ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 17 de la convention et point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement selon lesquelles, entre mai 2019 et mai 2023, la Direction générale de l’inspection du travail a mené 80 inspections auprès de 46 opérateurs portuaires. Elle a relevé 130 infractions à la législation en matière de santé et de sécurité au travail. Au cours de la même période, 11 accidents du travail, dont deux mortels, ont fait l’objet d’une enquête. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée, y compris des rapports sur le nombre, la nature et les causes des accidents notifiés, ainsi que sur les infractions relevées et les sanctions imposées.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. La commission encourage une nouvelle fois le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à considérer la possibilité de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 17 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) pendant la période 2014-2016, l’Institut national de la sécurité sociale a relevé 72 accidents du travail dont 16 sont directement liés à des activités de chargement et de déchargement, dont deux mortels; ii) pendant la période 2012-2016, l’Inspection générale du travail a effectué 136 inspections auprès de 35 opérateurs portuaires, identifiant 523 violations de la législation du travail dont 282 violations dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail; elle a émis 499 recommandations obligatoires, et a procédé à l’arrêt de quatre machines et lieux de travail pour des motifs de sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée, notamment les rapports des services d’inspection dans les ports sur le nombre, la nature et les causes des accidents relevés, ainsi que sur les infractions enregistrées et les sanctions infligées, et d’indiquer, le cas échéant, toutes mesures prises pour réduire le nombre des accidents.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. La commission saisit cette occasion pour encourager le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à considérer la possibilité de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de faire état de toute mesure prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 17 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que 12 accidents du travail mortels se sont produits entre 2007 et 2011. Elle note en particulier que deux accidents du travail mortels se sont produits dans le port de Varna, un dans le port de Lom et un autre dans le port de Burgas. Le gouvernement indique aussi que, entre 2007 et 2011, l’inspection du travail a mené 743 inspections dans 403 entreprises, y compris 17 contrôles pour enquêter sur les accidents du travail et 68 contrôles dans les entreprises engagées dans les opérations portuaires. En outre, il indique que, au cours des contrôles, 3 185 infractions ont été relevées, parmi lesquelles 1 725 concernaient les conditions de sécurité et de santé au travail, dont 32 pour absence d’équipement de protection individuelle et 10 infractions au sujet de la manutention manuelle de charges, et que les organismes de contrôle de l’Agence exécutive de l’Inspection générale du travail ont appliqué 3 138 mesures administratives en vue de la suppression des infractions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire les accidents en indiquant leur impact sur l’application de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’inspection du travail dans les ports, en transmettant des extraits des rapports des inspecteurs, des informations sur le nombre, la nature et les causes des accidents relevés, ainsi que sur les infractions enregistrées et les sanctions infligées au sujet des questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des textes législatifs joints, notamment l’ordonnance no 53 du 2 juillet 2004 sur les conditions de travail et la sécurité dans les ports et l’ordonnance no 12 du 30 décembre 2005 sur les conditions de travail sûres et saines dans le contexte du chargement et du déchargement qui donne effet à la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant les accidents du travail qui ont eu lieu en 2005 pendant le chargement ou le déchargement de cargo et que l’un de ces accidents a été mortel; deux autres ont conduit à l’incapacité permanente de travail et 52 accidents ont entraîné l’incapacité temporaire de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’atteler au problème des accidents et de fournir des statistiques couvrant une longue période, cinq ans par exemple, lui permettant de mieux évaluer l’évolution de l’application pratique de la convention.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention no 32 à envisager la ratification de la convention no 152, qui met à jour la convention no 32 (GB.268/LILS/5 (Rev.1), paragr. 99 à 101). La ratification de cette convention entraînerait automatiquement la dénonciation immédiate de la convention no 32. La commission souhaiterait aussi attirer l’attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques du BIT sur La sécurité et la santé dans les ports, publié à Genève en 2005. Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web du BIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/french/protection/safework/cops/ french/index.htm. Le gouvernement est invité à tenir le Bureau informé de tous progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des textes législatifs joints, notamment l’ordonnance no 53 du 2 juillet 2004 sur les conditions de travail et la sécurité dans les ports et l’ordonnance no 12 du 30 décembre 2005 sur les conditions de travail sûres et saines dans le contexte du chargement et du déchargement qui donne effet à la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant les accidents du travail qui ont eu lieu en 2005 pendant le chargement ou le déchargement de cargo et que l’un de ces accidents a été mortel; deux autres ont conduit à l’incapacité permanente de travail et 52 accidents ont entraîné l’incapacité temporaire de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’atteler au problème des accidents et de fournir des statistiques couvrant une longue période, cinq ans par exemple, lui permettant de mieux évaluer l’évolution de l’application pratique de la convention.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention no 32 à envisager la ratification de la convention no 152, qui met à jour la convention no 32 (GB.268/LILS/5 (Rev.1), paragr. 99 à 101). La ratification de cette convention entraînerait automatiquement la dénonciation immédiate de la convention no 32. La commission souhaiterait aussi attirer l’attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques du BIT sur La sécurité et la santé dans les ports, publié à Genève en 2005. Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web du BIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/french/protection/safework/cops/ french/index.htm. Le gouvernement est invité à tenir le Bureau informé de tous progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Point V du formulaire de rapport. La commission note le bref rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des renseignements généraux sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, sur le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer