National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 de la convention. Politique migratoire. En réponse à la précédente demande de la commission de communiquer des informations sur le contenu de la Stratégie pour les migrations à caractère économique pour 2010-2020 et sur sa mise en œuvre, le gouvernement explique dans son rapport que, ces dix dernières années, la Slovénie a fait partie des pays qui pâtissent d’un manque de main-d’œuvre en raison du vieillissement de la population active et d’un manque de personnel adapté ou qualifié sur leur marché du travail. La Stratégie pour les migrations à caractère économique vise à relever ces défis démographiques par différentes politiques et des mesures, consistant notamment en une politique d’immigration active fondée sur les principes de l’égalité de traitement des travailleurs étrangers et de protection de leurs droits sociaux et économiques en matière de travail et d’emploi. Le gouvernement indique que les principaux résultats découlant de cette stratégie sont les suivants: meilleure information des travailleurs migrants au sujet de leurs droits, obligations et possibilités de travail et d’emploi; conclusion d’accords bilatéraux en matière d’emploi; reconnaissance plus rapide des diplômes étrangers de médecins et dentistes; introduction dans la législation d’une procédure unique de demande de permis de travail et de séjour; émergence d’une migration circulaire avec la Bosnie-Herzégovine; inclusion de mesures sur l’immigration légale dans la stratégie sur les Balkans occidentaux; et adoption d’une réglementation déterminant les professions dans lesquelles l’emploi des étrangers n’est pas lié au marché du travail.Compte tenu des défis actuels en matière de démographie et de marché du travail exposés par le gouvernement, la commission lui demande de communiquer des informations sur les mesures prises en vue d’adopter une politique migratoire au-delà de 2020, sur le contenu de la politique migratoire et sa mise en œuvre, et sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’application de la convention.Articles 2 et 4. Fourniture d’informations exactes et d’une assistance. Suite à ses précédents commentaires concernant le financement et le fonctionnement du «Point INFO» destiné aux étrangers, la commission note qu’un nouveau Point INFO a été créé et qu’il est financé par les services de l’emploi slovènes dans le but de fournir des informations sur toutes les questions juridiques pertinentes concernant le travail, et de soutenir les conseillers du service européen de l’emploi (EURES), un réseau de coopération créé par les services publics de l’emploi pour faciliter la mobilité professionnelle entre les États membres et maintenir une base de données des emplois disponibles, fournir des informations sur les droits des travailleurs et les conditions de vie dans les autres États membres de l’Union européenne.La commission demande au gouvernement de confirmer que ce service est fourni gratuitement aux travailleurs migrants et de continuer à communiquer des informations sur le type d’information et d’assistance fourni aux travailleurs migrants, y compris ceux provenant de pays qui ne font pas partie de l’Europe, et à ceux qui souhaitent émigrer.Article 6. Égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS) se disait préoccupée par le fait que les travailleurs étrangers titulaires d’un permis de travail ne sont autorisés à travailler que pour l’employeur qui a obtenu ce permis, ce qui donne à l’employeur davantage de possibilités de les exploiter en ce qui concerne les conditions de travail. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 47/2015 sur l’emploi indépendant et le travail des étrangers (ZZSDT), qui énonce les nouvelles conditions et procédures de délivrance du permis unique de travail et de séjour, un ressortissant d’un pays tiers peut être employé dans le pays si aucun chômeur inscrit n’est apte à pourvoir l’emploi vacant et si l’employeur remplit les conditions lui permettant d’exercer son activité, s’il est inscrit à l’assurance sociale obligatoire et est enregistré pour exercer une activité sur la base de justificatifs professionnels ou des investissements en la matière. En vertu de l’article 37 de la ZZSDT, pendant la durée de validité du permis unique, un ressortissant d’un pays tiers est autorisé à changer d’emploi au sein d’un même employeur, à changer d’employeur et à accepter un emploi auprès de deux ou plusieurs employeurs, sur autorisation écrite de l’autorité compétente qui, selon ce que croit comprendre la commission, est le service de l’emploi. Les travailleurs migrants ne sont pas obligés de quitter le pays pendant la durée du processus; ils ne sont donc plus limités à un seul employeur et ne sont plus en situation de dépendance.La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment sur le nombre de demandes de changement d’employeur de ressortissants de pays tiers et sur le nombre de demandes acceptées.En ce qui concerne la protection de l’égalité des conditions de travail, la commission note que les conditions de travail des migrants sont réglementées par la loi sur les relations de travail (ERA) de 2013, telle qu’amendée, qui s’applique de la même manière aux ressortissants nationaux, aux ressortissants de pays tiers et aux travailleurs détachés. La commission note également que, selon le gouvernement, les données statistiques sur les violations de l’ERA ne sont pas ventilées par ressortissants de pays tiers et qu’il n’est donc pas possible de déterminer le nombre de violations de la loi qui concernent des travailleurs migrants.La commission demande au gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour ventiler les données statistiques des violations de la loi sur les relations de travail de manière à pouvoir suivre, assurer et rendre compte de l’application de la loi aux travailleurs migrants, en particulier en ce qui concerne l’égalité de protection en matière de rémunération, de durée de travail, d’heures supplémentaires, de périodes de repos et de congés annuels. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet égard.Égalité de traitement en matière de logement. En ce qui concerne les préoccupations exprimées précédemment par l’AFTUS au sujet des conditions de logement des migrants et du contrôle de ces conditions, la commission note que l’article 10 de la loi no 47/2015 sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers dispose que les employeurs et les donneurs d’ordre qui fournissent un logement à des ressortissants de pays tiers doivent veiller au respect des normes minimales en matière de logement et d’hygiène, qui sont les mêmes que celles prévues par l’ancienne loi no 47/2015 sur l’emploi et le travail des étrangers. La commission note qu’il y a eu 15 violations de ces dispositions en 2014, 6 en 2015, 7 en 2016 et 3 en 2017.Elle demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les violations relatives au logement des travailleurs migrants et d’indiquer les sanctions et les mesures correctives appliquées. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes autres mesures prises pour promouvoir une meilleure application de l’article 10 de la loi, y compris toutes mesures visant à faire mieux connaître les droits et obligations en matière de logement.Égalité de traitement en matière de sécurité sociale. La commission renvoie à ses précédents commentaires concernant la question de la radiation des travailleurs étrangers de la sécurité sociale avant la fin de leur contrat. Elle note que de nouvelles procédures ont été adoptées par la loi no 47/2015 sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers qui, selon le gouvernement, renforcent la protection contre la radiation illégale de la sécurité sociale. À cet égard, la commission estime que la loi prévoit que, lorsqu’un étranger est radié du régime de sécurité sociale obligatoire, parce que la relation d’emploi a cessé, mais qu’il est toujours titulaire d’un permis unique en cours de validité, le service de l’emploi doit informer l’étranger qu’il dispose de quinze jours pour faire arrêter le processus de radiation illégal ou pour corriger toute erreur.Notant que cette nouvelle procédure semble responsabiliser davantage le travailleur étranger en ce qui concerne la radiation illégale, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont la nouvelle procédure fonctionne dans la pratique pour prévenir, corriger et sanctionner la radiation illégale et veiller à ce que les travailleurs étrangers ne soient pas traités moins favorablement que les nationaux, en ce qui concerne l’assurance-maladie et la sécurité sociale.Application. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les résultats des services d’inspection du travail concernant les violations de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers, de la loi no 47/2015 sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers, de la loi de 2013 sur les relations de travail, et de la loi de 2014 sur la prévention du travail non déclaré et sur l’emploi. Elle prend également note du nombre de violations de la législation du travail applicable aux personnes employées par des employeurs slovènes et détachées dans les États membres de l’UE, et aux personnes détachées en Slovénie. La commission note que, ces dernières années, le nombre de violations de la loi de 2013 sur les relations de travail concernant les droits des travailleurs détachés dans d’autres pays a largement dépassé celui des violations des droits des travailleurs détachés en Slovénie. La plupart de ces violations étaient dues au fait que le contrat de travail ne contenait pas tous les éléments obligatoires pour l’exécution d’un travail à l’étranger. En ce qui concerne les travailleurs détachés, la commission accueille favorablement l’adoption de la directive européenne no 2018/957, selon laquelle les États membres de l’Union européenne doivent appliquer aux travailleurs détachés les conditions de travail du pays d’accueil dans différents domaines, notamment la rémunération, les périodes maximales de travail et les périodes minimums de repos, le congé annuel payé minimum, l’âge minimum, la santé, la sécurité et l’hygiène au travail et le logement.La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption des mesures nationales de transposition pertinentes et d’indiquer toute formation ou orientation fournie aux employeurs et aux travailleurs migrants, y compris les travailleurs détachés dans d’autres pays, sur leurs droits et obligations, afin d’améliorer le respect des prescriptions légales énoncées dans la législation susmentionnée. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les violations des lois susmentionnées concernant les travailleurs migrants, ventilées par travailleurs migrants et travailleurs détachés, et sur les sanctions imposées. Elle lui demande aussi d’indiquer si des tribunaux ont rendu des décisions sur des questions relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de transmettre des résumés de ces décisions.Statistiques. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur les permis de travail délivrés par citoyen pour la période considérée. Elle note que non seulement le nombre de permis délivrés continue de baisser, mais qu’en 2016, le nombre de pays d’origine des travailleurs a fortement diminué et que, au premier semestre 2017, seuls des étrangers de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie ont obtenu ces permis (Bosnie-Herzégovine, Croatie et Serbie).La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur les flux migratoires vers la Slovénie, y compris des informations sur le type de permis accordés et les secteurs dans lesquels les migrants sont employés, ventilées par sexe et nationalité. En ce qui concerne le renforcement du système national de statistique sur les migrations internationales, la commission renvoie le gouvernement aux directives concernant les statistiques sur les migrations internationales (ICLS/20/2018/Guideline) adoptées par la vingtième Conférence internationale des statisticiens du travail en octobre 2018, pour examen et orientation.
Répétition Article 1 de la convention. Politique migratoire. En réponse à la précédente demande de la commission de communiquer des informations sur le contenu de la Stratégie pour les migrations à caractère économique pour 2010 2020 et sur sa mise en œuvre, le gouvernement explique dans son rapport que, ces dix dernières années, la Slovénie a fait partie des pays qui pâtissent d’un manque de main-d’œuvre en raison du vieillissement de la population active et d’un manque de personnel adapté ou qualifié sur leur marché du travail. La Stratégie pour les migrations à caractère économique vise à relever ces défis démographiques par différentes politiques et des mesures, consistant notamment en une politique d’immigration active fondée sur les principes de l’égalité de traitement des travailleurs étrangers et de protection de leurs droits sociaux et économiques en matière de travail et d’emploi. Le gouvernement indique que les principaux résultats découlant de cette stratégie sont les suivants: meilleure information des travailleurs migrants au sujet de leurs droits, obligations et possibilités de travail et d’emploi; conclusion d’accords bilatéraux en matière d’emploi; reconnaissance plus rapide des diplômes étrangers de médecins et dentistes; introduction dans la législation d’une procédure unique de demande de permis de travail et de séjour; émergence d’une migration circulaire avec la Bosnie-Herzégovine; inclusion de mesures sur l’immigration légale dans la stratégie sur les Balkans occidentaux; et adoption d’une réglementation déterminant les professions dans lesquelles l’emploi des étrangers n’est pas lié au marché du travail. Compte tenu des défis actuels en matière de démographie et de marché du travail exposés par le gouvernement, la commission lui demande de communiquer des informations sur les mesures prises en vue d’adopter une politique migratoire au-delà de 2020, sur le contenu de la politique migratoire et sa mise en œuvre, et sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’application de la convention. Articles 2 et 4. Fourniture d’informations exactes et d’une assistance. Suite à ses précédents commentaires concernant le financement et le fonctionnement du «Point INFO» destiné aux étrangers, la commission note qu’un nouveau Point INFO a été créé et qu’il est financé par les services de l’emploi slovènes dans le but de fournir des informations sur toutes les questions juridiques pertinentes concernant le travail, et de soutenir les conseillers du service européen de l’emploi (EURES), un réseau de coopération créé par les services publics de l’emploi pour faciliter la mobilité professionnelle entre les États membres et maintenir une base de données des emplois disponibles, fournir des informations sur les droits des travailleurs et les conditions de vie dans les autres États membres de l’Union européenne. La commission demande au gouvernement de confirmer que ce service est fourni gratuitement aux travailleurs migrants et de continuer à communiquer des informations sur le type d’information et d’assistance fourni aux travailleurs migrants, y compris ceux provenant de pays qui ne font pas partie de l’Europe, et à ceux qui souhaitent émigrer. Article 6. Égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS) se disait préoccupée par le fait que les travailleurs étrangers titulaires d’un permis de travail ne sont autorisés à travailler que pour l’employeur qui a obtenu ce permis, ce qui donne à l’employeur davantage de possibilités de les exploiter en ce qui concerne les conditions de travail. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 47/2015 sur l’emploi indépendant et le travail des étrangers (ZZSDT), qui énonce les nouvelles conditions et procédures de délivrance du permis unique de travail et de séjour, un ressortissant d’un pays tiers peut être employé dans le pays si aucun chômeur inscrit n’est apte à pourvoir l’emploi vacant et si l’employeur remplit les conditions lui permettant d’exercer son activité, s’il est inscrit à l’assurance sociale obligatoire et est enregistré pour exercer une activité sur la base de justificatifs professionnels ou des investissements en la matière. En vertu de l’article 37 de la ZZSDT, pendant la durée de validité du permis unique, un ressortissant d’un pays tiers est autorisé à changer d’emploi au sein d’un même employeur, à changer d’employeur et à accepter un emploi auprès de deux ou plusieurs employeurs, sur autorisation écrite de l’autorité compétente qui, selon ce que croit comprendre la commission, est le service de l’emploi. Les travailleurs migrants ne sont pas obligés de quitter le pays pendant la durée du processus; ils ne sont donc plus limités à un seul employeur et ne sont plus en situation de dépendance. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment sur le nombre de demandes de changement d’employeur de ressortissants de pays tiers et sur le nombre de demandes acceptées. En ce qui concerne la protection de l’égalité des conditions de travail, la commission note que les conditions de travail des migrants sont réglementées par la loi sur les relations de travail (ERA) de 2013, telle qu’amendée, qui s’applique de la même manière aux ressortissants nationaux, aux ressortissants de pays tiers et aux travailleurs détachés. La commission note également que, selon le gouvernement, les données statistiques sur les violations de l’ERA ne sont pas ventilées par ressortissants de pays tiers et qu’il n’est donc pas possible de déterminer le nombre de violations de la loi qui concernent des travailleurs migrants. La commission demande au gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour ventiler les données statistiques des violations de la loi sur les relations de travail de manière à pouvoir suivre, assurer et rendre compte de l’application de la loi aux travailleurs migrants, en particulier en ce qui concerne l’égalité de protection en matière de rémunération, de durée de travail, d’heures supplémentaires, de périodes de repos et de congés annuels. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet égard. Égalité de traitement en matière de logement. En ce qui concerne les préoccupations exprimées précédemment par l’AFTUS au sujet des conditions de logement des migrants et du contrôle de ces conditions, la commission note que l’article 10 de la loi no 47/2015 sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers dispose que les employeurs et les donneurs d’ordre qui fournissent un logement à des ressortissants de pays tiers doivent veiller au respect des normes minimales en matière de logement et d’hygiène, qui sont les mêmes que celles prévues par l’ancienne loi no 47/2015 sur l’emploi et le travail des étrangers. La commission note qu’il y a eu 15 violations de ces dispositions en 2014, 6 en 2015, 7 en 2016 et 3 en 2017. Elle demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les violations relatives au logement des travailleurs migrants et d’indiquer les sanctions et les mesures correctives appliquées. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes autres mesures prises pour promouvoir une meilleure application de l’article 10 de la loi, y compris toutes mesures visant à faire mieux connaître les droits et obligations en matière de logement. Égalité de traitement en matière de sécurité sociale. La commission renvoie à ses précédents commentaires concernant la question de la radiation des travailleurs étrangers de la sécurité sociale avant la fin de leur contrat. Elle note que de nouvelles procédures ont été adoptées par la loi no 47/2015 sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers qui, selon le gouvernement, renforcent la protection contre la radiation illégale de la sécurité sociale. A cet égard, la commission estime que la loi prévoit que, lorsqu’un étranger est radié du régime de sécurité sociale obligatoire, parce que la relation d’emploi a cessé, mais qu’il est toujours titulaire d’un permis unique en cours de validité, le service de l’emploi doit informer l’étranger qu’il dispose de quinze jours pour faire arrêter le processus de radiation illégal ou pour corriger toute erreur. Notant que cette nouvelle procédure semble responsabiliser davantage le travailleur étranger en ce qui concerne la radiation illégale, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont la nouvelle procédure fonctionne dans la pratique pour prévenir, corriger et sanctionner la radiation illégale et veiller à ce que les travailleurs étrangers ne soient pas traités moins favorablement que les nationaux, en ce qui concerne l’assurance-maladie et la sécurité sociale. Application. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les résultats des services d’inspection du travail concernant les violations de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers, de la loi no 47/2015 sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers, de la loi de 2013 sur les relations de travail, et de la loi de 2014 sur la prévention du travail non déclaré et sur l’emploi. Elle prend également note du nombre de violations de la législation du travail applicable aux personnes employées par des employeurs slovènes et détachées dans les États membres de l’UE, et aux personnes détachées en Slovénie. La commission note que, ces dernières années, le nombre de violations de la loi de 2013 sur les relations de travail concernant les droits des travailleurs détachés dans d’autres pays a largement dépassé celui des violations des droits des travailleurs détachés en Slovénie. La plupart de ces violations étaient dues au fait que le contrat de travail ne contenait pas tous les éléments obligatoires pour l’exécution d’un travail à l’étranger. En ce qui concerne les travailleurs détachés, la commission accueille favorablement l’adoption de la directive européenne no 2018/957, selon laquelle les États membres de l’Union européenne doivent appliquer aux travailleurs détachés les conditions de travail du pays d’accueil dans différents domaines, notamment la rémunération, les périodes maximales de travail et les périodes minimums de repos, le congé annuel payé minimum, l’âge minimum, la santé, la sécurité et l’hygiène au travail et le logement. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption des mesures nationales de transposition pertinentes et d’indiquer toute formation ou orientation fournie aux employeurs et aux travailleurs migrants, y compris les travailleurs détachés dans d’autres pays, sur leurs droits et obligations, afin d’améliorer le respect des prescriptions légales énoncées dans la législation susmentionnée. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les violations des lois susmentionnées concernant les travailleurs migrants, ventilées par travailleurs migrants et travailleurs détachés, et sur les sanctions imposées. Elle lui demande aussi d’indiquer si des tribunaux ont rendu des décisions sur des questions relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de transmettre des résumés de ces décisions. Statistiques. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur les permis de travail délivrés par citoyen pour la période considérée. Elle note que non seulement le nombre de permis délivrés continue de baisser, mais qu’en 2016, le nombre de pays d’origine des travailleurs a fortement diminué et que, au premier semestre 2017, seuls des étrangers de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie ont obtenu ces permis (Bosnie-Herzégovine, Croatie et Serbie). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur les flux migratoires vers la Slovénie, y compris des informations sur le type de permis accordés et les secteurs dans lesquels les migrants sont employés, ventilées par sexe et nationalité. En ce qui concerne le renforcement du système national de statistique sur les migrations internationales, la commission renvoie le gouvernement aux directives concernant les statistiques sur les migrations internationales (ICLS/20/2018/Guideline) adoptées par la vingtième Conférence internationale des statisticiens du travail en octobre 2018, pour examen et orientation.
