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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), reçues le 27 septembre 2023, concernant l’application de la convention no 106, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 8, paragraphe 1, de la convention. Dérogations temporaires. En réponse à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de loi sur l’emploi est en cours d’élaboration, et qu’il a pour objectif de combler les lacunes constatées dans la mise en œuvre de l’article 8 de la convention. La commission note que, dans leurs observations, la CSI et l’ITF ont exprimé leurs préoccupations selon lesquelles ce projet de loi supprimerait le droit légal de prendre un jour de repos hebdomadaire dans la semaine en cours ou dans la semaine suivante, et vise à prévoir l’autorisation de cumuler les jours de repos hebdomadaire sur une période de quatre semaines, à l’initiative de l’employeur et sans l’accord des travailleurs. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’aucune modification n’a été apportée aux dispositions en vigueur à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 8 de la convention et de tenir le Bureau informé de toute évolution de la situation. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne les modifications législatives nécessaires pour assurer la pleine application des dispositions de la convention.
En outre, en ce qui concerne la ratification possible de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune décision n’a encore été prise concernant la ratification de cette convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution de la situation concernant la ratification possible de la convention no 14.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 8, paragraphe 1, de la convention. Dérogations temporaires. Depuis de nombreuses années, la commission fait des commentaires au sujet de la nécessité de modifier l’article 5(2) de la loi no 19 de 1954 sur les employés de commerce et de bureau (réglementation relative à l’emploi et à la rémunération) qui dispose que le commissaire au travail peut autoriser l’accumulation des jours de repos hebdomadaire pendant quatre semaines consécutives en raison de «circonstances imprévues». Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le processus de réforme législative en cours a peu avancé mais il explique que, au cours des cinq dernières années, aucune autorisation au titre de l’article 5(2) de la loi susmentionnée n’a été demandée ni accordée. A cet égard, la commission prend note des commentaires de la Fédération nationale des syndicats (NTUF), datés du 24 août 2013, selon lesquels le recours des employeurs à cette disposition est très rare. Tout en prenant note de ces explications, la commission doit néanmoins rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, les dérogations temporaires à la règle fondamentale du repos hebdomadaire ne sauraient être autorisées que pour des raisons limitées et bien définies, à savoir en cas d’accident, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations, en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières ou pour prévenir la perte de marchandises périssables. La commission prie par conséquent le gouvernement d’examiner les mesures qu’il conviendrait d’adopter pour que l’article 5(2) de la loi de 1954 sur les employés de commerce et de bureau soit appliqué de manière tout à fait conforme à la convention.
En outre, en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question pourrait ne pas être examinée avant 2015. Elle prend également note des observations de la NTUF selon lesquelles la ratification de la convention no 14 permettrait aux travailleurs occupés dans les plantations de bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire payé, étant donné qu’en vertu des règlements en vigueur la journée de repos hebdomadaire dont ils bénéficient n’est pas rémunérée. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant la ratification éventuelle de la convention no 14.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 8, paragraphe 1, de la convention. Dérogations temporaires. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère des Relations du travail et de la Main-d’œuvre a déjà identifié les disparités entre les dispositions de la législation nationale et les termes de la convention, ce problème ayant déjà été soumis pour examen et recommandations au Comité directeur sur la réforme du travail, organe consultatif établi dans le cadre du Conseil consultatif national du travail. La commission se voit à nouveau dans l’obligation de rappeler que l’article 5(2) de la loi no 19 concernant les salariés dans le commerce et les bureaux (réglementation de l’emploi et de la rémunération), 1954, qui permet au commissaire au travail d’autoriser l’accumulation des jours de repos hebdomadaire pendant quatre semaines consécutives en raison de «circonstances imprévues», n’est pas conforme aux prescriptions de cet article de la convention et doit donc être modifié. Elle prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans le processus de réforme du droit du travail pour ce qui est de la modification de la loi concernant les salariés dans le commerce et les bureaux. De plus, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation s’y rapportant, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions observées et de sanctions imposées en matière de repos hebdomadaire, copie de toutes conventions collectives récentes contenant des dispositions relatives aux régimes de repos hebdomadaire, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 14 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que, en vertu de l’article 5(2) de la loi concernant les salariés (commerce et bureaux), l’inspecteur du travail peut autoriser l’accumulation des jours de repos hebdomadaires en raison de «circonstances imprévues»; elle avait noté que ce concept a une portée plus large que les exceptions prévues dans cet article de la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les demandes d’accumulation de jours de repos sont peu nombreuses et que, ces dernières années, aucune demande de ce type n’a été enregistrée.

De plus, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un comité tripartite a été institué sous les auspices du Conseil consultatif national du travail (NLAC) pour réviser la législation du travail et formuler des propositions en tenant compte des points de vue des organisations de travailleurs et d’employeurs et d’autres partenaires sociaux, ainsi que des commentaires de la commission d’experts du BIT. Elle espère que la disposition en cause de la loi concernant les salariés (commerce et bureaux) sera bientôt modifiée pour être rendue conforme à la convention, et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 8, paragraphe 1, de la convention. Accumulation des jours de repos hebdomadaire. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté que l’article 5(2) de la loi concernant les salariés (commerce et bureaux) permet l’accumulation des jours de repos hebdomadaire en raison de «circonstances imprévues», circonstances qui dépassent les exceptions mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle aucune demande d’accumulation de jours de repos n’a été récemment soumise au Commissaire du travail. Dans la pratique, le repos hebdomadaire est normalement accordé au moment voulu.

La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement, aux termes de laquelle le ministère de l’Emploi et du Travail envisage de modifier la loi, en consultation avec les partenaires sociaux, pour qu’elle soit conforme à la convention. La commission espère que cette disposition sera bientôt modifiée pour être conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau et de communiquer les modifications qui auront été adoptées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses apportées à ses commentaires précédents sur les articles 8 et 10 de la convention.

Article 8, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 5(2) de la loi concernant les salariés dans le commerce et les bureaux permet à l’inspecteur du travail d’autoriser l’accumulation des jours de repos hebdomadaires en raison de «circonstances imprévues», circonstances qui dépassent les exceptions mentionnées à l’article 8, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que, dans les faits, on enregistre un nombre extrêmement rare d’accumulations de jours de repos hebdomadaires au titre de l’article 5(2) et que, récemment, aucun cas de ce type n’a été enregistré. Par ailleurs, le gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire de réviser l’article 5(2). La commission souligne que l’article 1 de la convention prévoit différentes possibilités pour appliquer la convention. L’une d’entre elles peut être une instruction du commissaire au travail visant à autoriser l’accumulation de congés hebdomadaires de manière provisoire, conformément à l’article 8, paragraphe 1, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour veiller à ce que l’article 5(2) de la loi concernant les salariés dans le commerce et les bureaux soit appliqué d’une manière conforme à la convention. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis et de l’informer sur la façon dont la pleine application de la convention est assurée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, ainsi que les observations formulées par le Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC).

Article 8, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l'article 5(2) de la loi concernant les salariés dans le commerce et les bureaux permet à l'inspecteur du travail d'autoriser l'accumulation des jours de repos hebdomadaire pendant quatre semaines consécutives en raison de "circonstances imprévues", alors qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 1, de la convention, les dérogations temporaires aux dispositions relatives au repos hebdomadaire ne peuvent être accordées que dans les circonstances limitées d'accident ou de force majeure, de surcroît extraordinaire de travail et pour prévenir la perte de marchandises périssables. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique, comme exemple de "circonstances imprévues", la célébration de fêtes religieuses donnant lieu à de grands rassemblements de population, ce qui peut entraîner des désagréments pour le public si une dérogation temporaire aux dispositions sur le repos hebdomadaire n'est pas accordée. La commission doit une fois encore faire remarquer que les "circonstances imprévues" pouvant être invoquées pour permettre le report du congé hebdomadaire semblent être plus vastes que les conditions bien limitées que prévoit l'article 8, paragraphe 1, de la convention. Elle espère, par conséquent, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un avenir proche, pour modifier l'article 5(2) de la loi concernant les salariés dans le commerce et les bureaux à l'effet de garantir que les dérogations temporaires autorisées au repos hebdomadaire sont strictement limitées par les conditions spécifiées sous cet article de la convention. Elle prie également le gouvernement de signaler les progrès accomplis dans ce domaine et de communiquer copie du texte pertinent, lorsqu'il sera adopté.

Article 10. Le CWC attire l'attention sur le problème de l'application des dispositions sur le repos hebdomadaire à l'égard des travailleurs qui migrent vers les zones urbaines pour travailler dans les commerces, les restaurants et autres établissements de vente au détail, et sont tenus de résider sur leur lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le système d'inspection permettant de contrôler le repos hebdomadaire accordé à ces vendeurs au détail qui sont en résidence, ainsi que sur les sanctions qui peuvent être imposées pour garantir la mise en oeuvre correcte de la législation donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, on n'a pas régulièrement recours dans la pratique et dans les circonstances imprévues à la possibilité de reporter le repos hebdomadaire comme le prévoit l'article 5(2) de la loi concernant les salariés dans le commerce et les bureaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé qu'aux termes du présent article de la convention les dérogations temporaires aux dispositions concernant le repos hebdomadaire ne pourront être autorisées qu'en cas d'accident, de force majeure, de surcroît extraordinaire de travail ou pour prévenir la perte de marchandises périssables. La commission a noté que les "circonstances imprévues" pouvant être invoquées pour permettre le report du repos hebdomadaire semblent être plus vastes que les conditions bien limitées que prévoit l'article 8, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 5(2) de la loi concernant les salariés dans le commerce et les bureaux afin de garantir que les dérogations temporaires au repos hebdomadaire ne puissent être permises que dans les conditions spécifiées sous cet article de la convention.

Article 8, paragraphe 2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) faisait état de la nécessité de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées pour toutes dérogations temporaires aux dispositions concernant le repos hebdomadaire. Elle notait également que, selon les indications du gouvernement, les dérogations temporaires autorisées à l'article 5(2) de la loi susmentionnée ne s'appliquaient qu'aux travailleurs dans l'hôtellerie qui sont en résidence et venus de l'extérieur travailler dans les stations balnéaires, qui préfèrent, pour des raisons économiques, cumuler leurs jours de congé. Elle note que, selon le dernier rapport du gouvernement, le consentement des travailleurs concernés est demandé avant que le gouverneur ne donne l'autorisation nécessaire à ce cumul. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles les organisations de travailleurs et d'employeurs concernées, en particulier celle de l'hôtellerie, sont consultées au sujet des dérogations temporaires autorisées par le gouverneur en application de l'article 5(2) de la loi concernant les salariés dans le commerce et les bureaux.

Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport toutes statistiques dont il dispose concernant le nombre de travailleurs pour lesquels des dérogations temporaires aux dispositions concernant le repos hebdomadaire ont été accordées, avec les motifs invoqués, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, ainsi que des observations faites par le Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC) et du Syndicat des travailleurs de la cité de Lanka Jathika (LJEWU).

Article 8 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 5 2) de la loi relative aux travailleurs du commerce et des bureaux permet au Commissaire du travail d'autoriser l'accumulation des jours de repos hebdomadaires pendant quatre semaines consécutives en raison de "circonstances imprévues", alors qu'aux termes de cet article les dérogations temporaires à l'application des dispositions sur le repos hebdomadaire sont uniquement possibles dans des cas limités (accidents ou force majeure; surcroît extraordinaire de travail; et pour prévenir la perte de marchandises périssables). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette situation a été suivie attentivement au cours des années, et que l'article 5 2) s'applique uniquement aux travailleurs des hôtels qui logent sur leur lieu de travail, qui viennent de l'extérieur des stations vers les villes et préfèrent accumuler leurs congés, ce qui est pour eux économiquement avantageux. Le gouvernement conclut qu'il n'y a pas lieu d'établir une législation à ce propos.

Le CWC avait observé qu'il n'existe pas de dispositions relatives aux dérogations temporaires comme prévu dans cette convention. Le LJEWU attire l'attention sur le problème du contrôle de la législation du travail; et il se réfère à l'exigence prévue dans l'article 8 2) de la convention de consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

La commission observe que, lorsque des dérogations temporaires aux dispositions sur le repos hebdomadaire sont faites en conformité avec l'article 8, il est en tout cas nécessaire, aux termes du paragraphe 3, qu'un repos compensatoire soit accordé. De plus, lorsque des régimes spéciaux de repos hebdomadaire sont autorisés en conformité avec l'article 7, un droit à une période de repos équivalente doit être prévu.

La commission n'est donc pas d'accord avec la conclusion du gouvernement selon laquelle la convention est parfaitement observée en ce qui concerne les travailleurs susmentionnés. Elle espère que le gouvernement examinera l'opportunité de prendre des mesures supplémentaires à ce propos et fournira les informations dues dans son prochain rapport.

Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 8, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, concernant le cumul des jours de repos hebdomadaire des employés d'hôtel (qui peut être autorisé en conformité avec l'article 7 de la convention). Toutefois, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 5 2) de la loi sur les employés de commerce et de bureau prévoit pour l'inspecteur du travail la possibilité d'autoriser le cumul des jours de repos hebdomadaire sur quatre semaines, notamment en raison des "circonstances imprévisibles", alors que, selon cette disposition de la convention, les dérogations aux dispositions des articles 6 et 7 ne peuvent être accordées que dans des cas spécifiés à l'article 8, paragraphe 1 a) à c). Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sur ce point la législation en harmonie avec la convention.

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