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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère les informations fournies dans son rapport précédent, à savoir que les principaux objectifs de sa politique migratoire sont de prévenir la migration irrégulière par des activités de sensibilisation, et de protéger les droits et les intérêts de ses citoyens qui émigrent à l’étranger à la recherche d’un emploi. Elle note également, d’après l’indication du gouvernement, qu’un certain nombre de mesures prises à cet égard couvrent également les réfugiés et la traite des êtres humains. La commission prend note de ces déclarations mais observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour garantir que tous les travailleurs migrants, même en situation irrégulière, jouissent des droits humains fondamentaux, comme l’exige la convention. À cet égard, la commission souhaite rappeler que l’objet de l’article 1 de la convention, sans remettre en cause le droit des États de réglementer les flux migratoires, est d’affirmer le droit des travailleurs migrants d’avoir leurs droits fondamentaux protégés, que ces travailleurs soient ou non en situation régulière et qu’ils aient ou non des papiers. Par conséquent,la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, les travailleurs migrants en situation irrégulière soient effectivement en mesure d’exercer leurs droits humains fondamentaux et, par conséquent, aient accès à des informations complètes sur leurs droits au travail, sur les moyens de recours disponibles, dans une langue qu’ils comprennent, ainsi qu’à une assistance juridique.La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation.
Articles 2 à 5. Mesures pour détecter, prévenir et supprimer les migrations irrégulières et l’emploi illégal de migrants. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, en ce qui concerne l’adoption du Concept national 2020 pour la gestion par l’État des migrations (ci-après «le Concept»), ainsi que la Stratégie relative à la politique migratoire pour 2017-2021 (ci-après «la Stratégie») et son Plan d’action (décision no 801-L de mai 2021). Concernant les accords de réadmission, la commission note qu’un système électronique de gestion des réadmissions est opérationnel depuis février 2019. Ce système permet le traitement électronique des demandes de réadmission et facilite l’examen des demandes reçues dans le cadre de l’accord de réadmission entre l’Arménie et l’UE. L’un des objectifs du pays est de lutter contre la migration irrégulière. Actuellement, les demandes de réadmission sont réceptionnées, via le système électronique, par les représentants des autorités migratoires compétentes de 13 États membres de l’UE. Selon le gouvernement, entre janvier et juin 2022, 267 demandes de réadmission ont été reçues concernant 446 personnes au total, dont 347 (soit 78 pour cent) sont des citoyens arméniens. Des accords de réadmission similaires ont également été signés avec la Fédération de Russie et le Belarus. En ce qui concerne la traite des êtres humains, le gouvernement indique qu’il a intensifié son action contre ce phénomène et que des agents expérimentés en matière d’enquêtes judiciaires participent aux activités visant à l’interception, la prévention, la détection et la révélation de ces crimes. Des enquêtes et des réunions sont menées avec des travailleurs déclarés et éventuellement non déclarés et des mendiants, ainsi qu’avec des travailleurs qui prévoient d’émigrer pour chercher un emploi. La commission prend note des affaires pénales examinées par la commission d’enquête sur l’exploitation des personnes au titre de l’article 132 (organisation de l’emploi illégal de migrants) du Code pénal. Par exemple, en 2021, 16 affaires pénales ont été examinées, dont 7 liées au travail et 9 à l’exploitation sexuelle. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2021 au titre de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, sur la question de la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour mettre en œuvre le Concept national 2020 pour la gestion par l’État des migrations, la Stratégie relative à la politique migratoire pour 2017-2021 et son Plan d’action sur la détection, la prévention et l’élimination des migrations irrégulières en provenance et à destination de l’Arménie, et de l’emploi illégal des migrants, ainsi que sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées et sensibilisées à cette question.Elle prie aussi le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, et d’autres informations sur l’immigration irrégulière et l’emploi illégal de migrants en Arménie.
Article 6. Détection efficace de l’emploi illégal de travailleurs migrants et sanctions. La commission rappelle que, conformément à l’article 132 du Code pénal, il est interdit de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger ou d’accueillir des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé. En réponse à la demande d’information de la commission sur l’application pratique de l’article 132 du Code pénal, le gouvernement indique avoir engagé des poursuites dans trois affaires pénales à l’encontre de personnes ayant recruté d’autres personnes à des fins de prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, de travail ou pour des services forcés, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage. La commission observe que le gouvernement n’indique pas si les victimes sont des travailleurs migrants ou des citoyens du pays. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 132 du Code pénal aux personnes impliquées dans l’organisation de migrations irrégulières ou employant illégalement des travailleurs migrants, y compris sur les infractions relevées, les sanctions imposées et les compensations accordées.
