National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.Salaires minimaArticle 4 de la convention no 131. Ajustement périodique des taux de salaires minima. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations disponibles, le dernier décret portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) a été adopté en 1991. Elle note avec préoccupation que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune fixation ou ajustement des salaires minima n’a eu lieu pendant la période couverte par le rapport et qu’il ne fournit pas d’information sur le fonctionnement du Conseil national permanent du travail (CNPT), organe tripartite dont l’une des fonctions en vertu de l’article 226 du Code du travail est d’émettre un avis lors de la fixation du SMIG et du SMAG.Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder sans délai à un examen des taux de salaires minima et pour ajuster le niveau du SMIG et du SMAG à la lumière de cet examen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y inclus sur tout avis fourni par le CNPT dans ce contexte.Protection du salaireArticle 12 de la convention no 95. Paiement régulier du salaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la régularisation des arriérés de salaires dans le secteur public. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. La commission rappelle que l’application dans la pratique de l’article 12 repose sur trois éléments essentiels: i) un contrôle efficace; ii) des sanctions appropriées; et iii) des voies de recours pour réparer le préjudice subi (voir l’Étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 368). La commission note que le Code du travail contient des dispositions qui régissent ces trois éléments, mais que ce code exclut les fonctionnaires de son champ d’application. La rémunération des fonctionnaires est régie par la loi no 09.014 du 10 août 2009 portant Statut général de la fonction publique centrafricaine, loi qui ne contient pas de dispositions mettant en œuvre les trois éléments susmentionnés.La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la régularisation des arriérés de salaires dans le secteur public. Elle le prie en outre de prendre les mesures nécessaires afin de garantir le paiement régulier des salaires dans ce secteur en assurant un contrôle efficace, l’adoption de sanctions appropriées en cas de non-respect et l’existence de voies de recours pour tout préjudice subi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Articles 3 et 4 de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum et consultation pleine et entière des partenaires sociaux. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la composition et le mandat du nouveau Conseil national permanent du travail (CNPT) tel que prévu par le décret no 07.177 du 18 juin 2007. Elle note en particulier qu’en vertu de l’article 3 de ce décret, le CNPT est chargé d’examiner les éléments qui pourraient servir de base pour la détermination du salaire minimum, tandis que, en vertu de son article 4, la composition de cet organe prévoit huit représentants des employeurs et huit représentants des organisations de travailleurs. Conformément au rapport du gouvernement, le CNPT remplace les commissions consultatives antérieurement prévues par le Code du travail de 1961 ainsi que les autres organes consultatifs tels que la commission consultative régionale, le comité technique d’hygiène et de sécurité ou encore le Conseil supérieur de la formation professionnelle. Le gouvernement ajoute que le CNPT devait être pleinement opérationnel au deuxième semestre de 2009 et qu’une ordonnance désignant ses membres était en cours de finalisation. Sur la base de ces indications, la commission croit comprendre que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG) n’ont pas été revus et restent inchangés au taux fixé en 1991. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer l’entrée en fonctions du CNPT et de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard, en incluant les nouveaux taux de salaire minimum et les nouveaux instruments légaux fixant ces taux.
Dans ce contexte, la commission souhaite se référer à son observation générale de 2009, où il est fait référence au Pacte mondial pour l’emploi, adopté par la Conférence internationale du Travail en juin 2009 en réponse à la crise économique mondiale, instrument qui met en relief la nécessité de renforcer le respect des normes internationales du travail et mentionne expressément la pertinence des instruments de l’OIT relatifs au salaire pour la prévention d’un nivellement par le bas des conditions de travail et la stimulation de la relance (paragr. 14). Cet instrument suggère en outre que les gouvernements devraient envisager des options, telles qu’un salaire minimum, qui puissent réduire la pauvreté et les inégalités, accroître la demande et contribuer à la stabilité économique (paragr. 23), et il fait valoir que, pour éviter la spirale déflationniste des salaires, les salaires minima devraient être réexaminés et réajustés régulièrement (paragr. 12). La commission est donc conduite à rappeler que la détermination des niveaux de salaires minima dans un cadre institutionnalisé de consultations ou de négociations tripartites est la clé de l’instauration d’un filet de sécurité en ce qui concerne les travailleurs les moins rémunérés, et que l’examen et l’ajustement périodiques des taux de salaires minima sont la condition indispensable d’un fonctionnement significatif de tout système de fixation du salaire minimum.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations à jour sur l’application de la convention, notamment, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux minimum; les résultats de l’action de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre de contrôles opérés, d’infractions à la législation du salaire minimum constatées et de sanctions infligées; des copies de documents ou études officielles sur la politique du salaire minimum comme, par exemple, des rapports d’activité du CNPT ou des études économiques ayant servi de base aux discussions pertinentes, etc.
