National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des commentaires formulés par la Fédération des employeurs mauriciens (MEF) et la Fédération des organismes semi-publics et autres syndicats (FPBOU), qui sont annexés au rapport du gouvernement.
1. Article 1 de la convention. Informations sur les politiques, les lois et les règlements nationaux. La commission note que le gouvernement a élaboré un projet sur les migrations circulaires visant à déterminer les possibilités d’emploi à l’étranger, à former les Mauriciens aux métiers qui sont demandés, et à faciliter leur accès à l’emploi. Le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi est chargé de faciliter le processus d’engagement et d’examiner les contrats d’emploi des travailleurs engagés conformément au projet susmentionné. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les modalités du projet de migrations circulaires, le nombre de migrants hommes et femmes qui quittent le pays, en vertu de ce projet, le type de professions dans lesquelles ils seront employés et la formation assurée. Tout en notant qu’un accord bilatéral a été signé avec la Chine sur la coopération bilatérale en matière de service de l’emploi, prière de transmettre une copie de cet accord.
2. Article 2. Services en matière d’emploi destinés aux migrants. La commission note que l’Unité spéciale des travailleurs migrants (SMWU) fournit des informations et une orientation aux personnes qui doivent partir dans le cadre du projet sur les migrations circulaires. La SMWU vérifie aussi les contrats d’emploi des travailleurs étrangers qui touchent un salaire inférieur à 20 000 roupies et assure des services de traduction aux travailleurs étrangers afin d’être en mesure de répondre à leurs doléances et de faciliter la communication entre les étrangers et le personnel de l’unité. Les travailleurs étrangers peuvent enregistrer leurs plaintes individuelles et collectives auprès de la SMWU, et des réunions tripartites sont organisées pour traiter les doléances des travailleurs. Le gouvernement indique par ailleurs que, depuis le renforcement en 2004 de la SMWU, le nombre d’arrêts de travail a été réduit de manière radicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: a) le contenu des informations données par l’Unité spéciale des travailleurs migrants aux travailleurs qui recherchent un emploi à l’étranger et aux travailleurs immigrés à Maurice; b) la question de savoir s’il existe des informations particulières ou des programmes d’assistance destinés aux travailleuses migrantes qui quittent Maurice ou y arrivent pour travailler; et c) tous autres services ou toute assistance fournis par la SMWU pour aider les migrants à trouver un emploi.
3. Article 3. Mesures destinées à combattre la propagande trompeuse, notamment par les agences d’emploi privées. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi de 1993 sur le recrutement des travailleurs et son règlement d’application assurent la protection des travailleurs contre les abus et la désinformation de la part des agences de recrutement privées. La commission note que la loi en question prévoit un système de licences et que les bénéficiaires d’une licence doivent communiquer à l’autorité qui délivre les licences tout emploi vacant à l’étranger (art. 5(3)), soumettre des copies du contrat de travail avant le départ des travailleurs recrutés et l’informer de toute modification apportée aux conditions d’emploi dans les quinze jours (art. 7(2)(3)). En ce qui concerne les travailleurs immigrés, le gouvernement déclare que les employeurs sont tenus de soumettre un contrat de travail type dûment revu par la SMWU et que des inspections sont menées régulièrement pour veiller à ce que les agences de recrutement privées autorisées se conforment aux dispositions de la loi; une action appropriée est également prise contre les entités non autorisées impliquées dans des activités de recrutement illégales. La commission prie le gouvernement d’indiquer: a) quelles sont les mesures spécifiques prises contre les agences de recrutement autorisées ainsi que les agences ou les employeurs non autorisés qui soumettent des contrats de travail comprenant des informations erronées au sujet des conditions d’emploi; b) l’assistance qui est fournie aux travailleurs migrants victimes de propagande trompeuse; et c) toutes autres mesures, notamment des campagnes de sensibilisation sur les droits des travailleurs migrants, en vue de lutter contre les abus et la désinformation.
4. Article 4. Mesures destinées à faciliter l’émigration en vue de l’emploi. La commission rappelle que l’article 4(3) de la loi de 1993 sur le recrutement prévoit que, pour approuver le recrutement d’un travailleur à l’étranger, le ministre responsable doit examiner le dossier du candidat au recrutement pour les dix dernières années, ce qui est contraire à la convention. Tout en notant, d’après la déclaration du gouvernement, que la question de l’abrogation de l’article 4(3) sera examinée lors de la révision de la loi de 1993 sur le recrutement, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation sans délai et de la tenir informée du progrès à cet égard.
5. Article 6. Egalité de traitement. La commission note que la FPBOU soulève des préoccupations au sujet du fait que la durée du travail des travailleurs du textile originaires de Sri Lanka, du Bangladesh et de la Chine est supérieure à 70 heures par semaine, et demande au gouvernement de veiller à ce que les dispositions de la convention et de la législation nationale soient appliquées. La commission note que la SMWU vérifie uniquement les contrats de travail lorsque les clauses en matière de rémunération et autres conditions d’emploi sont moins favorables que celles prévues pour les nationaux, et que des inspections sont organisées régulièrement pour veiller à ce que les employeurs respectent les conditions d’emploi des travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour traiter la situation des travailleurs migrants originaires de Sri Lanka, du Bangladesh et de la Chine employés dans l’industrie textile et pour veiller à ce que ces travailleurs ne fassent pas l’objet de discrimination par rapport au respect de la durée du travail. Tout en prenant note des statistiques sur le nombre de doléances traitées devant la SMWU, prière d’indiquer de manière plus particulière la nature de ces doléances, en particulier par rapport à l’application de la convention et de la législation nationale en vigueur, et aux réparations prévues. Prière de continuer aussi à transmettre des informations sur l’application de la politique et de la législation concernant l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers et nationaux sur toutes les questions couvertes par l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. De telles informations devraient indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleuses migrantes ne soient pas confrontées à une double discrimination fondée sur le sexe et sur leur situation de migrantes.
6. Article 9. Rapatriement des gains. En ce qui concerne le paiement obligatoire des salaires des travailleurs migrants directement à leur pays d’origine, en particulier à la Chine, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’une des conditions imposées aux employeurs est que le paiement du salaire total et des autres prestations soit effectué directement au travailleur et que cette clause soit incluse dans le contrat de travail avant sa vérification. La commission prie le gouvernement de confirmer que les salaires des travailleurs migrants chinois sont désormais payés directement au travailleur, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à l’encontre des employeurs qui continuent à payer les salaires des travailleurs migrants à leur pays d’origine. Prière d’indiquer aussi si l’accord bilatéral avec la Chine comporte des dispositions interdisant cette pratique.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission a noté dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir les paragraphes 5 à 17) que l’ampleur, la direction et la nature des migrations internationales ont beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de communiquer copie de toute nouvelle disposition législative ou réglementaire adoptée, ainsi que toute information à jour sur sa politique d’émigration et d’immigration. Elle lui saurait également gré d’indiquer l’incidence que les tendances actuelles des flux migratoires ont eue sur la mise en oeuvre de sa politique et de sa législation nationales en matière d’émigration et d’immigration.
2. La commission a pris connaissance de la création, en 2001, d’une unité spéciale au sein du ministère du Travail et des Relations industrielles pour lutter contre l’exploitation des travailleurs étrangers. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur tout résultat obtenu à cet égard, notamment dans le cadre de l’assistance aux travailleurs migrants en cas de litige avec leurs employeurs.
3. Compte tenu du rôle croissant des agences privées de recrutement dans le processus des migrations internationales, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités de ces agences de manière à protéger les travailleurs migrants contre les abus et la désinformation. Prière de spécifier également les sanctions prévues en cas, notamment, d’infraction et de propagande trompeuse.
4. Article 4 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives à l’article 4(3) de la loi no 39 de 1993 sur le recrutement qui n’a pas encore fait l’objet d’une révision. L’article 4(3) prévoit que, pour approuver le recrutement d’un travailleur à l’extérieur, le ministre responsable examine le casier judiciaire des dix dernières années du candidat au recrutement. La commission se réfère à ses précédents commentaires et espère que le gouvernement lui fera prochainement part des mesures visant à rectifier cette situation.
5. Article 6, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la mise en oeuvre de sa politique d’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux dans tous les domaines couverts par cette disposition de la convention, particulièrement en matière de rémunération, logement et autres conditions de vie et de travail. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée des pratiques concernant les conditions de rémunération des travailleurs migrants, et si des mesures sont envisagées pour mettre fin au versement obligatoire des salaires du migrant directement à son pays d’origine, notamment en Chine.
6. Compte tenu de la féminisation accrue des migrations internationales à des fins d’emploi, la commission souhaite obtenir tout élément d’information (tel que rapports, études, statistiques, etc.) relatif à la lutte contre la discrimination des travailleuses migrantes. Prière également de faire part des infractions constatées à la législation en vigueur.
1. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande.
2. Article 4 de la convention. La commission note que le ministre de l'Emploi aide les nationaux à remplir les formalités de départ en s'occupant de la délivrance des passeports et des billets d'avion et que, d'après le gouvernement, le ministre de l'Emploi n'a encore pas eu l'occasion de délivrer ou de refuser une autorisation au titre de l'article 4(3) de la loi no 39 de 1993 sur le recrutement (pour approuver le recrutement, le ministre responsable examine le casier judiciaire des dix dernières années). Prenant note des larges pouvoirs discrétionnaires conférés au ministre, elle suggère que le gouvernement, lors de la prochaine révision de cette loi, envisage d'abroger cet article, qui ne semble pas conforme à cette disposition de la convention, lue conjointement avec l'article 6(1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui a été ratifié par Maurice. D'ici là, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application pratique de cette loi.
3. Article 6 c) et d). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de ces dispositions de la convention.
4. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques concernant les travailleurs migrants résidant dans le pays et les nationaux qui ont émigré à l'étranger. Elle le prie également de donner des informations générales sur les modalités d'application de la convention (sous la forme, par exemple, d'extraits des rapports de l'inspection du travail ou de renseignements sur les difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention).
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle relève qu'en vertu de l'article 4, alinéas 2 et 3, de la loi no 39 de 1993 sur le recrutement des travailleurs, sauf autorisation du ministre, une personne ne peut être recrutée pour travailler à l'extérieur sans produire un certificat selon lequel elle n'a pas été condamnée au cours des dix dernières années pour crime ou délit. L'autorisation du ministre doit se fonder sur la nature de l'acte pour lequel le travailleur a été condamné et le temps écoulé depuis sa condamnation.
La commission note que l'article 4 de la convention prévoit que des mesures doivent être prises en vue de faciliter le départ des travailleurs migrants. Elle note également les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié par Maurice, selon lesquelles toute personne a le droit d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi et accepté; les Etats Membres devant prendre les mesures adéquates pour l'exercice de ce droit.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les cas dans lesquels le ministre a donné ou refusé une autorisation visée à l'article 4, alinéa 3, de la loi no 39 de 1993, ainsi que les motifs des refus.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour 1996.]