Article 7. Consultation des partenaires sociaux. La commission note qu’une convention collective tripartite a été signée en 2020 entre le gouvernement, la Confédération des syndicats d’Arménie et l’Union républicaine des employeurs d’Arménie, laquelle indique formellement qu’elle vise, entre autres, à appuyer la protection des intérêts des migrants, des réfugiés et des travailleurs rapatriés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, après consultation des partenaires sociaux, pour détecter, éliminer et prévenir les migrations dans des conditions abusives et l’emploi illégal de travailleurs migrants.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Statut juridique en cas de perte d’emploi. Droit au reclassement. La commission rappelle que: 1) 1) en vertu de l’article 28(1)b) de la loi sur les étrangers, il sera mis fin au permis de travail si le contrat de travail est arrivé à échéance ou a été résilié; et 2) en vertu de l’article 27(2), en cas de cessation des activités de l’employeur, le travailleur étranger peut signer un contrat de travail avec un autre employeur pour la période de validité restante du permis de travail, sous certaines conditions. Elle note que le gouvernement ne répond pas à ses demandes concernant le statut juridique des étrangers lorsqu’ils perdent leur emploi prématurément, à savoir: 1) si le permis de séjour des migrants peut être révoqué automatiquement; et 2) s’ils peuvent chercher un autre emploi dans des cas autres que ceux prévus à l’article 27(2) de la loi sur les étrangers (cessation des activités de l’employeur). La commission demande à nouveau au gouvernement de confirmer que l’autorisation de séjourner dans le pays ne peut pas être automatiquement révoquée si le migrant ayant le statut de résident temporaire perd son emploi prématurément, y compris dans des cas autres que ceux prévus à l’article 27(2) de la loi sur les étrangers (cessation des activités de l’employeur).
Article 9.Droits découlant d’un emploi antérieur. Accès à la justice. Coûts de l’expulsion. La commission note qu’aucune information n’est fournie sur l’application dans la pratique de l’article 9, paragraphe 1 (rémunération, sécurité sociale et autres avantages), l’article 9, paragraphe 2 (accès à la justice) et l’article 9, paragraphe 3 (coûts de l’expulsion) de la convention. À cet égard, elle rappelle que l’article 9 de la convention vise à garantir que tous les travailleurs migrants en situation irrégulière ou étant employés illégalement ne soient pas privés de leurs droits à la sécurité sociale pour le travail qu’ils ont accompli et pour lequel ils y ont été affiliés, ainsi qu’en ce qui concerne les rémunérations et prestations restant dues. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants qui sont en situation irrégulière pour des raisons qui peuvent leur être imputées ou pas et dont la situation ne peut être régularisée: i) peuvent bénéficier des droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et d’autres avantages; ii) ont la possibilité de porter l’affaire devant un organe compétent; et iii) n’ont pas à supporter les coûts de l’expulsion. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toute affaire portée devant les tribunaux et d’indiquer si le travailleur migrant est autorisé à rester dans le pays pendant la durée de la procédure.
Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité. La commission note des informations fournies par le gouvernement sur le cadre juridique national en matière d’égalité et de non-discrimination. Elle prend également note des efforts qu’il déploie pour assurer l’accès à l’éducation, en particulier des groupes vulnérables (tels que les minorités nationales et les réfugiés). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 10 de la convention, les États Membres qui l’ont ratifiée s’engagent à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir et à garantir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leur famille, se trouvent légalement sur son territoire. Par conséquent, des mesures actives et efficaces devraient être prises pour mettre en œuvre la politique nationale d’égalité, comme le suggère l’article 12 de la convention, qui énonce une série de mesures visant à promouvoir efficacement la politique nationale d’égalité. Ces mesures peuvent être progressivement mises en œuvre et adaptées en permanence pour répondre à l’évolution des circonstances nationales. En outre, la commission souligne que l’existence d’une législation qui interdit la discrimination ou prône l’égalité, est un élément important mais qui ne suffit pas à assurer l’égalité de chances et de traitement dans la pratique. Les réalités complexes de la discrimination et les inégalités de fait dont les travailleurs migrants font l’objet, appellent des mesures volontaristes pour faire accepter et respecter le principe de non-discrimination par la société dans son ensemble et pour aider les travailleurs migrants à se saisir de l’égalité des chances qui leur est offerte (Étude d’ensemble de 2016 «Promouvoir une migration équitable», paragraphes 342, 624). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’objectif de l’égalité de chances et de traitement entre les nationaux et les travailleurs migrants, en particulier les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans le pays; et ii) les programmes et mesures élaborés pour aider les travailleurs migrants et leurs familles à s’intégrer dans la société arménienne.
