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Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Philippines (Ratification: 1979)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission note, d’après le Plan directeur national des ressources humaines pour la santé (NHRHMP) 2020-2040, que les Philippines sont devenues l’une des principales sources mondiales de travailleurs migrants dans le domaine de la santé, en particulier le personnel infirmier. Le gouvernement indique dans son rapport que, selon les informations statistiques du ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE), en avril 2021, il y avait 601 796 infirmiers (ou infirmières) professionnellement actifs, dont 174 849 exerçaient dans des établissements de santé nationaux. Le gouvernement estime que plus de 50 pour cent des infirmiers travaillent temporairement ou ont migré de façon permanente vers d’autres pays (environ 328 851). La commission note que, d’après les indications du NHRHMP, l’émigration tant temporaire que permanente des travailleurs de la santé a eu un effet négatif sur la quantité et la qualité des travailleurs restés dans le pays. Le NHRHMP souligne que cette situation est aggravée par le nombre croissant de travailleurs de la santé, en particulier d’infirmiers, qui travaillent dans des secteurs autres que celui de la santé, où les salaires sont plus élevés et les conditions de travail meilleures que les emplois offerts dans certains établissements de santé. Selon les informations disponibles sur le site web du DOLE, les Philippines sont confrontées à une pénurie de 127 000 infirmiers. La commission note que, selon le NHRHMP, la pénurie de travailleurs de la santé est en partie due au nombre limité d’emplois bien rémunérés dans le secteur de la santé, au manque de précision des parcours professionnels, à l’insuffisance du soutien apporté à la santé, à la sécurité et au bien-être des travailleurs de la santé, et à la demande croissante de travailleurs de la santé philippins. Le NHRHMP souligne que, d’après les estimations, 25 pour cent de l’ensemble des barangays ne disposent pas d’agents de santé au service de leur population. Les facteurs qui influencent la mauvaise répartition des travailleurs de la santé sont les disparités salariales entre le secteur privé et le secteur public et, au sein du secteur public, entre le niveau national et le niveau local; les capacités restreintes des administrations locales à embaucher des travailleurs de la santé; et les mauvaises conditions de travail sur le lieu d’affectation.
La commission note avec intérêt l’adoption du NHRHMP 2020-2040, avec le soutien de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Le NHRHMP définit des politiques et des stratégies pour la génération, le recrutement, le recyclage, la réglementation, la rétention et la réévaluation appropriés du personnel de santé, y compris le personnel infirmier, sur la base des besoins de la population en matière de santé. Le NHRHMP envisage la mise en œuvre de mesures visant à accroître la productivité et la réactivité des travailleurs de la santé et à les fidéliser en garantissant la satisfaction et la motivation au travail, notamment en augmentant le nombre de postes permanents, en adoptant une rémunération, des avantages et des incitations normalisés, en améliorant les compétences et les perspectives de carrière, et en mettant en place des politiques de sécurité et de santé au travail (SST). Le NHRHMP est régulièrement mis à jour (à savoir tous les cinq ans) afin de tenir compte des événements importants qui pourraient se produire, tels que l’évolution de la situation sanitaire, les urgences en matière de santé publique et les progrès technologiques. Enfin, la commission observe que, le 8 juillet 2019, le projet de loi no 260 «Loi globale sur les soins infirmiers» a été déposé au Sénat et que son examen est toujours en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur l’impact qu’ont sur les services infirmiers et le personnel infirmier les mesures adoptées dans le cadre du Plan directeur national des ressources humaines pour la santé (NHRHMP) 2020-2040. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre et l’impact des mesures destinées à offrir au personnel infirmier des conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et de rémunération, susceptibles d’attirer et de retenir des personnes dans la profession, et de les inciter à exercer dans des zones à haut risque ou géographiquement isolées et défavorisées du pays. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux concernant l’élaboration et la mise en œuvre de la politique des services et du personnel infirmier, comme le prévoit l’article 2 de la convention. De plus, le gouvernement est prié de joindre au prochain rapport une copie du projet de loi no 260 «Loi globale sur les soins infirmiers», s’il est adopté, en indiquant la manière dont il influe sur l’application de la convention.
Article 2, paragraphe 2, alinéa b). Rémunération du personnel infirmier. Le gouvernement se réfère à la loi sur la normalisation des salaires de 2019 (RA no 11466), qui prévoit des échelles salariales et une augmentation du salaire de base par le biais d’avancements d’échelon pour le personnel civil, qui comprend les travailleurs de la santé publique. La commission observe que le NHRHMP souligne que, si le gouvernement a mis en œuvre la normalisation des salaires dans le secteur public, aucun système similaire n’a été prescrit pour le secteur privé de la santé. Aucune loi n’impose l’octroi d’avantages aux travailleurs de la santé du secteur privé et les avantages ne sont pas normalisés comme ils le sont pour les travailleurs de la santé du secteur public. Le NHRHMP fait état du fait qu’il existe des disparités importantes entre les salaires des travailleurs de la santé, y compris le personnel infirmier, embauchés par le gouvernement national et ceux qui sont employés par des autorités locales, et entre ceux qui travaillent dans le secteur public et ceux du secteur privé. Selon le NHRHMP, la prime de début de carrière pour les travailleurs de la santé dans le secteur public est d’environ 50 pour cent plus élevée que dans le secteur privé. Le NHRHMP souligne que cette situation incite les travailleurs de la santé qualifiés à chercher un emploi dans le secteur public des soins de santé, dans d’autres secteurs ou à l’étranger. La commission note, d’après le NHRHMP, qu’un projet de loi no 7569 «Loi sur le salaire minimum des infirmiers dans le secteur privé» a été déposé en 2020 et qu’il n’a pas encore été examiné. La commission se félicite du fait que le NHRHMP identifie clairement les questions susmentionnées et souhaite souligner que l’obligation qui consiste à fournir au personnel infirmier des conditions d’emploi et de travail, y compris les perspectives de carrière et de rémunération, susceptibles d’attirer et de retenir les personnes dans la profession, s’applique indépendamment du fait que le personnel infirmier travaille pour des établissements de santé publics ou privés. Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour aider à fidéliser le personnel infirmier en offrant des conditions de rémunération conçues pour attirer et retenir les travailleurs de la santé, y compris les mesures adoptées pour remédier aux disparités salariales entre le personnel infirmier recruté par les gouvernements nationaux et ceux qui sont recrutés par les administrations locales, et entre ceux qui travaillent dans le secteurs public et ceux du secteur privé. Elle demande également au gouvernement de fournir une copie du projet de loi no 7569 «Loi sur le salaire minimum des infirmières dans le secteur privé», s’il est adopté, en indiquant comment il traite la question de l’écart salarial entre les travailleurs de la santé du secteur public et ceux du secteur privé.
Articles 5 et 6. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. Le gouvernement fait part de l’adoption de l’ordonnance no 182 du ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE), série de 2017 (DO 182-17), qui fournit les directives régissant l’emploi et les conditions de travail du personnel de santé, y compris les infirmiers et les sage-femmes, dans le secteur privé des soins de santé. Le gouvernement indique que les représentants des travailleurs et des employeurs ont été consultés dans le cadre du Conseil national tripartite pour la paix industrielle (NTIPC) sur l’adoption des directives. L’ordonnance DO 182-17 fixe des prestations minimales au moins équivalentes à celles des autres travailleurs pour ce qui est, entre autres, des heures de travail, du repos hebdomadaire, des congés annuels payés, des congés de maternité et de paternité payés et des prestations en matière de sécurité sociale. Elle prévoit en outre que les prestations minimales établies ne portent pas préjudice à une quelconque politique d’entreprise, un contrat ou une convention collective qui pourraient prévoir de meilleures conditions d’emploi (article 3, deuxième paragraphe) et des prestations sociales (article 12). La commission observe toutefois que l’article 4 de l’ordonnance DO 182-17 et l’article 83 du Code du travail prévoient que le personnel de santé des villes et des municipalités ayant une population d’au moins un million d’habitants ou des hôpitaux et des cliniques ayant une capacité d’accueil d’au moins 100 lits doit travailler huit heures par jour pendant cinq jours, sauf si les exigences du service nécessitent que ce personnel travaille pendant six jours ou 48 heures. Dans ce cas, celui-ci a droit à une compensation complémentaire d’au moins 30 pour cent de son salaire normal pour le travail effectué le sixième jour.
La commission souhaite que le gouvernement fournisse des précisions sur la manière dont ces «exigences du service» sont comprises et appliquées dans la pratique. De l’avis de la commission, les situations dans lesquelles il est régulièrement recouru aux heures supplémentaires pour compenser le manque persistant de personnel infirmier ne sont pas compatibles avec la protection accordée par les instruments relatifs au personnel infirmier. À cet égard, le paragraphe 33(3) de la recommandation no 157 indique que des dérogations temporaires aux dispositions du paragraphe relatif à la durée «normale» ou «effective» du travail ne devraient être autorisées qu’en cas d’urgence particulière nécessitant une dérogation temporaire à la durée normale du travail du personnel infirmier. La commission rappelle également que, dans de tels cas, l’autorité ou l’organisme compétent devrait déterminer dans quelles circonstances et dans quelles limites des dérogations à la durée normale du travail pourront être autorisées. Ces circonstances devraient être définies en accord ou en consultation avec les représentants du personnel infirmier (voir Étude d’ensemble de 2022 – Garantir un travail décent au personnel infirmier et aux travailleurs domestiques, acteurs clés de l’économie du soin à autrui, paragr. 420 à 422). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les circonstances qui sont considérées dans la pratique juridique nationale comme constituant des « exigences des services » en vertu de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 182, série de 2017 (DO 182-17) et de l’article 83 du Code du travail. Le gouvernement est également invité à indiquer comment il est garanti que ces circonstances sont définies en accord ou en consultation avec les représentants du personnel infirmier. Prière également de fournir copie des conventions collectives pertinentes actuellement en vigueur concernant l’emploi et les conditions de travail du personnel infirmier dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission croit comprendre que le Département de la santé a élaboré le Plan directeur 2005-2030 des ressources humaines de la santé qui servira de cadre conceptuel et de feuille de route pour contribuer à la mise en valeur et à la gestion des ressources humaines dans le secteur des soins de santé. En particulier, la commission que le plan directeur prévoit, entre autres mesures, la recherche de négociations bilatérales avec les pays de destination des travailleurs de la santé, la création de partenariats Nord-Sud et entre les hôpitaux, l’instauration d’un congé de six mois pour le personnel infirmier en milieu hospitalier qui travaille à l’étranger dans les hôpitaux partenaires, pendant lequel ces personnes peuvent revenir au pays et former du personnel hospitalier local, et l’adoption d’une législation qui obligera les diplômés des écoles infirmières à travailler dans le pays pendant une période équivalente au nombre d’années d’études. La commission croit comprendre aussi que, à la suite de l’adoption du Plan directeur 2005-2030, le Réseau des ressources humaines de la santé (HRHN) a été créé en 2006. Il s’agit d’une organisation multisectorielle composée d’organes gouvernementaux et non gouvernementaux qui vise à faire face aux problèmes en matière de ressources humaines. Le principal objectif du réseau est de réexaminer et d’harmoniser les politiques des organisations membres, et d’établir une base de données contenant des informations utiles sur les ressources humaines et le domaine de la santé. La commission prie le gouvernement de fournir copie du Plan directeur 2005-2030 des ressources humaines de la santé, et de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans la mise en œuvre des mesures et stratégies définies dans le plan directeur en ce qui concerne le personnel infirmier. La commission souhaiterait aussi recevoir des informations à jour sur les activités du Réseau des ressources humaines de la santé et sur leurs résultats. De plus, la commission souhaiterait recevoir copie du rapport le plus récent de la Commission du congrès sur la santé, qui a été créée en vertu de l’article 34 de la Charte des travailleurs de la santé publique de 1992 (loi no 7305 de la République) pour examiner tous les cinq ans la mise en valeur des ressources humaines dans le domaine de la santé pour formuler des recommandations.

En outre, la commission note que l’article 37 de la loi de 2002 sur les services infirmiers (loi no 9173 de la République) dispose que la Commission de la réglementation professionnelle émet les réglementations d’application de cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces réglementations dès qu’elles auront été adoptées.

De plus, la commission prend note des observations formulées le 15 septembre 2008 par la Confédération indépendante du travail dans les services publics (PSLINK) sur l’application de la loi de 2002, telle que révisée, relative au personnel infirmier, dont l’article 32 prévoit une augmentation (de 10 000 à 15 000 pesos PHP (environ 316 dollars)) du salaire de début de carrière du personnel infirmier dans le secteur public. Selon la PSLINK, les hôpitaux publics ne sont pas tous en mesure de mettre en œuvre cette disposition de la loi relative au personnel infirmier, en particulier les hôpitaux des autorités locales où la rémunération du personnel infirmier est, dans certains cas, inférieure au salaire minimum. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaitera formuler au sujet des observations de la PSLINK.

En ce qui concerne le problème persistant de migration des professionnels de la santé, la commission croit comprendre que les Philippines est le premier exportateur mondial de personnel infirmier – 85 pour cent du personnel infirmier philippin travaille à l’étranger dans quelque 50 pays –, que le nombre des écoles d’infirmerie continue de s’accroître (470 en 2006 contre 251 en 2003), et que le phénomène des médecins qui deviennent infirmiers afin de travailler à l’étranger n’est toujours pas maîtrisé (9 000 médecins auraient quitté le pays de 2002 à 2005 pour travailler comme infirmiers). La commission croit comprendre aussi que l’émigration massive compromet aussi la qualité des services médicaux puisque des centaines d’hôpitaux ont récemment fermé complètement ou partiellement dans tout le pays, en raison du manque de médecins et de personnel infirmier. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation récente de l’exode des compétences dans le secteur de la santé, et de fournir un complément d’information sur les mesures ou initiatives prises pour contenir les flux de migration et pour faciliter le maintien et le retour de professionnels de la santé.

A cet égard, la commission souhaite faire mention du projet de Code de pratique de l’OMS sur le recrutement international des personnels de santé en cours d’examen. Ce code invite instamment les Etats Membres à conclure des accords bilatéraux et multilatéraux afin de promouvoir la coopération et la coordination en matière de recrutement d’agents de santé migrants. Ces accords devraient accroître les avantages et atténuer les effets négatifs du recrutement international des personnels de santé. Le code prône aussi des mesures pour fidéliser et maintenir des effectifs de personnel de santé qualifiés à l’échelle nationale en améliorant leur statut social et leur situation économique, leurs conditions de vie et de travail, leurs possibilités d’emploi et leurs perspectives de carrière.

Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission note que, en vertu de l’article 9(d) de la loi sur le personnel infirmier, le Conseil du personnel infirmier doit garantir un enseignement de qualité pour le personnel infirmier. A cet égard, la commission prend note du programme de cours élaboré par le conseil («Fondements de la pratique des soins infirmiers, y compris l’adaptation professionnelle»). En outre, la commission note que le conseil prévoit d’élaborer un programme national de progression des carrières. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans l’élaboration de ce programme.

Article 5, paragraphe 1. Participation du personnel infirmier à la planification des services. La commission note que le Conseil du personnel infirmier a adopté un plan stratégique sur trois ans qui définit ses objectifs et stratégies et les résultats escomptés. La commission souhaiterait recevoir toutes les informations disponibles, par exemple des rapports d’activité annuels, indiquant les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan stratégique.

Article 5, paragraphe 2. Négociations sur les conditions de service du personnel infirmier. Faisant suite à son commentaire précédent sur ce point, la commission note que les articles 31 et 33 de la Charte des travailleurs de la santé publique consacrent leur droit de constituer des syndicats ou de s’y affilier librement, et celui de participer à l’élaboration des politiques nationales régissant le système de sécurité sociale qui s’applique au personnel de santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière sont assurées des consultations tripartites sur les questions ayant trait aux conditions d’emploi du personnel infirmier autres que celles concernant la sécurité sociale. La commission saurait gré aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement à différents niveaux des conseils consultatifs direction-travailleurs de la santé.

Article 7. Sécurité et santé au travail pour le personnel infirmier. La commission note que le Conseil national des Philippines sur le sida a publié le manuel «Veiller sur les prestataires de soins: manuel élémentaire à l’usage des travailleurs de la santé sur la prévention et la lutte contre le sida». La commission demande au gouvernement de fournir des informations à jour sur les mesures prises ou envisagées pour adapter la législation nationale sur la sécurité et la santé au travail aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il s’accomplit, comme l’exige cet article de la convention.

A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publiées en 2005 afin d’aider les services de santé à offrir à leurs travailleurs un cadre de travail sûr, sain et décent, qui est aussi le meilleur moyen de réduire la transmission du VIH et d’améliorer les soins aux patients. La commission souhaite aussi faire mention de la discussion qui s’est tenue en juin 2009 à la Conférence internationale du Travail sur «Le VIH/sida et le monde du travail» afin d’adopter une recommandation internationale du travail et, en particulier, du paragraphe 37 des conclusions proposées (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV(2), p. 316) qui dispose que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien, et de réduire la charge additionnelle due au VIH/sida supportée par les services publics de santé et surtout par les agents de santé.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, en vertu de l’article 30 de la loi relative au personnel infirmier, le Conseil du personnel infirmier est sur le point d’entamer des études sur les besoins, la production, l’utilisation et le développement du personnel infirmier. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de toute étude de ce type qui a été achevée, ainsi que des informations sur l’application de la convention dans la pratique – entre autres, nombre d’étudiants actuellement inscrits dans les écoles d’infirmerie, nombre des effectifs du personnel infirmier enregistrés par le Conseil du personnel infirmier, ratio personnel infirmier/population, éventuelles difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Elle note en particulier l’adoption de la nouvelle loi de 2002 (loi de la République no 9173) sur l’exercice des soins infirmiers. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du règlement d’application dès son adoption, et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Rappelant la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département de la santé, en coordination avec d’autres organismes de santé et associations professionnelles, a préparé un Plan national de développement des soins infirmiers, la commission prie le gouvernement de préciser si ce plan a été finalisé et, dans l’affirmative, de communiquer des informations détaillées sur son contenu et sur les mesures prises en vue de sa mise en œuvre.

En outre, la commission prend note des conclusions de la seconde partie de l’étude sur les problèmes relatifs à l’emploi du personnel infirmier, étude réalisée par l’Institut national de santé de l’Université des Philippines à Manille, et publiée en 2000. D’après les auteurs, le nombre d’infirmières a énormément augmenté ces dernières années: en 1990, on comptait 125 écoles et 173 659 nouvelles diplômées; en 2000, ces chiffres étaient de 182 et 323 490, respectivement. Dans le même temps, on estime que la demande domestique et internationale de personnel infirmier s’élevait à environ 180 000 postes, la demande locale étant de 27 160 emplois, soit 15 pour cent du total. La commission note que diverses mesures sont proposées dans l’étude; l’une d’elles consisterait à charger le Conseil des soins infirmiers d’appliquer des normes plus strictes quant à l’ouverture et la fermeture d’universités formant des infirmières et de publier une liste des écoles qui n’obtiennent pas de bons résultats. L’étude recommande également de revoir la proportion d’infirmières par rapport au nombre de patients, d’encourager l’exercice indépendant de la profession et l’entreprenariat, et d’améliorer les salaires et les conditions de travail des infirmières dans les institutions privées afin de rendre les emplois d’infirmières plus attractifs que les autres. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des mesures ont été prises ou envisagées pour donner suite à ces propositions, et de transmettre des informations précises sur toute autre initiative destinée à réduire le surplus d’infirmières.

De plus, la commission note qu’en vertu de l’article 34 de la Magna Carta des travailleurs de la santé publique de 1992 (loi de la République no 7305), une Commission de santé du Congrès (HEALTHCOM) a été créée pour procéder à un examen et à une évaluation périodiques en matière de développement des personnels de santé, en mettant l’accent sur la formation continue. La commission note aussi que la Commission de santé doit établir un rapport tous les cinq ans, et que ce document devrait servir de base à une législation en matière de santé. Elle prie donc le gouvernement de communiquer le dernier rapport de la Commission de santé et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à la lumière des recommandations de cet organe.

Article 5, paragraphe 1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le Conseil des soins infirmiers, dont la composition et les pouvoirs sont élargis, et dont le mandat est plus vaste, comme le prévoient les articles 3 et 9 de la nouvelle loi de 2002 sur l’exercice des soins infirmiers. Elle note en particulier que les membres du conseil sont nommés parmi les représentants des trois principaux domaines des soins infirmiers, la formation, les services et la santé communautaire. Elle relève que le conseil participe à des projets conjoints tels que la finalisation et la publication du règlement d’application de la loi de la République no 9173, la promulgation d’un Code d’Ethique réviséà l’intention du personnel infirmier et l’établissement d’un mécanisme et de critères pour l’agrément des établissements de spécialisation des infirmières. La commission note également que les principales fonctions du conseil sont d’organiser les examens du diplôme général de soins infirmiers (ICNLE), d’inspecter les écoles d’infirmières et les centres de remise à niveau et de veiller à ce que les règles pratiques de sécurité en matière de soins infirmiers soient respectées dans les hôpitaux. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir toutes les informations disponibles sur les compétences et le plan de travail du Conseil des soins infirmiers. Elle apprécierait de recevoir une copie de son dernier rapport annuel établi en vertu de l’article 10 de la loi de 2002 sur l’exercice des soins infirmiers. Enfin, elle souhaiterait recevoir des informations sur toute recommandation faite en vue de l’adoption de mesures destinées à améliorer la pratique des soins infirmiers, ainsi qu’une copie du Code d’Ethique révisé dès qu’il aura été formellement adopté.

Article 5, paragraphe 2. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les lois d’application régissant la négociation collective dans le secteur public ont été promulguées, et de la tenir informée de la révision du Code de la fonction publique qui contient des dispositions sur cette question. Faute de réponse claire, elle le prie une nouvelle fois de préciser quelles mesures il entend prendre pour donner effet à cet article de la convention qui dispose que la détermination des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier se fera de préférence par négociation entre les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7. Pour faire suite à ses précédents commentaires sur la nécessité de prendre des mesures pour adapter la législation concernant l’hygiène et la sécurité au travail au risque particulier que représente l’exposition accidentelle au VIH/SIDA, la commission prie le gouvernement de signaler tout changement ou toute initiative nouvelle en la matière. A cet égard, elle rappelle que, dans son rapport de 1999, le gouvernement avait mentionné le projet de loi du Sénat no 1674 relatif aux réglementations censées réduire le risque de piqûres d’aiguille accidentelles auquel sont exposés les agents de santé, mais qu’il n’a donné aucune information sur l’issue de ce projet. Elle le prie donc de communiquer des informations à jour sur les mesures, législatives ou autres, adoptées en vue de protéger le personnel infirmier contre l’infection à VIH.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, en communiquant des statistiques relatives au nombre d’infirmières employées actuellement dans les secteurs public et privé, au nombre d’élèves inscrits dans les écoles de formation aux soins infirmiers et au nombre d’infirmières qui quittent le pays ou la profession, en fournissant des copies de rapports officiels qui portent sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier et en signalant les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission rappelle ses commentaires précédents et note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note l’information selon laquelle le Département de la santé, sous la présidence du directeur du Bureau de développement des ressources humaines dans le domaine de la santé et le conseiller pour les soins infirmiers en coordination avec le Conseil des soins infirmiers, la Ligue nationale des infirmières d’Etat, l’Association des infirmières des Philippines, l’Association des administrateurs de services infirmiers des Philippines et l’Association des directeurs d’écoles de formation d’infirmières des Philippines, a préparé le Plan de développement des soins infirmiers pour le pays au cours des deux années précédentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur de ce plan et les mesures prises pour son application.

En ce qui concerne la formation du personnel infirmier, en particulier, la commission note que le Bureau de développement des ressources humaines dans le domaine de la santé du Département de la santé et 16 bureaux régionaux de la santé dirigent la formation professionnelle des instructeurs et un cours de management pour le personnel de santé multidisciplinaire qui comprend des infirmières et des sages-femmes des hôpitaux et des établissements de santé publique. En outre, elle note que différentes organisations du personnel infirmier ont développé des activités de formation dans le domaine de la santé. La commission note également que les infirmières qui ont l’intention de postuler pour un travail à l’étranger suivent une formation courte au Centre du coeur des Philippines pour l’Asie, à l’Institut national du rein et de transplantation et dans d’autres hôpitaux de formation comportant un enseignement spécialisé.

La commission note aussi l’information selon laquelle une étude sur la situation des soins infirmiers aux Philippines a été réalisée par un professeur de l’Institut national de santé de l’Université des Philippines de Manille, dans le but de déterminer l’ampleur du problème du chômage des infirmières philippines enregistrées, de déterminer la tendance de l’offre et de la demande d’infirmières et d’identifier les facteurs qui ont contribué aux problèmes, à la fois aux niveaux local et international, pour permettre aux responsables politiques de trouver une solution. La commission note que la demande domestique et internationale de personnel infirmier s’élevait à 178 045 postes en 1998 et que, dans le même temps, ce personnel présentait un excédent estiméà 128 065. La commission prie le gouvernement de l’informer des conclusions de cette étude, en indiquant notamment quelles solutions ont pu être trouvées ou envisagées au problème de la saturation apparente de la profession.

Article 5, paragraphe 1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant le Conseil des soins infirmiers, dont le mandat est de réguler la pratique des soins infirmiers et d’y assurer le maintien de normes techniques, professionnelles, éthiques et morales efficaces en tenant compte des besoins de santé de la nation. Elle note que le conseil et des infirmières engagées ont initié une série de réunions et un sommet destinés à formuler des objectifs immédiats et un plan d’action afin, notamment, d’unifier le secteur des soins infirmiers pour assurer la présence d’un nombre suffisant d’infirmières au niveau décisionnel et développer une relation forte avec les décideurs politiques, d’intégrer le service des soins infirmiers et l’éducation, d’ouvrir des opportunités pour renforcer les fonctions indépendantes des infirmières, réduire l’offre et augmenter la demande. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant les activités du Conseil des soins infirmiers.

La commission rappelle par ailleurs qu’en application de l’article 33 de la Magna Carta et du règlement d’application XVIII un mécanisme favorisant le dialogue continu avec les organisations de travailleurs de la santé aux niveaux national, régional et local devait être créé. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, en précisant, le cas échéant, le fonctionnement de ce mécanisme.

Article 5, paragraphe 2. En l’absence d’une réponse du gouvernement sur ce point, la commission se voit obligée de réitérer sa demande précédente, par laquelle elle le priait d’indiquer si les textes législatifs d’application régissant la négociation collective dans le secteur public et le Code de la fonction publique, révisé, ont été promulgués et, dans l’affirmative, d’en joindre une copie avec son prochain rapport.

Article 7. La commission se réfère à son observation générale de 1990, renouvelée en 1994, dans laquelle elle avait souligné la nécessité de prendre des mesures pour adapter la législation en matière d’hygiène et de sécurité du travail au risque particulier que représente, pour le personnel infirmier, l’exposition accidentelle au virus de l’immunodéficience humaine (VIH). A cet effet, la commission a également suggéré de consulter le personnel infirmier sur les mesures prises à ce sujet. N’ayant pas eu dernièrement d’information du gouvernement sur cette question, la commission prie le gouvernement de communiquer des indications détaillées sur les mesures adoptées afin de donner suite à sa recommandation, basée sur l’article 7 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant des données statistiques relatives aux effectifs du personnel infirmier, au nombre des élèves inscrits dans les écoles de formation aux soins infirmiers, au nombre d’infirmiers et d’infirmières diplômés qui ne parviennent pas à trouver un emploi, qui quittent le pays ou la profession, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 2, paragraphe 2, de la convention.  La commission prend note de la loi nº 7305 portant Magna Carta des travailleurs de la santé publique, ainsi que de ses règlements d’application, qui étaient joints au rapport du gouvernement. Elle relève qu’en vertu de l’article 34 de la loi le Département de la santé et la Commission de santé du Congrès doivent établir et revoir, dans le cadre d’un programme général de santé, les politiques qui concernent les services et le personnel infirmiers.

Elle relève encore, d’après le rapport sur le statut de l’éducation en soins infirmiers, mis à jour en 1993 et joint par le gouvernement à son rapport, que, du fait de la demande étrangère qui a amené du personnel infirmier qualifiéà chercher du travail outre-mer, du fait aussi que des écoles de soins infirmiers se sont ouvertes de façon accélérée dans le pays au cours des dix dernières années, l’inscription d’élèves dans ces écoles est passée de 35 245 en 1989-90 à 172 545 en 1992-93, soit une augmentation de 389 pour cent. Simultanément, la qualité de l’enseignement en soins infirmiers s’est dégradée à cause de la pénurie d’enseignants qualifiés. De ce fait, la proportion des diplômés est passée, au cours de la même période, de 30 à 11 pour cent. Cependant, du fait des baisses récentes de recrutement à l’étranger, notamment aux Etats-Unis, il est apparu que le personnel infirmier fraîchement diplômé, courait un risque imminent de ne pas pouvoir trouver un emploi adéquat dans un proche avenir.

La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a envisagé ou adopté des mesures pour assurer à ce personnel une éducation et une formation appropriées pour l’exercice de ses fonctions et de ses conditions d’emploi et de travail, notamment des perspectives de carrière et une rémunération propres à attirer et à retenir les personnes dans la profession.

  Article 5, paragraphe 1.  La commission note que la loi nº 7164 de 1991 sur l’exercice des soins infirmiers aux Philippines prévoit la création d’un Conseil des soins infirmiers, chargé de contrôler et réglementer l’exercice de la profession d’infirmier. La commission note au surplus qu’en vertu de l’article 29 de cette loi ce conseil est chargé d’entreprendre, de sa propre initiative et/ou en association avec le gouvernement ou avec des agences privées, des études sur la formation, l’emploi et le développement des ressources humaines dans le domaine de la santé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes études de cette nature qui auraient été entreprises.

La commission note également qu’aussi bien l’article 33 de la Magna Carta que le règlement d’application XVIII prévoient la création d’un mécanisme favorisant le dialogue continu avec les organisations de travailleurs de la santé aux niveaux national, régional et local. Elle espère qu’un tel mécanisme sera bientôt mis en place et prie le gouvernement de fournir des informations sur son fonctionnement.

  Article 5, paragraphe 2.  La commission note que, tandis que la liberté syndicale dans le secteur public est reconnue par la Constitution aussi bien que par les lois pertinentes (notamment par l’article 31 de la Magna Carta), les textes législatifs d’application régissant la négociation collective dans ce secteur n’ont pas encore été promulgués. Elle note, en outre, que le Code de la fonction publique, qui contient des dispositions à ce sujet, demeure en cours de révision et n’a pas encore été promulgué. La commission espère que toutes les mesures nécessaires seront très bientôt prises dans le sens voulu et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis en ce sens.

  Point V du formulaire de rapport.  La commission a pris note des statistiques jointes au rapport et saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des données de même nature, notamment des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en signalant les difficultés éventuellement rencontrées dans sa mise en œuvre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la loi no 7305 portant Magna Carta des travailleurs de la santé publique, ainsi que de ses règlements d'application, qui étaient joints au rapport du gouvernement. Elle relève qu'en vertu de l'article 34 de la loi le Département de la santé et la Commission de santé du Congrès doivent établir et revoir, dans le cadre d'un programme général de santé, les politiques qui concernent les services et le personnel infirmiers.

Elle relève encore, d'après le rapport sur le statut de l'éducation en soins infirmiers, mis à jour en 1993 et joint par le gouvernement à son rapport, que, du fait de la demande étrangère qui a amené du personnel infirmier qualifié à chercher du travail outre-mer, du fait aussi que des écoles de soins infirmiers se sont ouvertes de façon accélérée dans le pays au cours des dix dernières années, l'inscription d'élèves dans ces écoles est passée de 35 245 en 1989-90 à 172 545 en 1992-93, soit une augmentation de 389 pour cent. Simultanément, la qualité de l'enseignement en soins infirmiers s'est dégradée à cause de la pénurie d'enseignants qualifiés. De ce fait, la proportion des diplômés est passée, au cours de la même période, de 30 à 11 pour cent. Cependant, du fait des baisses récentes de recrutement à l'étranger, notamment aux Etats-Unis, il est apparu que le personnel infirmier fraîchement diplômé, courait un risque imminent de ne pas pouvoir trouver un emploi adéquat dans un proche avenir.

La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a envisagé ou adopté des mesures pour assurer à ce personnel une éducation et une formation appropriées pour l'exercice de ses fonctions et de ses conditions d'emploi et de travail, notamment des perspectives de carrière et une rémunération propres à attirer et à retenir les personnes dans la profession.

Article 5, paragraphe 1. La commission note que la loi no 7164 de 1991 sur l'exercice des soins infirmiers aux Philippines prévoit la création d'un Conseil des soins infirmiers, chargé de contrôler et réglementer l'exercice de la profession d'infirmier. La commission note au surplus qu'en vertu de l'article 29 de cette loi ce conseil est chargé d'entreprendre, de sa propre initiative et/ou en association avec le gouvernement ou avec des agences privées, des études sur la formation, l'emploi et le développement des ressources humaines dans le domaine de la santé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes études de cette nature qui auraient été entreprises.

La commission note également qu'aussi bien l'article 33 de la Magna Carta que le règlement d'application XVIII prévoient la création d'un mécanisme favorisant le dialogue continu avec les organisations de travailleurs de la santé aux niveaux national, régional et local. Elle espère qu'un tel mécanisme sera bientôt mis en place et prie le gouvernement de fournir des informations sur son fonctionnement.

Article 5, paragraphe 2. La commission note que, tandis que la liberté syndicale dans le secteur public est reconnue par la Constitution aussi bien que par les lois pertinentes (notamment par l'article 31 de la Magna Carta), les textes législatifs d'application régissant la négociation collective dans ce secteur n'ont pas encore été promulgués. Elle note, en outre, que le Code de la fonction publique, qui contient des dispositions à ce sujet, demeure en cours de révision et n'a pas encore été promulgué. La commission espère que toutes les mesures nécessaires seront très bientôt prises dans le sens voulu et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis en ce sens.

Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des statistiques jointes au rapport et saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des données de même nature, notamment des informations sur l'application de la convention dans la pratique, en signalant les difficultés éventuellement rencontrées dans sa mise en oeuvre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la loi no 7305 portant Magna Carta des travailleurs de la santé publique, ainsi que de ses règlements d'application, qui étaient joints au rapport du gouvernement. Elle relève qu'en vertu de l'article 34 de la loi le Département de la santé et la Commission de santé du Congrès doivent établir et revoir, dans le cadre d'un programme général de santé, les politiques qui concernent les services et le personnel infirmiers.

Elle relève encore, d'après le rapport sur le statut de l'éducation en soins infirmiers, mis à jour en 1993 et joint par le gouvernement à son rapport, que, du fait de la demande étrangère qui a amené du personnel infirmier qualifié à chercher du travail outre-mer, du fait aussi que des écoles de soins infirmiers se sont ouvertes de façon accélérée dans le pays au cours des dix dernières années, l'inscription d'élèves dans ces écoles est passée de 35.245 en 1989-90 à 172.545 en 1992-93, soit une augmentation de 389 pour cent. Simultanément, la qualité de l'enseignement en soins infirmiers s'est dégradée à cause de la pénurie d'enseignants qualifiés. De ce fait, la proportion des diplômés est passée, au cours de la même période, de 30 à 11 pour cent. Cependant, du fait des baisses récentes de recrutement à l'étranger, notamment aux Etats-Unis, il est apparu que le personnel infirmier fraîchement diplômé courait un risque imminent de ne pas pouvoir trouver un emploi adéquat dans un proche avenir.

La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a envisagé ou adopté des mesures pour assurer à ce personnel une éducation et une formation appropriées pour l'exercice de ses fonctions, et de ses conditions d'emploi et de travail, notamment des perspectives de carrière et une rémunération, propres à attirer et à retenir les personnes dans la profession.

Article 5, paragraphe 1. La commission note que la loi no 7164 de 1991 sur l'exercice des soins infirmiers aux Philippines prévoit la création d'un Conseil des soins infirmiers, chargé de contrôler et réglementer l'exercice de la profession d'infirmier. La commission note au surplus qu'en vertu de l'article 29 de cette loi ce conseil est chargé d'entreprendre, de sa propre initiative et/ou en association avec le gouvernement ou avec des agences privées, des études sur la formation, l'emploi et le développement des ressources humaines dans le domaine de la santé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes études de cette nature qui auraient été entreprises.

La commission note également qu'aussi bien l'article 33 de la Magna Carta que le règlement d'application XVIII prévoient la création d'un mécanisme favorisant le dialogue continu avec les organisations des travailleurs de la santé aux niveaux national, régional et local. Elle espère qu'un tel mécanisme sera bientôt mis en place et prie le gouvernement de fournir des informations sur son fonctionnement.

Article 5, paragraphe 2. La commission note que, tandis que la liberté syndicale dans le secteur public est reconnue par la Constitution aussi bien que par les lois pertinentes (notamment par l'article 31 de la Magna Carta), les textes législatifs d'application régissant la négociation collective dans ce secteur n'ont pas encore été promulgués. Elle note en outre que le Code de la fonction publique, qui contient des dispositions à ce sujet, demeure en cours de révision et n'a pas encore été promulgué. La commission espère que toutes les mesures nécessaires seront très bientôt prises dans le sens voulu et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis en ce sens.

Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des statistiques jointes au rapport et saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des données de même nature, notamment des informations sur l'application de la convention dans la pratique, en signalant les difficultés éventuellement rencontrées dans sa mise en oeuvre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la documentation annexée à ce rapport. La commission a examiné les divers textes législatifs sur les fonctionnaires et les autres travailleurs du secteur public et a noté, d'après les indications du gouvernement, que cette législation est également applicable au personnel infirmier militaire et que de ce fait tout le personnel infirmier est couvert par la réglementation nationale, comme le prévoit l'article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission a également noté les informations sur l'article 5, paragraphe 3 concernant les procédures de règlement des conflits.

2. En ce qui concerne les autres points de ses commentaires, la commission souhaiterait faire remarquer ce qui suit:

Article 2, paragraphe 2. a) Le gouvernement indique que le projet de loi qui devait réviser la loi de 1953 sur la pratique de la profession infirmière a été retiré, mais qu'un nouveau projet portant codification et révision de l'ensemble de la législation antérieure en la matière est en discussion au Congrès national. La commission espère que ce projet, qui vise principalement à améliorer la formation du personnel infirmier dans le cadre d'une programmation générale des services de santé, sera adopté dans un avenir rapproché, et que le gouvernement indiquera les progrès réalisés en ce sens.

b) La commission note par ailleurs avec intérêt le projet de loi no 536 du Sénat, communiqué par le gouvernement, qui vise à l'adoption d'une "Magna Carta" pour les travailleurs des services de santé et des hôpitaux en général, et qui prévoit des conditions de travail, y compris des salaires, favorables à ces travailleurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la suite donnée à ce projet. La commission note également les mesures prises pour créer de nouveaux emplois pour le personnel infirmier ainsi que pour élever leur taux de salaires. Elle note également avec intérêt un accroissement du nombre des effectifs. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer de telles informations, ainsi que des informations sur toute autre mesure prise pour attirer et retenir le personnel dans la profession.

Article 5, paragraphe 1. La commission a examiné le texte de l'arrêté exécutif no 895 de 1983 (communiqué par le gouvernement) qui prévoit la création dans les entreprises publiques et celles contrôlées par l'Etat - dont les hôpitaux - de comités mixtes composés de représentants du personnel et de la direction, et elle a noté que ces comités auront principalement pour tâche de recevoir des plaintes au sujet de certaines conditions de travail telles que distribution du travail, transferts à un autre poste, rendement, etc. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les comités créés en vertu de cet arrêté dans les hôpitaux publics participent également à la planification des services infirmiers et si le personnel de cette catégorie est consulté, par leur entremise, au sujet des décisions le concernant, conformément à la disposition précitée de la convention.

Article 5, paragraphe 2. La commission note avec intérêt les diverses dispositions législatives prises par le gouvernement pour encourager la négociation collective dans le secteur public, notamment l'arrêté exécutif no 180 de 1987 et la résolution du 24 mai 1989 de la Commission de la fonction publique. La commission constate toutefois, d'après la brochure intitulée "Primer on Public Sector Unionisme" du ministère du Travail et de l'Emploi, que certaines questions relevant du domaine des conditions de travail (par exemple, les augmentations de salaire, l'amélioration de certains soins médicaux et dentaires, l'augmentation des prestations de retraite, etc.) ne peuvent pas faire l'objet de négociations collectives. La commission espère que le gouvernerment pourra prendre les mesures nécessaires pour que les questions précitées puissent également être déterminées par voie de négociation collective.

Point V du formulaire de rapport. La commission a noté les données statistiques fournies avec le rapport et prie le gouvernement de continuer à communiquer de telles données, y compris des informations sur l'application de la convention dans la pratique et sur les difficultés éventuellement rencontrées.

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