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Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Liste des maladies professionnelles reconnues. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note une nouvelle fois avec préoccupation que la liste des maladies professionnelles prévue par l’article 91 du Code de la sécurité sociale de 2006 et l’article 81 du décret no 09-116 du 27 avril 2009, fixant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale, n’a toujours pas été adoptée par les ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé publique. Le gouvernement indique, à cet égard, que, en 2013, une délégation nationale a participé aux travaux du Comité technique chargé de finaliser la liste harmonisée des maladies professionnelles au sein de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES) et que le comité chargé d’élaborer ladite liste a repris ses travaux. Les crises récurrentes connues par le pays ces dernières années ont cependant empêché le gouvernement de finaliser le processus d’élaboration de la liste des maladies professionnelles. La commission tient à souligner que sans disposer d’une liste de maladies professionnelles, non seulement l’indemnisation mais également la prévention desdites maladies est impossible à mettre en œuvre. Elle exprime de ce fait une nouvelle fois l’espoir que le comité technique chargé de l’adoption de la liste des maladies professionnelles sera en mesure de terminer ses travaux dans un très proche avenir et que les ministères concernés seront en mesure d’adopter les tableaux des maladies professionnelles prévus par le Code de la sécurité sociale et le décret no 09116 en prenant dûment en considération le tableau figurant en annexe à la convention. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation concernant la liste des maladies professionnelles et l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (n° 194) de 2002 laquelle contient la liste des maladies professionnelles la plus à jour sur le plan international.
Recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que selon les recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, telles qu’approuvées par le Conseil d’administration du BIT, les États Membres qui ont ratifié la convention sont encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter, entre autres, sa partie VI, compte tenu du fait que ces conventions sont les instruments les plus à jour dans ce domaine (document GB.328/LILS/2/1). La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Liste des maladies professionnelles reconnues. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note une nouvelle fois avec préoccupation que la liste des maladies professionnelles prévue par l’article 91 du Code de la sécurité sociale de 2006 et l’article 81 du décret no 09-116 du 27 avril 2009, fixant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale, n’a toujours pas été adoptée par les ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé publique. Le gouvernement indique, à cet égard, que, en 2013, une délégation nationale a participé aux travaux du Comité technique chargé de finaliser la liste harmonisée des maladies professionnelles au sein de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES) et que le comité chargé d’élaborer ladite liste a repris ses travaux. Les crises récurrentes connues par le pays ces dernières années ont cependant empêché le gouvernement de finaliser le processus d’élaboration de la liste des maladies professionnelles. La commission tient à souligner que sans disposer d’une liste de maladies professionnelles, non seulement l’indemnisation mais également la prévention desdites maladies est impossible à mettre en œuvre. Elle exprime de ce fait une nouvelle fois l’espoir que le comité technique chargé de l’adoption de la liste des maladies professionnelles sera en mesure de terminer ses travaux dans un très proche avenir et que les ministères concernés seront en mesure d’adopter les tableaux des maladies professionnelles prévus par le Code de la sécurité sociale et le décret no 09116 en prenant dûment en considération le tableau figurant en annexe à la convention. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation concernant la liste des maladies professionnelles et l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (no 194) de 2002 laquelle contient la liste des maladies professionnelles la plus à jour sur le plan international.
Recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que selon les recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, telles qu’approuvées par le Conseil d’administration du BIT, les États Membres qui ont ratifié la convention sont encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter, entre autres, sa partie VI, compte tenu du fait que ces conventions sont les instruments les plus à jour dans ce domaine (document GB.328/LILS/2/1). La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 2 de la convention. Liste des maladies professionnelles reconnues. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note une nouvelle fois avec préoccupation que la liste des maladies professionnelles prévue par l’article 91 du Code de la sécurité sociale de 2006 et l’article 81 du décret no 09-116 du 27 avril 2009, fixant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale, n’a toujours pas été adoptée par les ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé publique. Le gouvernement indique, à cet égard, que, en 2013, une délégation nationale a participé aux travaux du Comité technique chargé de finaliser la liste harmonisée des maladies professionnelles au sein de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES) et que le comité chargé d’élaborer ladite liste a repris ses travaux. Les crises récurrentes connues par le pays ces dernières années ont cependant empêché le gouvernement de finaliser le processus d’élaboration de la liste des maladies professionnelles. La commission tient à souligner que sans disposer d’une liste de maladies professionnelles, non seulement l’indemnisation mais également la prévention desdites maladies est impossible à mettre en œuvre. Elle exprime de ce fait une nouvelle fois l’espoir que le comité technique chargé de l’adoption de la liste des maladies professionnelles sera en mesure de terminer ses travaux dans un très proche avenir et que les ministères concernés seront en mesure d’adopter les tableaux des maladies professionnelles prévus par le Code de la sécurité sociale et le décret no 09-116 en prenant dûment en considération le tableau figurant en annexe à la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation concernant la liste des maladies professionnelles et l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (no 194) de 2002 laquelle contient la liste des maladies professionnelles la plus à jour sur le plan international.
Recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que selon les recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, telles qu’approuvées par le Conseil d’administration du BIT, les Etats Membres qui ont ratifié la convention sont encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter, entre autres, sa partie VI, compte tenu du fait que ces conventions sont les instruments les plus à jour dans ce domaine (document GB.328/LILS/2/1). La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 2 de la convention. Liste des maladies professionnelles reconnues. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement dans son rapport de 2013 selon laquelle la branche des maladies professionnelles ne fonctionne toujours pas dans le pays – les textes réglementaires fixant la nouvelle liste des maladies professionnelles, conformément à l’article 91 du Code de la sécurité sociale, n’ayant toujours pas été adoptés. A cet égard, l’article 81 du décret no 09-116 du 27 avril 2009, fixant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale, précise que la liste des maladies professionnelles, des manifestations morbides ou des intoxications aiguës ou chroniques ainsi que les tableaux énumérant les emplois correspondants doivent être fixés par arrêtés conjoints du ministre en charge de la sécurité sociale et du ministre de la Santé publique. La commission espère par conséquent que les ministères concernés seront en mesure d’adopter dans un avenir proche les textes réglementaires prévus par le Code de la sécurité sociale de 2006 et le décret no 09-116 de 2009 et que, ce faisant, ils prendront dûment en considération le tableau figurant en annexe à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Inexistence dans le pays d’une législation couvrant les maladies professionnelles. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique, comme dans ses rapports précédents, que la branche des maladies professionnelles n’est pas couverte par l’Office centrafricain de la sécurité sociale. Il avait, en outre, indiqué précédemment ne pas disposer de renseignements précis sur la manière dont sont réparées les maladies professionnelles, leur prise en charge étant réglée par voie de conventions collectives dans la mesure où la législation portant sur ces questions n’est pas applicable.
Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission ne peut que se déclarer, une nouvelle fois, préoccupée par le défaut continu de mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission rappelle qu’en ratifiant la convention le gouvernement s’est engagé, d’une part, à assurer aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes généraux de sa législation nationale concernant la réparation des accidents du travail, conformément à l’article 1 de la convention, et, d’autre part, à considérer comme maladies professionnelles les maladies et les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau annexé à la convention, conformément à son article 2. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement prendra sans tarder toutes les mesures qui s’imposent en vue d’assurer aux victimes des maladies professionnelles reconnues par la convention ou à leurs ayants droit la réparation que celle-ci leur garantit.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Articles 1 et 2 de la convention. Inexistence dans le pays d’une législation couvrant les maladies professionnelles. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique, comme dans ses rapports précédents, que la branche des maladies professionnelles n’est pas couverte par l’Office centrafricain de la sécurité sociale. Il avait, en outre, indiqué précédemment ne pas disposer de renseignements précis sur la manière dont sont réparées les maladies professionnelles, leur prise en charge étant réglée par voie de conventions collectives dans la mesure où la législation portant sur ces questions n’est pas applicable.

Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission ne peut que se déclarer, une nouvelle fois, préoccupée par le défaut continu de mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission rappelle qu’en ratifiant la convention le gouvernement s’est engagé, d’une part, à assurer aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes généraux de sa législation nationale concernant la réparation des accidents du travail, conformément à l’article 1 de la convention, et, d’autre part, à considérer comme maladies professionnelles les maladies et les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau annexé à la convention, conformément à son article 2. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement prendra sans tarder toutes les mesures qui s’imposent en vue d’assurer aux victimes des maladies professionnelles reconnues par la convention ou à leurs ayants droit la réparation que celle-ci leur garantit.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, depuis l’entrée en vigueur de la convention pour la République centrafricaine, il a été observé que le tableau des maladies professionnelles annexé à l’ordonnance no 59/60 du 20 avril 1959 ne permet pas de donner effet à la convention. Elle a, en conséquence, attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ledit tableau, d’une part, en supprimant le caractère limitatif de l’énumération des manifestations pathologiques provoquées par l’intoxication saturnine et l’intoxication hydrargyrique et, d’autre part, en ajoutant parmi les travaux susceptibles de provoquer le charbon professionnel les opérations de «chargement, déchargement ou transport de marchandises» en général, conformément à l’article 2 de la convention. La commission rappelle à cet égard que, dans son rapport de 1980, le gouvernement faisait déjà référence à l’adoption d’un projet de décret, préparé à la suite d’une mission de contacts directs entre un représentant du Directeur général du BIT et les services nationaux compétents, en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. Elle rappelle également que la Commission de la Conférence s’était déclarée préoccupée, en 1981 et 1983 notamment, par l’absence de progrès dans l’adoption dudit projet de décret.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique, comme dans ses rapports précédents, que la branche des maladies professionnelles n’est pas encore couverte et qu’il ne dispose pas de renseignements précis sur la manière dont sont réparées les maladies professionnelles, leur prise en charge étant réglée par voie de conventions collectives.

Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission se déclare une nouvelle fois préoccupée par le défaut continu de mise en œuvre dans le pays d’une branche maladies professionnelles basée sur les principes généraux de la législation nationale concernant la réparation des accidents du travail. Elle relève que le gouvernement ne fait aucune mention dans son rapport à l’ordonnance no 59/60 du 20 avril 1959 alors que, depuis que cette convention est entrée en vigueur pour la République centrafricaine, il s’était toujours référé à ce texte comme étant la législation donnant effet à la convention compte tenu de l’inexistence du tableau des maladies professionnelles devant être établi conformément à la loi no 65/66 du 24 juin 1965 portant régime de réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission rappelle qu’en ratifiant la convention le gouvernement s’est engagé, d’une part, à assurer aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes généraux de sa législation nationale concernant la réparation des accidents du travail, conformément à l’article 1 de la convention, et, d’autre part, à considérer comme maladies professionnelles les maladies et les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau annexé à la convention, conformément à son article 2. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de clarifier la situation en indiquant de manière précise dans son prochain rapport quels sont les textes régissant les maladies professionnelles et ceux dressant la liste des maladies reconnues comme étant d’origine professionnelle; dans le cas où l’ordonnance précitée de 1959 serait toujours applicable, la commission souhaite insister une nouvelle fois auprès du gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour procéder aux modifications du tableau des maladies professionnelles annexé à l’ordonnance no 59/60 en tenant compte des commentaires formulés ci-dessus. Prière de fournir également, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations sur les activités déployées par l’inspection du travail en ce qui concerne les maladies professionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Depuis l’entrée en vigueur de la convention pour la République centrafricaine, la commission a relevé que le tableau des maladies professionnelles annexéà l’ordonnance no 59/60 du 20 avril 1959 ne permet pas de donner effet à laconvention. Elle a, en conséquence, attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ledit tableau, d’une part, en supprimant le caractère limitatif de l’énumération des manifestations pathologiques provoquées par l’intoxication saturnine et l’intoxication hydrargyrique et, d’autre part, en ajoutant, parmi les travaux susceptibles de provoquer le charbon professionnel, les opérations de «chargement, déchargement ou transport de marchandises» en général, conformément à l’article 2 de la convention. La commission constate que déjà dans son rapport de 1980 le gouvernement faisait référence à l’adoption d’un projet de décret, préparéà la suite d’une mission de contacts directs entre un représentant du Directeur général du BIT et les services nationaux compétents, en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. Elle rappelle, à cet égard, que la Commission de la Conférence s’était déclarée préoccupée, en 1981 et 1983 notamment, par l’absence de progrès dans l’adoption dudit projet de décret.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la branche des maladies professionnelles n’étant pas prise en compte en République centrafricaine, la législation couvrant ce domaine n’est pas applicable. Cette information laisse la commission perplexe et préoccupée. En effet, cette convention est entrée en vigueur pour la République centrafricaine depuis près de quarante ans et, dans les rapports successifs qu’il a soumis sur son application, le gouvernement a toujours mentionné comme législation donnant effet à la convention la loi no 65/66 du 24 juin 1965 portant régime de réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et - en l’absence de décret adopté en vertu de son article 41 - l’ordonnance no 59/60 du 20 avril 1959 susmentionnée. La commission rappelle qu’en ratifiant la convention, le gouvernement s’est engagé, d’une part, à assurer aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes généraux de sa législation nationale concernant la réparation des accidents du travail, conformément à l’article 1 de la convention et, d’autre part, à considérer comme maladies professionnelles les maladies et les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau annexéà la convention, conformément à son article 2. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de clarifier la situation en indiquant de quelle manière la protection garantie par cette convention est assurée dans la pratique.

S’agissant de la mise en conformité de la législation précédemment déclarée applicable avec la convention, la commission ne peut qu’insister une nouvelle fois auprès du gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour procéder aux modifications du tableau des maladies professionnelles annexéà l’ordonnance no 59/60 en tenant compte des commentaires formulés ci-dessus.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Depuis l’entrée en vigueur de la convention pour la République centrafricaine, la commission a indiqué que le tableau des maladies professionnelles annexéà l’ordonnance no 59/60 du 20 avril 1959 ne permet pas de donner effet à la convention. Elle a, en conséquence, attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ledit tableau, d’une part, en supprimant le caractère limitatif de l’énumération des manifestations pathologiques provoquées par l’intoxication saturnine et l’intoxication hydrargyrique et, d’autre part, en ajoutant, parmi les travaux susceptibles de provoquer le charbon professionnel, les opérations de «chargement, déchargement ou transport de marchandises» en général, conformément à l’article 2 de la convention. La commission rappelle, à cet égard, que déjà dans son rapport de 1980 le gouvernement faisait référence à l’adoption d’un projet de décret, préparéà la suite d’une mission de contacts directs entre un représentant du Directeur général et les services nationaux compétents, en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission constate avec regret que les dernières informations communiquées en 1995 et 1998 par le gouvernement ne font état d’aucun progrès dans l’adoption du projet de décret précité. Elle ne peut, dans ces conditions, qu’insister une nouvelle fois auprès du gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour procéder aux modifications du tableau des maladies professionnelles annexéà l’ordonnance no 59/60 de manière à assurer l’application de cette convention qui est entrée en vigueur pour la République centrafricaine depuis bientôt quarante ans.

2. La commission souhaiterait que dans ses prochains rapports le gouvernement fournisse des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique ainsi que les informations statistiques demandées au Point V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Depuis l’entrée en vigueur de la convention pour la République centrafricaine, la commission a indiqué que le tableau des maladies professionnelles annexéà l’ordonnance no59/60 du 20 avril 1959 ne permet pas de donner effet à laconvention. Elle a, en conséquence, attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ledit tableau, d’une part, en supprimant le caractère limitatif de l’énumération des manifestations pathologiques provoquées par l’intoxication saturnine et l’intoxication hydrargyrique et, d’autre part, en ajoutant, parmi les travaux susceptibles de provoquer le charbon professionnel, les opérations de «chargement, déchargement ou transport de marchandises» en général, conformément à l’article 2 de la convention. La commission rappelle, à cet égard, que déjà dans son rapport de 1980 le gouvernement faisait référence à l’adoption d’un projet de décret, préparéà la suite d’une mission de contacts directs entre un représentant du Directeur général et les services nationaux compétents, en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission constate avec regret que les dernières informations communiquées en 1995 et 1998 par le gouvernement ne font état d’aucun progrès dans l’adoption du projet de décret précité. Elle ne peut, dans ces conditions, qu’insister une nouvelle fois auprès du gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour procéder aux modifications du tableau des maladies professionnelles annexéà l’ordonnance no59/60 de manière à assurer l’application de cette convention qui est entrée en vigueur pour la République centrafricaine depuis bientôt quarante ans.

