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Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République dominicaine (Ratification: 1973)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

S'agissant des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs indépendants en octobre 1990 au sujet de l'application de cette convention, le gouvernement se réfère à ses réponses, en date du 19 mars 1991, à la commission d'experts et au Comité de la liberté syndicale.

A) Adoption d'une législation pour donner effet à la convention

Le gouvernement a indiqué que le code du travail en vigueur contient diverses dispositions consacrées à la protection du salaire. C'est ainsi qu'il prévoit expressément:

a) que le salaire doit être calculé et payé intégralement en monnaie ayant cours légal (article 187);

b) que le paiement du salaire doit s'effectuer les jours de travail, au plus tard dans l'heure qui suit la fin de la journée de travail qui est le jour de la paie et sur le lieu de travail (article 188);

c) que le salaire ne peut être versé pour une période supérieure à un mois et que, s'il s'agit d'un salaire calculé à l'heure ou à la journée, il doit être versé hebdomadairement (article 190);

d) que le salaire est insaissisable, excepté pour un tiers lorsqu'une pension alimentaire doit être payée (article 192);

e) que le salaire ne doit pas faire l'objet de retenues, exception faite des retenues légales, des retenues correspondant aux cotisations syndicales sous réserve que le travailleur y ait consenti préalablement, ainsi que des retenues correspondant à des avances sur salaire et de celles correspondant à des crédits bancaires garantis par l'employeur, auquel cas la déduction ne peut excéder la sixième partie du salaire mensuel du travailleur (article 193);

f) que la créance salariale du travailleur jouit d'un privilège général qui porte sur tous les biens mobiliers et immobiliers de l'employeur (article 197). De son côté, la loi no 1226 de 1936 sur l'impossibilité de saisir ou de céder les sommes dues aux entrepreneurs au détriment des travailleurs prévoit une procédure accélérée de saisie qui permet aux travailleurs d'être payés directement avant que ne soient payées les marchandises et les créances des entrepreneurs.

Ces dispositions ont été renforcées dans le projet de Code du travail qui abroge expressément les dispositions autorisant les entreprises agricoles ou agro-industrielles à verser des avances sur salaire sous forme de bons, coupons, certificats ou autres titres de paiement. Dès que le nouveau Code du travail aura été approuvé, la faculté octroyée aux entreprises agricoles ou agro-industrielles en vertu de l'article 200 du Code du travail en vigueur disparaîtra (voir les articles 195 à 200 du projet de Code du travail).

Par ailleurs, le projet de code du travail interdit expressément les sanctions pécuniaires et la saisie des sommes dues aux travailleurs (article 213), reprenant en cela la loi no 1226 du 15 décembre 1936 précitée. Cette loi s'applique uniquement aux entreprises de travaux publics mais désormais en application du projet de code cette interdiction s'appliquera à toutes les entreprises, tant privées que publiques (article 213).

En outre, l'article 215 du projet de code dispose que les ayants droit du travailleur ont le droit de percevoir les salaires qui restent dus, d'intenter des actions en justice ou de pousuivre celles entamées par le travailleur décédé indépendamment du régime successoral de droit commun.

B) Protection du salaire dans les plantations de canne à sucre

1. Mesures devant garantir le respect du salaire minimum légal

Le fait que ces derniers temps le salaire minimum a été augmenté annuellement, ou même à des échéance plus rapprochées, prouve que le gouvernement veille à ce que les salaires soient ajustés, dans la mesure du possible, en fonction de l'augmentation du coût de la vie.

Il convient de rappeler que le salaire minimum dans l'agriculture est fixé sur la base d'une journée de travail de huit heures; il peut être augmenté ou diminué en fonction des heures travaillées. Etant donné que les coupeurs de canne ont un horaire flexible et qu'ils sont payés au rendement ou au forfait, ils ne sont pas assujettis à un horaire fixe ni à la journée de travail de huit heures. Une grande majorité de ces ouvriers travaillent moins de huit heures par jour.

Il est difficile, pour des raisons d'ordre climatique, d'établir un horaire rigide pour les coupeurs de canne. Certaines heures de la journée la chaleur est si intense qu'il est difficile de travailler; le travailleur, épuisé, a un rendement moindre. C'est pourquoi, depuis toujours, l'horaire de travail dans les plantations est flexible et les travailleurs payés au rendement ou à la journée, le travail commençant à l'heure que le travailleur estime la plus appropriée et la plus productive. Ainsi, ce sont les coupeurs de canne qui fixent l'heure du commencement, la durée et la fin de la journéede travail, de même que les périodes de repos entre les journées de travail, état de fait inévitable pour les raisons déjà exposées.

2. Pesage de la canne à sucre

Les délégations spéciales, composées d'inspecteurs du travailrelevant du secrétariat d'Etat au Travail, présentes dans les plantations de canne à sucre en application de l'article 2 du décret no417/90 du 15 octobre 1990, veillent de manière permanente et continue à ce que des mesures plus efficaces soient adoptées pour contrôler le pesage de la canne et éviter les fraudes.

A cet égard, plusieurs rapports des inspecteurs du travail font état d'une amélioration de la situation; les infractions constatées ont été dénoncées au Conseil d'Etat du sucre et ont entraîné le licenciement de plusieurs peseurs.

3. Articles 3 et 7 (paiement des salaires en espèces et magasins d'entreprise)

Comme il a été dit précédemment, le projet de Code du travail prévoit l'abrogation de l'article 200 du code en vigueur et supprime la faculté qu'ont actuellement les entreprises agricoles ou agro-industrielles d'effectuer des avances sur salaire en coupons, bons ou tickets. La pratique de payer les travailleurs des plantations de canne à sucre en bons, coupons ou tickets disparaîtra une fois pour toutes dès que le nouveau code aura été approuvé. En tout état de cause, des mesures pertinentes ont d'ores et déjà été prises pour que les avances sur salaire payées en bons et coupons puissent être converties dans les magasins de l'Institut national de stabilisation des prix (INESPRE), ce qui constitue une solution partielle visant à éviter les déductions abusives dans les magasins et "colmados".

4. Article 14 (information des travailleurs)

La meilleure façon d'informer des travailleurs qui, pour la plupart, sont analphabètes, est la communication orale. Le fait que la majorité des manoeuvres haïtiens ne parlent pas espagnol est une difficulté de plus. Cela étant, les inspecteurs du travail présents dans les plantations ont été formés pour fournir une assistance ou une orientation aux travailleurs qui en font la demande.

C) Mise en oeuvre

Le secrétariat d'Etat au Travail a demandé au Conseil interamérician d'administration du travail (CIAT) une assistance technique visant à renforcer et dynamiser les services d'inspection du travail.

En outre, un représentant gouvernemental de la République dominicaine, le secrétaire d'Etat au Travail, a réitéré le contenu des informations écrites communiquées par le gouvernement sur les conventions nos 95 et 105. Il a également donné des indications générales concernant: le projet de Code du Travail qui a été envoyé au BIT afin que sa conformité avec les conventions de l'OIT puisse être examinée, et qui sera soumis prochainement au congrès; le décret du 14 mai 1991 modifiant le règlement d'application du Code du travail pour donner effet à la convention (no 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946, et la loi no 14/91 sur la fonction publique et la carrière administrative qui reconnaît le droit syndical des fonctionnaires publics.

L'orateur s'est ensuite référé aux différentes questions soulevées dans le rapport de la commission d'experts concenant l'application de la convention no 95 dans le cas des travailleurs haïtiens dans l'industrie du sucre. Il a indiqué que le projet de Code du travail abroge expressément les dispositions autorisant les entreprises agricoles ou agro-industrielles à verser des avances sur salaire sous forme de bons, coupons, certificats ou autres titres de paiement. Dès que le nouveau Code du travail aura été approuvé, la faculté octroyée aux entreprises agricoles ou agro-industrielles en vertu de l'article 200 du Code du travail en vigueur disparaîtra. Ceci pemettra d'éviter que des personnes peu scrupuleuses exploitent les travailleurs. Dès avant l'adoption du Code, le gouvernement a adopté des mesures correctives, par exemple il a été demandé aux administrateurs de certaines plantations parmi les plus grandes, en vertu d'une circulaire du 21 mai 1991, de payer les tickets journellement ou au plus tard dans les trois jours. En ce qui concerne le salaire mimimum légal, il a montré les difficultés que présente le paiement au rendement dans la coupe de la canne et la flexibilité des horaires qui est inévitable dans ce type de travail. Le gouvernement a communiqué sur ce point des informations au sujet des feuilles de paie de la dernière récolte (1990-1991) qui montrent que pour un travail journalier de huit heures le salaire minimum prévu dans l'agriculture a été payé. Il a ajouté que le salaire minimum a été augmenté annuellement, ou même à des échéances plus rapprochées, ce qui prouve que le gouvernement veille à ce que les salaires soient ajustés, dans la mesure du possible, en fonction de l'augmentation du coût de la vie.

Se référant au pesage de la canne, il a indiqué que les délégations spéciales, composées d'inspecteurs du travail relevant du secrétariat d'Etat au travail, présentes dans les plantations de canne à sucre en application de l'article 2 du décret no 417/90 du 15 octobre 1990, veillent de manière permanente et continue à ce que des mesures plus efficaces soient adoptées pour contrôler le pesage de la canne et éviter les fraudes. Plusieurs rapports des inspecteurs du travail font état d'une amélioration de la situation; les infractions constatées ont été dénoncées au Conseil d'Etat du sucre (CEA) et ont entraîné le renvoi de plusieurs peseurs.

Il a ajouté qu'en ce qui concerne les programmes de diversification agricole et d'assistance sociale il a communiqué le Programme de développement social que le Conseil d'Etat du sucre est en train de mettre en service dans les plantations et bateyes.

En ce qui concerne les informations qui, conformément aux exigences de la convention, doivent être communiquées aux travailleurs sur les conditions de salaires, l'orateur a relevé que la meilleures façon d'informer des travailleurs, qui pour la plupart sont analphabètes, est la communication orale. Le fait que la majorité des manoeuvre haïtiens ne parlent pas espagnol est une difficulté de plus. Cela étant, les inspecteurs du travail présents dans les plantations ont été formés pour fournir une assistance ou une orientation aux travailleurs qui en font la demande. Il estime néanmoins que les travailleurs peuvent le mieux faire connaître leurs salaires et les défendre par l'intermédiare de leurs propores organisations de travailleurs.

Finalement, l'orateur a déclaré que le secrétariat d'Etat au travail a demandé au Centre interaméricain d'administration du travail (CIAT) une assistance technique visant à renforcer et dynamiser les services d'inspection du travail, et que déjà certaines des propositions formulées dans ce projet ont commencé à être appliquées.

Il s'est ensuite référé aux questions posées en relation avec l'application de la convention no 105. En vertu du décret no 417/90, le travail de recensement et de régularisation du statut des Haïtiens vivant et travaillant dans le pays depuis un certain temps et de ceux nés en République dominicaine a continué. Il a fourni à la commission des statistiques concernant le nombre de nationaux haïtiens dont la situation a été légalisée ou qui ont été enregistrés ainsi que sur les enfants de nationaux haïtiens ayant été enregistrés. La situation évolue favorablement, mais ces mesures exigent de grands efforts et requièrent ainsi la coopération internationale.

En ce qui concerne la régularisation de la procédure de recrutement, il a souligné qu'à l'heure actuelle les autorités dominicaines sont disposées à renforcer leurs relations avec le gouvernement de Haïti en vue d'arriver à un accord sur le recrutement des coupeurs de canne. Entre-temps, le gouvenement a procédé à l'établissement de contrats individuels, en espagnol et créole, conformément au décret no 41790; il a établi des postes frontières pour le recrutement des travailleurs et renforcé le Corps des inspecteurs qui se réunissent chaque semaine avec le secrétaire d'Etat au Travail pour faire rapport sur leur travail et le type d'infractions notées. Le Conseil d'Etat du sucre a renvoyé des employés coupables de mauvais traitements envers des travailleurs haïtiens. L'orateur a souligné la démilitarisation des arrangements en matière de recrutement, une évolution qui n'avait pas seulement été observée par la mission de contacts directs de l'OIT qui s'est rendue dans le pays, mais également par la sous-commission pour le système généralisé de préférences du bureau de la commission de la politique commerciale du gouvernement des Etats-Unis. En outre, les rafles ont diminué et la nationalité haïtienne n'a pas fait obstacle à la constitution de syndicats de coupeurs de canne ou de syndicats comptant des nationaux haïtiens parmi leurs organes dirigeants.

Les membres travailleurs se sont félicités de la présence du secrétaire d'Etat au Travail qui a permis de poursuivre le dialogue avec la commission sur l'évolution de la situation des travailleurs haïtiens. La commission discute depuis de nombreuses années de ce cas et l'a retenu l'année dernière dans un paragraphe spécial de son rapport général comme un cas de défaut continu d'application. En comparant les informations communiquées par écrit et oralement cette année avec la situation et les discussions des années précédentes, il convient de faire une première constatation, à savoir qu'il y a un changement: une mission de contacts directs s'est rendue sur place dans le pays; des informations, des rapports et des réponses ont été fournis; un décret - le décret no 41790 mentionné et analysé dans le rapport de la commission d'experts - a été adoptée, et un projet de Code du travail, qui devrait améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs, a été élaboré. Certes, le problème est vaste et complexe comme le montrent les commentaires de la commission d'experts, les réponses données ainsi que les informations écrites soumises. Les membres travailleurs font les constatations générales suivantes: par rapport aux observations faites depuis des années, répétées par la commission d'experts et par la Commission de la Conférence, un certain progrès peut être noté en ce qui concerne les pratiques de recrutement, le pesage, le salaire minimum, le paiement du salaire, l'information des travailleurs et les conditions de vie. Cependant, beaucoup reste à faire. Ainsi, le projet de Code du travail doit encore être adopté et il reste surtout que les mesures prises doivent être appliquées dans la pratique. Il s'agit d'assurer l'application dans la pratique du décret no 41790 ainsi que du Code du travail lorsque ce dernier aura été adopté; il s'agit d'assurer un contrôle très efficace afin que grâce à ce contrôle on arrive vraiment à la disparition des pratiques mises en cause, notamment en matière de recrutement et de paiement du salaire. A cet égard, les membres travailleurs se demandent quelles sanctions sont prévues et imposées aux employeurs qui, par exemple continuent à payer le salaire sous forme de bons à négocier, et quelles sanctions sont prévues dans le projet de Code du travail pour assurer son application dans la pratique. A la lecture du rapport de la commission d'experts et de celui de la mission de contacts directs, on doit constater que les conditions de travail dans le pays restent déplorables et des témoignages indiquent que des gardes champêtres prennent la relève des militaires et qu'on constate un recrutement de plus en plus important d'enfants pour travailler dans les plantations, ce qui indique que la situation reste grave et qu'il reste encore beaucoup à faire. Le gouvernement indique d'ailleurs lui-même dans les informations écrites soumise à la Conférence que les améliorations prévues, notamment celles concernant les systèmes de recrutement, devront se concrétiser lors de la prochaine récolte de canne à sucre qui débutera en novembre 1991. Rappelant que la commission d'experts relève dans son observation la persistance de problèmes qui appellent une action énergique et soutenue des autorités, les membres travailleurs se rallient à ce commentaire et insistent auprès du gouvernement pour qu'il prenne une telle action énergique et soutenue, et qu'il informe sur les mesures prises et sur leur application dans la pratique afin que la commission d'experts et la Commission de la Conférence soient en mesure d'examiner l'année prochaine l'évolution de la situation.

Les membres employeurs relevant que ce cas complexe, qui a donné lieu à une commission d'enquête, est examiné de manière régulière par la présente commission depuis 1983 qui a à maintes reprises exprimé sa grande préoccupation. Ils se sont félicités d'autant plus de la déclaration du représentant gouvernemental qui a fait à la commission un rapport détaillé, global, modéré et également réaliste. De informations ont été communiquées dans l'intervention du représentant gouvernemental ainsi que dans la réponse écrite du gouvernement faisant, entre autres, état de l'adoption de nouveaux projets de loi. La commission d'experts sera appelée à examiner les informations écrites et orales détaillées fournies. Ils ont observé toutefois, selon le rapport de la mission de contacts directs mentionnée par la commission d'experts, que des progrès ont été notés.

En relation avec l'application de la convention no 95, les membres employeurs, relevant qu'il s'agit dans ce cas de garantir aux travailleurs de la canne à sucre un salaire équitable, ont rappelé les différents problèmes en cause, notamment le niveau des salaires et la garantie d'un salaire minimum, le pesage correct de la canne, la forme du paiement du salaire. Ils ont constaté qu'un progrès a été accompli quant à la date du paiement du salaire.

Au sujet de l'application de la convention No 105, les membres employeurs, relevant que les travailleurs haïtiens devraient être traités conformément aux normes humanitaires, ont rappelé que ces travailleurs étaient souvent recrutés de force, capturés et obligés de travailler. Ils ont considéré nécessaire que le Conseil d'Etat du sucre corrige sa pratique et ils ont regretté qu'un accord sur le recrutement n'ait toujours pas été conclu avec Haïti. Les membres employeurs ont estimé nécessaire que des mesures supplémentaires soient prises, que la bonne volonté et les paroles se traduisent en actes, et ils ont espéré que des informations sur les résultats atteints dans la législation et la pratique seront communiquées.

Un représentant gouvernemental de Haïti, en indiquant que son intervention porterait sur le cas des travailleurs haïtiens vivant en République dominicaine en ce qui concerne l'application des conventions Nos 95 et 105, a félicité la commission d'experts pour la qualité de ses observations, notamment quant à la finesse d'esprit dont les membres de la commission d'experts ont fait preuve dans leur analyse minutieuse de la question. Le gouvernement haïtien a pris bonne note du décret No 417/90 du 15 octobre 1990 visant à régulariser la situation des citoyens haïtiens, à mettre en place dans les plantations des bureaux spéciaux chargés d'appliquer les contrats de travail et à veiller à la stricte observation de ceux-ci et au respect des droits de l'homme des travailleurs haïtiens. Son gouvernement veut croire qu'il y a là une volonté manifeste du gouvernement de la République dominicaine de résoudre le problème. Or, la totalité des rapports reçus des services concernés en République dominicaine indique que la situation concrète des travailleurs haïtiens n'a pas changé. Le gouvernement haïtien espère que la situation va évoluer positivement et, dans cet esprit, le gouvernement propose la constitution d'un Corps mixte d'inspecteurs haïtiens et de membres du BIT chargés de veiller à la mise en application pratique du décret no 417/90 et, par là même, inciter les entreprises sucrières à modifier leurs attitudes et leurs habitudes à l'égard des travailleurs agricoles haïtiens.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a déclaré que les informations détaillées fournies par le gouvernement montraient certaines améliorations. Il s'est déclaré d'accord avec les membres employeurs pour dire qu'il s'agit d'un cas difficile, qui couvre une vingtaine de pages du rapport de la commission d'experts. Le gouvernement a fourni des informations écrites et orales très complètes. Se référant au "paragraphe spécial" adopté en 1989 et à celui "de défaut continu d'application" adopté en 1990 à propos de ce cas, l'orateur souligné que ces procédures positives semblent avoir produit un impact sur le gouernement. Beaucoup de choses nécessitent des investigations par la présente commission qui devra suivre l'évolution de ce cas quant à l'application de ces deux conventions à l'avenir mais il existe des signes que le gouvernement cherche à rendre conformes sa législation et sa pratique nationales avec les dispositions de ces conventions.

Un membre gouvernemental du Venezuela a déclaré que l'intervention du représentant gouvernemental de la République dominicaine a démontré que le gouvernement a adopté des mesures importantes qui vont dans le sens des demandes des organes de contrôle. L'orateur a estimé en conséquence que la commission pourrait se féliciter de l'évolution récente de la situation et encourager le gouvernement dominicain à continuer dans cette direction. Les résultats obtenus confirment le caractère positif et pédagogique du système de contrôle, ce qui mérite d'être souligné.

Le membre gouvernemental de l'Allemagne s'est déclaré impressionné par, d'une part, la gravité du cas et, d'autre part, par le volume des informations écrites et orales du gouvernement. Sans entrer dans les détails, ce qui est important c'est l'ouverture, l'autocritique et la volonté exprimée de traiter ces problèmes très importants de manière sérieuse. Ce cas constitue un exemple très encourageant du rôle positif tant de la commission d'experts que de la présente commission dans l'esprit d'un dialogue permanent avec les gouvernements, comme indiqué au paragraphe 13 du rapport de la commision d'experts, pour améliorer la situation des travailleurs. Se référant à l'intervention du membre gouvernemental de Haïti, il a également estimé comme positif que la commission d'experts et la présente Commission aient donné un premier élan au dialogue indispensable entre les deux gouvernements dans l'intérêt des travailleurs concernés.

Le membre travailleur de la République dominicaine a déclaré que, si ce cas semble être en voie d'amélioration, il reste beaucoup à faire pour améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs haïtiens. Le mouvement syndical espère que le projet de Code du travail qui est discuté au niveau tripartite et avec l'assistance du BIT, et le décret No 417/90 de même que les efforts déployés par Conseil d'Etat du sucre aideront à changer la situation de ces travailleurs. L'OIT doit continuer à suivre la situation pour assurer que les droits de l'homme et les droits syndicaux des travailleurs haïtiens soient complètement respectés.

Les membres employeurs se sont référés à l'intervention du membre gouvernemental de Haïti et ils ont demandé quelle était l'attitude du gouvernement de Haïti à l'égard de la conclusion d'un accord intergouvernemental sur le recrutement des travailleurs haïtiens. Ils ont rappelé qu'un appel avait déjà été lancé à la commission en 1988 afin que cet accord soit conclu.

Le représentant gouvernemental de la République dominicaine, après avoir remercié les membres travailleurs et gouvernementaux, qui sont intervenus dans la discussion, de leurs paroles d'encouragement, a déclaré qu'il reste encore beaucoup à faire, mais il a souligné la décision et la volonté politique de son pays de s'attaquer avec fermeté à ces problèmes. Répondant aux questions des membres travailleurs, il a indiqué que le projet de Code du travail a modifié le montant des sanctions qui devront être imposées pour infraction aux normes en vigueur étant donné que celles prévues par le Code actuel qui datent de 1951 sont obsolètes et ne garantissent pas la fermeté de la sanction. Concernant le travail des enfants, l'orateur a indiqué qu'en vue de renforcer les mesures de protection il a mis en pratique un programme de localisation des mineurs qui travaillent dans la canne à sucre et que déjà certains d'entre eux ont été rapatriés. Il s'est également référé à une circulaire du Conseil d'Etat du sucre du 9 mai 1991 qui contient des instructions pour contrôler la pratique de l'emploi des enfants et prévoit des mesures disciplinaires énergiques contre ceux qui enfreignent les dispositions sur le travail des enfants. L'orateur a conclu en se référant aux limitations économiques existant dans son pays et en réaffirmant la ferme et inébranlable volonté de s'attaquer aux problèmes existants. Il s'est déclaré confiant que la coopération internationale et la collaboration de l'OIT aideront dans la recherche de solutions aux problèmes des travailleurs haïtiens et dominicains.

Le représentant gouvernemental de Haïti a déclaré que son gouvernement attend que les conditions de travail des Haïtiens en République dominicaine soient normalisées avant d'envisager d'éventuels accords.

Un membre gouvernemental des Etats-Unis a exprimé la satisfaction de son gouvernement à l'égard de ce cas qui a évolué de manière significative. Elle a souligné que son gouvernement a suivi la situation en République dominicaine avec intérêt et trouve les progrès encourageants, même si beaucoup reste encore à faire. Elle a également indiqué que certaines préférences commerciales octroyées par le gouvernement dépendent normalement du fait que le gouvernement bénéficiaire applique aux travailleurs les droits et libertés fondamentaux, conformément aux conventions de l'OIT.