La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle souhaite recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Niveau du salaire minimum. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, pour la détermination du salaire minimum, il est tenu compte du coût de la vie, notamment du panier de la ménagère, et des conditions économiques générales du pays. Le gouvernement ajoute que le nouveau Conseil national permanent du travail (CNPT), créé en 2004, est chargé d’apprécier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum de l’étude du minimum vital et des conditions économiques générales. Pour autant, aucune précision n’est donnée sur la manière dont il est tenu compte des différents critères pour évaluer le niveau du salaire minimum tandis que, aux termes de l’ordonnance no 04.015 du 1er février 2004 portant création du CNPT, des avis sur le niveau de salaire minimum interprofessionnel ne figurent même pas parmi les tâches et fonctions de cet organe consultatif. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point ainsi qu’une copie du décret no 07.177 du 18 juin 2007 portant organisation et fonctionnement du CNPT. La commission saurait également gré au gouvernement de clarifier le rapport entre le nouveau Conseil national permanent du travail et les commissions consultatives régionales qui, d’après l’article 163 de la loi no 61/221 du 2 juin 1961 instituant le Code du travail, sont chargées d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum vital.
Article 4. Ajustement des taux de salaires minima de temps à autre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun ajustement du salaire minimum n’a eu lieu pendant la période couverte par le rapport. Par conséquent, la commission croit comprendre que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG) demeurent inchangés au niveau fixé en 1991, c’est-à-dire 300 CFA par jour (0,73 dollar des Etats-Unis). La commission rappelle que, dans son dernier rapport soumis sur l’application de la convention no 26, le gouvernement avait indiqué que le CNPT n’était pas encore opérationnel du fait des crises économiques et sociales récurrentes dans le pays. Elle note par ailleurs que le gouvernement ne fournit aucune information sur la composition du CNPT et la représentation équitable des partenaires sociaux au sein de cette institution. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de procéder à une revalorisation des taux minima dans un futur proche, tout en précisant si le CNPT est maintenant entré réellement en fonctions. La commission se voit obligée de rappeler à cet égard, ainsi qu’elle l’observait dans son précédent commentaire sous la convention no 99, l’importance du réajustement périodique du taux des salaires minima garantissant ainsi aux travailleurs percevant de bas salaires d’avoir un niveau de vie décent. Dans le cas contraire, le système de fixation des salaires minima risque d’être réduit à une pure formalité et perdrait toute efficacité en tant que moyen de lutte contre la pauvreté et de protection sociale.
Article 5 et article 2, paragraphe 1. Système d’inspection et de sanctions. La commission note que le Code du travail définit les fonctions et pouvoirs des inspecteurs du travail (art. 153-157) ainsi que les sanctions pour les infractions liées au paiement de salaires minima ou à l’obligation d’afficher des taux minima de salaires aux bureaux des employeurs et sur les lieux de paie du personnel (art. 221 a) et 226 b)). La commission note que, dans ses précédents rapports sur l’application des conventions nos 26 et 99, le gouvernement avait fait plusieurs fois allusion à des difficultés d’ordre pratique concernant le système de contrôle et de sanctions garantissant le respect de la législation sur les salaires minima. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dès qu’il sera en mesure de le faire, des informations concrètes sur les activités de services d’inspection du travail et les résultats obtenus en matière d’application de la législation sur les salaires minima.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations pratiques sur l’application de la convention, par exemple, le nombre de travailleurs couverts par le SMIG et le SMAG, copies des conventions collectives fixant des taux minima de salaires par branche d’activité ou catégorie professionnelle ou tout autre document officiel concernant le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.