ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bangladesh (Ratification: 1972)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2014, Publication : 103ème session CIT (2014)

 2014-Bangladesh-C81-Fr

Un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement est fermement convaincu que l’inspection du travail est un instrument essentiel pour assurer de meilleures conditions de travail, et est déterminé à promouvoir les droits, la sécurité et la protection au travail au moyen d’une inspection efficace. Se référant à l’observation de la commission d’experts, l’orateur se réjouit d’informer la commission que le Parlement national a amendé en 2013 la loi du Bangladesh sur le travail. Pendant la procédure d’amendement, la commission tripartite chargée de réviser la loi sur le travail a examiné de nombreux commentaires émanant des parties intéressées, dont l’OIT. Sur la base d’un consensus tripartite, la plupart des propositions ont été intégrées dans l’amendement. La loi telle qu’amendée met particulièrement l’accent sur les points suivants: 1) dignité, protection, droits et sécurité des travailleurs; 2) transparence du système d’enregistrement des syndicats et de paiement des salaires; et 3) promotion du syndicalisme et de la négociation collective. Pour appliquer et mettre en œuvre efficacement la loi telle qu’amendée, il faudra une réglementation complète, après une ample consultation de toutes les parties prenantes. Des consultations sont en cours avec celles-ci.

En ce qui concerne la restructuration du système d’inspection du travail, le gouvernement a mené à bien, dans le cadre d’une procédure rapide, la restructuration de la direction de l’inspection, qui est devenue un département à la mi-janvier 2014. La direction de l’inspection ne comptait que 314 fonctionnaires. A la suite de la restructuration, les effectifs du département récemment créé ont plus que triplé pour passer à 993 fonctionnaires. Dans un premier temps, 679 nouveaux postes ont été approuvés pour le département. Fait important: parmi ces postes, 392 seront exclusivement couverts par des inspecteurs. Depuis mai 2013, 67 inspecteurs ont été nommés pour pourvoir les postes vacants conformément aux procédures en place. Le recrutement d’autres inspecteurs est en cours. A la suite de la restructuration, des ressources et moyens logistiques supplémentaires sont fournis au département. En ce qui concerne les zones franches d’exportation (ZFE) et la loi de 2010 sur les associations pour le bien-être des travailleurs et les relations professionnelles dans les ZFE, une commission de haut niveau s’emploie activement à préparer une loi distincte sur le travail dans les ZFE. Un avant-projet a été élaboré. Les consultations sur cet avant-projet avec les parties prenantes sont en cours. L’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA) est chargée de garantir les droits et privilèges des travailleurs occupés dans les entreprises qui opèrent dans les ZFE, grâce à la supervision et au suivi constants de fonctionnaires et de conseillers de la BEPZA. Tous les membres du conseil de direction élu des associations pour le bien-être des travailleurs (WWA) déploient activement leurs activités en tant qu’agents de la négociation collective. En ce qui concerne les mesures visant à assurer l’inspection effective du secteur de la construction en vertu du Code national du bâtiment (BNBC), l’application de ces codes incombe aux différentes autorités administratives dans tout le pays. Les autorités sont en train d’accroître les effectifs et de moderniser les équipements pour garantir l’application du BNBC. Une formation est dispensée régulièrement aux inspecteurs de la construction, de la sécurité incendie et des manufactures. Quant aux visites de l’inspection du travail au Bangladesh, l’orateur déclare que, pour l’essentiel, les inspections du travail sont effectuées par des inspecteurs du travail et par des équipes spéciales d’inspection. Les inspecteurs du travail réalisent aussi des inspections confidentielles. En cas d’infraction, des mesures appropriées sont prises sur la base des observations de l’inspection, en vertu de la loi sur le travail. A propos des accidents et des maladies professionnelles, conformément à la loi sur le travail du Bangladesh, les propriétaires de manufactures tiennent des registres à cette fin. Des programmes de sensibilisation des employeurs sont organisés, et des directives sont données régulièrement aux employeurs. Dans le cadre de la récente restructuration, le nombre de postes d’inspecteurs a été accru pour garantir la sécurité et la santé au travail. L’orateur souligne tout particulièrement que le gouvernement a déjà adopté en 2013 une Politique nationale sur la santé et la sécurité au travail pour traiter les questions concernant la santé et la sécurité des travailleurs.

Pour ce qui est d’améliorer les conditions de travail au Bangladesh, l’orateur remercie sincèrement, pour leur appui et leur assistance technique, le BIT et d’autres partenaires pour le développement. Récemment, l’évaluation de la sécurité incendie et électrique et de l’intégrité structurelle des bâtiments du secteur du prêt-à-porter a été effectuée avec l’assistance technique du BIT et d’autres partenaires pour le développement, y compris des marques et des acheteurs. Avec l’assistance du BIT, un système de base de données accessible au public sur les questions concernant l’inspection du travail a été lancé récemment. L’élaboration d’un autre système de base de données sur les questions syndicales avec le Département du travail est également en cours. Le BIT assure aussi une formation et des moyens logistiques aux inspecteurs. Enfin, un projet doté de 24,2 millions de dollars des Etats-Unis est mis en œuvre pour améliorer les conditions de travail dans le secteur du prêt-à-porter au Bangladesh. Le gouvernement apprécie beaucoup la participation constructive de l’OIT et d’autres partenaires pour le développement afin d’assurer de meilleures conditions de travail au Bangladesh. L’année dernière, le Bangladesh a fait de son mieux pour mobiliser ses systèmes, ressources et capacités et garantir ainsi les droits, la sûreté et la sécurité au travail. Le Bangladesh aura néanmoins besoin de plus de temps, ainsi que de la compréhension et de l’appui de tous, pour réaliser son objectif.

Les membres employeurs ont noté que la commission d’experts a attribué une double note de bas de page à ce cas et que leur groupe a demandé au gouvernement de fournir des données complètes à la Commission de l’application des normes. Le contexte dans lequel s’inscrit ce cas est essentiel. Le nombre dramatiquement élevé de décès survenus chez le deuxième exportateur mondial de confection a, par la force des choses, contraint les entreprises du secteur privé du monde entier à se poser des questions importantes quant à leurs chaînes d’approvisionnement. Elles ont été également contraintes à prendre davantage de responsabilités aussi bien sociales qu’éthiques. C’est dans ce contexte que les employeurs, les syndicats et le gouvernement du Bangladesh sont rapidement convenus des mesures à prendre, notamment en matière de santé et de sécurité dans les usines, ainsi que des détails à fournir concernant le financement des réformes.

Il ne s’agit pas d’un cas dans lequel un problème de coopération avec le BIT se pose ou pour lequel une assistance technique est sollicitée. Le 24 mars 2013, le BIT a accepté une demande officielle d’aide à la mise en œuvre et à la coordination du Plan d’action tripartite national sur la sécurité incendie. Du 1er au 4 mai 2013, une mission de haut niveau a été dépêchée par le BIT au Bangladesh afin de déceler les domaines principaux pour lesquels des mesures devraient être prises. Cette mission s’est soldée par la signature d’une Déclaration commune des partenaires tripartites, fondée sur le Plan d’action tripartite national sur la sécurité incendie. Cette Déclaration commune a fixé les grands domaines d’action, tels que le renforcement des inspections du travail, la formation des travailleurs et des cadres dirigeants et la prise de conscience des questions relatives à la sécurité et à la santé au travail, aux droits des travailleurs, à la réinsertion et à la formation des travailleurs présentant des handicaps. Le 13 mai 2013, deux syndicats internationaux (IndustriALL et UNI Global), accompagnés de plus de 150 marques et distributeurs, ont signé un accord sur la sécurité incendie et celle des bâtiments au Bangladesh. Il s’agit d’un programme quinquennal dans le cadre duquel les entreprises s’engagent à garantir l’application de mesures relatives à la santé et à la sécurité. Le 8 juillet 2013, l’Union européenne (UE), le gouvernement du Bangladesh et l’OIT ont publié un Pacte mondial de durabilité destiné à promouvoir des normes du travail de meilleure qualité, l’intégrité structurelle des bâtiments et la santé et la sécurité au travail, tout en favorisant une conduite professionnelle responsable dans l’industrie du prêt-à-porter et du tricot au Bangladesh. Ce pacte, qui est fondé sur le Plan d’action tripartite national sur la sécurité incendie, accorde un rôle important à l’OIT en termes de coordination et de contrôle. Le 10 juillet 2013, l’alliance pour la sécurité des travailleurs du Bangladesh a été lancée par 26 marques et distributeurs nord-américains. Il s’agit d’un programme quinquennal dans le cadre duquel les entreprises s’engagent à garantir l’application de mesures ayant trait à la santé et à la sécurité au travail. Le 15 juillet 2013, le gouvernement a adopté des amendements à la loi sur le travail en vue de soutenir la sécurité et la santé au travail. Ces amendements, qui visent tout particulièrement les exigences des articles 1, 4 et 23 de la convention, consistent à renforcer l’inspection du travail en matière de santé, de sécurité et de protection des travailleurs sur leur lieu de travail. Le 25 juillet 2013, le Plan d’action tripartite national sur la sécurité incendie a fusionné avec la Déclaration commune pour former un Plan d’action tripartite national sur la sécurité incendie et l’intégrité structurelle dans le secteur du prêt-à-porter du Bangladesh. Le 22 octobre 2013, l’OIT a lancé un programme de 24 millions de dollars E.-U., destiné à améliorer la sécurité du secteur de l’habillement bangladais. L’initiative, prévue pour une durée de trois ans et demi, a pour principal axe la réduction des risques d’incendie et d’effondrement des bâtiments dans les usines de prêt-à-porter, ainsi que le respect des droits et de la sécurité des travailleurs. Le 22 novembre 2013, les évaluations de l’intégrité structurelle et de la sécurité incendie des usines de prêt-à-porter ont officiellement débuté. Le 15 janvier 2014, le gouvernement du Bangladesh a transformé le bureau de l’inspecteur en chef des usines et des bâtiments en un département, créant ainsi 679 nouveaux emplois dans les services de direction, dont 392 nouveaux inspecteurs. La formation du premier groupe d’inspecteurs du travail nouvellement recrutés a débuté le 22 janvier 2014 à Dhaka. Elle avait pour objectif principal le renforcement des capacités.

Les membres employeurs ont noté que des mesures sont actuellement prises afin de réorganiser le département de l’inspection. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre d’une modernisation et du renforcement du Département de l’inspection des fabriques et des bâtiments (DIFE), a permis d’agrandir le département, d’augmenter le nombre d’inspecteurs nommés et d’améliorer le système d’inspection. Pour ce qui est des articles 9 et 14 de la convention, le gouvernement a nommé trois catégories d’inspecteurs, à savoir les inspecteurs médicaux, techniques et généraux. Ces inspecteurs offrent des services d’experts techniques non seulement aux fins de l’inspection du travail, mais aussi en vue de l’application de la législation. Le gouvernement a également des projets de collaboration avec l’OIT afin de trouver les moyens d’inscrire les ZFE dans la législation nationale du travail. Il serait bon que l’on dispose de plus d’informations à ce sujet. Lors de l’examen de ce cas, il est nécessaire d’observer les problèmes évidents de manque de coordination sur le terrain. L’OIT a œuvré en faveur d’une coordination entre le Conseil national tripartite du travail (Bangladesh University of Engineering and Technology – BUET), l’Accord et l’Alliance en vue d’une harmonisation du système. Du reste, dans le cadre de l’examen de la demande d’informations complémentaires formulée par la commission d’experts, l’on a noté que, lors de la réunion technique que l’OIT a organisée le 15 mai 2014, des experts techniques de la BUET, de l’Accord et de l’Alliance sont convenus d’un format commun à utiliser pour la présentation du résumé des rapports qui devront être publiés sur le site Internet de l’inspecteur général dans le cadre des trois initiatives Les membres employeurs prient instamment le gouvernement de fournir toutes les informations requises, en particulier en ce qui concerne l’assistance technique qu’il a reçue à ce jour du BIT.

Les membres travailleurs ont rappelé l’horreur indescriptible de la catastrophe du Rana Plaza qui avait coûté la vie à plus de 1 000 travailleurs du secteur de l’habillement. Cette catastrophe a eu lieu après l’incendie qui avait touché l’usine Tazreen Fashions en 2012, au cours duquel plus de 100 travailleurs, pris au piège dans l’usine, avaient péri dans l’incendie ou par défenestration alors qu’ils tentaient de s’échapper. Ces tragédies, loin d’être inévitables, ont déclenché un examen des consciences dans les administrations publiques et les conseils d’administration des entreprises du monde entier, car il est apparu que le statu quo ne pouvait plus être toléré – à savoir un système de production de l’habillement qui expose les travailleurs, dans leur majorité des jeunes femmes, à un risque élevé d’accident grave ou de décès. Les victimes de ces tragédies et leurs familles attendent toujours d’être respectées et indemnisées. Ces tragédies auraient facilement pu être évitées grâce à un système d’inspection du travail efficace. Au lendemain de la catastrophe du Rana Plaza, des initiatives novatrices comme l’accord sur la sécurité incendie et bâtiments au Bangladesh, soutenu par des fédérations syndicales internationales et près de 200 marques internationales de l’habillement, ont fait que des usines du secteur de la confection ont pour la première fois été inspectées par des inspecteurs compétents et indépendants. Certains gouvernements étrangers ont également octroyé des ressources afin d’appuyer toute une série d’initiatives nouvelles, sous les auspices de l’OIT pour certaines, visant notamment à renforcer l’inspection des usines. Ces initiatives ont été bien accueillies. Cependant, si des efforts analogues à l’accord sont devenus nécessaires, c’est uniquement parce que le gouvernement du Bangladesh n’a pas réussi à maintenir un système efficace d’inspection du travail, comme l’exige la convention no 81, et qu’il persévère dans cette voie. Le gouvernement a accompli certains progrès étant donné qu’il a érigé son unité d’inspection en «direction», qu’il a approuvé de nouveaux postes d’inspecteur et qu’il commence à les pourvoir. Cependant, ces progrès sont désespérément lents.

En ce qui concerne les capacités, l’article 10 de la convention dispose que le nombre des inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. L’an dernier, le gouvernement du Bangladesh s’est engagé à embaucher 200 inspecteurs du travail supplémentaires d’ici au 31 décembre 2013, avec un objectif à long terme de 800 inspecteurs au total. Néanmoins, les délais et les prolongements de délai n’ont pas permis d’atteindre cet objectif. De nombreux postes vacants parmi les postes existants doivent être pourvus. Les membres travailleurs comprennent qu’un plan a été établi pour embaucher le reste des inspecteurs nouvellement approuvés cette année. Il existe un besoin impérieux d’inspecteurs supplémentaires, et les nombreux retards soulèvent des questions sur l’engagement du gouvernement à instaurer un service d’inspection du travail approprié et sur sa compréhension de l’urgence de la situation. Un certain nombre de problèmes additionnels sont également susceptibles de menacer le bon fonctionnement d’un service d’inspection, même doté du personnel voulu: i) les moyens de transport des inspecteurs sont extrêmement limités ou inexistants et les travailleurs savent que certains employeurs prennent en charge le coût du transport, ce qui peut compromettre l’impartialité des inspections, ainsi que tout élément de surprise; ii) ni la Direction du travail ni le Département d’inspection des usines et des établissements ne sont dotés de juristes, et les usines engagent souvent des avocats chevronnés pour se défendre contre les accusations, ce qui surcharge rapidement les inspecteurs et les enquêteurs, qui manquent de ressources suffisantes, et fait que les violations ne sont pas poursuivies. S’agissant de la coordination, l’article 5 de la convention prône une coopération efficace entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux exerçant des activités analogues. Malgré des plans concernant la sécurité incendie des bâtiments, il semble qu’un manque majeur de coordination et de coopération subsiste entre les organismes publics et les établissements privés compétents sur cette question, voire, en réalité, sur toute question relative aux domaines visés par l’inspection du travail. Les responsables des services d’inspection du travail sont censés collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. A cet égard, les membres travailleurs constatent qu’ils ne consacrent pas le même engouement à collaborer avec les syndicats qu’avec les employeurs.

En ce qui concerne les zones franches d’exportation (ZFE), la convention no 81 devrait s’appliquer à tous les lieux de travail, à de rares exceptions près. Cependant, les ZFE, dans lesquelles travaillent plus de 400 000 travailleurs, restent en dehors du domaine de compétence du ministère du Travail. Par conséquent, le ministère ne procède à aucune inspection dans ces zones. Au lieu de cela, la BEPZA s’appuie sur environ 60 «conseillers» qui disent être assimilés à des inspecteurs du travail. Cependant, selon les travailleurs, ces «conseillers» ne procèdent à aucune inspection et s’occupent, tout au plus, des doléances. Ils ne sont pas indépendants et se préoccupent en premier lieu de protéger les investisseurs. Le gouvernement s’est engagé à ce que les ZFE soient régies par la loi sur le travail et non plus par la loi sur les associations pour la protection des travailleurs et sur les relations professionnelles, très controversée, mais n’a, pour l’heure, rien fait en ce sens. Le gouvernement doit immédiatement faire en sorte que les travailleurs des ZFE soient couverts par la loi sur le travail et que le ministère du Travail puisse organiser des inspections dans les ZFE. Cela revêt une importance particulière au regard de l’interdiction des syndicats dans les ZFE et donnerait aux travailleurs les moyens de contrôler et faire respecter l’application du droit du travail. En ce qui concerne l’application de la loi, les inspecteurs ne disposent pas du pouvoir de sanctionner les contrevenants, ils ne peuvent que renvoyer une affaire devant les tribunaux. Les amendes prévues par la loi sur le travail restent négligeables. Par exemple, les amendes infligées pour avoir empêché un inspecteur du travail d’assumer ses fonctions sont passées de 5 000 à 25 000 taka (BDT), soit seulement 325 dollars E.-U. Des sanctions pénales, allant maintenant jusqu’à six mois d’emprisonnement sont prévues dans certains cas, notamment pour obstruction faite au travail des inspecteurs. D’une manière générale, les amendes pour violation du droit du travail sont encore trop dérisoires pour être dissuasives. Par ailleurs, étant donné la lenteur de la justice et la corruption qui sévit à tous les niveaux, les sanctions pour violations de la loi sur le travail ne sont pas dûment appliquées. A l’exception du cas du Rana Plaza, aucune action en justice n’est, à la connaissance des membres travailleurs, actuellement en cours pour violation de la loi sur le travail. Aucune donnée permettant de connaître la mesure dans laquelle les amendes sont infligées et perçues n’est disponible. Le Département de l’inspection ne dispose actuellement d’aucune procédure pour instruire les plaintes émanant de travailleurs ou de syndicats relativement à des infractions commises par des employeurs. La loi sur le travail ou les règlements proposés devraient donc prévoir les procédures obligatoires, assorties des délais connexes, à suivre par le Département de l’inspection. Il conviendrait d’ouvrir des enquêtes et de permettre aux travailleurs ou aux syndicats d’y participer, afin qu’ils puissent présenter les éléments étayant leurs plaintes.

Les membres travailleurs sont particulièrement préoccupés par la vague de licenciements antisyndicaux perpétrés par les employeurs du secteur de la confection et que l’inspection du travail a omis de traiter. L’enregistrement de nombreux syndicats dans le secteur de la confection, après que le gouvernement a revu sa politique de refus de syndicats indépendants dans le secteur de la confection, s’est fait à grand renfort de publicité. La vague de licenciements a cependant moins attiré l’attention. De nombreux dirigeants de ces syndicats nouvellement enregistrés ont subi les représailles, parfois violentes, des directions ou de leurs représentants. Certains dirigeants syndicaux ont été sauvagement battus et hospitalisés. Des conseils de direction entiers ont été licenciés. A ce jour, l’inspection du travail n’a pas réagi comme il se doit.

En ce qui concerne la transparence, les articles 20 et 21 de la convention disposent que le gouvernement doit, au moins une fois par an, publier des rapports publics sur les résultats des activités de ses services d’inspection. Les rapports sur l’inspection du travail sont toutefois peu fréquents et incomplets. Dans le secteur de la confection, où les usines font l’objet d’inspections réalisées par des initiatives de vérification publiques comme privées, la transparence laisse fortement à désirer. A ce jour, la BUET, placée sous la supervision de la commission tripartite nationale, n’a diffusé publiquement aucun rapport sur l’inspection du travail. Le Département de l’inspection des fabriques et des établissements (DIFE) a élaboré une base de données sur le secteur de la confection contenant les noms et adresses des usines, l’identité de leurs propriétaires, le nombre de travailleurs, et le nombre d’inspections réalisées. La base de données ne contient cependant aucun contenu substantiel, comme les infractions constatées, les amendes et les sanctions infligées, les usines fermées ou s’étant installées dans de nouveaux locaux, ou les cas de violations qui ont pu être réglés. Seules les initiatives de vérifications privées ont publié des rapports sur les usines, et les seuls rapports à être publiés en anglais et en bengali l’ont été dans le cadre de l’accord sur la prévention des incendies et la sécurité des bâtiments. Les membres travailleurs sont consternés de constater que certains propriétaires d’usines menacent d’attaquer l’accord en justice au motif qu’ils s’acquittent des responsabilités qui devraient être assumées par le gouvernement. Enfin, sur la question de la santé et de la sécurité, il a été noté que, bien que la loi sur le travail modifiée prévoie la création de comités de santé et de sécurité au travail, le cadre réglementaire n’a pas été adopté. Des progrès modestes ont été accomplis, mais le gouvernement du Bangladesh doit prendre conscience de l’urgence de la situation et agir avec une détermination plus grande que celle dont il a fait preuve jusqu’à présent. Des réformes systémiques sont nécessaires. Si le gouvernement ne s’engage pas dès à présent dans l’élaboration d’un système d’inspection du travail efficace et ne prend pas les mesures qui s’imposent pour donner corps à cet engagement, des violations de toutes sortes des droits au travail continueront à être perpétrées. Ce ne sera qu’une question de temps avant que d’autres travailleurs bangladais ne perdent la vie dans une nouvelle catastrophe.

Le membre employeur du Bangladesh a rappelé que la loi de 2006 sur le travail du Bangladesh vise essentiellement à garantir la protection et la sécurité des travailleurs, la sécurité industrielle ainsi que la transparence des systèmes d’enregistrement des syndicats et de paiement des salaires. Concrètement, à la suite des amendements, les travailleurs ne sont plus tenus de présenter aux employeurs les listes des travailleurs qui souhaitent constituer un syndicat; les travailleurs ont le droit de constituer au suffrage direct un comité de participation; employeurs et travailleurs peuvent recourir à l’aide d’un expert extérieur pour les questions de négociation collective au niveau de l’entreprise; les employeurs peuvent choisir de payer les salaires au moyen d’un système électronique de paiement; et la mise en place de comités de sécurité est devenue obligatoire dans les entreprises occupant plus de 50 personnes. On s’attend aussi à ce que l’amendement améliore les conditions de travail au niveau de l’entreprise grâce au dialogue social. A ce sujet, l’enregistrement des syndicats s’est accru de plus de 100 pour cent au cours des cinq premiers mois de 2014. En ce qui concerne la restructuration du système d’inspection du travail, le bureau de l’inspecteur en chef des fabriques et établissements est devenu un département qui a des bureaux dans 23 districts et qui compte 575 inspecteurs. La fonction d’inspecteur en chef a été élevée au rang d’inspecteur général. En tout, 39 inspecteurs ont été recrutés depuis lors et la commission de la fonction publique a recommandé d’en recruter 25 autres. En outre, après la tragédie du Rana Plaza et en réponse à la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement, les partenaires sociaux, les acheteurs mondiaux et les partenaires pour le développement au Bangladesh, le programme sur le prêt-à-porter a été élaboré afin d’obtenir des résultats immédiats par des mesures rapides et de renforcer ainsi la sécurité des bâtiments et la sécurité incendie, ainsi que l’aide aux survivants. Des résultats sur le long terme sont attendus en améliorant la législation sur les conditions de travail. Le programme a été aussi conçu pour favoriser les interventions identifiées par le Plan tripartite national d’action sur la sécurité incendie et l’intégrité structurelle des bâtiments dans le secteur du prêt-à-porter, tel qu’actualisé en juillet 2013, et pour soutenir les engagements pris par le gouvernement dans le cadre du Pacte pour l’amélioration continue des droits au travail et de la sécurité des usines dans le secteur du prêt-à-porter et du tricot au Bangladesh, qui a été conclu le 23 juillet 2013 avec l’Union européenne (UE) et l’OIT. Ce programme, ainsi que le programme Better Work, compte cinq volets: i) évaluer la sécurité des bâtiments et la sécurité incendie dans toutes les manufactures de prêt-à-porter; ii) renforcer l’inspection du travail et faciliter l’inspection des bâtiments et de la sécurité incendie, notamment en améliorant le cadre législatif et le cadre de l’action publique, ainsi que la structure et les processus de ces deux cadres; iii) sensibiliser à la sécurité et à la santé au travail en dispensant une formation aux organisations d’employeurs et de travailleurs et en menant des campagnes multimédia et d’éducation; iv) garantir sans discrimination la réadaptation et la requalification aux survivants de la tragédie du Rana Plaza et de Tazreen; et v) mettre en œuvre le programme Better Work. Se référant aux mesures concrètes prises pour appliquer chacun de ces éléments, l’orateur a donné des informations détaillées sur les évaluations effectuées par les commissions techniques nationales et les groupes de contrôle, dont les rapports sont diffusés sur Internet, et sur les difficultés rencontrées en matière de communication. Au vu des mesures prises, les déclarations selon lesquelles très peu a été fait sont infondées. Il reste toutefois encore beaucoup à faire. En particulier, le renforcement des capacités est une question complexe qui demande du temps, des ressources et une bonne coordination.

D’après la membre travailleuse du Bangladesh, l’inspection du travail a été négligée dans le pays. Le DIFE, le service d’incendie et la défense civile du Bangladesh fonctionnent avec des ressources humaines et logistiques insuffisantes. De plus, l’absence d’une coordination efficace parmi les départements concernés a freiné les efforts déployés pour assurer la sécurité industrielle, et les catastrophes survenues récemment auraient pu être évitées si le pays avait été doté d’un système d’inspection du travail efficace. Cela dit, l’on ne peut que se féliciter de la riposte immédiate du gouvernement et du programme de réinsertion qu’il a instauré suite aux événements. Le gouvernement a certes amélioré le département de l’inspection en le dotant de nouvelles recrues. Il n’en reste pas moins qu’il doit prendre dans les plus brefs délais des mesures visant à mener à bien le processus de recrutement de nouveaux inspecteurs. En l’absence de ressources humaines et logistiques suffisantes et sans une formation appropriée, les nouveaux inspecteurs ne seront pas en mesure de s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Le Pacte pour l’amélioration continue des droits au travail et de la sécurité des usines doit permettre aux inspecteurs de disposer d’un soutien logistique. Il convient de se féliciter des initiatives prises par l’OIT ainsi que par les acheteurs internationaux. De plus, le gouvernement est prêt à prendre des mesures immédiates en fonction des risques qui ont été identifiés en termes de sécurité. Le gouvernement doit veiller à la formation de comités chargés de la sécurité à l’échelle de l’usine et s’assurer de la participation à la fois des travailleurs et des dirigeants de l’usine. Le salaire minimum nouvellement instauré dans le secteur du prêt-à-porter doit être soumis à un contrôle efficace. Bien que la version révisée de la loi sur le travail ne fasse plus état de l’obligation imposée aux travailleurs souhaitant former un syndicat d’en informer le propriétaire de l’usine, cette mesure doit être plus largement appliquée. En outre, certaines dispositions de cette loi révisée ne sont toujours pas conformes aux conventions de l’OIT et le gouvernement doit lancer des consultations en vue de formuler de nouveaux amendements. Des mesures efficaces doivent être prises en consultation avec les mandants tripartites afin que les travaux effectués dans le secteur informel soient inscrits dans le champ d’application de la loi sur le travail. La question des droits du travail dans les ZFE est préoccupante. Le gouvernement autorise les tribunaux du travail et les cours d’appel compétentes à régler les différends dans les ZFE, mais la loi sur le travail ne s’applique pas dans ces zones. Le gouvernement devrait achever sans attendre le projet de loi sur le travail dans les ZFE. En outre, le système d’adhésion à un syndicat par Internet, la ligne téléphonique d’urgence mise à la disposition des travailleurs et la base de données accessible publiquement devraient être opérationnels dès que possible. L’on ajoutera qu’une meilleure mise en œuvre du programme Better Work favoriserait la mise en place d’un système unique d’inspection dans le secteur du prêt-à-porter du pays. C’est pourquoi cette mise en œuvre devrait être effectuée dans les meilleurs délais. Enfin, il est indispensable que le gouvernement repère toute entrave à la législation nationale et prévoie l’application des sanctions requises en la matière.

La membre gouvernementale de la Grèce, s’exprimant au nom des membres gouvernementaux des Etats membres de l’Union européenne et de la Turquie, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, du Monténégro, de l’Islande, de la Serbie, de l’Albanie, de la Norvège et de l’Ukraine, a déclaré que le Pacte pour l’amélioration continue des droits au travail et de la sécurité des usines, lancé par l’UE, le gouvernement du Bangladesh et l’OIT en juillet 2013, contient des engagements qui portent essentiellement sur des questions examinées par la commission, notamment au regard de la convention. Il convient de saluer les progrès réalisés par le Bangladesh pour remplir plusieurs engagements pris en vertu du pacte, mais des efforts importants doivent encore être déployés pour que tous les engagements soient tenus. Il faut aussi saluer les amendements apportés à la loi sur le travail et il est maintenant important d’appliquer effectivement cette législation. Le gouvernement doit continuer à moderniser et à renforcer le DIFE, en le restructurant et en étendant son champ d’action, mais aussi en augmentant ses effectifs et en assurant une meilleure formation des inspecteurs du travail. Il conviendrait d’encourager le gouvernement à tenir le BIT informé de tout progrès accompli dans ces domaines, ainsi qu’en ce qui concerne la proposition de loi sur le travail dans les ZFE. Le gouvernement doit en outre s’attaquer aux insuffisances que la commission d’experts a relevées à propos de la réforme de la législation du travail et s’employer à respecter les engagements encore non tenus pris en vertu du pacte. Les engagements portant sur l’appui et la protection des syndicats sont aussi importants car ils ont un impact positif sur l’action de l’inspection du travail. Il faut continuer à soutenir le gouvernement pour l’aider à faire mieux respecter le droit du travail et la sécurité dans les fabriques, ainsi que les normes internationales du travail, en collaboration avec tous les acteurs des chaînes d’approvisionnement, y compris par le biais d’initiatives à l’adresse des acheteurs globaux. Il convient enfin de saluer les efforts déterminants déployés par le BIT pour rassembler les différentes parties intéressées afin de promouvoir les droits du travail et la sécurité sur le lieu de travail, et il convient d’encourager le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Le membre travailleur du Canada a évoqué la campagne menée par le Congrès du travail du Canada afin d’inciter les firmes canadiennes à souscrire à l’Accord sur la sécurité incendie et bâtiments au Bangladesh. Il considère qu’un système national d’inspection efficace est essentiel pour empêcher des événements comme celui qui s’est produit au Rana Plaza. Toutefois, selon les propos d’un syndicaliste de la Confédération des syndicats libres du Bangladesh (BFTUC), les améliorations apportées à la législation du travail depuis la tragédie du Rana Plaza sont limitées. La réalité sur le terrain est très loin des promesses faites par le gouvernement, en particulier pour ce qui a trait aux inspections du travail. Bien qu’il ait promis la nomination de 200 nouveaux inspecteurs, seuls 50 postes ont été pourvus. Par ailleurs, même si cette promesse était tenue, ces 200 inspecteurs supplémentaires ne suffiraient pas pour couvrir le grand nombre d’usines en activité et le large éventail des matières liées à la santé et à la sécurité. Il est urgent de renforcer les capacités humaines, matérielles et financières de l’inspection du travail et d’améliorer le mécanisme de présentation des rapports en la matière. En outre, les inspecteurs du travail devraient pouvoir remplir leurs fonctions sans subir de pressions de la part des employeurs. L’inspection du travail devrait aussi prendre des mesures adéquates afin de rassembler des données indépendantes, d’évaluer les activités, de s’attaquer aux violations et d’éviter de devoir dénombrer de nouveaux morts et de nouveaux blessés. Pour pouvoir régler totalement le problème actuel, il est essentiel que les travailleurs soient convenablement informés, que les syndicats participent au renforcement des capacités et que les inspecteurs du travail conseillent les travailleurs et les employeurs concernant l’application de la convention. En outre, la récente création du Conseil tripartite national pour la santé et la sécurité et celle des comités de santé et de sécurité dans les usines devraient contribuer à informer les travailleurs et les faire participer activement à la mise en place d’une inspection du travail forte. Par ailleurs, les travailleurs et les inspecteurs qui signalent des violations devraient bénéficier d’une protection adéquate. Il faut que le gouvernement donne la priorité absolue à la santé et à la sécurité des travailleurs; cela permettrait au BIT de fournir l’assistance technique appropriée.

Le membre gouvernemental de la Suisse a indiqué que son pays s’associait à la déclaration faite par l’UE, sous réserve de la référence spécifique à l’accord entre l’UE, l’OIT et le Bangladesh. La Suisse soutient l’action de l’OIT dans le pays, notamment via le programme Better Work et encourage le gouvernement à continuer d’œuvrer au renforcement de l’inspection du travail, de la sécurité et santé au travail et à la mise en œuvre effective de la législation avec l’appui de l’ensemble des partenaires pour améliorer les conditions de travail, en particulier dans le secteur de la confection.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a fait observer que la catastrophe du Rana Plaza qui a eu lieu en avril 2013 a mis en évidence les coûts humains liés à une sécurité défaillante et des conditions de travail inacceptables dans le secteur de la confection du Bangladesh. A cet égard, lors de la session 2013, cette commission avait souligné qu’un climat de respect de la liberté syndicale pourrait apporter une contribution significative à la protection efficace de la sécurité des travailleurs. En effet, à la demande de la commission, le Directeur général du BIT a présenté un rapport détaillé au Conseil d’administration sur la situation des droits syndicaux au Bangladesh que le Conseil d’administration a discuté en mars 2014. Cette année, la commission a examiné le rôle essentiel d’une inspection du travail de haut niveau pour assurer la mise en œuvre effective et l’application des lois du travail moyennant des lieux de travail plus sûrs au Bangladesh. A cette fin, un élément essentiel de l’engagement de son gouvernement et de celui de l’OIT avec le gouvernement du Bangladesh a consisté à prendre les mesures spécifiques nécessaires pour renforcer le système d’inspection du travail. En outre, l’oratrice a indiqué que son gouvernement a également fourni des fonds pour soutenir la capacité des travailleurs à défendre leurs droits et la sécurité. Elle a souligné que son pays est de longue date préoccupé par les droits des travailleurs et les conditions de travail au Bangladesh. A cet effet, et dans le cadre du Plan d’action juin 2013 pour le rétablissement de système généralisé de préférences et du pacte conclu entre l’UE, l’OIT et le gouvernement du Bangladesh auquel les Etats-Unis sont associés, son gouvernement est engagé dans un dialogue permanent avec le gouvernement du Bangladesh. Dans les discussions qui ont été axées sur le secteur de la confection et les ZFE, l’accent a été mis sur la nécessité d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail, l’amélioration de la formation des inspecteurs, la mise en place de procédures claires pour les inspections indépendantes et crédibles et la publication transparente en ligne des résultats de l’inspection. En outre, son gouvernement a fourni des ressources pour les activités d’assistance technique du BIT visant à renforcer le système d’inspection du travail au Bangladesh, et soutient les programmes de sensibilisation et la formation pour améliorer leur capacité à s’organiser et donc de contribuer aux processus de sécurité et d’inspection. Tout en reconnaissant l’engagement du gouvernement du Bangladesh à améliorer le respect des normes internationales du travail et en se félicitant de l’augmentation importante du budget du gouvernement en faveur de l’application de la législation du travail et la poursuite du recrutement d’inspecteurs supplémentaires, l’oratrice a estimé que davantage de mesures devaient être prises pour garantir que les inspecteurs nouvellement recrutés aient bien reçu une formation, des ressources et le plein soutien du gouvernement. A cet effet, il est également important que le secteur privé remplisse la responsabilité essentielle qui est la sienne. En conclusion, le gouvernement doit continuer à travailler avec l’OIT dans la mise en œuvre de ses engagements à se conformer à ses obligations en vertu de la convention et mettre en œuvre les réformes de la loi sur le travail. En outre, il est également important d’étendre la compétence du ministère du Travail et de l’Emploi aux ZFE dans le but d’obtenir des améliorations en ce qui concerne la sécurité des travailleurs et le respect de leurs droits du travail, en particulier dans le secteur du prêt-à-porter.

Le membre travailleur de l’Allemagne a indiqué qu’il est important que le gouvernement du Bangladesh applique la convention. Malgré les progrès réalisés, il est urgent d’agir; aussi bien les entreprises internationales et les consommateurs que les gouvernements doivent assumer leurs responsabilités. De plus, beaucoup d’entreprises allemandes produisent au Bangladesh et bénéficient de la main-d’œuvre sous-payée et des mauvaises conditions de travail et il convient de rappeler à ces entreprises leur responsabilité dans ce domaine. En ce qui concerne la transparence requise dans les activités de l’inspection du travail, l’orateur a souligné que les inspections du travail ne doivent pas être conduites pour elles-mêmes, et qu’il importe que les résultats de ces inspections soient publiés et suivis par des mesures appropriées, ce qui n’est actuellement pas le cas au Bangladesh. Des informations et des statistiques doivent être publiées sur les inspecteurs, le nombre de travailleurs et d’entreprises, les inspections conduites, les infractions relevées et les sanctions imposées, les accidents survenus sur le lieu de travail et les maladies professionnelles. Enfin, l’exigence de transparence est aussi importante dans le contexte de la corruption, des inspecteurs ayant été accusés de corruption. Pour ce qui est de la responsabilité des inspections du travail, en vertu de la convention, cette responsabilité incombe clairement au gouvernement. Tout en saluant les inspections additionnelles conduites dans le cadre de l’Accord sur la sécurité incendie et bâtiments au Bangladesh conclu par des acteurs autres que le gouvernement, il est important que le gouvernement remplisse son obligation de faire continuellement des visites d’inspection. Enfin, le gouvernement doit impliquer les syndicats dans ses actions, des syndicats forts pouvant contribuer de manière importante à rendre l’inspection du travail efficace et performante, et à prévenir les accidents sur le lieu de travail.

La membre gouvernementale de Cuba a salué les informations fournies par le gouvernement concernant l’adoption des dispositions législatives supplémentaires visant à renforcer la protection des travailleurs sur le lieu de travail et à accroître l’efficacité du système de l’inspection du travail, notamment en augmentant le nombre d’inspecteurs du travail et des visites d’inspection. L’acceptation par le gouvernement de l’assistance technique fournie par le BIT et la volonté qu’il a exprimée de collaborer avec ce dernier, ainsi qu’avec d’autres organisations internationales et d’autres pays, pour améliorer la sécurité et la santé au travail, témoignent de sa volonté d’éviter que se reproduisent des accidents graves comme ceux qui ont eu lieu dans le passé. L’oratrice a demandé la poursuite de l’assistance technique, notamment pour améliorer les systèmes de gestion de données et la formation des inspecteurs du travail.

La membre gouvernementale de Sri Lanka a souligné l’importance que joue l’inspection du travail dans l’amélioration des conditions de travail. Afin de renforcer l’inspection du travail, le gouvernement doit modifier le droit du travail, restructurer le système d’inspection du travail et en augmenter les effectifs, adopter une législation spécifique sur les ZFE, mettre efficacement en œuvre le Code national du bâtiment, et sensibiliser les employeurs sur les questions de santé et de sécurité au travail. Le gouvernement a, avec l’assistance technique du BIT, déjà pris certaines mesures concernant ces aspects, et devra dans le futur poursuivre ses efforts.

Le membre travailleur du Japon, réitérant l’importance du lien entre la sécurité du lieu de travail et le respect des droits des travailleurs, a rappelé que les catastrophes du Rana Plaza et de Tazreen démontrent la vulnérabilité des travailleurs dépourvus d’un syndicat fort. Des progrès ont été faits dans le pays, notamment par des inspections d’usines effectuées dans le cadre de l’Accord sur la sécurité incendie et bâtiments au Bangladesh, mais beaucoup reste à faire. Beaucoup de nouveaux syndicats ont été enregistrés dans l’industrie de la confection, mais le gouvernement manque à son obligation de protéger le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective en instaurant une inspection du travail efficace, de sorte que de nombreux employeurs refusent de s’asseoir à la table pour négocier avec les syndicats enregistrés. En outre, les améliorations mineures qui ont été apportées à la législation du travail sont loin de répondre aux normes internationales. Des centaines de milliers de travailleurs, en majorité des femmes, ne sont toujours par autorisés à créer des syndicats. A titre d’exemple, des travailleurs d’une usine qui voulaient faire enregistrer leur syndicat en février 2014 se sont heurtés à une virulente campagne antisyndicale de la direction. Ces travailleurs, ainsi que leurs dirigeants syndicaux, ont été victimes d’intimidations et d’agressions physiques. L’intervenant a conclu en déclarant que, en l’absence de protection des droits des travailleurs, rien ne peut garantir une amélioration de la sécurité du lieu de travail.

Le membre gouvernemental du Canada a indiqué que, à la suite des tragédies qui se sont produites fin 2012 et début 2013, de nombreux efforts ont été faits dans le domaine de l’inspection du travail. Le Canada demeure préoccupé par les conditions de travail dangereuses dans le secteur de la confection, et espère que les partenaires commerciaux garantiront des conditions de travail sûres conformes aux normes internationales. De nouvelles dispositions législatives relatives à la sécurité et santé au travail ont été adoptées et différentes initiatives ont été entreprises, dont une grande partie ont été coordonnées par le BIT. Le gouvernement doit être encouragé à continuer à mettre en œuvre son plan d’action national tripartite dans les délais impartis. Tout en saluant le recrutement et la formation appropriée des inspecteurs du travail, l’orateur a encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts à cet égard. Le Canada s’est engagé à travailler avec toutes les parties prenantes. Il se félicite d’être l’un des trois principaux acteurs soutenant le projet de l’OIT pour l’amélioration des conditions de travail dans le secteur du prêt-à-porter au Bangladesh, qui vise à fournir une assistance technique et une formation complète aux inspecteurs du travail. Il est essentiel que le gouvernement dispose d’inspecteurs du travail qualifiés, compétents et productifs pour pouvoir assumer son rôle de contrôle avec efficience et crédibilité. Le gouvernement devrait collaborer avec les partenaires sociaux et le BIT pour la mise en œuvre effective de la convention en assurant une protection adéquate pour les travailleurs à travers les lieux de travail plus sûrs et en communiquant des données statistiques pertinentes sur les activités de l’inspection du travail.

Le membre gouvernemental de la Chine a noté que le gouvernement du Bangladesh a révisé la loi sur le travail et procède actuellement à l’élaboration d’une législation sur le travail dans les ZFE, en consultation avec les parties concernées. Le gouvernement a adopté une politique nationale de sécurité et santé au travail, et travaille à améliorer l’inspection du travail dans le secteur de la construction. L’inspection du travail a été restructurée et le nombre des inspecteurs du travail a augmenté. Le gouvernement collabore avec l’OIT pour améliorer les conditions de travail et l’inspection du travail. Cette coopération devrait être reconnue, et pourrait encore être améliorée à l’avenir.

Le membre travailleur des Etats-Unis, s’exprimant aussi au nom des membres travailleurs de la France et de l’Italie, a déclaré que le Bangladesh souffre d’un déficit de gouvernance s’agissant de l’inspection du travail, étant donné que le gouvernement n’a pas fait montre de volonté politique, n’a pas constitué la capacité technique et n’a pas consacré les ressources nécessaires. L’article 6 de la convention stipule que l’inspection du travail est une obligation de l’Etat et il y a lieu d’appuyer les efforts naissants en vue de créer une telle inspection du travail. Cela prendra du temps, surtout si les inspections du travail ne constituent pas un objectif prioritaire. Bien qu’un effectif de 3 000 «policiers industriels» ait été constitué en 2010 pour enquêter sur la sécurité, maintenir l’ordre et faire respecter la loi dans les zones industrielles, aucun investissement d’une telle ampleur n’a été consenti en faveur de l’inspection du travail. Les marques multinationales et la distribution ont choisi en connaissance de cause d’étendre leurs chaînes de production là où une main-d’œuvre bon marché, une réglementation défaillante et un nombre réduit de syndicats d’entreprise correspondaient à leur modèle entrepreneurial. A cet égard, les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme précisent que la responsabilité de l’entreprise de respecter les droits de l’homme existe indépendamment des capacités ou de la détermination d’un Etat de remplir ses propres obligations en matière de droits de l’homme. L’inspection du travail incombe à l’Etat mais, lorsqu’il ne remplit pas ce rôle, les entreprises et d’autres acteurs pourraient combler temporairement ce déficit de gouvernance. Au Bangladesh, cette vérification est principalement assurée par des systèmes privés, confidentiels, à caractère volontaire et non contraignant, avec très peu de présence de l’Etat, et le pays a connu des catastrophes industrielles qui ont fait des centaines de morts parmi les travailleurs. Les initiatives multipartites qui se mettent en place faciliteraient une transition vers un système gouvernemental d’inspection du travail qui soit tripartite, obligatoire et contraignant, plutôt qu’unilatéral, volontaire et impossible à mettre en œuvre. Les programmes d’inspection privés et volontaires affaiblissent les efforts visant à instiller une culture de l’inspection officielle obligatoire et de la conformité. Toutefois, l’Accord sur la sécurité incendie et bâtiments est une initiative qui va dans la bonne direction. Il associe les travailleurs, les syndicats et les employeurs et rend à la fois les marques et les fournisseurs locaux de leur chaîne d’approvisionnement financièrement responsables des conditions et des remèdes à apporter. En outre, la procédure d’arbitrage qu’il institue permet de demander des comptes aux entreprises qui constituent le maillon final de la chaîne d’approvisionnement. En attendant que le Bangladesh fasse effectivement appliquer sa législation nationale, l’Accord représente un mécanisme d’inspection et de mise en application rigoureux et transparent permettant de remédier aux violations. Le devoir de diligence de l’entreprise joue un rôle en la matière en facilitant l’inspection du travail, tandis qu’une représentation plus large par les syndicats aux échelons local, national et international devrait aussi garantir que les inspections associent les travailleurs à chaque étape de la procédure afin que soient prises en compte les causes profondes des violations commises sur le lieu de travail. Quoi qu’il en soit, il appartient au gouvernement d’avoir la haute main sur le système de régulation et il ne saurait indéfiniment sous-traiter ces fonctions aux entreprises ou à d’autres.

La membre gouvernementale de l’Inde, a noté avec satisfaction les amendements de 2013 à la loi de 2006 sur le travail, qui sont axés sur la dignité, la protection, les droits et la sécurité des travailleurs, sur le système de paiement des salaires et sur la transparence de l’enregistrement des syndicats, de façon à promouvoir le syndicalisme et la négociation collective. Son gouvernement se félicite aussi du renforcement de l’inspection du travail, ce qui constitue un fait marquant pour l’inspection des conditions de travail et le respect des droits et de la sécurité des travailleurs. Il faut saluer le rôle que joue le BIT en fournissant une assistance importante au gouvernement et aux organisations d’employeurs et de travailleurs pour traiter les questions relatives aux droits et à la sécurité des travailleurs. Il y a lieu de souligner l’obligation qu’ont tous les Etats Membres de respecter les droits des travailleurs et de créer un climat de confiance pour mener à bien des consultations constructives sur ces questions. Il appartient aux Etats Membres de formuler et d’adopter des mesures sur ces questions qui sont mises en œuvre avec l’assistance technique du BIT. En conclusion, l’oratrice a indiqué que son gouvernement soutient les initiatives prises par le gouvernement pour améliorer les droits des travailleurs, et se félicite de tout accord tripartite conclu en la matière.

Le membre travailleur du Pakistan a indiqué que, bien qu’elle ait été révisée en 2006, la législation nationale du travail demeure pour l’essentiel basée sur une législation obsolète de l’époque de l’Inde britannique. La législation actuelle doit faire l’objet d’une évaluation de sa mise œuvre notamment en ce qui concerne les centres de santé, les comités de sécurité et les visites et les sanctions imposées par l’inspection du travail. Elle contient en outre de nombreuses lacunes, notamment en ce qui concerne l’impossibilité de former des syndicats dans les ZFE remplacés par d’inefficaces associations pour le bien-être des travailleurs, ce qui est inacceptable. Le gouvernement doit dès lors ne pas se soucier exclusivement de l’entrée dans le pays d’investissements étrangers, mais entreprendre des réformes d’ensemble afin d’être en mesure de garantir le respect des normes internationales du travail, afin que les ZFE ne soient pas des zones de non-droit, mais contribuent effectivement au développement économique de l’ensemble du pays dans le respect des droits fondamentaux des travailleurs et non pas à l’enrichissement d’une minorité qui profite de la possibilité de rémunérer moins les travailleurs dans ces zones.

Le membre gouvernemental de la République islamique d’Iran s’est félicité des progrès qui ont été accomplis en matière de restructuration du système de l’inspection du travail, ainsi que dans le recrutement des nouveaux inspecteurs du travail, afin d’améliorer la quantité et la qualité des inspections du travail. L’adoption d’une politique sur la sécurité et la santé au travail est également un point positif. Enfin, il convient de soutenir les mesures qui doivent être prises pour que le système d’inspection du travail puisse encore être amélioré, ce pourquoi l’assistance technique du BIT est importante.

Le représentant gouvernemental a indiqué avoir pris bonne note de la discussion et réitéré l’engagement d’étendre l’inspection du travail dans le pays. Suite à l’incident tragique du Rana Plaza, diverses mesures ont été prises pour relever les défis restants, et des mesures continueront à être prises pour respecter les engagements pris envers la communauté internationale. Cela comprend la mise en œuvre de meilleures conditions de travail dans le cadre du Pacte pour l’amélioration continue des droits au travail et de la sécurité des usines. Les éléments de ce programme consistent en la réalisation d’évaluations de sécurité incendie et de la construction; le renforcement de l’inspection du travail et de l’inspection des bâtiments et des incendies; le développement de la capacité et des systèmes de sécurité et santé au travail ainsi que de la sensibilisation à ces questions; la réadaptation et la formation professionnelle des victimes d’accidents; et la mise en œuvre du programme Better Work au Bangladesh. Le bureau de l’inspecteur en chef des fabriques et des établissements a été élevé au rang de département, et les postes d’inspecteur du travail classés en première catégorie. Le recrutement pour ces postes est désormais de la responsabilité d’une commission de service public, qui travaille très sérieusement à pourvoir les postes d’inspecteurs vacants. Avec l’assistance technique du BIT, une formation de base a été fournie aux inspecteurs nouvellement recrutés. En outre, le gouvernement organise, sur une base régulière, un cours de formation de quatre semaines dans le cadre du ministère du Travail, et 143 cours de formation tripartites ont ainsi été organisés. Les inspecteurs du travail ont également reçu une formation sur les techniques de résolution des conflits, le respect de la sécurité incendie et les normes de sécurité et de santé au travail et la prévention des maladies professionnelles. Vingt-trois équipes spéciales d’inspection ont été formées pour assurer des conditions de travail sûres dans les fabriques, et une base de données accessible au public a été mise en place. Grâce à un dialogue social efficace, à la fois aux niveaux national et international, les efforts pour améliorer les conditions de travail des travailleurs du Bangladesh pourront continuer. L’orateur a conclu en exprimant son appréciation pour l’engagement constructif de l’OIT et des partenaires au développement en ce qui concerne la sensibilisation, le renforcement des capacités et l’amélioration des conditions de travail.

Les membres travailleurs ont indiqué que de graves problèmes persistent en ce qui concerne l’inspection du travail et l’application de la législation du travail au Bangladesh. Les travailleurs ont du mal à croire que leurs droits au travail seront pleinement respectés et qu’une inspection du travail efficace et indépendante agira pour réparer efficacement les violations de ces droits. On a souligné que le Bangladesh reçoit maintenant des fonds substantiels des donateurs et bénéficient de programmes d’assistance technique, mais il semblerait que l’un des obstacles majeurs aux progrès reste l’absence de volonté politique de s’attaquer à ces questions fondamentales, comme le montre l’incapacité du gouvernement à donner suite à la plupart des points inscrits dans le Pacte pour l’amélioration continue des droits au travail et de la sécurité des usines de l’UE ou la Feuille de route du programme des Etats-Unis pour le système généralisé de préférences. Compte tenu des nombreux problèmes qui persistent concernant l’inspection du travail et le contexte général de travail où les droits des travailleurs sont violés en toute impunité, les membres travailleurs demandent au BIT de prier instamment le gouvernement de remplir immédiatement son objectif à court terme de recruter 200 inspecteurs additionnels et de former un nombre suffisant d’inspecteurs du travail proportionnellement à l’ensemble de la main-d’œuvre. Le BIT devrait également prier instamment le gouvernement de modifier immédiatement la législation régissant les ZFE en fournissant une assistance technique complémentaire, si nécessaire, ainsi que de modifier immédiatement la loi sur le travail pour la mettre en conformité avec la convention, notamment pour renforcer les pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail, et d’augmenter le montant des amendes imposées en cas d’infraction. Le BIT devrait encourager le gouvernement à adopter la réglementation donnant effet aux amendements apportés à la loi sur le travail en 2013, et le prier de veiller à ce que les inspecteurs disposent des ressources nécessaires pour s’acquitter efficacement de leurs tâches. Les membres travailleurs ont aussi demandé que le BIT fournisse une assistance technique pour améliorer le fonctionnement du système judiciaire, afin de traiter équitablement et rapidement les infractions présumées à la législation du travail, et qu’il envoie une mission de contacts directs dans des délais permettant de faire rapport à la commission d’experts en 2014, afin de vérifier qu’il est pleinement donné suite aux points soulevés par les travailleurs et la commission d’experts.

Les membres employeurs ont fait observer que la discussion enrichissante tenue à propos du cas montre que c’est un cas important et grave. La discussion a porté sur l’importance de l’inspection du travail, et en particulier sur la nécessité d’améliorer la capacité des services d’inspection du travail et sur l’importance de faire rapport. Ce cas revêt une grande importance pour la chaîne logistique du secteur privé de la confection. Il convient de reconnaître que des progrès ont été réalisés, mais que beaucoup reste encore à faire. Les membres employeurs ont insisté sur le fait qu’il fallait en priorité établir une commission de haut niveau pour élaborer une législation pour les ZFE et que le gouvernement devrait solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. Le personnel des services d’inspection du travail s’est accru, grâce au recrutement de nouveaux inspecteurs. Néanmoins, compte tenu des mesures encore à prendre, les membres employeurs ont demandé au gouvernement de continuer à solliciter l’assistance technique du BIT, et au Bureau de fournir cette assistance au Bangladesh. Il importe aussi de reconnaître que le gouvernement a dû demander davantage de temps pour agir, ce qui est parfaitement compréhensible étant donné le contexte. Les membres employeurs estiment que le gouvernement prend la bonne direction en cherchant une aide extérieure. Ils ont prié le gouvernement de continuer à demander une assistance technique et financière afin de donner suite aux nombreuses questions politiques et liées aux capacités encore non traitées, afin d’améliorer l’application de la convention.

Conclusions

La commission a pris note des informations communiquées oralement par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi à propos de la nécessité de renforcer le système d’inspection du travail, en particulier compte tenu des événements graves survenus récemment, tels que l’effondrement de l’immeuble Rana Plaza.

La commission a observé que, dans le cas présent, les questions en suspens portent sur: le renforcement du capital humain et des ressources mis à la disposition de l’inspection du travail, y compris les moyens de transport; des sanctions suffisamment dissuasives et des mécanismes d’exécution effectifs; l’adoption des règlements d’application de la loi révisée sur le travail; la protection des travailleurs dans les zones franches d’exportation (ZFE); la promulgation d’amendements additionnels à la loi sur le travail; et la publication et la communication au BIT du rapport annuel de l’inspection du travail.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement à propos des progrès réalisés, s’agissant du renforcement et de la restructuration du système d’inspection du travail, notamment de l’approbation de la création de 392 postes d’inspecteurs du travail, du recrutement de 67 inspecteurs du travail supplémentaires et de l’organisation de plusieurs activités de formation. Elle a aussi noté la référence faite par le gouvernement aux amendements apportés à la loi sur le travail en 2013, suite à l’assistance technique du BIT et à des consultations tripartites. Le gouvernement a indiqué que les règlements d’application de ces amendements sont actuellement en cours de discussion et qu’ils seront publiés prochainement. La commission a également pris note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle une loi sur le travail complète et spécifique aux ZFE est en préparation. En outre, une base de données relative à l’inspection du travail et accessible au grand public a été récemment lancée avec l’assistance du BIT.

La commission a pris note de la mention des divers programmes et activités entrepris par le gouvernement et les partenaires sociaux avec le soutien du BIT, ainsi que de ceux mis en œuvre avec d’autres acteurs, comme par exemple une initiative de grande ampleur de l’OIT (qui inclut un programme Better Work) visant à améliorer les conditions de travail dans le secteur de la confection, la Global Sustainability Compact de l’Union européenne pour l’amélioration continue des droits des travailleurs, le Plan tripartite national d’action sur la prévention de l’incendie et l’intégrité structurelle, le Comité technique national, l’Accord sur l’incendie et la sécurité des bâtiments et l’Alliance pour la sécurité des travailleurs du Bangladesh.

La commission a observé que, bien que des progrès aient été réalisés, beaucoup reste à faire pour renforcer les mécanismes de mise en œuvre afin d’assurer la protection des travailleurs. Elle a prié instamment le gouvernement de recruter et former sans retard un nombre d’inspecteurs du travail suffisant par rapport à la population active du pays et de procéder sans plus attendre au recrutement des 200 inspecteurs du travail qu’il s’était engagé à recruter en 2013. Elle a également prié le gouvernement de mettre les ressources nécessaires à la disposition de l’inspection du travail, de mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention, s’agissant en particulier des prérogatives de l’inspection du travail et des sanctions dissuasives en matière de violations de la législation du travail, et d’améliorer les mécanismes de contrôle pertinents.

Elle a exprimé le ferme espoir que les règlements d’application de la loi sur le travail seront bientôt publiés afin qu’entrent en vigueur les amendements à la loi. Le gouvernement devrait donner priorité aux amendements à la législation régissant les ZFE afin que ces zones relèvent dorénavant de la compétence de l’inspection du travail. La commission a également souligné la nécessité de coordonner, avec l’appui du BIT, les divers programmes et activités entrepris par le gouvernement, les partenaires sociaux et ceux mis en œuvre avec d’autres acteurs.

Soulignant la nécessité de disposer de données d’inspection complètes, la commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de collecter ces données et de veiller à ce que les rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail soient publiés et régulièrement communiqués au BIT. Ces rapports devraient comporter des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention, en particulier sur les établissements assujettis au contrôle, le nombre des travailleurs qu’ils occupent, les statistiques relatives aux visites d’inspection, aux maladies professionnelles et accidents du travail, aux violations répertoriées et aux sanctions imposées.

La commission a prié instamment le gouvernement de continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT aux fins de la mise en œuvre des mesures mentionnées ci-dessus, et elle a exprimé l’espoir que cette assistance renforcera le système d’inspection du travail et permettra au gouvernement de donner pleinement effet à la convention dans un avenir proche. Elle a en outre appelé le gouvernement à prendre d’urgence des mesures pour assurer la mise en œuvre effective, en droit et dans la pratique, de l’inspection du travail, tout en mettant l’accent sur les ZFE. A cet égard, la commission a invité le gouvernement à accepter une mission de contacts directs qui devra faire rapport en temps utile pour la prochaine réunion de la commission d’experts. La commission a également prié le gouvernement de faire rapport à la commission d’experts, à sa prochaine réunion, sur les mesures prises afin de se conformer à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2, article 3, paragraphe 1 a) et b), article 5 a) et b), articles 13, 17 et 18 de la convention. Activités d’inspection visant à améliorer les normes relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST) dans le secteur du prêtàporter. La commission note que, comme l’indique le gouvernement en réponse aux observations de la Commission des syndicats sur les normes internationales du travail (Commission TU-ILS), un Conseil de la durabilité dans le prêtàporter (RSC) a été établi par des membres représentant les marques, l’industrie et les syndicats. Le conseil d’administration du RSC est composé de 18 représentants, soit 6 de chaque groupe constitutif. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, le cadre de suivi de la sécurité des bâtiments dans le secteur du prêtàporter, coordonné par le RSC et le Département de l’inspection des usines et établissements (DIFE), a été approuvé par le ministère du Commerce en octobre 2022, et qu’un conseil de coordination du gouvernement (GCC), dirigé par ce même ministère, a été créé afin de superviser la coordination des activités du RSC et du DIFE. La commission note cependant que, selon les observations de la Commission TU-ILS, le RSC et le DIFE doivent davantage se coordonner, tout comme le RSC et les syndicats et comités de sécurité au niveau des entreprises.
Concernant le travail de NIRAPON et du RSC, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les inspections menées par le RSC et sa déclaration selon laquelle NIRAPON ne partage pas es informations qui sont en sa possession avec le ministère du Travail et de l’Emploi. La Commission TU-ILS estime, quant à elle, que NIRAPON ne fonctionne pas correctement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le suivi, coordonné par le RSC et le DIFE, de la sécurité des bâtiments dans le secteur du prêtàporter, notamment les activités du GCC concernant la supervision de cette coordination. Elle prie également le gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour améliorer la coordination entre le RSC, les syndicats et les comités de sécurité au niveau des entreprises. La commission prie en outre le gouvernement de l’informer de l’incidence du cadre de suivi coordonné sur les activités d’inspection du travail afin d’améliorer les normes de SST dans le secteur du prêtàporter.
La commission prend également note que, selon le gouvernement, l’Unité de la sécurité industrielle (ISU) compte désormais 12 inspecteurs formés aux questions de sécurité en matière d’incendie, d’électricité et de structure. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’ISU.
Enfin, la commission avait précédemment noté que la Cellule de coordination des activités de réparation (RCC) fournissait un soutien technique aux activités de réparation dans les usines qui relèvent de l’initiative NATIONAL (NI). À cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, sur les 1 549 usines relevant de l’initiative NI, 816 ont fermé, 551 font actuellement l’objet d’un suivi de l’ISU, 13 ont rejoint des initiatives privées, 11 relèvent à présent de l’Autorité des zones franches d’exportation (ZFE), 111 ont déménagé dans un autre bâtiment et 47 ont reçu un certificat pour avoir achevé la mise en œuvre du plan de mesures correctives. La commission prend en outre note des statistiques fournies par le gouvernement concernant le travail des groupes d’étude chargés d’examiner et d’approuver les plans de sécurité structurelle, incendie et électrique des usines. Le gouvernement indique ainsi qu’au mois de juillet 2023: i) les plans de 417 usines ont été soumis au groupe d’étude sur la sécurité électrique; 177 ont été approuvés et 240 ont été renvoyés pour correction; ii) les plans de 317 usines ont été soumis au groupe d’étude sur la sécurité incendie; 125 ont été approuvés et 242 ont été renvoyés pour correction; et iii) les plans de 364 usines ont été soumis au groupe d’étude sur la sécurité structurelle; 115 ont été approuvés et 249 ont été renvoyés pour correction. Le gouvernement indique, en outre, que le protocole graduel de 2019 sur le respect des obligations relatives à la réparation est toujours en vigueur et qu’il comprend six niveaux: du niveau 1 à 3, un rappel ou une lettre d’avertissement est envoyé; au niveau 4, une lettre portant annulation de la déclaration d’utilisation est envoyée à l’Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA) ou à l’Association des fabricants et exportateurs de bonneterie du Bangladesh (BKMEA); au niveau 5, une réunion est convoquée avec les dirigeants de l’usine et, enfin, au niveau 6, les inspecteurs du travail entament une procédure judiciaire. La commission note de plus que, selon le gouvernement, le nouveau projet sur l’identification des risques, l’assistance technique et le contrôle du processus de réparation dans certaines usines n’a pas été approuvé par la Commission de planification. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’usines faisant l’objet d’un suivi de la part de la RCC et sur les activités des groupes d’étude chargés d’examiner et d’approuver les plans de sécurité structurelle, incendie et électrique des usines. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont la RCC vérifie le processus de réparation.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Conciliation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le traitement des plaintes et son indication selon laquelle 398 inspecteurs du travail exercent des fonctions de conciliation et font leur possible pour régler les différends. La commission note que ces fonctions mobilisent une part importante des ressources en personnel de l’inspectorat et que, selon les observations de la Commission TU-ILS, elles pourraient être transférées au Département du travail à la suite d’une réforme législative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les fonctions de conciliation des inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité qui leur sont nécessaires dans le cadre de leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Articles 9 et 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant la sousdéclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission note que, selon le gouvernement, les comités de sécurité ont notamment pour tâche de promouvoir la SST dans les entreprises, notamment en aidant la direction à mettre en œuvre les règlementations en la matière. La commission note que, selon le rapport de l’inspection du travail, 45 accidents du travail et 146 accidents mortels se sont produits pendant la période 2021-2022. Elle note également que, selon le gouvernement, la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles est liée à la mauvaise volonté des employeurs et à l’absence de sanctions en cas de non-déclaration. Selon le gouvernement, le DIFE mène des actions de sensibilisation à ce sujet et a numérisé les formulaires de notification des accidents du travail, incidents dangereux et maladies professionnelles dans le module SST de l’application numérique de gestion du système d’inspection du travail (LIMA). La commission prend note que, selon le gouvernement, les procédures opérationnelles standards (SOP) sur la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles sont d’une grande importance mais qu’au 20 août 2023, aucun signalement n’avait été fait par le biais de l’application LIMA. Selon les observations de la Commission TU-ILS, même s’il existe des dispositions sur le signalement des accidents au DIFE, elles sont peu mises en œuvre dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer le taux de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles au DIFE. Elle prie également le gouvernement d’envisager sérieusement de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives en cas de non-respect des obligations relatives à la déclaration de ces cas, et de fournir des informations sur l’évolution de la situation en réponse à cette demande.
Articles 20 et 21. Publication et communication des rapports annuels de l’inspection du travail nécessaires pour évaluer l’efficacité du système d’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, le rapport du DIFE pour 2022-2023 n’a pas été encore publié. La commission fait observer que le rapport de l’inspection du travail pour 2021-2022 ne contient pas d’informations statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 (c)), sur les infractions commises (article 21 (e)) et sur les maladies professionnelles (article 21 (g)). Tenant compte de la précédente indication du gouvernement concernant la mise en place d’une base de données contenant des statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette base de données est toujours active. La commission le prie également de continuer à prendre des mesures pour veiller à ce que les rapports d’inspection du travail contiennent toutes les informations requises à l’article 21 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024].

