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Répétition Article 6 b) iv) de la convention. Mesures pour faciliter la mobilité des travailleurs migrants. Le gouvernement rappelle que, depuis 2004, sept stratégies de gestion de la main-d’œuvre étrangère ont été définies dans le but «d’employer des travailleurs étrangers légalement». La mise en œuvre de la stratégie comporte trois phases: la phase 1 vise à enregistrer les travailleurs migrants venant de Birmanie, du Laos et du Cambodge. Ces travailleurs enregistrés sont autorisés à travailler temporairement pour une période maximale d’un an en attendant d’être rapatriés. Le nombre de travailleurs étrangers qui ont bénéficié d’un renouvellement de permis de séjour était de 535 732 en 2007 et de 510 570 en 2008. La phase 2 vise à aligner le statut des travailleurs étrangers enregistrés sur celui des travailleurs migrants en situation régulière. Cette phase suppose que la nationalité des travailleurs est vérifiée et que les travailleurs demandent un visa auprès des autorités thaïes pour pouvoir demander un permis de séjour par la suite. Cette situation concernait 41 000 travailleurs laotiens et 33 856 travailleurs cambodgiens en septembre 2008; pour les travailleurs birmans, leur enregistrement se poursuit. La phase 3 vise à recruter des travailleurs étrangers dans le cadre de protocoles d’accord signés entre le gouvernement thaï et le Cambodge, la République démocratique populaire lao et le Myanmar. Le gouvernement indique aussi que la stratégie prévue par la politique sur les services de l’emploi à l’étranger met l’accent sur le développement du marché du travail à l’étranger et le maintien de la présence de travailleurs thaïs à l’étranger. Des mesures sont prises pour promouvoir de nouveaux marchés du travail en Europe et en Afrique du Sud, et la plupart des travailleurs thaïs à l’étranger travaillent en République de Corée et dans d’autres pays asiatiques. Des protocoles d’accord ont été conclus avec les pays d’accueil, principalement avec le Japon, la République de Corée, Israël, la Malaisie et les Emirats arabes unis. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission a souligné l’importance des services publics de l’emploi pour faciliter la mobilité professionnelle et géographique afin de parvenir au plein emploi (voir paragr. 269 de l’étude d’ensemble de 2010). S’agissant de cette question importante, la commission renvoie aux observations qu’elle formule à propos de l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’effet des mesures prises par le service public de l’emploi pour prévenir les abus lors du recrutement de main-d’œuvre et l’exploitation des travailleurs migrants en Thaïlande, ainsi que pour faciliter leur enregistrement. Comme l’indique l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, il est essentiel de prendre des mesures aux niveaux national et international pour mettre fin aux abus des intermédiaires qui se livrent à la traite des êtres humains ou violent, d’une autre manière, des droits consacrés dans les conventions fondamentales.Renforcer les services publics de l’emploi pour assurer une protection suffisante aux travailleurs migrants. La commission prend note des initiatives menées pour assurer aux travailleurs migrants une protection plus importante en adoptant des mesures qui permettent de vérifier la nationalité des travailleurs afin de régulariser leur situation. Le gouvernement indique aussi que le Département de l’emploi a informé les employeurs que ceux-ci devaient enregistrer leur demande en main-d’œuvre pour les emplois dans lesquels une pénurie se fait sentir ainsi que leurs besoins en travailleurs migrants du Myanmar, du Cambodge ou de la République démocratique populaire lao, en application de la coopération bilatérale et des protocoles d’accord correspondants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’effet des mesures adoptées pour renforcer les services de l’emploi afin d’assurer une protection suffisante aux travailleurs migrants.Coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement déclare que, pour l’heure, aucune mesure concernant la coopération entre les services publics de l’emploi et les bureaux de placement privés n’est prise. La commission prend note des données fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles 161 852 travailleurs thaïs ont été placés à l’étranger (137 940 travailleurs l’ont été entre janvier et novembre 2009). La commission renvoie à son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi et invite le gouvernement à adopter un cadre légal approprié pour réglementer les bureaux de placement privés. Elle l’invite aussi à inclure, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour assurer une coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.Point IV du formulaire de rapport. Informations sur les services publics de l’emploi. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le Département de l’emploi sur les demandeurs d’emploi, les offres d’emploi et le placement. Elle invite le gouvernement à continuer à transmettre des statistiques sur le nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en février 2010 en réponse à ses précédentes demandes directes.
