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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n’y a aucune disposition particulière dans la loi nationale qui applique les dispositions de la présente convention, mais le Code du travail donne des indications générales pour des mesures qui iraient dans ce sens. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations précises sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour réglementer l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments conformément aux dispositions de la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de rapport des services d’inspection qui donnerait des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique ou qui fournirait des données statistiques y relatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, lorsqu’elles seront disponibles, sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations statistiques sur les cas de saturnisme chez les ouvriers peintres, en indiquant notamment la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n’y a aucune disposition particulière dans la loi nationale qui applique les dispositions de la présente convention, mais le Code du travail donne des indications générales pour des mesures qui iraient dans ce sens. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations précises sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour réglementer l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments conformément aux dispositions de la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de rapport des services d’inspection qui donnerait des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique ou qui fournirait des données statistiques y relatives.La commission prie le gouvernement de fournir des informations, lorsqu’elles seront disponibles, sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations statistiques sur les cas de saturnisme chez les ouvriers peintres, en indiquant notamment la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n’y a aucune disposition particulière dans la loi nationale qui applique les dispositions de la présente convention, mais le Code du travail donne des indications générales pour des mesures qui iraient dans ce sens. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations précises sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour réglementer l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments conformément aux dispositions de la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de rapport des services d’inspection qui donnerait des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique ou qui fournirait des données statistiques y relatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, lorsqu’elles seront disponibles, sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations statistiques sur les cas de saturnisme chez les ouvriers peintres, en indiquant notamment la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, notamment en communiquant des extraits des rapports des services d’inspection et en transmettant toute information disponible sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, notamment en communiquant des extraits des rapports des services d’inspection et en transmettant toute information disponible sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à reprendre son précédent commentaire, qui était conçu dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des informations qui y sont jointes. Elle note avec intérêt que le gouvernement prévoit d’assurer un meilleur contrôle de l’utilisation des produits chimiques susceptibles de nuire à la santé des travailleurs, et de compiler des statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note avec intérêt qu’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail a été adoptée en 2005 sous la forme d’un plan d’action national destiné à évaluer la sécurité et la santé au travail et que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau pour mettre en place un département des statistiques et un service de surveillance médicale pour la sécurité et la santé au travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, notamment en communiquant des extraits des rapports des services d’inspection et en transmettant toute information disponible sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les informations qui y sont jointes. Elle note que le gouvernement entend assurer un meilleur contrôle de l’utilisation des produits chimiques susceptibles de nuire à la santé des travailleurs, et réaliser des statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note qu’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail a été adoptée en 2005; il s’agit d’un plan d’action national destiné à évaluer la sécurité et la santé au travail. Elle a noté que le gouvernement avait sollicité l’assistance technique du Bureau pour mettre en place un département des statistiques et un service de surveillance médicale pour la sécurité et la santé au travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, notamment en communiquant des extraits des rapports des services d’inspection et en transmettant toute information disponible sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les informations qui y sont jointes. Elle note avec intérêt que le gouvernement entend assurer un meilleur contrôle de l’utilisation des produits chimiques susceptibles de nuire à la santé des travailleurs, et réaliser des statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note avec intérêt qu’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail a été adoptée en 2005; il s’agit d’un plan d’action national destiné à évaluer la sécurité et la santé au travail. Elle a noté que le gouvernement avait sollicité l’assistance technique du Bureau pour mettre en place un département des statistiques et un service de surveillance médicale pour la sécurité et la santé au travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, notamment en communiquant des extraits des rapports des services d’inspection et en transmettant toute information disponible sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les informations qui y sont jointes. Elle note avec intérêt que le gouvernement entend assurer un meilleur contrôle de l’utilisation des produits chimiques susceptibles de nuire à la santé des travailleurs, et réaliser des statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note avec intérêt qu’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail a été adoptée en 2005; il s’agit d’un plan d’action national destiné à évaluer la sécurité et la santé au travail. Elle a noté que le gouvernement avait sollicité l’assistance technique du Bureau pour mettre en place un département des statistiques et un service de surveillance médicale pour la sécurité et la santé au travail.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, notamment en communiquant des extraits des rapports des services d’inspection et en transmettant toute information disponible sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les informations qui y sont jointes. Elle note avec intérêt que le gouvernement entend assurer un meilleur contrôle de l’utilisation des produits chimiques susceptibles de nuire à la santé des travailleurs, et réaliser des statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note avec intérêt qu’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail a été adoptée en 2005; il s’agit d’un plan d’action national destiné à évaluer la sécurité et la santé au travail. Elle a noté que le gouvernement avait sollicité l’assistance technique du Bureau pour mettre en place un département des statistiques et un service de surveillance médicale pour la sécurité et la santé au travail.

