National Legislation on Labour and Social Rights
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Commentaires précédents: observation et demande directe
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission note que, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du Pérou de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 69), le Comité des droits de l’enfant a constaté avec préoccupation que près de 5 000 disparitions liées à la traite transfrontalière ont été signalées entre 2002 et 2005, parmi lesquelles 35,3 pour cent concernaient des enfants. La commission prend note de l’adoption de la loi no 28950 contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrantes (loi no 28950 de 2006) en 2006. La commission note que l’article 153 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 28950 de 2006, sanctionne la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail ou à des fins d’exploitation sexuelle. Elle note également que l’article 153 A, paragraphes 1, alinéa 4), et 2, alinéa 2), du Code pénal, tel que modifié par la loi no 28950 de 2006, prévoit des peines d’emprisonnement plus lourdes si la victime est âgée entre 12 et 18 ans (entre 12 et 20 ans) ou si elle est âgée de moins de 12 ans (pas moins de 25 ans).
La commission, tout en notant ces nouvelles mesures législatives qui interdisent et sanctionnent la vente et la traite des enfants, constate que cette pire forme de travail des enfants est un problème dans la pratique. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants sont considérées comme les pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code pénal applicables en matière de vente et de traite dans la pratique, en fournissant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 179 du Code pénal prévoit des sanctions pour toute personne qui est à l’origine ou favorise la prostitution d’une autre personne. Cette disposition prévoit également une peine plus sévère lorsque la victime est une personne de moins de 18 ans. De plus, l’article 181 du Code pénal sanctionne le proxénétisme.
La commission note qu’il ressort de deux études de l’OIT/IPEC de 2007 intitulées «La demande en matière d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales: étude qualitative en Amérique du Sud (Chili, Colombie, Paraguay et Pérou)» et «Impardonnable: étude sur l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales au Pérou (Cajamarca, Cusco, Iquitos et Lima)» que l’exploitation sexuelle d’enfants des deux sexes à des fins commerciales existe au Pérou, particulièrement dans les bars et boîtes de nuit du centre historique de Lima. Cette pire forme de travail des enfants existe également dans les villes touristiques de Cusco, Iquitos et Cajamarca. S’agissant de Cusco, il existe un circuit commercial à caractère sexuel dans lequel les propriétaires d’hôtels et d’habitations louent un service continu de taxis informels pour récupérer des clients à la sortie des restaurants, bars ou boîtes de nuit. La commission note en outre que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 68 et 69), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par des informations selon lesquelles un très grand nombre d’enfants – 500 000 d’après les données reçues − seraient victimes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle.
La commission constate que, bien que la législation nationale soit conforme à la convention sur cette question, cette pire forme de travail des enfants est un problème dans la pratique. A cet égard, elle exprime sa grande préoccupation quant à l’ampleur de la problématique dans le pays et rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de cette pire forme de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre à des fins de prostitution dans la pratique. Elle prie en outre le gouvernement de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir utilisé, recruté ou offert des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence apporte des modifications aux articles 51 et 58 du code. A cet égard, elle a constaté que ces deux dispositions interdisent la réalisation d’un travail dangereux, sans toutefois préciser à partir de quel âge cette interdiction s’applique. Elle a noté que le Code de l’enfance et de l’adolescence s’applique aux enfants (de moins de 12 ans) et aux adolescents (personne entre 12 et 19 ans) et a indiqué qu’elle croyait comprendre que l’interdiction prévue par les articles 51 et 58 du projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence vise toute personne de moins de 18 ans. Elle a prié le gouvernement de clarifier l’âge qui s’applique à cette interdiction. Dans son rapport, le gouvernement indique que les changements apportés à l’article 51 du Code de l’enfance et de l’adolescence par le projet de loi modifiant ce code prévoient notamment que l’âge minimum d’admission à tout type de travail qui peut être dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des enfants est de 18 ans. Il indique également que la loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit que l’article 58, tel que modifié, détermine les types de travaux dangereux, lesquels incluent les pires formes de travail des enfants. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, à l’échelle nationale neuf comités directeurs régionaux ont été créés et œuvrent notamment, en consultation avec les organisations qui travaillent en faveur des enfants, à la localisation des activités dangereuses dans lesquelles les enfants de leur juridiction travaillent. Elle note particulièrement que dans la région métropolitaine de Lima le Comité directeur national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (CPETI) a créé un groupe de travail interinstitutionnel pour intervenir dans les briqueteries de Huachipa. Les entreprises et les associations de travailleurs de cette zone ont été invitées à participer à ce groupe de travail pour intervenir de manière conjointe dans les zones qui ont un indice de travail des enfants élevé.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Système de registre et de statistiques concernant le crime de traite de personnes (RETA). La commission prend note de la création, en 2006, du système RETA dont l’objectif est de récolter des informations sur la magnitude de la traite des personnes, dont les enfants, dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système RETA, en fournissant notamment des rapports concernant des données sur la magnitude de la traite des enfants dans le pays.
Article 6. Programmes d’action. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note que, selon des informations du Bureau, le gouvernement a renouvelé pour une seconde fois son mémorandum d’entente (MOU) avec l’OIT/IPEC pour une période s’échelonnant de 2008 à 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes d’action concernant l’élimination des pires formes de travail des enfants qui seront adoptés dans le cadre de ce nouveau MOU ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, entre 2005 et 2007, plus de 20 567 enfants ont été empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, et 2 135 ont été retirés de ces formes de travail.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Vente et traite des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un Plan national pour la lutte contre le travail forcé a été élaboré en 2007 et s’applique à la traite de personnes. Elle note également que le règlement d’application de la loi no 28950 de 2006 (décret suprême no 007-2008-IN), adopté en 2008, dispose que des mesures de prévention et d’assistance aux victimes de la traite de personnes doivent être prises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé dans le cadre du Plan national pour la lutte contre le travail forcé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente et de traite. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du règlement d’application de la loi no 28950 de 2006, pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de la vente et de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Finalement, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
2. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère public, la police nationale et la municipalité de La Victoire sont intervenus conjointement et ont retiré six enfants mineurs de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et ont pris des mesures de protection à leur égard. La commission note également que le Plan d’action national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010) envisage de prendre des mesures contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Compte tenu de l’ampleur de la problématique dans le pays, la commission prie le gouvernement de prendre, notamment dans le cadre du Plan d’action national de prévention et d’élimination du travail des enfants, des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer que les enfants qui seront soustraits de cette pire forme bénéficient d’une réadaptation et d’une intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue et mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’un des objectifs du Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence est de diminuer la mendicité et a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants effectivement retirés de la mendicité. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles des interventions multisectorielles effectuées en 2008 dans la ville de Lima et d’Arequipa ont permis de prendre des mesures de protection pour plus de 200 enfants (158 pour Lima et 46 pour Arequipa). La commission note toutefois que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant a accueilli le programme «Educadores de Calle» (PEC) mais s’est dit toutefois préoccupé par le nombre élevé d’enfants des rues. Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour les protéger de ces pires formes de travail. Elle prie à cet égard le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé, dans le cadre du PEC, pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront effectivement soustraits de la rue.
2. Enfants des peuples indigènes. La commission note que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 5, 60 et 73), le Comité des droits de l’enfant a regretté que l’Etat partie n’ait que partiellement réagi à ses recommandations concernant l’accès limité des enfants indigènes à l’éducation et a constaté avec inquiétude qu’ils font l’objet d’exclusion sociale et de discrimination. Il s’est également dit préoccupé de l’absence de formation adaptée pour les enseignants qui manquent notamment des compétences nécessaires pour dispenser une éducation bilingue interculturelle aux communautés autochtones. La commission note en outre que, selon des informations de l’OIT/IPEC, une étude sur la situation des peuples indigènes et le travail des enfants indigènes sera réalisée. La commission constate que les enfants des peuples indigènes sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants, notamment en adoptant des mesures pour diminuer leur vulnérabilité. A cette fin, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à garantir l’exercice effectif des droits des enfants des peuples indigènes, en particulier dans le domaine de l’éducation. Finalement, elle prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude sur la situation des peuples indigènes et le travail des enfants indigènes dès qu’elle sera réalisée.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 60), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le taux élevé de pauvreté au Pérou, où environ deux tiers des enfants vivent dans la pauvreté et environ 30 pour cent dans la pauvreté extrême. La commission note également que le gouvernement élabore actuellement un programme par pays pour un travail décent (PPTD). Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que, compte tenu des statistiques mentionnées ci-dessus, le gouvernement prendra, dans le cadre de son PPTD, des mesures concernant la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants à risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants ou ceux victimes de ces formes de travaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des statistiques contenues dans une étude réalisée par l’Institut national des statistiques et de l’informatique (INEI) et intitulée «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou» en 2001, environ 1 985 000 enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans travaillaient au Pérou. Ces données ne concernaient toutefois pas les pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur le travail des enfants a été réalisée en 2007 par l’INEI et l’OIT/IPEC et quelles données sont en cours de validation. La commission exprime l’espoir que cette étude contiendra des données sur les pires formes de travail des enfants et prie le gouvernement de communiquer une copie de l’étude avec son prochain rapport.
La commission prend note des communications du 24 août 2006 et du 26 août 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI).
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Enfants qui travaillent dans les mines. Dans ses commentaires, la CSI indique que, dans les mines artisanales abandonnées par les gros producteurs du pays, les travailleurs exploitent ces mines en famille. Les enfants travaillent dès l’âge de 5 ans et aident leur mère à chercher des roches qui contiennent des dépôts d’or. Lorsqu’ils sont plus vieux, ils travaillent avec leur père et pénètrent parfois dans des mines inondées pour extraire le minerai. En ce qui concerne l’or, les enfants manipulent du mercure, substance toxique, pour extraire le minerai de la roche. Ils transportent également le minerai à l’extérieur de la mine, portant sur leurs épaules des charges de pierres et de roches très lourdes. Ces mines sont situées dans des endroits insalubres et les enfants sont donc exposés à de graves lésions et des blessures. Les enfants respirent de l’air contaminé et sont exposés à des sols et eaux contaminés avec des métaux et produits chimiques. L’industrie minière est concentrée dans les districts de Madre de Dios, Puno, Ayacucho, Arequipa et La libertad.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 28992 du 27 mars 2007, loi qui substitue la troisième disposition finale et transitoire de la loi no 27651 sur la formalisation et la promotion de la petite industrie minière et de l’industrie minière artisanale, interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans les activités minières de toutes sortes. La commission note en outre que, selon le décret suprême no 007-2006-MINDES (décret suprême no 007-2006) qui approuve une liste détaillée des types de travaux ou d’activités dangereux ou nocifs pour la santé physique et morale des adolescents interdits aux adolescents, à savoir toute personne âgée entre 12 et 18 ans, le travail dans les mines est considéré comme un travail dangereux.
La commission note cependant que, selon une étude de l’OIT/IPEC de 2007 intitulée «Les filles dans les exploitations minières», des garçons et des filles sont engagés dans la pratique dans des travaux dangereux dans les petites exploitations minières artisanales, l’implication des filles étant de plus en plus fréquente dans les travaux d’extraction, de transport et de transformation. Elle note que, selon les informations contenues dans un document concernant le Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010), le nombre d’enfants qui travaillent dans les mines artisanales au Pérou est estimé à environ 50 000. La commission note en outre que, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du Pérou de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 62), le Comité des droits de l’enfant s’est dit profondément préoccupé par les informations qui font état de la présence sur le marché du travail, en particulier dans les secteurs de l’économie souterraine, de centaines de milliers d’enfants et d’adolescents victimes d’exploitation. Le Comité des droits de l’enfant a constaté en outre avec inquiétude que, souvent, les dispositions législatives visant à protéger les enfants contre l’exploitation économique ne sont pas respectées et que des enfants sont exposés à des conditions de travail dangereuses ou dégradantes, notamment dans les mines.
La commission exprime sa profonde préoccupation concernant l’utilisation des enfants dans des travaux dangereux dans les mines. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux dangereux constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de cette pire forme de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de toute urgence afin de garantir qu’aucun enfant de moins de 18 ans n’effectuera des travaux dangereux dans les mines, particulièrement les mines artisanales. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la législation nationale réglementant les travaux dangereux dans la pratique, en fournissant des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.
2. Enfants employés de maison. Dans ses commentaires, la CSI indique que, au Pérou, il existe une pratique selon laquelle les parents envoient leurs enfants à la ville pour qu’ils travaillent comme employés de maison afin d’aider la famille. Cependant, de manière générale, les enfants ne reçoivent aucun salaire, bien qu’ils soient logés et nourris par leur employeur. Le travail de ces enfants consiste à faire la cuisine, nettoyer, laver les vêtements, prendre soin des enfants et faire les courses. Selon la CSI, les enfants domestiques travaillent de longues heures par jour. Ils travaillent au moins douze heures par jour et sont à la disposition de leur employeur vingt-quatre heures par jour. Beaucoup travaillent sans repos et sans aucun jour de congé. Un très grand nombre d’enfants sont victimes d’abus et d’exploitation, tels que les injures et la punition physique. L’abus sexuel est également pratiqué, bien que dans une moindre mesure. Dans la majorité des cas, ces enfants perdent le contact avec leurs parents. La CSI indique en outre que, à l’échelle nationale, le nombre d’employés de maison est estimé à 300 000, desquels 110 000 seraient âgés de moins de 18 ans. Bien que la législation nationale reconnaisse des droits aux travailleurs domestiques, tels la journée de travail de huit heures, les jours fériés et quinze jours de congé par année, elle n’est pas appliquée car très peu de travailleurs connaissent leurs droits et très peu d’employeurs se préoccupent de respecter les obligations que la loi leur impose. La CSI conclut en indiquant que les autorités responsables du contrôle de la législation doivent l’appliquer de manière rigoureuse.
La commission prend note que, selon l’étude de l’OIT/IPEC de 2007 sur les facteurs de prévention et de vulnérabilité des enfants qui travaillent comme domestiques dans les familles qui vivent en milieu rural ou urbain, le travail domestique des enfants est largement répandu dans le pays. Elle note également que, selon le décret suprême no 007-2006, le travail domestique est considéré comme un travail dangereux de par ses conditions de travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants, notamment contre les travaux dangereux, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants qui travaillent dans les mines. La commission note que la CSI indique qu’aucune politique concrète concernant l’élimination du travail des enfants dans les mines n’existe dans le pays. La commission note que, selon le Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010), le travail des enfants dans les mines constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que la prévention et l’élimination de ces formes de travail font partie de ses objectifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans un délai déterminé, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010), pour empêcher que les enfants ne soient employés dans les mines et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail. En particulier, elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans des travaux dangereux dans les mines et soustraits de ces travaux. La commission prie finalement le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation de ces enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants employés de maison. Dans ses commentaires, la CSI indique qu’il n’existe pas de programme destiné à aider les enfants qui travaillent comme employés de maison. La CSI indique également que très peu de centres d’accueil, voire aucun, sont pourvus de moyens pour offrir de l’aide aux enfants domestiques, telle que des services d’enseignement, de formation et de conseils ou une aide financière. La commission note que l’élimination du travail des enfants comme employés de maison, en tant que travail dangereux, fait partie des objectifs du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010). La commission constate que les enfants, particulièrement les petites filles, employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces dans un délai déterminé, dans le cadre du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010), pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement à propos des conséquences qu’a eues le tremblement de terre d’août dernier sur la capacité de soumettre ses rapports: Elle espère qu’un rapport lui sera transmis pour examen lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Article 3 d). Travaux dangereux. La commission a noté qu’en vertu de l’article 58, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence le travail des adolescents (tout être humain entre 12 et 18 ans – article 1) est interdit dans les sous-sols, les travaux qui impliquent la manipulation de poids excessifs ou de substances toxiques et les activités dans lesquelles leur sécurité ou celle d’autres personnes est sous leur responsabilité. La commission a noté en outre que le chapitre III, alinéa D) de la résolution no 128-94-TR relative à la directive sur l’autorisation de travailler de l’adolescent du 25 août 1994 interdit le travail des adolescents dans: 1) les sous-sols et les travaux qui impliquent la manipulation de poids excessifs; 2) les activités dangereuses ou nocives pour la santé physique et morale; 3) les activités dans lesquelles leur sécurité ou celle d’autres personnes est sous leur responsabilité; et 4) les travaux qui impliquent la manipulation de substances explosives ou inflammables. La commission a noté qu’un projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence est actuellement sous étude. Elle a noté que ce projet de loi apporte des modifications aux articles 51 et 58 du code. La commission a constaté que ces deux dispositions interdisent l’exécution d’un travail dangereux, sans toutefois préciser à partir de quel âge cette interdiction s’applique. La commission note que le Code de l’enfance et de l’adolescence s’applique aux enfants (de moins de 12 ans) et aux adolescents (personne entre 12 et 19 ans). La commission a cru comprendre, à la lecture de ces dispositions, que l’interdiction vise toute personne de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de clarifier l’âge qui s’applique à l’interdiction d’exécution de travaux dangereux comprise aux articles 51 et 58 du projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a noté avec intérêt que le gouvernement a adopté une liste détaillée des types de travail dangereux pour les adolescents. Elle a noté également que différents ministères, des organisations d’employeurs et de travailleurs, l’UNICEF, l’OIT ainsi que des ONG ont participé aux processus d’élaboration de cette liste.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission a noté que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail dangereux et d’en communiquer les résultats.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. 1. Direction de la protection du mineur et de la sécurité et de la santé au travail. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a créé la Direction de la protection du mineur et de la sécurité et de la santé au travail. Cette dernière coordonne les activités destinées à vérifier l’application des normes relatives au travail des enfants et des adolescents dans 500 centres de travail. Elle travaille avec un groupe d’inspecteurs du travail qui sont responsables uniquement du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la Direction de la protection du mineur et de la sécurité et de la santé au travail, sur les mécanismes mis en place dans la pratique pour mettre en œuvre l’application des normes relatives au travail des enfants et des adolescents dans 500 centres de travail, ainsi que sur les résultats obtenus par les services de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du présent article.
2. Groupe de travail permanent multisectoriel contre la traite de personnes. La commission a noté avec intérêt qu’un groupe de travail permanent multisectoriel contre la traite de personnes a été créé (décret suprême no 002-2004-IN du 19 février 2004). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du groupe de travail quant à la vente et à la traite des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il a créé le Comité directeur pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, comité composé d’entités gouvernementales, des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que la société civile et des organismes de coopération internationale, le BIT, l’UNICEF et l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS). La fonction du comité directeur est notamment d’élaborer et de coordonner les politiques et les programmes destinés à éliminer le travail des enfants. La commission a noté également que le comité directeur élabore actuellement un Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, dont l’un des objectifs est de prévenir et d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan national dès son adoption. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre du plan national ci-dessus mentionné en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que l’article 2, paragraphe 24 b), de la Constitution et les articles 123, 153, 179, 179-A, 181-A du Code pénal prévoient des sanctions efficaces et dissuasives interdisant: la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes, le travail forcé ou obligatoire et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de prostitution, de pornographie ou d’activités illicites, telles que le trafic de drogues ou la mendicité. La commission a noté également que l’article 19 de la loi générale sur l’inspection du travail et la défense du travailleur (décret no 910) et l’article 44 du règlement pris en application de la loi générale (décret suprême no 020-2001-T) prévoient des sanctions pour des violations aux dispositions interdisant le travail des enfants, notamment pour les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté avec intérêt que le gouvernement a élaboré un Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (2002-2010) (décret suprême no 003-2002-PROMUDEH du 7 juin 2002). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce plan permettant d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle. La commission a noté que le gouvernement collabore avec l’OIT/IPEC sur les programmes d’action suivants: l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants; la prévention et l’élimination de l’abus et de l’exploitation sexuelle dans le travail domestique. Elle a noté également que l’un des objectifs du Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence est d’éliminer les pires formes de travail des enfants et de réduire pour 2010 l’exploitation sexuelle des filles et garçons. En outre, la commission a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le ministère du Développement social a élaboré un plan stratégique contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents pour la période s’échelonnant entre 2004 et 2008. Les deux principaux objectifs du plan sont de faire de l’exploitation sexuelle commerciale une priorité et renforcer le réseau national contre cette forme d’exploitation. De plus, la commission a noté qu’un projet de prévention et de protection des victimes d’exploitation sexuelle et commerciale est actuellement en cours dans dix régions du Pérou. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du Plan national pour l’enfance et l’adolescence pour éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans le cadre du plan stratégique contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants retirés de l’exploitation sexuelle commerciale. Finalement, la commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de leur travail.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. 1. Activités de l’OIT/IPEC. La commission a noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, plusieurs activités relatives à l’éducation ont été mises en œuvre avec l’OIT/IPEC afin de lutter contre le travail des enfants. Ces activités concernent notamment l’élimination du travail des enfants et l’éducation; l’éducation comme stratégie de lutte contre le travail des enfants dans les plantations de coca dans les jungles de Cusco et Ayacucho; le renforcement de l’éducation dans le marché de Abastos de la Parada; la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le centre de Lima par la formation des enfants travailleurs; et l’élimination du travail des enfants dans les décharges par des méthodes éducatives. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des activités ci-dessus mentionnées, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants qui ont eu accès à une éducation de base gratuite ou à une formation professionnelle.
2. Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (2002-2010) et éducation. La commission a noté que, dans le cadre du plan national d’action, le gouvernement prévoit de prendre des mesures afin que les enfants et adolescents travailleurs fréquentent l’école et ainsi diminuer le taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du plan national d’action, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants qui ont eu accès à une éducation de base gratuite ou à une formation professionnelle.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Mendicité. La commission a noté que l’un des objectifs du Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence est de diminuer la mendicité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants effectivement retirés de la mendicité.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle, dans le cadre du Plan national pour l’enfance et l’adolescence (2002-2010), il entend accorder une attention particulière à la situation des filles et les protéger contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission a noté que le Pérou est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle a noté également que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Pérou en février 2000 (CRC/C/15/Add.120, paragr. 3), le Comité des droits de l’enfant a pris note de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (1995-2000) adoptée par le gouvernement en vue de jeter les bases d’une stratégie à moyen terme de lutte contre la pauvreté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette stratégie nationale, notamment en ce qu’elle contribue à éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle encourage également le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social et à l’éducation universelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté avec intérêt l’étude réalisée par l’Institut national des statistiques et de l’informatique et intitulée «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou, 2001». Selon des données statistiques contenues dans cette étude, environ 1 985 000 enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans travaillent au Pérou. Toutefois, comme l’a indiqué le gouvernement, ces données statistiques ne concernent pas les pires formes de travail des enfants. En outre, selon le gouvernement, il n’existait aucun mécanisme fiable permettant de déterminer la dimension réelle de l’exploitation économique des enfants au Pérou. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 2, paragraphe 24 b), de la Constitution péruvienne interdit la traite d’êtres humains sous toutes ses formes. Elle note également qu’en vertu de l’article 153 du Code pénal commet une infraction celui qui retient ou transfert un mineur d’un lieu à un autre, en utilisant la violence, les menaces, la tromperie ou autre acte frauduleux, pour obtenir un avantage économique ou exploiter socialement ou économiquement la victime. En outre, aux termes de l’article 182 du Code pénal, commet une infraction celui qui est à l’origine ou facilite l’interception d’une personne pour la faire sortir, entrer ou transférer dans le pays pour qu’elle exerce la prostitution, la soumettre en esclavage sexuel, pornographique ou autres formes d’exploitation sexuelle.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 2, paragraphe 24 b), de la Constitution péruvienne interdit, sous toutes ses formes, la privation de liberté. Elle note également que cette même disposition interdit l’esclavage et la servitude.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 2 de la loi no 27178 sur le service militaire la loi s’applique aux hommes et aux femmes de 17 à 45 ans, lesquels sont considérés être en âge de faire leur service militaire. Elle note également qu’aux termes de l’article 6 de la loi no 27178 le recrutement forcé comme procédure d’enrôlement du personnel pour le service actif est interdit. En outre, l’article 42 de la loi no 27178 dispose que le service actif est celui que réalisent les sélectionnés volontaires, hommes ou femmes, entre 18 et 30 ans, dans une unité ou dépendance des forces armées.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 179 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 28251 du 17 mai 2004, commet le crime d’encouragement à la prostitution celui qui est à l’origine ou facilite la prostitution d’autres personnes. Elle note également qu’aux termes de l’article 181, également modifié par la loi no 28251, commet l’infraction de proxénétisme celui qui compromet, séduit ou soustrait une personne pour la remettre à une autre dans le but d’avoir des relations sexuelles. En outre, la commission note que la loi no 28251 criminalise le client. Ainsi, l’article 179-A du Code pénal prévoit une sanction pour celui qui, moyennant un avantage économique ou de nature quelconque, a une relation sexuelle avec une personne de 14 à 18 ans.
La commission note également qu’en vertu de l’article 181-A, paragraphe 1, du Code pénal, tel qu’ajouté par la loi n no 28251, commet un crime celui qui est à l’origine, fait de la publicité, encourage ou facilite le tourisme sexuel, par quelque moyen, écrit, brochure, imprimé, visuel, audible, électronique, magnétique ou Internet, dans le but d’offrir des relations sexuelles de caractère commercial de personnes de 14 ans mais de moins de 18 ans. Une peine plus élevée est prévue si les enfants utilisés ont moins de 14 ans. En outre, l’article 182-A du Code pénal, tel qu’ajouté par la loi no 28251, sanctionne les gérants ou responsables des publications ou d’éditions qui publicisent la prostitution enfantine, le tourisme sexuel enfantin ou la traite de personnes de moins de 18 ans.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 183, paragraphe 2, alinéa 2, du Code pénal, tel que modifié par la loi no 28251 du 17 mai 2004, commet un crime celui qui incite un mineur de moins de 18 ans à pratiquer un acte obscène. Elle note également qu’aux termes de l’article 183-A, paragraphe 1, du Code pénal commet le crime de pornographie enfantine celui qui est à l’origine, détient, fabrique, distribue, exhibe, offre, commercialise ou publie, importe ou exporte, par un moyen quelconque, notamment par Internet, des objets, livres, écrits, images ou réalise des spectacles de nature pornographique, dans lesquels des enfants de 14 à 18 ans sont utilisés. Une peine plus élevée est prévue si les enfants utilisés ont moins de 14 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Trafic de drogues. La commission note que la loi sur l’interdiction du trafic illicite de drogues (décret no 22095 du 21 février 1978) interdit le trafic illicite de drogues (art. 54), la culture, la fabrication ou l’extraction de drogues (art. 55, paragr. 1) et l’importation, l’exportation, la vente, la distribution ou le transport de drogues (article 55, paragr. 2). Elle note également qu’aux termes de l’article 57 c) de la loi des sanctions sont prévues pour celui qui utilise des mineurs de moins de 18 ans pour commettre les infractions interdites par la loi.
2. Mendicité. La commission note l’adoption en mars 2004 de la loi no 28190 qui protège les mineurs contre la mendicité. La commission note que l’article 128 du Code pénal, tel que modifié par la deuxième disposition finale de la loi no 28190, prévoit des sanctions pour celui qui met en danger la vie ou la santé d’une personne placée sous son autorité, dépendante, qu’il a sous sa tutelle ou surveillance ou dont il est le curateur, notamment en l’obligeant ou l’incitant à mendier dans les lieux publics.
Article 3 d). Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 58, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence le travail des adolescents (tout être humain entre 12 et 18 ans - article 1) est interdit dans les sous-sols, les travaux qui impliquent la manipulation de poids excessifs ou de substances toxiques et les activités dans lesquelles leur sécurité ou celle d’autres personnes est sous leur responsabilité. La commission note en outre que le chapitre III, alinéa D) de la résolution no 128-94-TR relative à la directive sur l’autorisation de travailler de l’adolescent du 25 août 1994 interdit le travail des adolescents dans: 1) les sous-sols et les travaux qui impliquent la manipulation de poids excessifs; 2) les activités dangereuses ou nocives pour la santé physique et morale; 3) les activités dans lesquelles leur sécurité ou celle d’autres personnes est sous leur responsabilité; et 4) les travaux qui impliquent la manipulation de substances explosives ou inflammables. La commission note qu’un projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence est actuellement sous étude. Elle note que ce projet de loi apporte des modifications aux articles 51 et 58 du code. La commission constate que ces deux dispositions interdisent l’exécution d’un travail dangereux, sans toutefois préciser à partir de quel âge cette interdiction s’applique. La commission note que le Code de l’enfance et de l’adolescence s’applique aux enfants (de moins de 12 ans) et aux adolescents (personne entre 12 et 19 ans). La commission croit comprendre, à la lecture de ces dispositions, que l’interdiction vise toute personne de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de clarifier l’âge qui s’applique à l’interdiction d’exécution de travaux dangereux comprise aux articles 51 et 58 du projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté une liste détaillée des types de travail dangereux pour les adolescents. Elle note également que différents ministères, des organisations d’employeurs et de travailleurs, l’UNICEF, l’OIT ainsi que des ONG ont participé aux processus d’élaboration de cette liste.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail dangereux et d’en communiquer les résultats.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. 1. Direction de la protection du mineur et de la sécurité et de la santé au travail. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a créé la Direction de la protection du mineur et de la sécurité et de la santé au travail. Cette dernière coordonne les activités destinées à vérifier l’application des normes relatives au travail des enfants et des adolescents dans 500 centres de travail. Elle travaille avec un groupe d’inspecteurs du travail qui sont responsables uniquement du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la Direction de la protection du mineur et de la sécurité et de la santé au travail, sur les mécanismes mis en place dans la pratique pour mettre en œuvre l’application des normes relatives au travail des enfants et des adolescents dans 500 centres de travail, ainsi que sur les résultats obtenus par les services de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du présent article.
2. Groupe de travail permanent multisectoriel contre la traite de personnes. La commission note avec intérêt qu’un groupe de travail permanent multisectoriel contre la traite de personnes a été créé (décret suprême no 002-2004-IN du 19 février 2004). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du groupe de travail quant à la vente et à la traite des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a créé le Comité directeur pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, comité composé d’entités gouvernementales, des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que la société civile et des organismes de coopération internationale, le BIT, l’UNICEF et l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS). La fonction du comité directeur est notamment d’élaborer et de coordonner les politiques et les programmes destinés à éliminer le travail des enfants. La commission note également que le comité directeur élabore actuellement un Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, dont l’un des objectifs est de prévenir et d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan national dès son adoption. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre du plan national ci-dessus mentionné en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 2, paragraphe 24 b), de la Constitution et les articles 123, 153, 179, 179-A, 181-A du Code pénal prévoient des sanctions efficaces et dissuasives interdisant: la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes, le travail forcé ou obligatoire et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de prostitution, de pornographie ou d’activités illicites, telles que le trafic de drogues ou la mendicité. La commission note également que l’article 19 de la loi générale sur l’inspection du travail et la défense du travailleur (décret no 910) et l’article 44 du règlement pris en application de la loi générale (décret suprême no 020-2001-T) prévoient des sanctions pour des violations aux dispositions interdisant le travail des enfants, notamment pour les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que le gouvernement a élaboré un Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (2002-2010) (décret suprême no 003-2002-PROMUDEH du 7 juin 2002). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce plan permettant d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle. La commission note que le gouvernement collabore avec le BIT/IPEC sur les programmes d’action suivants: l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants; la prévention et l’élimination de l’abus et de l’exploitation sexuelle dans le travail domestique. Elle note également que l’un des objectifs du Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence est d’éliminer les pires formes de travail des enfants et de réduire pour 2010 l’exploitation sexuelle des filles et garçons. En outre, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le ministère du Développement social a élaboré un plan stratégique contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents pour la période s’échelonnant entre 2004 et 2008. Les deux principaux objectifs du plan sont de faire de l’exploitation sexuelle commerciale une priorité et renforcer le réseau national contre cette forme d’exploitation. De plus, la commission note qu’un projet de prévention et de protection des victimes d’exploitation sexuelle et commerciale est actuellement en cours dans dix régions du Pérou. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du Plan national pour l’enfance et l’adolescence pour éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans le cadre du plan stratégique contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants retirés de l’exploitation sexuelle commerciale. Finalement, la commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de leur travail.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. 1. Activités du BIT/IPEC. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, plusieurs activités relatives à l’éducation ont été mises en œuvre avec le BIT/IPEC afin de lutter contre le travail des enfants. Ces activités concernent notamment l’élimination du travail des enfants et l’éducation; l’éducation comme stratégie de lutte contre le travail des enfants dans les plantations de coca dans les jungles de Cusco et Ayacucho; le renforcement de l’éducation dans le marché de Abastos de la Parada; la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le centre de Lima par la formation des enfants travailleurs; et l’élimination du travail des enfants dans les décharges par des méthodes éducatives. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des activités ci-dessus mentionnées, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants qui ont eu accès à une éducation de base gratuite ou à une formation professionnelle.
2. Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (2002-2010) et éducation. La commission note que, dans le cadre du plan national d’action, le gouvernement prévoit de prendre des mesures afin que les enfants et adolescents travailleurs fréquentent l’école et ainsi diminuer le taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du plan national d’action, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants qui ont eu accès à une éducation de base gratuite ou à une formation professionnelle.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Mendicité. La commission note que l’un des objectifs du Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence est de diminuer la mendicité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants effectivement retirés de la mendicité.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que le Pérou est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Pérou en février 2000 (CRC/C/15/Add.120, paragr. 3), le Comité des droits de l’enfant a pris note de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (1995-2000) adoptée par le gouvernement en vue de jeter les bases d’une stratégie à moyen terme de lutte contre la pauvreté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette stratégie nationale, notamment en ce qu’elle contribue à éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle encourage également le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social et à l’éducation universelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt l’étude réalisée par l’Institut national des statistiques et de l’informatique et intitulée «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou, 2001». Selon des données statistiques contenues dans cette étude, environ 1 985 000 enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans travaillent au Pérou. Toutefois, comme l’indique le gouvernement, ces données statistiques ne concernent pas les pires formes de travail des enfants. En outre, selon le gouvernement, il n’existe aucun mécanisme fiable permettant de déterminer la dimension réelle de l’exploitation économique des enfants au Pérou. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.