National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une équipe spéciale présidée par le Premier ministre a été créée au niveau ministériel et chargée de la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement ajoute qu’une unité de lutte contre la traite des personnes (ATIPU) a été mise en place pour éduquer la population et enquêter dans les éventuels cas de traite d’êtres humains. Cette unité a depuis lors élaboré un programme de sensibilisation visant à éduquer la population, en particulier les enfants, en matière de prévention de la traite par le biais d’émissions de radio, d’articles de journaux et d’exposés dans les établissements scolaires. Enfin, la commission note que le gouvernement fait savoir qu’un centre de crise a été institué pour offrir un logement et une assistance appropriés aux victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite qui ont bénéficié des services de réadaptation dispensés par le centre de crise. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par l’équipe spéciale nationale et par l’ATIPU en termes de nombre d’enfants ayant été protégés par des mesures de prévention de la traite ou soustraits à la traite puis pris en charge sur le plan de la réadaptation. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le nombre d’enfants des rues a été significativement réduit à la suite du développement du système national d’éducation. La commission note en outre, selon le gouvernement, qu’un foyer pour garçons, le Centre de formation pour garçons Liberty Lodge, accueille des garçons réputés avoir des problèmes de discipline. Rappelant que les enfants qui vivent et travaillent dans la rue sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ce groupe vulnérable et de fournir des informations à cet égard. Application de la convention en pratique. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données suffisantes sur la situation des enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles. Elle le prie également de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants visés par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations et des sanctions pénales prononcées. Les informations fournies devraient dans la mesure du possible être ventilées par âge et par sexe.
Répétition Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux. La commission a précédemment noté que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prescrivait pas l’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, outre l’interdiction du travail de nuit concernant les adolescents dans l’industrie (art. 3(2)), et ne déterminait pas non plus les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations auront prochainement lieu avec les parties prenantes pour examiner les questions liées aux travaux dangereux exécutés par des enfants, et un projet de rapport sera établi d’ici à la fin de 2013. La commission exprime le ferme espoir que les consultations avec les parties prenantes, notamment les partenaires sociaux, se tiendront dans un avenir proche et que la législation interdisant d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, ainsi que la réglementation déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, seront bientôt adoptées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en la matière. Article 7, paragraphe 1. Sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, en pratique, des sanctions établies en vertu de la loi de 2011 sur la traite des personnes pour les délits impliquant la vente et la traite d’enfants et pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique.
Répétition Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission a précédemment noté que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prescrivait pas l’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, outre l’interdiction du travail de nuit concernant les adolescents dans l’industrie (art. 3(2)), et ne déterminait pas non plus les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations auront prochainement lieu avec les parties prenantes pour examiner les questions liées aux travaux dangereux exécutés par des enfants, et un projet de rapport sera établi d’ici à la fin de 2013. La commission exprime le ferme espoir que les consultations avec les parties prenantes, notamment les partenaires sociaux, se tiendront dans un avenir proche et que la législation interdisant d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, ainsi que la réglementation déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, seront bientôt adoptées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en la matière. Article 7, paragraphe 1. Sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, en pratique, des sanctions établies en vertu de la loi de 2011 sur la traite des personnes pour les délits impliquant la vente et la traite d’enfants et pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique.
Répétition Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une équipe spéciale présidée par le Premier ministre a été créée au niveau ministériel et chargée de la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement ajoute qu’une unité de lutte contre la traite des personnes (ATIPU) a été mise en place pour éduquer la population et enquêter dans les éventuels cas de traite d’êtres humains. Cette unité a depuis lors élaboré un programme de sensibilisation visant à éduquer la population, en particulier les enfants, en matière de prévention de la traite par le biais d’émissions de radio, d’articles de journaux et d’exposés dans les établissements scolaires. Enfin, la commission note que le gouvernement fait savoir qu’un centre de crise a été institué pour offrir un logement et une assistance appropriés aux victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite qui ont bénéficié des services de réadaptation dispensés par le centre de crise. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par l’équipe spéciale nationale et par l’ATIPU en termes de nombre d’enfants ayant été protégés par des mesures de prévention de la traite ou soustraits à la traite puis pris en charge sur le plan de la réadaptation. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le nombre d’enfants des rues a été significativement réduit à la suite du développement du système national d’éducation. La commission note en outre, selon le gouvernement, qu’un foyer pour garçons, le Centre de formation pour garçons Liberty Lodge, accueille des garçons réputés avoir des problèmes de discipline. Rappelant que les enfants qui vivent et travaillent dans la rue sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ce groupe vulnérable et de fournir des informations à cet égard. Application de la convention en pratique. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données suffisantes sur la situation des enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles. Elle le prie également de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants visés par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations et des sanctions pénales prononcées. Les informations fournies devraient dans la mesure du possible être ventilées par âge et par sexe.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage et pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 386), le gouvernement indique que la loi sur l’adoption contient des dispositions destinées à empêcher que l’adoption ne soit utilisée comme un moyen déguisé de promouvoir la vente et la traite d’enfants. La commission note que la loi sur l’adoption d’enfants ne contient que des dispositions relatives à la procédure d’adoption d’enfants, et des restrictions à l’envoi des enfants à l’étranger aux fins de l’adoption. La commission relève en outre que, selon un rapport intitulé «Trafficking in person report 2009 – Saint Vincent and the Grenadines», disponible sur le site interne du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), il n’existe pas de lois générales et spécifiques qui interdisent la traite des personnes à Saint-Vincent-et-les Grenadines, bien que l’esclavage et le travail forcé soient interdits par la Constitution. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite d’enfants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent de ce fait être interdites en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins de travail forcé ou l’exploitation sexuelle.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que, selon les informations données par le gouvernement, aucune mesure spécifique n’a été prise dans ce domaine. Elle avait noté cependant que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 227-231), il y aurait de plus en plus de personnes mineures qui se livreraient à la prostitution. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de la loi sur l’éducation de 2006, qui prévoit un enseignement obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, a contribué d’une manière significative à la réduction du nombre «d’enfants des rues» qui sont les plus vulnérables à la prostitution. Cependant, la commission rappelle une fois de plus au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces formes de travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, de même que sur les sanctions prévues.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites est interdite. Elle note que, en vertu de l’article 9 de la loi intitulée Juveniles Act (Chap. 168), toute personne qui permet à un adolescent dont il a la charge d’aller dans la rue, ou tout autre endroit, aux fins de mendicité ou de recevoir l’aumône ou de l’inciter se rend coupable d’une infraction. Elle note cependant qu’il semble n’y avoir aucune disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins de la production ou du trafic de stupéfiants. La commission rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit pour les enfants de moins de 18 ans. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, est interdit. Elle prie également le gouvernement de fournir de l’information sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de mendicité.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants n’énonce pas d’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, à l’exception de l’interdiction du travail de nuit en ce qui concerne les adolescents dans l’industrie (art. 3, paragr. 2). Elle avait également noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 41), le gouvernement indique que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prévoit pas expressément de limite d’âge plus élevée pour l’admission à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, présentent un danger pour la vie, la santé ou la moralité. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et doit en conséquence être interdit à des enfants de moins de 18 ans. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle cette question sera portée à l’attention de l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de prendre immédiatement les mesures afin d’interdire l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses précédemment commentaires, la commission avait noté que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants se borne à énoncer l’interdiction de faire travailler des personnes de moins de 18 ans de nuit dans un établissement industriel. Dans sa définition des termes «établissement industriel», cette loi se réfère à la définition donnée dans la convention (nº 59) (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, laquelle est reproduite dans la partie I de l’annexe. La commission avait également noté que, aux termes de l’article 6 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, le Gouverneur général peut prendre des règlements touchant à la santé, au bien- être et à la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel. La commission avait constaté cependant qu’aucune information concernant de tels règlements n’est disponible. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a prévu une série de consultations tripartites afin d’examiner cette question au cours des prochains mois. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un futur proche, afin d’établir une liste des activités dangereuses et des emplois interdits aux enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 6 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants. Lors de la détermination des types de travaux considérés comme dangereux, la commission veut croire que le paragraphe 3 de la recommandation no 190 sera pris en considération en ce domaine. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait précédemment note qu’en vertu de la loi EWYPC le Commissaire au travail et les officiers de police ont des pouvoirs procéduraux et d’inspection en ce qui concerne l’emploi d’enfants ou d’adolescents en violation de la loi EWYPC. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 6 de la loi susmentionnée, le Gouverneur général peut émettre des règlements concernant l’inspection et le contrôle de l’emploi des enfants et des adolescents dans les entreprises industrielles. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport concernant l’application de la convention no 81, selon laquelle il y a, au total, cinq officiers du travail assignés et ayant la responsabilité de procéder à des inspections du travail partout dans l’Etat, y compris les îles Grenadines, en voyageant par avion. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre limité d’inspecteurs du travail a conduit à limiter également le nombre d’inspections effectuées chaque année. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 61 inspections ont été effectuées en 2006, 17 en 2007 et 53 en 2008. Enfin, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après les registres, il apparaît qu’aucun employeur n’a été poursuivi pour violation de la législation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les inspections effectuées par l’inspection du travail, et de fournir des extraits des rapports d’inspection précisant l’étendue et la nature des infractions relevées impliquant des enfants et des adolescents dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de renforcer les services d’inspection. Enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer si un autre mécanisme de surveillance a été établi afin d’assurer l’application de l’article 3 a) à c) de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, en vertu de la partie III de la loi sur l’éducation de 2006, l’éducation doit être obligatoire et gratuite pour tous les enfants âgés de 5 à 16 ans. L’article 40, paragraphe 1, de la loi exige, en outre, que tout parent d’un enfant dans cette tranche d’âge à amener l’enfant à fréquenter régulièrement l’école. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle sa politique d’accès universel à l’enseignement secondaire a éliminé l’écart entre le pourcentage d’enfants qui terminent l’enseignement primaire et ceux qui entrent dans l’enseignement secondaire. Le gouvernement indique en outre que tous les enfants en âge d’être scolarisés ont désormais accès à l’enseignement secondaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes d’exploitation sexuelle et enfants des rues. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport du gouvernement présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 384), la question de l’exploitation d’enfants à des fins de prostitution est apparue en rapport avec certains actes de violence sexuelle commis contre des enfants. Le rapport indique, en outre, qu’il y a des cas dans lesquels des enfants sont impliqués dans la prostitution et des enfants des rues, en particulier des garçons, se sont révélés être impliqués dans des pratiques sexuelles illégales avec des hommes contre une récompense. La commission a également noté que, dans ses conclusions (CRC/C/15/Add.184, paragr. 47), le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement d’entreprendre une étude sur l’ampleur et les causes de ce phénomène et de mettre en place des politiques et des programmes de prévention, de rétablissement et de réintégration des enfants victimes. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de la loi sur l’éducation de 2006 et la campagne permanente de sensibilisation sur les droits de l’enfant ont contribué considérablement à éliminer la présence des enfants des rues, qui sont les plus vulnérables à la prostitution. Considérant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue du retrait et de la réhabilitation des enfants impliqués dans l’exploitation sexuelle commerciale, y compris les garçons.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les rapports concernant l’étendue et la nature des pires formes de travail des enfants ne sont pas disponibles. Le gouvernement déclare, en outre, qu’il continue à rencontrer de sérieuses difficultés dans l’obtention des données et des informations relatives au travail des enfants, et ce à cause du fonctionnement inefficace des principaux comités chargés de ces enquêtes ainsi que l’incapacité de certains ministères et départements du gouvernement à produire et diffuser des données en temps opportun. La commission exprime ses regrets devant l’insuffisance des données sur les enfants et les adolescents qui travaillent et elle demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la mise à disposition de données suffisantes concernant la situation des enfants qui travaillent ainsi que celles des enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales appliquées. Si possible, toutes les informations fournies devront être ventilées par sexe.
La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage et pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle a noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 386), le gouvernement indique que la loi sur l’adoption contient des dispositions destinées à empêcher que l’adoption ne soit utilisée comme un moyen déguisé de promouvoir la vente et la traite d’enfants. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent de ce fait être interdites en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite d’enfants, conformément à l’article 3 a) de la convention, et de communiquer le texte de la loi sur l’adoption et de toute autre législation pertinente.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement, aucune mesure spécifique n’a été prise dans ce domaine. Elle a noté cependant que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (op. cit., paragr. 227-231), il y aurait de plus en plus de personnes mineures qui se livreraient à la prostitution. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces formes de travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, de même que sur les sanctions prévues.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement, il n’a pas été pris de mesures spécifiques dans ce domaine. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constitue l’une des pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités illicites est interdite et, dans l’affirmative, de préciser quelle est la législation applicable et quelles sont les sanctions prévues.