National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement et de la documentation jointe. Elle prend note en particulier du plus récent Plan national de santé 2006-2008, principalement axé, s’agissant des ressources humaines du secteur, sur la réforme de l’enseignement des soins infirmiers et de la formation continue dans ce domaine. Le gouvernement indique que ce nouveau plan national de santé se fonde sur le paramètre fondamental d’une population vieillissante, ce qui changera radicalement la demande en biens et services de santé et influera naturellement sur les professions de santé et, en conséquence, sur les besoins en un plus grand nombre d’infirmiers et de généralistes. Le Plan national de santé tend à la poursuite de la décentralisation des structures des services de santé, sans méconnaître le rôle central fondamental du ministère de la Santé. La commission croit comprendre que l’Italie est confrontée à un sérieux problème de pénurie de personnel infirmier qualifié, qui se reflète dans de récentes lois sur les migrations, toujours explicitement très ouvertes pour les personnes de cette profession ou celles qui se destinent aux soins aux personnes âgées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations documentées sur la mise en œuvre du nouveau plan national de santé, notamment sur tous programmes, initiatives ou autres activités spécifiques visant à assurer au personnel infirmier une éducation et une formation appropriées et une amélioration progressive de leurs conditions de travail et d’emploi (réorganisation de la main-d’œuvre du secteur et des structures de la profession, charge de travail et stress, instabilité et précarité des conditions d’emploi, perspectives de carrière, pénurie de personnel, niveaux de rémunération, etc. La commission souhaiterait également disposer du texte du nouveau Plan national de santé 2009-2011 lorsqu’il aura été adopté.
Articles 3 et 4. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note de la documentation communiquée par le gouvernement, et notamment de l’accord du 13 mars 2003 concernant les objectifs et programmes de formation continue et l’accord du 16 décembre 2004 sur la reconnaissance des diplômes universitaires obtenus sous l’ancien système. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès de la réforme en cours du système d’enseignement et de formation du personnel infirmier.
Articles 5 et 6. Négociation collective dans le secteur de la santé. La commission note que le gouvernement indique que la plus récente convention collective nationale du Service national de santé (SNS) a été signée le 10 avril 2008 et s’applique à tout le personnel du SNS employé en CDI ou en CDD, à l’exclusion des directeurs. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la négociation collective dans le secteur de la santé et, en particulier, sur toutes prestations ou toutes règles spécifiques concernant l’enseignement, la formation, l’emploi ou les conditions de travail du personnel infirmier.
Article 7. Santé et sécurité au travail pour le personnel infirmier. La commission note que le gouvernement indique qu’il a été adopté un instrument unique de sécurité et d’hygiène du travail (le décret législatif no 81 du 9 avril 2008), qui intègre le décret législatif no 626 du 24 septembre 1994 sur la sécurité et la santé des travailleurs. Elle prend note également des diverses directives de l’Institut national de sécurité au travail et de prévention (ISPESL) concernant les risques spécifiques encourus par le personnel infirmier dans certaines unités telles que la radiographie, les premiers soins et la maternité. Tout en reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, d’une manière générale, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures spécifiques ont été prises ou envisagées en vue d’améliorer la réglementation de sécurité et d’hygiène du travail existante pour tenir compte des risques et dangers particuliers auxquels la profession infirmière est exposée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, le SNS employait en 2006 non moins de 265 444 infirmiers (64 045 hommes et 201 399 femmes). Elle prend note du nombre des personnes qui ont obtenu un diplôme des écoles d’infirmières en 2007 ainsi que des effectifs du personnel infirmier par région. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour concernant l’application de la convention dans la pratique.
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport détaillé du gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Elle relève notamment l’adoption du décret législatif no 229 du 19 juin 1999 sur la rationalisation du Service national de la santé, décret pris en application de l’article 1 de la loi no 419 du 30 novembre 1998, et de la loi no 251 du 10 août 2000 sur les professions d’infirmières et les professions connexes.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que, suite à la réorganisation du système de santé, la programmation des soins de santé se fait par le biais du Plan national de santé. Ce plan triennal fixe les objectifs des services sanitaires et sociaux intégrés relevant des autorités locales, détermine les besoins essentiels du personnel infirmier en matière de formation et s’intéresse au développement des ressources humaines. D’après les indications du gouvernement, divers changements institutionnels ont conduit à une redéfinition des compétences de l’Etat et des régions en matière sanitaire, afin de faire avancer le processus de décentralisation et de reconnaître le rôle fondamental des régions pour la planification, l’organisation et la gestion des services de santé. Plus concrètement, en vertu de la loi constitutionnelle no 3/2001 du 8 mars 2001 sur les amendements au Titre V de la Partie Deux de la Constitution et de l’accord du 8 août 2001 entre l’Etat et les régions sur le transfert de ressources aux régions et aux autorités locales responsables en matière de santé humaine, l’Etat énonce des principes et fixe des objectifs de santé publique, mais leur mise en œuvre est du ressort exclusif des régions. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur le fonctionnement des nouvelles structures sanitaires décentralisées et sur ses implications pratiques pour le personnel infirmier, notamment en termes de réorganisation du travail, de charge de travail et de stress, de perspectives de carrière et de rémunération.
Article 3. La commission note que le Plan national de santé 2003-2005 donne une importance particulière à la promotion et au renforcement des activités de formation continue pour le personnel infirmier. Quant à la Commission nationale de formation continue, organe créé en 2000 et dont le mandat a été prolongé le 1er février 2002, elle a lancé des programmes de formation tout au long de la vie pour le secteur de la santé en s’attachant à mettre en conformité le système national de formation avec les normes et les exigences européennes en la matière. Le gouvernement signale que la formation universitaire d’infirmier a fait l’objet de réformes, et que le décret ministériel du 2 avril 2001 sur les professions de la santé mentionne les titres universitaires requis et les exigences spécifiques à remplir pour exercer la profession d’infirmier. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre copie du Plan national de santé 2003-2005, et de donner des précisions sur sa mise en œuvre en pratique et sur les résultats obtenus en termes d’amélioration de la qualité des soins infirmiers, de promotion du renforcement des connaissances et des compétences du personnel infirmier et de création de conditions de travail suffisamment gratifiantes pour la pratique de la profession d’infirmière, notamment à la lumière de la Déclaration de Munich relative aux infirmières et aux sages-femmes faite en juin 2000 par les ministres européens de la Santé et de la Stratégie européenne de l’OMS pour la formation des infirmières et des sages-femmes.
Articles 5 et 6. La commission prend note des dispositions de la convention collective nationale intégrée du 20 septembre 2001, applicable au secteur de la santé, et de la convention collective nationale de la même date, applicable au secteur de la santé pour la période budgétaire 2000-01. Elle prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations concrètes sur les dispositifs ou avantages spécifiques prévus par la législation nationale ou les conventions collectives (notamment en matière de rémunération, de durée du travail et de sécurité sociale) qui sont en rapport avec les besoins socio-économiques et les responsabilités du personnel infirmier et qui tiennent compte des contraintes et dangers inhérents à la profession.
Article 7. La commission relève que le gouvernement se réfère au décret législatif no 626 du 24 septembre 1994 sur la sécurité et la santé des travailleurs, qui détermine les risques spécifiques dus à l’exposition à des agents chimiques, physiques ou biologiques. Le gouvernement indique par ailleurs que l’Institut supérieur pour la prévention et la sécurité sur le lieu de travail (ISPESL) a émis des directives sur l’évaluation des risques pour le secteur de la santé. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu d’un décret du ministère de la Santé du 31 décembre 2002, la Commission nationale pour la prévention du SIDA et des maladies infectieuses émergentes ou réémergentes a été reconstituée pour une année. L’une de ses tâches consiste à surveiller les tendances épidémiologiques, notamment la propagation des infections chez les groupes à risque. La commission apprécierait d’être tenue informée de toutes mesures ou initiatives nouvelles concernant l’adaptation des dispositions législatives existant en matière d’hygiène et de sécurité du travail aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des statistiques à jour sur le nombre d’infirmières employées dans les secteurs public et privé, sur la proportion d’infirmières par rapport au nombre d’habitants, sur le nombre d’étudiants dans les écoles d’infirmières, le nombre de personnes qui quittent prématurément la profession, en transmettant des copies de publications ou d’études officielles (telles que les rapports des agences régionales des services de santé (ASSR)) sur les questions d’emploi et de travail concernant les soins et le personnel infirmier, et en signalant les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.
