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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de la promulgation du décret n° 47 du 22 avril 1998 instituant le salaire minimum pour les travailleurs de l’agriculture. Elle constate cependant que les annexes évoquées dans le rapport ne sont pas parvenues au Bureau et que la lettre de ce dernier en date du 17 novembre 1999 relative à cette question reste sans réponse. Elle est donc conduite à demander à nouveau ces éléments d’information, notamment les statistiques ou textes pertinents concernant: i) les compensations accordées aux travailleurs désirant recouvrer les montants qui leur sont dus par des employeurs dans les cas où ils ont été rémunérés à un taux inférieur aux taux minimums applicables et les délais impartis dans ce cadre; ii) les recours contre le non-paiement des salaires minima dans le secteur agricole et les sanctions imposées à cette occasion; iii) le nombre approximatif de travailleurs concernés employés dans l’agriculture, notamment dans les coopératives agricoles avec, si possible, une ventilation par secteur (coton, café, canne à sucre) et par catégorie (saisonnier, journalier).

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes informations pertinentes de nature à faciliter l’examen de l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations détaillées communiquées dans le premier rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 2, de la convention (lu conjointement avec l'article 5). La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris les textes pertinents, sur les voies de recours et délai(s) imparti(s) au travailleur qui souhaite recouvrer la somme due par l'employeur qui lui aurait versé une rémunération inférieure aux taux minima applicables. Elle le prie également de fournir les données statistiques disponibles concernant: i) les cas de recours pour défaut de paiement des salaires minima dans le secteur agricole, ainsi que les sanctions prises à cet effet, et ii) le nombre approximatif de travailleurs intéressés et occupés dans l'agriculture, y compris les coopératives agricoles, avec, si possible, la ventilation par secteur (coton, café, canne à sucre, etc.) et par catégorie de travailleurs (saisonniers, journaliers, etc.).

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