National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la documentation y annexée. Elle note également les nombreuses modifications législatives, et en particulier les arrêtés ministériels du 19 avril 2007 fixant les critères d’agrément autorisant les praticiens de l’art infirmier à porter le titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé en soins intensifs et d’urgence et en gériatrie; l’arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes; ainsi que la création et le financement d’un Conseil infirmier consultatif au sein des hôpitaux en tant qu’organe de représentation, d’avis et de soutien du Département infirmier.
Article 2 de la convention. Elaboration et mise en œuvre d’une politique des services et du personnel infirmier. Faisant suite à son précédent commentaire relatif à l’évolution des niveaux des salaires du personnel infirmier, la commission note que chacune des commissions paritaires créées en 2008 a, dans son domaine de compétence (les soins à domicile, les établissements subventionnés ou établissements de soins préventifs reconnus par la communauté flamande et les milieux d’accueil d’enfants), adopté des conventions collectives de travail qui définissent, entre autres, les salaires du personnel infirmier, les conditions d’octroi du statut d’employé au personnel soignant ainsi que les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs.
S’agissant des programmes d’éducation permanente et de formation continue, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle chaque hôpital est tenu de déterminer une stratégie de perfectionnement prévoyant un programme de formation accessible à chaque infirmier. Elle note également la reconduction du Projet de formation en art infirmier (Projet 600) – adopté en 2000 dans le cadre du plan pluriannuel pour le secteur de la santé – jusqu’à la fin de l’année académique 2011, afin de former davantage d’infirmiers et d’infirmières pour pallier au manque persistant de main-d’œuvre dans ce secteur. Elle note que ce projet va permettre d’ouvrir 163 nouvelles places de formation dans le secteur des soins de santé privé.
Par ailleurs, la commission note l’Accord social 2005-2010, signé en avril 2005 pour le secteur privé et approuvé en juillet 2005 pour le secteur public, concernant le relèvement des normes d’encadrement dans les unités de soins. Elle note que cet accord contient trois volets: création de l’emploi, prime d’attractivité et transmission de l’expérience. Tout en notant les nombreuses mesures législatives adoptées dans le secteur de la santé et des soins infirmiers, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’élaboration, la mise en œuvre ainsi que les résultats obtenus par les stratégies de perfectionnement, les projets de formation ou autre programme, politique ou initiative visant à améliorer la qualité des services infirmiers et à rendre les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier plus attractives.
Article 7. Santé et sécurité au travail pour le personnel infirmier. La commission note la mise en œuvre de la Stratégie SOBANE (Screening, OBservation, ANalyse, Expertise) de gestion des risques professionnels qui vise surtout à la prévention des risques dans le secteur des soins de santé et les maisons de repos. Elle note également la publication du «Guide d’analyse des conditions de travail en milieu hospitalier» qui répertorie les différents éléments qui influencent de façon positive ou négative le bien-être du personnel infirmier. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur la stratégie susmentionnée ou tout autre projet similaire.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations fournies dans le rapport d’activité de 2007 du Fonds intersectoriel des services de santé (projet de formation en art infirmier de la Commission paritaire des établissements et des services de santé). Elle note en particulier que, entre 2000 et 2007, 1 251 nouveaux diplômés sont sortis des écoles grâce à ce projet et que, au terme de celui-ci en 2010, au moins 1 515 travailleurs du secteur privé devraient obtenir un diplôme en art infirmier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’application de la convention en pratique en transmettant, notamment, des données statistiques relatives aux effectifs de personnel infirmier – ventilées, si possible, par secteur d’activité, niveaux de formations et fonctions –, le nombre de personnes qui embrassent et abandonnent la profession chaque année, le nombre d’étudiants inscrits dans les différentes écoles d’infirmières, des copies de rapports ou d’études officielles, des informations concernant toute difficulté pratique rencontrée dans la mise en œuvre de la convention, etc.
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Elle relève notamment les changements législatifs intervenus au cours de la période couverte par le rapport, comme l’adoption de l’arrêté royal du 2 juillet 1999 modifiant l’arrêté royal du 18 janvier 1994 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l’art infirmier, de la loi du 10 août 2001 portant sur des mesures en matière de santé, et de la loi du 29 janvier 2003 relative à la création de la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé.
Article 2 de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations concernant le plan pluriannuel pour le secteur de la santé proposé par le ministre des Affaires sociales, la ministre de la Santé publique et la ministre de l’Emploi, et présenté aux partenaires sociaux en mars 2000. Elle relève notamment que ce plan vise une nouvelle fois à rendre le secteur de la santé plus attrayant afin d’apporter une réponse à la rareté du personnel qualifié, qu’il contient des mesures spécifiques de fin de carrière afin de ralentir les départs des professionnels de santé, et qu’il souligne la nécessité de restaurer le dialogue social et de le renforcer en réorganisant les commissions paritaires existant dans le domaine des soins de santé. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout autre changement, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du plan d’action et les résultats obtenus en pratique. Elle apprécierait de recevoir des informations concrètes sur l’évolution des niveaux de salaires des infirmières par rapport à l’évolution du salaire moyen, sur les programmes d’éducation permanente et de formation continue s’adressant aux infirmières et sur toute autre mesure visant à améliorer les conditions de travail du personnel infirmier, notamment pour rendre l’organisation du travail plus humaine, pour mieux adapter le temps de travail et pour perfectionner les services sociaux et les services de garde des enfants.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations à jour sur l’application de la convention en pratique. Il pourrait, par exemple, fournir des statistiques récentes sur la proportion d’infirmières par rapport au nombre d’habitants, le nombre d’étudiants dans les écoles d’infirmières, le nombre de personnes qui entrent dans la profession ou qui la quittent, transmettre des copies de publications et d’études officielles (comme des rapports du Conseil national de l’art infirmier (CNAI) ou du Conseil national des établissements hospitaliers (CNEH)) portant sur des questions d’emploi et de travail concernant les services et le personnel infirmiers, et signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.
Articles 2 et 4 de la convention. La commission a pris note avec intérêt de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport sur l'adoption et la préparation d'une nouvelle législation en la matière, à savoir:
-- l'arrêté royal du 18 janvier 1993 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières;
-- l'arrêté royal du 15 février 1999 modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1994 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.
La commission prend note également de l'indication du gouvernement selon laquelle le CNAI et le Conseil national des établissements hospitaliers (CNEH) sont les organes responsables de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique visée par l'article 2, paragraphe 1.
En outre, la commission rappelle que, dans son dernier commentaire, elle a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis quant aux mesures nécessaires pour assurer une rémunération qui soit propre à attirer et à retenir le personnel dans la profession, conformément à l'article 2, paragraphe 2. Elle espère que le gouvernement communiquera des commentaires détaillés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 5, paragraphe 1. La commission note avec intérêt l'adoption, d'une part, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 modifiant l'arrêté royal du 22 octobre 1975 relatif à l'organisation et au fonctionnement du CNAI dont le bureau est augmenté de trois membres afin de prévoir une représentation des syndicats; et, d'autre part, de l'arrêté royal du 28 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1989 relatif à la composition du CNEH pour élargir celui-ci au niveau de la représentation des infirmiers, à l'effet d'obtenir une composition de l'organe consultatif impliquant une représentation plus équilibrée et d'assurer la formulation d'avis adéquats.
Article 7. La commission prend note de l'information selon laquelle le personnel infirmier est aussi couvert par la loi sur le bien-être des travailleurs du 4 août 1996 et par son arrêté royal d'exécution du 27 mars 1998 sur la politique du bien-être. La commission prend note également que l'avis du CNAI a été demandé en ce qui concerne la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie lors de l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et sur l'adoption de toutes autres mesures, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, visant à garantir la situation du personnel infirmier.
La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note avec intérêt qu'aux termes de la circulaire aux gestionnaires d'hôpitaux du 21 janvier 1994 les mesures prises à partir de 1989 jusqu'en 1993 inclus ont permis une revalorisation du travail infirmier tant sur le plan pécuniaire que sur celui de l'effectif du personnel des services hospitaliers. Elle note également que l'élaboration des accords sociaux est achevée et que les mesures prises par le gouvernement pour sauvegarder la compétitivité et la sécurité sociale ont pour conséquence que des augmentations salariales supplémentaires ne peuvent être octroyées de 1994 à 1996 inclus.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis quant aux mesures nécessaires pour assurer des perspectives de carrière et une rémunération qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession, conformément aux présentes dispositions de la convention.
Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d'hygiène et de sécurité du travail de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observations générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les statistiques sur la répartition du personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce point ainsi que sur les données relatives aux personnes qui quittent la profession.
La commission note le rapport du gouvernement et le prie de fournir d'autres informations sur les points qui suivent.
Article 1 de la convention. La commission note qu'un avant-projet modifiant l'arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 a été élaboré en vue de réorganiser les catégories de personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des nouvelles classifications de personnel infirmier, dès lors qu'elles auront été adoptées.
Article 2, paragraphes 1 et 2. La commission prend note des informations et recommandations contenus dans le "Livre blanc de la profession infirmière", publié en mai 1992 par le ministère de la Santé publique et de l'Environnement. Elle note le manque persistant de personnel infirmier, estimé à 6 000 sur un total d'environ 75 000 praticiens de l'art infirmier en 1992, dû à des conditions de travail souvent défavorables. Elle note également les recommandations figurant dans la brochure intitulée "La formation permanente des infirmiers", dans le sens d'une promotion de la profession, en ce qui concerne les perspectives de carrière, la formation et le perfectionnement.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des détails sur les progrès accomplis quant aux mesures nécessaires pour assurer des perspectives de carrière et des rémunérations qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession, conformément à cet article de la convention.
Article 6. La commission prend note des textes de conventions collectives intéressant le personnel infirmier, telles qu'elles ont été conclues au cours de la période de rapport. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute nouvelle convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission a pris connaissance des statistiques concernant la répartition du personnel infirmier. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer d'autres informations sur l'application pratique de la convention et de préciser les effectifs de ce personnel dans les secteurs publics et privés par rapport à la population. Prière de signaler le nombre de personnes qui abandonnent la profession.
La commission note le premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prend note des informations et recommandations contenues dans la note du ministre des Affaires sociales sur "l'avenir de l'art infirmier dans la perspective de l'an 2000" qui trace les grandes lignes d'une politique des services et du personnel infirmier au sens de l'article 2 de la convention. Elle note également la pénurie de membres du personnel infirmier, estimée à environ 7.000 personnes (sur un total d'environ 60.000 membres du personnel soignant en 1987), surtout dans les institutions hospitalières et psychiatriques, due pour une part aux conditions de travail de ce personnel. Corrélativement, le nombre d'élèves qui se sont engagés dans les études d'infirmiers tend à diminuer depuis 1981-82, passant de 8.044 élèves à 6.027 en 1988-89. La commission note l'intention du gouvernement d'adapter l'ensemble de la formation à la lumière des besoins futurs en matière de santé et de pratique infirmière, et de prendre des mesures concernant les conditions de travail et d'emploi pour promouvoir la profession infirmière.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en matière de formation du personnel infirmier ainsi que sur les progrès réalisés en matière de conditions de travail et d'emploi, tant dans le secteur public que privé, y compris les perspectives de carrière, la rémunération par rapport au niveau de responsabilité, propres à attirer et à retenir le personnel dans cette profession, conformément à cette disposition de la convention.
Article 6. Se référant aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission souhaiterait recevoir des copies des nouveaux accords applicables au personnel infirmier qui auraient pu être conclus soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé en ce qui concerne les conditions établies par cet article.
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique et d'indiquer le nombre des effectifs du personnel infirmier dans les secteurs public et privé par rapport à la population. Prière de communiquer des données sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession.