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Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Philippines (Ratification: 1953)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

La révision formelle de l'arrangement bilatéral en matière d'emploi entre les Philippines et l'Iraq est programmé pour juillet 1990. Les membres du groupe d'experts gouvernemental se sont réunis depuis la première semaine de juin 1990 afin de renforcer leur position au sujet des améliorations proposées à l'arrangement existant. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour du groupe gouvernemental figurent: a) une référence claire dans l'arrangement révisé que les salaires seront payés en accord avec les termes de la présente convention et en particulier avec l'article 3; b) des arrangements entre la Banque centrale des Philippines et la Banque centrale de l'Iraq afin de faciliter les transferts de fonds par les travailleurs vivant en Iraq à leur famille aux Philippines. Le groupe d'experts philippin ne prévoit pas de difficultés dans l'adoption de ces deux propositions au cours des prochaines discussions étant donné que l'Iraq et les Philippines ont l'un et l'autre ratifié la présente convention. En outre, une référence à l'article 3 de la convention ne fait qu'affirmer la pratique existant entre les deux pays, telle que reflétée dans l'actuel arrangement bilatéral. Le gouvernement s'engage à transmettre au BIT une copie de l'arrangement révisé dès qu'il sera disponible.

En outre, un représentant gouvernemental a souligné que son gouvernement a été prié de se présenter devant la présente commission pour répondre aux préoccupations relatives à un accord que les gouvernements de l'Iraq et des Philippines auraient conclu quant à un système par lequel les travailleurs philippins en Iraq seraient payés partiellement en monnaie ayant cours légal et partiellement en billets à ordre libellés en dollars, ce qui serait contraire à l'article 3, paragraphe 1, de la convention. L'orateur a réaffirmé le fait que si une telle proposition avait existé, elle n'avait pas été adoptée ainsi que l'atteste le contenu du "Mémorandum d'accord relatif à la mobilisation de la main-d'oeuvre entre les Républiques des Philippines et de l'Iraq de 1982". Cet accord est toujours en vigueur. Dans son dernier rapport le gouvernement des Philippines a donné des explications sur les arrangements actuellement en vigueur entre les deux pays concernant le paiement des salaires dus aux travailleurs. En vertu du mémorandum d'accord tous les travailleurs philippins en Iraq reçoivent leur salaire intégral en monnaie ayant cours légal, conformément aux termes de la convention. Au cours des discussions qui ont eu lieu devant cette commission en 1989, il a été fait référence à la révision de cet accord par les deux gouvernements de manière à améliorer les relations de travail entre l'Iraq et les Philippines. Un comité de négociations a examiné la question d'inclure les observations de la commission concernant la mise en oeuvre de la convention à l'ordre du jour de la prochaine révision. Il n'est donc pas improbable qu'une référence explicite soit faite aux termes de la présente convention dans l'accord révisé, confirmant ainsi les arrangements existants entre l'Iraq et les Philippines en ce qui concerne le paiement des salaires des travailleurs. Dès que cette révision formelle, prévue pour juillet 1990, aura été réalisée, copie du texte pertinent sera communiquée au BIT.

Les membres employeurs ont noté que les informations fournies par le représentant gouvernemental étaient quelque peu différentes de celles fournies précédemment par le représentant gouvernemental de l'Iraq. Le représentant gouvernemental des Philippines s'est référé à un mémorandum d'accord de 1982 ainsi qu'à un projet formel de révision de cet accord devant être réalisé en juillet 1990, en vue de résoudre la question du salaire des travailleurs philippins en Iraq. Actuellement les salaires ne sont pas payés intégralement en monnaie ayant cours légal, mais des billets à ordre sont remis aux travailleurs, situation qui n'est pas satisfaisante. Les gouvernements devraient introduire les modifications nécessaires en vue d'assurer la pleine application de la convention. Les deux gouvernements ont l'obligation d'assurer le respect de la convention, le gouvernement philippin, puisque la question concerne ses ressortissants travaillant à l'étranger, et le gouvernement iraquien puisqu'il à l'obligation de traiter tous les travailleurs du pays conformément à la loi. Le représentant gouvernemental de l'Iraq a déjà indiqué que chacun est traité de manière égale, mais il doit également assurer que les travailleurs reçoivent leur plein salaire. Les membres employeurs ont prié le représentant gouvernemental des Philippines de communiquer le résultat des prochaines négociations dès que possible. Ce cas a été discuté à plusieurs reprises et devrait être résolu rapidement puisque ce sont les revenus mêmes des travailleurs qui sont en jeu.

Les membres travailleurs ont noté que ce cas semblait encore créer certaines confusions. Ils ont noté que les informations écrites fournies par le gouvernement des Philippines attestaient du désir de la part des deux gouvernements de résoudre la question. Ces derniers devraient donc tenir compte des commentaires formulés par la commission d'experts lors de la révision de leur accord, de manière à en assurer la conformité avec la convention. Le BIT devrait être informé des résultats de cette révision.

Le représentant gouvernemental a précisé que, tant par le passé qu'actuellement, les salaires sont payés aux travailleurs philippins en Iraq intégralement en monnaie ayant cours légal et non pas au moyen de billets à ordre. Il y a eu certains malentendus à cet égard au sein de la présente commission par le passé, que le gouvernement désire rectifier aujourd'hui. La révision formelle de l'accord prévu pour juillet 1990 permettra, on l'espère, de clarifier l'ensemble de la situation en incluant dans l'accord une référence spécifique aux termes de la convention en ce qui concerne les salaires des travailleurs.

Le membre gouvernemental des Emirats arabes unis a déclaré qu'il avait cru comprendre après en avoir discuté avec les représentants d'Iraq et des Philippines que ces deux gouvernements avaient exprimé, par le passé, le désir de voir les salaires de ces travailleurs payés partiellement en espèces et partiellement sous une autre forme. Cependant la commission d'experts a prié les gouvernements de ne prendre de mesure de cette nature car elles ne seraient pas conformes à la convention, c'est pourquoi le paiement des salaires en deux parties n'a jamais eu lieu. Le malentendu est dû à un souhait qui n'a jamais été réalisé. La réunion conjointe qui doit se tenir en juillet 1990 aura lieu dans différentes conditions et devrait permettre aux deux gouvernements d'assurer la pleine application de la convention.

Le membre gouvernemental de l'Iraq a indiqué que la déclaration faite par le représentant gouvernemental des Philippines confirmait celle qu'il avait faite précédemment, aux termes de laquelle les travailleurs philippins en Iraq reçoivent intégralement leur salaire en monnaie ayant cours légal. Il a indiqué en outre que les demandes des travailleurs philippins de transférer une partie de leur salaire est pleinement conforme aux pratiques bancaires en Iraq relatives aux transferts des salaires de tous les travailleurs. La réunion conjointe devrait permettre aux deux gouvernements d'assurer la pleine application de l'accord en conformité avec la convention.

Les membres employeurs ont souligné qu'il y avait eu précédemment certaines divergences entre la position des Philippines et celle de l'Iraq quant à l'existence de l'accord en question. Aujourd'hui les deux gouvernements semblent d'accord pour déclarer que les salaires sont payés normalement et qu'il n'y a aucun problème. Etant donné que cette commission n'est pas une commission d'enquête, les deux gouvernements devraient être priés de fournir des rapports écrits expliquant une fois encore la situation et fournir une copie du mémorandum d'accord de 1982. Les informations données par les deux gouvernements selon lesquelles un nouvel accord serait élaboré en vue de refléter les dispositions de la convention font logiquement présumer que celle-ci n'était pas pleinement appliquée dans le passé. Les deux gouvernements devraient donc fournir des informations non seulement en ce qui concerne le nouvel accord et l'accord révisé, mais également en ce qui concerne la mise en oeuvre dans la pratique. Des informations provenant des banques seraient également utiles à cet égard.

Le représentant gouvernemental a confirmé à nouveau qu'il n'existait pas de disposition dans le mémorandum d'accord prévoyant le paiement des salaires, en partie en monnaie ayant cours légal et en partie sous forme de billets à ordre. Il a indiqué, en outre, qu'une copie de cet accord venait d'être communiquée au BIT.

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement. Elle a exprimé l'espoir que, étant donné les précédentes informations qui ont été communiquées, le gouvernement sera en mesure de fournir de nouvelles informations détaillées, y compris le texte des accords existants et/ou à l'examen, afin de permettre une évaluation complète de la situation des travailleurs philippins en Iraq.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Un représentant gouvernemental a informé la présente commission que les gouvernements de l'Iraq et des Philippines impliqués dans ce cas continuaient la discussion et la révision des arrangements existants. Une mission philippines est actuellement à Bagdad en tant que partie des efforts de son gouvernement pour suivre la question. Dès que les négociations seront terminées, son gouvernement fournira au BIT des informations détaillées sur les arrangements qui auront été adoptés. Il enverra en tout cas un rapport sur l'application de la présente convention, pour la période se terminant le 30 juin 1989, immédiatement après cette date, conformément à la demande de la commission d'expert.

Les membres travailleurs ont rappelé que la présente commission a déjà discuté de cette même question en relation avec l'application de la convention no 95 par le gouvernement de l'Iraq à sa présente session. Ils ont estimé qu'il était bon de traiter des deux côtés de la question puisque les deux pays étaient concernés par cette convention. L'Iraq a exprimé sa volonté de donner plein effet à la convention mais, bien qu'il n'y ait aucun accord entre les deux pays, selon le représentant gouvernemental de l'Iraq les travailleurs philippins sont payés de la même manière que les travailleurs iraquiens en Iraq. Si tel est le cas, il apparaît qu'il y a une concordance effaçant les problèmes. Toutefois, à partir du moment où le bruit court qu'une partie du salaire des travailleurs philippins serait retenue, cela signifie que les travailleurs philippins n'ont pas la possibilité de l'utiliser. Il y a donc un problème. Ils ont noté que les négociations en cours tiendraient compte des exigences de la convention. Si une assistance technique du Bureau était demandée ils ont recommandé qu'elle soit fournie, et ils ont exprimé l'espoir que les Philippines et l'Iraq paieraient les travailleurs normalement sur la base d'un système décent et acceptable incluant, dans les cas appropriés. l'épargne, dans la mesure où les travailleurs souhaitent volontairement mettre de côté une partie de leur salaire.

Les membres employeurs ont estimé que la situation n'était ni claire ni satisfaisante. Depuis un certain temps, on a parlé d'arrangements entre les pays concernés, mais l'Iraq a déclaré qu'aucun arrangement n'existait. Ce paiement partiel des salaires constitue un problème non seulement parce qu'il affecte de nombreux travailleurs mais également parce qu'il porte sur une part importante des salaires. La question ne concerne pas seulement des travailleurs allant travailler en Iraq mais également dans d'autres Etats de la région. Une solution doit être trouvée; si nécessaire, il devrait être fait recours à l'assistance du BIT par une demande explicite. En présence d'une situation peu claire, il est nécessaire de connaître les faits réels et l'intervention du représentant gouvernemental n'est pas réellement satisfaisante. Une requête du gouvernement demandant l'assistance du BIT serait dans les intérêts de ses propres travailleurs.

Le représentant gouvernemental a exprimé son appréciation quant à l'offre d'assistance à laquelle son gouvernement ferait recours au cas où elle serait nécessaire.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle rappelle les commentaires de la commission d'experts aux termes desquels les propositions de paiement du salaire des travailleurs philippins occupés en Iraq sont contraires aux dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement des Philippines donnera des informations détaillées sur les arrangements en vigueur et que l'accord devant être passé avec le gouvernement de l'Iraq respectera les dispositions de la convention. La commission rappelle que l'assistance du BIT pourrait, le cas échéant, s'avérer utile.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 6 de la convention. Liberté du travailleur de disposer de son salaire. Suite à sa demande antérieure sur la nécessité que la législation nationale n’impose pas des transferts obligatoires aux travailleurs migrants philippins, la commission note que dans son rapport, le gouvernement indique que les «transferts obligatoires» sont imposés pour assurer la protection de la prévoyance chez les familles, les personnes à charge et les bénéficiaires des travailleurs migrants philippins et pour veiller à ce que les revenus en devises étrangères de ces travailleurs soient transférés par l’intermédiaire d’institutions financières autorisées par le gouvernement philippin en conformité avec le programme de développement économique du pays visant à réduire la pauvreté. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les motifs de ces pratiques, la commission rappelle que «le système de la remise obligatoire, appliqué à des travailleurs à l’étranger, est là pour nous rappeler le risque réel d’exploitation auquel sont exposées les catégories les plus vulnérables de travailleurs, et surtout combien il importe de réaffirmer énergiquement le caractère inaliénable du droit de tout travailleur de percevoir son salaire directement et intégralement et de le dépenser comme il l’entend» (voir Étude d’ensemble sur la protection des salaires de 2003, paragr. 210). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec l’article 6 de la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 6 de la convention. Liberté du travailleur de disposer de son salaire. Faisant suite à sa demande précédente sur la nécessité que les transferts de fonds des travailleurs migrants vers leur pays d’origine soient à titre purement volontaire, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement assure que les travailleurs migrants philippins peuvent utiliser leur salaire comme bon leur semble, et que le gouvernement met simplement à leur disposition un mécanisme pour faciliter, s’ils le souhaitent, le transfert d’une partie de leur salaire à leurs familles aux Philippines. Cependant, la commission note que l’article 22 du Code du travail oblige tous les travailleurs philippins à l’étranger à transférer une partie de leurs gains en devises étrangères à leurs familles dans le pays, conformément à la législation prescrite par le Secrétaire du travail. La commission note aussi que, en application des articles 2 et 3 de la règle XIII du Livre I du Règlement général d’application du Code du travail, le montant des transferts de devises étrangères doit représenter au minimum 70 pour cent du salaire de base du travailleur à l’étranger dans le cas des secteurs de la construction et du secteur maritime, et de 50 pour cent pour les autres travailleurs. Prenant dûment note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les transferts d’argent sont effectués d’une manière volontaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation nationale n’impose pas des transferts obligatoires aux travailleurs migrants philippins.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 6 et 12 de la convention. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré et paiement des salaires à intervalle. Faisant suite à ses commentaires antérieurs concernant les réclamations d’indemnisation, y compris les réclamations pour non versement de salaire, présentées par des travailleurs philippins employés en Iraq au lendemain de la guerre du Golfe de 1990, la Commission note, d’après les indications du gouvernement, que le secrétariat de la commission des Philippines pour les réclamations et indemnisations (PCCC) a rempli avec succès sa mission après seize années de fonctionnement, au cours desquelles il a reçu 42 000 réclamations de personnes ou d’entreprises, et indemnisé des travailleurs requérants philippins touchés par la guerre du Golfe de 1990, pour un montant de 158 millions de dollars E.-U.
Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis un certain nombre d’années sur la nécessité de garantir le principe selon lequel le travailleur doit pouvoir disposer de son salaire à son gré, dans le cadre des négociations concernant des accords qui tendraient à réglementer le transfert des salaires des travailleurs migrants philippins installés dans des pays étrangers. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’un contrat de travail dans différents domaines d’activité est en cours d’approbation par l’Administration philippine pour l’emploi outre-mer (POEA) et prévoit que l’employeur aide le salarié à faire les démarches nécessaires pour verser un pourcentage de son salaire par les services bancaires appropriés ou d’autres moyens autorisés par la loi. Il indique également que, lors des récentes négociations avec certains pays comme la Jordanie et le Liban concernant un contrat de travail type pour les travailleurs domestiques, il a été proposé que l’employeur aide le travailleur domestique à faire les démarches nécessaires pour verser son salaire au bénéficiaire désigné par les services bancaires appropriés. La commission souligne une fois encore l’importance de veiller à ce que ces accords n’aient pas pour effet de limiter de quelque manière ou forme que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission rappelle à cet égard qu’une législation imposant le transfert obligatoire d’un pourcentage des salaires perçus par les travailleurs philippins vers leur pays d’origine serait contraire aux prescriptions de l’article 6 de la convention. Rappelant les assurances données par le gouvernement dans ses précédents rapports, selon lesquelles les discussions à propos d’accords de ce type ne porteraient que sur les possibilités et les conditions d’emploi et non sur la manière dont il peut être disposé des salaires, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour que le contrat de travail proposé par l’Administration des philippines pour l’emploi outre-mer (POEA) et le contrat de travail type pour les travailleurs domestiques en cours de négociation avec les pays de destination des migrants prévoient le transfert de fonds des travailleurs migrants vers leur pays d’origine à titre purement volontaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 6 et 12 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré et paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission note que, selon les dernières statistiques fournies par le gouvernement, au 30 juin 2007, le secrétariat de la Commission des Philippines pour les réclamations et indemnisations (PNCC) avait indemnisé 33 656 travailleurs philippins ayant subi un préjudice pendant la guerre du Golfe, pour un montant total de 168 millions de dollars des Etats-Unis environ. Le gouvernement indique que les bénéficiaires sont en majorité des gens modestes, originaires de régions reculées, notamment du Mindanao, d’où l’importance du versement de ces fonds. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation à cet égard.