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Commission des syndicats sur les normes internationales du travail (Commission TUILS) communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission note également la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Commission TUILS en 2022.
La commission note que la plainte déposée en 2019 en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT au sujet du nonrespect par le gouvernement du Bangladesh de la présente convention ainsi que de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndicale, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective,1949, est en instance devant le Conseil d’administration. À sa 349e session (novembre 2023), prenant note du rapport soumis par le gouvernement le 19 septembre 2023 sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route, le Conseil d’administration, sur recommandation de son bureau, a décidé de: i) demander au gouvernement du Bangladesh de rendre compte, à sa 350e session (mars 2024), des nouveaux progrès réalisés dans la mise en œuvre de la feuille de route des mesures à prendre en vue de traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte déposée en vertu de l’article 26; et ii) de reporter à cette session ou à une session ultérieure la décision sur la suite à donner à la plainte.
La commission prend note du complément d’information fourni par le gouvernement le 19 septembre 2023 à propos des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route en vue de traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte déposée en vertu de l’article 26.
Évolution de la situation en matière législative. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la réforme de la loi sur le travail, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le groupe de travail tripartite, présidé par le Secrétaire adjoint au travail, a finalisé un projet de modification de la loi sur le travail du Bangladesh de 2006, et soumis ses recommandations au Comité tripartite de révision de la loi (TLRC). Selon le gouvernement, le processus de modification devrait être achevé en décembre 2023 et permettra à la loi «d’être davantage conforme aux normes du travail de l’OIT». Le gouvernement indique également que l’Autorité des zones franches d’exportation au Bangladesh (BEPZA) a créé un comité tripartite de 15 membres chargé de modifier la loi sur le travail dans les zones franches d’exploitation (ZFE) de 2019 et que des notes techniques ont été préparées sur les dispositions de cette loi avec le soutien technique de l’OIT. Des consultations sont en cours pour organiser des ateliers consultatifs sur leur contenu. La commission note néanmoins que, selon les observations de la Commission TUILS, aucun accord n’a été trouvé pour 51 questions examinées par le TLRC. La commission note que les amendements législatifs à venir offrent une opportunité de résoudre une fois pour toutes les questions en suspens concernant la conformité avec la convention. Notant également les observations soumises par le syndicat, la commission s’attend à ce que les modifications de la loi sur le travail du Bangladesh et de la loi sur le travail dans les ZFE prennent en compte les questions en suspens soulevées dans ces commentaires par la commission à propos de l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis dans le cadre de sa réforme législative.
Articles 2, 4, 12 et 23 de la convention. Inspection du travail dans les ZFE et les zones économiques spéciales (ZES). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 290 de la réglementation du travail dans les ZFE de 2022, les inspecteurs du travail du Département de l’inspection des usines et des établissements (DIFE) sont seulement tenus d’aviser oralement ou par écrit le Président exécutif de la BEPZA des visites d’inspection dans les ZFE, sans nécessité d’obtenir un accord préalable. Le gouvernement indique également que la BEPZA travaille actuellement à la modification de la loi sur le travail dans les ZFE, en consultation avec les partenaires sociaux et les parties prenantes, et que ce processus sera achevé en 2025. La commission prend également note de la liste de points à vérifier lors des inspections dans les ZFE, communiquée par le gouvernement. La commission note, en outre, que selon le gouvernement, en juillet 2023, le DIFE avait inspecté 52 usines des ZFE et que la conformité générale des usines concernées avait été jugée globalement satisfaisante. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient habilités à entrer librement dans les établissements des ZFE et des ZES sans aucune restriction, notamment en modifiant l’article 168 de la loi sur le travail dans les ZFE qui dispose que les inspecteurs du DIFE sont tenus de recevoir l’approbation du Président exécutif de la BEPZA avant de procéder à des inspections. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail du DIFE sont libres de procéder à tout examen, contrôle ou enquête qu’ils jugent nécessaire, même s’ils n’apparaissent pas sur la liste des points à contrôler, pour s’assurer que les dispositions légales sont strictement respectées. En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspections d’usines effectuées par le DIFE dans les ZFE et les ZES qui étaient prévues et celles qui étaient inopinées, et d’indiquer le nombre et la nature des infractions constatées dans chaque groupe ainsi que les mesures prises en conséquence de ces infractions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs dans les ZFE et ZES, et sur ceux couverts par les visites d’inspection dans les 52 usines indiquées par le gouvernement.
Article 5, alinéa b), et article 15, alinéa a). Coopération avec les employeurs et les travailleurs. Impartialité des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement réfute les allégations précédentes de la Commission TU-ILS concernant la corruption et les pressions politiques ou inappropriées sur des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement déclare qu’il existe des mécanismes institutionnels pour sanctionner les pratiques frauduleuses et que toute allégation écrite de corruption ou d’exercice inapproprié du pouvoir ferait l’objet d’enquêtes. Concernant l’incident survenu en 2021 à l’usine Hashem Food Factory, le gouvernement indique que l’inspection avait eu lieu lors du confinement mis en place pendant la pandémie de COVID-19 et qu’il s’agissait avant tout d’éviter la propagation du virus. La commission note cependant que, d’après la Commission TU-ILS, l’usine Hashem Food Factory a rouvert peu après sans effectuer les changements nécessaires et que les inspecteurs du travail du DIFE visitent des petites entreprises et magasins plutôt que des usines en raison des liens officieux qui se nouent entre eux et les directeurs d’usine. La Commission TU-ILS allègue également que les inspecteurs du travail ne coopèrent pas suffisamment avec le Conseil de la durabilité dans le prêt-à-porter (RSC) et que le Conseil national pour la santé et la sécurité au travail, qui a répertorié 5 000 usines nécessitant des modifications en matière de sécurité, n’a pas de représentation des travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de des commentaires au sujet de chacune de ces observations. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute situation où des inspecteurs ont fait l’objet d’enquêtes dans des affaires de corruption ou d’influence politique dans l’exercice de leurs fonctions, et sur les résultats de ces enquêtes. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures propres à renforcer la coopération entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations.
Articles 5, 7, 10, 11 et 16. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. Fréquence et minutie des inspections. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, à la date du 30 juin 2023, sur les 711 postes avalisés (contre 575 en 2022), 396 étaient pourvus (contre 366 en 2022). Le gouvernement indique également que, s’agissant des promotions, 133 postes sont à pourvoir (2 postes d’inspecteur général adjoint et 131 postes d’assistant inspecteur général). La commission prend note des statistiques obtenues concernant le nombre de visites d’inspection effectuées en 2022-23, qui s’élève à 47 826. Concernant les moyens matériels, la commission note que les statistiques fournies par le gouvernement sont similaires à celles de 2022 et que les inspecteurs du travail ont à leur disposition deux voitures (contre cinq auparavant), trois jeeps, 27 minibus, 158 motos, 40 scooters, 292 ordinateurs portables et 339 ordinateurs de bureau. Le gouvernement indique également que le budget annuel alloué au DIFE a été pratiquement multiplié par dix depuis 2013, passant de 56,12 millions takas bangladais (BDT) à 524,1 millions BDT en 2023. Notant qu’un nombre considérable de postes d’inspecteur du travail restent vacants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour résoudre ce problème par le recrutement et la promotion. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail au DIFE, notamment le nombre de postes pourvus par recrutement et ceux pourvus par voie de promotion.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la maind’œuvre actuelle du DIFE, notamment le nombre de postes d’inspecteurs avalisés et pourvus, et des informations comparant la rémunération et les conditions d’emploi des inspecteurs du travail à celles des inspecteurs des impôts et de la police. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 12, paragraphe 1), et article 15, alinéa c). Inspections sans avertissement préalable. Devoir de confidentialité en matière de plaintes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de visites d’inspection réalisées par des inspecteurs du travail du DIFE pendant l’année 2022-23. Le gouvernement indique notamment que sur les 47 826 inspections réalisées pendant cette période, 19 229 étaient annoncées et 28 597 étaient inopinées, dont 3 150 menées à la suite d’une plainte. Concernant le caractère confidentiel des plaintes, la commission note que, selon le gouvernement, des boîtes à plaintes sont installées pendant les inspections, hors du champ des caméras de surveillance, afin que les travailleurs puissent y déposer leurs plaintes de façon anonyme. De plus, le gouvernement indique que les travailleurs peuvent soumettre des plaintes contre les fonctionnaires du DIFE si des membres de syndicats ou des travailleurs qui ont déposé une plainte subissent des représailles du fait d’informations dévoilées par les inspecteurs. La commission prend également note des observations de la Commission TUILS selon lesquelles: i) il devrait y avoir davantage d’inspections sans avertissement préalable; ii) les inspecteurs du travail ne peuvent pas réaliser de visites d’inspection pendant la nuit; et iii) l’inspection du travail a ses limites, les inspecteurs ne pouvant pas inspecter des secteurs qui ne relèvent pas de la loi sur le travail du Bangladesh. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet de ces observations. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de visites d’inspections annoncées et inopinées, en notant séparément le nombre de visites organisées à la suite d’une plainte, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées dans chaque catégorie de visite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur l’utilisation de la ligne d’assistance téléphonique et d’autres mécanismes visant à déposer une plainte anonyme, y compris le nombre d’inspections menées à la suite d’une plainte, et l’issue de ces inspections.
Articles 17 et 18. Procédures judiciaires. Contrôle efficace de l’application et sanctions suffisamment dissuasives. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’unité juridique du DIFE est pleinement opérationnelle et dispose d’un juriste (un second poste est prévu), d’un inspecteur et d’autres membres du personnel. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, pendant la période 202223, 495 affaires ont été jugées devant les tribunaux et que, pour la totalité d’entre elles, des amendes ont dû être payées, pour un montant total de 1 163 667 BDT (10 559 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)), soit 21,33 dollars É.-U. par affaire, et que 653 affaires sont encore en suspens. La commission note que, selon le gouvernement, une augmentation du montant des amendes est envisagée dans la réforme de la loi du travail pour certaines infractions. La commission note en outre que, selon les informations complémentaires fournies par le gouvernement concernant la mise en œuvre du troisième domaine d’action prioritaire de la feuille de route, une proposition concernant la création d’un tribunal du travail pleinement opérationnel à Faridpur est encore en attente d’approbation. Notant que le gouvernement avait auparavant indiqué que l’unité juridique serait agrandie pour accueillir neuf fonctionnaires, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à pourvoir les postes de cette unité du DIFE. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les sanctions pour infraction à la législation du travail soient suffisamment dissuasives et pour traiter l’arriéré judiciaire dans le domaine du travail. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’infractions détectées par les inspecteurs du travail, et de préciser les dispositions légales auxquelles elles se rapportent. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce qui concerne l’établissement d’un tribunal du travail à Faridpur.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[ Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations du Comité syndical des normes internationales du travail (Comité TU-ILS) reçues le 1er septembre 2022, et se rapportant aux questions examinées ci-dessous. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2021.
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de l’adoption des Procédures opérationnelles standard (SOP) concernant: i) l’approbation des plans d’agencement des usines; ii) les plaintes et enquêtes dans le domaine du travail; iv) les procédures d’enregistrement et d’octroi de licence; v) les enquêtes sur les accidents du travail; vi) les maladies professionnelles. Elle note également l’adoption de la liste des points à contrôler dans le prêt-à-porter et les usines.
Article 2, article 3, paragraphe 1 a) et b), article 5 a) et b), articles 13, 17 et 18 de la convention. Activités d’inspection visant à améliorer les normes relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST) dans le secteur du prêt-à-porter. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que le Département de l’inspection des usines et établissements (DIFE) a préparé à l’intention du Conseil de la durabilité dans le prêt-à-porter (RSC) un projet de cadre pour la coopération et le suivi inspiré des critères et conditions régissant les licences accordées au RSC par le ministère du Commerce. Le gouvernement indique que ce projet est actuellement examiné par le ministère du Commerce. La commission note que, dans les informations complémentaires fournies par le gouvernement à propos du troisième domaine d’action prioritaire de la feuille de route (inspection du travail et contrôle de l’application des règles), celui-ci mentionne la création pour le RSC, en mars 2022, d’une commission d’examen de dix membres dirigée par l’inspecteur général du DIFE et composée d’experts techniques et d’un représentant du RSC. Elle reçoit les recours déposés par des travailleurs lésés par les activités du RSC. La commission note par ailleurs que, dans son observation, le Comité TU-ILS indique que le mécanisme de recours d’ACCORD et ALLIANCE était plus rapide et plus efficace que celui mis en place dans le cadre du RSC et que ses décisions avaient force contraignante. Les organisations syndicales indiquent aussi que l’initiative ACCORD était représentée par des acheteurs et des organisations syndicales, que l’instance dirigeante du RSC est constituée de 12 employeurs et 6 travailleurs, ce qui donne plus d’influence aux employeurs. Concernant l’initiative NIRAPON, les organisations syndicales disent ne pas être au courant de ses activités, son action n’étant pas manifeste. La commission prie le gouvernement de répondre à ces observations. Elle le prie également de continuer à fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis sur la mise en place d’un cadre de suivi de la sécurité des bâtiments dans le secteur du prêt-à-porter coordonné entre le RSC et le DIFE et de communiquer les détails de ce cadre lorsqu’il aura été adopté. Notant l’absence d’informations sur ces questions, la commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur les activités de l’initiative NIRAPON et du RSC, en précisant dans quelle mesure ils assurent le contrôle de la sécurité incendie, de la sécurité électrique et de la sécurité structurelle dans toutes les usines précédemment couvertes par les initiatives ALLIANCE et ACCORD; ii) indiquer le nombre des inspections effectuées par l’initiative NIRAPON et le RSC, le nombre et la nature des mesures correctives imposées par chaque initiative, et les résultats de ces mesures correctives, y compris – si des usines ont fermé – les éventuelles mesures prises pour offrir des indemnités de licenciement ou des perspectives d’autres emplois pour les travailleurs affectés.
La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que: i) une Unité de la sécurité industrielle (ISU) composée de sept personnes formées à la sécurité incendie, électrique et structurelle a vu le jour; et ii) une demande de complément d’aide pour l’ISU a été déposée, notamment une demande d’assistance technique au BIT. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que l’ISU soit opérationnel et d’indiquer les activités entreprises par cette Unité.
La commission note qu’en réponse à sa précédente demande relative aux activités de réparation dans le domaine de la sécurité, le gouvernement indique que la cellule de coordination des activités de réparation (RCC) assure un soutien technique aux activités de réparation dans les usines qui relèvent de l’initiative NATIONAL et vérifie les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans d’actions correctives. Il indique aussi que c’est aux propriétaires des usines qu’il incombe d’achever la réhabilitation au moyen de leurs ressources propres. Le gouvernement indique que sur les 1 549 usines relevant de l’initiative NATIONAL, 748 ont fermé et, parmi les autres, 666 font l’objet d’un suivi de la RCC, 13 ont rejoint des initiatives privées, 11 relèvent maintenant de l’Autorité des zones franches d’exportation (ZFE) et 111 ont changé d’immeuble. Le gouvernement indique qu’au mois de décembre 2021, le taux global d’avancement des projets de réparation était de 55 pour cent. Il indique aussi qu’à la suite de la décision prise par le Comité tripartite national à propos du Plan tripartite national d’action sur la sécurité structurelle, électrique et contre l’incendie dans le secteur du prêt-à-porter au Bangladesh, trois groupes d’étude ont été créés (sur les problèmes de structure, la lutte contre l’incendie et la protection électrique). Ces groupes d’étude: i) sont dirigés par l’inspecteur général du DIFE, avec la participation de l’Université d’ingénierie et de technologie du Bangladesh, du Service d’incendie et de la défense civile du Bangladesh, l’Inspection principale de l’électricité, de la Division des travaux publics et d’agents du DIFE; et ii) ils approuvent la conception des plans d’aménagement, des réseaux de lutte contre l’incendie et des circuits électriques dressés par la direction de l’usine, avec l’aide de cabinets de conseil. Le gouvernement indique aussi qu’un nouveau projet portant sur l’identification des risques, l’aide technique et le contrôle de la réparation de certaines usines est en cours d’approbation. Ce projet, qui vise à réduire les accidents dans certaines usines par un contrôle du respect des normes, entrera en application entre juillet 2022 et juin 2024 et couvrira près de 2000 usines du secteur du prêt-à-porter, entre autres. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’usines couvertes par l’initiative NATIONAL, ainsi que le nombre de celles faisant l’objet d’un suivi de la part de la RCC, y compris celles ayant entrepris des actions de réparation. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des entreprises qui bénéficient d’une aide technique de la RCC, sur la nature de cette aide et sur la manière dont la RCC vérifie le processus de réparation. La commission prie également le gouvernement de donner davantage d’informations sur l’activité des groupes d’étude pour ce qui est de la vérification et de l’approbation des plans sur la sécurité structurelle, électrique et incendie des usines. Notant l’absence d’informations sur l’application du protocole graduel de 2019 sur le respect des obligations relatives à la réparation, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ce protocole est encore d’application et, si tel est le cas, de donner des précisions quant à son application. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’approbation et la mise en œuvre du projet sur l’identification des risques, l’assistance technique et le contrôle de la réparation dans certaines usines.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Conciliation. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que, conformément à la charte du citoyen du DIFE, le règlement des plaintes relatives au paiement des salaires et autres prestations prend 30 jours en recourant à la procédure de conciliation instaurée par l’article 124a de la loi sur le travail du Bangladesh (BLA) de 2006. Le gouvernement ajoute que 3 604 plaintes ont été reçues pendant l’exercice budgétaire 2021-2022 et toutes ont été traitées. La commission prend également note de l’observation du Comité TU-ILS qui juge que les charges de la conciliation et du règlement des salaires distraient les inspecteurs du DIFE de leurs responsabilités premières. Les syndicats estiment que le DIFE devrait être déchargé de la conciliation et du traitement des plaintes que reprendrait le Département du travail (DOL). La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2 de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, de la médiation par exemple, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission demande au gouvernement de répondre à l’observation des organisations syndicales. Elle le prie également d’indiquer le nombre d’inspecteurs du travail affectés à des fonctions de conciliation en précisant la part de temps et de ressources consacrée aux conflits du travail, par comparaison avec celles consacrées à l’exercice de leurs fonctions principales telles que les définit l’article 3, paragraphe 1 de la convention.
Articles 9 et 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement se réfère aux dispositions de la BLA de 2006, qui énoncent l’obligation pour l’employeur de tenir un registre des accidents et maladies et de les signaler au DIFE (articles 80 et 82 de la BLA). Le gouvernement mentionne aussi: i) une mise à niveau de l’application de gestion de l’inspection du travail (LIMA) en cours actuellement; ii) des programmes de sensibilisation à l’intention des employeurs; et iii) une SOP technique sur les maladies professionnelles approuvée par le ministère de l’Emploi et du travail (MoLE) en août 2022 à l’intention des inspecteurs actifs sur le terrain. La commission note aussi que le complément d’information fourni par le gouvernement à propos du troisième domaine d’action prioritaire de la feuille de route (inspection du travail et contrôle de l’application des règles), celui-ci écrit que le nombre des comités de sécurité créés dans les usines de tout le pays atteignait les 5 959 à la date du 30 juin 2022. En outre, la commission note que, dans son observation, le Comité TU-ILS indique que les motifs pour lesquels les accidents du travail et les maladies professionnelles ne sont guère signalés sont notamment i) l’absence de volonté des employeurs de les signaler; ii) l’absence de sanctions suffisamment dissuasives en cas de dissimulation; et iii) l’insuffisance de la présence syndicale et l’absence de comités de sécurité efficients au niveau de l’établissement. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations des organisations syndicales. Elle le prie également d’indiquer l’incidence qu’a eue la SOP sur la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les obligations des comités de sécurité s’agissant de la promotion de la SST à l’échelon de l’établissement, notamment sur toute participation au signalement ou à la notification des accidents du travail au DIFE. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement i) d’indiquer l’incidence que la LIMA pourrait avoir sur la collecte des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; ii) de communiquer une analyse des raisons de la sous-déclaration des accidents du travail et de l’absence de déclaration de tout cas de maladie professionnelle; iii) d’indiquer s’il est envisagé de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives en cas de non-respect des obligations relatives à la déclaration des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. Publication et communication des rapports annuels de l’inspection du travail nécessaires pour évaluer l’efficacité du système d’inspection du travail. Disponibilité des statistiques sur l’inspection pour tous les secteurs. La commission note avec intérêt qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’une initiative a été prise afin de constituer une base de données détaillée des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Il précise que 32 029 entreprises sont enregistrées (dans le secteur du prêt-à-porter et les autres secteurs) et que cette banque de données est accessible sur le site Web du DIFE. La commission note également que le rapport de l’inspection du travail pour l’exercice 2021-2022 est en cours de publication. Elle note aussi que le gouvernement indique que, puisque la LIMA sera pleinement fonctionnelle à partir de cette année, le rapport de l’inspection du travail pour l’exercice 2022-2023 portera sur tous les sujets visés par l’article 21 de la convention.La commission prie le gouvernement de continuer à poursuivre ses efforts pour faire en sorte que les rapports de l’inspection du travail soient publiés et contiennent toutes les informations requises par l’article 21 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Commission des syndicats sur les normes internationales du travail (Commission TU-ILS), reçues le 1er septembre 2022 et se rapportant aux questions examinées ci-dessous. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2021.
La commission note que la plainte déposée en 2019 au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, au sujet du non-respect par le gouvernement du Bangladesh de la présente convention ainsi que de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, est en instance devant le Conseil d’administration. À sa 346e session (novembre 2022), prenant note du rapport soumis par le gouvernement le 9 septembre 2022 à propos des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route, le Conseil d’administration a, sur recommandation de son bureau, décidé de: i) demander au gouvernement du Bangladesh de rendre compte, à sa 347e session (mars 2023), des nouveaux progrès réalisés dans la mise en œuvre de la feuille de route des mesures à prendre en vue de traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte en vertu de l’article 26; et ii) reporter à cette session la décision sur la suite à donner à la plainte.
La commission prend note du complément d’information fourni par le gouvernement le 9 septembre 2022 à propos des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route en vue de traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte déposée en vertu de l’article 26.
Évolution de la situation en matière législative. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos de la création, en mars 2022, du Comité tripartite de révision de la loi (TLRC), qui est composé de 18 membres, présidé par le Secrétaire adjoint (au travail) et chargé d’étudier la réforme de la législation du travail. Un autre comité de travail de 12 membres, présidé par le Cosecrétaire (au travail), a aussi été constitué en juillet 2022 pour assister le Comité de révision de la loi. Le gouvernement indique que ces deux nouveaux comités sont chargés d’identifier les éléments de la législation en vigueur qui doivent être réformés pour être mis en conformité avec les normes internationales du travail. La commission note également, dans les informations supplémentaires fournies à propos de la mise en œuvre du premier domaine d’action prioritaire de la feuille de route (réforme de la législation du travail), que la Réglementation du travail du Bangladesh de 2015 a été modifiée et publiée dans le journal officiel du 1er septembre 2022. Concernant l’amendement à la loi sur le travail du Bangladesh de 2006 (modifiée en 2018) (BLA), la commission note que le gouvernement indique que les propositions de révision qu’ont reçues les parties prenantes (gouvernement et organisations de travailleurs et d’employeurs) seront rassemblées et envoyées au TLRC pour le 30 octobre 2022. Lorsque le TLRC aura achevé ses travaux, le Conseil consultatif tripartite national (NTCC) sera en mesure de se pencher sur la question des modifications de la BLA. La commission note également l’adoption de la Réglementation du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) en octobre 2022. Elle note aussi l’observation e la Commission TUILS, qui signale que le TLRC a été remanié récemment, mais que la procédure de réforme législative ne progresse pas au rythme attendu. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis dans le processus de réforme de la législation et sur les mesures adoptées pour faire en sorte que ce processus prenne en compte les questions en suspens que la commission a soulevées à propos de l’application de la convention.
Articles 2, 4, 12 et 23 de la convention. Inspection du travail dans les ZFE et les zones économiques spéciales (ZES). La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que, conformément au préambule et aux articles 3(A), 4(d), 7(k) et 5A(2) de la loi sur l’Autorité des zones franches d’exportation au Bangladesh (BEPZA) de 1980, la BEPZA est la seule instance gouvernementale habilitée s’agissant de la création, du fonctionnement, de la gestion et du contrôle des ZFE. Le gouvernement précise que la BEPZA s’acquitte avec succès de ses missions et responsabilités en matière d’administration et d’inspection des ZFE depuis quatre décennies. Il indique toutefois avoir adopté des mesures pour assurer le bon fonctionnement du Département de l’inspection des usines et des établissements (DIFE) dans les ZFE, à savoir: i) les modalités des inspections du DIFE dans les ZFE ont été incorporées à la version modifiée de la Réglementation du travail dans les ZFE; ii) une liste des points à contrôler dans les ZFE a été préparée et communiquée au DIFE le 1er décembre 2021; iii) le 16 mai 2022, une réunion s’est tenue entre la BEPZA et le DIFE sous la présidence du ministre de la Justice et des Affaires parlementaires pour étudier un mécanisme transparent et efficace pour les inspections; iv) au mois d’août 2022, le DIFE avait inspecté 25 usines dans les ZFE et avait, d’une manière générale, constaté un respect de la législation.
La commission note également que la Commission TU-ILS indique dans ses observations que l’adoption de la liste des points à contrôler dans les ZFE n’a pas eu de conséquences notables. La Commission TU-ILS ajoute qu’en vertu de l’article 168 de la loi sur le travail dans les ZFE, le DIFE n’est habilité à procéder qu’aux inspections annoncées dans les ZFE, après approbation du Président exécutif de la BEPZA. Pour les syndicats, il faudrait modifier la législation pour faire en sorte que le DIFE soit chargé des inspections dans les ZFE et que, entretemps, la BEPZA remette chaque mois au DIFE des rapports sur les contrôles de sécurité dans les usines des ZFE.
La commission note avec préoccupation que, conformément à l’article 289 de la Réglementation du travail dans les ZFE de 2022, le Président exécutif de la BEPZA reste l’autorité en charge des inspections dans les ZFE. La commission note également que, conformément à l’article 290, les inspecteurs du DIFE peuvent inspecter toute industrie dans toute zone qui relève de leur juridiction en informant le Président exécutif, mais que la Réglementation prévoit que l’inspection doit être effectuée conformément à la liste des points à contrôler préparée par l’autorité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient habilités à entrer librement dans les établissements des ZFE et des ZES sans aucune restriction. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de la Réglementation du travail dans les ZFE de 2022, les inspecteurs du DIFE sont tenus de recevoir l’approbation du Président exécutif avant de pouvoir faire des inspections dans les ZFE, comme le prévoit l’article 168 de la loi sur le travail dans les ZFE. Si une telle approbation est nécessaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de demandes introduites et le nombre de demandes approuvées, ainsi que le délai séparant la demande de son approbation, et les motifs invoqués pour chaque refus. Elle le prie également de fournir une copie de la liste des points à contrôler dans les ZFE et d’indiquer son impact sur les inspections dans les ZFE, en précisant notamment si les inspecteurs du travail sont libres de procéder à tout examen, contrôle ou enquête qu’ils jugent nécessaire pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis, dans le cadre de la réforme de la législation du travail mentionnée ci-avant, s’agissant de la modification de l’article 168 de la loi sur le travail dans les ZFE. Prenant note des informations relatives au nombre d’inspections d’usines effectuées par le DIFE dans les ZFE, la commission prie le gouvernement de donner de plus amples détails sur le nombre d’inspections du travail effectuées dans les ZFE et les ZES en activité, en les ventilant selon qu’elles ont été effectuées par le DIFE ou par la BEPZA, en précisant si ces inspections étaient annoncées ou inopinées, si elles faisaient suite à une plainte ou un accident, et en indiquant le nombre et la nature de toutes les infractions constatées ainsi que les mesures prises en conséquence.
Articles 5, alinéa b), et 15, alinéa a). Coopération avec les employeurs et les travailleurs. Impartialité des inspecteurs du travail. La commission note que la Commission TU-ILS évoque dans son observation des allégations de corruption et des pressions inappropriées sur des inspecteurs du DIFE dans l’exercice de leurs missions. Les syndicats indiquent que les inspecteurs du travail sont influencés politiquement ou qu’ils sont amenés, pour diverses raisons, à fermer les yeux sur des points de sécurité et d’application de la loi. Ils citent en particulier l’incendie survenu en 2021 à l’usine Hashem Food Factory qui a coûté la vie à plusieurs travailleurs. D’après la Commission TU-ILS, une inspection réalisée deux semaines auparavant avait conclu à la conformité avec les règles de sécurité. Or, d’après les syndicats, une enquête menée après l’incident a révélé une absence de mesures de lutte contre l’incendie. Pour les syndicats, le système d’inspection souffre de l’absence d’une obligation de se justifier; les inspecteurs du travail qui manquent à leurs obligations ne sont pas sanctionnés ni mis à pied. Les syndicats indiquent aussi qu’alors que les inspections devraient être inopinées, comme le prévoit la loi, il arrive parfois que des liens officieux se nouent entre la direction de l’usine et les inspecteurs et que, de ce fait, l’établissement soit averti à l’avance de l’inspection. La Commission TU-ILS fait part aussi d’une participation limitée des travailleurs au processus d’inspection, notant que la qualité des inspections devrait être acquise par des mécanismes tripartites responsables institués au niveau central et à l’échelon des territoires et des entreprises. La commission prie le gouvernement de faire connaître ses commentaires à propos de ces observations des syndicats.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement communique l’organigramme actuel du personnel du DIFE en indiquant le nombre de postes pourvus et vacants à chaque échelon. Elle note que le gouvernement indique que, normalement, les inspecteurs intègrent le service à l’échelon 10, en tant qu’inspecteur du travail, et à l’échelon 9, en tant qu’assistant inspecteur général, et que, moyennant un comportement satisfaisant, ils peuvent être promus aux échelons supérieurs. S’agissant des conditions de service des inspecteurs du travail, la commission note que le gouvernement indique qu’ils sont nommés à vie et que leur rémunération et leur durée de service sont similaires à celles des inspecteurs des impôts et des policiers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’organigramme du personnel du DIFE, notamment sur le nombre d’agents nommés à chaque échelon. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre et le grade des inspecteurs du travail qui ont quitté le DIFE. La commission réitère sa demande tendant à obtenir des informations détaillées comparant la rémunération et les durées de service des inspecteurs du travail à celles des inspecteurs des impôts et des policiers.
Articles 5, 7, 10, 11 et 16. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. Fréquence et minutie des inspections. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire concernant l’effectif du DIFE, le gouvernement indique qu’à la date du 30 juin 2022, sur les 575 postes avalisés, 366 étaient pourvus (contre 313 en 2020) et 209 restaient vacants. Il indique aussi que les contrôles de police et examens médicaux sont en cours pour 54 nouvelles recrues supplémentaires et qu’une demande de recrutement de 46 autres inspecteurs va être déposée au ministère du travail et de l’emploi (MoLE). La commission note que le gouvernement indique qu’en 2022, le MoLE a décidé la création de 136 postes supplémentaires d’inspecteur du travail et l’ouverture de huit nouvelles antennes de terrain. S’agissant des promotions, le gouvernement déclare que 11 agents en exercice du DIFE ont été promus au poste d’inspecteur général du travail et que les nominations aux postes d’inspecteur général adjoint et d’assistant inspecteur général sont en cours. Enfin, le gouvernement indique qu’un nouvel organigramme comptant 1 791 postes (993 actuellement), dont 942 inspecteurs, a été proposé à l’approbation du ministère de l’Administration publique (MoPA) et est actuellement à l’examen. La commission note que, d’après la Commission TU-ILS, les inspecteurs ne sont pas suffisamment nombreux pour couvrir toutes les usines du pays. S’agissant du nombre de visites d’inspection effectuées par le DIFE, la commission prend note de celui communiqué par le gouvernement pour les sept premiers mois de 2022, ventilé suivant les secteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans le recrutement et la promotion d’inspecteurs, ainsi que sur l’approbation de l’organigramme du DIFE. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées par le DIFE, ventilé suivant le secteur d’activité économique.
Concernant les moyens matériels à la disposition du DIFE, la commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont à leur disposition cinq voitures (contre une auparavant), trois jeeps, 27 minibus ainsi que 292 ordinateurs portables et 339 ordinateurs de bureau. La commission note que les 425 tablettes sous Android qui, selon le précédent rapport du gouvernement, étaient à la disposition des inspecteurs du travail, ne sont pas reprises dans la liste du matériel à la disposition du DIFE. La Commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les moyens matériels du DIFE, notamment sur l’équipement informatique dont les inspecteurs disposent pour leurs visites d’inspection et sur la répartition de ces moyens matériels entre les différents services. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le budget annuel du DIFE.
Article 12, paragraphe 1, et article 15, alinéa c). Inspections sans avertissement préalable. Devoir de confidentialité en matière de plaintes. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement déclare que: i) conformément à la BLA de 2006 et à la procédure opérationnelle standard (SOP) inspirée de ladite loi, les inspecteurs sont habilités à procéder à des inspections annoncées et inopinées; ii) pour les cas spéciaux tels que ceux impliquant du travail d’enfants, les enquêtes sur base de plaintes, les suspicions de dissimulation de preuves, etc., les inspections se font à l’improviste; iii) les inspecteurs préfèrent les visites inopinées lorsqu’il s’agit de rechercher des éléments dissimulés mais, lorsqu’un document préalable est requis, elles sont alors annoncées; iv) le choix de la visite annoncée ou inopinée est laissé à la discrétion de l’inspecteur du travail. Le gouvernement communique aussi les nombres d’inspections annoncées (959) et inopinées (4 855) effectuées en 2021-2022, recueillis par le biais de l’application de gestion de l’inspection du travail (LIMA). À cet égard, la commission note que le nombre total d’inspections réalisées pendant la période 2021-2022 et recensées dans l’application LIMA ou hors ligne (43 644) est sensiblement plus élevé que celui annoncé pour la même période. En outre, la commission constate que, suivant la SOP pour l’inspection du travail, les inspections de routine sont généralement annoncées, à moins que cela contrarie la bonne exécution des missions des inspecteurs. La SOP stipule aussi qu’au moins 50 pour cent des visites de routine doivent être annoncées, tandis que les inspections spéciales (comme les enquêtes sur plaintes ou après accident, etc.) sont généralement inopinées, à moins qu’elles doivent nécessairement être annoncées, pour s’assurer de la présence d’un témoin par exemple. La commission rappelle une fois encore qu’il est important d’effectuer un nombre d’inspections inopinées suffisant pour garantir que, lorsqu’une inspection inopinée fait suite à une plainte, celle-ci reste confidentielle.
S’agissant du caractère confidentiel des plaintes, la commission prend note de l’observation de la Commission TU-ILS qui estime que: i) la ligne d’assistance téléphonique offre la possibilité de déposer plainte de manière anonyme, mais elle ne fonctionne pas toujours; ii) le DIFE ne publie pas d’informations à propos de l’anonymat des plaintes, ce qui veut dire que les travailleurs ne savent pas qu’ils peuvent porter plainte sans craindre de représailles; iii) actuellement, une carte d’identité doit être présentée pour déposer plainte et le DIFE devrait installer dans les usines des «boîtes à plaintes» que les inspecteurs relèveraient pendant leur visite (hors de portée des caméras de surveillance); iv) la loi devrait prévoir des sanctions pour les agents du DIFE qui dévoileraient des détails de plaintes. La commission note aussi que le gouvernement indique que les dispositions garantissant la confidentialité figurent dans la SOP correspondante. Elle note également que, dans le complément d’information fourni par le gouvernement à propos du troisième domaine d’action prioritaire de la feuille de route (inspection du travail et contrôle de l’application des règles), celui-ci indique que: i) la ligne d’assistance téléphonique mise en service en juin 2020 fonctionne toujours et reçoit des plaintes qui sont maintenant gérées au moyen d’une base de données; ii) les agents qui desservent cette ligne d’assistance suivent une formation régulière; iii) la cellule de gestion des plaintes, mise en place au sein du DIFE en décembre 2020, a été réorganisée en janvier 2022 et se compose de huit inspecteurs du travail chargés d’assurer le suivi et le décompte des plaintes reçues et traitées et d’assurer la formation des inspecteurs du travail.
La commission prie le gouvernement d’exprimer ses commentaires sur les observations des organisations syndicales. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections annoncées et inopinées effectuées par le DIFE et d’indiquer le nombre d’inspections effectuées à la suite d’une plainte, ainsi que l’issue de toutes ces inspections. S’agissant de l’écart constaté entre le nombre total d’inspections annoncées et inopinées et le nombre total de visites pour la même période, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les types d’inspections réalisées, en précisant si elles étaient annoncées ou inopinées.
Articles 17 et 18. Procédures judiciaires. Contrôle efficace de l’application et sanctions suffisamment dissuasives. La commission a noté précédemment que i) l’unité juridique du DIFE compte un agent et ii) le gouvernement prévoit de porter leur nombre à neuf. Le gouvernement indique que la création d’un poste supplémentaire de juriste a été décidée en août 2022. Il indique aussi que, dans le souci d’améliorer les procédures de mise en application des dispositions légales, deux cours de formation de base ont été dispensés à 60 inspecteurs au cours de l’exercice budgétaire 2021-2022. Par ces cours, les inspecteurs du travail ont reçu une formation sur les dispositions de base de la BLA de 2006 et du Règlement du travail du Bangladesh de 2015. S’agissant des mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les sanctions pour infraction à la législation du travail soient suffisamment dissuasives, la commission note que le gouvernement fait état d’une augmentation des amendes pour les cas où des travailleuses ne reçoivent pas leurs primes de maternité, et d’une hausse des indemnisations pour les décès ou handicaps de travailleurs causés par un accident du travail. À ce sujet, la commission note que la Commission TU-ILS indique dans son observation que les sanctions devraient être réexaminées en concertation avec les organisations syndicales. En outre, les syndicats estiment qu’en cas d’arriéré salarial, les 25 pour cent d’intérêt pratiqués actuellement pour retard de paiement sont insuffisants et devraient être augmentés pour avoir un effet réellement dissuasif. S’agissant des infractions, le gouvernement communique le nombre de cas enregistrés et traités pendant la période 2021-2022, au nombre desquels les cas de travail des enfants identifiés. La commission note aussi que, dans leur observation, les syndicats indiquent que la juridiction du travail du Bangladesh est lente et compliquée, ce qui a un effet dissuasif sur les travailleurs qui veulent porter plainte. Les syndicats jugent aussi qu’il y a lieu de renforcer les procédures d’exécution des décisions rendues par les tribunaux du travail et que le ministère du Travail et le DIFE devraient être impliqués dans l’exécution de ces jugements. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une unité juridique totalement opérationnelle au sein du DIFE. Tenant compte de l’observation des organisations syndicales et des avancées limitées mentionnées par le gouvernement en la matière, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que les sanctions pour infraction à la législation du travail soient suffisamment dissuasives. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les décisions rendues dans les cas renvoyés devant les tribunaux du travail (comme l’imposition d’amendes, les sommes perçues au titre des amendes imposées et aussi les peines de prison) et de préciser les dispositions légales auxquelles ces décisions se rapportent. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement, le 30 septembre 2021, sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre d’une feuille de route adoptée pour traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT.
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur l’adoption de plusieurs instruments concernant le travail effectué par les inspecteurs du travail, notamment le protocole graduel sur le respect des obligations relatives à la réparation, adopté en 2019, et les directives générales, adoptées en 2020, relatives à l’inspection du travail, à l’instruction de plaintes liées au travail, à l’approbation du plan d’ensemble d’une usine, à l’enregistrement des organisations et à la délivrance d’autorisations à des organisations, ainsi qu’à l’enquête sur les accidents du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de chacun de ces instruments.
Article 2, article 3, paragraphe 1 a) et b), article 5 a) et b), articles 13, 17 et 18 de la convention. Activités d’inspection visant à améliorer les normes relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST) dans le secteur du prêt-à-porter. S’agissant de ses commentaires précédents sur la capacité des autorités publiques compétentes à assumer le contrôle de la sécurité incendie, de la sécurité électrique et de la sécurité structurelle dans les usines précédemment couvertes par les initiatives ALLIANCE et ACCORD, la commission prend note des éléments suivants: i) l’initiative NIRAPON pour la sécurité des travailleurs du Bangladesh a été lancée en 2019 pour prendre la suite d’ALLIANCE, dont les opérations ont cessé en décembre 2018, et a déménagé en Amérique du Nord, d’où elle poursuit ses opérations; et ii) l’initiative ACCORD a cessé ses opérations en mai 2020 et ses fonctions ont été reprises par le Conseil chargé de la question de la durabilité dans le secteur du prêt-à-porter. La commission note également que le gouvernement ajoute que le ministère de l’Administration publique est en discussion avec le BIT sur les grandes lignes d’un cadre de collaboration entre le Département de l’inspection des usines et des établissements (DIFE) et le Conseil chargé de la question de la durabilité dans le secteur du prêt-à-porter s’agissant du contrôle de la sécurité des bâtiments dans le secteur du prêt-à-porter. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans le cadre de l’initiative NIRAPON et par le Conseil chargé de la question de la durabilité dans le secteur du prêt-à-porter en précisant dans quelle mesure ces activités contrôlent la sécurité incendie, la sécurité électrique et la sécurité structurelle dans toutes les usines qui étaient couvertes par ALLIANCE et ACCORD et en indiquant le nombre d’inspections menées dans le cadre de chacun de ces initiatives, le nombre et la nature des actions correctives demandées par chaque initiative, et les résultats de ces actions correctives, y compris - en cas de fermeture d’usine - toute mesure visant à offrir des indemnités de licenciement ou de nouvelles perspectives d’emploi aux travailleurs concernés. S’agissant de l’initiative NIRAPON, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment elle mène concrètement ses activités de contrôle, compte tenu qu’elle est basée à l’étranger. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’élaboration d’un cadre de contrôle de la sécurité des bâtiments dans le secteur du prêt-à-porter coordonné par le Conseil chargé de la question de la durabilité dans le secteur du prêt-à-porter et le DIFE.
Pour ce qui concerne ses commentaires précédents sur les progrès accomplis sur la voie de la création de l’unité de la sécurité industrielle au sein du DIFE, la commission note que le gouvernement indique que le DIFE a déjà soumis la proposition consistant à transformer la cellule de coordination des activités de réparation, chargée du contrôle des activités de réparation dans toutes les usines dans le cadre de l’initiative NATIONAL, en une unité de la sécurité industrielle permanente et que cette proposition doit encore être approuvée par le ministère de l’Administration publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli dans la création de l’unité de la sécurité industrielle au sein du DIFE.
En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de l’initiative NATIONAL, en particulier sur le fait que plusieurs usines qui relevaient de son champ d’action étaient désormais fermées ou qu’elles étaient contrôlées dans le cadre d’autres initiatives ou par d’autres autorités (629 usines sont fermées, 13 ont rejoint une initiative privée et 12 relèvent de l’autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh). La commission note également que le gouvernement indique que 101 usines ont été installées ailleurs ou qu’elles ont changé de bâtiment et que la cellule de coordination des activités de réparation assure un suivi pour 794 usines. À ce sujet, le gouvernement précise que le progrès global des activités de réparation concernant les usines s’élevait à 48 pour cent en juin 2021. La commission relève dans des informations publiques que le protocole graduel de 2019 sur le respect des obligations relatives à la réparation vise à accélérer la prise de mesures correctives dans les usines de prêt-à-porter inspectées dans le cadre de l’initiative NATIONAL. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’usines couvertes par l’initiative NATIONAL et sur le nombre d’usines faisant l’objet d’un suivi par la cellule de coordination des activités de réparation qui ont pris des mesures correctives. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du protocole graduel de 2019 sur le respect des obligations relatives à la réparation et sur les résultats qu’il a permis d’obtenir, notamment sur le nombre et la nature des mesures adoptées. En dernier lieu, notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’augmentation du nombre de membres du personnel dans les organismes de l’État chargés de contrôler la sécurité incendie, la sécurité électrique et la sécurité structurelle, et leur expertise ou leurs qualifications et formations spécialisées, ainsi que sur le nombre d’inspections menées par ces organismes et les mesures correctives demandées.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents sur la procédure de conciliation sous la responsabilité du DIFE, le gouvernement fournit des informations sur la mise au point de la procédure de conciliation relative au paiement des salaires et d’autres prestations, conformément à l’article 124a de la loi du Bangladesh sur le travail (paiement des sommes dues, dont les salaires, par voie de conciliation) et à l’article 113 de la réglementation du travail du Bangladesh (mise en concordance s’agissant du salaire et d’autres sommes dues). Prenant note à nouveau de l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le temps alloué à la conciliation et à la médiation concernant le paiement des salaires et d’autres prestations en indiquant le nombre de plaintes soumises et le nombre de procédures de conciliation et de médiation engagées de ce fait.
Articles 9 et 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour améliorer le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle aux services d’inspection du travail, le gouvernement affirme ce qui suit: i) le système de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles a été numérisé et intégré sous forme de module dans l’application de gestion de l’inspection du travail, actuellement mise à jour; et ii) une directive générale technique sur les maladies professionnelles est en cours d’élaboration à l’intention des inspecteurs. La commission note que le gouvernement ajoute que cette application est déjà utilisée dans tous les bureaux de district du DIFE et qu’il est déjà procédé à des inspections avec ce système. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le fonctionnement du système de déclaration numérique des accidents du travail et des maladies professionnelles de l’application de gestion de l’inspection du travail, y compris sur tout effet que celui-ci pourrait avoir sur la collecte de statistiques relatives aux accidents du travail et aux cas de maladies professionnelles. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’élaboration d’une directive générale technique sur les maladies professionnelles à l’intention des inspecteurs du travail. En outre, prenant note de l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une analyse des raisons de la sous-déclaration des accidents du travail et de l’absence de déclaration de tout cas de maladie professionnelle que la commission a évoquées dans ses commentaires précédents. En dernier lieu, la commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives en cas de non-respect des obligations relatives à la déclaration des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. Publication et communication des rapports annuels de l’inspection du travail nécessaires pour évaluer l’efficacité du système d’inspection du travail. Disponibilité des statistiques sur l’inspection pour tous les secteurs. S’agissant de ses commentaires précédents dans lesquels elle priait le gouvernement de transmettre davantage d’informations sur la mise en place d’un registre de tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, la commission note que le gouvernement indique qu’il est procédé à la mise à jour régulière des informations de la base de données sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, consultable sur le site Web du DIFE, grâce aux enregistrements et aux demandes d’autorisation faits via l’application de gestion de l’inspection du travail. En dernier lieu, la commission note avec intérêt que les rapports de l’inspection du travail pour 2018, 2019 et 2020 ont été publiés sur le site Web du DIFE. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli au sujet de la mise en place d’un registre de tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Notant que les rapports annuels de l’inspection du travail traitent en partie des sujets visés par l’article 21 de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à s’employer à veiller à ce que les futurs rapports annuels de l’inspection du travail portent sur tous les sujets mentionnés dans ledit article, notamment sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21, paragraphe (c)), les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21, paragraphe (e)) et les statistiques des maladies professionnelles (article 21, paragraphe(g)).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2021, sur les questions examinées ci-après et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note que la plainte présentée en 2019 en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant le non-respect par le gouvernement du Bangladesh de la présente convention, ainsi que de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, est en instance devant le Conseil d’administration. À sa 343e session (novembre 2021), prenant note de la feuille de route qui lui a été soumise le 23 mai 2021 par le gouvernement et du rapport sur les progrès réalisés dans sa mise en œuvre au regard des délais prévus que le gouvernement lui a communiqué le 30 septembre 2021, le Conseil d’administration: i) a prié le gouvernement de l’informer, à sa 344e session (mars 2022), des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée pour traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte déposée en vertu de l’article 26, afin qu’il examine à nouveau à cette session la mise en œuvre de ladite feuille de route; et ii) a reporté à sa 346e session (novembre 2022) la décision concernant toute nouvelle action à mener au sujet de la plainte.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement le 30 septembre 2021 sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route dans le but de traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte déposée en vertu de l’article 26.
Développements législatifs. La commission note que, dans les informations supplémentaires fournies au sujet de la mise en œuvre du premier domaine d’action prioritaire de la feuille de route (réforme de la législation du travail), le gouvernement détaille les progrès accomplis et les avancées envisagées quant à la modification de la réglementation du travail du Bangladesh (2015), de la loi du Bangladesh sur le travail (2006) et de la loi sur le travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) du Bangladesh (2019) et à l’adoption d’une réglementation du travail dans les ZFE. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures visant à garantir que la réforme législative en cours tiendra compte des questions en suspens examinées ci-après, ainsi que dans la demande qu’elle adresse directement au gouvernement, afin d’assurer la conformité du cadre juridique avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès accompli à ce sujet.
Articles 2, 4, 12 et 23 de la convention. Inspection du travail dans les ZFE et les zones économiques spéciales (ZES). La commission avait pris note des éléments suivants: i) le chapitre XIV de la loi sur les ZFE prévoit que les inspections du travail doivent être effectuées par le Département de l’inspection des usines et des établissements (DIFE) dans les ZFE; ii) les consultations sont en cours avec les travailleurs, les investisseurs et les acteurs concernés pour discuter de la façon d’intégrer au mieux les inspections du travail effectuées par le DIFE aux activités de contrôle menées par l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA); et iii) en vertu de l’article 168 de la loi sur le travail dans les ZFE, les inspecteurs du DIFE sont autorisés à mener des inspections mais doivent obtenir l’approbation préalable du secrétaire exécutif de la BEPZA. La commission note que le gouvernement indique que les modalités d’inspection dans les ZFE sont en cours d’élaboration et qu’une réunion devrait se tenir, à ce propos, entre le DIFE et la BEPZA, comme suite à leur réunion précédente, tenue le 16 février 2021. La commission note également que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail du DIFE inspectent régulièrement les usines dans les ZFE, sans rencontrer d’obstacles, et, la plupart du temps, sans avertissement préalable (des inspections ont été menées dans neuf usines entre mars et mai 2021). En outre, la commission note que le gouvernement indique que l’Autorité des zones économiques spéciales du Bangladesh (BEZA), qui contrôle et supervise les ZES, prendra toutes les mesures nécessaires pour une inspection efficace des ZES, conformément au chapitre XIV de la loi sur le travail dans les ZFE, qui prévoit que le DIFE procède à des inspections. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’issue des discussions susmentionnées au sujet de l’élaboration des modalités de l’inspection des ZFE par le DIFE. Prenant note de l’absence d’informations sur tout progrès accompli à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail ont les moyens de pénétrer librement dans les établissements des ZFE et des ZES sans la moindre restriction, par exemple l’accord du secrétaire exécutif de la BEPZA, prévu à l’article 168 de la loi sur le travail dans les ZFE. À ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature et les modalités de cet accord que la BEPZA doit donner, notamment d’indiquer si une demande distincte doit être adressée avant chaque inspection et, dans l’affirmative, de fournir le nombre de demandes adressées et de demandes approuvées, ainsi que d’indiquer combien de temps s’écoule entre la demande et son approbation, ainsi que toutes raisons invoquées pour chaque refus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les inspections du travail effectuées dans les ZFE et les ZES qui sont opérationnelles, ventilées par inspections menées par le DIFE et inspections menées par la BEPZA et la BEZA, de donner le nombre total d’inspections effectuées et de fournir des informations sur le nombre et la nature de toutes les violations constatées et les mesures prises par voie de conséquence.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. S’agissant de ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme que le processus d’approbation de la proposition prévoyant la création de nouveaux postes d’inspecteur du travail a déjà été lancé et qu’une réunion s’est tenue le 31 août 2021 au ministère de l’Administration publique pour examiner cette proposition. Le gouvernement affirme également que, dès que tous les ministères concernés auront donné leur feu vert, cette question sera renvoyée à la Commission de la fonction publique du Bangladesh (chargée de la sélection des travailleurs de la fonction publique), afin qu’elle lance le processus de recrutement. Dans son rapport, le gouvernement précise que le nombre de postes d’inspecteur du travail à créer dépendra de l’accord donné par les ministères concernés. La commission note également que le gouvernement indique que quatre postes supplémentaires d’inspecteurs généraux, 12 postes de co-inspecteurs généraux, 51 postes d’inspecteurs généraux adjoints et 288 postes d’inspecteurs généraux assistants ont été inclus dans la proposition soumise au ministère de l’Administration publique. Le gouvernement indique qu’il y aura davantage de possibilités d’avancement pour les inspecteurs du travail si cette proposition est acceptée et il indique en outre que les conditions de service des inspecteurs du travail sont les mêmes que celles des autres employés du gouvernement. La commission note également l’observation de la CSI selon laquelle, malgré les engagements pris par le gouvernement au cours des années précédentes d’augmenter substantiellement le nombre d’inspecteurs du travail, il y avait 312 postes d’inspecteurs pourvus et 221 postes vacants en mars 2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la structure de la carrière du DIFE, y compris les niveaux et postes, ainsi que sur le nombre de nominations à chaque poste. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli dans la création de nouveaux postes et dans le recrutement des inspecteurs du travail. Prenant note de l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le taux de départ des inspecteurs aux différents niveaux professionnels. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris leurs niveaux de rémunération et leur durée d’emploi, en comparaison avec les niveaux de rémunération et la durée d’emploi d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions de complexité et de responsabilité similaires, tels que les percepteurs d’impôts et la police.
Articles 7, 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail. Fréquence et minutie des inspections du travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents sur le nombre d’inspecteurs du travail, le gouvernement fait part des éléments suivants: i) l’organigramme du DIFE comprend 993 postes, dont 575 d’inspecteurs du travail; ii) à l’heure actuelle, 313 inspecteurs du travail travaillent au DIFE; iii) comme suite à une demande du DIFE, le recrutement de 108 inspecteurs pour combler des postes vacants est en cours; et iv) en raison de la pandémie de COVID-19, le processus de recrutement normal est rallongé et nombre d’examens publics sont en suspens. La commission note également les informations supplémentaires du gouvernement selon lesquelles la Commission de la fonction publique du Bangladesh a recommandé de pourvoir 99 des 108 postes vacants visés par la demande du DIFE et que le gouvernement établit actuellement une liste d’inspecteurs qualifiés à promouvoir à l’échelon supérieur. En outre, la commission note que le rapport de l’inspection du travail 2020-21 indique que 14 inspecteurs du travail dans le domaine de la santé ont rejoint le DIFE et que 11 agents et membres du personnel à des grades divers sont partis à la retraite et ont quitté leur emploi au cours de cette même période. De plus, la commission note également que le gouvernement indique que 47 361 visites d’inspection du travail ont été effectuées, entre 2020 et 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail qui travaillent au DIFE et de fournir des informations sur tout progrès accompli pour pourvoir les 108 postes vacants, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour pourvoir tous les autres postes vacants. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la promotion des inspecteurs du travail à de plus hautes fonctions, ainsi que sur toutes mesures prises pour pourvoir les postes qui deviendront vacants comme suite à ces avancements. Elle prie également le gouvernement de continuer à faire figurer, dans le rapport annuel de l’inspection du travail, des informations sur le nombre de visites d’inspection du travail menées, ventilées par secteur.
En outre, la commission prend également note des informations actualisées fournies par le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris sur le nombre de participants et les sujets couverts dans les programmes de formation internes, entre 2020 et 2021. Elle relève également que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le nombre d’ordinateurs connectés à Internet est passé de 80 en 2019 à 425 en décembre 2020 et que les inspecteurs du travail utilisaient des tablettes Android (425 au total) quand ils procédaient à des inspections. La commission note également que le nombre de véhicules alloués au service de l’inspection du travail est demeuré identique à celui de 2019. La commission prend également note d’une hausse du budget alloué au DIFE (il est passé à 445 millions en 2020-21, contre 418,5 millions de taka en 2019-20). La commission note que, dans ses observations, la CSI indique que les inspecteurs rencontrent des difficultés logistiques et de transport pour s’acquitter dûment de leurs fonctions, en particulier compte tenu des fonctions d’inspection supplémentaires attribuées au DIFE pour les ZFE et ZES. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 12, paragraphe 1, et article 15 c). Inspections sans avertissement préalable. Devoir de confidentialité en matière de plainte. En lien avec ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) la confidentialité de la plainte et l’anonymat des plaignants sont garantis, le cas échéant; ii) d’après la procédure opérationnelle normalisée concernant l’instruction des plaintes relatives au travail, adoptée en 2020, au moins 50 pour cent des inspections de routine sont inopinées; et iii) en règle générale, toutes les inspections spéciales (telles que l’enquête sur un accident, l’instruction d’une plainte, etc.) sont inopinées, sauf lorsque la présence de témoins ou certains documents sont nécessaires. La commission prend note qu’en vertu de l’article 15 de la convention, il est entendu que les exceptions au principe de confidentialité nécessitent une justification particulière, avec des standards stricts appliqués à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les inspecteurs du travail traitent de manière absolument confidentielle la source de toute plainte et s’abstiennent de révéler à l’employeur qu’une visite d’inspection fait suite à une plainte. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre de visites d’inspection inopinées et sur celles effectuées moyennant préavis, ventilées par usine de prêt-à-porter, commerce, établissement et autres usines, ainsi que des informations statistiques sur l’issue de ces visites, également ventilées de la sorte.
Articles 17 et 18. Procédures judiciaires. Contrôle efficace de l’application et sanctions suffisamment dissuasives. S’agissant de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement affirme à nouveau que le DIFE compte un juriste responsable du suivi des cas de violation du droit du travail que les inspecteurs du travail ont constatés et qu’il est prévu de créer une unité juridique au sein du DIFE qui comportera neuf juristes (ce qui est moins que le nombre de 17 juristes que le gouvernement avait mentionné précédemment). La commission note les informations supplémentaires fournies par le gouvernement selon lesquelles le DIFE a déjà demandé au ministère de l’Administration publique de créer de nouveaux postes pour une unité juridique. En outre, la commission note également que la CSI indique que les amendes infligées en cas de violation de la loi du Bangladesh sur le travail sont trop peu élevées pour être dissuasives et que ces peines ne sont pas exécutées en raison de la lenteur de la justice et de la corruption. La CSI indique également qu’il y a peu de données disponibles sur la mesure dans laquelle des amendes ou des sanctions sont imposées et que des poursuites pénales sont rarement engagées pour des violations de la loi du Bangladesh sur le travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis pour établir une unité juridique au sein du DIFE, en indiquant le nombre de membres du personnel et leurs fonctions, et de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour améliorer les procédures permettant de faire appliquer les dispositions juridiques. Tout en prenant note de l’absence d’informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les sanctions en cas de violation du droit du travail sont suffisamment dissuasives et ii) les décisions rendues dans le nombre substantiel de cas renvoyés devant les tribunaux du travail, tel qu’indiqué par le gouvernement dans son rapport sur l’inspection du travail (comme l’imposition d’amendes, les sommes perçues au titre des amendes imposées, et de peines de prison), ainsi que de préciser les dispositions légales auxquelles ces décisions se rapportent. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre et la nature de violations constatées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, article 3, paragraphe 1 a) et b), article 5 a) et b), articles 13, 17 et 18 de la convention. Activités d’inspection visant à améliorer les normes de sécurité et de santé au travail dans le secteur du prêt-à-porter. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la mission de contacts directs de 2015 avait soulevé des doutes quant à la question de savoir si les autorités publiques responsables de la sécurité des équipements anti-incendie, électriques et structurels disposaient des ressources humaines et des capacités nécessaires pour remplacer les initiatives privées – à savoir celles des groupes de distributeurs et de grandes marques ACCORD et ALLIANCE qui effectuent des inspections dans les usines de prêt-à-porter depuis l’effondrement du Rana Plaza en 2013 – lorsque le mandat de celles-ci arriverait à leur terme. Elle avait noté qu’il existait des projets de création d’une organisation de contrôle de la sécurité pour succéder à ALLIANCE et qu’un accord avait été signé entre plusieurs parties pour instaurer un comité de contrôle de transition pour ce qui est des activités d’ACCORD. La commission avait pris note des observations formulées par la CSI selon lesquelles, parmi les usines non couvertes par ACCORD ou ALLIANCE (809), seules 107 avaient pris toutes les mesures de correction suggérées par le plan d’action corrective.
