National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 268 (incitation à des faits d’agitation contre la loi ou les autorités), de l’article 269 (agitation contre certains groupes) et de l’article 270 (trouble à l’ordre public par la diffusion de fausses informations ou de rumeurs) du Code pénal de 1978 qui prévoient des peines de prison comportant l’obligation de travailler. La commission note que le Code pénal de 2012, entré en vigueur le 1er juillet 2013, porte abrogation du Code pénal de 1978. Elle note cependant que ce code de 2012 impose également des peines d’un à trois ans d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler, en vertu de l’article 33(1)(d) du décret-loi no 11 de 1979) dans les circonstances couvertes par la convention, à savoir la diffamation et la calomnie (art. 226 et 227), la négation ouverte des crimes nazis et des crimes communistes (art. 333-1), l’incitation à la haine contre une communauté (art. 332), l’outrage à un symbole national (art. 334), l’incitation à l’inacceptation d’une décision prise par une autorité (art. 336), l’alarmisme, la fausse déclaration visant à troubler l’ordre public ou la publication d’une déclaration de ce type (art. 337), et l’affirmation ou la diffusion d’un fait mensonger en vue de troubler la paix publique (art. 338). La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 33(4) du Code pénal de 2012 d’après lequel le tribunal peut, pour les infractions passibles d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement, remplacer cette peine par d’autres sanctions, par exemple le travail d’intérêt général, la détention provisoire, une peine d’amende, une interdiction de conduire ou la combinaison de deux de ces sanctions. L’article 47 du Code pénal dispose qu’une personne condamnée à un travail obligatoire est obligée de s’en acquitter. La commission rappelle que les sanctions comportant du travail obligatoire, y compris le travail d’intérêt général, ne sont pas compatibles avec l’article 1 a) de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’expression pacifique d’opinions non violentes ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions pénales précitées sont libellées en des termes assez généraux pour pouvoir être utilisés comme moyen de sanction de l’expression pacifique d’opinions politiques et qu’elles peuvent relever du champ d’application de la convention, dans la mesure où elles prévoient des peines de prison qui peuvent comporter du travail obligatoire. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour veiller à ce qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ou un travail d’intérêt général ne puisse être imposée en cas d’expression pacifique d’opinions politiques s’opposant à l’ordre établi. Dans l’intervalle, elle le prie de fournir des informations sur l’application des articles 226, 227, 333-1, 332, 334 et 336 à 338 du Code pénal dans la pratique, en transmettant copie des décisions de justice en définissant ou en illustrant le champ d’application.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux dispositions du Code pénal prévoyant des peines d’emprisonnement (assorties de l’obligation de travailler) en cas d’incitation à l’agitation contre la loi ou les autorités (art. 268), d’agitation contre certains groupes (art. 269) et de perturbation de l’ordre public par la profération ouverte de fausses nouvelles ou la diffusion de rumeurs (art. 270). La commission a rappelé que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant l’obligation de travailler des personnes qui ont recours à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, mais toute peine comportant du travail obligatoire dès lors qu’elle sanctionne une interdiction de l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi relève de la convention.
La commission observe que lesdites dispositions de la législation nationale prévoient des sanctions pénales comportant une obligation de travailler dans des circonstances définies dans des termes assez larges pour susciter des interrogations quant à leur conformité par rapport à la convention. Elle a donc prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment de communiquer toutes décisions pertinentes des tribunaux qui en définiraient ou en illustreraient la portée.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les tribunaux hongrois ne sont pas autorisés à dévoiler les données personnelles en rapport avec les affaires pénales mais peuvent rendre publiques les condamnations à condition de préserver l’anonymat des intéressés.
Tout en prenant dûment note de ces indications, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des exemples de décisions des tribunaux (ou une synthèse de ces décisions préservant l’anonymat des intéressés) prononcées sur le fondement des articles 268, 269 et 270 du Code pénal qui seraient de nature à en définir ou en illustrer la portée, de manière à pouvoir apprécier la conformité de ces dispositions par rapport à la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à des dispositions du Code pénal prévoyant des peines d’emprisonnement (qui comportent une obligation de travailler en prison) en cas d’incitation à une agitation contre la loi ou les autorités (art. 268) ou contre des communautés (art. 269) et en cas de trouble à l’ordre public par des déclarations mensongères ou par la diffusion de rumeurs (art. 270). La commission a souligné que, dans la plupart des cas, le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire ne rentre pas dans le champ d’application de la convention, mais, par contre, si une personne se trouve, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques, cela relève de la convention. Par ailleurs, la commission a toujours indiqué clairement que la convention n’interdit pas de sanctionner par des peines comportant une obligation de travailler des personnes qui ont recouru ou incité à la violence ou se sont livrées à des actes préparatoires de violence. Toutefois, si les sanctions comportant une obligation de travailler sanctionnent la violation de l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, de telles sanctions relèvent du champ d’application de la convention.
La commission note que, selon les statistiques jointes au rapport du gouvernement, au cours de la période 2001-2005, neuf peines de prison ont été prononcées sur le fondement de l’article 269 du Code pénal pour agitation contre des communautés et, au cours de cette même période, huit peines de prison et cinq condamnations à du «travail d’intérêt général» sur le fondement de l’article 270 du Code pénal pour diffusion de rumeurs. Aucun élément n’est communiqué s’agissant de l’application de l’article 268 du Code pénal (incitation à l’agitation contre la loi ou les autorités). Tout en prenant dûment note des explications du gouvernement concernant les dispositions de la Constitution nationale relatives à la liberté d’expression, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de toutes décisions rendues par les juridictions compétentes sur le fondement des articles susmentionnés du Code pénal qui seraient de nature à définir ou illustrer la portée de ces articles, afin que la commission puisse déterminer que leur application est effectivement compatible avec la convention.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier des indications du gouvernement concernant le programme de mise en œuvre du «travail d’intérêt général», en rapport avec l’adoption de la résolution gouvernementale no 1009/2004 (II.26). La commission examine cette question dans le cadre de sa demande directe au titre de la convention no 29, instrument lui aussi ratifié par la Hongrie.
Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux dispositions du Code pénal prévoyant des peines d’emprisonnement (qui impliquent une obligation de travailler en prison) en cas d’incitation à une agitation contre la loi ou les autorités (art. 268) ou contre des communautés (art. 269) et en cas de perturbation de l’ordre public par des déclarations ou la diffusion de rumeurs mensongères (art. 270). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Tout en prenant note de l’avis du gouvernement au sujet de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention no 29, selon lequel les travaux effectués en application d’une condamnation des instances judiciaires sur la base des dispositions pénales susvisées ne devraient pas être interprétés comme constituant un travail forcé ou obligatoire, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données aux paragraphes 104 et 105 de son étude d’ensemble de 1979 relative à l’abolition du travail forcé, où elle a considéré que les exclusions prévues par la convention no 29 ne s’appliquent pas automatiquement à la convention no 105. La commission a fait valoir que, dans la plupart des cas, le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’aura aucun rapport avec l’application de la convention no 105 mais, par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manqué à la discipline du travail ou participé à une grève, cela relève de la convention.
D’un autre côté, la commission a toujours clairement indiqué que la convention n’interdit pas de sanctionner par des peines comportant une obligation de travailler des personnes ayant recouru à la violence, incité à la violence ou encore s’étant livrées à des actes préparatoires de violence. Toutefois, si les sanctions comportant une obligation de travailler punissent une interdiction de l’expression d’opinions ou de la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, de telles sanctions tombent sous le coup de la convention.
La commission avait pris note du fait qu’aucune affaire n’avait été jugée sur le fondement de l’article 268 du Code pénal pour la période 1997-1999. Elle prend note des indications données par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles, en 1997-2000, 15 condamnations à des peines de prison ont été prononcées en application de l’article 269 du Code pénal mais qu’aucune de ces condamnations n’a été appliquée, et que 12 condamnations à des peines de prison ont été prononcées en application de l’article 270 du Code pénal, dont deux seulement ont été appliquées. La commission note également que, d’après les statistiques jointes au rapport, neuf condamnations à un «travail d’intérêt général» ont été prononcées en application de l’article 270 au cours de la même période. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie d’exemples de décisions de justice basées sur les articles susmentionnés du Code pénal qui serait de nature à en définir ou en illustrer la portée, de manière à ce que la commission puisse s’assurer que les peines imposées sur la base de ces dispositions ne sanctionnent pas l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi.
1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle a pris note, en particulier, des dispositions de la loi de 1996 sur la radio et la télédiffusion, fournie par le gouvernement avec son rapport.
2. Article 1 a) de la convention. La commission avait précédemment pris note des dispositions du Code pénal prévoyant des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas d’incitation à l’agitation contre la loi ou les autorités (art. 268), d’agitation contre des communautés (art. 269) et de troubles de l’ordre public par la diffusion de fausses nouvelles ou de rumeurs mensongères (art. 270). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun cas n’a été jugé en 1997-1999 conformément à l’article 268, alors qu’un certain nombre de cas ont été jugés en 1997-2000 conformément aux articles 269 et 270, bien qu’aucune personne n’accomplisse actuellement une peine de prison pour violation de ces dispositions. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, le nombre de cas jugés en 1997-2000 conformément aux articles 269 et 270 qui ont débouché dans l’imposition des peines d’emprisonnement et la durée de ces peines. La commission demande également des copies des décisions de justice rendues conformément aux articles susmentionnés du Code pénal contribuant à la définition ou à l’illustration de leur portée.
3. Se référant aussi à ses commentaires adressés au gouvernement au sujet de la convention no 29, la commission a pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’élaboration de l’ordonnance sur le système pénitentiaire, qui comportera des dispositions relatives au «travail d’utilité publique», est actuellement en cours, et que de telles dispositions devraient répondre à la demande de main-d’œuvre de la part des gouvernements locaux dans des branches telles que la protection de l’environnement, les services publics, etc. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’ordonnance susmentionnée, dès qu’elle sera adoptée, et d’indiquer l’application dans la pratique du programme d’exécution du «travail d’utilité publique», qui, selon le rapport du gouvernement, devra démarrer dans un proche avenir.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.
2. La commission prie le gouvernement de lui fournir copie des textes suivants auxquels il a fait référence dans son rapport: le décret no11 de 1979 sur l’application des peines; le décret no6/1996 (VII.12) IM sur la réglementation d’application des peines d’emprisonnement; la mesure 1-1/17/1999 (IK) Bv.MELL.(3) OP du Commissaire national de l’application des peines d’emprisonnement, mesure qui porte sur les procédures relatives à l’emploi des prisonniers.
3. Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des dispositions du Code pénal imposant des peines d’emprisonnement en cas d’incitation à l’agitation contre la loi ou les autorités (art. 268), d’agitation contre des communautés (art. 269) et de troubles de l’ordre public par la diffusion de fausses nouvelles ou de rumeurs mensongères (art. 270). La commission avait prié le gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de ces dispositions. En l’absence de ces informations, la commission exprime l’espoir qu’elles seront fournies par le gouvernement dans son prochain rapport. De plus, elle demande de nouveau copie de la loi sur les médias adoptée en 1995 afin qu’elle puisse évaluer sa conformité avec la convention.
1. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle souhaiterait qu'il fournisse, dans son prochain rapport, des informations sur toute disposition régissant le travail dans les prisons, en communiquant copie des textes pertinents (par exemple de la législation concernant l'exécution des peines, le règlement ou la réglementation pénitentiaire). Elle le prie également de fournir un complément d'informations sur les points suivants.
2. Article 1 a) de la convention. La commission prend note de l'article 8(4) de la Constitution, selon lequel l'exercice de certains droits fondamentaux peut être suspendu ou restreint pendant une situation de crise nationale, d'état d'urgence ou de péril national. L'article 19D de la Constitution prévoit l'adoption d'une loi spécifiant la réglementation précise s'appliquant en cas de crise nationale ou d'état d'urgence. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si une telle loi a été adoptée et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. Elle le prie d'indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent que la durée et l'étendue des mesures exceptionnelles prises en cas d'état d'urgence se limitent strictement à ce que les circonstances nécessitent.
3. La commission prend également note des dispositions du Code pénal imposant des peines d'emprisonnement en cas d'incitation à l'agitation contre la loi ou les autorités (art. 268), à l'agitation contre des communautés (art. 269), et au trouble de l'ordre public par diffusion de fausses nouvelles ou de rumeurs mensongères (art. 270). Elle note que ce dernier délit peut également être puni d'un travail d'utilité publique (art. 270(1)). Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique des dispositions pénales susmentionnées.
4. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la loi sur les médias adoptée en 1995.
5. Article 1 b). La commission invite à se reporter au point 1 de sa demande directe adressée au gouvernement au titre de la convention no 29, qui concerne certaines dispositions de la loi de 1993 sur la défense nationale (art. 133 sur le travail de longue durée pour la défense nationale).
6. Article 2 c). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations concernant les sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer (par exemple en cas de désertion, d'absence sans autorisation ou de désobéissance).