Article 6 b) iv) de la convention. Mesures pour faciliter la mobilité des travailleurs migrants. Le gouvernement rappelle que, depuis 2004, sept stratégies de gestion de la main-d’œuvre étrangère ont été définies dans le but «d’employer des travailleurs étrangers légalement». La mise en œuvre de la stratégie comporte trois phases: la phase 1 vise à enregistrer les travailleurs migrants venant de Birmanie, du Laos et du Cambodge. Ces travailleurs enregistrés sont autorisés à travailler temporairement pour une période maximale d’un an en attendant d’être rapatriés. Le nombre de travailleurs étrangers qui ont bénéficié d’un renouvellement de permis de séjour était de 535 732 en 2007 et de 510 570 en 2008. La phase 2 vise à aligner le statut des travailleurs étrangers enregistrés sur celui des travailleurs migrants en situation régulière. Cette phase suppose que la nationalité des travailleurs est vérifiée et que les travailleurs demandent un visa auprès des autorités thaïes pour pouvoir demander un permis de séjour par la suite. Cette situation concernait 41 000 travailleurs laotiens et 33 856 travailleurs cambodgiens en septembre 2008; pour les travailleurs birmans, leur enregistrement se poursuit. La phase 3 vise à recruter des travailleurs étrangers dans le cadre de protocoles d’accord signés entre le gouvernement thaï et le Cambodge, la République démocratique populaire lao et le Myanmar. Le gouvernement indique aussi que la stratégie prévue par la politique sur les services de l’emploi à l’étranger met l’accent sur le développement du marché du travail à l’étranger et le maintien de la présence de travailleurs thaïs à l’étranger. Des mesures sont prises pour promouvoir de nouveaux marchés du travail en Europe et en Afrique du Sud, et la plupart des travailleurs thaïs à l’étranger travaillent en République de Corée et dans d’autres pays asiatiques. Des protocoles d’accord ont été conclus avec les pays d’accueil, principalement avec le Japon, la République de Corée, Israël, la Malaisie et les Emirats arabes unis. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission a souligné l’importance des services publics de l’emploi pour faciliter la mobilité professionnelle et géographique afin de parvenir au plein emploi (voir paragr. 269 de l’étude d’ensemble de 2010). S’agissant de cette question importante, la commission renvoie aux observations qu’elle formule à propos de l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’effet des mesures prises par le service public de l’emploi pour prévenir les abus lors du recrutement de main-d’œuvre et l’exploitation des travailleurs migrants en Thaïlande, ainsi que pour faciliter leur enregistrement. Comme l’indique l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, il est essentiel de prendre des mesures aux niveaux national et international pour mettre fin aux abus des intermédiaires qui se livrent à la traite des êtres humains ou violent, d’une autre manière, des droits consacrés dans les conventions fondamentales.
Renforcer les services publics de l’emploi pour assurer une protection suffisante aux travailleurs migrants. La commission prend note des initiatives menées pour assurer aux travailleurs migrants une protection plus importante en adoptant des mesures qui permettent de vérifier la nationalité des travailleurs afin de régulariser leur situation. Le gouvernement indique aussi que le Département de l’emploi a informé les employeurs que ceux-ci devaient enregistrer leur demande en main-d’œuvre pour les emplois dans lesquels une pénurie se fait sentir ainsi que leurs besoins en travailleurs migrants du Myanmar, du Cambodge ou de la République démocratique populaire lao, en application de la coopération bilatérale et des protocoles d’accord correspondants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’effet des mesures adoptées pour renforcer les services de l’emploi afin d’assurer une protection suffisante aux travailleurs migrants.
Coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement déclare que, pour l’heure, aucune mesure concernant la coopération entre les services publics de l’emploi et les bureaux de placement privés n’est prise. La commission prend note des données fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles 161 852 travailleurs thaïs ont été placés à l’étranger (137 940 travailleurs l’ont été entre janvier et novembre 2009). La commission renvoie à son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi et invite le gouvernement à adopter un cadre légal approprié pour réglementer les bureaux de placement privés. Elle l’invite aussi à inclure, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour assurer une coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
Point IV du formulaire de rapport. Informations sur les services publics de l’emploi. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le Département de l’emploi sur les demandeurs d’emploi, les offres d’emploi et le placement. Elle invite le gouvernement à continuer à transmettre des statistiques sur le nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en avril 2007, en réponse à son observation de 2005. Le gouvernement a également fourni des informations en octobre 2007 concernant les observations faites par le Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL).
1. Article 6 b) iv) de la convention. Mesures tendant à faciliter les déplacements des travailleurs migrants à travers les frontières. Le gouvernement indique que le département de l’emploi du ministère du Travail a mis en place un certain nombre de dispositions pour aider ceux qui cherchent un emploi à l’étranger. Il a notamment négocié des quotas d’emploi pour les travailleurs thaïlandais, non seulement avec les principaux pays d’accueil des travailleurs thaïlandais, mais également avec les autres pays. En outre, des commissions paritaires ont été constituées entre les pays d’origine et de destination pour aborder des problèmes liés à l’emploi. Un protocole d’accord a également été conclu entre la Thaïlande et des pays d’accueil afin d’assurer le respect des droits fondamentaux des Thaïlandais qui travaillent à l’étranger. De tels accords ont à ce jour été signés avec le Japon, la République de Corée et la Malaisie. La commission prend note également des mesures prises par le gouvernement pour ouvrir les canaux de l’immigration légale à travers des accords bilatéraux conclus avec le Cambodge, la République démocratique populaire lao et le Myanmar. Elle prend également note des systèmes mis en place pour attribuer un statut légal aux immigrants clandestins et les faire ainsi bénéficier par ce moyen des mêmes droits et avantages que les nationaux thaïlandais. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces accords bilatéraux sont efficaces pour assurer pleinement la protection des travailleurs migrants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires en indiquant si des mesures ont été prises pour mieux faire connaître et restaurer la confiance des demandeurs d’emploi dans les services publics de l’emploi, afin de sécuriser l’emploi à l’étranger.
2. Renforcement des services publics de l’emploi pour une protection adéquate des travailleurs migrants. Le gouvernement indique dans son rapport que plusieurs mesures ont été prises en vue de répondre aux besoins des travailleurs migrants. Ces mesures visent notamment à coordonner les flux migratoires de main-d’œuvre afin que les travailleurs agricoles trouvent un emploi pendant la saison creuse; à organiser des forums d’emploi afin que les demandeurs d’emploi puissent rencontrer directement les employeurs; à assurer une information et une orientation axées sur l’emploi dans les zones rurales reculées et auprès des petites communautés; et à sanctionner les agences d’emploi privées se livrant à des pratiques abusives. La commission se réfère sur ce point à son observation sur l’application de la convention no 122 et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures destinées à renforcer les services de l’emploi, afin de protéger les travailleurs migrants lors de l’embauche et du placement.
3. Coopération efficace entre les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement rappelle que, pour parvenir à une telle coopération, il a fait adopter la loi B.E. 2528 (1985) sur le recrutement et la protection des demandeurs d’emploi, qui autorise les entreprises du secteur privé à créer des agences de recrutement moyennant une licence délivrée par le gouvernement. Le gouvernement a pris diverses mesures garantissant que la coopération avec les agences de recrutement privées opérant sous licence fonctionne de manière efficace. Ces mesures incluent des réunions annuelles servant à maintenir les représentants des agences de recrutement informés de l’évolution de la législation et de la réglementation. Elles reposent également sur des inspections régulières des agences de recrutement et sur la mise en place d’organismes ayant pour mission de lutter contre les fraudes dans l’emploi dans toutes les provinces. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures appropriées prises en vue d’instaurer une coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées dans le domaine des flux migratoires internationaux.
4. Point IV du formulaire de rapport. Information sur les services publics de l’emploi. La commission prend note des observations communiquées en mai 2007 par le Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL) dénonçant l’absence d’information concernant les offres d’emploi et le recrutement, aussi bien dans le service public de l’emploi que dans les agences d’emploi privées. Le NCTL déclare également que les services publics de l’emploi sont toujours la seule source d’information et que ces informations ne sont pas disponibles auprès des agences privées. En outre, il faudrait que la situation s’améliore sur le plan des procédures de contentieux, des inspections et des sanctions liées aux abus pour assurer une application effective de la législation. Dans une réponse reçue en octobre 2007, le gouvernement indique que les informations sur les postes vacants sont disponibles en ligne par le biais de ses 86 centres, tout comme les informations sur le recrutement accessibles par Internet. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes statistiques disponibles publiées dans des rapports annuels ou périodiques sur le nombre des bureaux d’emploi publics, le nombre de demandes d’emploi enregistrées, le nombre d’offres d’emploi reçues et le nombre de personnes ayant accédé à un emploi grâce à ces agences.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en novembre 2004, qui répondent aux commentaires formulés par la commission dans sa demande directe de 1999. Elle a reçu, en févier 2005, une observation du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL), sur laquelle le gouvernement a fait parvenir ses commentaires.
1. Mesures tendant à faciliter les déplacements des travailleurs migrants et la coopération avec les agences d’emploi privées. Le NCTL déclare que sont encore victimes de pratiques frauduleuses des demandeurs d’emploi cherchant à travailler à l’étranger. Le problème tient en partie au fait que les demandeurs d’emploi n’ont pas confiance dans les services fournis par l’Etat ou ne croient pas que les règlements de l’administration soient justes. Le NCTL invite le gouvernement à faire preuve de plus d’initiative pour faire connaître les services publics de l’emploi, de manière à toucher un plus grand nombre de candidats au travail à l’étranger. Il invite également le gouvernement à procéder à un examen régulier des mesures prises. A cet égard, le NCTL ajoute que le Comité sur le développement de l’emploi et la protection des demandeurs d’emploi (CDEJP) est inefficace et que beaucoup de demandeurs d’emploi ne connaissent pas les services que celui-ci propose. Le NCTL recommande que le CDEJP bénéficie d’un plus grand soutien de la part des pouvoirs publics, de manière à jouer un rôle plus actif.
2. Dans sa réponse, le gouvernement énumère les mesures qui ont été prises contre les abus de confiance et contre l’exploitation commise par les agences d’emploi privées au préjudice des demandeurs d’emploi:
– Mesures défensives: les agences d’emploi privées sont contrôlées de manière à assurer le respect de la législation nationale, les infractions à la législation étant sévèrement punies. Le Département de l’emploi collabore avec le Bureau de l’immigration pour contrôler les travailleurs partant pour l’étranger. Aux points de contrôle des aéroports, les travailleurs doivent se présenter en personne et produire des documents valides attestant qu’ils sont autorisés à travailler à l’étranger. Le gouvernement mène en permanence des campagnes d’information auprès des demandeurs d’emploi sur la procédure à respecter pour travailler légalement à l’étranger.
– Mesures offensives: le gouvernement a mis en place des centres anti-fraude dans les bureaux de l’emploi au niveau des provinces, dans le but de diffuser des informations sur l’emploi à l’étranger et de recevoir les plaintes émanant de demandeurs d’emploi trompés par des recruteurs privés. Les sanctions prises à l’encontre des agences d’emploi privées qui ont enfreint la loi doivent également être dûment enregistrées.
3. La commission rappelle que le service public de l’emploi doit prendre des mesures appropriées pour «faciliter d’un pays à un autre les déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les gouvernements intéressés» (article 6 b) iv) de la convention et paragraphe 27 (2) de la recommandation (no 83) sur le service de l’emploi, 1948, concernant la collaboration internationale entre les services de l’emploi dans le domaine de la migration internationale). En outre, les mesures nécessaires devront être prises «pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés» (article 11 de la convention). Ayant à l’esprit ses commentaires sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission espère que le gouvernement renforcera son service public de l’emploi en vue d’une protection appropriée des travailleurs migrants. Elle demande au gouvernement de fournir plus de détails sur les dispositions prises afin de donner pleinement effet à l’article 11 de la convention. La commission se réfère également aux dispositions plus récentes adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 85e session (1997) concernant la prévention des abus au préjudice de travailleurs migrants de la part des agences d’emploi privées, que contiennent la convention no 181 et la recommandation no 188. Elle rappelle que la convention no 181 reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées sur le marché du travail, ainsi que la nécessaire coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en novembre 2004, qui répondent aux commentaires formulés par la commission dans sa demande directe de 1999. Elle a reçu, en février 2005, une observation du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL), sur laquelle le gouvernement a fait parvenir ses commentaires.
- Mesures défensives: les agences d’emploi privées sont contrôlées de manière à assurer le respect de la législation nationale, les infractions à la législation étant sévèrement punies. Le Département de l’emploi collabore avec le Bureau de l’immigration pour contrôler les travailleurs partant pour l’étranger. Aux points de contrôle des aéroports, les travailleurs doivent se présenter en personne et produire des documents valides attestant qu’ils sont autorisés à travailler à l’étranger. Le gouvernement mène en permanence des campagnes d’information auprès des demandeurs d’emploi sur la procédure à respecter pour travailler légalement à l’étranger.
- Mesures offensives: le gouvernement a mis en place des centres anti-fraude dans les bureaux de l’emploi au niveau des provinces, dans le but de diffuser des informations sur l’emploi à l’étranger et de recevoir les plaintes émanant de demandeurs d’emploi trompés par des recruteurs privés. Les sanctions prises à l’encontre des agences d’emploi privées qui ont enfreint la loi doivent également être dûment enregistrées.
3. La commission rappelle que le service public de l’emploi doit prendre des mesures appropriées pour «faciliter d’un pays à un autre les déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les gouvernements intéressés» (article 6 b) iv) de la convention et paragraphe 27 (2) de la recommandation (nº 83) sur le service de l’emploi, 1948, concernant la collaboration internationale entre les services de l’emploi dans le domaine de la migration internationale). En outre, les mesures nécessaires devront être prises «pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés» (article 11 de la convention). Ayant à l’esprit ses commentaires sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission espère que le gouvernement renforcera son service public de l’emploi en vue d’une protection appropriée des travailleurs migrants. Elle demande au gouvernement de fournir plus de détails sur les dispositions prises afin de donner pleinement effet à l’article 11 de la convention. La commission se réfère également aux dispositions plus récentes adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 85e session (1997) concernant la prévention des abus au préjudice de travailleurs migrants de la part des agences d’emploi privées, que contiennent la convention no 181 et la recommandation no 188. Elle rappelle que la convention no 181 reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées sur le marché du travail, ainsi que la nécessaire coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1999, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations contenues dans le rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1999. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des employeurs de Thaïlande (ECOT) à propos de l’instauration de comités consultatifs en vue d’une collaboration avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière de fournir un complément d’information sur la manière dont cette collaboration est assurée, comme il est demandé au titre des articles 4, 5 et 10 de la convention.
Article 9, paragraphe 4. La confédération susmentionnée estime que le personnel du service de l’emploi devrait recevoir une formation plus ample. Prière de préciser le contenu de la formation que doit avoir le personnel du service de l’emploi.
Article 11. La commission note également que le rapport du gouvernement n’indique pas la manière dont la coopération avec les bureaux de placement privés est assurée, et que la loi de 1985 sur la protection des demandeurs d’emploi, dont le texte est joint au rapport, ne réglemente que les bureaux privés. En outre, la confédération susmentionnée indique que la coopération avec les bureaux de placement privés à fins non lucratives est insuffisante. Prière d’indiquer dans le prochain rapport comment cette coopération est assurée.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1999. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des employeurs de Thaïlande (ECOT) à propos de l'instauration de comités consultatifs en vue d'une collaboration avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs. Prière de fournir un complément d'information sur la manière dont cette collaboration est assurée, comme il est demandé au titre des articles 4, 5 et 10 de la convention.
Article 9, paragraphe 4. La confédération susmentionnée estime que le personnel du service de l'emploi devrait recevoir une formation plus ample. Prière de préciser le contenu de la formation que doit avoir le personnel du service de l'emploi.
Article 11. La commission note également que le rapport du gouvernement n'indique pas la manière dont la coopération avec les bureaux de placement privés est assurée, et que la loi de 1985 sur la protection des demandeurs d'emploi, dont le texte est joint au rapport, ne réglemente que les bureaux privés. En outre, la confédération susmentionnée indique que la coopération avec les bureaux de placement privés à fins non lucratives est insuffisante. Prière d'indiquer dans le prochain rapport comment cette coopération est assurée.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Elle note, en particulier, en référence à ses commentaires concernant les articles 4 et 5 de la convention, qu'un conseil consultatif tripartite du développement de la main-d'oeuvre nationale a été créé sous l'autorité du Premier ministre pour conseiller le gouvernement sur les questions relatives au travail.
La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur l'organisation et le fonctionnement du service public de l'emploi décrivant les mesures prises ces dernières années pour donner effet aux différentes dispositions de l'article 3 (requérant l'établissement d'un réseau de bureaux locaux et, s'il y a lieu, de bureaux régionaux, d'un service public et gratuit de l'emploi, en nombre suffisant et commodément situés), de l'article 6, en particulier de son paragraphe b) (concernant les mesures prises pour faciliter la mobilité professionnelle et géographique et les transferts de travailleurs d'une région à une autre), de l'article 7 (mesures prises pour faciliter la spécialisation par professions et par industries, et répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, tels que les invalides) et de l'article 8 (mesures spéciales visant les adolescents dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle).