National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport détaillé, reçu le 30 août 2010, que le gouvernement a soumis pour la période qui s’est achevée en mai 2010. La Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) ont formulé des observations sur l’application de la convention no 159, que le Bureau a transmises au gouvernement le 6 septembre 2010. Par ailleurs, la Confédération générale du travail (CGT) a formulé également des observations que le Bureau a transmises au gouvernement le 23 septembre 2010. Afin de procéder à un examen complet de l’application de la convention no 159, la commission invite le gouvernement à transmettre ses commentaires au sujet des observations de la CUT, de la CTC et de la CGT.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et du rapport reçu en novembre 1992. L'article 47 de la Constitution politique de 1991 dispose que l'Etat exercera une action de prévision, de réadaptation et d'intégration sociales en faveur des personnes handicapées sur le plan physique ou mental, lesquelles bénéficieront de l'attention particulière nécessaire. En outre, des mesures ont été adoptées, tel le décret no 2177 du 21 septembre 1989, pour donner effet à la convention. Il ressort des informations reçues que les dispositions adoptées et les programmes prévus sont conformes à la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir joindre dans ses prochains rapports les indications générales demandées dans la Partie V du formulaire de rapport, en incluant notamment des statistiques et des extraits pertinents de rapports ou d'enquêtes touchant au domaine visé par la convention. Par exemple, il serait souhaitable que le gouvernement joigne une documentation sur l'activité du Conseil coordinateur pour la réadaptation et l'emploi des personnes handicapées et des conseils coordinateurs régionaux, afin que la commission puisse apprécier dans quelle mesure sont appliqués dans la pratique les articles 2, 3, 7, 8 et 9 de la convention.