Par ailleurs, la commission rappelle que, dans des rapports antérieurs, il a été fait mention de négociations menées par le gouvernement avec plusieurs pays concernant des accords qui tendraient à réglementer le transfert des salaires des travailleurs migrants philippins installés dans ces pays. A ce sujet, la commission avait fait valoir que de tels accords ne devraient pas avoir pour effet de limiter, directement ou indirectement, la liberté du travailleur de disposer de son salaire, conformément à l’article 6 de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement communique toutes les informations disponibles sur les résultats de ces négociations, notamment la copie de tout accord de cette nature qui aurait été conclu avec les pays accueillant des travailleurs philippins.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les demandes de réparation de guerre présentées par les travailleurs philippins employés en Iraq. La commission note qu’au début seuls les travailleurs philippins qui venaient d’Iraq et du Koweït étaient habilités à présenter des formulaires demandant des réparations de guerre, alors que, par la suite, la Commission d’indemnisation des Nations Unies (UNCC) a décidé que les demandes de réparation présentées par les travailleurs philippins ayant subi des dommages pendant la guerre du Golfe et qui venaient de la province orientale de l’Arabie saoudite étaient recevables. La commission prend également note des données statistiques concernant les demandes de réparation pour la guerre du Golfe déposées auprès de l’UNCC, y compris celles ayant trait aux salaires non payés des travailleurs étrangers sous contrat. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en février 1996, l’UNCC, par l’intermédiaire du secrétariat de la Commission des Philippines pour les réclamations et indemnisations (PCCC), a commencéà débloquer les fonds en vue des paiements au titre des indemnisations pour blessures physiques graves ou décès liés à la guerre du Golfe.

En ce qui concerne les négociations suspendues concernant d’éventuels accords avec les gouvernements d’un certain nombre de pays, tendant à régler le transfert des salaires des travailleurs philippins employés dans ces pays, la commission souligne une fois de plus la nécessité de garantir dans ces accords le principe selon lequel le travailleur doit pouvoir disposer de son salaire à son gré, selon ce que prévoit l’article 6 de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé au titre des questions susmentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l'article 2, paragraphe 1, de la convention, la commission prend note des explications fournies par le gouvernement à propos de l'applicabilité des dispositions législatives relatives aux salaires des travailleurs à domicile, ainsi que des textes annexés du règlement XIV, livre III des règlements d'application du Code du travail (arrêté ministériel no 5 du 4 février 1992) et du Bulletin explicatif sur l'emploi des travailleurs à domicile. Elle note avec satisfaction que les dispositions du Code du travail et ses règlements d'application relatives à la protection des salaires s'appliquent aux travailleurs à domicile.

2. La commission a formulé des commentaires sur l'application de la convention à l'égard des travailleurs philippins occupés en Iraq. Elle note, à ce propos, que le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité établi pour examiner la réclamation présentée, en application de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, par la Fédération des syndicats égyptiens alléguant l'inexécution par l'Iraq, entre autres, de la convention no 95 en liaison avec le non-paiement des salaires dus aux travailleurs égyptiens employés en Iraq. La commission note, d'après l'indication du gouvernement, que les Philippines ont déposé une plainte auprès de la Commission d'indemnisation des Nations Unies en vue d'obtenir des réparations, notamment pour les salaires qui restent dus aux travailleurs. S'agissant des accords passés avec les gouvernements de pays où les travailleurs philippins sont occupés, la commission note également que, bien qu'une réunion de la Commission Philippines-Iraq ait été en principe programmée pour octobre 1994, le gouvernement philippin ne peut pas aborder la question des salaires avant que l'embargo sur l'Iraq ne soit levé. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous faits nouveaux intervenant dans ce domaine.

La commission note, en outre, que le gouvernement assure, en réponse à sa demande directe concernant l'article 6, qu'à l'avenir la négociation de tels accords ne prendra en compte que les questions relatives aux possibilités et conditions d'emploi et non les modalités selon lesquelles les travailleurs peuvent disposer de leurs salaires. La commission prie le gouvernement de garder à l'esprit le fait que non seulement ces accords ne doivent pas restreindre directement la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires, mais qu'ils devraient également être exempts de toute disposition qui aurait indirectement un effet analogue, telle qu'une limitation du rapatriement des salaires et des économies au pays d'origine des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations fournies par le gouvernement avec son dernier rapport ainsi que celles communiquées à la Commission de la Conférence (juin 1990).

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations concernant les fonctions et la composition de la Commission nationale des salaires et de la productivité et des comités régionaux tripartites créés en vertu de la loi no 6727 de 1988. La commission note également les informations sur l'application pratique de la convention.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note les explications fournies par le gouvernement au sujet de l'applicabilité des dispositions du Code du travail et de ses règlements d'application aux travailleurs à domicile (dont les conditions d'emploi, y compris les salaires, seront régies, aux termes de l'article 153 du Code du travail par une réglementation appropriée adoptée par le secrétaire au Travail). Le gouvernement avait indiqué dans le passé que le ministère du Travail avait soumis au Congrès national un projet de texte prévoyant l'inclusion des travailleurs précités, et notamment de ceux occupés à des travaux à l'aiguille, dans la réglementation nationale relative à la prévoyance et à la protection générale. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les travailleurs à domicile, en vertu de leurs caractéristiques, ne sont pas soumis aux dispositions de la loi no 6727 de 1988.

La commission rappelle que le Code du travail contient des dispositions concernant les travailleurs à domicile (art. 153 à 155), ainsi que sur la réglementation du paiement du salaire selon les résultats (art. 101). Ces dispositions prévoient que des réglementations appropriées seront adoptées par le ministère du Travail. La commission prie donc le gouvernement, une fois de plus, d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées afin d'adopter la réglementation prévue par ces articles ou si le projet, dont le gouvernement avait fait état dans son rapport de 1987, intitulé "Extension aux travailleurs à domicile, particulièrement aux personnes occupées à des travaux à l'aiguille, de la réglementation gouvernementale tendant à assurer une protection et un bien-être général", est toujours à l'étude au sein du Congrès national et, dans l'affirmative, quelles sont les mesures prises ou envisagées en vue de l'adoption de ce projet. La commission rappelle à cet égard que, quelle que soit la forme de mesures prises, les travailleurs à domicile sont couverts par la convention et que le gouvernement est tenu de ce fait à l'appliquer à ces travailleurs.

Article 6. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que les initiatives gouvernementales concernant des accords avec différents gouvernements, notamment la Jordanie et l'Iraq, en vue de réglementer le transfert des salaires des travailleurs philippins travaillant dans ces pays, ont été suspendues à cause de la situation existant dans la région. La commission note ces explications. Elle rappelle qu'aux termes de cet article de la convention le travailleur doit pouvoir librement disposer de son salaire à son gré et prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les discussions qui pourraient reprendre avec les gouvernements où sont employés des travailleurs philippins.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations que le gouvernement a envoyées à la Commission de la Conférence en juin 1990, de la discussion qui y a eu lieu, ainsi que des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement.

La commission rappelle son observation antérieure et la discussion qui a eu lieu à la Conférence au sujet de l'application de la convention aux travailleurs philippins occupés en Iraq. A ce propos, la commission prend note de la réclamation qui a été présentée au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Fédération des syndicats égyptiens alléguant l'inexécution par l'Iraq de la convention no 95. En conséquence et conformément à la pratique établie, la commission reprendra l'examen des questions en suspens relatives à l'application des dispositions de la convention lorsque ladite réclamation aura été examinée par les organes compétents.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir se référer également à la demande directe qu'il lui a adressée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commision a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en août et octobre 1989 ainsi qu'à la Commission de la Conférence (en juin 1989), et note avec intérêt la création, en vertu de la loi no 6727 de 1988, d'une commission nationale des salaires et de la productivité, de composition tripartite, qui sera chargée, entre autres, de formuler et de mettre en oeuvre la politique gouvernementale sur les salaires, en collaboration avec des comités régionaux tripartites dont l'institution a également été prévue par cette loi. La commission espère que le gouvernement pourra la tenir informée des activités pratiques des organes précités.

2. En ce qui concerne ses demandes directes antérieures, la commission souhaiterait faire remarquer ce qui suit:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux commentaires de la commission concernant l'applicabilité des dispositions du Code du travail et de ses règlements d'application aux travailleurs à domicile (dont les conditions d'emploi, y compris les salaires, seront régies, aux termes de l'article 153 du Code du travail par une réglementation appropriée), le gouvernement avait indiqué dans ses rapports antérieurs que le ministère du Travail avait soumis au Congrès national un projet de texte prévoyant l'inclusion des travailleurs précités, et notamment de ceux occupés à des travaux d'aiguille, dans la réglementation nationale relative à la prévoyance et à la protection générales.

Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la question continue à être à l'étude tant par la Commission législative du Congrès que par le ministère du Travail. La commission note cette déclaration et exprime à nouveau l'espoir que des mesures seront prises dans un très proche avenir en vue d'assurer la pleine application de la disposition précitée de la convention, qui couvre toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable et ne prévoit pas d'exceptions à l'égard des travailleurs à domicile. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis en ce sens.

Article 6. La commission avait noté que l'arrêté exécutif no 857, qui prescrivait le transfert obligatoire aux Philippines des salaires gagnés par les travailleurs philippins à l'étranger et la création d'un comité interagences pour le transfert des salaires des travailleurs engagés par contrat, a été abrogé par l'arrêté exécutif no 1021 du 1er mai 1985, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que tout transfert des sommes précitées se fasse maintenant sur une base volontaire. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les dispositions de l'arrêté exécutif no 1021 sont exécutoires d'elles-mêmes et qu'elles suffisent pour assurer que le transfert des salaires gagnés à l'étranger se fasse sur une base "purement volontaire". Il ajoute toutefois qu'en ce qui concerne les pays qui ne permettent pas l'exportation de devises et, par conséquent, de ces salaires (comme c'est le cas pour l'Iraq) le gouvernement s'efforce d'entamer des négociations en vue de conclure des accords bilatéraux permettant aux travailleurs intéressés de transférer aux Philippines la totalité de leur salaire. La commission note ces indications et, tout en rappelant qu'aux termes de l'article 6 de la convention le travailleur doit pouvoir disposer de son salaire librement et à son gré, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords qui seraient conclus à ce sujet avec des pays employant des travailleurs philippins.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée aux discussions entre les gouvernements de l'Iraq et des Philippines au sujet du paiement des salaires des travailleurs philippins occupés en Iraq. Ayant eu connaissance d'une proposition selon laquelle ces travailleurs recevraient 40 pour cent de leur salaire en dinars iraquiens, le solde devant leur être remis sous forme de billets à ordre libellés en dollars à deux ans d'échéance, elle avait signalé à l'attention des gouvernements intéressés que cette proposition, si elle était acceptée, serait contraire à l'article 3, paragraphe 1, de la convention (ratifiée par les deux pays en cause); en effet, l'article précité interdit le paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal.

En réponse à ces commentaires, le gouvernement avait déclaré dans le passé que la proposition en question n'avait pas été acceptée par les Philippines, et que le gouvernement de l'Iraq s'étant aussi montré désireux de réexaminer les arrangements antérieurs portant sur les conditions générales d'emploi des travailleurs philippins, de nouvelles discussions avaient été entamées, et qu'en ce qui concerne le paiement des salaires, des négociations étaient en cours entre la Banque centrale des Philippines et le gouvernement de l'Iraq pour que ce paiement s'effectue, dans sa totalité, en monnaie ayant cours légal. La commission avait noté ces déclarations et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les arrangements antérieurs qui seraient encore en vigueur en attendant l'aboutissement des discussions et des négociations précitées.

Dans les déclarations faites à la Commission de la Conférence, en juin 1989, le gouvernement a de nouveau indiqué que les deux gouvernements impliqués dans ce cas continuaient les discussions au sujet de la révision des arrangements existants, et que le BIT serait informé des arrangements adoptés à la suite de ces discussions. Il n'a toutefois pas fourni d'informations sur le contenu des arrangements actuellement existants, ainsi que l'a demandé la commission depuis un certain nombre d'années déjà.

Dans une communication adressée au Directeur général du Bureau, en août 1989, ainsi que dans son dernier rapport, reçu en octobre 1989, le gouvernement indique, pour la première fois, qu'en ce qui concerne les arrangements existants relatifs au paiement des salaires des travailleurs philippins et au transfert de ces salaires à l'étranger, la question est réglementée dans les contrats d'emploi des intéressés, dont les termes sont vérifiés par l'attaché au travail de l'ambassade des Philippines en Iraq afin de s'assurer que ces travailleurs soient payés en monnaie ayant cours légal et que leurs contrats soient conformes à la législation du pays d'accueil. Le gouvernement ajoute que, si les travailleurs en cause désirent être payés sous une forme particulière, cela se fait sur une base volontaire. Il se réfère en outre à un mémorandum conclu avec le gouvernement de l'Iraq, qui prévoit que les travailleurs philippins ont les mêmes droits et obligations et bénéficient des mêmes privilèges que les travailleurs du pays d'accueil, et il ajoute que l'Iraq ayant ratifié la convention, il est à présumer que les Philippins occupés dans ce dernier pays perçoivent leur salaire en monnaie ayant cours légal.

La commission prend acte de ces déclarations et prie le gouvernement de la tenir informée des résultats des discussions et négociations entamées en vue de la révision des arrangements existants, et elle espère que l'accord devant être conclu à cet égard tiendra compte, en ce qui concerne le paiement des salaires, des dispositions de l'article 3 de la convention. (Prière de communiquer une copie du texte pertinent aussitôt qu'il aura été adopté.)

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