1. La commission prend note des informations et des textes juridiques (lois, décrets, règlements et conventions collectives) communiqués par le gouvernement dans son rapport à propos de l'article 1, paragraphe 2 (champ d'application), article 1, paragraphe 3 (soins et services infirmiers à titre bénévole), article 2, paragraphe 1 (politique concernant les services infirmiers), article 2, paragraphe 2 a), b) (éducation et formation, rémunération), article 2, paragraphe 3 (consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs), article 3, paragraphe 1 (éducation et formation en matière de soins et de services infirmiers), article 4 (conditions auxquelles est subordonné le droit d'exercice en matière de soins et de services infirmiers), article 5, paragraphe 3 (règlement de conflits) et article 6 de la convention (conditions de travail).
2. La commission se réfère à ses commentaires précédents sur les dispositions suivantes:
Article 2, paragraphe 2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles:
-- les perspectives de carrière dans le secteur hospitalier des centres hospitaliers sont rares;
-- d'ici à cinq ans, la demande de personnel infirmier dépassera l'offre d'au moins 40 pour cent;
-- les représentants du personnel infirmier estiment que les rémunérations sont insuffisantes, en particulier au regard des responsabilités qu'ont les administrateurs de rang intermédiaire ou de rang supérieur.
La commission rappelle que, conformément à cette disposition, des mesures doivent être prises afin d'assurer les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population au niveau de santé le plus élevé possible. La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir des informations dans le domaine de l'éducation et la formation et sur les conditions d'emploi et de travail, y compris les perspectives de carrière et de rémunération, propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession.
Article 2, paragraphe 3. La commission prend note du décret-loi no 115 du 31 mars 1998 qui réglemente les modalités d'organisation de l'agence pour les services sanitaires régionaux, ainsi que des informations suivantes du gouvernement:
-- l'élaboration d'une loi nationale visant à officialiser les mécanismes déjà en place dans de nombreuses régions italiennes qui jouissent d'une autonomie législative dans le domaine de la santé;
-- la mise en place des services infirmiers conformément à la législation régionale qui prévoit des structures administratives dirigées par un infirmier ayant des fonctions de gestion;
-- les entités chargées d'élaborer et de mettre en oeuvre ces politiques sont: a) pour les politiques globales: le ministère de la Santé, de concert avec les ministères intéressés, comme l'a établi le Conseil des ministres; b) pour les politiques régionales: les conseils sanitaires, selon les mêmes modalités que le gouvernement central; c) pour les politiques locales: les conseils d'administration des institutions sanitaires.
La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera que la loi nationale susmentionnée a été adoptée et qu'une copie de ce texte lui sera communiquée.
Article 5. La commission prend note des indications fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la participation du personnel infirmier au niveau du service national de la santé n'est plus réglementée par l'Etat. Toutefois, la commission rappelle que le gouvernement lui avait indiqué dans son précédent rapport qu'un comité national avait été institué en vertu d'un décret du 7 novembre 1991 du ministère de la Santé, chargé de vérifier et de réviser la qualité des services au niveau national, et que le personnel infirmier y était représenté par trois membres de la fédération nationale (IPASVI). La commission prie donc le gouvernement de lui apporter les éclaircissements sur ce point. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport selon lesquelles certaines régions ont adopté une législation sur la planification des services infirmiers. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de cette législation. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de l'informer sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en place, aux termes de l'article 2, paragraphe 2, du décret du 13 septembre 1988, des groupes de travail destinés à accroître la qualité des soins de santé dans les hôpitaux. La commission espère que le gouvernement lui fournira des informations sur ce point.
3. Article 7. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en ce qui concerne d'une manière générale l'hygiène et la sécurité du travail, et en particulier, les risques biologiques et le risque d'une exposition accidentelle au virus VIH, le gouvernement et les autorités régionales et locales peuvent prendre des mesures de prévention primaires, effectuer des campagnes d'information et prendre des mesures pour garantir autant que possible la protection du personnel infirmier. La commission prend également note des textes communiqués par le gouvernement avec son rapport sur ce point, entre autres le document d'information sur les risques biologiques qu'encourt le personnel infirmier, la loi no 5 du 5 juin 1990 portant adoption du programme d'intervention urgente sur la prévention et les mesures de lutte contre le sida, et le décret no 235 du 28 septembre 1990 du ministère de la Santé sur la protection contre l'exposition professionnelle au virus VIH, dans les services de santé des secteurs publics et privés. Se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour ce qui a trait aux conditions de travail du personnel infirmier atteint ou considéré comme atteint par le VIH.
La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement, qui portent sur l'article 1, paragraphe 3, de la convention (personnel infirmier bénévole), l'article 2, paragraphe 2 b) (conditions d'emploi et de travail), l'article 3 (enseignement et formation du personnel infirmier) et l'article 7 (adaptation des dispositions législatives aux caractéristiques particulières du travail infirmier). Elle relève également l'observation formulée par l'Association syndicale pour les entreprises pétrochimiques et connexes à participation étatique (ASAP), concernant les conditions générales de travail du personnel infirmier dans les entreprises. Elle prie le gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les points qui suivent.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le travail du personnel infirmier des établissements de soins privés qui ne sont pas parties à des conventions collectives, ou ne le sont que partiellement, est régi par le droit privé, par la loi sur les relations de travail et par le statut des travailleurs, pour autant que les textes leur soient applicables. Ces travailleurs doivent en outre observer les normes réglementaires de l'établissement de soins considéré. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de telles normes.
Article 2, paragraphe 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les compétences du Conseil sanitaire national ont été en partie transférées à la "Conférence Etat-régions", rattachée à la présidence du Conseil des ministres. Prière d'indiquer de quelle manière et dans quelle mesure les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées par cet organe. La commission relève encore qu'une autre partie de ces compétences ont été transférées à l'"Agence pour les services sanitaires régionaux". Elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret du ministre de la Santé qui réglemente l'organisation de cette agence. Elle le prie au surplus de fournir des informations sur le mécanisme des consultations à venir entre celle-ci et les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Article 5. La commission prend note des informations fournies sur le Comité national de vérification et de révision et, au niveau régional, sur les commissions aux mêmes fins. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées ou adoptées pour mettre en place, aux termes du décret du 13 septembre 1988, des groupes de travail destinés à accroître l'efficacité des soins au sein de l'institution hospitalière, en précisant comment y est assurée la représentation du personnel infirmier.
La commission note le premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le statut du personnel infirmier des institutions de santé non conventionnées, des institutions qui n'ont pas obtenu ou demandé à être classées au sens de la loi no 132 du 12 février 1968 sur les organismes hospitaliers et l'assistance hospitalière, ou des institutions mutualistes de santé.
Article 1, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les accords régissant, dans le cadre de la programmation et de la législation nationale, les rapports entre les unités sanitaires locales et les associations de volontaires librement constituées dans le but de concourir aux fins du Service national de santé.
Article 2, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en matière de conditions d'emploi et de travail, et notamment en matière de rémunérations et de perspectives de carrière propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession.
Article 2, paragraphe 3. La commission note que, aux termes de l'article 8 de la loi no 833 du 23 décembre 1978 instituant le Conseil national de la santé, celui-ci comprend, entre autres, dix experts en matière de santé désignés par le Conseil national de l'économie et du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions quant aux modalités de désignation de ces représentants et d'indiquer le nombre de représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées au sens de la convention qui participent à ce conseil.
Article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte du décret du 15 février 1972 portant modification des programmes des écoles pour infirmiers et infirmières auxiliaires, s'il est encore en application. Si ce texte n'est plus en application, la commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions applicables à la formation des infirmier(es) auxiliaires.
Article 5, paragraphe 1. La commission note qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 2, du décret du 13 septembre 1988 édictant les règles applicables au personnel hospitalier, la mise en place dans chaque hôpital de divers groupes de travail visant la promotion de la qualité des soins est prévue. La commission prie le gouvernement d'indiquer les modalités de participation du personnel infirmier aux groupes de travail mis en place dans les hôpitaux.
Article 7. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les dispositions générales de la législation en matière d'hygiène et de travail s'appliquent au personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adapter ces mesures d'hygiène et de sécurité, applicables à tous les travailleurs, aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords conclus concernant le personnel infirmier.