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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération française de l’encadrement – CGC (CFE-CGC), reçues par le Bureau le 7 novembre 2022.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination et le harcèlement sexuel. Départements d’outre-mer. La commission note à nouveau avec regret que, malgré ses demandes répétées, le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations sur l’application de la convention en Guyane française et à la Réunion. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur: i) toute mesure prise par les autorités, les employeurs et les inspecteurs du travail visant à prévenir et à faire cesser les discriminations dans l’emploi et la profession et le harcèlement sexuel au travail; et ii) tout cas de discrimination et de harcèlement sexuel traité par l’inspection du travail et les tribunaux dans les départements d’outre-mer.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Discrimination fondée sur la grossesse. La commission prend note des informations figurant dans le rapport d’activité du Défenseur des droits (DD) pour 2022, selon lesquelles: 1) «[d]e trop nombreuses réclamations [lui] parviennent encore […] de la part de femmes dont les contrats ont été interrompus (fin de période d’essai, non renouvellement d’un contrat à durée déterminée) parce qu’elles étaient enceintes et auxquelles on reproche régulièrement un "manque de loyauté" lorsqu’elles ne signalent pas, de façon très anticipée, leur grossesse, alors que rien de les y oblige»; et 2) «[m]algré un cadre législatif protecteur et une jurisprudence bien établie, ces discriminations dans l’emploi fondées sur la grossesse restent fréquentes et se trouvent à l’origine de nombreuses saisines du Défenseur des droits» (p. 51). À cet égard, la commission estime que, bien que l’extinction des contrats à durée déterminée à l’issue du terme fixé tienne à leur nature même, il n’en reste pas moins que toute différence dans leur renouvellement ou dans la détermination initiale de leur durée qui serait fondée sur la grossesse, réelle ou potentielle, de la travailleuse est discriminatoire. Compte tenu de ces constats, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: i) lutter contre toute discrimination en raison de la grossesse, tant au niveau du recrutement que de la promotion et des conditions de travail en général; et ii) rappeler à l’ensemble des personnes concernées les dispositions juridiques applicables à ce type de discrimination.
Interdiction des agissements sexistes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont l’inspection du travail et les tribunaux traitent les agissements sexistes sur le lieu de travail, dans les secteurs public et privé; et ii) la mise en œuvre du Plan d’action et de mobilisation contre le sexisme lancé en septembre 2016.
Harcèlement sexuel. Secteur privé. La commission accueille favorablement la modification de la définition du harcèlement sexuel à l’article L.1153-1 du Code du travail, suite à l’adoption de la loi no 2021-1018 du 2 août 2021, qui ajoute aux «propos ou comportements à connotation sexuelle répétés» les «propos ou comportements à connotation sexiste répétés» et qui vise aussi les propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou non, même si chacune de ces personnes n’a agi qu’une fois. Elle note aussi que la protection des victimes et des témoins (art. L1153-2 du Code du travail) a été améliorée de manière significative par la loi no 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour: i) diffuser ces nouvelles dispositions du Code du travail; et ii) encourager et contrôler la mise en œuvre des obligations de l’employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner. Elle le prie également de considérer la possibilité de supprimer l’élément de répétition dans la définition du harcèlement sexuel à l’article L.1153-1-1°) du Code du travail lorsqu’il est exercé par une seule personne.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Gens du voyage. La commission rappelle les résultats d’une enquête faite en 2017 pour le suivi d’un rapport de la Cour des comptes, selon lesquels l’amélioration des conditions de vie des gens du voyage était lente et inégale et la scolarisation des enfants était mieux encadrée mais souffrait d’insuffisances persistantes. À cet égard, elle prend note de l’adoption de la Stratégie française 2020-2030 - en réponse à la recommandation du Conseil de l’Union européenne du 12 mars 2021 – pour «l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms» (janvier 2022) qui concerne aussi les gens du voyage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises depuis 2017, notamment dans le cadre de la Stratégie 2020-2030, pour promouvoir: i) l’égalité de chances et de traitement des gens du voyage en matière d’accès à l’éducation à tous les niveaux et à l’emploi, notamment les mesures destinées à améliorer les niveaux de qualification, à reconnaître et valider les compétences professionnelles et à permettre l’inscription auprès du service public de l’emploi; et ii) le respect et la tolérance, et lutter de manière effective contre la discrimination et la stigmatisation des gens du voyage.
Discrimination fondée sur la religion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine 2023-2026, dans le domaine spécifique de l’emploi. Elle réitère sa demande d’informations sur toute évaluation de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public dans le domaine de l’emploi, compte tenu de ses possibles effets sur l’emploi des femmes musulmanes.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 2. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Égalité femmes-hommes. Fonction publique. La commission prend note de l’adoption, le 9 mars 2018, d’une circulaire relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique et du décret du 13 mars 2020 qui précise la mise en place de dispositifs de signalement (violences, discriminations, harcèlement et agissements sexistes). Elle note aussi l’adoption: 1) en mars 2023, du Plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027, qui prévoit le développement de dispositifs d’égalité professionnelle dans la fonction publique: déclinaison de l’Index Égalité, négociation d’un nouvel accord, généralisation d’un objectif d’égalité professionnelle dans l’évaluation annuelle des directeurs des services de l’État, renforcement du dispositif des nominations équilibrées, poursuite du testing, etc; et 2) de la loi no 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’égalité femmes-hommes dans la fonction publique et les résultats obtenus, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan interministériel 2023-2027 et de l’application de la loi du 19 juillet 2023. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et lutter contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique.
Discrimination indirecte fondée sur le sexe. Inégalités de traitement entre les travailleuses et travailleurs domestiques et les autres catégories de travailleurs. La commission note que, dans ses observations, la CFE-CGC souligne l’existence d’inégalités entre les travailleuses et travailleurs domestiques et les autres catégories de travailleurs couverts par le Code du travail, notamment en matière d’indemnités légales de licenciement et de réglementation du temps de travail («heures de travail responsable» assimilées à des heures d’astreinte et non à des heures de travail). Le syndicat affirme également que: 1) le principe d’une liste limitative, telle que consacrée à l’article L.7221-2 du Code du travail, des dispositions de droit commun qui s’appliquent aux travailleurs domestiques contribue à précariser davantage leur situation; et 2) les spécificités du travail domestique (temps partiel, plusieurs lieux de travail avec temps de déplacement, etc.) ne sont pas prises en compte. La commission observe que la CFE-CGC souligne que la majorité des personnes travaillant dans cette catégorie sont des femmes. La commission estime par conséquent que ces différences de traitement peuvent constituer une discrimination indirecte fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir les éléments qu’il jugera utile en réponse aux observations de la CFE-CGC. Elle le prie aussi d’indiquer comment il entend remédier aux inégalités de traitement concernant les travailleuses et travailleurs domestiques par rapport aux autres travailleurs et lutter contre les discriminations indirectes à l’encontre des femmes.
Article 2. Égalité de chances et de traitement en matière d’éducation, de formation professionnelle et d’emploi. Personnes en situation de handicap. La commission prend note de l’adoption, en 2019, de la Stratégie pour l’emploi des personnes en situation de handicap et de la création de comités chargés de suivre son exécution. Elle note aussi les observations finales du Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies dans lesquelles il s’est déclaré préoccupé par: 1) les taux élevés de chômage et d’emploi à bas salaire parmi les personnes handicapées, et la ségrégation de celles-ci dans des lieux de travail protégés qui associent logement et emploi; 2) les taux élevés de chômage et d’emploi à temps partiel chez les femmes handicapées, la surreprésentation de celles-ci dans les emplois précaires et les difficultés qu’elles rencontrent s’agissant des perspectives de carrière et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle; 3) le faible niveau de qualifications professionnelles chez les personnes handicapées; et 4) le manque de sensibilisation des employeurs et leur réticence à procéder à des aménagements raisonnables (CRPD/C/FRA/CO/1, 4 octobre 2021, paragr. 54). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap en matière d’emploi et de profession dans le cadre de la Stratégie de 2019 ou autrement, notamment sur toute mesure prise afin d’améliorer l’accès des jeunes en situation de handicap à l’éducation et à la formation professionnelles; et ii) les résultats obtenus en termes d’insertion à l’école et dans l’emploi ou la profession.
Contrôle de l’application. Institution de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité. La commission note que le rapport d’activité du DD indique que «l’institution reste structurellement sous-dotée pour assurer plus efficacement l’ensemble de ses missions et traiter l’augmentation des réclamations, d’environ 15 pour cent chaque année». Par ailleurs, la commission note avec intérêt que la mise en place de la plateforme «antidiscriminations.fr», en février 2021, dont la gestion a été confiée au DD, a permis une augmentation très importante du nombre d’appels pour «discrimination» adressés à cette institution et, par conséquent, un meilleur accès des victimes au droit. Soulignant à nouveau le rôle fondamental du DD dans la lutte, la commission veut croire que le gouvernement continuera de prendre les mesures nécessaires pour que la mission de «lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité» au sein de cette institution puisse disposer des moyens et du personnel nécessaires pour lui permettre d’accomplir non seulement ses missions de traitement des réclamations, mais également ses missions de sensibilisation et d’information, de formation, de recherche et d’analyse, et de recommandation et d’avis auprès des autorités publiques.
Inspection du travail. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’action de l’inspection du travail. Compte tenu de l’augmentation continue du nombre de réclamations pour discrimination déposées auprès du DD au fil des années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour mieux équiper les inspecteurs du travail de moyens et d’outils leur permettant de détecter et faire cesser tout type de discrimination, tant lors de l’embauche que dans le cadre de l’emploi.
Tribunaux. La commission note que, dans sa contribution à l’examen de la France par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) (octobre 2022), le DD mentionne: 1) le taux de non-recours très élevé et un contentieux difficile, rare et peu dissuasif; 2) le bilan très mitigé du dispositif des pôles anti-discrimination des juridictions (notamment en raison des exigences lourdes de la preuve de l’intention discriminatoire en matière pénale); 3) le très faible montant des condamnations pénales prononcées; et 4) le faible impact financier des sanctions civiles. À cet égard, le DD recommande de: 1) modifier les articles 225-1 et suivants du Code pénal en prévoyant un mécanisme d’aménagement de la charge de la preuve en cas de discrimination; 2) permettre au juge civil d’ordonner des diagnostics et de prononcer des mesures correctrices sous astreinte à l’encontre des organisations condamnées dans des contentieux individuels pour des faits de discriminations structurels; et 3) prévoir la possibilité d’accorder des dommages civils punitifs en cas de discrimination directe ou de harcèlement discriminatoire. S’agissant des actions de groupe en cas de discrimination prévues par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la commission note que le DD souligne l’absence de cadre procédural précis pour accompagner la prise en charge de ce nouveau contentieux à la fois lourd et complexe ainsi que les problèmes de financement de ces actions. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession (motif invoqué, sanctions prononcées et compensations accordées) traités par les tribunaux; ii) toute suite donnée aux recommandations du DD concernant le contentieux des discriminations; et iii) toute évaluation de l’effectivité des recours en cas de discrimination et d’accès des victimes au droit, y compris dans le cadre des actions de groupe.
Statistiques. Notant que le DD recommande, dans sa contribution de 2022 au CERD, la création d’un Observatoire des discriminations «pour développer la statistique publique sur les discriminations et l’utiliser comme un véritable instrument de pilotage et d’action pour la promotion des politiques d’égalité», la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute suite donnée à cette recommandation; et ii) la manière dont est évalué l’impact des mesures prises et les progrès ainsi accomplis.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Évolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle deux nouveaux motifs de discrimination – à savoir l’exercice d’un mandat électif et la qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte - ont été ajoutés à la liste des motifs interdits par le Code du travail (article L.1132-1), suite à l’adoption de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique et de la loi no 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte.
Toutefois, la commission observe à nouveau que, bien que l’«origine sociale» figure parmi les sept motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ce motif ne figure toujours pas parmi les motifs de discrimination interdits par la législation nationale. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’«origine sociale» soit incluse dans la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail à l’occasion d’une prochaine modification, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens ainsi que sur toute autre mesure prise pour lutter contre la discrimination fondée l’origine sociale dans la pratique.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Depuis de nombreuses années, la commission souligne que l’adoption de plans et la mise en place de dispositifs ne semblent pas produire d’effets suffisants pour lutter efficacement contre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale (l’«origine», selon la législation nationale) dans l’emploi et la profession, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’emploi des jeunes d’origine étrangère, et elle demande au gouvernement de renforcer son action en la matière. La commission relève que, selon le rapport d’activité de 2022 du Défenseur des droits, parmi les réclamations reçues pour discrimination en raison de l’origine (étrangère), 36 pour cent ont eu lieu dans l’emploi privé et 18 pour cent dans l’emploi public.
La commission note que, dans sa contribution à l’examen de la France par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) (octobre 2022), le Défenseur des droits recommande: 1) la création d’une obligation légale pour les entreprises de publier des indicateurs non-financiers et statistiques pour mesurer les discriminations et évaluer les effets discriminatoires de certaines pratiques, et de les utiliser pleinement en matière de lutte contre les discriminations; 2) la mise en œuvre d’une politique publique destinée à rendre visibles et à corriger les discriminations liées à l’origine (étrangère) en créant une obligation légale d’audits et de suivi au sein des entreprises et administrations; 3) la lutte contre les discriminations dans leur dimension systémique (au moyen de stratégies publiques contre la pauvreté, le chômage, l’habitat indigne, les phénomènes de ségrégation spatiale et scolaire et au moyen de politiques contre les discriminations liées à l’origine en tant que telles); et 4) le déploiement de politiques proactives pour, d’une part, neutraliser les préjugés qui sont à l’œuvre dans la discrimination directe et, d’autre part, objectiver les procédures et critères de décision qui peuvent constituer des discriminations indirectes. À cet égard, la commission prend note des observations finales du CERD, selon lesquelles il s’est déclaré préoccupé par le fait que «la discrimination raciale systémique, ainsi que la stigmatisation et l’utilisation de stéréotypes négatifs à l’égard de certaines minorités, notamment les Roms, les gens du voyage, les personnes africaines et d’ascendance africaine, les personnes d’origine arabe et les non-ressortissants demeurent fortement ancrées dans la société française, ce qui se reflète souvent dans leur exclusion sociale et les limitations dans la jouissance de leurs droits, notamment économiques, sociaux et culturels» (CERD/C/FRA/CO/22-23, 14 décembre 2022, paragr. 9).
Dans ce contexte, la commission accueille favorablement l’adoption du Plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine 2023-2026, qui prévoit entre autres de: 1) intégrer des contenus sur la lutte contre le racisme, l’antitsiganisme et les discriminations dans toutes les formations des jeunes; 2) former les agents de la fonction publique à la lutte contre les discriminations; 3) systématiser les «testings» sur les discriminations à l’emploi et dans l’emploi; et 4) mieux protéger et accompagner les salariés et les entreprises face aux situations de racisme et de discrimination.
Compte tenu de ce qui précède, la commission demande instamment au gouvernement de: i) continuer à prendre des mesures concrètes pour prévenir et éliminer toute forme de discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale («l’origine») dans l’emploi et la profession, notamment dans le cadre du Plan 2023-2026, en matière de recrutement, de promotion et de conditions d’emploi, y compris de rémunération; et ii) mettre en place des dispositifs d’évaluation des résultats des mesures prises à cette fin. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute suite donnée aux recommandations du Défenseur des droits.
Roms. La commission accueille favorablement l’adoption de la Stratégie française 2020-2030 en réponse à la recommandation du Conseil de l’Union européenne du 12 mars 2021 pour «l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms», qui mentionne que: 1) le rapport 2021 de la Commission nationale consultative des droits de l’homme fait état d’un antitsiganisme élevé et de stéréotypes encore très présents dans l’imaginaire collectif; et 2) il convient de s’appuyer sur le cadre juridique des lois anti-discrimination, d’appliquer les peines en cas de discrimination et de mobiliser les instruments de la politique pénale en matière de lutte contre les discriminations. La commission prend note des conclusions finales du CERD, selon lesquelles il reste préoccupé par l’exclusion sociale et la pauvreté persistante que subissent les personnes roms, en particulier en ce qui concerne le faible taux de scolarisation des enfants roms et le taux de chômage élevé parmi les Roms, en particulier chez les femmes, par rapport au reste de la population (CERD/C/FRA/CO/2223, paragr. 13). La commission demande instamment au gouvernement de prendre, en collaboration avec les organisations représentant les Roms et dans le cadre de la Stratégie française 2020-2030, des mesures pour: i) lutter de manière effective contre la discrimination et la stigmatisation à l’égard des Roms, en particulier lors de l’accès à un emploi ou une profession particulière; ii) assurer la scolarisation et le maintien à l’école des enfants roms ainsi que la formation professionnelle des jeunes et des adultes de cette communauté; et iii) promouvoir le respect et la tolérance à l’égard des Roms au sein de la société.
Article 2. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes. La commission prend note du rapport de la Cour des comptes intitulé «La politique d’égalité entre les femmes et les hommes menée par l’État: des avancées limitées par rapport aux objectifs fixés», publié en septembre 2023, selon lequel: 1) dans le secteur privé, l’égalité professionnelle a surtout été envisagée sous l’angle des inégalités salariales (Index de l’égalité professionnelle); 2) l’ambition a été moindre en matière de lutte contre les causes plus structurantes d’inégalités, comme la mixité des filières de formation ou des métiers, qui nécessitent des changements socio-culturels en matière de responsabilités parentales, d’orientations professionnelles et de valorisation de certaines compétences; et 3) les progrès dans la réduction des inégalités sont lents, malgré un arsenal législatif croissant depuis plusieurs décennies. S’agissant de l’Index de l’égalité professionnelle qui s’attache essentiellement aux inégalités de rémunération entre femmes et hommes, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
Dans ce contexte, la commission accueille favorablement l’adoption du Plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027 ayant notamment pour objectifs: 1) l’égalité professionnelle et économique, notamment en engageant davantage de mixité dans l’ensemble des métiers et en levant les freins à l’entrepreneuriat des femmes; et 2) la culture de l’égalité afin de lutter contre les préjugés et les stéréotypes. Elle note également que le gouvernement a annoncé, lors de la Conférence sociale du 16 octobre 2023, une réforme du congé parental afin qu’il évolue vers une période d’interruption choisie, mieux rémunérée et partagée entre les parents et qu’il permette un retour plus facile vers l’emploi.
Tout en saluant l’engagement du gouvernement de faire de l’égalité professionnelle entre femmes et hommes une priorité, la commission lui demande de continuer à adopter des mesures concrètes, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour: i) s’attaquer à la ségrégation professionnelle horizontale et verticale et promouvoir la mixité des emplois à tous les niveaux, notamment via la mise en œuvre d’actions en matière d’orientation et de formation professionnelles; ii) lutter activement contre les stéréotypes de genre et les préjugés sexistes, par exemple en déployant des campagnes de sensibilisation au niveau national; iii) identifier et éliminer les obstacles à l’égalité et à l’emploi des femmes; iv) développer et renforcer les dispositifs permettant aux parents de mieux concilier travail et responsabilités familiales, notamment le congé parental; et v) évaluer l’efficacité et l’impact des mesures adoptées et programmes déployés, notamment sur la mixité des emplois. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à ces fins.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le harcèlement sexuel. La commission accueille favorablement par ailleurs la modification du Code du travail (art. L.1153-5) introduite par la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle qui ajoute à l’obligation de l’employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les faits de harcèlement sexuel l’obligation d’y mettre un terme et de les sanctionner. La commission rappelle que la loi no 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel qui a modifié, entre autres, le Code pénal (notamment l’article 222-33), le Code du travail (art. L.1153-1 à L.1153-6) et la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avait introduit une nouvelle définition du harcèlement sexuel couvrant à la fois le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage et l’environnement de travail hostile. La commission rappelle cependant que, selon ces dispositions, les agissements visés doivent être «répétés» pour constituer des agissements de harcèlement sexuel ou, s’ils ne sont pas répétés, qu’il doit s’agir d’une «pression grave», et elle estime que ces dispositions pourraient avoir pour effet de limiter la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel.
S’agissant de l’application de la loi de 2012 dans la pratique, la commission observe que, selon l’évaluation faite par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de l’Assemblée nationale (rapport d’information no 4233 enregistré le 16 novembre 2016), malgré les obligations légales, peu d’entreprises ont mis en place des actions de prévention contre le harcèlement sexuel, et la diffusion des informations en la matière reste limitée, notamment dans les règlements intérieurs. S’agissant du secteur public, la commission note la publication de la circulaire du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique, qui rappelle les dispositions de la loi de 2012 relatives aux délits de harcèlement sexuel et moral, en précisant leur impact dans les trois versants de la fonction publique, ainsi que les obligations des employeurs et leur nécessaire mobilisation dans la mise en place de mesures préventives. La commission note toutefois que, dans son avis no 6-16 du 6 juin 2016 émis dans le cadre de l’évaluation de la loi de 2012, le Défenseur des droits souligne que la question du harcèlement reste encore largement méconnue de la plupart des employeurs publics et que l’insuffisance des actions mises en œuvre par les administrations est souvent soulevée (transfert de la victime et maintien en place de l’auteur du harcèlement, absence de sanctions). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les actions d’information et de sensibilisation auprès des employeurs privés et publics visant à prévenir et éliminer le harcèlement sexuel au travail et à faire connaître aux travailleurs, aux travailleuses, aux employeurs et à leurs organisations leurs droits et devoirs respectifs en la matière, dans les secteurs public et privé. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les administrations traitent la question du harcèlement sexuel de manière effective et efficace pour faire cesser tout agissement de harcèlement sexuel au travail, permettre aux victimes de faire valoir leurs droits et sanctionner les auteurs de ces agissements.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Gens du voyage. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les gens du voyage. Toutefois, elle note avec intérêt que la loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté abroge la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes, dont l’article 2 prévoyait l’obligation pour les gens du voyage de détenir un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives. La commission rappelle toutefois que, dans son précédent commentaire, elle notait les conclusions du rapport publié en octobre 2012 par la Cour des comptes sur l’accueil et l’accompagnement des gens du voyage, qui soulignaient les difficultés sociales auxquelles ces personnes sont confrontées, notamment l’absence de scolarisation des enfants ou le caractère aléatoire des activités économiques qu’elles exercent, ou encore les discriminations directes à l’embauche et dans l’entreprise ainsi que les refus d’inscription auprès du service public de l’emploi (Pôle emploi). Elle note que les résultats d’une enquête de suivi de ce rapport publiés en février 2017 montrent que l’amélioration des conditions de vie des gens du voyage est lente et inégale et que la scolarisation des enfants est mieux encadrée mais souffre d’insuffisances persistantes. En l’absence d’informations sur ce point dans son rapport, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des gens du voyage en matière d’accès à l’éducation à tous les niveaux et à l’emploi, notamment les mesures destinées à améliorer leur niveau de qualification, à reconnaître et valider leurs compétences professionnelles, et à permettre leur inscription auprès du service public de l’emploi. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir le respect et la tolérance et lutter de manière effective contre la discrimination et la stigmatisation des gens du voyage.
Article 2. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans la fonction publique. La commission accueille favorablement la signature, le 8 mars 2013, d’un protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique par l’ensemble des employeurs publics et des organisations syndicales représentatives. Ce protocole prévoit la mise en œuvre de 15 mesures organisées autour de quatre axes: le dialogue social; l’égalité dans les parcours professionnels et les rémunérations; une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle; et la prévention des violences et harcèlements sur le lieu de travail. Elle salue également la réalisation d’un rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique remis au Parlement et d’un rapport annuel sur le dispositif des «nominations équilibrées» dans les emplois supérieurs et dirigeants de la fonction publique, lequel constate des résultats encourageants et souligne la nécessité de maintenir les efforts pour parvenir aux objectifs fixés. A cet égard, la commission rappelle que la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique fixe des objectifs chiffrés et progressifs de nomination de femmes à des postes d’encadrement supérieur. Elle rappelle également que le décret no 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique fixe la liste des postes concernés. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission relève que deux nouveaux textes ont été adoptés pour mettre en œuvre le dispositif: le décret no 2014-1747 du 30 décembre 2014, qui modifie le décret de 2012, et la circulaire du 13 avril 2016 prise pour son application. La commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur la mise en œuvre des mesures d’égalité professionnelle dans la fonction publique, y compris sur la réalisation des objectifs chiffrés et quotas en matière de nomination prévus par la loi, sur les obstacles rencontrés et sur les résultats obtenus. Elle demande au gouvernement d’intensifier ses efforts et de continuer à prendre, en collaboration avec les organisations de travailleurs, des mesures pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique et encourager l’évolution professionnelle des femmes.
Egalité de chances et de traitement en matière d’éducation, de formation professionnelle et d’emploi. Personnes en situation de handicap. La commission note que, malgré sa précédente demande, le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la mise en œuvre de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans le domaine de l’éducation, de l’orientation et de la formation de ces personnes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap en matière d’emploi et de profession, notamment sur toute mesure prise afin d’améliorer l’accès des jeunes en situation de handicap à l’éducation et à la formation professionnelle en vue d’améliorer leurs qualifications, ainsi que des informations sur les résultats obtenus en termes d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi.
Institution de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité. La commission prend note du rapport annuel d’activité du Défenseur des droits pour 2016, lequel constate un recul en matière d’accès aux droits et conclut que, pour lutter contre les discriminations dans l’emploi, il faut renforcer l’effectivité des dispositifs juridiques, que ce soit au niveau du recrutement ou du déroulement de carrière. La commission souligne l’importance du rôle du Défenseur des droits dans la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment au travers du traitement des réclamations, de ses observations en justice, de ses propositions de réforme, de ses avis sur les projets de loi, de ses campagnes d’information et de sensibilisation et de l’élaboration de nombreux guides pratiques (par exemple pour améliorer la connaissance des droits en matière de discrimination). La commission veut croire que le gouvernement continuera de prendre les mesures nécessaires pour que la mission de «lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité» au sein de l’institution du Défenseur des droits puisse disposer des moyens et du personnel nécessaires pour lui permettre d’accomplir non seulement ses missions de traitement des réclamations, mais également ses missions de sensibilisation et d’information, de formation, de recherche et d’analyse, et de recommandation auprès des autorités publiques.
Statistiques. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission réitère sa demande d’informations sur la diffusion auprès des entreprises du guide publié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et le Défenseur des droits sur la collecte des données concernant l’égalité dans l’emploi et sur l’utilisation de ce guide. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est évalué l’impact des mesures qu’il prend pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi, et ainsi évaluer les progrès accomplis.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1 a) et b), et article 2 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Evolution de la législation. La commission note avec intérêt que la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail (art. L.1132-1) a été étendue, suite à l’adoption de la loi no 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville, de la loi no 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale, de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, de la loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et de la loi no 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Cette liste inclut désormais les motifs suivants: origine, sexe, mœurs, orientation sexuelle, identité de genre [au lieu d’«identité sexuelle»], âge, situation de famille ou grossesse, caractéristiques génétiques, particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de l’auteur [nouveau], appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race [au lieu de «race»], opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, convictions religieuses, apparence physique, nom de famille, lieu de résidence [nouveau] ou domiciliation bancaire [nouveau], état de santé, perte d’autonomie [nouveau] ou handicap, et capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français [nouveau].
La commission relève que l’«origine sociale» ne figure toujours pas parmi les motifs de discrimination interdits par la législation; l’«origine» mentionnée à l’article L.1132-1 du Code du travail couvre l’«ascendance nationale» au sens de la convention selon les précédentes déclarations du gouvernement. La commission rappelle que l’origine sociale fait partie des sept motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle rappelle également que, d’après les constats qu’elle a effectués dans l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 802 à 804), dans certains pays, des personnes originaires de certaines zones géographiques ou issues de segments de la population socialement défavorisés (autres que des personnes issues de minorités ethniques) font l’objet d’exclusions en matière de recrutement, sans que leurs qualités propres soient prises en considération. Des signes donnant à penser que les inégalités sociales se creusent dans certains pays mettent en lumière le caractère toujours pertinent de la lutte contre la discrimination fondée sur les classes et les catégories socioprofessionnelles. A cet égard, la commission rappelle que la discrimination et l’absence d’égalité des chances en raison de l’origine sociale renvoient à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale ou une catégorie socioprofessionnelle détermine son avenir professionnel, soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois. Rappelant que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin que l’origine sociale soit incluse dans la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail à l’occasion d’une prochaine révision, et de fournir des informations sur toute mesure prise dans ce sens. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique et l’interprétation, en particulier par l’inspection du travail et les tribunaux, des dispositions relatives à la discrimination en raison de la «particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de l’auteur de la discrimination», de la «capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français», du lieu de résidence, de la domiciliation bancaire ou de la perte d’autonomie.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Définition et interdiction des agissements sexistes. Législation. La commission accueille favorablement les dispositions de la loi no 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, qui modifient le Code du travail (art. L.1142-2-1) et interdisent «tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant» ainsi que les dispositions de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui insèrent la même interdiction dans la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi de 2015, notamment sur la manière dont l’inspection du travail et les tribunaux traitent les agissements sexistes sur le lieu de travail, et sur l’application de la loi de 2016 en ce qui concerne les fonctionnaires. Elle lui demande également de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action et de mobilisation contre le sexisme lancé en septembre 2016, en indiquant les actions concrètes menées dans le domaine de l’emploi et de la profession dans les secteurs public et privé.
Harcèlement sexuel. Départements d’outre-mer. La commission note avec regret que, malgré ses demandes répétées, le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations sur l’application de la convention en Guyane française et à la Réunion et lui demande à nouveau de fournir des informations spécifiques sur toute mesure prise par les autorités, les employeurs et les inspecteurs du travail pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel au travail ainsi que des informations sur tout cas de harcèlement sexuel traité par les tribunaux dans les départements d’outre mer.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Depuis plusieurs années, la commission souligne que, malgré certaines initiatives, les mesures et dispositifs mis en place ne semblent pas produire d’effets suffisants pour lutter efficacement contre la discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale (l’«origine», selon la législation nationale) dans l’emploi et la profession, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi des jeunes d’origine étrangère, et demande au gouvernement de renforcer son action en la matière. A cet égard, la commission accueille favorablement la réalisation par le ministère du Travail d’une opération de «testing» sur les discriminations à l’embauche dans une quarantaine d’entreprises de plus de 1 000 salariés, dont les résultats publiés en décembre 2016 montrent que, dans une douzaine d’entreprises, les candidats qui ont un nom d’origine nord-africaine ont été discriminés par rapport aux candidats dont les noms sont d’origine française. Elle note également que le ministère a saisi le Défenseur des droits de deux cas d’entreprises et qu’il encourage les entreprises à signer le «Pacte pour l’égalité de traitement des candidats dans l’accès à l’emploi quelles que soient leurs origines – Les entreprises s’engagent», qui insiste sur la sensibilisation des recruteurs, le partage de bonnes pratiques, mais également la valorisation des compétences en allant au delà des diplômes et des qualifications. La commission prend note de l’adoption du Plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 2015 2017, qui prévoit entre autres des campagnes de communication et de sensibilisation, la mobilisation de la société civile, une refonte des politiques locales de citoyenneté et la création d’instances opérationnelles au niveau local, le renforcement des sanctions et de l’éducation en la matière ainsi que l’amélioration de la protection des victimes. Encourageant le gouvernement à poursuivre ses actions de «testing» auprès des entreprises ainsi que ses initiatives en matière d’information et de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et du public en général, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour lutter de manière effective contre les discriminations fondées sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale en matière de recrutement, de promotion et de conditions d’emploi, y compris de rémunération. Elle lui demande également d’indiquer les mesures adoptées afin de mettre en œuvre le Plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 2015-2017 dans le domaine de l’emploi ainsi que des informations sur les mesures prises pour en évaluer l’efficacité et sur les résultats concrets obtenus.
Roms. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses demandes concernant la situation des Roms en matière d’égalité d’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi. Elle note toutefois que les évacuations des campements se sont poursuivies et que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a fait part de sa préoccupation quant au rejet, à l’exclusion et aux violences dont sont victimes les migrants roms (CCPR/C/FRA/CO/5, 17 août 2015, paragr. 13). Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre, en collaboration avec les organisations représentant les Roms, des mesures pour lutter de manière effective contre la discrimination et la stigmatisation à l’égard des Roms et promouvoir le respect et la tolérance, et de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures concrètes prises pour assurer la scolarisation et le maintien à l’école des enfants roms ainsi que la formation professionnelle des jeunes et des adultes;
  • ii) l’impact de l’élargissement de la liste des métiers accessibles aux Roumains et Bulgares sur l’accès à l’emploi, y compris au travail indépendant, des membres de la communauté rom.
Articles 1 et 2. Mesures de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note avec intérêt la mise en place, en septembre 2014, du Groupe de dialogue sur la lutte contre les discriminations en entreprise réunissant les partenaires sociaux, des intermédiaires privés et publics de l’emploi, les services compétents des ministères concernés et des personnalités, qui a été chargé d’identifier les voies de progrès pour rendre plus efficace la réduction des discriminations collectives dans l’entreprise tout en renforçant la sécurité juridique et de promouvoir des méthodes de recrutement non discriminantes. La commission note que ce groupe a formulé 18 propositions en mai 2015, prévoyant entre autres la possibilité de mettre en œuvre une démarche analogue dans le secteur public, l’organisation d’une campagne de sensibilisation, la mobilisation des services de l’inspection du travail sur la question, la diffusion d’informations sur les méthodes de recrutement non discriminantes, l’institution au sein des entreprises de plus de 300 salariés d’un référent «égalité des chances», l’amélioration de la méthode de «testing» et l’affichage dans les entreprises d’un document reprenant les principes de l’accord national interprofessionnel du 12 octobre 2006 relatif à la diversité en entreprise. La commission note également que 13 nouvelles propositions ont été formulées par le groupe de dialogue en novembre 2016, parmi lesquelles figurent: l’organisation d’une campagne annuelle d’information; la conduite d’études pour évaluer le gain au niveau des entreprises de la mise en place d’une politique de lutte contre les discriminations et pour examiner les conditions de mise en place d’indicateurs destinés à mesurer l’impact des dispositifs de lutte contre les discriminations; la poursuite des travaux du groupe de dialogue sur la mise en œuvre de dispositifs opérationnels permettant d’assurer la traçabilité et la transparence des procédures de recrutement; la mise en place de référents et la création d’indicateurs permettant de suivre l’évolution des carrières et des rémunérations. Saluant les travaux du Groupe de dialogue sur la lutte contre les discriminations en entreprise, la commission demande au gouvernement d’indiquer les suites réservées aux propositions formulées en 2015 et 2016, tant sur le plan législatif que dans la pratique, et de préciser s’il est prévu que le groupe de dialogue poursuive ses travaux et, le cas échéant, de fournir des informations sur ces travaux ainsi que sur toute initiative de ce type prise dans le secteur public.
Politique nationale d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui prévoit la mise en œuvre d’une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes comportant notamment des actions de prévention et de protection contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité, des actions visant à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes et à garantir l’égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ainsi que des actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités parentales. La loi de 2014 prévoit également que ces actions devront faire l’objet d’une évaluation. Par ailleurs, la commission accueille favorablement l’inscription du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, grâce aux modifications introduites par la loi no 2017 86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle note que le Haut Conseil est notamment chargé de formuler des recommandations et des avis, de proposer des réformes au Premier ministre, de contribuer à l’évaluation des politiques publiques conduites en matière de droits des femmes et d’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie sociale et de remettre chaque année un rapport sur l’état du sexisme en France, lequel est rendu public. La commission note également que le Haut Conseil a publié en février 2017 un rapport sur la formation à l’égalité filles garçons recommandant la formation initiale et continue des personnels de l’éducation et l’élaboration d’un guide pratique. La commission salue l’engagement du gouvernement de faire de l’égalité entre hommes et femmes et de la non discrimination, en particulier des violences sexuelles et des violences fondées sur le genre, une priorité et une cause nationales pour 2017-2022. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le domaine de l’emploi, pour mettre en œuvre la politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment en matière de lutte contre les stéréotypes sexistes et de promotion de la mixité des métiers, et sur toute évaluation de l’impact de ces mesures. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de l’emploi et du travail.
Discrimination fondée sur la religion. En l’absence d’informations sur ce point dans le rapport soumis par le gouvernement, la commission réitère sa demande d’informations sur l’application pratique de la loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public dans le domaine de l’emploi, compte tenu de ses possibles effets sur l’emploi des femmes musulmanes. Elle prie le gouvernement d’indiquer si un mécanisme d’évaluation de ces effets a été prévu et, dans l’affirmative, s’il est mis en œuvre.
Contrôle de l’application par les tribunaux. Evolution de la législation. La commission note avec intérêt les dispositions de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui introduisent la possibilité pour les organisations de travailleurs représentatives et les associations d’engager une action de groupe, lorsque plusieurs personnes, qui sont dans une situation similaire, subissent une discrimination directe ou indirecte, fondée sur un même motif et causée par une même personne privée ou une entreprise. L’action de groupe peut tendre, dans un premier temps, à faire cesser la discrimination puis à obtenir réparation des préjudices subis. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des actions de groupe en matière de discrimination dans l’emploi ainsi que, le cas échéant, sur toute évaluation de ce dispositif.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Origine sociale. La commission rappelle que le Code du travail interdit la discrimination fondée sur l’origine, le sexe, les mœurs, l’orientation ou l’identité sexuelle, l’âge, la situation de famille ou la grossesse, les caractéristiques génétiques, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’apparence physique, le nom de famille ou l’état de santé ou le handicap (art. 1132-1). La commission relève que l’origine sociale ne figure pas parmi les motifs de discrimination interdits par la loi, le motif de «l’origine» visé à l’article 1132-1 renvoyant à «l’ascendance nationale» au sens de la convention. A cet égard, la commission note que, dans sa délibération no 2011-121 du 18 avril 2011, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) avait notamment recommandé au gouvernement «de mener une réflexion sur l’intégration du critère de l’origine sociale dans la liste de critères prohibés». Afin d’étendre la protection des travailleurs contre la discrimination et de donner pleinement effet à la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise aux fins d’introduire «l’origine sociale» dans la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait souligné l’absence de clarté juridique du dispositif visant à lutter contre le harcèlement sexuel au travail et prié le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier la définition du harcèlement sexuel figurant dans le Code du travail afin qu’elle inclue non seulement le chantage sexuel, mais également l’environnement de travail hostile. La commission prend note de la décision du Conseil constitutionnel du 5 mai 2012 d’abroger les dispositions de l’article 222-33 du Code pénal concernant le délit de harcèlement sexuel. La commission prend également note de l’adoption de la loi no 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel modifiant, entre autres, le Code pénal (notamment l’article 222-33), le Code du travail (les articles L1153 1 à L1153-6) et la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui définit le harcèlement sexuel comme étant «des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à [la] dignité [du travailleur] en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante» et assimilant au harcèlement sexuel «toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers». La commission se félicite du fait que la nouvelle définition du harcèlement sexuel, qui a été insérée dans le Code du travail, couvre à la fois le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage sexuel et l’environnement de travail hostile. Elle note toutefois que les agissements visés doivent être «répétés» ou, s’ils ne sont pas répétés, qu’il doit s’agir d’une «pression grave», et estime que ces dispositions pourraient avoir pour effet de limiter la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des nouvelles dispositions du Code du travail et du Code pénal sur le harcèlement sexuel au travail dans la pratique, y compris des informations sur les cas traités par le Défenseur des droits, les inspecteurs du travail et les tribunaux. Elle encourage le gouvernement à renforcer les actions de sensibilisation visant à prévenir et éliminer le harcèlement sexuel au travail et à faire connaître aux travailleurs, aux travailleuses, aux employeurs, et à leurs organisations, leurs droits et devoirs respectifs en la matière. En outre, se référant à ses précédents commentaires sur l’application de la convention en Guyane française et à la Réunion, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toute mesure prise pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel au travail dans les départements d’outre-mer.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Gens du voyage. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la politique de l’emploi et ses dispositifs ne visent pas une communauté ethnique particulière mais entendent répondre aux besoins des personnes au regard de leur éloignement du marché du travail ou de leur difficulté d’y accéder. Elle note par ailleurs que le rapport publié en octobre 2012 par la Cour des comptes sur l’accueil et l’accompagnement des gens du voyage souligne les difficultés sociales auxquelles ces personnes sont confrontées, notamment l’absence de scolarisation des enfants ou le caractère aléatoire des activités économiques qu’ils exercent, ou encore les discriminations directes à l’embauche et dans l’entreprise ainsi que les refus d’inscription auprès du service de l’emploi (Pôle Emploi). La commission note que cette question des obstacles rencontrés par les gens du voyage munis d’un titre de circulation (carnet ou livret) pour s’inscrire auprès de Pôle Emploi avait été abordée par la HALDE, dans sa délibération no 2011-118 du 18 avril 2011, qui recommandait l’insertion du titre de circulation dans la liste des documents permettant aux demandeurs d’emploi de justifier leur identité, et donc de s’inscrire. La commission note en outre que, suite à une décision du Conseil constitutionnel du 5 octobre 2012, le «carnet de circulation», que devait détenir chaque personne et qui devait être visé tous les trois mois par l’autorité administrative, a été supprimé; le «livret de circulation», document distinct que possèdent les gens du voyage, est toujours en vigueur. Notant que la situation des gens du voyage au regard de l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions ne semble pas s’être améliorée, la commission incite le gouvernement à prendre des mesures concrètes visant spécifiquement à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des gens du voyage en matière d’emploi et de profession, notamment des mesures destinées à améliorer leur niveau de qualification, à reconnaître et valider leurs compétences professionnelles et à permettre leur inscription auprès du service de l’emploi. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet et les résultats obtenus.
Roms. La commission note que l’accès à l’emploi des ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie, dont sont majoritairement issus les membres de la communauté rom vivant en France, a été élargi à 291 métiers (contre 150 auparavant), par arrêté du 1er octobre 2012, et que la taxe que doit verser l’employeur à l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été supprimée. S’agissant de la scolarisation des enfants roms, elle prend également note de la publication en septembre 2012 par la ministre déléguée à la Réussite éducative de trois circulaires visant à lever les difficultés liées à la scolarisation des enfants roms «souvent dues aux obstacles matériels attachés à l’itinérance mais aussi à la précarité et à certains stéréotypes» et à prévenir la déscolarisation. La commission constate cependant que les démantèlements de campements de Roms se poursuivent, sans que des solutions alternatives de logement soient trouvées, renforçant ainsi la marginalisation, la stigmatisation et les préjugés dont les membres de la communauté rom sont déjà victimes et créant des obstacles à leur insertion sociale et à la scolarisation des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’en 2010 le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’était déclaré préoccupé par la montée des manifestations et des violences à caractère raciste envers les Roms sur le territoire français et la situation difficile dans laquelle se trouvent les Roms quant à l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels (CERD/C/FRA/CO/17-19, 27 août 2010, paragr. 14-15). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires, la commission le prie instamment de prendre, en collaboration avec les organisations représentant les Roms, les mesures appropriées pour lutter de manière effective contre la discrimination à l’égard des Roms et promouvoir le respect et la tolérance, et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises pour assurer la scolarisation et le maintien à l’école des enfants roms ainsi que la formation professionnelle des jeunes et des adultes;
  • ii) l’impact de l’élargissement de la liste des métiers accessibles aux Roumains et Bulgares sur l’accès à l’emploi, y compris au travail indépendant, des membres de la communauté rom.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces mesures et dispositifs, y compris de la Charte pour la promotion de l’égalité dans la fonction publique, et de tout plan d’action adopté en faveur de l’égalité professionnelle à tous les stades de l’emploi dans le secteur public, les obstacles rencontrés et l’évaluation des résultats de l’ensemble de ces mesures, notamment sur l’accès de tous à la fonction publique, sans discrimination fondée sur les motifs interdits par la législation nationale et la convention, en fournissant les données statistiques appropriées. S’agissant des observations communiquées en mai 2010 par le Syndicat national des chercheurs scientifiques et le Syndicat national autonome des sciences concernant le dispositif de réorientation professionnelle prévu par la loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, dont les organisations syndicales soulignaient le caractère potentiellement discriminatoire, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce dispositif dans la pratique et sur les difficultés éventuellement rencontrées.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note des données relatives à l’emploi des hommes et des femmes fournies par le gouvernement qui montrent que les inégalités dans l’emploi et la profession perdurent. La commission se félicite de l’adoption de la loi no 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, qui prévoit l’instauration progressive de quotas relatifs à la représentation de chaque sexe au sein de ces instances (40 pour cent d’ici à 2017). La loi prévoit également que ces instances devront délibérer chaque année sur la politique de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle et salariale sur la base du rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi des femmes et des hommes dans l’entreprise. La commission note cependant que, selon une étude menée en février 2011, seule la moitié des entreprises avaient mis en place le rapport de situation comparée. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010, dont l’article 99 prévoit une sanction financière pouvant aller jusqu’à 1 pour cent de la masse salariale en cas d’absence d’accord négocié ou de plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle qui doit être adopté en s’appuyant sur le rapport de situation comparée. Elle constate toutefois que le décret no 2011-822 du 7 juillet 2011 pris aux fins de l’application de l’article 99 de la loi de 2010 prévoit que, dans certains cas, dont la survenance de difficultés économiques, la sanction applicable à une entreprise qui n’a pas rempli ses obligations en la matière peut ne pas être appliquée ou être réduite. A cet égard, la commission note qu’un projet de révision du dispositif d’application des sanctions aux entreprises qui ne respectent pas la loi sur l’égalité professionnelle serait actuellement en cours d’élaboration en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend également note des informations sur la négociation collective sur l’égalité professionnelle qui ont été fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Selon ces informations, la négociation collective au niveau des branches et des entreprises progresse, même si elle reste insuffisante, et le contenu des accords conclus s’améliore de façon constante. La commission note à cet égard qu’une analyse des accords de branche a permis de recenser de bonnes pratiques qui ont été publiées sur le site Internet du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social afin d’aider les entreprises à mettre en œuvre les dispositions législatives. La commission note également que l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession est un des principaux thèmes qui a été abordé par la Grande conférence sociale qui a réuni le gouvernement et les partenaires sociaux en juillet 2012. Elle relève que le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs ont défini à cette occasion «les conditions d’un engagement tripartite pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes» et convenu de la mise en place d’un comité de pilotage et de la réalisation d’expérimentations au niveau régional. La commission relève que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont engagé une négociation interprofessionnelle, en septembre 2012, sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail. Se félicitant de la volonté manifestée par le gouvernement de s’attaquer aux inégalités entre hommes et femmes, en collaboration avec les partenaires sociaux, et des moyens alloués à cette fin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et actions menées en ce sens, y compris toute mesure concernant l’éducation, l’orientation et la formation professionnelles, et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 2011-103 du 27 janvier 2011 sur les quotas et sur l’application du dispositif de sanctions prévu par la loi no 2010 1330 du 9 novembre 2010, y compris des informations sur toutes nouvelles dispositions à cet égard. Prière de continuer de fournir des informations sur les résultats de la négociation collective en matière d’égalité professionnelle, à tous les niveaux.
La commission rappelle par ailleurs que le gouvernement indiquait, dans un précédent rapport, que les inégalités entre hommes et femmes en matière d’accès au marché du travail en Guadeloupe et en Guyane française persistaient et qu’il n’y avait pas eu d’amélioration significative de la situation ces dernières années. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises et les actions menées en faveur de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans les départements d’outre-mer, notamment les mesures visant à lutter contre les stéréotypes de genre.
Egalité de chances et de traitement en matière d’éducation et de formation professionnelle. Personnes handicapées. La commission note que, dans sa délibération no 2011-119 du 18 avril 2011, la HALDE, qui a fait réaliser deux enquêtes sur la scolarisation des enfants handicapés et examiné les effets de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, recommandait quatre axes d’actions prioritaires: la mise en accessibilité, avant l’échéance de 2015, de l’ensemble des établissements scolaires et d’enseignement publics et privés sous contrat; la mise en place effective des moyens financiers et humains visant à permettre la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés; le renforcement de la coordination des différents acteurs qui interviennent dans l’éducation des enfants et adolescents handicapés; et la mise en œuvre de moyens adaptés pour rendre effectif le droit à l’éducation des enfants handicapés accueillis en établissements et services médico-sociaux et en établissements de santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact de la loi no 2005-102 dans le domaine de l’éducation, de l’orientation et de la formation des personnes handicapées, et d’indiquer les suites réservées aux recommandations émises par la HALDE en 2011 visant à assurer l’égalité de chances et de traitement des personnes handicapées en matière d’éducation et de formation professionnelle.
Institution de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné, à de nombreuses reprises, l’importance du rôle et des travaux réalisés par la HALDE. La commission note que, suite à l’adoption de la loi organique no 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, la HALDE a été intégrée au sein d’une institution unique, le Défenseur des droits, chargée: i) de défendre les droits et libertés individuels dans le cadre des relations avec les administrations; ii) de défendre et promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant; iii) de lutter contre les discriminations prohibées par la loi et promouvoir l’égalité; et iv) de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité. La commission note, d’après le rapport annuel de 2011 du Défenseur des droits, que le nombre des dossiers reçus et traités par la «Mission Lutte contre les discriminations», entité opérant au sein du Défenseur des droits, a baissé de plus d’un tiers par rapport à 2010 et que cette diminution ne s’explique pas seulement par une réorientation de certains dossiers vers les autres pôles du Défenseur des droits mais également par un déficit de communication de la nouvelle institution sur ses compétences en matière de discrimination. La commission constate en outre que la partie du rapport annuel de 2011 du Défenseur des droits consacrée à la lutte contre les discriminations contient nettement moins d’informations que les précédents rapports de la HALDE qui dressaient régulièrement un état des lieux assez détaillé des discriminations en matière d’emploi et de profession et des mesures visant à y remédier. La commission note également qu’en août 2011 un rapport intitulé «la perception de la HALDE par les entreprises» a été remis au Défenseur des droits et qu’il contient 15 recommandations concernant, notamment, la promotion de l’égalité et l’information, le renforcement des partenariats avec les entreprises et les partenaires sociaux et la création d’un observatoire des discriminations. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que la «Mission Lutte contre les discriminations» puisse, au sein du Défenseur des droits, poursuivre et intensifier ses activités en matière de sensibilisation contre les discriminations et de promotion de l’égalité sans distinction fondée sur les motifs de discrimination interdits par la législation dans l’emploi et la profession, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la «Mission Lutte contre les discriminations» puisse continuer de disposer des moyens et du personnel nécessaires pour lui permettre d’accomplir non seulement ses missions de traitement des réclamations, mais également ses missions de sensibilisation et d’information, de formation, de recherche et d’analyse, et de recommandation auprès des autorités publiques, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en ce sens. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux recommandations figurant dans le rapport sur «la perception de la HALDE par les entreprises», en particulier en ce qui concerne la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Inspection du travail. Notant que le rapport ne contient aucune information en réponse à sa précédente demande, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités concrètes menées par les inspecteurs du travail en matière de protection contre la discrimination et de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession sur l’ensemble du territoire, en donnant des précisions sur les actions entreprises dans les régions et départements d’outre-mer.
Statistiques. La commission se félicite de la réalisation, par le Défenseur des droits et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), d’un guide méthodologique destiné aux employeurs concernant la collecte de données en vue de faire progresser l’égalité dans l’emploi. Ce guide précise les procédures à suivre pour établir des indicateurs de mesure fiables afin de permettre aux employeurs d’agir pour l’égalité en respectant la législation et en assurant la protection des données personnelles. La commission note également que le Comité pour la mesure de la diversité et l’évaluation des discriminations (COMEDD) a préparé un rapport intitulé «Inégalités et discriminations – Pour un usage critique et responsable de l’outil statistique» (février 2010). La commission souhaiterait rappeler que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la diffusion auprès des entreprises du guide publié par la CNIL et le Défenseur des droits sur la collecte des données concernant l’égalité dans l’emploi et sur son utilisation. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est évalué l’impact des mesures qu’il prend pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et ainsi évaluer les progrès accomplis. Prière d’indiquer, le cas échéant, les suites réservées aux recommandations figurant dans le rapport du COMEDD à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que, malgré certaines initiatives, les mesures et dispositifs mis en place ne semblaient pas produire d’effets suffisants pour lutter efficacement contre la discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale dans l’emploi, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi des jeunes français d’origine étrangère, et demandait au gouvernement de renforcer son action et de promouvoir de manière active l’égalité dans ce domaine. En outre, la commission prenait note du programme d’action et des recommandations, qui avaient été élaborés en 2009 par le Commissaire à la diversité et à l’égalité de chances et contenaient une liste des actions à entreprendre afin de promouvoir l’égalité de chances, notamment en matière d’éducation et d’emploi. Elle relevait également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) prenait note du projet de plan national de lutte contre le racisme (CERD/C/FRA/CO/17-19, 27 août 2010, paragr. 9).
A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport présenté au CERD suite aux recommandations de ce dernier selon lesquelles le Plan national d’action contre le racisme et l’antisémitisme comprenant un volet sur «la promotion de l’égalité des chances, notamment dans la sphère professionnelle» est en cours de finalisation (CERD/C/FRA/CO/17-19(Add.1), 6 oct. 2011, paragr. 7). La commission note en outre que, selon le rapport annuel (2011) du Défenseur des droits, institution au sein de laquelle a été intégrée la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) en 2011, «l’origine» – entendue comme étant «l’ascendance nationale» au sens du paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention – reste le motif de discrimination le plus souvent invoqué dans les réclamations concernant l’emploi (23,5 pour cent du total des réclamations enregistrées), et l’emploi reste le domaine dans lequel est enregistré le plus grand nombre de réclamations (48,3 pour cent du nombre total des réclamations). La commission prend également note de la publication, en février 2010, d’un rapport du Comité pour la mesure de la diversité et l’évaluation des discriminations (COMEDD) intitulé «Inégalités et discriminations – Pour un usage critique et responsable de l’outil statistique», auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, qui préconise notamment: la mise en place d’un système d’information statistique régulier sur les discriminations et la diversité; la création d’un observatoire des discriminations; et l’institution, au sein des entreprises de plus de 250 salariés, d’un rapport de situation comparée sur les différences de traitement liées aux origines que les employeurs seraient tenus de compléter chaque année en ce qui concerne le recrutement, la promotion, les types de contrat, l’accès à la formation, le niveau de rémunération, etc. – à l’instar de ce qui est réalisé pour mesurer les écarts entre hommes et femmes dans les entreprises de plus de 50 salariés. Le rapport du COMEDD précise que le rapport de situation comparée pourrait être transmis aux représentants du personnel afin de définir les programmes de lutte contre les discriminations dans le cadre de l’Accord national interprofessionnel sur la diversité dans l’entreprise, conclu en 2006 et rendu obligatoire en 2008. S’agissant de la mise en œuvre de cet accord, le gouvernement indique, en réponse à la demande d’information de la commission, qu’il apparaît pratiquement impossible d’apprécier le nombre d’accords d’entreprise spécifiques consacrés en tout ou partie à la diversité. La commission note cependant que l’accord interprofessionnel prévoyait la mise en place d’une commission paritaire de suivi chargée d’effectuer un bilan de la mise en œuvre de ses dispositions par les branches, les entreprises et les territoires.
Se référant à sa précédente observation et constatant que la situation ne semble pas avoir progressé en matière d’égalité sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de prendre sans tarder des mesures, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de s’attaquer de manière effective au problème de la discrimination fondée sur les motifs précités et à ses causes sous-jacentes, y compris des mesures visant à lutter contre les préjugés et stéréotypes à l’encontre de certains groupes de la population et à promouvoir la tolérance, et elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants:
  • i) le contenu et la mise en œuvre du Plan national d’action contre le racisme et l’antisémitisme en ce qui concerne l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi;
  • ii) les suites éventuellement données au programme d’action et aux recommandations du Commissaire à la diversité et à l’égalité de chances ainsi qu’aux recommandations du COMEDD en matière d’emploi, notamment en ce qui concerne le rapport de situation comparée et le rôle des partenaires sociaux.
Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de l’accord national interprofessionnel sur la diversité dans l’entreprise et de communiquer les résultats de tout bilan des actions menées en faveur de l’égalité de chances et de traitement dans les branches et les entreprises.
Discrimination fondée sur la religion. Dans ses commentaires précédents, la commission priait instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 65 du 17 mars 2004 et de sa circulaire d’application du 18 mai 2004 concernant l’interdiction de porter des signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion de ces établissements. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information à cet égard et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) toute décision administrative ou judiciaire relative à l’application de la législation susmentionnée;
  • ii) le nombre d’étudiants qui ont été expulsés de l’école en application de la loi susmentionnée, ventilé par sexe et âge, ainsi que la nature des signes religieux concernés;
  • iii) les mesures prises pour veiller à ce que les élèves qui ont été expulsés aient néanmoins une possibilité d’accéder à l’éducation et à la formation.
La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que l’application de cette loi n’ait pas pour effet de diminuer les chances des femmes de trouver un emploi à l’avenir, et de fournir des informations sur l’impact de cette loi sur les opportunités d’emploi des hommes et des femmes.
Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public et demandé au gouvernement de communiquer des informations sur son application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Compte tenu de l’effet discriminatoire que pourrait avoir cette loi, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 2010 1192 dans la pratique en ce qui concerne l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que l’application de cette loi n’ait pas pour effet d’empêcher les femmes de religion musulmane portant le voile intégral de trouver et d’exercer un emploi et d’indiquer si un mécanisme d’évaluation des effets de ce texte est prévu.
Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans la fonction publique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce sujet. Toutefois, la commission prend note des informations contenues dans le rapport sur «l’égalité professionnelle homme-femme dans la fonction publique» remis par une députée au Président de la République, en janvier 2011, qui dresse un panorama détaillé des inégalités qui subsistent au détriment des femmes, notamment la ségrégation professionnelle tant horizontale que verticale, les écarts de rémunération et le déroulement de carrière (y compris le temps partiel), et émet de nombreuses recommandations en vue d’y remédier. A cet égard, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et l’adoption du décret no 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique qui fixe les postes concernés. La loi fixe des objectifs chiffrés et progressifs de nomination de femmes à des postes d’encadrement supérieur (art. 56: 20 pour cent pour 2013-2015, 30 pour cent entre 2015-2017 et 40 pour cent à partir de 2018) et des quotas relatifs à la représentation des femmes dans les conseils d’administration et de surveillance des établissements publics et d’autres instances (art. 52-55) et contient des dispositions sur le congé parental. Elle prévoit en outre que l’égalité professionnelle, y compris en matière de recrutement, de formation, de temps de travail, de promotion, de conditions de travail, de rémunération et d’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, doit faire l’objet d’un rapport annuel (art. 51). La commission demande au gouvernement de continuer à prendre, en collaboration avec les partenaires sociaux, des mesures pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique et encourager l’évolution professionnelle des femmes, et de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures d’égalité professionnelle, y compris des objectifs chiffrés et quotas en matière de nomination prévus par la loi, et sur les résultats obtenus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les suites éventuellement données aux autres propositions figurant dans le rapport sur l’égalité professionnelle homme-femme dans la fonction publique de 2011.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission se réfère à son observation dans laquelle elle prend note de l’amendement de l’article 1 de la Constitution, par la loi du 23 juillet 2008, selon lequel «la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales». Dans son rapport, le gouvernement indique que le taux d’emploi des femmes restait en 2004 inférieur de 11,5 points à celui des hommes et que le taux de chômage des femmes demeurait élevé. De plus, les femmes n’occupent que 25 pour cent des postes d’encadrement du secteur privé alors qu’elles représentent près de la moitié de la population active. La commission prend note à cet égard de la proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle actuellement en cours d’examen à l’Assemblée nationale et espère que cette loi sera bientôt adoptée et promulguée.
La commission note également que, dans son rapport concernant la Guadeloupe, le gouvernement indique que les inégalités entre hommes et femmes en matière d’accès au marché du travail sont persistantes et qu’il n’y a pas eu d’amélioration significative de la situation ces dernières années. Il en est de même en Guyane française où les services compétents constatent également la persistance d’inégalités entre hommes et femmes en matière d’emploi, malgré les actions menées par le service public de l’emploi régional.
La commission note que, dans sa délibération no 2009-237 du 29 juin 2009 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) souligne que, malgré l’existence d’un cadre juridique renforcé, l’égalité entre hommes et femmes est encore loin d’être effective et formule un certain nombre de recommandations à destination des pouvoirs publics. La commission relève que, parmi ces recommandations, figurent notamment l’élaboration d’un dispositif législatif ou réglementaire définissant les mesures spécifiques destinées notamment à remédier aux inégalités de fait (actions positives) et permettant d’en assurer le développement ainsi qu’une réforme du congé parental pour assurer une meilleure répartition des responsabilités familiales entre les deux parents. La commission relève aussi que, selon la HALDE, les femmes sont encore mal informées sur les discriminations qu’elles peuvent subir et qu’il est nécessaire de mettre en œuvre des actions de sensibilisation qui doivent régulièrement faire l’objet d’évaluation.
La commission prend également note des informations sur le suivi et la mise en œuvre par les partenaires sociaux de l’accord interprofessionnel de 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment de la conclusion d’un certain nombre d’accords et de conventions collectives. Elle relève toutefois que, selon le gouvernement, le bilan reste insuffisant car les accords ou conventions collectives concernés restent parfois limités au rappel des dispositions légales. La commission note à cet égard que la HALDE, dans sa délibération de 2009, insiste également sur le rôle des partenaires sociaux dans la mise en œuvre des droits sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les actions positives entreprises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour favoriser l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’emploi ainsi que leur impact sur l’emploi des femmes, y compris à des postes à responsabilités, et les mesures visant à lutter contre la ségrégation professionnelle de manière effective – y compris dans les départements et régions d’outre-mer;
  • ii) les suites données aux recommandations formulées par la HALDE dans son rapport annuel de 2009, notamment dans la délibération no 2009-237, en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes;
  • iii) les activités du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier toute proposition ou recommandation formulée et, le cas échéant, les suites qui y ont été données;
  • iv) la mise en œuvre de la loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle;
  • v) les conventions collectives ou accords conclus récemment qui prévoient l’adoption et la mise en œuvre de mesures concrètes aux fins de l’égalité professionnelle.
Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans la fonction publique. La commission prend note des informations, y compris des données statistiques, fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires, notamment en matière de droit à la formation professionnelle et de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle grâce aux dispositifs mis en place par la loi no 2007-148 du 2 février 2007 et l’accord du 21 novembre 2006 relatif à la formation professionnelle, et en matière de promotion interne. Elle constate cependant que, même si elle est en légère progression, la part des femmes dans l’encadrement supérieur dans la fonction publique de l’Etat reste très faible (16,3 pour cent en 2006). A cet égard, le gouvernement précise que divers facteurs peuvent expliquer la lente progression des femmes dans l’encadrement supérieur, mais que la difficulté principale réside dans les conditions de travail des agents nommés à ce type d’emploi et la difficulté de concilier vie professionnelle et vie familiale. Selon le rapport, certaines mesures ont été adoptées pour favoriser le maintien en activité des jeunes parents qui le souhaitent, telles que la participation aux frais de garde et l’incitation à la construction de crèches. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour intensifier les efforts entrepris pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique et encourager l’évolution professionnelle interne des femmes, notamment vers des postes dans l’encadrement supérieur, et de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière. Notant qu’une mission sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la fonction publique a été confiée en octobre 2010 à une députée afin d’identifier les obstacles qui demeurent au sein des trois fonctions publiques en matière d’égalité professionnelle, en termes de déroulement de carrière comme de représentation féminine aux postes de décision et dans les instances de concertation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de cette étude et sur toute mesure de suivi prise ou envisagée.
Egalité d’accès des hommes et des femmes à la formation. En l’absence d’informations spécifiques sur ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises au niveau des régions pour favoriser l’accès des femmes à l’ensemble des formations proposées et leur impact en matière d’égalité d’accès à la formation entre hommes et femmes;
  • ii) les mesures prises par l’Etat pour assurer que les femmes bénéficiant de ces programmes de formation puissent ensuite accéder à des emplois en rapport avec leurs qualifications, et les résultats obtenus en la matière.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises au niveau local pour promouvoir l’égalité des hommes et des femmes en matière d’accès à la formation professionnelle en Guadeloupe, en Guyane française, à la Martinique et à la Réunion ainsi que sur tout bilan établi en la matière.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 précise que la discrimination inclut «tout agissement à connotation sexuelle, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant» (art. 11), ce qui correspondrait au harcèlement sexuel, sans que toutefois cette expression soit expressément reprise dans la loi. La commission observe en effet que la loi ne modifie pas directement la définition du harcèlement sexuel figurant à l’article L.1153-1 du Code du travail, à savoir «les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers». La commission craint que cette superposition de textes ne contribue pas à assurer la clarté juridique du dispositif de lutte contre le harcèlement sexuel au travail indispensable pour assurer aux travailleurs une protection pleine et entière contre cette pratique discriminatoire. La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de prendre des mesures pour modifier la définition du harcèlement sexuel dans le Code du travail (art. L.1153 1) afin que soient couverts par la législation du travail non seulement le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) mais également le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Par ailleurs, se référant à ses précédents commentaires sur l’application de la convention en Guyane française et à la Réunion, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour prévenir ou lutter contre le harcèlement sexuel au travail, telles que des campagnes d’information ou de sensibilisation, ainsi que sur tout cas de harcèlement sexuel qui aurait été porté à la connaissance des services de l’inspection du travail ou des juridictions compétentes.
Discrimination fondée sur le sexe et la religion. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public. Notant que la mise en œuvre de cette loi pourrait avoir un effet discriminatoire à l’égard des femmes de religion musulmane portant le voile intégral quant à leurs possibilités de trouver et d’exercer un emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes concernées par la loi no 2010-1192 et sur son application dans la pratique en ce qui concerne l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Gens du voyage. La commission note que, selon le rapport périodique de la France au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) en 2009, la population des gens du voyage est estimée en France à 300 000 personnes et que cette population rencontre de grandes difficultés d’ordre économique et social. Selon ce rapport, l’insertion professionnelle des gens du voyage est difficile sur le marché du travail compte tenu de leurs faibles qualifications. Le gouvernement indique également qu’ils souffrent de discrimination en matière d’emploi, de logement, d’éducation, de santé et de citoyenneté (CERD/C/FRA/17-19, 22 mai 2009, paragr. 95 et 96). La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement précise que la Commission nationale consultative sur les gens du voyage a essentiellement examiné, au cours de ces dernières années, la question de l’accueil et du stationnement des gens du voyage. En ce qui concerne l’accès à l’emploi, le gouvernement indique que, compte tenu du caractère non salarié de la plupart des activités exercées par les gens du voyage, certains dispositifs, tels que le statut d’auto-entrepreneur ou le revenu de solidarité active (RSA) pour les non-salariés, sont susceptibles d’améliorer leur situation au regard de l’emploi mais qu’aucune donnée ne permet d’évaluer l’impact de ces mesures sur l’emploi des gens du voyage. La commission prend note de la mise en œuvre, entre 2002 et 2007, du projet CODIPE («Contre la discrimination, pour l’emploi») qui avait pour objectif l’insertion économique des gens du voyage par la reconnaissance des savoir-faire et le développement de nouvelles activités économiques et des activités de l’Association pour le droit à l’initiative économique en faveur des gens du voyage cofinancées par l’Etat. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des gens du voyage en matière d’emploi et de profession, notamment les mesures destinées à améliorer leur niveau de qualification en facilitant l’accès à l’éducation et en encourageant l’accès à la formation professionnelle, et à reconnaitre et valider leurs compétences professionnelles;
  • ii) tout dispositif existant permettant d’évaluer l’impact de ces mesures sur l’insertion professionnelle et l’emploi des gens du voyage, y compris l’exercice d’activités indépendantes et, par conséquent, sur leur situation économique et sociale;
  • iii) toute activité menée par la Commission nationale consultative sur les gens du voyage en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession;
  • iv) toute suite donnée aux recommandations concernant l’accès à l’emploi des gens du voyage, formulées en février 2008 par la Commission consultative des droits de l’homme.
Roms. La commission note que, dans les observations finales qu’il a formulées le 27 août 2010, le CERD s’est déclaré inquiet de la montée des manifestations et des violences à caractère raciste envers les Roms sur le territoire français. Le CERD a également fait part de sa préoccupation relative à la situation difficile dans laquelle se trouvent les Roms quant à l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels (CERD/C/FRA/CO/17-19, 27 août 2010, paragr. 14 et 15). La commission note également que des Roms, originaires de Roumanie et de Bulgarie, ont récemment fait l’objet de mesures d’éloignement collectives vers leur pays d’origine, dans le cadre d’une politique dite «d’aide au retour». La commission observe que l’adoption et la mise en œuvre de ces mesures largement médiatisées, qui visaient plus particulièrement un groupe ethnique, peuvent avoir pour effet de renforcer les stéréotypes et préjugés dont ils sont déjà victimes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toute mesure appropriée pour lutter contre la discrimination à l’égard des Roms et promouvoir le respect et la tolérance entre toutes les composantes de la population. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations représentant les Roms, pour assurer l’accès à l’éducation des enfants roms ainsi que l’accès à l’emploi, y compris à l’emploi indépendant, et à la formation professionnelle des hommes et des femmes roms.
Inspection du travail. La commission se félicite du fait que l’égalité professionnelle entre hommes et femmes a fait l’objet d’une campagne nationale de contrôle de l’inspection du travail en 2008 et que, dans ce cadre, un guide de contrôle ainsi que divers outils méthodologiques ont été élaborés et mis à disposition des inspecteurs du travail. Elle observe toutefois qu’aucune action n’a été entreprise en 2008 par les services de l’inspection du travail de la Martinique et que, selon le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail de Saint-Pierre-et-Miquelon n’ont pas été formés aux contrôles en matière de discrimination. Compte tenu de la persistance de la discrimination au travail, la commission incite le gouvernement à continuer de renforcer la capacité des inspecteurs du travail en matière de lutte contre la discrimination en leur permettant de bénéficier de formations appropriées et en les dotant de moyens adéquats, notamment dans les départements et régions d’outre-mer. Prière de continuer à fournir des informations sur les activités concrètes menées par les inspecteurs du travail en matière de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession sur l’ensemble du territoire.
Application. La commission prend note des activités de la HALDE présentées dans ses rapports annuels de 2008 et 2009. Elle note que la HALDE a reçu 10 545 réclamations en 2009, soit 21 pour cent de plus qu’en 2008. La commission constate que 48,5 pour cent des réclamations concernent l’emploi, deux tiers dans le secteur privé et un tiers dans le secteur public (75 pour cent concernant le déroulement de carrière et 25 pour cent le recrutement). Elle relève à cet égard que l’emploi constitue l’une des trois priorités de la HALDE qui développe dans ce domaine des actions de prévention et de lutte contre la discrimination ainsi que des activités de promotion de l’égalité depuis sa création, en 2005. Parmi ces initiatives, la commission relève la conclusion, en 2009 et 2010, de conventions de partenariat entre la HALDE et les parquets généraux de plusieurs grandes villes afin d’harmoniser leurs actions de lutte contre la discrimination et de rendre plus efficace le traitement des plaintes et des réclamations. Enfin, la commission prend note du projet de loi relatif au Défenseur des droits qui prévoit l’intégration de la HALDE, ainsi que celle du Défenseur des enfants, du Médiateur de la République et de la Commission nationale de la déontologie de la sécurité, au sein d’une institution unique: le Défenseur des droits.
La commission espère que le gouvernement veillera à ce que le Défenseur des droits, dont le mandat est beaucoup plus large que celui de la HALDE, dispose des moyens et des ressources nécessaires, tant sur le plan humain que matériel, pour lui permettre de répondre au nombre croissant de réclamations alléguant des discriminations liées à l’emploi, de mener des actions de sensibilisation et des activités de recherche, de formuler des recommandations auprès des autorités et de promouvoir l’égalité professionnelle auprès des acteurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les attributions définitives et les moyens à la disposition du Défenseur des droits en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi et de promotion de l’égalité professionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
[…]
Non-discrimination et égalité de chances et de traitement. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’amendement de l’article 1 de la Constitution, par la loi du 23 juillet 2008, et de l’adoption de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations qui réalise et complète la transposition de cinq directives européennes et modifie, entre autres, le Code du travail. L’article 1 de la Constitution prévoit désormais explicitement que «la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales». En outre, suite à l’adoption de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008, le Code du travail renvoie à la définition de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi donnée par cette même loi (art. L.1132-1 et L.1134-1) et inclut des dispositions précisant les conditions dans lesquelles des différences de traitement sont possibles sans faire obstacle au principe d’interdiction de la discrimination (art. L.1133-2 et L.1142-2). La loi, qui s’applique à toutes les personnes publiques ou privées, y compris à celles qui exercent une activité indépendante, précise également que l’injonction de discriminer constitue une discrimination et contient des dispositions relatives à la protection des victimes et des témoins d’actes discriminatoires contre toute mesure de rétorsion, à la charge de la preuve et au harcèlement moral ou sexuel. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 1 de la Constitution et des dispositions de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 dans la pratique.
Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. La commission note qu’en 2009 «l’origine» reste le motif de discrimination le plus souvent invoqué dans les réclamations concernant l’emploi reçues par la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et qu’un pourcentage important des délibérations de cette institution concerne aussi ce motif. Elle note également que, selon un rapport publié en novembre 2010 par l’Institut national de statistique et des études économiques couvrant une période allant de 2005 à 2008 (France – Portrait social 2010), en moyenne 86 pour cent des hommes français âgés de 16 à 65 ans, et 74 pour cent des femmes, ont un emploi quand leurs deux parents sont français de naissance alors que le taux d’emploi des hommes est de 65 pour cent, et de 56 pour cent pour les femmes, lorsque au moins un de leurs parents est immigré et originaire d’un pays du Maghreb. L’étude souligne toutefois que ces disparités ne sont pas entièrement dues à la discrimination mais rappelle que de récentes enquêtes ont montré l’existence de discriminations fondées sur «l’origine» lors du recrutement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la sensibilisation et la formation des acteurs publics et privés à la prévention des discriminations, notamment du service public de l’emploi, des entreprises de travail temporaire, des chambres consulaires qui gèrent l’apprentissage, des entreprises avec lesquelles des partenariats ont été signés et des organisations syndicales. Dans son rapport, le gouvernement fait également état des actions de prévention réalisées par les commissions pour la promotion de l’égalité de chances et la citoyenneté au niveau départemental et mentionne l’existence de contrats de ville dans lesquels la lutte contre les discriminations raciales a été inscrite. La commission note que le gouvernement déclare à cet égard que l’appropriation de la lutte contre les discriminations par les acteurs locaux reste encore très largement à faire. S’agissant plus particulièrement de la lutte contre la discrimination à l’embauche subie par les jeunes issus de l’immigration, le gouvernement précise que des actions ont été menées autour de trois axes: l’accompagnement des jeunes vers l’emploi, notamment par le biais de parrainages, d’un appui à la création d’entreprises ou encore du développement de l’apprentissage; la sensibilisation des entreprises à la nécessité de diversifier leur recrutement; ainsi que la lutte contre le déclassement professionnel en recherchant une meilleure adéquation entre diplôme et niveau d’emploi pour les personnes diplômées de l’enseignement supérieur.
Soulignant le rôle particulièrement important des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission note que l’accord interprofessionnel relatif à la diversité dans l’entreprise, qui a été signé en 2006 par les partenaires sociaux et rendu obligatoire en 2008, prévoit la mise en œuvre d’actions axées notamment sur l’engagement des dirigeants des entreprises, la sensibilisation et la lutte contre les stéréotypes. La commission note en outre qu’en mai 2009 un programme d’action et des recommandations pour la diversité et l’égalité de chances a été élaboré par le Commissaire à la diversité et à l’égalité de chances et qu’il contient une liste d’actions à entreprendre afin de promouvoir l’égalité de chances, notamment en matière d’éducation et d’emploi. Elle note enfin qu’il ressort des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) que la France prépare un plan national de lutte contre le racisme (CERD/C/FRA/CO/17-19, 27 août 2010, paragr. 9). La commission espère que ce plan comprendra un volet sur l’emploi et la profession, y compris l’éducation et la formation professionnelle, élaboré en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission prend également note du rapport de l’Experte indépendante des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités, suite à sa visite en France en septembre 2007. Constatant que les membres de minorités sont confrontés à des discriminations raciales graves, elle a émis un certain nombre de recommandations, telles que la nécessité de prévoir des peines plus lourdes pour qu’elles soient suffisamment dissuasives en cas de pratiques discriminatoires et l’importance de mettre en œuvre des politiques volontaristes pour contrer les effets d’une discrimination persistante (A/HRC/7/23/Add.2, 4 mars 2008, paragr. 78 et 79). En outre, le CERD a constaté avec regret dans ses observations finales que, «malgré les politiques récentes engagées en matière de lutte contre la discrimination raciale dans les domaines du logement et de l’emploi, les personnes issues de l’immigration ou de groupes ethniques … continuent d’être victimes de stéréotypes et de discriminations de toutes sortes qui font obstacle à leur intégration et à leur progression à tous les niveaux de la société française» (CERD/C/FRA/CO/17-19, 27 août 2010, paragr. 13).
Compte tenu de ces constats, tout en prenant note des nombreuses mesures et dispositifs mis en place, aux niveaux central et local, pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale ou l’origine ethnique, la commission est préoccupée par le fait que ces mesures ne semblent pas produire d’effets suffisants et demande au gouvernement de renforcer son action afin de lutter de manière effective contre la discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale et de promouvoir de manière active l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques permettant d’évaluer l’impact des mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, y compris dans l’éducation et la formation professionnelle, sans distinction de race ou d’ascendance nationale. Le gouvernement est également prié de fournir des informations plus particulièrement sur les points suivants:
  • i) toute mesure prise afin de promouvoir la tolérance et le respect entre toutes composantes de la population et de lutter contre les stéréotypes et préjugés persistants dont sont victimes les personnes issues de l’immigration ou les membres de groupes ethniques, y compris dans les départements et régions d’outre-mer;
  • ii) les suites réservées au programme d’action et aux recommandations du Commissaire à la diversité et à l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession;
  • iii) les mesures prises pour lutter contre les discriminations fondées sur la race, l’ascendance nationale et l’origine ethnique dans l’emploi, dans le cadre du futur plan national de lutte contre le racisme;
  • iv) les actions entreprises par les partenaires sociaux pour mettre en œuvre l’accord interprofessionnel sur la diversité dans l’entreprise rendu obligatoire en 2008 et promouvoir la négociation collective sur ce thème.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission note qu’une Charte pour la promotion de l’égalité dans les trois fonctions publiques a été signée en décembre 2008 par le ministre chargé de la fonction publique et le président de la HALDE. Cette charte a notamment pour objectif de mettre en œuvre des conditions de recrutement adaptées aux besoins sans discriminer, de dynamiser les parcours professionnels, de sensibiliser et former les agents de l’administration et de diffuser de bonnes pratiques. La commission note que le premier bilan de la mise en œuvre de la charte, tel qu’il ressort du rapport annuel sur l’état de la fonction publique (Politiques et pratiques 2009-10), permet de mettre en évidence une progression de la mobilisation des ministères et l’amorce d’un dialogue social, une ouverture dans l’accès à la fonction publique, notamment grâce à l’installation de diverses classes préparatoires intégrées (CPI) et au développement de dispositifs de tutorat, et quelques bonnes pratiques pour encourager les évolutions professionnelles. Le bilan établi met également en lumière une mobilisation moindre, s’agissant de la gestion des ressources humaines ou de l’accès à la formation, ainsi que des faiblesses concernant la mise en place de diagnostics sur les inégalités existantes et de dispositifs d’alerte. La commission note que, selon les recommandations formulées par la HALDE sur cette question, il importe de poursuivre et d’accentuer les efforts entrepris, plus particulièrement en ce qui concerne l’information et la formation des personnels afin de les aider à identifier les situations potentiellement discriminatoires, et pour ce qui est de l’identification des sources de discrimination, des moyens nécessaires pour vérifier l’objectivité des décisions, de l’accompagnement des victimes de discrimination et du suivi de l’ensemble des mesures prises. Le gouvernement indique aussi que des allocations pour la diversité destinées aux personnes préparant un concours (catégories A et B) et qu’un dispositif (le pacte) permettant d’offrir à des jeunes peu qualifiés une formation en alternance en vue d’un emploi de catégorie C ont également été mis en œuvre. La commission note également que, dans son rapport, l’experte indépendante des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités considère que le secteur public doit donner l’exemple en matière d’égalité et que des stratégies plus performantes doivent être mises en œuvre pour accroître le nombre de personnes issues de l’immigration dans le service public, y compris dans la police, la fonction publique et le système judiciaire, et que ces efforts doivent faire l’objet d’une évaluation sur la base des résultats obtenus (A/HRC/7/23/Add.2, 4 mars 2008, paragr. 86). Notant les efforts entrepris non seulement pour lutter contre la discrimination mais également pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces mesures et dispositifs, y compris de la charte de 2008, ainsi que de tout plan d’action adopté en faveur de l’égalité professionnelle, les obstacles rencontrés et l’évaluation des résultats de l’ensemble de ces mesures sur l’accès de tous à la fonction publique sans discrimination fondée sur les motifs interdits par la législation nationale et la convention, en fournissant les données statistiques appropriées.
Par ailleurs, la commission prend note des observations communiquées en mai 2010 par le Syndicat national des chercheurs scientifiques et le Syndicat national autonome des sciences concernant le dispositif de réorientation professionnelle, suite à une restructuration, prévu par la loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Les organisations syndicales soulignent le caractère potentiellement discriminatoire dudit dispositif qui permettrait, au sein de la fonction publique, des changements d’emploi, voire d’employeur, sans concours. Tout en prenant note de la réponse du gouvernement reçue en novembre 2010, selon laquelle le dispositif de réorientation professionnelle est basé sur un dialogue permanent entre l’administration et l’agent concerné, la commission lui demande de veiller à ce que la mise en œuvre de ce dispositif en cas de restructuration dans la fonction publique ne donne pas lieu à des pratiques discriminatoires, telles que prohibées par la législation et la convention.
Discrimination fondée sur la religion. Dans ses commentaires précédents, la commission priait instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 65 du 17 mars 2004 et de sa circulaire d’application du 18 mai 2004 concernant l’interdiction de porter des signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion de ces établissements. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de reformuler sa demande et le prie à nouveau de fournir des informations plus particulièrement sur les points suivants:
  • i) toute décision administrative ou judiciaire relative à l’application de la législation susmentionnée;
  • ii) le nombre de garçons et de filles qui ont été expulsés de l’école en application de la loi susmentionnée;
  • iii) les mesures prises pour veiller à ce que les élèves qui ont été expulsés aient néanmoins une possibilité d’accéder à l’éducation et à la formation.
La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que l’application de cette loi n’ait pas pour effet de diminuer les chances des filles de trouver un emploi à l’avenir.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission se réfère à son observation dans laquelle elle prend note de l’amendement de l’article 1 de la Constitution, par la loi du 23 juillet 2008, selon lequel «la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales». Dans son rapport, le gouvernement indique que le taux d’emploi des femmes restait en 2004 inférieur de 11,5 points à celui des hommes et que le taux de chômage des femmes demeurait élevé. De plus, les femmes n’occupent que 25 pour cent des postes d’encadrement du secteur privé alors qu’elles représentent près de la moitié de la population active. La commission prend note à cet égard de la proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle actuellement en cours d’examen à l’Assemblée nationale et espère que cette loi sera bientôt adoptée et promulguée.

La commission note également que, dans son rapport concernant la Guadeloupe, le gouvernement indique que les inégalités entre hommes et femmes en matière d’accès au marché du travail sont persistantes et qu’il n’y a pas eu d’amélioration significative de la situation ces dernières années. Il en est de même en Guyane française où les services compétents constatent également la persistance d’inégalités entre hommes et femmes en matière d’emploi, malgré les actions menées par le service public de l’emploi régional.

La commission note que, dans sa délibération no 2009-237 du 29 juin 2009 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) souligne que, malgré l’existence d’un cadre juridique renforcé, l’égalité entre hommes et femmes est encore loin d’être effective et formule un certain nombre de recommandations à destination des pouvoirs publics. La commission relève que, parmi ces recommandations, figurent notamment l’élaboration d’un dispositif législatif ou réglementaire définissant les mesures spécifiques destinées notamment à remédier aux inégalités de fait (actions positives) et permettant d’en assurer le développement ainsi qu’une réforme du congé parental pour assurer une meilleure répartition des responsabilités familiales entre les deux parents. La commission relève aussi que, selon la HALDE, les femmes sont encore mal informées sur les discriminations qu’elles peuvent subir et qu’il est nécessaire de mettre en œuvre des actions de sensibilisation qui doivent régulièrement faire l’objet d’évaluation.

La commission prend également note des informations sur le suivi et la mise en œuvre par les partenaires sociaux de l’accord interprofessionnel de 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment de la conclusion d’un certain nombre d’accords et de conventions collectives. Elle relève toutefois que, selon le gouvernement, le bilan reste insuffisant car les accords ou conventions collectives concernés restent parfois limités au rappel des dispositions légales. La commission note à cet égard que la HALDE, dans sa délibération de 2009, insiste également sur le rôle des partenaires sociaux dans la mise en œuvre des droits sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes.

Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les actions positives entreprises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour favoriser l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’emploi ainsi que leur impact sur l’emploi des femmes, y compris à des postes à responsabilités, et les mesures visant à lutter contre la ségrégation professionnelle de manière effective – y compris dans les départements et régions d’outre-mer;

ii)    les suites données aux recommandations formulées par la HALDE dans son rapport annuel de 2009, notamment dans la délibération no 2009-237, en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes;

iii)   les activités du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier toute proposition ou recommandation formulée et, le cas échéant, les suites qui y ont été données;

iv)    la mise en œuvre de la loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle;

v)     les conventions collectives ou accords conclus récemment qui prévoient l’adoption et la mise en œuvre de mesures concrètes aux fins de l’égalité professionnelle.

Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans la fonction publique. La commission prend note des informations, y compris des données statistiques, fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires, notamment en matière de droit à la formation professionnelle et de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle grâce aux dispositifs mis en place par la loi no 2007-148 du 2 février 2007 et l’accord du 21 novembre 2006 relatif à la formation professionnelle, et en matière de promotion interne. Elle constate cependant que, même si elle est en légère progression, la part des femmes dans l’encadrement supérieur dans la fonction publique de l’Etat reste très faible (16,3 pour cent en 2006). A cet égard, le gouvernement précise que divers facteurs peuvent expliquer la lente progression des femmes dans l’encadrement supérieur, mais que la difficulté principale réside dans les conditions de travail des agents nommés à ce type d’emploi et la difficulté de concilier vie professionnelle et vie familiale. Selon le rapport, certaines mesures ont été adoptées pour favoriser le maintien en activité des jeunes parents qui le souhaitent, telles que la participation aux frais de garde et l’incitation à la construction de crèches. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour intensifier les efforts entrepris pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique et encourager l’évolution professionnelle interne des femmes, notamment vers des postes dans l’encadrement supérieur, et de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière. Notant qu’une mission sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la fonction publique a été confiée en octobre 2010 à une députée afin d’identifier les obstacles qui demeurent au sein des trois fonctions publiques en matière d’égalité professionnelle, en termes de déroulement de carrière comme de représentation féminine aux postes de décision et dans les instances de concertation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de cette étude et sur toute mesure de suivi prise ou envisagée.

Egalité d’accès des hommes et des femmes à la formation.En l’absence d’informations spécifiques sur ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les mesures prises au niveau des régions pour favoriser l’accès des femmes à l’ensemble des formations proposées et leur impact en matière d’égalité d’accès à la formation entre hommes et femmes;

ii)    les mesures prises par l’Etat pour assurer que les femmes bénéficiant de ces programmes de formation puissent ensuite accéder à des emplois en rapport avec leurs qualifications, et les résultats obtenus en la matière.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises au niveau local pour promouvoir l’égalité des hommes et des femmes en matière d’accès à la formation professionnelle en Guadeloupe, en Guyane française, à la Martinique et à la Réunion ainsi que sur tout bilan établi en la matière.

Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 précise que la discrimination inclut «tout agissement à connotation sexuelle, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant» (art. 11), ce qui correspondrait au harcèlement sexuel, sans que toutefois cette expression soit expressément reprise dans la loi. La commission observe en effet que la loi ne modifie pas directement la définition du harcèlement sexuel figurant à l’article L.1153-1 du Code du travail, à savoir «les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers». La commission craint que cette superposition de textes ne contribue pas à assurer la clarté juridique du dispositif de lutte contre le harcèlement sexuel au travail indispensable pour assurer aux travailleurs une protection pleine et entière contre cette pratique discriminatoire. La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de prendre des mesures pour modifier la définition du harcèlement sexuel dans le Code du travail (art. L.1153-1) afin que soient couverts par la législation du travail non seulement le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) mais également le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Par ailleurs, se référant à ses précédents commentaires sur l’application de la convention en Guyane française et à la Réunion, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour prévenir ou lutter contre le harcèlement sexuel au travail, telles que des campagnes d’information ou de sensibilisation, ainsi que sur tout cas de harcèlement sexuel qui aurait été porté à la connaissance des services de l’inspection du travail ou des juridictions compétentes.

Discrimination fondée sur le sexe et la religion. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public. Notant que la mise en œuvre de cette loi pourrait avoir un effet discriminatoire à l’égard des femmes de religion musulmane portant le voile intégral quant à leurs possibilités de trouver et d’exercer un emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes concernées par la loi no 2010-1192 et sur son application dans la pratique en ce qui concerne l’emploi et la profession.

Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Gens du voyage. La commission note que, selon le rapport périodique de la France au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) en 2009, la population des gens du voyage est estimée en France à 300 000 personnes et que cette population rencontre de grandes difficultés d’ordre économique et social. Selon ce rapport, l’insertion professionnelle des gens du voyage est difficile sur le marché du travail compte tenu de leurs faibles qualifications. Le gouvernement indique également qu’ils souffrent de discrimination en matière d’emploi, de logement, d’éducation, de santé et de citoyenneté (CERD/C/FRA/17-19, 22 mai 2009, paragr. 95 et 96). La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement précise que la Commission nationale consultative sur les gens du voyage a essentiellement examiné, au cours de ces dernières années, la question de l’accueil et du stationnement des gens du voyage. En ce qui concerne l’accès à l’emploi, le gouvernement indique que, compte tenu du caractère non salarié de la plupart des activités exercées par les gens du voyage, certains dispositifs, tels que le statut d’autoentrepreneur ou le revenu de solidarité active (RSA) pour les non-salariés, sont susceptibles d’améliorer leur situation au regard de l’emploi mais qu’aucune donnée ne permet d’évaluer l’impact de ces mesures sur l’emploi des gens du voyage. La commission prend note de la mise en œuvre, entre 2002 et 2007, du projet CODIPE («Contre la discrimination, pour l’emploi») qui avait pour objectif l’insertion économique des gens du voyage par la reconnaissance des savoir-faire et le développement de nouvelles activités économiques et des activités de l’Association pour le droit à l’initiative économique en faveur des gens du voyage cofinancées par l’Etat. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des gens du voyage en matière d’emploi et de profession, notamment les mesures destinées à améliorer leur niveau de qualification en facilitant l’accès à l’éducation et en encourageant l’accès à la formation professionnelle, et à reconnaitre et valider leurs compétences professionnelles;

ii)    tout dispositif existant permettant d’évaluer l’impact de ces mesures sur l’insertion professionnelle et l’emploi des gens du voyage, y compris l’exercice d’activités indépendantes et, par conséquent, sur leur situation économique et sociale;

iii)   toute activité menée par la Commission nationale consultative sur les gens du voyage en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession;

iv)    toute suite donnée aux recommandations concernant l’accès à l’emploi des gens du voyage, formulées en février 2008 par la Commission consultative des droits de l’homme.

Roms. La commission note que, dans les observations finales qu’il a formulées le 27 août 2010, le CERD s’est déclaré inquiet de la montée des manifestations et des violences à caractère raciste envers les Roms sur le territoire français. Le CERD a également fait part de sa préoccupation relative à la situation difficile dans laquelle se trouvent les Roms quant à l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels (CERD/C/FRA/CO/17-19, 27 août 2010, paragr. 14 et 15). La commission note également que des Roms, originaires de Roumanie et de Bulgarie, ont récemment fait l’objet de mesures d’éloignement collectives vers leur pays d’origine, dans le cadre d’une politique dite «d’aide au retour». La commission observe que l’adoption et la mise en œuvre de ces mesures largement médiatisées, qui visaient plus particulièrement un groupe ethnique, peuvent avoir pour effet de renforcer les stéréotypes et préjugés dont ils sont déjà victimes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toute mesure appropriée pour lutter contre la discrimination à l’égard des Roms et promouvoir le respect et la tolérance entre toutes les composantes de la population. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations représentant les Roms, pour assurer l’accès à l’éducation des enfants roms ainsi que l’accès à l’emploi, y compris à l’emploi indépendant, et à la formation professionnelle des hommes et des femmes roms.

Inspection du travail. La commission se félicite du fait que l’égalité professionnelle entre hommes et femmes a fait l’objet d’une campagne nationale de contrôle de l’inspection du travail en 2008 et que, dans ce cadre, un guide de contrôle ainsi que divers outils méthodologiques ont été élaborés et mis à disposition des inspecteurs du travail. Elle observe toutefois qu’aucune action n’a été entreprise en 2008 par les services de l’inspection du travail de la Martinique et que, selon le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail de Saint-Pierre-et-Miquelon n’ont pas été formés aux contrôles en matière de discrimination. Compte tenu de la persistance de la discrimination au travail, la commission incite le gouvernement à continuer de renforcer la capacité des inspecteurs du travail en matière de lutte contre la discrimination en leur permettant de bénéficier de formations appropriées et en les dotant de moyens adéquats, notamment dans les départements et régions d’outre-mer. Prière de continuer à fournir des informations sur les activités concrètes menées par les inspecteurs du travail en matière de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession sur l’ensemble du territoire.

Application. La commission prend note avec intérêt des activités de la HALDE présentées dans ses rapports annuels de 2008 et 2009. Elle note que la HALDE a reçu 10 545 réclamations en 2009, soit 21 pour cent de plus qu’en 2008. La commission constate que 48,5 pour cent des réclamations concernent l’emploi, deux tiers dans le secteur privé et un tiers dans le secteur public (75 pour cent concernant le déroulement de carrière et 25 pour cent le recrutement). Elle relève à cet égard que l’emploi constitue l’une des trois priorités de la HALDE qui développe dans ce domaine des actions de prévention et de lutte contre la discrimination ainsi que des activités de promotion de l’égalité depuis sa création, en 2005. Parmi ces initiatives, la commission relève la conclusion, en 2009 et 2010, de conventions de partenariat entre la HALDE et les parquets généraux de plusieurs grandes villes afin d’harmoniser leurs actions de lutte contre la discrimination et de rendre plus efficace le traitement des plaintes et des réclamations. Enfin, la commission prend note du projet de loi relatif au Défenseur des droits qui prévoit l’intégration de la HALDE, ainsi que celle du Défenseur des enfants, du Médiateur de la République et de la Commission nationale de la déontologie de la sécurité, au sein d’une institution unique: le Défenseur des droits.

La commission espère que le gouvernement veillera à ce que le Défenseur des droits, dont le mandat est beaucoup plus large que celui de la HALDE, dispose des moyens et des ressources nécessaires, tant sur le plan humain que matériel, pour lui permettre de répondre au nombre croissant de réclamations alléguant des discriminations liées à l’emploi, de mener des actions de sensibilisation et des activités de recherche, de formuler des recommandations auprès des autorités et de promouvoir l’égalité professionnelle auprès des acteurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les attributions définitives et les moyens à la disposition du Défenseur des droits en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi et de promotion de l’égalité professionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission note avec intérêt l’abrogation par la loi no 2008-596 du 25 juin 2008 du dispositif de contrat «nouvelles embauches» (CNE), qui faisait l’objet d’une réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant le non-respect de la convention no 111 et de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982. Elle note également que, selon les informations fournies par le gouvernement, tous les CNE qui étaient en cours ont été requalifiés en contrats à durée indéterminée.

Non-discrimination et égalité de chances et de traitement. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’amendement de l’article 1 de la Constitution, par la loi du 23 juillet 2008, et de l’adoption de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations qui réalise et complète la transposition de cinq directives européennes et modifie, entre autres, le Code du travail. L’article 1 de la Constitution prévoit désormais explicitement que «la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales». En outre, suite à l’adoption de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008, le Code du travail renvoie à la définition de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi donnée par cette même loi (art. L.1132-1 et L.1134-1) et inclut des dispositions précisant les conditions dans lesquelles des différences de traitement sont possibles sans faire obstacle au principe d’interdiction de la discrimination (art. L.1133-2 et L.1142-2). La loi, qui s’applique à toutes les personnes publiques ou privées, y compris à celles qui exercent une activité indépendante, précise également que l’injonction de discriminer constitue une discrimination et contient des dispositions relatives à la protection des victimes et des témoins d’actes discriminatoires contre toute mesure de rétorsion, à la charge de la preuve et au harcèlement moral ou sexuel. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 1 de la Constitution et des dispositions de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 dans la pratique.

Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. La commission note qu’en 2009 «l’origine» reste le motif de discrimination le plus souvent invoqué dans les réclamations concernant l’emploi reçues par la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et qu’un pourcentage important des délibérations de cette institution concerne aussi ce motif. Elle note également que, selon un rapport publié en novembre 2010 par l’Institut national de statistique et des études économiques couvrant une période allant de 2005 à 2008 (France – Portrait social 2010), en moyenne 86 pour cent des hommes français âgés de 16 à 65 ans, et 74 pour cent des femmes, ont un emploi quand leurs deux parents sont français de naissance alors que le taux d’emploi des hommes est de 65 pour cent, et de 56 pour cent pour les femmes, lorsque au moins un de leurs parents est immigré et originaire d’un pays du Maghreb. L’étude souligne toutefois que ces disparités ne sont pas entièrement dues à la discrimination mais rappelle que de récentes enquêtes ont montré l’existence de discriminations fondées sur «l’origine» lors du recrutement.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la sensibilisation et la formation des acteurs publics et privés à la prévention des discriminations, notamment du service public de l’emploi, des entreprises de travail temporaire, des chambres consulaires qui gèrent l’apprentissage, des entreprises avec lesquelles des partenariats ont été signés et des organisations syndicales. Dans son rapport, le gouvernement fait également état des actions de prévention réalisées par les commissions pour la promotion de l’égalité de chances et la citoyenneté au niveau départemental et mentionne l’existence de contrats de ville dans lesquels la lutte contre les discriminations raciales a été inscrite. La commission note que le gouvernement déclare à cet égard que l’appropriation de la lutte contre les discriminations par les acteurs locaux reste encore très largement à faire. S’agissant plus particulièrement de la lutte contre la discrimination à l’embauche subie par les jeunes issus de l’immigration, le gouvernement précise que des actions ont été menées autour de trois axes: l’accompagnement des jeunes vers l’emploi, notamment par le biais de parrainages, d’un appui à la création d’entreprises ou encore du développement de l’apprentissage; la sensibilisation des entreprises à la nécessité de diversifier leur recrutement; ainsi que la lutte contre le déclassement professionnel en recherchant une meilleure adéquation entre diplôme et niveau d’emploi pour les personnes diplômées de l’enseignement supérieur.

Soulignant le rôle particulièrement important des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission note que l’accord interprofessionnel relatif à la diversité dans l’entreprise, qui a été signé en 2006 par les partenaires sociaux et rendu obligatoire en 2008, prévoit la mise en œuvre d’actions axées notamment sur l’engagement des dirigeants des entreprises, la sensibilisation et la lutte contre les stéréotypes. La commission note en outre qu’en mai 2009 un programme d’action et des recommandations pour la diversité et l’égalité de chances a été élaboré par le Commissaire à la diversité et à l’égalité de chances et qu’il contient une liste d’actions à entreprendre afin de promouvoir l’égalité de chances, notamment en matière d’éducation et d’emploi. Elle note enfin qu’il ressort des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) que la France prépare un plan national de lutte contre le racisme (CERD/C/FRA/CO/17-19, 27 août 2010, paragr. 9). La commission espère que ce plan comprendra un volet sur l’emploi et la profession, y compris l’éducation et la formation professionnelle, élaboré en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

La commission prend également note du rapport de l’experte indépendante des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités, suite à sa visite en France en septembre 2007. Constatant que les membres de minorités sont confrontés à des discriminations raciales graves, elle a émis un certain nombre de recommandations, telles que la nécessité de prévoir des peines plus lourdes pour qu’elles soient suffisamment dissuasives en cas de pratiques discriminatoires et l’importance de mettre en œuvre des politiques volontaristes pour contrer les effets d’une discrimination persistante (A/HRC/7/23/Add.2, 4 mars 2008, paragr. 78 et 79). En outre, le CERD a constaté avec regret dans ses observations finales que, «malgré les politiques récentes engagées en matière de lutte contre la discrimination raciale dans les domaines du logement et de l’emploi, les personnes issues de l’immigration ou de groupes ethniques … continuent d’être victimes de stéréotypes et de discriminations de toutes sortes qui font obstacle à leur intégration et à leur progression à tous les niveaux de la société française» (CERD/C/FRA/CO/17-19, 27 août 2010, paragr. 13).

Compte tenu de ces constats, tout en prenant note des nombreuses mesures et dispositifs mis en place, aux niveaux central et local, pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale ou l’origine ethnique, la commission est préoccupée par le fait que ces mesures ne semblent pas produire d’effets suffisants et demande au gouvernement de renforcer son action afin de lutter de manière effective contre la discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale et de promouvoir de manière active l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques permettant d’évaluer l’impact des mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, y compris dans l’éducation et la formation professionnelle, sans distinction de race ou d’ascendance nationale. Le gouvernement est également prié de fournir des informations plus particulièrement sur les points suivants:

i)     toute mesure prise afin de promouvoir la tolérance et le respect entre toutes composantes de la population et de lutter contre les stéréotypes et préjugés persistants dont sont victimes les personnes issues de l’immigration ou les membres de groupes ethniques, y compris dans les départements et régions d’outre-mer;

ii)    les suites réservées au programme d’action et aux recommandations du Commissaire à la diversité et à l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession;

iii)   les mesures prises pour lutter contre les discriminations fondées sur la race, l’ascendance nationale et l’origine ethnique dans l’emploi, dans le cadre du futur plan national de lutte contre le racisme;

iv)    les actions entreprises par les partenaires sociaux pour mettre en œuvre l’accord interprofessionnel sur la diversité dans l’entreprise rendu obligatoire en 2008 et promouvoir la négociation collective sur ce thème.

Promotion de l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission note qu’une Charte pour la promotion de l’égalité dans les trois fonctions publiques a été signée en décembre 2008 par le ministre chargé de la fonction publique et le président de la HALDE. Cette charte a notamment pour objectif de mettre en œuvre des conditions de recrutement adaptées aux besoins sans discriminer, de dynamiser les parcours professionnels, de sensibiliser et former les agents de l’administration et de diffuser de bonnes pratiques. La commission note que le premier bilan de la mise en œuvre de la charte, tel qu’il ressort du rapport annuel sur l’état de la fonction publique (Politiques et pratiques 2009-10), permet de mettre en évidence une progression de la mobilisation des ministères et l’amorce d’un dialogue social, une ouverture dans l’accès à la fonction publique, notamment grâce à l’installation de diverses classes préparatoires intégrées (CPI) et au développement de dispositifs de tutorat, et quelques bonnes pratiques pour encourager les évolutions professionnelles. Le bilan établi met également en lumière une mobilisation moindre, s’agissant de la gestion des ressources humaines ou de l’accès à la formation, ainsi que des faiblesses concernant la mise en place de diagnostics sur les inégalités existantes et de dispositifs d’alerte. La commission note que, selon les recommandations formulées par la HALDE sur cette question, il importe de poursuivre et d’accentuer les efforts entrepris, plus particulièrement en ce qui concerne l’information et la formation des personnels afin de les aider à identifier les situations potentiellement discriminatoires, et pour ce qui est de l’identification des sources de discrimination, des moyens nécessaires pour vérifier l’objectivité des décisions, de l’accompagnement des victimes de discrimination et du suivi de l’ensemble des mesures prises. Le gouvernement indique aussi que des allocations pour la diversité destinées aux personnes préparant un concours (catégories A et B) et qu’un dispositif (le pacte) permettant d’offrir à des jeunes peu qualifiés une formation en alternance en vue d’un emploi de catégorie C ont également été mis en œuvre. La commission note également que, dans son rapport, l’experte indépendante des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités considère que le secteur public doit donner l’exemple en matière d’égalité et que des stratégies plus performantes doivent être mises en œuvre pour accroître le nombre de personnes issues de l’immigration dans le service public, y compris dans la police, la fonction publique et le système judiciaire, et que ces efforts doivent faire l’objet d’une évaluation sur la base des résultats obtenus (A/HRC/7/23/Add.2, 4 mars 2008, paragr. 86). Notant les efforts entrepris non seulement pour lutter contre la discrimination mais également pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces mesures et dispositifs, y compris de la charte de 2008, ainsi que de tout plan d’action adopté en faveur de l’égalité professionnelle, les obstacles rencontrés et l’évaluation des résultats de l’ensemble de ces mesures sur l’accès de tous à la fonction publique sans discrimination fondée sur les motifs interdits par la législation nationale et la convention, en fournissant les données statistiques appropriées.

Par ailleurs, la commission prend note des observations communiquées en mai 2010 par le Syndicat national des chercheurs scientifiques et le Syndicat national autonome des sciences concernant le dispositif de réorientation professionnelle, suite à une restructuration, prévu par la loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Les organisations syndicales soulignent le caractère potentiellement discriminatoire dudit dispositif qui permettrait, au sein de la fonction publique, des changements d’emploi, voire d’employeur, sans concours. Tout en prenant note de la réponse du gouvernement reçue en novembre 2010, selon laquelle le dispositif de réorientation professionnelle est basé sur un dialogue permanent entre l’administration et l’agent concerné, la commission lui demande de veiller à ce que la mise en œuvre de ce dispositif en cas de restructuration dans la fonction publique ne donne pas lieu à des pratiques discriminatoires, telles que prohibées par la législation et la convention.

Discrimination fondée sur la religion. Dans ses commentaires précédents, la commission priait instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 65 du 17 mars 2004 et de sa circulaire d’application du 18 mai 2004 concernant l’interdiction de porter des signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion de ces établissements. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de reformuler sa demande et le prie à nouveau de fournir des informations plus particulièrement sur les points suivants:

i)     toute décision administrative ou judiciaire relative à l’application de la législation susmentionnée;

ii)    le nombre de garçons et de filles qui ont été expulsés de l’école en application de la loi susmentionnée;

iii)   les mesures prises pour veiller à ce que les élèves qui ont été expulsés aient néanmoins une possibilité d’accéder à l’éducation et à la formation.

La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que l’application de cette loi n’ait pas pour effet de diminuer les chances des filles de trouver un emploi à l’avenir.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Promotion de l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’emploi. La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle avait demandé au gouvernement de l’informer sur les résultats pratiques obtenus pour lutter contre la ségrégation professionnelle et l’emploi précaire et pour favoriser l’accès des femmes à la formation continue. La commission note que l’accord entre l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et le ministère de la Parité et de l’Egalité professionnelle formalise un partenariat national afin de favoriser l’insertion professionnelle des femmes et de renforcer la mixité des emplois et l’égalité professionnelle. La commission note par ailleurs que les pouvoirs publics ont mené des actions pour améliorer les compétences des agents du service public en matière de prévention et de lutte contre la discrimination, et ont mis en œuvre des accords et des programmes pour favoriser l’intégration des femmes immigrées à l’emploi et la formation, et lutter contre la ségrégation professionnelle, en particulier dans les métiers du bâtiment. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises en vue de la féminisation du secteur du bâtiment et de continuer à transmettre des informations sur les activités réalisées par l’ANPE et ses partenaires en matière d’égalité d’accès et de traitement quant à l’emploi et la formation, y compris sur les mesures prises pour promouvoir la mixité dans les entreprises et réduire la ségrégation professionnelle des femmes.

2. Egalité d’accès entre hommes et femmes à l’emploi dans la fonction publique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que les femmes sont toujours moins nombreuses que les hommes à occuper les postes les plus élevés et que l’on constate une féminisation plus ou moins marquée de certaines activités et de certains métiers. La commission note qu’une politique active a été menée pour favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, notamment par la mise en œuvre de plans pluriannuels pour faciliter l’accès des femmes aux postes d’encadrement supérieur dans l’ensemble des ministères et par la collecte de données statistiques sur l’emploi dans la fonction publique ventilées par sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la politique pour l’égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, notamment sur la réduction de la ségrégation professionnelle des femmes et l’augmentation de leur participation dans l’encadrement supérieur.

3. Egalité d’accès entre hommes et femmes à la formation. La commission note que, dans le cadre de la loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes du 23 mars 2006, les régions organisent des actions destinées à répondre aux besoins d’apprentissage et de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation. La commission note que, dans le cadre des dispositions de cette loi, l’Etat veillera dans les contrats qu’il sera mené à signer à déterminer des objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels les préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises au niveau des régions pour favoriser l’accès des femmes à l’ensemble des formations proposées, y compris des informations sur l’impact de ces mesures en matière d’égalité d’accès à la formation entre hommes et femmes. Elle demande par ailleurs au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’Etat pour assurer que les femmes bénéficiant de ces programmes de formation puissent ensuite accéder à des emplois en rapport avec leurs études, et sur les résultats obtenus en la matière.

4. Gens du voyage. La commission rappelle que la Commission nationale consultative sur les gens du voyage a été créée pour permettre le dialogue à l’échelle nationale entre les représentants des gens du voyage, les élus, l’administration et d’autres personnes qualifiées. Elle rappelle également que cette commission a pour rôle, entre autres, d’étudier les problèmes particuliers auxquels sont confrontés les gens du voyage et de formuler des propositions visant à améliorer leur intégration dans la communauté nationale, en particulier en matière d’emploi. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale consultative sur les gens du voyage qui visent à promouvoir leur intégration sur le marché du travail et à s’assurer qu’ils ne sont pas victimes de traitements discriminatoires dans l’emploi et la profession.

5. Application pratique. Inspections du travail et tribunaux judiciaires. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités de l’inspection du travail ni sur les décisions judiciaires en matière d’application des principes de la convention, la commission le prie d’envoyer des informations à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions judiciaires récentes concernant les dispositions de la loi no 2001-1006 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qui ont porté modification du Code pénal et du Code du travail, en particulier en ce qui concerne la charge de la preuve dans les cas de discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que malgré l’abondance de textes législatifs et la multiplicité des structures administratives ou consultatives, et même si l’on avait désormais une meilleure connaissance des problèmes existants, les résultats obtenus dans la lutte contre la discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession étaient décevants et que ce type de discrimination ne cessait de s’aggraver. La commission avait également noté que les actes de discrimination continuaient d’être rarement réprimés et que les victimes, principalement des personnes issues de l’immigration extra-européenne, éprouvaient toujours les plus grandes difficultés pour faire valoir leurs droits.

2. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour combattre la discrimination dans l’emploi et la profession sur les motifs de race, ascendance nationale et origine ethnique. A cet égard, la commission prend note des mesures prises dans le cadre de l’accord conclu entre les Services de droits des femmes et de l’égalité (SDFE), la Direction de la population études migrations et le Fonds d’aide et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) pour favoriser l’intégration des femmes immigrées et issues de l’immigration à l’emploi et à la formation professionnelle, et promouvoir dans les entreprises la diversité et la mixité. La commission note également qu’une enquête nationale sur la discrimination a été menée en France de fin 2005 à mi-2006 sous l’égide du Bureau international du Travail (BIT) et de la Direction de l’animation de la recherche des études statistiques (DARES). Cette enquête avait pour objectif d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à vérifier l’existence et l’ampleur des discriminations à l’embauche à l’encontre de jeunes françaises et français en raison de leur origine, et d’orienter l’application de solutions efficaces. La commission note également que le gouvernement a accepté la visite au mois de septembre 2007 de l’experte indépendante des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités, Mme Gay McDougall, et que celle-ci présentera un rapport intégral sur sa mission en France devant le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en 2008. La commission souligne le constat effectué à l’issue de l’enquête nationale menée par le BIT et la DARES, selon lequel, lorsque les employeurs ont effectué un choix entre deux candidats à formation, expérience professionnelle, tenue vestimentaire et niveau d’expression orale comparables, ce choix s’est porté près de quatre fois sur cinq sur le candidat portant un nom d’origine française au détriment du candidat d’origine «noire africaine» ou d’origine «maghrébine». Cette étude démontre également que près des neuf dixièmes de la discrimination globale interviennent avant même que les employeurs ne se soient donné la peine de recevoir les deux candidats interviewés.

3. La commission prend dûment note des initiatives prises par le gouvernement pour prévenir et lutter contre la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et l’origine ethnique. La commission regrette cependant, compte tenu de la gravité de la situation, que le gouvernement n’ait pas transmis des informations plus détaillées sur l’ensemble des activités entreprises pour promouvoir et faire respecter l’égalité dans l’accès à l’emploi et la formation sans distinction de race, ascendance nationale ou origine ethnique, et sur l’impact de ces activités. La commission prie instamment le gouvernement de transmettre des informations complètes dans son prochain rapport sur: a) les activités de la Haute autorité de lutte contre les discriminations, qui vise à éliminer dans la pratique la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale ou l’origine ethnique; b) l’impact de la Charte de la diversité de 2004 et du programme EQUAL dans la promotion de la diversité dans les entreprises; c) toute autre mesure adoptée ou envisagée, avec la participation des partenaires sociaux pour faire cesser les pratiques discriminatoires et pour promouvoir en particulier l’accès des jeunes diplômés issus de l’immigration à l’emploi et la formation; et d) toute mesure destinée à promouvoir la tolérance, y compris par des campagnes de sensibilisation et d’information sur la législation existante en matière de discrimination. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le suivi donné à l’étude menée par le BIT, y compris sur les stratégies adoptées pour éliminer la discrimination à l’embauche.

4. Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle ses commentaires précédents sur l’interdiction de la loi no 65 du 17 mars 2004 et sa circulaire d’application du 18 mai 2004 de porter dans les écoles, collèges et lycées publics des signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion. La commission avait craint que cette loi ait pour résultat pratique d’écarter certains enfants, en particulier des filles, des écoles publiques pour des raisons liées à leurs convictions religieuses, diminuant ainsi leur capacité d’accéder à l’emploi, ce qui va à l’encontre de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point et rappelle de nouveau au gouvernement l’importance de veiller à ce que l’application de cette loi n’ait pas pour effet de réduire la capacité des filles de trouver un emploi à l’avenir, ce qui serait contraire au principe de non-discrimination entre personnes de religion différente. La commission prie instamment le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de la loi no 65 du 17 mars 2004 et sa circulaire d’application du 18 mai 2004, en particulier sur: a) toute décision judiciaire ou administrative relative à l’application de la législation susmentionnée; b) les nombres respectifs de garçons et de filles qui ont été expulsés de l’école en application de la loi susmentionnée; et c) les mesures prises pour veiller à ce que les élèves qui ont été expulsés aient néanmoins une possibilité d’accéder à l’éducation et à la formation.

5. Article 24 de la Constitution. Suivi de la réclamation. La commission note que, lors de sa 300e session (novembre 2007), le Conseil d’administration du BIT a adopté les recommandations du Comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la France des conventions (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et (nº 158) sur le licenciement, 1982, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération générale du travail-Force ouvrière. Ces recommandations ont notamment confié à la commission d’experts le suivi des questions soulevées dans le rapport du comité tripartite (document GB.300/20/6). En ce qui concerne les recommandations formulées pour la convention no 111, le comité tripartite a noté que l’ordonnance no 2005-893 prévoit que les conditions de mise en œuvre du contrat «nouvelles embauches» (ci-après CNE) et ses effets sur l’emploi feront l’objet, d’ici au 31 décembre 2008, d’une évaluation par une commission composée d’organisations d’employeurs et de salariés représentatives. Le comité considère essentiel que cette évaluation détermine également si les mesures du CNE ont débouché sur une discrimination directe ou indirecte à l’encontre des jeunes travailleurs, en tenant compte de l’effet des discriminations multiples fondées sur l’âge et les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention, en particulier le sexe, la race, la couleur et l’ascendance nationale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’évaluation de ladite commission relatives à l’emploi des jeunes travailleurs, en prenant dûment compte de l’effet des discriminations multiples fondées sur l’âge, le sexe, la race, la couleur et l’ascendance nationale.

La commission soulève certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Gens du voyage. Se référant à l’application dans la pratique de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, la commission note avec intérêt que la Commission nationale consultative sur les gens du voyage a été créée pour permettre le dialogue à l’échelle nationale entre les représentants des gens du voyage, les élus, l’administration et d’autres personnes qualifiées. La commission note que cette commission a pour rôle, entre autres, d’étudier les problèmes particuliers que connaissent les gens du voyage, et de formuler des propositions visant à améliorer leur intégration dans la communauté nationale, en particulier en matière d’emploi. La Commission nationale consultative élabore aussi un rapport annuel sur ses activités et, à la demande du gouvernement, donne un avis sur les projets de textes législatifs et de programmes qui visent à améliorer l’intégration des gens du voyage dans la communauté. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des activités et des résultats de la Commission nationale consultative sur les gens du voyage qui visent à promouvoir l’intégration des gens du voyage dans le marché du travail et à s’assurer qu’ils ne sont pas victimes de traitements discriminatoires dans l’emploi et la profession, en ce qui concerne les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. Egalité de traitement entre hommes et femmes. Faisant suite à son observation, la commission note que les résultats du projet ESPERE, dans le cadre du programme européen EQUAL, qui visait à sensibiliser et à former les personnes concernées par la politique de l’emploi aux questions ayant trait à la discrimination fondée sur la race et le sexe sur le marché du travail, seront disponibles en novembre 2005. La commission note aussi que, dans le cadre de la Charte de l’égalité, plusieurs ministres ont programmé des activités qui visent à diversifier l’orientation professionnelle et éducative, à promouvoir l’éducation, sur la base du respect mutuel, et à informer les éducateurs sur les questions liées à l’égalité entre les genres. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les résultats du projet ESPERE et sur l’impact des activités que les divers ministères mènent pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et à la formation professionnelle.

3. Coopération avec les partenaires sociaux. Faisant suite à son observation, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement reconnaît que la participation des femmes dans les instances décisionnelles et les conseils d’administration des sociétés anonymes et des entreprises publiques, ainsi que dans les instances paritaires de la fonction publique, reste très faible. La commission note que le Service des droits des femmes et de l’égalité (SDFE) a formulé des propositions à cet égard, et souligné notamment qu’une forte incitation, d’ordre législatif, apparaît aujourd’hui nécessaire pour que les femmes aient une place décente dans les instances dirigeantes des sociétés anonymes comme des entreprises publiques. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite aux propositions de la SDFE.

4. Notant que l’Accord national interprofessionnel encourage les partenaires sociaux à identifier les stéréotypes à propos de la place des femmes dans l’emploi, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures pratiques que les employeurs et les syndicats ont prises à cet égard, ainsi que les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour modifier les attitudes, les stéréotypes et les préjugés existants en ce qui concerne l’emploi des femmes.

5. Application. La commission prend note des informations fournies sur les affaires entendues par les tribunaux à propos de la discrimination fondée sur le sexe, y compris au sujet de l’égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les décisions judiciaires récentes qui donnent effet aux dispositions de la loi no 2001-1006 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, et qui ont porté modification du Code pénal et du Code du travail, en particulier en ce qui concerne la charge de la preuve dans les cas de discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport datant d’octobre 2005.

1. Dans son observation de 2004, la commission a poursuivi son dialogue avec le gouvernement sur les mesures prises et les résultats obtenus dans la pratique pour éliminer la discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale, et pour réduire les inégalités qui continuaient d’exister entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Ayant noté que l’existence de discriminations et d’inégalités était maintenant largement reconnue et documentée (voir le document CERD/C430/Add.4, 13 mai 2004), la commission avait fait bon accueil aux nombreuses initiatives, en cours ou envisagées, du gouvernement et des partenaires sociaux qui allaient dans le sens des dispositions de la convention. Ces initiatives comprenaient en particulier la décision de créer une haute autorité chargée de lutter contre la discrimination et de promouvoir l’égalité, l’adoption de la Charte de la diversité en octobre 2004, en vertu de laquelle des entreprises s’engagent à mettre en œuvre une politique de non-discrimination et à rechercher la diversité dans la gestion des ressources humaines, et l’adoption en mars 2004 de la Charte nationale de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

2. La commission prend note avec intérêt la loi no 2004-1486 de décembre 2004 qui porte création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. Il s’agit d’une autorité administrative indépendante dont les membres sont nommés par les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, et par le Conseil économique et social. La commission note que l’Autorité crée auprès d’elle un comité consultatif permettant d’associer à ses travaux des représentants des associations, des syndicats, des organisations professionnelles et toutes autres personnes ayant une activité dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité. La Haute Autorité est compétente pour connaître de toutes les discriminations prohibées par la loi, pour assister les victimes de discrimination dans la constitution de leur dossier et pour proposer la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de médiation. Sa mission centrale étant de promouvoir l’égalité, l’Autorité peut aussi mener des actions de communication, de sensibilisation et d’information, et favoriser la mise en œuvre de programmes de recherche et de formation dans ce domaine. La Haute Autorité peut aussi identifier et reconnaître formellement les bonnes pratiques professionnelles et soutenir les initiatives de tous organismes privés ou publics qui visent à promouvoir l’égalité. La commission espère que la création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité permettra d’obtenir rapidement des résultats pratiques pour éliminer la discrimination, en particulier dans l’emploi, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à ce sujet. La commission saurait aussi gré au gouvernement de fournir copie du rapport annuel de la Haute Autorité et de toute recherche ou autre documentation de l’Autorité ayant trait à l’application de la convention.

Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale

3. Dans son observation précédente, la commission avait noté que, malgré l’abondance de textes législatifs et le foisonnement de structures administratives ou consultatives, et même si l’on avait désormais une meilleure connaissance des problèmes existants, les résultats pratiques étaient décevants et que les discriminations perduraient et s’aggravaient même; les actes de discrimination continuaient d’être rarement réprimés et les victimes, principalement des personnes issues de l’immigration extra-européenne, éprouvaient toujours les plus grandes difficultés pour faire valoir leurs droits. La commission avait pris note que les enfants ou petits-enfants de ceux qui étaient arrivés en France après la deuxième guerre mondiale éprouvent les plus grandes difficultés à accéder au marché du travail, alors qu’ils ont passé leur jeunesse en France, qu’ils ont en général acquis la nationalité française et qu’ils ont suivi les cursus éducatifs français. La commission avait noté que les difficultés les plus graves étaient rencontrées au stade de l’embauche, où les candidats portant un nom maghrébin ou africain avaient des chances minimes d’être retenus pour un entretien d’embauche. On supposait que le taux de chômage des jeunes diplômés issus de l’immigration était de quatre à cinq fois plus élevé que celui des autres diplômés. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire cesser les pratiques discriminatoires à l’embauche et pour promouvoir l’accès de ces jeunes à l’emploi et à la formation. Elle avait exprimé l’espoir que la nouvelle Haute Autorité serait en mesure d’aider effectivement les victimes de discrimination dans l’emploi à faire valoir leurs droits.

4. La commission note qu’en septembre 2005 un récent rapport qui avait été commandé par le ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement constate qu’au stade de l’embauche l’origine ethnique est un handicap spécifique, quel que soit le niveau d’études ou de qualifications du candidat. Ce rapport indique que les évolutions sont particulièrement lentes en ce qui concerne la lutte contre les discriminations et pour l’égalité des chances, et qu’il faut passer des intentions aux actes pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité. A cette fin, le rapport contient plusieurs propositions: développement des outils permettant la prise de conscience; formation des acteurs intéressés; mesure de la diversité qui permettra de mieux connaître les personnels de l’entreprise; et réforme nécessaire des procédures de recrutement et de gestion des ressources humaines.

5. La commission note avec intérêt que le nombre des entreprises qui ont signé la Charte de 2004 de la diversité est passé de 40 à 170. La commission note que le gouvernement appuie activement la diffusion de la Charte et la mise en œuvre d’outils et de procédures pour aider les acteurs économiques intéressés à mener à bien leurs programmes d’action pour la diversité. En outre, la commission note que d’autres mesures sont prises pour promouvoir la diversité et l’égalité à l’échelle de l’entreprise, en particulier pour ce qui est de l’origine ethnique, mesures qui comprennent les initiatives prises dans le cadre du programme européen EQUAL, auquel ont participé la Direction de la population et des migrations et le Fonds d’action et de soutien pour l’immigration et la lutte contre les discriminations.

6. La commission estime que les récents événements survenus dans le pays relancent le débat sur l’urgence de lutter contre l’exclusion sociale et la discrimination ethnique et raciale dont est victime la population immigrante en France, et de prendre des mesures pour promouvoir son intégration dans le marché du travail. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de démontrer que des progrès importants ont été accomplis grâce aux mesures susmentionnées. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures actives et effectives pour modifier les pratiques en matière de ressources humaines et de recrutement, pour accroître l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, et pour promouvoir la diversité sur le marché du travail, ainsi que le respect et la tolérance à l’égard des différentes communautés qui vivent et travaillent en France. La commission souligne l’utilité d’associer les travailleurs et leurs représentants à la définition, la mise en œuvre et l’évaluation de ces mesures. Elle demande des informations sur ce sujet. Etant donné le rôle que la Haute Autorité joue en matière d’information, de sensibilisation et de formation sur les questions relatives à l’égalité, la commission espère aussi que la Haute Autorité prendra les mesures nécessaires dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne les tribunaux, les employeurs, les syndicats et les associations, afin de faire mieux connaître et appliquer les dispositions législatives qui interdisent la discrimination dans l’emploi, notamment au motif de la race ou de l’ascendance nationale, et pour que les infractions soient sanctionnées plus effectivement.

Egalité entre hommes et femmes

7. La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle avait demandé au gouvernement de l’informer sur les résultats pratiques obtenus pour réduire les inégalités entre hommes et femmes dans l’emploi, en particulier pour lutter contre la ségrégation professionnelle et l’emploi précaire, et pour favoriser l’accès des femmes à la formation continue. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en 2005 à propos de l’application de la Charte nationale de l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment de la création du label Egalité et de la présentation d’un guide de bonnes pratiques qui vise à aider les entreprises et l’administration à promouvoir l’égalité et la diversité dans l’emploi et la profession. La commission prend aussi note avec intérêt de l’accord-cadre entre l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et le Service des droits des femmes et de l’égalité (SDFE), qui a été conclu en janvier 2005 afin de promouvoir l’accès des femmes au marché du travail, en particulier dans les secteurs où elles sont sous-représentées. La commission demande au gouvernement des informations, y compris des données statistiques récentes ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle ces initiatives ont permis d’accroître la participation des femmes à la formation professionnelle et dans l’emploi non précaire, ainsi que dans les professions où elles sont sous-représentées, y compris les postes à responsabilités.

8. La commission rappelle que les conventions collectives peuvent jouer un rôle essentiel dans la promotion de l’égalité et qu’il est important que les femmes participent à la négociation, en raison de l’effet de leur participation sur le contenu de ces accords. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement reconnaît qu’il faut une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes dans les instances représentatives du personnel, dans les conseils de prud’hommes et dans les instances paritaires de la fonction publique. La commission prend note avec intérêt du projet de loi (no 139, Sénat) adopté le 12 juillet 2005 qui porte sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ce projet de loi comprend des dispositions qui visent à accroître la proportion de femmes dans les conseils d’administration des entreprises publiques et dans les mécanismes en place de formation professionnelle. La commission prend aussi note avec intérêt de l’adoption de l’Accord national interprofessionnel de 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qui confirme la responsabilité qu’ont les partenaires sociaux de promouvoir l’égalité dans la formation et l’orientation professionnelles, le recrutement et la mobilité verticale, et de prendre des mesures pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés qui affectent l’emploi des femmes. Notant que l’Accord national interprofessionnel constitue un cadre pour de futures négociations à l’échelle des secteurs ou des entreprises, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, les objectifs de l’accord sont incorporés dans les conventions collectives conclues ultérieurement à l’échelle de la branche ou de l’entreprise, et si les mesures prises permettent de réduire les inégalités entre hommes et femmes. La commission espère que le projet de législation et l’accord contribueront à accroître la participation des femmes au dialogue social. Elle demande au gouvernement d’indiquer quelles autres mesures pratiques les organisations de travailleurs et d’employeurs et le gouvernement prennent à cet égard.

Discrimination fondée sur la religion

9. La commission rappelle que la loi no 65 du 17 mars 2004 et sa circulaire d’application du 18 mai 2004 interdisent le port dans les écoles, collèges et lycées publics de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion. La commission note que, au cours de l’année scolaire 2003-04, seuls 600 élèves environ ont refusé d’observer la loi mais que, après un dialogue avec les parents et les élèves, ce nombre a été ramené à une centaine. La commission note que, au début de l’année scolaire 2004-05, le nombre des procédures disciplinaires engagées a été comparable et que les conseils de discipline ont prononcé 47 exclusions définitives. Les recteurs ont été saisis de 39 recours contre les décisions d’exclusion prononcées par les conseils de discipline. Vingt-huit élèves ont saisi les tribunaux administratifs de demandes tendant à l’annulation des décisions des recteurs. Les tribunaux ont rejeté 26 de ces requêtes. Dans son observation précédente, la commission avait noté que la sanction d’exclusion n’était prononcée qu’à l’issue d’un processus approfondi de dialogue avec l’élève et ses parents. Toutefois, la commission avait craint que celle-ci ait pour résultat pratique d’écarter certains enfants, en particulier des filles, des écoles publiques pour des raisons liées à leurs convictions religieuses, diminuant ainsi leur capacité d’accéder à l’emploi, ce qui va à l’encontre de la convention. Afin d’évaluer dans quelle mesure la loi no 65 du 17 mars 2004 et sa circulaire d’application du 18 mai 2004 ne nuisent pas à la capacité des filles de trouver un emploi à l’avenir, ce qui serait contraire à la convention, la commission demande au gouvernement des informations sur: 1) toute décision judiciaire ou administrative relative à l’application de la législation susmentionnée; 2) le nombre respectif de garçons et de filles qui ont été définitivement expulsés en application de la loi susmentionnée; et 3) les mesures prises pour veiller à ce que les élèves qui ont été expulsés aient néanmoins la possibilité appropriée d’accéder à l’éducation et à la formation.

La commission soulève certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Gens du voyage

La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’informations, en réponse à sa demande directe précédente, concernant l’application dans la pratique de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative aux mesures d’intégration des gens du voyage. Elle espère que le prochain rapport contiendra les informations demandées précédemment, et qu’il communiquera aussi toute étude ou évaluation existantes sur la situation des gens du voyage en matière d’emploi et de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Dans son observation et sa demande directe de 2002, la commission avait noté les nombreuses initiatives prises par le gouvernement pour combattre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement, sur la base des différents critères visés par la convention. En particulier, elle avait pris note avec intérêt de la loi no 2001-1006 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qui a modifié le Code pénal et le Code du travail en élargissant les critères de discrimination et les domaines dans lesquels celle-ci est prohibée, en introduisant dans le droit français la notion de discrimination indirecte, en aménageant la charge de la preuve en faveur des salariés victimes de discrimination et en permettant la saisine des syndicats et associations. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les suites données en pratique à ces mesures et sur toute étude évaluant leur impact et les difficultés éventuellement rencontrées.

2. La commission note avec intérêt qu’il a été décidé de donner suite à la recommandation faite par le Haut Conseil à l’intégration en 1998 et reprise en 2003 par la Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République (voir paragr. 11 et 12 ci-dessous), tendant à créer une haute autorité indépendante de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. L’autorité aurait compétence pour l’ensemble des discriminations et serait dotée de pouvoirs suffisamment forts pour être en mesure de modifier les pratiques et de faire évoluer les comportements. Elle exercerait un triple rôle de traitement des réclamations et de soutien aux victimes de discriminations; d’information et de préconisation, et d’approfondissement et de diffusion des connaissances. Notant que l’autorité en question devrait être établie au début de 2005, la commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur le travail accompli par cette autorité dans le domaine de l’emploi et sur les résultats obtenus.

Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale

3. Dans sa précédente observation, la commission avait relevé que les mesures prises jusqu’ici ne semblaient pas être parvenues àéliminer ou réduire les discriminations dans l’emploi fondées sur la race et l’ascendance nationale, et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute étude ou évaluation qui aurait été faite pour déterminer l’étendue et la nature de ces discriminations, ainsi que sur toute nouvelle mesure prise pour faciliter l’intégration des personnes affectées. La commission note, d’après les rapports des diverses instances qui ont réfléchi sur ce sujet depuis 1998, y compris celui de la mission chargée de conseiller le gouvernement sur la création de la nouvelle autorité de lutte contre les discriminations, que le bilan du dispositif de lutte contre les discriminations est «mitigé». S’il existe une abondance de textes législatifs et un foisonnement de structures administratives ou consultatives, et si l’on a maintenant une meilleure connaissance des problèmes existants, les résultats pratiques sont décevants: les discriminations perdurent et s’aggravent même; les actes de discrimination demeurent rarement réprimés et les victimes, principalement des personnes issues de l’immigration extraeuropéenne, éprouvent toujours les plus grandes difficultés à faire valoir leurs droits. Ainsi, alors que le nombre des plaintes pour discrimination a beaucoup augmenté ces dernières années, à la suite notamment de l’ouverture d’une ligne téléphonique gratuite pour les victimes, celles-ci ont été le plus souvent classées sans suite par les parquets, faute de preuve, et le nombre de condamnations demeure peu élevé (29 en 2002).

4. La commission espère que la création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité permettra d’obtenir rapidement des résultats concrets dans l’élimination des discriminations, notamment en matière d’emploi. Elle espère en particulier que la future autorité pourra agir efficacement pour aider les victimes de discrimination en matière d’emploi à faire valoir leurs droits et que le prochain rapport contiendra des informations sur ses activités en ce domaine. Elle espère aussi que les mesures de sensibilisation et de formation nécessaires seront prises, en particulier auprès des tribunaux, des employeurs et des syndicats et associations, pour mieux faire connaître, respecter et sanctionner les dispositions légales interdisant la discrimination en matière d’emploi, notamment sur la base de la race ou de l’ascendance nationale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique des dispositions nouvelles de la loi no 2001-1006 relatives au fardeau de la preuve dans les cas de discrimination.

5. S’agissant des discriminations et des inégalités qui existent dans la pratique, la commission note qu’elles sont maintenant largement reconnues et documentées. D’après le rapport présenté par le gouvernement en mai 2004 sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (document CERD/C/430/Add.4), les enfants ou petits-enfants de ceux qui étaient arrivés en France après la seconde guerre mondiale éprouvent les plus grandes difficultés à accéder au marché du travail, alors qu’ils ont passé leur jeunesse en France, qu’ils ont en général acquis la nationalité française, qu’ils ont suivi les cursus éducatifs français et que leur niveau de formation est le plus souvent bien supérieur à celui de leurs parents. Les difficultés les plus graves sont rencontrées au stade de l’embauche, où les candidats portant un nom maghrébin ou africain ont des chances minimes de se voir retenus pour un entretien d’embauche. Le taux de chômage des jeunes diplômés issus de l’immigration serait de quatre à cinq fois plus élevé que celui des autres diplômés. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre, en concertation avec les organisations d’employeurs et les syndicats, pour faire cesser ces pratiques discriminatoires à l’embauche et pour promouvoir l’accès de ces jeunes à l’emploi et à la formation.

6. A cet égard, la commission a noté avec intérêt qu’une quarantaine de grandes entreprises ont signé en octobre 2004 une Charte de la diversité, dans laquelle elles s’engagent à mettre en œuvre une politique de non-discrimination et de recherche de la diversitéà toutes les étapes de la gestion des ressources humaines - embauche, formation, avancement et promotion professionnelle -, à sensibiliser leurs dirigeants et leur personnel sur cet engagement, à faire de cette politique un objet de dialogue avec les représentants du personnel et à faire rapport chaque année sur les mesures prises et sur leurs résultats. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les résultats obtenus par cette initiative et sur toute mesure prise pour faire connaître et pour encourager des initiatives similaires visant à changer les pratiques de gestion des ressources humaines des entreprises dans le sens d’une plus grande égalité des chances. La commission souligne qu’il importe que les travailleurs de l’entreprise et leurs représentants soient associés à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation de ces nouvelles pratiques et elle souhaiterait recevoir des informations à ce sujet.

Egalité entre hommes et femmes

7. La commission rappelle que malgré les progrès considérables réalisés au cours des vingt dernières années en ce qui concerne la place de la femme dans le monde du travail, d’importantes inégalités demeurent. D’après un rapport d’un groupe du travail du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle fourni par le gouvernement avec son dernier rapport, les femmes représentent maintenant près de la moitié de la population active, et elles occupent des emplois plus qualifiés. Toutefois, elles restent concentrées dans un nombre restreint de métiers dans le secteur tertiaire. Elles sont moins nombreuses que les hommes à bénéficier de la formation continue. Elles gagnent en moyenne 25 pour cent de moins que les hommes et elles sont plus souvent au chômage et en statut précaire.

8. La commission note, d’après les informations fournies en réponse à ses commentaires précédents, que le gouvernement entend adopter une politique nouvelle en faveur de l’égalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes et qu’une concertation s’est engagée avec les partenaires sociaux pour définir des actions cohérentes, pragmatiques et volontaristes en faveur de l’égalité professionnelle. Elle prend note de l’adoption le 8 mars 2004 d’une Charte de l’égalité des hommes et des femmes qui prévoit une série d’actions et d’engagements à réaliser sur trois ans, autour de cinq axes de progrès, dont l’égalité professionnelle et l’articulation des temps de vie pour arriver à un nouvel équilibre des rôles sociaux entre hommes et femmes. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures spécifiques prévues dans cette charte dans ces deux domaines, et sur les résultats pratiques obtenus dans la réduction des inégalités dans l’emploi.

9. La commission relève que de nombreuses études et enquêtes attribuent la persistance de l’écart salarial entre hommes et femmes à la moindre valorisation des compétences féminines dans les grilles salariales des conventions collectives ainsi qu’aux inégalités dans le déroulement des carrières, l’écart se creusant en cours de carrière sous l’effet de système de promotions et de primes plus favorables aux hommes. La commission a noté que le groupe de travail du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle sur la place des femmes dans le dialogue social a reconnu que la participation des femmes au processus de négociation exerce un impact certain sur le contenu des accords, en particulier dans le domaine du temps de travail, de l’égalité professionnelle et de l’articulation de la vie familiale et professionnelle, et qu’une meilleure représentation des femmes dans la négociation pourrait entraîner une adaptation des classifications susceptibles de réduire les écarts salariaux et de favoriser l’accès des femmes à la formation professionnelle. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées par le gouvernement et les partenaires sociaux pour assurer une participation accrue des femmes dans le dialogue social, et en particulier leur représentation dans les instances de négociation ainsi que dans les postes à responsabilités des instances patronales et syndicales.

10. La commission note que les réflexions et travaux en cours pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes accordent une grande place à la question de «l’articulation des temps de vie» ou à«l’articulation de la vie familiale et professionnelle». Elle note que le gouvernement a ratifié la convention no 156 et le prie, dans son prochain rapport, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour combattre les stéréotypes qui peuvent encore exister concernant la place de la femme au travail.

Discrimination fondée sur la religion

11. La commission a noté que la loi no 65 du 17 mars 2004 et sa circulaire d’application du 18 mai 2004 interdisent le port dans les écoles, collèges et lycées publics de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion. D’après l’exposé des principes de la circulaire, la loi a été prise pour assurer l’application du principe constitutionnel de la laïcité, qui repose sur le respect de la liberté de conscience et sur la neutralité de l’Etat vis-à-vis des religions. Elle vise à permettre à l’école d’accomplir sa mission, qui est de transmettre les valeurs de la République, parmi lesquelles l’égale dignité de tous les êtres humains, l’égalité entre les hommes et les femmes et la liberté de chacun, y compris dans son mode de vie, et d’apprendre aux élèves à vivre ensemble, dans le respect de leur diversité. En protégeant les élèves des pressions qui peuvent résulter des manifestations ostensibles des appartenances religieuses, la loi garantit la liberté de conscience de chacun.

12. La commission note que la loi a été adoptée aux termes d’un large débat national, à la demande des chefs d’établissement scolaires soucieux de préserver la neutralité et la sérénité de leurs établissements, que la sanction d’exclusion n’est prononcée qu’à l’issue d’un processus approfondi de dialogue avec l’élève et ses parents, et que la loi fera l’objet d’une évaluation un an après son entrée en vigueur. Tout en appréciant les motivations de la loi, la commission craint toutefois que celle-ci n’ait pour résultat pratique d’écarter certains enfants, en particulier des filles, des écoles publiques pour des raisons liées à leurs convictions religieuses, diminuant ainsi leur capacitéà accéder à l’emploi, contrairement à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’évaluation qui sera faite de l’application de la loi. La commission prie en particulier d’indiquer le nombre des élèves qui auront été exclus des établissements scolaires publics et les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que ces élèves bénéficient néanmoins de possibilités adéquates d’éducation et de formation.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de celles qui y sont jointes.

1. Se référant à son observation, dans laquelle elle prend note d’un certain nombre de modifications de la législation, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment sur le plan de la protection des personnes victimes de discrimination et pour ce qui touche au droit des organisations syndicales de saisir la justice au nom de ces personnes en cas de violations de l’interdiction de la discrimination, conformément à l’article L.122-45-1 du Code du travail. Notant qu’en vertu de l’article L.611-1 du Code du travail l’inspection du travail est chargée de veiller à l’application de la législation concernant la discrimination sur le lieu de travail, et qu’en application de la loi no 2001-397 les employeurs sont tenus de tenir à jour un compte rendu détaillé sur la situation dans leur entreprise sur le plan de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les principales questions soulevées dans ces documents tenus par les employeurs, notamment sur toute étude qui en ferait la synthèse, et de communiquer tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection ayant trait à des violations de l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession.

2. S’agissant de la persistance des ségrégations professionnelles entre travailleurs et travailleuses, la commission note que, selon les déclarations du gouvernement, 60 pour cent des femmes sont employées dans six des 35 catégories professionnelles recensées dans le pays. S’agissant de l’évolution des mentalités en termes de choix de la profession, elle note qu’une convention pour la promotion de l’égalité de chances entre filles et garçons dans le système éducatif a été signée le 25 février 2000 entre différents ministères. Elle note en outre qu’une étude sur l’accès des femmes aux secteurs de l’informatique, de l’électronique et du textile/habillement est en cours et qu’il avait été retenu comme objectif pour l’an 2000 que 35 pour cent des bénéficiaires de contrats de formation dans le secteur des hautes technologies soient des filles. Elle note également que, conformément à l’article L.123-4-1 du Code du travail, 2 500 contrats ont été conclus pour un emploi mixte et une initiative de soutien des femmes accédant à des postes qui sont occupés majoritairement par des hommes. La commission note que le Plan national d’action pour l’emploi (PNAE), 2000, tend à améliorer l’intégration professionnelle, à rendre la question de l’égalité dans l’emploi et la profession plus présente dans l’entreprise, et à renforcer la capacité des entreprises à adapter et améliorer les mesures d’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les adolescentes et les femmes à s’orienter vers les professions majoritairement occupées par les hommes.

3. La commission prend également note des autres initiatives prises par le gouvernement depuis l’an 2000 conformément à son intention déclarée de faire de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes l’une des principales composantes de sa politique. Elle note qu’en 2001 le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a constitué un groupe de travail chargé d’examiner de quelle manière les écarts salariaux pourraient être réduits. La commission prie le gouvernement de communiquer les conclusions de ce groupe de travail de même que, comme elle l’avait demandé précédemment, les rapports adoptés par les groupes de travail créés en 1999 par le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, rapports qui concernent la mission parlementaire sur les inégalités entre hommes et femmes dans la profession, le rôle des femmes dans le dialogue social et, enfin, la relation entre temps de travail et vie sociale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’impact des diverses mesures prises pour faire respecter dans la pratique le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et, en particulier, sur l’impact de ces mesures en termes d’amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail et dans le cadre professionnel.

4. Tout en prenant acte des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, la commission constate que ce rapport ne répond pas à toutes les questions soulevées dans ses précédents commentaires. Elle prie donc le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de l’étude entreprise par Mme Jacqueline Victor à la demande du ministère de l’Emploi et de la Solidarité pour analyser la contribution apportée par la semaine des 35 heures dans la réduction des inégalités entre hommes et femmes. Dans ce contexte, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conclusions du groupe de travail constitué par le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ont eu pour effet que les questions d’égalité de chances entre hommes et femmes ont été prises en considération dans la loi sur la réduction du temps de travail. Cependant, constatant que le décret no 2002-1257 du 15 octobre 2002 accroît le nombre d’heures supplémentaires autorisées, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les arrangements concernant le temps de travail applicables aux hommes et aux femmes et de préciser de quelle manière ces arrangements doivent contribuer à réduire les inégalités entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

5. La commission prend note de l’adoption, le 5 juillet 2000, de la loi no 2000-614 relative aux mesures d’intégration des gens du voyage. Elle note qu’en vertu de cette loi chaque département français doit créer des sites permanents d’installation pour les gens du voyage et leur offrir la possibilité de scolariser leurs enfants, d’accéder à des soins de santé et de participer à la vie économique, c’est-à-dire d’accéder à l’emploi. La commission note en outre que chaque département est tenu de mettre en place une commission consultative composée de représentants des communes, des gens du voyage et des associations intéressées. Elle note que ces commissions consultatives doivent établir une évaluation annuelle. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de ces initiatives et sur les résultats obtenus sur le plan de l’intégration des gens du voyage et, en particulier, des Roms dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement pour 2001 et de celles qui ont été données en réponse à sa précédente demande directe. Elle prend également note des commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) transmis au Bureau par le gouvernement en décembre 2001.

1. La commission prend note avec intérêt des nombreuses initiatives que le gouvernement continue de prendre pour combattre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre hommes et femmes. Elle note en particulier avec intérêt que la loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qui modifie l’article L.122-45 du Code du travail, a énoncé l’interdiction de la discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession et introduit de nouveaux critères sur la base desquels la discrimination est interdite: «l’orientation sexuelle, l’âge, l’apparence physique et le patronyme». La commission note que l’article 4 (III) de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé modifie lui aussi l’article L.122-45 du Code du travail en inscrivant les «caractéristiques génétiques» au nombre des critères de discrimination interdite. L’article 1 de la loi no 2001-1066 susmentionnée modifie également l’article L.122-45 du Code du travail en faisant peser sur l’employeur la charge de prouver éventuellement que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La commission note également que les nouveaux articles L.122-45-1 et L.122-45-2 du Code du travail permettent à une organisation syndicale d’exercer en justice toute action en discrimination en faveur d’un candidat à un emploi victime de discrimination.

2. La commission note également que l’article 11 de la loi précitée no 2001-1066 modifie également l’article 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en disposant qu’«aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou à une race». Enfin, elle prend note de l’amendement destinéà empêcher les représailles contre un fonctionnaire qui aurait engagé une action en justice contre un agissement discriminatoire, ou encore témoigné ou dénoncé de tels agissements.

3. Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de l’article 8 de la loi no 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui modifie l’article L.122-46 du Code du travail en élargissant le domaine dans lequel le harcèlement sexuel est interdit, de manière à protéger les demandeurs d’emploi et les candidats à une formation, si bien que le harcèlement sexuel ne peut plus être invoqué seulement en cas de licenciement mais aussi en cas de mesures discriminatoires en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. La commission note également qu’aux termes de l’article L.122-46 du Code du travail constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur un salarié dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. Des mesures disciplinaires doivent être prises à l’encontre de tout travailleur reconnu coupable de harcèlement sexuel, et l’employeur est tenu de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission infère également que l’article 179 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale modifie la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, en interdisant le harcèlement sexuel dans le secteur public et en définissant ce harcèlement comme le fait de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. La commission, tout en accueillant favorablement ce renforcement des mesures contre le harcèlement sexuel, note le caractère limité de la définition du harcèlement sexuel et, à cet égard, invite le gouvernement à se reporter à son observation générale au titre de cette convention.

4. La commission note avec intérêt que la loi no 2001-397 précitée introduit l’obligation d’engager une négociation sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre hommes et femmes tous les trois ans au niveau de la branche et tous les deux ans au niveau de l’entreprise. Les entreprises ayant moins de 50 salariés doivent produire un rapport détaillé sur la situation générale en matière d’égalité entre hommes et femmes et, conformément au décret no 2001-832 pris en application de l’article 1 de la loi no 2001-397, ce rapport comprendra des données chiffrées ventilées par sexe sur les conditions générales d’emploi, la rémunération et la formation. De plus, la loi abroge l’interdiction du travail de nuit des femmes et tend à favoriser une représentation égale des hommes et des femmes dans les élections professionnelles, y compris dans les élections prud’homales.

5. S’agissant du rôle des femmes dans le dialogue social, la commission prend note des commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) aux termes desquels, d’une part, il conviendrait de continuer le travail de réflexion ébauché lors de la discussion du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle concernant la place des femmes dans le dialogue social et, d’autre part, les mesures prévues dans la loi du 9 mai 2001 constituent une bonne amorce, mais il faut que les organisations réfléchissent pour que les femmes aient toute leur place dans les différentes instances du dialogue social. La CFDT souligne également qu’il faut que les dispositifs de retour à l’emploi garantissent une place égale aux femmes et aux hommes dans toutes les filières. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer une participation pleine et entière des femmes dans le dialogue social.

6. Considérant l’ensemble des mesures législatives évoquées plus haut, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur la suite donnée dans la pratique à ces mesures, notamment en s’appuyant sur des rapports et des études évaluant leur impact, les difficultés éventuellement rencontrées dans leur application et, notamment, toute décision pertinente des instances administratives ou judiciaires. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations exhaustives sur toute nouvelle initiative, y compris sur l’adoption de toute nouvelle législation tendant à l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et à la prévention de la discrimination reposant sur les différents aspects visés par la convention.

7. Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. La commission note que l’article 9 de la loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations établit un service d’accueil téléphonique gratuit auquel peuvent s’adresser les personnes estimant avoir été victimes de discrimination raciale. Rappelant ses précédents commentaires, selon lesquels les mesures prises pour lutter contre la discrimination raciale ne semblent pas être parvenues àéliminer ou réduire les actes de discrimination, notamment sur le plan de l’accès à l’emploi et à la formation, la commission note que, dans le cadre des discussions concernant l’adoption de la loi no 2001-1066 précitée, il a été dit que les immigrants de la première et de la deuxième génération ne sont toujours pas pleinement intégrés et qu’une nouvelle approche de la lutte contre la discrimination et de la promotion de l’intégration doit être adoptée. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toute analyse ou évaluation qui aurait été faite pour déterminer l’étendue et la nature des discriminations dans l’emploi et la profession, fondées sur la race, l’ascendance nationale, la couleur ou la religion, les mesures prises ou envisagées dans le cadre de cette nouvelle approche de lutte contre la discrimination raciale, pour promouvoir le principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession et faciliter l’intégration des immigrants des première et deuxième générations dans l’emploi et la profession.

La commission soulève, par ailleurs, d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des textes législatifs qui y sont joints.

1. La commission note avec intérêt les nombreuses initiatives prises par le gouvernement depuis 1999, conformément à sa volonté de faire de l’égalité de chances entre les femmes et les hommes un axe fort de sa politique. Elle note ainsi: 1) le rapport de MmeB. Majnoni d’Intignano sur les aspects économiques des disparités entre sexes, élaboréà la demande du gouvernement; 2) la mission parlementaire sur les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes confiée à MmeGénisson, députée; 3) les travaux d’analyse des groupes de travail constitués par le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle, portant sur divers facteurs de la vie professionnelle pouvant influer sur l’égalité, comme l’aménagement du temps de travail, l’accès des femmes à la formation continue, etc.; 4) les mesures concernant le recrutement et la promotion des femmes au sein de la fonction publique, faisant suite au rapport de MmeColmou de février 1999; 5) la proposition de loi sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 7 mars 2000 (voir commentaires au titre de la convention no100); 6) le Plan national d’action pour l’emploi (PNAE) de 1999, intégrant l’action gouvernementale sur l’égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la formation initiale, l’accès à l’emploi et la situation des femmes au sein de l’entreprise. Se souvenant des difficultés budgétaires et administratives liées aux contrats d’égalité professionnelle et aux contrats mixité de l’article L.123-4-1 du Code du travail pour la promotion de l’accès des femmes à des postes majoritairement occupés par des hommes, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les progrès enregistrés dans la conclusion de ce type de contrats. La commission accueille ces récentes initiatives avec intérêt et prie le gouvernement de lui fournir des informations sur leur suivi ainsi que leur impact sur l’amélioration de la position de la femme sur le marché du travail et sur le lieu du travail, tant au niveau de la législation que dans la pratique.

2. La commission prend également note de la déclaration faite par Mme Nicole Pery, secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, lors de sa conférence de presse le 23 juin 1999, intitulée «Une volonté gouvernementale, une politique active de l’égalité, 25 actions». Elle note avec intérêt que la secrétaire d’Etat y réaffirme la volonté du gouvernement de mettre en œuvre une politique active d’égalité et de promotion des droits des femmes, à commencer par la parité dans la vie politique, concrétisée par la révision constitutionnelle du 28 juin 1999, consacrant le principe d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives (art. 3 et 4 de la Constitution).

3. Se référant à sa demande directe précédente, la commission prie le gouvernement de l’informer par ailleurs des suites données aux propositions faites par les groupes de travail constitués par le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle, notamment concernant l’aménagement du temps de travail et l’égalité professionnelle (groupe no2, rapport sur «La diversification des temps de travail, les itinéraires professionnels et l’égalité professionnelle»), ainsi que sur l’appel de projets innovants sur l’évolution professionnelle des femmes dans l’entreprise (groupe no3 «Quelles actions pour l’égalité professionnelle, les entreprises et les établissements?»). Elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir copie des rapports élaborés par les groupes de travail constitués par le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle.

4. Discrimination sur base de l’ascendance nationale. La commission a pris connaissance de ce que la dernière enquête annuelle de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) sur le racisme révèle une montée du racisme en France. Elle note également avec intérêt, d’après le complément au rapport du gouvernement, les mesures diverses prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre les discriminations raciales en général et, en particulier, dans le domaine du travail. Elle prend note également, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à sa 56esession (CERD/C/56/Misc.20/Rev.4), des différentes mesures prises par le gouvernement français dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale, notamment la création des commissions d’accès à la citoyenneté (CODAC), et du Groupe d’étude sur les discriminations (GED), observatoire chargé d’analyser les phénomènes de racisme et de formuler des propositions d’actions au gouvernement. La commission note par ailleurs que la CNCDH examine en particulier les dispositifs et moyens de renforcer la lutte contre les discriminations notamment dans le domaine de l’emploi, les dispositifs en place ne semblant pas avoir réussi à enrayer ni à freiner les actes de discrimination touchant divers aspects de la vie sociale, en particulier l’accès à l’emploi et à la formation. La commission souhaite être maintenue informée des résultats des activités des commissions d’accès à la citoyenneté (CODAC), ainsi que des mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour donner effet aux recommandations des organes d’observation mis en place et de la CNCDH, comme par exemple l’aménagement de la charge de la preuve de l’acte discriminatoire, de manière à ce qu’elle n’incombe plus uniquement à la victime, ou le renforcement des sanctions prises à l’encontre de tout employeur coupable de discrimination en raison de l’origine nationale, de la couleur ou de la race.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des nombreuses annexes qui y sont jointes ainsi que de sa réponse à une de ses précédentes demandes d'information relative aux mesures prises en vue d'éliminer la discrimination fondée sur l'état de santé, en particulier le VIH/SIDA. Elle note également les commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT).

1. Discrimination fondée sur le sexe. La commission a pris note de la satisfaction exprimée par la CFDT par rapport aux travaux du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes auxquels elle affirme avoir largement contribué. Elle a également pris note avec intérêt des rapports définitifs des trois groupes de travail créés par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle communiqués par le gouvernement. En ce qui concerne les recommandations du rapport du groupe no 1 portant sur "la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération", la commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention no 100. La commission a noté le constat dressé par le groupe no 2 dans son rapport sur "la diversification des temps de travail, les itinéraires professionnels et l'égalité professionnelle" selon lequel la diversification des temps de travail bat en brèche le principe de l'égalité professionnelle dans la mesure où les femmes sont majoritairement concernées par les contrats à durée déterminée et par le temps partiel et où elles bénéficient moins de la formation professionnelle continue que les hommes. Elle a également relevé que ces travaux soulignent que, dans le contexte de crise et de sous-emploi actuel, les débats et les négociations d'entreprises sur la flexibilité du temps de travail apparaissent davantage structurés du point de vue de l'emploi que par le principe de l'égalité professionnelle. Le gouvernement ayant indiqué que les propositions faites par le groupe seraient mises en perspective avec les négociations en cours sur le temps de travail, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de la suite donnée à ces propositions par les partenaires sociaux et également sur l'état d'avancement des travaux de l'atelier de travail constitué par le groupe no 2 en vue d'élaborer un répertoire d'actions innovantes en matière d'aménagement du temps de travail et d'égalité professionnelle. La commission saurait gré en outre au gouvernement de fournir des informations sur la suite qui a été réservée à l'appel à projets innovants sur l'évolution professionnelle des femmes dans l'entreprise qui était l'une des recommandations principales figurant dans le rapport du groupe no 3 intitulé "Quelles actions pour l'égalité professionnelle, les entreprises et les établissements?". Enfin, elle espère recevoir copie des rapports définitifs des trois nouveaux groupes de travail constitués par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle portant respectivement sur "l'insertion professionnelle des jeunes femmes", "l'aménagement du temps de travail et l'égalité professionnelle" et "l'accès des femmes à la formation continue et effets sur leurs carrières".

2. En ce qui concerne les contrats pour la mixité des emplois et l'action positive en faveur des femmes, la commission a relevé que, selon la note dressant le bilan 1995 de ces contrats, cette formule se heurte à un ensemble de contraintes fortes. Elle a noté en particulier que, si certaines sont d'ordre économique (situation économique et financière difficile de nombreuses entreprises), d'autres sont directement imputables à la rigidité des modalités budgétaires, qu'il s'agisse de la périodicité incertaine des déconcentrations de crédits affectés à cette mesure ou encore du montant des enveloppes parfois peu à la hauteur des besoins, et qu'il apparaît que ce dysfonctionnement dans l'ajustement entre l'offre d'aides de la part de l'Etat et la dynamique de la demande exprimée par les entreprises fait peser un discrédit sur l'action des déléguées régionales et des chargées de mission aux droits des femmes et finit par détourner les entreprises de la mesure. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter et augmenter la conclusion de contrats pour la mixité, notamment en matière d'assouplissement des délais impartis pour disposer du financement de l'Etat, comme suggéré par l'étude en question. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les signatures de plans et accords-cadres sur l'égalité professionnelle.

3. La commission prend note des décisions prises par les tribunaux suite à des actions en justice intentées pour harcèlement sexuel et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en oeuvre -- aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public -- de la loi no 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail, et notamment sur les actions de sensibilisation et d'information menées en vue de prévenir le harcèlement sexuel. A cet égard, la commission réitère à nouveau le souhait de disposer d'un exemplaire de la brochure d'information sur le harcèlement sexuel élaborée conjointement par le ministère du Travail et le secrétariat d'Etat chargé des droits des femmes.

4. La commission constate que le gouvernement a omis de fournir des informations sur l'application pratique de la convention sur deux points qu'elle soulève dans ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc contrainte de réitérer une partie de sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec le prochain rapport des informations complètes sur:

a) toutes mesures législatives ou administratives ainsi que toutes pratiques nationales affectant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes faisant l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, ou dont il est établi qu'elles s'y livrent en fait, et de fournir des précisions sur les recours ouverts à ces personnes, conformément à l'article 4 de la convention; et

b) les mesures prises, notamment en matière de formation professionnelle et d'accès à l'emploi, pour mieux intégrer dans le monde du travail la population d'origine étrangère (en particulier les immigrés de la deuxième génération) bénéficiant de la nationalité française.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les rapports du gouvernement et la documentation qui y était jointe.

1. En réponse à ses précédents commentaires concernant l'application pratique de la loi no 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail, la commission a pris note avec intérêt des différentes mesures prises pour faciliter et encourager l'application de cette loi aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé, en particulier la circulaire no 93-88 du 1er décembre 1993 du ministre de la Fonction publique et la circulaire no 93/3 du 11 février 1993 du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. La commission note aussi qu'une brochure d'information sur le harcèlement sexuel, destinée à un large public, a été élaborée par le ministère du Travail et le Secrétariat d'Etat chargé des droits des femmes. La commission a également pris note des décisions prises par les tribunaux suite à des actions en justice intentées pour harcèlement sexuel. La commission souhaiterait disposer d'un exemplaire de cette brochure et du texte de ces décisions judiciaires mentionnés comme joints au rapport mais qui n'ont pas été reçus par le BIT. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des informations sur la mise en oeuvre des lois et règlements, circulaires et autres mesures administratives ainsi que sur les décisions prises aussi bien suite à des recours hiérarchiques, des recours devant les juridictions pénales que des recours contentieux devant les juges administratifs, et de lui transmettre le texte de certaines de ces décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention.

2. En ce qui concerne la discrimination fondée sur l'état de santé, la commission note avec intérêt que des mesures tendant à compléter et à mettre en oeuvre les dispositions législatives protectrices des travailleurs séropositifs ou atteints du SIDA ont été prises, notamment les circulaires nos 93/10 du 15 mars 1993 et 93/11 du 17 mars 1993 et une brochure d'information sur le "SIDA et travail" rédigée par le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. La commission note également que des décisions de tribunaux ont été rendues au sujet de discriminations à l'égard des malades atteints du SIDA. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copies de ces circulaires, décisions et brochure indiquées comme jointes au rapport mais qui n'ont pas été reçues par le BIT. Elle saurait aussi gré au gouvernement de lui fournir dans ses futurs rapports des informations sur les mesures prises ou envisagées pour intensifier et étendre les campagnes spécifiques de sensibilisation et d'éducation des travailleurs et des employeurs sur le VIH/SIDA et le lieu de travail et ses conséquences sur les droits et obligations des travailleurs et des employeurs. Prière également de fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail dans ce domaine.

3. Concernant l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la commission a pris note des mesures prises dans le cadre des activités du Département de la formation professionnelle continue pour favoriser l'accès des femmes à la formation professionnelle, par exemple, en retenant la promotion de l'égalité professionnelle parmi les critères prioritaires d'attribution des aides aux entreprises en matière de formation professionnelle et en accordant une attention spéciale aux difficultés particulières rencontrées par la population féminine lorsque celle-ci représente une part prépondérante des catégories d'emplois touchées par les évolutions techniques, économiques et sociales. La commission prend également note avec intérêt des rapports d'étape (février 1995) des trois groupes de travail du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes portant respectivement sur "la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération" (groupe no 1); "la diversification des temps de travail, itinéraires professionnels et égalité professionnelle" (groupe no 2); et "l'action pour l'égalité professionnelle dans les branches professionnelles, les entreprises et les établissements" (groupe no 3). Elle espère recevoir copie des rapports définitifs des trois groupes de travail et des indications sur les dispositions prises ou envisagées pour mettre en pratique leurs conclusions et recommandations, et les résultats obtenus.

4. Se référant à la loi du 16 juillet 1992 instituant les contrats pour la mixité des emplois (ce contrat entre une entreprise et les services publics concernés subventionne les mesures d'accompagnement pour l'embauche, la mutation ou la promotion d'une femme pour un métier ou une qualification où peu de femmes sont présentes dans l'entreprise), la commission note, selon le bilan des contrats pour la mixité des emplois pour les années 1994 et 1995, qui est joint au rapport, que les résultats quantitatifs obtenus sont en forte baisse: le nombre de contrats réalisés est passé de 119 en 1993 à 85 en 1994 et à 50 en 1995, celui d'entreprises signataires de 39 à 36 puis à 12 pour les mêmes années. Toutefois, selon le même bilan, quelques aspects encourageants sont à relever: deux régions réalisent leurs premiers contrats pour la mixité des emplois; les régions qui ont une expérience de la pratique de ces contrats poursuivent leur action, même si pour certaines cette action est à la baisse; la diffusion des contrats mixité continue à s'étendre dans le sens d'une diversification professionnelle accrue pour les femmes, y compris l'accès à certains métiers "nobles" encore très masculinisés. La commission demande des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager et faciliter la conclusion des contrats pour la mixité des emplois et augmenter leur nombre, et des résultats atteints. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer des informations récentes sur l'évolution de la situation en ce qui concerne l'application pratique de la loi du 13 juillet 1983 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, complétée par le décret du 30 janvier 1984 et la circulaire du 11 août 1984, laquelle incite les entreprises à élaborer un "plan pour l'égalité professionnelle", dont l'agrément donne lieu à un contrat entre l'entreprise et les services publics et à des subventions.

5. Tout en appréciant la réponse au point 4 a) de sa précédente demande directe concernant l'interdiction de mentionner le sexe dans une offre d'emploi, la commission note que le gouvernement omet de répondre aux autres questions soulevées sous le même point 4 et maintes fois rappelées dans ses commentaires antérieurs. La commission prie donc avec instance le gouvernement de bien vouloir communiquer avec le prochain rapport des informations complètes sur:

a) toutes mesures législatives ou administratives ainsi que toutes pratiques nationales affectant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes faisant l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, ou dont il est établi qu'elles s'y livrent en fait, et de fournir des précisions sur les recours ouverts à ces personnes, conformément à l'article 4 de la convention; et

b) les mesures prises, notamment en matière de formation professionnelle et d'accès à l'emploi, pour mieux intégrer dans le monde du travail la population d'origine étrangère (en particulier les immigrés de la deuxième génération) bénéficiant de la nationalité française.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail. Elle note en particulier que cette loi interdit toute discrimination à l'embauche ainsi que dans l'exécution ou la résiliation du contrat de travail à l'encontre d'un salarié victime ou témoin de harcèlement sexuel, et que les organisations syndicales peuvent agir en justice en faveur de ce dernier s'il marque son accord par écrit. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur la manière dont cette loi est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, copie des circulaires et directives précisant ses modalités d'application, ainsi que des statistiques sur les cas d'inobservations de cette loi relevés par l'inspection du travail et autres organes compétents et les mesures prises pour les corriger, y compris les actions en justice intentées par les organisations syndicales ou directement par les victimes de harcèlement sexuel et, le cas échéant, le texte des décisions rendues par les tribunaux dans ce domaine.

2. La commission note que l'article 27 de la loi no 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage a modifié l'article L.122-45 du Code du travail qui interdit tout licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié en raison d'une discrimination fondée notamment sur l'état de santé, et que l'article 416.3 du Code pénal prévoit des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de refus d'embauche fondé sur un motif discriminatoire. Notant qu'en vertu de l'article 27 de la loi susmentionnée l'état de santé a été déterminé comme un motif de discrimination interdit, tel que l'envisage l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention, la commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour garantir, dans la pratique, que les dispositions de l'article 27 sont respectées en ce qui concerne les personnes séropositives ou atteintes du SIDA.

A cet égard, prière de fournir avec le prochain rapport:

a) le texte des circulaires prises en application de cette loi, des conventions collectives ainsi que les directives pratiques sous forme de brochures ou de chartes qui ont été adoptées, pour interdire la discrimination fondée sur le VIH/SIDA lors de l'embauche ou en cours d'emploi, et éduquer et informer les travailleurs;

b) des informations sur les campagnes spéciales de sensibilisation et d'éducation du public, des employeurs, des travailleurs (développées, par exemple, par l'Agence nationale de lutte contre le SIDA, avec son plan d'action dans la matière), ainsi que des organes de contrôle de la législation nationale, notamment les inspecteurs du travail, pour prévenir toute discrimination fondée sur l'état de santé, en particulier le VIH/SIDA, et les résultats obtenus;

c) des informations sur les activités de l'inspection du travail dans ce domaine et copie des décisions des tribunaux éventuellement rendues à cet égard.

Prière de se référer à cet effet aux paragraphes 70 et 71 de l'Etude d'ensemble de la commission, de 1988, sur la discrimination en matière d'emploi et de profession.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la mixité des emplois visant l'amélioration de la situation dans l'emploi des femmes, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'emploi féminin reste très concentré dans les quatre catégories d'employés (fonction publique, entreprises, commerce et services directs aux particuliers et l'enseignement, la santé et le travail social). Cette concentration est la résultante de plusieurs facteurs comprenant essentiellement l'accroissement très lent du nombre des filles dans les filières de formation scientifique et technique; l'accès plus restreint des salariées à la formation continue limitant ainsi les possibilités de promotion professionnelle; l'évolution très lente des rôles respectifs des hommes et des femmes dans la famille. Elle a également pris note avec intérêt du bilan 1993 des contrats pour la mixité des emplois, y compris le bilan des actions mises en oeuvre en 1993 sur les crédits déconcentrés concernant les actions de formation des femmes, de suivi et d'accompagnement de cette formation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager et favoriser les contrats pour la mixité des emplois et des statistiques sur les résultats obtenus. Elle souhaiterait être également informée des résultats des travaux des trois groupes de travail mis en place en septembre 1994 par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle.

4. Notant que les informations demandées aux points 3, 4 et 6 de sa précédente demande directe n'ont pas été fournies, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer avec le prochain rapport des informations détaillées sur:

a) l'application pratique de l'article L.123-1 du Code du travail qui interdit de mentionner le sexe dans une offre d'emploi, sauf s'il s'agit d'une condition déterminante, en indiquant par exemple le nombre de cas d'inobservation de cette disposition relevés par les inspecteurs de travail et les décisions éventuelles rendues par les tribunaux dans ce domaine;

b) toutes mesures législatives ou administratives ainsi que toutes pratiques nationales affectant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes faisant individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, ou dont il est établi qu'elles s'y livrent en fait, et de fournir des précisions sur les recours ouverts à ces personnes, conformément à l'article 4 de la convention;

c) les mesures prises en matière, notamment, de formation professionnelle et d'accès à l'emploi pour mieux intégrer dans le monde du travail la population immigrée (en particulier la deuxième génération) bénéficiant de la nationalité française.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des rapports du gouvernement ainsi que de ses annexes, en particulier la copie du décret no 92.200 du 3 mars 1992 supprimant le recrutement distinct pour les hommes et les femmes dans la police nationale ainsi que les informations sur les mesures prises depuis 1992 pour améliorer les conditions de travail des femmes policiers.

1. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail. Elle note en particulier que cette loi interdit toute discrimination à l'embauche ainsi que dans l'exécution ou la résiliation du contrat de travail à l'encontre d'un salarié victime ou témoin de harcèlement sexuel, et que les organisations syndicales peuvent agir en justice en faveur de ce dernier s'il marque son accord par écrit. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur la manière dont cette loi est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, copie des circulaires et directives précisant ses modalités d'application, ainsi que des statistiques sur les cas d'inobservations de cette loi relevés par l'inspection du travail et autres organes compétents et les mesures prises pour les corriger, y compris les actions en justice intentées par les organisations syndicales ou directement par les victimes de harcèlement sexuel et, le cas échéant, le texte des décisions rendues par les tribunaux dans ce domaine.

2. La commission note que l'article 27 de la loi no 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage a modifié l'article L.122-45 du Code du travail qui interdit tout licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié en raison d'une discrimination fondée notamment sur l'état de santé, et que l'article 416.3 du Code pénal prévoit des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de refus d'embauche fondé sur un motif discriminatoire. Notant qu'en vertu de l'article 27 de la loi susmentionnée l'état de santé a été déterminé comme un motif de discrimination interdit, tel que l'envisage l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention, la commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour garantir, dans la pratique, que les dispositions de l'article 27 sont respectées en ce qui concerne les personnes séropositives ou atteintes du SIDA.

A cet égard, prière de fournir avec le prochain rapport:

a) le texte des circulaires prises en application de cette loi, des conventions collectives ainsi que les directives pratiques sous forme de brochures ou de chartes qui ont été adoptées, pour interdire la discrimination fondée sur le VIH/SIDA lors de l'embauche ou en cours d'emploi, et éduquer et informer les travailleurs;

b) des informations sur les campagnes spéciales de sensibilisation et d'éducation du public, des employeurs, des travailleurs (développées, par exemple, par l'Agence nationale de lutte contre le SIDA, avec son plan d'action dans la matière), ainsi que des organes de contrôle de la législation nationale, notamment les inspecteurs du travail, pour prévenir toute discrimination fondée sur l'état de santé, en particulier le VIH/SIDA, et les résultats obtenus;

c) des informations sur les activités de l'inspection du travail dans ce domaine et copie des décisions des tribunaux éventuellement rendues à cet égard.

Prière de se référer à cet effet aux paragraphes 70 et 71 de l'Etude d'ensemble de la commission, de 1988, sur la discrimination en matière d'emploi et de profession.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la mixité des emplois visant l'amélioration de la situation dans l'emploi des femmes, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'emploi féminin reste très concentré dans les quatre catégories d'employés (fonction publique, entreprises, commerce et services directs aux particuliers et l'enseignement, la santé et le travail social). Cette concentration est la résultante de plusieurs facteurs comprenant essentiellement l'accroissement très lent du nombre des filles dans les filières de formation scientifique et technique; l'accès plus restreint des salariées à la formation continue limitant ainsi les possibilités de promotion professionnelle; l'évolution très lente des rôles respectifs des hommes et des femmes dans la famille. Elle a également pris note avec intérêt du bilan 1993 des contrats pour la mixité des emplois, y compris le bilan des actions mises en oeuvre en 1993 sur les crédits déconcentrés concernant les actions de formation des femmes, de suivi et d'accompagnement de cette formation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager et favoriser les contrats pour la mixité des emplois et des statistiques sur les résultats obtenus. Elle souhaiterait être également informée des résultats des travaux des trois groupes de travail mis en place en septembre 1994 par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle.

4. Notant que les informations demandées aux points 3, 4 et 6 de sa précédente demande directe n'ont pas été fournies, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer avec le prochain rapport des informations détaillées sur:

a) l'application pratique de l'article L.123-1 du Code du travail qui interdit de mentionner le sexe dans une offre d'emploi, sauf s'il s'agit d'une condition déterminante, en indiquant par exemple le nombre de cas d'inobservation de cette disposition relevés par les inspecteurs de travail et les décisions éventuelles rendues par les tribunaux dans ce domaine;

b) toutes mesures législatives ou administratives ainsi que toutes pratiques nationales affectant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes faisant individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, ou dont il est établi qu'elles s'y livrent en fait, et de fournir des précisions sur les recours ouverts à ces personnes, conformément à l'article 4 de la convention;

c) les mesures prises en matière, notamment, de formation professionnelle et d'accès à l'emploi pour mieux intégrer dans le monde du travail la population immigrée (en particulier la deuxième génération) bénéficiant de la nationalité française.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt du bilan positif des contrats pour la mixité des emplois signés de 1987 à 1989 et visant l'embauche, la diversification des emplois et la formation des femmes dans les petites et moyennes entreprises. La commission prend note également des données statistiques communiquées par le gouvernement qui montrent une légère augmentation moyenne du taux de féminisation dans la catégorie des cadres et professions intellectuelles due surtout à la progression des femmes dans les secteurs de l'information, des arts et du spectacle. La commission a également observé que, dans la catégorie des personnels administratifs et commerciaux des entreprises, la proportion des femmes a atteint 44 pour cent de l'emploi total et est passée de 22 pour cent à 25 pour cent parmi les cadres; que la part des femmes augmente mais reste très faible (9,8 pour cent) chez les ingénieurs et cadres techniques; que la féminisation des professions intermédiaires continue dans le secteur du travail social et de la santé, mais que l'enseignement et la fonction publique sont marqués par une stagnation et que, dans la catégorie de techniciens et de la maîtrise, le taux de féminisation est encore très faible et aucune progression notable n'a été enregistrée depuis quatre ans. La commission a également noté les informations communiquées par le gouvernement concernant les actions de formation ainsi que la mise en oeuvre du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les conventions collectives (notamment les autorisations d'absence pour soigner un enfant malade; les congés pour élever un enfant ainsi que certaines conditions de travail). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations, y compris des données statistiques sur les progrès réalisés dans la mixité des emplois.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations et des différents textes communiqués par le gouvernement relatifs aux recrutements distincts pour les hommes et les femmes dans certains corps de fonctionnaires. Elle note que seuls deux corps de fonctionnaires - contre quinze à l'origine - peuvent actuellement faire l'objet de tels recrutements, un projet de décret étant d'autre part en cours pour supprimer le recrutement distinct dans la police nationale. La commission prend note à ce sujet des commentaires formulés par la CFDT selon lesquels un projet d'arrêté visant à rehausser la taille minimale exigée des candidates aux concours d'accès à la police nationale exclurait 70 pour cent de candidates. De plus, la modification du barème de notation aux épreuves physiques est envisagée; le système sera plus rigoureux surtout pour les femmes. La commission renvoie au paragraphe 28 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité de chances et de traitement, dans lequel elle appelle l'attention sur la discrimination indirecte qui peut résulter de réglementations apparemment neutres mais qui aboutissent à des inégalités de fait à l'encontre de certains groupes ou de certaines personnes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises concernant les conditions de recrutement dans la police nationale ainsi que sur les effets pratiques de ces mesures.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était enquise des mesures prises pour garantir l'application de l'article L.123-1 du Code du travail en matière d'embauche (interdiction de mentionner le sexe dans une offre d'emploi, sauf s'il s'agit d'une condition déterminante). Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, outre les dispositions pénales garantissant l'application de l'article L.123-1 du Code du travail, le salarié et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer une action en justice et l'inspecteur du travail peut adresser des observations à l'employeur. Elle prend note également de l'arrêt du 30 janvier 1990 de la chambre criminelle de la Cour de cassation concernant l'affichage d'offres d'emploi à caractère discriminatoire et elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application pratique de l'article L.123-1 du Code du travail.

4. En ce qui concerne l'article 4 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures législatives ou administratives ainsi que toutes pratiques nationales affectant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes faisant individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, ou dont il est établi qu'elles s'y livrent en fait, et de fournir des précisions sur les recours ouverts à ces personnes.

5. S'agissant de l'emploi des personnes atteintes du virus de l'immunodéficience humaine (VIH/SIDA) dans les établissements du secteur privé, la commission note avec intérêt l'action d'information poursuivie auprès des médecins du travail et le plan d'action en direction des entreprises développé par l'Agence de lutte contre le SIDA. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout développement en la matière.

6. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en matière, notamment, de formation professionnelle et d'accès à l'emploi pour mieux intégrer dans le monde du travail la population immigrée (et en particulier la deuxième génération) bénéficiant de la nationalité française.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) qui y sont joints.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt du bilan positif des contrats pour la mixité des emplois signés de 1987 à 1989 et visant l'embauche, la diversification des emplois et la formation des femmes dans les petites et moyennes entreprises. La commission prend note également des données statistiques communiquées par le gouvernement qui montrent une légère augmentation moyenne du taux de féminisation dans la catégorie des cadres et professions intellectuelles due surtout à la progression des femmes dans les secteurs de l'information, des arts et du spectacle. La commission a également observé que, dans la catégorie des personnels administratifs et commerciaux des entreprises, la proportion des femmes a atteint 44 pour cent de l'emploi total et est passée de 22 pour cent à 25 pour cent parmi les cadres; que la part des femmes augmente mais reste très faible (9,8 pour cent) chez les ingénieurs et cadres techniques; que la féminisation des professions intermédiaires continue dans le secteur du travail social et de la santé, mais que l'enseignement et la fonction publique sont marqués par une stagnation et que, dans la catégorie de techniciens et de la maîtrise, le taux de féminisation est encore très faible et aucune progression notable n'a été enregistrée depuis quatre ans. La commission a également noté les informations communiquées par le gouvernement concernant les actions de formation ainsi que la mise en oeuvre du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les conventions collectives (notamment les autorisations d'absence pour soigner un enfant malade; les congés pour élever un enfant ainsi que certaines conditions de travail). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations, y compris des données statistiques sur les progrès réalisés dans la mixité des emplois.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations et des différents textes communiqués par le gouvernement relatifs aux recrutements distincts pour les hommes et les femmes dans certains corps de fonctionnaires. Elle note que seuls deux corps de fonctionnaires - contre quinze à l'origine - peuvent actuellement faire l'objet de tels recrutements, un projet de décret étant d'autre part en cours pour supprimer le recrutement distinct dans la police nationale. La commission prend note à ce sujet des commentaires formulés par la CFDT selon lesquels un projet d'arrêté visant à rehausser la taille minimale exigée des candidates aux concours d'accès à la police nationale exclurait 70 pour cent de candidates. De plus, la modification du barème de notation aux épreuves physiques est envisagée; le système sera plus rigoureux surtout pour les femmes. La commission renvoie au paragraphe 28 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité de chances et de traitement, dans lequel elle appelle l'attention sur la discrimination indirecte qui peut résulter de réglementations apparemment neutres mais qui aboutissent à des inégalités de fait à l'encontre de certains groupes ou de certaines personnes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises concernant les conditions de recrutement dans la police nationale ainsi que sur les effets pratiques de ces mesures.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était enquise des mesures prises pour garantir l'application de l'article L.123-1 du Code du travail en matière d'embauche (interdiction de mentionner le sexe dans une offre d'emploi, sauf s'il s'agit d'une condition déterminante). Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, outre les dispositions pénales garantissant l'application de l'article L.123-1 du Code du travail, le salarié et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer une action en justice et l'inspecteur du travail peut adresser des observations à l'employeur. Elle prend note également de l'arrêt du 30 janvier 1990 de la chambre criminelle de la Cour de cassation concernant l'affichage d'offres d'emploi à caractère discriminatoire et elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application pratique de l'article L.123-1 du Code du travail.

4. En ce qui concerne l'article 4 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures législatives ou administratives ainsi que toutes pratiques nationales affectant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes faisant individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, ou dont il est établi qu'elles s'y livrent en fait, et de fournir des précisions sur les recours ouverts à ces personnes.

5. S'agissant de l'emploi des personnes atteintes du virus de l'immunodéficience humaine (VIH/SIDA) dans les établissements du secteur privé, la commission note avec intérêt l'action d'information poursuivie auprès des médecins du travail et le plan d'action en direction des entreprises développé par l'Agence de lutte contre le SIDA. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout développement en la matière.

6. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en matière, notamment, de formation professionnelle et d'accès à l'emploi pour mieux intégrer dans le monde du travail la population immigrée (et en particulier la deuxième génération) bénéficiant de la nationalité française.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure. Elle a pris note en particulier des informations fournies concernant les mesures qui permettent d'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination en matière d'accès à l'emploi dans le secteur privé pour des motifs basés sur l'opinion politique.

1. La commission a pris note avec intérêt des informations et documents fournis par le gouvernement au sujet des mesures prises pour assurer l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi. Elle a noté en particulier le rapport présenté en 1988 au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle concernant la mise en oeuvre de la loi de 1983 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes tant dans les administrations et établissements publics que dans le secteur privé, y compris le secteur agricole (2e bilan de l'action menée dans ce domaine), qui montre l'augmentation du nombre de femmes ayant participé aux actions d'orientation scolaire et de formation professionnelle financées par l'Etat, les conseils régionaux et les entreprises, ainsi que l'accroissement de leur activité professionnelle dans le domaine des emplois qualifiés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet, et notamment sur les mesures prises en vue de diminuer les écarts qui subsistent encore entre les hommes et les femmes en ce qui concerne tant les rémunérations que l'accès à des emplois qualifiés - surtout dans les domaines non traditionnellement féminins - et à des postes élevés dans la hiérarchie dans les secteurs public et privé. La commission a également pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la mise en oeuvre du principe de l'égalité professionnelle dans les conventions collectives et dans les contrats pour la mixité des emplois, ces derniers étant institués avec l'aide financière de l'Etat dans le but de faciliter l'embauche, la mutation ou la promotion des femmes surtout dans les petites et moyennes entreprises. Elle souhaiterait disposer de précisions sur les résultats pratiques obtenus dans ce domaine, ainsi que du texte des conventions collectives précitées contenant des clauses sur l'égalité professionnelle entre les travailleurs des deux sexes.

2. Dans sa précédente demande, la commission s'était référée à l'article 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et à l'article 21 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux termes desquels des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes dans certains corps de fonctionnaires pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions assurées par les membres de ces corps. La commission avait donc prié le gouvernement de communiquer copie des décrets en vigueur établissant la liste des fonctions réservées à des fonctionnaires de l'un ou l'autre sexe. Comme le rapport du gouvernement ne contenait pas les textes demandés, la commission exprime de nouveau l'espoir que ces textes seront communiqués avec le prochain rapport en même temps qu'une copie du rapport biennal le plus récent, présenté au Parlement au sujet des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe de l'égalité des sexes dans la fonction publique, rapport prévu à l'article 21 de la loi no 84-16.

3. En ce qui concerne les emplois ou les activités professionnelles dans le secteur privé, dont l'exercice par des personnes de l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante, la commission a pris connaissance de la liste de ces emplois établie par le décret du 23 mars 1983 et communiquée par le gouvernement. Ayant toutefois noté qu'une offre d'emploi publiée dans un journal à grand tirage pour un poste ne figurant pas dans cette liste s'adressait à des candidats du sexe masculin uniquement, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir l'application dans la pratique de l'article L.123-1 du Code du travail qui interdit de mentionner ou de faire mentionner dans une offre d'emploi, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe du candidat recherché sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice de cet emploi.

4. En ce qui concerne l'article 4 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures législatives ou administratives ainsi que toutes pratiques nationales affectant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes faisant individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, ou dont il est établi qu'elles s'y livrent en fait, et de fournir des précisions sur les recours ouverts à ces personnes.

5. La commission a pris connaissance avec intérêt de la circulaire ministérielle du 6 juillet 1989 relative à l'emploi dans la fonction publique des personnes atteintes du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et prie le gouvernement d'indiquer si des recommandations analogues ont été formulées au sujet de l'emploi de ces personnes dans les établissements du secteur privé.

6. La commission a aussi noté avec intérêt, d'après le huitième rapport présenté au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/148, Add.3, 1988), l'action entreprise par le gouvernement pour lutter contre le racisme, et notamment les mesures prises en matière d'enseignement scolaire et de formation professionnelle, afin de mieux intégrer la population des immigrés dans le monde du travail. La commission espère que le gouvernement continuera de déployer des efforts dans ce domaine ainsi que de fournir des informations sur les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.

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