National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu au BIT le 2 septembre 2009, ainsi que de la documentation communiquée en annexe. Elle prend également note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) datées respectivement du 31 juillet et du 1er septembre 2009, sur l’application de la convention, transmises le 16 novembre 2009 par le BIT au gouvernement, qui n’a fourni aucun commentaire au sujet des points soulevés.
Article 6 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Selon la CGTP, la CUT et la CATP, dans plusieurs régions du pays, le personnel d’inspection du travail ne bénéficierait pas du statut et des conditions de service garantis aux autres fonctionnaires publics (niveau de rémunération et perspectives de carrière notamment) leur assurant la stabilité d’emploi et l’indépendance par rapport à tout changement de gouvernement et toute influence extérieure indue. Les syndicats indiquent que 33 des 181 inspecteurs du travail exercent leurs fonctions en vertu de «contrats de service administratif» (CAS), à caractère temporaire, alors que le régime de carrière ainsi que la garantie de stabilité professionnelle devraient s’appliquer à tous les inspecteurs en vertu de la réglementation pertinente. Tout en prenant note de ces allégations, la commission relève que les articles 6 et 25 de la loi générale de l’inspection du travail no 28806, lus ensemble avec l’article 3 du décret suprême no 021-2007-TR, sont en pleine conformité avec les exigences de l’article 6 de la convention. Le décret suprême no 037-2006-TR, dont les organisations syndicales soulignent qu’il peut être modifié de manière discrétionnaire par le pouvoir exécutif, n’est pas disponible au BIT. La commission voudrait néanmoins souligner qu’il est indispensable que le statut, le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail soient fixés de telle manière qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence extérieure indue. Ces conditions doivent être réunies non seulement en droit, c’est-à-dire reposer sur des dispositions légales, mais également respectées dans la pratique. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des éclaircissements au sujet du statut et des conditions de service du personnel exerçant les fonctions d’inspection du travail définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie de prendre en tout état de cause des mesures assurant la pleine application en droit et dans la pratique de l’article 6 de la convention et d’en tenir le BIT dûment informé.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, en 2007, 1 394 personnes, dont les inspecteurs exerçant des fonctions d’inspection du travail ainsi que des membres appartenant à d’autres groupes (employeurs, travailleurs, syndicats, personnel administratif), ont bénéficié de formations diverses (notamment en matière de santé et sécurité au travail, législation, système de gestion en santé et sécurité et relations professionnelles) dans le cadre d’un projet de formation promu par l’USAID et Mype Competitiva, avec l’objectif de permettre aux inspecteurs du travail d’exercer leurs fonctions de manière plus efficace. La commission note qu’il est prévu de continuer et de renforcer la formation des inspecteurs du travail, en particulier dans des matières correspondant à leurs nouvelles fonctions ou présentant une complexité spécifique (liberté syndicale, externalisation du travail, travail forcé, travail des enfants, notamment). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le contenu, la fréquence et la durée de la formation dispensée aux inspecteurs au cours de leur emploi ainsi que sur le nombre précis d’inspecteurs concernés dans chaque cas.
Articles 10 et 11. Ressources humaines, facilités de transport et autres moyens d’action des services d’inspection du travail. S’agissant du nombre d’inspecteurs du travail, la commission note que, selon le gouvernement, la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima a été renforcée par l’affectation de 100 inspecteurs auxiliaires en 2007. Il était en outre prévu le recrutement de 100 inspecteurs auxiliaires en 2008 à répartir entre les autres régions en tenant compte du nombre d’entreprises et de la population économiquement active, l’objectif étant d’atteindre en 2011 le nombre de 250 inspecteurs supplémentaires. La commission note que, selon la CGTP, la CUT et la CATP, le délai de remboursement aux inspecteurs du travail de leurs frais de déplacement professionnel est habituellement d’environ quarante-cinq jours. En outre, ce remboursement ne correspond pas aux montants effectivement dépensés mais est accordé sur la base d’un critère de distance et limité à un maximum de quatre visites par jour. Le gouvernement reconnaît par ailleurs que la Direction nationale de l’inspection du travail (DNIT) ne dispose pas de moyens de transport propres, les quatre automobiles et six camions qui lui ont été affectés en vertu du décret suprême no 002-2007 ayant été mis à la disposition du siège du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi où ils sont utilisés par l’ensemble de cette administration. Les services d’inspection du travail sont en conséquence obligés de recourir à l’aide d’autres unités ou encore aux véhicules particuliers de leurs employés pour se rendre aux endroits d’accès difficile. Le gouvernement signale en outre le manque de vêtements de protection nécessaires aux inspecteurs de santé et sécurité au travail ainsi que d’équipements de mesure nécessaires à l’appréciation des risques à la santé des travailleurs et indique que certaines directions nationales ne disposent pas de locaux appropriés à l’exercice des fonctions d’inspection (accessibilité, garantie de confidentialité, etc.). Du point de vue du gouvernement, le budget de l’inspection du travail devrait être augmenté afin de permettre aux inspecteurs du travail de mieux exercer leurs fonctions. La commission souligne à l’attention du gouvernement qu’il est nécessaire que les besoins soient exprimés à cette fin de manière aussi précise que possible au moyen d’un diagnostic faisant état de ses moyens actuels et de ses résultats au regard du nombre d’établissements à couvrir (nature des activités, risques spécifiques, situation géographique, etc.) et du nombre et des catégories de personnes qui y sont occupées. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures visant à établir un diagnostic du fonctionnement de l’inspection du travail et à déterminer les ressources humaines et les moyens matériels nécessaires à son amélioration progressive en tenant compte d’objectifs prioritaires. Elle le prie de tenir le Bureau informé de toute démarche effectuée à cette fin et de tout progrès atteint ainsi que de toute difficulté rencontrée.
Articles 4, 15 c), 16 et 19. Planification et réalisation des visites d’inspection. La commission note que, selon la CGTP, la CUT et la CATP, les inspecteurs du travail continuent à opérer principalement en réaction à des plaintes et non en fonction d’une programmation de visites tenant compte de critères prédéterminés permettant de cibler les branches d’activité les plus exposées aux risques à la santé et à la sécurité des travailleurs, les dispositions légales les plus sujettes à violation ou encore les catégories de travailleurs les plus vulnérables. Selon les syndicats, les visites d’inspection en matière de santé et de sécurité au travail sont rares; en 2008, elles auraient représenté une proportion de 6,28 pour cent du total des visites réalisées tandis que le nombre d’inspecteurs chargés de ce domaine aurait été réduit de 50 pour cent. Les syndicats appellent une attention particulière sur le taux élevé d’accidents mortels touchant les travailleurs intérimaires et évoquent la rareté des inspections dans le secteur public. La commission rappelle que, suivant l’article 16 de la convention, les établissements devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales dont le contrôle relève de la compétence de l’inspection du travail. Elle souligne en outre que les visites d’établissements fournissent aux inspecteurs l’opportunité de donner sur place des conseils et informations techniques aux employeurs et aux travailleurs (article 3, paragraphe 1 b)), notamment en matière de sécurité et de santé au travail, mais également dans d’autres domaines et de faire usage des larges prérogatives d’investigation définies à l’article 12, paragraphe 1, pour assurer l’application des dispositions légales pertinentes. En outre, comme elle l’a fait dans sa demande directe de 2008, la commission insiste à nouveau sur la nécessité pour l’inspection du travail d’instaurer un mixage de différents types d’inspection (programmées, thématiques, sur plainte) afin de couvrir un maximum d’établissements mais également de garantir le principe de confidentialité relative aux plaintes inscrit à l’article 15 c). Au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission préconise une pratique habituelle de visites inopinées comme moyen d’observer ce principe. Selon les informations contenues dans le rapport annuel de l’inspection pour 2007, 102 123 visites d’inspection semblent avoir ciblé quelques branches d’activité particulièrement sensibles au regard de la santé et de la sécurité, telles que la construction, le travail à domicile, le travail portuaire, les entreprises pétrolières, le transport et les mines. La commission voudrait toutefois souligner que, pour apprécier l’étendue de la couverture de l’inspection du travail, il est nécessaire de disposer non seulement du nombre de visites effectuées mais également du nombre d’établissements visités et surtout de celui des établissements assujettis dans l’ensemble du pays. Cette dernière donnée est d’une importance particulière pour la planification des activités d’inspection. La commission note avec intérêt, dans le rapport du gouvernement, qu’il envisage d’assurer à l’avenir que l’inspection du travail développera une approche proactive sur la base d’informations obtenues grâce à la coopération de l’administration fiscale. Elle note également avec intérêt, en référence à son observation générale de 2009 relative à la coopération interinstitutionnelle nécessaire à l’établissement d’un registre des établissements, que l’inspection du travail établira à l’occasion de la mise en œuvre du système informatique de l’inspection du travail, dénommé «Système informatique intégré de l’inspection du travail» (SIIT), une coopération élargie avec la superintendance nationale de l’administration fiscale (SUNAT), la superintendance nationale des registres publics (SUNARP), le registre d’identification et d’état civil (RENIEC), les organes de sécurité sociale (ESSALUD) ainsi que les caisses de pension du secteur public (ONP). Elle espère qu’il en résultera une cartographie des établissements permettant à l’autorité centrale d’inspection du travail, créée en vertu de la loi no 28806 sur l’inspection du travail, d’établir un programme approprié de visites d’inspection.
La commission prie le gouvernement de faire part au BIT de son point de vue au sujet de l’insuffisance de couverture de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail ainsi que de toute mesure prise pour donner effet aux articles précités de la convention.
Articles 12, paragraphe 1 a) et c), et 15 c). Portée du principe de droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements placés sous leur contrôle. La commission note que, selon le gouvernement, des démarches ont été initiées pour la mise en conformité de la législation avec les dispositions susmentionnées de la convention. Elle relève toutefois que, suivant l’article 8 du décret suprême no 019-2007-TR modifiant la loi no 28806 sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail sont habilités, en cas de danger pour la vie ou la sécurité des travailleurs, à procéder à des visites d’office sans ordre de mission préalable mais qu’une approbation ultérieure est nécessaire pour la validation de la visite. Il semble donc que les inspecteurs du travail ne jouissent toujours pas du droit de libre accès aux établissements, tel que défini par l’article 12, paragraphe 1. La commission se voit donc dans l’obligation de souligner à nouveau qu’il est indispensable que les visites des inspecteurs du travail ne soient soumises à aucune autorisation. L’exigence d’un ordre de mission contenant une description de l’objet du contrôle constitue par ailleurs un obstacle à la garantie par les inspecteurs de la confidentialité relative à la source de la plainte et au lien entre la visite et une plainte (article 15 c)). Rappelant que le droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements soumis à leur contrôle fait l’objet de commentaires depuis plusieurs années (2001, 2004, 2006 et 2008), la commission prie le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais des mesures visant la mise en conformité de la législation et de la pratique avec la convention sur ce point, notamment par l’abrogation des dispositions légales subordonnant les visites d’inspection à un ordre émanant d’une autorité supérieure, ainsi que celles prévoyant que le cadre et l’objet du contrôle seront fixés préalablement pour toutes les visites d’inspection. La commission lui demande de fournir dans son prochain rapport des informations sur ces mesures et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Articles 20 et 21. Tout en notant avec intérêt, suite à ses demandes réitérées, la communication d’un rapport sur les activités de l’inspection du travail pour 2007, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur les orientations utiles fournies par le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur la manière dont les informations requises par l’article 21 (alinéas a) à g)) peuvent être présentées et lui saurait gré de prendre les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel conforme à ces dispositions dans son contenu soit bientôt publié et communiqué au BIT.
La commission prend bonne note des précisions apportées par le gouvernement concernant les nouvelles dispositions législatives qui donnent effet à plusieurs dispositions de la convention et qui ont fait l’objet de commentaires antérieurs en relation avec des observations formulées par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT) en 2005.
Article 6 de la convention. Conditions de service du personnel d’inspection. La commission prend note avec intérêt de l’adoption d’une échelle de rémunération spécifique au personnel d’inspection et de la poursuite de discussions avec le syndicat de la profession au sujet des modalités de modulation de la partie variable de la rémunération liée à l’ancienneté, au mérite et à d’autres critères. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les résultats de ces discussions et les suites pratiques qui leur auront été données.
Articles 12, paragraphe 1 a) et c) et 15 c). Portée du principe de droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements placés sous leur contrôle. Se référant à cet égard à ses commentaires antérieurs, la commission relève que le gouvernement ne répond pas aux préoccupations qu’elle a exprimées au sujet des restrictions légales au libre droit d’accès des agents d’inspection aux lieux de travail, celui-ci étant toujours conditionné par un ordre de mission, que cela soit pour des visites de contrôle planifiées ou initiées à la suite d’une plainte, ou pour des visites ayant pour but la fourniture d’informations et de conseils techniques. Ces restrictions sont posées par les articles 10, alinéa 2; 13, alinéa a), de la loi générale d’inspection du travail no 28806, ainsi que les articles 8 et 9.1 du règlement pris pour son application par décret suprême no 019-2006-TR du 29 octobre 2006. Elles sont en outre assorties d’une restriction quant à l’objet du contrôle, ainsi que cela ressort de la loi et du décret susvisés (art. 13, alinéa 5 de la loi, et art. 11 du décret). La commission regrette que la portée de l’affirmation par l’article 5, alinéa 2, de la loi précitée, du droit de libre accès des inspecteurs du travail dans les lieux de travail assujettis, soit limitée, en contradiction avec l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, par les dispositions susmentionnées, au point de réduire ce droit jusqu’à sa négation, en contradiction. Suivant cette disposition, l’exercice de ce droit ne peut en effet être subordonné qu’à la condition unique pour l’inspecteur du travail d’être muni de pièces justificatives de ses fonctions. S’appuyant sur les travaux préparatoires de la convention, la commission souligne que l’expression «pièces justificatives de leur fonction» désigne les pièces attestant de la qualité d’inspecteur du travail. Sans préjudice de dispositions prévoyant la programmation de visites d’inspection sur la base des critères fixés aux plans national et régional, par branche d’activité ou par domaine législatif, par l’autorité centrale d’inspection du travail, la commission insiste une nouvelle fois sur la nécessité de reconnaître légalement aux inspecteurs un droit de libre accès et de libre investigation dans les établissements assujettis à l’inspection du travail tels que prévus par l’article 12, paragraphe 1 a) et c). Elle invite le gouvernement à se rapporter aux paragraphes 265 à 271 et 274 à 278 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail pour appréhender le fondement et la portée de ces dispositions au regard des objectifs d’efficacité qu’elles poursuivent, notamment au regard des prescriptions de l’article 15 c) de la convention aux termes duquel les inspecteurs du travail devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte […] et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. En effet, une liberté d’initiative suffisante en matière de visites est indispensable à l’inspecteur du travail pour assurer le respect de cette obligation de confidentialité. Cette liberté lui donne en effet la possibilité d’opérer dans le cas d’une visite effectuée suite à une plainte, comme il le ferait en cas de contrôle de routine. Mettant sa visite à profit pour étendre son contrôle à divers autres points, il évitera le risque de mettre l’employeur ou son représentant au courant de l’existence d’une plainte et d’exposer l’auteur de celle-ci à d’éventuelles représailles de leur part. La commission espère en conséquence vivement que le gouvernement prendra rapidement les dispositions nécessaires à la mise en conformité de la législation avec ces dispositions de la convention, c’est-à-dire qu’il veillera à ce que soient supprimées les dispositions légales subordonnant systématiquement les visites d’inspection à un ordre d’une autorité supérieure, ainsi que les dispositions prévoyant que le cadre et l’objet du contrôle seront fixés préalablement pour toutes les visites d’inspection.
Fonctionnement pratique du système d’inspection du travail. Dans son commentaire antérieur, la commission notait que, à la faveur du projet BIT/FORSAT, l’inspection du travail pourrait bientôt disposer d’un système d’informatisation des données relatives à ses activités. Elle relève qu’un rapport annuel d’inspection n’est toujours pas publié comme prévu par l’article 20. La commission espère que l’autorité centrale sera en mesure de satisfaire prochainement à cette obligation. Dans l’attente, elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son rapport sur l’application de cette convention, les informations à caractère pratique disponibles et tout document pertinent permettant d’apprécier le niveau de couverture et d’efficacité du système d’inspection du travail: nombre et répartition géographique et par grade du personnel d’inspection; nombre et répartition géographique des établissements assujettis; répartition du parc automobile ou description des facilités de transport à la disposition des inspecteurs; description des arrangements favorisant la coopération effective entre l’inspection du travail et d’autres organes publics et institutions judiciaires et documentation y relative (par exemple, pour l’établissement du registre des établissements assujettis, de statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle); description des arrangements favorisant la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (notamment en matière de sécurité et de santé au travail; d’informations sur la nouvelle législation); formulaires de visites d’inspection; copies de procès-verbaux d’inspection de mise en demeure ou ordonnant ou recommandant des poursuites légales; copies ou extraits de décisions administratives ou judiciaires sanctionnant des auteurs d’infraction aux dispositions légales relatives aux conditions de travail; ainsi que toute autre information ou tout autre document pertinents.
La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement à propos des conséquences qu’a eues le tremblement de terre d’août dernier sur la capacité de soumettre ses rapports. Elle espère qu’un rapport lui sera transmis pour examen lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Articles 10 et 16 de la convention. Effectifs de l’inspection du travail et visites d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note une diminution des effectifs de l’inspection du travail, lesquels sont passés, au vu du tableau communiqué par le gouvernement, de 234 en 2003 à 203 en 2005. Notant par ailleurs la persistance du déséquilibre qu’elle avait relevé dans ses commentaires antérieurs dans la répartition des inspecteurs entre la direction régionale de Lima et les 23 autres directions régionales, la commission saurait gré au gouvernement: i) d’expliquer les raisons de la diminution des effectifs; ii) de préciser le nombre d’inspecteurs chargés du contrôle des conditions générales du travail et celui d’inspecteurs chargés du contrôle de conditions d’hygiène et de sécurité au travail; et iii) d’indiquer le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis et des travailleurs y occupés.
2. Articles 5 a) et 14. Coopération entre les organes compétents et notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l’article 7 de la loi no 28806 du 19 juillet 2006 portant loi générale relative à l’inspection du travail prescrit l’obligation pour les entités publiques et les personnes exerçant des fonctions publiques de collaborer avec l’inspection du travail quand cette collaboration est nécessaire pour l’exercice de la fonction d’inspection, et de lui communiquer l’information dont elles disposent, notamment copie des notifications d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle faites par les employeurs. Elle saurait gré au gouvernement de prendre rapidement les mesures visant à assurer l’application pratique de cette disposition et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur ces mesures et sur leurs résultats, ainsi que copie de tout texte légal, instruction, formulaire ou document pertinent.
3. Inspection du travail et travail des enfants. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que les structures de lutte contre le travail des enfants ont été renforcées par la création, au sein de la Direction régionale du travail et de promotion de l’emploi de Lima-Callao, d’une structure chargée de la protection des mineurs et de la sécurité et de la santé au travail. Elle note en particulier que cette direction a mené une campagne dans les zones les plus concernées, diffusé des informations sur les dispositions légales et les procédures régissant la délivrance des autorisations de travail pour les adolescents, recueilli des informations pour l’élaboration d’un guide méthodologique d’inspection du travail des enfants, programmé des séminaires sur le travail des adolescents et des discussions dans les centres éducatifs visant la prévention du travail des enfants et coordonné l’exécution d’un programme de formation destiné aux inspecteurs du travail dans la matière. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des actions similaires sont menées dans les autres régions du pays et de communiquer des informations sur les activités d’inspection menées dans le domaine du travail des enfants dans les établissements visés par la convention ainsi que sur leurs résultats.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des conséquences que le tremblement de terre d’août dernier a eues sur la capacité du gouvernement de soumettre ses rapports. Elle espère qu’un rapport sera transmis pour examen lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, des documents joints en annexe, en particulier le décret suprême no 018‑2006-TR du 28 octobre 2006, modifiant le règlement portant organisation et fonctions du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, la loi générale no 28806 du 19 juillet 2006 relative à l’inspection du travail et le décret no 019/2006‑TR du 28 octobre 2006 portant règlement de la loi générale de l’inspection du travail. La commission prend également note des nouvelles observations du Syndicat d’inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (SIT) reçues au BIT le 20 septembre 2005 et transmises au gouvernement le 11 octobre 2005. Les observations formulées par le Syndicat des capitaines et patrons des bateaux de pêche de Puerto Supe et Annexes (SCPPPSA), reçues au BIT le 3 décembre 2004 et le 28 janvier 2005 et transmises au gouvernement par lettres datées respectivement du 17 décembre 2004 et du 25 juillet 2005, sont examinées sous la convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936.
S’agissant de l’observation formulée en 2005 par le SIT, la commission note qu’elle réitère en partie des points soumis dans une observation en 2003, à savoir les nombreux problèmes auxquels est confrontée l’inspection du travail, notamment le manque de soutien et d’engagement des pouvoirs publics à l’égard de l’institution et les critiques dont elle fait l’objet de la part des partenaires sociaux.
1. Manque de soutien et d’engagement de la hiérarchie de l’inspection du travail. Le SIT signale notamment le manque de moyens nécessaires au fonctionnement de l’inspection du travail, en termes d’infrastructures, d’équipements, de facilités de transport et le manque de considération de la hiérarchie qui se traduirait par des pressions et des brimades injustifiées. En outre, les conditions de service de la majorité des inspecteurs du travail ne leur offriraient aucune perspective de promotion dans la carrière, le niveau de leur rémunération étant nettement inférieur à celui de leurs collègues, lequel serait plus bas que celui correspondant à des fonctions similaires dans d’autres départements de la fonction publique. Le SIT a communiqué des documents chiffrés à titre de comparaison à cet égard. Une convention collective négociée entre le SIT et le ministère pour 2004-05 ne serait pas appliquée de bonne foi par ce dernier. L’organisation cite une disposition relative à l’allocation des frais de déplacement professionnel des inspecteurs et au délai de remboursement de leurs dépenses de nourriture et d’hébergement, dont l’application pratique ne tiendrait aucun compte des dépenses nécessaires aux déplacements de longue distance. La commission note que cette convention porte notamment sur les salaires, les primes d’ancienneté, les frais de déplacements professionnels des inspecteurs, l’exercice des activités syndicales, et les perspectives d’assurance contre les risques liés à la profession d’inspecteur, la formation et les détachements temporaires dans d’autres services. Toutefois, du point de vue du syndicat, le ministère, en tant qu’employeur, ne garantirait pas aux inspecteurs du travail les conditions de service et la stabilité prévues par l’article 6 de la convention, pas plus que les conditions d’un travail décent. Le SIT souligne que, pourtant, les inspecteurs du travail sont titulaires de diplômes universitaires de niveau plus ou moins élevé, sont attachés à des principes moraux et éthiques solides, et font preuve de professionnalisme et d’indépendance. Il regrette que l’exigence d’exclusivité professionnelle imposée aux inspecteurs du travail ne soit pas assortie de mesures salariales leur permettant de vivre décemment, au regard de l’importance de leurs responsabilités, notamment avec l’élargissement de leurs compétences en vertu de l’article 1 de la loi no 28292 de 2004.
La commission note que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés au sujet des conditions de service et de travail des inspecteurs du travail. Toutefois, elle note avec intérêt que la loi no 28806 de 2006 contient de nombreuses dispositions visant à garantir aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de service conformes aux exigences de la convention. Ainsi, son article 26 prévoit-il que le système de sélection et le régime juridique des inspecteurs du système d’inspection du travail seront régis par des textes spécifiques ou par des normes applicables à la fonction publique et à la carrière administrative. Ces textes porteront sur le statut juridique, les conditions de service, la rémunération, le régime d’incompatibilité, les transferts, la promotion, les postes de travail, la cessation de fonctions et le régime disciplinaire. La même loi précise par ailleurs les conditions de recrutement et d’intégration dans le corps, la période probatoire des différentes catégories d’agents d’inspection. La commission note en particulier avec intérêt que les moyens de vérifier les aptitudes des candidats à la profession seront déterminés par l’autorité centrale du système d’inspection du travail (article 7, paragraphe 2) et que, suivant l’article 27, les inspecteurs du travail seront tenus de participer à des programmes annuels de formation initiale, de formation et de perfectionnement périodiques. En outre, suivant l’article 26, les fonctionnaires exerçant des fonctions d’inspection sont assurés de la stabilité dans leurs fonctions et ne peuvent être sanctionnés, révoqués ou mutés qu’au motif de faute professionnelle. La procédure disciplinaire devra avoir un caractère contradictoire, impliquant l’audition et la participation de l’agent concerné.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer rapidement les textes d’application des dispositions de la loi précitée et de fournir des informations au sujet des suites éventuellement données par le ministre de l’Economie et des Finances aux conclusions des études techniques et de marché qui, selon le SIT, auraient été soumises à son examen en vue d’une amélioration des salaires des inspecteurs.
Se référant à l’observation du SIT communiquée au BIT en 2003, selon laquelle les inspecteurs ne seraient pas protégés contre les actes d’agression perpétrés à leur encontre, la commission note que le gouvernement n’a toujours pas fourni, comme il l’avait annoncé, copie des correspondances qu’il a indiqué avoir adressées à ces fins aux autorités de police. Elle le prie de les communiquer avec son prochain rapport.
2. Article 16. Couverture du système d’inspection du travail et établissements prioritaires. La commission note que, selon le SIT, les entrepreneurs se plaindraient de ce que les visites d’inspection ciblent davantage les grandes et moyennes entreprises formelles avec une approche répressive. Les syndicats de travailleurs auraient, pour leur part, exprimé le souhait d’un élargissement de la base de données de l’inspection à des entreprises qui ne sont pas contrôlées afin d’y assurer l’application de la législation du travail. Selon le SIT, l’analyse des visites d’inspection montrerait que celles-ci sont généralement effectuées en fonction des intérêts de la hiérarchie, concernent donc certaines catégories d’entreprises et ne répondent nullement à une planification stratégique. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de commentaires au sujet de l’allégation du syndicat quant à la méthode de désignation des établissements à contrôler et quant à la manière dont il est assuré que ces visites ont un caractère inopiné, sans avertissement préalable, comme prévu par l’article 12, paragraphe 1, de la convention.
3. Articles 6 et 11, paragraphe 1 b). Indépendance des inspecteurs du travail et facilités de transport. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, le recours aux moyens de transport des employeurs pour les déplacements des inspecteurs vers les centres de travail difficiles d’accès n’est qu’occasionnel. Elle note néanmoins avec préoccupation qu’il s’agit d’une pratique signalée par dix des 24 divisions régionales interrogées sur ce point et que, dans l’une de ces divisions, lorsque les visites sont effectuées à la demande d’une partie, elles sont financées à 98 pour cent par la partie. La commission note en conséquence avec intérêt que l’article 19 du règlement d’application de la loi générale du travail et de la défense du travailleur de 2001, qui autorisait l’inspection du travail à recourir aux moyens de transport des employeurs, des travailleurs ou de tiers intéressés pour effectuer les visites dans les établissements d’accès difficile, a été abrogé par la loi générale d’inspection du travail no 28806 du 19 juillet 2006. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer par quelles mesures il est prévu que les inspecteurs disposeront des moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
4. Article 12. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements. Se référant à son observation antérieure, la commission note avec intérêt que, suivant l’article 13.2 du décret no 019 pris pour l’application de la loi susmentionnée, l’inspecteur du travail n’est plus tenu d’ajourner sa visite lorsqu’il constate l’absence d’une des parties, et qu’il peut y procéder sans préjudice de la validité du contrôle. Elle note en outre avec satisfaction que, suivant l’article 5.1 de la loi précitée, l’inspecteur est, par suite, également autorisé, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention, à ne pas aviser l’employeur ou son représentant de sa présence, lorsqu’il considère qu’un tel avis risque de compromettre l’efficacité du contrôle. La commission avait noté avec intérêt dans son observation certaines modifications apportées antérieurement à la législation régissant le droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements relevant de leur juridiction, tout en soulignant qu’il demeurait néanmoins des contradictions sur certains points au regard des exigences de la convention. Il en est encore ainsi puisque, suivant l’article 10 de la loi de 2006 susmentionnée, toutes les visites d’inspection sont subordonnées à un ordre de mission de la hiérarchie, y compris celles qui sont motivées par une plainte ou par une demande d’information ou de conseil technique. Contrairement aux explications fournies par le gouvernement dans son rapport, aucune exception au principe d’une autorisation préalable n’est donc prévue, cette disposition réitérant l’exigence d’un ordre de mission non seulement pour les visites programmées ou portant sur un domaine spécifique, mais pour toutes les visites. Il en résulte que l’inspecteur n’a jamais l’initiative de ses tournées. Poursuivant l’observation de l’impact négatif des restrictions faites dans certains pays au droit d’entrée des inspecteurs du travail sur l’efficacité de leurs actions, la commission a souligné une nouvelle fois dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail que ces restrictions en droit ou en pratique ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que les instruments assignent à l’inspection du travail et qu’elles ne sont pas conformes à la convention. Elle a en conséquence encouragé les gouvernements des pays concernés à prendre les mesures nécessaires à leur suppression en droit et en pratique (paragr. 266). S’agissant en particulier des visites motivées par une plainte, la commission estime que le principe de leur subordination à un ordre de mission contrevient au principe affirmé par la convention en vertu duquel l’inspecteur du travail devrait s’interdire de révéler à l’employeur le motif de la visite. La commission espère que le gouvernement ne manquera donc pas de prendre des mesures visant à ce que la législation pertinente soit modifiée pour être mise en conformité avec la convention sur ce point essentiel de la convention et que les inspecteurs du travail soient désormais investis d’un droit de libre entrée dans les établissements, dans les termes et les conditions définis par l’article 12.
5. Articles 10, 11 et 20. Financement des ressources humaines et des moyens matériels et logistiques nécessaires au fonctionnement efficace de l’inspection du travail et à l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection. Se référant à son observation antérieure, dans laquelle elle notait qu’un projet de coopération multinationale avait été lancé en vue du renforcement des administrations du travail des pays de la région (OIT/FORSAT), la commission note avec intérêt, selon des informations communiquées récemment par le bureau régional de l’OIT, qu’un nouveau système d’information sur l’inspection du travail est en cours d’établissement. Ce système devrait permettre de fournir au BIT des statistiques détaillées. La commission note par ailleurs que, suivant la loi générale relative à l’inspection du travail de 2006, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, les gouvernements régionaux et les organes de l’administration publique compétents assureront que le système d’inspection du travail dispose des ressources humaines, bureaux, locaux, moyens matériels et équipements suffisants. Lorsqu’il n’existe pas de moyens publics appropriés, ils assureront la mise à disposition des moyens de transport nécessaires et le remboursement des frais de transport et les autres frais non prévus découlant de l’exercice des fonctions d’inspection, en conformité avec les dispositions de la convention. La commission note toutefois que, suivant les dispositions finales et transitoires de la même loi (point 5), l’échelle de rémunération des inspecteurs du travail dont la relation de travail est régie par le droit privé ne sera modifiée que dans la mesure d’une disponibilité budgétaire correspondante. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions à caractère budgétaire prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition dans toute sa portée et de préciser en outre s’il est expressément prévu d’uniformiser le statut du personnel d’inspection du travail de manière à lui assurer, dans son ensemble, les garanties prévues par l’article 6 de la convention.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, des documents joints en annexe, en particulier le décret suprême no 018-2006-TR du 28 octobre 2006, modifiant le règlement portant organisation et fonctions du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, la loi générale no 28806 du 19 juillet 2006 relative à l’inspection du travail et le décret no 019/2006-TR du 28 octobre 2006 portant règlement de la loi générale de l’inspection du travail. La commission prend également note des nouvelles observations du Syndicat d’inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (SIT) reçues au BIT le 20 septembre 2005 et transmises au gouvernement le 11 octobre 2005. Les observations formulées par le Syndicat des capitaines et patrons des bateaux de pêche de Puerto Supe et Annexes (SCPPPSA), reçues au BIT le 3 décembre 2004 et le 28 janvier 2005 et transmises au gouvernement par lettres datées respectivement du 17 décembre 2004 et du 25 juillet 2005, sont examinées sous la convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 6 et 11, paragraphe 1 b), de la convention. La commission relève que, en vertu de l’article 19 du règlement d’application de la loi générale du travail et de la défense du travailleur, l’inspection du travail peut recourir aux moyens de transport des employeurs, des travailleurs ou de tiers intéressés pour effectuer les visites dans des établissements d’accès difficile. Cette disposition n’est pas conforme aux dispositions de la convention, en particulier à l’article 11 b) qui prescrit l’obligation de l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires visant à mettre à la disposition des inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées. La commission souligne le risque sérieux de dépendance que la disposition du règlement susvisée peut créer pour les inspecteurs, malgré l’obligation faite à l’inspecteur de signaler le fait dans les actes des visites effectuées dans ces conditions. Une telle dépendance est contraire aux principes d’impartialité et d’autorité, indispensables dans les relations des inspecteurs avec les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement est prié de prendre rapidement les mesures visant à modifier la législation pour la mettre en conformité avec la convention sur ce point essentiel et d’en tenir le BIT informé.
Articles 10 et 16. Se référant à ses commentaires antérieurs et tout en notant avec intérêt l’augmentation significative des effectifs de l’inspection du travail entre 1999 et 2004, la commission relève néanmoins que le déséquilibre, dans leur répartition, entre la direction régionale de Lima et les 23 autres directions régionales s’est accentué depuis 1999. La commission saurait gré au gouvernement: i) d’indiquer les motifs qui pourraient justifier une telle répartition des effectifs; ii) de préciser le nombre d’inspecteurs chargés du contrôle des conditions générales du travail et celui de ceux chargés du contrôle de la sécurité et l’hygiène au travail; et iii) de donner des informations sur la répartition géographique des établissements assujettis et des travailleurs y occupés.
Article 14. La commission note que l’article 35 de la loi générale sur l’inspection du travail prescrit l’obligation pour les employeurs, les travailleurs et le ministère de la Santé (à travers ses centres de santé, l’assurance sociale de santé ESSALUD, la surintendance des entités prestataires de santé, les cliniques et les hôpitaux) de communiquer au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, en conformité avec les instructions contenues dans le règlement. Elle note qu’un projet de règlement sur la santé et la sécurité au travail prévoyant un système national de gestion d’information sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est à l’examen et qu’un formulaire de déclaration a été conçu. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme prévu par cet article de la convention, et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note avec intérêt de la création d’une commission multisectorielle, chargée de la mise en œuvre des activités définies par le Plan d’action pour l’enfance et l’adolescence 2002-2010 (PNAI); du Comité exécutif national pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, ainsi que de la coordination par la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao, d’un plan national de prévention et d’éradication du travail des enfants. Notant également l’indication d’un projet de révision du Code des enfants et des adolescents, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et les activités de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants ainsi que sur les résultats atteints au regard des objectifs poursuivis.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission relève que le gouvernement n’a fourni aucun des nombreux documents annoncés comme annexes à ses réponses, communiquées au BIT en novembre 2003, aux observations formulées en septembre 2003 par le Syndicat d’inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (SIT), au sujet de l’application de la convention. La commission se voit donc obligée de rappeler au gouvernement son observation antérieure au sujet des points soulevés par le SIT, dans les termes suivants:
Selon le SIT, la fonction d’inspection du travail ne constituerait pas une priorité pour le gouvernement et ne bénéficierait donc pas de l’appui nécessaire des pouvoirs publics. La formation par les inspecteurs du travail d’un syndicat en vue de défendre les intérêts de la profession aurait été sanctionnée par une série de mesures d’intimidation à l’encontre de ses dirigeants et de ses membres.
Fonctions, statut, conditions de service et sécurité des inspecteurs du travail. Selon le SIT, plus de la moitié des inspecteurs du travail et notamment les dirigeants et membres du syndicat ont été touchés par des mesures de transfert vers d’autres fonctions et des procédures d’évaluation intempestives assimilables à des menaces directes ou tacites de licenciement. La sécurité personnelle des inspecteurs du travail ne serait pas assurée, ces derniers n’étant pas même couverts en cas d’accident du travail et aucune mesure ne serait prise pour la collaboration des forces de l’ordre dans les cas d’obstruction à l’exécution des missions d’inspection.
La direction de l’inspection du travail aurait tenté de dissuader les inspecteurs du travail de s’affilier au syndicat en leur signifiant tacitement, à l’occasion d’une réunion relative à l’attribution de bourses de stage, que celles-ci seraient accordées aux inspecteurs favorables à l’administration, ce qui se serait effectivement produit.
Selon le gouvernement, les mutations d’inspecteurs du travail ne seraient pas une nouveauté liée à la constitution du syndicat. Elles seraient commandées par les nécessités de service ou encore, plus récemment, pour répondre au besoin de formation à la fonction d’inspection du travail, conformément à la nouvelle politique du ministère. Certains inspecteurs ont, par exemple, dûêtre chargés de l’examen de licenciements collectifs dans les entreprises de l’Etat, des entités du secteur public et des gouvernements locaux. Le gouvernement affirme que les mutations d’inspecteurs auxquelles se réfère le SIT ont précédé la constitution du syndicat et n’ont donc pas de rapport avec celle-ci et estime que, les nouvelles missions ayant un lien avec les fonctions pour lesquelles les inspecteurs ont été recrutés, elles ne mettent pas en péril le principe de la stabilité des inspecteurs dans leur emploi. Celle-ci serait garantie par la nature de leur relation de travail contractée pour une durée indéterminée, dans le cadre de la loi générale d’inspection du travail et de défense du travailleur. Quant au licenciement des inspecteurs, il reste, du point de vue du gouvernement, subordonné aux conditions prévues par la loi et au motif de faute professionnelle grave.
Le gouvernement souligne l’intérêt particulier de la direction nationale d’inspection du travail pour la formation des inspecteurs, notamment dans les domaines de la santé et de la sécurité dans les activités industrielles et signale un projet de formation, dans le cadre d’un plan annuel, impliquant une sélection des candidats sur la base de leurs qualifications professionnelles et leur expérience, à l’exclusion de tout autre critère discriminatoire.
Au sujet de la sécurité personnelle des inspecteurs du travail, le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail sont protégés et des actions pénales pertinentes initiées chaque fois que la situation l’exige. Répondant à l’allégation du SIT, selon laquelle aucune mesure n’aurait été prise pour assurer aux inspecteurs l’appui des forces de police en cas de difficulté d’exécution de leurs missions, le gouvernement affirme qu’un tel appui est prévu par l’article 7, alinéa b), de la loi générale d’inspection et de défense du travailleur et qu’en outre, la direction d’inspection aurait récemment adressé aux commissariats de police des communiqués pertinents.
Ressources humaines, moyens matériels, facilités de transport et remboursement des frais de déplacement. Le SIT indique que le manque d’appui du gouvernement central aux fonctions d’inspection se traduit d’abord par le caractère dérisoire du budget alloué aux services d’inspection du travail. Les inspecteurs seraient obligés d’assumer personnellement leurs frais de déplacement professionnel, dont le remboursement serait subordonnéà une procédure lourde et compliquée, y compris pour les visites sur des sites éloignés. Du point de vue du gouvernement, ces allégations ne sont pas fondées, l’inspection du travail bénéficiant d’une situation juridique et de conditions de travail propres à garantir l’objectivité et le professionnalisme de son personnel, et ce par les mesures prises pour le renforcement des ressources humaines et des moyens matériels des services, en dépit des restrictions budgétaires et autres mesures d’austérité affectant l’ensemble du secteur public. Le gouvernement reconnaît néanmoins que la loi no 28034 de 2003 sur les nouvelles mesures d’austérité a imposé des restrictions en matière d’utilisation de véhicules de service, l’inspection du travail disposant d’un véhicule unique. Néanmoins, selon le gouvernement, il aurait été récemment décidé d’allouer aux inspecteurs du travail une enveloppe budgétaire pour la couverture de leurs frais de déplacement professionnel, y compris pour le règlement de leur hébergement et des frais accessoires de déplacement vers les sites éloignés. Quant au matériel de bureau, il serait question de le fournir aux services sur une base mensuelle. En outre, dans le cadre d’un projet de modernisation de l’inspection du travail avec l’appui du bureau régional du BIT, il est prévu l’acquisition de nouveaux équipements informatiques, de véhicules et de meubles ainsi qu’une formation aux niveaux national et international pour les inspecteurs du travail.
La commission note que les nombreux documents annoncés par le gouvernement comme annexes, à l’appui des informations fournies en réponse aux points soulevés par l’organisation, n’ont pas été reçus au Bureau. Elle espère qu’ils le seront dans un proche avenir et qu’ils permettront un examen complet de la situation à l’occasion de sa prochaine session.
La commission rappelle au gouvernement la liste desdits documents telle qu’elle figure dans sa communication de novembre 2003:
1) Communications datées le 11 juillet 2003 transmises aux divers commissariats de Lima.
2) Liste des inspecteurs du travail.
3) Liste des inspecteurs du travail précisant leur mode de recrutement.
4) Copie d’un contrat de travail entre le ministère du Travail et les inspecteurs du travail.
5) Résolution du secrétaire général no 059-2002-TR/SG du 20 mars 2002 approuvant la directive no 003-2002-TR/SG, relative au programme de formation des inspecteurs du travail et leurs attributions temporaires dans d’autres domaines.
6) Directive no 003-2002-TR/SG susvisée.
7) Liste des activités de formation réalisées en 2002-03 et des participants à ces activités.
8) Copie des bons de commande des outils nécessaires aux inspecteurs du travail.
9) Copie des autorisations de mission précisant les allocations financières correspondantes.
10) Copie des mémos autorisant les déplacements de personnel.
11) Copie de la loi no 27829 portant budget du secteur public pour l’année fiscale 2003.
12) Copie de la loi no 28034 du 22 juillet 2003, portant mesures complémentaires d’austérité et de rationalisation des dépenses publiques.
13) Copie de la résolution ministérielle no 241-2003-TR, du 26 septembre 2003, autorisant le Procureur public d’entamer, à la charge du ministère du Travail, des poursuites à l’encontre des auteurs d’agression visant une inspectrice du travail.
Article 12 de la convention. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements de travail. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de l’application des dispositions de cet article, la commission note l’adoption de la loi no 28292 du 20 juillet 2004, portant modification de la loi générale de l’inspection du travail et de la défense du travailleur, et du décret suprême no 010-2004-TR, portant modification du règlement d’application de la loi susvisée.
Elle note en particulier avec intérêt que l’article 7 de la loi générale de l’inspection du travail et de la défense du travailleur ainsi que l’article 11 du règlement pris pour son application ont été modifiés en vue d’étendre la période pendant laquelle les inspecteurs du travail sont habilités à effectuer, librement et sans avis préalable, des visites d’établissement. Cette période comprend désormais non seulement les heures normales de travail de jour et de nuit en vigueur dans les établissements, mais également la nuit, en dehors des heures normales de travail, pour des contrôles liés au travail clandestin; des contrôles techniques des machines et installations qui ne peuvent pas être assurés pendant leur fonctionnement, ainsi qu’en cas de risque imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.
La commission relève, cependant, que certaines dispositions de la loi et du règlement susmentionnés, dans leur teneur en vigueur, sont en contradiction tant avec le principe de libre accès des inspecteurs, tel qu’affirmé dans la nouvelle législation, qu’avec les dispositions pertinentes de l’article 12 de la convention.
En effet, les articles 9, alinéa c), de la loi et 39 A du règlement restreignent de façon drastique le droit de l’inspecteur à l’initiative des visites, en prescrivant (sauf s’agissant des cas de risque à la santé et à la sécurité des travailleurs) que toute visite d’inspection doit être subordonnée à une autorisation écrite de l’autorité administrative du travail (AAT). En outre, suivant l’article 37.1 du règlement, une telle autorisation doit définir et limiter le champ d’investigation des visites motivées par une plainte.
L’article 40 b) du règlement prescrit, comme condition impérative à la visite d’inspection, la présence de l’employeur ou de son représentant dans l’établissement, faute de quoi, l’inspecteur du travail est obligé de reporter sa visite et d’en notifier la prochaine date à l’employeur. En outre, l’article 40 f) du même règlement oblige l’inspecteur du travail à se faire accompagner, tout au long de ses opérations, par l’employeur et des travailleurs, excepté lors des interrogatoires.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur les développements qu’elle a consacrés, dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 168 et suivants), à l’importance qui devrait être reconnue au droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements ainsi qu’à leur droit de libre contrôle au cours des visites. Tout en reconnaissant l’intérêt de la planification et de l’orientation des visites d’établissements par l’autorité centrale d’inspection, en fonction des moyens disponibles, du tissu économique et des priorités dictées par l’observation du terrain (paragr. 243 de l’étude), la commission soulignait néanmoins, au paragraphe 244, combien un excès de bureaucratie en la matière, comme l’exigence de permis spécial pour chaque inspection, peut nuire à l’efficacité des tournées d’inspection. S’agissant de l’autorisation écrite de l’AAT de procéder aux visites motivées par une plainte, la commission estime qu’elle est, en tout état de cause, contraire au principe de l’article 15 c) de la convention, en vertu duquel l’inspecteur du travail devrait s’interdire de révéler à l’employeur le motif de la visite.
Quant à l’obligation faite à l’inspecteur d’être accompagné, au cours des opérations de contrôle, par l’employeur et des travailleurs, elle ne peut qu’entraver la libre expression et la spontanéité des travailleurs et, par suite, compromettre l’efficacité du contrôle. La convention est, au demeurant, explicite sur ce point, en son article 12, paragraphe 2, qui prescrit le droit de l’inspecteur de déroger à son devoir d’avertir l’employeur ou son représentant de sa présence à l’occasion d’une visite, s’il l’estime préférable pour l’efficacité du contrôle.
La commission prie en conséquence le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’étendre la portée du droit de libre entrée et de libre contrôle des inspecteurs dans les établissements relevant de leur juridiction, suivant la lettre et l’esprit de la convention, et de prendre à cet effet des mesures assurant la suppression des obstacles législatifs et réglementaires à l’exercice de ces droits, tels que l’exigence de l’autorisation expresse de l’autorité centrale d’inspection pour procéder à une visite, quel qu’en soit le motif; l’obligation d’ajournement de la visite en cas d’absence de l’employeur ou de son représentant, ainsi que l’obligation d’accompagnement de l’inspecteur par l’employeur et des travailleurs au cours des opérations d’inspection. La commission espère que des informations pertinentes seront communiquées au BIT.
Coopération pour l’établissement d’un système d’inspection efficace. La commission note, selon des informations disponibles au BIT, les travaux entrepris dans le cadre du projet régional FORSAT de coopération technique multilatéral de l’OIT, financé par le ministère du Travail et des Affaires sociales de l’Espagne, pour le renforcement des administrations du travail. La commission note en particulier avec intérêt que le renforcement de l’inspection du travail constitue l’un des volets importants du projet, et qu’il implique des actions en matière de formation des fonctionnaires d’inspection et de méthodes et procédures de travail. Espérant que les mesures prises à la faveur du projet FORSAT faciliteront la production d’un rapport annuel d’inspection conforme aux dispositions des articles 20 et 21 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le déroulement dudit projet, ainsi que sur son impact sur le fonctionnement de l’inspection du travail, au regard des dispositions de la convention et des points soulevés dans les commentaires antérieurs.
La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.
Se référant également à son observation, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations en relation avec les points suivants.
Article 3 de la convention. Suivant l’alinéa g) de l’article 5 de la loi générale de l’inspection du travail et de la défense du travailleur, les services d’inspection peuvent être appelés par la loi ou par d’autres dispositions légales à exercer d’autres fonctions en plus de celles qui sont définies au paragraphe 1 a) à c) de cet article. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions et éclaircissements sur la nature de ces fonctions et d’indiquer de quelle manière il est assuré, comme prescrit par le paragraphe 2 du même article, qu’elles ne font pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail ni ne portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité et à l’impartialité nécessaires à leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Article 5 a). Selon les indications fournies dans le rapport du gouvernement, la protection de l’adolescent travailleur est prise en charge de manière coordonnée et complémentaire par les ministères du Travail et de la Promotion sociale, le ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain (PROMUDEH) et le ministère de la Santé et de l’Education. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout texte servant de base légale à une telle coordination ainsi que toute information pertinente faisant état des résultats de cette coordination ou des éventuelles difficultés qu’elle pourrait rencontrer. Article 6. La commission relève que le gouvernement n’a pas communiqué d’information au sujet de la nature de la relation de travail des nouveaux inspecteurs du travail recrutés en vertu du décret d’urgence du 21 avril 1996, question soulevée par l’Association des inspecteurs du travail. Il est donc prié de le faire et d’indiquer en outre les mesures prises pour donner effet au paragraphe 2 de l’article 6 de la loi générale sur l’inspection dont l’application aurait été gelée pour des raisons d’ordre budgétaire et aux termes de laquelle les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires publics recrutés sur concours dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Articles 10 et 16. Dans son rapport antérieur, le gouvernement a fourni des informations faisant apparaître un déséquilibre manifeste dans la répartition du personnel de l’inspection du travail entre la région de Lima et le reste du pays, et la commission avait relevé que ce déséquilibre se reflétait dans les statistiques des visites d’établissements. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer la répartition géographique précise et par spécialité des inspecteurs du travail ainsi que le nombre d’établissements assujettis correspondants. Le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées, mais a exprimé son intention de prendre des mesures en vue de remédier à la situation. Elle espère qu’il sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les informations requises ainsi que des précisions sur la nature et la mise en œuvre des mesures annoncées. Article 12. Suivant l’alinéa a) de l’article 7 de la loi générale de l’inspection du travail et de la défense du travailleur, les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute «heure raisonnable» dans les établissements assujettis au contrôle. La commission souligne qu’il est essentiel que le droit de libre entrée puisse s’exercer sur une base légale à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis au contrôle(article 12, paragraphe 1 a))et, de jour, dans ceux des établissements que les inspecteurs peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis (paragraphe 1 b)). Elle prie en conséquence legouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour que la législation soit mise en conformité avec la convention à cet égard et de communiquer toute information sur les progrès réalisés en la matière. Article 14. La commission ne saurait trop insister sur l’importance du rôle des inspecteurs du travail dans le développement et la mise en œuvre d’une politique efficace de prévention des risques professionnels. Pour le jouer pleinement, il est nécessaire qu’ils soient informés de la survenue des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme prescrit par cet article de la convention. La commission veut espérer que le gouvernement prendra sans délai des mesures visant àétablir l’obligation de notification ainsi prévue et qu’il communiquera des informations pertinentes.
Article 3 de la convention. Suivant l’alinéa g) de l’article 5 de la loi générale de l’inspection du travail et de la défense du travailleur, les services d’inspection peuvent être appelés par la loi ou par d’autres dispositions légales à exercer d’autres fonctions en plus de celles qui sont définies au paragraphe 1 a) à c) de cet article. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions et éclaircissements sur la nature de ces fonctions et d’indiquer de quelle manière il est assuré, comme prescrit par le paragraphe 2 du même article, qu’elles ne font pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail ni ne portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité et à l’impartialité nécessaires à leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 5 a). Selon les indications fournies dans le rapport du gouvernement, la protection de l’adolescent travailleur est prise en charge de manière coordonnée et complémentaire par les ministères du Travail et de la Promotion sociale, le ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain (PROMUDEH) et le ministère de la Santé et de l’Education. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout texte servant de base légale à une telle coordination ainsi que toute information pertinente faisant état des résultats de cette coordination ou des éventuelles difficultés qu’elle pourrait rencontrer.
Article 6. La commission relève que le gouvernement n’a pas communiqué d’information au sujet de la nature de la relation de travail des nouveaux inspecteurs du travail recrutés en vertu du décret d’urgence du 21 avril 1996, question soulevée par l’Association des inspecteurs du travail. Il est donc prié de le faire et d’indiquer en outre les mesures prises pour donner effet au paragraphe 2 de l’article 6 de la loi générale sur l’inspection dont l’application aurait été gelée pour des raisons d’ordre budgétaire et aux termes de laquelle les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires publics recrutés sur concours dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Articles 10 et 16. Dans son rapport antérieur, le gouvernement a fourni des informations faisant apparaître un déséquilibre manifeste dans la répartition du personnel de l’inspection du travail entre la région de Lima et le reste du pays, et la commission avait relevé que ce déséquilibre se reflétait dans les statistiques des visites d’établissements. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer la répartition géographique précise et par spécialité des inspecteurs du travail ainsi que le nombre d’établissements assujettis correspondants. Le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées, mais a exprimé son intention de prendre des mesures en vue de remédier à la situation. Elle espère qu’il sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les informations requises ainsi que des précisions sur la nature et la mise en œuvre des mesures annoncées.
Article 12. Suivant l’alinéa a) de l’article 7 de la loi générale de l’inspection du travail et de la défense du travailleur, les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute «heure raisonnable» dans les établissements assujettis au contrôle. La commission souligne qu’il est essentiel que le droit de libre entrée puisse s’exercer sur une base légale à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis au contrôle(article 12, paragraphe 1 a))et, de jour, dans ceux des établissements que les inspecteurs peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis (paragraphe 1 b)). Elle prie en conséquence legouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour que la législation soit mise en conformité avec la convention à cet égard et de communiquer toute information sur les progrès réalisés en la matière.
Article 14. La commission ne saurait trop insister sur l’importance du rôle des inspecteurs du travail dans le développement et la mise en œuvre d’une politique efficace de prévention des risques professionnels. Pour le jouer pleinement, il est nécessaire qu’ils soient informés de la survenue des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme prescrit par cet article de la convention. La commission veut espérer que le gouvernement prendra sans délai des mesures visant àétablir l’obligation de notification ainsi prévue et qu’il communiquera des informations pertinentes.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses commentaires antérieurs qui étaient conçus dans les termes suivants.
Obligation de l’autorité centrale d’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel d’inspection. Plusieurs décennies après la ratification de l’instrument, aucun rapport annuel d’inspection n’a encore été communiqué au BIT. La commission appelle donc une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le caractère essentiel de l’obligation de rapport qui pèse sur l’autorité centrale d’inspection en vertu des articles 20 et 21 de la convention. Elle l’invite en conséquence à prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale soit enfin en mesure de l’exécuter. La publication d’un rapport annuel tel que prévu par ces articles de la convention a pour but, au niveau national notamment, d’informer les partenaires sociaux des activités de l’inspection du travail et du degré de son efficacité et de leur permettre d’exprimer toute opinion pertinente. La communication de ces rapports au BIT constitue, au niveau international, une base indispensable pour le suivi par les organes de contrôle de l’application de la convention dans le cadre d’un dialogue constructif avec le gouvernement. En outre, la commission note les commentaires du Syndicat d’inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (SIT) au sujet de l’application de la convention et des informations fournies en réponse par le gouvernement. Selon le SIT, la fonction d’inspection du travail ne constituerait pas une priorité pour le gouvernement et ne bénéficierait donc pas de l’appui nécessaire des pouvoirs publics. La formation par les inspecteurs du travail d’un syndicat en vue de défendre les intérêts de la profession aurait été sanctionnée par une série de mesures d’intimidation à l’encontre de ses dirigeants et de ses membres. Fonctions, statut, conditions de service et sécurité des inspecteurs du travail. Selon le SIT, plus de la moitié des inspecteurs du travail et notamment les dirigeants et membres du syndicat ont été touchés par des mesures de transfert vers d’autres fonctions et des procédures d’évaluation intempestives assimilables à des menaces directes ou tacites de licenciement. La sécurité personnelle des inspecteurs du travail ne serait pas assurée, ces derniers n’étant pas même couverts en cas d’accident du travail et aucune mesure ne serait prise pour la collaboration des forces de l’ordre dans les cas d’obstruction à l’exécution des missions d’inspection. La direction de l’inspection du travail aurait tenté de dissuader les inspecteurs du travail de s’affilier au syndicat en leur signifiant tacitement, à l’occasion d’une réunion relative à l’attribution de bourses de stage, que celles-ci seraient accordées aux inspecteurs favorables à l’administration, ce qui se serait effectivement produit. Selon le gouvernement, les mutations d’inspecteurs du travail ne seraient pas une nouveauté liée à la constitution du syndicat. Elles seraient commandées par les nécessités de service ou encore, plus récemment, pour répondre au besoin de formation à la fonction d’inspection du travail, conformément à la nouvelle politique du ministère. Certains inspecteurs ont, par exemple, dûêtre chargés de l’examen de licenciements collectifs dans les entreprises de l’Etat, des entités du secteur public et des gouvernements locaux. Le gouvernement affirme que les mutations d’inspecteurs auxquelles se réfère le SIT ont précédé la constitution du syndicat et n’ont donc pas de rapport avec celle-ci et estime que, les nouvelles missions ayant un lien avec les fonctions pour lesquelles les inspecteurs ont été recrutés, elles ne mettent pas en péril le principe de la stabilité des inspecteurs dans leur emploi. Celle-ci serait garantie par la nature de leur relation de travail contractée pour une durée indéterminée, dans le cadre de la loi générale d’inspection du travail et de défense du travailleur. Quant au licenciement des inspecteurs, il reste, du point de vue du gouvernement, subordonné aux conditions prévues par la loi et au motif de faute professionnelle grave. Le gouvernement souligne l’intérêt particulier de la direction nationale d’inspection du travail pour la formation des inspecteurs, notamment dans les domaines de la santé et de la sécurité dans les activités industrielles et signale un projet de formation, dans le cadre d’un plan annuel, impliquant une sélection des candidats sur la base de leurs qualifications professionnelles et leur expérience, à l’exclusion de tout autre critère discriminatoire. Au sujet de la sécurité personnelle des inspecteurs du travail, le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail sont protégés et des actions pénales pertinentes initiées chaque fois que la situation l’exige. Répondant à l’allégation du SIT, selon laquelle aucune mesure n’aurait été prise pour assurer aux inspecteurs l’appui des forces de police en cas de difficulté d’exécution de leurs missions, le gouvernement affirme qu’un tel appui est prévu par l’article 7, alinéa b), de la loi générale d’inspection et de défense du travailleur et qu’en outre, la direction d’inspection aurait récemment adressé aux commissariats de police des communiqués pertinents. Ressources humaines, moyens matériels, facilités de transport et remboursement des frais de déplacement. Le SIT indique que le manque d’appui du gouvernement central aux fonctions d’inspection se traduit d’abord par le caractère dérisoire du budget alloué aux services d’inspection du travail. Les inspecteurs seraient obligés d’assumer personnellement leurs frais de déplacement professionnel, dont le remboursement serait subordonnéà une procédure lourde et compliquée, y compris pour les visites sur des sites éloignés. Du point de vue du gouvernement, ces allégations ne sont pas fondées, l’inspection du travail bénéficiant d’une situation juridique et de conditions de travail propres à garantir l’objectivité et le professionnalisme de son personnel, et ce par les mesures prises pour le renforcement des ressources humaines et des moyens matériels des services, en dépit des restrictions budgétaires et autres mesures d’austérité affectant l’ensemble du secteur public. Le gouvernement reconnaît néanmoins que la loi no 28034 de 2003 sur les nouvelles mesures d’austérité a imposé des restrictions en matière d’utilisation de véhicules de service, l’inspection du travail disposant d’un véhicule unique. Néanmoins, selon le gouvernement, il aurait été récemment décidé d’allouer aux inspecteurs du travail une enveloppe budgétaire pour la couverture de leurs frais de déplacement professionnel, y compris pour le règlement de leur hébergement et des frais accessoires de déplacement vers les sites éloignés. Quant au matériel de bureau, il serait question de le fournir aux services sur une base mensuelle. En outre, dans le cadre d’un projet de modernisation de l’inspection du travail avec l’appui du bureau régional du BIT, il est prévu l’acquisition de nouveaux équipements informatiques, de véhicules et de meubles ainsi qu’une formation aux niveaux national et international pour les inspecteurs du travail. La commission note que les nombreux documents annoncés par le gouvernement comme annexes, à l’appui des informations fournies en réponse aux points soulevés par l’organisation, n’ont pas été reçus au Bureau. Elle espère qu’ils le seront dans un proche avenir et qu’ils permettront un examen complet de la situation à l’occasion de sa prochaine session.
Obligation de l’autorité centrale d’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel d’inspection. Plusieurs décennies après la ratification de l’instrument, aucun rapport annuel d’inspection n’a encore été communiqué au BIT. La commission appelle donc une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le caractère essentiel de l’obligation de rapport qui pèse sur l’autorité centrale d’inspection en vertu des articles 20 et 21 de la convention. Elle l’invite en conséquence à prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale soit enfin en mesure de l’exécuter. La publication d’un rapport annuel tel que prévu par ces articles de la convention a pour but, au niveau national notamment, d’informer les partenaires sociaux des activités de l’inspection du travail et du degré de son efficacité et de leur permettre d’exprimer toute opinion pertinente. La communication de ces rapports au BIT constitue, au niveau international, une base indispensable pour le suivi par les organes de contrôle de l’application de la convention dans le cadre d’un dialogue constructif avec le gouvernement.
En outre, la commission note les commentaires du Syndicat d’inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (SIT) au sujet de l’application de la convention et des informations fournies en réponse par le gouvernement.
La commission renouvelle au gouvernement sa demande directe de 2001.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents joints, notamment la loi générale de l’inspection du travail et de la défense du travailleur prise par décret législatif no 910 de 2000 et le règlement d’application de ladite loi par décret suprême no 020-2001-TR.
Articles 10 et 14. Dans son rapport antérieur, le gouvernement a fourni des informations faisant apparaître un déséquilibre manifeste dans la répartition du personnel de l’inspection du travail entre la région de Lima et le reste du pays, et la commission avait relevé que ce déséquilibre se reflétait dans les statistiques des visites d’établissements. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer la répartition géographique précise et par spécialité des inspecteurs du travail ainsi que le nombre d’établissements assujettis correspondants. Le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées, mais a exprimé son intention de prendre des mesures en vue de remédier à la situation. Elle espère qu’il sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les informations requises ainsi que des précisions sur la nature et la mise en oeuvre des mesures annoncées.
Article 14. La commission ne saurait trop insister sur l’importance du rôle des inspecteurs du travail dans le développement et la mise en oeuvre d’une politique efficace de prévention des risques professionnels. Pour le jouer pleinement, il est nécessaire qu’ils soient informés de la survenue des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme prescrit par cet article de la convention. La commission veut espérer que le gouvernement prendra sans délai des mesures visant àétablir l’obligation de notification ainsi prévue et qu’il communiquera des informations pertinentes.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période s’achevant en août 1999. La commission note que le gouvernement envisage, dans le cadre d’une stratégie de promotion de la prévention, une large diffusion des dispositions légales relatives au travail sous forme de dépliants et d’affiches afin de les porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs. En outre, une campagne de sensibilisation sur les droits et les obligations des travailleurs et des employeurs serait envisagée avec des supports médiatiques tels que journaux et magazines. Elle note également avec intérêt les informations indiquant la mise en œuvre d’actions de formation au bénéfice des inspecteurs et du personnel administratif des services d’inspection, notamment avec l’assistance du BIT et en coordination avec des institutions telles que l’Institut national de statistiques et d’informatique (INEI) pour l’utilisation du matériel informatique et le service de formation du secteur de l’industrie de la construction (SENCICO) sur les mesures de sécurité et d’hygiène au travail. Notant également l’adoption d’un nouveau code des enfants et des adolescents par la loi no27337 du 21 juillet 2000, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données au projet de vulgarisation des informations législatives susmentionnées et, le cas échéant, sur leur impact. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre les mesures prises en application de la loi précitée et de préciser le rôle des inspecteurs du travail en la matière.
Articles 3, paragraphe 2, et 6 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, l’indépendance et l’impartialité des fonctionnaires de l’Etat sont assurées par le décret suprême no023-99-PCM du 15 juin 1999 qui définit les empêchements, les incompatibilités et les restrictions en relation avec leurs fonctions principales. Toutefois, la commission note l’absence des informations demandées dans ses commentaires antérieurs suite aux commentaires de l’Association des inspecteurs du travail, en ce qui concerne la nature du contrat des nouveaux inspecteurs recrutés en exécution du décret d’urgence no 015-96-TR du 21 avril 1996. Le gouvernement est prié de fournir ces informations et d’indiquer de quelle manière il est assuré, conformément à l’article 3, paragraphe 2, que les fonctions exercées par les inspecteurs du travail en matière de prévention des conflits sociaux ne portent pas préjudice à l’exercice de leurs fonctions principales telles que définies par l’article 3, paragraphe 1.
Article 7, paragraphe 3. La commission note que, dans le cadre de la restructuration des fonctions d’inspection du travail, le gouvernement a procédé au recrutement par voie de concours de nouveaux inspecteurs spécialisés dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l’économie, du génie industriel et des relations humaines. Elle note également la communication d’un texte composé de six articles concernant la procédure d’évaluation des inspecteurs du ministère du Travail et du Développement social. Notant que ce texte ne comporte pas d’indication permettant de connaître l’organe dont il émane et sa nature juridique, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie du texte officiel.
Article 8. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la proportion de femmes dans les effectifs d’inspecteurs du travail et d’indiquer si des tâches spéciales sont confiées aux inspecteurs et inspectrices respectivement.
Article 10. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, en 1999 le pays comptait 80 inspecteurs à Lima (dont 72 chargés du contrôle des conditions générales de travail et huit chargés de l’inspection en matière de sécurité et d’hygiène); 78 autres inspecteurs (dont trois chargés de l’inspection en matière de sécurité et d’hygiène) exerceraient sur le reste du territoire. Relevant le caractère apparemment déséquilibré de la répartition géographique des effectifs, la commission prie le gouvernement de préciser leur répartition par service et en fonction de leur spécialité ainsi que le nombre des établissements assujettis par service d’inspection et par activité.
Article 14. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la procédure de déclaration et de notification aux autorités compétentes des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Article 16. La commission note que, selon le gouvernement, en 1998, 30 000 visites d’inspection ont eu lieu à Lima métropolitaine, dont 4 750 concernant l’hygiène et la sécurité au travail, et quelque 30 000 pour le reste du pays. Se référant à ses commentaires antérieurs et rappelant que, suivant l’article 16, les établissements assujettis devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions relevant du contrôle de l’inspection, la commission espère que, grâce aux mesures de systématisation et d’informatisation annoncées par le gouvernement, celui-ci pourra compléter les informations relatives à la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention par l’indication du nombre total d’établissements assujettis ainsi que du nombre de travailleurs occupés.
Articles 20 et 21. La commission prie le gouvernement d’assurer qu’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur les sujets énumérés par l’article 21 sera régulièrement publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection conformément à l’article 20 et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.
Se référant également à son observation au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur un certain nombre de points.
Article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement régissant l'évaluation périodique des inspecteurs du travail.
Article 7, paragraphe 3. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la formation des inspecteurs en service. Elle note que, conformément aux indications données dans le rapport, l'article 3 du Décret suprême no 004-96-TR du 10 juin 1996 prévoit que les inspecteurs du travail reçoivent un enseignement et une formation professionnelle sur la fonction d'inspection et les autres fonctions rentrant dans la compétence du ministère du Travail et du Développement social; qu'ils sont tenus d'accomplir leur mission avec efficacité et décence; qu'ils sont assujettis à une formation permanente assurée par le ministère du Travail et du Développement social ou tout organisme désigné par lui. Il est également indiqué dans le rapport que les cours suivants ont été organisés en 1995-96: i) formation théorique et pratique sur l'inspection du travail au Pérou, par le Département technique du ministère du Travail et du Développement social, de novembre 1995 à février 1996; ii) éthique professionnelle, par le personnel de la Direction nationale de l'administration des impôts, en février 1996; iii) formation théorique et pratique en matière d'inspection du travail et de questions du travail, par le Vice-ministre du Travail et d'autres fonctionnaires du ministère, en novembre 1996; iv) discussions de groupe organisées par la Sous-direction de l'inspection, de l'hygiène et de la sécurité, aux fins de l'harmonisation des critères applicables aux techniques d'inspection et de réactualisation de la législation du travail; v) formation professionnelle des inspecteurs du travail, assurée par les membres de la Commission consultative du travail et par des conseillers techniques de la Direction du ministère du Travail et du Développement social, en juillet 1997. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation réalisée à la suite de ces cours sur le plan de l'efficacité et de l'intégrité de l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir, dans ses futurs rapports, des précisions sur les cours de formation.
Article 9. La commission note qu'en vertu de l'article 16 du Décret suprême no 004-96-TF, lorsqu'elle vérifie le respect des dispositions d'hygiène et de sécurité au travail, l'Inspection dispose d'un personnel technique spécialisé et, au besoin, requiert le concours des secteurs publics concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur: i) le statut, les conditions de travail et les formes de participation de ce personnel technique dans les tâches de l'inspection du travail; ii) les dispositions pertinentes de la législation prescrivant aux établissements du secteur public de fournir leur concours à l'inspection du travail; et iii) les formes spécifiques de cette assistance.
Articles 6 et 12, paragraphe 1 a). La commission note que l'association des inspecteurs du travail, dans les observations adressées au BIT en octobre 1996, dénonce une baisse des rémunérations. Elle note également que le gouvernement répond qu'en vertu de la politique d'austérité budgétaire il a été décidé que certains fonctionnaires, y compris les inspecteurs du travail, s'en tiendraient aux heures de travail ordinaires. Considérant que la faculté de procéder à des visites d'inspection pendant la nuit revêt une importance cruciale pour la mission de l'inspection du travail et que, sans une motivation appropriée, les inspecteurs du travail peuvent ne pas être incités à procéder à de telles visites, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les inspecteurs du travail sont rémunérés de manière adéquate pour procéder à des visites d'inspection de nuit, c'est-à-dire en dehors des heures de travail ordinaires.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations formulées par l'Association des inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Promotion sociale en octobre et novembre 1996, qui avaient été transmises au gouvernement pour commentaires. Elle prend note de la réponse du gouvernement aux allégations de cette association (document no 001-97TR/OAJ-OAI) ainsi que du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1997. Elle note que l'organisation de l'inspection du travail est régie en particulier par le décret no 004-96-TR du 10 juin 1996 sur la procédure d'inspection du travail.
Article 6 de la convention. La commission rappelle que les observations de l'Association des inspecteurs du travail portaient sur la non-conformité des nouvelles procédures de recrutement introduites par le décret d'urgence no 015-96-TR du 21 avril 1996 avec cet article de la convention. Elle note que le gouvernement, dans sa réponse à ces allégations ainsi que dans son rapport, déclare que le décret précité institue un programme d'inspection du travail et d'orientation juridique et qu'un concours externe a été organisé pour recruter des professionnels diplômés en droit, économie, comptabilité, ingénierie et relations humaines. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la nature du contrat aux termes duquel les nouveaux inspecteurs sont engagés, sur les différences éventuelles que leur statut et leurs conditions d'emploi présentent par rapport aux inspecteurs engagés antérieurement, ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées afin que les inspecteurs du travail soient assurés de la stabilité dans leur emploi et de l'indépendance à l'égard de tout changement de gouvernement ou de toute influence extérieure indue.
Article 10. La commission note, selon le rapport, qu'en septembre 1997 quelque 100 inspecteurs du travail étaient attachés à la sous-direction de l'inspection de la Direction régionale du travail et du développement social de Lima et de Callao. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total d'inspecteurs du travail et leur répartition en fonction des subdivisions administratives du pays.
Article 14. La commission note que, selon les données du Bureau de statistique et d'information du ministère du Travail et du Développement social mentionnées dans le rapport, 44 accidents du travail seraient survenus en 1996. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations et les réglementations pertinentes sur la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles en vigueur et sur leur notification aux autorités compétentes.
Article 16. La commission note que, conformément au rapport, quelque 21 115 inspections programmées et 9 203 inspections de caractère spécial ont eu lieu entre août 1996 et juillet 1997. Elle constate que l'absence de données concernant le nombre total d'établissements sujets à inspection et le nombre de travailleurs employés dans ces établissements ne permet pas d'évaluer les chiffres présentés par le gouvernement et de déterminer si la fréquence des inspections des lieux de travail est suffisante pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera les données nécessaires dans un très proche avenir.
Articles 20 et 21. Dans ses précédents commentaires, la commission constatait qu'il n'avait été reçu aucun rapport annuel d'inspection du travail depuis la ratification de la convention, en 1960, et elle exprimait l'espoir que toutes les mesures appropriées seraient prises sans tarder pour que les rapports annuels, contenant les informations requises par l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans les délais prévus à l'article 20. La commission note avec regret que, malgré toutes les précédentes demandes, le gouvernement n'a pas communiqué copie d'un tel rapport au BIT. Elle est donc conduite à souligner une fois de plus que la préparation et la publication de rapports annuels généraux sur les travaux des services d'inspection constituent un moyen essentiel d'appréciation de l'application de la convention et d'élaboration des mesures correctives à prendre. Elle veut croire que toutes les mesures appropriées seront prises sans tarder pour que les rapports annuels, contenant les informations requises par l'article 21 de la convention, soient publiés et communiqués au BIT dans les délais prévus à l'article 20.
La commission note l'adoption le 11 juin 1996 du décret suprême no 004-96-TR. La commission se propose d'examiner ce décret à sa prochaine session. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique du décret.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note d'une communication du 6 novembre 1995 de l'Association des inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Promotion sociale faisant état du non-respect des articles 6, 9, 10 et 16 de la convention. La commission note les commentaires formulés par le gouvernement sur ces observations dans une communication du 12 janvier 1996. La commission note également les allégations supplémentaires formulées par l'Association des inspecteurs du travail dans des communications d'octobre et de novembre 1996 qui ont été transmises au gouvernement respectivement les 31 octobre, 26 novembre et 5 décembre 1996 pour qu'il puisse formuler ses commentaires.
1. Dans les observations qu'elle a soumises en 1995, l'Association des inspecteurs du travail a allégué le non-respect des articles 6 (stabilité dans l'emploi), 9 (collaboration d'experts et de techniciens dûment qualifiés), 10 (nombre suffisant d'inspecteurs) et 16 (fréquence et soins des inspections).
Article 6. L'association a indiqué qu'en 1992 les inspecteurs ont été contraints de concourir à nouveau pour les postes qu'ils occupaient déjà et que, par l'effet des évaluations semestrielles introduites depuis 1992, le nombre des inspecteurs a été réduit; l'association allègue que ni la stabilité ni l'indépendance du personnel de l'inspection à l'égard des changements de gouvernement et d'influences extérieures ne sont garanties. La commission note les indications du gouvernement dans sa réponse du 12 janvier 1996 selon lesquelles la stabilité et l'indépendance sont garanties lorsque les agents publics font montre de probité et d'efficacité, et que les décisions adoptées suite aux évaluations semestrielles peuvent être contestées par voie administrative et judiciaire. La commission note, d'après la réponse du gouvernement, qu'il apparaîtrait que des inspecteurs auraient été licenciés parce que l'évaluation de leur travail n'avait pas été safisfaisante. La commission relève toutefois que ces fonctionnaires semblent avoir eu de nombreuses années de service et que si le gouvernement les considérait comme inadaptés au service il aurait pu les faire bénéficier de la formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées par la formation des inspecteurs en service.
Article 9. La commission note que l'association a allégué qu'à la suite d'une réforme interne la Direction de l'hygiène et de la sécurité sociale a été démantelée, l'inspection du travail ne disposant ainsi plus de spécialistes et d'experts en sécurité et hygiène du travail. La commission note que dans sa réponse du 12 janvier 1996 le gouvernement reconnaît que le service d'inspection en matière de sécurité et hygiène ne compte pas un nombre suffisant de personnes, mais indique qu'en vertu du décret no 4-95-TR l'autorité d'inspection peut demander l'appui des services publics correspondants. La commission relève que la participation de spécialistes est prévue de manière très générale dans la procédure et que par ailleurs le décret a été abrogé par le décret no 4-96-TR du 11 juin 1996. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la collaboration d'experts et de techniciens dûment qualifiés afin d'assurer l'application des dispositions légales relatives à l'hygiène et à la sécurité.
Article 10. L'Association des inspecteurs du travail a allégué que l'effectif des inspecteurs a été ramené à 33 pour cent du nombre d'inspecteurs dont disposait le pays en 1991 (70 inspecteurs pour 4 millions de travailleurs environ), qu'il est insuffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection, et que le nombre d'inspections effectuées est très faible (à peine 600 inspections ordinaires en 1995). Elle a allégué également que les inspecteurs sont assignés à des tâches administratives, comme la classification et l'archivage de documents, ainsi qu'à d'autres tâches sans relation avec leurs fonctions d'inspection. La commission note que dans sa réponse le gouvernement considère que la convention laisse à l'Etat qui la ratifie la détermination du nombre d'inspecteurs qu'il estime nécessaire pour réaliser les tâches d'inspection; il déclare également que les inspecteurs n'accomplissent pas de tâches administratives. La commission tient à rappeler que le nombre d'inspecteurs doit être suffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions d'inspection. Les allégations des inspecteurs du travail donnent à penser que la réalisation de tâches administratives de classification de documents et d'autres travaux qui ne sont pas liées directement ou indirectement à la fonction de contrôle de l'application des normes du travail, et qui sont imposées aux inspecteurs à un moment où, selon les statistiques disponibles, les visites d'inspection ont fortement diminuées, entravent, voire empêchent, l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cet article de la convention.
Article 16. L'Association des inspecteurs du travail a allégué que les activités des services d'inspection étaient paralysées et qu'il existait un risque que les inspecteurs soient remplacés par des personnes recrutées par une agence de placement. La commission note que le gouvernement, dans sa réponse du 12 janvier 1996, a rejeté l'allégation selon laquelle les services seraient paralysés et a déclaré qu'une réforme du système d'inspection était en cours tendant à mettre l'accent sur l'action préventive de l'inspection. La commission note, à la lecture des statistiques communiquées par le gouvernement, une forte baisse des inspections en septembre et octobre 1995, baisse qui s'est encore accentuée en novembre et décembre. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que des visites d'inspection sont effectuées aussi souvent et soigneusement qu'il est nécessaire.
2. La commission note les allégations supplémentaires présentées par l'Association des inspecteurs du travail en octobre et novembre 1996. La commission relève que l'association se réfère notamment au décret d'urgence du 29 mars 1996 no 015-96 sur le "Programme d'inspection du travail et d'orientation légale". Celui-ci vise à la restructuration des fonctions de l'inspection du travail, comportant la modification complète des parties opératives et administratives de celles-ci et à l'assainissement des procédures en cours: des contrats de travail peuvent être conclus avec des personnes non qualifiées sur une base temporaire pour exercer des fonctions d'inspection; tous les rapports sur les procédures d'inspection établis avant le 31 mars 1996 sont classés (y compris, selon l'Association des inspecteurs, les rapports des 455 visites d'inspection programmées, effectuées en 1995); les amendes infligées avant le 31 décembre 1995 jusqu'à un montant de 1 000 soles sont annulées (ce qui a représenté, selon l'organisation plaignante, quelque 95 pour cent des amendes infligées); une directive d'application du décret (directive no 01-96-DNRT) précise que les dossiers classés à partir du 2 janvier 1996 devront être considérés comme faisant partie du plan annuel des visites d'inspection. L'association fournit une liste de 20 inspecteurs du travail licenciés le 19 février 1996 et de 9 inspecteurs licenciés avant cette date. Elle dénonce le remplacement des inspecteurs du travail par du personnel qui ne figure pas sur l'organigramme ni sur le rôle des salaires du ministère et travaille sous contrat de service. Ainsi, selon l'association, du personnel recruté temporairement remplace les inspecteurs dans leurs fonctions d'inspection alors que ceux-ci sont détachés à des fonctions administratives et manuelles. La commission invite le gouvernement à formuler ses commentaires au sujet de ces allégations supplémentaires de l'Association des inspecteurs du travail.
3. La commission relève que le "Programme d'inspection du travail et d'orientation légale" susmentionné se termine le 31 décembre 1996. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats atteints dans le cadre du programme.
4. Articles 20 et 21. La commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle a noté qu'aucun rapport annuel d'inspection n'avait été reçu depuis la ratification de la convention il y a 35 ans. La commission souligne à nouveau que l'élaboration et la publication de rapports périodiques sur les activités des services d'inspection constituent un moyen essentiel pour apprécier la manière dont la convention est appliquée et prévoir les mesures correctives qu'il convient de prendre. Elle veut croire que toutes les mesures appropriées seront prises sans tarder pour que les rapports annuels, contenant les informations requises par l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans les délais prévus à l'article 20.
Se référant à l'observation qu'elle formule au titre de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
1. Article 3, paragraphe 1 b) et c), de la convention. La commission constate que le décret suprême no 04-95-TR, contrairement au décret suprême no 003-83-TR, ne garantit pas l'application des présentes dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.
2. Article 7. La commission prend note des dispositions de l'article 4 du décret suprême no 04-95-TR. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment sont évaluées les aptitudes des candidats et de communiquer des informations concernant la formation reçue par les inspecteurs.
3. Article 12, paragraphe 1 c) i). La commission note qu'en vertu de l'article 15 du décret suprême no 04-95-TR les visites d'inspection sont effectuées avec la participation des représentants de l'employeur et des travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures garantissant que les inspecteurs du travail pourront interroger seuls l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales, conformément à cet article de la convention.
4. Article 14. Le gouvernement est prié d'indiquer comment est assurée l'application des dispositions du présent article, qui exige que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle soient déclarés à l'inspection du travail.
5. Article 15 c). La commission note que le décret suprême no 04-95-TR, contrairement au décret suprême no 003-83-TR, ne prévoit aucune disposition spécifique obligeant les inspecteurs du travail à traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte et à ne pas révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à cette plainte. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la présente disposition de la convention.
6. La commission note que le Guide fondamental de l'inspection du travail constitue une synthèse des principales dispositions en vigueur dans le domaine du travail, dispositions dont l'application est soumise au contrôle du système d'inspection, conformément au décret suprême no 04-95-TR, et qu'il doit être pris en compte par les employeurs. Elle note que ce guide contient les chapitres suivants: obligations générales, documents devant être produits par l'employeur sur le lieu de travail, obligations spécifiques et obligations de l'employeur au regard des droits et avantages des travailleurs. La commission observe que le guide prévoit, entre autres obligations générales, celle de vérifier l'autorisation de travail de l'adolescent et celle de tenir un registre contenant des renseignements sur le travailleur mineur. Ce registre indiquera notamment la date de naissance du mineur, le travail que celui-ci accomplit, sa rémunération, son horaire de travail, l'établissement où il est scolarisé et ses horaires d'études. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les carences signalées, tant quant à la tenue de ces registres que quant aux différents renseignements demandés, ainsi que sur les sanctions infligées pour violation des dispositions légales, conformément aux articles 12, paragraphe 1 c) ii), 17 et 18 de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 1993 et 1995. Elle note par ailleurs les commentaires formulés le 6 novembre 1995 par l'Association des inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Promotion sociale.
1. Articles 10, 16, 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des quelques statistiques communiquées par le gouvernement sur les tâches accomplies par l'inspection du travail. Elle déduit du tableau statistique joint au rapport que, dans les régions, l'effectif réel des inspecteurs est inférieur, et parfois très inférieur, à l'effectif requis. Se référant aux articles 10 et 16 de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection et que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en question.
La commission souligne, par ailleurs, que si le gouvernement a communiqué quelques données statistiques relatives à l'activité de l'inspection du travail, elle se doit néanmoins de constater une fois de plus qu'aucun rapport annuel sur l'inspection n'a été reçu, et qu'il en est ainsi depuis la ratification de la convention il y a trente-cinq ans. Elle rappelle que l'élaboration et la publication de rapports périodiques sur les travaux des services d'inspection, selon ce que requiert la convention, constituent un moyen essentiel pour déterminer la façon dont le présent instrument est appliqué et prévoir les mesures correctives qu'il convient de prendre. Elle veut croire que toutes les mesures appropriées seront prises sans tarder pour que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection contenant des informations précises sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais prévus à l'article 20.
2. La commission note la communication de l'Association des inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Promotion sociale, datée du 6 novembre 1995, dans laquelle il est fait état du non-respect des articles 6, 9, 10 et 16 de la convention.
Selon cette association, les inspecteurs ont été contraints, en novembre 1992, de concourir à nouveau pour les postes qu'ils occupaient déjà, bien qu'ils aient été recrutés par voie de concours, sous peine d'être mis en disponibilité. En outre, des évaluations semestrielles sont organisées depuis 1992, lesquelles ont entraîné la cessation d'activité de plusieurs inspecteurs, en dépit de leurs qualifications. L'effectif des inspecteurs a été ramené aujourd'hui à 33 pour cent du nombre total d'inspecteurs dont disposait le pays en 1991 (70 inspecteurs pour quatre millions de travailleurs environ), les inspecteurs restants devant, en plus de leur fonction d'inspection, accomplir des tâches administratives. C'est pourquoi seul un nombre limité d'inspections ordinaires a pu être effectué en 1995, à savoir à peine 600.
Selon cette association, les faits en question, auxquels s'ajoute une procédure administrative engagée à l'encontre de dix inspecteurs du travail, compromettent la garantie de stabilité dans l'emploi du personnel de l'inspection, sans compter les effets négatifs que produisent les changements de gouvernement et les influences extérieures indues sur l'indépendance et sur la fréquence et le soin avec lesquels doivent être effectuées les inspections, de manière à assurer l'application effective des dispositions légales en question.
Selon cette association, la situation est aggravée par le démantèlement de la Direction de l'hygiène et de la sécurité au travail, en conséquence de quoi une partie du personnel a été contraint de cesser son activité, tandis que l'autre à été mutée dans d'autres services, l'inspection du travail ne disposant donc plus de médecins spécialistes en sécurité et hygiène au travail ou d'autres experts dans ce domaine. Le gel des services d'inspection aurait été ordonné à partir du 25 octobre, et les inspecteurs auraient été verbalement informés qu'ils ne poursuivraient pas leur mission d'inspection, mais qu'ils seraient remplacés par des personnes recrutées à cette fin, probablement par l'intermédiaire d'un bureau de placement, personnes qui se sont déjà rendues au ministère du Travail pour recevoir une "formation sur le tas" pendant une courte période ne dépassant pas une semaine.
La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à propos des allégations présentées par l'Association des inspecteurs du travail.
3. La commission prend note du décret no 04-95-TR sur la procédure de l'inspection du travail, qui porte abrogation des décrets suprêmes nos 003-83-TR et 032-83-TR, et du Guide fondamental de l'inspection du travail adopté par résolution ministérielle no 036-95-TR. Elle adresse au gouvernement directement une demande sur certains points relatifs à ces textes.
La commission note les observations du Syndicat de travailleurs de la Country Inn SA et de la Fédération nationale des travailleurs de l'hôtellerie et branches similaires du Pérou, ainsi que la réponse du gouvernement. Ces observations concernent la manière dont sont respectées certaines dispositions légales en matière de salaires. Le gouvernement indique dans sa réponse qu'il n'accepte pas les allégations présentées et que, de surcroît, un nouvel accord pourrait être négocié à ce sujet entre les établissements et les travailleurs en question. En se référant à son observation de 1992, la commission espère que le gouvernement fournira toutes les informations voulues quant aux mesures prises par les services de l'inspection pour assurer, en conformité avec l'article 3 de la convention, le respect des dispositions dont il s'agit.
Articles 10, 16, 20 et 21 de la convention. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note les informations succinctes communiquées concernant le nombre des visites d'inspection et les amendes infligées en 1990 (article 21 d) et e)). Elle rappelle que l'élaboration et la publication de rapports d'inspection réguliers, comme le requiert la convention, constituent un moyen essentiel pour déterminer la façon dont celle-ci est appliquée et, en particulier, si les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, et pour permettre de prendre les mesures correctives voulues. Elle espère que le gouvernement veillera à ce que les dispositions de la convention soient pleinement observées et qu'il communiquera toutes précisions à cet égard. Le gouvernement souhaitera peut-être à ce propos rester en contact avec les services techniques compétents du BIT.
Articles 20 et 21 de la convention. La commission a pris note des informations et des données statistiques concernant les activités de l'inspection du travail communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention. Toutefois, elle regrette de constater que, depuis la ratification de la convention, aucun rapport d'inspection n'a encore été publié. Elle veut croire que, conformément aux assurances répétées du gouvernement, des mesures appropriées seront prises sans tarder pour que les rapports annuels d'inspection, contenant les informations précises sur tous les sujets énumérés par l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans des délais prévus par l'article 20. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]