National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants. Article 3, paragraphe 1 a), articles 17 et 18 de la convention. Visites d’inspection aux objectifs spécifiques: travail des migrants et travail dans les exploitations minières. 1. Travail des migrants. La commission note que, en ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour garantir que les activités se fondant sur l’article 17 du Code du travail (protection du travail des citoyens panaméens) ne nuisent pas à l’exercice des fonctions principales, le gouvernement fait état de l’accroissement du nombre des inspections préventives, de la mise en place d’une notification immédiate pour faciliter les procédures de sanctions ainsi que la procédure de paiement immédiat des amendes. Le gouvernement précise aussi que, bien que la législation prévoie des sanctions pour les entreprises qui recrutent des étrangers sans y avoir été dûment autorisées par le ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre (MITRADEL), on veille à ce que ces entreprises respectent les droits au travail des travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens on s’assure que les employeurs respectent leurs obligations en ce qui concerne le travail réalisé effectivement par des travailleurs étrangers et qui n’ont pas été autorisés expressément par le MITRADEL à travailler, en particulier lorsque ces travailleurs étrangers risquent d’être expulsés du pays. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer le nombre de cas dans lesquels leurs droits ont été reconnus. 2. Secteur minier et autres secteurs où l’incidence des risques professionnels est plus élevée. Se référant aux mesures visant à garantir une présence forte et régulière de l’inspection du travail dans les établissements et secteurs qui comportent des risques professionnels, la commission prend note avec intérêt de la création de la direction régionale spéciale du MITRADEL, dont les services devront assurer des services d’inspection sur les sites sur lesquels seront réalisés des travaux dans le cadre du projet de mine de cuivre Mina de Cobre Panamá. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur l’impact qu’a la mise en place de la direction générale sur le respect par les employeurs de leurs obligations et, en particulier, sur la sécurité et la santé des travailleurs mineurs sur les sites liés au projet de mine de cuivre Mina de Cabre Panamá. De plus, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la sécurité et la santé dans les secteurs où l’incidence des risques professionnels est plus élevée. Articles 5 a), 14 et 21 f) et g). Prévention en matière de sécurité et de santé; notification à l’inspection des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait exprimé son intérêt pour une assistance technique du BIT aux fins de l’organisation d’un atelier sur l’enregistrement et la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, afin de faciliter l’établissement d’un réseau d’information. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que des mesures soient rapidement prises afin que les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Le gouvernement indique que, en raison de la proximité des élections et du changement d’administration, il n’envisage pas en ce moment de demander cette assistance technique mais que, une fois les élections passées, il pourrait l’envisager. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que soient prises les mesures nécessaires en droit et dans la pratique pour notifier à l’inspection du travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention et pour que ces informations soient incluses dans les rapports annuels d’inspection. La commission demande au gouvernement d’indiquer toute évolution dans ce sens. Articles 10 et 16. Effectifs de l’inspection du travail et couverture de leurs activités. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’on ne dispose pas encore d’une liste des entreprises à l’échelle nationale par zone géographique, ce qui empêche de connaître la couverture du système d’inspection du travail. La commission insiste sur l’importance de garantir que ces informations seront disponibles à cet effet et, plus précisément, pour permettre à l’autorité centrale de justifier les crédits budgétaires qu’elle demande afin de parvenir à une couverture optimale. La commission demande donc au gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel d’inspection contienne à l’avenir des informations sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection en vertu de la convention et sur le nombre de travailleurs qu’ils occupent. A ce sujet, la commission invite le gouvernement à se référer à son observation générale de 2009 qui souligne l’intérêt de créer et d’actualiser un registre d’établissement. Article 11, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport à la disposition des inspecteurs du travail et remboursement des dépenses accessoires et des frais de déplacement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail disposent pour s’acquitter de leurs fonctions de 7 véhicules au siège central et de 12 véhicules répartis dans les 13 directions régionales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer les facilités de transport mises à la disposition des inspecteurs, en particulier dans les régions où les moyens de transports publics sont insuffisants. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour rembourser aux inspecteurs du travail les dépenses accessoires et les frais de déplacement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note du rapport pour 2012 de la Direction nationale de l’inspection du travail. Elle constate que ce rapport ne contient de statistiques ni sur les infractions commises ni sur les accidents du travail, ni sur les cas de maladie professionnelle. Toutefois, la commission prend note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement concernant les procès-verbaux, les résolutions de condamnation qui imposent des amendes et les résolutions d’acquittement, ainsi que des informations sur les infractions les plus courantes. Soulignant que l’élaboration et la communication au BIT dans les délais prévus à l’article 20 d’un rapport annuel contenant les informations prescrites aux alinéas a) à g) de l’article 21 font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement veillera à ce que soient prises sans retard les mesures voulues à cette fin. A ce sujet, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de recourir, si nécessaire, à l’assistance technique du BIT.
Répétition Articles 3, 5 a), 10 et 16. Distribution géographique des effectifs de l’inspection du travail et exercice des fonctions de contrôle. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, sur les 136 inspecteurs en service, 80 sont assignés au bureau central de la ville de Panama, les autres étant répartis entre les 12 directions régionales, mais qu’il n’existe pas de données sur la répartition géographique des établissements assujettis à l’inspection du travail, les informations les plus récentes concernant leur répartition sectorielle datant de 1999. La commission souligne que l’appréciation de l’adéquation des ressources humaines aux besoins en matière d’inspection est impossible en l’absence de données à jour sur, notamment, le nombre, la nature, l’importance et la situation géographique des établissements assujettis, ainsi que sur le nombre et la diversité des catégories de travailleurs occupés dans ces établissements. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures assurant qu’à l’avenir de telles données seront collectées et mises à la disposition de l’inspection du travail, notamment avec la coopération d’autres organes ou institutions publiques ou privées qui les détiennent et figurer dans le rapport annuel d’inspection du travail.La commission note que le volet diffusion du projet pour le renforcement des droits du travail en Amérique centrale «Cumple y gana» comprend la conception, l’élaboration et la diffusion aux entreprises d’un formulaire «d’autoévaluation des droits et des obligations au travail». Selon le gouvernement, ce formulaire constitue un moyen efficace et nouveau de faire connaître les droits des travailleurs aux employeurs et de faire la lumière sur l’application de la législation du travail de manière participative. Il s’agit d’un outil simple permettant aux employeurs de vérifier le niveau d’application des dispositions importantes de la législation nationale au sein de leur entreprise. Il est également utile aux inspecteurs du travail mais ne peut en aucune façon les dispenser d’effectuer une visite d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’utilisation du formulaire d’autoévaluation par les entreprises sur le nombre, la durée et l’efficacité des visites d’inspection ainsi que des informations sur l’appréciation par les inspecteurs du travail du niveau de sincérité et de pertinence des indications portées par les employeurs sur ce document.Articles 3, paragraphe 1 a), 17 et 18. Visites d’inspection ciblées: travail des migrants et travail dans les mines. La commission relève que les tableaux statistiques communiqués par le gouvernement ainsi que ceux contenus dans le rapport annuel de la Direction nationale d’inspection du travail pour la période septembre 2005 - août 2006 comportent des indications relatives à une section concernant le travail des migrants. Ainsi, dans la ville de Panama, le nombre d’inspecteurs chargés de la question est passé de trois en 2002 à cinq en 2006 et le nombre de visites d’inspection en la matière de 609 à 1 425. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements sur l’objet précis de ces inspections spécifiques, sur les modalités auxquelles elles obéissent, sur la raison de leur augmentation ainsi que sur leurs résultats au regard de l’objectif de protection des droits des travailleurs migrants dans l’exercice de leur profession.La commission relève avec préoccupation qu’il n’y a eu, en revanche, selon le rapport annuel pour 2005-06, aucune visite d’inspection dans le secteur des mines et carrières. Elle appelle l’attention du gouvernement sur l’article 16 de la convention au sujet de la fréquence et de la qualité des visites d’inspection nécessaires pour assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Elle voudrait souligner, d’autre part, en particulier l’intérêt majeur de garantir une présence forte de l’inspection du travail dans les établissements et les activités présentant des risques professionnels élevés, comme les mines et les carrières notamment. Le gouvernement est instamment prié de prendre des mesures visant à assurer que les mines et les carrières feront l’objet d’un contrôle intense des conditions de travail en général et des conditions de sécurité et de santé au travail en particulier, et que des statistiques pertinentes soient communiquées dans le prochain rapport du gouvernement.Articles 5 a), 13 et 14. Prévention en matière de sécurité et de santé; notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note la ratification de la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. Elle note également avec intérêt l’adoption du Règlement sur la sécurité, la santé et l’hygiène dans la construction dont les articles 7 et 8 définissent le rôle et les fonctions de l’inspection du travail dans le secteur, dans leurs aspects préventifs, ainsi que la création par décret exécutif no 15 du 3 juillet 2007, d’un poste de délégué de santé au travail dans le secteur de la construction. Cet agent est chargé, entre autres missions, d’informer la Direction nationale d’inspection du travail du ministère du Travail et du Développement du travail de toute déficience ou anomalie pouvant entraîner des risques à la santé ou à la sécurité; d’ordonner la suspension partielle et temporaire ou la paralysie totale des travaux ou de l’activité présentant de tels risques, jusqu’à leur élimination; de soumettre pour validation, à l’inspection du travail, l’ordre de suspension et de lui faire mensuellement rapport en ce qui concerne les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle dûment diagnostiquées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces deux textes, sur leur impact sur l’amélioration de la planification des actions d’inspection du travail dans le secteur de la construction et sur les résultats atteints au regard de l’objectif de prévention des risques qu’ils poursuivent.Selon le gouvernement, le Comité technique interinstitutionnel de santé, hygiène et sécurité au travail envisage, dans le cadre du processus de modernisation des institutions de l’Etat, notamment du ministère du Travail et du Développement du travail, de prendre des mesures garantissant aux inspecteurs du travail un accès à l’information de manière à ce que l’inspection du travail puisse exercer sa mission préventive. La commission relève avec intérêt que, suivant les paragraphes 5 et 6 de l’article 3 du décret exécutif no 31 susvisé, ce comité est chargé d’établir: i) des moyens de coopération et de coordination entre les différents organes de l’Etat compétents dans les domaines en relation avec la santé, la sécurité et l’hygiène au travail; ii) un système d’information en vue de l’élaboration de normes techniques, d’un système d’inspection de sécurité et d’hygiène ainsi que d’un système de statistiques de sécurité, santé et hygiène au travail. La commission note par ailleurs qu’il est prévu de demander au BIT l’organisation d’un atelier sur l’enregistrement et la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle avec la participation de toutes les institutions concernées par ces questions afin de faciliter l’établissement d’un réseau d’information. La commission prie le gouvernement de communiquer les mesures d’ordre législatif et pratique effectivement prises afin que les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans les établissements industriels et commerciaux relevant de leur contrôle. Espérant vivement que le gouvernement ne manquera pas de faire le nécessaire pour obtenir du BIT l’assistance requise, elle le prie de communiquer des informations sur tout développement en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures envisagées pour l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail.Article 11. Renforcement des moyens d’action et facilités de transport de l’inspection du travail. La commission note que, parmi les actions mises en œuvre dans le cadre du projet «Cumple y gana», un système informatique de traitement des informations et des cas d’inspection du travail a été mis en place dans les bureaux de la ville de Panama et que son extension aux directions provinciales et aux bureaux régionaux a débuté récemment; que des activités massives de diffusion d’informations sur les droits des travailleurs ont été menées par la distribution de dépliants, d’émissions radiophoniques, la création d’un site Internet sur la législation du travail; que les mécanismes de conciliation et médiation ont été renforcés au sein du ministère; que des équipements informatiques, ordinateurs, imprimantes, équipements de communication, ainsi qu’une formation à l’utilisation du système informatique ont été fournis aux inspecteurs du travail. En outre, le gouvernement indique que la Direction nationale d’inspection du travail a été dotée de cyclomoteurs et de 11 véhicules à l’usage exclusif des inspecteurs, facilitant ainsi, selon le gouvernement, leur accès aux zones urbaines et rurales. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout développement dans la mise en œuvre du projet «Cumple y gana» et sur les progrès atteints au regard de l’objectif de la convention et de préciser notamment la répartition géographique des moyens et facilités de transport des inspecteurs pour leurs déplacements professionnels.Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note du plan de 2007 pour la réalisation du Plan national 2007-2011 pour l’élimination du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs. S’agissant des actions d’inspection, elle relève que le nombre de visites d’inspection a considérablement diminué, passant de 317 en 2004 à 122 en 2006. Le gouvernement fait état de démarches visant à obtenir les fonds nécessaires à la mise en œuvre du programme par pays, pour combattre les pires formes du travail des enfants et espère que, avec l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, la couverture et l’efficacité de l’inspection du travail dans ce domaine pourront se développer. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès atteint dans la mise en œuvre du programme et du plan susvisés à la faveur des activités d’inspection du travail. Elle lui saurait gré de continuer à fournir également des statistiques des visites d’inspection relatives au travail des enfants, ventilées dans la mesure du possible par régions ou provinces, ainsi que sur les infractions constatées et les sanctions imposées et effectivement appliquées.Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection du travail. La commission prend note du rapport d’activité de la Direction nationale d’inspection du travail pour la période septembre 2005 - août 2006. Elle relève, d’une part, qu’il ne contient pas de statistiques sur les sanctions imposées et, d’autre part, que les statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle concernent la seule ville de Panama. La commission espère que le gouvernement prendra, à la faveur du projet pour le renforcement des droits du travail en Amérique centrale «Cumple y gana», des mesures assurant la publication et la communication au BIT, par l’autorité centrale d’inspection, d’un rapport annuel sur les travaux des services placés sous son contrôle, dans la forme et les délais requis par l’article 20 et contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 6 de la convention. Statut des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, la majorité des inspecteurs de la Direction nationale d’inspection du travail ont été nommés à titre permanent. En effet, sur un effectif total de 136 inspecteurs, 19 font partie intégrante de la carrière administrative, 45 y seront intégrés prochainement, par suite de leur évaluation, 61 autres sont en cours d’évaluation, un inspecteur a introduit un recours contre la décision de son exclusion de la carrière administrative, un autre a été nommé à titre temporaire et seuls neuf inspecteurs ne sont pas éligibles au regard des conditions exigées. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’évolution des effectifs d’inspection du travail ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée afin d’augmenter les effectifs d’inspecteurs de carrière. Elle lui saurait gré de fournir en outre des précisions sur le statut des agents exerçant des fonctions d’inspection à titre temporaire depuis plusieurs années.
Articles 3, 5 a), 10 et 16. Distribution géographique des effectifs de l’inspection du travail et exercice des fonctions de contrôle. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, sur les 136 inspecteurs en service, 80 sont assignés au bureau central de la ville de Panamá, les autres étant répartis entre les 12 directions régionales, mais qu’il n’existe pas de données sur la répartition géographique des établissements assujettis à l’inspection du travail, les informations les plus récentes concernant leur répartition sectorielle datant de 1999. La commission souligne que l’appréciation de l’adéquation des ressources humaines aux besoins en matière d’inspection est impossible en l’absence de données à jour sur, notamment, le nombre, la nature, l’importance et la situation géographique des établissements assujettis, ainsi que sur le nombre et la diversité des catégories de travailleurs occupés dans ces établissements. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures assurant qu’à l’avenir de telles données seront collectées et mises à la disposition de l’inspection du travail, notamment avec la coopération d’autres organes ou institutions publiques ou privées qui les détiennent et figurer dans le rapport annuel d’inspection du travail.
La commission note que le volet diffusion du projet pour le renforcement des droits du travail en Amérique centrale «Cumple y gana» comprend la conception, l’élaboration et la diffusion aux entreprises d’un formulaire «d’autoévaluation des droits et des obligations au travail». Selon le gouvernement, ce formulaire constitue un moyen efficace et nouveau de faire connaître les droits des travailleurs aux employeurs et de faire la lumière sur l’application de la législation du travail de manière participative. Il s’agit d’un outil simple permettant aux employeurs de vérifier le niveau d’application des dispositions importantes de la législation nationale au sein de leur entreprise. Il est également utile aux inspecteurs du travail mais ne peut en aucune façon les dispenser d’effectuer une visite d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’utilisation du formulaire d’autoévaluation par les entreprises sur le nombre, la durée et l’efficacité des visites d’inspection ainsi que des informations sur l’appréciation par les inspecteurs du travail du niveau de sincérité et de pertinence des indications portées par les employeurs sur ce document.
Articles 3, paragraphe 1 a), 17 et 18. Visites d’inspection ciblées: travail des migrants et travail dans les mines. La commission relève que les tableaux statistiques communiqués par le gouvernement ainsi que ceux contenus dans le rapport annuel de la Direction nationale d’inspection du travail pour la période septembre 2005 - août 2006 comportent des indications relatives à une section concernant le travail des migrants. Ainsi, dans la ville de Panamá, le nombre d’inspecteurs chargés de la question est passé de trois en 2002 à cinq en 2006 et le nombre de visites d’inspection en la matière de 609 à 1 425. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements sur l’objet précis de ces inspections spécifiques, sur les modalités auxquelles elles obéissent, sur la raison de leur augmentation ainsi que sur leurs résultats au regard de l’objectif de protection des droits des travailleurs migrants dans l’exercice de leur profession.
La commission relève avec préoccupation qu’il n’y a eu, en revanche, selon le rapport annuel pour 2005-06, aucune visite d’inspection dans le secteur des mines et carrières. Elle appelle l’attention du gouvernement sur l’article 16 de la convention au sujet de la fréquence et de la qualité des visites d’inspection nécessaires pour assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Elle voudrait souligner, d’autre part, en particulier l’intérêt majeur de garantir une présence forte de l’inspection du travail dans les établissements et les activités présentant des risques professionnels élevés, comme les mines et les carrières notamment. Le gouvernement est instamment prié de prendre des mesures visant à assurer que les mines et les carrières feront l’objet d’un contrôle intense des conditions de travail en général et des conditions de sécurité et de santé au travail en particulier, et que des statistiques pertinentes soient communiquées dans le prochain rapport du gouvernement.
Articles 5 a), 13 et 14. Prévention en matière de sécurité et de santé; notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note la ratification de la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. Elle note également avec intérêt l’adoption du Règlement sur la sécurité, la santé et l’hygiène dans la construction dont les articles 7 et 8 définissent le rôle et les fonctions de l’inspection du travail dans le secteur, dans leurs aspects préventifs, ainsi que la création par décret exécutif no 15 du 3 juillet 2007, d’un poste de délégué de santé au travail dans le secteur de la construction. Cet agent est chargé, entre autres missions, d’informer la Direction nationale d’inspection du travail du ministère du Travail et du Développement du travail de toute déficience ou anomalie pouvant entraîner des risques à la santé ou à la sécurité; d’ordonner la suspension partielle et temporaire ou la paralysie totale des travaux ou de l’activité présentant de tels risques, jusqu’à leur élimination; de soumettre pour validation, à l’inspection du travail, l’ordre de suspension et de lui faire mensuellement rapport en ce qui concerne les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle dûment diagnostiquées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces deux textes, sur leur impact sur l’amélioration de la planification des actions d’inspection du travail dans le secteur de la construction et sur les résultats atteints au regard de l’objectif de prévention des risques qu’ils poursuivent.
Selon le gouvernement, le Comité technique interinstitutionnel de santé, hygiène et sécurité au travail envisage, dans le cadre du processus de modernisation des institutions de l’Etat, notamment du ministère du Travail et du Développement du travail, de prendre des mesures garantissant aux inspecteurs du travail un accès à l’information de manière à ce que l’inspection du travail puisse exercer sa mission préventive. La commission relève avec intérêt que, suivant les paragraphes 5 et 6 de l’article 3 du décret exécutif no 31 susvisé, ce comité est chargé d’établir: i) des moyens de coopération et de coordination entre les différents organes de l’Etat compétents dans les domaines en relation avec la santé, la sécurité et l’hygiène au travail; ii) un système d’information en vue de l’élaboration de normes techniques, d’un système d’inspection de sécurité et d’hygiène ainsi que d’un système de statistiques de sécurité, santé et hygiène au travail. La commission note par ailleurs qu’il est prévu de demander au BIT l’organisation d’un atelier sur l’enregistrement et la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle avec la participation de toutes les institutions concernées par ces questions afin de faciliter l’établissement d’un réseau d’information. La commission prie le gouvernement de communiquer les mesures d’ordre législatif et pratique effectivement prises afin que les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans les établissements industriels et commerciaux relevant de leur contrôle. Espérant vivement que le gouvernement ne manquera pas de faire le nécessaire pour obtenir du BIT l’assistance requise, elle le prie de communiquer des informations sur tout développement en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures envisagées pour l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail.
Article 11. Renforcement des moyens d’action et facilités de transport de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, parmi les actions mises en œuvre dans le cadre du projet «Cumple y gana», un système informatique de traitement des informations et des cas d’inspection du travail a été mis en place dans les bureaux de la ville de Panamá et que son extension aux directions provinciales et aux bureaux régionaux a débuté récemment; que des activités massives de diffusion d’informations sur les droits des travailleurs ont été menées par la distribution de dépliants, d’émissions radiophoniques, la création d’un site Internet sur la législation du travail; que les mécanismes de conciliation et médiation ont été renforcés au sein du ministère; que des équipements informatiques, ordinateurs, imprimantes, équipements de communication, ainsi qu’une formation à l’utilisation du système informatique ont été fournis aux inspecteurs du travail. En outre, le gouvernement indique que la Direction nationale d’inspection du travail a été dotée de cyclomoteurs et de 11 véhicules à l’usage exclusif des inspecteurs, facilitant ainsi, selon le gouvernement, leur accès aux zones urbaines et rurales. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout développement dans la mise en œuvre du projet «Cumple y gana» et sur les progrès atteints au regard de l’objectif de la convention et de préciser notamment la répartition géographique des moyens et facilités de transport des inspecteurs pour leurs déplacements professionnels.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note du plan de 2007 pour la réalisation du Plan national 2007-2011 pour l’élimination du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs. S’agissant des actions d’inspection, elle relève que le nombre de visites d’inspection a considérablement diminué, passant de 317 en 2004 à 122 en 2006. Le gouvernement fait état de démarches visant à obtenir les fonds nécessaires à la mise en œuvre du programme par pays, pour combattre les pires formes du travail des enfants et espère que, avec l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, la couverture et l’efficacité de l’inspection du travail dans ce domaine pourront se développer. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès atteint dans la mise en œuvre du programme et du plan susvisés à la faveur des activités d’inspection du travail. Elle lui saurait gré de continuer à fournir également des statistiques des visites d’inspection relatives au travail des enfants, ventilées dans la mesure du possible par régions ou provinces, ainsi que sur les infractions constatées et les sanctions imposées et effectivement appliquées.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection du travail. La commission prend note du rapport d’activité de la Direction nationale d’inspection du travail pour la période septembre 2005 - août 2006. Elle relève, d’une part, qu’il ne contient pas de statistiques sur les sanctions imposées et, d’autre part, que les statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle concernent la seule ville de Panamá. La commission espère que le gouvernement prendra, à la faveur du projet pour le renforcement des droits du travail en Amérique centrale «Cumple y gana», des mesures assurant la publication et la communication au BIT, par l’autorité centrale d’inspection, d’un rapport annuel sur les travaux des services placés sous son contrôle, dans la forme et les délais requis par l’article 20 et contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que du rapport annuel d’activité de la Direction nationale d’inspection du travail pour la période septembre 2005 - août 2006 et des tableaux statistiques annexés. Elle prend également note de la loi no 24 du 2 juillet 2007 portant modification de la loi no 9 de 1994, qui établit et réglemente la carrière administrative; du décret exécutif no 2 du 15 février 2008 portant Règlement sur la sécurité, la santé et l’hygiène dans la construction; du décret exécutif no 15 du 3 juillet 2007 sur les mesures d’urgence visant à réduire les accidents du travail dans la construction; et, enfin, du décret exécutif no 31 du 12 mai 2008 modifiant le décret exécutif no 21 du 2 avril 1997 portant création du Comité technique interinstitutionnel de santé, hygiène et sécurité au travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période finissant le 30 juin 2005, des réponses à ses commentaires, ainsi que des rapports annuels d’inspection du travail pour la période 2001-2004 et des tableaux statistiques des activités d’inspection dans la région de Panama pour 2005, notamment.
1. Article 6 Statut des inspecteurs du travail de la convention. La commission note que la carrière administrative (établie par la loi no 9 du 20 juin 1994) a été relancée et que la titularisation de tous les inspecteurs du travail est envisagée. Relevant toutefois sur le site Internet de la présidence de la République (www.presidencia.gob.pa) des informations indiquant un projet de modification de la loi susmentionnée, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations précises sur les développements de situation des inspecteurs du travail à cet égard, de communiquer le nombre d’inspecteurs en fonction, le nombre d’inspecteurs titularisés ventilé par grade et par affectation, ainsi que les prévisions quant à la durée de l’opération de titularisation.
2. Articles 3, 10 et 16. Effectifs de l’inspection du travail et visites d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt un renforcement des effectifs de l’inspection du travail après une longue période de déclin jusqu’en 2004, au cours de laquelle les visites d’inspection avaient également chuté de manière importante. Rappelant au gouvernement les critères définis par l’article 10 de la convention pour déterminer le nombre d’inspecteurs du travail, la commission espère que des efforts visant à augmenter de manière appropriée le personnel d’inspection se poursuivront de manière suffisamment soutenue afin que, conformément à l’article 16, les établissements couverts par la convention puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement en la matière et de fournir des informations sur l’évolution de la répartition géographique et sectorielle des établissements assujettis.
3. Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission relève que les informations fournies dans les rapports d’inspection au sujet des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle sont succinctes, qu’elles ne couvrent que la région centrale du pays et que les inspecteurs ne sont informés des sinistres que tardivement, le destinataire principal des informations pertinentes étant la caisse d’assurance sociale. Selon le gouvernement, le comité technique interinstitutionnel de santé, d’hygiène et de sécurité au travail devrait proposer prochainement des mesures visant à faire porter pleinement effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement est prié de tenir le BIT informé de l’évolution de la situation à cet égard et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en droit et en pratique pour assurer que les inspecteurs soient à l’avenir informés en temps voulu des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenus dans les établissements relevant de leur contrôle, pour ajuster en conséquence leurs activités à caractère préventif et qu’ils communiquent à l’autorité centrale les statistiques et informations pertinentes.
4. Inspection du travail et travail des enfants. Tout en notant avec intérêt les activités d’inspection menées dans différents secteurs d’activité entre 2001 et 2004, la commission relève en particulier que le Département du travail des enfants du ministère du Travail a participé aux travaux de la commission chargée de la question des filles et garçons occupés aux travaux d’emballages dans les supermarchés et envisagé de solliciter l’appui financier d’IPEC. Une révision du projet par pays d’éradication progressive des pires formes du travail des enfants aurait été entreprise en vue de l’obtention d’un financement extérieur pour le renforcement des institutions et la mise en œuvre d’actions pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la recherche des fonds nécessaires à la mise en œuvre du projet par pays ainsi que sur l’évolution des activités d’inspection dans les établissements industriels et commerciaux couverts par cette convention.
5. Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note avec intérêt la mise en œuvre du projet SIAL/BIT-Panama (Système d’information et d’analyse du travail), visant à renforcer, homogénéiser et systématiser les statistiques du travail. Elle espère que le gouvernement veillera à ce que, dans un proche avenir, l’autorité centrale d’inspection du travail pourra prendre avantage des progrès ainsi réalisés pour publier et communiquer au BIT, sur une base régulière, conformément à l’article 20, un rapport annuel d’activité des services placés sous son contrôle. La commission rappelle à cet égard les orientations fournies par la Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant au niveau utile de détail des informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21 pour faire du rapport annuel un outil d’évaluation et d’amélioration du système d’inspection du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Article 6 de la convention. Statut des inspecteurs du travail. La commission note que la carrière administrative (établie par la loi no 9 du 20 juin 1994) a été relancée et que la titularisation de tous les inspecteurs du travail est envisagée. Relevant toutefois sur le site Internet de la présidence de la République (www.presidencia.gob.pa) des informations indiquant un projet de modification de la loi susmentionnée, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations précises sur les développements de situation des inspecteurs du travail à cet égard, de communiquer le nombre d’inspecteurs en fonction, le nombre d’inspecteurs titularisés ventilé par grade et par affectation, ainsi que les prévisions quant à la durée de l’opération de titularisation.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation communiquée en annexe.
Travail des enfants. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt la création, au sein de la direction nationale d’inspection, d’un département chargé du travail des enfants et de la protection des mineurs au travail ainsi que l’inclusion dans le rapport annuel d’inspection 2001-02 d’informations relatives aux activités de ce département.
Articles 3, 10 et 16 de la convention. Notant avec préoccupation la diminution substantielle tant des effectifs des services d’inspection du travail que celle, subséquente, de l’activité de visites d’inspection entre 1996 et 2002, la commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures en vue du renforcement des ressources humaines des services d’inspection du travail afin d’assurer que les établissements soient inspectés, aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire, et qu’il tiendra le Bureau informé de tout progrès à cet égard ou de toute difficulté rencontrée. Elle le prie de communiquer copie de la loi no 38 du 31 juillet 2000 auquel le rapport d’activité 2001-02 se réfère au sujet des types de visite d’inspection.
Articles 6 et 8. Notant les informations relatives à la révision du processus de titularisation des fonctionnaires publics, la commission relève que la titularisation de plus d’un quart des fonctionnaires publics a été annulée et que des procédures sont en cours pour instaurer un système de carrière administrative des fonctionnaires publics basé sur le mérite et l’efficacité, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation statutaire des inspectrices et des inspecteurs du travail ainsi que tout texte pertinent.
Article 14. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer l’application de cette disposition de la convention qui prévoit que l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et de la manière prescrits par la législation nationale.
Article 21. La commission note avec intérêt que le rapport annuel d’inspection de 2002 contient des informations concernant les infractions à la législation du travail. Relevant toutefois que, comme les statistiques des accidents de travail et des cas de maladie professionnelle, ces données concernent la seule région centrale du pays, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures visant à assurer que des informations relatives aux activités d’inspection dans tout le pays seront fournies dans les prochains rapports d’inspection, sur chacun des sujets visés par les points c)à g) de cet article.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 30 juin 2001 ainsi que de la documentation en annexe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999, la commission prend note de la création, au sein de la Direction nationale d’inspection du travail, de l’Unité chargée du contrôle des conditions du travail des mineurs et des femmes enceintes (Unidad de atención al menor trabajador y a la mujer trabajadora embarazada). Cette unité est également chargée entre autres tâches de représenter, en l’absence de parents ou tuteurs, les mineurs dans les conciliations individuelles. La commission note que le gouvernement a ratifié en 2000 les conventions nos 138 sur l’âge minimum et 182 sur les pires formes de travail des enfants et qu’il envisage la création au sein de la Direction nationale d’inspection, d’un service chargé exclusivement de la question du travail infantile. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’évolution de ce projet et qu’il communiquera copie de tout texte adopté en la matière.
La commission note avec intérêt que la Direction nationale d’inspection du travail bénéficie de la coopération technique internationale dans le domaine du travail des enfants dans le cadre du Programme international pour l’élimination du travail des enfants (IPEC) du BIT, d’un projet régional pour la prévention et l’élimination des pires formes du travail domestique des enfants ainsi que du projet de la Fondation du service extérieur pour la paix et la démocratie (FUNDAPEM) en vue du renforcement des processus nationaux de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des adolescents au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur les résultats des actions mises en œuvre dans le cadre de chacun de ces projets.
La commission note avec intérêt que l’assistance technique du BIT et de la FUNDAPEM, ainsi que l’appui de diverses entités locales ont permis à la Direction nationale d’inspection du travail de réaliser des études sur le travail des enfants dans les plantations dans diverses provinces du pays, sur le travail domestique des enfants au Panama ainsi que sur l’exploitation des enfants de la rue. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étendre aux établissements industriels et commerciaux la pratique des tournées actuellement en œuvre dans les plantations afin d’y repérer une main-d’œuvre infantile éventuelle.
Articles 3, paragraphe 2, 10 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs sous ces articles et notant les informations indiquant que les inspecteurs du travail accomplissent leurs fonctions selon un programme élaboré par les différents directeurs régionaux impliquant un travail d’appui dans d’autres domaines de l’administration du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises ou envisagées pour surmonter la pénurie d’inspecteurs du travail et assurer l’exercice efficace des leurs fonctions, notamment par la réalisation de visites d’établissements fréquentes et soignées au sens de l’article 16.
Article 6. La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 9 du 20 juin 1994, portant organisation de la carrière administrative est en cours de révision. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’évolution du processus de révision et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte pertinent.
Article 8. Notant que, selon le gouvernement, des tâches spéciales nécessitant une sensibilité féminine telles que la participation aux inspections dans les exploitations agricoles employant la main-d’œuvre enfantine est confiée aux inspectrices. Le gouvernement est prié d’indiquer si cette spécialisation est également en usage dans les établissements industriels et commerciaux couverts par la convention et de fournir, le cas échéant, des informations quant à l’impact de cette spécialisation sur les résultats des contrôles.
Article 14. Rappelant qu’aux termes de cette disposition l’inspection du travail devrait être informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et se référant à ses commentaires antérieurs sur la question, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition dans le cadre du fonctionnement du comité interinstitutionnel de santé, d’hygiène et de sécurité au travail dont la création a été annoncée dans un rapport antérieur.
Article 21. Notant dans le rapport d’activité d’inspection du travail pour la période octobre 1999 - septembre 2000 des informations relatives aux questions définies par les alinéas a), b), c), d), f) et g) de l’article 21, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures assurant également l’inclusion dans les prochains rapports annuels d’inspection, de statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (alinéa e)).
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en septembre 1999 ainsi que des documents communiqués en annexes. Elle note par ailleurs que, selon les informations disponibles au BIT, le système d’inspection du travail est compris dans le projet de coopération en matière de modernisation des administrations du travail des pays d’Amérique centrale (MATAC-BIT) et que des actions sont menées en vue d’améliorer son efficacité. Ces actions résident notamment dans une révision des structures et des fonctions du système d’inspection, ainsi que dans la formation des inspecteurs. La commission espère que des informations sur l’évolution et la réalisation du projet seront régulièrement fournies par le gouvernement.
Notant l’indication d’un projet de manuel de procédures de la Direction nationale d’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du texte définitif.
Articles 3 et 4 de la convention. La commission note avec intérêt que, dans le cadre du processus de modernisation du ministère du Travail, le service d’inspection générale du travail a étéélevé par le décret exécutif no 84 de 1996 au rang d’une direction nationale dont les fonctions sont conformes à celles qui sont définies par l’article 3. La commission note que cette structure exerce un contrôle sur les services régionaux d’inspection et qu’elle assure également une coordination et une communication permanente avec les directeurs régionaux du travail.
Article 6. Suivant les informations fournies par le gouvernement, la loi no 9 du 20 juin 1994, portant organisation de la carrière administrative, est entrée en phase d’application, notamment pour les inspecteurs du travail, par l’effet du décret exécutif no 222 du 12 septembre 1997. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du processus d’application en cours ainsi que sur son impact sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail qui devraient, aux termes de cette disposition de la convention, leur assurer la stabilité dans leur emploi et les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
Article 8. La commission note qu’au niveau national sur 80 inspecteurs du travail, 12 sont des femmes. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, en application de cette disposition, des tâches spéciales sont assignées à ces dernières.
Articles 3, paragraphe 2, 10 et 16. Notant les informations fournies sur le nombre et la répartition des effectifs d’inspecteurs du travail ainsi que sur l’évolution du nombre de visites d’établissements, la commission note également que, selon le gouvernement, bien que cette évolution soit positive, les ressources humaines restent insuffisantes surtout au niveau des bureaux régionaux au sein desquels les inspecteurs doivent assumer des fonctions autres que les inspections, notamment en matière de conciliation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est envisagé de donner effet à l’article 3, paragraphe 2,selon lequel, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 11. Notant avec intérêt les informations indiquant une amélioration des moyens matériels des services d’inspection (appareils informatiques; montant de la caisse des frais courants; acquisition de motocycles par les services provinciaux) ainsi que des locaux de l’administration centrale de l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de donner des informations concernant l’impact des nouvelles conditions de travail des inspecteurs sur l’efficacité du fonctionnement du système d’inspection.
Article 14. Notant que le gouvernement espère que le Comité interinstitutionnel de santé, hygiène et sécurité au travail nouvellement créé facilitera la mise en place d’un système coordonné permettant, avec la coopération de la Caisse d’assurance sociale, de donner effet à cette disposition. La commission le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 20 et 21. La commission note que, selon le gouvernement, l’Unité d’analyse et d’évaluation des programmes de la Direction nationale de l’inspection du travail, récemment mise en place, devrait faciliter l’application de l’article 21. Ayant constaté dans le rapport annuel pour la période s’achevant en septembre 1998 que les tableaux nos 4, 5 et 9 relatifs aux activités d’inspection sont suivis d’une note qui indique que les informations qui y figurent proviennent d’un document intitulé Panama en chiffres 1992-1996, la commission espère que les prochains rapports annuels d’inspection pourront notamment contenir les informations statistiques précises et actualisées requises par les alinéas c) à g) de l’article 21.
La commission prend note avec intérêt de la création par le décret no 21 de 1997 d’un Comité technique interinstitutionnel de santé, d’hygiène et de sécurité au travail. Ce comité permanent est chargé de l’élaboration, de la programmation et de la coordination des actions visant la promotion de l’amélioration des conditions et de l’environnement du travail. Notant que ce comité comprend deux fonctionnaires du ministère du Travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur son fonctionnement ainsi que sur les questions traitées en son sein et d’indiquer la manière dont les services d’inspection du travail coopèrent, conformément à l’alinéa a) de l’article 5 de la convention, dans le cadre des travaux de ce comité.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l'application des articles 10 et 16 de la convention, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'il existe 29 services d'inspection du travail répartis dans l'ensemble du pays. Elle souhaiterait que le gouvernement indique l'effectif total d'inspecteurs du travail, leur nombre dans les différentes catégories, par service, et le nombre total d'établissements assujettis au contrôle, selon ce que prévoit l'article 21 c) de la convention.
La commission note également, à la lecture de ce rapport, la mise en place du projet PAN/93, avec l'assistance technique du CIAT, qui tend à moderniser et renforcer les institutions du ministère du Travail et des Affaires sociales afin de soutenir la réalisation du programme de développement et de modernisation de l'économie. La commission relève que l'objectif de ce projet est de moderniser le système d'inspection du travail national. Elle note en outre que le gouvernement déclare souhaiter la mise en oeuvre immédiate de ce projet mais se heurte à des difficultés quant au financement international nécessaire. Elle exprime l'espoir que ce projet se concrétisera rapidement et que le gouvernement tiendra le Bureau informé de tout progrès accompli dans cette entreprise de modernisation du système d'inspection du travail. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les autres mesures de nature à améliorer le service d'inspection, notamment pour ce qui est de fournir aux inspecteurs du travail tous les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de leur tâche (article 11 de la convention).
Articles 10 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques d'inspection du travail communiquées par le gouvernement. La commission constate que ces statistiques se réfèrent uniquement aux inspections faites en 1990 et 1991 dans la ville de Panama et la zone du Canal, ainsi que dans le secteur maritime. D'autre part, le nombre de ces inspections a considérablement diminué en 1991, s'élevant, respectivement, à 898, 81 et 70 inspections de moins qu'en 1990. Au surplus, on constate la même tendance pour la ville de Panama, en ce qui concerne laquelle on dispose de données où il est établi que le nombre d'inspecteurs est passé de 14 en 1990 à 10 en 1991. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports quels sont les effectifs du personnel d'inspection et le nombre d'établissements assujettis à l'inspection dans l'ensemble du pays et de fournir des informations d'ordre général sur le nombre d'inspecteurs de diverses catégories, en précisant quels sont ceux qui exercent des fonctions techniques ou de caractère spécial, ainsi que sur la répartition géographique des services d'inspection. Prière d'indiquer les mesures adoptées afin d'augmenter le nombre d'inspections et celui des inspecteurs pour assurer que les visites d'établissements se fassent aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.
Article 11. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes se sont engagées à améliorer le service de l'inspection. La commission prie le gouvernement de signaler en détail, compte tenu des commentaires précédents relatifs aux articles 10 et 16, les mesures adoptées et les progrès réalisés en vue de fournir aux inspecteurs toutes les facilités nécessaires à leurs fonctions.
Article 19. La commission prend note du nouveau formulaire servant à l'enregistrement des résultats des inspections courantes et observe que cette mesure ne garantit pas spécifiquement la prise en note de questions telles que les accidents du travail, les maladies professionnelles et les problèmes soulevés en l'occurrence. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les inspecteurs font rapport sur les informations relatives à ces questions.
Articles 20 et 21. La commission prend note des statistiques du travail publiées pour 1990 et 1991 par le Département de statistique du Bureau de planification du ministère du Travail et du Bien-être social. La commission veut croire que le gouvernement poursuivra ses efforts pour élaborer des rapports annuels sur l'inspection du travail et y fera figurer toutes les informations énoncées à l'article 21. Elle saurait particulièrement gré au gouvernement de communiquer toutes les informations disponibles sur les inspections effectuées par la section du travail en mer.
Articles 10 et 16 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs sur l'effectif de l'inspection du travail et le nombre des visites d'inspection effectuées entre 1984 et août 1988, bien que le nombre total des entreprises assujetties à l'inspection du travail ne soit pas indiqué. Elle voudrait souligner une fois encore que ces statistiques sont indispensables pour apprécier le degré d'application de la convention. La commission note que le gouvernement a donné des instructions pour que les statistiques du travail soient conformes aux dispositions de la convention. Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour atteindre cet objectif et sur les progrès accomplis, en se référant notamment à l'application de la circulaire du 15 mars 1990.
Article 11. A la suite de ses commentaires antérieurs concernant les difficultés pratiques rencontrées par l'inspection du travail, la commission prie le gouvernement de bien vouloir signaler tout progrès intervenu dans l'application de cet article.
Articles 20 et 21. La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, selon laquelle il a l'intention de publier des statistiques annuelles du travail dès que la situation financière s'améliorera. La commission espère que le gouvernement redoublera d'efforts pour rassembler les rapports annuels d'inspection et leur assurer une large diffusion auprès des autorités concernées, des organisations de travailleurs et d'employeurs, et de toutes les personnes intéressées. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations complètes et des copies des rapports, comme l'exige la convention.
Articles 10 et 16 de la convention. En réponse à la précédente demande directe, le gouvernement déclare qu'il ne dispose pas d'informations sur le nombre des visites d'inspection effectuées par rapport au nombre total des entreprises soumises au contrôle de l'inspection du travail. La commission se voit obligée de souligner que sans ces chiffres il lui est impossible d'apprécier si les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Elle ne peut donc qu'insister auprès du gouvernement pour que les mesures nécessaires soient prises permettant d'établir les statistiques qui sont indispensables à l'appréciation du degré de l'application de la convention. Dans ce contexte, elle prie également le gouvernement d'indiquer le nombre des inspecteurs du travail actuellement en poste.
Article 11. Le gouvernement reconnaît que dans l'exercice de ses fonctions l'inspection du travail rencontre de sérieuses difficultés dues, notamment, au manque de moyens de transport et d'autres facilités matérielles. Il ajoute qu'en raison des restrictions budgétaires causées par la crise économique que traverse le pays il n'est pas en mesure de doter l'inspection des moyens et facilités nécessaires mais qu'il s'efforce de résoudre ces problèmes dans le cadre de la coopération technique internationale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation, et en particulier de tous progrès intervenus dans l'application de cet article de la convention.
Articles 20 et 21. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'à cause d'importants ajustements budgétaires la publication des statistiques du travail, élaborées conformément aux dispositions de la convention, n'a pa été possible. A cet égard, elle désire rappeler (comme elle l'a fait au paragraphe 277 de son Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail et dans son observation générale de 1986) que, dans le cas où la publication d'un rapport annuel se heurte à des difficultés d'ordre financier, le recours à des procédés d'impression peu coûteux - par exemple, rapports d'inspection ronéotypés ou polycopiés - pourrait permettre de satisfaire aux exigences des conventions, pour autant que les rapports font l'objet d'une large diffusion auprès des autorités et administrations concernées, ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs, et qu'ils soient mis à la disposition de toutes les personnes intéressées.
La commission veut croire qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection, contenant toutes les informations prévues par l'article 21, seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.