2. La commission souhaiterait que dans ses prochains rapports le gouvernement fournisse des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique ainsi que les informations statistiques demandées au Point V du formulaire de rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que le Département du travail ne dispose d'aucune statistique fiable sur l'application de la convention dans la pratique. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible afin d'être à même de fournir dans ses prochains rapports les informations statistiques demandées au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'en raison de multiples changements institutionnels il n'a pas été possible de discuter au niveau de la Commission de législation des projets de textes nécessaires à la mise en conformité de la législation nationale avec la convention, celle-ci n'ayant pas pu siéger jusqu'à présent. Il ajoute toutefois que la liste des maladies professionnelles, dont le projet de texte est encore pendant, n'est pas limitative et que des mesures sont prises pour le faire aboutir.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle qu'elle formule des commentaires à ce sujet depuis 1966 et qu'en 1978 déjà un projet de décret avait été préparé à l'occasion de contacts directs. Dans cette situation, la commission ne peut qu'insister une fois de plus auprès du gouvernement pour qu'il prenne très prochainement les mesures nécessaires pour que la liste des maladies professionnelles annexée à l'ordonnance no 59-60 de 1959 soit mise en conformité avec l'article 2 de la convention en supprimant le caractère limitatif de l'énumération des manifestations pathologiques susceptibles d'être provoquées par l'intoxication saturnine et l'intoxication hydrargyrique et en ajoutant, parmi les travaux susceptibles de provoquer le charbon professionnel, les opérations "de chargement, de déchargement et de transport de marchandises" en général.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, formulés depuis 1962, la commission constate avec regret que le projet de décret préparé à l'occasion des contacts directs de 1978 n'a pas encore été adopté. Dans ses rapports, le gouvernement indique que des projets de textes ont été élaborés pour mettre les lois et pratiques nationales en conformité avec certaines conventions, dont la convention no 18, que la procédure constitutionnelle d'adoption de ces projets est engagée et suit son cours devant les instances compétentes et que lesdits projets seront communiqués en temps opportun. La commission prend note de cette déclaration. Elle ne peut s'empêcher de manifester ses regrets devant le retard apporté à l'adoption du décret en question. La commission veut croire que des mesures seront prises pour que la liste des maladies professionnelles annexée à l'ordonnance no 59-60 de 1959 soit mise en conformité avec l'article 2 de la convention par la suppression du caractère limitatif de l'énumération des manifestations pathologiques susceptibles d'être provoquées par l'intoxication saturnine et l'intoxication hydrargyrique et en ajoutant, parmi les travaux susceptibles de provoquer le charbon professionnel, les opérations "de chargement, de déchargement et de transport de marchandises" en général.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires antérieurs, formulés depuis 1962, la commission constate avec regret que le projet de décret préparé à l'occasion des contacts directs de 1978 n'a pas encore été adopté. Dans ses rapports, le gouvernement indique que des projets de textes ont été élaborés pour mettre les lois et pratiques nationales en conformité avec certaines conventions, dont la convention no 18, que la procédure constitutionnelle d'adoption de ces projets est engagée et suit son cours devant les instances compétentes et que lesdits projets seront communiqués en temps opportun. La commission prend note de cette déclaration. Elle ne peut s'empêcher de manifester ses regrets devant le retard apporté à l'adoption du décret en question. La commission veut croire que des mesures seront prises pour que la liste des maladies professionnelles annexée à l'ordonnance no 59-60 de 1959 soit mise en conformité avec l'article 2 de la convention par la suppression du caractère limitatif de l'énumération des manifestations pathologiques susceptibles d'être provoquées par l'intoxication saturnine et l'intoxication hydrargyrique et en ajoutant, parmi les travaux susceptibles de provoquer le charbon professionnel, les opérations "de chargement, de déchargement et de transport de marchandises" en général. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence, à sa 77e session.]

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