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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO), reçues le 31 août 2023.
Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI), reçues le 30 septembre 2020, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions attribuées aux inspecteurs du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles: i) il n’y a pas d’interférence entre les tâches confiées aux inspecteurs et leurs fonctions principales; ii) la Direction de l’inspection multiplie les inspections préventives, de manière à identifier les travailleurs étrangers et à orienter les employeurs et ces travailleurs vers la régularisation de leur statut dans l’emploi, et garantir ainsi le respect de leurs droits; et iii) une formation continue est dispensée aux inspecteurs du Département de l’inspection de la migration de main-d’œuvre dans les domaines de l’attention particulière qu’il faut accorder aux travailleurs étrangers et de la mise en œuvre de mesures visant à garantir des conditions de travail décentes et le respect des droits des travailleurs migrants. La commission prend également note des informations contenues dans les rapports de la Direction de l’inspection du travail pour la période 2021-2022 sur le nombre d’inspections conduites dans le secteur de la migration de main-d’œuvre, et sur le nombre de permis de travail délivrés à des étrangers. La commission note toutefois qu’il n’y a pas d’information statistique spécifique sur le nombre d’affaires dans lesquelles les droits des travailleurs migrants ont été reconnus. La commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour collecter et rendre accessibles des données sur la reconnaissance effective des droits des travailleurs migrants, et de communiquer ces informations, lorsqu’elles seront disponibles.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 13. Inspection du travail dans certains secteurs et domaines, ainsi qu’en matière de sécurité et de santé. 1. Secteur de la construction. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises pour renforcer la capacité de l’inspection du travail dans le secteur de la construction, par exemple les suivantes: i) mise à niveau des compétences et aptitudes en matière de réglementation relative au travail en hauteur, à l’utilisation de grues, de nacelles et d’échafaudages; ii) adaptation des normes d’inspection du travail dans le secteur de la construction et l’extension du pouvoir des inspecteurs, en application de la loi n° 237 du 15 septembre 2021, y compris la possibilité de mettre à l’arrêt un chantier pour lequel les cotisations dues au fonds de sécurité professionnelle, de l’hygiène et de la santé au travail n’auraient pas été payées; et iii) mise au point de la résolution administrative n° DM-056-2022 du 10 mars 2022, approuvant la procédure d’arrêt temporaire des travaux pour non-respect de la loi n° 67 du 30 octobre 2015 sur les paiements des cotisations au fonds de sécurité. La commission prend également note des tableaux statistiques présentant des informations sur les suspensions de chantiers de construction effectuées par l’Inspection du travail. La commission note toutefois, d’après les rapports du gouvernement soumis au titre de la convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qu’il y a eu une augmentation significative du nombre d’accidents dans ce secteur depuis 2021 (17 en 2018, 12 en 2019, 11 en 2020, 104 en 2021, 69 en 2022 et 36 entre janvier et mars 2023). En conséquence,la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de l’inspection du travail pour garantir le respect des conditions de santé et de sécurité dans le secteur de la construction, ainsi que pour réduire le nombre d’accidents de travailleurs. En outre, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988.
2. Secteur minier et autres secteurs où l’incidence des risques professionnels est plus élevée. La commission note que le gouvernement fait état de l’achèvement de la construction de l’infrastructure du projet d’exploitation de cuivre «Mina de Cobre Panamá» en 2019, avec pour effet une réduction du nombre de travailleurs concernés. Le gouvernement indique également qu’en 2021, une formation a été dispensée aux inspecteurs du travail sur l’inspection et le contrôle des opérations d’exploitation minière à ciel ouvert, et un programme d’échange d’expériences sur l’inspection dans les mines a été mis en œuvre avec le Chili via le système du Réseau interaméricain d’administration du travail de l’Organisation des États américains, qui a abouti à l’élaboration de manuels d’inspection des processus dans le domaine de l’exploitation minière à ciel ouvert. Le gouvernement fournit également des informations statistiques sur le nombre d’inspections et de sanctions économiques enregistrées dans le cadre du projet «Minera Panamá». À cet égard, la commission note qu’entre janvier et mars 2023, seules 10 inspections ont été menées dans le secteur de l’exploitation minière, alors qu’en 2022, 322 inspections au total ont été réalisées. Elle note également que, malgré l’imposition de 13 amendes en 2021 et 14 en 2022, seules 3 et 4 amendes ont été respectivement recouvrées, dont les montants allaient de 250 PAB (250 dollars É.-U.) à 3 500 PAB (3 500 dollars É.-U.) chacune. En outre, aucune information n’a été fournie sur le nombre d’accidents et de maladies professionnelles survenus dans les installations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les visites d’inspection du travail en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs des mines, y compris dans les zones où des travaux sont effectués pour le projet «Mina de Cobre Panamá», comprenant le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue de renforcer la sécurité et la santé dans les secteurs où l’incidence des risques professionnels est plus élevée.
3. Zone du Canal de Panama. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’Autorité du Canal de Panama, par définition constitutionnelle, est une personne morale autonome, soumise à un régime de travail spécial fondé sur le mérite, en vertu duquel les conflits de travail entre les travailleurs du Canal de Panama et son administration se règlent en interne, via des négociations entre les travailleurs ou les syndicats et l’administration de l’Autorité du Canal de Panama, dans le cadre des mécanismes de diligence raisonnable établis par la loi organique du 11 juin 1997. Par conséquent, le gouvernement indique que l’inspection nationale du travail se conforme à ce mandat constitutionnel. Le gouvernement indique toutefois que la Direction nationale de l’inspection du travail a sous sa juridiction les zones portuaires des deux côtés du canal de Panama et exerce un contrôle quotidien du respect des normes en matière de travail, de santé et de sécurité au travail. Il indique également que la Direction nationale de l’inspection du travail enquête sur les sous-traitants potentiels de l’Autorité du Canal de Panama pour s’assurer qu’ils respectent la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note que l’article 3 de la loi organique du 11 juin 1997 prévoit la mise en place d’un inspecteur général au sein de l’Autorité du Canal de Panama. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une forme d’inspection du travail est effectuée au sein de l’Autorité du Canal de Panama, d’indiquer l’organisme qui en est responsable et la relation qu’il y a avec l’autorité centrale d’inspection du travail.
Articles 6, 7 et 15 a). Conditions d’engagement et de formation des inspecteurs du travail et indépendance et impartialité des inspecteurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que: i) les horaires de travail des inspecteurs du travail sont les mêmes que les horaires de travail ordinaires de tous les fonctionnaires de l’institution (du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h); ii) les inspecteurs bénéficient d’une formation en fonction des besoins de la Direction de l’inspection, et ont la possibilité de suivre des programmes sanctionnés par un diplôme, un programme de troisième cycle et des cours de différentes durées, allant de 1 à 3 mois pour les programmes sanctionnés par un diplôme, d’un an pour les programmes de troisième cycle et d’une semaine pour les cours; iii) il y a actuellement 98 inspecteurs du travail, dont 70 sont permanents et 28 occasionnels; et iv) les salaires des inspecteurs vont de 800 PAB (800 dollars É.-U.) à 1 000 PAB (1000 dollars É.-U.). Le gouvernement souligne également que les inspecteurs du travail ne sont pas nommés sur concours, mais sont soumis au règlement interne de l’institution, et doivent correspondre au profil professionnel établissant un ensemble de connaissances minimum validées par une note satisfaisante obtenue aux trois modules relatifs à la santé au travail, dispensés par l’Institut national de formation professionnelle pour le développement humain (INADEH). Il indique également que la procédure de licenciement est régie par le Règlement intérieur de l’institution. Enfin, la commission prend note du registre de la formation dispensée par la Direction nationale de l’inspection pour la période 2020 à 2023. Compte tenu de ce qui précède, et notant que, dans son rapport précédent, le gouvernement a indiqué qu’à partir de 2018, toutes les nominations permanentes de nouveaux fonctionnaires, y compris les inspecteurs du travail, se feraientpar appel public à concourir (concours), la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le personnel d’inspection se compose de fonctionnairespublics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, comme l’exige l’article 6 de la convention.Tout en prenant note des informations sur le salaire moyen des inspecteurs du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’échelle des salaires des inspecteurs du travail, en particulier par rapport aux autres catégories comparables de fonctionnaires, ainsi que des informations statistiques sur la rotation des inspecteurs. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les inspecteurs du travail n’aient aucun conflit d’intérêt, direct ou indirect, dans les lieux placés sous leur contrôle, conformément à l’article 15 (a).
Article 11, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport à la disposition des inspecteurs du travail et remboursement des dépenses imprévues et des frais de déplacement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans toutes les zones urbaines, des moyens de transport sont à disposition des inspecteurs du travail pour leur permettre d’exercer leurs fonctions. Le gouvernement indique également que, lorsque nécessaire, les inspecteurs recourent au transport aérien pour assurer des visites d’inspection dans des zones comme la région bananière de «Bocas del Toro», le site de «Minera Panamá»et les zones agricoles de «Tierras Altas» dans la province de Chiriqui, et que, lorsqu’il est nécessaire d’emprunter des moyens de transport fluvial ou maritime, une action coordonnée est organisée avec les institutions disposant de ces moyens pour faciliter la venue des inspecteurs dans les zones reculées et insulaires. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 14 et 21 (f) et (g). Prévention en matière de sécurité et de santé; notification à l’inspection des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après l’information fournie par le gouvernement, que l’obligation de notifier les accidents du travail est prévue dans le règlement de la Caisse de sécurité sociale. Il indique également que la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles donne lieu à une enquête d’office par la Direction de l’inspection du travail, et que les données fournies par les employeurs et les syndicats, ainsi que par le personnel de l’inspection du travail lui-même, sont dûment enregistrées et qu’il est procédé à une enquête. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les accidents du travail sont notifiés par la Caisse de sécurité sociale à l’inspection du travail, et que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles figure dans les rapports annuels d’inspection.
Articles 17 et 18. Procédures judiciaires. Sanctions effectivement appliquées. La commission note que, selon les observations du CONATO, l’une des faiblesses du système d’inspection du travail réside dans le fait que ses efforts ne débouchent pas forcément sur l’application de mesures correctives en cas de violation des dispositions légales. Le syndicat souligne également que les procédures judiciaires engagées par l’inspection du travail se terminent souvent sans que l’on en connaisse le résultat ou, lorsqu’on le connaît, cela n’a pas d’effet majeur sur la vie du travailleur dans la réalité ni sur le respect de ses conditions de travail. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le système unique d’inspection du travail est en phase de modernisation, afin d’y intégrer des fonctionnaires chargés de la sécurité dans le secteur de la construction. À cet égard, il indique qu’une nouvelle plateforme a été mise en place et perfectionnée, dont les résultats doivent encore être validés. La commission prend également note du rapport 2022 de la Direction de l’inspection du travail. Elle note toutefois que ce rapport ne contient pas d’informations statistiques sur les établissements soumis à l’inspection, le nombre de travailleurs qui y sont employés, les infractions relevées et les cas de maladies professionnelles. La commission prend également note des informations statistiques contenues dans le rapport du gouvernement concernant le nombre d’inspections menées, de sanctions imposées, de visites d’inspections effectuées, d’accidents et de groupes d’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne la mise en œuvre du système unique d’inspection du travail et de la nouvelle plateforme. Elle prie également le gouvernement de faire tout son possible pour que les rapports annuels d’inspection soient publiés et transmis au BIT conformément aux dispositions de l’articles 20 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année (voir articles 3, paragraphes 1 et 2, 13, 6, 7 et 15 a) ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. La commission prend note des observations formulées par la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI), reçues le 28 septembre 2019, et de la réponse du gouvernement, reçue le 27 novembre 2019. La commission prend également note des observations de la CONUSI, reçues le 30 septembre 2020. La commission prend également note des observations de la CONUSI, reçues le 30 septembre 2020, et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 7 décembre 2020. Dans la mesure où cette réponse a été reçue trop tardivement pour pouvoir être examinée par la commission au cours de sa présente session, la commission propose de l’examiner en temps voulu La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Mesures adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La commission salue les efforts déployés par le gouvernement pour donner des informations sur les mesures adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Elle prend note en particulier de la décision no DM-137-2020 du 16 mars 2020, élaborée de manière tripartite, qui porte adoption du protocole visant à préserver l’hygiène et la santé dans le milieu de travail pour la prévention du COVID-19 et qui prévoit aussi la création de comités spéciaux de santé et d’hygiène dans les entreprises. Elle prend note également des informations fournies par le gouvernement sur l’action menée par la Direction nationale de l’inspection du travail dans le contexte de la pandémie, en particulier de celles qui ont trait aux inspections visant à vérifier le respect des règles de prévention du COVID-19, en collaboration avec le ministère de la Santé. Elle prend également note des mesures de protection mises en place dans le cadre des activités des services d’inspection, tant pour les bureaux que pour les véhicules utilisés pour les visites d’inspection.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions attribuées aux inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer par quels moyens il est garanti que les employeurs respectent leurs obligations en ce qui concerne le travail accompli de fait par des travailleurs migrants sans avoir l’autorisation de travail délivrée par le ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre (MITRADEL), en particulier lorsque ces travailleurs migrants risquent d’être expulsés du pays. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport qu’il lui incombe légalement de garantir les droits découlant de la relation d’emploi à l’égard de tous les travailleurs, sans distinction aucune et que lors des inspections, les dispositions des normes du droit individuel du travail sont expliquées tant aux employeurs qu’aux travailleurs migrants. Le gouvernement indique également que, dans le cas d’un travail accompli de fait par des travailleurs migrants n’ayant pas d’autorisation de travailler, la Cour suprême de justice a estimé que le caractère illégal d’une relation d’emploi découlant du fait que le travailleur migrant n’a pas de permis de travail, contrairement à ce qu’impose la loi, n’empêche pas ledit travailleur d’avoir droit aux prestations essentielles qui découlent des services rendus au moment considéré (salaires, congés payés et treizième mois) mais qu’il n’en est pas de même en ce qui concerne les primes pour ancienneté et les indemnités. En outre, la commission prend note des informations contenues dans les rapports de la Direction de l’inspection du travail pour la période 2019-2020 sur le nombre d’inspections consacrées aux aspects concernant les migrations de main-d’œuvre, sur le nombre de travailleurs migrants découverts sans permis et sur celui des demandes de sanctions déposées dans ce contexte, ainsi que sur les décisions de sanctions prononcées par suite. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de statistiques spécifiques sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs migrants ont été rétablis dans les droits que leur conférait leur relation de travail.
La commission prend note des observations de la CONUSI selon lesquelles les droits liés au travail ne sont pas respectés à l’égard de nombreux travailleurs migrants, bien que ceux-ci représentent une part importante de la population active. La CONUSI rappelle en particulier que ces travailleurs sont employés selon des conditions moins favorables que pour les travailleurs panaméens, qu’il arrive qu’ils soient licenciés sans juste motif et qu’ils ne peuvent alors pas saisir les autorités du travail pour faire valoir leurs droits. Elle souligne également que la Direction de l’inspection du travail n’a pas de plan de travail, s’agissant du travail informel et qu’il serait nécessaire de recruter plus de personnel ayant une formation spécialisée et connaissant les conventions et la réglementation nationale pertinentes. La commission note que, dans sa réponse aux observations de la CONUSI, le gouvernement indique que, depuis l’entrée en fonctions de la nouvelle administration, les contrôles migratoires ont augmenté afin de faire respecter les normes du travail et d’assurer que tout employeur qui engage un travailleur étranger le fasse dans le cadre légal, en respectant les droits des travailleurs migrants.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, les services de l’inspection du travail sont chargés d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et qu’aucune autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne doit faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. À cet égard, la commission rappelle qu’elle a indiqué que des travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays (étude d’ensemble de 2017 sur les instruments de sécurité et de santé au travail, paragr. 452). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à assurer que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif premier de leurs fonctions principales tel que prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, qui est d’assurer la protection des travailleurs. Elle le prie également d’indiquer comment l’inspection du travail s’acquitte de ses principales fonctions pour ce qui est d’assurer que les employeurs s’acquittent, quant à eux, de leurs obligations au regard des droits que la loi reconnaît aux travailleurs, même s’ils sont en situation irrégulière, à raison de la durée de leur relation d’emploi effective. À cet égard, elle prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour collecter et rendre accessibles des données sur la reconnaissance effective des droits des travailleurs migrants à raison de leur travail et de communiquer ces données, une fois qu’elles seront disponibles.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 13. Inspection du travail dans certains secteurs et domaines, ainsi qu’en matière de sécurité et de santé. 1. Secteur de la construction. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les conditions de sécurité et de santé dans le secteur de la construction, notamment sur les activités de contrôle et la fourniture d’informations et de conseils techniques par les services de l’inspection, la commission prend note de l’adoption de la loi no 67 du 30 octobre 2015, qui instaure dans le secteur de la construction certaines mesures visant à réduire le nombre des accidents du travail. Le gouvernement indique que pour assurer que les travailleurs respectent les dispositions de la loi no 67, des inspecteurs du travail et des préposés à la sécurité inspectent les chantiers de construction et les autres lieux de travail. Le gouvernement indique également que des journées d’études ont été organisées pour les employeurs, des formations portant sur les questions liées à la sécurité ont été dispensées aux inspecteurs du travail et aux préposés à la sécurité, et des journées de sensibilisation ont été menées dans le secteur. Enfin, la commission prend note des informations contenues dans les rapports annuels du gouvernement quant au nombre des inspections menées dans le secteur de la construction, et au nombre de cas dans lesquels des chantiers ont été mis à l’arrêt.
La commission prend note des observations de la CONUSI selon lesquelles il n’existe pas de données sur les sanctions imposées aux entreprises dans les cas de non-respect des mesures de sécurité, de santé et d’hygiène, en particulier dans le secteur de la construction, où pourtant un grand nombre d’accidents sont la conséquence du non-respect des mesures de sécurité et ont entraîné un nombre important de décès parmi les travailleurs. La CONUSI souligne également que les statistiques présentées par le gouvernement ne montrent pas combien de chantiers ont été mis à l’arrêt pour des raisons de cette nature. Elle déclare également que, d’après les rapports du Syndicat unitaire des travailleurs du bâtiment et assimilés (SUNTRACS), les règles prévoyant que les chantiers de construction d’une certaine importance doivent disposer d’un plan de sécurité dûment approuvé et d’un agent de sécurité chargé de prévenir les accidents du travail ne sont pas respectées. La commission note que, dans sa réponse aux observations de la CONUSI, le gouvernement communique le nombre des sanctions qui ont été requises dans les cas de non-respect des mesures de sécurité, de santé et d’hygiène (339 en 2017, 244 en 2018 et 60 en 2019), le nombre de chantiers qui ont été mis à l’arrêt au niveau national (116 en 2017, 105 en 2018 et 63 en 2019) et le nombre de plans de sécurité approuvés (196 en 2017, 225 en 2018 et 122 en 2019). En outre, le gouvernement indique également que 394 chantiers de construction en cours dans le pays ont souscrit au fonds de sécurité et que, pour ces chantiers, 145 préposés à la sécurité sont chargés d’assurer la sécurité, la santé et l’hygiène. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toute mesure prise pour renforcer les conditions de sécurité et de santé dans le secteur de la construction. À cet égard, elle le prie de continuer à fournir des informations précises sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées dans le secteur de la construction, le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées, de même que sur les conséquences de ces inspections (y compris le nombre de mises à l’arrêt total ou partiel de chantiers de construction).
2. Secteur minier et autres secteurs où l’incidence des risques professionnels est plus élevée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’incidence de la création de la Direction régionale spéciale du MITRADEL sur le respect des obligations des employeurs et, en particulier, sur la sécurité et la santé des travailleurs des mines dans les zones où des travaux sont effectués dans le cadre des opérations d’exploitation de cuivre Mina de Cobre Panamá. La commission note que, selon les indications du gouvernement, il a été mené en 2016 dans la zone concernée, 116 inspections (44 d’office, 16 sur demande et 54 à titre de réinspection) ayant porté sur des questions liées au travail, à la migration de main-d’œuvre et à la sécurité. Le gouvernement indique également que des préposés à la sécurité sont présents sur les lieux du lundi au dimanche suivant, et qu’ils sont chargés de veiller au respect des normes de sécurité. En outre, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2016 les préposés à la sécurité ont adressé aux différentes entreprises participant aux opérations 254 notifications portant sur des questions de sécurité, et que les entreprises en ont tenu compte et ont remédié à la situation dans 98 pour cent des cas. Enfin, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les stratégies mises en œuvre pour la sécurité et la santé.
La commission note que la CONUSI allègue que des travailleurs migrants sont soumis à un travail forcé et que la Direction nationale de l’inspection ne dispose pas d’informations ni de statistiques à ce sujet. Elle note également que, dans sa réponse aux observations de la CONUSI, le gouvernement indique que neuf préposés à la sécurité se rendent tous les jours sur les lieux du projet Mina de Cobre Panamá afin d’y surveiller les travaux de construction et le respect des normes de sécurité. Le gouvernement indique qu’en 2019 trois inspections portant sur les questions d’immigration de main-d’œuvre ont été réalisées dans la zone du projet susmentionné et qu’elles ont donné lieu à trois demandes de peines d’amendes et à trois condamnations, et que trois entreprises ont été condamnées à une amende. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations statistiques relatives aux services de l’inspection du travail en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs des mines dans les zones où des travaux sont menés dans le cadre du projet Mina de Cobre Panamá (notamment le nombre d’infractions commises et de sanctions imposées, ainsi que le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles déclarés). La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la sécurité et la santé dans les secteurs où l’incidence des risques professionnels est plus élevée. Enfin, s’agissant des allégations de la CONUSI concernant la situation de travailleurs étrangers soumis à des conditions de travail forcé, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.
3. Zone du Canal de Panama. La commission prend note des observations de la CONUSI selon lesquelles l’Autorité du Canal de Panama affecte d’ignorer qu’elle est placée sous la supervision de la Direction de l’inspection du travail du MITRADEL. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, ainsi que sur les activités de l’inspection du travail dans la zone du Canal de Panama, notamment sur le lien entre l’inspection de cette zone et l’autorité centrale d’inspection, le nombre d’inspecteurs affectés à cette zone, le nombre d’inspections réalisées et le nombre d’infractions constatées.
Articles 6, 7 et 15 a). Conditions d’engagement et de formation des inspecteurs du travail et indépendance et impartialité des inspecteurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption de la loi no 23 du 12 mai 2017, qui modifie la loi no 9 de 1994 établissant et régissant la carrière administrative. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que, depuis le 2 juillet 2018, toutes les nominations permanentes de nouveaux fonctionnaires, y compris les inspecteurs du travail, se font par appel public à concourir (concours), selon les conditions prévues par le Manuel des catégories professionnelles du MITRADEL (un an d’expérience professionnelle dans des tâches d’inspection du travail de base, diplôme d’études secondaires, cours ou séminaires suivis dans la spécialité, connaissance du Code du travail et autres). La commission note également que le gouvernement indique que le processus de recrutement des inspecteurs du travail suit la procédure établie pour le concours d’entrée et que l’une des conditions est de passer avec succès un test psycho-professionnel ainsi qu’un entretien d’évaluation individuelle des compétences et aptitudes professionnelles pour le poste. En outre, la commission prend note de l’augmentation des salaires mensuels, passés de 600 à 800 balboas (de 600 à 800 dollars É.-U. environ) et des informations sur les cours de perfectionnement dispensés au personnel des services de l’inspection. Enfin, le gouvernement indique prendre des mesures pour mettre en œuvre un plan pilote pour dispenser des cours de perfectionnement et des formations polyvalentes aux inspecteurs et précise qu’il envisage d’adapter les horaires de travail (de 8 heures à 16 heures, du lundi au vendredi), ceci devant inclure le recours au temps compensatoire.
La commission prend note des observations de la CONUSI, reçues en 2019, selon lesquelles le mécanisme de contrôle interne de la Direction de l’inspection du travail doit être renforcé, car les plaintes pour subornation d’inspecteurs du travail se multiplient. En outre, dans ses observations reçues en 2020, la CONUSI affirme que de nombreux inspecteurs ont été licenciés sans justification, leurs contrats n’ont pas été renouvelés, ou encore que, dans un petit nombre de cas, leur contrat n’a été renouvelé que pour une année, ce qui n’est pas en accord avec les impératifs d’indépendance et de stabilité requis pour la profession. La commission note que le gouvernement indique que ces licenciements au sein de la Direction de l’inspection du travail sont l’aboutissement d’enquêtes menées sur des présomptions de manquement aux règles déontologiques. Le gouvernement indique également qu’il déploie actuellement toute une série de mesures visant à améliorer le système d’inspection à l’échelle nationale et que dans ce cadre des inspecteurs et des préposés à la sécurité sont en formation. À cet égard, la commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail et préposés à la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les adaptations prévues du temps de travail des inspecteurs du travail. Elle le prie également de poursuivre les efforts entrepris pour que les inspecteurs du travail bénéficient d’une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions et de communiquer des informations sur la mise en œuvre du programme pilote des formation théorique et pratique polyvalente des inspecteurs, en précisant la durée de la formation des inspecteurs du travail, le nombre des participants et les matières couvertes. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’échelle des salaires des inspecteurs du travail par rapport à celle d’autres catégories comparables de fonctionnaires et de communiquer des statistiques sur le taux de rotation dans la profession. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la proportion d’inspecteurs du travail en activité nommés à titre permanent et de fournir des informations détaillées sur la procédure établie pour le concours de recrutement et sur la procédure de licenciement des inspecteurs du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir que les inspecteurs du travail n’aient aucun conflit d’intérêt, direct ou indirect, dans les lieux placés sous leur contrôle, conformément à l’article 15 a).
Article 11, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport à la disposition des inspecteurs du travail et remboursement des dépenses imprévues et des frais de déplacement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la Direction de l’inspection du travail dispose d’une petite caisse pour couvrir les coûts des trajets journaliers lors des inspections effectuées dans des zones couvertes par des lignes de bus ou des taxis, et les indemnités pour les repas lors des inspections effectuées de nuit. Elle note également que, pour l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs du travail disposent de dix véhicules au siège et de quatorze véhicules dans les treize directions régionales. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toute mesure envisagée ou adoptée pour augmenter les facilités de transport des inspecteurs, surtout dans les régions où les transports publics sont rares.
Articles 14 et 21 f) et g). Prévention en matière de sécurité et de santé; notification à l’inspection des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle soient notifiés à l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de progrès à cet égard, mais réitère son engagement à continuer de prendre des mesures avec les instances compétentes. À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de prestations accordées au titre des maladies professionnelles (201 en 2013, 104 en 2014 et 104 en 2015 – données provisoires). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle soient notifiés à l’inspection du travail, conformément à l’article 14 de la convention et pour que ces informations soient incluses dans les rapports annuels d’inspection. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution à cet égard.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des rapports de la Direction de l’inspection du travail que le gouvernement a envoyés. Toutefois, elle note que ces rapports ne contiennent pas de statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, ni sur les infractions commises. La commission note que le rapport du gouvernement contient des statistiques sur les maladies professionnelles. En outre, la commission note qu’en 2016, le MITRADEL a commandité une évaluation technique complète pour établir un diagnostic des services de l’inspection du travail dans le pays. Le gouvernement indique que l’objectif de ce diagnostic est d’améliorer les fonctions et les services de la Direction de l’inspection du travail et de concevoir une plateforme pour renforcer ses structures organisationnelles et opérationnelles. À cet égard, la commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle depuis 2018, le MITRADEL met en œuvre le Système unique d’inspection du travail au sein de la Direction de l’inspection du travail; il s’agit d’une nouvelle plateforme technologique qui systématisera toute la procédure d’inspection en rassemblant les informations et les données recueillies lors des inspections effectuées par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations complémentaires sur les résultats de ce diagnostic, y compris sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre ses recommandations. Elle le prie également de transmettre des informations sur tout progrès réalisé dans la mise en œuvre du Système unique d’inspection du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour garantir que les rapports annuels d’inspection soient publiés et transmis au BIT, conformément aux dispositions des articles 20, paragraphe 3, et 21 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI), reçues le 28 septembre 2019 et de la réponse du gouvernement, reçue le 3 décembre 2019. La réponse du gouvernement étant arrivée trop tard pour être examinée à la présente session, la commission examinera les deux prochaines communications lors de son prochain examen de la l’application de la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions supplémentaires des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer par quels moyens il est garanti que les employeurs respectent leurs obligations en ce qui concerne le travail réalisé effectivement par des travailleurs migrants qui n’ont pas été autorisés expressément à travailler par le ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre (MITRADEL), en particulier lorsque ces travailleurs migrants risquent d’être expulsés du pays. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement répète qu’il lui incombe légalement de garantir les droits découlant de la relation d’emploi de tous les travailleurs, sans aucune distinction et ajoute que lors des inspections, les dispositions des normes du droit individuel du travail sont expliquées tant aux employeurs qu’aux travailleurs migrants. Le gouvernement indique également que, dans le cas d’un travail réalisé effectivement par des travailleurs migrants qui n’ont pas été autorisés expressément à travailler, la Cour suprême de justice a estimé que le fait qu’une relation d’emploi soit illégale parce qu’un travailleur migrant ne dispose pas d’un permis de travail, contrairement à ce qu’impose la loi, ne l’empêche pas de bénéficier des prestations sociales de base pour les services rendus jusque-là (salaires, vacances et 13e mois); il n’en est pas de même pour les primes pour ancienneté et les indemnités. En outre, la commission prend note des informations contenues dans les rapports de la Direction de l’inspection du travail sur le nombre d’inspections menées dans le domaine de la migration de main-d’œuvre, le nombre de travailleurs migrants sans permis identifiés et de demandes de sanction déposées en lien avec les migrations. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de statistiques spécifiques relatives au nombre de cas dans lesquels les droits au travail des migrants ont été reconnus.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, les services de l’inspection du travail sont chargés d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et qu’aucune autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne doit faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. A cet égard, la commission rappelle que dans son étude générale de 2017 sur les instruments de sécurité et de santé au travail, paragraphe 452, elle a indiqué que des travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif premier de garantir la protection des travailleurs conformément à leurs fonctions principales prévues à l’article 3, paragraphe 1, de convention no 81. Elle le prie également d’indiquer comment l’inspection du travail remplit ses principales fonctions lorsqu’elle veille au respect des obligations des employeurs en ce qui concerne tout droit dont peuvent bénéficier légalement les travailleurs en situation irrégulière pendant la durée de leur relation d’emploi effective.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 13. Prévention en matière de sécurité et de santé. 1. Secteur de la construction. En relation avec ses commentaires précédents sur les conditions de sécurité et de santé dans le secteur de la construction, surtout sur les activités de contrôle et la fourniture d’informations et de conseils techniques par les services de l’inspection, la commission prend note de l’adoption de la loi no 67 du 30 octobre 2015 qui prévoit des mesures pour le secteur de la construction afin de réduire le nombre d’accidents du travail. Le gouvernement indique que pour veiller à ce que les travailleurs respectent les dispositions de la loi no 67, des inspecteurs du travail et des agents de sécurité inspectent les projets de construction et les autres lieux de travail. Le gouvernement signale également que des journées d’éducation ont été organisées pour les employeurs de la construction, des formations sur des thèmes liés à la sécurité ont été prodiguées aux inspecteurs du travail et aux agents de sécurité, et des journées de sensibilisation ont été menées dans le secteur. Enfin, la commission prend note des informations contenues dans les rapports annuels du gouvernement sur le nombre d’inspections dans le secteur de la construction, ainsi que sur le nombre d’interruptions de projets de construction (63 interruptions de novembre 2014 à octobre 2015, 77 de novembre 2015 à octobre 2016 et 79 de novembre 2016 à octobre 2017). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toute mesure prise pour renforcer les conditions de sécurité et de santé dans le secteur de la construction. A cet égard, elle le prie de fournir des informations précises sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées dans le secteur de la construction, le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées, et de communiquer des informations sur les résultats de ces inspections (y compris le nombre d’interruptions complètes ou partielles de projets de construction).
2. Secteur minier et autres secteurs où l’incidence des risques professionnels est plus élevée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’incidence de la création de la Direction régionale spéciale du MITRADEL sur le respect des obligations des employeurs et, en particulier, sur la sécurité et la santé des travailleurs des mines dans les zones où des travaux sont effectués dans le cadre du projet de mine de cuivre Mina de Cobre Panamá. La commission note que, selon les indications du gouvernement, en 2016, 116 inspections (44 menées d’office, 16 demandées et 54 réinspections) ont été effectuées dans la zone du projet sur des questions liées au travail, à la migration de main-d’œuvre et à la sécurité. Le gouvernement signale également la présence d’agents de sécurité sur la zone du projet du lundi au dimanche, chargés de veiller au respect des normes de sécurité. En outre, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2016, les agents de sécurité ont fait 254 signalements aux différentes entreprises participant au projet sur des questions de sécurité; les entreprises en ont tenu compte et ont remédié à la situation dans 98 pour cent des cas. Enfin, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les stratégies mises en œuvre pour assurer la sécurité et la santé. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations statistiques relatives aux services de l’inspection du travail en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs des mines dans les zones où des travaux sont menés dans le cadre du projet Mina de Cobre Panamá (notamment le nombre d’infractions commises et de sanctions imposées, ainsi que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles déclarés). La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la sécurité et la santé dans les secteurs où l’incidence des risques professionnels est plus élevée.
Articles 6 et 7. Conditions d’engagement et de formation des inspecteurs du travail et indépendance des inspecteurs. En relation avec ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption de la loi no 23 du 12 mai 2017, qui modifie la loi no 9 de 1994 établissant et régissant la carrière administrative. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que, depuis le 2 juillet 2018, toutes les nominations permanentes de nouveaux fonctionnaires, y compris les inspecteurs du travail, se font par appel public (concours), conformément aux prescriptions du Manuel des catégories professionnelles du MITRADEL (un an d’expérience professionnelle dans des tâches fondamentales d’inspection du travail, diplôme d’études secondaires, cours ou séminaires suivis dans la spécialité, connaissance du Code du travail et autres). La commission note également que le gouvernement indique que le processus de recrutement des inspecteurs du travail suit la procédure établie pour le concours d’entrée et l’une des conditions est de procéder à un test psychoprofessionnel et de participer à un entretien personnel d’évaluation des compétences et aptitudes professionnelles pour le poste. En outre, la commission prend note de l’augmentation salariale de 600 à 800 balboas par mois (environ 600 à 800 dollars des Etats-Unis) et des informations sur les cours de perfectionnement dispensés au personnel des services de l’inspection. Enfin, le gouvernement indique prendre des mesures pour mettre en œuvre un plan pilote pour dispenser des cours de perfectionnement et des formations polyvalentes aux inspecteurs, et précise qu’il envisage d’adapter les horaires de travail (du lundi au vendredi de 8 heures à 16 heures), y compris l’utilisation du temps compensatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces adaptations du temps de travail. Elle le prie également de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions et de transmettre des informations sur la mise en œuvre du programme pilote pour dispenser des cours de perfectionnement et des formations polyvalentes aux inspecteurs, en précisant la durée des cours de formation des inspecteurs du travail, le nombre de participants et les sujets couverts. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’échelle des salaires des inspecteurs du travail par rapport à celle d’autres catégories de fonctionnaires comparables et de communiquer des statistiques sur le taux de rotation des inspecteurs. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer la proportion d’inspecteurs du travail en activité nommés à titre permanent et de fournir des informations détaillées sur la procédure établie pour le concours d’entrée et sur la procédure de licenciement des inspecteurs du travail.
Article 11, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport à la disposition des inspecteurs du travail et remboursement des dépenses imprévues et des frais de déplacement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. En relation avec ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la Direction de l’inspection du travail dispose d’une petite caisse pour couvrir les coûts des trajets journaliers lors des inspections effectuées dans des zones couvertes par des lignes de bus ou des taxis, et les indemnités pour les repas lors des inspections effectuées de nuit. Elle note également que, pour l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs du travail disposent de dix véhicules au siège et de quatorze véhicules dans les treize directions régionales. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toute mesure envisagée ou adoptée pour augmenter les facilités de transport des inspecteurs, surtout dans les régions où les transports publics sont rares.
Articles 14 et 21 f) et g). Prévention en matière de sécurité et de santé; notification à l’inspection des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle soient notifiés à l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de progrès à cet égard, mais réitère son engagement à continuer de prendre des mesures avec les instances compétentes. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de prestations accordées au titre des maladies professionnelles (201 en 2013, 104 en 2014 et 104 en 2015 – données provisoires). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle soient notifiés à l’inspection du travail, conformément à l’article 14 de la convention et pour que ces informations soient incluses dans les rapports annuels d’inspection. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution à cet égard.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. En relation avec ses commentaires précédents, la commission prend note des rapports de la Direction de l’inspection du travail que le gouvernement a envoyés. Toutefois, elle note que ces rapports ne contiennent pas de statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, ni sur les infractions commises. La commission note que le rapport du gouvernement contient des statistiques sur les maladies professionnelles. En outre, la commission note qu’en 2016, le MITRADEL a commandité une évaluation technique complète pour établir un diagnostic des services de l’inspection du travail dans le pays. Le gouvernement indique que l’objectif de ce diagnostic est d’améliorer les fonctions et les services de la Direction de l’inspection du travail et de concevoir une plateforme pour renforcer ses structures organisationnelles et opérationnelles. A cet égard, la commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle depuis 2018, le MITRADEL met en œuvre le Système unique d’inspection du travail au sein de la Direction de l’inspection du travail; il s’agit d’une nouvelle plateforme technologique qui systématisera toute la procédure d’inspection en rassemblant les informations et les données recueillies lors des inspections effectuées par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations complémentaires sur les résultats de ce diagnostic, y compris sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre ses recommandations. Elle le prie également de transmettre des informations sur tout progrès réalisé dans la mise en œuvre du Système unique d’inspection du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour garantir que les rapports annuels d’inspection soient publiés et transmis au BIT, conformément aux dispositions des articles 20, paragraphe 3, et 21 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 1 a), articles 17 et 18 de la convention. Visites d’inspection aux objectifs spécifiques: travail des migrants et travail dans les exploitations minières. 1. Travail des migrants. La commission note que, en ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour garantir que les activités se fondant sur l’article 17 du Code du travail (protection du travail des citoyens panaméens) ne nuisent pas à l’exercice des fonctions principales, le gouvernement fait état de l’accroissement du nombre des inspections préventives, de la mise en place d’une notification immédiate pour faciliter les procédures de sanctions ainsi que la procédure de paiement immédiat des amendes. Le gouvernement précise aussi que, bien que la législation prévoie des sanctions pour les entreprises qui recrutent des étrangers sans y avoir été dûment autorisées par le ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre (MITRADEL), on veille à ce que ces entreprises respectent les droits au travail des travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens on s’assure que les employeurs respectent leurs obligations en ce qui concerne le travail réalisé effectivement par des travailleurs étrangers et qui n’ont pas été autorisés expressément par le MITRADEL à travailler, en particulier lorsque ces travailleurs étrangers risquent d’être expulsés du pays. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer le nombre de cas dans lesquels leurs droits ont été reconnus.
2. Secteur minier et autres secteurs où l’incidence des risques professionnels est plus élevée. Se référant aux mesures visant à garantir une présence forte et régulière de l’inspection du travail dans les établissements et secteurs qui comportent des risques professionnels, la commission prend note avec intérêt de la création de la direction régionale spéciale du MITRADEL, dont les services devront assurer des services d’inspection sur les sites sur lesquels seront réalisés des travaux dans le cadre du projet de mine de cuivre Mina de Cobre Panamá. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur l’impact qu’a la mise en place de la direction générale sur le respect par les employeurs de leurs obligations et, en particulier, sur la sécurité et la santé des travailleurs mineurs sur les sites liés au projet de mine de cuivre Mina de Cabre Panamá. De plus, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la sécurité et la santé dans les secteurs où l’incidence des risques professionnels est plus élevée.
Articles 5 a), 14 et 21 f) et g). Prévention en matière de sécurité et de santé; notification à l’inspection des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait exprimé son intérêt pour une assistance technique du BIT aux fins de l’organisation d’un atelier sur l’enregistrement et la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, afin de faciliter l’établissement d’un réseau d’information. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que des mesures soient rapidement prises afin que les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Le gouvernement indique que, en raison de la proximité des élections et du changement d’administration, il n’envisage pas en ce moment de demander cette assistance technique mais que, une fois les élections passées, il pourrait l’envisager. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que soient prises les mesures nécessaires en droit et dans la pratique pour notifier à l’inspection du travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention et pour que ces informations soient incluses dans les rapports annuels d’inspection. La commission demande au gouvernement d’indiquer toute évolution dans ce sens.
Articles 10 et 16. Effectifs de l’inspection du travail et couverture de leurs activités. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’on ne dispose pas encore d’une liste des entreprises à l’échelle nationale par zone géographique, ce qui empêche de connaître la couverture du système d’inspection du travail. La commission insiste sur l’importance de garantir que ces informations seront disponibles à cet effet et, plus précisément, pour permettre à l’autorité centrale de justifier les crédits budgétaires qu’elle demande afin de parvenir à une couverture optimale. La commission demande donc au gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel d’inspection contienne à l’avenir des informations sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection en vertu de la convention et sur le nombre de travailleurs qu’ils occupent. A ce sujet, la commission invite le gouvernement à se référer à son observation générale de 2009 qui souligne l’intérêt de créer et d’actualiser un registre d’établissement.
Article 11, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport à la disposition des inspecteurs du travail et remboursement des dépenses accessoires et des frais de déplacement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail disposent pour s’acquitter de leurs fonctions de 7 véhicules au siège central et de 12 véhicules répartis dans les 13 directions régionales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer les facilités de transport mises à la disposition des inspecteurs, en particulier dans les régions où les moyens de transports publics sont insuffisants. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour rembourser aux inspecteurs du travail les dépenses accessoires et les frais de déplacement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note du rapport pour 2012 de la Direction nationale de l’inspection du travail. Elle constate que ce rapport ne contient de statistiques ni sur les infractions commises ni sur les accidents du travail, ni sur les cas de maladie professionnelle. Toutefois, la commission prend note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement concernant les procès-verbaux, les résolutions de condamnation qui imposent des amendes et les résolutions d’acquittement, ainsi que des informations sur les infractions les plus courantes. Soulignant que l’élaboration et la communication au BIT dans les délais prévus à l’article 20 d’un rapport annuel contenant les informations prescrites aux alinéas a) à g) de l’article 21 font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement veillera à ce que soient prises sans retard les mesures voulues à cette fin. A ce sujet, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de recourir, si nécessaire, à l’assistance technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI), reçues le 1er septembre 2016.
La CONUSI indique que nombre des questions soulevées antérieurement persistent, notamment: le manque de stabilité du travail, la sélection et la destitution des inspecteurs fondées sur le clientélisme politique, les conditions de service des inspecteurs, leur manque d’indépendance et le problème de leur rétention dans l’emploi en raison de la faiblesse de leurs salaires. La CONUSI reconnaît cependant qu’il y a eu des améliorations sur le plan des qualifications minimales des inspecteurs, mais qu’ils n’ont aucune spécialisation et que leur nombre demeure insuffisant, ainsi que sur les moyens de transport à leur disposition. La CONUSI indique également que les travailleurs migrants ne sont pas protégés, en particulier dans le secteur de l’extraction minière. Enfin, elle note l’absence de rapport détaillé contenant des données statistiques annuelles sur les activités de l’inspection du travail, de même que l’absence d’informations sur les accidents du travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Par conséquent, la commission se voit contrainte de réitérer ses commentaires antérieurs.
La commission prend note des observations formulées par la Fédération nationale des associations et organisations d’employés publics (FENASEP), reçues le 28 août 2012, et de la réponse du gouvernement à ces observations reçue le 24 janvier 2013. La commission prend note également des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) et du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) reçues le 30 août 2013. Ces dernières observations traitent en partie des points que la commission a déjà abordés et qui portent sur les questions suivantes: non-communication des rapports aux organisations syndicales; sélection et destitution des inspecteurs sur la base du clientélisme politique, et incompétence de ces inspecteurs pour s’acquitter des fonctions d’inspection; absence de stabilité dans l’emploi et conditions de service des inspecteurs du travail; inefficacité des visites d’inspection; nombre insuffisant d’inspecteurs; manque de probité des inspecteurs; inexécution des amendes imposées par les inspecteurs du travail sur ordre de leur hiérarchie; persistance des accidents du travail dans le secteur de la construction; et nécessité d’une volonté du gouvernement et d’une assistance technique plus importante du BIT pour améliorer la situation de l’inspection. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 6, 7 et 15 a) de la convention. Nécessité d’améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail pour garantir le respect des principes déontologiques; conditions de recrutement et formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note que, dans ses observations de 2012, la FENASEP affirme que la situation en ce qui concerne la destitution des inspecteurs sur la base du clientélisme politique dont il avait fait état en 2011 n’a pas changé et qu’aucun des inspecteurs destitués, y compris celui qui bénéficiait de l’immunité syndicale en sa qualité de secrétaire général de l’Association des employés du ministère du Travail (ASEMITRABS), n’a pas été réintégré. La FENASEP souligne également la baisse du nombre d’inspecteurs du travail sur le nombre insuffisant d’inspecteurs pour contrôler les entreprises dans tout le pays. La FENASEP affirme aussi que le salaire des inspecteurs, qui est le même depuis cinq ans, est insuffisant et contribue à ce qu’il y ait des situations de corruption, qu’il n’y a ni formation préalable à l’emploi ni cours de recyclage périodique, ni évaluation périodique, ni certification des compétences. En outre, une grande partie des inspecteurs démissionnent une fois qu’ils ont acquis les connaissances suffisantes pour s’acquitter de leur fonction et sont engagés dans le secteur privé.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même si elle est dûment enregistrée, l’ASEMITRABS n’est pas opérationnelle mais plusieurs anciens fonctionnaires du ministère l’ont utilisée pour se réfugier derrière une prétendue immunité syndicale. C’est à l’organe judiciaire qu’il incombe d’ordonner l’éventuelle réintégration des inspecteurs qui ont été destitués et il n’a pas été reçu d’ordre judiciaire en vue de la réintégration d’anciens fonctionnaires au motif de leur immunité syndicale. Selon le gouvernement, l’affirmation de la FENASEP selon laquelle le nombre d’inspecteurs a diminué est infondée. Le gouvernement souligne qu’en 2010 le nombre d’inspecteurs nommés était de 125, de 128 en 2011 et de 114 en 2012. Le gouvernement ajoute que le budget de 2012 prévoyait une augmentation du salaire des inspecteurs, pour le fixer à 1 000 balboas, et des agents de sécurité, qui a été fixé à 1 200 balboas. Ces augmentations, néanmoins, ne sont pas entrées en vigueur en raison des réductions budgétaires mais une augmentation a été à nouveau envisagée pour 2013. Le gouvernement affirme par ailleurs que, depuis 2009, des cours de perfectionnement sont dispensés constamment aux inspecteurs du travail. Le gouvernement précise que tous les fonctionnaires qui travaillent au ministère sont libres de changer d’emploi s’ils le jugent utile.
En réponse aux commentaires précédents de la commission, qui portaient sur les causes de la destitution de 70 pour cent des fonctionnaires au motif qu’ils ne répondaient pas aux attentes de leurs fonctions, le gouvernement précise à leur sujet que: i) ils n’avaient pas les titres universitaires exigés (diplôme de l’éducation secondaire (baccalauréat) en sciences, lettres ou commerce); ii) ils n’avaient pas une expérience professionnelle d’un an dans les fonctions de base d’inspecteur du travail, et iii) ils n’avaient suivi ni cours ni séminaires sur l’application de la législation du travail. Au sujet des causes de destitution de 5 pour cent des fonctionnaires au motif qu’ils n’avaient pas respecté le règlement interne et qu’ils avaient commis des fautes, le gouvernement déclare que ces fautes étaient les suivantes: i) inexécution des fonctions de leur poste (préparation de rapports, visites d’inspection); ii) inobservation des horaires de travail et absences fréquentes et injustifiées; iii) sollicitation et réception de pots de vin; et iv) désobéissance aux ordres donnés ou inobservation des programmes établis par les supérieurs hiérarchiques. Selon le gouvernement, toutes ces fautes sont visées dans le règlement interne du ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre, dans la loi no 9 du 20 juillet 1994 qui établit et régit la carrière administrative, et dans son texte d’application, le décret exécutif no 222 du 12 septembre 1997, qui établit et régit la direction générale de la carrière administrative. Les recours interjetés contre ces décisions ont donné lieu à une enquête disciplinaire, à l’issue de laquelle la destitution de ces fonctionnaires a été maintenue. Le gouvernement déclare également que les principaux motifs de démission sont l’accès à un poste plus élevé, une amélioration salariale ou des motifs personnels.
En ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour retenir le personnel qualifié et expérimenté et, en particulier, pour garantir aux inspecteurs du travail l’indépendance nécessaire à l’exercice des fonctions d’inspection, le gouvernement fait mention des évaluations de l’accomplissement de leurs fonctions, qui permettent de connaître le degré de leur participation et de leur coopération, en vue de cours ultérieurs de formation axés sur la motivation et le renforcement de leur discipline et de leur engagement, pour que les inspecteurs puissent accéder à des postes de coordination.
La commission note également que les règles d’éthique que doivent observer les inspecteurs sont fixées dans le décret exécutif no 246 du 15 décembre 2004 qui énonce le Code uniforme d’éthique des fonctionnaires occupés dans les entités du gouvernement central. L’inobservation de ce code, selon la gravité des fautes, peut donner lieu à des blâmes verbaux ou écrits, à la suspension ou à la destitution du fonctionnaire, au terme de la procédure administrative correspondante.
Le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail sont engagés à la suite d’entretiens menés par un personnel qualifié, qui est chargé de vérifier si les conditions minimales requises pour s’acquitter d’une fonction sont satisfaites. Le gouvernement précise également que le manuel de procédures élaboré par la Direction nationale de l’inspection du travail est en cours d’actualisation en raison des modifications de la structure de la direction nationale.
La commission demande au gouvernement de communiquer copie du texte qui fixe les conditions de recrutement des inspecteurs du travail. Elle lui demande aussi d’indiquer les mesures prises pour que les inspecteurs soient recrutés uniquement sur la base de leur aptitude à remplir les fonctions d’inspection, et les mesures prises ou envisagées pour retenir le personnel qualifié et expérimenté (amélioration des perspectives de carrière et du barème des salaires par rapport aux autres catégories comparables de fonctionnaires) et, en particulier, les mesures qui visent à garantir aux inspecteurs du travail l’indépendance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions d’inspection. De plus, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de donner des informations sur les cours de formation dispensés au personnel d’inspection en vue de l’exercice de leurs fonctions (en indiquant le type d’activité, la durée, les questions abordées, le nombre d’inspecteurs participants et l’entité chargée de ces cours).
Article 3, paragraphes 1 a) et b), et article 13. Prévention en matière de sécurité et de santé dans le secteur de la construction. La FENASEP affirme que, bien que l’essor de l’industrie de la construction ait abouti également au renforcement des mécanismes légaux de protection dans ce secteur, les activités de l’inspection du travail dans ce secteur n’ont pas évolué autant. Le gouvernement déclare par ailleurs que le personnel ou les agents de sécurité sont chargés de superviser et de vérifier, sur le chantier où ils ont été affectés, l’application des mesures de sécurité et de santé au travail. Actuellement, il y a à l’échelle nationale 95 agents ou responsables de la sécurité. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les conditions de sécurité et de santé dans le secteur de la construction, en particulier par des activités de contrôle et par la fourniture d’informations et de conseils techniques.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 1 a), articles 17 et 18 de la convention. Visites d’inspection aux objectifs spécifiques: travail des migrants et travail dans les exploitations minières. 1. Travail des migrants. La commission note que, en ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour garantir que les activités se fondant sur l’article 17 du Code du travail (protection du travail des citoyens panaméens) ne nuisent pas à l’exercice des fonctions principales, le gouvernement fait état de l’accroissement du nombre des inspections préventives, de la mise en place d’une notification immédiate pour faciliter les procédures de sanctions ainsi que la procédure de paiement immédiat des amendes. Le gouvernement précise aussi que, bien que la législation prévoie des sanctions pour les entreprises qui recrutent des étrangers sans y avoir été dûment autorisées par le ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre (MITRADEL), on veille à ce que ces entreprises respectent les droits au travail des travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens on s’assure que les employeurs respectent leurs obligations en ce qui concerne le travail réalisé effectivement par des travailleurs étrangers et qui n’ont pas été autorisés expressément par le MITRADEL à travailler, en particulier lorsque ces travailleurs étrangers risquent d’être expulsés du pays. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer le nombre de cas dans lesquels leurs droits ont été reconnus.
2. Secteur minier et autres secteurs où l’incidence des risques professionnels est plus élevée. Se référant aux mesures visant à garantir une présence forte et régulière de l’inspection du travail dans les établissements et secteurs qui comportent des risques professionnels, la commission prend note avec intérêt de la création de la direction régionale spéciale du MITRADEL, dont les services devront assurer des services d’inspection sur les sites sur lesquels seront réalisés des travaux dans le cadre du projet de mine de cuivre Mina de Cobre Panamá. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur l’impact qu’a la mise en place de la direction générale sur le respect par les employeurs de leurs obligations et, en particulier, sur la sécurité et la santé des travailleurs mineurs sur les sites liés au projet de mine de cuivre Mina de Cabre Panamá. De plus, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la sécurité et la santé dans les secteurs où l’incidence des risques professionnels est plus élevée.
Articles 5 a), 14 et 21 f) et g). Prévention en matière de sécurité et de santé; notification à l’inspection des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait exprimé son intérêt pour une assistance technique du BIT aux fins de l’organisation d’un atelier sur l’enregistrement et la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, afin de faciliter l’établissement d’un réseau d’information. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que des mesures soient rapidement prises afin que les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Le gouvernement indique que, en raison de la proximité des élections et du changement d’administration, il n’envisage pas en ce moment de demander cette assistance technique mais que, une fois les élections passées, il pourrait l’envisager. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que soient prises les mesures nécessaires en droit et dans la pratique pour notifier à l’inspection du travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention et pour que ces informations soient incluses dans les rapports annuels d’inspection. La commission demande au gouvernement d’indiquer toute évolution dans ce sens.
Articles 10 et 16. Effectifs de l’inspection du travail et couverture de leurs activités. La commission note que, actuellement, il y a 111 inspecteurs à l’échelle nationale et 95 agents de sécurité. Sur l’ensemble des inspecteurs, 48 sont affectés au siège central et 63 dans les 13 bureaux régionaux, 48 agents de sécurité au siège central et 47 dans les treize bureaux régionaux. La commission note que, bien que le nombre total de visites d’inspection ait augmenté fortement entre 2010 et 2011 (de 19 444 à 29 499), il a beaucoup baissé entre 2012 et novembre 2013 (de 28 880 à 21 479). Se référant à ses commentaires précédents, la commission note néanmoins que l’on ne dispose pas encore d’une liste des entreprises à l’échelle nationale par zone géographique, ce qui empêche de connaître la couverture du système d’inspection du travail. La commission insiste sur l’importance de garantir que ces informations seront disponibles à cet effet et, plus précisément, pour permettre à l’autorité centrale de justifier les crédits budgétaires qu’elle demande afin de parvenir à une couverture optimale. La commission demande donc au gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel d’inspection contienne à l’avenir des informations sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection en vertu de la convention et sur le nombre de travailleurs qu’ils occupent. A ce sujet, la commission invite le gouvernement à se référer à son observation générale de 2009 qui souligne l’intérêt de créer et d’actualiser un registre d’établissement.
Article 11, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport à la disposition des inspecteurs du travail et remboursement des dépenses accessoires et des frais de déplacement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail disposent pour s’acquitter de leurs fonctions de sept véhicules au siège central et de 12 véhicules répartis dans les treize directions régionales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer les facilités de transport mises à la disposition des inspecteurs, en particulier dans les régions où les moyens de transports publics sont insuffisants. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour rembourser aux inspecteurs du travail les dépenses accessoires et les frais de déplacement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note du rapport pour 2012 de la Direction nationale de l’inspection du travail. Elle constate que ce rapport ne contient de statistiques ni sur les infractions commises ni sur les accidents du travail, ni sur les cas de maladie professionnelle. Toutefois, la commission prend note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement concernant les procès-verbaux, les résolutions de condamnation qui imposent des amendes et les résolutions d’acquittement, ainsi que des informations sur les infractions les plus courantes. Soulignant que l’élaboration et la communication au BIT dans les délais prévus à l’article 20 d’un rapport annuel contenant les informations prescrites aux alinéas a) à g) de l’article 21 font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement veillera à ce que soient prises sans retard les mesures voulues à cette fin. A ce sujet, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de recourir, si nécessaire, à l’assistance technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées par la Fédération nationale des associations et organisations d’employés publics (FENASEP), reçues le 28 août 2012, et de la réponse du gouvernement à ces observations reçue le 24 janvier 2013. La commission prend note également des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) et du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) reçues le 30 août 2013. Ces dernières observations traitent en partie des points que la commission a déjà abordés et qui portent sur les questions suivantes: non-communication des rapports aux organisations syndicales; sélection et destitution des inspecteurs sur la base du clientélisme politique, et incompétence de ces inspecteurs pour s’acquitter des fonctions d’inspection; absence de stabilité dans l’emploi et conditions de service des inspecteurs du travail; inefficacité des visites d’inspection; nombre insuffisant d’inspecteurs; manque de probité des inspecteurs; inexécution des amendes imposées par les inspecteurs du travail sur ordre de leur hiérarchie; persistance des accidents du travail dans le secteur de la construction; et nécessité d’une volonté du gouvernement et d’une assistance technique plus importante du BIT pour améliorer la situation de l’inspection. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 6, 7 et 15 a) de la convention. Nécessité d’améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail pour garantir le respect des principes déontologiques; conditions de recrutement et formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note que, dans ses observations de 2012, la FENASEP affirme que la situation en ce qui concerne la destitution des inspecteurs sur la base du clientélisme politique dont il avait fait état en 2011 n’a pas changé et qu’aucun des inspecteurs destitués, y compris celui qui bénéficiait de l’immunité syndicale en sa qualité de secrétaire général de l’Association des employés du ministère du Travail (ASEMITRABS), n’a pas été réintégré. La FENASEP souligne également la baisse du nombre d’inspecteurs du travail (sur les 128 inspecteurs dont faisait état le gouvernement précédent, seuls 86 avaient été nommés en 2012) et sur le nombre insuffisant d’inspecteurs pour contrôler les entreprises dans tout le pays. La FENASEP affirme aussi que le salaire des inspecteurs, qui est le même depuis cinq ans, est insuffisant et contribue à ce qu’il y ait des situations de corruption, qu’il n’y a ni formation préalable à l’emploi ni cours de recyclage périodique, ni évaluation périodique, ni certification des compétences. En outre, une grande partie des inspecteurs démissionnent une fois qu’ils ont acquis les connaissances suffisantes pour s’acquitter de leur fonction et sont engagés dans le secteur privé.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même si elle est dûment enregistrée, l’ASEMITRABS n’est pas opérationnelle mais plusieurs anciens fonctionnaires du ministère l’ont utilisée pour se réfugier derrière une prétendue immunité syndicale. C’est à l’organe judiciaire qu’il incombe d’ordonner l’éventuelle réintégration des inspecteurs qui ont été destitués et il n’a pas été reçu d’ordre judiciaire en vue de la réintégration d’anciens fonctionnaires au motif de leur immunité syndicale. Selon le gouvernement, l’affirmation de la FENASEP selon laquelle le nombre d’inspecteurs a diminué est infondée. Le gouvernement souligne qu’en 2010 le nombre d’inspecteurs nommés était de 125, de 128 en 2011 et de 114 en 2012 (le tableau figurant dans le rapport du gouvernement fait état de 111 inspecteurs et de 95 agents de sécurité en 2013). Le gouvernement ajoute que le budget de 2012 prévoyait une augmentation du salaire des inspecteurs, pour le fixer à 1 000 balboas, et des agents de sécurité, qui a été fixé à 1 200 balboas. Ces augmentations, néanmoins, ne sont pas entrées en vigueur en raison des réductions budgétaires mais une augmentation a été à nouveau envisagée pour 2013. Le gouvernement affirme par ailleurs que, depuis 2009, des cours de perfectionnement sont dispensés constamment aux inspecteurs du travail (le gouvernement communique des tableaux sur les activités de perfectionnement auxquelles ont participé les inspecteurs du travail et les agents de sécurité entre 2010 et 2013). Le gouvernement précise que tous les fonctionnaires qui travaillent au ministère sont libres de changer d’emploi s’ils le jugent utile.
En réponse aux commentaires précédents de la commission, qui portaient sur les causes de la destitution de 70 pour cent des fonctionnaires au motif qu’ils ne répondaient pas aux attentes de leurs fonctions, le gouvernement précise à leur sujet que: i) ils n’avaient pas les titres universitaires exigés (diplôme de l’éducation secondaire (baccalauréat) en sciences, lettres ou commerce); ii) ils n’avaient pas une expérience professionnelle d’un an dans les fonctions de base d’inspecteur du travail, et iii) ils n’avaient suivi ni cours ni séminaires sur l’application de la législation du travail. Au sujet des causes de destitution de 5 pour cent des fonctionnaires au motif qu’ils n’avaient pas respecté le règlement interne et qu’ils avaient commis des fautes, le gouvernement déclare que ces fautes étaient les suivantes: i) inexécution des fonctions de leur poste (préparation de rapports, visites d’inspection); ii) inobservation des horaires de travail et absences fréquentes et injustifiées; iii) sollicitation et réception de pots de vin; et iv) désobéissance aux ordres donnés ou inobservation des programmes établis par les supérieurs hiérarchiques. Selon le gouvernement, toutes ces fautes sont visées dans le règlement interne du ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre, dans la loi no 9 du 20 juillet 1994 qui établit et régit la carrière administrative, et dans son texte d’application, le décret exécutif no 222 du 12 septembre 1997, qui établit et régit la direction générale de la carrière administrative. Les recours interjetés contre ces décisions ont donné lieu à une enquête disciplinaire, à l’issue de laquelle la destitution de ces fonctionnaires a été maintenue. Le gouvernement déclare également que les principaux motifs de démission sont l’accès à un poste plus élevé, une amélioration salariale ou des motifs personnels.
En ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour retenir le personnel qualifié et expérimenté et, en particulier, pour garantir aux inspecteurs du travail l’indépendance nécessaire à l’exercice des fonctions d’inspection, le gouvernement fait mention des évaluations de l’accomplissement de leurs fonctions, qui permettent de connaître le degré de leur participation et de leur coopération, en vue de cours ultérieurs de formation axés sur la motivation et le renforcement de leur discipline et de leur engagement, pour que les inspecteurs puissent accéder à des postes de coordination.
La commission note également que les règles d’éthique que doivent observer les inspecteurs sont fixées dans le décret exécutif no 246 du 15 décembre 2004 qui énonce le Code uniforme d’éthique des fonctionnaires occupés dans les entités du gouvernement central. L’inobservation de ce code, selon la gravité des fautes, peut donner lieu à des blâmes verbaux ou écrits, à la suspension ou à la destitution du fonctionnaire, au terme de la procédure administrative correspondante.
Le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail sont engagés à la suite d’entretiens menés par un personnel qualifié, qui est chargé de vérifier si les conditions minimales requises pour s’acquitter d’une fonction sont satisfaites. Le gouvernement précise également que le manuel de procédures élaboré par la Direction nationale de l’inspection du travail est en cours d’actualisation en raison des modifications de la structure de la direction nationale.
La commission demande au gouvernement de communiquer copie du texte qui fixe les conditions de recrutement des inspecteurs du travail. Elle lui demande aussi d’indiquer les mesures prises pour que les inspecteurs soient recrutés uniquement sur la base de leur aptitude à remplir les fonctions d’inspection, et les mesures prises ou envisagées pour retenir le personnel qualifié et expérimenté (amélioration des perspectives de carrière et du barème des salaires par rapport aux autres catégories comparables de fonctionnaires) et, en particulier, les mesures qui visent à garantir aux inspecteurs du travail l’indépendance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions d’inspection. De plus, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de donner des informations sur les cours de formation dispensés au personnel d’inspection en vue de l’exercice de leurs fonctions (en indiquant le type d’activité, la durée, les questions abordées, le nombre d’inspecteurs participants et l’entité chargée de ces cours).
Article 3, paragraphes 1 a) et b), et article 13. Prévention en matière de sécurité et de santé dans le secteur de la construction. La FENASEP affirme que, bien que l’essor de l’industrie de la construction ait abouti également au renforcement des mécanismes légaux de protection dans ce secteur, les activités de l’inspection du travail dans ce secteur n’ont pas évolué autant. Le gouvernement déclare par ailleurs que le personnel ou les agents de sécurité sont chargés de superviser et de vérifier, sur le chantier où ils ont été affectés, l’application des mesures de sécurité et de santé au travail. Actuellement, il y a à l’échelle nationale 95 agents ou responsables de la sécurité. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les conditions de sécurité et de santé dans le secteur de la construction, en particulier par des activités de contrôle et par la fourniture d’informations et de conseils techniques.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3, 5 a), 10 et 16 de la convention. Distribution géographique des effectifs de l’inspection du travail et exercice des fonctions de contrôle. La commission avait demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires de prendre des mesures en coopération avec d’autres organes ou institutions visant la collecte et la mise à disposition de l’inspection du travail de données sur le nombre, la nature, l’importance et la situation géographique des établissements assujettis. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il examinera la viabilité d’un tel registre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, sur les 136 inspecteurs en service, 80 étaient assignés au bureau central de la ville de Panama, les autres étant répartis entre les 12 directions régionales. La commission relève toutefois que, selon les informations figurant dans le rapport d’inspection de 2011, les services d’inspection disposaient au cours de cette même année d’un total de 110 inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le nombre d’inspecteurs du travail actuellement en exercice.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait aussi noté que le volet diffusion du projet pour le renforcement des droits du travail en Amérique centrale «Cumple y gana» comprenait la conception, l’élaboration et la diffusion aux entreprises d’un formulaire «d’auto-évaluation des droits et des obligations au travail». Relevant qu’aucune information n’a été communiquée à ce sujet, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de donner des précisions quant à l’effet de l’utilisation des formulaires d’auto-évaluation sur le nombre, la périodicité et l’efficacité des visites d’inspection.
Articles 3, paragraphe 1 a), 17 et 18. Visites d’inspection ciblées: travail des migrants et travail dans les mines. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection relative au travail des migrants se fonde sur le chapitre 1 relatif à la protection du travail des nationaux, article 17, du Code du travail, et a pour objet de vérifier que les travailleurs étrangers disposent d’un permis de travail dûment délivré par la Direction générale de l’emploi du ministère du Travail et du Développement du travail (MITRADEL). Ces visites, ainsi que l’effectif d’inspection y affecté, ont vu leur nombre augmenter en raison de l’expansion des entreprises étrangères dans le pays et de l’augmentation du recrutement de main-d’œuvre étrangère. Le gouvernement indique en outre que des sanctions sont prévues pour les entreprises qui recrutent des étrangers ne disposant pas de permis de travail et qu’il veille à ce qu’elles respectent les droits des travailleurs ainsi recrutés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les activités de l’inspection du travail fondées sur l’article 17 du Code du travail ne portent pas préjudice à ses fonctions principales visant l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et la protection des travailleurs, et le prie de décrire le rôle joué par l’inspection du travail et le pouvoir judiciaire pour assurer le respect par les employeurs de leurs obligations à l’égard des étrangers découverts comme travaillant en situation irrégulière, telles que le paiement des salaires et toute autre prestation due en vertu du travail effectué dans le cadre de leur relation d’emploi.
Au sujet de la préoccupation exprimée par la commission dans ses commentaires antérieurs à propos de l’absence de visites d’inspection dans le secteur des mines et des carrières, le gouvernement indique que le ministère examinera cette question en vue de prendre des mesures appropriées pour protéger la vie, la santé et la sécurité des travailleurs qui exercent dans ce secteur. La commission relève, dans les rapports d’inspection joints en annexe au rapport du gouvernement, que, sur un total de 22 501 visites d’inspection réalisées en 2009, 18 524 en 2010 et 13 286 dans le premier semestre de 2011, le secteur des mines et des carrières a fait l’objet respectivement de 12, 10 et 11 visites au cours de ces mêmes années. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer une présence ferme et régulière de l’inspection du travail dans les établissements et les secteurs présentant des risques professionnels, y compris dans celui des mines et des carrières, et de communiquer des statistiques pertinentes avec son prochain rapport.
Articles 5 a), 13 et 14. Prévention en matière de santé et sécurité; notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Règlement sur la sécurité, la santé et l’hygiène dans la construction, et notamment les articles 7 et 8 définissant le rôle de l’inspection du travail dans le secteur, et de la création du poste de délégué de santé au travail dans le secteur de la construction, du point de vue de: i) l’évolution de l’incidence des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans le secteur; et ii) la planification des actions d’inspection et des résultats atteints au regard de l’objectif de prévention des risques qu’ils poursuivent.
La commission note par ailleurs que seule la Caisse de sécurité sociale dispose des informations relatives aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle. Elle relève aussi que le gouvernement exprime son intérêt, comme il l’a déjà fait dans son rapport de 2009, pour une assistance technique du BIT aux fins de l’organisation d’un atelier sur l’enregistrement et la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle avec la participation de toutes les institutions concernées par ces questions afin de faciliter l’établissement d’un réseau d’information. La commission prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que des mesures, aussi bien en droit qu’en pratique, soient rapidement et effectivement prises, afin que les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans les établissements industriels et commerciaux relevant de leur contrôle. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute démarche entreprise auprès du BIT afin d’obtenir l’assistance technique requise et sur ses résultats.
Article 11. Renforcement des moyens d’action et facilités de transport de l’inspection du travail. La commission prend note des contributions du projet «Cumple y gana» (dont la durée s’est étendue de 2003 à 2007), notamment en ce qui concerne le renforcement du système informatique de la Direction nationale d’inspection, l’établissement d’un système informatique pour l’enregistrement des données relatives aux visites d’inspection et l’affectation d’un véhicule à chaque bureau régional. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions en ce qui concerne la répartition géographique (par bureau régional) des moyens et des facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note de l’engagement du gouvernement, dans le cadre de la Conférence mondiale sur le travail des enfants de 2010, de redoubler ses efforts pour la mise en œuvre d’actions planifiées et coordonnées, conformément aux engagements énoncés dans l’objectif 13 de l’Agenda de l’hémisphère pour un travail décent visant à l’élimination des pires formes du travail des enfants d’ici à 2015 et à l’élimination du travail des enfants d’ici à 2020. La commission note par ailleurs que le Département pour l’attention du travail des enfants du MITRADEL est devenu, au cours de l’année 2010, la Direction contre le travail des enfants et de protection des travailleurs adolescents (DIRETIPPAT), dont l’une des fonctions est celle de superviser les visites d’inspection du travail, afin de vérifier que les travailleurs mineurs disposent d’une autorisation de travail et connaissent leurs droits et leurs devoirs. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail reçoivent chaque année au moins une formation continue en matière de travail des enfants à travers le Département de formation et sensibilisation de la DIRETIPPAT, que 1 020 visites concernant le travail des enfants ont été menées au niveau national par la Direction nationale d’inspection du travail au cours de 2010, et que 2 534 visites d’inspection dans le domaine ont été réalisées conjointement par celle-ci et la DIRETIPPAT au 29 décembre 2011. Le gouvernement indique également que des amendes ont été imposées en raison des infractions à la législation et du recrutement de mineurs dans des activités prohibées ou dangereuses. La commission note toutefois que, selon le tableau figurant dans le rapport annuel d’inspection, seules cinq sanctions ont été demandées au cours de 2011 et aucune ne l’a été au cours de 2010. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les résultats des visites menées en ce qui concerne le travail des enfants (constats d’infractions, fourniture d’informations et de conseils techniques, observations, mises en demeure, poursuites, application de sanctions), en regard du nombre réduit des sanctions demandées selon le rapport d’inspection.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel d’inspection du travail. La commission prend note des rapports d’activité de la Direction nationale d’inspection du travail pour 2009, 2010 et 2011. Elle relève une nouvelle fois, d’une part, que ces rapports ne contiennent de statistiques ni sur les infractions commises et les sanctions imposées ni sur les maladies professionnelles et, d’autre part, que les statistiques sur les accidents du travail concernent la seule ville de Panama. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des rapports périodiques des bureaux d’inspection régionaux prévus par l’article 19 de la convention. La commission rappelle en outre au gouvernement la possibilité d’avoir recours à l’assistance technique du Bureau aux fins de l’élaboration d’un rapport annuel dans la forme prescrite par l’article 20 et contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des nouveaux commentaires de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP) formulés dans une communication datée du 24 août 2012. La commission relève que ces commentaires portent essentiellement sur des questions qui ont fait l’objet de son observation antérieure. Ils soulèvent en outre la diminution du nombre d’inspecteurs du travail et l’insuffisance de leurs salaires.
Constatant que le gouvernement n’a pas communiqué de réponse à son observation précédente, la commission se voit obligée de la renouveler dans les termes suivants:
La commission prend note des commentaires de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP) sur des points d’application de la convention, datés du 25 août 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement datée du 8 novembre 2011.
Articles 3, paragraphe 1, 6, 7, 10, 15 a), 16, 17 et 18 de la convention. Commentaires des organisations syndicales. Selon la FENASEP, les inspecteurs du travail ne jouissent pas de la stabilité et de l’indépendance qui devraient leur être garanties en conformité avec la convention puisque ce sont des employés publics sujets à libres nomination et révocation. Le syndicat souligne qu’en vertu de ce statut le ministère du Travail a licencié sans motif plus de 90 pour cent des inspecteurs nommés par le gouvernement précédent, lequel avait lui-même révoqué les inspecteurs nommés par le gouvernement antérieur. La FENASEP dénonce par ailleurs le fait que les nouveaux inspecteurs ont été nommés sur la base de critères politiques partisans et non pour leurs capacités ou leurs mérites, qu’ils manquent des connaissances nécessaires à l’exercice des fonctions d’inspection mais qu’ils bénéficient pourtant de salaires plus élevés que ceux qui étaient perçus par leurs prédécesseurs. En outre, selon la FENASEP, les inspecteurs ne suivent pas une formation adéquate et, en dépit d’une augmentation récente, leur effectif reste insuffisant en regard du nombre de plaintes reçues et du nombre d’entreprises enregistrées. Tout en soulignant l’absence de manuels de procédures d’inspection et de protocole, l’organisation reproche aux inspecteurs du travail des pratiques contraires à l’éthique de leurs fonctions. La FENASEP affirme par ailleurs que les hauts fonctionnaires du ministère ont un pouvoir discrétionnaire de décision pour ce qui est de la détermination des visites d’inspection à effectuer, des personnes à convoquer ou auxquelles des sanctions devront être infligées.
En réponse à ces allégations, le gouvernement indique que les 134 inspecteurs du travail actuellement en exercice au ministère du Travail et du Développement du travail (MITRADEL) sont tous des fonctionnaires, 25 pour cent d’entre eux étant déjà en fonction dans les administrations précédentes. En ce qui concerne les motifs de départ d’un certain nombre d’inspecteurs, il explique que 70 pour cent d’entre eux ont été révoqués au motif qu’ils ne répondaient pas aux attentes de leurs fonctions; 5 pour cent pour violation du règlement interne et pour faute, tandis que 20 pour cent ont démissionné et 5 pour cent ont abandonné leur poste sans justification. Le gouvernement affirme en outre que la sélection des inspecteurs est effectuée compte tenu des conditions requises par le cahier des charges du ministère, que les nouveaux inspecteurs ne sont pas mieux rémunérés que les autres, et explique que les nouvelles nominations ont été faites en fonction des postes vacants, au même salaire. Le gouvernement signale par ailleurs que des journées nationales de formation pour le personnel ont été organisées conjointement par le Bureau institutionnel de ressources humaines et la Direction nationale de l’inspection du travail sur des sujets tels que la rédaction des rapports techniques, les prestations de travail, l’organisation du secteur public, les méthodes alternatives pour la résolution des conflits, les rapports des inspecteurs et des agents de sécurité. En outre, la Direction nationale de l’inspection du travail, avec le soutien du Programme de renforcement des institutions du travail (FOIL) et de l’Agence espagnole de coopération, a pu bénéficier de l’assistance technique de spécialistes du ministère du Travail espagnol. Selon le gouvernement, la Direction nationale de l’inspection a élaboré, en coordination avec le Bureau de la planification institutionnelle du MITRADEL, un manuel de procédures, qui décrit les fonctions dont sont chargés les départements qui composent l’inspection du travail et les différentes étapes à suivre pour effectuer des visites d’inspection de routine et des visites programmées. En outre, selon le gouvernement, avant de prendre leurs fonctions, les inspecteurs reçoivent une formation sur des questions portant sur l’éthique des fonctionnaires et les sanctions prévues en cas de violations graves.
La commission rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Aux paragraphes 202 à 204 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, elle a souligné que, si leur maintien en service ou leurs perspectives de carrière dépendent de considérations politiques, les inspecteurs ne pourront pas agir comme l’exige leur fonction en toute indépendance, et estimé en outre indispensable que le niveau de leur rémunération et leurs perspectives de carrière soient tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. Elle a observé qu’en tant que fonctionnaires publics les inspecteurs du travail sont, en règle générale, nommés à titre permanent et ne peuvent être révoqués que pour faute professionnelle grave définie de manière suffisamment précise pour éviter les interprétations arbitraires ou abusives. A cette fin, la décision de révocation d’un inspecteur du travail, comme toute décision de sanction ayant des conséquences importantes, ne devrait être prise ou confirmée que par une instance offrant des garanties d’indépendance ou l’autonomie nécessaire par rapport à l’autorité hiérarchique et selon une procédure garantissant les droits de défense et de recours.
La commission attire en outre l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 7 de la convention, selon lesquelles les inspecteurs doivent être recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer et qu’ils doivent recevoir une formation appropriée, pour l’exercice de leurs fonctions. En outre, conformément à l’article 15 a) de la même convention, les inspecteurs du travail n’ont pas le droit d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle.
La commission demande par conséquent au gouvernement de fournir des précisions sur les motifs de révocation retenus contre les fonctionnaires dont il indique qu’ils ne répondaient pas aux attentes des fonctions d’inspection (70 pour cent) et de ceux qui ont été révoqués pour violation du règlement intérieur ou pour faute grave (5 pour cent), de signaler les dispositions légales pertinentes et tout recours exercé à l’encontre des décisions de révocation et d’en indiquer l’issue, le cas échéant.
De même, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements sur les motifs de démission invoqués par un quart du personnel d’inspection et sur toute mesure prise ou envisagée pour retenir le personnel qualifié et expérimenté (amélioration des perspectives de carrière et de l’échelle des salaires par rapport à d’autres catégories de fonctionnaires publics comparables, notamment) et pour assurer à ce personnel l’indépendance nécessaire à l’exercice des fonctions d’inspection.
La commission prie le gouvernement de communiquer en outre copie du Code de déontologie à l’usage des inspecteurs du travail ainsi que des dispositions légales sur les sanctions prévues pour sa violation.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les conditions et procédures de recrutement des inspecteurs, les mesures prises ou envisagées afin de garantir aux inspecteurs du travail une formation adéquate lors de la prise de leurs fonctions et en cours d’emploi en vue de leur permettre d’exercer leurs fonctions de façon efficace (article 7).
La commission demande en outre au gouvernement de communiquer copie du manuel de procédures élaboré en coordination entre la Direction nationale de l’inspection et le Bureau de la planification institutionnelle du MITRADEL, ainsi que des données statistiques sur les visites d’inspection (visites de routine et visites suite à une plainte, fréquence des visites dans un même établissement et portée des visites d’inspection), les infractions constatées par les inspecteurs (avec indication de la législation pertinente) et les sanctions imposées, ainsi que le nombre d’établissements soumis à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission se réfère à son observation sous cette convention et renouvelle sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 3, 5 a), 10 et 16. Distribution géographique des effectifs de l’inspection du travail et exercice des fonctions de contrôle. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, sur les 136 inspecteurs en service, 80 sont assignés au bureau central de la ville de Panama, les autres étant répartis entre les 12 directions régionales, mais qu’il n’existe pas de données sur la répartition géographique des établissements assujettis à l’inspection du travail, les informations les plus récentes concernant leur répartition sectorielle datant de 1999. La commission souligne que l’appréciation de l’adéquation des ressources humaines aux besoins en matière d’inspection est impossible en l’absence de données à jour sur, notamment, le nombre, la nature, l’importance et la situation géographique des établissements assujettis, ainsi que sur le nombre et la diversité des catégories de travailleurs occupés dans ces établissements. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures assurant qu’à l’avenir de telles données seront collectées et mises à la disposition de l’inspection du travail, notamment avec la coopération d’autres organes ou institutions publiques ou privées qui les détiennent et figurer dans le rapport annuel d’inspection du travail.
La commission note que le volet diffusion du projet pour le renforcement des droits du travail en Amérique centrale «Cumple y gana» comprend la conception, l’élaboration et la diffusion aux entreprises d’un formulaire «d’autoévaluation des droits et des obligations au travail». Selon le gouvernement, ce formulaire constitue un moyen efficace et nouveau de faire connaître les droits des travailleurs aux employeurs et de faire la lumière sur l’application de la législation du travail de manière participative. Il s’agit d’un outil simple permettant aux employeurs de vérifier le niveau d’application des dispositions importantes de la législation nationale au sein de leur entreprise. Il est également utile aux inspecteurs du travail mais ne peut en aucune façon les dispenser d’effectuer une visite d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’utilisation du formulaire d’autoévaluation par les entreprises sur le nombre, la durée et l’efficacité des visites d’inspection ainsi que des informations sur l’appréciation par les inspecteurs du travail du niveau de sincérité et de pertinence des indications portées par les employeurs sur ce document.
Articles 3, paragraphe 1 a), 17 et 18. Visites d’inspection ciblées: travail des migrants et travail dans les mines. La commission relève que les tableaux statistiques communiqués par le gouvernement ainsi que ceux contenus dans le rapport annuel de la Direction nationale d’inspection du travail pour la période septembre 2005 - août 2006 comportent des indications relatives à une section concernant le travail des migrants. Ainsi, dans la ville de Panama, le nombre d’inspecteurs chargés de la question est passé de trois en 2002 à cinq en 2006 et le nombre de visites d’inspection en la matière de 609 à 1 425. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements sur l’objet précis de ces inspections spécifiques, sur les modalités auxquelles elles obéissent, sur la raison de leur augmentation ainsi que sur leurs résultats au regard de l’objectif de protection des droits des travailleurs migrants dans l’exercice de leur profession.
La commission relève avec préoccupation qu’il n’y a eu, en revanche, selon le rapport annuel pour 2005-06, aucune visite d’inspection dans le secteur des mines et carrières. Elle appelle l’attention du gouvernement sur l’article 16 de la convention au sujet de la fréquence et de la qualité des visites d’inspection nécessaires pour assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Elle voudrait souligner, d’autre part, en particulier l’intérêt majeur de garantir une présence forte de l’inspection du travail dans les établissements et les activités présentant des risques professionnels élevés, comme les mines et les carrières notamment. Le gouvernement est instamment prié de prendre des mesures visant à assurer que les mines et les carrières feront l’objet d’un contrôle intense des conditions de travail en général et des conditions de sécurité et de santé au travail en particulier, et que des statistiques pertinentes soient communiquées dans le prochain rapport du gouvernement.
Articles 5 a), 13 et 14. Prévention en matière de sécurité et de santé; notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note la ratification de la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. Elle note également avec intérêt l’adoption du Règlement sur la sécurité, la santé et l’hygiène dans la construction dont les articles 7 et 8 définissent le rôle et les fonctions de l’inspection du travail dans le secteur, dans leurs aspects préventifs, ainsi que la création par décret exécutif no 15 du 3 juillet 2007, d’un poste de délégué de santé au travail dans le secteur de la construction. Cet agent est chargé, entre autres missions, d’informer la Direction nationale d’inspection du travail du ministère du Travail et du Développement du travail de toute déficience ou anomalie pouvant entraîner des risques à la santé ou à la sécurité; d’ordonner la suspension partielle et temporaire ou la paralysie totale des travaux ou de l’activité présentant de tels risques, jusqu’à leur élimination; de soumettre pour validation, à l’inspection du travail, l’ordre de suspension et de lui faire mensuellement rapport en ce qui concerne les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle dûment diagnostiquées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces deux textes, sur leur impact sur l’amélioration de la planification des actions d’inspection du travail dans le secteur de la construction et sur les résultats atteints au regard de l’objectif de prévention des risques qu’ils poursuivent.
Selon le gouvernement, le Comité technique interinstitutionnel de santé, hygiène et sécurité au travail envisage, dans le cadre du processus de modernisation des institutions de l’Etat, notamment du ministère du Travail et du Développement du travail, de prendre des mesures garantissant aux inspecteurs du travail un accès à l’information de manière à ce que l’inspection du travail puisse exercer sa mission préventive. La commission relève avec intérêt que, suivant les paragraphes 5 et 6 de l’article 3 du décret exécutif no 31 susvisé, ce comité est chargé d’établir: i) des moyens de coopération et de coordination entre les différents organes de l’Etat compétents dans les domaines en relation avec la santé, la sécurité et l’hygiène au travail; ii) un système d’information en vue de l’élaboration de normes techniques, d’un système d’inspection de sécurité et d’hygiène ainsi que d’un système de statistiques de sécurité, santé et hygiène au travail. La commission note par ailleurs qu’il est prévu de demander au BIT l’organisation d’un atelier sur l’enregistrement et la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle avec la participation de toutes les institutions concernées par ces questions afin de faciliter l’établissement d’un réseau d’information. La commission prie le gouvernement de communiquer les mesures d’ordre législatif et pratique effectivement prises afin que les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans les établissements industriels et commerciaux relevant de leur contrôle. Espérant vivement que le gouvernement ne manquera pas de faire le nécessaire pour obtenir du BIT l’assistance requise, elle le prie de communiquer des informations sur tout développement en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures envisagées pour l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail.
Article 11. Renforcement des moyens d’action et facilités de transport de l’inspection du travail. La commission note que, parmi les actions mises en œuvre dans le cadre du projet «Cumple y gana», un système informatique de traitement des informations et des cas d’inspection du travail a été mis en place dans les bureaux de la ville de Panama et que son extension aux directions provinciales et aux bureaux régionaux a débuté récemment; que des activités massives de diffusion d’informations sur les droits des travailleurs ont été menées par la distribution de dépliants, d’émissions radiophoniques, la création d’un site Internet sur la législation du travail; que les mécanismes de conciliation et médiation ont été renforcés au sein du ministère; que des équipements informatiques, ordinateurs, imprimantes, équipements de communication, ainsi qu’une formation à l’utilisation du système informatique ont été fournis aux inspecteurs du travail. En outre, le gouvernement indique que la Direction nationale d’inspection du travail a été dotée de cyclomoteurs et de 11 véhicules à l’usage exclusif des inspecteurs, facilitant ainsi, selon le gouvernement, leur accès aux zones urbaines et rurales. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout développement dans la mise en œuvre du projet «Cumple y gana» et sur les progrès atteints au regard de l’objectif de la convention et de préciser notamment la répartition géographique des moyens et facilités de transport des inspecteurs pour leurs déplacements professionnels.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note du plan de 2007 pour la réalisation du Plan national 2007-2011 pour l’élimination du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs. S’agissant des actions d’inspection, elle relève que le nombre de visites d’inspection a considérablement diminué, passant de 317 en 2004 à 122 en 2006. Le gouvernement fait état de démarches visant à obtenir les fonds nécessaires à la mise en œuvre du programme par pays, pour combattre les pires formes du travail des enfants et espère que, avec l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, la couverture et l’efficacité de l’inspection du travail dans ce domaine pourront se développer. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès atteint dans la mise en œuvre du programme et du plan susvisés à la faveur des activités d’inspection du travail. Elle lui saurait gré de continuer à fournir également des statistiques des visites d’inspection relatives au travail des enfants, ventilées dans la mesure du possible par régions ou provinces, ainsi que sur les infractions constatées et les sanctions imposées et effectivement appliquées.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection du travail. La commission prend note du rapport d’activité de la Direction nationale d’inspection du travail pour la période septembre 2005 - août 2006. Elle relève, d’une part, qu’il ne contient pas de statistiques sur les sanctions imposées et, d’autre part, que les statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle concernent la seule ville de Panama. La commission espère que le gouvernement prendra, à la faveur du projet pour le renforcement des droits du travail en Amérique centrale «Cumple y gana», des mesures assurant la publication et la communication au BIT, par l’autorité centrale d’inspection, d’un rapport annuel sur les travaux des services placés sous son contrôle, dans la forme et les délais requis par l’article 20 et contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et qu’il n’a pas fourni de réponse à la demande directe qui lui a été adressée successivement en 2008 et 2009.
La commission prend note des commentaires de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP) sur des points d’application de la convention, datés du 25 août 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement datée du 8 novembre 2011.
Articles 3, paragraphe 1, 6, 7, 10, 15 a), 16, 17 et 18 de la convention. Commentaires des organisations syndicales. Selon la FENASEP, les inspecteurs du travail ne jouissent pas de la stabilité et de l’indépendance qui devraient leur être garanties en conformité avec la convention puisque ce sont des employés publics sujets à libres nomination et révocation. Le syndicat souligne qu’en vertu de ce statut le ministère du Travail a licencié sans motif plus de 90 pour cent des inspecteurs nommés par le gouvernement précédent, lequel avait lui-même révoqué les inspecteurs nommés par le gouvernement antérieur. La FENASEP dénonce par ailleurs le fait que les nouveaux inspecteurs ont été nommés sur la base de critères politiques partisans et non pour leurs capacités ou leurs mérites, qu’ils manquent des connaissances nécessaires à l’exercice des fonctions d’inspection mais qu’ils bénéficient pourtant de salaires plus élevés que ceux qui étaient perçus par leurs prédécesseurs. En outre, selon la FENASEP, les inspecteurs ne suivent pas une formation adéquate et, en dépit d’une augmentation récente, leur effectif reste insuffisant en regard du nombre de plaintes reçues et du nombre d’entreprises enregistrées. Tout en soulignant l’absence de manuels de procédures d’inspection et de protocole, l’organisation reproche aux inspecteurs du travail des pratiques contraires à l’éthique de leurs fonctions. La FENASEP affirme par ailleurs que les hauts fonctionnaires du ministère ont un pouvoir discrétionnaire de décision pour ce qui est de la détermination des visites d’inspection à effectuer, des personnes à convoquer ou auxquelles des sanctions devront être infligées.
En réponse à ces allégations, le gouvernement indique que les 134 inspecteurs du travail actuellement en exercice au ministère du Travail et du Développement du travail (MITRADEL) sont tous des fonctionnaires, 25 pour cent d’entre eux étant déjà en fonction dans les administrations précédentes. En ce qui concerne les motifs de départ d’un certain nombre d’inspecteurs, il explique que 70 pour cent d’entre eux ont été révoqués au motif qu’ils ne répondaient pas aux attentes de leurs fonctions; 5 pour cent pour violation du règlement interne et pour faute, tandis que 20 pour cent ont démissionné et 5 pour cent ont abandonné leur poste sans justification. Le gouvernement affirme en outre que la sélection des inspecteurs est effectuée compte tenu des conditions requises par le cahier des charges du ministère, que les nouveaux inspecteurs ne sont pas mieux rémunérés que les autres, et explique que les nouvelles nominations ont été faites en fonction des postes vacants, au même salaire. Le gouvernement signale par ailleurs que des journées nationales de formation pour le personnel ont été organisées conjointement par le Bureau institutionnel de ressources humaines et la Direction nationale de l’inspection du travail sur des sujets tels que la rédaction des rapports techniques, les prestations de travail, l’organisation du secteur public, les méthodes alternatives pour la résolution des conflits, les rapports des inspecteurs et des agents de sécurité. En outre, la Direction nationale de l’inspection du travail, avec le soutien du Programme de renforcement des institutions du travail (FOIL) et de l’Agence espagnole de coopération, a pu bénéficier de l’assistance technique de spécialistes du ministère du Travail espagnol. Selon le gouvernement, la Direction nationale de l’inspection a élaboré, en coordination avec le Bureau de la planification institutionnelle du MITRADEL, un manuel de procédures, qui décrit les fonctions dont sont chargés les départements qui composent l’inspection du travail et les différentes étapes à suivre pour effectuer des visites d’inspection de routine et des visites programmées. En outre, selon le gouvernement, avant de prendre leurs fonctions, les inspecteurs reçoivent une formation sur des questions portant sur l’éthique des fonctionnaires et les sanctions prévues en cas de violations graves.
La commission rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Aux paragraphes 202 à 204 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, elle a souligné que, si leur maintien en service ou leurs perspectives de carrière dépendent de considérations politiques, les inspecteurs ne pourront pas agir comme l’exige leur fonction en toute indépendance, et estimé en outre indispensable que le niveau de leur rémunération et leurs perspectives de carrière soient tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. Elle a observé qu’en tant que fonctionnaires publics les inspecteurs du travail sont, en règle générale, nommés à titre permanent et ne peuvent être révoqués que pour faute professionnelle grave définie de manière suffisamment précise pour éviter les interprétations arbitraires ou abusives. A cette fin, la décision de révocation d’un inspecteur du travail, comme toute décision de sanction ayant des conséquences importantes, ne devrait être prise ou confirmée que par une instance offrant des garanties d’indépendance ou l’autonomie nécessaire par rapport à l’autorité hiérarchique et selon une procédure garantissant les droits de défense et de recours.
La commission attire en outre l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 7 de la convention, selon lesquelles les inspecteurs doivent être recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer et qu’ils doivent recevoir une formation appropriée, pour l’exercice de leurs fonctions. En outre, conformément à l’article 15 a) de la même convention, les inspecteurs du travail n’ont pas le droit d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle.
La commission demande par conséquent au gouvernement de fournir des précisions sur les motifs de révocation retenus contre les fonctionnaires dont il indique qu’ils ne répondaient pas aux attentes des fonctions d’inspection (70 pour cent) et de ceux qui ont été révoqués pour violation du règlement intérieur ou pour faute grave (5 pour cent), de signaler les dispositions légales pertinentes et tout recours exercé à l’encontre des décisions de révocation et d’en indiquer l’issue, le cas échéant.
De même, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements sur les motifs de démission invoqués par un quart du personnel d’inspection et sur toute mesure prise ou envisagée pour retenir le personnel qualifié et expérimenté (amélioration des perspectives de carrière et de l’échelle des salaires par rapport à d’autres catégories de fonctionnaires publics comparables, notamment) et pour assurer à ce personnel l’indépendance nécessaire à l’exercice des fonctions d’inspection.
La commission prie le gouvernement de communiquer en outre copie du Code de déontologie à l’usage des inspecteurs du travail ainsi que des dispositions légales sur les sanctions prévues pour sa violation.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les conditions et procédures de recrutement des inspecteurs, les mesures prises ou envisagées afin de garantir aux inspecteurs du travail une formation adéquate lors de la prise de leurs fonctions et en cours d’emploi en vue de leur permettre d’exercer leurs fonctions de façon efficace (article 7).
La commission demande en outre au gouvernement de communiquer copie du manuel de procédures élaboré en coordination entre la Direction nationale de l’inspection et le Bureau de la planification institutionnelle du MITRADEL, ainsi que des données statistiques sur les visites d’inspection (visites de routine et visites suite à une plainte, fréquence des visites dans un même établissement et portée des visites d’inspection), les infractions constatées par les inspecteurs (avec indication de la législation pertinente) et les sanctions imposées, ainsi que le nombre d’établissements soumis à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 6 de la convention. Statut des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, la majorité des inspecteurs de la Direction nationale d’inspection du travail ont été nommés à titre permanent. En effet, sur un effectif total de 136 inspecteurs, 19 font partie intégrante de la carrière administrative, 45 y seront intégrés prochainement, par suite de leur évaluation, 61 autres sont en cours d’évaluation, un inspecteur a introduit un recours contre la décision de son exclusion de la carrière administrative, un autre a été nommé à titre temporaire et seuls neuf inspecteurs ne sont pas éligibles au regard des conditions exigées. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’évolution des effectifs d’inspection du travail ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée afin d’augmenter les effectifs d’inspecteurs de carrière. Elle lui saurait gré de fournir en outre des précisions sur le statut des agents exerçant des fonctions d’inspection à titre temporaire depuis plusieurs années.

Articles 3, 5 a), 10 et 16. Distribution géographique des effectifs de l’inspection du travail et exercice des fonctions de contrôle.Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, sur les 136 inspecteurs en service, 80 sont assignés au bureau central de la ville de Panamá, les autres étant répartis entre les 12 directions régionales, mais qu’il n’existe pas de données sur la répartition géographique des établissements assujettis à l’inspection du travail, les informations les plus récentes concernant leur répartition sectorielle datant de 1999. La commission souligne que l’appréciation de l’adéquation des ressources humaines aux besoins en matière d’inspection est impossible en l’absence de données à jour sur, notamment, le nombre, la nature, l’importance et la situation géographique des établissements assujettis, ainsi que sur le nombre et la diversité des catégories de travailleurs occupés dans ces établissements. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures assurant qu’à l’avenir de telles données seront collectées et mises à la disposition de l’inspection du travail, notamment avec la coopération d’autres organes ou institutions publiques ou privées qui les détiennent et figurer dans le rapport annuel d’inspection du travail.

La commission note que le volet diffusion du projet pour le renforcement des droits du travail en Amérique centrale «Cumple y gana» comprend la conception, l’élaboration et la diffusion aux entreprises d’un formulaire «d’autoévaluation des droits et des obligations au travail». Selon le gouvernement, ce formulaire constitue un moyen efficace et nouveau de faire connaître les droits des travailleurs aux employeurs et de faire la lumière sur l’application de la législation du travail de manière participative. Il s’agit d’un outil simple permettant aux employeurs de vérifier le niveau d’application des dispositions importantes de la législation nationale au sein de leur entreprise. Il est également utile aux inspecteurs du travail mais ne peut en aucune façon les dispenser d’effectuer une visite d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’utilisation du formulaire d’autoévaluation par les entreprises sur le nombre, la durée et l’efficacité des visites d’inspection ainsi que des informations sur l’appréciation par les inspecteurs du travail du niveau de sincérité et de pertinence des indications portées par les employeurs sur ce document.

Articles 3, paragraphe 1 a), 17 et 18.Visites d’inspection ciblées: travail des migrants et travail dans les mines.La commission relève que les tableaux statistiques communiqués par le gouvernement ainsi que ceux contenus dans le rapport annuel de la Direction nationale d’inspection du travail pour la période septembre 2005 - août 2006 comportent des indications relatives à une section concernant le travail des migrants. Ainsi, dans la ville de Panamá, le nombre d’inspecteurs chargés de la question est passé de trois en 2002 à cinq en 2006 et le nombre de visites d’inspection en la matière de 609 à 1 425. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements sur l’objet précis de ces inspections spécifiques, sur les modalités auxquelles elles obéissent, sur la raison de leur augmentation ainsi que sur leurs résultats au regard de l’objectif de protection des droits des travailleurs migrants dans l’exercice de leur profession.

La commission relève avec préoccupation qu’il n’y a eu, en revanche, selon le rapport annuel pour 2005-06, aucune visite d’inspection dans le secteur des mines et carrières. Elle appelle l’attention du gouvernement sur l’article 16 de la convention au sujet de la fréquence et de la qualité des visites d’inspection nécessaires pour assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Elle voudrait souligner, d’autre part, en particulier l’intérêt majeur de garantir une présence forte de l’inspection du travail dans les établissements et les activités présentant des risques professionnels élevés, comme les mines et les carrières notamment. Le gouvernement est instamment prié de prendre des mesures visant à assurer que les mines et les carrières feront l’objet d’un contrôle intense des conditions de travail en général et des conditions de sécurité et de santé au travail en particulier, et que des statistiques pertinentes soient communiquées dans le prochain rapport du gouvernement.

Articles 5 a), 13 et 14. Prévention en matière de sécurité et de santé; notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.La commission note la ratification de la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. Elle note également avec intérêt l’adoption du Règlement sur la sécurité, la santé et l’hygiène dans la construction dont les articles 7 et 8 définissent le rôle et les fonctions de l’inspection du travail dans le secteur, dans leurs aspects préventifs, ainsi que la création par décret exécutif no 15 du 3 juillet 2007, d’un poste de délégué de santé au travail dans le secteur de la construction. Cet agent est chargé, entre autres missions, d’informer la Direction nationale d’inspection du travail du ministère du Travail et du Développement du travail de toute déficience ou anomalie pouvant entraîner des risques à la santé ou à la sécurité; d’ordonner la suspension partielle et temporaire ou la paralysie totale des travaux ou de l’activité présentant de tels risques, jusqu’à leur élimination; de soumettre pour validation, à l’inspection du travail, l’ordre de suspension et de lui faire mensuellement rapport en ce qui concerne les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle dûment diagnostiquées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces deux textes, sur leur impact sur l’amélioration de la planification des actions d’inspection du travail dans le secteur de la construction et sur les résultats atteints au regard de l’objectif de prévention des risques qu’ils poursuivent.

Selon le gouvernement, le Comité technique interinstitutionnel de santé, hygiène et sécurité au travail envisage, dans le cadre du processus de modernisation des institutions de l’Etat, notamment du ministère du Travail et du Développement du travail, de prendre des mesures garantissant aux inspecteurs du travail un accès à l’information de manière à ce que l’inspection du travail puisse exercer sa mission préventive. La commission relève avec intérêt que, suivant les paragraphes 5 et 6 de l’article 3 du décret exécutif no 31 susvisé, ce comité est chargé d’établir: i) des moyens de coopération et de coordination entre les différents organes de l’Etat compétents dans les domaines en relation avec la santé, la sécurité et l’hygiène au travail; ii) un système d’information en vue de l’élaboration de normes techniques, d’un système d’inspection de sécurité et d’hygiène ainsi que d’un système de statistiques de sécurité, santé et hygiène au travail. La commission note par ailleurs qu’il est prévu de demander au BIT l’organisation d’un atelier sur l’enregistrement et la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle avec la participation de toutes les institutions concernées par ces questions afin de faciliter l’établissement d’un réseau d’information. La commission prie le gouvernement de communiquer les mesures d’ordre législatif et pratique effectivement prises afin que les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans les établissements industriels et commerciaux relevant de leur contrôle. Espérant vivement que le gouvernement ne manquera pas de faire le nécessaire pour obtenir du BIT l’assistance requise, elle le prie de communiquer des informations sur tout développement en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures envisagées pour l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail.

Article 11. Renforcement des moyens d’action et facilités de transport de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, parmi les actions mises en œuvre dans le cadre du projet «Cumple y gana», un système informatique de traitement des informations et des cas d’inspection du travail a été mis en place dans les bureaux de la ville de Panamá et que son extension aux directions provinciales et aux bureaux régionaux a débuté récemment; que des activités massives de diffusion d’informations sur les droits des travailleurs ont été menées par la distribution de dépliants, d’émissions radiophoniques, la création d’un site Internet sur la législation du travail; que les mécanismes de conciliation et médiation ont été renforcés au sein du ministère; que des équipements informatiques, ordinateurs, imprimantes, équipements de communication, ainsi qu’une formation à l’utilisation du système informatique ont été fournis aux inspecteurs du travail. En outre, le gouvernement indique que la Direction nationale d’inspection du travail a été dotée de cyclomoteurs et de 11 véhicules à l’usage exclusif des inspecteurs, facilitant ainsi, selon le gouvernement, leur accès aux zones urbaines et rurales. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout développement dans la mise en œuvre du projet «Cumple y gana» et sur les progrès atteints au regard de l’objectif de la convention et de préciser notamment la répartition géographique des moyens et facilités de transport des inspecteurs pour leurs déplacements professionnels.

Inspection du travail et travail des enfants.La commission prend note du plan de 2007 pour la réalisation du Plan national 2007-2011 pour l’élimination du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs. S’agissant des actions d’inspection, elle relève que le nombre de visites d’inspection a considérablement diminué, passant de 317 en 2004 à 122 en 2006. Le gouvernement fait état de démarches visant à obtenir les fonds nécessaires à la mise en œuvre du programme par pays, pour combattre les pires formes du travail des enfants et espère que, avec l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, la couverture et l’efficacité de l’inspection du travail dans ce domaine pourront se développer. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès atteint dans la mise en œuvre du programme et du plan susvisés à la faveur des activités d’inspection du travail. Elle lui saurait gré de continuer à fournir également des statistiques des visites d’inspection relatives au travail des enfants, ventilées dans la mesure du possible par régions ou provinces, ainsi que sur les infractions constatées et les sanctions imposées et effectivement appliquées.

Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection du travail. La commission prend note du rapport d’activité de la Direction nationale d’inspection du travail pour la période septembre 2005 - août 2006. Elle relève, d’une part, qu’il ne contient pas de statistiques sur les sanctions imposées et, d’autre part, que les statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle concernent la seule ville de Panamá. La commission espère que le gouvernement prendra, à la faveur du projet pour le renforcement des droits du travail en Amérique centrale «Cumple y gana», des mesures assurant la publication et la communication au BIT, par l’autorité centrale d’inspection, d’un rapport annuel sur les travaux des services placés sous son contrôle, dans la forme et les délais requis par l’article 20 et contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que du rapport annuel d’activité de la Direction nationale d’inspection du travail pour la période septembre 2005 - août 2006 et des tableaux statistiques annexés. Elle prend également note de la loi no 24 du 2 juillet 2007 portant modification de la loi no 9 de 1994, qui établit et réglemente la carrière administrative; du décret exécutif no 2 du 15 février 2008 portant Règlement sur la sécurité, la santé et l’hygiène dans la construction; du décret exécutif no 15 du 3 juillet 2007 sur les mesures d’urgence visant à réduire les accidents du travail dans la construction; et, enfin, du décret exécutif no 31 du 12 mai 2008 modifiant le décret exécutif no 21 du 2 avril 1997 portant création du Comité technique interinstitutionnel de santé, hygiène et sécurité au travail.

Article 6 de la convention. Statut des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, la majorité des inspecteurs de la Direction nationale d’inspection du travail ont été nommés à titre permanent. En effet, sur un effectif total de 136 inspecteurs, 19 font partie intégrante de la carrière administrative, 45 y seront intégrés prochainement, par suite de leur évaluation, 61 autres sont en cours d’évaluation, un inspecteur a introduit un recours contre la décision de son exclusion de la carrière administrative, un autre a été nommé à titre temporaire et seuls neuf inspecteurs ne sont pas éligibles au regard des conditions exigées. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’évolution des effectifs d’inspection du travail ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée afin d’augmenter les effectifs d’inspecteurs de carrière. Elle lui saurait gré de fournir en outre des précisions sur le statut des agents exerçant des fonctions d’inspection à titre temporaire depuis plusieurs années.

Articles 3, 5 a), 10 et 16. Distribution géographique des effectifs de l’inspection du travail et exercice des fonctions de contrôle. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, sur les 136 inspecteurs en service, 80 sont assignés au bureau central de la ville de Panamá, les autres étant répartis entre les 12 directions régionales, mais qu’il n’existe pas de données sur la répartition géographique des établissements assujettis à l’inspection du travail, les informations les plus récentes concernant leur répartition sectorielle datant de 1999. La commission souligne que l’appréciation de l’adéquation des ressources humaines aux besoins en matière d’inspection est impossible en l’absence de données à jour sur, notamment, le nombre, la nature, l’importance et la situation géographique des établissements assujettis, ainsi que sur le nombre et la diversité des catégories de travailleurs occupés dans ces établissements. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures assurant qu’à l’avenir de telles données seront collectées et mises à la disposition de l’inspection du travail, notamment avec la coopération d’autres organes ou institutions publiques ou privées qui les détiennent et figurer dans le rapport annuel d’inspection du travail.

La commission note que le volet diffusion du projet pour le renforcement des droits du travail en Amérique centrale «Cumple y gana» comprend la conception, l’élaboration et la diffusion aux entreprises d’un formulaire «d’autoévaluation des droits et des obligations au travail». Selon le gouvernement, ce formulaire constitue un moyen efficace et nouveau de faire connaître les droits des travailleurs aux employeurs et de faire la lumière sur l’application de la législation du travail de manière participative. Il s’agit d’un outil simple permettant aux employeurs de vérifier le niveau d’application des dispositions importantes de la législation nationale au sein de leur entreprise. Il est également utile aux inspecteurs du travail mais ne peut en aucune façon les dispenser d’effectuer une visite d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’utilisation du formulaire d’autoévaluation par les entreprises sur le nombre, la durée et l’efficacité des visites d’inspection ainsi que des informations sur l’appréciation par les inspecteurs du travail du niveau de sincérité et de pertinence des indications portées par les employeurs sur ce document.

Articles 3, paragraphe 1 a), 17 et 18.Visites d’inspection ciblées: travail des migrants et travail dans les mines. La commission relève que les tableaux statistiques communiqués par le gouvernement ainsi que ceux contenus dans le rapport annuel de la Direction nationale d’inspection du travail pour la période septembre 2005 - août 2006 comportent des indications relatives à une section concernant le travail des migrants. Ainsi, dans la ville de Panamá, le nombre d’inspecteurs chargés de la question est passé de trois en 2002 à cinq en 2006 et le nombre de visites d’inspection en la matière de 609 à 1 425. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements sur l’objet précis de ces inspections spécifiques, sur les modalités auxquelles elles obéissent, sur la raison de leur augmentation ainsi que sur leurs résultats au regard de l’objectif de protection des droits des travailleurs migrants dans l’exercice de leur profession.

La commission relève avec préoccupation qu’il n’y a eu, en revanche, selon le rapport annuel pour 2005-06, aucune visite d’inspection dans le secteur des mines et carrières. Elle appelle l’attention du gouvernement sur l’article 16 de la convention au sujet de la fréquence et de la qualité des visites d’inspection nécessaires pour assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Elle voudrait souligner, d’autre part, en particulier l’intérêt majeur de garantir une présence forte de l’inspection du travail dans les établissements et les activités présentant des risques professionnels élevés, comme les mines et les carrières notamment. Le gouvernement est instamment prié de prendre des mesures visant à assurer que les mines et les carrières feront l’objet d’un contrôle intense des conditions de travail en général et des conditions de sécurité et de santé au travail en particulier, et que des statistiques pertinentes soient communiquées dans le prochain rapport du gouvernement.

Articles 5 a), 13 et 14. Prévention en matière de sécurité et de santé; notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note la ratification de la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. Elle note également avec intérêt l’adoption du Règlement sur la sécurité, la santé et l’hygiène dans la construction dont les articles 7 et 8 définissent le rôle et les fonctions de l’inspection du travail dans le secteur, dans leurs aspects préventifs, ainsi que la création par décret exécutif no 15 du 3 juillet 2007, d’un poste de délégué de santé au travail dans le secteur de la construction. Cet agent est chargé, entre autres missions, d’informer la Direction nationale d’inspection du travail du ministère du Travail et du Développement du travail de toute déficience ou anomalie pouvant entraîner des risques à la santé ou à la sécurité; d’ordonner la suspension partielle et temporaire ou la paralysie totale des travaux ou de l’activité présentant de tels risques, jusqu’à leur élimination; de soumettre pour validation, à l’inspection du travail, l’ordre de suspension et de lui faire mensuellement rapport en ce qui concerne les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle dûment diagnostiquées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces deux textes, sur leur impact sur l’amélioration de la planification des actions d’inspection du travail dans le secteur de la construction et sur les résultats atteints au regard de l’objectif de prévention des risques qu’ils poursuivent.

Selon le gouvernement, le Comité technique interinstitutionnel de santé, hygiène et sécurité au travail envisage, dans le cadre du processus de modernisation des institutions de l’Etat, notamment du ministère du Travail et du Développement du travail, de prendre des mesures garantissant aux inspecteurs du travail un accès à l’information de manière à ce que l’inspection du travail puisse exercer sa mission préventive. La commission relève avec intérêt que, suivant les paragraphes 5 et 6 de l’article 3 du décret exécutif no 31 susvisé, ce comité est chargé d’établir: i) des moyens de coopération et de coordination entre les différents organes de l’Etat compétents dans les domaines en relation avec la santé, la sécurité et l’hygiène au travail; ii) un système d’information en vue de l’élaboration de normes techniques, d’un système d’inspection de sécurité et d’hygiène ainsi que d’un système de statistiques de sécurité, santé et hygiène au travail. La commission note par ailleurs qu’il est prévu de demander au BIT l’organisation d’un atelier sur l’enregistrement et la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle avec la participation de toutes les institutions concernées par ces questions afin de faciliter l’établissement d’un réseau d’information. La commission prie le gouvernement de communiquer les mesures d’ordre législatif et pratique effectivement prises afin que les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans les établissements industriels et commerciaux relevant de leur contrôle. Espérant vivement que le gouvernement ne manquera pas de faire le nécessaire pour obtenir du BIT l’assistance requise, elle le prie de communiquer des informations sur tout développement en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures envisagées pour l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail.

Article 11. Renforcement des moyens d’action et facilités de transport de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, parmi les actions mises en œuvre dans le cadre du projet «Cumple y gana», un système informatique de traitement des informations et des cas d’inspection du travail a été mis en place dans les bureaux de la ville de Panamá et que son extension aux directions provinciales et aux bureaux régionaux a débuté récemment; que des activités massives de diffusion d’informations sur les droits des travailleurs ont été menées par la distribution de dépliants, d’émissions radiophoniques, la création d’un site Internet sur la législation du travail; que les mécanismes de conciliation et médiation ont été renforcés au sein du ministère; que des équipements informatiques, ordinateurs, imprimantes, équipements de communication, ainsi qu’une formation à l’utilisation du système informatique ont été fournis aux inspecteurs du travail. En outre, le gouvernement indique que la Direction nationale d’inspection du travail a été dotée de cyclomoteurs et de 11 véhicules à l’usage exclusif des inspecteurs, facilitant ainsi, selon le gouvernement, leur accès aux zones urbaines et rurales. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout développement dans la mise en œuvre du projet «Cumple y gana» et sur les progrès atteints au regard de l’objectif de la convention et de préciser notamment la répartition géographique des moyens et facilités de transport des inspecteurs pour leurs déplacements professionnels.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note du plan de 2007 pour la réalisation du Plan national 2007-2011 pour l’élimination du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs. S’agissant des actions d’inspection, elle relève que le nombre de visites d’inspection a considérablement diminué, passant de 317 en 2004 à 122 en 2006. Le gouvernement fait état de démarches visant à obtenir les fonds nécessaires à la mise en œuvre du programme par pays, pour combattre les pires formes du travail des enfants et espère que, avec l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, la couverture et l’efficacité de l’inspection du travail dans ce domaine pourront se développer. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès atteint dans la mise en œuvre du programme et du plan susvisés à la faveur des activités d’inspection du travail. Elle lui saurait gré de continuer à fournir également des statistiques des visites d’inspection relatives au travail des enfants, ventilées dans la mesure du possible par régions ou provinces, ainsi que sur les infractions constatées et les sanctions imposées et effectivement appliquées.

Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection du travail. La commission prend note du rapport d’activité de la Direction nationale d’inspection du travail pour la période septembre 2005 - août 2006. Elle relève, d’une part, qu’il ne contient pas de statistiques sur les sanctions imposées et, d’autre part, que les statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle concernent la seule ville de Panamá. La commission espère que le gouvernement prendra, à la faveur du projet pour le renforcement des droits du travail en Amérique centrale «Cumple y gana», des mesures assurant la publication et la communication au BIT, par l’autorité centrale d’inspection, d’un rapport annuel sur les travaux des services placés sous son contrôle, dans la forme et les délais requis par l’article 20 et contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période finissant le 30 juin 2005, des réponses à ses commentaires, ainsi que des rapports annuels d’inspection du travail pour la période 2001-2004 et des tableaux statistiques des activités d’inspection dans la région de Panama pour 2005, notamment.

1. Article 6 Statut des inspecteurs du travail de la convention. La commission note que la carrière administrative (établie par la loi no 9 du 20 juin 1994) a été relancée et que la titularisation de tous les inspecteurs du travail est envisagée. Relevant toutefois sur le site Internet de la présidence de la République (www.presidencia.gob.pa) des informations indiquant un projet de modification de la loi susmentionnée, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations précises sur les développements de situation des inspecteurs du travail à cet égard, de communiquer le nombre d’inspecteurs en fonction, le nombre d’inspecteurs titularisés ventilé par grade et par affectation, ainsi que les prévisions quant à la durée de l’opération de titularisation.

2. Articles 3, 10 et 16. Effectifs de l’inspection du travail et visites d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt un renforcement des effectifs de l’inspection du travail après une longue période de déclin jusqu’en 2004, au cours de laquelle les visites d’inspection avaient également chuté de manière importante. Rappelant au gouvernement les critères définis par l’article 10 de la convention pour déterminer le nombre d’inspecteurs du travail, la commission espère que des efforts visant à augmenter de manière appropriée le personnel d’inspection se poursuivront de manière suffisamment soutenue afin que, conformément à l’article 16, les établissements couverts par la convention puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement en la matière et de fournir des informations sur l’évolution de la répartition géographique et sectorielle des établissements assujettis.

3. Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission relève que les informations fournies dans les rapports d’inspection au sujet des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle sont succinctes, qu’elles ne couvrent que la région centrale du pays et que les inspecteurs ne sont informés des sinistres que tardivement, le destinataire principal des informations pertinentes étant la caisse d’assurance sociale. Selon le gouvernement, le comité technique interinstitutionnel de santé, d’hygiène et de sécurité au travail devrait proposer prochainement des mesures visant à faire porter pleinement effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement est prié de tenir le BIT informé de l’évolution de la situation à cet égard et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en droit et en pratique pour assurer que les inspecteurs soient à l’avenir informés en temps voulu des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenus dans les établissements relevant de leur contrôle, pour ajuster en conséquence leurs activités à caractère préventif et qu’ils communiquent à l’autorité centrale les statistiques et informations pertinentes.

4. Inspection du travail et travail des enfants. Tout en notant avec intérêt les activités d’inspection menées dans différents secteurs d’activité entre 2001 et 2004, la commission relève en particulier que le Département du travail des enfants du ministère du Travail a participé aux travaux de la commission chargée de la question des filles et garçons occupés aux travaux d’emballages dans les supermarchés et envisagé de solliciter l’appui financier d’IPEC. Une révision du projet par pays d’éradication progressive des pires formes du travail des enfants aurait été entreprise en vue de l’obtention d’un financement extérieur pour le renforcement des institutions et la mise en œuvre d’actions pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la recherche des fonds nécessaires à la mise en œuvre du projet par pays ainsi que sur l’évolution des activités d’inspection dans les établissements industriels et commerciaux couverts par cette convention.

5. Articles 20 et 21.Rapport annuel d’inspection. La commission note avec intérêt la mise en œuvre du projet SIAL/BIT-Panama (Système d’information et d’analyse du travail), visant à renforcer, homogénéiser et systématiser les statistiques du travail. Elle espère que le gouvernement veillera à ce que, dans un proche avenir, l’autorité centrale d’inspection du travail pourra prendre avantage des progrès ainsi réalisés pour publier et communiquer au BIT, sur une base régulière, conformément à l’article 20, un rapport annuel d’activité des services placés sous son contrôle. La commission rappelle à cet égard les orientations fournies par la Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant au niveau utile de détail des informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21 pour faire du rapport annuel un outil d’évaluation et d’amélioration du système d’inspection du travail.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période finissant le 30 juin 2005, des réponses à ses commentaires, ainsi que des rapports annuels d’inspection du travail pour la période 2001-2004 et des tableaux statistiques des activités d’inspection dans la région de Panama pour 2005, notamment.

1. Article 6 de la convention. Statut des inspecteurs du travail. La commission note que la carrière administrative (établie par la loi no 9 du 20 juin 1994) a été relancée et que la titularisation de tous les inspecteurs du travail est envisagée. Relevant toutefois sur le site Internet de la présidence de la République (www.presidencia.gob.pa) des informations indiquant un projet de modification de la loi susmentionnée, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations précises sur les développements de situation des inspecteurs du travail à cet égard, de communiquer le nombre d’inspecteurs en fonction, le nombre d’inspecteurs titularisés ventilé par grade et par affectation, ainsi que les prévisions quant à la durée de l’opération de titularisation.

2. Articles 3, 10 et 16. Effectifs de l’inspection du travail et visites d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt un renforcement des effectifs de l’inspection du travail après une longue période de déclin jusqu’en 2004, au cours de laquelle les visites d’inspection avaient également chuté de manière importante. Rappelant au gouvernement les critères définis par l’article 10 de la convention pour déterminer le nombre d’inspecteurs du travail, la commission espère que des efforts visant à augmenter de manière appropriée le personnel d’inspection se poursuivront de manière suffisamment soutenue afin que, conformément à l’article 16, les établissements couverts par la convention puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement en la matière et de fournir des informations sur l’évolution de la répartition géographique et sectorielle des établissements assujettis.

3. Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission relève que les informations fournies dans les rapports d’inspection au sujet des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle sont succinctes, qu’elles ne couvrent que la région centrale du pays et que les inspecteurs ne sont informés des sinistres que tardivement, le destinataire principal des informations pertinentes étant la caisse d’assurance sociale. Selon le gouvernement, le comité technique interinstitutionnel de santé, d’hygiène et de sécurité au travail devrait proposer prochainement des mesures visant à faire porter pleinement effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement est prié de tenir le BIT informé de l’évolution de la situation à cet égard et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en droit et en pratique pour assurer que les inspecteurs soient à l’avenir informés en temps voulu des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenus dans les établissements relevant de leur contrôle, pour ajuster en conséquence leurs activités à caractère préventif et qu’ils communiquent à l’autorité centrale les statistiques et informations pertinentes.

4.Inspection du travail et travail des enfants. Tout en notant avec intérêt les activités d’inspection menées dans différents secteurs d’activité entre 2001 et 2004, la commission relève en particulier que le Département du travail des enfants du ministère du Travail a participé aux travaux de la commission chargée de la question des filles et garçons occupés aux travaux d’emballages dans les supermarchés et envisagé de solliciter l’appui financier d’IPEC. Une révision du projet par pays d’éradication progressive des pires formes du travail des enfants aurait été entreprise en vue de l’obtention d’un financement extérieur pour le renforcement des institutions et la mise en œuvre d’actions pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la recherche des fonds nécessaires à la mise en œuvre du projet par pays ainsi que sur l’évolution des activités d’inspection dans les établissements industriels et commerciaux couverts par cette convention.

5. Articles 20 et 21.Rapport annuel d’inspection. La commission note avec intérêt la mise en œuvre du projet SIAL/BIT-Panama (Système d’information et d’analyse du travail), visant à renforcer, homogénéiser et systématiser les statistiques du travail. Elle espère que le gouvernement veillera à ce que, dans un proche avenir, l’autorité centrale d’inspection du travail pourra prendre avantage des progrès ainsi réalisés pour publier et communiquer au BIT, sur une base régulière, conformément à l’article 20, un rapport annuel d’activité des services placés sous son contrôle. La commission rappelle à cet égard les orientations fournies par la Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant au niveau utile de détail des informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21 pour faire du rapport annuel un outil d’évaluation et d’amélioration du système d’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation communiquée en annexe.

Travail des enfants. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt la création, au sein de la direction nationale d’inspection, d’un département chargé du travail des enfants et de la protection des mineurs au travail ainsi que l’inclusion dans le rapport annuel d’inspection 2001-02 d’informations relatives aux activités de ce département.

Articles 3, 10 et 16 de la convention. Notant avec préoccupation la diminution substantielle tant des effectifs des services d’inspection du travail que celle, subséquente, de l’activité de visites d’inspection entre 1996 et 2002, la commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures en vue du renforcement des ressources humaines des services d’inspection du travail afin d’assurer que les établissements soient inspectés, aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire, et qu’il tiendra le Bureau informé de tout progrès à cet égard ou de toute difficulté rencontrée. Elle le prie de communiquer copie de la loi no 38 du 31 juillet 2000 auquel le rapport d’activité 2001-02 se réfère au sujet des types de visite d’inspection.

Articles 6 et 8. Notant les informations relatives à la révision du processus de titularisation des fonctionnaires publics, la commission relève que la titularisation de plus d’un quart des fonctionnaires publics a été annulée et que des procédures sont en cours pour instaurer un système de carrière administrative des fonctionnaires publics basé sur le mérite et l’efficacité, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation statutaire des inspectrices et des inspecteurs du travail ainsi que tout texte pertinent.

Article 14. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer l’application de cette disposition de la convention qui prévoit que l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et de la manière prescrits par la législation nationale.

Article 21. La commission note avec intérêt que le rapport annuel d’inspection de 2002 contient des informations concernant les infractions à la législation du travail. Relevant toutefois que, comme les statistiques des accidents de travail et des cas de maladie professionnelle, ces données concernent la seule région centrale du pays, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures visant à assurer que des informations relatives aux activités d’inspection dans tout le pays seront fournies dans les prochains rapports d’inspection, sur chacun des sujets visés par les points c)à g) de cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 30 juin 2001 ainsi que de la documentation en annexe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999, la commission prend note de la création, au sein de la Direction nationale d’inspection du travail, de l’Unité chargée du contrôle des conditions du travail des mineurs et des femmes enceintes (Unidad de atención al menor trabajador y a la mujer trabajadora embarazada). Cette unité est également chargée entre autres tâches de représenter, en l’absence de parents ou tuteurs, les mineurs dans les conciliations individuelles. La commission note que le gouvernement a ratifié en 2000 les conventions nos 138 sur l’âge minimum et 182 sur les pires formes de travail des enfants et qu’il envisage la création au sein de la Direction nationale d’inspection, d’un service chargé exclusivement de la question du travail infantile. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’évolution de ce projet et qu’il communiquera copie de tout texte adopté en la matière.

La commission note avec intérêt que la Direction nationale d’inspection du travail bénéficie de la coopération technique internationale dans le domaine du travail des enfants dans le cadre du Programme international pour l’élimination du travail des enfants (IPEC) du BIT, d’un projet régional pour la prévention et l’élimination des pires formes du travail domestique des enfants ainsi que du projet de la Fondation du service extérieur pour la paix et la démocratie (FUNDAPEM) en vue du renforcement des processus nationaux de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des adolescents au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur les résultats des actions mises en œuvre dans le cadre de chacun de ces projets.

La commission note avec intérêt que l’assistance technique du BIT et de la FUNDAPEM, ainsi que l’appui de diverses entités locales ont permis à la Direction nationale d’inspection du travail de réaliser des études sur le travail des enfants dans les plantations dans diverses provinces du pays, sur le travail domestique des enfants au Panama ainsi que sur l’exploitation des enfants de la rue. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étendre aux établissements industriels et commerciaux la pratique des tournées actuellement en œuvre dans les plantations afin d’y repérer une main-d’œuvre infantile éventuelle.

Articles 3, paragraphe 2, 10 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs sous ces articles et notant les informations indiquant que les inspecteurs du travail accomplissent leurs fonctions selon un programme élaboré par les différents directeurs régionaux impliquant un travail d’appui dans d’autres domaines de l’administration du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises ou envisagées pour surmonter la pénurie d’inspecteurs du travail et assurer l’exercice efficace des leurs fonctions, notamment par la réalisation de visites d’établissements fréquentes et soignées au sens de l’article 16.

Article 6. La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 9 du 20 juin 1994, portant organisation de la carrière administrative est en cours de révision. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’évolution du processus de révision et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte pertinent.

Article 8. Notant que, selon le gouvernement, des tâches spéciales nécessitant une sensibilité féminine telles que la participation aux inspections dans les exploitations agricoles employant la main-d’œuvre enfantine est confiée aux inspectrices. Le gouvernement est prié d’indiquer si cette spécialisation est également en usage dans les établissements industriels et commerciaux couverts par la convention et de fournir, le cas échéant, des informations quant à l’impact de cette spécialisation sur les résultats des contrôles.

Article 14. Rappelant qu’aux termes de cette disposition l’inspection du travail devrait être informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et se référant à ses commentaires antérieurs sur la question, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition dans le cadre du fonctionnement du comité interinstitutionnel de santé, d’hygiène et de sécurité au travail dont la création a été annoncée dans un rapport antérieur.

Article 21. Notant dans le rapport d’activité d’inspection du travail pour la période octobre 1999 - septembre 2000 des informations relatives aux questions définies par les alinéas a), b), c), d), f) et g) de l’article 21, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures assurant également l’inclusion dans les prochains rapports annuels d’inspection, de statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (alinéa e)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en septembre 1999 ainsi que des documents communiqués en annexes. Elle note par ailleurs que, selon les informations disponibles au BIT, le système d’inspection du travail est compris dans le projet de coopération en matière de modernisation des administrations du travail des pays d’Amérique centrale (MATAC-BIT) et que des actions sont menées en vue d’améliorer son efficacité. Ces actions résident notamment dans une révision des structures et des fonctions du système d’inspection, ainsi que dans la formation des inspecteurs. La commission espère que des informations sur l’évolution et la réalisation du projet seront régulièrement fournies par le gouvernement.

Notant l’indication d’un projet de manuel de procédures de la Direction nationale d’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du texte définitif.

Articles 3 et 4 de la convention. La commission note avec intérêt que, dans le cadre du processus de modernisation du ministère du Travail, le service d’inspection générale du travail a étéélevé par le décret exécutif no 84 de 1996 au rang d’une direction nationale dont les fonctions sont conformes à celles qui sont définies par l’article 3. La commission note que cette structure exerce un contrôle sur les services régionaux d’inspection et qu’elle assure également une coordination et une communication permanente avec les directeurs régionaux du travail.

Article 6. Suivant les informations fournies par le gouvernement, la loi no 9 du 20 juin 1994, portant organisation de la carrière administrative, est entrée en phase d’application, notamment pour les inspecteurs du travail, par l’effet du décret exécutif no 222 du 12 septembre 1997. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du processus d’application en cours ainsi que sur son impact sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail qui devraient, aux termes de cette disposition de la convention, leur assurer la stabilité dans leur emploi et les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Article 8. La commission note qu’au niveau national sur 80 inspecteurs du travail, 12 sont des femmes. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, en application de cette disposition, des tâches spéciales sont assignées à ces dernières.

Articles 3, paragraphe 2, 10 et 16. Notant les informations fournies sur le nombre et la répartition des effectifs d’inspecteurs du travail ainsi que sur l’évolution du nombre de visites d’établissements, la commission note également que, selon le gouvernement, bien que cette évolution soit positive, les ressources humaines restent insuffisantes surtout au niveau des bureaux régionaux au sein desquels les inspecteurs doivent assumer des fonctions autres que les inspections, notamment en matière de conciliation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est envisagé de donner effet à l’article 3, paragraphe 2,selon lequel, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 11. Notant avec intérêt les informations indiquant une amélioration des moyens matériels des services d’inspection (appareils informatiques; montant de la caisse des frais courants; acquisition de motocycles par les services provinciaux) ainsi que des locaux de l’administration centrale de l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de donner des informations concernant l’impact des nouvelles conditions de travail des inspecteurs sur l’efficacité du fonctionnement du système d’inspection.

Article 14. Notant que le gouvernement espère que le Comité interinstitutionnel de santé, hygiène et sécurité au travail nouvellement créé facilitera la mise en place d’un système coordonné permettant, avec la coopération de la Caisse d’assurance sociale, de donner effet à cette disposition. La commission le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission note que, selon le gouvernement, l’Unité d’analyse et d’évaluation des programmes de la Direction nationale de l’inspection du travail, récemment mise en place, devrait faciliter l’application de l’article 21. Ayant constaté dans le rapport annuel pour la période s’achevant en septembre 1998 que les tableaux nos 4, 5 et 9 relatifs aux activités d’inspection sont suivis d’une note qui indique que les informations qui y figurent proviennent d’un document intitulé Panama en chiffres 1992-1996, la commission espère que les prochains rapports annuels d’inspection pourront notamment contenir les informations statistiques précises et actualisées requises par les alinéas c) à g) de l’article 21.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note avec intérêt de la création par le décret no 21 de 1997 d’un Comité technique interinstitutionnel de santé, d’hygiène et de sécurité au travail. Ce comité permanent est chargé de l’élaboration, de la programmation et de la coordination des actions visant la promotion de l’amélioration des conditions et de l’environnement du travail. Notant que ce comité comprend deux fonctionnaires du ministère du Travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur son fonctionnement ainsi que sur les questions traitées en son sein et d’indiquer la manière dont les services d’inspection du travail coopèrent, conformément à l’alinéa a) de l’article 5 de la convention, dans le cadre des travaux de ce comité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l'application des articles 10 et 16 de la convention, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'il existe 29 services d'inspection du travail répartis dans l'ensemble du pays. Elle souhaiterait que le gouvernement indique l'effectif total d'inspecteurs du travail, leur nombre dans les différentes catégories, par service, et le nombre total d'établissements assujettis au contrôle, selon ce que prévoit l'article 21 c) de la convention.

La commission note également, à la lecture de ce rapport, la mise en place du projet PAN/93, avec l'assistance technique du CIAT, qui tend à moderniser et renforcer les institutions du ministère du Travail et des Affaires sociales afin de soutenir la réalisation du programme de développement et de modernisation de l'économie. La commission relève que l'objectif de ce projet est de moderniser le système d'inspection du travail national. Elle note en outre que le gouvernement déclare souhaiter la mise en oeuvre immédiate de ce projet mais se heurte à des difficultés quant au financement international nécessaire. Elle exprime l'espoir que ce projet se concrétisera rapidement et que le gouvernement tiendra le Bureau informé de tout progrès accompli dans cette entreprise de modernisation du système d'inspection du travail. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les autres mesures de nature à améliorer le service d'inspection, notamment pour ce qui est de fournir aux inspecteurs du travail tous les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de leur tâche (article 11 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l'application des articles 10 et 16 de la convention, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'il existe 29 services d'inspection du travail répartis dans l'ensemble du pays. Elle souhaiterait que le gouvernement indique l'effectif total d'inspecteurs du travail, leur nombre dans les différentes catégories, par service, et le nombre total d'établissements assujettis au contrôle, selon ce que prévoit l'article 21 c) de la convention.

La commission note également, à la lecture de ce rapport, la mise en place du projet PAN/93, avec l'assistance technique du CIAT, qui tend à moderniser et renforcer les institutions du ministère du Travail et des Affaires sociales afin de soutenir la réalisation du programme de développement et de modernisation de l'économie. La commission relève que l'objectif de ce projet est de moderniser le système d'inspection du travail national. Elle note en outre que le gouvernement déclare souhaiter la mise en oeuvre immédiate de ce projet mais se heurte à des difficultés quant au financement international nécessaire. Elle exprime l'espoir que ce projet se concrétisera rapidement et que le gouvernement tiendra le Bureau informé de tout progrès accompli dans cette entreprise de modernisation du système d'inspection du travail. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les autres mesures de nature à améliorer le service d'inspection, notamment pour ce qui est de fournir aux inspecteurs du travail tous les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de leur tâche (article 11 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Articles 10 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques d'inspection du travail communiquées par le gouvernement. La commission constate que ces statistiques se réfèrent uniquement aux inspections faites en 1990 et 1991 dans la ville de Panama et la zone du Canal, ainsi que dans le secteur maritime. D'autre part, le nombre de ces inspections a considérablement diminué en 1991, s'élevant, respectivement, à 898, 81 et 70 inspections de moins qu'en 1990. Au surplus, on constate la même tendance pour la ville de Panama, en ce qui concerne laquelle on dispose de données où il est établi que le nombre d'inspecteurs est passé de 14 en 1990 à 10 en 1991. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports quels sont les effectifs du personnel d'inspection et le nombre d'établissements assujettis à l'inspection dans l'ensemble du pays et de fournir des informations d'ordre général sur le nombre d'inspecteurs de diverses catégories, en précisant quels sont ceux qui exercent des fonctions techniques ou de caractère spécial, ainsi que sur la répartition géographique des services d'inspection. Prière d'indiquer les mesures adoptées afin d'augmenter le nombre d'inspections et celui des inspecteurs pour assurer que les visites d'établissements se fassent aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.

Article 11. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes se sont engagées à améliorer le service de l'inspection. La commission prie le gouvernement de signaler en détail, compte tenu des commentaires précédents relatifs aux articles 10 et 16, les mesures adoptées et les progrès réalisés en vue de fournir aux inspecteurs toutes les facilités nécessaires à leurs fonctions.

Article 19. La commission prend note du nouveau formulaire servant à l'enregistrement des résultats des inspections courantes et observe que cette mesure ne garantit pas spécifiquement la prise en note de questions telles que les accidents du travail, les maladies professionnelles et les problèmes soulevés en l'occurrence. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les inspecteurs font rapport sur les informations relatives à ces questions.

Articles 20 et 21. La commission prend note des statistiques du travail publiées pour 1990 et 1991 par le Département de statistique du Bureau de planification du ministère du Travail et du Bien-être social. La commission veut croire que le gouvernement poursuivra ses efforts pour élaborer des rapports annuels sur l'inspection du travail et y fera figurer toutes les informations énoncées à l'article 21. Elle saurait particulièrement gré au gouvernement de communiquer toutes les informations disponibles sur les inspections effectuées par la section du travail en mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Articles 10 et 16 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs sur l'effectif de l'inspection du travail et le nombre des visites d'inspection effectuées entre 1984 et août 1988, bien que le nombre total des entreprises assujetties à l'inspection du travail ne soit pas indiqué. Elle voudrait souligner une fois encore que ces statistiques sont indispensables pour apprécier le degré d'application de la convention. La commission note que le gouvernement a donné des instructions pour que les statistiques du travail soient conformes aux dispositions de la convention. Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour atteindre cet objectif et sur les progrès accomplis, en se référant notamment à l'application de la circulaire du 15 mars 1990.

Article 11. A la suite de ses commentaires antérieurs concernant les difficultés pratiques rencontrées par l'inspection du travail, la commission prie le gouvernement de bien vouloir signaler tout progrès intervenu dans l'application de cet article.

Articles 20 et 21. La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, selon laquelle il a l'intention de publier des statistiques annuelles du travail dès que la situation financière s'améliorera. La commission espère que le gouvernement redoublera d'efforts pour rassembler les rapports annuels d'inspection et leur assurer une large diffusion auprès des autorités concernées, des organisations de travailleurs et d'employeurs, et de toutes les personnes intéressées. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations complètes et des copies des rapports, comme l'exige la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 10 et 16 de la convention. En réponse à la précédente demande directe, le gouvernement déclare qu'il ne dispose pas d'informations sur le nombre des visites d'inspection effectuées par rapport au nombre total des entreprises soumises au contrôle de l'inspection du travail. La commission se voit obligée de souligner que sans ces chiffres il lui est impossible d'apprécier si les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Elle ne peut donc qu'insister auprès du gouvernement pour que les mesures nécessaires soient prises permettant d'établir les statistiques qui sont indispensables à l'appréciation du degré de l'application de la convention. Dans ce contexte, elle prie également le gouvernement d'indiquer le nombre des inspecteurs du travail actuellement en poste.

Article 11. Le gouvernement reconnaît que dans l'exercice de ses fonctions l'inspection du travail rencontre de sérieuses difficultés dues, notamment, au manque de moyens de transport et d'autres facilités matérielles. Il ajoute qu'en raison des restrictions budgétaires causées par la crise économique que traverse le pays il n'est pas en mesure de doter l'inspection des moyens et facilités nécessaires mais qu'il s'efforce de résoudre ces problèmes dans le cadre de la coopération technique internationale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation, et en particulier de tous progrès intervenus dans l'application de cet article de la convention.

Articles 20 et 21. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'à cause d'importants ajustements budgétaires la publication des statistiques du travail, élaborées conformément aux dispositions de la convention, n'a pa été possible. A cet égard, elle désire rappeler (comme elle l'a fait au paragraphe 277 de son Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail et dans son observation générale de 1986) que, dans le cas où la publication d'un rapport annuel se heurte à des difficultés d'ordre financier, le recours à des procédés d'impression peu coûteux - par exemple, rapports d'inspection ronéotypés ou polycopiés - pourrait permettre de satisfaire aux exigences des conventions, pour autant que les rapports font l'objet d'une large diffusion auprès des autorités et administrations concernées, ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs, et qu'ils soient mis à la disposition de toutes les personnes intéressées.

La commission veut croire qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection, contenant toutes les informations prévues par l'article 21, seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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