Répétition La commission prend note des observations formulées par l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS) annexées au rapport du gouvernement.Articles 2 et 4 de la convention. Fourniture d’informations exactes et d’une assistance. La commission note que le ministère de l’Intérieur distribue actuellement des brochures et des dépliants (dans plusieurs langues) et a mis en place un site Internet (en avril 2010) destiné à faciliter l’entrée, la résidence et l’intégration des étrangers dans la société slovène, et prend note des informations sur les activités de «INFO point». La commission se réfère également à ses commentaires sur la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. Elle prie le gouvernement de confirmer que les services offerts par «INFO point» sont gratuits et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin d’offrir aux travailleurs migrants une assistance gratuite ainsi que des informations exactes.Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en ce qui concerne la sécurité sociale. La commission note que l’AFTUS attire l’attention sur le nombre croissant de cas d’employeurs qui retirent les travailleurs étrangers du régime de la sécurité sociale avant que leur contrat ne se termine, de sorte que, conformément à la législation applicable en la matière, ces travailleurs se trouvent dans une situation où, en plus du fait qu’ils ne peuvent plus bénéficier de l’assurance-maladie, leur permis de résidence temporaire et par conséquent leur permis de travail sont révoqués. Prière de répondre aux observations formulées par l’AFTUS.Article 8. Non-renvoi des travailleurs migrants admis à titre permanent en cas d’incapacité de travailler. La commission note que le gouvernement confirme que le permis de résidence permanente ne peut être abrogé au motif que la condition selon laquelle les personnes doivent disposer de moyens de subsistance suffisants n’est pas remplie.Point IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats des activités du service d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention, et d’indiquer si des tribunaux ont rendu des décisions impliquant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Prière de fournir le texte de ces décisions, le cas échéant.Statistiques. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que plus de la moitié de la totalité des permis de travail sont délivrés à des personnes originaires de Bosnie-Herzégovine; que, sur les 50 293 permis de travail individuels délivrés jusqu’en juillet 2010, 28 198 étaient délivrés à des personnes originaires de ce pays, suivis par la Croatie (6 750), puis par l’ex République yougoslave de Macédoine (4 126). En juillet 2010, le nombre de permis pour l’emploi s’élevait à 18 833, tandis que le nombre de permis de travail était de 5 556. Le nombre total de personnes qui sont entrées dans le pays sans permis de travail était de 71. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par origine, sur les flux migratoires en Slovénie, y compris des informations sur le type de permis de travail accordés et les secteurs dans lesquels les migrants sont employés.
Répétition La commission prend note des observations formulées par l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS) annexées au rapport du gouvernement.Article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention. Egalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail. La commission rappelle que, en vertu de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers (et des modifications successives qui ont été apportées jusqu’à l’adoption de la loi no 52/07), un étranger bénéficiant d’un permis d’emploi n’a le droit de travailler que pour l’employeur qui lui a obtenu ce permis; par ailleurs, un étranger ayant reçu une éducation professionnelle et qui a eu un emploi permanent les deux dernières années qui ont précédé sa demande de permis chez le même employeur peut bénéficier d’un permis de travail individuel d’une validité de trois ans, lui donnant libre accès au marché du travail. La commission avait noté à cet égard que l’AFTUS se disait préoccupée par ce système selon lequel les travailleurs étrangers au bénéfice d’un permis d’emploi n’ont le droit de travailler que pour l’employeur qui leur a obtenu ce permis, ce qui donne davantage de possibilités aux employeurs d’exploiter les travailleurs migrants en termes de temps de travail, de paiement des salaires, de périodes de repos et de congés annuels. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la façon dont il s’y prend pour tenter de réduire la dépendance des travailleurs migrants détenteurs d’un permis d’emploi vis-à-vis d’un seul employeur et d’examiner les conditions de travail des travailleurs migrants dans les secteurs dans lesquels ils sont le plus employés. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, ayant observé que les travailleurs migrants étaient de plus en plus dépendants d’un seul employeur, la loi sur l’emploi et le travail des étrangers a été modifiée afin de permettre une plus grande souplesse dans l’obtention d’un permis de travail individuel d’une validité de trois ans (qui donne libre accès au marché du travail). La commission note que, en conséquence, la loi (de modification) no 26/2011 sur l’emploi et le travail des étrangers autorise un travailleur étranger ayant une formation professionnelle ou ayant acquis une qualification professionnelle nationale en Slovénie, qui a été employé pendant au moins vingt mois au cours des deux dernières années, à demander un permis de travail individuel (art. 22, paragr. 4). Notant toutefois que, en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de la loi, un étranger au bénéfice d’un permis d’emploi n’a toujours le droit de travailler que pour l’employeur qui lui a obtenu ce permis, la commission prie le gouvernement de préciser comment ces modifications aident à réduire dans la pratique la dépendance du travailleur vis-à-vis d’un seul employeur, de même que le risque encouru en cas de non-respect des dispositions statutaires concernant les conditions de travail. Notant que l’information fournie au sujet des services d’inspection du travail en 2009 relate des cas de violation de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers et de la loi sur la prévention du travail et de l’emploi illégaux, mais ne donne aucun détail concernant les conditions de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui ont été prises afin d’assurer la pleine application aux travailleurs migrants des dispositions de la loi sur le travail relatives à la rémunération, aux heures de travail, aux heures supplémentaires, aux périodes de repos et aux congés annuels, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions qui ont été relevées, en particulier dans les secteurs ou les professions employant des travailleurs au bénéfice d’un permis de travail, et une indication des sanctions imposées.Article 6, paragraphe 1 a) iii). Egalité de traitement en matière de logement. La commission avait précédemment noté que l’AFTUS se déclarait préoccupée par le fait que les travailleurs migrants sont logés dans des conditions non conformes aux normes et qu’elle considérait qu’il fallait renforcer la supervision des conditions de logement des travailleurs migrants, imposer de graves sanctions aux personnes qui enfreignent la loi et établir des normes minima, au niveau national, en matière de logement des travailleurs migrants. La commission note avec intérêt que, conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi no 26/2011 sur l’emploi et le travail des étrangers, les employeurs qui emploient des étrangers et les logent doivent se conformer à des normes minima de logement et d’hygiène, dont les conditions seront établies par règlement ministériel. La commission note que les règles établissant les normes minima de logement des étrangers employés ou travaillant dans la République de Slovénie ont été publiées dans la Gazette officielle no 71/2011 de la République de Slovénie et entreront en vigueur en janvier 2012. Le contrôle de leur application sera effectué par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail dans l’application de la réglementation sur l’établissement de normes minima pour le logement des étrangers, y compris toute infraction détectée et toute sanction imposée, ainsi que toute autre mesure prise afin de garantir que les travailleurs migrants ne sont pas traités de manière moins favorable en matière de logement.Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. La commission note que l’AFTUS attire l’attention sur l’article 5 (indemnités de chômage) de l’Accord sur la sécurité sociale signé entre la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine, dont l’application empêche la plupart des travailleurs de Bosnie-Herzégovine d’exercer leur droit aux indemnités de chômage, celles-ci n’étant accordées qu’aux résidents permanents. La commission croit comprendre que, afin de résoudre ce problème, l’Accord sur la sécurité sociale a été modifié, signé par les deux parties en 2010 et ratifié par la Slovénie. Notant que l’Accord sur la sécurité sociale, tel que modifié, entrera en vigueur dès qu’il aura été ratifié par le gouvernement de Bosnie-Herzégovine, la commission espère que ses dispositions assureront l’égalité de traitement en termes d’indemnités de chômage, conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 1 de la convention. Faits nouveaux. La commission note que des changements législatifs de grande ampleur ont eu lieu depuis la dernière période d’établissement du rapport sur l’application de la convention. Elle se livrera à un examen plus détaillé de la nouvelle législation lorsque les textes pertinents auront été traduits. La commission note que la loi sur l’emploi et le travail des étrangers a été amendée en 2005 et 2007 pour élargir à de nouvelles catégories de travailleurs le droit de soumettre une demande de permis de travail personnel valable trois ans et pour simplifier la procédure d’obtention d’une prolongation de la validité du permis de travail. Elle note que, en vertu de la résolution gouvernementale du 25 mai 2006, tous les citoyens de l’Union européenne et de l’Espace économique européen peuvent aujourd’hui être employés en Slovénie sans permis de travail. Les ressortissants des pays tiers continuent à être couverts par la nouvelle loi sur l’emploi et le travail des étrangers et ont besoin d’un permis de travail. La commission note en outre que le gouvernement a établi des quotas pour les permis de travail à octroyer aux ressortissants de pays tiers.
Mouvements migratoires. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la proportion d’hommes chez les travailleurs migrants employés en Slovénie fluctue entre 83 et 87 pour cent, mais que l’on constate une légère augmentation du pourcentage de femmes. La plupart des femmes immigrées (21,7 pour cent) bénéficient d’un permis de travail personnel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les flux migratoires d’hommes et de femmes vers la Slovénie, y compris des informations sur le type de permis de travail octroyé et sur les secteurs dans lesquels les titulaires de ces permis sont employés.
Articles 2 et 4. Fourniture d’informations et d’une assistance. La commission note que le Service de l’emploi de la Slovénie (ESS) publie un large éventail d’informations sur son site Web, notamment des informations sur la législation, les procédures, les types de permis de travail, l’immatriculation et les obligations des employeurs et des travailleurs. Dans le cadre du Réseau européen des services de l’emploi, l’ESS fournit une assistance et des informations aux travailleurs migrants qui se déplacent à l’intérieur de la communauté. Des informations sur l’obtention des permis de travail et d’emploi en Slovénie sont fournies aux ressortissants des pays tiers. Se référant au paragraphe 5 (2) de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des informations sont fournies aux travailleurs migrants en ce qui concerne l’emploi en général et les conditions de vie, le retour dans leur pays et toute autre information susceptible de les intéresser, telles que des informations sur leurs droits humains et leurs droits du travail, les possibilités d’apprentissage de la langue, la formation professionnelle ou les conseils juridiques. Elle le prie également d’indiquer si des informations et une assistance spécifiques sont fournies aux femmes migrantes.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que la résolution sur la politique d’émigration et d’immigration de la République de Slovénie envisage l’établissement de programmes visant à fournir des informations objectives au public sur les différents aspects, causes et conséquences des mouvements migratoires, ainsi que sur la prévention de toute propagation de la xénophobie et de comportements négatifs envers les migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes spécifiques ayant pour but d’informer le public sur les mouvements migratoires et d’empêcher l’adoption de comportements négatifs envers les migrants. Elle lui demande également de fournir des informations sur toutes mesures prises pour empêcher que de fausses informations ne soient diffusées auprès des travailleurs migrants en ce qui concerne l’immigration pour l’emploi en Slovénie, notamment sur les conditions de travail.
Article 6 d). Egalité de traitement. Actions en justice. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 31 de la loi de 1999 sur les étrangers, la commission prend note des amendements consécutifs de cette loi. Elle prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 31 de la version amendée la plus récente de la loi sur les étrangers (uniquement disponible en slovène), un recours contre une décision ou une résolution rejetant ou refusant une demande de prolongation ou de délivrance d’un autre permis, ou un recours contre une résolution mettant fin à une procédure de prolongation ou de délivrance d’un autre permis de résidence temporaire, suspend l’exécution de la décision ou de la résolution en question. Le gouvernement indique qu’une personne qui forme recours en application de l’article 31(4) de la loi sur les étrangers peut rester dans le pays jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue sur ce recours. La personne étrangère n’est tenue de quitter le pays qu’après que l’autorité compétente a rendu une décision définitive. Le gouvernement indique également que le paragraphe 3 de l’article 65 de la loi sur les étrangers a été supprimé et que les unités administratives sont l’autorité compétente de première instance dans tous les cas liés à la délivrance ou à l’arrivée à terme d’un permis de résidence. Afin de s’assurer qu’il n’existe pas d’exception au droit d’accès des travailleurs étrangers aux procédures de recours en justice sur un pied d’égalité avec les ressortissants pour ce qui concerne les actes administratifs, la commission prie le gouvernement de préciser dans quels cas il n’est plus possible de former recours contre le refus du renouvellement ou de l’octroi d’un permis de résidence; elle lui demande également de confirmer que tous les travailleurs étrangers ont le droit de former un recours.
Article 7. La commission note que l’accord bilatéral avec la Croatie n’est plus appliqué et que le gouvernement a conclu un accord bilatéral avec l’ex-République yougoslave de Macédoine sur l’emploi des travailleurs saisonniers, qui implique une collaboration entre l’ESS et l’agence pour l’emploi macédonienne. Un accord avec la Bosnie-Herzégovine est en cours de rédaction; il devrait permettre aux services de l’emploi de faciliter l’emploi des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont l’ESS coopère avec les agences pour l’emploi d’autres pays et sur les services et l’assistance fournis.
Article 8. Non-renvoi des travailleurs migrants admis à titre permanent en cas d’incapacité de travail. La commission note que les personnes bénéficiant d’un permis de travail personnel valable sans limitation de durée ou d’un permis de résidence permanente ont le droit de s’enregistrer auprès du service de l’emploi en qualité de chômeurs et qu’elles ont droit aux prestations en espèces dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Si, après l’arrivée à terme de la période de versement des prestations en espèces, elles sont encore au chômage et s’il ne s’écoule pas plus de trois ans avant qu’elles remplissent les conditions nécessaires pour partir à la retraite, elles peuvent se faire payer leur pension et leur cotisation à l’assurance-invalidité par l’ESS (article 26 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage (ZZZPB, OGRS79/2006)). La commission prie le gouvernement de préciser si les travailleurs migrants bénéficiant d’un permis de résidence permanente ou d’un permis de travail personnel valable sans limitation de durée, qui sont à plus de trois ans de l’âge du départ à la retraite et qui sont dans l’incapacité de travailler pour des raisons de maladie ou d’accident, peuvent continuer à résider dans le pays. Elle lui demande de préciser aussi si le droit de résidence dans le pays est maintenu pour ceux qui ont pris leur retraite mais se retrouvent sans moyens de subsistance.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer s’il existe des décisions des cours de justice ou autres tribunaux sur des questions de principe liées à l’application de la convention, en particulier en ce qui concerne la discrimination contre les demandeurs d’emploi étrangers et, dans l’affirmative, de lui communiquer le texte de ces décisions.
Article 12. Statistiques. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur les travailleurs étrangers employés en Slovénie, ventilée par sexe et domaine d’emploi, des chiffres relatifs à l’application du système de quotas aux ressortissants des pays tiers, et des résultats des activités de l’inspection du travail en ce qui concerne les infractions aux dispositions de la législation sur les permis de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les flux migratoires entrant et sortant de Slovénie, sur le régime des quotas et sur les résultats des activités pertinentes du service de l’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
Article 6, paragraphe 1 a) i) et b), de la convention. Egalité de traitement et non-discrimination en ce qui concerne les conditions de travail et la sécurité sociale. La commission prend note des commentaires formulés par l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS) annexés au rapport du gouvernement relatif à la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, sur des points liés à l’application du principe de l’égalité de traitement tel qu’il est consacré par la convention no 97. Dans ces commentaires, l’AFTUS attire l’attention sur le rapport annuel 2006 de l’inspection du travail qui met explicitement l’accent sur les violations permanentes des dispositions de la législation du travail concernant la durée maximum des heures supplémentaires et la méthode employée pour ordonner aux salariés de faire des heures supplémentaires: ce type d’ordre est habituellement donné verbalement. De plus, l’AFTUS se déclare préoccupée par le système selon lequel les travailleurs migrants au bénéfice d’un permis de travail n’ont le droit de travailler que pour l’employeur qui leur a obtenu ce permis, car cela donne davantage de possibilités aux employeurs d’exploiter les travailleurs migrants en termes de temps de travail, de paiement, de périodes de repos quotidiennes et hebdomadaires, de congés hebdomadaire et annuel. De l’avis de l’AFTUS, ce lien entre le permis de travail et un employeur constitue une discrimination indirecte dans l’emploi sur la base de l’origine ethnique ou de la citoyenneté, ce qui est interdit par l’article 6 de la loi no 103/2007 sur les relations de travail. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, les rapports de l’inspection du travail pour les cinq dernières années ont fait ressortir un nombre considérable de violations de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers, en particulier dans le bâtiment, y compris la pratique des échanges illégaux de travailleurs entre employeurs. Ces rapports indiquent également que les travailleurs ont tendance à quitter leur emploi arbitrairement parce que les employeurs ne leur payent pas leurs salaires et ne versent pas les cotisations de sécurité sociale appropriées. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1 a) i), stipule que tout membre doit appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires et les congés payés. Ces dispositions de la convention prévoient l’égalité de traitement des travailleurs migrants en droit mais aussi dans la pratique. La commission note que l’information ci-dessus semble indiquer que de nombreux travailleurs migrants, en particulier ceux employés dans le bâtiment, ne bénéficient pas, dans la pratique, des droits et de la protection prévus par la législation. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures complémentaires pour assurer que le traitement appliqué aux travailleurs migrants employés en Slovénie n’est pas moins favorable que celui que ce pays applique à ses propres ressortissants, et ce tant en droit que dans la pratique, en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) i) et b), de la convention. Ces mesures pourraient inclure, par exemple, un examen des conditions de travail des travailleurs migrants dans les secteurs dans lesquels ils sont le plus employés. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités des services de l’inspection du travail visant à assurer la pleine application aux travailleurs migrants des dispositions de la législation du travail relatives à la rémunération, à la durée du travail, aux heures supplémentaires, aux périodes de repos et aux congés payés, ainsi que des informations sur la nature et le nombre des infractions constatées et une indication des sanctions imposées. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il s’y prend pour tenter de réduire la dépendance des travailleurs migrants vis-à-vis d’un seul employeur.