2. Partie V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, notamment en communiquant des extraits des rapports des services d’inspection et en transmettant toute information disponible sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des commentaires formulés par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) et de la réponse du gouvernement.

L’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) observe que, par manque de service de médecine du travail, il est difficile d’affirmer fermement l’inexistence de victimes dues au saturnisme. Ceci étant, l’USATC demande l’instauration de la médecine du travail, compte tenu de l’évolution dans l’utilisation des produits chimiques.

Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’en l’absence d’un département de statistiques et d’un service de médecine du travail les services d’administration du travail ne sont pas capables de fournir des données statistiques fiables sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.

2. En outre, la commission note les brèves informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs où elle rappelait la nécessité de fournir des données statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme, en application de l’article 7 de la convention. Le gouvernement indique à ce propos qu’il n’existe aucune entreprise aux Comores qui utilise des produits chimiques susceptibles d’entraîner une intoxication provoquant le saturnisme. Compte tenu du commentaire de l’USATC et des observations du gouvernement, la commission estime que le gouvernement devra prendre toutes les mesures nécessaires pour entreprendre une évaluation de la situation du pays en ce qui concerne l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, et qui seraient nocifs pour la santé des travailleurs et, partant, d’établir des statistiques au sujet de saturnisme chez les ouvriers peintres. Ces statistiques doivent couvrir aussi bien la morbidité que la mortalité, conformément à l’article 7 de la convention. Notant que le gouvernement espère prendre des mesures nécessaires à cet effet, tout en sollicitant l’appui technique du BIT dans le cadre du renforcement des capacités de l’administration du travail, en particulier par la formation d’inspecteurs et de médecins du travail, la commission espère que le gouvernement communiquera les informations pertinentes concernant le progrès quant à l’adoption de ces mesures.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note des commentaires formulés par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) et de la réponse du gouvernement.

L’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) observe que, par manque de service de médecine du travail, il est difficile d’affirmer fermement l’inexistence de victimes dues au saturnisme. Ceci étant, l’USATC demande l’instauration de la médecine du travail, compte tenu de l’évolution dans l’utilisation des produits chimiques.

Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’en l’absence d’un département de statistiques et d’un service de médecine du travail les services d’administration du travail ne sont pas capables de fournir des données statistiques fiables sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.

2. En outre, la commission note les brèves informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs où elle rappelait la nécessité de fournir des données statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme, en application de l’article 7 de la convention. Le gouvernement indique à ce propos qu’il n’existe aucune entreprise aux Comores qui utilise des produits chimiques susceptibles d’entraîner une intoxication provoquant le saturnisme. Compte tenu du commentaire de l’USATC et des observations du gouvernement, la commission estime que le gouvernement devra prendre toutes les mesures nécessaires pour entreprendre une évaluation de la situation du pays en ce qui concerne l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, et qui seraient nocifs pour la santé des travailleurs et, partant, d’établir des statistiques au sujet de saturnisme chez les ouvriers peintres. Ces statistiques doivent couvrir aussi bien la morbidité que la mortalité, conformément à l’article 7 de la convention. Notant que le gouvernement espère prendre des mesures nécessaires à cet effet, tout en sollicitant l’appui technique du BIT dans le cadre du renforcement des capacités de l’administration du travail, en particulier par la formation d’inspecteurs et de médecins du travail, la commission espère que le gouvernement communiquera les informations pertinentes concernant le progrès quant à l’adoption de ces mesures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note qu'en réponse à la demande directe précédente le gouvernement indique que les services d'administration du travail ne disposent pas de département de statistiques capable de fournir des données statistiques fiables sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme, conformément au formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra, dans un proche avenir, prendre les mesures nécessaires afin de recueillir ces informations et les communiquer, donnant ainsi effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la législation donnant effet à la convention n'a pas été modifiée. Elle relève néanmoins que depuis un certain nombre d'années le gouvernement n'a fourni aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, par conséquent, de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.

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