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission a noté que l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants énonce qu’aucun enfant (de moins de 14 ans) ne sera employé dans un établissement industriel. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, l’emploi d’un enfant à bord d’un navire est également interdit. S’agissant des adolescents (personnes d’un âge compris entre 14 et 18 ans), l’article 3, paragraphe 2, n’interdit l’emploi de nuit en ce qui les concerne que dans l’industrie. La commission estime que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants n’énonce pas d’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle a noté également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (op. cit., paragr. 41), le gouvernement indique que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prévoit pas expressément de limite d’âge plus élevée pour l’admission à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, présentent un danger pour la vie, la santé ou la moralité. Ainsi, l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux reste de 14 ans. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et doit en conséquence être interdit à des enfants de moins de 18 ans. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’accès à des travaux dangereux soit interdit à des enfants de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a noté que, selon la déclaration du gouvernement, la législation actuelle définit les travaux qui sont dangereux. Elle a noté cependant que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants se borne à énoncer l’interdiction de faire travailler des personnes de moins de 18 ans de nuit dans un établissement industriel. Dans sa définition des termes «établissement industriel», cette loi se réfère à la définition donnée dans la convention (nº 59) (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, laquelle est reproduite dans la partie I de l’annexe. La commission a noté que, aux termes de l’article 6 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, le gouverneur général peut prendre des règlements touchant à la santé, au bien-être et à la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel. La commission a constaté cependant qu’aucune information concernant de tels règlements n’est disponible. La commission a rappelé également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de veiller à ce que les types de travail visés à l’article 3 d) soit déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Aux termes de ce paragraphe, en déterminant les types de travail qui sont dangereux, il faudrait prendre en considération entre autres: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de déterminer les types de travail dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans. La commission veut croire qu’en déterminant les types de travail qui sont dangereux le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie enfin de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a noté que, en vertu de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, le Commissaire au travail et le corps de police sont investis de pouvoirs de procédure et d’inspection en ce qui concerne l’emploi d’enfants ou d’adolescents dans des conditions qui seraient contraires à cette loi. En vertu de l’article 6, le Gouverneur général peut prendre des règlements concernant l’inspection et le contrôle de l’emploi des adolescents et des enfants dans les établissements industriels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections assurées par le Commissaire au travail et par le corps de police et de communiquer des extraits de rapports illustrant l’étendue et la nature des infractions mettant en cause des enfants et des adolescents dans le cadre des pires formes de travail. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des consultations ont été menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à ce que prévoit cet article de la convention.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination en priorité des pires formes de travail des enfants. La commission a noté que les informations données par le gouvernement ne font état d’aucune mesure tendant à interdire ou éliminer les pires formes de travail des enfants, du fait qu’il est considéré que le travail des enfants n’existe pas dans le pays. La commission a rappelé au gouvernement que, même dans les cas où les pires formes de travail des enfants semblent ne pas avoir cours, la convention prescrit à l’Etat qui la ratifie de prendre des mesures pour déterminer si de telles formes de travail n’existent effectivement pas et pour assurer qu’il ne puisse y en avoir à l’avenir. La commission a noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.184, paragr. 45) recommande au gouvernement de mener une enquête afin d’évaluer l’ampleur et la nature du travail des enfants dans tous les secteurs et de s’employer à faire appliquer toutes les dispositions législatives et toutes les mesures propres à remédier aux problèmes que pose le travail des enfants et à protéger les droits des enfants victimes d’une exploitation économique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures qu’il envisage de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération la vie d’autres groupes intéressés, pour assurer que les pires formes de travail des enfants n’ont pas cours et ne puissent jamais avoir cours à Saint-Vincent-et-les Grenadines.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que l’article 5 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prévoit des peines d’amende en cas d’emploi d’un enfant ou d’un adolescent dans un établissement industriel, en violation des dispositions de sa partie I (emploi dans des établissements industriels et à bord de navires). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été adoptées pour assurer l’application des dispositions donnant effet à la convention, notamment les sanctions pénales, le cas échéant, prévues et la manière dont elles sont appliquées, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que, selon les informations contenues dans son rapport, la politique du gouvernement en matière d’éducation prévoit l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite. Elle a noté également que, selon les rapports présentés par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 313, et CRC/C/15/Add.184, paragr. 42), l’enseignement dans les écoles primaires publiques est gratuit. La loi sur l’éducation prévoit un enseignement primaire obligatoire mais cette obligation ne trouve pas encore son expression dans les faits. Néanmoins, le gouvernement est toujours animé de cette intention. La plupart des enfants suivraient l’intégralité du cursus de l’école primaire. Cependant, en pourcentage, l’écart constaté entre ceux qui finissent l’école primaire et ceux qui accèdent au secondaire est considérable. Notant l’importance de l’enseignement dans la prévention des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur sa politique en matière d’éducation et sur tout élément nouveau relatif à l’instauration de l’enseignement obligatoire.
Alinéa d). Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants victimes d’une exploitation sexuelle et enfants de sexe masculin vivant dans les rues. La commission a noté que, d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 384), des affaires d’abus sexuel mettant en cause des enfants ont révélé que des enfants sont utilisés à des fins de prostitution. Des cas ont été signalés où des enfants sont utilisés pour rapporter certaines ressources au foyer, ce qui constitue en fait de la prostitution. Il a également été constaté que des enfants des rues, en particulier des garçons, se livrent moyennant rétribution à des pratiques sexuelles illégales avec des hommes. Pour ces raisons, il y aurait lieu d’attacher une plus grande importance à la mise en place d’une certaine forme de protection en faveur des enfants se trouvant dans cette situation, considérant que ces enfants n’ont bien souvent ni feu ni lieu. Une telle action devrait être menée parallèlement à la campagne actuelle de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles et le VIH. La commission a noté également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.184, paragr. 45) recommande au gouvernement de mener une étude sur l’ampleur et les causes de ce phénomène, de mettre en place un cadre législatif et de redoubler d’efforts pour aider les enfants des rues, notamment en ce qui concerne leur réinsertion dans leur famille. La commission a noté en outre que, selon les déclarations du gouvernement, le ministère des Affaires sociales est compétent pour la question des enfants particulièrement exposés à des risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces qu’il entend prendre dans un délai déterminé face à la situation des enfants victimes d’exploitation sexuelle et des enfants vivant dans les rues, de même que sur l’impact desdites mesures en termes de soustraction des enfants des pires formes de travail des enfants et de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les efforts qu’il déploie concrètement, conformément à l’article 7, paragraphe 2 e), de la convention, pour prévenir, en tenant compte de la situation particulière des filles, les pires formes de travail des enfants, par des mesures efficaces à échéance déterminée.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission a noté que le gouvernement déclarait ne pas disposer d’information dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes, et de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions établies, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Toutes ces informations devraient, autant que possible, être ventilées par sexe.
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage et pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 386), le gouvernement indique que la loi sur l’adoption contient des dispositions destinées à empêcher que l’adoption ne soit utilisée comme un moyen déguisé de promouvoir la vente et la traite d’enfants. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent de ce fait être interdites en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite d’enfants, conformément à l’article 3 a) de la convention, et de communiquer le texte de la loi sur l’adoption et de toute autre législation pertinente.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, aucune mesure spécifique n’a été prise dans ce domaine. Elle note cependant que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (op. cit., paragr. 227-231), il y aurait de plus en plus de personnes mineures qui se livreraient à la prostitution. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces formes de travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, de même que sur les sanctions prévues.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, il n’a pas été pris de mesures spécifiques dans ce domaine. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constitue l’une des pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités illicites est interdite et, dans l’affirmative, de préciser quelle est la législation applicable et quelles sont les sanctions prévues.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants énonce qu’aucun enfant (de moins de 14 ans) ne sera employé dans un établissement industriel. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, l’emploi d’un enfant à bord d’un navire est également interdit. S’agissant des adolescents (personnes d’un âge compris entre 14 et 18 ans), l’article 3, paragraphe 2, n’interdit l’emploi de nuit en ce qui les concerne que dans l’industrie. La commission estime que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants n’énonce pas d’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle note également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (op. cit., paragr. 41), le gouvernement indique que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prévoit pas expressément de limite d’âge plus élevée pour l’admission à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, présentent un danger pour la vie, la santé ou la moralité. Ainsi, l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux reste de 14 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention, tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et doit en conséquence être interdit à des enfants de moins de 18 ans. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’accès à des travaux dangereux soit interdit à des enfants de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, la législation actuelle définit les travaux qui sont dangereux. Elle note cependant que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants se borne à énoncer l’interdiction de faire travailler des personnes de moins de 18 ans de nuit dans un établissement industriel. Dans sa définition des termes «établissement industriel», cette loi se réfère à la définition donnée dans la convention (nº 59) (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, laquelle est reproduite dans la partie I de l’annexe. La commission note que, aux termes de l’article 6 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, le gouverneur général peut prendre des règlements touchant à la santé, au bien-être et à la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel. La commission constate cependant qu’aucune information concernant de tels règlements n’est disponible. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de veiller à ce que les types de travail visés à l’article 3 d) soit déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Aux termes de ce paragraphe, en déterminant les types de travail qui sont dangereux, il faudrait prendre en considération entre autres: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de déterminer les types de travail dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans. La commission veut croire qu’en déterminant les types de travail qui sont dangereux le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie enfin de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note qu’en vertu de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, le Commissaire au travail et le corps de police sont investis de pouvoirs de procédure et d’inspection en ce qui concerne l’emploi d’enfants ou d’adolescents dans des conditions qui seraient contraires à cette loi. En vertu de l’article 6, le Gouverneur général peut prendre des règlements concernant l’inspection et le contrôle de l’emploi des adolescents et des enfants dans les établissements industriels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections assurées par le Commissaire au travail et par le corps de police et de communiquer des extraits de rapports illustrant l’étendue et la nature des infractions mettant en cause des enfants et des adolescents dans le cadre des pires formes de travail. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des consultations ont été menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à ce que prévoit cet article de la convention.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination en priorité des pires formes de travail des enfants. La commission note que les informations données par le gouvernement ne font état d’aucune mesure tendant à interdire ou éliminer les pires formes de travail des enfants, du fait qu’il est considéré que le travail des enfants n’existe pas dans le pays. La commission rappelle au gouvernement que, même dans les cas où les pires formes de travail des enfants semblent ne pas avoir cours, la convention prescrit à l’Etat qui la ratifie de prendre des mesures pour déterminer si de telles formes de travail n’existent effectivement pas et pour assurer qu’il ne puisse y en avoir à l’avenir. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.184, paragr. 45) recommande au gouvernement de mener une enquête afin d’évaluer l’ampleur et la nature du travail des enfants dans tous les secteurs et de s’employer à faire appliquer toutes les dispositions législatives et toutes les mesures propres à remédier aux problèmes que pose le travail des enfants et à protéger les droits des enfants victimes d’une exploitation économique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures qu’il envisage de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération la vie d’autres groupes intéressés, pour assurer que les pires formes de travail des enfants n’ont pas cours et ne puissent jamais avoir cours à Saint-Vincent-et-les Grenadines.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 5 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prévoit des peines d’amende en cas d’emploi d’un enfant ou d’un adolescent dans un établissement industriel, en violation des dispositions de sa partie I (emploi dans des établissements industriels et à bord de navires). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été adoptées pour assurer l’application des dispositions donnant effet à la convention, notamment les sanctions pénales, le cas échéant, prévues et la manière dont elles sont appliquées, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations contenues dans son rapport, la politique du gouvernement en matière d’éducation prévoit l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite. Elle note également que, selon les rapports présentés par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 313, et CRC/C/15/Add.184, paragr. 42), l’enseignement dans les écoles primaires publiques est gratuit. La loi sur l’éducation prévoit un enseignement primaire obligatoire mais cette obligation ne trouve pas encore son expression dans les faits. Néanmoins, le gouvernement est toujours animé de cette intention. La plupart des enfants suivraient l’intégralité du cursus de l’école primaire. Cependant, en pourcentage, l’écart constaté entre ceux qui finissent l’école primaire et ceux qui accèdent au secondaire est considérable. Notant l’importance de l’enseignement dans la prévention des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur sa politique en matière d’éducation et sur tout élément nouveau relatif à l’instauration de l’enseignement obligatoire.
Alinéa d). Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants victimes d’une exploitation sexuelle et enfants de sexe masculin vivant dans les rues. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 384), des affaires d’abus sexuel mettant en cause des enfants ont révélé que des enfants sont utilisés à des fins de prostitution. Des cas ont été signalés où des enfants sont utilisés pour rapporter certaines ressources au foyer, ce qui constitue en fait de la prostitution. Il a également été constaté que des enfants des rues, en particulier des garçons, se livrent moyennant rétribution à des pratiques sexuelles illégales avec des hommes. Pour ces raisons, il y aurait lieu d’attacher une plus grande importance à la mise en place d’une certaine forme de protection en faveur des enfants se trouvant dans cette situation, considérant que ces enfants n’ont bien souvent ni feu ni lieu. Une telle action devrait être menée parallèlement à la campagne actuelle de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles et le VIH. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.184, paragr. 45) recommande au gouvernement de mener une étude sur l’ampleur et les causes de ce phénomène, de mettre en place un cadre législatif et de redoubler d’efforts pour aider les enfants des rues, notamment en ce qui concerne leur réinsertion dans leur famille. La commission note en outre que, selon les déclarations du gouvernement, le ministère des Affaires sociales est compétent pour la question des enfants particulièrement exposés à des risques.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces qu’il entend prendre dans un délai déterminé face à la situation des enfants victimes d’exploitation sexuelle et des enfants vivant dans les rues, de même que sur l’impact desdites mesures en termes de soustraction des enfants des pires formes de travail des enfants et de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les efforts qu’il déploie concrètement, conformément à l’article 7, paragraphe 2 e), de la convention, pour prévenir, en tenant compte de la situation particulière des filles, les pires formes de travail des enfants, par des mesures efficaces à échéance déterminée.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare ne pas disposer d’information dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes, et de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions établies, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Toutes ces informations devraient, autant que possible, être ventilées par sexe.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage et pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/28/Add.18, paragr. 386), le gouvernement indique que la loi sur l’adoption contient des dispositions destinées à empêcher que l’adoption ne soit utilisée comme un moyen déguisé de promouvoir la vente et la traite d’enfants. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent de ce fait être interdites en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite d’enfants, conformément à l’article 3 a) de la convention, et de communiquer le texte de la loi sur l’adoption et de toute autre législation pertinente.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la Constitution nationale nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude. L’article 4(2) dispose en outre que nul ne peut être tenu d’accomplir un travail forcé. La commission note que la législation ne comporte apparemment pas de dispositions interdisant l’esclavage ou le travail forcé des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé proclamée par l’article 4 de la Constitution est appliquée dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations sur toute disposition interdisant expressément toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que le travail forcé ou obligatoire, en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, il n’a pas été pris de mesures spécifiques dans ce domaine. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constitue l’une des pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités illicites est interdite et, dans l’affirmative, de préciser quelle est la législation applicable et quelles sont les sanctions prévues.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des lieux où se pratiquent des travaux dangereux. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, aucune mesure n’a été prise en vue de déterminer les lieux où se pratiquent les types de travaux considérés comme dangereux. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention il appartient à l’autorité compétente de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les lieux où s’exercent les types de travaux reconnus comme dangereux. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les lieux où s’exercent les types de travaux reconnus comme dangereux.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination en priorité des pires formes de travail des enfants. La commission note que les informations données par le gouvernement ne font état d’aucune mesure tendant à interdire ou éliminer les pires formes de travail des enfants, du fait qu’il est considéré que le travail des enfants n’existe pas dans le pays. La commission rappelle au gouvernement que, même dans les cas où les pires formes de travail des enfants semblent ne pas avoir cours, la convention prescrit à l’Etat qui la ratifie de prendre des mesures pour déterminer si de telles formes de travail n’existent effectivement pas et pour assurer qu’il ne puisse y en avoir à l’avenir. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/15/Add.184, paragr. 45) recommande au gouvernement de mener une enquête afin d’évaluer l’ampleur et la nature du travail des enfants dans tous les secteurs et de s’employer à faire appliquer toutes les dispositions législatives et toutes les mesures propres à remédier aux problèmes que pose le travail des enfants et à protéger les droits des enfants victimes d’une exploitation économique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures qu’il envisage de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération la vie d’autres groupes intéressés, pour assurer que les pires formes de travail des enfants n’ont pas cours et ne puissent jamais avoir cours à Saint-Vincent-et-les Grenadines.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 5 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prévoit des peines d’amende en cas d’emploi d’un enfant ou d’un adolescent dans un établissement industriel, en violation des dispositions de sa partie I (emploi dans des établissements industriels et à bord de navires). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été adoptées pour assurer l’application des dispositions donnant effet à la convention, notamment les sanctions, pénales ou autres, le cas échéant, prévues et la manière dont elles sont appliquées, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations contenues dans son rapport, la politique du gouvernement en matière d’éducation prévoit l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite. Elle note également que, selon les rapports présentés par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (documents CRC/C/28/Add.18, paragr. 313, et CRC/C/15/Add.184, paragr. 42), l’enseignement dans les écoles primaires publiques est gratuit. La loi sur l’éducation prévoit un enseignement primaire obligatoire mais cette obligation ne trouve pas encore son expression dans les faits. Néanmoins, le gouvernement est toujours animé de cette intention. La plupart des enfants suivraient l’intégralité du cursus de l’école primaire. Cependant, en pourcentage, l’écart constaté entre ceux qui finissent l’école primaire et ceux qui accèdent au secondaire est considérable. Notant l’importance de l’enseignement dans la prévention des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur sa politique en matière d’éducation et sur tout élément nouveau relatif à l’instauration de l’enseignement obligatoire.
Alinéa d). Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants victimes d’une exploitation sexuelle et enfants de sexe masculin vivant dans les rues. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/28/Add.18, paragr. 384), des affaires d’abus sexuel mettant en cause des enfants ont révélé que des enfants sont utilisés à des fins de prostitution. Des cas ont été signalés où des enfants sont utilisés pour rapporter certaines ressources au foyer, ce qui constitue en fait de la prostitution. Il a également été constaté que des enfants des rues, en particulier des garçons, se livrent moyennant rétribution à des pratiques sexuelles illégales avec des hommes. Pour ces raisons, il y aurait lieu d’attacher une plus grande importance à la mise en place d’une certaine forme de protection en faveur des enfants se trouvant dans cette situation, considérant que ces enfants n’ont bien souvent ni feu ni lieu. Une telle action devrait être menée parallèlement à la campagne actuelle de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles et le VIH. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/15/Add.184, paragr. 45) recommande au gouvernement de mener une étude sur l’ampleur et les causes de ce phénomène, de mettre en place un cadre législatif et de redoubler d’efforts pour aider les enfants des rues, notamment en ce qui concerne leur réinsertion dans leur famille. La commission note en outre que, selon les déclarations du gouvernement, le ministère des Affaires sociales est compétent pour la question des enfants particulièrement exposés à des risques.
Article 8. Coopération et assistance internationales renforcées. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures qui auraient été prises pour aider d’autres Etats Membres en vue de donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage et pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Vente et traite d’enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/28/Add.18, paragr. 386), le gouvernement indique que la loi sur l’adoption contient des dispositions destinées à empêcher que l’adoption ne soit utilisée comme un moyen déguisé de promouvoir la vente et la traite d’enfants. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent de ce fait être interdites en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite d’enfants, conformément à l’article 3 a) de la convention, et de communiquer le texte de la loi sur l’adoption et de toute autre législation pertinente.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la Constitution nationale, nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude. L’article 4(2) dispose en outre que nul ne peut être tenu d’accomplir un travail forcé. La commission note que la législation ne comporte apparemment pas de dispositions interdisant l’esclavage ou le travail forcé des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé proclamée par l’article 4 de la Constitution est appliquée dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations sur toute disposition interdisant expressément toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que le travail forcé ou obligatoire, en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, la législation actuelle définit les travaux qui sont dangereux. Elle note cependant que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants se borne àénoncer l’interdiction de faire travailler des personnes de moins de 18 ans de nuit dans un établissement industriel. Dans sa définition des termes «établissement industriel», cette loi se réfère à la définition donnée dans la convention (nº 59) (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, laquelle est reproduite dans la partie I de l’annexe. La commission note que, aux termes de l’article 6 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, le gouverneur général peut prendre des règlements touchant à la santé, au bien-être et à la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel. La commission constate cependant qu’aucune information concernant de tels règlements n’est disponible. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de veiller à ce que les types de travail visés à l’article 3 d) soit déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Aux termes de ce paragraphe, en déterminant les types de travail qui sont dangereux, il faudrait prendre en considération entre autres: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de déterminer les types de travail dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans. La commission veut croire qu’en déterminant les types de travail qui sont dangereux le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie enfin de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces pises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations contenues dans son rapport, la politique du gouvernement en matière d’éducation prévoit l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite. Elle note également que, selon les rapports présentés par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (documents CRC/C/28/Add.18, paragr. 313, et CRC/C/15/Add.184, paragr. 42), l’enseignement dans les écoles primaires publiques est gratuit. La loi sur l’éducation prévoit un enseignement primaire obligatoire mais cette obligation ne trouve pas encore son expression dans les faits. Néanmoins, le gouvernement est toujours animé de cette intention. La plupart des enfants suivraient l’intégralité du cursus de l’école primaire. Cependant, en pourcentage, l’écart constaté entre ceux qui finissent l’école primaire et ceux qui accèdent au secondaire est considérable. Notant l’importance de l’enseignement dans la prévention des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur sa politique en matière d’éducation et sur tout élément nouveau relatif à l’instauration de l’enseignement obligatoire.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les efforts qu’il déploie concrètement, conformément à l’article 7, paragraphe 2 e), de la convention, pour prévenir, en tenant compte de la situation particulière des filles, les pires formes de travail des enfants, par des mesures efficaces àéchéance déterminée.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcée. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures qui auraient été prises pour aider d’autres Etats Membres en vue de donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.
Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare ne pas disposer d’information dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes, et de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions établies, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Toutes ces informations devraient, autant que possible, être ventilées par sexe.