National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que le gouvernement continue son engagement en vue d’une politique de migration et de la collecte de statistiques pertinentes sur les questions de la migration, ainsi que de son intention de solliciter l’assistance technique du BIT pour faciliter cette procédure, avec l’engagement total des partenaires sociaux. La commission note également l’intention du gouvernement d’entreprendre des consultations sur les questions de migration en vue d’élaborer une politique nationale de migration. La commission attire l’attention du gouvernement sur le Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre, qui fournit des principes et des directives utiles à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques en matière de migration de main-d’œuvre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’avancement et le résultat de toutes consultations sur les questions relatives à la migration. Elle encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour obtenir l’assistance technique du BIT dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique concernant les migrations de main-d’œuvre et la collecte de statistiques pertinentes sur la migration. Articles 1 et 10. Arrangements particuliers et accords bilatéraux. La commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur la nature de toute collaboration qu’il entretiendrait avec d’autres gouvernements, notamment de tout accord conclu dans ce domaine. Application pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune décision judiciaire ou administrative n’a été prise concernant l’application de la convention et que l’application de la convention ne pose pas de problème. La commission rappelle une nouvelle fois l’importance qui s’attache à la mise en place de mécanismes efficaces assurant l’application de la convention, notamment le respect du principe d’égalité de traitement, étant donné que les travailleurs migrants peuvent, soit par ignorance, soit par crainte de représailles, ne pas être en mesure de prendre les initiatives propres à faire respecter la législation pertinente les concernant. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures d’ordre pratique prises pour assurer l’application effective de la convention, notamment des mesures destinées à améliorer la capacité des magistrats et des inspecteurs du travail à identifier et à traiter les questions traitées par la convention. La commission encourage le gouvernement, dans le but d’élaborer une politique concernant les migrations de main-d’œuvre, à examiner la situation des travailleurs migrants temporaires et permanents dans le pays, en particulier toutes infractions signalées par des organes chargés de l’application de la convention, particulièrement en ce qui concerne l’égalité de traitement, et le prie de signaler toutes mesures prises à cet égard.
Répétition Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique nationale en la matière. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le seul et unique programme concernant les migrations dont le pays se soit doté concerne le recrutement de travailleurs étrangers sous permis de travail temporaire, et que l’on ne dispose actuellement d’aucune statistique concernant les nationaux du Malawi travaillant à l’étranger ou les ressortissants étrangers travaillant au Malawi. La commission note également que le gouvernement a l’intention de lancer des consultations sur les questions de migration en vue de l’élaboration d’une politique nationale en la matière. Elle note en outre qu’il souhaiterait bénéficier de l’assistance du Bureau dans cette entreprise, ainsi que pour la mise en place d’un système national d’observation des flux migratoires, notamment d’une base de données. Elle attire son attention sur le Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre, qui propose des principes et lignes directrices utiles pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques concernant les migrations de main-d’œuvre, rappelant incidemment au gouvernement l’importance qui s’attache à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à ce processus. La commission se réjouit de l’initiative prise par le gouvernement pour se doter d’une politique nationale en matière de migrations et collecter des statistiques pertinente; et l’encourage à poursuivre ses démarches pour obtenir une assistance technique du Bureau sur ce plan. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l’élaboration d’une politique nationale en matière de migrations.Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature de toute collaboration qu’il entretiendrait avec d’autres gouvernements dans le domaine des migrations, notamment de tout accord conclu dans ce domaine.Informations d’ordre pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les instances judiciaires ou administratives compétentes n’ont rendu aucune décision se rapportant à l’application de la convention et que les services de l’inspection du travail n’ont relevé aucune infraction dans ce domaine. La commission rappelle l’importance qui s’attache à l’existence de mécanismes efficaces assurant l’application de la convention, notamment le respect du principe d’égalité de traitement, étant donné que les travailleurs migrants peuvent, soit par ignorance, soit par crainte de représailles, ne pas être en mesure de prendre, au besoin, les initiatives propres à faire respecter la législation pertinente en ce qui les concerne. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute mesure d’ordre pratique prise pour assurer l’application effective de la convention, notamment pour procurer aux magistrats et aux agents de l’inspection du travail une formation spécifique sur les problèmes envisagés par la convention. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur toute décision des instances administratives ou judiciaires qui porterait sur des questions de principe touchant à l’application de la convention, ainsi que sur toute infraction signalée par des organes dont la mission touche à l’application de la convention qui concernerait en particulier l’égalité de traitement.
Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique nationale en la matière. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le seul et unique programme concernant les migrations dont le pays se soit doté concerne le recrutement de travailleurs étrangers sous permis de travail temporaire, et que l’on ne dispose actuellement d’aucune statistique concernant les nationaux du Malawi travaillant à l’étranger ou les ressortissants étrangers travaillant au Malawi. La commission note également que le gouvernement a l’intention de lancer des consultations sur les questions de migration en vue de l’élaboration d’une politique nationale en la matière. Elle note en outre qu’il souhaiterait bénéficier de l’assistance du Bureau dans cette entreprise, ainsi que pour la mise en place d’un système national d’observation des flux migratoires, notamment d’une base de données. Elle attire son attention sur le Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre, qui propose des principes et lignes directrices utiles pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques concernant les migrations de main-d’œuvre, rappelant incidemment au gouvernement l’importance qui s’attache à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à ce processus. La commission se réjouit de l’initiative prise par le gouvernement pour se doter d’une politique nationale en matière de migrations et collecter des statistiques pertinente; et l’encourage à poursuivre ses démarches pour obtenir une assistance technique du Bureau sur ce plan. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l’élaboration d’une politique nationale en matière de migrations.
Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature de toute collaboration qu’il entretiendrait avec d’autres gouvernements dans le domaine des migrations, notamment de tout accord conclu dans ce domaine.
Informations d’ordre pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les instances judiciaires ou administratives compétentes n’ont rendu aucune décision se rapportant à l’application de la convention et que les services de l’inspection du travail n’ont relevé aucune infraction dans ce domaine. La commission rappelle l’importance qui s’attache à l’existence de mécanismes efficaces assurant l’application de la convention, notamment le respect du principe d’égalité de traitement, étant donné que les travailleurs migrants peuvent, soit par ignorance, soit par crainte de représailles, ne pas être en mesure de prendre, au besoin, les initiatives propres à faire respecter la législation pertinente en ce qui les concerne. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute mesure d’ordre pratique prise pour assurer l’application effective de la convention, notamment pour procurer aux magistrats et aux agents de l’inspection du travail une formation spécifique sur les problèmes envisagés par la convention. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur toute décision des instances administratives ou judiciaires qui porterait sur des questions de principe touchant à l’application de la convention, ainsi que sur toute infraction signalée par des organes dont la mission touche à l’application de la convention qui concernerait en particulier l’égalité de traitement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note avec intérêt des informations succinctes que le gouvernement a adressées concernant le principe de non-discrimination contenu dans les articles 5 et 6 de la loi no 6 de 2000 sur l’emploi, ainsi que de l’abrogation de l’article 56:02 de la loi sur l’émigration et sur les travailleurs immigrants africains à la suite de l’entrée en vigueur de la loi sur l’emploi.
2. Cela étant, la commission note que, depuis 1988, aucun rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n’a été reçu. La commission a fait observer dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir paragr. 5 à 17) que l’ampleur, la direction et la nature des migrations internationales ont profondément évolué depuis l’adoption de la convention. La commission demande donc au gouvernement de présenter un rapport complet sur l’application de la convention dans la législation et dans la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des statistiques sur les Malawites qui travaillent à l’étranger, ainsi que sur le nombre d’étrangers qui travaillent au Malawi.
3. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il laisse libre cours aux migrations de travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer le sens et l’impact de cette absence de réglementation des migrations. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’incidence des courants migratoires actuels sur le contenu et l’application de la politique et de la législation nationales en matière d’émigration et d’immigration.
4. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la nature de sa collaboration actuelle avec d’autres gouvernements, y compris sur la conclusion d’accords de migration, dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement.
5. La commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’article 79 de l’ordonnance de 1963 sur l’émigration et sur les travailleurs immigrants africains demeurent en vigueur au Malawi.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que depuis 1988 aucun rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n’a été reçu. En supposant que depuis la date du dernier rapport détaillé des changements se sont produits - tout au moins dans la pratique - la commission saurait gré au gouvernement de présenter un rapport complet sur l’application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent agréé par le Conseil d’administration.
La commission note que depuis 1988 aucun rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n'a été reçu. En supposant que depuis la date du dernier rapport détaillé des changements se sont produits - tout au moins dans la pratique - la commission saurait gré au gouvernement de présenter un rapport complet sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent agréé par le Conseil d'administration.