La commission constate que, d’après le site Web d’ALLIANCE, l’initiative a pris fin comme prévu en décembre 2018 après avoir mené des activités d’inspection pendant cinq ans. Elle note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour répondre à la demande de la commission, le mandat d’ACCORD a été prolongé de 281 jours à partir de mai 2019 et, d’après le site Web d’ACCORD, plus de 37 000 inspections ont été menées dans plus de 1 600 usines depuis sa mise en place, dont plus de 260 ont mené des travaux de remédiation. La commission note que les autorités publiques responsables de la sécurité des équipements anti-incendie, électriques et structurels n’ont procédé à aucun autre recrutement. À cet égard, elle note que le gouvernement répète que le Département de la protection contre les incendies et de la défense civile (DFSCD), responsable de la sécurité incendie, emploie actuellement 268 inspecteurs (contre 50 en 2014) et que les autorités chargées du développement de la capitale, responsables de la sécurité des bâtiments, emploient actuellement un nombre total de 122 inspecteurs (contre 61 en 2013). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la cellule de coordination des activités de remédiation (RCC), chargée du contrôle des travaux de remédiation dans toutes les usines pour tout ce qui a trait aux incendies et à la sécurité électrique et structurelle, a augmenté le nombre d’ingénieurs (en plus des 26 ingénieurs du Département de l’inspection des fabriques et usines (DIFE)) en recrutant 63 ingénieurs supplémentaires (qui viennent s’ajouter aux 60 ingénieurs actuellement employés). Le gouvernement répète qu’il est suggéré de faire de la RCC une Unité de la sécurité industrielle permanente au sein du DIFE, chargée de contrôler la sécurité des équipements anti-incendie, électriques et structurels dans toutes les usines. Il ajoute qu’une proposition a été présentée pour approbation, prévoyant 184 inspecteurs du travail et 10 bureaux (au siège et au sein de 9 bureaux divisionnaires). La commission note que le gouvernement ne fournit pas l’information demandée à propos du nombre d’usines (non-couvertes par des initiatives privées) qui ont pris les mesures de correction suggérées, mais indique qu’il sera possible, dès que la nouvelle application de gestion des services de l’inspection du travail (LIMA) sera opérationnelle, de suivre les progrès des mesures de correction adoptées. Soulignant que l’inspection du travail est une fonction publique et se déclarant toujours préoccupée que les autorités publiques d’inspection n’aient vraisemblablement pas encore la capacité nécessaire pour assurer le contrôle des usines précédemment couvertes par ALLIANCE et actuellement couvertes par ACCORD, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de renforcer la capacité des services du gouvernement chargés du contrôle de la sécurité des équipements anti-incendie, électriques et structurels pour assurer la protection des travailleurs. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’augmentation des effectifs des organes responsables, ainsi que sur tout progrès réalisé vers la mise en place de l’Unité de la sécurité industrielle au sein du DIFE. Elle le prie aussi de fournir des informations sur le nombre d’inspections que mènent ces organes et sur les mesures de correction exigées. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’usines qui ne sont pas couvertes par l’initiative ACCORD et qui ont pris les mesures de correction suggérées dans leur plan d’action corrective.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail du DIFE étaient principalement chargés de fonctions d’inspection du travail au sens de la convention et qu’ils n’étaient chargés de fonctions de conciliation qu’en matière de salaires et de prestations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle si un plaignant adresse une requête à l’inspecteur général du DIFE ou à un fonctionnaire autorisé, les inspecteurs du DIFE prendront des initiatives pour régler les plaintes (liées aux salaires et aux autres prestations dues) par la discussion. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur le temps consacré à la conciliation et à la médiation pour des questions liées au paiement des salaires et autres prestations en indiquant le nombre de plaintes présentées et de procédures de conciliation et de médiation entamées pour y répondre. À cet égard, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la procédure de conciliation relative au paiement des salaires et autres prestations.
Articles 9 et 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la sous-déclaration des accidents du travail et de l’absence de déclaration des cas de maladie professionnelle. En réponse à sa demande, la commission note la référence du gouvernement à des mesures adoptées pour améliorer le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Il s’agit notamment d’activités de sensibilisation menées dans les usines et les établissements (y compris des informations sur des maladies professionnelles) et la construction d’un Institut national de recherche et de formation en matière de sécurité et de santé au travail qui doit s’achever en 2021 et employer 140 personnes. La commission note que, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, le nombre d’accidents du travail notifiés a diminué de 568 en 2017-2018 à 88 en 2018-2019 (même si le nombre de décès a augmenté de 36 à 121). Elle observe que le gouvernement n’a de nouveau pas fourni de données statistiques sur le nombre de cas de maladie professionnelle. Elle note également que selon les informations du gouvernement, en 2017-2018, il n’y a eu aucun cas d’accidents du travail non déclarés au DIFE; toutefois, le gouvernement ne fournit aucune information similaire pour 2018-2019 alors que le nombre d’accidents du travail a diminué de 85 pour cent (de 568 à 88). La commission prend également note que le gouvernement répète l’information selon laquelle les médecins qui travaillent pour le DIFE identifieront les travailleurs qui souffrent de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation des raisons de la sous-déclaration des accidents du travail et de l’absence de déclaration des cas de maladie professionnelle. Elle le prie de continuer de prendre des mesures afin d’améliorer le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle aux services de l’inspection du travail, et de fournir des informations pertinentes à cet égard (par exemple, sur les activités de sensibilisation sur l’obligation des employeurs de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, les mesures pour inciter les employeurs à faire de telles déclarations ou les sanctions qu’ils encourent s’ils ne le font pas, la formation prodiguée aux médecins du DIFE pour leur permettre d’identifier les cas de maladie professionnelle, la diffusion d’une liste des maladies professionnelles et de leurs symptômes, etc.). La loi sur le travail du Bangladesh (BLA) ne prévoyant de sanctions qu’en cas de non-respect des obligations de déclaration des accidents du travail, la commission encourage une fois de plus le gouvernement à imposer des sanctions suffisamment dissuasives en cas de non-respect des obligations de déclaration des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. Publication et communication des rapports annuels de l’inspection du travail nécessaires pour évaluer l’efficacité du système d’inspection du travail. Disponibilité des statistiques sur l’inspection pour tous les secteurs. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour établir un registre de tous les lieux de travail assujettis à l’inspection, ainsi que des travailleurs employés dans les secteurs autres que celui du prêt-à-porter.
La commission note avec intérêt que d’après le site Web du DIFE, les établissements mentionnés sur le site incluent désormais des établissements de différents secteurs (et plus exclusivement du secteur du prêt-à-porter). Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, de 2015 à 2018, environ 35 000 usines non enregistrées ont été inscrites, couvrant près de 7,5 millions de travailleurs. De plus, la commission note que le gouvernement réitère que les inspecteurs du travail du DIFE utilisent une application mobile sur tablette qui leur permet d’insérer numériquement leurs données d’inspection. Ayant déjà noté que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2016 était en cours de préparation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des projets de rapport annuel pour 2016, 2017 et 2018 ont été rédigés et vont être transmis au BIT une fois achevés. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de se conformer à l’obligation découlant de l’article 20 de la convention de régulièrement préparer, publier et transmettre au BIT des copies des rapports annuels d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre davantage d’informations sur la mise en place progressive d’un registre de tous les lieux de travail assujettis à l’inspection, ainsi que des travailleurs employés dans tous les secteurs.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement le 15 septembre 2020 en réponse à une plainte en instance présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), la commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base de ces informations supplémentaires reçues du gouvernement (voir les articles 2, 4, 7, 10, 11, 12, 16 et 23 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission note que la plainte susmentionnée, présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant le non-respect par le Bangladesh de la présente convention, ainsi que de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et en instance devant le Conseil d’administration. Lors de sa 340e session (octobre–novembre 2020), le Conseil d’administration, compte tenu des informations communiquées par le gouvernement sur la situation de la liberté syndicale dans le pays, et prenant dûment note de l’engagement du gouvernement à continuer d’améliorer la situation générale et à traiter les questions en suspens devant les organes de contrôle: i) a demandé au gouvernement d’élaborer, avec le soutien du Bureau et des secrétariats du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs, et en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, une feuille de route des mesures à prendre et des résultats concrets attendus, assortie d’un calendrier, en vue de traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte présentée à la 108e session de la Conférence internationale du travail (2019) en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT; ii) a demandé au gouvernement de rendre compte des progrès accomplis à cet égard au Conseil d’administration à sa prochaine session; et iii) a reporté la décision sur la suite à donner à la plainte à sa 341e session (mars 2021).
Articles 2, 4, 12 et 23 de la convention. Inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) et les zones économiques spéciales (ZES). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié à ce que les ZFE et les ZES passent sous le contrôle de l’inspection du travail.
La commission note que le gouvernement renvoie dans son rapport à l’adoption, en février 2019, de la loi sur les ZFE. Elle se félicite que le chapitre XIV de ladite loi prévoie désormais que des inspections du travail soient effectuées par des inspecteurs du travail désignés conformément à la loi sur le travail du Bangladesh (BLA) et de l’indication du gouvernement que des inspecteurs du travail du Département de l’inspection des fabriques et usines (DIFE) aient déjà entrepris des inspections du travail dans cinq usines de ZFE. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que des consultations sont en cours avec les travailleurs, les investisseurs et les acteurs concernés pour discuter de la façon d’intégrer au mieux les inspections du travail effectuées par le DIFE aux actuelles activités de supervision de l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA). Le gouvernement indique dans les informations supplémentaires fournies qu’un cadre d’inspection est en cours d’élaboration et qu’il sera communiqué une fois terminé. En particulier, elle note que l’article 168 de la loi sur le travail dans les ZFE autorise l’inspecteur en chef et les autres inspecteurs désignés conformément à la BLA à mener des inspections, mais qu’ils doivent obtenir l’approbation du secrétaire exécutif de la BEPZA. À cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de la loi sur l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh, l’un des objectifs de la BEPZA est d’encourager et de promouvoir l’investissement étranger dans la zone. La commission rappelle que l’article 12 de la convention prévoit que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Tout en se félicitant des progrès réalisés en permettant des inspections du travail du DIFE dans les zones franches d’exportation (ZFE) et les zones économiques spéciales (ZES), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des discussions et des consultations susmentionnées, y compris le cadre d’inspection en cours d’élaboration. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans les établissements des ZFE et des ZES, sans aucune restriction. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et les modalités de l’approbation de la BEPZA pour effectuer des inspections, notamment d’indiquer si chaque inspection doit faire l’objet d’une demande préalable séparée et, dans l’affirmative, de préciser le nombre de demandes présentées et approuvées, ainsi que le délai écoulé entre la présentation et l’approbation de la demande, et les raisons invoquées en cas de refus. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les inspections du travail effectuées dans des ZFE et des ZES, ventilées selon qu’elles relèvent du DIFE ou de la BEPZA, y compris sur le nombre total d’inspections effectuées, les violations constatées et les mesures adoptées en conséquence.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il était compliqué de maintenir les inspecteurs du travail en poste et qu’un certain nombre d’inspecteurs du travail récemment recrutés avaient quitté le DIFE après leur formation pour travailler dans d’autres services du gouvernement. Elle notait également qu’une étude sur les motifs du taux élevé de diminution des effectifs au sein du DIFE recommandait notamment de créer des postes de haut niveau et de prévoir le développement des compétences du personnel de l’inspection du travail. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, conformément aux recommandations de cette étude, une nouvelle proposition, prévoyant le recrutement d’un nombre important d’inspecteurs du travail et la création de postes de haut niveau, a été faite. La commission note que les amendements adoptés en novembre 2018 à la BLA prévoient la création d’une catégorie de poste supplémentaire au sein de l’inspection du travail, portant à six le nombre de catégories de poste au sein du service de l’inspection du travail (contre cinq précédemment). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de l’étude sur les motifs du taux élevé de diminution des effectifs du DIFE et de communiquer des informations sur la mise en place de la nouvelle structure de carrière adoptée en 2018, y compris le nombre de nominations pour chaque fonction, ainsi que des informations sur le taux de diminution des effectifs des inspecteurs aux différents niveaux professionnels.
Articles 7, 10, 11 et 16. Ressources humaines et ressources matérielles de l’inspection du travail. Fréquence et minutie des inspections du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que 575 postes de l’inspection du travail avaient été approuvés en 2014 sans être pourvus et que le nombre d’inspecteurs du travail avait diminué pour passer de 345 en 2017 à 320 en 2018.
La commission note avec préoccupation qu’en réponse à sa demande, le gouvernement fournit des statistiques indiquant que le nombre d’inspecteurs du travail a encore diminué à 308 en août 2019. Cependant, elle note également les informations supplémentaires du gouvernement selon lesquelles, à partir de 2020, le DIFE a été renforcé avec 933 postes supplémentaires. La commission note également les informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées et la formation dispensée aux inspecteurs du travail, et prend note que le gouvernement répète les informations de juillet 2017 sur l’équipement et les facilités de transport disponibles au DIFE. Enfin, elle se félicite des informations concernant l’augmentation du budget du DIFE, passant de 351,20 millions à 418,5 millions de taka du Bangladesh.
La commission note que dans les informations supplémentaires fournies, le gouvernement fait à nouveau référence à des propositions visant à augmenter les effectifs du DIFE, indiquant qu’il a été proposé de créer 1 698 postes supplémentaires, y compris des postes de haut niveau. Se félicitant de la proposition d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de continuer de faire tout son possible pour recruter un nombre suffisant d’inspecteurs du travail qualifiés, y compris en prenant des mesures pour pourvoir les 575 postes de l’inspection du travail déjà approuvés en 2014. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations sur la proposition d’augmenter encore le nombre d’inspecteurs du travail. À cet égard, elle prie le gouvernement de clarifier si les 993 postes supplémentaires mentionnés par le gouvernement ont été pourvus ou seulement approuvés. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, et de fournir des informations sur le nombre actuel d’inspecteurs du travail exerçant actuellement au sein du DIFE (pas seulement sur le nombre de postes approuvés ou proposés), et le nombre de visites d’inspection menées, ventilées par secteur. Prenant note des informations que le gouvernement a fournies à cet égard, la commission le prie de fournir des informations actualisées sur le budget, l’équipement et les facilités de transport du DIFE, ainsi que sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail.
Article 12, paragraphe 1, article 15 c), et article 16. Inspections sans avertissement préalable. Devoir de confidentialité en matière de plainte. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté une hausse du nombre d’inspections inopinées (aléatoires ou effectuées suite à une plainte) de 2,5 pour cent de toutes les visites d’inspection en 2014 à 20 pour cent en 2016 17, à comparer avec celles effectuées moyennant un préavis (inspections régulières).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la BLA autorise les inspecteurs du travail à traiter les plaintes en toute confidentialité. Elle note également avec préoccupation que les inspections dans les usines sont en général annoncées alors que celles dans les commerces et les établissements ne le sont généralement pas; elle prend également note des informations relatives au nombre d’inspections menées dans les deux cas. La commission rappelle l’importance de mener un nombre suffisant d’inspections sans avertissement préalable, que ce soit dans des usines, des commerces ou des établissements, pour s’assurer que, lorsqu’une inspection inopinée est menée à la suite à une plainte, la confidentialité de la plainte est préservée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées pour veiller à ce que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte et s’abstiennent de révéler à l’employeur qu’une visite d’inspection fait suite à une plainte, y compris les mesures relatives aux inspections dans les usines. Elle le prie également de fournir des informations plus précises sur le nombre de visites d’inspection inopinées et de visites d’inspection effectuées moyennant un préavis, ventilées par usines de prêt-à-porter, commerces, établissements et autres usines, et de communiquer des informations statistiques sur l’issue de ces visites, ventilées de la même façon.
Articles 17 et 18. Procédures judiciaires, contrôle efficace de l’application et sanctions suffisamment dissuasives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande de statistiques sur les poursuites en cas d’infractions aux dispositions légales. En 2018, 42 866 inspections du travail ont été effectuées et 116 618 infractions ont été constatées (contre 40 386 inspections et 100 336 infractions en 2017), 1 531 cas ont été portés devant les tribunaux du travail (contre 1 583 en 2017) et 798 ont été résolus (contre 574 en 2017). La commission note que les cas portés devant la justice n’ont été sanctionnés que par des amendes dont le montant total pour 2018 s’élevait à 3,55 millions de taka du Bangladesh (soit environ 41 268 dollars des États-Unis, en moyenne, environ 52 dollars des États-Unis par cas résolus). La commission note également que le gouvernement réitère que le DIFE compte un juriste responsable du suivi des cas de violation du droit du travail que les inspecteurs du travail ont détectés, qu’une société de conseil juridique est affiliée au DIFE et qu’il est prévu de créer une unité juridique au sein du DIFE. Le gouvernement indique que cette unité devrait être composée de 17 juristes. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas de réponse à sa demande d’information sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir que les sanctions prononcées en cas de violations du droit du travail sont suffisamment dissuasives, y compris des sanctions autres que des amendes. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour garantir que les sanctions en cas de violation du droit du travail sont suffisamment dissuasives et pour améliorer les procédures en vue d’une application effective des dispositions légales. À cet égard, elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une unité juridique au sein du DIFE, y compris sur le nombre d’agents qui devraient l’intégrer et leur fonction respective. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions rendues dans les cas renvoyés devant la justice (comme l’imposition d’amendes et de peines de prison) et de préciser les dispositions légales auxquelles les décisions se rapportent.
La commission avait précédemment noté que les fonctionnaires du Département du travail (DOL) traitent par la conciliation des cas présumés de violation de la liberté syndicale et avait demandé des informations sur les mesures prises afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à la liberté syndicale. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle conformément à la BLA, le DOL n’intervient pas dans la procédure de conciliation relative à des cas de violation de la liberté syndicale. La commission prend dûment note de cette information et renvoie à ses commentaires formulés au titre des conventions nos 87 et 98.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, et qui réitère le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, article 3, paragraphe 1 a) et b), article 5 a) et b), articles 13, 17 et 18 de la convention. Activités d’inspection visant à améliorer les normes de sécurité et de santé au travail dans le secteur du prêt-à-porter. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la mission de contacts directs de 2015 avait soulevé des doutes quant à la question de savoir si les autorités publiques responsables de la sécurité des équipements anti-incendie, électriques et structurels disposaient des ressources humaines et des capacités nécessaires pour remplacer les initiatives privées – à savoir celles des groupes de distributeurs et de grandes marques ACCORD et ALLIANCE qui effectuent des inspections dans les usines de prêt-à-porter depuis l’effondrement du Rana Plaza en 2013 – lorsque le mandat de celles-ci arriverait à leur terme. Elle avait noté qu’il existait des projets de création d’une organisation de contrôle de la sécurité pour succéder à ALLIANCE et qu’un accord avait été signé entre plusieurs parties pour instaurer un comité de contrôle de transition pour ce qui est des activités d’ACCORD. La commission avait pris note des observations formulées par la CSI selon lesquelles, parmi les usines non couvertes par ACCORD ou ALLIANCE (809), seules 107 avaient pris toutes les mesures de correction suggérées par le plan d’action corrective.
La commission constate que, d’après le site Web d’ALLIANCE, l’initiative a pris fin comme prévu en décembre 2018 après avoir mené des activités d’inspection pendant cinq ans. Elle note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour répondre à la demande de la commission, le mandat d’ACCORD a été prolongé de 281 jours à partir de mai 2019 et, d’après le site Web d’ACCORD, plus de 37 000 inspections ont été menées dans plus de 1 600 usines depuis sa mise en place, dont plus de 260 ont mené des travaux de remédiation. La commission note que les autorités publiques responsables de la sécurité des équipements anti-incendie, électriques et structurels n’ont procédé à aucun autre recrutement. A cet égard, elle note que le gouvernement répète que le Département de la protection contre les incendies et de la défense civile (DFSCD), responsable de la sécurité incendie, emploie actuellement 268 inspecteurs (contre 50 en 2014) et que les autorités chargées du développement de la capitale, responsables de la sécurité des bâtiments, emploient actuellement un nombre total de 122 inspecteurs (contre 61 en 2013). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la cellule de coordination des activités de remédiation (RCC), chargée du contrôle des travaux de remédiation dans toutes les usines pour tout ce qui a trait aux incendies et à la sécurité électrique et structurelle, a augmenté le nombre d’ingénieurs (en plus des 26 ingénieurs du Département de l’inspection des fabriques et usines (DIFE)) en recrutant 63 ingénieurs supplémentaires (qui viennent s’ajouter aux 60 ingénieurs actuellement employés). Le gouvernement répète qu’il est suggéré de faire de la RCC une Unité de la sécurité industrielle permanente au sein du DIFE, chargée de contrôler la sécurité des équipements anti-incendie, électriques et structurels dans toutes les usines. Il ajoute qu’une proposition a été présentée pour approbation, prévoyant 184 inspecteurs du travail et 10 bureaux (au siège et au sein de 9 bureaux divisionnaires). La commission note que le gouvernement ne fournit pas l’information demandée à propos du nombre d’usines (non-couvertes par des initiatives privées) qui ont pris les mesures de correction suggérées, mais indique qu’il sera possible, dès que la nouvelle application de gestion des services de l’inspection du travail (LIMA) sera opérationnelle, de suivre les progrès des mesures de correction adoptées. Soulignant que l’inspection du travail est une fonction publique et se déclarant toujours préoccupée que les autorités publiques d’inspection n’aient vraisemblablement pas encore la capacité nécessaire pour assurer le contrôle des usines précédemment couvertes par ALLIANCE et actuellement couvertes par ACCORD, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de renforcer la capacité des services du gouvernement chargés du contrôle de la sécurité des équipements anti-incendie, électriques et structurels pour assurer la protection des travailleurs. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’augmentation des effectifs des organes responsables, ainsi que sur tout progrès réalisé vers la mise en place de l’Unité de la sécurité industrielle au sein du DIFE. Elle le prie aussi de fournir des informations sur le nombre d’inspections que mènent ces organes et sur les mesures de correction exigées. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’usines qui ne sont pas couvertes par l’initiative ACCORD et qui ont pris les mesures de correction suggérées dans leur plan d’action corrective.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail du DIFE étaient principalement chargés de fonctions d’inspection du travail au sens de la convention et qu’ils n’étaient chargés de fonctions de conciliation qu’en matière de salaires et de prestations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle si un plaignant adresse une requête à l’inspecteur général du DIFE ou à un fonctionnaire autorisé, les inspecteurs du DIFE prendront des initiatives pour régler les plaintes (liées aux salaires et aux autres prestations dues) par la discussion. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur le temps consacré à la conciliation et à la médiation pour des questions liées au paiement des salaires et autres prestations en indiquant le nombre de plaintes présentées et de procédures de conciliation et de médiation entamées pour y répondre. A cet égard, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la procédure de conciliation relative au paiement des salaires et autres prestations.
Articles 9 et 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la sous-déclaration des accidents du travail et de l’absence de déclaration des cas de maladie professionnelle. En réponse à sa demande, la commission note la référence du gouvernement à des mesures adoptées pour améliorer le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Il s’agit notamment d’activités de sensibilisation menées dans les usines et les établissements (y compris des informations sur des maladies professionnelles) et la construction d’un Institut national de recherche et de formation en matière de sécurité et de santé au travail qui doit s’achever en 2021 et employer 140 personnes. La commission note que, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, le nombre d’accidents du travail notifiés a diminué de 568 en 2017-2018 à 88 en 2018-2019 (même si le nombre de décès a augmenté de 36 à 121). Elle observe que le gouvernement n’a de nouveau pas fourni de données statistiques sur le nombre de cas de maladie professionnelle. Elle note également que selon les informations du gouvernement, en 2017-2018, il n’y a eu aucun cas d’accidents du travail non déclarés au DIFE; toutefois, le gouvernement ne fournit aucune information similaire pour 2018-2019 alors que le nombre d’accidents du travail a diminué de 85 pour cent (de 568 à 88). La commission prend également note que le gouvernement répète l’information selon laquelle les médecins qui travaillent pour le DIFE identifieront les travailleurs qui souffrent de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation des raisons de la sous-déclaration des accidents du travail et de l’absence de déclaration des cas de maladie professionnelle. Elle le prie de continuer de prendre des mesures afin d’améliorer le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle aux services de l’inspection du travail, et de fournir des informations pertinentes à cet égard (par exemple, sur les activités de sensibilisation sur l’obligation des employeurs de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, les mesures pour inciter les employeurs à faire de telles déclarations ou les sanctions qu’ils encourent s’ils ne le font pas, la formation prodiguée aux médecins du DIFE pour leur permettre d’identifier les cas de maladie professionnelle, la diffusion d’une liste des maladies professionnelles et de leurs symptômes, etc.). La loi sur le travail du Bangladesh (BLA) ne prévoyant de sanctions qu’en cas de non-respect des obligations de déclaration des accidents du travail, la commission encourage une fois de plus le gouvernement à imposer des sanctions suffisamment dissuasives en cas de non-respect des obligations de déclaration des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. Publication et communication des rapports annuels de l’inspection du travail nécessaires pour évaluer l’efficacité du système d’inspection du travail. Disponibilité des statistiques sur l’inspection pour tous les secteurs. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour établir un registre de tous les lieux de travail assujettis à l’inspection, ainsi que des travailleurs employés dans les secteurs autres que celui du prêt-à-porter.
La commission note avec intérêt que d’après le site Web du DIFE, les établissements mentionnés sur le site incluent désormais des établissements de différents secteurs (et plus exclusivement du secteur du prêt-à-porter). Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, de 2015 à 2018, environ 35 000 usines non enregistrées ont été inscrites, couvrant près de 7,5 millions de travailleurs. De plus, la commission note que le gouvernement réitère que les inspecteurs du travail du DIFE utilisent une application mobile sur tablette qui leur permet d’insérer numériquement leurs données d’inspection. Ayant déjà noté que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2016 était en cours de préparation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des projets de rapport annuel pour 2016, 2017 et 2018 ont été rédigés et vont être transmis au BIT une fois achevés. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de se conformer à l’obligation découlant de l’article 20 de la convention de régulièrement préparer, publier et transmettre au BIT des copies des rapports annuels d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre davantage d’informations sur la mise en place progressive d’un registre de tous les lieux de travail assujettis à l’inspection, ainsi que des travailleurs employés dans tous les secteurs.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Suivi des décisions du Conseil d’administration (plaintes présentées en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission prend note qu’une plainte soumise en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inobservation de la présente convention, ainsi que de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, par le Bangladesh, présentée par plusieurs délégués travailleurs à la Conférence internationale du Travail en 2019, a été jugée recevable en novembre 2019 et est en instance devant le Conseil d’administration.
Articles 2, 4, 12 et 23 de la convention. Inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) et les zones économiques spéciales (ZES). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié à ce que les ZFE et les ZES passent sous le contrôle de l’inspection du travail.
La commission note que le gouvernement renvoie dans son rapport à l’adoption, en février 2019, de la loi sur les ZFE. Elle se félicite que le chapitre XIV de ladite loi prévoie désormais que des inspections du travail soient effectuées par des inspecteurs du travail désignés conformément à la loi sur le travail du Bangladesh (BLA) et de l’indication du gouvernement que des inspecteurs du travail du Département de l’inspection des fabriques et usines (DIFE) aient déjà entrepris des inspections du travail dans cinq usines de ZFE. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que des consultations sont en cours avec des travailleurs, des investisseurs et des acteurs concernés pour discuter de la façon d’intégrer au mieux les inspections du travail effectuées par le DIFE aux actuelles activités de supervision de l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA). En particulier, elle note que l’article 168 de la loi sur le travail dans les ZFE autorise l’inspecteur en chef et les autres inspecteurs désignés conformément à la BLA à mener des inspections, mais qu’ils doivent obtenir l’approbation du secrétaire exécutif de la BEPZA. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3 de la loi sur l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh, l’un des objectifs de la BEPZA est d’encourager et de promouvoir l’investissement étranger dans la zone. La commission rappelle que l’article 12 de la convention prévoit que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Tout en se félicitant des progrès réalisés en permettant des inspections du travail du DIFE dans les zones franches d’exportation (ZFE) et les zones économiques spéciales (ZES), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des discussions et des consultations susmentionnées. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans les établissements des ZFE et des ZES, sans aucune restriction. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et les modalités de l’approbation de la BEPZA pour effectuer des inspections, notamment d’indiquer si chaque inspection doit faire l’objet d’une demande préalable séparée et, dans l’affirmative, de préciser le nombre de demandes présentées et approuvées, ainsi que le délai écoulé entre la présentation et l’approbation de la demande, et les raisons invoquées en cas de refus. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les inspections du travail effectuées dans des ZFE et des ZES, ventilées selon qu’elles relèvent du DIFE ou de la BEPZA, y compris sur le nombre total d’inspections effectuées, les violations constatées et les mesures adoptées en conséquence.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il était compliqué de maintenir les inspecteurs du travail en poste et qu’un certain nombre d’inspecteurs du travail récemment recrutés avaient quitté le DIFE après leur formation pour travailler dans d’autres services du gouvernement. Elle notait également qu’une étude sur les motifs du taux élevé de diminution des effectifs au sein du DIFE recommandait notamment de créer des postes de haut niveau et de prévoir le développement des compétences du personnel de l’inspection du travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, conformément aux recommandations de cette étude, une nouvelle proposition, prévoyant le recrutement d’un nombre important d’inspecteurs du travail et la création de postes de haut niveau, a été faite. La commission note que les amendements adoptés en novembre 2018 à la BLA prévoient la création d’une catégorie de poste supplémentaire au sein de l’inspection du travail, portant à six le nombre de catégories de poste au sein du service de l’inspection du travail (contre cinq précédemment). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de l’étude sur les motifs du taux élevé de diminution des effectifs du DIFE et de communiquer des informations sur la mise en place de la nouvelle structure de carrière adoptée en 2018, y compris le nombre de nominations pour chaque fonction, ainsi que des informations sur le taux de diminution des effectifs des inspecteurs aux différents niveaux professionnels.
Articles 7, 10, 11 et 16. Ressources humaines et ressources matérielles de l’inspection du travail. Fréquence et minutie des inspections du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que 575 postes de l’inspection du travail avaient été approuvés en 2014 sans être pourvus et que le nombre d’inspecteurs du travail avait diminué pour passer de 345 en 2017 à 320 en 2018.
La commission note avec préoccupation qu’en réponse à sa demande, le gouvernement fournit des statistiques indiquant que le nombre d’inspecteurs du travail a encore diminué à 308 en août 2019. Par ailleurs, elle note également, la référence à une proposition émise à la suite d’une récente étude d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail travaillant pour le DIFE à 1 458; la proposition devra être approuvée par les ministères de l’Administration publique et des Finances. La commission note également les informations actualisées sur le nombre d’inspections du travail effectuées et la formation dispensée aux inspecteurs du travail, et prend note que le gouvernement répète les informations de juillet 2017 sur l’équipement et les facilités de transport disponibles au DIFE. Enfin, elle se félicite des informations concernant l’augmentation du budget du DIFE, passant de 351,20 millions à 418,5 millions de taka du Bangladesh. Se félicitant de la proposition d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de continuer de faire tout son possible pour recruter un nombre suffisant d’inspecteurs du travail qualifiés, y compris en prenant des mesures pour pourvoir les 575 postes de l’inspection du travail déjà approuvés en 2014. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations sur la proposition d’augmenter encore le nombre d’inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, et de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail exerçant actuellement au sein du DIFE et le nombre de visites d’inspection menées, ventilées par secteur. Prenant note des informations que le gouvernement a fournies à cet égard, la commission le prie de continuer de fournir des informations actualisées sur le budget, l’équipement et les facilités de transport du DIFE, ainsi que sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail.
Article 12, paragraphe 1, article 15 c), et article 16. Inspections sans avertissement préalable. Devoir de confidentialité en matière de plainte. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté une hausse du nombre d’inspections inopinées (aléatoires ou effectuées suite à une plainte) de 2,5 pour cent de toutes les visites d’inspection en 2014 à 20 pour cent en 2016 17, à comparer avec celles effectuées moyennant un préavis (inspections régulières).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la BLA autorise les inspecteurs du travail à traiter les plaintes en toute confidentialité. Elle note également avec préoccupation que les inspections dans les usines sont en général annoncées alors que celles dans les commerces et les établissements ne le sont généralement pas; elle prend également note des informations relatives au nombre d’inspections menées dans les deux cas. La commission rappelle l’importance de mener un nombre suffisant d’inspections sans avertissement préalable, que ce soit dans des usines, des commerces ou des établissements, pour s’assurer que, lorsqu’une inspection inopinée est menée à la suite à une plainte, la confidentialité de la plainte est préservée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées pour veiller à ce que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte et s’abstiennent de révéler à l’employeur qu’une visite d’inspection fait suite à une plainte, y compris les mesures relatives aux inspections dans les usines. Elle le prie également de fournir des informations plus précises sur le nombre de visites d’inspection inopinées et de visites d’inspection effectuées moyennant un préavis, ventilées par usines de prêt-à-porter, commerces, établissements et autres usines, et de communiquer des informations statistiques sur l’issue de ces visites, ventilées de la même façon.
Articles 17 et 18. Procédures judiciaires, contrôle efficace de l’application et sanctions suffisamment dissuasives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande de statistiques sur les poursuites en cas d’infractions aux dispositions légales. En 2018, 42 866 inspections du travail ont été effectuées et 116 618 infractions ont été constatées (contre 40 386 inspections et 100 336 infractions en 2017), 1 531 cas ont été portés devant les tribunaux du travail (contre 1 583 en 2017) et 798 ont été résolus (contre 574 en 2017). La commission note que les cas portés devant la justice n’ont été sanctionnés que par des amendes dont le montant total pour 2018 s’élevait à 3,55 millions de taka du Bangladesh (soit environ 41 268 dollars des Etats-Unis, en moyenne, environ 52 dollars des Etats-Unis par cas résolus). La commission note également que le gouvernement réitère que le DIFE compte un juriste responsable du suivi des cas de violation du droit du travail que les inspecteurs du travail ont détectés, qu’une société de conseil juridique est affiliée au DIFE et qu’il est prévu de créer une unité juridique au sein du DIFE. Le gouvernement indique que cette unité devrait être composée de 17 juristes. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas de réponse à sa demande d’information sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir que les sanctions prononcées en cas de violations du droit du travail sont suffisamment dissuasives, y compris des sanctions autres que des amendes. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour garantir que les sanctions en cas de violation du droit du travail sont suffisamment dissuasives et pour améliorer les procédures en vue d’une application effective des dispositions légales. A cet égard, elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une unité juridique au sein du DIFE, y compris sur le nombre d’agents qui devraient l’intégrer et leur fonction respective. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions rendues dans les cas renvoyés devant la justice (comme l’imposition d’amendes et de peines de prison) et de préciser les dispositions légales auxquelles les décisions se rapportent.
La commission avait précédemment noté que les fonctionnaires du Département du travail (DOL) traitent par la conciliation des cas présumés de violation de la liberté syndicale et avait demandé des informations sur les mesures prises afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à la liberté syndicale. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle conformément à la BLA, le DOL n’intervient pas dans la procédure de conciliation relative à des cas de violation de la liberté syndicale. La commission prend dûment note de cette information et renvoie à ses commentaires formulés au titre des conventions nos 87 et 98.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2018.
Article 2, article 3, paragraphe 1 a) et b), article 5 a) et b), articles 13, 17 et 18 de la convention. Activités d’inspection visant à améliorer les normes de santé et de sécurité au travail dans le secteur du prêt-à-porter. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il subsistait des doutes quant à la question de savoir si les autorités publiques responsables de la sécurité des équipements anti-incendie, électriques et structurels disposaient des ressources humaines et des capacités nécessaires pour remplacer les initiatives privées – à savoir celles des groupes de distributeurs et de grandes marques ACCORD et ALLIANCE qui effectuent des inspections dans les usines de prêt à porter depuis l’effondrement du Rana Plaza en 2013 – lorsque le mandat de celles-ci arrivera à son terme. La commission note, d’après le site Internet de l’initiative ALLIANCE, qu’il existe des projets de création d’une organisation de contrôle de la sécurité qui lui succéderait et qui ferait avancer le contrôle de la sécurité à la fin de son mandat prévu en décembre 2018. D’après le site Internet d’ACCORD, la commission note qu’un accord de transition a été signé au nom de plus de 180 marques, instaurant un comité de contrôle de transition composé de représentants du gouvernement, des marques et syndicats signataires, de l’Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA), et du BIT, qui poursuivra le programme d’inspections et de remédiation d’ACCORD, avec l’aide de commissions mixtes travailleurs/direction chargées de la sécurité au niveau de l’entreprise et un mécanisme de traitement des plaintes concernant les questions de sécurité et de santé.
La commission note l’indication du gouvernement, qui répondait à sa question sur la façon dont la sécurité des équipements anti-incendie, électriques et structurels dans les usines sera assurée à l’avenir, selon laquelle le Département du service incendie de la défense civile (DFSCD), chargé de la sécurité contre les incendies, emploie actuellement 268 inspecteurs (par rapport à 50 en 2014), et les autorités chargées du développement de la capitale, responsables de la sécurité des bâtiments, emploient aujourd’hui un total de 122 inspecteurs (par rapport à 61 en 2013). La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la cellule de coordination des activités de remédiation (RCC) chargée du contrôle des travaux de remédiation dans toutes les usines, y compris les usines ACCORD et ALLIANCE pour tout ce qui a trait aux incendies et à la sécurité électrique et structurelle, a recruté 60 ingénieurs supplémentaires (qui s’ajoutent aux 26 ingénieurs du Département de l’inspection des fabriques et usines (DIFE)), et qu’il attend le recrutement de 47 ingénieurs supplémentaires. Le gouvernement indique également qu’il est proposé de transformer la cellule RCC en une «unité de la sécurité industrielle» permanente au sein du DIFE, qui sera chargée du contrôle des équipements anti-incendie, électriques et structurels dans toutes les usines. La commission note également les observations formulées par la CSI selon lesquelles, parmi les usines non couvertes par ACCORD ou ALLIANCE (809), seules 107 ont pris toutes les mesures de réparation suggérées par le plan d’action correctif qui a été créé. Se déclarant préoccupée que les autorités publiques d’inspection n’aient possiblement pas encore la capacité nécessaire pour assurer le contrôle des usines actuellement couvertes par les autorités privées, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de renforcer la capacité des services du gouvernement chargés du contrôle de la sécurité des équipements anti incendie, électriques et structurels, afin d’assurer la protection des travailleurs quand les initiatives ACCORD et ALLIANCE prennent fin. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les augmentations du nombre de personnel dans les organes concernés, ainsi que sur tout plan visant à coordonner les activités d’inspection et de remédiation avec les initiatives ACCORD et ALLIANCE. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’usines qui ne sont pas couvertes par ces initiatives et qui ont pris les mesures de correction suggérées dans leurs plans d’actions correctives.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission a précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail du DIFE sont principalement chargés de fonctions d’inspection du travail au sens de la convention et qu’ils ne sont chargés de fonctions de conciliation qu’en termes de salaires et de prestations. La commission note l’absence d’information en réponse à sa demande concernant le nombre de plaintes adressées au DIFE en 2016 17 qui ont été résolues au moyen de conciliations, ainsi que le nombre de cas traités par des visites de l’inspection du travail organisées au cours de cette période suite à des plaintes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la proportion du temps alloué aux fonctions de conciliation et de médiation par les inspecteurs du DIFE, et plus précisément sur le nombre de visites d’inspection du travail qui ont été réalisées, comparé au nombre de cas résolus par conciliation.
Articles 9 et 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission faisait part précédemment de la sous déclaration des accidents du travail et de l’absence de déclaration des cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, se réfère à un certain nombre d’activités, dont l’organisation des réunions de sensibilisation organisées par les inspecteurs du DIFE dans les usines et l’élaboration d’une base de données Excel contenant des données statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission note également les informations du gouvernement concernant les statistiques d’accidents du travail survenus en 2017 18, mais observe que celui ci ne fournit aucune information sur les statistiques des cas de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin d’améliorer le système de notification aux services de l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et de fournir les informations pertinentes à cet égard (par exemple, les sujets traités dans le cadre des activités de sensibilisation, la maintenance et la mise à jour régulière d’une liste de cas de maladie professionnelle et la formation des médecins du travail), y compris les éventuelles informations portant spécifiquement sur le nombre de cas de maladie professionnelle déclarés. Le gouvernement n’ayant pas fourni cette information, la commission le prie également, à nouveau, de communiquer des renseignements sur tout exemple de cas où les inspecteurs ont constaté que les employeurs avaient manqué à leur obligation de notifier un accident du travail, de même que sur les sanctions pénales ou civiles qui s’en sont suivies en vertu des articles 80 et 290 de la loi sur le travail du Bangladesh (BLA). La commission prie également le gouvernement d’envisager, dans le cadre de la proposition de réforme de la BLA, d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives en cas de non-respect des obligations de déclaration des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. Publication et communication des rapports annuels de l’inspection du travail nécessaires pour évaluer l’efficacité du système d’inspection du travail. Disponibilité des statistiques sur l’inspection pour tous les secteurs. En ce qui concerne la disponibilité des statistiques dans les secteurs autres que le secteur du prêt-à-porter, la commission avait précédemment noté un certain nombre de mesures prises pour améliorer le recouvrement de données sur l’inspection, au nombre desquelles: i) l’extension proposée de la base de données existante relative aux usines de prêt-à-porter et aux travailleurs qui y sont employés au-delà du secteur du prêt-à-porter; et ii) la mise au point d’une application mobile et d’un système digital de rapport permettant la génération des rapports d’inspection. A cet égard, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis mai 2018, tous les inspecteurs du travail du DIFE utilisent une tablette avec application mobile qui leur permet d’insérer numériquement leurs données d’inspection. La commission note que le gouvernement répète que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2016 est en cours de préparation. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de se conformer à l’obligation qu’exige l’article 20 de la convention consistant à préparer, publier et transmettre au BIT, sur une base régulière, copies des rapports annuels d’inspection du travail. Le gouvernement n’ayant fourni aucune information à cet égard, la commission le prie de communiquer d’autres informations sur les mesures concrètes prises pour établir un registre de tous les lieux de travail assujettis à l’inspection, ainsi que des travailleurs employés dans les secteurs autres que celui du prêt-à-porter. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application des mesures visant à améliorer le recouvrement de données sur l’inspection (telles que le recrutement d’un personnel chargé de la collecte, la compilation et la mise à jour des données).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018.
Articles 2, 4 et 23 de la convention. Inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) et les zones économiques spéciales (ZES). La commission rappelle qu’elle a demandé à plusieurs reprises que les zones franches d’exportation (ZFE) et les zones économiques spéciales (ZES) passent sous le contrôle de l’inspection du travail. A cet égard, elle note l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport que le projet de loi sur le travail dans les ZFE (qui s’applique également aux ZES) a été révisé afin d’inclure des dispositions sur l’inspection du travail par le Service national de l’inspection du travail, en même temps que le contrôle actuel exercé par l’administration du Bangladesh chargée des ZFE (BEPZA). La commission note également la critique formulée par la CSI selon laquelle le nouveau projet de loi sur le travail dans les ZFE continue à confier à la BEPZA le contrôle des normes de travail dans ces zones. Le syndicat ajoute que la BEPZA est une entité qui s’occupe principalement de la protection des investissements et ne traite pas les cas de violation du droit du travail subis par les travailleurs. La CSI affirme à cet égard qu’il ne devrait pas y avoir de discrimination entre les travailleurs situés à l’intérieur des zones et ceux qui sont situés à l’extérieur en ce qui concerne l’application de leurs droits. Notant avec préoccupation que la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence sur le sujet date désormais de plus de quatre ans, la commission prie instamment le gouvernement, dans les termes les plus forts, de terminer dans un très proche avenir sa révision du projet de la loi sur le travail dans les ZFE afin que les ZFE et les ZES relèvent de la compétence de l’inspection du travail.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le fait de conserver les inspecteurs du travail au sein des services de l’inspection du travail posait problème et qu’un certain nombre d’inspecteurs du travail récemment recrutés avaient quitté le Département de l’inspection des fabriques et établissements (DIFE), après avoir été formés, pour prendre un emploi dans d’autres services gouvernementaux. Elle notait également que les services d’inspection du travail offraient des perspectives de carrière moins favorables que les autres services gouvernementaux et priait le gouvernement d’examiner à nouveau les profils professionnels et les grades des inspecteurs du travail afin de veiller à ce qu’ils reflètent les perspectives de carrière des fonctionnaires exerçant des fonctions similaires au sein d’autres services gouvernementaux, tels que les inspecteurs des impôts ou de la police.
La commission prend note de l’information du gouvernement qu’il présente sous forme de tableau en réponse à la demande de la commission, laquelle révèle que les salaires des inspecteurs du travail et ceux des inspecteurs des impôts (réguliers) sont égaux, mais que les fonctionnaires de police reçoivent le même salaire que l’inspecteur général adjoint (qui est l’un des grades professionnels les plus élevés du service de l’inspection du travail). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur les motifs du taux d’attrition élevé recommandait notamment le développement des compétences du personnel de l’inspection du travail et la création de plus de postes supérieurs. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur la structure des salaires et des avantages applicables aux inspecteurs du travail et aux fonctionnaires exerçant des fonctions similaires au sein d’autres services gouvernementaux (tels que les inspecteurs des impôts ou la police) dans les catégories professionnelles les plus élevées de ces services, ainsi que des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin d’aligner les conditions de service à celles des fonctionnaires exerçant des fonctions similaires. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en vue de l’application des recommandations qui ont été énoncées dans l’étude sur les motifs du taux d’attrition élevé, portant sur la création de plus de postes des catégories supérieures au sein des services de l’inspection du travail.
Articles 7, 10, 11 et 16. Ressources humaines et ressources matérielles de l’inspection du travail. Fréquence et minutie des inspections du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’augmentation constante du nombre d’inspecteurs du travail depuis la tragédie du Rana Plaza en 2013. Elle note toutefois avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de nouvelles informations sur les progrès accomplis en matière de recrutement des inspecteurs du travail destinés à remplir les 575 postes de l’inspection du travail qui ont été approuvés en 2014. Elle note toutefois avec préoccupation que le nombre des inspecteurs du travail a diminué pour passer de 345 en 2017 à 320 en 2018. La commission prend note également des informations formulées par la CSI selon lesquelles le droit du travail n’est toujours pas respecté à cause de la faiblesse du système de l’inspection du travail et que la fréquence et la qualité des inspections du travail restent insuffisantes. Le syndicat ajoute que les risques d’accidents professionnels mortels restent élevés dans les industries du textile, de la démolition des navires et du concassage de pierres. La commission prie instamment le gouvernement de continuer de faire tout son possible pour recruter un nombre suffisant d’inspecteurs du travail qualifiés et pour remplir chacun des 575 postes de l’inspection du travail qui ont déjà été approuvés en 2014. Elle prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur le nombre actuel d’inspecteurs du travail employés par le Département de l’inspection des fabriques et établissements (DIFE), ainsi que sur le nombre de visites de l’inspection du travail qui ont été effectuées, y compris des informations spécifiques sur les industries dans lesquelles les taux d’accidents du travail sont élevés. Notant l’information fournie par le gouvernement à cet égard, la commission le prie également de continuer de communiquer des informations sur le budget, les équipements et les services de transport que propose le DIFE, ainsi que sur la formation proposée aux inspecteurs du travail.
Article 12, paragraphe 1, et articles 15 c) et 16. Inspections sans avertissement préalable. Devoir de confidentialité en matière de plainte. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en 2014, seulement 2,5 pour cent de toutes les visites d’inspection avaient été non annoncées et aléatoires ou effectuées suite à une plainte. Elle avait souligné que, compte tenu de ces chiffres extrêmement bas, le devoir des inspecteurs du travail de maintenir la confidentialité de l’information indiquant qu’une inspection a eu lieu suite à une plainte de même que l’efficacité des inspections étaient compromis. La commission note ensuite l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2016-17, le pourcentage des inspections non annoncées (c’est-à-dire des inspections effectuées sans avertissement préalable, de manière aléatoire ou suite à une plainte) a augmenté à 20 pour cent de toutes les inspections, et que la question de la codification du devoir de garder confidentielle l’existence ou l’origine d’une plainte pourrait être considérée dans le cadre de la proposition de réexamen de la loi sur le travail au Bangladesh (BLA). La commission note que le gouvernement fournit des informations sur le nombre total d’inspections et sur les résultats obtenus, mais pas sur les informations requises concernant les résultats des visites d’inspection inopinées. Elle note en outre que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises sur toute mesure prise pour légiférer sur le devoir de confidentialité dans la législation nationale. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’envisager de légiférer, dans un souci de certitude juridique, sur le devoir de confidentialité soit dans le contexte de la proposition de réexamen de la BLA, soit dans d’autres règlements et directives concernant l’inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection du travail inopinées et celles qui ont été effectuées sans avertissement préalable, et lui demande à nouveau des informations sur les résultats des inspections inopinées concernant des enquêtes sur des accidents ou le traitement de plaintes, y compris la nature des décisions prises, les infractions constatées et les sanctions appliquées.
Articles 17 et 18. Procédures judiciaires, contrôle efficace de l’application et sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que, en réponse à sa demande de statistiques, le gouvernement fournit des informations sur le nombre d’inspections entreprises et les infractions détectées au cours de l’exercice budgétaire 2017-18 (39 710 inspections et 257 904 infractions). Elle note que, au cours de cette même période, 1 689 affaires ont été portées devant les tribunaux du travail, parmi lesquelles 781 ont été résolues. La commission note avec préoccupation que le montant des sanctions imposées jusqu’en mai 2018 s’élevait à 2,85 millions de taka du Bangladesh (soit environ 3 401 dollars des Etats-Unis), ce qui, sur la base du nombre d’affaires résolues, semble assez bas (une moyenne d’approximativement 5 dollars des Etats-Unis par résolution). La commission note également les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande, selon lesquelles le DIFE compte un conseiller juridique responsable du suivi des cas de violation du droit du travail que les inspecteurs du travail ont détectés, qu’une société de conseil juridique est affiliée au DIFE et qu’il existe un projet de création d’une unité juridique au sein du DIFE. Toutefois, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas de réponse à sa demande d’informations sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir que les sanctions prononcées suite aux violations du droit du travail sont suffisamment dissuasives, dans le cadre de la proposition de réforme législative de la BLA. A cet égard, la commission note également les observations formulées par la CSI concernant la nécessité de renforcer les sanctions imposées aux employeurs qui ne respectent pas les dispositions légales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure introduite ou envisagée, dans le cadre de la réforme législative proposée, afin de garantir que les sanctions pour violation du droit du travail sont suffisamment dissuasives et pour améliorer, le cas échéant, les procédures en vue d’une application effective des dispositions légales. A cet égard, elle demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la création d’une unité juridique au sein du DIFE, notamment sur le nombre de personnes qui y sont employées et leurs fonctions, une fois qu’elle aura été établie. Enfin, elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les résultats spécifiques des cas soumis aux tribunaux du travail (tels que l’imposition d’amendes ou de peines d’emprisonnement et les dispositions légales auxquelles elles se rapportent).
La commission rappelle également qu’elle avait précédemment noté que les cas se rapportant à la liberté syndicale (y compris ceux qui concernent la discrimination antisyndicale) avaient été traités par le Département du travail (DOL). Elle note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande selon laquelle les cas concernant la liberté syndicale sont traités par le DOL dans la mesure où ce département est chargé également de l’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs et de leurs activités. Le gouvernement indique que les fonctionnaires du DOL traitent par la conciliation des cas de violations alléguées de liberté syndicale. A cet égard, elle rappelle à nouveau ses informations selon lesquelles les cas de discrimination antisyndicale ne conviennent en général pas aux procédures de conciliation ou de médiation et que, en tout état de cause, ils ne doivent pas porter atteinte à l’application stricte des lois concernées. Se référant à ses commentaires sur la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à la liberté syndicale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, article 3, paragraphe 1 a) et b), article 5 a) et b), et articles 13, 17 et 18 de la convention. Activités d’inspection visant à améliorer les normes de santé et de sécurité au travail dans le secteur du prêt-à-porter. Coopération et collaboration de l’inspection du travail et des autres institutions publiques ou privées engagées dans des activités similaires, et des partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il subsistait des doutes quant à la question de savoir si les autorités publiques responsables de la sécurité des équipements anti-incendie, électriques et structurels disposaient des ressources humaines et des capacités nécessaires pour remplacer les initiatives privées – à savoir celles des groupes de distributeurs et de grandes marques ACCORD et ALLIANCE – de réalisation d’inspections pertinentes dans les usines du secteur du prêt-à-porter depuis l’effondrement du Rana Plaza en 2013 – lorsque le mandat de celles-ci arrivera à son terme. A cet égard, la commission avait noté que des initiatives étaient en cours pour accroître le nombre d’inspecteurs dans les entités publiques chargées du développement de la capitale (RAJUK) responsables de la sécurité des bâtiments et au sein du Département de la protection contre les incendies et de la défense civile (DFSCD) responsable de la protection contre les incendies. La commission avait également noté les efforts déployés pour coordonner les activités des autorités publiques responsables de la sécurité des équipements anti-incendie, électriques et structurels au sein de la cellule de coordination de la réhabilitation (RCC).
La commission note que, en réponse à sa demande d’information sur le nombre d’inspecteurs travaillant au sein des RAJUK et du DFSCD, le gouvernement se réfère aux recrutements en cours aux RAJUK et à une augmentation du nombre d’inspecteurs travaillant au DFSCD, porté à 268 inspecteurs (en juillet 2017). La commission prend note également de la précision apportée par le gouvernement en réponse à sa demande concernant la collaboration avec les partenaires sociaux, selon laquelle le Comité tripartite interagences établi suite au «plan d’action national tripartite sur la sécurité anti-incendie et l’intégrité structurelle dans le secteur du prêt-à-porter au Bangladesh» comprend à la fois des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs. La commission note que, d’après les informations accessibles sur le site d’ALLIANCE, cette initiative arrivera à son terme en 2018, tandis que l’initiative d’ACCORD se poursuivra au-delà de mai 2018. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’augmentation du nombre des inspecteurs au sein des autorités chargées de la protection contre les incendies (RAJUK) et du département de la protection contre les incendies (DFSCD). Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les formes spécifiques de collaboration du Département de l’inspection des fabriques et usines (DIFE) avec les organisations de travailleurs et d’employeurs ou leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la façon dont la sécurité des équipements anti-incendie, électriques et structurels dans les usines couvertes par l’initiative ALLIANCE sera assurée, et d’indiquer quels sont les organes compétents pour reprendre les tâches de cette initiative.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions pouvant être confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note des indications réitérées du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles les inspecteurs du travail du DIFE sont principalement chargés de fonctions d’inspection du travail au sens de la convention, qu’ils ne sont chargés de fonctions de conciliation qu’en ce qui concerne les salaires et les prestations, et que ce sont les fonctionnaires de la Direction du travail (DOL) qui sont chargés des fonctions de conciliation et de médiation dans tous les autres domaines. La commission note également que, en réponse à sa précédente demande d’information sur la proportion du temps alloué aux fonctions de conciliation et de médiation par les inspecteurs du DIFE, le gouvernement indique qu’il est impossible de fournir une telle information. A cet égard, la commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, d’après lesquelles en 2016-17, 2 550 plaintes ont été reçues par le DIFE, dont 1 778 ont été résolues au moyen d’inspections. Notant que 1 778 plaintes ont été résolues au moyen d’inspections en 2016-17, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la raison pour laquelle tout ou partie des 772 autres plaintes ont été traitées au moyen de la conciliation, et d’indiquer, pour toute plainte traitée au moyen de la conciliation, le montant des salaires et prestations octroyé, dans le cadre de chaque procédure de conciliation.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement en réponse à sa demande concernant la formation dispensée aux inspecteurs du travail.
Articles 9 et 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, en réponse à sa précédente demande de continuer à prendre des mesures pour remédier à la sous-déclaration des accidents du travail et à l’absence de déclaration des cas de maladie professionnelle, le gouvernement renvoie aux visites d’inspection ciblées dans les secteurs à haut risque et au travail des médecins du travail du DIFE qui recensent les cas de maladie professionnelle durant les visites d’inspection. S’agissant de l’amélioration du système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, le gouvernement réitère également que l’assistance technique fournie par le BIT pourrait être utile pour la constitution d’une base de données des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, et qu’elle pourrait l’être aussi pour la réalisation d’une enquête sur la sécurité et la santé au travail dans les usines. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour améliorer le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle aux services de l’inspection du travail, en sollicitant l’assistance technique du BIT si nécessaire, y compris la constitution d’une base de données de statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas pour lesquels les inspecteurs ont constaté que les employeurs n’avaient pas notifié un accident du travail, de même que sur les sanctions pénales ou civiles imposées pour de telles infractions en vertu des articles 80 et 290 de la loi sur le travail du Bangladesh (BLA). La commission prie également le gouvernement d’envisager, dans le cadre de la proposition de réforme de la loi sur le travail au Bangladesh (BLA), d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives en cas de non-respect des obligations de déclaration dans les cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. Publication et communication des rapports annuels de l’inspection du travail nécessaires pour évaluer l’efficacité du système d’inspection du travail. Disponibilité des statistiques sur l’inspection pour tous les secteurs. La commission prend note de la référence du gouvernement au rapport annuel 2015-16 de l’inspection du travail publié en langue bengali sur le site Web du DIFE et de son indication selon laquelle le rapport annuel 2016-17 de l’inspection du travail est en cours de préparation. Rappelant ses précédents commentaires quant à l’absence de statistiques permettant une évaluation en connaissance de cause des activités de l’inspection du travail dans les autres secteurs que celui du prêt-à-porter, la commission note avec intérêt que le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises pour améliorer le recouvrement de données sur l’inspection, au nombre desquelles: i) la mise au point d’une application mobile, et basée sur le Web, avec l’assistance technique du BIT; ii) l’intégration dans cette application d’une liste de contrôle révisée pour l’inspection du travail; et iii) l’élaboration d’un système informatisé de génération des rapports d’inspection. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention d’étendre la base de données sur les usines de prêt-à-porter et les travailleurs qui y sont employés au-delà de ce seul secteur. La commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau une copie du rapport annuel sur l’inspection du travail, comme l’exige l’article 20, paragraphe 3, en incluant si possible les parties les plus importantes du rapport dans l’une des langues de travail officielles de l’OIT. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour établir un registre de tous les lieux de travail assujettis à l’inspection et des travailleurs qui sont employés dans les secteurs autres que celui du prêt-à-porter. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application des mesures visant à améliorer le recouvrement de données sur l’inspection (telles que le recrutement d’un personnel chargé de la collecte, la compilation et la mise à jour des données, dont l’absence a été identifiée comme un obstacle dans le rapport de la mission de contacts directs de 2015).

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2, 4 et 23 de la convention. Inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) et les zones économiques spéciales (ZES). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA) demeurait l’autorité compétente pour assurer le respect des droits des travailleurs dans les ZFE (et que l’inspection du travail du ministère du Travail et de l’Emploi n’effectuait pas d’inspection dans ces zones) et elle s’était déclarée profondément préoccupée par le fait que le gouvernement n’avait toujours pas donné effet aux conclusions formulées en 2014 par la Commission de l’application des normes qui visaient à étendre la compétence de l’inspection du travail à ces zones. A cet égard, la commission avait noté qu’un projet de loi sur le travail dans les ZFE avait été établi, projet qui, selon les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), suscitait de nombreuses préoccupations, du fait, par exemple, que l’inspection dans les ZFE restait confiée à la BEPZA et que les fonctions et pouvoirs attribués aux tribunaux du travail compétents dans les ZFE et à leur juridiction d’appel seraient considérablement restreints par comparaison avec les tribunaux prévus par la loi sur le travail du Bangladesh, 2006 (BLA).
Suite à sa demande réitérée d’étendre la compétence de l’inspection du travail aux ZFE et aux ZES, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il a proposé de modifier le projet actuel de loi sur le travail dans les zones franches afin d’inclure sous le régime de la BLA l’administration et l’inspection du travail dans ces zones et qu’un projet pertinent serait communiqué au Bureau en temps voulu. Toutefois, la commission note que les informations fournies dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, donnent à penser que, malgré les changements structurels en cours, l’administration et l’inspection du travail dans les ZFE demeureront distinctes de celles sous le régime de la BLA. Dans ce contexte, la commission note également que le gouvernement est d’avis que la BEPZA s’est acquittée avec succès de ses fonctions dans le domaine de la conformité au cours des trente cinq dernières années, en faisant appel à des conseillers dans les domaines du travail, de l’environnement, des relations professionnelles, de la protection contre les incendies et de la sécurité des bâtiments. Notant avec une profonde préoccupation qu’il y a plus de trois ans que la demande de la Commission de l’application des normes a été formulée, la commission prie instamment le gouvernement de finaliser dans un avenir très proche son projet de loi révisé, de sorte que la loi sur le travail dans les ZFE prévoie que ces zones soient couvertes par l’inspection du travail, comme l’a demandé la Commission de l’application des normes en 2014, et qu’il en aille de même pour les ZES.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le maintien des effectifs chez les inspecteurs du travail posait problème et qu’un certain nombre d’inspecteurs du travail récemment recrutés avaient quitté le Département de l’inspection des usines et autres établissements (DIFE) à l’issue de leur formation pour prendre un emploi dans une autre administration gouvernementale. A cet égard, la commission avait demandé que le gouvernement examine les profils de carrière et les grades des inspecteurs du travail afin de s’assurer que ces paramètres correspondent aux perspectives de carrière des fonctionnaires exerçant des fonctions similaires dans d’autres services de l’administration, comme ceux des impôts ou de la police.
La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère à une structure salariale révisée pour tous les fonctionnaires de l’Etat, à laquelle il est possible d’avoir accès en langue bengali sur le site Web du ministère de Finances. Selon le gouvernement, cette structure salariale révisée offre des conditions similaires aux inspecteurs des impôts, aux inspecteurs du travail et aux officiers de police. Le gouvernement se réfère également à une étude à entreprendre avec l’assistance du BIT, visant à comprendre les causes de ce taux de départs élevé. Rappelant que, d’après le rapport de la mission de contacts directs de 2015 (effectuée à la demande de la Commission de l’application des normes), les perspectives de carrière au sein des services de l’inspection du travail ne sont pas aussi favorables que celles des fonctionnaires de carrière, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la structure des grades des inspecteurs du travail et des autres fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions similaires, ainsi que des informations supplémentaires sur la structure des salaires et avantages sociaux applicables aux inspecteurs du travail. Elle le prie également de communiquer des informations sur les conclusions de l’étude relative aux raisons du taux de départs élevé des inspecteurs du travail.
Articles 7, 10 et 11. Renforcement des moyens de l’inspection du travail en termes de personnel et de moyens matériels. La commission avait précédemment salué l’augmentation de 43 à 283 (entre 2013 et 2015) du nombre des inspecteurs du travail, mais elle avait noté avec regret que le gouvernement n’avait fourni aucune nouvelle information en 2016 quant aux progrès réalisés en ce qui concerne le recrutement d’inspecteurs du travail pour pourvoir les 575 postes d’inspecteurs du travail approuvés. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle 230 des 575 postes restent vacants et le recrutement se poursuit. La commission prend note également de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande de plus amples informations sur les ressources matérielles dont dispose l’inspection du travail, selon laquelle les crédits budgétaires alloués au DIFE ont continué d’augmenter de manière significative, puisqu’ils ont quadruplé entre 2013-14 et 2017-18. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle un important projet visant à renforcer encore les capacités du DIFE est en cours. Elle prend note aussi des informations fournies en réponse à sa demande sur le renforcement du matériel et des moyens de transport mis à la disposition de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de préciser le nombre actuel d’inspecteurs du travail employés au DIFE et de fournir des informations sur la formation dispensée aux nouvelles recrues, y compris les sujets abordés et la durée de cette formation. La commission encourage le gouvernement à continuer de faire tout son possible pour pourvoir l’ensemble des 575 postes d’inspecteurs du travail déjà approuvés, en vue d’assurer le recrutement d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail qualifiés, compte tenu du nombre des lieux de travail susceptibles d’être soumis à inspection. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le niveau d’équipement et des installations mis à la disposition de l’inspection du travail.
Article 12, paragraphe 1, et articles 15 c) et 16. Inspections sans avis préalable. Devoir de confidentialité en matière de plaintes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en 2014 seulement 2,5 pour cent des visites d’inspection avaient été aléatoires ou non annoncées suite à une plainte et elle avait souligné que, de ce fait, le devoir des inspecteurs du travail de maintenir la confidentialité relative au fait qu’une inspection ait été effectuée suite à une plainte ainsi que l’efficacité des inspections étaient compromis. A cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement concernant la demande de la commission pour que des mesures soient prises afin de veiller à ce qu’un nombre suffisant d’inspections du travail non annoncées (inspections aléatoires ou effectuées sans préavis à la suite de plaintes) soit effectué, selon laquelle, en 2016 17, 20 pour cent des inspections ont été effectuées sans préavis. La commission note que, en réponse à ses précédentes demandes d’inscription dans la loi de l’exigence que l’existence d’une plainte et sa source restent confidentielles, le gouvernement réitère que l’absence d’une telle disposition dans la BLA ne porte pas atteinte à la confidentialité dans la pratique. Il ajoute cependant qu’il est disposé à envisager de légiférer sur cette exigence dans le cadre de la proposition de réexamen de la BLA. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de légiférer sur le devoir de confidentialité, soit dans le contexte de la proposition de réexamen de la BLA, soit dans d’autres règlements ou directives concernant l’inspection du travail, dans un souci de clarté juridique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections inopinées concernant des enquêtes sur des accidents ou le traitement de plaintes, y compris la nature des décisions prises, les infractions constatées et les sanctions appliquées.
Articles 17 et 18. Procédures judiciaires, contrôle efficace de l’application et sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que, en réponse à sa demande de statistiques permettant l’évaluation du contrôle effectif par l’inspection du travail, le gouvernement fournit de nouveau des informations sur le nombre de lieux de travail inspectés et les affaires portées devant les tribunaux du travail, mais qu’il ne communique pas l’information demandée sur les sanctions proposées par l’inspection en rapport avec les infractions constatées ou sur l’issue concrète de ces affaires (amendes ou peines d’emprisonnement, par exemple). La commission note également que le gouvernement, répondant à sa demande d’information sur les mesures prises pour faire en sorte que les sanctions en cas d’infraction au droit du travail soient suffisamment dissuasives, indique que la révision du montant des sanctions pourrait être envisagée dans le cadre de la proposition de révision de la BLA. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le contexte de la proposition de réformes législatives, pour faire en sorte que les sanctions en cas d’infraction à la législation sur le travail soient suffisamment dissuasives et, le cas échéant, pour améliorer les procédures permettant d’assurer l’application effective des dispositions législatives. La commission prie aussi de nouveau le gouvernement de préciser combien il y a de juristes, au DIFE, habilités à exercer la responsabilité de l’application de la loi, et de fournir des informations sur les sanctions recommandées par l’inspection ainsi que toute autre directive pertinente, et sur l’issue des affaires dont ont été saisis les tribunaux du travail.
La commission avait précédemment noté que les affaires touchant à la liberté syndicale (y compris les cas de discrimination antisyndicale) sont traitées par la Direction du travail qui est, entre autres, chargée de la conciliation et de la médiation, et elle avait considéré que les affaires de discrimination antisyndicale ne sont en général pas susceptibles d’être réglées par voie de conciliation et de médiation et que, en tout état de cause, il ne doit pas être porté atteinte à l’application stricte des lois applicables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles les violations de la liberté syndicale sont traitées par la Direction du travail et non par le DIFE, et de communiquer des informations détaillées sur la façon dont il assure le contrôle de l’application des dispositions légales qui s’y rapportent.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 2 et 3, paragraphe 1 a) et b), article 5 a) et b), et articles 13, 17 et 18 de la convention. Activités d’inspection visant à améliorer les normes de de santé et de sécurité professionnelles dans le secteur du prêt-à-porter. Coopération et collaboration de l’inspection du travail et des autres institutions publiques ou privées engagées dans des activités similaires, et des partenaires sociaux. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, en septembre 2015, 3 407 usines, au total, de ce secteur avaient fait l’objet d’inspections (équipements anti-incendie, électriques et structurels) par les groupes de distributeurs et de grandes marques ACCORD et ALLIANCE et dans le cadre de l’initiative nationale publique. Elle avait également pris note des décisions du comité d’examen du Département de l’inspection des fabriques et usines (DIFE) institué pour donner suite aux recommandations formulées suite à ces initiatives. La commission avait en outre noté, à la lecture des informations contenues dans le rapport de la mission de contacts directs, qu’il subsistait des doutes sur la question de savoir si les autorités publiques responsables de la sécurité des équipements anti-incendie, électriques et structurels disposeraient des ressources humaines et des capacités nécessaires pour remplacer les initiatives – ACCORD et ALLIANCE – lorsque le mandat de celles-ci arrivera à son terme en 2018. A ce sujet, la commission avait noté que des initiatives étaient en cours pour accroître le nombre d’inspecteurs dans les entités publiques chargées de la sécurité des bâtiments (les autorités chargées du développement du capital (RAJUK)) et de la protection contre les incendies (Département de la protection contre les incendies et de la défense civile (DFSCD)). Elle avait aussi noté les efforts déployés pour coordonner les activités des autorités publiques responsables de la sécurité des équipements anti-incendie, électriques et structurels.
La commission note que, répondant à sa demande précédente de lui communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre le service d’inspection du travail et les initiatives engagées dans des activités similaires, le gouvernement se réfère entre autres à la Cellule de coordination de la réhabilitation (RCC), créée pour impliquer les entités concernées, en particulier le DIFE, le DFSCD, la RAJUK et l’autorité de développement de Chittagong, avec l’appui du BIT, dans l’accélération pour remédier aux lacunes discernées concernant les normes de santé et sécurité du travail. A cet égard, la commission note également l’information communiquée par le gouvernement concernant la collaboration avec les partenaires sociaux, y compris dans le cadre des forums tripartites tels que le Conseil national de santé et sécurité professionnelles dans l’industrie. Elle note cependant, d’après les informations sur la composition du Comité tripartite interagences, que, bien que la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF), l’Association des fabricants et exportateurs de prêt-à-porter du Bangladesh (BGMEA) et l’Association des fabricants et exportateurs de vêtements tricotés du Bangladesh (BKMEA) soient représentées au sein de ce comité, les syndicats ne le sont pas. La commission note en outre la référence du gouvernement aux contacts réguliers du DIFE avec la BEF, la BGMEA et la BKMEA, et à l’invitation par le DIFE du Conseil national pour la coordination de l’éducation des travailleurs (NCCWE) et d’autres organisations syndicales à participer aux forums tripartites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le renforcement des effectifs des inspecteurs au sein des organismes publics chargés de la sécurité dans la construction (RAJUK) et de la protection contre les incendies (DFSCD). Notant que le Comité tripartite interagences ne comprend pas de représentant des travailleurs, la commission prie le gouvernement de garantir que le DIFE assure la promotion de la collaboration avec les organisations ou les représentants des travailleurs de la même façon qu’avec les organisations ou les représentants des employeurs. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer davantage la collaboration avec les organisations ou les représentants des travailleurs.
Articles 9 et 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations du Congrès des syndicats libres du Bangladesh (BFTUC) dénonçant une sous-déclaration des accidents du travail, ainsi que des indications du gouvernement selon lesquelles aucun cas de maladie professionnelle n’avait encore été enregistré, en raison d’une pénurie de personnel qualifié et de l’inexistence des dispositifs d’enregistrement nécessaires. La commission avait ensuite pris note des mesures auxquelles se référait le gouvernement, visant à améliorer le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, y compris le recrutement de nouveaux inspecteurs du travail spécialisés dans la sécurité et la santé au travail; des activités régulières de sensibilisation aux obligations légales des employeurs en ce qui concerne les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle; et l’engagement des travaux nécessaires à la numérisation des dossiers des accidents du travail.
La commission note que, en réponse à sa précédente demande de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, le gouvernement se réfère à des activités de sensibilisation des employeurs et des travailleurs, y compris des cours de formation et la distribution d’affiches, de dépliants et de brochures et l’affichage de bannières numériques. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’assistance technique fournie par le BIT pourrait être utile pour renforcer les activités de sensibilisation, mettre en place une base de données sur les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles et acquérir des dispositifs d’enregistrement pour l’établissement des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission relève que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, le nombre des accidents du travail notifiés a diminué de plus de moitié, passant de 1 230 en 2014 à 496 en 2015 (dont 208 accidents mortels, 102 accidents graves et 186 autres incidents) et qu’une fois de plus aucune statistique sur les cas notifiés de maladie professionnelle n’a été fournie. La commission prie le gouvernement d’expliquer la diminution importante du nombre des accidents du travail notifiés, ainsi que l’absence de tout cas notifié de maladie professionnelle. Elle le prie de continuer de prendre des mesures pour améliorer le système de notification au service de l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, y compris avec l’assistance technique du BIT. Prenant note de l’information relative aux activités de sensibilisation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures, telles que l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives en cas de non-respect des obligations de notification (non seulement en ce qui concerne les accidents du travail, mais aussi pour les maladies professionnelles), le recrutement de médecins chargés de déceler les cas de maladie professionnelle, l’acquisition de dispositifs d’enregistrement, etc.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note de la discussion que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail a consacrée à l’application de la présente convention à sa 103e session (mai-juin 2014), ainsi que des résultats tels que présentés dans le rapport de la mission de contacts directs effectuée en 2015 à la demande de la Commission de la Conférence.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 13, 17, 18, 20 et 21 de la convention. Activités d’inspection dans les secteurs autres que celui du prêt-à-porter. Disponibilité de statistiques sur les activités d’inspection ventilées par secteur. Publication et communication au BIT de rapports annuels sur les activités d’inspection, nécessaires pour l’évaluation de l’efficacité du système d’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les activités de l’inspection du travail continuaient apparemment d’être centrées principalement sur le secteur du prêt-à-porter. La commission note que, en réponse à sa demande, le gouvernement fournit dans son rapport un certain nombre de statistiques de l’inspection du travail, par exemple sur: i) le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); ii) le nombre des visites d’inspection effectuées (article 21 d)); iii) le nombre des infractions décelées; iv) celui des affaires transmises aux tribunaux du travail et le montant total des amendes imposées (article 21 e)); et v) l’incidence des accidents du travail (article 21 f)). La commission note cependant qu’il n’a pas été communiqué, comme demandé, de statistiques ventilées de manière systématique (en ce qui concerne, par exemple, le nombre total des visites d’inspection effectuées en 2015, qui ne sont pas ventilées par secteur), lacune qui ne permet pas de procéder à une évaluation en connaissance de cause de la couverture assurée par l’inspection du travail dans les autres secteurs.
Tout en se félicitant de ces statistiques, la commission note également qu’une fois de plus aucun rapport annuel sur les travaux des services d’inspection n’a été communiqué au BIT, bien que le gouvernement ait indiqué dans son dernier rapport qu’il devait en publier un prochainement. En réponse à la demande de la commission de faire rapport de manière détaillée sur l’avancement du projet de création d’un registre de tous les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs qui y sont occupés, le gouvernement indique que l’assistance technique du BIT pour cette tâche serait bienvenue. La commission note également à cet égard que le gouvernement se réfère à un groupe de travail interinstitutionnel dans lequel sont représentés le Département de l’inspection des usines et autres établissements (DIFE), le Département de la lutte contre l’incendie et de la défense civile (DFSCD), la Direction du travail (DOL), la Direction du développement de la capitale (RAJUK), la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF), l’Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA), l’Association des producteurs et spécialistes du tricot du Bangladesh (BKMEA) et la Société allemande de coopération internationale (GIZ) créé en vue de constituer une base de données contenant les informations pertinentes. La commission veut croire que les rapports d’inspection annuels seront communiqués prochainement et que ces rapports contiendront des informations dans toutes les matières visées à l’article 21 a) à g) de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises concrètement, y compris celles qui l’ont été avec l’assistance technique du BIT, afin de constituer un registre de tous les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, registre devant préciser le nombre des travailleurs qui y sont occupés. Elle le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur le déploiement des mesures annoncées dans le précédent rapport en vue d’améliorer la collecte des données relatives à l’inspection (mise en place d’un système informatisé pour la déclaration; constitution d’une liste révisée de pointage des activités de l’inspection du travail; recrutement de personnel pour la collecte, la compilation et la mise à jour des données, etc.).
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Se référant à l’alinéa 124(a) de la loi sur le travail du Bangladesh (BLA) ainsi qu’à la règle 113 de la Réglementation du travail du Bangladesh de 2015 (BLR, 2015) concernant la conciliation et la médiation en matière d’arriérés de paiements ou de versements de prestations, ainsi qu’au paragraphe 8 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission avait rappelé précédemment que les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas inclure la conciliation ou l’arbitrage dans le cadre de conflits du travail.
Le gouvernement explique à cet égard que deux ministères distincts, le DIFE et la DOL, sont chargés de l’application de la BLA, 2006 (dans sa teneur modifiée). Il ajoute que le sous-alinéa 124(a) de la BLA, 2006 (dans sa teneur modifiée), ne charge les inspecteurs du travail du DIFE de fonctions de conciliation qu’en ce qui concerne les salaires, et que les fonctionnaires de la DOL sont chargés des fonctions de conciliation et de médiation dans toutes les autres matières. Notant que le gouvernement indique que les fonctions de conciliation et de médiation confiées aux inspecteurs du travail se limitent au domaine du paiement du salaire et des prestations sociales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la proportion du temps allouée aux fonctions de conciliation et de médiation par les inspecteurs du DIFE en 2015 et 2016. La commission prie également le gouvernement d’examiner la possibilité de confier les fonctions de conciliation et de médiation dans le cadre de conflits individuels du travail portant sur les salaires et les prestations sociales à un autre organisme public, comme la DOL. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la proportion du temps allouée aux fonctions de conciliation et de médiation par les inspecteurs du DIFE en 2015 et 2016.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le rapport de la mission de contacts directs, le maintien des effectifs chez les inspecteurs du travail est un problème, un certain nombre d’inspecteurs du travail récemment recrutés ayant par exemple quitté le DIFE à l’issue de leur formation pour prendre un emploi dans une autre administration gouvernementale. A ce propos, la commission avait demandé que le gouvernement examine les profils de carrière et les grades des inspecteurs du travail afin de s’assurer que ces paramètres correspondent aux perspectives de carrière des fonctionnaires exerçant des fonctions similaires dans d’autres services de l’administration, comme ceux des impôts ou de la police.
La commission note que, en réponse à la demande qu’elle lui avait faite, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail jouissent de la stabilité dans l’emploi et que leurs conditions de service fondamentales sont similaires à celles des autres employés permanents de l’Etat, et que les règlements de service qui leur sont applicables garantissent l’égalité entre tous les inspecteurs du travail en matière de salaire et de perspectives de carrière. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les salaires et prestations sociales prévus pour ces catégories, ainsi que sur la structure hiérarchique des catégories professionnelles dans les autres services de l’administration exerçant des fonctions comparables, comme celles des inspecteurs des impôts ou des policiers. Elle le prie également de fournir en tant que de besoin des explications sur le taux élevé de départ volontaire du personnel – autres que celles ayant trait aux conditions de service.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec intérêt que tous les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation dans un certain nombre de matières, y compris celle de la SST. Tout en prenant note des informations de caractère général relatives à la formation qui sont fournies dans le rapport du gouvernement, la commission note que le gouvernement n’a pas donné de réponse à la demande d’information qu’elle avait spécifiquement exprimée à propos de la formation professionnelle prévue pour les inspecteurs du travail suite à l’adoption de la BLR, 2015. Elle note que le gouvernement n’a pas non plus donné d’information sur l’attention spécifique à accorder à son commentaire au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, s’agissant de l’élaboration de programmes de formation des inspecteurs du travail dans le domaine de la liberté syndicale, pour parvenir à ce que l’ensemble de la formation professionnelle des inspecteurs du travail en matière de liberté syndicale soit entièrement conforme à cette convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail au cours de la période couverte par le prochain rapport. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’attention spécifique qu’il aura accordée aux commentaires qu’elle a formulés dans le contexte de la convention no 87 à propos de la mise en place de programmes de formation des inspecteurs du travail portant sur la liberté syndicale.
Articles 10 et 11. Renforcement des moyens de l’inspection du travail en termes de personnel et de moyens matériels. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des mesures avaient été prises pour renforcer et restructurer l’inspection du travail, notamment en prévoyant un triplement des effectifs et des ressources budgétaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait salué l’augmentation – de 43 à 283 – du nombre des inspecteurs du travail (entre 2013 et 2015) et elle avait noté que les emplois vacants étaient en passe d’être pourvus, y compris à travers l’injonction faite à la Commission de la fonction publique de recruter 154 autres inspecteurs du travail.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a donné aucune nouvelle information quant à la poursuite des efforts de recrutement d’inspecteurs du travail (notamment d’inspecteurs compétents en matière de SST) et qu’il n’a donné aucune indication quant au délai fixé concrètement pour pourvoir les 575 postes qui ont été approuvés et pour recruter 800 inspecteurs du travail, comme il s’y était engagé. Néanmoins, la commission se réjouit de l’amélioration des conditions matérielles de l’inspection du travail dont le gouvernement fait état (notamment sur le plan des moyens de transport désormais disponibles) ainsi que de la progression régulière du montant des allocations budgétaires destinées au DIFE. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que la totalité des 575 postes d’inspecteurs du travail d’ores et déjà approuvés soient pourvus sans plus attendre et, d’une manière générale, pour qu’un nombre adéquat d’inspecteurs du travail qualifiés soient recrutés, compte tenu du nombre des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur l’amélioration des ressources, y compris des moyens de transport et autres matériels, à la disposition des services d’inspection du travail.
Article 12, paragraphe 1, articles 15 c) et 16. Inspections sans avis préalable. Devoir de confidentialité en matière de plaintes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en 2014 seulement 668 des 25 525 visites d’inspection effectuées avaient été des visites non annoncées, et elle avait exprimé l’opinion que, dans cette situation où 2,5 pour cent seulement des visites d’inspection sont aléatoires ou non annoncées suite à une plainte, le lien entre la visite et le dépôt d’une plainte n’est que trop facile à faire, si bien que la confidentialité est compromise. De plus, elle avait fait valoir que l’habitude de ne mener principalement que des visites préalablement annoncées peut compromettre l’efficacité de l’inspection, les problèmes pouvant être alors facilement dissimulés.
La commission note que, en réponse à la demande qu’elle avait exprimée d’inscrire dans la loi le principe de la confidentialité du dépôt d’une plainte comme de la source de cette plainte, le gouvernement indique que l’absence d’une telle disposition dans la BLA, 2006 (dans sa teneur modifiée), n’empêche pas de garantir la confidentialité dans la pratique. La commission note que le gouvernement ne donne pas de réponse à la demande qu’elle avait exprimée concernant les mesures d’ordre pratique prises pour parvenir à ce qu’un nombre suffisant de visites de l’inspection du travail soient des visites non annoncées (c’est-à-dire des visites aléatoires ou suite à une plainte, sans préavis) de telle sorte que les inspecteurs du travail soient en mesure de respecter effectivement leur obligation de confidentialité. La commission prie à nouveau le gouvernement d’assurer qu’un nombre suffisant de visites non annoncées de l’inspection du travail sont effectuées et de fournir des informations sur toute mesure d’ordre pratique prise à cet égard. Elle prie également que, dans une optique de certitude juridique, le gouvernement s’emploie à inscrire dans la loi le devoir de confidentialité en matière de plainte, que ce soit dans la loi sur le travail ou dans des règlements ou directives à l’usage de l’inspection du travail.
Articles 17 et 18. Procédures légales et imposition effective de sanctions suffisamment dissuasives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la Confédération syndicale internationale (CSI), il restait très difficile de faire appliquer la loi pour un certain nombre de raisons, notamment parce que les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à imposer des amendes et qu’il est nécessaire de saisir les instances judiciaires de tous les cas d’inobservation de la législation, parce que le nombre de juristes employés par le ministère du Travail et de l’Emploi et par le DIFE est insuffisant et parce que le montant des amendes est trop faible pour être dissuasif. Elle avait également noté que, d’après le rapport de la mission de contacts directs, il est rarement, voire jamais, imposé de peines d’emprisonnement.
La commission note que le gouvernement répète une fois de plus que le niveau des amendes imposables pour des infractions à la BLA a été porté à un maximum de 25 000 BDT (approximativement 325 dollars des Etats-Unis) suite aux amendements apportés à cette loi en 2013. En réponse à la demande de la commission, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail doivent toujours saisir les autorités judiciaires de tous les cas d’inobservation de la législation, qu’en 2015 il a été effectué 30 186 visites d’inspection et que les autorités judiciaires ont été saisies de 1 431 cas (dont 253 portant sur la SST et 12 sur le travail d’enfants). S’agissant de la demande de la commission de fournir des informations sur le nombre des affaires touchant aux droits syndicaux dont les autorités judiciaires ont été saisies, la commission note que le gouvernement indique que toutes les affaires de cet ordre (y compris les affaires de discrimination antisyndicale) ont été traitées par la DOL (compétente en matière de conciliation et de médiation). La commission considère à cet égard que les affaires de discrimination antisyndicale ne sont en général pas susceptibles d’être réglées par voie de conciliation et de médiation et que, en tout état de cause, il ne doit pas être porté atteinte à l’application stricte des lois applicables.
Enfin, la commission note qu’une fois de plus le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures envisagées pour améliorer l’application effective de la législation du travail et qu’il n’a pas fourni les informations demandées à propos de l’aboutissement des affaires dont les autorités judiciaires ont été saisies. La commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que le montant des amendes soit suffisamment dissuasif et que ces amendes soient effectivement appliquées.
En outre, la commission prie instamment le gouvernement de fournir les informations préalablement demandées sur le nombre des infractions décelées, le nombre des cas dans lesquels l’autorité judiciaire est saisie et sur les suites qui y sont faites (nombre de condamnations prononcées par rapport à celui des infractions signalées, montant des amendes imposées, etc.). La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser de combien le DIFE dispose de juristes habilités à exercer les voies d’exécution prévues pour les infractions constatées.
Articles 2, 4 et 23. Inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) et les zones économiques spéciales (ZES). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA) était toujours l’autorité compétente pour assurer le respect des droits des travailleurs employés dans les ZFE. Elle avait noté que des conseillers, conciliateurs et arbitres attachés à la BEPZA étaient chargés de régler les conflits du travail ainsi que les questions de pratiques déloyales, en plus des tribunaux du travail compétents pour connaître des conflits du travail dans les ZFE. Elle avait noté cependant qu’il n’existait pas, dans les ZFE, de système d’inspection du travail au sens de la convention, et elle s’était déclarée profondément préoccupée de noter que le gouvernement n’avait toujours pas donné effet aux conclusions formulées par la Commission de l’application des normes en 2014 à propos des ZFE, conclusions demandant au gouvernement de traiter comme prioritaire la modification de la législation applicable aux ZFE de manière à étendre la compétence de l’inspection du travail à ces zones. A cet égard, elle avait également noté qu’un projet distinct de loi du travail dans les ZFE avait été établi, projet qui, selon les observations de la CSI, suscitait de nombreuses préoccupations du fait, par exemple, que les moyens légaux de contrainte dans les ZFE devaient rester du ressort de la BEPZA et que les fonctions et pouvoirs attribués aux tribunaux du travail compétents dans les ZFE et à leur juridiction d’appel devaient être considérablement restreints, par comparaison avec les fonctions et pouvoirs des tribunaux prévus par la BLA.
La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande réitérée d’étendre la compétence de l’inspection du travail aux ZFE, que le Cabinet a approuvé un projet de loi générale sur le travail dans les ZFE qui tend à un renforcement de la protection des travailleurs qui y sont employés, instrument qui suit actuellement la procédure d’adoption par le Parlement. Elle note également que, en réponse à ses questions concernant la législation qui serait applicable dans son projet de zones économiques spéciales (ZES), le gouvernement indique que ces ZES seront régies initialement par la loi sur le travail dans les ZFE. La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que la loi sur le travail dans les ZFE étendra la compétence de l’inspection du travail inclusivement à ces zones, comme l’ont demandé la Commission de la Conférence et elle-même. Elle le prie également de veiller à ce que la compétence de l’inspection du travail soit également étendue aux futures ZES.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande qui portait sur: i) les responsabilités et les activités d’inspection prévues par le Code national du bâtiment (BNBC), et ii) l’évolution de la situation s’agissant de l’inspection du travail et de la santé et la sécurité au travail (SST), notamment la création d’un Conseil de la SST et celle d’un comité chargé d’étudier les dispositions légales relatives à la SST (article 3, paragraphe 1, et article 5 b) de la convention).
Articles 9 et 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission avait pris note précédemment des observations du Congrès des syndicats libres du Bangladesh (BFTUC) dénonçant une sous-déclaration des accidents du travail, ainsi que des indications du gouvernement selon lesquelles celui-ci s’employait à l’élaboration de règles de procédure de notification des cas de maladie professionnelle, en application de l’article 82 de la loi sur le travail (BLA) (qui prévoit que les modalités et délais de notification des maladies professionnelles seront arrêtés par voie de règlement), mais qu’aucun cas de maladie professionnelle n’avait encore été enregistré, en raison d’une pénurie de personnel qualifié et de l’inexistence de dispositifs nécessaires à cette fin.
A cet égard, la commission note aussi que la règle 74 du Règlement de travail de 2015 dispose que l’employeur (ou le travailleur concerné ou une autre personne) doit émettre une notification aux services de l’inspection du travail dans les vingt-quatre heures lorsque «l’employeur apprend ou qu’il s’avère qu’un travailleur souffre d’une maladie visée à l’annexe II du règlement». La commission note aussi qu’aucune conséquence ne semble prévue pour l’employeur qui manque de signaler cette maladie comme l’exige cette disposition, alors que l’article 290 de la BLA prévoit des sanctions pour l’employeur qui ne déclare pas aux services de l’inspection du travail un accident du travail qui occasionne un décès ou une lésion grave. La commission note en outre dans les informations fournies par le gouvernement que 1 230 accidents du travail ont été enregistrés en 2014 mais qu’aucune information statistique n’est fournie sur les cas de maladie professionnelle.
S’agissant de la demande de la commission relative aux mesures prises afin d’améliorer le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, la commission note que le gouvernement mentionne le recrutement d’inspecteurs du travail supplémentaires se spécialisant en SST. Il évoque aussi les activités régulières de sensibilisation des inspecteurs du travail qui attirent l’attention des employeurs sur leurs obligations légales en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note aussi que le gouvernement fait actuellement procéder à la numérisation des registres des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle auprès de l’inspection du travail (au moyen, par exemple, d’activités de sensibilisation des employeurs et des travailleurs à l’enregistrement et à la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, des sanctions pour non-respect des obligations de notification et la question de leur adéquation, le recrutement de médecins pour identifier les cas de maladie professionnelle, l’achat d’instruments d’enregistrement à cette fin, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission rappelle la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail à sa 103e session (mai-juin 2014) sur l’application de la convention.
Faisant suite à la demande formulée par la Commission de l’application des normes, la commission note qu’une mission de contacts directs a séjourné au Bangladesh du 18 au 20 octobre 2015 et que la mission a élaboré un rapport sur la suite donnée aux conclusions de 2014 de la Commission de la Conférence concernant l’application de la convention.
Evolution de la législation. La commission note que les règlements portant application de la loi sur le travail telle que révisée ont été publiés le 15 septembre 2015 au Journal officiel (BLR 2015). La commission formule des observations sur les parties de ce règlement ayant trait aux articles de la convention énumérés ci-après.
Articles 2, 3, paragraphe 1 a) et b), 5 a), 13, 17 et 18 de la convention. Activités d’inspection visant à améliorer les normes de sécurité et de santé au travail (SST) dans le secteur du prêt-à-porter. La commission avait pris note précédemment des activités et programmes déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux, avec le soutien de l’OIT, et des programmes mis en œuvre avec le concours d’autres partenaires pour améliorer les normes de sécurité et de santé au travail applicables dans les usines du secteur du prêt-à-porter.
La commission prend note de l’indication du gouvernement fournie dans son rapport selon laquelle, en septembre 2015, 3 407 usines de ce secteur avaient fait l’objet d’inspections (équipements anti-incendie, électriques et structurels) (1 333 à la suite de l’initiative nationale, 1 274 par le groupe de distributeurs et de grandes marques ACCORD, et 800 par le groupe de distributeurs et de grandes marques ALLIANCE). Le comité d’examen institué par le Département de l’inspection des fabriques et usines (DIFE) pour donner suite aux recommandations formulées après ces initiatives a ordonné la fermeture de 34 usines et la fermeture partielle de 49 usines (à la suite de l’inspection de 110 usines). La commission note, à la lecture des informations contenues dans le rapport de la mission de contacts directs, qu’il subsiste des doutes sur la question de savoir si les autorités publiques responsables de la sécurité des équipements anti-incendie, électriques et structurels disposent des ressources humaines et des capacités nécessaires pour remplacer les initiatives privées – ACCORD et ALLIANCE – lorsque le mandat de celles-ci arrivera à son terme en 2018. A ce sujet, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles des initiatives sont en cours pour accroître le nombre d’inspecteurs dans les entités publiques chargées de la sécurité des bâtiments (les autorités chargées du développement du capital (RAJUK)) et de la protection contre les incendies (Département de la protection contre les incendies et de la défense civile (DFSCD)).
Activités d’inspection dans les secteurs autres que le prêt-à-porter, y compris la construction. La commission note que, à la suite de sa précédente demande, le gouvernement a indiqué dans son rapport qu’en 2015 le secteur de la construction a été l’un de ceux visés en priorité par l’inspection en raison du nombre élevé d’accidents du travail dans ce secteur. A ce sujet, la commission note néanmoins que les informations contenues dans le rapport que le gouvernement a élaboré à la suite de la mission de contacts directs en octobre 2015 semblent indiquer que les activités d’inspection continuent à se focaliser sur le secteur du prêt-à-porter. La commission note aussi que le rapport de la mission de contacts directs indique que le secteur informel, qui représente 87 pour cent de la main-d’œuvre du pays (selon un rapport de 2015 du DIFE) n’est pas du tout couvert par les inspections du travail.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités d’inspection du travail ventilées par secteur et par année (y compris des statistiques sur les lieux de travail dans les différents secteurs et le nombre de travailleurs qui y sont occupés, le nombre d’inspections du travail effectuées, les infractions relevées et les sanctions imposées, les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, y compris les cas mortels, etc.).
Coopération entre l’inspection du travail, d’une part, et les entités publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part. Se référant à sa précédente demande concernant la coordination entre les services d’inspection du travail et les initiatives prises par des entités publiques ou privées, la commission se félicite que le gouvernement fasse référence dans son rapport à ce qui suit: i) l’élaboration de normes minimales communes (élaborées par l’Université du Bangladesh d’ingénierie et de technologie (BUET) avec l’assistance du BIT) pour évaluer les équipements anti-incendie, électriques et structurels des usines du secteur du prêt-à-porter, dans les initiatives publiques ou privées; ii) la coordination des inspections des équipements anti-incendie et structurels par la Commission tripartite nationale de haut niveau en charge du contrôle des équipements structurels et de protection contre les incendies; iii) les réunions de coordination qui se tiennent régulièrement entre le DIFE, le DFSCD et le RAJUK; et iv) l’utilisation par les entités publiques compétentes, dont le DIFE et le DFSCD, d’une liste de vérification commune. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions pouvant être confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment que le nouvel alinéa 124(a) de la loi sur le travail du Bangladesh (BLA), dans sa teneur modifiée, charge l’inspecteur général ou tout autre fonctionnaire habilité par lui d’agir comme médiateur ou conciliateur dans les litiges concernant le versement de paiements ou autres prestations dues. La commission note que la règle 113 du BLR de 2015, adopté en octobre, prévoit d’autres dispositions dans ce sens.
La commission rappelle à nouveau que l’article 3, paragraphe 2, de la convention prévoit que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. De plus, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui prévoit que les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement, étant donné en particulier les ressources humaines limitées dont disposent les services d’inspection du travail, de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’exercice de leurs fonctions principales. A ce sujet, il devrait être envisagé de confier la médiation et la conciliation de différends individuels du travail à une autre entité publique.
Articles 6 et 7. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, de janvier 2014 à août 2015, tous les inspecteurs du travail ont été formés à la législation du travail, aux techniques d’inspection et à la SST.
La commission prend note aussi des informations contenues dans le rapport de la mission de contacts directs selon lesquelles retenir les inspecteurs du travail est difficile. Cette situation semble être due au fait que les inspecteurs du travail ne relèvent pas de la fonction publique. A ce sujet, la commission note également, à la lecture du rapport de la mission, qu’un certain nombre d’inspecteurs du travail qui avaient été récemment recrutés ont quitté le DIFE, après avoir été formés, pour travailler dans d’autres services gouvernementaux. La commission prend note aussi des indications du DIFE selon lesquelles il s’efforcera à l’avenir d’engager directement des inspecteurs du travail pour occuper des postes qui ne relèvent pas de la fonction publique (et non par le biais de la Commission de la fonction publique). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail relèvent de la fonction publique afin qu’ils bénéficient du même niveau de protection et des mêmes perspectives de carrière que les autres fonctionnaires. A ce sujet, la commission prie le gouvernement d’examiner le profil professionnel et les catégories professionnelles des inspecteurs du travail pour s’assurer qu’ils correspondent à ceux des fonctionnaires exerçant des fonctions analogues, par exemple les inspecteurs de l’administration fiscale ou les fonctionnaires de police. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation des inspecteurs du travail, suite à l’adoption du BLR de 2015. La commission prie le gouvernement de prêter une attention spécifique, lors de l’élaboration du programme de formation des inspecteurs du travail sur la liberté d’association, à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, afin d’assurer que toute activité de formation est réalisée en pleine conformité avec cette dernière convention.
Articles 10 et 11. Renforcement des moyens de l’inspection du travail en termes de personnel et de moyens matériels. La commission avait noté précédemment que des mesures avaient été prises pour renforcer et restructurer l’inspection du travail, notamment le triplement prévu du personnel et des ressources budgétaires du département et le recrutement de 88 autres inspecteurs du travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre des postes approuvés est passé à 575 et que 230 inspecteurs du travail ont été recrutés depuis 2013, portant ainsi le nombre total d’inspecteurs du travail à 283 (dont 187 spécialisés dans les conditions générales de travail; 28 dans la santé; et 35 dans la sécurité). La commission note aussi que, selon le gouvernement, les postes vacants sont en passe d’être pourvus. Sur ce point, la commission prend note des informations contenues dans le rapport de la mission de contacts directs selon lesquelles la Commission de la fonction publique a été priée de recruter 154 autres inspecteurs du travail. La commission rappelle également que le gouvernement s’était engagé à porter à 800 le nombre total d’inspecteurs du travail.
La commission se félicite des améliorations apportées aux moyens de transport (notamment la fourniture de 160 motocyclettes, 15 microbus et un véhicule tout-terrain) et aux équipements informatiques et de bureau mis à la disposition des inspecteurs du travail, selon les informations du gouvernement. Se félicitant des progrès accomplis dans le recrutement d’inspecteurs du travail supplémentaires, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement, sans autre délai, pourvoira l’ensemble des 575 postes à l’inspection du travail qui ont déjà été approuvés et recrutera un nombre suffisant d’inspecteurs du travail qualifiés en tenant compte du nombre des lieux de travail assujettis à l’inspection. A ce propos, la commission prie le gouvernement de fixer un délai précis pour pourvoir les 575 postes qui ont été approuvés et pour recruter 800 inspecteurs du travail, comme il s’y est déjà engagé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts déployés pour accroître le nombre des inspecteurs du travail spécialisés dans le domaine de la SST.
La commission prie aussi le gouvernement de fournir des précisions sur les ressources matérielles disponibles dans les bureaux de l’inspection du travail i) à l’échelle centrale, et ii) dans les 23 districts (bureaux, téléphones, ordinateurs, connexions Internet, photocopieurs, instruments de mesure, etc.), y compris les moyens de transport disponibles.
Articles 12, paragraphe 1, 15 c) et 16. Inspections sans avis préalable. Obligation de confidentialité en matière de plaintes. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles 668 inspections du travail sur les 25 525 inspections effectuées en 2014 étaient inopinées. La commission note que le nombre limité d’inspections sans avis préalable risque de porter atteinte à l’efficacité de ces inspections pour identifier les problèmes de sécurité et de santé qui pourraient être dissimulés ou non découverts. La commission se réfère au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 2006 relative à l’inspection du travail dans laquelle elle soulignait l’importance des visites inopinées, en particulier au cas où l’employeur est susceptible d’effectuer des manœuvres risquant de dissimuler une infraction, de modifier dans cette intention les conditions habituelles du travail, d’éloigner un témoin ou de rendre le contrôle impossible. Dans ce contexte, la commission notait précédemment que la BLA, telle qu’amendée, ne contient aucune disposition légale visant à empêcher de dévoiler l’identité de l’auteur d’une plainte ou à indiquer qu’une inspection a eu lieu suite à une plainte. La commission rappelle également ses observations précédentes qui portaient sur la nécessité d’effectuer un nombre suffisant d’inspections du travail aléatoires sans avertissement préalable pour que les inspecteurs du travail puissent s’acquitter effectivement de leur obligation de préserver la confidentialité de la source des plaintes. La commission estime que, dans la situation actuelle, où 2,5 pour cent seulement de l’ensemble des inspections sont inopinées, il est facile d’établir un lien entre l’inspection et l’existence d’une plainte et que, par conséquent, la confidentialité est compromise. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inscrire dans la législation l’obligation de veiller à la confidentialité d’une plainte et de la source de la plainte. La commission prie aussi le gouvernement de s’assurer qu’un nombre suffisant d’inspections du travail inopinées sont effectuées et de fournir des informations sur toute mesure pratique prise à cet égard.
Articles 17 et 18. Procédures légales et imposition effective de sanctions suffisamment dissuasives. La commission avait noté précédemment que, à la suite des modifications apportées en 2013 à la BLA, le niveau maximum des amendes imposables pour des infractions générales à la BLA est passé de 5 000 à 25 000 BDT (approximativement 65 dollars E.-U. à 325 dollars E.-U.) et que la peine maximale d’emprisonnement pour obstruction à l’exercice des fonctions d’un inspecteur est passée à six mois. Dans ce contexte, la commission note que, selon la Confédération syndicale internationale (CSI), il reste très difficile de faire appliquer la loi pour un certain nombre de raisons – les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à imposer des amendes et il est nécessaire de saisir les tribunaux de tous les cas d’inobservation de la législation, le nombre de juristes en poste au ministère du Travail et de l’Emploi ou au DIFE est insuffisant et le montant des amendes est trop faible pour être dissuasif.
En ce qui concerne sa demande d’information sur le nombre de violations constatées, la commission note également à la lecture des statistiques fournies par le gouvernement que 1 110 cas ont été soumis aux tribunaux du travail. La commission note qu’il n’y a pas d’informations disponibles sur l’issue de ces cas. Néanmoins, la commission croit comprendre à la lecture du rapport de la mission de contacts directs que les peines d’emprisonnement sont rarement, voire jamais, imposées. La commission note aussi que, à nouveau, le gouvernement fait état de l’accroissement du montant des amendes dans le cas d’infractions à certaines dispositions de la BLA, à la suite des modifications apportées en 2013, mais que le gouvernement n’indique pas les mesures envisagées pour accroître encore le montant de ces amendes et améliorer leur application effective, alors que leur montant est actuellement très faible. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de garantir que le montant des amendes est suffisamment dissuasif et que ces amendes sont effectivement appliquées.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des infractions relevées et de cas soumis aux tribunaux du travail. Prière aussi de fournir des précisions au sujet des domaines sur lesquels ces infractions portent (SST, liberté syndicale, travail des enfants, etc.) et sur la suite qui leur est donnée (nombre de condamnations par rapport au nombre d’infractions relevées, montants des amendes imposées, etc.).
Dans ce contexte, la commission prie aussi le gouvernement de préciser combien de juristes en poste au DIFE sont chargés de donner suite aux infractions constatées, et de préciser si les inspecteurs du travail sont habilités à imposer eux-mêmes des amendes ou s’ils doivent soumettre aux tribunaux du travail tous les cas d’inobservation de la législation.
Articles 2, 4 et 23. Inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission avait noté précédemment que l’autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA) était toujours l’autorité compétente pour assurer le respect des droits et avantages des travailleurs des entreprises opérant dans les ZFE, et que 60 conseillers remplissent cette fonction. A ce sujet, la commission avait pris note des observations de la CSI selon lesquelles les conseillers assurent dans une mesure limitée le traitement des doléances, mais qu’il n’y avait pas d’inspection du travail dans les ZFE. La commission avait pris note aussi des conclusions de la Commission de l’application des normes, à savoir que le gouvernement devrait donner la priorité aux modifications à la législation régissant les ZFE, et faire en sorte que celles-ci relèvent du domaine d’activité de l’inspection du travail. La commission avait noté aussi qu’un projet de loi sur le travail dans les ZFE avait été établi. Elle note que le projet a été soumis au ministère pour approbation avant d’être soumis pour adoption au Parlement. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des observations de la CSI selon lesquelles le projet de loi sur le travail dans les ZFE suscite un certain nombre de préoccupations, notamment que l’inspection du travail et les moyens de contrainte dans les ZFE restent du ressort de la BEPZA, et que les attributions et fonctions des tribunaux du travail des ZFE et de la cour d’appel compétente pour celles-ci restent, selon le projet de loi, considérablement restreintes, comparées à celles des tribunaux institués par la BLA.
La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à la question concernant les activités des effectifs chargés de faire respecter les droits des travailleurs, à savoir que, en 2014, 160 cas ont été soumis aux tribunaux du travail et 70 réglés. Néanmoins, il n’est pas donné de précision, en particulier sur les sujets de ces cas. Le gouvernement indique également que les conciliateurs et arbitres dans les ZFE sont chargés de traiter les cas de pratiques du travail déloyales, mais il ne fournit pas d’informations sur le nombre de cas qu’ils ont traités. La commission prend note aussi des informations contenues dans le rapport de la mission de contacts directs selon lesquelles la législation applicable actuellement aux ZFE (loi de 2010 sur les associations pour la protection des travailleurs et sur les relations professionnelles dans les zones franches d’exportation (EWWIRA) et instructions (1 et 2) de 1989 sur la BEPZA) ne prévoit pas d’amendes pour sanctionner les infractions à la législation du travail. La commission prend note de la déclaration d’un employeur, figurant dans le rapport de la mission de contacts directs, selon laquelle il n’y avait pas d’inspection des lieux du travail dans les ZFE. La commission exprime sa profonde préoccupation concernant le fait que les ZFE continuent à être exclues de l’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les ZFE relèvent du champ d’activité de l’inspection du travail.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités réalisées dans les ZFE visant à accorder aux travailleurs les droits auxquels ils peuvent prétendre (infractions constatées et dispositions légales y relatives, nombre de cas soumis aux tribunaux et sanctions imposées). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre et la nature des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles qui ont été enregistrés dans les ZFE, en précisant le lieu où ils ont été enregistrés.
Articles 2, 4 et 23. Inspections du travail dans les zones économiques spéciales (ZES). La commission note à la lecture du rapport de la mission de contacts directs que le gouvernement propose de créer des zones économiques spéciales (ZES). La commission prie le gouvernement de confirmer que les dispositions de la BLA et du BLR de 2015, relatives à l’inspection du travail, s’appliqueront à ces zones.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission avait noté précédemment avec intérêt la mise en place d’un système de base de données accessible au public sur les inspections (équipements anti-incendie, électriques et constructions) dans le secteur du prêt-à-porter. La commission note à la lecture du rapport de la mission que cette base de données contiendra aussi des informations sur les inspections du travail et les conditions de travail.
La commission se félicite de l’indication du gouvernement en réponse à ses demandes précédentes, à savoir que des mesures sont prises pour établir un registre de l’ensemble des lieux de travail assujettis à l’inspection et des travailleurs qui y sont occupés, et qu’un rapport annuel de l’inspection du travail est en préparation et devrait être publié prochainement. A ce sujet, la commission prend note des informations contenues dans le rapport de la mission de contacts directs selon lesquelles des efforts sont faits pour établir un système amélioré et plus efficace de collecte et d’analyse des données en élaborant un dispositif informatique pour communiquer ces données et en recrutant du personnel pour recueillir, compiler et actualiser les données. De plus, une liste revue de vérification pour l’inspection du travail, qui prend en compte les prescriptions contenues dans le BLR de 2015, devrait améliorer la collecte des données pertinentes.
La commission veut croire que le rapport annuel d’inspection sera communiqué prochainement et qu’il contiendra des informations sur l’ensemble des points énumérés à l’article 21 a) à g). La commission prie le gouvernement de préciser les mesures concrètes prises pour établir un registre de l’ensemble des lieux de travail assujettis à l’inspection et des travailleurs qui y sont occupés, ainsi que les autres mesures susmentionnées visant à améliorer la collecte de données de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de recourir à l’assistance technique du Bureau à cette fin.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 2, 3, paragraphe 1 a) et b), articles 5 a), 13, 17 et 18 de la convention. Activités d’inspection dans le secteur de la construction. 1.   Sécurité et santé au travail (SST) des travailleurs de la construction. La commission avait pris note des commentaires du Congrès des syndicats libres du Bangladesh (BFTUC) selon lesquels, malgré le nombre élevé d’accidents mortels survenus dans le secteur de la construction, il n’a toujours pas été créé d’institution ou administration chargée spécifiquement de l’inspection, tel que prévu par le Code national du bâtiment (BNBC) de 1993, et que le Département de l’inspection des fabriques et des établissements (DIFE) assure dans la pratique la fonction d’inspection dans ce secteur mais ne procède qu’à des visites d’inspection irrégulières en raison d’une pénurie de personnel. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités relevant de l’inspection du travail entreprises pour assurer le respect des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs dans le secteur de la construction et de communiquer les statistiques pertinentes (nombre des visites d’inspection, violations constatées, dispositions légales enfreintes, types de sanctions imposées et mesures prises avec force exécutoire immédiate dans les cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle survenus dans le secteur de la construction).
2. Sécurité des bâtiments. La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, les organes directeurs des différentes divisions administratives ont la responsabilité de la sécurité des bâtiments et que ces organes procèdent actuellement à un renforcement de leurs effectifs. Ainsi, la Capital Development Authority et la Chittagong Development Authority ont la responsabilité du contrôle de la sécurité des bâtiments respectivement dans la capitale et dans la région sud-est et sont donc les principaux organes responsables de la sécurité des bâtiments des usines du secteur du prêt-à-porter (RMG). Selon les indications du gouvernement, le DIFE assume cette responsabilité pour certains aspects de la sécurité électrique des bâtiments industriels. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités de contrôle entreprises en matière de sécurité des bâtiments, avec toutes statistiques pertinentes.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions pouvant être confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le nouvel alinéa 124(a) de la loi sur le travail du Bangladesh (BLA), dans sa teneur modifiée, charge l’Inspecteur général ou tout autre fonctionnaire habilité par lui d’agir comme médiateur ou conciliateur dans les litiges concernant le versement de paiements ou autres prestations dues. La commission tient à rappeler à cet égard que l’article 3, paragraphe 2, de la convention prévoit que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. De plus, le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, prévoit que les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail. La commission prie le gouvernement, compte dûment tenu du caractère limité des effectifs disponibles dans les services de l’inspection du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’exercice de leurs fonctions principales.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, le Conseil national de santé et sécurité au travail (NIHSC), qui est une instance tripartite, a élaboré en 2013 une politique nationale de SST mais que le document y relatif n’a pas été joint au rapport du gouvernement, contrairement aux indications données.
La commission prend note en outre des informations accessibles sur le site Web de l’Initiative publique d’évaluation des bâtiments menée par l’Université d’ingénierie et de technologie du Bangladesh sous la supervision de la Commission tripartite nationale en application du Plan d’action national tripartite sur la sécurité contre les incendies et l’intégrité des structures. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de tout document ayant trait à la politique nationale de SST et à son application dans la pratique. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités poursuivies par la Commission tripartite nationale en matière d’inspection du travail dans le secteur du prêt-à-porter, ainsi que tout document se rapportant à cette question.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucun texte d’instrument régissant les conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer tout instrument de cette nature.
Article 12, paragraphe 1, articles 15 c) et 16. Respect de la confidentialité concernant les plaintes. La commission avait noté précédemment que la loi BLA, dans sa teneur modifiée de juillet 2013, ne contenait toujours aucune prescription légale interdisant de révéler l’identité de l’auteur d’une plainte ou de mentionner qu’une visite est consécutive à une plainte. Elle avait pris note à cet égard d’explications du gouvernement d’après lesquelles, semble-t-il, l’insuffisance des moyens matériels, y compris sur le plan des facilités de transport, et l’absence d’une formation appropriée sont, dans la pratique, le principal obstacle au respect de la confidentialité.
La commission note que le gouvernement se réfère aux pouvoirs et prérogatives des inspecteurs du travail tels que prévus par la BLA, mais n’aborde pas le problème posé par l’absence de toute prescription légale imposant aux inspecteurs du travail une obligation de secret professionnel. La commission note à cet égard que l’Organisation internationale des employeurs (OIE) fait valoir, dans ses observations reçues le 28 août 2014, que les inspecteurs du travail devraient recevoir une formation en ce qui concerne leurs obligations, leurs responsabilités et leurs devoirs.
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les dispositions appropriées pour assurer que l’obligation pour les inspecteurs du travail de traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte soit dûment reflétée dans la loi. Elle le prie également d’indiquer à cet égard quelles mesures d’ordre pratique ont été prises, par exemple sous forme d’une formation, pour assurer dans la pratique le respect d’une telle règle.
Rappelant, comme exposé au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que la pratique habituelle de visites inopinées est d’autant plus utile qu’elle permet aux inspecteurs d’honorer leur obligation de respect de la confidentialité des sources de toute plainte et d’empêcher de faire le lien entre une inspection et une plainte, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre des visites inopinées, rapporté au nombre total des visites d’inspection.
Articles 9 et 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission avait pris note d’observations du BFTUC dénonçant une sous-déclaration des accidents du travail, ainsi que des indications du gouvernement selon lesquelles celui-ci s’employait à l’élaboration de règles de procédure de déclaration des cas de maladie professionnelle, en application de l’article 82 de la loi BLA, mais qu’aucun cas de maladie professionnelle n’avait encore été enregistré, en raison d’une pénurie de personnel qualifié pour établir la réalité de tels cas et de l’inexistence du dispositif requis à cette fin.
La commission croit comprendre, d’après les indications données par le gouvernement et par l’OIE, que le recrutement de nouveaux inspecteurs du travail compétents pour les aspects de santé s’est traduit par un renforcement des activités de conseil et d’information auprès des employeurs, y compris en ce qui concerne l’identification des cas de maladie professionnelle et l’obligation légale de déclarer ceux-ci. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises afin d’améliorer le système de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle auprès de l’inspection du travail et sur les effets dont ces mesures ont été suivies.
La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état de tout progrès concernant l’élaboration, en application de l’article 82 de la loi BLA, de règles de procédure de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

La commission prend note des discussions de la Commission de l’application des normes de la Conférence sur l’application de cette convention ainsi que du rapport du gouvernement reçu le 18 septembre 2014 et des observations conjointes de l’Organisation internationale des travailleurs (OIE) et de la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF), reçues le 28 août 2014, et enfin des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2014.
La commission note que les discussions de la Commission de l’application des normes concernaient la nécessité de renforcer le système d’inspection du travail, à la lumière des graves événements survenus récemment – l’effondrement du bâtiment Rana Plaza –, et en particulier: 1) les activités d’assistance technique visant à l’amélioration des normes de sécurité et de santé au travail (SST) dans le secteur du prêt-à-porter (RMG); 2) le renforcement de l’inspection du travail en termes de ressources humaines et de moyens matériels, y compris de moyens de transport; 3) l’adoption de règlements assurant l’application de la loi révisée sur le travail et la promulgation d’amendements supplémentaires à cette loi; 4) des sanctions suffisamment dissuasives et l’instauration de moyens de contrainte; 5) la protection des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE); et 6) la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail.
La commission note que, la Commission de l’application des normes l’ayant incité à accepter une mission de contacts directs, le gouvernement s’est déclaré prêt à assurer le soutien et la coopération nécessaire à la réalisation d’une telle mission, qui doit avoir lieu au cours du premier semestre de 2015.

1. Activités d’assistance technique concernant le secteur du prêt-à-porter

Articles 2 et 3, paragraphe 1 a) et b), 5 a), 13, 17 et 18 de la convention. Activités d’inspection dans le secteur du prêt-à-porter. Coopération entre l’inspection du travail, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part. La commission note que, au cours des discussions de la Commission de l’application des normes, il a été fait référence à diverses activités et divers programmes déployés par le gouvernement et partenaires sociaux, avec le soutien de l’OIT, et à des programmes mis en œuvre avec le concours d’autres partenaires pour améliorer les normes de SST applicables dans les usines du secteur du prêt-à-porter. On mentionnera ainsi: le Plan d’action tripartite national sur la sécurité en cas d’incendie et la résistance des structures (NTPA); une initiative majeure de l’OIT (incluant un programme du «Better Work Programme»); le Pacte mondial pour la durabilité par le progrès continu des droits au travail, soutenu par l’Union européenne; l’Accord sur la sécurité incendie et bâtiments, conclu entre des fédérations syndicales mondiales et un groupe de fabricants et fournisseurs à dominante européenne (l’Accord); et, enfin, l’Alliance pour la sécurité des travailleurs du Bangladesh, un groupe de fabricants et fournisseurs sont prédominants (Américains) (l’Alliance).
La commission prend note des informations publiées sur le site Web du Département de l’inspection des fabriques et usines (DIFE) rendant compte des progrès (au 15 septembre 2014) des initiatives d’évaluation du NTPA, de l’Accord et de l’Alliance dans les domaines de la résistance structurelle, de la protection contre l’incendie et de la sécurité électrique des usines de prêt-à-porter. Elle note à cet égard que l’initiative publique d’évaluation des bâtiments du NTPA, mise en œuvre par l’Université d’ingénierie et de technologie du Bangladesh sous la supervision de la Commission tripartite nationale, a permis d’inspecter 380 des 1 500 fabricants de prêt-à-porter ciblés. Elle note en outre que les initiatives privées d’évaluation – l’Accord et l’Alliance – ont permis d’inspecter respectivement 1 094 des 1 400 établissements de prêt-à-porter ciblés et la totalité des 587 établissements de prêt-à-porter ciblés. La commission note par ailleurs, d’après les informations disponibles sur le site Web de l’Accord, que les inspections menées dans ce cadre ont permis de détecter plus de 80 000 problèmes de sécurité et de constater que plus de 400 plans d’action correctifs ont été finalisés par les usines, les entreprises et les signataires et approuvés par l’inspecteur du travail en chef.
La commission note que la CSI déplore que le NTPA n’ait enregistré aucun progrès quant à la réalisation de l’objectif d’évaluation susmentionné de 1 500 inspections réalisées avant la fin de l’année 2014. La commission rappelle que les discussions au sein de la Commission de l’application des normes ont également porté sur le grave manque de coordination et de coopération entre les services gouvernementaux concernés et les institutions privées s’occupant de sécurité des bâtiments, de protection contre l’incendie et d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’action menée pour améliorer les conditions de SST dans le secteur du prêt-à-porter, dans le cadre des divers programmes et activités conçus à cette fin. En outre, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer et d’accélérer les inspections en matière de résistance des structures. Elle invite aussi le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la coordination et la coopération entre les services de l’inspection du travail et les divers organismes publics et privés s’occupant de la résistance des structures, la protection contre l’incendie et la sécurité électrique des bâtiments industriels (visites d’inspection conjointes, échanges d’informations pertinentes, etc.).
Prière de donner des informations sur les résultats des initiatives d’évaluation susmentionnées (nombre des inspections effectuées, nombre des cas d’irrégularités décelées par rapport aux normes applicables, et le nombre et la nature des sanctions imposées ainsi que des mesures de prévention prises afin de remédier à des défaillances constatées pouvant constituer une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs, y compris les mesures immédiates d’exécution forcée).

2. Renforcement des moyens de l’inspection du travail en termes de personnel et de ressources matérielles, y compris de facilités de transport

Articles 7, 10 et 11. Renforcement des moyens de l’inspection du travail en termes de personnel et de moyens matériels. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des indications du gouvernement et de l’OIE sur les progrès du renforcement et de la restructuration de l’inspection du travail, notamment sur la requalification de la direction de l’inspection du travail au niveau d’un département de l’inspection du travail, l’extension de son réseau couvrant désormais 23 districts et le triplement prévu du personnel et des ressources budgétaires du département. Elle note à cet égard que le nombre des inspecteurs du travail devrait passer de 183 à 575 et que le budget de ce département devrait passer de 60,29 milliards de taka (BDT) (approximativement 781 310 dollars E.-U.) en 2013-14 à 150,55 milliards de BDT en 2014-15 (environ 1 953 925 dollars E.-U.). Elle note que, sur les 392 postes supplémentaires d’inspecteurs du travail approuvés, 88 ont été recrutés, et ces nouveaux inspecteurs ont suivi leur formation de base. Elle note que le gouvernement mentionne la tenue régulière de cycles de formation sur quatre semaines pour les inspecteurs du travail dans les instituts de relations professionnelles relevant du Département du travail. Enfin, elle note que le perfectionnement professionnel sera assuré avec l’assistance technique du BIT.
La commission note que la CSI souligne le besoin criant d’un nombre plus important d’inspecteurs du travail et que les nombreux retards dans le recrutement de ces inspecteurs remettent en question le sens de l’urgence du gouvernement et, au final, la sincérité de son engagement de mettre en place un service d’inspection du travail convenable. La CSI estime que le recrutement de 200 inspecteurs du travail supplémentaires, auquel le gouvernement s’était engagé pour la fin de 2013 mais qu’il n’a toujours pas réalisé, serait loin, de toute façon, de répondre aux besoins en la matière dans un secteur qui, comme le prêt-à-porter, emploie 4 millions de travailleurs et ne suffit pas à répondre aux problèmes dans les autres secteurs employant l’immense majorité des travailleurs.
La commission note en outre l’information fournie par la CSI selon laquelle les moyens de transport dont disposent les inspecteurs sont extrêmement limités, voire inexistants, et la plupart d’entre eux doivent compter sur les transports publics pour se rendre aux établissements de travail, en l’absence de véhicules à cette fin. Selon la CSI, ceci ne permet pas de procéder à des inspections en temps opportun, elle offre la possibilité aux employeurs de soudoyer les inspecteurs en couvrant leurs frais de déplacement et autres dépenses. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que les inspecteurs des établissements industriels disposent de véhicules pour l’accomplissement de leurs fonctions et, en outre, que l’OIT s’est engagée à assurer la fourniture de motocyclettes pour les inspecteurs afin d’accroître leur mobilité. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler ses efforts pour doter l’inspection du travail des ressources nécessaires à son fonctionnement efficace. Se félicitant des initiatives prises d’ores et déjà par le gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement procédera sans délai à pourvoir les postes d’inspecteurs du travail qui ont été créés et au recrutement d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail qualifiés par rapport au nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’amélioration des moyens de l’inspection du travail en termes de personnel, de ressources budgétaires et de moyens matériels, y compris de facilités de transport, ainsi que des informations détaillées sur la formation assurée aux inspecteurs (fréquence, matières couvertes, durée des formations, nombre de participants).

3. Réformes législatives

Article 28. Information sur la législation. Règlements d’application de la loi sur le travail révisée. Le gouvernement indique que des projets de règlements d’application de la loi sur le travail révisée ont été élaborés en consultation avec divers interlocuteurs et qu’ils sont en cours de finalisation. Elle note que, suite à une demande du gouvernement, le Bureau a examiné ces projets de règlement, y compris en ce qui concerne l’inspection du travail et la SST, et lui a fait parvenir ses commentaires. Toutefois, les observations de la CSI indiquent qu’il n’a pas été donné entièrement suite aux commentaires du Bureau sur ces instruments, notamment pour ce qui concerne la SST. La CSI déclare en outre qu’aucun effort n’a été déployé afin de poursuivre les modifications de la loi sur le travail, comme le gouvernement l’avait annoncé précédemment, afin de la rendre conforme aux normes internationales du travail. La commission encourage le gouvernement à prendre en considération les commentaires du Bureau dans la finalisation des règlements d’application. Elle le prie de donner des informations sur les progrès dans l’adoption de ces règlements et d’en communiquer copie lorsqu’ils auront été adoptés. Elle le prie également de donner des informations sur toute mesure prise en vue de la poursuite de la révision de la loi sur le travail.

4. Sanctions suffisamment dissuasives et moyens de contrainte efficaces

Articles 17 et 18. Procédures légales et imposition effective de sanctions adéquates. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées quant au nombre des infractions décelées, au nombre des affaires portées devant les tribunaux du travail et l’issue de ces affaires. Elle note également que, suite à des amendements en 2013 au Code du travail, le niveau des amendes imposables pour des infractions générales du Code du travail a augmenté de 5 000 à 25 000 BDT (approximativement 65 dollars E.-U. à 325 dollars E.-U.). En outre, avec les amendements de 2013, les amendes prévues pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail sont passées de 5 000 à 25 000 BDT, soit environ 325 dollars.
La commission note à cet égard que la CSI estime que l’application effective des dispositions légales reste un sérieux défi. La CSI rappelle que les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à imposer des amendes et ne peuvent que signaler les cas d’irrégularité aux tribunaux. Ni la Direction du travail ni le DIFE ne disposent de juristes, et les propriétaires d’établissements industriels, de leur côté, recourent à des avocats expérimentés pour triompher des charges portées contre eux devant les tribunaux, submergeant rapidement une inspection du travail insuffisamment dotée en inspecteurs et enquêteurs et empêchant l’application des sanctions. La CSI estime en outre que les amendes prévues en cas d’infraction restent toujours d’un montant bien trop modique pour être dissuasives et qu’elles ne sont pas appliquées en raison de la longueur des procédures et de la corruption. Elle considère que les amendes prévues par la loi sur le travail restent insignifiantes. La commission note également que l’OIE mentionne que la sanction maximale d’emprisonnement pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs a été élevée à six mois. La CSI déclare que, mise à part l’affaire du Rana Plaza, actuellement entre les mains de la justice, elle n’a connaissance d’aucune autre procédure pénale en cours qui aurait trait à des infractions à la loi sur le travail. En outre, faute de données disponibles, la mesure dans laquelle des amendes ou autres sanctions sont imposées et effectivement mises à exécution est inconnue.
La commission prend note des observations de l’OIE selon lesquelles il serait nécessaire de créer trois tribunaux du travail supplémentaires dans trois autres circonscriptions administratives. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises en vue de garantir que le montant des amendes introduites est suffisamment dissuasif et que ces amendes sont effectivement appliquées. Elle le prie à nouveau de donner des informations sur le nombre des infractions décelées (y compris celles portant sur des aspects de SST), le nombre des affaires portées devant les tribunaux du travail et leurs suites (y compris le nombre de condamnations en lien avec les infractions signalées, montant des amendes imposées, etc.).

5. Protection des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE)

Articles 2, 4 et 23. Inspection du travail dans les ZFE. La commission note que le gouvernement a indiqué dans le cadre des discussions au sein de la Commission de l’application des normes que l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BZFEA) est toujours l’autorité compétente pour assurer le respect des droits et avantages des travailleurs des entreprises opérant dans les ZFE. Elle note en outre que la Commission de l’application des normes a estimé dans ses conclusions que le gouvernement devrait prioriser la question des modifications à apporter à la législation régissant les ZFE de manière que celles-ci soient incluses dans le champ de compétence de l’inspection du travail. Elle note à cet égard que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un nouveau projet de loi sur le travail dans les ZFE a été établi et que ce texte attend d’être soumis pour adoption au Parlement. Elle note que, à la demande du gouvernement, le Bureau a examiné ce projet de loi sur le travail y compris en ce qui concerne l’inspection du travail, et lui a communiqué ses commentaires.
La commission note que, d’après les informations accessibles sur le site Web de la BZFEA, «la BZFEA est l’organe officiel du gouvernement chargé de promouvoir, attirer et faciliter l’investissement étranger dans les ZFE. L’objectif premier d’une ZFE est de proposer des zones spéciales où les investisseurs potentiels trouveront des conditions favorables à l’investissement, loin de toutes procédures fastidieuses.» La commission note que le gouvernement a déclaré de manière répétée que les 60 conseillers travaillant dans les ZFE sont chargés d’assurer le respect des droits des travailleurs ainsi que la sécurité et la salubrité des conditions de travail.
La commission note que la CSI se déclare particulièrement préoccupée par le fait que les ZFE, qui emploient près de 400 000 travailleurs, restent exclues du champs d’application de la loi sur le travail, si bien que les inspecteurs du travail n’ont toujours aucun pouvoir de mener des inspections dans les ZFE. Quant aux conseillers, ils assurent dans une mesure limitée le traitement des doléances mais il n’existe pas d’inspection du travail sous quelque forme que ce soit dans les ZFE. La CSI déclare en outre que le projet de loi sur le travail dans les ZFE soulève lui aussi un certain nombre d’inquiétudes et notamment que: i) l’inspection du travail et les moyens de contrainte dans les ZFE resteraient du ressort de la BZFEA, sans qu’aucune compétence ne soit conférée aux inspecteurs du travail; ii) les attributions et fonctions des tribunaux du travail des ZFE et de la Cour d’appel compétente pour celles-ci restent, selon le projet de loi sur le travail dans les ZFE, considérablement restreintes, comparées à celles des tribunaux institués par la loi sur le travail du Bangladesh (par exemple, les travailleurs doivent obtenir l’autorisation du secrétaire exécutif de la BZFEA afin de pouvoir intenter une action pénale contre un employeur); iii) l’application d’un certain nombre de ces dispositions sera subordonnée à des règles et règlements d’application dont l’élaboration est du ressort du gouvernement et de la BZFEA, et les travailleurs ne devraient pas avoir la possibilité d’y contribuer.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur les activités des organes responsables des inspections dans les ZFE et, en particulier, n’a pas soumis de données statistiques pertinentes, y compris sur le nombre des accidents du travail et les cas de maladies professionnelles survenus dans ces zones. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises pour parvenir à ce que les ZFE soient incluses dans le champ de compétence de l’inspection du travail. A cet égard, elle encourage le gouvernement à prendre en compte les commentaires du Bureau concernant le projet de loi sur le travail dans les ZFE. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les activités du personnel chargé d’assurer l’application des dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans les ZFE (y compris le nombre d’infractions relevées et sanctions imposées), ainsi que des statistiques faisant apparaître le nombre et la nature des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenus dans les ZFE.

6. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail

Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note à nouveau qu’aucun rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail n’a été reçu par le BIT. Elle note en outre qu’aucune statistique n’a été communiquée par le gouvernement quant au nombre des inspections effectuées, des infractions constatées, des sanctions imposées et des accidents du travail et cas de maladie professionnelle enregistrés. Elle avait noté précédemment que le gouvernement avait exprimé un besoin en assistance technique pour l’élaboration de meilleurs systèmes de gestion des données. A cet égard, la commission note avec intérêt l’annonce faite par le gouvernement de la mise en place en mars 2014, avec l’assistance technique du BIT, d’un système de base de données accessible au public sur les inspections du travail dans le secteur du prêt-à-porter, système qui est désormais accessible sur le site Web du DIFE. Elle note que ce site permet de prendre connaissance de la liste des entreprises du secteur du prêt-à-porter, du nombre des travailleurs qui y sont employés, du nombre des inspections qui ont été menées dans ce secteur par l’alliance, l’accord et le NTPA, ainsi que des copies électroniques des rapports d’inspection de l’Alliance, de l’Accord et du NTPA dans les différentes usines de prêt-à-porter (mentionnant les déficiences constatées et les mesures correctives recommandées). Elle prend également note du nombre total des établissements qui ont été fermés ou dont les activités ont été partiellement arrêtées suite à des inspections de l’Alliance, de l’Accord et du NTPA.
La commission note que la CSI déclare que les inspections sont peu fréquentes et lacunaires et que la transparence des initiatives publiques et privées en matière d’inspection laisse beaucoup à désirer. La CSI déclare que la base de données du DIFE concernant le secteur du prêt-à-porter ne comporte aucune information sur les procédures engagées suite à des constats de carence dans l’application des dispositions légales. Tenant compte des mesures d’ores et déjà prises quant à la collecte de données relatives aux inspections dans le secteur du prêt-à-porter, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de la constitution d’un registre de tous les lieux de travail assujettis à l’inspection, incluant les travailleurs employés dans ces établissements, ainsi que pour la collecte de données relatives aux inspections dans les autres secteurs. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises afin que l’Autorité centrale de l’inspection du travail s’acquitte de ses obligations de publier, en application de l’article 20 de la convention, un rapport annuel sur ces activités et de le transmettre au BIT en application de l’article 21. Elle l’invite à continuer de faire appel à l’assistance technique du Bureau à cette fin.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Avis techniques aux travailleurs et aux employeurs. La commission note que la loi sur le travail (BLA), telle que modifiée en juillet 2013, ne semble toujours pas charger expressément les inspecteurs du travail de donner des avis et des orientations aux employeurs et aux travailleurs. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail sont disposés à fournir ces conseils et orientations mais que leur nombre et leur formation sont insuffisants pour assurer ce rôle de manière satisfaisante. A nouveau, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures législatives et pratiques, prises ou envisagées, pour promouvoir un rôle plus actif des inspecteurs du travail en conseillant et en orientant les travailleurs et les employeurs, et de fournir des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne la fourniture d’informations et de conseils pendant la période couverte par le prochain rapport du gouvernement.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission croit comprendre à la lecture des informations fournies dans le rapport du gouvernement que le Conseil national tripartite de la sécurité et de la santé (NIHSC), dont l’inspecteur en chef du Département d’inspection des usines et établissements (DIFE) est membre, est encore en train d’élaborer la politique nationale pour la sécurité et la santé au travail. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre copie du document concernant la politique nationale pour la sécurité et la santé au travail ainsi que des informations sur son application dans la pratique. Prière de fournir des informations sur toute autre activité menée par le NIHSC en matière d’inspection du travail, et de communiquer copie de tout document utile.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la réponse du gouvernement, que le Bureau a reçue le 9 février 2011, aux observations formulées par le Congrès des syndicats libres du Bangladesh (BFTUC) du 26 août 2010 et des observations de la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF) transmises avec le rapport du gouvernement le 16 septembre 2012.
Articles 2, 4 et 23 de la convention. Réforme législative, réforme du système d’inspection du travail et champ d’application de l’inspection du travail. 1. Réforme législative. La commission note que le gouvernement, en réponse aux observations du BFTUC sur l’absence de dispositions spécifiques en matière de sécurité et de santé au travail (SST) pour les divers secteurs couverts maintenant par la loi sur le travail du Bangladesh, telle que révisée (BLA), estime que les questions de SST sont traitées de manière adéquate aux chapitres 6, 7, 8 et 12 de la loi en question. A ce sujet, la commission note que la BEF souligne les progrès déjà accomplis avec l’adoption de dispositions complémentaires dans plusieurs domaines (sécurité et santé au travail, sécurité sociale, prestations de maternité, etc.), et fait état de réformes législatives constantes. La commission note que la loi no 30 de 2013 sur le travail du Bangladesh (amendement) a été adoptée en juillet 2013 et prévoit d’autres exigences dans le domaine de la SST (entre autres, création de comités de la sécurité dans les fabriques occupant plus de 50 travailleurs, utilisation obligatoire d’équipements individuels de protection et mise en place de centres de santé sur les lieux de travail occupant plus de 5 000 travailleurs). Le gouvernement est prié de tenir le BIT informé de tout progrès accompli dans la révision de la loi sur le travail du Bangladesh et de communiquer copie du texte modifié et des réglementations d’application dès qu’ils auront été adoptés.
2. Réforme du système d’inspection du travail. La commission note que la BEF souligne la nécessité que les amendements législatifs s’accompagnent d’inspections efficaces du travail afin de garantir l’application et la mise en œuvre efficaces de la nouvelle législation. A ce sujet, la commission prend note des indications du gouvernement, à savoir que, étant donné le grand nombre de fabriques et d’autres établissements dans le pays, la restructuration du système d’inspection du travail est activement à l’étude (selon les données fournies dans le rapport du gouvernement, le nombre de fabriques (enregistrées) est passé de 10 500 en 2006 à 26 463 en 2011). A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et de l’Emploi (MOLE) prépare un projet sur la modernisation et le renforcement du Département de l’inspection des fabriques et des établissements (DIFE). La commission note que, dans ce cadre, il est envisagé de: i) restructurer l’organisation du DIFE, notamment en ouvrant d’autres bureaux extérieurs et régionaux partout dans le pays; ii) accroître le nombre total des effectifs du DIFE; iii) améliorer les moyens matériels disponibles; et iv) améliorer la formation des inspecteurs du travail. La commission note aussi qu’il est prévu à cette fin d’accroître le budget consacré à l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la restructuration proposée du système d’inspection du travail, afin de le renforcer.
3. Inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle les commentaires précédents formulés par le Comité de coordination nationale pour l’éducation des travailleurs (NCCWE) selon lesquels les ZFE sont totalement exclues du champ d’application de la législation nationale du travail, et une loi distincte qui s’applique aux travailleurs des ZFE prévoit des limitations à l’inspection.
La commission prend note des indications du gouvernement, à savoir que les relations professionnelles dans les ZFE sont régies par la loi de 2010 sur les associations pour la protection des travailleurs et sur les relations professionnelles dans les zones franches d’exportation (EWWIRA) et par les instructions (1 et 2) de 1989 sur l’Autorité bangladaise des zones franches d’exportation (BEPZA). La commission note aussi que, en vertu de l’article 40 de la loi EWWIRA, des conseillers sont chargés de faire appliquer la loi EWWIRA et les instructions BEPZA et de garantir l’exercice des droits des travailleurs ainsi que des conditions de travail sûres et salubres. Depuis juin 2005, 60 conseillers travaillent dans les différentes ZFE du pays et relèvent directement des «gestionnaires des relations professionnelles», qui sont responsables des ZFE respectives. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément aux BEPZA, on organise des programmes de formation pour les membres de l’Association élue de protection des travailleurs (WWA) et pour le personnel des ressources humaines des entreprises respectives, entre autres sur la SST, les relations professionnelles, les conditions de travail décent, les procédures de règlement des conflits et le dialogue social. La commission note aussi que la BEPZA a établi deux instituts de formation à Chittagong et Dhaka, notamment pour faire mieux connaître les droits et obligations des travailleurs.
La commission note, d’après les discussions qui ont eu lieu en juin 2013 pendant la Conférence internationale du Travail sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par le Bangladesh, que la loi BLA n’est pas applicable dans les ZFE et que, après l’expiration le 31 décembre 2013 de la loi EWWIRA, le gouvernement envisage de chercher avec le BIT les moyens d’inscrire les ZFE dans le champ d’application de la législation nationale du travail. La commission prend note aussi des mesures prises actuellement avec l’assistance du BIT et d’autres organisations internationales, ainsi que de nombreux pays et de nombreuses entreprises du secteur de l’habillement pour améliorer la sécurité et la santé, en particulier à la suite des événements survenus récemment dans ce secteur qui se sont soldés par la mort de plus de 1 000 travailleurs.
Notant que la loi EWWIRA expirera le 31 décembre 2013, la commission demande au gouvernement de fournir les textes régissant le statut et les conditions de service des conseillers et d’indiquer le nombre de conseillers travaillant actuellement dans les zones franches d’exportation, ainsi que de préciser comment le gouvernement assure la stabilité dans leur emploi et leur indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Prière de donner des informations détaillées sur les liens hiérarchiques dans les zones franches d’exportation (en particulier, l’organe ou la personne responsable des «gestionnaires des relations professionnelles»).
De plus, le gouvernement est prié à nouveau de fournir des informations sur les activités des organes responsables des inspections dans les zones franches d’exportation, en soumettant les données statistiques pertinentes sur les activités de l’inspection du travail, y compris sur le nombre des visites d’inspection, les infractions signalées, les dispositions légales enfreintes, la nature des sanctions imposées et les mesures immédiatement exécutoires prises en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, et sur le nombre des accidents au travail et des cas de maladie professionnelle. Prière aussi d’indiquer le nombre total de lieux de travail dans les zones franches d’exportation et des travailleurs qui y sont occupés.
4. Inspection du travail dans le secteur de la construction. La commission avait pris note précédemment des commentaires du BFTUC selon lesquels, malgré le nombre élevé d’accidents mortels dans le secteur de la construction (106 décès enregistrés en 2009), une inspection ou agence indépendante, prévue dans le Code national du bâtiment (BNBC) de 1993, n’avait pas encore été créée. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement, à savoir que le DIFE assure dans la pratique la fonction d’inspection dans le secteur de la construction mais ne procède qu’à des visites d’inspection irrégulières en raison du manque de personnel d’inspection. La commission note aussi que six cas seulement de violation de la législation du travail dans ce secteur ont été enregistrés pendant la période à l’examen. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le secteur du bâtiment fait effectivement l’objet de visites d’inspection (entre autres, création d’une inspection ou d’une agence indépendante, comme le prévoit le Code national du bâtiment, accroissement du nombre d’inspections réalisées par le DIFE, formation spécifique pour les inspecteurs du travail, etc.) et de fournir les données statistiques pertinentes sur les activités menées dans ce secteur.
Articles 7, 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail. Formation des inspecteurs du travail. La commission note à la lecture des données fournies par le gouvernement dans son rapport que le nombre des inspecteurs du travail s’est accru d’environ 20 pour cent (de 155 en 2006 à 185 en 2011), que le nombre des visites d’inspection a presque doublé (de 35 950 en 2006 à 61 184 en 2011) et que le nombre des usines enregistrées et assujetties à l’inspection a plus que doublé (de 10 500 en 2006 à 26 463 en 2011). La commission prend note aussi de l’information générale fournie par le gouvernement sur la formation des inspecteurs du travail.
La commission prend note aussi de la tendance à la hausse du budget alloué au DIFE (de 36 530 000 taka bangladais (BDT) en 2009-10 (environ 468 754 dollars E.-U.) à 50 343 000 BDT (646 002 dollars E.-U.) en 2011-12, ce que le gouvernement considère encore insuffisant pour réaliser effectivement les fonctions d’inspection du travail (ce montant représente 7 pour cent de l’ensemble du budget attribué au ministère du Travail et de l’Emploi (MOLE)). Toutefois, la commission note qu’il est envisagé, à l’occasion de la proposition de restructuration des services de l’inspection du travail, d’accroître le budget alloué à l’inspection du travail et d’améliorer les conditions en termes de moyens humains et matériels et de formation. La commission encourage à nouveau le gouvernement à faire son possible, dans le cadre de la restructuration susmentionnée des services de l’inspection du travail, pour apporter à l’inspection du travail les ressources dont elle a besoin pour fonctionner efficacement, en vue de s’assurer que le nombre d’inspecteurs du travail est suffisant par rapport au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection (article 10 de la convention), qu’ils disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11) et qu’ils reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions (article 7, paragraphe 3).
A cet égard, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre total d’inspecteurs du travail et sur leur répartition entre le siège et les districts, par rapport au nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et des travailleurs qui y sont occupés. Prière aussi de fournir des informations plus spécifiques sur la formation dispensée pendant la période couverte par le prochain rapport du gouvernement, y compris sur la fréquence, le contenu et la durée de la formation, et sur le nombre de participants.
Articles 9 et 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de commentaires sur le fonctionnement de l’enregistrement dans la pratique des accidents du travail et sur le fait que le nombre d’accidents mortels enregistrés ne semblerait pas correspondre au nombre d’accidents mortels réels, comme l’a indiqué le BFTUC en 2008. La commission prend note des indications du gouvernement, à savoir qu’il travaille actuellement sur les règles de procédure de notification des cas de maladie professionnelle, en application de l’article 82 de la loi BLA, qu’aucun cas de maladie professionnelle n’a encore été enregistré faute d’effectifs suffisants pour déterminer ces cas, et en raison de l’absence des matériels d’enregistrement nécessaires à cette fin. La commission demande au gouvernement de donner une appréciation sur le fonctionnement dans la pratique de la déclaration des accidents du travail et, si possible, d’indiquer les mesures prises pour l’améliorer (activités de sensibilisation pour les employeurs en ce qui concerne leurs obligations à ce sujet, sanctions imposées en cas d’inobservation, etc.).
La commission demande au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’élaboration des règles de procédure pour la notification des cas de maladie professionnelle qui ont été adoptées en vertu de l’article 82 de la loi BLA. Prière aussi d’en communiquer copie au Bureau dès qu’elles auront été adoptées. Prière également de donner des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration d’un système pertinent et sur son application dans la pratique (y compris sur le recrutement d’autres inspecteurs médicaux, la réalisation des examens médicaux par les inspecteurs ou le renvoi à d’autres médecins). A ce sujet, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT concernant l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle publié en 1996, contenant des orientations utiles à l’intention des personnes chargées de signaler, d’enregistrer et de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, lequel se trouve sur le site Internet de l’OIT.
Articles 6, 12, paragraphe 1, et 15 c). Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans les lieux de travail. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail et obligation de confidentialité en matière de plaintes. La commission avait noté précédemment que le BFTUC avait indiqué à plusieurs reprises que les employeurs sont informés de la date des visites d’inspection prévues. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi BLA n’oblige pas à informer les employeurs à l’avance des visites d’inspection mais il est nécessaire dans certains cas de le faire pour assurer l’efficacité des inspections dans la pratique (par exemple lorsque la présence de l’employeur ou de son représentant est nécessaire pour accéder aux registres et documents). La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections avec ou sans avis préalable sont effectuées régulièrement.
La commission rappelle aussi ses commentaires précédents dans lesquels elle avait souligné, à l’occasion des commentaires formulés par le BFTUC et le NCCWE qui indiquaient que les travailleurs craignaient de signaler les infractions à la loi par crainte de représailles, que la reconnaissance aux inspecteurs du travail du statut et des conditions de service appropriés prévue à l’article 6 et l’obligation pour les inspecteurs du travail de respecter l’obligation de confidentialité que leur impose l’article 15 c) sont des garanties essentielles contre les comportements indus.
A ce sujet, la commission note que la loi BLA, telle que modifiée en juillet 2013, ne prévoit toujours pas l’interdiction de révéler l’identité de l’auteur d’une plainte ou d’indiquer qu’une inspection a eu lieu à la suite d’une plainte. Par ailleurs, le gouvernement n’a pas fourni au Bureau de texte régissant les conditions de service des inspecteurs du travail, comme cela avait été demandé. Toutefois, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail bénéficient de conditions similaires à celles d’autres fonctionnaires, que leur salaire est fonction de leur ancienneté et qu’ils ont les mêmes perspectives de carrière en vertu des règlements applicables, et que toutes ces dispositions assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. A cet égard, la commission prend note des éclaircissements du gouvernement: comme la commission croit le comprendre, le manque de moyens matériels, y compris de moyens de transport, et l’absence d’une formation appropriée, plus que les autres éléments susmentionnés, sont des facteurs vraisemblables d’inobservation de l’obligation de confidentialité dans la pratique.
Au vu de tout ce qui précède, la commission renvoie au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et rappelle qu’un nombre suffisant de visites inopinées par rapport au nombre d’inspections assorties d’un avis préalable est certes nécessaire pour permettre aux inspecteurs du travail de s’acquitter de leur obligation de confidentialité en ce qui concerne la source de la plainte et pour empêcher qu’un lien soit établi entre l’inspection et une plainte (article 15 c)). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que l’obligation de confidentialité en ce qui concerne l’existence d’une plainte et sa source est dûment inscrite dans la loi et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces mesures ainsi que leur impact. La commission demande également à nouveau au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés et de transmettre tout texte régissant les conditions de service des inspecteurs du travail. Prière aussi d’indiquer le nombre des visites inopinées par rapport au nombre total de visites d’inspection pendant la prochaine période d’examen et de fournir des informations sur les résultats des visites d’inspection inopinées (infractions identifiées, sanctions imposées, mesures de mise en conformité ordonnées) par rapport aux visites annoncées.
Articles 17 et 18. Poursuites légales et application effective de sanctions appropriées. La commission avait pris note précédemment des propositions faites par le BFTUC en ce qui concerne les poursuites pour infraction à la législation nationale du travail, à savoir notamment: i) créer davantage de tribunaux du travail, qui viendraient s’ajouter aux sept tribunaux du travail qui sont déjà en place, et qui pourraient être situés très loin du siège principal; ii) recruter des avocats afin de représenter les inspecteurs pour engager des poursuites ce qui, d’après le BFTUC, prend beaucoup de temps. A ce sujet, la commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement selon laquelle trois autres tribunaux du travail ont été créés dans les trois nouvelles divisions administratives de Rangpur, Sylhet et Barisal.
La commission avait pris note précédemment des observations formulées par le BFTUC qui affirmait que trois des sept tribunaux du travail n’avaient été saisis d’aucun manquement aux obligations en matière de santé et de sécurité en vertu de la loi BLA de 2006. A ce sujet, le gouvernement indique que la plupart des cas soumis aux tribunaux portent sur la SST et que le nombre des cas qui ont été soumis s’est accru (de 777 cas en 2009 à 1 096 en 2011). Toutefois, la commission note que, selon le gouvernement, en raison du manque de personnel et de systèmes pertinents de gestion des données, les cas soumis ne peuvent pas être ventilés en fonction des dispositions juridiques sur lesquelles ils portent.
Enfin, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le nombre accru de sanctions imposées en vertu de la loi BLA de 2006 a eu des effets positifs sur les relations professionnelles. A ce sujet, la commission note que le nombre des visites d’inspection est passé de 39 123 en 2008 à 61 184 en 2011; que le nombre d’infractions décelées est passé de 52 423 en 2008 à 69 539 en 2011; que celui de cas soumis aux tribunaux du travail est passé de 910 en 2008 à 1 558 en 2011 et que le montant des amendes imposées est passé de 1 214 000 BDT en 2008 (environ 15 578 dollars E.-U.) à 1 520 000 BDT (environ 19 504 dollars E.-U.) en 2011. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des infractions détectées (et le nombre des infractions ayant trait à la sécurité et à la santé au travail), les amendes correspondantes imposées et le nombre de cas intentés devant les tribunaux du travail et leur issue (nombre de condamnations pour les infractions signalées, montant des amendes imposées, etc.).
Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel. La commission note que le Bureau n’a pas reçu de rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail et que le dernier rapport annuel au sens de la convention a été communiqué en 2003. La commission note que la BEF, à l’instar du gouvernement dans son rapport précédent, souligne l’importance de tenir des registres systématiques des données d’inspection (nombre des inspections, infractions relevées, mesures correctives ordonnées, résultats des cas soumis aux tribunaux du travail, statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, etc.) pour servir de base à l’évaluation de l’efficacité des activités des services de l’inspection du travail. A ce sujet, la commission note aussi que le gouvernement indique qu’une assistance technique est nécessaire pour élaborer des systèmes de meilleure qualité de gestion des données. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en place un registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des travailleurs occupés dans ces établissements (notamment grâce à une coopération interinstitutionnelle, comme elle le recommande dans son observation générale de 2009) et de communiquer des informations sur toute mesure prise à cette fin, pour que l’autorité centrale d’inspection remplisse son obligation de publier un rapport annuel et de le communiquer au BIT conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
Assistance technique. La commission prend note des indications du gouvernement sur les besoins d’assistance technique dans divers domaines (restructuration de l’inspection du travail, établissement d’autres tribunaux du travail, renforcement des moyens humains et matériels, appareils de mesure dont dispose l’inspection du travail, formation des inspecteurs du travail et élaboration de systèmes améliorés de gestion des données). La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’inspection du travail comme suite à l’assistance technique fournie par le Bureau, en particulier dans le cadre du programme visant à améliorer la sécurité et la santé dans le secteur de l’habillement.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 103e session, et de communiquer un rapport détaillé en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour 2008 et 2010. D’après le gouvernement, le dernier rapport comprend les observations de la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF). La commission prend également note des observations du Comité national de coordination pour les travailleurs de l’éducation (NCCWE), transmises avec le rapport du gouvernement, et des communications du Congrès des syndicats libres du Bangladesh (BFTUC) du 31 août 2008 et du 26 août 2010, qui se fondent sur le rapport 2010 de la Fondation du Bangladesh pour la sécurité, la santé et l’environnement professionnel (OSHE).

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que les sanctions prévues en cas d’infraction à la législation du travail se sont considérablement alourdies (voir ci-après article 18): la loi sur le travail (BLA) prévoit maintenant une amende d’un montant maximal de 25 000 taka (près de 356 dollars des Etats-Unis), alors que la loi abrogée de 1965 sur les usines prévoyait une amende d’un montant maximal de 1 000 taka (près de 14 dollars des Etats-Unis).

Articles 1, 2 et 4 de la convention.Législation sur la sécurité et la santé et fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que la BLA est entrée en vigueur en octobre 2006, et qu’elle a remplacé 26 lois, 14 ordonnances et près de 35 réglementations, abrogeant notamment la loi de 1965 sur les usines. Le champ d’application de la loi sur les usines – qui ne concernait que les usines – a été considérablement élargi. La nouvelle loi s’applique à tous les «établissements», qui désignent de manière très large les magasins, les établissements commerciaux et industriels ou les locaux dans lesquels des travailleurs sont employés pour exercer une activité (art. 2(31)). L’expression «activité» désigne tou(te)s opérations, métiers, fabrications, emplois ou professions lié(e)s aux centres d’appel (art. 2(69)). La loi s’applique également au secteur du bâtiment (art. 6(61)(i)). La commission note avec intérêt que l’article 2(7) étend le domaine d’action de l’inspection du travail: les usines qui emploient plus de cinq travailleurs relèvent désormais de l’inspection du travail (dans la précédente loi, les activités de l’inspection concernaient uniquement les usines employant plus de dix travailleurs).

D’après les observations du BFTUC de 2008 et 2010, même si le champ d’application plus large de la BLA – laquelle est en cours de révision – a eu d’autres effets considérables concernant les obligations relatives au paiement des salaires et aux droits syndicaux, cet élargissement ne représente pas une amélioration en termes de sécurité et de santé. Pour le BFTUC, les obligations de la BLA concernant la sécurité et la santé sont sans rapport avec les conditions existant ailleurs que dans les usines (sites de construction, magasins, bureaux, etc.), car ces obligations sont formulées en des termes presque identiques à ceux de la loi sur les usines, et la loi ne comprend aucune disposition supplémentaire tenant compte des conditions de sécurité et de santé spécifiques aux divers secteurs auxquels s’applique désormais la BLA. La commission prie le gouvernement de transmettre toutes les observations qu’il juge pertinentes pour répondre à celles du BFTUC et du NCCWE, et d’indiquer les effets qu’a eus la BLA sur les activités de l’inspection du travail par secteur économique. Elle lui demande notamment d’indiquer le nombre de visites et leurs résultats, de donner des statistiques sur les infractions relevées, les sanctions infligées, et les accidents du travail et les maladies professionnelles constatés. La commission demande aussi au gouvernement de transmettre tout texte de loi adopté dans le cadre du processus de révision de la BLA.

Secteur du bâtiment. D’après la communication du BFTUC de 2010, au moment où la BLA a été adoptée, le gouvernement a également fait publier, au Journal officiel, le Code national du bâtiment (BNBC), dont l’élaboration remonte à 1993. Le BNBC est devenu une loi en novembre 2006. Il contient des dispositions expresses sur la santé et la sécurité dans le secteur du bâtiment, et prévoit la mise en place d’un organisme responsable de sa mise en œuvre, lequel ne relève pas du Département de l’inspection des fabriques et des établissements du ministère du Travail et de l’Emploi (DIFE). Toutefois, le BFTUC indique que cette inspection (ou organisme) n’a pas encore été créé, malgré le nombre élevé d’accidents mortels dans le secteur (106 décès enregistrés en 2009). La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il juge pertinentes pour répondre aux allégations du BFTUC. Elle lui demande aussi de fournir copie du BNBC, et d’indiquer les liens entre ce code et la BLA. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le secteur du bâtiment fait effectivement l’objet de contrôles, et de communiquer des statistiques pertinentes sur les visites d’inspection et leurs résultats, ainsi que sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur.

Inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission note que, d’après le NCCWE, la législation du travail ne s’applique pas du tout aux ZFE, et il existe une loi distincte pour les travailleurs des ZFE, laquelle comporte des limites en matière d’inspection. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il juge pertinentes pour répondre à celles du BFTUC et du NCCWE, d’indiquer quel est l’organe chargé d’inspecter les ZFE, de donner un aperçu de ses activités (visites d’inspection, infractions signalées, dispositions légales concernées, types de sanctions infligées), et de communiquer des statistiques utiles.

Article 3, paragraphe 1 b) et c).Avis techniques aux travailleurs et aux employeurs. La commission note que le BFTUC continue à déplorer le fait que les inspecteurs du travail ne donnent pas suffisamment d’avis et d’orientations aux employeurs et que, d’après le BFTUC, le gouvernement n’a pas élaboré de documentation comportant des avis ou des orientations pour les travailleurs et les employeurs. Le BFTUC souligne que la BLA – comme auparavant la loi abrogée de 1965 sur les usines – ne charge pas expressément les inspecteurs du travail de donner des avis et des orientations aux employeurs et aux travailleurs. Toutefois, la commission note que, d’après une version annotée de la BLA disponible au BIT, en raison de la jurisprudence, les inspecteurs sont censés donner des avis et des orientations lorsqu’ils exercent leurs fonctions de contrôle. Rappelant que les fonctions de contrôle et d’information des employeurs et des travailleurs sont deux fonctions inséparables du système d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail concernant la fourniture d’informations et de conseils techniques, et d’indiquer les mesures législatives et concrètes prises ou envisagées pour promouvoir un rôle plus actif des inspecteurs du travail en matière d’orientations et de conseils donnés aux travailleurs et aux employeurs, notamment sur les textes de loi sur le travail adoptés récemment.

Dans ce contexte, et renvoyant à ses précédents commentaires (formulés en 2006), la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copies des principaux textes concernant le projet «Amélioration du milieu de travail et de la santé et la sécurité au travail dans les fabriques», mené en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de ce projet pour coopérer avec les partenaires sociaux afin d’améliorer les conditions de santé et de sécurité au travail, et de réduire le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle.

Article 3, paragraphe 2.Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, en vertu de l’article 317(3)(e) de la BLA (chap. XX), les inspecteurs du travail ont une fonction de conciliation dans les conflits du travail. Comme elle l’indique aux paragraphes 72 à 74 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission souligne que la conciliation ne figure pas parmi les fonctions de l’inspection du travail définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle rappelle qu’il importe de veiller à ce que les services d’inspection ne soient pas surchargés de missions qui, par leur nature, peuvent être considérées comme étant incompatibles avec leur mission principale prévue à l’article 3, paragraphe 2, de faire respecter les dispositions légales. L’attribution de la fonction de conciliation des conflits du travail à d’autres institutions ou à des fonctionnaires permettrait aux inspecteurs du travail d’exercer de manière plus cohérente leurs fonctions de contrôle, ce qui entraînerait une meilleure application de la législation du travail et, partant, une moindre incidence des conflits du travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, aux termes duquel les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures législatives et pratiques nécessaires pour relever le personnel de l’inspection du travail de toutes ses fonctions de conciliation, et permettre aux inspecteurs du travail de se consacrer pleinement au contrôle de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2.

Article 5 b).Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que l’article 323 de la BLA prévoit la création d’un conseil national tripartite pour la santé et la sécurité au travail, et que l’article 323(2)(j) prévoit que l’actuel inspecteur du travail en chef en sera membre et secrétaire. Elle note également avec intérêt que, d’après la communication du BFTUC de 2010, le Conseil national tripartite pour la santé et la sécurité au travail a été créé, et qu’il a élaboré une politique nationale pour la sécurité et la santé au travail dans les établissements industriels. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie du document concernant la politique nationale pour la sécurité et la santé au travail, ainsi que des informations sur son application en pratique. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute autre activité menée par le conseil en matière d’inspection du travail, et de communiquer copie de tout document utile.

Article 14.Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Renvoyant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait au gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’adoption de dispositions légales prévoyant les cas dans lesquels l’inspection du travail doit être informée des cas de maladie professionnelle, et la manière dont elle en est informée, la commission note avec intérêt que les articles 80 et 82 de la BLA font obligation aux employeurs de signaler les accidents du travail et les maladies professionnelles, et que l’article 290 prévoit une sanction si l’employeur ne déclare pas un accident du travail. Elle note aussi que l’article 80 prévoit le délai dans lequel l’inspection du travail doit être informée des accidents du travail mais que, s’agissant des maladies professionnelles, l’article 82 dispose que les modalités et les délais de déclaration doivent faire l’objet de réglementations. La commission note toutefois que, d’après les informations communiquées par le BFTUC en 2008, le signalement des accidents du travail ne fonctionne pas bien en pratique, et que le nombre d’accidents enregistrés ne semble pas correspondre au nombre d’accidents réels. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il juge pertinentes concernant les points soulevés par le BFTUC. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour notifier les maladies professionnelles, notamment en adoptant la réglementation prévue à l’article 82 de la BLA, et de transmettre des informations sur tout progrès réalisé pour élaborer un système utile, et sur son application en pratique. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT concernant l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Publié en 1996, il contient des recommandations utiles à l’intention des personnes chargées de signaler, d’enregistrer et de déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles, et est accessible à l’adresse: http://www.ilo.org/safework/normative/codes/lang--en/contLang--fr/docName--WCMS_112628/index.htm.

Articles 6 et 15 c).Probité des inspecteurs du travail et obligation de confidentialité en matière de plaintes. Faisant suite à leurs précédents commentaires, le BFTUC et le NCCWE continuent à mettre en cause la probité des inspecteurs, lesquels, malgré la réforme de la BLA, n’ont toujours pas l’obligation légale de ne pas révéler l’identité de l’auteur d’une plainte ni d’indiquer qu’une inspection a eu lieu après une plainte. Le gouvernement déclare qu’en pratique les inspecteurs ne révèlent pas l’identité du plaignant mais, d’après les syndicats, les travailleurs préfèrent ne pas signaler les infractions à la loi commises par les employeurs par crainte de représailles. La commission rappelle que la reconnaissance aux inspecteurs du travail du statut et des conditions de service appropriés prévus à l’article 6, notamment en matière de salaires et de perspectives, et l’obligation, pour les inspecteurs du travail, de respecter l’obligation de confidentialité que leur impose l’article 15 c) sont des garanties essentielles contre les comportements abusifs. Elle note qu’en vertu de l’article 334 de la BLA les inspecteurs sont censés être des fonctionnaires, mais qu’aucun progrès ne semble avoir été réalisé concernant les questions déjà soulevées par le BFTUC à propos du niveau de leur salaire et de l’absence de perspectives de carrière. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les conditions de service des inspecteurs, notamment le niveau de leur salaire et leurs perspectives de carrière, leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de toute influence extérieure indue. De plus, la commission prie le gouvernement de prendre, sans tarder, les mesures appropriées pour compléter la loi afin de s’assurer que les inspecteurs du travail respectent l’obligation de confidentialité concernant l’existence d’une plainte et sa source. Elle demande au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés, et de transmettre tout texte régissant les conditions de service des inspecteurs du travail.

Articles 7, 10, 11 et 16.Ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail.Formation des inspecteurs du travail. D’après le BFTUC, les crédits alloués à l’inspection ont encore augmenté, mais ils ne représentent que 0,004 pour cent de l’ensemble des dépenses publiques. Le BFTUC est d’avis que le manque de ressources financières de l’inspection du travail est moins le fait d’un manque de ressources que du manque de volonté et d’intérêt constaté depuis longtemps pour l’amélioration de la sécurité des travailleurs. Le NCCWE mentionne également le manque d’autorité et de responsabilité du Département de l’inspection du travail. Un tableau joint aux observations du BFTUC montre que le nombre d’inspecteurs du travail est passé de 78 en 2006 à 93 en 2010, mais le syndicat regrette que l’engagement pris à plusieurs reprises par le gouvernement d’accroître les effectifs de l’inspection du travail n’ait pas été suivi d’effets notables; c’est notamment le cas du personnel de l’inspection de la sécurité et de la santé au travail, dont les effectifs n’ont pas changé en 26 ans. La commission note que, dans son rapport de 2010, le gouvernement admet que le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant par rapport au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection, lequel, d’après la communication du BFTUC de 2010, a encore augmenté. Dans son rapport de 2008, le gouvernement indiquait que 48 inspecteurs du travail seraient recrutés; il ne donne pas d’information sur ce point.

En outre, d’après les observations du BFTUC et du NCCWE de 2010, le gouvernement n’a pas pris de mesures notables pour moderniser l’infrastructure de l’inspection du travail. Même si de nouveaux équipements pour le son et l’éclairage ont été acquis grâce à un donateur international, le soutien logistique fait toujours défaut (facilités de transport, matériels de formation, équipements nécessaires pour les contrôles ou les tests). S’agissant des allégations faites précédemment par le BFTUC, le gouvernement admet que les véhicules ne sont pas appropriés, mais mentionne les indemnités de déplacement accordées aux inspecteurs du travail, et réfute le fait que les employeurs prennent en charge les dépenses liées à leur déplacement.

Enfin, la commission note que le BFTUC indique à nouveau que la formation est inadaptée par rapport à l’évolution rapide des technologies et des méthodes de travail dans l’ensemble des secteurs économiques. Elle prend note à cet égard des informations fournies par le gouvernement en 2008 et 2010 selon lesquelles, outre la formation initiale d’un mois assurée à l’Institut des relations professionnelles (IRI) et la formation interne de quinze jours proposée par les hauts fonctionnaires du DIFE, les inspecteurs du travail se voient proposer des formations régulières par l’IRI et d’autres organismes publics de formation, ainsi que des formations financées par des organisations comme l’Agence allemande pour la coopération technique (GTZ) ou l’OIT. Il reconnaît toutefois que les inspecteurs ne sont pas suffisamment formés pour exercer leurs fonctions. La commission encourage le gouvernement à faire son possible afin d’apporter à l’inspection du travail les ressources dont elle a besoin pour fonctionner efficacement, si nécessaire dans le cadre de la coopération financière internationale, en vue de s’assurer que le nombre d’inspecteurs du travail est suffisant par rapport au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection (article 10 de la convention), qu’ils disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11) et qu’ils reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions (article 7, paragraphe 3). Le gouvernement est prié de fournir des informations sur:

–           le nombre total d’inspecteurs du travail et leur répartition, entre le siège, les différents bureaux locaux et régionaux et les bureaux de secteur, par rapport au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et au nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 10 a) i) et ii));

–           les montants du remboursement des frais de déplacement des inspecteurs du travail et les conditions de ce remboursement, en joignant un exemplaire de formulaire de remboursement; et

–           la fréquence, le contenu et la durée des formations, ainsi que le nombre de participants et les effets pratiques de ces formations.

Article 12, paragraphe 1.Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans les établissements. La commission note que le BFTUC indique à plusieurs reprises que les employeurs sont informés de la date des visites d’inspection prévues. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’il importe que les visites d’inspection ne fassent l’objet d’aucune annonce auprès de l’employeur ou de son représentant, sauf si l’inspecteur du travail estime que cette annonce est nécessaire à l’efficacité du contrôle à effectuer. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il est donné plein effet, en droit et dans la pratique, à l’article 12, paragraphe 1, de la convention, et de transmettre copie de tout texte de loi ou texte administratif adopté à cette fin.

Article 17.Poursuites légales immédiates.Modifications de la procédure de poursuites en cas d’infraction aux dispositions nationales concernant le travail. La commission note que la procédure de poursuites en cas d’infraction aux dispositions nationales concernant le travail a fait l’objet de modifications. En vertu de l’article 107(2) de la loi de 1965 sur les usines, seul le tribunal d’instruction était compétent pour les infractions aux dispositions de cette loi, ou à toute réglementation ou décision adoptée en vertu de cette loi, alors que l’article 313(1) de la BLA dispose que les tribunaux du travail sont compétents pour les infractions aux dispositions de la BLA. Aux termes de l’article 107(1) de la loi sur les usines, seuls les inspecteurs du travail pouvaient engager des poursuites, alors que l’article 313(2) de la BLA prévoit que, s’ils s’estiment lésés, les travailleurs et les syndicats peuvent également engager des poursuites devant les tribunaux. La commission prend note des propositions faites par le BFTUC en ce qui concerne les poursuites pour infraction à la législation du travail, à savoir: i) créer davantage de tribunaux du travail, qui viendraient s’ajouter aux sept tribunaux du travail du pays, et qui pourraient être situés très loin du for principal; et ii) recruter des juristes afin de représenter les inspecteurs pour engager des poursuites, ce qui, d’après le BFTUC, prend beaucoup de temps. La commission note aussi que le syndicat regrette que trois des sept tribunaux du travail n’aient été saisis d’aucune infraction aux obligations en matière de santé et de sécurité en vertu de la BLA. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total de procès intentés par les inspecteurs du travail, et de communiquer des informations sur la classification de ces infractions en fonction des dispositions légales dont elles relèvent, en s’assurant que ces informations figurent dans le rapport annuel adressé au BIT. La commission saurait également gré au gouvernement de transmettre toute information ou observation faisant suite aux propositions du BFTUC.

Article 18.Sanctions appropriées. S’agissant des sanctions plus lourdes mentionnées au début du présent commentaire, la commission note que la BLA prévoit de nouvelles infractions, qui ont notamment trait à la cause des accidents et des lésions physiques graves dont sont responsables les employeurs qui enfreignent une obligation de cette loi, ou encore à l’absence de signalement des accidents du travail par les employeurs. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer les informations disponibles sur le nombre et la gravité des sanctions infligées pour des infractions signalées par les inspecteurs du travail, et de s’assurer que ces informations figurent dans le rapport annuel transmis au BIT. Prière également d’indiquer l’effet des sanctions plus lourdes sur le respect de la législation du travail.

Articles 20 et 21.Publication d’un rapport annuel. D’après le gouvernement, le nombre peu élevé d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection entrave la collecte d’informations complètes en vue de publier des rapports annuels réguliers. Toutefois, notant que le gouvernement est informé qu’il importe de tenir des registres comportant des données utiles, la commission souhaiterait souligner que les articles 20 et 21 visent notamment à permettre à l’autorité centrale d’inspection de réunir les informations voulues pour déterminer, compte tenu des objectifs sociaux et économiques de l’inspection du travail, les ressources nécessaires pour assurer les services de façon efficace, et pour présenter les propositions budgétaires appropriées en vue d’atteindre ces objectifs. Renvoyant au commentaire qu’elle formule à propos des articles 7, 10, 11 et 16, la commission souligne à nouveau qu’il est important d’accroître les crédits alloués à l’inspection du travail. Elle demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des travailleurs qui sont occupés dans ces établissements (notamment grâce à une coopération interinstitutionnelle, comme elle le recommande dans son observation générale de 2009), et de communiquer des informations sur toute mesure prise à cette fin, pour que l’autorité centrale d’inspection remplisse son obligation de publier un rapport annuel et de le communiquer au Bureau international du Travail conformément aux articles 20 et 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 29 septembre 2008 en réponse à ses commentaires de 2006. Elle note en outre que le Congrès des syndicats libres du Bangladesh (BFTUC) a formulé, le 30 août 2008, un commentaire sur l’application de cette convention que le BIT a transmis au gouvernement le 17 septembre. La commission examinera lors de sa prochaine session le rapport du gouvernement et le commentaire de l’organisation syndicale, ainsi que tout commentaire que le gouvernement voudra bien faire au sujet des points soulevés par celle-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet des points suivants.

1. Législation dont les inspecteurs du travail contrôlent l’application. La commission note avec intérêt l’adoption d’un nouveau Code du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si le nouveau Code est actuellement en vigueur et d’en communiquer copie.

2. Articles 10 et 16 de la convention.Effectif approprié de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à ces commentaires antérieurs le gouvernement fait part de sa ferme volonté d’augmenter en nombre et en qualité le personnel d’inspection du travail, une proposition concrète de la direction de l’inspection du travail dans ce sens étant examinée par le gouvernement. La commission note en outre que, selon le gouvernement, l’assistance technique du BIT pourrait apporter une contribution importante au renforcement de l’efficacité du système d’inspection du travail, notamment par une formation appropriée pour le développement des ressources humaines et par la fourniture de technologie moderne à la direction de l’inspection du travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer les mesures prises à l’effet de concrétiser un tel projet et qu’il en tiendra le BIT informé, et qu’il fournira également toute information utile sur les progrès éventuellement atteints, ainsi que sur les difficultés rencontrées. Elle lui saurait gré de décrire en détail l’effectif de l’inspection du travail, sa répartition géographique et par domaine de compétence, le cas échéant.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la suite donnée à la proposition de la Fédération des employeurs du Bangladesh de s’impliquer dans les activités d’inspection, dont le gouvernement faisait état dans son rapport de 2001, et de fournir des précisions sur le sens et l’étendue d’une telle implication, si celle-ci a été mise en œuvre.

3. Articles 3 b), 13 et 14.Protection de la santé et de la sécurité. La commission note que le gouvernement s’est engagé à assurer des conditions de travail décentes, débarrassées de toute menace d’accident du travail et de maladie professionnelle. Notant l’indication selon laquelle les dispositions légales pertinentes sont en cours de modification à cette fin et que l’augmentation du nombre de médecins-inspecteurs est en cours, elle prie le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs dans leur version en vigueur.

La commission note par ailleurs avec intérêt que la direction de l’inspection du gouvernement a lancé, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une série de programmes de formation dans le cadre d’un projet intitulé «Amélioration du milieu de travail et de la santé et la sécurité au travail dans les fabriques», et qu’un projet sur la sécurité et la santé au travail est mis en œuvre par la direction de la santé du gouvernement, avec la participation régulière du Département du travail et de la direction de l’inspection. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes de base des projets susmentionnés et de fournir des informations sur les progrès réalisés, à la faveur de leur mise en œuvre, en termes de collaboration des partenaires sociaux à l’amélioration des conditions de santé et de sécurité au travail, ainsi qu’en termes de réduction d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle. Le gouvernement est par ailleurs prié de communiquer des détails sur le contenu et la durée des formations lancées par la direction de l’inspection du travail, ainsi que sur le nombre et la qualité des participants à ces formations.

4. Article 14.Notification des accidents du travail. La commission note avec préoccupation que, contrairement à ce que requiert la convention, contrairement aux accidents du travail, les cas de maladie professionnelle ne font pas l’objet de notification. La commission ne saurait trop souligner l’intérêt socio-économique de développer l’information et la sensibilisation des employeurs et des travailleurs en la matière, et de donner à l’inspection du travail la possibilité d’orienter ses actions de contrôle en matière de sécurité et santé, de manière à contribuer à la réduction des risques professionnels se traduisant par des pathologies spécifiques. Elle saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à adopter des dispositions légales définissant les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail devra être informée des cas de maladie professionnelle et à charger les inspecteurs de missions d’information et de conseils techniques auprès des employeurs et des travailleurs pour les sensibiliser à la question.

5. Article 18.Application effective de sanctions appropriées. Selon le gouvernement, le niveau des sanctions et amendes applicables aux infractions des dispositions du Code du travail a été relevé de manière satisfaisante, sur la base d’un consensus tripartite, en vue de l’adapter à la gravité des violations. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes législatifs et réglementaires pertinents. Elle le prie de fournir en outre les statistiques régionales ou nationales disponibles sur le nombre et le niveau des sanctions effectivement imposées aux auteurs d’infractions déférés à la justice par les inspecteurs du travail et d’indiquer les progrès atteints dans le sens d’une amélioration du respect de la législation en relation avec l’actualisation des sanctions.

6. Article 21.Rapport annuel d’inspection du travail.La commission espère que, conformément à la déclaration du gouvernement dans son rapport antérieur, un rapport annuel d’activité de l’inspection du travail contenant les données correspondant aux alinéas a) à g) de l’article 21 sera bientôt publié et communiqué au BIT. Elle lui saurait gré de veiller à ce que ledit rapport s’inspire, dans toute la mesure possible, des orientations données par la recommandation no 81 pour ce qui est de la présentation des informations requises.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 30 octobre 2006. Elle prend également note des observations concernant l’application de la convention, reçues le 28 août 2006, de la ligue Jatiya Sramik (Jatiya Sramik league), du Syndicat kendra du Bangladesh (Bangladesh trade Union Kendra), de la Fédération Jatiya Sramik du Bengladesh (Jatiya Sramik Federation Bangladesh), du Jatiyo Sramik Jote Bangladesh (Jatiyo Sramik Jote), et du Congrès du syndicat libre du Bangladesh (Bangladesh Free Trade Union Congress), ainsi que de la Fédération du travail du Bangladesh et de la Fédération Jatiya Sramik du Bangladesh (Bangladesh Jatiya Sramik Federation). La commission note que le rapport communiqué par les organisations syndicales est basé sur des recherches effectuées de mai à août 2006 par la Fondation du Bangladesh pour la santé au travail et les conditions de travail (Bangladesh Occupational Health and Environment Foundation OSHE) et le Centre pour la responsabilité sociale (Centre for corporate accountability). Il porte sur des questions traitées par le gouvernement dans son rapport et s’appuie sur des données en possession des syndicats ou qui leur ont été rapportées par des travailleurs ainsi que par des inspecteurs du travail.

1. Article 10 de la convention. Budget et nombre d’inspecteurs. Il ressort des observations susmentionnées que le budget de l’inspection du travail resterait nettement insuffisant en dépit d’une augmentation récente. De même, les effectifs exerçant des activités de contrôle seraient restreints au regard des besoins de nombreux postes n’ayant pas été pourvus et les inspecteurs ayant des compétences limitées à un domaine particulier. Des ressources humaines et matérielles affectées au contrôle des conditions de santé et de sécurité au travail n’auraient pas évolué depuis une vingtaine d’années alors que le nombre d’entreprises enregistrées aurait augmenté depuis cette même date de 67 pour cent, et le nombre de travailleurs occupés de 140 pour cent. Depuis un accident majeur du travail qui a causé le décès de 58 personnes dans une usine de vêtements, les visites ne sont plus effectuées que dans les usines de vêtements, y compris par les inspecteurs exerçant habituellement dans les docks.

2. Article 7. Formation des inspecteurs du travail. L’unique formation de un mois que recevraient au cours de leur carrière de nombreux inspecteurs à l’Institut des relations professionnelles serait nettement insuffisante et inadaptée au regard de l’évolution des technologies de production très variées utilisées dans les établissements.

3. Article 11. Moyens matériels d’action des inspecteurs du travail et remboursement des frais de transport. Selon les syndicats, l’équipement des bureaux des inspecteurs serait rudimentaire, les véhicules de service indisponibles pour les visites d’établissements et les frais de déplacement ne leur seraient remboursés que pour les visites d’établissements éloignés de plus de 5 kilomètres de leur bureau, suivant une procédure lourde et lente. Le transport de certains matériels de contrôle technique serait la plupart du temps impossible. Dans certaines régions, où un établissement peut être distant du service d’inspection de plus de 200 kilomètres, les inspecteurs compteraient sur la prise en charge de leurs frais par les employeurs.

4. Article 3, paragraphe 1 b) et c). Fourniture de conseils techniques aux travailleurs et employeurs, et amélioration du droit du travail. Les syndicats regrettent que la fonction de conseil technique et d’avis aux employeurs et aux travailleurs soit limitée et ne soit pas appuyée par des moyens didactiques de communication, notamment en matière de sécurité et de santé au travail, la législation pertinente n’ayant pas évolué depuis 1979, en dépit d’un projet de révision du Code du travail datant d’une quinzaine d’années.

5. Article 6 et article 15 c). Probité et respect du principe de confidentialité de la source des plaintes. Il règnerait un climat de suspicion quant à la probité des inspecteurs, ces derniers n’étant en outre empêchés par aucune disposition légale de révéler l’identité de l’auteur d’une plainte ou d’indiquer que la visite est effectuée suite à une plainte. En conséquence, par peur de représailles, les travailleurs préfèreraient s’abstenir de signaler des violations de la législation par l’employeur.

6. Article 17.Principe de poursuites immédiates. Bien que la législation prévoie des poursuites légales immédiates sans avertissement préalable à l’encontre des employeurs en infraction, dans la pratique les inspecteurs donneraient systématiquement à ces derniers l’opportunité de rectifier la situation d’infraction avant d’engager une poursuite. Les inspecteurs ayant la charge de représenter en personne la cause devant les tribunaux, sans l’aide d’aucun avocat, rend ces actions particulièrement contraignantes, et donc rares, en particulier lorsque les audiences font l’objet d’ajournements successifs et dans les cas où le tribunal est éloigné du service d’inspection.

7. Article 18. Sanctions appropriées. Selon le rapport, l’amende maximale prévue par les dispositions légales serait dérisoire et ne revêtirait donc nullement le caractère approprié requis dans un objectif de dissuasion par la convention.

La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de communiquer toute information ou commentaire qu’il estimera utile en réponse à chacun des points soulevés collectivement par les organisations syndicales, et de les illustrer, dans toute la mesure possible, de documents pertinents.

La commission adresse directement une demande au gouvernement sur l’application de certaines dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond que partiellement à ses commentaires.

Articles 10 et 16 de la convention. Effectif approprié de l’inspection du travail. Une nouvelle fois, la commission note que les contraintes financières exercent toujours un sévère impact sur la disponibilité des ressources humaines de l’inspection du travail. En attirant l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à une coopération financière internationale afin de répondre aux exigences matérielles de la convention, la commission souhaiterait également insister sur le fait qu’une assistance technique de la part du BIT pourrait contribuer grandement à améliorer l’efficacité du système d’inspection du travail. Par conséquent, elle incite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin et à informer le Bureau des résultats obtenus. De plus, elle lui saurait gré de fournir des précisions sur le sens et l’étendue que peut revêtir l’implication de la Fédération des employeurs du Bangladesh dans les activités d’inspection, à laquelle il est fait référence dans un rapport antérieur.

Articles 9, 13 et 14. Protection de la santé et de la sécurité. La commission note avec intérêt que pour donner effet aux dispositions de la loi de 1965 sur les usines, 10 à 12 inspecteurs médicaux s’occupent des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Se référant à son observation de 2002, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures supplémentaires qu’il aurait prises sur les plans légal et pratique pour faire baisser le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Articles 17 et 18. Efficacité de la procédure judiciaire et des sanctions appropriées. La commission note que, en vertu de l’article 96 de la loi de 1965 sur les usines, l’obstruction à l’accomplissement de la tâche d’un inspecteur du travail est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 Taka ou trois mois d’emprisonnement. La commission rappelle que, comme elle le souligne au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, il est essentiel pour l’efficacité des services d’inspection que les sanctions soient fixées à un niveau suffisamment élevé pour avoir un effet dissuasif, et que, lorsque la peine consiste en une amende, le montant de celle-ci devrait être revu périodiquement de manière à atteindre cet objectif. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations et des éclaircissements sur la manière dont il est donné effet aux dispositions susvisées de la convention et fasse connaître toutes mesures prises ou envisagées pour qu’il soit procédé périodiquement à une révision du montant des amendes, de sorte que ces dernières continuent de répondre aux finalités exposées ci-dessus, malgré l’érosion monétaire.

Article 21. Rapport annuel d’inspection du travail. Prenant note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle des mesures appropriées ont été prises afin qu’un rapport annuel général de l’inspection du travail soit publié, la commission exprime le ferme espoir qu’un tel rapport sera prochainement envoyé au BIT, et qu’il contiendra autant de données que possible correspondant aux alinéas a)à g) de l’article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note le rapport du gouvernement. Elle le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 10 et 16 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, compte tenu des contraintes financières, le gouvernement n’est pas en mesure de renforcer l’effectif de l’inspection du travail mais qu’il envisage d’examiner la proposition faite par la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF) de s’impliquer dans les activités d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des détails sur le contenu de la proposition de la BEF.

Article 14. Notant que, suivant le rapport annuel d’inspection de 1999, si aucun cas de maladie professionnelle n’a été rapporté, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’en existe pas, mais plutôt que les employeurs ne sont pas suffisamment avisés et instruits des procédures pertinentes, la commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en vue du dépistage des cas de maladie professionnelle.

Article 20. La commission prend note des informations contenues dans le rapport annuel d’inspection et prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que ce rapport, dont la préface exprime le vœu qu’il soit utile aux employeurs, aux travailleurs et aux personnes chargées de l’administration du travail, leur est accessible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points soulevés ci-après.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le plus récent rapport du gouvernement au sujet des activités d’inspection tendant àéliminer le travail des enfants. Se référant également à son observation générale de 1999 au titre de cette même convention, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations détaillées à ce sujet.

Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission prend note des informations données par le gouvernement dans ses rapports en réponse aux précédents commentaires. Elle note que le nombre de fabriques, commerces et autres établissements susceptibles d’inspection a continué de progresser, tandis que celui des inspecteurs (103) est resté inchangé depuis 1992. Constatant que le gouvernement ne donne, dans son plus récent rapport, aucune information quant aux mesures prises ou envisagées dans le sens de l’augmentation des effectifs de l’inspection, mesures qu’il évoquait pourtant dans ses précédents rapports, la commission le prie de fournir des précisions complètes à ce sujet.

Article 13. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des pouvoirs des inspecteurs du travail prévus par cet article. Elle le prie d’indiquer si, conformément au paragraphe 2 b) de cet article, les inspecteurs sont habilités à prendre ou faire prendre des mesures à caractère immédiatement exécutoire en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Parallèlement, elle lui saurait gré de communiquer copie de la législation pertinente.

Notant que, selon les rapports du gouvernement, une commission tripartite a été constituée avec pour mission de revoir l’ensemble de la législation du travail en vigueur à la lumière des conventions ratifiées et des recommandations, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce domaine.

Article 14. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles celui-ci s’efforce d’améliorer le dépistage des maladies professionnelles à travers des programmes spéciaux d’inspection menés par les spécialistes médicaux des services d’inspection. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine.

Articles 20 et 21. Conformément aux dispositions de ces articles, il incombe à l’autorité centrale de publier un rapport annuel général sur l’action des services d’inspection placés sous son contrôle (article 20) et d’en communiquer copie au BIT. Ces rapports annuels devraient contenir les informations prévues sur les matières énumérées à l’article 21. Constatant qu’aucun rapport annuel de cette nature n’a été communiqué au BIT depuis 1993 et que les récents rapports du gouvernement ne contiennent que des informations partielles sur les domaines visés à l’article 21, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures adéquates pour que des rapports annuels contenant les informations répondant à chacun des aspects visés à l’article 21 a) à g) soient publiés et communiqués régulièrement au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 10, 11 et 16 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu'en raison de l'augmentation du volume du travail des inspecteurs une commission examine un projet d'expansion des services de l'inspection du travail. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera de ce fait en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour renforcer l'effectif de l'inspection du travail et augmenter ainsi le nombre et la fréquence des inspections. Le gouvernement est prié de communiquer des informations détaillées dans son prochain rapport.

Article 13. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaite appeler l'attention sur le caractère général des pouvoirs dont sont investis les inspecteurs du travail en vertu de l'article 26 de la loi de 1965 sur les magasins et établissements, et note par ailleurs que tout élargissement de compétence qui peut leur être conféré en vertu de l'article 14(3) de la loi de 1936 sur le paiement des salaires se limite aux questions relevant des rémunérations. La commission espère que le gouvernement envisagera de prendre des dispositions tendant à attribuer aux inspecteurs toutes les compétences nécessaires pour ordonner ou faire ordonner toute mesure, y compris des mesures immédiatement exécutoires, concernant des questions autres que celles relatives aux rémunérations. Le gouvernement est prié de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur ce point.

Article 14. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier que les accidents du travail sont déclarés et qu'il n'en va pas de même avec les maladies professionnelles, rarement déclarées, probablement en raison d'insuffisances sur le plan des diagnostics et de la tendance générale à ne pas déclarer celles-ci. La commission note avec intérêt que le gouvernement espère voir la situation s'améliorer considérablement avec la mise en oeuvre d'un projet de suivi de la santé au travail et de formation en matière de prévention des accidents. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Articles 10, 11 et 16 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu'en raison de l'augmentation du volume du travail des inspecteurs une commission examine un projet d'expansion des services de l'inspection du travail. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera de ce fait en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour renforcer l'effectif de l'inspection du travail et augmenter ainsi le nombre et la fréquence des inspections. Le gouvernement est prié de communiquer des informations détaillées dans son prochain rapport.

Article 13. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaite appeler l'attention sur le caractère général des pouvoirs dont sont investis les inspecteurs du travail en vertu de l'article 26 de la loi de 1965 sur les magasins et établissements, et note par ailleurs que tout élargissement de compétence qui peut leur être conféré en vertu de l'article 14(3) de la loi de 1936 sur le paiement des salaires se limite aux questions relevant des rémunérations. La commission espère que le gouvernement envisagera de prendre des dispositions tendant à attribuer aux inspecteurs toutes les compétences nécessaires pour ordonner ou faire ordonner toute mesure, y compris des mesures immédiatement exécutoires, concernant des questions autres que celles relatives aux rémunérations. Le gouvernement est prié de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur ce point.

Article 14. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier que les accidents du travail sont déclarés et qu'il n'en va pas de même avec les maladies professionnelles, rarement déclarées, probablement en raison d'insuffisances sur le plan des diagnostics et de la tendance générale à ne pas déclarer celles-ci. La commission note avec intérêt que le gouvernement espère voir la situation s'améliorer considérablement avec la mise en oeuvre d'un projet de suivi de la santé au travail et de formation en matière de prévention des accidents. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Articles 10, 11 et 16 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que deux programmes d'expansion de l'inspection du travail moyennant le renforcement du Département de l'inspection des fabriques et des établissements, ainsi qu'un programme de formation pour l'analyse médicale et de prévention des accidents, sont actuellement à l'étude. Elle note, d'après le rapport annuel d'inspection pour 1992, que l'effectif des inspecteurs est demeuré inchangé tandis que l'on constate une croissance suivie du nombre de nouveaux magasins qui devraient être soumis à inspection. La commission, tout en prenant note des progrès accomplis dans le sens de l'efficacité des inspections et de l'augmentation du nombre des cas portés devant les tribunaux, espère que le gouvernement renforcera l'effectif des inspecteurs pour assurer que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Prière de fournir tous les détails voulus à ce sujet dans le prochain rapport.

Article 13. La commission prend note des informations communiquées en réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des données concernant l'exécution de la loi sur les magasins et établissements et qu'il veillera à répondre au besoin de garantir que les inspecteurs aient tous pouvoirs nécessaires afin d'ordonner ou de faire ordonner des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées.

Article 14. Prière de fournir tous détails voulus sur les mesures prises ou envisagées afin d'assurer que l'inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, en conformité avec cet article.

Article 15. La commission a noté les dispositions du règlement de 1979 sur la conduite des agents publics.

Article 21. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que les rapports d'inspection comporteront à l'avenir, comme le gouvernement s'y est engagé, toutes les informations disponibles, et en particulier des statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). Prière de fournir des informations sur toutes mesures adoptées pour assurer que les dispositions légales relatives à la santé et aux maladies professionnelles soient dûment appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 10, 11 et 16 de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées dans le rapport annuel pour 1988 du Département de l'inspection des fabriques et des établissements. En outre, le gouvernement déclare que, bien qu'il souhaite vivement développer l'inspection du travail, cela n'a pas été possible en raison de contraintes financières. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'évolution de la situation en gardant à l'esprit les dispositions de la convention.

Article 13. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a fait observer que la loi sur les magasins et établissements n'autorise pas les inspecteurs à ordonner ou à faire ordonner des mesures destinées à éliminer les défectuosités. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu'il n'estime pas nécessaire de compléter la loi à cet égard. La commission espère que le gouvernement étudiera plus avant la question, afin de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail aient tous les droits prescrits par la convention en ce qui concerne les établissements commerciaux. Parallèlement, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations disponibles sur l'application pratique de cet article dans les lieux de travail couverts par la loi sur les magasins et établissements.

Article 15. La commission note que le texte du règlement concernant la conduite des agents gouvernementaux auquel le gouvernement se réfère n'a pas été joint au rapport. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer le texte en question avec son prochain rapport.

Articles 3, paragraphe 1 a), et 21. A la suite de son observation, la commission note qu'aucune statistique des maladies professionnelles ne figure dans le rapport annuel pour 1988 (article 21 g)). Elle espère que le gouvernement communiquera des informations sur toutes mesures prises pour assurer que les dispositions légales relatives à la santé et aux maladies professionnelles soient dûment appliquées. Elle espère que les futurs rapports d'inspection contiendront toutes les informations disponibles à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 20 et 21 de la convention. La commission note avec intérêt les informations utiles communiquées par le gouvernement dans le rapport annuel pour 1988 du Département de l'inspection des fabriques et établissements, qui est le premier rapport reçu depuis un certain temps, et elle note que le rapport pour 1989 est en cours d'élaboration. Elle espère que des rapports de ce type seront publiés et communiqués dans les délais prescrits par la convention.

La commission adresse directement au gouvernement d'autres commentaires sur l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 10, 11 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les contraintes financières n'ont pas encore permis de prendre les mesures pour renforcer le Département de l'inspection. Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état des progrès réalisés à cet égard.

Article 13. La commission a noté que, malgré les assurances répétées du gouvernement de compléter la loi sur les magasins et établissements par des dispositions donnant aux inspecteurs du travail les pouvoirs prévus par cet article de la convention, aucune mesure dans ce sens n'a encore été prise. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées prochainement.

Article 15. La commission a constaté que le texte du règlement concernant la conduite des agents gouvernementaux auquel le gouvernement se réfère n'a pas été joint au rapport. Elle prie le gouvernement de fournir le texte en question avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 20 et 21 de la convention. La commission constate avec regret qu'aucun progrès n'a été fait pour faire publier les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection. Elle veut croire que le gouvernement ne tardera pas à prendre les mesures nécessaires pour que ces rapports contenant, entre autres, les données statistiques sur les points énumérés à l'article 21 soient publiés, mis à la disposition des intéressés et communiqués au BIT dans les délais fixés à l'article 20.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer