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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le gouvernement a fourni une copie de la loi de 2012 sur la reconnaissance des syndicats et l’octroi de facilités pour la négociation collective (loi no 55 (l)/2012).
La commission note l’article 7 de la loi qui a trait à la transmission, par le syndicat, des informations requises pour son enregistrement par le Responsable du Registre quant à sa représentativité aux fins de la négociation collective. L’article 7, alinéa 1 b), comme condition de cet enregistrement, exige que l’employeur compte, dans l’unité de négociation faisant l’objet de la demande, au moins trente (30) salariés en moyenne au cours des six mois précédant la date de la demande. Rappelant que la convention s’applique aux travailleurs quelle que soit la taille de l’entreprise pour laquelle ils exercent leur activité, la commission prie le gouvernement de communiquer des précisions quant aux mécanismes permettant aux travailleurs d’entreprises de moins de trente salariés d’exercer leur droit de négocier collectivement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des observations du gouvernement de la République de Chypre concernant les commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI). D’après la CSI, certains employeurs sont responsables d’actes d’ingérence dans les activités des syndicats au nord de l’île, et il n’existe pas de protection légale appropriée et suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale.

La commission prend dûment note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les commentaires de la CSI concernent des faits qui se déroulent dans des régions sur lesquelles le gouvernement n’exerce pas de contrôle effectif; en conséquence, il n’est pas possible de transmettre des informations et/ou des commentaires ni de prendre des mesures.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 qui concernent des actes d’ingérence antisyndicale de la part d’employeurs, notamment la formation de syndicats parallèles, et font état d’une protection juridique insuffisante et peu dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale.

La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaite faire sur ce point.

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