure édictée par la réglementation, laquelle ne prend en compte que la compétence et n’exige aucun paiement. Les placements à l’étranger ne sont pas payants au niveau du pays. Le gouvernement indique également qu’il a pris note des indications relatives à l’examen de la possibilité de ratifier la convention no 181 et que cette convention a déjà été soumise au parlement. La commission relève que le Gabon a ratifié, en octobre 2009, la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. Dans son étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission a mis en valeur l’importance qui s’attache à établir ou s’efforcer de mettre en place les institutions nécessaires pour assurer la réalisation du plein emploi. La convention no 181, étant intrinsèquement liée aux autres instruments (la convention no 122 et la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948), forme une structure nécessaire contribuant à la croissance de l’emploi. Le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées contribuent à la réalisation du plein emploi en fournissant les institutions d’encadrement nécessaires, en particulier lorsqu’une coordination mutuelle des efforts entre les services existe (paragraphes 785 à 790 de l’étude d’ensemble de 2010). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les initiatives prises, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de la ratification de la convention no 181.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Partie II. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative et réglementation des autres bureaux de placement. La commission a pris note que, en vertu du Code du travail, la gratuité est prescrite pour les opérations relatives au placement, lesquelles sont effectuées par les services compétents du ministère du Travail et de l’Emploi ou par tout autre organisme public sous sa tutelle ou tout organisme privé dûment reconnu par les autorités responsables. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en particulier en ce qui concerne le recrutement ou le placement de travailleurs à l’étranger. Elle rappelle que le Conseil d’administration du BIT invite les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev. 1), 273e session, Genève, nov. 1998).

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