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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas dénoncé la convention dans les délais impartis bien que le Conseil consultatif tripartite du travail l’ait autorisé à le faire en 2009. Rappelant que la convention sera de nouveau ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit (voir Étude d’ensemble de 2018, paragr. 408)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Conseil tripartite consultatif du travail (TLAC) s’est réuni en mai 2009 et que, après avoir examiné la convention no 89, il a donné son approbation en vue de sa dénonciation. La commission rappelle, à ce propos, que la convention sera à nouveau ouverte à la dénonciation du 27 février 2021 au 27 février 2022, et que, comme le veut la pratique établie, le gouvernement devra, au moment de communiquer l’instrument de dénonciation, spécifier clairement les motifs de sa décision. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la question de la ratification de la convention (no171) sur le travail de nuit, 1990, a fait l’objet de consultations tripartites similaires et si une décision a été prise à ce propos. La commission saurait gré au gouvernement tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements concernant la dénonciation prévue de la convention no 89 et une possible ratification de la convention no 171.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Conseil tripartite consultatif du travail (TLAC) s’est réuni en mai 2009 et que, après avoir examiné la convention no 89, il a donné son approbation en vue de sa dénonciation. La commission rappelle, à ce propos, que la convention sera à nouveau ouverte à la dénonciation du 27 février 2011 au 27 février 2012, et que, comme le veut la pratique établie, le gouvernement devra, au moment de communiquer l’instrument de dénonciation, spécifier clairement les motifs de sa décision. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la question de la ratification de la convention (no171) sur le travail de nuit, 1990, a fait l’objet de consultations tripartites similaires et si une décision a été prise à ce propos. La commission saurait gré au gouvernement tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements concernant la dénonciation prévue de la convention no 89 et une possible ratification de la convention no 171.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) relatives à l’application de la convention, reçues au Bureau le 5 avril 2005 puis transmises au gouvernement le 29 avril 2005. Elle prend également note de la réponse du gouvernement, en date du 16 septembre 2005, à ces observations.

Se référant aux déclarations antérieures du gouvernement selon lesquelles le Conseil consultatif tripartite du travail (TLAC) devait être constitué dès que les organisations d’employeurs et de travailleurs auraient désigné leurs représentants, le MCTU déclare que les raisons avancées par le gouvernement sont sans fondement, attendu que les noms des représentants travailleurs aussi bien que des représentants employeurs ont déjà été communiqués, et ce sans qu’aucune réunion du TLAC n’ait été convoquée pour discuter de la ratification éventuelle de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Le MCTU rappelle en outre qu’il a déjà fait état des conditions de travail des femmes qui travaillent de nuit dans l’entreprise Nation Newspapers et dénoncé l’inertie du gouvernement devant cette situation.

Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la convocation du TLAC a été retardée à cause de l’incapacité des organisations d’employeurs et de travailleurs de désigner leurs représentants, suite à des problèmes internes. Il affirme également que de nombreuses réunions consultatives ont eu lieu, principalement à l’initiative du gouvernement et que l’expérience démontre qu’au Malawi les décisions les plus efficaces, acceptables pour tous les partenaires sociaux, ont été obtenues dans le cadre de réunions tripartites ad hoc. Le gouvernement ajoute que le TLAC s’est finalement réuni pour la première fois en janvier 2005. S’agissant des conditions de travail des femmes employées dans l’entreprise Nation Newspapers, le gouvernement fait savoir que la situation a été résolue suite à l’intervention de l’inspection du travail et que des mesures appropriées ont été prises par l’entreprise sur les plans de la sécurité et de la santé au travail des travailleuses.

Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission prie le gouvernement de donner des informations exhaustives sur toutes discussions qui auraient eu lieu avec les partenaires sociaux sur les questions en rapport avec la convention, aussi bien dans le cadre du TLAC que dans celui de réunions tripartites ad hoc, et sur toutes décisions qui auraient pu être prises à propos de la dénonciation de la convention no 89 et/ou de la ratification de la convention no 171.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) relatives à l’application de la convention, reçues au Bureau le 5 avril 2005 puis transmises au gouvernement le 29 avril 2005. Elle prend également note de la réponse du gouvernement, en date du 16 septembre 2005, à ces observations.

Se référant aux déclarations antérieures du gouvernement selon lesquelles le Conseil consultatif tripartite du travail (TLAC) devait être constitué dès que les organisations d’employeurs et de travailleurs auraient désigné leurs représentants, le MCTU déclare que les raisons avancées par le gouvernement sont sans fondement, attendu que les noms des représentants travailleurs aussi bien que des représentants employeurs ont déjà été communiqués, et ce sans qu’aucune réunion du TLAC n’ait été convoquée pour discuter de la ratification éventuelle de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Le MCTU rappelle en outre qu’il a déjà fait état des conditions de travail des femmes qui travaillent de nuit dans l’entreprise Nation Newspapers et dénoncé l’inertie du gouvernement devant cette situation.

Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la convocation du TLAC a été retardée à cause de l’incapacité des organisations d’employeurs et de travailleurs de désigner leurs représentants, suite à des problèmes internes. Il affirme également que de nombreuses réunions consultatives ont eu lieu, principalement à l’initiative du gouvernement et que l’expérience démontre qu’au Malawi les décisions les plus efficaces, acceptables pour tous les partenaires sociaux, ont été obtenues dans le cadre de réunions tripartites ad hoc. Le gouvernement ajoute que le TLAC s’est finalement réuni pour la première fois en janvier 2005. S’agissant des conditions de travail des femmes employées dans l’entreprise Nation Newspapers, le gouvernement fait savoir que la situation a été résolue suite à l’intervention de l’inspection du travail et que des mesures appropriées ont été prises par l’entreprise sur les plans de la sécurité et de la santé au travail des travailleuses.

Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission prie le gouvernement de donner des informations exhaustives sur toutes discussions qui auraient eu lieu avec les partenaires sociaux sur les questions en rapport avec la convention, aussi bien dans le cadre du TLAC que dans celui de réunions tripartites ad hoc, et sur toutes décisions qui auraient pu être prises à propos de la dénonciation de la convention no 89 et/ou de la ratification de la convention no 171.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Pour faire suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, comme il n’a pas encore été nommé de nouveaux membres employeurs et travailleurs, le Conseil consultatif tripartite du travail (TLAC) n’a pas pu se réunir pour examiner la possibilité de dénoncer la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. La commission rappelle que, bien que dans ses précédents rapports, le gouvernement ait fait part de son intention de dénoncer la convention, il n’a pas fait usage de la faculté de dénonciation prévue à l’article 15, paragraphe 1, de la convention au cours de la période du 27 février 2001 au 27 février 2002, alors que la convention était ouverte à la dénonciation. Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement reste donc lié pour une autre période de dix ans, jusqu’à ce que la convention soit de nouveau ouverte à la dénonciation (jusqu’à la période allant du 27 février 2011 au 27 février 2012).

A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 191 à 202 de l’étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, où la commission examinait la pertinence des instruments de l’OIT concernant le travail de nuit des femmes, et concluait qu’il ne faisait aucun doute que la tendance actuelle était à la suppression de toutes les interdictions relatives au travail de nuit des femmes et à l’élaboration de réglementations du travail de nuit sensibles à l’équité entre les sexes et qui protègent la sécurité et la santé des femmes comme des hommes. La commission y indiquait aussi que la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, avait été rédigée pour les pays qui seraient prêts àéliminer toutes les restrictions en matière de travail de nuit des femmes (à l’exception de celles destinées à protéger la maternité), tout en cherchant à améliorer les conditions de travail et de vie de toutes les personnes qui travaillent de nuit.

Considérant donc que, en raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi no 6 de 2000 sur l’emploi, la convention a cessé de s’appliquer en droit ou en pratique, et rappelant la nécessité d’un cadre juridique approprié relatif aux problèmes et aux dangers du travail de nuit en général, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activitééconomique donné, mais met l’accent sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans presque tous les domaines et professions. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui pourrait être prise en la matière, après pleine consultation des partenaires sociaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, à la suite de la nouvelle loi no 6 de 2000 sur l’emploi, entrée en vigueur le 1er septembre 2000, l’interdiction du travail de nuit des femmes disparaît et la loi (chap. 55:04) sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants est abrogée. La commission est donc conduite à constater que la législation nationale ne donne plus effet aux dispositions de la présente convention. Elle note également que le gouvernement déclare que le Conseil consultatif tripartite du travail se réunira pour étudier la possibilité de dénoncer la convention dès que les nouveaux membres de ce conseil auront été nommés par le ministre. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la convention est actuellement ouverte à dénonciation pour une période d’un an (du 27 février 2001 au 27 février 2002) et qu’à défaut de se prévaloir de cette possibilité dans les délais impartis le gouvernement se trouvera liéà nouveau pour une nouvelle période de dix ans selon ce que prévoit l’article 15, paragraphe 2, de cet instrument. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de toute décision en la matière.

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement envisagera favorablement la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, dans un très proche avenir et rappelle qu’il lui est loisible de faire appel, à cet égard, à l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que, à la suite de la nouvelle loi no 6 de 2000 sur l’emploi, entrée en vigueur le 1er septembre 2000, l’interdiction du travail de nuit des femmes disparaît et la loi (Cap.55:04) sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants est abrogée. La commission est donc conduite à constater que la législation nationale ne donne plus effet aux dispositions de la présente convention. Elle note également que le gouvernement déclare que le Conseil consultatif tripartite du travail se réunira pour étudier la possibilité de dénoncer la convention dès que les nouveaux membres de ce conseil auront été nommés par le ministre. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la convention est actuellement ouverte à dénonciation pour une période d’un an (du 27 février 2001 au 27 février 2002) et qu’à défaut de se prévaloir de cette possibilité dans les délais impartis, le gouvernement se trouvera liéà nouveau pour une nouvelle période de dix ans selon ce que prévoit l’article 15, paragraphe 2, de cet instrument. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de toute décision en la matière.

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement envisagera favorablement la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, dans un très proche avenir et rappelle qu’il lui est loisible de faire appel, à cet égard, à l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

La commission note que, en vertu du projet de loi sur l’emploi qui devait être soumis au Parlement en mars 2000, l’interdiction du travail de nuit des femmes devrait être abolie et la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants (chap. 55:04) qui prévoit cette interdiction être abrogée. Force est à la commission de noter que, une fois que le projet de loi susmentionné adopté, la convention cessera de s’appliquer.

La commission rappelle à ce sujet que le gouvernement reste pleinement lié par les dispositions de la convention tant qu’un acte formel de dénonciation de la convention n’a pas pris effet (conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la convention). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

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