Article 14. Libre choix de l’emploi. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 13 de la loi sur la fonction publique, qui dispose que seuls les citoyens de la République d’Arménie ont le droit d’occuper un poste dans la fonction publique. À cet égard, elle rappelle qu’une interdiction générale pour les étrangers d’accéder à certains emplois, quelle que soit la durée pendant laquelle ils ont résidé légalement sur le territoire, est contraire au principe de l’égalité de traitement à moins que cette interdiction ne vise des catégories limitées d’emplois ou de fonctions et ne soit nécessaire dans l’intérêt de l’État. Le gouvernement indique également qu’en vertu des alinéas a) et b) de la partie I de l’article 23 de la loi sur les étrangers, tous les travailleurs migrants résidant légalement en République d’Arménie ayant le statut de résident sont exemptés de l’obligation d’obtenir un permis de travail ou tout autre document d’autorisation supplémentaire. La commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer la période maximale pendant laquelle les travailleurs migrants qui résident légalement dans le pays ne peuvent pas librement choisir leur emploi, ainsi que les restrictions imposées par la législation nationale pendant cette période.
Contrôle de l’application et application dans la pratique. Le gouvernement indique qu’en 2021-2022, l’organe d’inspection a enregistré 8 cas relatifs à l’emploi d’étrangers et d’apatrides par des employeurs locaux sans permis de travail et sans statut de résident et, dans 5 de ces cas, les employeurs n’avaient même pas émis de contrat. En outre, en 2021, en application de la loi sur les étrangers, le Département des passeports et des visas de la police a engagé des procédures d’expulsion à l’encontre de 98 étrangers, 55 affaires ayant été portées devant les tribunaux et 9 étrangers ont été expulsés. La commission prend bonne note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs migrants qui étaient employés dans le pays en 2021 (6 000 personnes, dont 4 500 hommes et 1 500 femmes) et le nombre de citoyens arméniens qui sont partis à l’étranger (52 600 personnes). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par les autorités compétentes pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle le prie également de fournir des données statistiques ventilées par sexe et par nationalité sur les flux migratoires en provenance et à destination de l’Arménie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la protection des droits humains fondamentaux est l’un des principes essentiels des instruments suivants: Concept pour la politique de régulation d’Etat des migrations dans la République d’Arménie (décision protocolaire no 51 du 30 décembre 2010); Plan d’action pour la mise en œuvre du Concept pour la politique de régulation d’Etat des migrations dans la République d’Arménie en 2012-2016 (décision protocolaire no 1593 du 10 novembre 2011); et Concept pour l’étude et la prévention des migrations irrégulières en provenance de la République d’Arménie (décision no 51 du 29 décembre 2011). Le gouvernement indique aussi que le but du Concept pour la politique de régulation d’Etat des migrations est d’élaborer une politique migratoire qui respecte la sécurité nationale et le développement durable, et qui garantisse les droits et intérêts des personnes qui participent aux flux migratoires. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises, y compris en vertu des politiques d’Etat et du plan d’action susmentionnés, pour garantir que la protection des droits humains fondamentaux couvre tous les travailleurs migrants, notamment ceux qui ont quitté le pays, qui y sont entrés ou qui y séjournent en situation irrégulière.
Articles 2 à 5. Mesures pour détecter, prévenir et supprimer les migrations irrégulières et l’emploi illégal de migrants. La commission note que le Concept pour la politique de régulation d’Etat des migrations a, entre autres, les priorités suivantes: améliorer le système de gestion des frontières; prévenir les migrations irrégulières en provenance de l’Arménie et améliorer le cadre juridique relatif à ces migrations; et organiser la lutte contre la traite des personnes et protéger les victimes de traite. La commission note que, de l’avis du gouvernement, les accords de réadmission sont le meilleur moyen de faire face aux migrations irrégulières en provenance de l’Arménie, et que plusieurs accords de ce type ont été signés ou sont en cours de signature. Le gouvernement indique aussi que, dans le cadre du Mécanisme national de référence pour les victimes de traite (décision gouvernementale no 1585 A du 20 novembre 2008), l’inspection du travail peut constituer une source d’information pour identifier les victimes de traite et est également compétente pour détecter les situations d’emploi illégal, mais qu’aucun cas de ce type n’a été constaté au cours d’inspections. La commission prend note aussi du Plan national d’action de lutte contre la traite des personnes et des programmes complets pour la gestion efficace des flux de migration et pour la lutte contre la traite et le travail forcé en Arménie, qui ont été lancés par l’OIT et mis en œuvre par les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures prises ou envisagées dans le cadre du Concept pour la politique de régulation d’Etat des migrations afin de détecter, de prévenir et de supprimer les migrations irrégulières en provenance et à destination de l’Arménie, ainsi que l’emploi illégal de migrants, dans le contexte des articles 2, paragraphes 1 à 5, de la convention, en précisant le rôle des partenaires sociaux à cet égard. Prière de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et sur l’impact des accords de réadmission en ce qui concerne la lutte contre les migrations irrégulières, et sur les activités menées dans le cadre de l’Accord de coopération des Etats membres de la Communauté des Etats indépendants (CEI) afin d’établir des contacts et des échanges d’informations sur les migrations irrégulières. Prière aussi d’indiquer les résultats obtenus.
Article 6. Détection efficace de l’emploi illégal de travailleurs migrants et sanctions. La commission note que les sanctions imposées en vertu de l’article 132 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement allant de cinq à quatorze ans. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, entre janvier 2007 et mai 2012, les tribunaux ayant une compétence générale ont examiné 21 cas pénaux en application de l’article 132 du Code pénal (traite des personnes et abus à leur encontre) et deux cas en vertu de l’article 132(1) du Code pénal (soumettre d’autres personnes à la prostitution ou à d’autres formes d’exploitation sexuelle, au travail ou à des services forcés, à l’esclavage ou à des pratiques analogues à l’esclavage). En ce qui concerne l’application dans la pratique de l’article 132, y compris la responsabilité des personnes qui organisent l’emploi illégal de migrants, le gouvernement indique que la sanction est une peine d’emprisonnement de sept ans en moyenne. Prière de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 132 du Code pénal, y compris les infractions spécifiques constatées et les sanctions imposées aux personnes qui occupent illégalement des travailleurs migrants et aux personnes qui organisent des migrations irrégulières et l’emploi illégal de migrants.
Article 7. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que, le 30 juin 2012, un accord visant à modifier et à compléter l’Accord tripartite de la République a été signé entre le gouvernement de l’Arménie, la Confédération des syndicats de l’Arménie et l’Union de la République des employeurs d’Arménie et qu’il prolonge la validité de l’Accord jusqu’au 20 juin 2015. Prière de fournir des informations sur l’issue des discussions dans le cadre de l’Accord tripartite en ce qui concerne la législation et les autres mesures ayant trait à la convention.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Statut juridique en cas de perte d’emploi. Droit au reclassement, à la réadaptation et aux travaux de secours. La commission note que tout étranger ayant obtenu un permis de travail se verra accorder le statut de résident temporaire dont l’échéance sera prolongée jusqu’à l’échéance spécifiée dans le permis de travail (art. 15(1)(b) et 24(3) de la loi sur les étrangers). La commission note aussi que, en vertu de l’article 28(1)(b) de cette loi, il sera mis un terme au permis de travail si le contrat de travail est arrivé à échéance ou a été résilié. En ce qui concerne le reclassement, la commission note que l’article 27(2) de la loi sur les étrangers prévoit que, en cas de cessation des activités par l’employeur, le travailleur étranger peut signer un contrat de travail avec un autre employeur pour la période de validité restante du permis de travail, à condition qu’il reste au moins trois mois jusqu’à la date d’échéance du contrat de travail et que le nouvel employeur ait obtenu l’accord de l’autorité compétente. La commission note aussi que l’article 27 de la loi de 2005 sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage prévoit que le droit à une protection sociale des étrangers et des apatrides, en cas de chômage, est appliqué conformément à la législation nationale et aux traités internationaux signés par l’Arménie. La commission demande au gouvernement de confirmer que l’autorisation de résider dans le pays ne peut pas être révoquée si le migrant ayant le statut de résidence temporaire perd son emploi prématurément, y compris pour des motifs autres que ceux prévus à l’article 27(2) de la loi sur les étrangers (cessation des activités de l’employeur). La commission demande aussi au gouvernement de préciser l’effet de l’article 28(1)(b) sur le statut légal du travailleur migrant qui réside légalement dans le pays et si, en particulier, cela entraîne automatiquement le retrait de l’autorisation de résidence.
Article 9. Egalité de traitement des migrants en situation irrégulière. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les migrants qui sont l’objet d’une expulsion peuvent, pendant la durée de la procédure, rester dans le pays tant que leur présence est nécessaire pour l’enquête et pour la protection de leurs droits. Le gouvernement indique aussi qu’il n’y a pas eu de cas spécifiques de violation du principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’emploi, la rémunération ou le licenciement de travailleurs migrants. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations, y compris en mentionnant la législation applicable, sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants en situation irrégulière bénéficient de l’égalité de traitement avec les travailleurs migrants entrés et employés dans le pays en conformité avec la législation en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. La commission demande aussi au gouvernement des informations sur les cas portant sur des atteintes à l’égalité de traitement dont les tribunaux ont été saisis et sur les décisions finales qui ont été rendues, ainsi que sur les réparations accordées.
Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité. La commission prend note des dispositions pertinentes en ce qui concerne l’égalité et la non-discrimination dans la Constitution nationale, le Code du travail et la loi sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage. Tout en prenant note de ces dispositions et des éclaircissements fournis par le gouvernement au sujet des articles 27 à 29 de la loi sur les étrangers, la commission se réfère à l’article 12 de la convention qui précise les mesures à prendre dans le cadre de la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour faire appliquer et respecter la politique nationale sur l’égalité, notamment les programmes éducatifs et les mesures visant à permettre aux travailleurs migrants et à leur famille de s’intégrer dans la société.
Article 14. Libre choix de l’emploi. La commission note que, en vertu de la loi sur les étrangers, le permis de travail doit indiquer les tâches à accomplir et l’employeur qui engage le travailleur étranger (art. 24(3)); les étrangers auront le droit de gérer librement leurs qualifications professionnelles, de choisir le type de professions et d’activités, et de participer à des activités économiques qui ne sont pas interdites par la loi en observant les restrictions prescrites par la législation nationale (art. 22(1)). L’article 22(2) et (3) de la loi prévoit que, pour délivrer un permis de travail, l’administration publique compétente dans le domaine de l’emploi et de la profession des étrangers doit prendre en compte les besoins et le développement du marché du travail national et que, pendant un certain temps, l’employeur est tenu de pourvoir les postes vacants avec des citoyens arméniens. Conformément à l’article 25(a) et (b), la délivrance d’un permis de travail peut être refusée lorsque la situation du marché du travail ne permet pas d’effectuer les travaux concernés, et la citoyenneté arménienne est exigée par la loi pour réaliser le travail en question. La commission rappelle que les restrictions à l’emploi de travailleurs étrangers qui résident légalement dans le pays aux fins de l’emploi, au moyen de permis de travail ou d’autorisations de travail (y compris l’octroi de permis de travail seulement si la situation du marché du travail nationale le justifie) vont à l’encontre du principe de l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et nationaux lorsque la durée de ces restrictions dépasse la période maximale de deux années permise par l’article 14 a) de la convention. Conformément à l’article 14 c), l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions peut être restreint lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat. La commission demande au gouvernement d’indiquer la période maximale pendant laquelle le libre choix de l’emploi n’est pas pleinement exercé par les travailleurs migrants qui résident légalement dans le pays, ainsi que les restrictions imposées par la législation nationale pendant cette période. Prière aussi de fournir des informations, en indiquant les dispositions juridiques pertinentes, sur les catégories d’emplois ou les fonctions dont l’accès est restreint pour les travailleurs migrants (qu’ils aient un statut de résident permanent ou temporaire, ou de réfugié) conformément à l’article 25(b) de la loi sur les étrangers.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques menées par le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Travail et des Affaires sociales, le ministère de l’Administration territoriale (Service des migrations), la police, le Service de la sécurité nationale, le Département judiciaire et l’inspection publique du travail pour donner effet aux dispositions de la convention. Prière aussi de fournir des informations, y compris des études ou des enquêtes, sur les difficultés pratiques dans l’application de la convention.
Statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, sur les flux migratoires en provenance et à destination de l’Arménie, en précisant notamment: le nombre des travailleurs étrangers en situation légale dans le pays et des personnes qui sont entrées en Arménie en situation irrégulière à la recherche d’un emploi; les secteurs économiques dans lesquels ils sont occupés; le nombre de citoyens arméniens qui quittent le pays pour rechercher un emploi à l’étranger, dans des conditions régulières ou irrégulières; et les pays d’emploi. Prière aussi de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le développement d’un système d’information pour enregistrer les flux migratoires, y compris la collecte de données statistiques sur les migrations en situation irrégulière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, dans la mesure où il porte sur l’application de la convention no 143. La commission prend note aussi des observations de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie et de la Confédération des syndicats d’Arménie qui sont jointes au rapport du gouvernement.
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement concernant les principaux instruments législatifs qui donnent effet aux dispositions de la convention, en particulier la loi du 25 décembre 2006 sur les étrangers. Cette loi porte sur l’entrée, le séjour et la résidence des étrangers en Arménie, et sur les étrangers qui sont en transit en Arménie ou qui quittent le pays. La commission note aussi que les dispositions de la loi de 2006 sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage et du Code du travail de 2004 s’appliquent aux étrangers et aux apatrides. La commission examinera de manière plus détaillée la législation pertinente dès que sera disponible la traduction de la loi sur les étrangers et des autres textes concernés. La commission note qu’a été adoptée en 2004 une politique d’Etat visant à réglementer les migrations, dont le texte n’a pas été communiqué. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer un résumé des principaux objectifs et activités relevant de la politique d’Etat visant à réglementer les migrations qui donnent effet aux dispositions de la convention. Prière aussi de communiquer des statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, sur les flux migratoires à destination et en provenance d’Arménie, notamment le nombre de travailleurs étrangers en situation régulière dans le pays, d’étrangers qui sont entrés en Arménie à la recherche d’un emploi et qui se trouvent en situation irrégulière, et de citoyens arméniens qui quittent le pays pour chercher un emploi à l’étranger et qui sont en situation irrégulière ou non.
Article 1 de la convention. Protection des droits de l’homme fondamentaux. La commission prend note des dispositions de la Constitution nationale qui protègent les libertés et les droits fondamentaux – entre autres, interdiction de la discrimination, garantie d’une procédure équitable («due process») et liberté de déplacement – et des dispositions du Code du travail et de la loi sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage, qui garantissent certains des droits fondamentaux des travailleurs. La commission demande au gouvernement des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir la protection des droits de l’homme fondamentaux de tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont entrés ou qui séjournent dans le pays en situation irrégulière.
Article 2. Déterminer l’emploi illégal et les migrations dans des conditions illicites. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 28 de la loi de 2006 sur les étrangers, l’autorité compétente informe dans un délai de cinq jours l’organisme compétent en matière de politique migratoire et l’employeur au sujet de la situation irrégulière du travailleur migrant, et informe également le travailleur migrant de sa situation. Le gouvernement indique aussi que l’Arménie est principalement un pays d’émigration et qu’aucun cas d’immigration illégale n’a été enregistré. Les statistiques nationales ne comportent pas de données sur les migrants illégalement employés sur le territoire de l’Arménie, en provenance ou à destination de l’Arménie ou en transit par l’Arménie étant donné que l’autorité compétente n’a pas encore donné suite à des demandes de permis de travail, comme le prévoit la loi. La commission prend note des observations de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie au sujet du rôle des représentants des employeurs ou des travailleurs dans la supervision des mouvements clandestins de migrants sur le territoire ou des questions ayant trait aux conditions de leur séjour qui sont susceptibles de contrevenir aux traités internationaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer systématiquement s’il existe des migrants illégalement employés sur son territoire et s’il existe, en provenance ou à destination de son territoire ou en transit, des migrations aux fins d’emploi dans lesquelles les migrants sont soumis à des conditions telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission encourage le gouvernement à s’efforcer tout particulièrement de recueillir régulièrement des données statistiques sur les flux de migrants en situation irrégulière et sur les migrants illégalement employés. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Article 3 a) et b). Mesures visant à supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants, à l’encontre des organisateurs de mouvements de ce type et à l’encontre de ceux qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. La commission note avec intérêt que l’Arménie a ratifié le protocole pour prévenir, supprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et que, en vertu de la décision gouvernementale no 1598-N du 6 décembre 2007, un plan d’action national et un calendrier de mise en œuvre du plan en 2007-2009 ont été approuvés pour lutter contre la traite des personnes. Le gouvernement indique aussi que la lutte contre la traite de personnes est aussi l’un des sujets du programme par pays de promotion du travail décent de l’OIT qui a été approuvé pour 2007-2011 et qui comprend un volet sur les migrations internationales du travail. Des recherches sont également menées dans le cadre de la coopération bilatérale. La commission demande au gouvernement des informations complètes sur les mesures prises pour lutter contre la traite de personnes, y compris sur les mesures visant à supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants, à l’encontre des organisateurs de ces mouvements et à l’encontre de ceux qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. Prière également de donner un complément d’information sur la nature des recherches effectuées dans le cadre de la coopération bilatérale, et sur leurs résultats.
Article 4. Mesures pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec les autres Etats. La commission prend note de la déclaration succincte du gouvernement, à savoir qu’il existe des contacts réguliers avec d’autres Etats membres de la Communauté d’Etats indépendants, en particulier avec le service fédéral des migrations du ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie. Le gouvernement déclare aussi que l’Arménie est partie à l’accord sur la coopération des Etats membres de la Communauté d’Etats indépendants contre les migrations illicites, et de la convention de 2008 sur le statut juridique des travailleurs migrants et sur le statut des membres de leurs familles dans la Communauté d’Etats indépendants. Prière de fournir un complément d’information sur le contenu des activités menées dans le cadre de l’accord et de la convention susmentionnés, ou qui visent à établir des contacts ou à échanger des informations, et sur les résultats de ces activités.
Article 5. Poursuites à l’encontre des auteurs de trafics de main-d’œuvre. La commission note que, conformément à l’article 132 du Code pénal, il est interdit de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger ou de recevoir des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé. L’article 132(2)(3) indique que lorsque la victime de ces actes est âgée de moins de 18 ans, cela constitue une circonstance aggravante. La commission prend note aussi de l’article 168 du Code pénal qui interdit la traite d’enfants. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions à l’échelle nationale ou internationale en vertu desquelles les auteurs de trafics de main-d’œuvre peuvent être poursuivis quel que soit le pays d’où ils exercent leurs activités.
Article 6. Dispositions législatives pour une détection efficace de l’emploi illégal de travailleurs migrants et pour des sanctions administratives civiles et pénales en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants et l’organisation de migrations clandestines. La commission note que l’article 132 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement allant de trois à six ans. La commission note que le gouvernement mentionne la loi du 25 décembre 2006 qui modifie le Code des infractions administratives et qui prévoit que l’emploi d’étrangers résidant illégalement ou n’ayant pas de permis de travail est passible pour l’employeur d’une amende dont le montant est de 100 à 150 fois celui du salaire minimum. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 132 du Code pénal et du Code des infractions administratives, ainsi que sur les sanctions infligées. Prière d’indiquer si des sanctions administratives, civiles ou pénales sont imposées d’une manière générale contre les auteurs de mouvements clandestins d’immigrants.
Article 7. Consultations des partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la commission tripartite, instituée en vertu de l’article 5 de l’accord républicain collectif conclu en 2009, est compétente pour traiter les questions ayant trait à la convention. Prière de fournir des informations sur les résultats des discussions au sein de la commission tripartite qui ont porté sur la législation et sur d’autres mesures prévues dans la convention.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Droit de rester dans le pays après la perte de l’emploi. Droit au reclassement, aux travaux de secours et à la réadaptation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 37 de la loi sur les étrangers prévoit que, en cas de cessation des activités de l’employeur, le travailleur étranger qui avait obtenu précédemment un permis de résidence temporaire lié à un emploi jusqu’à la fin de la validité de son permis temporaire pour un an, renouvelable un an, peut conclure un contrat de travail avec un autre employeur, à condition qu’à l’expiration du délai son permis de résidence soit encore valable pour au moins trois mois et que le nouvel employeur ait obtenu l’accord de l’autorité compétente. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les dispositions législatives et autres mesures prises pour garantir que les travailleurs migrants qui ont perdu leur emploi bénéficient d’un traitement égal à celui des nationaux en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 9. Egalité de traitement des migrants en situation irrégulière. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris en mentionnant la législation applicable, sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants en situation irrégulière bénéficient de l’égalité de traitement avec les travailleurs migrants entrés et employés dans le pays en conformité avec la législation en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. La commission demande aussi au gouvernement des informations sur les cas portant sur des atteintes à l’égalité de traitement dont les tribunaux ont été saisis et sur les décisions finales qui ont été rendues. Prière aussi d’indiquer si les travailleurs migrants qui contestent leur expulsion sont autorisés à rester dans le pays pendant la durée de la procédure.
Articles 10 et 12. Mesures pour mettre en œuvre une politique nationale d’égalité. La commission prend note des dispositions pertinentes qui portent sur l’égalité et la non-discrimination dans la Constitution nationale, le Code du travail et la loi sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage. Tout en prenant note de ces dispositions et des éclaircissements apportés par le gouvernement sur les articles 27 à 29 de la loi sur les étrangers, la commission rappelle que l’article 10 oblige le gouvernement à mener une politique active visant à garantir l’acceptation et l’observation par la société dans son ensemble du principe de non discrimination, et à aider les travailleurs migrants et leurs familles à bénéficier de l’égalité de chances. L’article 12 de la convention précise les mesures à prendre dans le cadre de la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures pratiques, y compris des programmes éducatifs, prises ou envisagées pour faire appliquer et respecter la politique nationale sur l’égalité.
Article 11. Définition de «travailleur frontalier». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la législation arménienne, l’expression «travailleur frontalier» désigne un travailleur qui vit sur un territoire frontalier où un permis de travail n’est pas requis. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles dispositions juridiques définissent l’expression «travailleur frontalier».
Article 14. Accès à l’emploi. La commission prend note des indications du gouvernement, à savoir que, conformément à l’article 22 de la loi sur les étrangers, les étrangers ont le droit de choisir librement leur profession et leur type d’activités et de participer à des activités économiques qui ne sont pas interdites par la législation nationale, à condition de respecter les restrictions prévues par la loi. L’article 22 prévoit que les travailleurs qui ont obtenu un permis de résidence temporaire ou permanent, ainsi que les étrangers qui ont obtenu des droits spéciaux de résidence, ne sont pas tenus d’obtenir un permis de travail et peuvent, pendant cette période, choisir librement leur emploi, sauf disposition contraire de la législation. La commission examinera les dispositions pertinentes de la loi sur les étrangers dès que sera disponible une traduction de la loi dans l’une des langues officielles de l’OIT. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris les dispositions juridiques pertinentes, sur les restrictions concernant les catégories d’emploi ou les fonctions pour lesquelles les travailleurs étrangers ne sont pas tenus de demander un permis de travail.
Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission note que, le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Travail et des Affaires sociales, le ministère de l’Administration territoriale (service des migrations), la police, le service de la sécurité nationale, le Département judiciaire et l’Inspection publique du travail sont chargés de faire appliquer la législation et les politiques qui permettent de mettre en œuvre la convention. La commission note aussi que, selon le gouvernement, il n’y a pas eu de décisions de justice concernant des questions qui ont trait à la convention, laquelle, d’après le gouvernement, est appliquée de manière satisfaisante. Afin de pouvoir évaluer pleinement comment la convention est appliquée dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par les autorités compétentes pour donner effet aux dispositions de la convention. Prière aussi de communiquer copie des études ou enquêtes menées sur les questions ayant trait à la convention.
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