La commission a pris note du rapport de la commission d'experts, des informations détaillées, tant orales qu'écrites, fournies par le représentant gouvernemental, et des vues exprimées dans la large discussion qui a eu lieu en son sein. La commission a pris acte que des contacts directs ont eu lieu en janvier 1991. Elle s'est félicitée de la poursuite du dialogue entre la République dominicaine et les organes de contrôle ainsi que des progrès enregistrés. Toutefois, elle s'est déclarée très préoccupée par la situation des travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre en République dominicaine. La commission a noté avec intérêt qu'une série de premières mesures concrètes ont été déjà prises pour améliorer la situation, notamment par la présentation d'un projet de nouveau Code de travail. Elle a déploré toutefois que ces progrès n'aient pas encore permis une adaptation de la pratique et de la législation nationales avec toutes les exigences des conventions nos 95 et 105 au regard desquelles il subsiste de profondes divergences. Elle a souhaité que ce Code puisse être adopté dans les meilleurs délais. La commission a noté avec intérêt le décret du 15 octobre 1990 qui impose notamment une forme de collaboration avec le BIT qui devrait lui permettre de constater sur place les améliorations promises, mais pour une grande part toujours attendues. La commission a invité le gouvernement à renforcer encore les mesures nécessaires dont l'application pourra être vérifiée dans les faits. La commission a relevé avec préoccupation l'échec des efforts visant à conclure un accord avec Haïti sur le recrutement. Elle a exprimé le vif espoir que le gouvernement recourra à l'assistance du BIT pour relancer ces efforts afin de permettre la conclusion d'un tel accord, tenant compte notamment des commentaires des organes de contrôle. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement de la République dominicaine poursuivra ses efforts et prendra sans délai, par une action énergique et soutenue, les mesures supplémentaires, notamment en faisant adopter le nouveau Code du travail pour donner plein effet, en droit et en pratique, aux commentaires formulés par les organes de contrôle de l'OIT.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Un représentant gouvernemental, le secrétaire d'Etat au Travail, a déclaré que son gouvernement a fait de grands efforts pour introduire des modifications substantielles dans la législation du travail en vue de garantir l'application des conventions nos 95 et 105. Il a indiqué que le nombre approximatif de ressortissants haïtiens, coupeurs de canne, est d'un million, dont 90 pour cent sont en situation illégale et sans papiers; que le nombre des immigrants croît étant donné l'augmentation des offres d'emploi et la dynamique de certains secteurs économiques qui ont permis le déplacement de certains travailleurs haïtiens des plantations vers d'autres secteurs d'activité où ils jouissent des mêmes droits que les travailleurs dominicains. A peu près 5 pour cent de la population haïtienne résidant dans le pays travaillent dans l'industrie sucrière, pendant la récolte de la canne à sucre. Parmi eux, 2 pour cent travaillent dans les plantations de l'Etat. Les travailleurs haïtiens légaux ou illégaux peuvent circuler librement et choisir l'activité qu'ils désirent exercer; ils sont embauchés sans contrainte et des facilités de transport leur sont offertes. En ce qui concerne les conditions de travail dans les bateyes officielles, l'orateur affirme que le Conseil national du sucre (CEA) a pris une série de mesures administratives pour garantir une augmentation substantielle des salaires. En vertu d'une décision du CEA, le salaire par tonne de canne coupée a été augmenté jusqu'à 12 pesos; la moyenne journalière par coupeur étant de deux tonnes, les coupeurs touchent un salaire de 24 pesos. Ce salaire est supérieur au salaire minimum légal dans l'agriculture, qui a été fixé à 16,50 pesos par la décision no 1 d'octobre 1989. Il existe une surveillance constante des activités de pesage de la canne. Les autres mesures concernent le paiement des salaires en espèces sans déduction, l'introduction de la journée de travail de 8 heures et de la semaine de 48 heures, l'application à ces travailleurs des mesures d'hygiène et de sécurité prévues dans le règlement no 807 sur l'hygiène et la sécurité et l'affiliation des coupeurs de canne au régime de la sécurité sociale. D'autres mesures on trait au programme d'assistance et de développement social, au logement, à la diversification agricole, aux cantines populaires et à l'alimentation complémentaire. L'orateur considère que les résultats de ces programmes ont été ignorés par ceux qui lancent des campagnes de diffamation contre l'image du pays, alors que son gouvernement permet aux travailleurs haïtiens pour des raisons humanitaires d'entrer, de travailler et de résider librement sur le territoire et qu'il leur accorde le même traitement qu'aux travailleurs dominicains.

Le membre travailleur de la République dominicaine a déclaré que son organisation, la Confédération autonome syndicale clasiste (CASC), lutte constamment pour l'application complète de ces conventions, qui sont d'une grande importance pour les travailleurs haïtiens et dominicains. Grâce à cette lutte, actuellement, ces conventions ne sont plus violées alors qu'elles l'étaient systématiquement auparavant. Les cas qui se présentent actuellement ne sont plus que des cas isolés. Son organisation travaille en coopération étroite avec le mouvement socioculturel des travailleurs haïtiens afin que ces derniers prennent davantage conscience de leurs droits.

Le membre travailleur de la Grèce a souligné que le dialogue ne constitue une approche appropriée pour résoudre les problèmes qu'à la condition qu'il ne s'agisse pas d'un dialogue de sourds. Il n'apprécie pas beaucoup les termes "travailleurs illégaux" utilisés par le représentant gouvernemental, car le travail n'est pas en soi une activité illégale; il s'agit de travailleurs clandestins. A écouter la déclaration du représentant gouvernemental il semble qu'en acceptant des travailleurs haïtiens sur son territoire le gouvernement de la République dominicaine fasse acte de philanthropie; l'orateur pense qu'au contraire ceci permet à ce pays de résoudre ses problèmes de main-d'oeuvre. Il souhaite poser trois questions au représentant gouvernemental: la première au sujet des mesures que le gouvernement compte prendre pour régulariser la situation des travailleurs haïtiens; la seconde pour demander s'il existe des sanctions qui puissent être imposées aux employeurs ou aux entreprises d'Etat qui emploient des travailleurs clandestins, et si de telle sanctions n'existent pas, si le gouvernement prévoit d'adopter des mesures en la matière; et la troisième pour obtenir des éclaircissements au sujet des raisons ayant motivé l'annulation de la mission de l'OIT qui devait avoir lieu en 1989.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a déclaré que le représentant gouvernemental de la République dominicaine formule les mêmes déclarations depuis plusieurs années mais que les problèmes demeurent. L'orateur a du mal à croire que le gouvernement s'exprime sur le même sujet que lui. Et pourtant, il s'agit d'un cas exceptionnel exigeant non seulement une attention spéciale, mais également des mesures particulières. La question concerne le traitement des travailleurs de la canne à sucre, qui sont toujours largement recrutés en Haïti. En dépit de l'abolition de l'esclavage en République dominicaine depuis plus de cent ans, les Haïtiens travaillant dans les plantations de canne à sucre sont toujours forcés à ce travail sous la menace des armes, or les plantations de canne à sucre sont gérées par le gouvernement. Les travailleurs haïtiens sont retenus de force dans ces plantations, ils vivent dans des conditions horribles et les surveillants de ces travailleurs forcés sont des fonctionnaires du gouvernement. Il ne s'agit pas d'une situation qui aurait existé dans quelque lointain passé, mais d'une situation ayant existé l'année dernière. Les violations massives des droits de l'homme qui ont eu lieu dans ces plantations ont été relevées dans les documents des Nations Unies, dans des rapports d'organisations dédiés aux droits de l'homme, au BIT et dans la presse. L'annulation par le gouvernement de la mission du BIT, prévue pour vérifier les conditions de travail durant la récolte de canne à sucre 1989-90, au motif de "son désaccord avec l'orientation de la mission", est à son avis révélatrice de l'opposition du gouvernement à une vérification sur place. Comme le souligne le rapport de la commission d'experts, aucune des mesures demandées par l'OIT et par la présente commission n'a été prise. Les pays importateurs de sucre ont une responsabilité certaine dans le travail forcé des enfants et des adultes pratiqué dans les plantations de sucre pendant la récolte. A cet égard, l'orateur a relevé que les Communautés européennes n'achètent le sucre qu'aux pays parties à la Convention de Lomé de 1973. Or la République dominicaine ne remplit pas les conditions de cette convention. Ceci pourrait changer si tous les pays refusaient d'acheter le sucre produit dans de telles circonstances. La manière dont le sucre est produit en République dominicaine risque de pourrir les bases de la société dominicaine, et l'impossibilité pour la présente commission de faire respecter les normes pourrait pourrir les fondements de son travail, et l'OIT perdrait sa crédibilité.

Le membre gouvernemental de Haïti et ministre des Affaires sociales a indiqué qu'il avait écouté très attentivement la déclaration du ministre du Travail de la République dominicaine. Pour avoir lui-même visité à plusieurs reprises les bateyes dominicaines, y compris au début de février 1990, il doit malheureusement dire que ce qu'il a vu et entendu là-bas ne correspond en rien à ce qui a été dit par le représentant gouvernemental. Il insiste pour que la République dominicaine respecte les conventions ratifiées, et notamment permette qu'une mission de l'OIT se rende sur place pour vérifier l'état de la situation, comme cela avait été convenu.

Le membre travailleur des Etats-Unis d'Amérique a déclaré que les informations communiquées par le gouvernement ne sont manifestement pas satisfaisantes. Le cas sous examen est l'un des plus sérieux jamais examinés par la commission. De nombreux problèmes graves existent depuis longtemps mais, en dépit d'une aide technique considérable du BIT, les conditions de travail des travailleurs des plantations n'ont pas été améliorées. Au cours des dernières années, la présente commission a estimé nécessaire d'inclure ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport concernant les conditions de travail et de vie des coupeurs de canne haïtiens en République dominicaine, qui ne peuvent être décrites que comme déplorables malgré les recommandations de la commission d'enquête de l'OIT de 1983. La situation actuelle quant au respect de la convention no 105 est résumée de manière très claire dans le dernier paragraphe de l'observation de la commission d'experts, qui souligne qu'il n'y a eu aucun progrès ni sur le plan de la législation, ni sur le plan de l'application pratique en ce qui concerne les points essentiels soulevés depuis de nombreuses années par la commission d'enquête, par la commission d'experts et par la commission de la Conférence.

Les membres travailleurs ont déclaré que depuis un certain nombre d'années déjà la commission discute, quasi dans les mêmes termes, des conventions nos 95 et 105 et de la situation dramatique d'une catégorie importante de travailleurs. Les problèmes sont bien connus et n'ont toujours pas trouvé de solution. Ils constatent l'écart entre les intentions manifestées par le gouvernement et l'absence de progrès réels et notent que le gouvernement utilise chaque année la même stratégie devant la présente commission, faisant des déclarations solennelles, promettant des améliorations mais oubliant par la suite toutes ses promesses. Depuis la Conférence de l'année passée, aucune information n'a été envoyée pour examen par la commission d'experts.

Aucune information n'a été fournie sur les mesures prises pour assurer le respect des exigences fondamentales de la convention no 95 au sujet de l'interdiction du paiement des salaires en bons négociables; sur l'obligation de le verser directement aux travailleurs; sur la libre disposition du salaire et sur la protection contre la cession de celui-ci. Le gouvernement n'a pas non plus fourni d'informations sur la protection du salaire dans les plantations, sur le contrôle du pesage, sur le paiement du salaire en espèces, sur les magasins d'entreprise et sur les paiements différés. Selon le gouvernement, les circulaires adoptées ont résolu les problèmes, mais les experts affirment que ces circulaires n'ont été ni appliquées ni portées à la connaissance des travailleurs intéressés. Aucune information n'a été donnée sur les rapports détaillés d'inspection dans les plantations que le gouvernement avait promis de communiquer devant la présente commission.

En ce qui concerne la convention no 105, la commission d'experts a fait observer que les problèmes relevés antérieurement persistent et que la situation semble même s'être détériorée, ce qui est confirmé par les déclarations de certains membres travailleurs, et par la lecture des rapports, et d'articles de la presse nationale et internationale qui décrivent la situation dramatique des travailleurs dans les plantations de canne à sucre. Au sujet du statut juridique qui devrait être octroyé aux résidents haïtiens en République dominicaine et de la régularisation de la procédure de recrutement, aucune information n'a été fournie.

Les membres travailleurs ont rappelé qu'en 1989 la présente commission avait estimé que des efforts particuliers devraient être faits afin que le BIT puisse contrôler la situation et constater sur place les améliorations promises mais toujours attendues. La commission d'experts a indiqué que le gouvernement a annulé cette mission. Etant donné l'impossibilité de constater des progrès réels, alors que dans ce cas la commission d'enquête en 1983, la mission de contacts directs en 1988 et les commentaires de la commission d'experts ont attiré l'attention du gouvernement sur les carences et ont demandé que des mesures véritables soient adoptées, et, étant donné que le cas a fait l'objet de plusieurs paragraphes spéciaux, les membres travailleurs ont demandé, au sujet des conventions nos 95 et 195 que le cas de la République dominicaine soit inclus dans la partie du rapport concernant le cas de défaut continu d'application.

Le membre travailleur d'El Salvador a regretté que les représentants gouvernementaux ne transmettent pas les recommandations de l'OIT à leur gouvernement. La non-application des conventions entraîne l'injustice sociale. L'orateur s'est déclaré profondément mal à l'aise en observant que des conventions d'une telle importance sont violées par les gouvernements de la République dominicaine, d'El Salvador, de la Colombie et de tant d'autres pays. Il a renouvelé la demande qu'il avait faite dans une intervention précédente, à savoir qu'il serait nécessaire d'instaurer des sanctions économiques et politiques contre les gouvernements qui ne se conforment pas à leurs obligations afin d'assurer le respect de la paix et de la justice sociale pour tous les travailleurs.

Les membres employeurs ont indiqué qu'ils étaient déçus de la déclaration du représentant gouvernemental qui n'a pas répondu sur les points importants, n'a pas pris position, ou en tout cas pas suffisamment clairement. Dans le cas sous examen, il s'agit d'une question ancienne qui a occupé la présente commission à maintes reprises. Ce cas a fait l'objet d'un rapport d'une commission d'enquête en 1983, de contacts directs et, au cours de chacune des trois dernières années, d'un paragraphe spécial du rapport de la présente commission. En outre, en 1986, un rapport a été publié, établi par M. Pons, à la demande du Conseil d'Etat du sucre (CEA). Les résultats de cette étude concordent pour l'essentiel avec les constatations de la commission d'enquête et les observations de la commission d'experts ainsi qu'avec les recommandations réitérées de la présente commission. Les membres employeurs ont indiqué que ce cas porte, notamment, sur le statut juridique à accorder aux travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre en République dominicaine et sur leur rémunération correcte. Aujourd'hui, le représentant gouvernemental a déclaré que les travailleurs haïtiens sont traités de la même façon que les travailleurs dominicains. Si tel est le cas, les manquements constatés concernent donc également les travailleurs dominicains, ceux-ci étant aussi couverts par les conventions nos 95 et 105. Depuis des années, le gouvernement a fait beaucoup de promesses sans les tenir et sans même fournir de rapport pour examen par la commission d'experts. Les membres employeurs ont déclaré que parmi les nombreux points évoqués ils n'en aborderaient que quelques-uns. en ce qui concerne le paiement d'un salaire approprié, ils ont constaté qu'il existe un salaire minimum légal qui est fonction de la durée du travail, alors que dans l'industrie sucrière le salaire est fixé à la tâche, par tonne. Il reste des doutes quant à la question de savoir si sur cette base ces travailleurs touchent effectivement le salaires minimum et si les instructions du CEA sont connues partout et appliquées dans la pratique. Seules des informations qui soient exactes et qui ne devraient pas provenir seulement du CEA, mais également de l'Inspection du travail de l'Etat, permettraient de faire les constatations nécessaires. Or on a l'impression que le CEA est un Etat dans l'Etat avec sa propre réglementation. Le gouvernement doit procéder à des contrôles, il est responsable du respect des conventions.

Des incertitudes semblables existent quant à la constatation correcte de la quantité de canne sucre coupée et à la participation adéquate des travailleurs. Dans ce domaine les rapports d'inspection font défaut. Des informations précises avaient été demandées au sujet du paiement d'un salaire, de l'utilisation des bons, de l'époque du paiement du salaire. Sur aucun de ces points le gouvernement n'a fourni d'indications écrites. Les intentions annoncées du gouvernement devraient être communiquées dans un rapport. Les membres employeurs se sont référés à la relation étroite qui existait dans ce cas entre la convention no 95 et la convention no 105. Il s'agit de "l'approvisionnement" des plantations de canne à sucre en main-d'oeuvre haïtienne dans des conditions plus que douteuses. Des recrutements forcés très graves ont lieu en partie avec la complicité des autorités de l'Etat, à savoir les militaires et la police. Il est donc absolument urgent d'adopter des mesures en la matière. L'indication du représentant gouvernemental selon laquelle les travailleurs haïtiens peuvent se réjouir du fait qu'ils peuvent travailler en République dominicaine alors qu'ils n'ont pas de statut légal est inacceptable. Le gouvernement ne peut pas à la fois utiliser la main-d'oeuvre haïtienne dans les plantations de l'Etat et en même temps la maintenir dans une situation d'illégalité; le statut juridique de ces travailleurs doit être clarifié et l'Etat doit veiller au respect de ses droits. L'obligation de protection incombant à tout Etat est de garantir aux personnes vivant depuis longtemps dans le pays une sécurité minimale. Les mesures de recrutement doivent être réglementées correctement, un accord entre la République dominicaine et Haïti devrait être conclu, et les deux Etats devraient entreprendre des efforts soutenus dans ce sens.

S'agissant de demandes anciennes et de carences anciennes, la présente commission avait considéré l'année dernière, une fois de plus, qu'une mission pourrait être utile. Cette mission a été annulée sur demande du gouvernement, ce qui ne parle pas en faveur de sa bonne volonté pour apporter de réels changements. Les membres employeurs ont constaté une contradiction importante entre les promesses toujours renouvelées faites à la présente commission et la réalité. Ils ont estimé nécessaire de donner à ce cas une attention particulière dans le rapport. Un paragraphe spécial doit être adopté mais, comme manifestement la situation ne s'est améliorée sur aucun point, que cet état de choses perdure et que la situation s'est même détériorée, les membres employeurs estiment, comme les membres travailleurs, justifié de consigner dans la partie appropriée du rapport de la présente commission le défaut continu d'application de ces deux conventions. Le gouvernement devrait envoyer rapidement un rapport en fournissant des informations concrètes sur tous les points pour permettre à la commission d'experts et à la présente commission de constater si des progrès sont intervenus dans ces domaines.

Le représentant gouvernemental a de nouveau déclaré que les droits de l'homme sont mieux respectés que jamais auparavant dans son pays. Il est difficile d'interdire le passage de la frontière, et les travailleurs haïtiens qui la traversent en quête d'une vie meilleure en République dominicaine ne sont ni déportés ni engagés de force. Les forces armées ne s'occupent plus du recrutement des travailleurs haïtiens comme cela fut le cas dans le passé. Il a souhaité obtenir l'assistance du BIT pour traiter les informations relatives au recensement des travailleurs haïtiens dont le nombre est difficilement chiffrable. L'orateur s'est référé au texte de la résolution no 1 d'octobre 1989 portant révision du salaire minimum légal. Il a estimé que dans son pays il existe des mécanismes permettant de mettre en oeuvre toutes les mesures. Il a rappelé que son gouvernement a l'intention de résoudre le problème des travailleurs haïtiens en soulignant toutefois les difficultés découlant de la situation dans un pays du tiers monde. Répondant à la demande concernant l'envoi d'une mission du représentant du Directeur général à cet égard, le représentant gouvernemental a déclaré que toute décision incombe au Président de la République.

Le membre travailleur du Bénin a estimé que le représentant gouvernemental contourne les questions sans fournir de réponse claire. Il a demandé au représentant gouvernemental de permettre qu'une mission de contrôle se rende dans le pays pour constater les progrès qui, soi-disant, auraient été accomplis.

Les membres travailleurs ont manifesté leur déception quant aux déclarations du représentant gouvernemental qui ne contiennent pas de réponses aux questions posées et, en conséquence, dans un esprit constructif qui, ils l'espèrent, permettra des progrès dans ce cas, ils ont proposé de le mentionner dans la partie appropriée du rapport relative au cas de défaut continu d'application.

Les membres employeurs ont déclaré que la seconde intervention du représentant gouvernemental n'avait rien apporté de nouveau; des chiffres assez embrouillés concernant les salaires minima ont été cités, mais ils avaient souhaité qu'un rapport écrit apporte davantage de précisions. Le représentant gouvernemental a demandé l'assistance du BIT pour recenser les travailleurs haïtiens, mais ils se demandent si le Bureau peut fournir de tels services. Le rôle du BIT est de fournir une assistance en matière d'application des conventions. Ils rappellent que, depuis un certain temps déjà, la présente commission constate que les dispositions des conventions nos 95 et 105 ne sont pas appliquées sur des points essentiels et qu'elle mentionne cela dans un paragraphe spécial de son rapport; il s'agit donc d'une violation persistante de ces instruments. Ils espèrent que les promesses faites par le gouvernement, qui ressemblent aux promesses des gouvernements précédents, seront effectivement traduites dans la réalité et que des changements substantiels pourront être constatés.

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement concernant la protection des salaires et la situation des travailleurs haïtiens et d'autres travailleurs dans l'industrie de la canne à sucre. Elle a rappelé que les mêmes questions avaient été discutées à des sessions antérieures, y compris à la 76e session de la Conférence internationale du Travail au cours de laquelle la commission avait estimé que des efforts particuliers devaient être faits pour assurer l'application des conventions dans la législation et la pratique afin que le BIT puisse, à partir de la récolte 1989-90, contrôler la situation et constater sur place les améliorations promises, mais toujours attendues. La commission a déploré profondément que le gouvernement n'ait pas envoyé les indications requises sur les mesures nécessaires dans la législation et la pratique - mesures qui, selon le gouvernement, ont déjà été ou seront prises - et que le gouvernement n'ait pas coopéré avec le BIT à cet égard, étant donné qu'il a annulé une mission de représentants du Directeur général qui devait se rendre en République dominicaine et en Haïti après la dernière Conférence. La commission a, en conséquence, dû conclure que les informations fournies par le gouvernement n'ont pas ajouté d'éléments substantiels à ce que la commission a entendu lors de ses sessions antérieures.

La commission a pris note de ce cas avec une extrême préoccupation et a décidé de le mentionner dans la partie générale de son rapport sous le titre "Défaut continu d'application" comme étant un cas pour lequel il y a eu défaut continu pendant plusieurs années, d'éliminer de sérieuses carences dans l'application de conventions ratifiées dont elle avait antérieurement discuté.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Les autorités compétentes en matière de travail étudient les mesures urgentes et nécessaires qu'elles ont l'intention d'adopter pour assurer l'application effective des articles 2, 3, 5, 6, 8 2), 14 et 15 b) de la convention ainsi que les recommandations formulées par la commission d'enquête au paragraphe 543 de son rapport de 1983, en particulier les modifications de la législation en vue:

- d'interdire tout paiement de salaire sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal;

- de permettre le paiement du salaire directement au travailleur;

- d'établir l'interdiction générale pour les employeurs de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire;

- de réglementer la cession du salaire;

- de prévoir les moyens appropriés d'information des travailleurs sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être faites et les déductions pouvant être effectuées sur leur salaire;

- de régulariser d'autres points relatifs à l'emploi de travailleurs du sucre.

Par ailleurs, le gouvernement présente les informations suivantes sur l'application de la convention:

Article 2: Le gouvernement rappelle que la convention est mieux appliquée en pratique bien que les réformes législatives qui doivent assurer l'application appropriée de cet article et d'autres articles de la convention n'aient par encore été réalisées. Cependant, les autorités du travail, en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées, souhaitent parvenir, le plus tôt possible, à exclure de l'application totale ou partielle des dispositions de la convention des catégories de personnes qui travaillent dans des circonstances et des conditions d'emploi telles que l'application de toutes ou de quelques-unes de ces dispositions serait inadéquat, et qui ne sont pas employées à des travaux manuels ou qui sont employées comme domestiques ou dans des travaux analogues. Les modifications du Code du travail visant à étendre la protection des salaires à toutes les entreprises agricoles quel que soit le nombre de leurs travailleurs ou le caractère de leurs tâches sont à l'étude.

Article 3: En général, les salaires sont payés en espèces, et en monnaie ayant cours légal, mais le paiement du salaire en chèques est autorisé. Il est formellement interdit de payer les salaires en billets à ordre, bons, coupons ou sous toute autre forme pouvant être considérée comme représentative de la monnaie ayant cours légal. Dans le cas de paiement de salaires des travailleurs haïtiens en bons négociables, il est rappelé que cette pratique a été interdite par une décision administrative en attendant que soient abrogées les dispositions du Code du travail qui l'autorisent. Cette décision s'applique dans les entreprises du Conseil d'Etat du sucre (CEA) et de la Casa Vicini, dans lesquelles la négociation des bons de salaire pour les travailleurs en faveur de tiers avait été admise, depuis plusieurs décades. Dans ces entreprises, les travailleurs, en vertu des décisions administratives, reçoivent des avances en monnaie comme cela se pratique dans la Central Romana.

Article 5: Le salaire est payé directement au travailleur sauf quand l'intéressé ne peut se présenter personnellement et qu'il autorise une autre personne à retirer le montant de son salaire dans l'entreprise. La personne en question doit présenter à cette fin, la carte d'identité du travailleur. Au CEA, le paiement des travailleurs journaliers s'effectue en bons échangés en espèces chaque semaine. Les travailleurs, en attendant le paiement de leur salaire, peuvent utiliser ces bons pour acheter aux prix officiels des produits de première nécessité dans des magasins tenus par le CEA en collaboration avec l'Institut national de stabilisation des prix.

Article 6: Il a été totalement interdit à tous les employeurs de restreindre sous quelque forme que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire. Le gouvernement estime que la résolution No 1/88 du 10 juin 1988 est appliquée de manière satisfaisante... Elle prévoit, avec effet rétroactif au 1er avril 1988, que les travailleurs agricoles dans tout type d'emploi recevront un salaire minimum de 12 pesos dominicains par journée de travail de huit heures. Elle prévoit également que des mesures seront adoptées le plus rapidement possible afin de garantir raisonnablement un salaire minimum dans les contrats des travailleurs agricoles payés à la tâche. Actuellement, le CEA n'emploie les travailleurs journaliers que pour l'enlèvement et le transport de la canne (collecteurs), ce qui fait que les coupeurs de canne ont augmenté leur productivité, obtenant ainsi un salaire quotidien supérieur au salaire minimum fixé par le Comité national des salaires dans la mesure où ils coupent plus de deux tonnes de canne durant une journée de huit heures.

La circulaire No 8 à laquelle se réfère la Confédération générale des travailleurs (CGT), dans ses observations du 3 janvier 1989, a été fidèlement suivie et largement diffusée auprès des travailleurs du sucre. Toutes les mesures administratives ont été prises pour assurer à tous les travailleurs employés dans les entreprises du CEA le paiement du salaire minimum légal selon les taux en vigueur pour les années 1988-89. Les autorités du travail, en liaison avec les autorités du CEA, envisagent de communiquer au BIT des informations complètes sur l'application pratique de la circulaire No 8, sur les taux de rémunération fixés par le CEA en indiquant le nombre de contrats conclus et les gains - journaliers des travailleurs engagés pour diverses tâches ainsi que les mesures adoptées pour assurer que les propriétaires des plantations n'appartenant pas au CEA respectent les normes sur les salaires minima légaux dans l'agriculture.

Article 7: Dans toutes les entreprises dans lesquelles ont été ou seront créés soit des économats pour vendre des marchandises soit des services destinés à fournir des prestations aux travailleurs, il est formellement interdit d'exercer la plus minime pression sur les travailleurs intéressés pour qu'ils utilisent ces économats ou ces services. Les principales mesures adoptées pour obtenir que, conformément au paragraphe 2 de l'article 7 de la convention, les marchandises soient vendues à des prix justes et raisonnables ou que ces magasins ne soient pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice dans les entreprises et les plangations du CEA sont les suivantes:

a) en liaison avec l'Institut national de stabilisation des prix (INESPRE), plusieurs points de vente populaires ont été installés;

b) en liaison avec la Direction générale du contrôle des prix, une liste de prix pour les articles de première nécessité a été établie;

c) le CEA a augmenté considérablement la production de denrées alimentaires pour la vente aux travailleurs dans le cadre du plan de diversification agricole récemment mis en place par cette entreprise sucrière étatique;

d) les travailleurs du sucre peuvent échanger leurs fiches ou leurs bons d'avance de salaire dans les boutiques établies dans les plantations appartenant au CEA, en liaison avec l'Institut national de stabilisation des prix, sans aucune retenue;

e) la Direction générale du contrôle des prix inspecte en permanence les magasins privés ou ceux du CEA afin de maintenir les prix et d'éviter la spéculation et l'agiotage au détriment des travailleurs;

f) le CEA a considérablement développé le système de magasins sans but lucratif tant pour la vente au comptant que pour celles effectuées au moyen d'un formulaire d'avance (formulaire du CEA No 1) ou d'une carte pour le paiement du travailleur journalier;

g) les magasins installés dans les entreprises et les plantations du CEA sont obligés de rendre l'argent dû aux travailleurs du sucre quand ils paient leurs achats avec un titre justificatif de coupe, d'enlèvement ou de transport de la canne;

h) tous les magasins (privés ou du CEA) établis dans les entreprises et les plantations sont obligés d'accepter de l'argent en espèces ou un titre justificatif de coupe, d'enlèvement ou de transport de la canne;

i) pour éviter le retard dans le paiement des salaires des travailleurs du sucre et ainsi éviter que ces travailleurs ne soient obligés de payer avec des bons ou des pièces justificatives d'avance de salaire dans les magasins, boutiques ou points de vente populaires afin de subvenir à leurs besoins, les paiements de salaires s'effectuent ou se règlent chaque semaine.

Dans l'entreprise et dans les plantations de la Central Romana, il existe des économats, des boutiques et des points de vente populaires dans lesquels les dispositions de l'article 7 de la convention sont fidèlement appliquées. Cette entreprise réalise un programme de diversification agricole et d'élevage dans le cadre d'un vaste plan social au bénéfice non seulement de ces travailleurs mais également de toute la population de la région Est du pays.

Le CEA a, pour sa part, augmenté de manière significative son programme de diversification agricole, en particulier son programme alimentaire qui comprend la production d'aliments végétaux, la pisciculture, l'élevage de poulets, de porcs et de lapins, la vente de viande à des prix modérés, la vente de farine et d'autres articles dans les points de vente populaires (vivres, riz, haricots, bananes, etc.), et son programme d'alimentation complémentaire selon les informations communiquées par la direction des programmes de développement social du CEA. D'autres programmes ont été élargis tels que celui de l'eau potable et de l'assainissement, de la nutrition, de la santé et de l'éducation. Le gouvernement communiquera prochainement au BIT un rapport complet sur les efforts déployés et les résultats obtenus non seulement par le CEA, mais également dans les entreprises privées en ce qui concerne les programmes de diversification agricole et d'assistance sociale obligatoire ou non pour les employés.

Article 8: Les retenues sur salaires ne sont autorisées que dans des conditions et des limites fixées par la législation, les conventions collectives ou les condamnations des tribunaux afin d assurer la protection économique des mineurs de 18 ans. Dans ce dernier cas, les limites de la retenue sont fixées par le revenu du travailleur. Toutes les entreprises ont l'obligation de communiquer à leurs travailleurs les conditions et les limites qui doivent être observées pour ces retenues sur les salaires. Le service d'inspection du secrétariat d'Etat au travail contrôle constamment les entreprises et les plantations du CEA afin de garantir l'application des dispositions relatives à la protection des salaires, il vérifie l'exactitude des opérations de pesée de la canne coupée qui, selon les rapports d'inspection, se font dans des conditions satisfaisantes, par une série de mesures destinées à assurer la précision de la pesée sans aucune réduction due aux déchets, en présence du charretier, du coupeur de canne ou de son représentant et sous le contrôle des autorités du CEA. Un barème de conversion des poids et des taux de salaire en vigueur est affiché en bonne place pour être vu par tous les travailleurs.

Articles 9 et 10: Toute retenue de salaire dans le but d'assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur, à son représentant ou à un intermédiaire quelconque en vue d'obtenir ou de conserver un emploi est formellement interdite. Il en est de même de la saisie ou de la cession du salaire d'un travailleur en dehors des modalités et des limites prescrites par la législation nationale.

Article 11: La pratique antérieure, qui a eu cours pendant plusieurs années dans les entreprises du CEA et de la Casa Vicini, consistant à retenir une partie de la rémunération des coupeurs de canne dénommée "prime d'encouragement" qui leur était payée à la fin de la récolte afin de garantir le maintien des travailleurs journaliers à leur poste de travail, a été totalement abolie. Actuellement, les primes octroyées aux travailleurs du sucre sont effectivement incorporées dans le salaire qui leur est payé chaque semaine.

Article 12: En application de la législation nationale, les salaires sont payés à intervalles réguliers (chaque semaine, chaque quinzaine ou mensuellement) selon les arrangements conclus entre les parties au contrat de travail (travailleur et employeur), avec le consentement du syndicat s'il en existe. A l'échéance du contrat de travail, le règlement final, des salaires dus, est effectué conformément à la législation nationale, à la convention collective ou au jugement de condamnation, dans un délai raisonnable. Actuellement, un avant-projet de loi déposé devant le Congrès national fixe à dix jours le délai dans lequel toute entreprise est obligée d'effectuer le règlement final de tous les salaires dus au travailleur. Toute modification de la législation nationale dans ce sens sera immédiatement communiquée au BIT.

Article 13: Les dispositions de cet article sont appliquées de manière satisfaisante. Dans les entreprises du CEA les travailleurs journaliers sont payés en espèces à la fin de chaque semaine dans un endroit proche du lieu de travail; les avances sur salaire faites aux travailleurs sont déduites de ce paiement.

Article 14: Selon une pratique habituelle en République dominicaine, les conditions salariales applicables, les éléments constitutifs du salaire, la périodicité et le lieu du paiement sont portés à la connaissance des travailleurs sous une forme appropriée et facilement compréhensible. Dans le cas particulier des entreprises du CEA, les circulaires Nos 8 et 9 du 20 octobre 1988 sont appliquées de manière satisfaisante pour assurer l'information des travailleurs journaliers dénommés "ajusteros" effectuant un travail à la tâche et des travailleurs du sucre présentant la canne coupée au pesage, sur leurs conditions de salaire, en langue espagnole et créole, si cela s'avère nécessaire. Une vaste campagne publicitaire a été lancée visant à attirer l'attention des ouvriers agricoles dominicains et étrangers (haïtiens) résidant dans le pays sur les avantages et les conditions de travail et de vie offerts dans les entreprises et les plantations du CEA pour la récolte 1988-1989. Cette campagne nationale a utilisé les moyens de communication adéquats pour attirer la main-d'oeuvre nécessaire à la coupe et au transport de la canne, face au manque significatif de travailleurs journaliers provoqué par l'arrêt de l'importation de travailleurs journaliers haïtiens.

Dans chaque entreprise du CEA, la direction affiche dans des lieux appropriés et visibles les textes contenant les conditions contractuelles que doivent respecter l'entreprise et l'ouvrier agricole contractant. Ces textes en langue espagnole et créole contiennent des informations sur les salaires, les conditions de vie, l'assistance médicale, les facilités d'acquisition d'aliments, la discipline du travail, etc. En outre, dans chaque entreprise du CEA, des informations orales sur tous ces aspects sont communiquées au travailleur au moment de la signature du contrat ou durant l'exécution du travail. Ces informations orales sont communiquées en langue espagnole et créole.

Article 15: Les autorités du travail étudient les mesures qui doivent être adoptées le plus rapidement possible, afin de donner effet aux dispositions de cet article de la convention en pleine harmonie avec les dispositions de la législation du travail en vigueur dans le pays.

Les autorités du travail ont renforcé et augmenté les services d'inspection dans les entreprises et plantations du CEA, de la Casa Vicini et de la Central Romana afin d'assurer la protection des droits des travailleurs du sucre. D'autres données et informations relatives aux activités de l'inspection seront communiquées ultérieurement au BIT. Le CEA a limité ses propres fonctions d'inspection aux travaux dans les plantations: coupe et transport de la canne, broyage et production de sucre, programme de diversification agricole, etc. Les conditions de vie et de travail dans les entreprises et plantations du CEA sont inspectées par un corps d'inspection du secrétariat d'Etat au travail qui a augmenté le nombre de ses inspecteurs disponibles pour ce travail. Le service d'inspection travaille non seulement dans les entreprises et plantations du CEA, mais également dans celles de la Casa Vicini et de la Central Romana.

En outre, voir sous convention no 105, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Aucune forme de travail forcé ou obligatoire n'est utilisée en République dominicaine. Les autorités nationales assurent la stricte application des normes de la convention et des recommandations formulées par la commission d'enquête de l'OIT dans son rapport de 1983, et elles tiennent compte des observations de 1988 et 1989 de la commission d'experts; c'est pourquoi, à l'heure actuelle, aucune peine de prison n'est infligée et aucun travail force ou obligatoire n'est imposé.

Contrairement à ce qui a été allégué par la Centrale Unitaire des Travailleurs (CUT), il n'est pas fait recours à cette forme de travail comme système de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre nationale ou étrangère, aux fins de développement économique, dans les plantations de canne à sucre et les entreprises du Conseil d'Etat du sucre (CEA). En ce qui concerne l'importation de main-d'oeuvre haïtienne pour les travaux de la récolte (coupe et transport de la canne à sucre) sur les plantations appartenant à l'Etat dominicain, les accords entre les gouvernements d'Haïti et de la République dominicaine en vue du recrutement de travailleurs haïtiens n'ont jusqu'ici pas été renouvelés; ils avaient été suspendus à la suite de la difficile situation sociale et politique survenue dans le pays voisin lors de la chute du régime Duvalier en 1985, date à partir de laquelle les travailleurs haïtiens n'ont plus été recrutés dans le cadre d'accords bilatéraux. Les deux gouvernements ont entrepris une révision totale et approfondie des mécanismes et des proportions du recrutement de travailleurs haïtiens, afin de rétablir ces accords le plus tôt possible sur la base de meilleures conditions de vie et de travail pour ces travailleurs sur le territoire dominicain et selon les termes les plus favorables pour les deux Etats. Tout fait nouveau à cet égard sera porté à la connaissance du BIT. Le système actuel de recrutement de travailleurs haïtiens pour la récolte de 1988-89 n'implique en aucun cas des rafles de travailleurs résidant légalement ou illégalement en République dominicaine avec la complicité des autorités nationales afin de les remettre contre paiement aux plantations de l'Etat.

En République dominicaine, il n'existe pas de travail forcé ni la moindre discrimination au détriment des travailleurs haïtiens recrutés et employés par le CEA dans ses plantations et entreprises pour les travaux agricoles, la plantation, la coupe et le transport de la canne à sucre, ces travailleurs étrangers jouissant des mêmes droits et prérogatives accordés par la législation du travail aux travailleurs dominicains employés à des travaux similaires. Ce qui existe effectivement, et sur une grande échelle, c'est le travail clandestin d'Haïtiens qui passent régulièrement et en nombre croissant la frontière et qui sont utilisés par des employeurs privés pour divers travaux agricoles et d'élevage, d'où ils passent ensuite dans des secteurs ruraux et urbains (service domestique et industrie de la construction des grandes villes du pays). Les autorités étudient les mesures qui seront prises prochainement pour régulariser le recrutement, l'embauche et le travail des étrangers résidant dans le pays en vue, notamment, de réduire à sa plus simple expression le trafic illégal de travailleurs nationaux haïtiens (ou ambasfilles) et leur utilisation ultérieure dans des conditions de vie et de travail inadéquates offertes par des employeurs privés qui tirent un profit considérable de ces méthodes pratiquées en marge de la législation du travail en vigueur. C'est un fait que les conditions de vie et de travail offertes aux travailleurs haïtiens en situation illégale sont moins avantageuses et moins humaines que celles dont jouissent les travailleurs des plantations et des entreprises du CEA.

Au cours de ces deux dernières années (1987 et 1988), le CEA a diversifié sa production dans les sous-secteurs agricole et de l'élevage, en donnant la priorité à l'industrialisation de l'agriculture dans le cadre de zones franches agro-industrielles. Ce faisant, il n'a pas été possible de dominicaniser totalement les opérations de récolte de la canne à sucre, malgré les efforts considérables mis en oeuvre par les responsables pour attirer les travailleurs dominicains et haïtiens résidant dans le pays, en dépit des mesures prises pour concéder à ces derniers un statut juridique et social semblable à celui des Dominicains. C'est pourquoi l'absence de main-d'oeuvre haïtienne importée a provoqué un manque considérable de coupeurs de canne qui s'est répercuté sur la récolte de 1988-89 en retardant les travaux de coupe et de transport de la canne et les opérations de broyage, faisant perdre des millions de pesos à cette entreprise de l'Etat.

Dans les plantations et entreprises du CEA, les lois du travail ne sont pas violées et les conditions de vie et de travail sont loin d'être inhumaines, surtout en ce qui concerne la durée du travail et les salaires. Les travailleurs haïtiens ou dominicains employés à la coupe et au transport de la canne ont une journée de travail qui ne dépasse en aucun cas les huit heures établies ou réglementaires. Ce qui a donné lieu à de fausses interprétations, c'est que les travailleurs modifient à leur gré leurs horaires de travail afin de profiter, par exemple, des nuits de lune, du petit matin ou du crépuscule, et en outre les salaires qu'ils perçoivent sont supérieurs à ceux qui ont cours dans l'agriculture dominicaine, en raison des primes accordées pour chaque tonne de canne à sucre coupée ou transportée; leur revenu ainsi augmenté leur assure de meilleures conditions de vie. La présence de gardes armés n'implique aucune répression qui aurait pour but d'imposer une durée de travail excessive mais elle est nécessaire pour protéger les personnes et les biens dans les centres de travail de l'Etat.

De même, et bien que ces instruments de l'OIT n'aient été ni ratifiés ni adoptés par la République dominicaine, les dispositions des conventions nos 97 et 143 et des recommandations nos 86 et 151 sur les travailleurs migrants sont observées, ceci afin de donner pleinement suite aux recommandations formulées aux paragraphes 516, 522, 526 et 527 de son rapport en 1983 par la commission d'enquête.

En ce qui concerne le principe III du Code du travail en vigueur, le gouvernement indique à nouveau que les lois du travail ont un caractère territorial et qu'elles s'appliquent indifféremment aux Dominicains et aux étrangers.

Les types de recrutement établis pendant la période de suspension des accords entre les gouvernements d'Haïti et de la République dominicaine concernant l'embauchage de travailleurs haïtiens consistent en contacts et en conversations personnelles entre les travailleurs et les représentants autorisés du CEA; ils peuvent avoir lieu à l'endroit où ils résident en territoire dominicain ou dans les divers locaux du CEA lorsque les travailleurs s'y présentent, à l'époque de la récolte, à la recherche d'un emploi. Dans un cas comme dans l'autre, les travailleurs haïtiens déclarent être très intéressés à prendre part aux travaux de coupe et de transport de la canne et acceptent les conditions de vie et de travail qui existent actuellement dans les plantations et entreprises du CEA; en outre, ce dernier met à leur disposition tous les moyens dont il dispose pour leur transport dans de bonnes conditions du lieu de leur résidence, dans n'importe quelle région du pays, vers les centres de travail.

En vue de donner suite aux recommandations formulées par la commission d'enquête au paragraphe 544 de son rapport de 1983, le secrétariat d'Etat au Travail a renforcé ses services d'inspection - aussi bien dans les plantations et entreprises de l'Etat que dans celles appartenant à des particuliers, afin de veiller à l'application des lois du travail et au respect des droits des travailleurs nationaux et étrangers employés aux travaux agricoles et aux opérations liées à la récolte et au transport de la canne à sucre. Le gouvernement fournira en temps opportun des informations sur les résultats du plan de visites périodiques des plantations et entreprises de l'Etat et privées en vue d'obtenir une plus grande efficacité de ces services, ainsi que sur les plaintes reçues, les irrégularités constatées et les sanctions imposées dans les cas de violation des droits de ces travailleurs agricoles.

L'engagement de travailleurs haïtiens comporte pour chaque travailleur, selon la procédure établie par le CEA, un contrat de travail dans lequel sont mentionnés tous les avantages et conditions dont jouissent les travailleurs dominicains embauchés individuellement pour le même genre de travail.

Le gouvernement examine attentivement les recommandations formulées en 1983 par la commission d'enquête afin d'appliquer scrupuleusement cette convention, ainsi que d'autres qu'il a ratifiées, en ce qui concerne l'emploi de travailleurs haïtiens dans les plantations de la République dominicaine, en élaborant et en mettent en oeuvre toutes les mesures administratives ou législatives nécessaires.

Pour ce qui est de la violation de certaines dispositions de la présente convention, dénoncée par la Centrale générale des travailleurs dans ses communications des 3 et 31 janvier 1989, le gouvernement renvoie à son rapport sur ces questions, adressé récemment au BIT.

Article 1 c) de la convention. L'existence de la loi no 3143 du 11 décembre 1951, dans sa teneur modifiée par la loi no 5224 de 1959, sur le travail payé et non achevé, n'implique pas, dans la pratique, des mesures de discipline du travail car ladite loi est tombée en totale désuétude. Comme mesure pratique destinée à supprimer l'application de la loi no 3143, les autorités ont envisagé la possibilité de résoudre par la voie administrative ou judiciaire les conflits du travail surgissant dans le contexte de la loi en question.

Article 1 d). Dans la pratique, les dispositions du Code du travail qui prévoient des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire pour participation à des grèves sont maintenant totalement abolies puisque la législation et les autorités garantissent le droit de grève. Le gouvernement a cependant invoqué certaines dispositions du Code du travail (articles 370, 373 et 378) afin de protéger l'ordre public, les vies humaines et la propriété privée. Le gouvernement s'efforce d'obtenir la dérogation de certaines de ces dispositions ainsi que l'amendement de certaines autres, en vue d'assurer leur conformité avec la convention.

En ce qui concerne les informations fournies dans des rapports antérieurs, les autorités procèdent à une nouvelle évaluation des modifications qui pourraient être apportées au Code du travail afin d'harmoniser la législation nationale avec la convention en spécifiant qu'aucune forme de travail forcé ne pourra être imposée comme mesure de discipline du travail. En outre, le gouvernement a toujours la ferme intention de donner son appui à l'adoption de toutes les mesures qui s'avéreraient nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la présente convention.

En outre un représentant gouvernemental de la République dominicaine, le secrétaire d'Etat au Travail, a déclaré que s ministère connaît un manque d'inspecteurs du travail et un déficit budgétaire, mais que 60 postes d'inspecteur du travail ont été créés dans l'objectif de surmonter ces difficultés. Ces inspecteurs ont été engagés en application des articles 390 et 400 du Code du travail pour veiller avec efficacité à l'application des dispositions dudit code, en particulier dans les plantations de canne à sucre de l'Etat et dans les plantations individuelles privées. Ils s'assurent notamment du paiement du salaire minimum aux travailleurs agricoles et de l'application des mesures émanant du Conseil d'Etat du sucre (CEA) visant à améliorer la situation des coupeurs de canne dominicains et haïtiens - en particulier du paiement des primes d'encouragement avant la fin de la récolte. D'autres types de mesures ont été mises en oeuvre, telle la mécanisation de la récolte de la canne; le pesage de la canne coupée s'effectue en présence du coupeur de canne qui reçoit deux tickets attestant le travail réalisé et où sont indiqués le numéro de la charrette, le nom du coupeur, la date et le poids de la canne coupée; les coupeurs de canne bénéficient également de la vente de produits à des prix accessibles, d'une assistance sociale et de médicaments. Toutes ces mesures constituent des avantages qui favorisent l'augmentation du salaire touché par les travailleurs des plantations de canne à sucre. Le représentant gouvernemental a mentionné spécifiquement le nombre des peseurs dans chaque plantation. Il a également déclaré que, en cas de difficultés lors du pesage, le chef des peseurs intervient en cherchant à résoudre la situation; les inspecteurs ont cependant vérifié qu'il est difficile d'induire en erreur les coupeurs qui ont une longue expérience de plusieurs années et savent presque exactement combien pèse la canne qu'ils ont coupée. On n'a renvoyé jusqu'à présent que douze peseurs pour des irrégularités commises dans leurs fonctions, ce qui indique que les directives émises par le CEA sont appliquées dans la pratique.

En ce qui concerne le logement des coupeurs de canne, les inspecteurs du travail ont pu constater que les plantations de l'Etat comptent des services sanitaires, des économats, des garderies d'enfants adéquats. Il est important de signaler que les économats qui étaient auparavant propriété privée - ce qui se prêtait à la spéculation - sont maintenant propriété de l'Etat, et maintiennent donc des prix accessibles à la fois des produits alimentaires et des médicaments, prix qui sont contrôlés par l'Institut national de stabilisation des prix. Il est également demandé au corps d'inspecteurs du travail d'effectuer un rapport détaillé sur la situation des travailleurs agricoles dans les plantations, en vue d'améliorer la situation des travailleurs dominicains et haïtiens résidant dans le pays. La circulaire no 789 datée du 20 octobre 1988 contient des dispositions et des recommandations qui sont faites aux administrateurs des plantations quant à l'engagement de la main-d'oeuvre dominicaine et haïtienne en ce qui concerne la récolte de la canne à sucre.

Pour ce qui est des salaires, le représentant gouvernemental a déclaré qu'il y a une politique d'encouragement à ce niveau, qu'aucun travailleur des plantations ne reçoit un salaire inférieur au salaire minimum légal, et que les salaires ne sont pas versés de façon différée et sont versés directement aux travailleurs. La circulaire n'111 du 11 novembre 1988 contient des dispositions relatives au salaire: le prix de la tonne de canne à sucre est de 7,50 pesos, sans compter les primes d'encouragement qui sont offertes pour la coupe d'un nombre de tonnes déterminé, qui sont payées actuellement en même temps que le salaire, et qui représentent une augmentation de 1 peso par tonne, donnant au total 8,50 pesos par tonne de sucre. En outre, le coupeur reçoit 2,50 pesos lorsqu'il coupe plus de deux tonnes. Tout cela, ajouté aux primes d'encouragement octroyées par le CEA, contribue à augmenter le salaire réel des travailleurs. De plus, grâce aux nouvelles mesures de mécanisation, un travailleur obtient un rendement de plus ou moins 22,65 tonnes par chargement et par charrette. Une étude réalisée dans les plantations de l'Etat par le secrétariat d'Etat au Travail a montré que, entre le 1er avril 1988 et le 30 mai 1989, il y a eu en moyenne 11850 coupeurs de canne chaque mois; dans cette même période, 3 623 205 tonnes de canne ont été coupées, c'est-à-dire une moyenne mensuelle de 603 000 tonnes qui, divisée par le nombre de coupeurs nationaux et étrangers, donne une moyenne mensuelle de 50,55 tonnes par coupeur, ce qui fait 2,14 tonnes par jour et par coupeur. Si l'on multiplie ce chiffre par le prix réel de la tonne de canne - qui est de 8,50 pesos - chaque coupeur gagne 18,19 pesos par jour, ce qui représente une augmentation de 51 pour cent par rapport au salaire minimum légal pour les travailleurs agricoles, qui est de 12 pesos par jour. L'orateur a également souligné que, si l'on prend en considération la prime d'encouragement versée à la fin de la récolte à chaque travailleur qui coupe plus de 150 tonnes, cela augmente le salaire de 5,25 pour cent, le faisant ainsi passer à 23,50 pesos par jour, ce qui représente une augmentation de 96 pour cent par rapport au salaire minimum.

Il est également prévu de modifier le Code du travail, en particulier ses articles 200, 201, 202 et 203, afin de supprimer définitivement la pratique du versement des salaires en jetons, en billets à ordre ou en bons. Il est espéré que le Congrès national approuvera cette modification pour donner pleinement effet à l'article 187 du Code du travail, lequel dispose que le salaire doit être payé immédiatement et directement en monnaie ayant cours légal.

En ce qui concerne la convention no 105, le représentant gouvernemental a déclaré que le problème des travailleurs haïtiens en République dominicaine est difficile, du fait surtout des conditions économiques, sociales et historiques des deux pays. Le gouvernement de la République dominicaine est parfaitement conscient du problème et prend en compte les intérêts matériels de l'île, ce qui doit être fait avec prudence afin de ne pas nuire aux richesses de l'île et aux intérêts nationaux. Le gouvernement a la ferme volonté politique de rechercher des solutions à ce problème, comme l'atteste le fait qu'il s'est toujours montré disposé à recevoir les deux missions du BIT et qu'il leur a accordé toutes les facilités nécessaires. A l'occasion de la visite effectuée par la dernière mission de contacts directs, le Président de la République a créé une commission chargée d'étudier les possibilités de rechercher des solutions humaines et juridiques au problème des travailleurs agricoles haïtiens. Cette commission est composée de personnalités venant de tous les secteurs sociaux et économiques du pays. Il s'agit d'un problème d'ordre économique, qui se pose aux deux pays qui partagent une frontière commune mais dont les caractéristiques économiques et sociales sont différentes. Il y a actuellement en République dominicaine près d'un million de ressortissants haïtiens qui traversent la frontière illégalement à la recherche d'une meilleure situation économique et qui ne sont pas poursuivis par les autorités dominicaines d'immigration. Des plaintes ont été déposées contre le gouvernement, mais elles provenaient d'un dirigeant syndical qui a été expulsé depuis de la centrale à laquelle il est affilié; ces plaintes avaient des objectifs plus politiques que syndicaux et ont été démenties par son ancienne organisation.

Il n'existe pas de travail forcé ou obligatoire à l'encontre des ressortissants nationaux ou étrangers en République dominicaine; preuve en est que, la canne à sucre étant la colonne vertébrale de l'économie dominicaine, dans les années qui ont suivi la suspension des accords entre la République dominicaine et la République de Haïti, la quantité de canne récoltée a considérablement diminué. Cela démontre que si l'on désirait recourir au travail forcé, dans un pays où se trouvent un million de résidents haïtiens illégaux et qui dispose de forces armées et d'une police bien organisées, il serait très facile de réquisitionner les 30000 à 40 000 personnes qui sont nécessaires pour récolter la canne à sucre. Le gouvernement s'est vu obligé de fermer deux des plantations d'Etat pour faire face à cette diminution de la main-d'oeuvre.

Le représentant gouvernemental a indiqué que, lorsque a commencé la récolte, le CEA a lancé une campagne publicitaire à la fois dans les médias de la République dominicaine et dans les médias haïtiens afin de stimuler l'engagement des travailleurs agricoles, en informant le travailleur agricole du nouveau salaire minimum, des programmes sociaux (services médicaux et de soins dentaires), des conditions de travail (horaires, logement, approvisionnement en produits alimentaires subventionnés et autres prestations sociales). Les frais de transport sont payés aux personnes recrutées de plein gré.

Le gouvernement de la République dominicaine respecte la convention no 105 et est en train de prendre des mesures opportunes à cet égard. Le Président de la République a désigné une commission de haut niveau qui a effectué récemment une visite en République de Haïti afin de conclure un accord sur la situation des travailleurs haïtiens en République dominicaine. Par ailleurs, une demande formelle d'assistance technique a été adressée au Directeur général du BIT, afin que cet accord prenne en compte toutes les normes internationales du travail pertinentes. Il a été également demandé au BIT de nommer un juriste international spécialisé dans les normes du travail pour examiner, avec des juristes dominicains et haïtiens, l'ensemble des normes juridiques nécessaires à la promulgation d'une législation pleinement conforme aux conventions internationales ratifiées par le pays.

Les membres travailleurs ont déploré que la Commission de la Conférence discute depuis des années et dans des termes quasi identiques de ce cas. En dépit des remarques de la commission d'experts et de la Commission de la Conférence, des observations figurent régulièrement dans les rapports de la présente commission. Dans le rapport de 1988, un paragraphe spécial était consacré au cas de la République dominicaine - d'une commission d'enquête en 1983 et d'une mission de contacts directs en 1988- et il n'y a eu pratiquement aucun résultat, excepté la nomination annoncée de 60 inspecteurs du travail. Le gouvernement n'a pas envoyé de rapport et n'a pas répondu aux demandes directes et aux observations de la commission d'experts. Concernant la convention no 105, contrairement aux allégations du gouvernement, la législation et la pratique en République dominicaine sont à bien des égards en contradiction avec les dispositions de cette convention, et ceci malgré de multiples contacts directs et une assistance technique répétée du BIT. Si, effectivement, la pauvreté en Haïti peut expliquer le fait que beaucoup de gens traversent la frontière pour chercher du travail dans le pays voisin, cela ne saurait justifier l'absence prolongée de mesures pour donner effet à la convention no 105. notamment en ce qui concerne la régularisation du statut des Haïtiens se trouvant en territoire dominicain, la régularisation des procédures d'embauche et de séjour et les autres questions mentionnées par la commission d'experts. Les membres travailleurs notent que lorsqu'une organisation syndicale émet des revendications ou des plaintes en République dominicaine, ses dirigeants sont écartés. Il convient de féliciter celles et ceux qui osent réagir dans le pays même.

Les membres travailleurs se sont interrogés sur l'utilité de poursuivre, année après année, l'assistance technique du BIT s'il n'y a pas, à brève échéance, de changements profonds dans la législation et la pratique de la République dominicaine. En l'absence d'une volonté ferme d'appliquer pleinement le droit à la liberté syndicale et d'abolir absolument tout ce qui n'est pas conforme à la convention no 105 dans la législation et la pratique nationales, toute aide supplémentaire de la part du BIT serait superflue.

Sans vouloir se décourager - car même les problèmes les plus graves et les plus anciens peuvent tout de même trouver un jour une solution - et faute de réponses valables et complètes de la part du gouvernement les membres travailleurs demeurent profondément préoccupés.

Les membres employeurs ont souhaité mettre l'accent sur les points essentiels concernant la convention no 95, à savoir les conditions de travail des Haïtiens en République dominicaine et leur statut juridique, et en particulier s'ils travaillent sur une base légale ou illégale et s'il est fait usage de la force dans certains cas, la présente commission est saisie depuis un certain nombre d'années de ces problèmes fondamentaux. Pour ce qui est des conditions de travail, on dispose du rapport de la commission d'enquête, et la mission de contacts directs a désormais eu lieu. Les questions en jeu incluent le paiement régulier des salaires, les horaires de travail et les salaires correspondants, le salaire minimum, la vérification du volume de travail accompli, le paiement en espèces, en billets à ordre ou en bons, les prestations en matière de bien-être, d'alimentation et de santé, le paiement rapide des salaires, les avances sur salaire et l'information des travailleurs haïtiens sur les conditions de travail et sur leurs droits. Les membres employeurs ont souhaité savoir ce qui se passe dans les faits et non ce qui existe sur le papier. Comme l'indiquent le rapport de la commission d'experts et les recommandations de la commission d'enquête et de la mission de contacts directs, des circulaires du CEA portent sur ces questions; on ne dispose cependant pas d'informations suffisantes pour dire dans quelle mesure ces circulaires sont appliquées dans les faits. Dans la déclaration qu'il a faite devant la présente commission, le représentant gouvernemental a jonglé avec quantité de chiffres, mais il manque toujours un rapport écrit donnant la position du gouvernement sur la législation et la pratique par rapport à chacune des questions examinées. La situation d'ensemble ne pourra être définie que sur la base d'un rapport écrit complet du gouvernement, qui devrait fournir des informations sur les résultats des visites d'inspection du travail et devrait porter à la fois sur les plantations privées et sur celles gérées par le CEA.

Les membres employeurs ont estimé que la situation concernant la convention no 105 est encore moins claire. Parmi les cinq points signalés dans le rapport de la commission d experts, l'emploi de travailleurs haïtiens est mentionné alors que le gouvernement avait antérieurement déclaré qu'aucun travailleur haïtien n'était plus recruté ou employé. Selon la commission d experts, des Haïtiens sont employés mais n'ont pas de statut juridique et sont soumis à des pressions, surtout dans le cas des jeunes. De nombreux autres points appellent ici des éclaircissements.

Les membres employeurs ont mentionné l'incident relatif à l'accident tragique d'un véhicule qui transportait des travailleurs haïtiens, avec la participation d'autorités officielles de la République dominicaine. Ils ont également pris note des déclarations du représentant gouvernemental qui s'est dit prêt à trouver une solution aux problèmes posés. Il a été fait mention d'une commission chargée d'étudier les questions et de faire des propositions, mais d'après le rapport de la commission d'experts, cette commission nationale n'a plus d'existence. De l'avis des membres employeurs trois mesures sont essentielles: 1) le gouvernement doit veiller à ce que le statut juridique des travailleurs haïtiens soit clarifié; 2) même si les négociations entre la République dominicaine et Haïti ne donnent pas de résultats, des lois et des textes réglementaires nationaux doivent régir les conditions de travail des travailleurs haïtiens; 3) les autorités compétentes doivent veiller à ce que les protections juridiques soient appliquées dans la pratique. Il reste beaucoup à faire. Le gouvernement doit au moins envoyer un rapport écrit portant sur chacun des points, afin que les nombreuses questions en instance puissent être clarifiées.

Un membre employeur de la République dominicaine a souhaité présenter quelques éclaircissements sur le recrutement des travailleurs haïtiens. Il a déclaré que ni la République de Haïti ni la République dominicaine ne disposent de moyens d'empêcher le passage illégal de la frontière et le recrutement illégal de travailleurs haïtiens. C'est un problème déjà ancien pour la présente commission, et il faut prendre en compte certains faits précis et réels que le représentant gouvernemental de la République dominicaine a mentionnés et qui reflètent un changement d'attitude. Il s'agit de faits concrets qui ne doivent pas être pris à la légère. Parmi les faits concrets et établis, les statistiques révèlent que moins de 1 pour cent des résidents haïtiens en République dominicaine sont employés à la coupe de la canne, tandis que le CEA rencontre des problèmes dus à une pénurie de main-d'oeuvre. Si les rafles étaient une pratique continuelle, le CEA ne se trouverait pas en face d'une telle pénurie cette année, et une rafle opérée dans la seule ville de Saint-Domingue aurait suffi. Parmi les mesures concrètes adoptées par le gouvernement et par les employeurs pour améliorer la situation des travailleurs haïtiens, il faut mentionner la création d'une commission chargée d'étudier les conditions de vie et de travail des travailleurs haïtiens. Cette commission a pour mandat d'adopter les mesures nécessaires à l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces travailleurs et de veiller au respect des obligations internationales contractées par le pays. La République dominicaine souhaite arriver à un accord avec la République de Haïti pour clarifier la situation des travailleurs temporaires, mais pour cela la volonté du gouvernement haïtien est également nécessaire. Parmi les faits réels, on peut en outre citer la promulgation de la loi 224 de 1984 sur le régime pénitentiaire qui remplace la peine des travaux publics par la peine d'emprisonnement, éliminant par là la possibilité de condamner quiconque au travail obligatoire. Un autre fait réel et positif est la reprise des conversations avec les autorités haïtiennes pour rechercher des solutions satisfaisantes, à brève échéance, et pour établir des normes et procédures concernant l'engagement de travailleurs temporaires haïtiens. La demande d'assistance technique présentée au BIT, le relèvement des salaires, les mesures prises pour augmenter de 40 pour cent le nombre des inspecteurs du travail, sont d'autres faits réels et positifs que l'on peut relever. On ne peut ignorer qu'il s'agit là de faits qui révèlent une intention sérieuse et la volonté de rechercher des solutions à ces problèmes.

En ce qui concerne la convention no 95, il faut mentionner, par rapport aux commentaires de la commission d'experts, que les articles 184 et suivants du Code du travail disposent: 1) que le salaire est stipulé et payé intégralement en monnaie ayant cours légal (art. 187). Cela implique une interdiction expresse du paiement du salaire en billets à ordre ou en bons; 2) qu'il est interdit d'effectuer des retenues sur le salaire, excepté les cotisations syndicales qui sont prélevées avec l'autorisation du travailleur et les avances de salaire et les retenues légalement autorisées comme celles relatives à la cotisation du travailleur à l'assurance sociale; 3) que le salaire doit être payé directement et personnellement au travailleur, une heure avant la fin de la journée normale de travail, à la date convenue; 4) que la créance du travailleur est une créance privilégiée par rapport aux autres créances de l'employeur, des créanciers du travailleur et des créanciers de l'employeur lui-même; 5) que le salaire minimum est le salaire le plus bas qui puisse être payé au travailleur; 6) que la loi imposera des sanctions pénales contre un employeur qui effectuerait des retenues sur le salaire, en différerait le paiement ou ne le payerait pas intégralement. Le non-respect (ou le non-paiement) du salaire minimum fixé par la loi est également passible de sanctions pénales. Les employeurs, comme le CEA, ont prévu, pour leur part, d'augmenter sensiblement le prix de la tonne de canne coupée. Les conditions de paiement du salaire, qui est maintenant hebdomadaire, sont destinées à éviter le commerce illégal de canne coupée et reçue par le CEA. Il n'est pas nécessaire d'adopter des lois identiques ou semblables à celles qui sont déjà en vigueur, mais il faut appliquer celles qui existent et il faut que les syndicats et les travailleurs puissent exercer leurs droits conformément à la procédure légale établie.

Un membre travailleur de la Grèce a déclaré que la présente commission n'est heureusement pas un tribunal. Sinon, il y aurait, selon lui, des condamnations pour faux témoignages. Concernant l'application des conventions nos 95 et 105, tant le représentant gouvernemental de la République dominicaine que le membre employeur de ce pays réfutent les indications de la commission d'experts relatives aux salaires des travailleurs dans les plantations de canne à sucre, au transport de travailleurs haïtiens vers les plantations de canne à sucre à bord de véhicules circulant pour le compte du CEA et sous escorte militaire, aux rafles de ressortissants haïtiens - y compris de jeunes de la deuxième génération d'origine haïtienne mais de nationalité dominicaine. Le représentant gouvernemental affirme qu'il s'agit de fausses informations, d'accusations sans fondement qui visent à boycotter le pays du point de vue de son tourisme. Mais alors, qui ment? Qui propage ces fausses informations?

Relevant que des représentants syndicaux qui avaient élevé une protestation ont été écartés de leurs propres organisations syndicales, l'orateur s'est demandé si les représentants des deux organisations syndicales citées dans le rapport de la commission d'experts se trouvent à la Conférence internationale du Travail et, s'ils ne s'y trouvent pas, pourquoi?

Si, comme cela vient d'être dit, un million de ressortissants haïtiens vivent en République dominicaine sans aucun papier, que font les autorités de ce pays pour régulariser leur statut? L'orateur s'est interrogé sur l'opportunité de signer une convention entre le pays d'accueil et le pays d'origine, ce qui se révèle parfois indispensable, mais, dans tous les cas, ces travailleurs devraient voir régulariser leur statut et être traités comme des êtres humains.

L'orateur a enfin relevé que les réponses - fort longues et souvent dénuées du contenu que l'on pouvait espérer - qui ont été données ne permettent pas à la présente commission de surmonter son sentiment d'impuissance face à cette situation intolérable, à la fois du point de vue de la liberté syndicale, de la liberté du travail et des droits humains.

Un membre travailleur du Royaume-Uni a remercié le représentant gouvernemental des informations qu'il a fournies. Il a également exprimé sa reconnaissance au membre employeur de la République dominicaine pour avoir aidé, en toute indépendance, le gouvernement à fournir les renseignements nécessaires. Paraphrasant Shakespeare ("Il me semble qu'ils protestent effectivement trop"), l'orateur a déclaré que le recrutement forcé a été pendant des années le principal instrument utilisé par la République dominicaine pour compenser la pénurie de main-d'oeuvre volontaire pour la récolte de la canne à sucre, où les salaires sont bas. Il a mentionné l'affaire de l'accident du camion comme étant une preuve de l'implication de l'armée dominicaine. Il a dit que l'accident s'était produit le 27 janvier 1989, lorsqu'un camion s'est renversé avec à son bord 78 personnes dont 73 travailleurs haïtiens de la canne à sucre qui étaient gardés (et non accompagnés) par deux soldats dominicains, alors qu'ils se rendaient dans une plantation située près de Saint-Domingue. Quarante-sept personnes ont trouvé la mort à cette occasion, dont l'un des soldats. Plusieurs survivants de l'accident ont dit avoir été capturés par les militaires et gardés prisonniers dans des baraques de l'armée avant d'être embarqués dans le camion qui les conduisait à la plantation. Citant un certain nombre de comptes rendus détaillés parus dans la presse, l'orateur a déclaré que le père du conducteur du camion avait dit que son fils effectuait régulièrement des transports pour le CEA, et qu'il avait été engagé par les militaires pour le compte de cet organisme qui le payait dans ses bureaux de Saint-Domingue. Le chauffeur du camion a corroboré cette version, en spécifiant la somme que lui versait l'Etat pour chaque travailleur transporté. Alors que le CEA a commencé à nier être impliqué dans le transport des coupeurs de canne haïtiens, la Fédération nationale des camionneurs (FENATRADO) a contredit publiquement cette version. La FENATRADO a rendu public un document signé par un commandant militaire autorisant l'embarquement de 75 travailleurs haïtiens et a déclaré que ce transport s'effectuait régulièrement sous la direction des militaires. La seule manière de faire toute la vérité dans cette affaire serait d'envoyer des observateurs indépendants qui pourraient être présents pendant toute la durée de la récolte. L'orateur s'est demandé s'il serait possible que l'OIT se charge de cela. En attendant que la lumière soit faite, il faut continuer de suivre la question. Les informations fournies par le gouvernement ne sont pas satisfaisantes. Des violations graves de la convention no 105 ont lieu depuis maintenant de nombreuses années et il faut poursuivre l'examen de ce cas jusqu'à la résolution des problèmes.

Un représentant gouvernemental de Haïti (le ministre des Affaires sociales) a tenu à rappeler plusieurs choses. La question qui est au centre du présent débat a déjà été portée devant la présente commission à plusieurs reprises et a fait l'objet d'une commission d'enquête en 1982-83, qui a débouché sur des recommandations au gouvernement haïtien et au gouvernement dominicain concernant l'application de certaines conventions ratifiées par les deux pays. Depuis lors, le gouvernement haïtien a été renversé, et depuis 1985-86 il n'existe plus aucun accord autorisant les opérations d'embauche des travailleurs haïtiens en République dominicaine. Cependant, des travailleurs haïtiens continuent à aller en République dominicaine, et beaucoup de problèmes se posent à ce sujet.

En ce qui concerne les conventions nos 95 et 105, le gouvernement haïtiens veut s'en tenir aux observations et recommandations de la commission d'enquête de 1983, et des organes de contrôle de l'application des normes, puisque l'OIT est une instance internationale qui a juridiction, en quelque sorte, pour connaître les problèmes du travail et des conditions de travail à travers le monde et qui doit s'assurer du respect des conventions par les pays signataires. En 1988, son gouvernement a demandé, et cela en accord avec la République dominicaine, qu'une mission de contacts directs soit envoyée dans les deux pays afin d'évaluer la situation sur le terrain.

Une semaine avant son départ pour la présente Conférence, l'orateur a reçu en Haïti une délégation dominicaine de haut niveau qui lui a fait part de la bonne volonté et de la bonne foi du gouvernement dominicain concernant les mesures à prendre en vue de l'amélioration de la condition des travailleurs haïtiens. Il s'agit effectivement d'un problème très complexe et ancien, qui a été quelque peu négligé par les gouvernements antérieurs. La crise générale dans laquelle est plongé Haïti fait que les paysans au chômage sont contraints de partir travailler ailleurs sans qu'une solution nationale puisse être apportée au problème. C'est pourquoi son gouvernement a fait savoir à la délégation dominicaine qui s'est rendue en Haïti qu'il est prêt à rechercher une solution sur la base de négociations, et peut-être même d'un accord entre les deux Etats. Un tel accord devrait porter sur deux aspects.

Le premier, c'est que le gouvernement dominicain donne une suite aux recommandations formulées par la commission d'enquête, et reprises ensuite dans les commentaires des organes de contrôle, c'est-à-dire qu'il accorde un statut légal aux travailleurs haïtiens qui se trouvent déjà en République dominicaine et qui sont actuellement considérés en situation d'irrégularité ou d'illégalité. En outre, une distinction mérite d'être faite au sujet des Haïtiens qui vivent en République dominicaine depuis des années, auxquels un statut de résident pourrait être reconnu, en plus d'un permis de travail et de séjour. Enfin, suivant les lois dominicaines, les Haïtiens qui sont nés et vivent en République dominicaine devraient se voir reconnaître effectivement la nationalité dominicaine ou accorder un statut de résident. En ce qui concerne les conditions de travail, de logement, de sécurité sociale, etc., les travailleurs haïtiens devraient être considérés comme des travailleurs au même titre que les travailleurs dominicains et bénéficier des prestations légales normales en cas d'accident et de maladie; il en va de même pour les conditions d'hébergement et d'hygiène dans les bateyes.

Deuxièmement, dans la mesure où le gouvernement dominicain donne une suite favorable à ces recommandations, qui constituent un plan de régularisation de la situation des Haïtiens en République dominicaine, le gouvernement haïtien est prêt à considérer la possibilité d'un accord en ce qui concerne la migration des travailleurs haïtiens. Il faut que le gouvernement dominicain fournisse des garanties nécessaires pour que les travailleurs haïtiens obtiennent les documents légaux leur permettant de se déplacer, et qu'ils reçoivent avant même leur départ un contrat de travail explicite et clair quant au travail à effectuer, au salaire, aux conditions d'hébergement, de paiement, etc.

Un troisième point est que pareille négociation doit nécessairement inclure le BIT puisqu'il existe une procédure légale engagée, suivant les normes mêmes du BIT, et que la question a déjà été en quelque sorte jugée au niveau du BIT. Son gouvernement a demandé que, d'un commun accord, les deux gouvernements de Haïti et de la République dominicaine sollicitent une assistance technique du BIT pour qu'il y ait un mécanisme sur place permettant d'assurer le suivi de l'application des recommandations.

Quatrièmement, le gouvernement haïtien a suggéré aussi la création d'un comité mixte haïtien-dominicain, composé de représentants du secteur privé, du secteur syndical et du secteur gouvernemental des deux pays, qui veillerait, lui aussi, au respect d'un tel accord et pourrait même servir d'arbitre en cas de conflit d'interprétation.

Par ailleurs, le gouvernement haïtien tient à être autorisé à envoyer périodiquement une commission nationale pour enquêter sur la condition des travailleurs haïtiens en République dominicaine et faire rapport au gouvernement haïtien. Finalement il souhaite la création d'un corps d'inspecteurs et superviseurs haïtiens chargé de travailler dans les bateyes avec les travailleurs haïtiens afin de les assister dans la formulation de leurs revendications et aussi de les aider à résoudre leurs problèmes.

En conclusion, le représentant gouvernemental de Haïti a remercié le représentant gouvernemental de la République dominicaine d'avoir fait connaître certaines dispositions que son gouvernement a prises en nommant une commission nationale composée de personnalités indépendantes. Il a indiqué qu'il s'agit d'un problème tragique sur le plan humain que des travailleurs puissent se trouver dans des conditions pareilles et que ce problème a été examiné à plusieurs reprises par la présente commission sans qu'aucune solution ne soit encore trouvée.

Le représentant gouvernemental de la République dominicaine a déclaré que son pays et la République de Haïti partagent une même île, et que les conditions économiques sont extrêmement difficiles dans les deux pays. même si elles le sont encore davantage en République de Haïti. Il a indiqué que, comme l'a bien dit le représentant gouvernemental de Haïti, la situation sociale et économique de ce cas est dramatique, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, et on peut en dire autant même de la République dominicaine. Le problème qui existe n'a peut-être pas toujours été attaqué avec la même énergie qu'actuellement en République dominicaine car, comme l'a signalé le membre employeur de la République dominicaine, il faut deux parties pour arriver à un accord.

La République de Haïti s'est maintenant engagée dans la voie de la démocratie ce qui permet d'espérer la conclusion d'accords qui mettront fin à ces problèmes. Le représentant gouvernemental s'est référé à la communication du ministre des Affaires sociales de Haïti adressée à la mission de haut niveau qui s'est rendue en Haïti récemment. Cette communication porte sur quatre points: 1) mise en oeuvre des recommandations de la commission d'enquête de l'OIT qui s'est rendue en Haïti en 1982-83; 2) renouvellement d'un accord dans lequel il sera question des différentes formes de paiement du salaire, du droit syndical, de la conclusion de contrats individuels de travail et des autres conditions de travail; 3) demande de la part des deux gouvernements d'une aide technique de l'OIT; 4) autorisation du gouvernement dominicain pour qu'une mission haïtienne puisse se rendre en République dominicaine pour s'assurer de l'exécution dudit accord.

Le représentant gouvernemental a indiqué que son pays désire réellement respecter les dispositions de la convention no 105, et qu'à cet effet il a pris des mesures effectives, comme le démontrent les statistiques présentées. Il a été dit, malheureusement, que si la présente commission était un tribunal, il y aurait des personnes condamnées pour faux témoignages. Le problème est critique, et la mission de contacts directs qui s'est rendue en République dominicaine, même si elle n'y a séjourné que peu de temps, a indiqué dans son rapport qu'elle n'était pas en mesure de vérifier les caractéristiques du recrutement, ni de savoir exactement où il s'effectue. Selon le représentant gouvernemental, cette mission n'a pu établir s'il s'agit d'un recrutement volontaire ou forcé, étant donné qu'il n'existe pas de preuves matérielles de mauvais traitements qui auraient été infligés aux ressortissants haïtiens, et moins encore de travail forcé. Il y a beaucoup de propagande dans la presse, c'est vrai, mais tout journaliste qui se rend dans un pays en développement d'Amérique latine ou d'Afrique peut rencontrer et relater des drames pires que ceux qui se déroulent en République dominicaine.

L'orateur a assuré que dans aucun pays d'Amérique latine les droits des citoyens et les libertés publiques ne sont plus respectés qu'en République dominicaine.

En ce qui concerne le salaire, il a déclaré que les statistiques présentées à la présente commission au sujet de la convention no 95, qui montrent qu'en vertu de la résolution no 188 de 1988, un salaire minimum a été établi pour les travailleurs agricoles, et que ce salaire est payé directement, portant ainsi meilleure amélioration de l'article 187 du Code du travail, En outre, les travailleurs nationaux et haïtiens employés à la coupe de la canne à sucre bénéficient d'un salaire supérieur de 51 pour cent au salaire minimum, et de 96 pour cent si l'on tient compte des primes supplémentaires. Un effort sérieux a été fait en République dominicaine pour respecter les normes de l'OIT et s'y conformer. Si l'OIT a été contactée pour fournir une assistance technique, c'est parce que cette Organisation a été créée pour conseiller les pays qui souffrent de graves problèmes économiques, comme c'est le cas de la République dominicaine. C'est un devoir de l'Organisation de fournir cette coopération technique qui permettra de conclure des accords pour mettre fin à ces problèmes. Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il n'avait pas affirmé qu'il n'y avait pas eu de violations des conventions dans le passé; mais il a dit qu'à l'heure actuelle on ne peut nier que des efforts sérieux sont entrepris et que certains progrès ont été réalisés.

Les membres travailleurs ont demandé s'il ne serait pas possible d'envoyer, par exemple, un ou plusieurs observateurs du BIT pour suivre pendant un certain temps la situation réelle dans les plantations de canne à sucre et déterminer ce qu'il conviendrait de faire. Ils ont également demandé si dans les prochains mois, les modifications nécessaires seront apportées à la législation dominicaine pour la rendre conforme aux conventions nos 87, 95, 98 et 105.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il semble que la République dominicaine soit forcée de faire ce que les membres travailleurs lui demandent. L'orateur a acquiescé à tout ce qui a été dit à ce sujet par les membres travailleurs. Cependant, concernant l'un des points soulevés par le représentant gouvernemental d'Haïti, une autorisation a déjà été accordée pour qu'une commission de vérification puisse se rendre en République dominicaine; les deux gouvernements ont également décidé de solliciter l'assistance de l'OIT. Il a en outre déclaré que son gouvernement fait tous les efforts possibles, et pas seulement de simples promesses, et qu'il a engagé des actions concrètes comme les contacts avec le gouvernement haïtien. L'orateur a déclaré que le ministère du Travail, qu'il dirige, veillera par l'intermédiaire du corps d'inspection au respect des normes internationales du travail en vigueur en République dominicaine. Dès qu'il sera rentré dans son pays, le représentant gouvernemental enverra au BIT un rapport détaillé sur les progrès réalisés à ce jour et, pour satisfaire les demandes des membres travailleurs, il enverra une liste des noms des nouveaux inspecteurs du travail et une copie du budget de ce secrétariat d'Etat, qui est passé de 2,26 à 6,9 millions de pesos.

Les membres travailleurs ont proposé que ce cas soit mentionné dans un paragraphe spécial du rapport de la Commission de la Conférence. Les membres employeurs ont souscrit à cette proposition, étant entendu que la conclusion portera spécifiquement sur l'application des conventions nos 95 et 105.

Le représentant gouvernemental a réitéré la volonté politique de son gouvernement de respecter les conventions qu'il a ratifiées et a rappelé les efforts que son gouvernement a déployés à cet effet. Le gouvernement estime injuste que ce cas soit mentionné dans un paragraphe spécial.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la large discussion qui a eu lieu.

La commission, tout en prenant acte que des contacts directs ont eu lieu en octobre 1988, note avec une extrême préoccupation la situation des travailleurs haïtiens en République dominicaine.

La commission regrette que, une fois de plus, aucun rapport du gouvernement n'ait été reçu et que le représentant gouvernemental n'ait donné que quelques informations sur l'inspection du travail et les salaires minima.

La commission souligne qu'il n'y a eu aucun progrès, ni sur le plan de la législation ni sur le plan pratique, en ce qui concerne les points essentiels soulevés depuis de nombreuses années par la commission d'enquête, la commission d'experts et la Commission de la Conférence.

La commission relève que la République dominicaine a demandé l'assistance du BIT afin d'assurer l'application des conventions, tant dans la législation que dans la pratique. A cet égard, elle estime que des efforts particuliers doivent être faits afin que le BIT, dès la prochaine récolte, puisse contrôler la situation et constater sur place les améliorations promises, mais toujours attendues. La commission insiste sur la nécessité pour le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dont l'application puisse être vérifiée dans les faits.

La commission relève également que le gouvernement a demandé l'assistance de l'OIT pour élaborer un accord avec Haïti sur la migration des travailleurs. La commission veut croire que tout accord élaboré avec l'assistance du BIT tiendra compte en particulier des commentaires des organes de contrôle. La commission veut croire aussi que, indépendamment de la conclusion d'un tel accord, le gouvernement de la République dominicaine prendra sans délai les mesures nécessaires pour donner plein effet aux commentaires formulés par les organes de contrôle de l'OIT.

La commission décide de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport général.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Voir sous convention no 105, comme suit:

Un représentant gouvernemental a déclaré que depuis le 16 août 1986 son pays est entré dans une phase politique et économique différente et qu'actuellement il est intéressé à corriger des erreurs fondamentales et à reconstituer les forces de la nation. Cela n'implique pas qu'il reconnaisse les reproches qu'on lui adresse de ne pas respecter suffisamment les conventions nos 95 et 105. En ce qui concerne la convention no 105, il ne nie pas que par le passé des violations de cette convention aient eu lieu, mais actuellement le gouvernement est en train d'adopter des mesures, dans le cadre d'une politique de respect des droits de l'homme, parmi lesquelles figure la nécessité de poursuivre et de réprimer le recrutement de travailleurs étrangers et leur emploi clandestin. A l'heure actuelle des enquêtes périodiques sont effectuées dans les entreprises et plantations nationales de production de sucre au sujet du problème du travail clandestin. L'émigration clandestine en provenance d'Haïti est très difficile à contrôler et son gouvernement ne voudrait pas en arriver à un rapatriement massif en appliquant avec l'aide des forces de police les lois sur l'émigration et la santé. Le travail clandestin et les maux qu'il entraîne ont pour cause immédiate les conditions sociales et économiques d'Haïti.

En ce qui concerne la convention no 98, il a déclaré qu'aucun texte légal n'interdit à un travailleur indigène ou à un travailleur étranger jouissant d'un permis de séjour et de travail de s'affilier aux syndicats dont l'organisation est réglementée par le Code du travail. Les travailleurs haïtiens se voient reconnaître, à tout point de vue, les mêmes droits en matière de travail que les travailleurs étrangers ou dominicains. La législation du travail qui s'applique aux étrangers est extrêmement vaste.

Etant donné que la commission d'enquête de 1983 a effectué son travail à une époque où les autorités gouvernementales ne prétaient pas l'attention voulue à de nombreux problèmes vitaux, son gouvernement a demandé au Directeur général du BIT qu'une mission de contacts directs se rende en République dominicaine le plus rapidement possible.

Les membres travailleurs ont déclaré que ce cas est discuté depuis un certain nombre d'années et que l'on peut constater que la situation n'a pas changé. Ils considèrent que la demande officielle du gouvernement qu'une mission de contacts directs de haut niveau se rende dans le pays est un élément nouveau et intéressant; cette mission devra traiter de tous les problèmes avec le gouvernement, les employeurs et les organisations syndicales et, formuler des recommandations sur les changements nécessaires de la législation et de la pratique.

Se référant à la convention no 95, ils ont déclaré que cette convention protège les personnes les plus pauvres et que l'on peut observer que jusqu'à présent il n'y a pas eu de réponse satisfaisante ni aux observations de la commission d'experts, ni aux recommandations de la commission d'enquête au sujet de situations humaines intolérables.

En ce qui concerne la convention no 98, les membres travailleurs ont regretté la violation des droits syndicaux des travailleurs ruraux qui sont exclus du champ d'application du Code du travail et pour lesquels le gouvernement se contente de promettre l'examen de nouveaux projets. Ils ont souligné l'importance du secteur agricole qui, à leur avis, mérite une attention particulière.

Ils se sont référés également, en relation avec la convention no 105, à la situation inacceptable des travailleurs haïtiens dans les plantations, souvent illégale, mais tolérée par le gouvernement et exploitée par les employeurs.

Tenant compte de la bonne volonté manifestée par le gouvernement, les membres travailleurs ont proposé que le cas soit mentionné dans un paragraphe spécial pour souligner l'importance, tant du problème à résoudre que de la volonté de le résoudre et ils ont espéré que la mission de contacts directs demandée par le gouvernement contribuera à l'amélioration de la situation pour les deux pays.

Les membres employeurs ont fait observer que ce cas est en discussion depuis 1973 et que selon le rapport de la commission d'experts, une fois de plus, il n'y a pas eu de réponses concrètes à des questions importantes. En ce qui concerne la convention no 95, la commission d'enquête de 1983 a formulé des recommandations concrètes pour la protection du salaire, notamment en ce qui concerne le paiement des salaires sous forme de bons et le respect du salaire minimal dans l'industrie du sucre où le salaire est payé au rendement, en fonction de la quantité de canne à sucre coupée. Le représentant gouvernemental n'a répondu de manière concrète à aucune de ces questions. La situation est pareille en ce qui concerne la convention no 98. La commission d'enquête a formulé une série de recommandations sur l'application de cette convention aux travailleurs haïtiens qui travaillent dans les plantations de canne à sucre. Des mesures concrètes n'ont pas été adoptées en la matière et la déclaration du représentant gouvernemental confirme les déclarations antérieures selon lesquelles il est difficile d'effectuer un contrôle des personnes qui entrent illégalement dans le pays. En ce qui concerne la convention no 105 le rapport de la commission d'experts indique que les travailleurs haïtiens ne sont pas engagés légalement en République dominicaine mais qu'on les oblige par la force à travailler. Le représentant gouvernemental s'est référé à l'immigration illégale et aux problèmes qu'elle comporte mais il n'as pas donné d'informations sur la question de savoir si de nouveaux accords ont été conclus ou non entre Haïti et la République dominicaine.

Les membres employeurs ont estimé que l'élément nouveau dans la discussion est la proposition d'envoyer une mission de contacts directs, mais cela ne peut modifier le fait que le représentant gouvernemental n'a pas pu indiquer ce qui a été réellement fait pour changer la situation ou ce qui concrètement sera fait à l'avenir. Ils ont constaté que trois conventions importantes ont été violées par la République dominicaine et ils ont déploré le fossé qui existe entre les normes et leur application.

Le représentant gouvernemental d'Haïti a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental de la République dominicaine quant à la volonté de son gouvernement de mettre fin aux erreurs du passé. Il est cependant surpris que l'exigence du respect des conventions soit considérée comme une condamnation et que les Haïtiens soient présentés comme bénéficiant de la patience du gouvernement dominicain, alors qu'il s'agit simplement du respect des conventions. Ce cas préoccupe profondément son gouvernement, car les intéressés sont des citoyens haïtiens. Il considère que le moment est venu d'effectuer le suivi des recommandations de la commission d'enquête de 1983 et c'est pourquoi il souligne l'opportunité d'une mission de contacts directs. Il relève que l'envoi d'une telle mission n'entraîne aucune suspension de l'examen du cas devant la commission.

Le membre travailleur de la République dominicaine a déclaré que la convention no 98 continue à ne pas être respectée par les employeurs privés et publics et que le Code du travail contient des dispositions contraires à la convention. En outre, dans un cas concret, le pouvoir exécutif a pris des mesures pour geler l'entrée en vigueur d'une convention collective. Tout cela en dépit du fait qu'on ne puisse accuser le gouvernement actuel d'avoir une attitude antisyndicale. Récemment, le dialogue tripartite qui s'est engagé a abouti à un projet soumis au Congrès national visant à modifier les dispositions législatives qui enfreignent la convention no 98. Elle a déclaré en outre que les travailleurs haïtiens sont membres des syndicats, avec droit de vote et possibilité d'être élus et que l'intolérance existe à l'égard de tous les travailleurs en ce qui concerne la constitution des syndicats.

Se référant à la convention no 95, elle a déclaré que le problème de l'exclusion des travailleurs agricoles du champ d'application du Code du travail continue à se poser.

En ce qui concerne la convention no 105, elle a déclaré qu'il existe effectivement un problème connu mondialement; elle considère que si traditionnellement la République dominicaine a fait appel aux travailleurs haïtiens pour la récolte de la canne à sucre, le gouvernement dominicain doit leur offrir des conditions de vie et de travail normales et satisfaisantes. Elle s'est déclaré satisfaite de l'attitude du gouvernement actuel qui, dans un esprit positif et conscient du problème, a proposé qu'une mission se rende dans le pays en vue de trouver des solutions.

Le membre travailleur des Etats-Unis d'Amérique a souligné l'importance de ce cas qui est discuté par la présente commission pour la cinquième fois consécutive. Il a relevé que le cas de la convention no 105 a figuré dans un paragraphe spécial en 1984 et en 1987 et il a insisté sur la nécessité d'engager une action qui pourrait prendre la forme d'une mission de contacts directs.

Les membres travailleurs ont proposé que le texte des conclusions de la présente commission figure dans un paragraphe spécial du rapport de la commission et ils se sont déclarés satisfaits de la discussion franche et constructive qui a eu lieu.

Les membres employeurs ont marqué leur accord avec la proposition des membres travailleurs et ont rappelé que le paragraphe spécial ne représente pas une sanction mais qu'il met en lumière un aspect ou un problème particulier. Ils ont espéré que le contenu de ce paragraphe reflétera l'espoir que suscite la mission de contacts directs.

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental et de la discussion exhaustive et détaillée qui s'est déroulée au sein de la commission, laquelle a exprimé sa préoccupation au sujet de la situation. La commission s'est félicitée de la proposition du gouvernement d'inviter une mission de contacts directs de l'OIT. La commission a exprimé l'espoir que cette mission contribuera à l'élimination des divergences existantes en ce qui concerne l'application de ces conventions et des autres questions soulevées par la commission d'enquête en 1983 et que le gouvernement pourra fournir l'année prochaine des informations sur les progrès réalisés dans la législation et la pratique. Elle a décidé d'inclure ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport général.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Un représentant gouvernemental a déclaré qu'il n'y avait pas eu de changements depuis les dernières modifications de la législation communiquées à la commission. En ce qui concerne les informations relatives aux mesures pratiques prises en application de cette législation, elles seront envoyées sous peu.

Les membres employeurs ont déclaré que la situation leur paraissait claire. En 1985 et en 1986, aucune information n'a été communiquée quant à l'application de cette convention, et cette année aucune information écrite et aucune explication quant au fond de la question n'ont été reçues. Ils pensent qu'il n'est pas nécessaire de répéter les éléments suffisamment connus soulevés par la commission d'experts en ce qui concerne la protection des salaires. Ils considèrent que, étant donné l'absence d'explication de la part du gouvernement et après avoir observé qu'il n'y a pas eu de progrès en la matière, ce cas doit être signalé dans le rapport de la commission.

Les membres travailleurs se sont associés aux déclarations des membres employeurs et ont souligné la gravité des observations de la commission d'experts relatives entre autres au non-respect des salaires minima et au paiement des salaires en nature.

Le représentant gouvernemental a déclaré que, pour des raisons de force majeure, le gouvernement n'a pas pu présenter les documents montrant les progrès réalisés notamment en matière d'augmentation des salaires minima.

Voir aussi sous convention no 98, comme suit:

Un représentant gouvernemental a déclaré que la situation a changé dans le sens que, en 1987 de même que pour les deux années antérieures, il n'y y a pas eu de recrutement de travailleurs haïtiens. En outre, des contacts ont été établis entre les gouvernements de Haïti et de la République dominicaine afin de parvenir à une révision totale et complète du processus de recrutement des travailleurs haïtiens.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils n'avaient pas d'informations quant au recrutement des travailleurs haïtiens en 1987, mais que, à l'inverse, pour ce qui est de 1986, ils avaient reçu des informations selon lesquelles il y a recrutement de travailleurs haïtiens et existence de travail forcé. En ce qui concerne le droit de négociation collective, de sérieuses difficultés subsistent car les délégués syndicaux ne jouissent d'aucune protection et peuvent être licenciés. Ils ont évoqué l'impossibilité d'avoir une vision claire de la situation faute d'informations et de réponse du gouvernement, ce qui ne permet pas de dialoguer. Ils considèrent que, malgré la déclaration du représentant gouvernemental, ce cas doit être mentionné dans un paragraphe spécial. Ils espèrent que les informations demandées seront reçues le plus rapidement possible et que les mesures nécessaires seront prises pour assurer la pleine conformité avec la présente convention et les conventions nos 95 et 105.

Les membres employeurs ont observé qu'il n'y a pas eu de changements dans la législation et ont déclaré avoir eu connaissance, contrairement aux affirmations du représentant gouvernemental, du recrutement officieux de travailleurs haïtiens et des conditions peu satisfaisantes et même déplorables dans lesquelles est fait ce recrutement. Ils constatent qu'il n'y a pas eu de réponse aux commentaires de la commission d'experts et déclarent que tant qu'il n'y a pas de mesures prises pour mettre la législation en conformité avec les conventions, cela doit être indiqué dans le rapport. Ils approuvent la proposition des membres travailleurs de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il n'existe pas de travail forcé en République dominicaine, et que depuis deux années, il n'y a pas de recrutement de travailleurs haïtiens et que les Haïtiens qui travaillent en République dominicaine ont les mêmes droits que les travailleurs dominicains. Il existe un travail clandestin de travailleurs haïtiens qui traversent illégalement la frontière, phénomène difficile à contrôler. Pourtant, les autorités des deux pays oeuvrent de bonne foi à résoudre ce problème. Il espère également que la bonne foi du gouvernement, attestée par sa présence devant la commission, sera reconnue.

En ce qui concerne l'application de cette convention et de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, la commission a regretté que le gouvernement n'ait pas communiqué de réponse aux nombreuses questions soulevées dans les observations de la commission d'experts en ce qui concerne la protection du salaire, parmi lesquelles des aspects importants des recommandations formulées par la commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner l'application de certaines conventions, dont les conventions nos 95 et 105. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires et qu'il communiquera dans ses prochains rapports des informations sur les progrès réalisés. La commission a décidé de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport.

Voir aussi sous convention no 98, comme suit:

Un représentant gouvernemental a déclaré que la situation a changé dans le sens que, en 1987 de même que pour les deux années antérieures, il n'y y a pas eu de recrutement de travailleurs haïtiens. En outre, des contacts ont été établis entre les gouvernements de Haïti et de la République dominicaine afin de parvenir à une révision totale et complète du processus de recrutement des travailleurs haïtiens.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils n'avaient pas d'informations quant au recrutement des travailleurs haïtiens en 1987, mais que, à l'inverse, pour ce qui est de 1986, ils avaient reçu des informations selon lesquelles il y a recrutement de travailleurs haïtiens et existence de travail forcé. En ce qui concerne le droit de négociation collective, de sérieuses difficultés subsistent car les délégués syndicaux ne jouissent d'aucune protection et peuvent être licenciés. Ils ont évoqué l'impossibilité d'avoir une vision claire de la situation faute d'informations et de réponse du gouvernement, ce qui ne permet pas de dialoguer. Ils considèrent que, malgré la déclaration du représentant gouvernemental, ce cas doit être mentionné dans un paragraphe spécial. Ils espèrent que les informations demandées seront reçues le plus rapidement possible et que les mesures nécessaires seront prises pour assurer la pleine conformité avec la présente convention et les conventions nos 95 et 105.

Les membres employeurs ont observé qu'il n'y a pas eu de changements dans la législation et ont déclaré avoir eu connaissance, contrairement aux affirmations du représentant gouvernemental, du recrutement officieux de travailleurs haïtiens et des conditions peu satisfaisantes et même déplorables dans lesquelles est fait ce recrutement. Ils constatent qu'il n'y a pas eu de réponse aux commentaires de la commission d'experts et déclarent que tant qu'il n'y a pas de mesures prises pour mettre la législation en conformité avec les conventions, cela doit être indiqué dans le rapport. Ils approuvent la proposition des membres travailleurs de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il n'existe pas de travail forcé en République dominicaine, et que depuis deux années, il n'y a pas de recrutement de travailleurs haïtiens et que les Haïtiens qui travaillent en République dominicaine ont les mêmes droits que les travailleurs dominicains. Il existe un travail clandestin de travailleurs haïtiens qui traversent illégalement la frontière, phénomène difficile à contrôler. Pourtant, les autorités des deux pays oeuvrent de bonne foi à résoudre ce problème. Il espère également que la bonne foi du gouvernement, attestée par sa présence devant la commission, sera reconnue.

La commission a noté les explications fournies par le représentant gouvernemental. Elle regrette qu'aucune information n'ait été communiquée en réponse aux commentaires de la commission d'experts. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises rapidement et que les progrès réalisés seront signalés. La commission a décidé de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 5, 6 et 7 de la convention. Paiement du salaire par virement bancaire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle une révision du Code du travail est en cours dans le cadre du Conseil consultatif tripartite du travail, organe tripartite, qui examinera la possibilité d’inclure la liberté des travailleurs de choisir l’établissement bancaire où les employeurs verseront leur salaire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs puissent, s’ils le souhaitent, choisir l’établissement bancaire dans lequel les employeurs déposeront leur salaire, ainsi que sur les progrès accomplis à cet égard dans le cadre du processus de révision du Code du travail.
Article 8. Retenues sur salaire. Limites. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande concernant la fixation d’une limite maximale en cas de retenues multiples. La commission fait observer qu’en l’absence de limite, lorsque les salaires font l’objet de retenues multiples, le montant total des différentes retenues peut équivaloir à une perte quasi-totale du salaire ou d’une grande partie de celui-ci. À cet égard, la commission rappelle l’importance de fixer une limite maximale au-delà de laquelle le salaire ne pourra pas faire l’objet d’autres retenues afin de protéger le revenu du travailleur en cas de retenues multiples (voir Étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, paragr. 254 et 296). La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour établir une limite lorsque les salaires font l’objet de retenues multiples, ainsi que sur les mesures prises dans le cadre de la révision en cours du Code du travail.
Article 12. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Règlement final de la totalité du salaire dû. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle: i) le ministère du Travail assure un système de surveillance constante au niveau national, par l’intermédiaire de l’inspection du travail, pour assurer l’application effective de la réglementation du travail, y compris la protection du salaire des travailleurs; et ii) au cours de la période allant de 2018 à juillet 2022, un total de 429 actes d’infraction relatifs à la protection du salaire ont été émis. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre de sanctions imposées ni sur les mesures appliquées pour remédier aux préjudices causés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12 de la convention, y compris le nombre d’inspections effectuées et d’infractions relevées concernant le paiement du salaire à intervalles réguliers et le règlement final de la totalité du salaire dû à la fin du contrat de travail, le nombre de sanctions infligées et le nombre de mesures de réparation appliquées, y compris non seulement le paiement intégral des montants dus, mais aussi une indemnisation équitable pour les pertes subies en raison des retards de paiement.
Article 14 b). Information du travailleur lors de chaque paiement de salaire. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision en cours du Code du travail vise à harmoniser celui-ci avec les normes internationales du travail ratifiées. Le gouvernement indique en outre que les inspecteurs du travail ont pour instruction de veiller au respect de l’article 14 b) dans l’ensemble du pays. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 14 b) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), reçues en 2016, sur l’application de la convention no 26 (salaires minima) et de la convention no 95 (protection du salaire) ainsi que de la réponse du gouvernement aux observations sur l’application de la convention no 26. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 95 dans un même commentaire.

Salaires minima

Article 3, paragraphe 1 et paragraphe 2 (1) et (2), de la convention no 26. Fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima. La commission note ce qui suit: i) dans leurs observations, la CNUS, la CASC et la CNTD réitèrent leurs observations précédentes sur le fonctionnement de la Commission nationale des salaires (CNS), qui est l’organe tripartite chargé de fixer les salaires minima; et ii) dans sa réponse, le gouvernement indique que: a) la CNS fonctionne comme un organe tripartite, avec un nombre égal de représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement; b) ses décisions sont prises à la majorité simple, mais la CNS a pour pratique de chercher à obtenir un vote favorable des représentants des travailleurs et des employeurs; et c) le gouvernement s’engage à assurer un espace pour le dialogue entre les parties. Enfin, la commission prend note de l’adoption par la CNS de plusieurs résolutions en 2017 qui ont permis de revoir le niveau du salaire minimum applicable à différentes catégories de travailleurs.

Protection du salaire

Articles 5, 6 et 7 de la convention no 95. Paiement du salaire par un virement bancaire. La commission note que: i) dans leurs observations, la CNUS, la CASC et la CNTD indiquent que, dans la pratique, la grande majorité des entreprises paient leurs effectifs par virement bancaire et l’employeur décide de la banque où le salaire est versé; et ii) le gouvernement n’a pas adressé ses commentaires sur ce point. La commission rappelle que le paiement du salaire par virement bancaire, avec le consentement du travailleur intéressé, ne pose pas de problème d’application au regard de l’article 5 (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 166). Toutefois, le fait que l’employeur choisit la banque où les salaires sont versés peut poser des problèmes pour appliquer cet article, ainsi que l’article 6, lequel interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, et l’article 7, en vertu duquel, lorsqu’il est créé des services destinés à fournir des prestations aux travailleurs, aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces services. Dans ce contexte, afin d’appliquer pleinement la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs pourront, s’ils le souhaitent, choisir l’entité bancaire où les employeurs versent leurs salaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 8. Retenues sur salaire. Limites. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le Code du travail autorise des retenues sur salaire pour des motifs divers (art. 201), mais ne fixe pas de limite maximale dans le cas de retenues pour de multiples motifs. Tout en notant que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 62(9) de la Constitution de la République dominicaine et au principe XII du Code du travail, qui reconnaissent le droit du travailleur à un salaire juste et suffisant, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer une limite maximale dans le cas de retenues pour de multiples motifs. Prière de communiquer des informations à ce sujet. En ce qui concerne les retenues au titre du paiement de crédits bancaires, la commission note que la CNUS, la CASC et la CNTD réaffirment ce qu’elles avaient indiqué dans leurs observations précédentes, à savoir que les entités bancaires peuvent effectuer des retenues, en raison de certaines dettes, sur le salaire versé sur le compte bancaire et sans l’autorisation du travailleur, et que des sommes représentant un certain pourcentage sont également retenues pour couvrir les frais des transactions effectuées. La commission note que, à ce sujet, le gouvernement se réfère à l’article 201(4) du Code du travail qui prévoit que le salaire peut faire l’objet de retenues pour des crédits accordés par des institutions bancaires lorsque l’employeur a recommandé le travailleur et donné sa garantie, à condition que ces retenues ne dépassent pas le sixième du salaire mensuel.
Article 12. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Règlement final des salaires dus. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux observations de la CNUS, de la CASC et de la CNTD au sujet de plusieurs cas de retard dans le paiement des salaires. La commission note que le gouvernement indique que des mesures ont été prises, notamment une campagne d’information sur les droits au travail dans le secteur concerné, et que le paiement des rémunérations des travailleurs affectés avait été effectué. Dans leurs nouvelles observations, la CNUS, la CASC et la CNTD réaffirment que beaucoup d’employeurs paient en retard les salaires et signalent qu’une pratique s’accroît, celle des entreprises établies dans les zones franches industrielles, qui est de terminer leurs activités sans satisfaire à leur obligation de payer les salaires dus. Notant que le gouvernement n’a pas adressé ses commentaires sur ce point, la commission rappelle que l’article 12 prévoit que le salaire doit être payé à intervalles réguliers et que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire dû doit être effectué, dans un délai raisonnable. La commission rappelle que l’idée sous-jacente à l’article 12 est de parer à l’éventualité d’intervalles particulièrement longs afin de ne pas exposer les travailleurs aux risques d’endettement et de leur permettre d’organiser leur vie quotidienne selon un degré raisonnable de certitude et de sécurité. Par voie de conséquence, le retard du paiement du salaire ou l’accumulation de dettes salariales vont clairement à l’encontre de la lettre et l’esprit de la convention et privent de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions. (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 355). En outre, la commission considère que l’application de l’article 12 repose sur trois éléments essentiels: i) un contrôle efficace; ii) des sanctions appropriées pour la prévention et la répression des infractions; et iii) des voies de recours pour le préjudice subi, en perspective non seulement du versement intégral des sommes dues, mais encore d’une indemnisation des pertes causées par le paiement tardif (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 368). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de l’article 12 et de communiquer des informations à ce sujet.
Article 14 b). Information du travailleur lors de chaque paiement de salaire. Notant que le Code du travail ne prévoit pas l’obligation, lors de chaque paiement de salaire, d’informer les travailleurs des éléments constituant leur salaire, la commission rappelle que l’article 14 b) prévoit que des mesures efficaces doivent être prises, s’il y a lieu, en vue d’informer les travailleurs d’une manière appropriée et facilement compréhensible, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est appliqué l’article 14 b).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 8 de la convention. Retenues sur les salaires. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les retenues sur les salaires ne peuvent être faites que sur ordre du tribunal en vue du paiement de la pension alimentaire d’un enfant ou dans les cas limités prévus à l’article 201 du Code du travail. Le gouvernement indique également que, conformément à la loi no 136/03 sur la protection des enfants et des adolescents, jusqu’à un tiers du salaire des travailleurs peut être saisi pour le paiement de pensions alimentaires pour enfants. Rappelant que la convention exige que les gains des travailleurs soient protégés contre les retenues et les saisies dans la mesure jugée nécessaire pour assurer leur entretien en toutes circonstances, la commission prie le gouvernement de préciser si la législation nationale prévoit une limite globale en cas de retenues pour des motifs multiples.
En outre, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés précédemment par la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) en ce qui concerne les retenues non autorisées qui auraient été effectuées par des institutions bancaires, en particulier sous la forme de frais d’opérations bancaires, sans le consentement préalable des travailleurs concernés. Le gouvernement indique qu’aucun cas de ce type n’a jusqu’ici été porté à sa connaissance, et il invite les syndicats à transmettre des informations plus précises pour permettre aux services d’inspection d’enquêter correctement sur les allégations d’irrégularités, le cas échéant.
Article 12. Paiement du salaire à intervalles réguliers. En réponse aux commentaires précédents de la CNUS, de la CASC et de la CNTD en matière de retard de paiement des salaires subi par les travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE), le gouvernement indique qu’aucune affaire de cet ordre n’a été signalée aux autorités compétentes. A cet égard, la commission prend note des nouveaux commentaires de la CNUS, de la CASC et de la CNTD, reçus le 8 octobre 2012 et transmis au gouvernement le 31 octobre 2012, selon lesquels certains travailleurs à temps plein employés dans des supermarchés ont pour seule rémunération les pourboires des clients tandis que d’autres, comme les travailleurs de l’entreprise Salinas Puerto Hermoso à Baní, n’auraient semble-t-il pas été payés depuis plusieurs mois. La commission prie le gouvernement de transmettre tous les commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la CNUS, de la CASC et de la CNTD.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 1, et article 12 de la convention. Conditions de paiement des salaires dans les plantations. Concernant la situation des travailleurs migrants dans les plantations de canne à sucre, faisant l’objet de commentaires depuis un certain nombre d’années, la commission note les déclarations du gouvernement selon lesquelles les relations de travail entre les employeurs et les travailleurs se sont améliorées, notamment en raison d’inspections régulières et de la désignation de six inspecteurs du travail dans les zones de canne à sucre. Le gouvernement indique que les salaires sont payés toutes les semaines pour les travaux agricoles et tous les quinze jours pour les autres travailleurs et ce, dans tous les établissements. La commission note également l’indication du gouvernement, selon laquelle l’accord conclu en février 2000, entre la République dominicaine et Haïti, concernant les conditions d’embauche de leurs ressortissants n’a pas rencontré d’obstacle dans son application, grâce à la collaboration entre le secrétariat d’Etat au Travail, le secrétariat d’Etat aux Relations extérieures, le Conseil étatique du sucre et l’Institut national du sucre (INAZUCAR). Tout en se félicitant des mesures prises et du progrès annoncé dans ce domaine, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations plus concrètes, y compris des données statistiques et des extraits des documents officiels portant sur les résultats obtenus grâce au renforcement des effectifs et à l’action déployée par l’inspection du travail, dans le domaine spécifique de la protection des salaires. La commission rappelle, à cet égard, qu’une demande similaire a été formulée lors de sa dernière observation sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 . Elle espère donc que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées confirmant l’amélioration des conditions des travailleurs migrants employés dans les plantations sucrières.
Article 8. Limites des retenues sur le salaire. La commission note que le Code du travail ne prévoit toujours pas de limites aux retenues sur les salaires autorisées en vertu de l’article 201. Tout en notant que le gouvernement a l’intention d’étudier la question lors de la prochaine réunion du Conseil consultatif du travail (CCT) et rappelant également que cette disposition de la convention vise à protéger les travailleurs contre des réductions excessives ou injustes de leur salaire, en vue de garantir un revenu minimum de subsistance, la commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 8 et 12 de la convention. Retenues sur salaire autorisées – règlement final des salaires dus. La commission note les commentaires formulés par la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), reçus le 31 août 2011 et transmis au gouvernement le 16 septembre 2011, concernant l’application de la convention. Les trois confédérations dénoncent les retenues injustifiées opérées par les institutions bancaires sur les salaires, sans autorisation préalable des travailleurs, en particulier pour le remboursement de prêts privés ou sous forme de taxes sur les transactions bancaires. De plus, la CNUS, la CASC et la CNTD allèguent que les travailleurs employés dans les zones franches d’exportation subissent des retards dans le paiement de leurs salaires et que, dans certains cas, des entreprises situées dans ces zones sont soudainement fermées et disparaissent sans procéder au règlement des salaires échus. La commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il souhaiterait apporter en réponse aux observations conjointes de la CNUS, de la CASC et de la CNTD.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait cependant des informations concernant les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, et article 12 de la convention. Conditions de paiement des salaires dans les plantations. Concernant la situation des travailleurs migrants dans les plantations de canne à sucre, faisant l’objet de commentaires depuis un certain nombre d’années, la commission note les déclarations du gouvernement selon lesquelles les relations de travail entre les employeurs et les travailleurs se sont améliorées, notamment en raison d’inspections régulières et de la désignation de six inspecteurs du travail dans les zones de canne à sucre. Le gouvernement indique que les salaires sont payés toutes les semaines pour les travaux agricoles et tous les quinze jours pour les autres travailleurs et ce, dans tous les établissements. La commission note également l’indication du gouvernement, selon laquelle l’accord conclu en février 2000, entre la République dominicaine et Haïti, concernant les conditions d’embauche de leurs ressortissants n’a pas rencontré d’obstacle dans son application, grâce à la collaboration entre le secrétariat d’Etat au Travail, le secrétariat d’Etat aux Relations extérieures, le Conseil étatique du sucre et l’Institut national du sucre (INAZUCAR). Tout en se félicitant des mesures prises et du progrès annoncé dans ce domaine, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations plus concrètes, y compris des données statistiques et des extraits des documents officiels portant sur les résultats obtenus grâce au renforcement des effectifs et à l’action déployée par l’inspection du travail, dans le domaine spécifique de la protection des salaires. La commission rappelle, à cet égard, qu’une demande similaire a été formulée lors de sa dernière observation sur l’application de la convention no 29. Elle espère donc que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées confirmant l’amélioration des conditions des travailleurs migrants employés dans les plantations sucrières.

Article 8. Limites des retenues sur le salaire. La commission note que le Code du travail ne prévoit toujours pas de limites aux retenues sur les salaires autorisées en vertu de l’article 201. Tout en notant que le gouvernement s’engage à étudier la question lors de la prochaine réunion du Conseil consultatif du travail (CCT) et rappelant également que cette disposition de la convention vise à protéger les travailleurs contre des réductions excessives ou injustes de leur salaire, en vue de garantir un revenu minimum de subsistance, la commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 8 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet des retenues sur les salaires autorisées par la loi en vertu de l’article 201, premier alinéa, du Code du travail. Elle prend note de la limite fixée à ces retenues, par l’article 201(4), dans le contexte du remboursement des prêts octroyés par les institutions bancaires. Elle constate cependant qu’il n’est pas fixé de limite aux autres retenues autorisées par cet article du Code du travail. Elle rappelle une fois de plus qu’en vertu de cet article de la convention, dans tous les cas où il est permis d’effectuer des retenues sur les salaires, une limite doit être fixée. Elle prie de nouveau le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle constate qu’entre-temps la situation concernant les établissements sucriers propriété de l’Etat dominicain (Conseil national du sucre) a évolué. Ces établissements ont été concédés à des entreprises privées qui en administrent l’exploitation et ont engagé leurs travailleurs à partir de la récolte commencée en novembre 1999. Avant l’appel d’offres pour la concession de cette exploitation, le Conseil national du sucre avait mis fin à tous les contrats de travail le liant avec des personnes assurant leurs services dans les différents établissements. Chaque travailleur avait perçu ses prestations ainsi que la quinzaine due, et les travailleurs de plus de 60 ans avaient accédéà la pension correspondante. La commission note également que les entreprises privées administrant désormais les établissements sucriers ont conclu de nouveaux contrats de travail. L’inspection du travail, quant à elle, s’acquitte de sa mission; elle établit ainsi quelles sont les conditions de travail pratiquées dans les plantations et installations de traitement de la canne à sucre et veille par ailleurs au respect des normes du travail. Les administrateurs privés des établissements ont montré qu’ils étaient disposés à verser le salaire de leurs travailleurs sur une base hebdomadaire, ce qui a commencéà se pratiquer, et ils se sont engagés à ne pas en retenir une partie pour la verser à la fin de la récolte, comme ils le faisaient auparavant. La commission prie le gouvernement de continuer de la tenir informée de cette nouvelle situation et des résultats obtenus grâce à l’action déployée par l’inspection du travail.

La commission se félicite de la conclusion, le 23 février 2000, d’un accord au niveau technique entre la République dominicaine et la République d’Haïti sur la détermination des conditions d’emploi de leurs nationaux. Elle note également que ledit accord devra être ratifié par chacun des congrès des pays partenaires. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de la ratification de cet accord, en particulier des mesures adoptées pour sa mise en œuvre, et des résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des précisions concernant les lois autorisant les retenues sur les salaires, en vertu de l'article 201, point 1) (article 8 de la convention).

La commission note que le rapport du gouvernement expose les raisons pour lesquelles les retenues sont pratiquées mais ne mentionne aucune limite en deçà de laquelle ces retenues sont autorisées. Elle appelle l'attention du gouvernement sur la teneur de l'article 8, selon lequel les retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

En matière de protection du salaire dans les plantations de sucre, la commission notait antérieurement que les dispositions du Code du travail (promulgué par la loi no 16-92 du 29 mai 1992) relatives à la protection du salaire sont applicables aux travailleurs ruraux, y compris à ceux des plantations de sucre, en vertu de l'article 281. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application de cette disposition dans la pratique. Elle a pris également note des commentaires formulés par les organisations de travailleurs suivantes: le Syndicat national des travailleurs agricoles des plantations sucrières et assimilées (SINATRAPLASI); le Syndicat des coupeurs de canne des établissements Barahona (SIPICAIBA); et le Syndicat des travailleurs des plantations agricoles et assimilées des établissements Barahona (SITRAPLASIB).

Le gouvernement déclare, dans sa réponse, que des mesures ont été prises pour garantir un pesage fiable et exact de la canne à sucre: a) en installant des balances électroniques dans certaines plantations de sucre; et b) en postant à chaque pesage des inspecteurs qui sont recommandés par les organisations non gouvernementales concernées.

Le gouvernement communique également, en réponse aux précédents commentaires de la commission, des informations concernant les articles suivants de la convention. Article 4 de la convention: tandis que le Code du travail de 1992 ne comporte pas de dispositions relatives au paiement partiel du salaire en nature, sauf à l'article 260 relatif aux gens de maison, selon le gouvernement, lorsque certaines entreprises distribuent à leur personnel des denrées alimentaires ou des coupons pour l'acquisition de ces denrées, ces bénéfices se conçoivent comme des prestations complétant le paiement du salaire en espèces. Article 7: les économats d'établissements n'existent pas dans la pratique et le système qui avait cours dans les plantations de sucre a été supprimé. Articles 14 b) et 15 d): pour ce qui est de l'information des travailleurs et de la comptabilité du paiement du salaire, l'article 33 de la loi no 1896 sur la sécurité sociale prescrit aux employeurs ayant moins de 50 ouvriers de tenir une comptabilité des salaires et des heures. Cependant, selon le gouvernement, le secrétariat d'Etat au travail devrait élaborer dans un proche avenir un document devant servir de registre de comptabilisation des salaires et des heures, comme prévu à l'article 33 du Règlement no 258-93 du 1er octobre 1993 concernant l'application du Code du travail. La commission prend dûment note de ces indications.

Se référant à l'observation formulée à sa dernière session à propos de la convention no 105, la commission rappelle que les organisations susmentionnées ont déclaré que les modifications de la législation, notamment du Code du travail, ainsi que les divers programmes annoncés par le gouvernement n'ont pas apporté d'amélioration sensible aux conditions des travailleurs haïtiens employés dans les plantations sucrières en République dominicaine. Les commentaires de ces organisations incluent certains points en rapport avec l'application de la convention: le paiement du salaire en tickets négociables sur la plantation est devenu moins courant, mais subsiste encore dans certaines plantations (articles 3 et 7); la retenue d'une partie du salaire jusqu'à la fin de la récolte est encore courante (article 12, paragraphe 1, concernant le paiement régulier); les contrats individuels ne sont pas une pratique généralisée et les travailleurs ne sont pas convenablement informés des conditions de rémunération (article 14).

La commission constate que le gouvernement n'apporte pas de réponse sur ces points. Elle le prie de fournir des informations, notamment en ce qui concerne les travailleurs des plantations de sucre, sur les mesures prises pour assurer l'application dans la pratique du Code du travail et des autres dispositions législatives concernant la protection du salaire, conformément à l'article 16 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 4 de la convention. Constatant que le nouveau Code du travail, à l'exception de son article 260 concernant les gens de maison, ne comporte pas de dispositions sur le paiement partiel du salaire en nature, la commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, les employeurs accordent aux travailleurs des avantages en nature, sous forme de nourriture ou de logement, et, dans l'affirmative, si des mesures ont été prises pour réglementer cet aspect.

Article 7. Constatant que le Code ne traite pas des magasins d'entreprise, la commission prie le gouvernement d'indiquer si de tels magasins existent en pratique.

Article 8. La commission constate que les articles 196 3) et 201 du Code fixent les conditions des retenues sur les salaires, mais que l'importance de ces retenues n'est définie que par rapport au remboursement de crédits accordés par des banques (art. 201 4)). Elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait que la convention prévoit que l'importance des retenues admissibles doit être définie dans tous les cas où de telles retenues sont autorisées. Elle le prie d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention, et de fournir des informations sur la législation autorisant les retenues sur salaire prévues à l'article 201 4).

Articles 14 b) et 15 d). La commission soulève la question de l'information des travailleurs dans son observation sur le paiement des salaires dans les plantations de canne à sucre. Elle prie également le gouvernement d'indiquer, pour l'ensemble des travailleurs en général, les mesures prises pour garantir que ceux-ci soient informés des éléments de la rémunération sujets à changement à chaque paiement, ainsi que des états des salaires qui sont tenus.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Protection du salaire dans les plantations de canne à sucre

Dans sa précédente observation, la commission notait que les dispositions du Code du travail (promulgué par effet de la loi no 16-92 du 29 mai 1992) concernant la protection du salaire sont applicables aux travailleurs ruraux, y compris aux travailleurs des plantations de canne à sucre, en vertu de l'article 281, et demandait au gouvernement de communiquer des informations sur l'application de cet article dans la pratique. Le gouvernement a communiqué des informations sur l'application des dispositions de la convention pour la récolte de canne à sucre de 1994-95.

La commission note que, depuis lors, des observations sur l'application de plusieurs conventions, y compris la présente convention, aux personnes de nationalité ou d'origine haïtienne travaillant dans les plantations de canne à sucre, ont été reçues des organisations de travailleurs suivantes: le Syndicat national des travailleurs agricoles dans les plantations du sucre et similaires (SINATRAPLASI), le Syndicat des coupeurs de canne du "Ingenio Barahona" (SIPICAIBA) et le Syndicat des travailleurs des plantations agricoles et similaires du "Ingenio Barahona" (SITRAPLASIB).

Notant que les observations en question ont été communiquées au gouvernement pour commentaires en novembre 1996, la commission prie celui-ci de faire part de ses remarques sur les points soulevés par ces organisations de travailleurs de sorte qu'elle puisse examiner celles-ci à sa prochaine session.

La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les questions soulevées dans la précédente demande directe qui lui est adressée à nouveau.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 4 de la convention. Constatant que le nouveau Code du travail, à l'exception de son article 260 concernant les gens de maison, ne comporte pas de dispositions sur le paiement partiel du salaire en nature, la commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, les employeurs accordent aux travailleurs des avantages en nature, sous forme de nourriture ou de logement, et, dans l'affirmative, si des mesures ont été prises pour réglementer cet aspect.

Article 7. Constatant que le Code ne traite pas des magasins d'entreprise, la commission prie le gouvernement d'indiquer si de tels magasins existent en pratique.

Article 8. La commission constate que les articles 196, alinéa 3) et 201 du Code fixent les conditions des retenues sur les salaires, mais que l'importance de ces retenues n'est définie que par rapport au remboursement de crédits accordés par des banques (article 201, alinéa 4)). Elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait que la convention prévoit que l'importance des retenues admissibles doit être définie dans tous les cas où de telles retenues sont autorisées. Elle le prie d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention, et de fournir des informations sur la législation autorisant les retenues sur salaire prévues à l'article 201, alinéa 4).

Articles 14 b) et 15 d). La commission soulève la question de l'information des travailleurs dans son observation sur le paiement des salaires dans les plantations de canne à sucre. Elle prie également le gouvernement d'indiquer, pour l'ensemble des travailleurs en général, les mesures prises pour garantir que ceux-ci soient informés des éléments de la rémunération sujets à changement à chaque paiement, ainsi que des états des salaires qui sont tenus.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des rapports du gouvernement et du nouveau Code du travail (promulgué par effet de la loi no 16-92 du 29 mai 1992).

Protection du salaire dans les plantations de canne à sucre. Se référant à sa précédente observation, la commission note avec intérêt que les dispositions du nouveau Code du travail concernant la protection du salaire sont applicables aux travailleurs ruraux, y compris ceux des plantations de canne à sucre, en vertu de l'article 281 de cet instrument. Elle exprime l'espoir que l'application de ces dispositions dans la pratique sera garantie de manière effective, et elle prie le gouvernement de fournir les informations demandées au Point V du formulaire de rapport, notamment, par exemple, des extraits de rapports officiels de l'inspection du travail. Elle le prie, en particulier, de se reporter aux points ci-après.

1. Mesures devant garantir le respect du salaire minimum. Se référant à son observation précédente, la commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet des salaires accordés pour la récolte de la canne à sucre, qui sont supérieurs aux salaires minima. Elle note également que le gouvernement indique qu'un groupe de 18 inspecteurs du travail a été chargé expressément d'exercer une vigilance constante sur le travail des coupeurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections, notamment sur le nombre des plantations visitées, les infractions constatées aux dispositions du Code du travail sur le paiement des salaires et les sanctions prises.

2. Pesage de la canne à sucre. La commission note que le gouvernement déclare, en réponse à son observation précédente, que, malgré l'accord passé entre le Conseil étatique du sucre (CEA) et les syndicats, les délégués syndicaux n'ont pas été en mesure d'assister au pesage de la canne. Elle prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur tout progrès accompli à cet égard, d'examiner la situation du pesage de la canne dans les plantations ne relevant pas du CEA et de fournir des informations sur l'action de l'inspection du travail à ce sujet.

3. Articles 3 et 7 (paiement des salaires en espèces et magasins d'entreprise). La commission note que les travailleurs ruraux, dont ceux des plantations de canne, sont couverts par les dispositions du Code relatives au paiement des salaires en monnaie ayant cours (art. 195), et à l'interdiction du paiement sous forme de bons de salaire (art. 196). Elle note également que, selon les indications du gouvernement, la pratique du paiement en bons convertibles dans les magasins, établie par l'Institut national de stabilisation des prix (INESPRE), a été suspendue. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l'application pratique, dans les plantations de canne, des dispositions susmentionnées du Code ainsi que de l'article 208 (concernant la périodicité du paiement du salaire, en rapport avec l'article 12 de la convention) et sur les sanctions prises en application de l'article 211.

4. Article 14 (information des travailleurs). La commission note que le gouvernement évoque à nouveau le rôle des inspecteurs du travail dans l'information des travailleurs sur leurs droits et sur la législation pertinente. Elle note que le Code ne comporte pas de dispositions prévoyant que les travailleurs soient informés, à chaque versement du salaire, des éléments de ce salaire sujets à modification. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.

Par ailleurs, la commission adresse une demande directe au gouvernement sur certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991 en ce qui concerne l'application des conventions nos 95 et 105 par la République dominicaine.

Protection du salaire dans les plantations de canne à sucre

Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de réexaminer, à la lumière de la convention, les mécanismes de détermination et de paiement du salaire, de même que d'étudier la possibilité d'associer les organisations de travailleurs et d'autres organisations sociales au contrôle des opérations de pesage, afin qu'il y ait la plus grande transparence dans le processus. La commission a manifesté l'espoir que les programmes de ventes de produits alimentaires à bas prix se poursuivront avec plus d'intensité.

1. Mesures devant garantir le respect du salaire minimum

Dans des commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir à tous les travailleurs employés dans les plantations le paiement du salaire minimum légal et de communiquer des informations sur toute révision du salaire minimum dans l'agriculture et dans les tarifs pour la coupe et le levage de la canne à sucre.

La commission avait pris note de l'augmentation de salaire pour la récolte de canne à sucre 1990-91 et observé que si les nouveaux tarifs pour la coupe et le levage amélioraient les possibilités de voir un plus grand nombre de coupeurs de canne gagner le salaire minimum légal, l'augmentation, bien qu'importante, était inférieure à l'augmentation du coût de la vie.

La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les salaires effectivement payés aux travailleurs, en lui communiquant par exemple des extraits des feuilles de paie des différentes plantations du secteur officiel ou privé.

La commission note que le gouvernement a communiqué les tarifs de salaire des différents travaux agricoles des plantations, mais que les informations relatives aux salaires effectivement payés n'ont pas été reçues et que, de ce fait, on ne peut être certain que les coupeurs de canne reçoivent le salaire minimum prévu pour une journée de huit heures.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir le salaire minimum et d'indiquer si les salaires ont été augmentés dans le secteur agricole ou dans les plantations de canne à sucre.

2. Pesage de la canne à sucre

Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était également référée à la recommandation formulée par la commission d'enquête au paragraphe 537 de son rapport concernant l'adoption de mesures plus efficaces pour contrôler la précision du pesage de la canne, étant donné que les fraudes lors du pesage ont été signalées comme l'un des abus les plus graves dont sont victimes les coupeurs de canne.

La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement relatives à l'action des délégations spéciales installées dans les plantations conformément au décret no 417/90 et des rapports des services d'inspection qui font état de certaines infractions constatées et des sanctions qui ont été imposées.

La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la situation en ce qui concerne le pesage dans les plantations qui n'appartiennent pas au CEA (Conseil étatique du sucre) et d'indiquer si les organisations de travailleurs ont été associées au contrôle des opérations de pesage.

3. Articles 3 et 7 (paiement des salaires en espèces et magasins d'entreprise)

Au paragraphe 538 de son rapport, la commission d'enquête avait recommandé qu'il soit mis fin à la pratique permettant la négociation de bons de salaire par les travailleurs en faveur de tiers, et que cette pratique soit remplacée par des dispositions permettant aux travailleurs de recevoir des avances en espèces.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de Code du travail abroge l'article 200 du Code du travail en vigueur et qu'il supprime la faculté dont disposent actuellement les entreprises agricoles de pouvoir effectuer en bons le paiement des avances sur le salaire. Le gouvernement indique, en outre, qu'actuellement des avances payées en bons peuvent être changées en espèces dans les magasins de l'Institut national de stabilisation des prix (INESPRE), ce qui constitue une solution partielle pour éviter des déductions excessives. La commission prend également note du programme de développement social que le CEA mène à bien en ce moment dans ses plantations et bateyes.

La commission demande au gouvernement d'indiquer quelle est la fréquence du changement des bons contre leur remboursement en espèces dans les magasins de l'INESPRE.

4. Article 14 (Information des travailleurs)

La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour favoriser l'information nécessaire des travailleurs sur leurs conditions de salaire.

A cet effet, le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs qui exercent leurs fonctions dans les plantations ont reçu une instruction de conseiller les travailleurs qui le demandent. Il ajoute que l'analphabétisme des travailleurs et leur méconnaissance de l'espagnol rendent difficile l'information.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures supplémentaires prises ou envisagées pour donner effet à cette exigence de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1990 sur l'application des conventions nos 95 et 105 ainsi que du rapport du gouvernement; elle a également pris note des commentaires sur l'application de la convention no 95 formulés par la Confédération des travailleurs indépendants (CIT) en octobre 1990 transmis au gouvernement pour commentaires. La commission note que le gouvernement n'a pas encore communiqué de réponse à ces commentaires.

La commission a également pris note du rapport de la mission de contacts directs qui, à la demande du gouvernement de la République dominicaine, s'est rendue dans le pays du 3 au 21 janvier 1991.

La commission se réfère également à son observation sur la convention no 105.

A. Adoption d'une législation pour donner effet à la convention no 95

Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a attiré l'attention sur la nécessité d'adopter des mesures législatives afin d'assurer l'application des articles 2, 3, 5, 6, 8, paragraphe 2; 10, 13, paragraphe 2; 14, 15 b) de la convention. La commission note qu'à l'exception de quelques-unes le gouvernement n'a pas procédé à l'adoption des mesures requises. De son côté, au paragraphe 543 de son rapport présenté en 1983, la commission d'enquête concernant l'emploi de travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre de la République dominicaine a signalé que des modifications doivent être apportées à la législation pour assurer le respect de la convention afin, notamment, d'interdire le paiement des salaires sous la forme de bons négociables, d'exiger que les salaires soient versés directement aux travailleurs, d'établir une interdiction générale pour les employeurs de limiter la liberté du travailleur de disposer de son salaire, de réglementer la cession des salaires et de fournir aux travailleurs des renseignements concernant les conditions qui régissent leurs salaires et les déductions opérées.

B. Protection du salaire dans les plantations de canne à sucre

1. Mesures devant garantir le respect du salaire minimum

Dans des commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir à tous les travailleurs employés dans les plantations le paiement du salaire minimum légal et de communiquer des informations sur toute révision du salaire minimum dans l'agriculture et dans les tarifs pour la coupe et le levage de la canne à sucre.

La commission note que, par la résolution no 2/90 du 28 septembre 1990, le comité national des salaires a fixé, pour les travailleurs agricoles employés à quelque activité que ce soit, un salaire minimum de $RD 24,00 pour une journée de travail de huit heures qui augmentera ou diminuera proportionnellement au nombre d'heures travaillées au-delà ou en deçà de huit heures par jour.

La commission note la circulaire no 007 du Conseil d'Etat du sucre (CEA) sur les tarifs de paye pour les cultures et les récoltes pendant la campagne sucrière de 1990-91, qui a fixé les tarifs pour la coupe de la canne à $RD 16,00 par tonne métrique lorsqu'il s'agit de canne brûlée sans autorisation et prévoit une prime de $RD 2,00 par tonne s'il s'agit de canne verte, à relever dans les reçus correspondants, de sorte que le paiement s'élève à $RD 18,00 par tonne métrique.

La commission note avec intérêt l'augmentation des tarifs de salaire en question ainsi que les informations contenues dans le rapport de la mission de contacts directs selon lesquelles les nouveaux tarifs de coupe et de levage améliorent les possibilités pour un nombre plus élevé de coupeurs de canne de pouvoir gagner le salaire minimum légal; elle note cependant également que l'augmentation, même si elle significative, reste en dessous de l'augmentation du coût de la vie.

En outre, le problème soulevé dans les recommandations figurant aux paragraphes 533 à 536 du rapport de la commission d'enquête pour les administrations des plantations est celui de garantir le salaire minimum légal à chaque travailleur, quel que soit son rendement, pour une journée de travail de huit heures avec une augmentation proportionnelle pour les journées de travail plus longues et sans déduction pour les périodes où un travailleur régulièrement employé se voit empêché de travailler par des facteurs qui ne lui sont pas imputables; tout ceci impliquerait l'adoption d'horaires plus uniformes et réguliers pour les coupeurs de canne, y compris la fixation d'une limite raisonnable de la durée du travail.

La commission note que le coupeur doit couper par jour quelque 1,5 tonne métrique de canne payée $RD 16,00 par tonne métrique pour obtenir le salaire minimum de $RD 24,00 fixé pour les travailleurs de l'agriculture. Les milieux liés aux travailleurs et certains travailleurs consultés pendant la mission de contacts directs ont indiqué que le rendement dans la coupe dépend en grand partie de la quantité et de la qualité de la canne dont la coupe est assignée aux travailleurs et de l'efficacité du charretier qui amène la canne au pesage; dans des conditions normales le coupeur peut espérer gagner le salaire minimum mais, fréquemment et avant tout dans certaines plantations déterminées, son rendement journalier diminue en raison de restrictions de coupe imposées pour la plantation, de la mauvaise qualité de la canne, de problèmes d'environnement ou de santé et du retard que prend le charretier à amener la canne au poste de pesage; en outre, le coupeur de canne ne jouit pas d'un repos hebdomadaire payé, ce qui l'oblige à travailler tous les jours de la semaine. Qui plus est, dans certains cas, la rémunération du coupeur de canne représente en fait le travail de plusieurs personnes, non seulement parce que les coupeurs s'entraident pour charger la canne et envoient dans chaque charrette le produit du travail de deux d'entre eux, entre lesquels le salaire obtenu se divise, mais également parce que, dans certains cas, le coupeur est aidé par les membres de sa famille, femmes et enfants, que ne figurent pas comme travailleurs sur les registres de l'entreprise.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les salaires effectivement payés pendant la campagne sucrière 1990-91, en communiquant par exemple des extraits des registres de salaires de différentes plantations étatiques ou privées de même que des informations sur les mesures prises pour garantir aux coupeurs de canne à sucre le salaire minimum pour une journée de travail de huit heures.

2. Pesage de la canne à sucre

Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était également référée à la recommandation formulée par la commission d'enquête au paragraphe 537 de son rapport concernant l'adoption de mesures plus efficaces pour contrôler la précision du pesage de la canne, étant donné que les fraudes lors du pesage ont été signalées comme un des plus graves abus dont sont victimes les coupeurs de canne.

La commission note - selon le rapport de la mission - que beaucoup de témoignages concordent pour affirmer que les irrégularités dans le pesage continuent, qu'en général elles se pratiquent par les peseurs, pour leur propre compte, et que la mission a pu vérifier que dans certains cas les coupeurs n'étaient pas présents lors du pesage.

La commission note que dans la "Central Romana" l'entreprise utilise une procédure qui permet de rendre aux coupeurs, proportionnellement, la différence résultant de deux pesages du même volume de canne coupée, lorsque le premier pesage a été involontairement inexact.

La commission note que le décret no 417/90 dispose en son article 2 que les délégations spéciales établies dans les plantations veilleront à l'application des termes du contrat de travail signé par le travailleur.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour assurer que les travailleurs puissent faire contrôler les opérations de pesage par leurs propres représentants. Elle le prie également de fournir des exemplaires des rapports d'inspection au sujet du contrôle exercé sur les opérations de pesage, des infractions relevées et des sanctions imposées, dans les plantations de l'Etat et dans celles n'appartenant pas au CEA.

3. Articles 3 et 7 (paiement des salaires en espèces et magasins d'entreprise)

Au paragraphe 538 de son rapport, la commission d'enquête avait recommandé qu'il soit mis fin à la pratique permettant la négociation de bons de salaires par les travailleurs en faveur de tiers, et que cette pratique soit remplacée par des dispositions permettant aux travailleurs de recevoir des avances en espèces, comme c'est actuellement le cas à la "Romana". Il n'y aurait pas d'objections à ce que les travailleurs soient autorisés à encaisser leurs fiches de salaires dans des magasins qui seraient établis dans les plantations appartenant à l'Etat en collaboration avec l'Institut national de stabilisation des prix, étant bien entendu qu'il s'agirait d'une avance sur salaire consentie par l'employeur au travailleur et qu'il ne serait procédé à aucune défalcation ni à aucun escompte.

La commission note que, selon le rapport de la mission de contacts directs, dans les plantations du CEA, dans la "Casa Vicini" et dans les plantations de colons, les coupeurs continuent de recevoir au moment du pesage de la canne un "ticket" sur lequel sont inscrites les tonnes métriques et les valeurs correspondantes. Sur présentation de leurs "tickets" les coupeurs devraient recevoir leur salaire tous les quinze jours. Cependant, par manque d'épargne, les travailleurs n'attendent pas le jour de la paye, mais se voient obligés de négocier leurs "tickets" pour de la nourriture dans des magasins privés ("colmados") existant dans chaque batey ou pour de l'argent, auprès d'un bailleur de fonds, dans les deux cas avec une déduction élevée. Ultérieurement, ceux qui ont reçu des "tickets" les présentent en paiement aux magasins; on peut donc dire qu'en pratique ces preuves de la canne coupée et livrée, sont transformées en moyen de paiement du salaire, puisqu'elles sont en circulation dans le batey, comme l'ont fait observer les organes de contrôle. Les autorités du CEA ont indiqué que les magasins de l'Institut national de stabilisation des prix (INESPRE), installés dans certains bateyes, ne constituent qu'une solution partielle pour éviter les déductions dans les magasins, mais elles ont admis qu'il était difficile de convertir les tickets des coupeurs plus fréquemment.

La commission note que le gouvernement dans son rapport se réfère aux plantations de "Central Romana" dans lesquels existent des points de vente disposant de produits de première nécessité pour les travailleurs. La commission note que le rapport de la mission corrobore ces indications. La commission note également que dans les plantations du CEA le programme de diversification agricole et d'assistance sociale établi par cette entreprise n'a pas été développé.

La commission espère que le gouvernement et le CEA prendront les mesures nécessaires afin que le système de paiement du salaire empêche que des individus n'extorquent une partie de celui-ci par la négociation des tickets, et qu'en outre le gouvernement fournira des informations sur l'implantation des programmes de diversification agricole et d'assistance sociale.

4. Article 14 (information des travailleurs)

La commission note qu'en ce qui concerne la diffusion des tarifs les circulaires du CEA furent adoptées à cet effet à la fin du mois de novembre 1990 et ont été propagées par divers moyens, y compris la radio, ce qui fait que beaucoup de personnes consultées pour la mission les connaissaient, même s'il y avait quelque confusion sur certains détails déterminés de la circulaire no 007, qui contient ces tarifs.

La commission note que les travailleurs qui arrivent pour la première fois pour faire la coupe n'ont pas d'informations précises sur les conditions de salaire, parfois parce qu'ils n'ont pas signé de contrat ou, même lorsqu'ils l'ont signé, parce qu'ils sont dans leur grande majorité analphabètes et ne comprennent pas les termes du contrat.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour favoriser l'information nécessaire des travailleurs sur leurs conditions de salaire.

C. Mise en oeuvre

Au paragraphe 544 de son rapport, la commission d'enquête a signalé la nécessité de l'existence de services administratifs efficaces pour veiller au respect de la législation devant assurer l'application des conventions internationales du travail ratifiées. En ce qui concerne l'emploi de travailleurs dans les plantations dominicaines, la responsabilité première de veiller au respect de cette législation doit incomber au gouvernement de la République dominicaine. La commission d'enquête a recommandé que les services d'inspection du travail du ministère du Travail soient développés de façon à constituer un instrument efficace pour assurer le respect de la législation du travail et des droits des travailleurs dans les plantations de canne à sucre.

La commission note avec intérêt que le décret no 417/90 du 15 octobre 1990 prévoit en son article 2 la création de délégations spéciales chargées de la mise en oeuvre des contrats de travail et du contrôle strict de leur respect.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie des rapports d'inspection pendant la campagne sucrière 1990-91, avec des statistiques concernant l'application pratique des dispositions relatives au montant et au système de paiement du salaire.

La commission note qu'en ce qui concerne la protection du salaire le système de rémunération des manoeuvres (braceros) ne permet pas d'assurer que le travailleur reçoive le salaire minimum pour une journée de huit heures. En outre, même si dans quelques cas il y a eu des progrès dans le système de pesage, les travailleurs et leurs organisations, au moins dans certaines plantations, continuent à se plaindre de la fraude qui peut intervenir lors du pesage de la canne, avec l'inconvénient supplémentaire que, en raison de la forme que prend le paiement, les travailleurs sont obligés de négocier leurs tickets ou bons ou preuves du travail effectué, afin d'obtenir de l'argent liquide, en étant obligés de verser des intérêts élevés, ou pour acheter des marchandises dans les magasins ("colmado") du batey, également avec une majoration des prix.

La commission prie le gouvernement de réexaminer les mécanismes de détermination et de paiement du salaire et d'envisager la possibilité d'associer les organisations de travailleurs et d'autres organisations sociales au contrôle des opérations de pesage, afin qu'il y ait la plus grande transparence dans le processus. La commission espère finalement que les programmes de ventes de produits alimentaires à bas prix comme ceux réalisés par l'INESPRE et la "Central Romana" se poursuivent avec un élan renouvelé, de même que les programmes des jardins familiaux.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points en question.

D. La commission a pris note que, dans les commentaires sur l'application de la convention formulés par la Confédération des travailleurs indépendants en octobre 1990 (CIT), cette organisation syndicale allègue la violation des droits consacrés par la convention. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.

La commission se réfère aux commentaires qu'elle formule sous la convention no 87, comme suit:

La commission a pris note du rapport du gouvernement, des nombreux documents joints en annexe ainsi que des informations écrites communiquées à la Commission de la Conférence, en juin 1990. Elle a également pris connaissance des commentaires de la Confédération des travailleurs indépendants (CTI) en date du 19 octobre 1990.

1. Droits syndicaux dans les zones franches d'exportation

Se référant à son commentaire précédent, la commission note que, d'après le gouvernement, le droit syndical des travailleurs occupés dans les zones franches d'exportation du pays est garanti par le Code du travail et autres lois du travail. Elle note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe aucune discrimination ni en droit ni en pratique en ce qui concerne la constitution, l'enregistrement et le fonctionnement des organisations syndicales dès lors que les formalités prévues par la législation sont respectées. Toutefois, dans ses commentaires, la CTI indique qu'en pratique les droits syndicaux ne sont pas respectés, en raison de violences exercées contre les travailleurs, de licenciements de militants et de refus d'enregistrement d'organisations, ainsi que l'avaient déjà fait dans des commentaires antérieurs la Centrale générale des travailleurs (CGT) et la Centrale des travailleurs "classistas".

Se référant aux documents soumis par le gouvernement, la commission note qu'entre 1987 et 1989 trois demandes d'enregistrement de syndicats ont été déposées auprès des autorités dans les zones franches d'exportation, mais qu'elles ont été refusées conformément à l'article 349 du Code du travail pour défaut de conformité aux formalités légales. Par ailleurs, la commission note, selon les mêmes sources, qu'il n'y aurait que cinq syndicats enregistrés dans l'ensemble des zones franches du pays (qui regroupent plus de 200 compagnies), alors que, par ailleurs, le gouvernement fait état de l'enregistrement de 84 syndicats, de 10 fédérations et d'une confédération pour le reste du pays au cours des années 1989-90.

La commission, notant le faible taux de syndicalisation des travailleurs employés dans les zones franches d'exportation, comparé aux chiffres fournis pour le reste du pays, prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons qui pourraient expliquer cette situation, elle lui demande en particulier de fournir des informations sur la nature des formalités qui n'auraient pas été respectées par les syndicats dont la demande d'enregistrement a été refusée et sur les obstacles pratiques que peuvent rencontrer les travailleurs pour constituer des organisations.

2. Travailleurs des entreprises agricoles occupant dix travailleurs au plus

En ce qui concerne ces travailleurs exclus du Code du travail en vertu de l'article 265, le gouvernement rappelle que cette disposition ne constitue pas un obstacle à la syndicalisation dans la mesure où tout syndicat professionnel ou de métier doit compter au moins 20 membres pour être légalement constitué. Le gouvernememt ajoute que, si cette disposition n'a pas encore été amendée, il est toujours dans sa ferme intention de l'abroger ou de la modifier, ce qui devrait avoir lieu au cours de la prochaine législature. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès intervenus à cet égard.

3. Fonctionnaires et autres travailleurs et techniciens du secteur public

La commission note également que la situation en ce qui concerne ces travailleurs n'a pas évolué. Toutefois, le gouvernement déclare que des mesures sont actuellement à l'étude afin d'inclure ces personnels dans le champ d'application du Code du travail et de modifier les dispositions des lois no 56 du 24 novembre 1965, no 520 sur les associations sans but lucratif et no 2059 du 22 juillet 1949 qui contiennent des restrictions importantes aux droits syndicaux dont ces travailleurs devraient bénéficier (interdiction de toute propagande syndicale au sein des administrations publiques et municipales ou des institutions autonomes de l'Etat, dissolution administrative des associations de fonctionnaires qui pourraient se constituer).

4. Restriction au droit de grève

La commission note à nouveau la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question fait également l'objet d'un examen qui devrait conduire à la modification des dispositions du Code du travail qui en limite l'exercice (art. 371 qui interdit la grève dans des services qui ne sont pas strictement essentiels; art. 373 ainsi qu'article 1, paragr. 2, de la loi 5915 qui interdisent les grèves de solidarité; art. 374 concernant l'obligation de procéder à un vote de grève à une majorité trop élevée; art. 376 relatif à l'arbitrage obligatoire).

En outre, la commission, se référant aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1549 (277e rapport, février-mars 1991), attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de garantir, en cas de restriction ou d'interdiction du droit de grève dans les services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, que les travailleurs bénéficient de procédures compensatoires de règlement des différends pour faire valoir leurs revendications.

Au vu de ce qui précède, la commission ne peut que rappeler que les graves divergences entre la législation nationale et les dispositions de la convention font l'objet de commentaires depuis plusieurs années sans que la situation n'ait évolué; elle insiste donc auprès du gouvernement pour que des mesures soient prises dans un proche avenir pour mettre sa législation en conformité avec la convention et demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès intervenus dans ces domaines.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1989 sur l'application des conventions nos 95 et 105. Elle se réfère également à son observation sur la convention no 105.

A. Adoption d'une législation donnant effet à la convention no 95

Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a attiré l'attention sur la nécessité d'adopter des mesures législatives afin d'assurer l'application des articles 2, 3, 5, 6, 8, paragraphe 2; 10; 13, paragraphe 2; 14 et 15 b) de la convention. De son côté, au paragraphe 543 de son rapport présenté en 1983, la commission d'enquête concernant l'emploi de travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre de la République dominicaine a signalé que des modifications doivent être apportées à la législation pour assurer le respect de la convention, afin notamment d'interdire le paiement des salaires sous la forme de bons négociables, d'exiger que les salaires soient versés directement aux travailleurs, d'établir une interdiction générale pour les employeurs de limiter la liberté du travailleur de disposer de son salaire, de réglementer la cession des salaires et de fournir aux travailleurs des renseignements concernant les conditions qui régissent leurs salaires et les déductions opérées.

Dans un rapport reçu avant la Conférence de 1989, le gouvernement a indiqué que les autorités compétentes en matière de travail étudiaient les mesures urgentes et nécessaires qu'elles avaient l'intention d'adopter en ce sens, en particulier les modifications de la législation en vue de régler chacun des points susmentionnés ainsi que d'autres points relatifs à l'emploi des travailleurs du sucre.

La commission note que le gouvernement n'a fourni, depuis la Conférence de 1989, aucun rapport sur les dispositions adoptées, ni sur toute autre mesure prise pour donner effet à la convention.

B. Protection du salaire dans les plantations de canne à sucre

1. Mesures devant garantir le respect du salaire minimum légal. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, par la résolution no 1/88 du 10 juin 1988, le Comité national des salaires a fixé, avec effet rétroactif au 1er avril 1988, pour les travailleurs agricoles employés à quelque activité que ce soit un salaire minimum de $RD 12,00 pour une journée de travail de huit heures; dans les contrats de travail à la pièce ou à la tâche, les salaires minima établis "devront rester raisonnablement assurés".

La commission avait noté, d'autre part, que, selon les tarifs fixés le 4 avril 1988 par le mémorandum-circulaire no 18 du Conseil d'Etat du sucre (CEA), le coupeur de canne touchait désormais $RD 6,00 la tonne, plus une prime d'encouragement (incentivo) de $RD 0,60 payable à la fin de la saison de récolte aux travailleurs encore sur place, ainsi qu'une prime de rendement de $RD 0,50 versée aux coupeurs ayant coupé plus de 28 tonnes métriques en quinze jours. Il ressortait des constatations de la commission d'enquête et de la mission de contacts directs qui s'est rendue en République dominicaine et en Haïti en octobre 1988 à la demande des deux gouvernements que très peu de coupeurs de canne peuvent, en huit heures de travail, couper près de deux tonnes de canne à sucre, de sorte que pour la plupart des coupeurs de canne les tarifs fixés par le CEA en avril 1988 restaient en dessous du salaire minimum fixé par le Comité national des salaires. Les tarifs de coupe et de transport de la canne pour la récolte 1988-89 n'avaient pas encore été communiqués au BIT à la fin de la récolte.

La commission avait également pris connaissance de la circulaire du CEA no 8 du 20 octobre 1988 portant instructions aux administrations des plantations pour la conclusion de contrats précis avec les travailleurs journaliers dénommés "ajusteros", employés à la tâche à des travaux agricoles autres (et moins rémunérés) que la récolte de la canne à sucre. Cette circulaire comporte un formulaire de contrat et oblige le majordome à présenter, à la demande du travailleur, la description de la surface d'un champ et le tarif des salaires par tâche et à la journée. Selon une communication de la Confédération générale des travailleurs (CGT) du 3 janvier 1989, cette circulaire n'était ni connue des ouvriers ni appliquée.

La commission avait exprimé l'espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour assurer à tous les travailleurs employés dans les plantations le paiement du salaire minimum légal. Elle avait demandé que le gouvernement fournisse rapidement des informations complètes sur les tarifs des salaires fixés par le CEA pour les récoltes à venir; sur la mise en oeuvre pratique de la circulaire du CEA no 8 du 20 octobre 1988, avec indication du nombre de contrats conclus et des gains journaliers des travailleurs employés aux diverses tâches; sur les mesures prises pour assurer dans les plantations n'appartenant pas au CEA le respect du salaire minimum légal, et sur toute révision du salaire minimum légal dans l'agriculture.

La commission constate que la plupart de ces informations n'ont pas été fournies. Quant aux tarifs des salaires fixés par le CEA pour les récoltes à venir, un représentant du gouvernement s'est référé devant la Commission de la Conférence en 1989 à une circulaire no 111 du 11 novembre 1988 fixant les salaires pour la récolte 1988-89, dont le texte n'a toutefois pas été communiqué; selon cette circulaire, le prix de la tonne de canne à sucre pour 1988-89 était de $RD 7,50 ou, avec les primes d'encouragement offertes pour la coupe d'un nombre de tonnes déterminé, de $RD 8,50. Le représentant gouvernemental s'est référé par ailleurs à la mécanisation de la récolte, mais n'a pas précisé si la partie de la récolte coupée avec des méthodes mécanisées ou semi-mécanisées était payée selon les mêmes tarifs. Se référant à une étude réalisée dans les plantations de l'Etat, non communiquée au BIT, le représentant du gouvernement a comparé le poids total de la récolte avec le nombre moyen de coupeurs de canne par mois, ce qui donnait une moyenne journalière de 2,14 tonnes de canne par coupeur; il en a déduit que les coupeurs de canne gagnaient beaucoup plus que le salaire minimum journalier de $RD 12,00.

A cet égard, la commission doit faire observer que les calculs de revenus moyens présentés par le représentant gouvernemental ne sont basés ni sur des relevés concrets des salaires effectivement payés aux différents coupeurs de canne ni même sur la masse salariale versée par le CEA à l'ensemble des coupeurs; en outre, ils ne tiennent compte ni des heures de travail journalier effectuées au-delà de huit heures ni des différences de rendement existant non seulement entre travailleurs individuels mais aussi d'une plantation à l'autre et entre différentes méthodes et époques de récolte.

La commission rappelle les recommandations figurant aux paragraphes 533 à 536 du rapport de la commission d'enquête concernant notamment le respect, par les administrations des plantations de canne à sucre, du salaire minimum légal qui devrait être garanti à chaque travailleur individuellement, quel que soit son rendement, pour une journée de travail de huit heures, avec une augmentation proportionnelle pour les journées de travail plus longues et sans déduction pour les périodes où un travailleur régulièrement employé est empêché de travailler par des facteurs qui ne lui sont pas imputables; tout ceci impliquerait l'adoption d'horaires plus uniformes et réguliers pour les coupeurs de canne, y compris la fixation d'une limite raisonnable de la durée du travail.

En ce qui concerne les autres informations demandées au gouvernement, la commission note l'affirmation du représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence selon laquelle la circulaire du CEA no 8 du 20 octobre 1988 (concernant les contrats des travailleurs journaliers dénommés "ajusteros") à laquelle se réfère la Confédération générale des travailleurs (CGT) dans ses observations du 3 janvier 1989 a été fidèlement suivie et largement diffusée auprès des travailleurs du sucre. Selon le représentant du gouvernement, toutes les mesures administratives ont été prises pour assurer à tous les travailleurs employés dans les entreprises du CEA le paiement du salaire minimum légal selon les taux en vigueur pour les années 1988-89. Les autorités du travail, en liaison avec les autorités du CEA, envisageaient de communiquer au BIT des informations complètes sur l'application pratique de la circulaire no 8, avec indication du nombre de contrats conclus et des gains journaliers des travailleurs engagés pour diverses tâches ainsi que sur les mesures adoptées pour assurer que les propriétaires des plantations n'appartenant pas au CEA respectent les normes sur les salaires minima légaux dans l'agriculture. La commission constate qu'aucune information n'a été communiquée sur ces divers points ni sur toute révision du salaire minimum légal dans l'agriculture.

En conclusion, la commission ne dispose d'aucune donnée permettant de s'assurer que le salaire minimum légal est effectivement payé aux coupeurs de canne et aux tâcherons (ajusteros), que ce soit dans les plantations de l'Etat ou dans les plantations privées.

2. Pesage de la canne à sucre. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était également référée aux recommandations formulées par la commission d'enquête, au paragraphe 537 de son rapport, pour que l'exactitude du pesage de la canne coupée soit vérifiée par les organismes officiels d'inspection extérieurs à la plantation et par les travailleurs concernés ou leurs propres représentants. La commission avait pris connaissance avec intérêt de la circulaire du CEA no 9 du 20 octobre 1988 portant système général pour les opérations de pesage de canne, qui contient une série de règles propres à assurer l'exactitude du pesage, sans aucune déduction, sous les yeux du charretier, du coupeur ou de son représentant, et sous le contrôle des autorités centrales du CEA. De même, une table de conversion de poids et le tarif des salaires doivent être tenus à la vue des travailleurs. Selon la communication susmentionnée de la CGT du 3 janvier 1989, cette circulaire n'est ni connue des coupeurs de canne ni appliquée. La commission avait exprimé l'espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour la mise en pratique de cette circulaire et que le gouvernement fournirait des informations complètes à ce sujet ainsi que sur toutes mesures analogues prises dans les plantations n'appartenant pas au CEA.

La commission note la déclaration du représentant du gouvernement devant la Commission de la Conférence selon laquelle le pesage de la canne s'effectue en présence du coupeur de canne qui reçoit deux tickets attestant le travail réalisé et où sont indiqués le numéro de la charrette, le nom du coupeur, la date et le poids de la canne coupée (comme cela est prévu dans la circulaire du CEA no 9 susmentionnée). Le représentant du gouvernement a mentionné spécifiquement le nombre des peseurs dans chaque plantation. Il a également déclaré que, en cas de difficultés lors du pesage, le chef des peseurs intervient en cherchant à résoudre la situation; les inspecteurs ont cependant vérifié qu'il est difficile d'induire en erreur les coupeurs qui ont une longue expérience de plusieurs années et savent presque exactement combien pèse la canne qu'ils ont coupée. Selon le représentant gouvernemental, on n'avait renvoyé que douze peseurs pour des irrégulatités commises dans leurs fonctions, ce qui indiquait que les directives émises par le CEA étaient appliquées dans la pratique.

La commission espère que le gouvernement communiquera copie des rapports d'inspection cités et des informations complètes sur les mesures prises dans les plantations n'appartenant pas au CEA.

3. Articles 3 et 7, paragraphe 1 (paiement des salaires en espèces et magasins d'entreprise). Au paragraphe 538 de son rapport, la commission d'enquête avait recommandé qu'il soit mis fin à la pratique suivie dans les plantations appartenant à l'Etat et dans celles de la Casa Vicini permettant la négociation des bons de salaires par les travailleurs en faveur de tiers, et qu'elle soit remplacée par des dispositions permettant aux travailleurs de recevoir des avances en espèces, comme c'est actuellement le cas à la Romana. Il n'y aurait pas d'objections à ce que les travailleurs soient autorisés à encaisser leurs fiches de salaires dans des magasins qui seraient établis dans les plantations appartenant à l'Etat en collaboration avec l'Institut national de stabilisation des prix, étant bien entendu qu'il s'agirait d'une avance sur salaire consentie par l'employeur au travailleur et qu'il ne serait procédé à aucune défalcation ni à aucun escompte.

En 1989, la commission avait noté les indications données à la mission de contacts directs par des représentant du CEA selon lesquelles les bons seraient échangés en espèces chaque semaine et non tous les quinze jours comme auparavant, et qu'en attendant d'être payés les travailleurs pourraient utiliser les bons pour acheter au prix officiel des produits de première nécessité dans des magasins entretenus par le CEA en collaboration avec l'Institut national de stabilisation des prix; la commission avait également pris connaissance avec intérêt d'une note du CEA du 4 octobre 1988 prévoyant l'extension du système de magasins opérant sans but lucratif, tant pour les ventes au comptant que pour celles couvertes par un ticket d'avance (formule CEA no 1) ou une carte pour le paiement du travail journalier. La même note précise que, lorsque les tickets de coupe, ramassage ou transport de canne sont présentés pour achat au magasin, celui-ci doit rendre le change en espèces sans aucune déduction.

La commission avait toutefois noté que ces efforts seraient vains si les salaires restaient exagérément bas et payés en retard, de sorte que le travailleur se verrait obligé de dépenser ses bons au magasin pour couvrir ses besoins. Notant également la constatation de la mission de contacts directs qu'un magasin privé opérant dans un batey était mieux achalandé que celui de l'Institut national des prix et que ce dernier n'acceptait que les paiements en espèces, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre effective du système prévu par le CEA de magasins sans but lucratif et de paiement de salaires et d'avances ainsi que sur toutes mesures correspondantes prises dans les plantations privées.

Dans son rapport reçu avant la Conférence de 1989, le gouvernement se réfère aux dispositions suivantes adoptées dans les entreprises et plantations du CEA: en liaison avec l'Institut national de stabilisation des prix (INESPRE), plusieurs points de vente populaires ont été installés; en liaison avec la Direction générale du contrôle des prix, une liste de prix pour les articles de première nécessité a été établie; le CEA a augmenté considérablement la production de denrées alimentaires pour la vente aux travailleurs dans le cadre du plan de diversification agricole récemment mis en place par cette entreprise sucrière étatique; les travailleurs du sucre peuvent échanger leurs fiches ou leurs bons d'avance de salaire dans les boutiques établies dans les plantations appartenant au CEA, en liaison avec l'Institut national de stabilisation des prix, sans aucune retenue; la Direction générale du contrôle des prix inspecte en permanence les magasins privés ou ceux du CEA afin de maintenir les prix et d'éviter la spéculation et l'agiotage au détriment des travailleurs; le CEA a considérablement développé le système de magasins sans but lucratif tant pour la vente au comptant que pour celles effectuées au moyen d'un formulaire d'avance (formulaire du CEA no 1) ou d'une carte pour le paiement du travailleur journalier; les magasins installés dans les entreprises et les plantations du CEA sont obligés de rendre l'argent dû aux travailleurs du sucre quand ils paient leurs achats avec un titre justificatif de coupe, d'enlèvement ou de transport de la canne; tous les magasins (privés ou du CEA) établis dans les entreprises et les plantations sont obligés d'accepter de l'argent en espèces ou un titre justificatif de coupe, d'enlèvement ou de transport de la canne; pour éviter le retard dans le paiement des salaires des travailleurs du sucre et ainsi éviter que ces travailleurs ne soient obligés de payer avec des bons ou des pièces justificatives d'avances de salaire dans les magasins, boutiques ou points de vente populaires afin de subvenir à leurs besoins, les paiements de salaires s'effectuent ou se règlent chaque semaine.

Dans sa déclaration à la Commission de la Conférence en 1989, le représentant du gouvernement a souligné que les économats qui étaient auparavant propriété privée - ce qui se prêtait à la spéculation - sont maintenant propriété de l'Etat et maintiennent donc des prix accessibles à la fois des produits alimentaires et des médicaments, prix qui sont contrôlés par l'Institut national de stabilisation des prix. Il a ajouté qu'il est demandé au corps d'inspecteurs du travail d'effectuer un rapport détaillé sur la situation des travailleurs agricoles dans les plantations en vue d'améliorer la situation des travailleurs dominicains et haïtiens résidant dans le pays.

La commission a noté ces indications sur les principales orientations du système de magasins et de paiement des salaires du CEA. Elle espère que les informations demandées précédemment sur la mise en oeuvre effective de ce système seront également fournies, y compris copie des rapports d'inspection établis par la Direction générale de contrôle des prix et par le corps d'inspecteurs du travail.

En outre, la commission exprime à nouveau l'espoir que des informations détaillées seront également fournies sur toutes mesures correspondantes prises dans les plantations de la Casa Vicini.

4. Article 7, paragraphe 2 (services destinés aux travailleurs). Au paragraphe 539 de son rapport, la commission d'enquête avait souhaité des informations non seulement sur les magasins sans but lucratif mais également sur la réalisation du plan du CEA de cultures vivrières dans ses plantations au bénéfice des travailleurs, ainsi que sur toutes mesures correspondantes prises dans les plantations privées. En 1989, la commission avait pris connaissance d'une note préparée par la Direction de programme et de développement social du CEA sur un programme d'alimentation comportant la production d'aliments, la pisciculture, l'élevage de poulets, porcs et lapins, la vente de viande de boeuf à bas prix, les magasins populaires, la vente et la distribution de farine, et sur un programme d'alimentation complémentaire, d'eau potable et d'assainissement, de nutrition et santé et d'éducation; la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement fournirait des indications détaillées sur les progrès réalisés à cet égard non seulement par le CEA mais également dans les plantations privées, notamment en ce qui concerne les cultures vivrières (conucos) collectives ou familiales, conformément aux recommandations formulées par la commission d'enquête aux paragraphes 516 et 539 de son rapport. Elle avait en outre espéré que le gouvernement communiquerait aussi des informations sur toutes mesures entreprises par les autorités publiques pour fournir elles-mêmes aux bateyes du CEA comme à ceux des plantations privées les services qui ne devraient pas rester à la charge de l'employeur tels que l'éducation.

Dans son rapport reçu avant la Conférence de 1989, le gouvernement s'est référé à des programmes de diversification agricole et d'élevage de la Casa Romana et du CEA et à l'élargissement d'autres programmes tels que celui de l'eau potable et de l'assainissement, de la nutrition, de la santé et de l'éducation. Dans sa déclaration faite à la Commission de la Conférence en 1989, le représentant du gouvernement a ajouté qu'en ce qui concerne le logement des coupeurs de canne les inspecteurs du travail ont pu constater que les plantations de l'Etat comptent des services sanitaires, des économats, des garderies d'enfants adéquats et qu'il est demandé au corps d'inspecteurs du travail d'effectuer un rapport détaillé sur la situation des travailleurs agricoles dans les plantations. Dans son rapport reçu avant la Conférence de 1989, le gouvernement avait par ailleurs annoncé la communication prochaine au BIT d'un rapport complet sur les efforts déployés et les résultats obtenus, non seulement par le CEA mais également dans les entreprises privées, en ce qui concerne les programmes de diversification agricole et d'assistance sociale obligatoire ou non pour les employés.

Ce rapport n'ayant pas été reçu, la commission exprime à nouveau l'espoir que les informations détaillées attendues seront bientôt communiquées, concernant les services fournis par le CEA et les entreprises privées, y compris copie des rapports des inspecteurs du travail, et également sur toutes mesures prises par les autorités publiques pour fournir elles-mêmes aux bateyes du CEA comme à ceux des plantations privées les services qui ne devraient pas rester à la charge de l'employeur tels que l'éducation.

5. Paiement différé d'une partie des salaires. Au paragraphe 541 de son rapport, la commission d'enquête avait recommandé l'abolition du système imposé de versement différé de la partie de la rémunération des coupeurs de canne dénommée "prime d'encouragement" alors pratiqué dans les plantations de l'Etat et de la Casa Vicini, et l'inclusion de cette "prime d'encouragement" dans le salaire des travailleurs, payé régulièrement à jours fixes.

La commission note la déclaration du représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1989 indiquant que, selon la circulaire du CEA no 111 du 11 novembre 1988, les primes d'encouragement pour la coupe d'un nombre de tonnes déterminé sont payées actuellement en même temps que le salaire. D'autre part, le représentant du gouvernement s'est référé à une prime d'encouragement versée, comme auparavant, à la fin de la récolte à chaque travailleur qui coupe plus de 150 tonnes. Comme il a été relevé au point 2 plus haut, le texte de la circulaire du CEA no 111 du 11 novembre 1989 n'a pas encore été communiqué et aucune information n'a été fournie au sujet de la Casa Vicini.

6. Article 14 (information des travailleurs). Il a déjà été fait mention aux points 2 et 3 ci-dessus des dispositions incluses dans les circulaires du CEA nos 8 et 9 du 20 octobre 1988 pour assurer l'information des travailleurs journaliers dénommés "ajusteros" effectuant un travail à la tâche et des travailleurs du sucre présentant la canne au pesage, sur leurs conditions de salaires. Plus généralement, la circulaire du CEA no 7, de même date, adressée aux administrateurs de plantations et portant recommandations et précisions préliminaires sur le prochain exercice d'engagement d'ouvriers agricoles pour la récolte 1988-89 prévoit en son point 3 que chaque administration disposera que dans des lieux appropriés soient publiées les conditions contractuelles à remplir, tant par la plantation que par l'ouvrier agricole sous contrat; parmi ces conditions figurent le salaire, les conditions de vie dans les bateyes, l'assistance médicale, les facilités d'acquisition d'aliments, etc., et la discipline du travail. Selon la communication de la CGT du 3 janvier 1989, cette circulaire n'était ni connue des ouvriers ni appliquée.

Dans son rapport reçu avant la Conférence de 1989, le gouvernement a indiqué que, selon une pratique habituelle en République dominicaine, les conditions salariales applicables, les éléments constitutifs du salaire, la périodicité et le lieu du paiement sont portés à la connaissance des travailleurs sous une forme appropriée et facilement compréhensible. Dans le cas particulier des entreprises du CEA, les circulaires nos 8 et 9 du 20 octobre 1988 sont appliquées de manière satisfaisante pour assurer l'information des travailleurs journaliers dénommés "ajusteros" effectuant un travail à la tâche et des travailleurs du sucre présentant la canne coupée au pesage, sur leurs conditions de salaires, en langue espagnole et créole, si cela s'avère nécessaire. Dans chaque entreprise du CEA, la direction affiche dans des lieux appropriés et visibles les textes contenant les conditions contractuelles que doivent respecter l'entreprise et l'ouvrier agricole contractant. Ces textes en langue espagnole et créole contiennent des informations sur les salaires, les conditions de vie, l'assistance médicale, les facilités d'acquisition d'aliments, la discipline du travail, etc. En outre, dans chaque entreprise du CEA, des informations orales sur tous ces aspects sont communiquées au travailleur au moment de la signature du contrat ou durant l'exécution du travail. Ces informations orales sont communiquées en langue espagnole et créole.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle observe que le gouvernement n'a pas fourni de détails concernant les dispositions qu'il a pu prendre pour s'assurer de la mise en oeuvre effective des mesures susmentionnées dans les plantations du CEA ou de mesures correspondantes dans les autres plantations de canne à sucre.

C. Mise en oeuvre

Au paragraphe 544 de son rapport, la commission d'enquête a signalé la nécessité de l'existence de services administratifs efficaces pour veiller au respect de la législation devant assurer l'application des conventions internationales du travail ratifiées. En ce qui concerne l'emploi de travailleurs dans les plantations dominicaines, la responsabilité première de veiller au respect de cette législation doit incomber au gouvernement de la République dominicaine. La commission d'enquête a recommandé que les services d'inspection du travail du ministère du Travail soient développés de façon à constituer un instrument efficace pour assurer le respect de la législation du travail et des droits des travailleurs dans les plantations de canne à sucre.

La commission a noté en 1989 que d'après le rapport de la mission de contacts directs l'inspection de toutes les opérations sucrières dans ses propres plantations, y compris leurs aspects relatifs au travail, était assurée par un service central du Conseil d'Etat du sucre. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement fournirait des informations détaillées sur toute activité des services d'inspection du ministère du Travail dans les plantations étatiques et privées et les résultats obtenus en ce qui concerne le respect des droits des travailleurs, y compris en matière de salaires.

Dans son rapport reçu avant la Conférence de 1989, le gouvernement indique que les autorités du travail ont renforcé et augmenté les services d'inspection dans les entreprises et plantations du CEA, de la Casa Vicini et de la Central Romana afin d'assurer la protection des droits des travailleurs du sucre. Le CEA a limité ses propres fonctions d'inspection aux travaux dans les plantations: coupe et transport de la canne, broyage et production de sucre, programme de diversification agricole, etc. Les conditions de vie et de travail dans les entreprises et plantations du CEA sont inspectées par un corps d'inspection du ministère du Travail qui inspecte également les entreprises et plantations de la Casa Vicini et de la Central Romana. Dans sa déclaration à la Commission de la Conférence en 1989, le représentant du gouvernement a ajouté que le ministère du Travail connaît un manque d'inspecteurs du travail et un déficit budgétaire, mais que 60 postes d'inspecteur du travail ont été créés dans l'objectif de surmonter ces difficultés. Ces inspecteurs ont été engagés en application des articles 390 et 400 du Code du travail pour veiller avec efficacité à l'application des dispositions dudit Code, en particulier dans les plantations de canne à sucre de l'Etat et dans les plantations individuelles privées. Ils s'assurent notamment du paiement du salaire minimum aux travailleurs agricoles et de l'application des mesures émanant du Conseil d'Etat du sucre (CEA) visant à améliorer la situation des coupeurs de canne dominicains et haïtiens - en particulier du paiement des primes d'encouragement avant la fin de la récolte.

Dans son rapport sur l'application de la convention no 105, reçu avant la Conférence de 1989, le gouvernement a également indiqué qu'en vue de donner suite aux recommandations formulées par la commission d'enquête au paragraphe 544 de son rapport de 1983 le secrétariat d'Etat au Travail a renforcé ses services d'inspection aussi bien dans les plantations et entreprises de l'Etat que dans celles appartenant à des particuliers, afin de veiller à l'application des lois du travail et au respect des droits des travailleurs nationaux et étrangers employés aux travaux agricoles et aux opérations liées à la récolte et au transport de la canne à sucre. Le gouvernement a ajouté qu'il fournirait en temps opportun des informations sur les résultats du plan de visites périodiques des plantations et entreprises de l'Etat et privées en vue d'obtenir une plus grande efficacité de ces services ainsi que sur les plaintes reçues, les irrégularités constatées et les sanctions imposées dans les cas de violation des droits de ces travailleurs agricoles. En outre, le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence s'est engagé à envoyer, dès qu'il serait rentré dans son pays, un rapport détaillé sur les progrès réalisés par les nouveaux inspecteurs du travail.

La commission note que ces informations n'ont pas été reçues.

La commission exprime sa grande préoccupation devant la contradiction entre les intentions affirmées du gouvernement et l'absence d'indications permettant de constater un progrès réel dans la mise en oeuvre des mesures destinées à assurer le respect de la convention. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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