National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, y compris la référence faite à l’adoption du Code du travail du Bangladesh 2006.
2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’information selon laquelle des efforts sont faits afin de développer des règlements non seulement pour Chittagong mais également pour le port de Mongla. Elle note également l’information selon laquelle les activités opérationnelles et de gestion dans le port de Chittagong se seraient améliorées, entre autres, par un processus de privatisation et que la capacité de manipulation des conteneurs du port avait augmenté après l’établissement d’un nouveau terminal pour les opérations d’amarrage des conteneurs. La commission espère que les projets de règlement auxquels se réfère le gouvernement seront approuvés et entreront en vigueur bientôt, et prie le gouvernement de transmettre à l’OIT copies de ces règlements dès qu’ils seront publiés.
3. Concernant ses précédents commentaires relatifs au port de Chalna et d’autres ports pour la navigation intérieure, la commission note l’intention continue du gouvernement de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne les paquets et objets lourds pour la navigation dans le territoire. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement examinera la possibilité d’étendre la portée de l’application des règlements mentionnés ci-dessus au port de Chalna et à d’autres ports de la navigation intérieure afin d’assurer la pleine application des dispositions de la convention.
4. En ce qui concerne la question des possibles difficultés rencontrées dans l’application de la convention en relation avec les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, et se référant en particulier aux conteneurs, la commission prie le gouvernement de se rapporter à l’observation générale formulée sur la convention à la présente session.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la direction du port de Chittagong a saisi pour approbation le ministère de la Marine marchande du "règlement concernant le travail dans le port de Chittagong (chargements en vrac et en conteneurs)" et que l'article 46 de ce texte satisfait expressément aux exigences posées par l'article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle note également que la direction du port de Mongla a pris elle aussi une initiative de ce type. Elle exprime l'espoir que les règlements susmentionnés seront approuvés et entreront prochainement en vigueur. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie au BIT de ces règlements dès qu'ils auront été publiés.
2. En ce qui concerne le port de Chalna et d'autres ports fluviaux, compte tenu du fait que ces ports revêtent une importance incontestable pour la navigation intérieure vu le volume des marchandises qui y transitent, la commission rappelle au gouvernement qu'il a déclaré dans son rapport de 1989 que les mesures nécessaires avaient été prises pour étendre les règles sur le marquage des colis lourds à tous les ports, Chalna inclus. La commission réitère donc l'espoir que le gouvernement étudiera la possibilité d'étendre le champ d'application des règlements susmentionnés au port de Chalna et aux autres ports de navigation intérieure, de manière à assurer l'application pleine et entière des dispositions de la convention.
Article 1, paragraphe 1), de la convention. 1. La commission note, en se fondant sur le dernier rapport du gouvernement, que, conformément à l'article 59 du règlement général et des horaires de travail du port de Chittagong, "les colis pesant une tonne métrique ou plus qui, sur les quais de Chittagong, sont prêts à être transportés par mer ne seront pas acceptés à moins que, avant l'embarquement, l'affréteur ou l'expéditeur marquent le poids brut à l'extérieur de façon claire et durable", et que le gouvernement a ordonné aux autorités du port de Mongla d'inclure de telles dispositions dans le règlement du port, actuellement en cours de révision. La commission espère que des copies des dispositions prises, après révision par les autorités de Chittagong et du port de Mongla, seront adressées à l'OIT dès leur publication.
2. Rappelant les indications précédentes du gouvernement selon lesquelles aucun colis dépassant 1.000 kg n'a été transporté à partir du port de Chalna et des autres ports de navigation intérieure et qu'il n'est donc pas nécessaire d'adopter des règlements spéciaux pour les colis transportés par voie navigable, la commission espère que le gouvernement, dans ses futurs rapports, fera connaître l'évolution de la situation à cet égard.
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des observations de l'Association des employeurs du Bangladesh.
1. Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'absence dans la législation nationale de dispositions assurant l'application de la convention. L'article 59 de la loi de 1890 sur les chemins de fer, relatif au marquage des colis lourds et applicable uniquement dans le port de Chittagong et aux navires maritimes, ne précise pas le poids de 1.000 kg (une tonne métrique) à partir duquel le poids doit être marqué, conformément à la convention.
La commission avait noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires avaient été prises pour étendre les règles sur le marquage des colis lourds à tous les ports. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des dispositions adoptées à cet effet.
La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, l'information sollicitée sera envoyée dès que le ministère concerné l'aura communiquée.
2. La commission se réfère à nouveau à l'observation générale qu'elle a formulée en 1987 en vue de disposer d'informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée aux conteneurs, selon la législation nationale et dans la pratique, et sur toutes difficultés rencontrées à cet égard. Elle saurait gré au gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
1. Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'absence, dans la législation nationale, de dispositions assurant l'application de la convention dans le port de Chalna et les ports de la navigation intérieure. La disposition de l'article 59 de la loi de 1890 est seule à donner effet à la convention, et ce uniquement dans le port de Chittagong et par rapport aux navires maritimes.
La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle les mesures nécessaires ont été prises pour étendre les règles sur le marquage des colis lourds à tous les ports, Chalna inclus. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions adoptées à cet effet.
2. La commission se réfère à nouveau à l'observation générale qu'elle a formulée en 1987, en vue de disposer d'informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée aux conteneurs, selon la législation nationale et dans la pratique, et sur toutes difficultés rencontrées à cet égard. Elle saurait gré au gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]