Article 6, paragraphe 1 a) iii). Egalité de traitement en matière de logement. La commission note en outre que l’AFTUS se déclare préoccupée par le fait que les travailleurs migrants sont logés dans des conditions non conformes aux normes, notamment avec des heures de visite imposées dans les résidences non mixtes où habitent de nombreux travailleurs migrants. Les employeurs des travailleurs migrants semblent également tirer profit de l’absence de normes minima en matière de logement. L’AFTUS rappelle à cet égard que l’article 2 de la loi de 2007 sur le principe de l’égalité de traitement prévoit qu’une égalité de traitement doit être appliquée quels que soient la nationalité, la race, le sexe et la religion en ce qui concerne l’accès aux biens et services disponibles pour le public, y compris le logement et la fourniture de ces biens et services. L’AFTUS considère qu’il faut renforcer la supervision des conditions de logement des travailleurs migrants, y compris en déléguant à une ou plusieurs autorités publiques les responsabilités et obligations d’un contrôle régulier des conditions de logement de ces travailleurs, l’imposition de graves sanctions aux personnes qui enfreignent la loi et l’établissement de normes minimum, au niveau national, en matière de logement des travailleurs migrants. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, aux termes de l’article 6, paragraphe 1 a) iii), de la convention, les travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans le pays ne doivent pas être traités d’une façon moins favorable, en matière de logement, que celle qui s’applique aux ressortissants de ce pays. Cela signifie notamment que les travailleurs migrants doivent avoir accès à leur logement dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays concerné. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission avait également souligné l’importance d’un logement suffisant pour les travailleurs migrants, notamment fourni par les employeurs, en particulier dans le cas des emplois saisonniers et des emplois de durée déterminée. Elle avait également mis l’accent sur le fait que la fourniture d’un logement spécifique pour les travailleurs migrants, étant donné qu’elle revient à une ségrégation de fait entre la population migrante et la population nationale, n’est pas propice à une intégration sociale (paragr. 281 et 282). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que dans la loi et dans la pratique les travailleurs migrants, en particulier ceux engagés dans un travail saisonnier et de durée déterminée, ne sont pas traités, en matière de logement, de façon moins favorable que les ressortissants slovènes et d’autres catégories de travailleurs migrants. A cet égard, elle lui demande d’indiquer quelles sont les mesures prises pour répondre aux préoccupations de l’AFTUS, telles que le renforcement de la supervision des conditions de logement des travailleurs migrants, l’imposition de sanctions dissuasives aux personnes qui violeraient la loi et l’établissement, au niveau national, de normes minima en matière de logement des travailleurs migrants. La commission se réfère également aux commentaires qu'elle avait formulés lors de son examen de l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
La commission adresse également une demande directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Comme elle l’avait fait dans son précédent commentaire relatif à l’application de la convention no 143, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi du 14 juillet 2000 sur l’emploi et le travail des étrangers ainsi que de la loi du 14 avril 2000 sur le travail et l’emploi illégaux. Elle note également que, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi de 1999 sur les étrangers, l’Assemblée nationale a adopté en mai 1999 la résolution sur la politique de l’immigration.
1. Articles 2 et 4 de la convention. La commission note que, depuis le rapport transmis par le gouvernement en 1995, aucune information complémentaire n’a été fournie à propos du service chargé de prêter assistance aux travailleurs migrants. Dans ce rapport, le gouvernement mentionnait un accord bilatéral avec la Croatie, établissant que les bureaux de l’emploi coordonnaient, gratuitement, les offres et les demandes d’emploi dans l’Etat contractant. En outre, la loi du 30 janvier 1991 sur le placement dans l’emploi et l’assurance-chômage indique, à l’article 66, que le Bureau national de l’emploi a notamment pour rôle de «procurer aux travailleurs des emplois temporaires à l’étranger, d’organiser leur rapatriement et de leur garantir un emploi à leur retour, ainsi que d’aider les ressortissants étrangers à trouver un emploi». Il convient toutefois de rappeler qu’à l’époque, le gouvernement avait indiqué qu’une politique et des mesures spéciales concernant l’emploi des migrants étaient en cours d’élaboration. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des renseignements complémentaires sur l’organisation et les activités du Bureau national de l’emploi ou de tout autre service compétent pour assister les travailleurs migrants.
2. Article 3. Prière d’indiquer toute mesure prise pour lutter contre la propagande trompeuse, y compris en collaboration avec d’autres gouvernements.
3. Article 6, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations complémentaires sur sa législation et l’application de sa politique d’égalité de traitement des ressortissants nationaux et des travailleurs immigrés en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) iii); b) – en indiquant, plus particulièrement, les dispositions relatives aux accidents du travail, à la maladie, à l’invalidité, au décès et aux charges de famille; c) et d) de cet article.
4. En ce qui concerne plus particulièrement le paragraphe d), la commission note que l’article 25 de la Constitution garantit à «toute personne» le droit d’ester en justice. Toutefois, l’article 31 de la loi de 1999 sur les étrangers dispose que le refus de renouvellement d’un permis de résidence est immédiatement exécutoire. Il prévoit que l’étranger doit quitter le pays dans les quinze jours suivant la décision et qu’il a le droit de former un recours pendant cette période. Il est également précisé, au paragraphe 5 de l’article 31, que «le ministre chargé des affaires intérieures statut sur les recours». Par ailleurs, l’article 65-3 prévoit que «le droit de recours contre des décisions et mesures prises par le ministre chargé des affaires intérieures n’est autorisé que dans les cas spécifiés dans cette loi», sans référence à l’article 31. Prière de préciser si, et par quel moyen, les travailleurs migrants ont le droit d’intenter une action en justice dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles applicables aux ressortissants slovènes pour ce qui est des actes administratifs et s’ils ont la possibilité d’accomplir les formalités administratives nécessaires.
5. En outre, rappelant qu’en vertu du paragraphe 1, de l’article 6, tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d) de cet article, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleuses immigrées sont traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins, étrangers ou autres, pour ce qui est des conditions de travail, des conditions d’existence, de la sécurité sociale, des taxes afférentes au travail et des actions en justice – compte tenu de l’augmentation du nombre de femmes qui émigrent à des fins d’emploi (voir les paragraphes 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants).
6. Article 7, paragraphe 1. Dans son rapport de 1995, le gouvernement indiquait que la Slovénie avait conclu avec la Croatie un accord bilatéral de portée générale sur l’emploi et repris à son compte certains accords précédemment conclus avec d’autres pays. En outre, dans son rapport de 2001, le gouvernement indique que la coopération et l’échange d’informations entre services de l’emploi sur les offres d’emplois sont réglementés par des accords bilatéraux. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le nombre et le contenu de tels accords.
7. Article 8. S’agissant de l’une des dispositions les plus fréquemment citées par les gouvernements dans l’étude d’ensemble susmentionnée (paragr. 600 à 608) comme étant difficiles à appliquer, la commission prie le gouvernement de lui indiquer comment est appliqué, en cas d’incapacité de travail, le droit des travailleurs étrangers admis dans le pays à titre permanent.
8. Article 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale ou tout accord spécialement conclu à cet effet limite le transfert des gains et des économies des travailleurs migrants.
9. Article 10. La commission note que des accords bilatéraux définissant des quotas ont été conclus avec l’Allemagne et la Croatie. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’évolution de la situation dans ce domaine.
10. Le gouvernement est également prié de transmettre des informations détaillées sur l’application des annexes I et II de la convention. A cet égard, le gouvernement mentionne dans son rapport que seul le service national de l’emploi est habilité à recruter des travailleurs étrangers. Toutefois, les articles 7 et 8 de la loi du 30 janvier 1991 sur le placement dans l’emploi et l’assurance-chômage mentionnent des «organisations autorisées» compétentes pour l’emploi et le placement. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations complémentaires sur ce point et de lui indiquer si le rôle de plus en plus important que jouent les agences privées dans le processus des migrations internationales peut avoir une incidence sur l’application des annexes I et II relatives au recrutement, au placement et aux conditions de travail des migrants.
11. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions sur des questions de principe relatives à l’application de la convention, en ce qui concerne en particulier la discrimination à l’égard de demandeurs d’emploi étrangers. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.
12. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des données statistiques sur les ressortissants slovènes travaillant à l’étranger et le pays d’origine des étrangers employés dans la République de Slovénie, ainsi que sur les résultats des activités correspondantes du service d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention. La commission saurait également gré au gouvernement de lui transmettre des informations concernant des accords de portée générale ou des dispositions spéciales prises par la République de Slovénie relativement aux travailleurs migrants.
3. Article 6, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations complémentaires sur sa législation et l’application de sa politique d’égalité de traitement des ressortissants nationaux et des travailleurs immigrés en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) iii); b) -en indiquant, plus particulièrement, les dispositions relatives aux accidents du travail, à la maladie, à l’invalidité, au décès et aux charges de famille; c) et d) de cet article.
4. En ce qui concerne plus particulièrement le paragraphe d), la commission note que l’article 25 de la Constitution garantit à«toute personne» le droit d’ester en justice. Toutefois, l’article 31 de la loi de 1999 sur les étrangers dispose que le refus de renouvellement d’un permis de résidence est immédiatement exécutoire. Il prévoit que l’étranger doit quitter le pays dans les quinze jours suivant la décision et qu’il a le droit de former un recours pendant cette période. Il est également précisé, au paragraphe 5 de l’article 31, que «le ministre chargé des affaires intérieures statut sur les recours». Par ailleurs, l’article 65-3 prévoit que «le droit de recours contre des décisions et mesures prises par le ministre chargé des affaires intérieures n’est autorisé que dans les cas spécifiés dans cette loi», sans référence à l’article 31. Prière de préciser si, et par quel moyen, les travailleurs migrants ont le droit d’intenter une action en justice dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles applicables aux ressortissants slovènes pour ce qui est des actes administratifs et s’ils ont la possibilité d’accomplir les formalités administratives nécessaires.
5. En outre, rappelant qu’en vertu du paragraphe 1, de l’article 6, tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a)à d) de cet article, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleuses immigrées sont traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins, étrangers ou autres, pour ce qui est des conditions de travail, des conditions d’existence, de la sécurité sociale, des taxes afférentes au travail et des actions en justice - compte tenu de l’augmentation du nombre de femmes qui émigrent à des fins d’emploi (voir les paragraphes 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants).
10. Le gouvernement est également prié de transmettre des informations détaillées sur l’application des annexes I et II de la convention. A cet égard, le gouvernement mentionne dans son rapport que seul le service national de l’emploi est habilitéà recruter des travailleurs étrangers. Toutefois, les articles 7 et 8 de la loi du 30 janvier 1991 sur le placement dans l’emploi et l’assurance-chômage mentionnent des «organisations autorisées» compétentes pour l’emploi et le placement. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations complémentaires sur ce point et de lui indiquer si le rôle de plus en plus important que jouent les agences privées dans le processus des migrations internationales peut avoir une incidence sur l’application des annexes I et II relatives au recrutement, au placement et aux conditions de travail des migrants.