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Convention (n° 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1933)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations conjointes de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), de la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), de la Fédération des professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), de la Confédération générale des travailleurs (CGT) et de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), reçues le 30 août 2023. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et 12 de la convention. Interdiction d’employer pendant la nuit des enfants dans les entreprises industrielles et législation. Précédemment, la commission avait pris note que la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses de 2012 ne contient plus de dispositions interdisant le travail de nuit des jeunes, contrairement à la loi organique sur le travail de 1997, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
La commission prend note des observations conjointes de l’UNETE, de la CTV, de la CTASI, de la CUTV, de la FAPUV, de la CGT et de la CODESA selon lesquelles le gouvernement n’a adopté aucune mesure pour interdire le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans alors que les mineurs sont de plus en plus vulnérables et enclins à travailler, à toute heure du jour et de la nuit. Elle note que le gouvernement répète dans son rapport qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation puisque l’article 23 de la constitution dispose que les traités internationaux ont force de loi dans le système juridique interne du pays. Il ajoute que dans la pratique: 1) les Conseils de protection des filles, des garçons et des adolescents n’ont accordé aucune autorisation à des travailleurs de 14 ans et plus pour travailler la nuit; et 2) l’inspection du travail n’a détecté aucun cas de travail de nuit d’adolescents. Néanmoins, la commission note que selon les observations conjointes de l’UNETE, de la CTV, de la CTASI, de la CUTV, de la FAPUV, de la CGT et de la CODESA, le travail de nuit des enfants est fréquent, ne fait l’objet d’aucune inspection de la part d’un organisme gouvernemental et n’apparaît pas dans les statistiques officielles. La commission rappelle une fois encore que l’article 2, paragraphe 1, de la convention interdit d’employer pendant la nuit des enfants de moins de 18 ans dans des établissements industriels, à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille, sauf dans les cas prévus à l’article 2, paragraphe 2. Par conséquent, la commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’a adopté aucune mesure pour interdire le travail de nuit des adolescents dans les établissements industriels. De plus, elle rappelle qu’aux termes de l’article 12 de la convention, tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à prendre les mesures nécessaires pour rendre effectives ses dispositions. Constatant que le travail des enfants semble avoir contourné les voies formellement établies pour son autorisation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire le travail des enfants dans l’économie informelle et de fournir des informations sur les causes et les résultats.En outre, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention en y réinsérant une disposition qui interdit le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans afin d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. Au cas où cette disposition énoncerait des raisons spéciales sur la base desquelles des exceptions à l’interdiction du travail de nuit des adolescents pourraient être autorisées, comme le faisait précédemment l’article 257 de la loi organique sur le travail de 1997, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces raisons spéciales, ainsi que sur les conditions dans lesquelles une telle autorisation peut être donnée, en indiquant en particulier l’âge des jeunes et les types de travaux qu’ils sont autorisés à effectuer.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations conjointes de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale des travailleurs (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), reçues le 18 septembre 2017.
Articles 2 et 12 de la convention. Interdiction d’employer pendant la nuit des enfants dans les entreprises industrielles et législation. La commission a précédemment noté que l’article 257 de la loi organique sur le travail de 1997 disposait que la journée de travail des jeunes de moins de 18 ans devait s’insérer dans un horaire compris entre 6 heures du matin et 7 heures du soir. Ce même article autorisait également, pour des motifs spéciaux, des exceptions à l’interdiction du travail de nuit des jeunes, lorsqu’elles étaient jugées appropriées, en collaboration avec l’inspecteur du travail et décidées par les organismes responsables du contrôle des mineurs. La commission a, par la suite, noté la promulgation de la loi organique sur le travail et les travailleurs (no 6076 de 2012), dont l’article 32 instaure une interdiction générale du travail des jeunes de moins de 14 ans, à l’exception des spectacles artistiques et culturels après autorisation par l’autorité responsable de la protection des mineurs. Cet article 32 dispose en outre que le travail des mineurs est régi par la loi organique sur la protection des enfants et des jeunes de 1998. Toutefois, la commission a noté avec préoccupation que la nouvelle loi organique sur le travail et les travailleurs de 2012 ne contient plus de disposition interdisant le travail de nuit des jeunes, contrairement à l’ancienne. En outre, la commission a observé que la loi organique sur la protection des enfants et des jeunes de 1998 ne contient pas non plus de disposition sur le travail de nuit des mineurs. Elle a donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission prend note des observations conjointes de l’UNETE, la CTV, la CGT et la CODESA selon lesquelles le gouvernement n’a pris aucune mesure pour mettre sa législation en conformité avec la convention, malgré le fait que beaucoup d’enfants travaillent dans la rue à toutes heures de la journée et de la nuit.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’estime pas nécessaire de modifier sa législation, car selon l’article 23 de la Constitution les traités internationaux ont force de loi dans l’ordre juridique interne du pays. La commission rappelle une fois encore que l’article 2, paragraphe 1, de la convention interdit d’employer pendant la nuit des enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels, à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille, sauf dans les cas prévus à l’article 2, paragraphe 2. De plus, elle rappelle que, aux termes de l’article 12 de la convention, tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à prendre les mesures nécessaires pour rendre effectives ces dispositions. Elle note donc avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour interdire le travail de nuit des enfants dans les entreprises industrielles. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sans délai en y réinsérant une disposition interdisant le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans pour assurer l’application effective des dispositions de la convention. Au cas où cette disposition énoncerait des raisons spéciales sur la base desquelles des exceptions à l’interdiction du travail de nuit des jeunes pourraient être autorisées, comme le faisait précédemment l’article 257 de la loi organique sur le travail de 1997, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces raisons spéciales, ainsi que sur les conditions dans lesquelles une telle autorisation peut être donnée, indiquant en particulier l’âge des jeunes et les types de travail qu’ils sont autorisés à effectuer.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) du 14 août 2012.
Article 2 de la convention. Exceptions à l’interdiction d’employer des enfants dans les entreprises industrielles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’article 257 de la loi organique sur le travail de 1997, qui disposait que la journée de travail des jeunes de moins de 18 ans doit s’insérer dans un horaire compris entre 6 heures du matin et 7 heures du soir. Ce même article autorise également, pour des motifs spéciaux, des exceptions à l’interdiction du travail de nuit des jeunes, lorsqu’elles sont jugées appropriées, en collaboration avec l’inspecteur du travail, et décidées par les organismes responsables du contrôle des mineurs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les raisons spéciales pouvant donner lieu à de telles exceptions et les conditions dans lesquelles ces autorisations peuvent être accordées.
La commission prend note de la promulgation de la loi organique sur le travail et les travailleurs (Gaceta Oficial, 20 mai 2012, no 6076). Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 32 instaure une interdiction générale du travail des enfants de moins de 14 ans, à l’exception des spectacles artistiques et culturels autorisés par l’autorité responsable de la protection des mineurs. Cet article 32 dispose en outre que la protection des mineurs au travail est régie par la loi sur la protection des enfants et des jeunes de 1998. Toutefois, la commission note avec préoccupation que la nouvelle loi organique sur le travail et les travailleurs de 2012 ne contient plus de dispositions interdisant le travail de nuit des jeunes, contrairement à la loi organique sur le travail de 1997. En outre, la commission avait précédemment observé que la loi sur la protection des enfants et des jeunes de 1998 ne contenait pas de dispositions sur le travail de nuit des mineurs.
Dans ces conditions, la commission est tenue de rappeler une fois encore que l’article 2, paragraphe 1, de la convention interdit d’employer pendant la nuit des enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels, à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille, sauf dans les cas prévus à l’article 2, paragraphe 2. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention en y réinsérant une disposition interdisant le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans. Au cas où cette disposition énoncerait des raisons spéciales sur la base desquelles des exceptions à l’interdiction du travail de nuit des jeunes pourraient être autorisées, comme le faisait précédemment l’article 257 de la loi organique sur le travail de 1997, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces raisons spéciales, ainsi que sur les conditions dans lesquelles une telle autorisation peut être donnée, indiquant en particulier l’âge des jeunes et les types de travail qu’ils sont autorisés à effectuer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention.Exception à l’interdiction d’employer de nuit des enfants dans les entreprises industrielles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’article 257 de la loi organique sur le travail, qui disposait que la journée de travail des moins de 18 ans pourrait s’insérer uniquement dans un horaire compris entre 6 heures du matin et 7 heures du soir. Cette même disposition indiquait également que, pour des raisons spéciales, des exceptions à l’interdiction du travail nocturne du mineur pourraient être autorisées si les organismes de tutelle du mineur le jugeaient opportun, en collaboration avec l’inspecteur du travail. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les raisons spéciales pouvant donner lieu à des exceptions, ainsi que les conditions dans lesquelles ces autorisations pouvaient être accordées.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 réglemente la protection des mineurs en matière de travail. La commission constate toutefois que cette loi ne comporte pas de disposition sur le travail de nuit des mineurs. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention il est interdit d’employer pendant la nuit les enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels, à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille et dans les cas énumérés au paragraphe 2 de l’article 2. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les raisons spéciales pouvant donner lieu à des exceptions à l’interdiction au travail de nuit des mineurs, tel que prévu par l’article 257 de la loi organique du travail, et les conditions dans lesquelles ces autorisations peuvent être accordées, en indiquant notamment l’âge des mineurs et le type de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note de la promulgation de la loi organique du travail de 1997, de la loi organique pour la protection de l’enfant et de l’adolescent (avec le préambule) de 1998 et de son règlement d’application (décret no 3235 du 20 janvier 1999).

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’article 257 de la loi organique du travail, qui dispose que la journée de travail des moins de 18 ans pourra s’insérer uniquement dans un horaire compris entre 6 heures du matin et 7 heures du soir. Le paragraphe 1 de ce même article prévoit que, pour des raisons spéciales, des exceptions peuvent être autorisées à l’interdiction du travail nocturne du mineur si les organismes de tutelle du mineur le jugent opportun, en collaboration avec l’inspecteur du travail.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant les raisons spéciales pouvant donner lieu à des exceptions, ainsi que les conditions dans lesquelles ces autorisations sont accordées, notamment en rapport avec l’âge des mineurs et le type de travail.

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