National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires précédents
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption d’un nouveau Code du travail, en 2006, qui contient, au chapitre XVI, une disposition no 263 habilitant le gouvernement à adopter «des dispositions spéciales pour la sécurité et la santé des dockers» dans de nombreux domaines, en procédant par voie de notification dans la Gazette officielle. La commission exprime l’espoir que toute nouvelle législation qui portera sur des questions rentrant dans le champ de cette convention, adoptée par le Bangladesh, fera porter plus pleinement effet à la convention et que le gouvernement en communiquera copie pour examen par la commission dès son adoption.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans certains cas, les tribunaux de prud’hommes ou les tribunaux administratifs rendent des décisions sur la base des plaintes déposées par les travailleurs lésés. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces décisions.
Point V. Application dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les causes et la nature des accidents du travail enregistrés, non plus que sur l’application de la convention dans la pratique. La commission réitère sa précédente demande, tendant à ce que le gouvernement fournisse des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la protection des travailleurs contre les accidents dont il est question dans les statistiques, ainsi que des extraits des rapports de l’inspection du travail, pour lui permettre de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. La commission demande également que le gouvernement fournisse des indications sur le nombre total de dockers auxquels la législation en vigueur étend ses effets, de même que sur les causes spécifiques de ces accidents.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend note en particulier des informations statistiques portant sur les accidents du travail et leur nature. Elle constate cependant l’absence d’informations sur les causes de ces accidents. Elle constate en outre une augmentation significative du nombre des accidents en général en 1997, qui a continuéà diminuer par la suite jusqu’en 2000, mais qui reste supérieur au nombre de la période de déclaration précédente (1996). En outre, durant la même période de déclaration, le nombre des accidents graves reste élevé et celui des accidents mortels s’est élevé de façon marquée pour l’année 2000. Tout en prenant note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir tout accident, la commission souhaite réitérer sa demande adressée antérieurement au gouvernement pour qu’il fournisse des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs contre les accidents mentionnés dans ces statistiques, de même que des extraits des rapports des inspecteurs (Point V du formulaire de rapport) pour lui permettre de mieux comprendre comment la convention est appliquée en pratique. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir des indications sur le nombre total de dockers couverts par la législation en vigueur de même que des indications sur les causes particulières de ces accidents, et sur ce qui a été fait dans le rapport précédent du gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, des statistiques sur les accidents du travail accompagnées d'explications quant à leur nature et leurs causes. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse un complément d'information sur les mesures prises ou envisagées pour la protection des travailleurs contre de tels accidents, compte tenu du grand nombre d'accidents - graves ou autres - qui ressort des statistiques précitées. Elle souhaiterait également disposer d'extraits de rapports d'inspection (voir Point V du formulaire de rapport) pour pouvoir apprécier de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.
La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, ainsi que des commentaires de l'Association des employeurs du Bangladesh. Elle prend note en particulier de l'information statistique sur les accidents et de l'explication de leur nature et de leurs causes, donnée par le gouvernement.
En ce qui concerne les mesures de santé et de sécurité des dockers sur le lieu de travail qui sont énoncées à l'article 3 2h) de la loi no XVII de 1980 sur les dockers (réglementation de l'emploi), le gouvernement se réfère aux vues exprimées par le Conseil de gestion des dockers, dépendant du ministère de la Navigation maritime, selon lesquelles aucun plan spécial en vue de telles mesures n'est nécessaire. Des vues analogues ont été communiquées par l'Association des employeurs du Bangladesh.
La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et les causes des accidents signalés, en tenant compte du nombre croissant d'accidents graves qui se reflète dans les données statistiques mentionnées ci-dessus, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs contre de tels accidents et autres informations pertinentes sur l'appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée, conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission a pris note des données statistiques fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes antérieures. Elle a également pris connaissance de la loi no XVII de 1980 sur les travailleurs portuaires qui réglemente leurs conditions d'emploi (Dock Workers'(Regulation of Employment) Act 1980), loi dont le texte a également été communiqué avec le rapport reçu en 1987.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si un régime spécial concernant les mesures d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail des dockers, prévu au paragraphe 2 h) de l'article 3 de cette loi, a été établi et si des règlements ont été édictés à cette fin en application de l'article 23 de la loi précitée (dans l'affirmative, prière d'en communiquer le texte).
La commission espère également que le gouvernement continuera à fournir des données statistiques sur les accidents des dockers et qu'il prendra les mesures nécessaires pour prévenir ces accidents dont le nombre, ainsi qu'il ressort du rapport, a accusé une nette augmentation en 1986 par rapport à 1985.