ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent
Données statistiques sur les flux migratoires. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles: 1) de janvier 2022 à juillet 2023, 2 656 permis temporaires de travail ont été accordés à des travailleurs migrants originaires de différents pays; et 2) en l’absence d’un règlement sur l’exportation de main-d’œuvre, il est actuellement difficile d’obtenir des données statistiques exactes, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs migrants au Malawi et le nombre de travailleurs originaires du Malawi qui recherchent du travail à l’étranger. Tout en rappelant que les données sur les flux migratoires sont essentielles pour évaluer l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour créer les conditions propices à la collecte et à la compilation de telles données, notamment dans le cadre d’un futur règlement sur l’exportation de main-d’œuvre, et espère qu’il sera bientôt en mesure de les communiquer.
Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. La commission prend note de l’adoption du Plan d’action national 2017-2022 de lutte contre la traite des personnes. Elle note aussi selon le rapport du gouvernement que: 1) des progrès ont été réalisés dans l’élaboration d’une politique migratoire, qui attend l’approbation du Conseil des ministres; et 2) un règlement est élaboré actuellement sur l’exportation de main-d’œuvre, en conformité avec la loi de 2000 sur l’emploi, avec l’assistance de l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM), dans le but de favoriser un recrutement équitable et éthique des travailleurs migrants malawiens, qui quittent le pays à la recherche d’un emploi. La commission espère que le gouvernement adoptera bientôt la politique migratoire et le règlement sur l’exportation de main-d’œuvre, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé en vue de leur adoption. Le gouvernement est également prié d’indiquer comment la politique et le règlement susvisés donnent effet aux dispositions de la convention et de communiquer copies de ces documents une fois qu’ils seront approuvés et publiés.
Articles 1 c) et 10. Accords bilatéraux et arrangements particuliers. La commission note que: 1) en novembre 2022, le gouvernement a présidé le Dialogue sur la migration pour l’Afrique australe (MIDSA) avec l’appui de l’OIM, lequel a mis l’accent sur le renforcement de la gestion de la migration en Afrique australe grâce au développement des interventions qui permettent une migration sûre, organisée et régulière en Afrique australe; et 2) le Malawi est également membre du Dialogue sur la migration pour les États membres du Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (MIDCOM). La commission note aussi d’après l’indication du gouvernement que celui-ci se prévaudra de l’assistance technique du BIT afin d’accélérer la conclusion d’accords de travail bilatéraux avec les pays de destination. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la nature de toute collaboration avec d’autres gouvernements, particulièrement au sujet de la conclusion d’accords et d’arrangements particuliers concernant la migration pour l’emploi et les conditions de travail et de vie des migrants pour l’emploi.
Articles 2 et 3. Fourniture d’informations exactes et mesures appropriées contre la propagande trompeuse. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) des réunions de sensibilisation du grand public et des travailleurs migrants potentiels, y compris des femmes malawiennes à la recherche d’un emploi à Dubaï, ont été organisées, en collaboration avec l’OIM; et 2) le gouvernement se prévaudra de l’assistance technique du BIT afin d’intensifier les campagnes de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, en l’absence d’une politique migratoire officielle, pour veiller à ce que des informations ou autres formes d’assistance, notamment des campagnes de sensibilisation contre la propagande trompeuse concernant le processus migratoire, soient fournies aux nationaux qui recherchent du travail à l’étranger.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que: 1) aucun cas lié à la traite de travailleurs migrants à des fins d’exploitation de leur travail n’a été relevé; et 2) aucune décision judiciaire comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention n’a été rendue. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous cas détectés par l’inspection du travail concernant l’emploi de travailleurs migrants (conformément à la loi interdisant la traite des personnes ou à la loi sur l’emploi), en indiquant l’issue des affaires à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Informations statistiques sur les migrations. Rappelant que des données et des statistiques pertinentes sont essentielles pour déterminer la nature de la migration de travailleurs et les inégalités de traitement auxquelles sont confrontés les travailleurs migrants, et ce pour définir des priorités et concevoir des mesures, et pour en évaluer l’efficacité (Étude d’ensemble de 2016, Promouvoir une migration équitable, paragr. 648), la commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par mobilité, sur le nombre de travailleurs migrants au Malawi et le nombre de travailleurs du Malawi qui recherchent un emploi à l’étranger, en particulier dans la Communauté de développement de l’Afrique australe.
Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Suite à sa précédente demande d’information à cet égard, la commission note que le gouvernement réaffirme son engagement en faveur de la formulation d’une politique migratoire. La commission note également, selon l’indication du gouvernement, que des progrès ont été réalisés pour renforcer la protection des travailleurs migrants, en particulier des ressortissants malawiens qui émigrent. Il s’agit de: 1) établissement d’un profil national de migration, 2) promulgation en 2015 de la loi sur la traite des personnes, 3) formulation d’une politique nationale d’engagement de la diaspora, 4) contrôle du bien-être des réfugiés par le biais d’un comité présidé par le ministère de la Sécurité intérieure, et 5) lancement d’un projet de retour volontaire pour les travailleurs migrants en situation irrégulière en Afrique du Sud, appuyé par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue d’adopter une politique migratoire. Elle rappelle en outre que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique de l’OIT pour faciliter ce processus.
Articles 1(c) et 10. Arrangements particuliers et accords bilatéraux. En réponse à la précédente demande d’information de la commission concernant la conclusion de ces accords, le gouvernement indique qu’un accord bilatéral sur le travail a été signé avec le Qatar. À cet égard, la commission se réfère aux Principes généraux et directives opérationnelles concernant le recrutement équitable de l’OIT et à la définition des commissions de recrutement et frais connexes, qui invitent les Membres à rendre publics les accords internationaux sur la migration de main-d’œuvre.
Application pratique. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure pratique prise pour assurer l’application effective de la convention, y compris les mesures destinées à renforcer la capacité des juges et des inspecteurs du travail à identifier et à traiter les questions comme l’égalité de traitement. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’un certain nombre de décisions de justice ont été rendues concernant la question de la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail. Tout en prenant note de cette indication, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les éléments suivants: i) nombre de cas constatés par l’inspection du travail qui ont trait à l’emploi de travailleurs migrants (sur la base de la loi sur la traite des personnes ou de la loi sur l’emploi), ii) nombre de ces cas portés devant les tribunaux, et iii) issue des procédures (sanctions et amendes infligées le cas échéant).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que le gouvernement continue son engagement en vue d’une politique de migration et de la collecte de statistiques pertinentes sur les questions de la migration, ainsi que de son intention de solliciter l’assistance technique du BIT pour faciliter cette procédure, avec l’engagement total des partenaires sociaux. La commission note également l’intention du gouvernement d’entreprendre des consultations sur les questions de migration en vue d’élaborer une politique nationale de migration. La commission attire l’attention du gouvernement sur le Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre, qui fournit des principes et des directives utiles à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques en matière de migration de main-d’œuvre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’avancement et le résultat de toutes consultations sur les questions relatives à la migration. Elle encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour obtenir l’assistance technique du BIT dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique concernant les migrations de main-d’œuvre et la collecte de statistiques pertinentes sur la migration.
Articles 1 et 10. Arrangements particuliers et accords bilatéraux. La commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur la nature de toute collaboration qu’il entretiendrait avec d’autres gouvernements, notamment de tout accord conclu dans ce domaine.
Application pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune décision judiciaire ou administrative n’a été prise concernant l’application de la convention et que l’application de la convention ne pose pas de problème. La commission rappelle une nouvelle fois l’importance qui s’attache à la mise en place de mécanismes efficaces assurant l’application de la convention, notamment le respect du principe d’égalité de traitement, étant donné que les travailleurs migrants peuvent, soit par ignorance, soit par crainte de représailles, ne pas être en mesure de prendre les initiatives propres à faire respecter la législation pertinente les concernant. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures d’ordre pratique prises pour assurer l’application effective de la convention, notamment des mesures destinées à améliorer la capacité des magistrats et des inspecteurs du travail à identifier et à traiter les questions traitées par la convention. La commission encourage le gouvernement, dans le but d’élaborer une politique concernant les migrations de main-d’œuvre, à examiner la situation des travailleurs migrants temporaires et permanents dans le pays, en particulier toutes infractions signalées par des organes chargés de l’application de la convention, particulièrement en ce qui concerne l’égalité de traitement, et le prie de signaler toutes mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que le gouvernement continue son engagement en vue d’une politique de migration et de la collecte de statistiques pertinentes sur les questions de la migration, ainsi que de son intention de solliciter l’assistance technique du BIT pour faciliter cette procédure, avec l’engagement total des partenaires sociaux. La commission note également l’intention du gouvernement d’entreprendre des consultations sur les questions de migration en vue d’élaborer une politique nationale de migration. La commission attire l’attention du gouvernement sur le Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre, qui fournit des principes et des directives utiles à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques en matière de migration de main-d’œuvre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’avancement et le résultat de toutes consultations sur les questions relatives à la migration. Elle encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour obtenir l’assistance technique du BIT dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique concernant les migrations de main-d’œuvre et la collecte de statistiques pertinentes sur la migration.
Articles 1 et 10. Arrangements particuliers et accords bilatéraux. La commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur la nature de toute collaboration qu’il entretiendrait avec d’autres gouvernements, notamment de tout accord conclu dans ce domaine.
Application pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune décision judiciaire ou administrative n’a été prise concernant l’application de la convention et que l’application de la convention ne pose pas de problème. La commission rappelle une nouvelle fois l’importance qui s’attache à la mise en place de mécanismes efficaces assurant l’application de la convention, notamment le respect du principe d’égalité de traitement, étant donné que les travailleurs migrants peuvent, soit par ignorance, soit par crainte de représailles, ne pas être en mesure de prendre les initiatives propres à faire respecter la législation pertinente les concernant. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures d’ordre pratique prises pour assurer l’application effective de la convention, notamment des mesures destinées à améliorer la capacité des magistrats et des inspecteurs du travail à identifier et à traiter les questions traitées par la convention. La commission encourage le gouvernement, dans le but d’élaborer une politique concernant les migrations de main-d’œuvre, à examiner la situation des travailleurs migrants temporaires et permanents dans le pays, en particulier toutes infractions signalées par des organes chargés de l’application de la convention, particulièrement en ce qui concerne l’égalité de traitement, et le prie de signaler toutes mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que le gouvernement continue son engagement en vue d’une politique de migration et de la collecte de statistiques pertinentes sur les questions de la migration, ainsi que de son intention de solliciter l’assistance technique du BIT pour faciliter cette procédure, avec l’engagement total des partenaires sociaux. La commission note également l’intention du gouvernement d’entreprendre des consultations sur les questions de migration en vue d’élaborer une politique nationale de migration. La commission attire l’attention du gouvernement sur le Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre, qui fournit des principes et des directives utiles à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques en matière de migration de main-d’œuvre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’avancement et le résultat de toutes consultations sur les questions relatives à la migration. Elle encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour obtenir l’assistance technique du BIT dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique concernant les migrations de main-d’œuvre et la collecte de statistiques pertinentes sur la migration.
Articles 1 et 10. Arrangements particuliers et accords bilatéraux. La commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur la nature de toute collaboration qu’il entretiendrait avec d’autres gouvernements, notamment de tout accord conclu dans ce domaine.
Application pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune décision judiciaire ou administrative n’a été prise concernant l’application de la convention et que l’application de la convention ne pose pas de problème. La commission rappelle une nouvelle fois l’importance qui s’attache à la mise en place de mécanismes efficaces assurant l’application de la convention, notamment le respect du principe d’égalité de traitement, étant donné que les travailleurs migrants peuvent, soit par ignorance, soit par crainte de représailles, ne pas être en mesure de prendre les initiatives propres à faire respecter la législation pertinente les concernant. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures d’ordre pratique prises pour assurer l’application effective de la convention, notamment des mesures destinées à améliorer la capacité des magistrats et des inspecteurs du travail à identifier et à traiter les questions traitées par la convention. La commission encourage le gouvernement, dans le but d’élaborer une politique concernant les migrations de main-d’œuvre, à examiner la situation des travailleurs migrants temporaires et permanents dans le pays, en particulier toutes infractions signalées par des organes chargés de l’application de la convention, particulièrement en ce qui concerne l’égalité de traitement, et le prie de signaler toutes mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique nationale en la matière. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le seul et unique programme concernant les migrations dont le pays se soit doté concerne le recrutement de travailleurs étrangers sous permis de travail temporaire, et que l’on ne dispose actuellement d’aucune statistique concernant les nationaux du Malawi travaillant à l’étranger ou les ressortissants étrangers travaillant au Malawi. La commission note également que le gouvernement a l’intention de lancer des consultations sur les questions de migration en vue de l’élaboration d’une politique nationale en la matière. Elle note en outre qu’il souhaiterait bénéficier de l’assistance du Bureau dans cette entreprise, ainsi que pour la mise en place d’un système national d’observation des flux migratoires, notamment d’une base de données. Elle attire son attention sur le Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre, qui propose des principes et lignes directrices utiles pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques concernant les migrations de main-d’œuvre, rappelant incidemment au gouvernement l’importance qui s’attache à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à ce processus. La commission se réjouit de l’initiative prise par le gouvernement pour se doter d’une politique nationale en matière de migrations et collecter des statistiques pertinente; et l’encourage à poursuivre ses démarches pour obtenir une assistance technique du Bureau sur ce plan. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l’élaboration d’une politique nationale en matière de migrations.
Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature de toute collaboration qu’il entretiendrait avec d’autres gouvernements dans le domaine des migrations, notamment de tout accord conclu dans ce domaine.
Informations d’ordre pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les instances judiciaires ou administratives compétentes n’ont rendu aucune décision se rapportant à l’application de la convention et que les services de l’inspection du travail n’ont relevé aucune infraction dans ce domaine. La commission rappelle l’importance qui s’attache à l’existence de mécanismes efficaces assurant l’application de la convention, notamment le respect du principe d’égalité de traitement, étant donné que les travailleurs migrants peuvent, soit par ignorance, soit par crainte de représailles, ne pas être en mesure de prendre, au besoin, les initiatives propres à faire respecter la législation pertinente en ce qui les concerne. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute mesure d’ordre pratique prise pour assurer l’application effective de la convention, notamment pour procurer aux magistrats et aux agents de l’inspection du travail une formation spécifique sur les problèmes envisagés par la convention. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur toute décision des instances administratives ou judiciaires qui porterait sur des questions de principe touchant à l’application de la convention, ainsi que sur toute infraction signalée par des organes dont la mission touche à l’application de la convention qui concernerait en particulier l’égalité de traitement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique nationale en la matière. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le seul et unique programme concernant les migrations dont le pays se soit doté concerne le recrutement de travailleurs étrangers sous permis de travail temporaire, et que l’on ne dispose actuellement d’aucune statistique concernant les nationaux du Malawi travaillant à l’étranger ou les ressortissants étrangers travaillant au Malawi. La commission note également que le gouvernement a l’intention de lancer des consultations sur les questions de migration en vue de l’élaboration d’une politique nationale en la matière. Elle note en outre qu’il souhaiterait bénéficier de l’assistance du Bureau dans cette entreprise, ainsi que pour la mise en place d’un système national d’observation des flux migratoires, notamment d’une base de données. Elle attire son attention sur le Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre, qui propose des principes et lignes directrices utiles pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques concernant les migrations de main-d’œuvre, rappelant incidemment au gouvernement l’importance qui s’attache à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à ce processus. La commission se réjouit de l’initiative prise par le gouvernement pour se doter d’une politique nationale en matière de migrations et collecter des statistiques pertinente; et l’encourage à poursuivre ses démarches pour obtenir une assistance technique du Bureau sur ce plan. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l’élaboration d’une politique nationale en matière de migrations.

Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature de toute collaboration qu’il entretiendrait avec d’autres gouvernements dans le domaine des migrations, notamment de tout accord conclu dans ce domaine.

Informations d’ordre pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les instances judiciaires ou administratives compétentes n’ont rendu aucune décision se rapportant à l’application de la convention et que les services de l’inspection du travail n’ont relevé aucune infraction dans ce domaine. La commission rappelle l’importance qui s’attache à l’existence de mécanismes efficaces assurant l’application de la convention, notamment le respect du principe d’égalité de traitement, étant donné que les travailleurs migrants peuvent, soit par ignorance, soit par crainte de représailles, ne pas être en mesure de prendre, au besoin, les initiatives propres à faire respecter la législation pertinente en ce qui les concerne. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute mesure d’ordre pratique prise pour assurer l’application effective de la convention, notamment pour procurer aux magistrats et aux agents de l’inspection du travail une formation spécifique sur les problèmes envisagés par la convention. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur toute décision des instances administratives ou judiciaires qui porterait sur des questions de principe touchant à l’application de la convention, ainsi que sur toute infraction signalée par des organes dont la mission touche à l’application de la convention qui concernerait en particulier l’égalité de traitement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec intérêt des informations succinctes que le gouvernement a adressées concernant le principe de non-discrimination contenu dans les articles 5 et 6 de la loi no 6 de 2000 sur l’emploi, ainsi que de l’abrogation de l’article 56:02 de la loi sur l’émigration et sur les travailleurs immigrants africains à la suite de l’entrée en vigueur de la loi sur l’emploi.

2. Cela étant, la commission note que, depuis 1988, aucun rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n’a été reçu. La commission a fait observer dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir paragr. 5 à 17) que l’ampleur, la direction et la nature des migrations internationales ont profondément évolué depuis l’adoption de la convention. La commission demande donc au gouvernement de présenter un rapport complet sur l’application de la convention dans la législation et dans la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des statistiques sur les Malawites qui travaillent à l’étranger, ainsi que sur le nombre d’étrangers qui travaillent au Malawi.

3. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il laisse libre cours aux migrations de travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer le sens et l’impact de cette absence de réglementation des migrations. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’incidence des courants migratoires actuels sur le contenu et l’application de la politique et de la législation nationales en matière d’émigration et d’immigration.

4. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la nature de sa collaboration actuelle avec d’autres gouvernements, y compris sur la conclusion d’accords de migration, dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement.

5. La commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’article 79 de l’ordonnance de 1963 sur l’émigration et sur les travailleurs immigrants africains demeurent en vigueur au Malawi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note avec intérêt des informations succinctes que le gouvernement a adressées concernant le principe de non-discrimination contenu dans les articles 5 et 6 de la loi no 6 de 2000 sur l’emploi, ainsi que de l’abrogation de l’article 56:02 de la loi sur l’émigration et sur les travailleurs immigrants africains à la suite de l’entrée en vigueur de la loi sur l’emploi.

2. Cela étant, la commission note que, depuis 1988, aucun rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n’a été reçu. La commission a fait observer dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir paragr. 5 à 17) que l’ampleur, la direction et la nature des migrations internationales ont profondément évolué depuis l’adoption de la convention. La commission demande donc au gouvernement de présenter un rapport complet sur l’application de la convention dans la législation et dans la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des statistiques sur les Malawites qui travaillent à l’étranger, ainsi que sur le nombre d’étrangers qui travaillent au Malawi.

3. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il laisse libre cours aux migrations de travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer le sens et l’impact de cette absence de réglementation des migrations. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’incidence des courants migratoires actuels sur le contenu et l’application de la politique et de la législation nationales en matière d’émigration et d’immigration.

4. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la nature de sa collaboration actuelle avec d’autres gouvernements, y compris sur la conclusion d’accords de migration, dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement.

5. La commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’article 79 de l’ordonnance de 1963 sur l’émigration et sur les travailleurs immigrants africains demeurent en vigueur au Malawi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que depuis 1988 aucun rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n’a été reçu. En supposant que depuis la date du dernier rapport détaillé des changements se sont produits - tout au moins dans la pratique - la commission saurait gré au gouvernement de présenter un rapport complet sur l’application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent agréé par le Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que depuis 1988 aucun rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n'a été reçu. En supposant que depuis la date du dernier rapport détaillé des changements se sont produits - tout au moins dans la pratique - la commission saurait gré au gouvernement de présenter un rapport complet sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent agréé par le Conseil d'administration.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer