National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a indiqué que les pires formes du travail des enfants sont une atteinte grave à l’enfance et à la société dans son ensemble. Etant convaincu de la nécessité d’éliminer ces formes d’exploitation qui portent atteinte à la dignité des enfants et à leur développement, le Mexique a ratifié la convention no 182 en juin 2000. Cet engagement est repris dans le Plan national de développement pour 2007-2012, élaboré par différents organes du gouvernement, le bureau du Haut commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, des experts académiques et des représentants de la société civile. Ce plan fixe comme priorité la promotion et l’application des instruments juridiques internationaux, notamment ceux relatifs à la traite de personnes, en particulier concernant les enfants, comme partie de la stratégie destinée à parvenir à un Etat de droit et de sécurité.
La protection contre les pires formes du travail des enfants dans son pays est établie par la Constitution et réglementée par différentes lois, telles que la loi fédérale du travail, la loi pour la protection du droit des garçons, des filles et des adolescents et la loi fédérale contre la délinquance organisée. Le 27 novembre 2007, la loi pour prévenir et sanctionner la traite des personnes a été promulguée, ce qui constitue une avancée importante, en incorporant dans la législation interne du pays les engagements pris au niveau international. Cette loi caractérise le délit de la traite de personnes et établit des peines conformes à la gravité du délit, ainsi que des moyens pour protéger, s’occuper et aider de manière concertée et opportune les victimes de la traite de personnes, en particulier les enfants et les jeunes. La loi prévoit des circonstances aggravantes lorsque la victime est une personne mineure.
Dans le cadre du «Programme permanent de réception d’informations confidentielles sur les délits», des plaintes anonymes peuvent être déposées, qui sont transmises directement au bureau du Procureur général de la République pour analyse, afin de les regrouper par thèmes de compétence des juridictions locale ou fédérale pour qu’il soit procédé aux enquêtes. Du deuxième trimestre de 2007 jusqu’au mois de mai 2008, 54 cas relatifs à l’exploitation sexuelle, la prostitution et la pornographie impliquant des personnes mineures ont été traités par l’unité de prévention du crime du bureau du Procureur général de la République. A cet égard, ont été fournis des conseils juridiques, un appui psychologique et une assistance sociale personnalisée, via une ligne téléphonique spéciale ou via le courrier électronique, aux victimes et à leurs familles qui ont été rassemblées en fonction de leur profil dans différents centres pour leur traitement et leur intégration sociale.
En ce qui concerne le crime de pornographie sur mineurs de moins de 18 ans, quatre dossiers d’instruction sont complétés, trois sont en cours de procédure et cinq autres dossiers sont en cours d’enquête. S’agissant de l’infraction consistant à agir en tant qu’intermédiaire dans la prostitution de mineurs de moins de 18 ans, trois dossiers d’instruction préliminaire ont été enregistrés, dans lesquels une procédure a été ouverte à l’encontre de huit personnes, et deux autres dossiers sont en cours d’enquête. Dans le cadre du programme «Oasis», trois affaires pénales sont en cours d’instruction ou de recherche de preuves pour établir l’existence du crime de la traite de mineurs.
Afin d’enquêter et de poursuivre les crimes prévus par la nouvelle loi sur la traite des personnes, une unité spéciale pour les crimes de violence à l’encontre des femmes et de la traite de personnes a été créée au sein du bureau du Procureur général le 31 janvier 2008. Un des projets stratégiques de cette unité spéciale est de mettre en place une banque de données dans laquelle sont enregistrées des informations sur le nombre et la nature des crimes de prostitution, d’exploitation et de tourisme sexuel sur personnes mineures de moins de 18 ans.
De la même manière, une étude sur la situation de la traite des personnes en fonction de leur sexe a été menée dans neuf entités fédérées du pays, tout comme un «modèle de protection des femmes, des adolescents, des filles et des garçons victimes de la traite», ainsi qu’un projet de programme national pour prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes, dont les actions seront orientées vers la prévention, la protection et l’aide aux victimes, en vue de sauvegarder la dignité humaine, les droits de l’homme, l’égalité des sexes, et les intérêts supérieurs de l’enfance. L’année dernière, les congrès des Etats de Basse-Californie, de Guerrero et de Chihuahua ont modifié leur Code pénal respectif en matière d’exploitation sexuelle des enfants.
En 2007, dans le cadre du projet de coopération technique du gouvernement avec le Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’OIT (BIT/IPEC), des activités dans les Etats de Basse- Californie, de Guerrero et de Jalisco ont eu lieu. Elles ont conduit en particulier à la réalisation de forums et de conférences, ainsi qu’au lancement de campagnes de diffusion pour éliminer l’exploitation du travail des enfants ainsi que l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et pour promouvoir les droits de l’enfance.
Un rapport final du BIT au Mexique, daté du 30 juillet 2007, fait état des avancées réalisées pour combattre ce fléau par la sensibilisation et le développement des connaissances afin de prévenir et de traiter l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, d’identifier ses causes, de promouvoir des réformes législatives dans les parlements fédéral et étatiques, et d’élaborer et de mettre en place un modèle afin de prendre pleinement en considération les enfants et les adolescents victimes ou en situation de risque. L’orateur a appelé l’OIT à mettre en œuvre une nouvelle phase du projet d’assistance technique d’IPEC et à fournir de l’aide pour un nouveau programme d’action sur le travail journalier des enfants dans le secteur agricole. Dans la mesure où aucun donateur n’a été trouvé, aucun programme d’action n’a été mis en œuvre.
Le programme pour la prévention, la protection, la dissuasion et l’élimination du travail urbain marginal contribue à augmenter les taux de scolarisation et à diminuer le taux d’abandon scolaire. En 2007, une aide a été fournie à 73 446 enfants travailleurs et 99 943 enfants à risque d’être engagés dans le travail des enfants; et 6 067 bourses scolaires et de formation ont été octroyées. Dans le premier trimestre de 2008, une aide a été fournie à 14 199 enfants travailleurs et 18 902 enfants à risque. Compte tenu du lien existant entre la pauvreté et le travail des enfants et l’abandon scolaire, des programmes sociaux ont été mis en place, en particulier le programme d’assistance sociale «Chances», qui aide les enfants et les jeunes à rester à l’école et à poursuivre leur scolarité, en réduisant de manière substantielle la possibilité qu’ils entrent sur le marché du travail. Dans les zones rurales, les appuis au programme ont contribué à une réduction de plus de 9 pour cent de la probabilité de la participation au travail domestique des filles âgées entre 15 et 17 ans. En 2007, une aide financière a été fournie à 5 millions de familles en condition de pauvreté extrême. Pendant l’année scolaire en cours, un total de 5,3 millions de bourses scolaires ont été octroyées à des enfants de familles très pauvres partout dans ce pays; et plus de 1,6 million d’enfants de moins de 5 ans ont été sous surveillance nutritionnelle.
Le contrôle des conditions de travail des jeunes travailleurs âgés de 16 ans à 18 ans dans les centres de travail est prévu par la loi fédérale du travail, ses règlements et en particulier par les normes officielles mexicaines, pour protéger les adolescents des conditions pouvant constituer un risque, telles que les journées de travail trop longues, les travaux souterrains, sous-marins ou dans des mines à ciel ouvert, les travaux nocturnes dans les entreprises industrielles et l’exposition constante à des agents nocifs pour l’environnement. Afin de s’assurer que les enfants de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte, tels que les enfants de la rue, n’effectuent pas un travail dangereux, 99 projets ont été mis en œuvre; et, en 2007, 1 740 bourses scolaires et aides alimentaires ont été fournies à 35 514 enfants de la rue, avec l’aide de 72 municipalités et 75 organisations de la société civile.
Le secrétariat du Travail et de la Prévoyance sociale a mis en œuvre le sous-programme «Politique du travail concernant le travail des enfants», dans le cadre duquel il a mis en place trois manuels sur le sujet, destinés aux employeurs, aux organisations syndicales et aux inspecteurs du travail. Dans le cadre de l’enquête nationale sur la profession et l’emploi du dernier trimestre de 2007, un module sur le travail des enfants a débuté, avec pour objectif d’obtenir pour la première fois des informations complètes sur les caractéristiques des enfants et des adolescents occupés dans des activités économiques. L’appui technique du BIT a été offert et les commentaires de l’UNICEF ont été pris en compte. Cet organisme considère que la collecte d’informations pour l’élaboration de politiques publiques est une avancée importante et une preuve de la volonté politique des institutions nationales de garantir le respect du droit à la non-exploitation au travail des filles et des garçons.
L’orateur a rappelé l’engagement et la volonté politique de son gouvernement d’effectuer des progrès dans l’élimination du travail des enfants.
Les membres travailleurs ont observé que ce cas démontre de façon exemplaire la portée et l’importance de la convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants essentiellement sous deux aspects. Il révèle, d’une part, l’ampleur et la persistance des différentes formes du travail des enfants dans le monde et, d’autre part, les actions entreprises afin de les combattre et de les éliminer.
Au Mexique, le travail des enfants se manifeste sous de multiples formes, telles que la vente à des fins d’exploitation sexuelle commerciale - qui toucherait environ 5 000 enfants rien que dans le district de Mexico - la pornographie, la prostitution, le tourisme sexuel ou encore la mendicité. Les enfants des rues travaillant pour assurer leur subsistance ou celle de leur famille représentent eux aussi un nombre considérable - quelque 140 000 dans la seule ville de Mexico. La majorité des enfants au travail dans le pays est occupée dans le secteur informel des agglomérations urbaines et dans le secteur agricole comme travailleurs journaliers. Le tableau est accablant - environ 1,7 million d’enfants en âge scolaire ne reçoivent aucune éducation car la pauvreté les force à travailler. Dans le cas des enfants indigènes, l’enseignement n’est pas dispensé dans leur langue maternelle.
Il convient, toutefois, de saluer les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre ces pires formes de travail à travers notamment des réformes législatives visant à pénaliser la traite, la prostitution et l’incitation à la mendicité de jeunes de moins de 18 ans, ainsi que les projets de modification des codes pénaux d’une série d’Etats fédérés. Les progrès réalisés dans le cadre du projet BIT/IPEC visant à prévenir et à éliminer l’exploitation sexuelle des enfants, notamment en les soustrayant à ce milieu et en les réintégrant dans le système scolaire, méritent également d’être salués. Enfin, il convient de prendre bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre de bourses d’études octroyées dans le cadre du programme «Chances» ou du programme sur l’exercice des droits des filles et des garçons, des enfants des travailleurs journaliers dans le secteur agricole et la prévention du travail des enfants (PROCEDER) dans le secteur agricole, ou encore du Programme de prévention et d’aide aux jeunes vivant dans les rues, ou le Système national de développement intégral de la famille (DIF).
Néanmoins, la persistance d’un taux de scolarisation bas, en particulier parmi les enfants migrants et indigènes, ainsi qu’un taux élevé d’abandon scolaire, notamment parmi les enfants en milieu rural, les enfants indigènes et les enfants migrants, doivent être signalés. Alors que les actions entreprises ont certainement fait diminuer le travail des enfants, l’ampleur du phénomène reste tout de même très préoccupante et le gouvernement doit redoubler d’efforts dans son combat contre les pires formes de travail des enfants dans le pays.
Les membres employeurs ont souligné l’importance de cette convention qui concerne la vie d’enfants innocents. L’observation formulée par la commission d’experts donne l’impression que, bien qu’il soit, dans une certaine mesure, donné effet aux dispositions de la convention, à travers notamment diverses mesures législatives, le gouvernement a largement failli à apporter dans son rapport des preuves tangibles du respect et de la mise en œuvre de ces mesures. Il est ainsi impossible de déterminer à la lecture du rapport dans quelle mesure les actions visant à éliminer les pires formes de travail des enfants ont été couronnées de succès, et si même elles l’ont été. Les informations détaillées fournies par le représentant gouvernemental méritent d’être saluées et il convient de soutenir la demande de la commission d’experts visant à obtenir des informations sur les résultats obtenus car elles sont vitales pour établir si le pays fait de réels progrès dans l’élimination du travail des enfants.
Concernant les commentaires formulés par la commission d’experts en regard de la vente et de la traite d’enfants, de la prostitution et de l’utilisation d’enfants aux fins de mendicité (article 3 a), b) et c) de la convention), les mesures très positives et tangibles prises par le gouvernement pour éliminer ces formes de travail doivent être applaudies. Celles-ci comprennent la pénalisation de la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation économique et sexuelle, de l’utilisation, du recrutement et de l’offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou de l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites comme la mendicité. Il convient néanmoins de soutenir la demande d’informations sur les effets que ces mesures législatives ont eu dans la pratique et, notamment, de statistiques concernant le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, ainsi que les condamnations et sanctions pénales prononcées.
De telles informations sont cruciales pour déterminer si, dans la pratique, ces mesures sont efficaces aux fins de l’élimination de ces formes de travail des enfants. Le gouvernement doit déployer des efforts afin de communiquer au Bureau les informations demandées de toute urgence.
En ce qui concerne la demande de la commission d’experts d’obtenir des informations sur les travaux dangereux réalisés par des enfants de 14 à 16 ans (articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention), il convient de rappeler que cette forme de travail constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que la loi sur le travail devrait, en la matière, s’appliquer à toutes les personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement doit fournir au Bureau des informations sur les points suivants concernant les enfants de 16 à 18 ans qui effectuent un travail dangereux: les mesures de protection mises en place, la formation préalable et les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Eu égard aux mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle commerciale et aider à les soustraire de cette pire forme de travail ainsi qu’à assurer leur réadaptation et intégration sociale (article 7, paragraphe 2 a) et b)), l’implication et l’engagement du gouvernement dans le projet BIT/IPEC intitulé «Aide à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et protection des enfants victimes de cette forme d’exploitation» sont louables. Le gouvernement doit absolument continuer à soutenir ce projet afin de complètement éliminer l’exploitation commerciale et sexuelle des enfants. Le nombre d’enfants secourus à travers ce programme, bien qu’encourageant, est sûrement limité par rapport à l’étendue réelle du problème. Beaucoup reste à faire afin de le résoudre adéquatement. Davantage d’informations doivent être fournies au Bureau afin de déterminer l’impact réel de ce projet.
Considérant l’importance de l’éducation dans l’élimination du travail des enfants en général, les membres employeurs ont pris note de l’indication de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle 1,7 million d’enfants ne recevraient pas d’éducation, contraints par la pauvreté de travailler. Le gouvernement déploie des efforts en particulier à travers le programme «Chances», développé par le ministère du Développement social, qui assure aux enfants vivant dans la pauvreté le plein accès gratuit à l’éducation et à des services de santé. Entre 2005 et 2006, 5 millions d’enfants ont profité de ce programme. Les réels efforts du gouvernement pour garantir à chaque enfant une chance de recevoir une éducation doivent être salués, les progrès obtenus étant encourageants. Il convient, en outre, de soutenir la commission d’experts lorsque celle-ci encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’augmenter le taux d’inscription scolaire et de diminuer le taux d’abandon scolaire, plus particulièrement des enfants vivant en milieu rural, des enfants indigènes et des enfants migrants. Le gouvernement doit fournir des informations sur les résultats obtenus en la matière.
Concernant les mesures prises dans un délai déterminé afin d’identifier et d’entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques et de tenir compte de la situation particulière des filles (article 7, paragraphe 2 d) et e)), les membres employeurs ont noté les informations fournies par le gouvernement concernant les campagnes de sensibilisation sur le thème du travail domestique effectué par les filles, y compris la publication d’une brochure d’information sur le sujet distribuée au sein des établissements scolaires. Néanmoins, bien que de telles campagnes soient importantes, elles ne sauraient remplacer des mesures protégeant les enfants contre des conditions de travail susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur développement. Les jeunes filles effectuant un travail domestique sont souvent victimes d’exploitation et il est difficile de contrôler leurs conditions de travail en raison de la nature clandestine de celui-i. Par conséquent, si les campagnes de sensibilisation sont très importantes et doivent continuer, voire même être étendues, le gouvernement doit, comme l’y invite la commission d’experts, redoubler d’efforts et prendre les mesures nécessaires dans un délai déterminé afin de protéger les jeunes filles engagées dans un travail domestique et fournir davantage d’informations en la matière
En outre, les mesures très tangibles et positives prises à travers le Programme pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans l’agriculture et dans le secteur urbain marginalisé et le programme PROCEDER doivent être saluées. Le gouvernement doit, comme l’y encourage la commission d’experts, continuer ses efforts en vue de protéger ces enfants vulnérables.
Enfin, s’agissant des enfants des rues, les membres employeurs ont loué les efforts du gouvernement, accomplis avec la collaboration du BIT, afin d’estimer le travail des enfants d’une manière crédible et scientifique, et ont voulu croire que ces efforts permettront de déterminer l’importance de ce phénomène dans le pays. Le gouvernement doit fournir au Bureau une copie de l’étude nationale ainsi que des informations ventilées par sexe, car celles-ci seraient d’une valeur inestimable afin d’apprécier l’ampleur de l’emploi des filles comme travailleuses domestiques.
Ce cas constitue un défi immense et le gouvernement doit être instamment prié de continuer et accroître ses efforts afin d’éliminer les abus, quels qu’ils soient, dont sont victimes les enfants.
Le membre travailleur du Mexique a indiqué que la convention sur les pires formes de travail des enfants concerne l’ensemble de la société. La solution à ce grave problème requiert, par conséquent, l’implication de tous - organisations syndicales, employeurs, associations de parents, médias, etc. - dans des actions concrètes dont la coordination incombe bien évidemment au gouvernement.
Depuis que le gouvernement a ratifié la convention en 1999, la Confédération des travailleurs de Mexico (CTM) travaille étroitement non seulement avec le ministère du Travail, mais également avec les institutions chargées de veiller à l’application de la convention, comme le bureau du Procureur au niveau fédéral et les procureurs des Etats, les secrétariats à l’Education, au Développement social et à la Santé, le Système national pour le développement de la famille ainsi que l’UNICEF et l’OIT. La CTM fait partie de la Coordination nationale pour la prévention, la protection et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, organe créé par le gouvernement en 2001. En juin, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, des spots publicitaires seront diffusés à la radio et à la télévision pendant une semaine, avec l’appui des syndicats et des travailleurs des médias. En 2005, la CTM avait également attiré l’attention sur ce thème avec la campagne «Les enfants sont le printemps du Mexique» qui était axée sur l’accès des enfants à des activités éducatives, sportives et de loisirs de qualité. En outre, des activités développées conjointement avec les travailleurs de l’industrie hôtelière et de la restauration avaient permis de sensibiliser à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et la CTM a participé à des programmes de prévention à travers le secrétariat à la Sécurité publique du gouvernement fédéral. S’agissant du problème du trafic de drogue, dans le cadre de son programme spécial contre les dépendances, la CTM a mis en place des actions préventives visant à former les mères qui travaillent, afin qu’elles puissent détecter chez leurs enfants des conduites et attitudes à risque. En juin 2008, la CTM lancera une nouvelle campagne «Les enfants avant tout» qui, en plus d’avoir une incidence sur la lutte contre le travail et l’exploitation des enfants, soulignera l’importance de l’attention devant être apportée aux enfants et de l’accès à l’éducation de qualité.
Parmi les questions en suspens, l’orateur a mentionné la signature d’un mémorandum d’accord entre le gouvernement et le projet BIT/IPEC pour régulariser la relation entre les autorités du travail du pays et l’OIT, ainsi que la signature du décret qui permettra la création du Comité national pour l’élimination du travail des enfants. Doivent également être notées la préparation d’une étude diagnostique sur la situation du travail des enfants au Mexique et l’élaboration d’un programme national pour l’élimination effective du travail des enfants, centré sur l’accès à l’éducation, la santé et les loisirs. Il est également nécessaire de promouvoir la ratification de la convention no 138.
L’orateur a à nouveau fait part de l’engagement de la CTM dans la lutte contre le travail des enfants sous toutes ses formes, et de son intention de continuer à entreprendre des actions en faveur des enfants qui travaillent et à développer des initiatives favorisant une prise en considération globale de l’enfance au Mexique.
Le membre travailleur des Etats-Unis a déclaré qu’il allait mettre l’accent sur un aspect particulier du cas en discussion. Les questions liées à cette convention dans le secteur des industries manufacturières travaillant pour l’exportation ont fait l’objet d’études récentes, notamment de la part de l’experte mexicaine Mercedes Gema López Limón qui a constaté que des enfants de 13 à 15 ans étaient exposés à des substances dangereuses dans les maquiladoras.
Des problèmes particulièrement préoccupants liés à la convention existent dans les zones agricoles à risque, en particulier dans les zones d’exportation. En 2000, des articles de presse nationaux et internationaux ont révélé que des enfants de 11 et 12 ans travaillaient dans le ranch familial Guanajuato du Président élu de l’époque, Vicente Fox, et qu’ils gagnaient 7 dollars des Etats-Unis par jour pour la récolte de légumes destinés à être exportés vers les Etats-Unis. Une étude de 2006 effectuée par le gouvernement mexicain et financée par l’UNICEF a conclu que sur 3,1 millions de travailleurs agricoles il y avait au moins 400 000 et peut-être même 700 000 enfants de 6 à 14 ans.
Le 6 janvier 2007, David Salgado Aranda de l’Etat Guerrero, 9 ans, est mort renversé par un tracteur alors qu’il cueillait des tomates dans une ferme de Sinaloa appartenant au conglomérat agricole Agrícola Paredes, l’une des plus importantes compagnies d’exportation vers le marché nord-américain. L’employeur n’a pas reconnu sa responsabilité, soutenant que le décès était survenu sur une route publique, même si des témoins directs contredisaient totalement sa version. Il a essayé de régler l’affaire en offrant la somme ridicule de 6 000 dollars des Etats-Unis à la famille.
Le cas de David Salgado n’est pas unique. L’enquête de l’Excelsior a révélé qu’au moins 30 enfants travailleurs âgés de 6 à 14 ans étaient morts à Sinaloa, entre 2006 et 2007, dans des accidents du travail dans le secteur rural. En décembre dernier, à Puebla, neuf enfants qui récoltaient du café ont trouvé la mort lorsque le tracteur de l’entreprise s’est renversé. Une étude approfondie réalisée, en 2007, par Gamlin, Díaz Remo et Hesketh, chercheurs dans les domaines de la santé et de la sécurité, a montré que les enfants travaillant dans l’industrie mexicaine du tabac sont largement exposés aux pesticides.
Nayeli Ramírez, responsable de l’organisation Ririki intervención social, une organisation mexicaine de défense des droits des enfants renommée, a affirmé que l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) n’a fait qu’aggraver le problème aigu du travail des enfants, dans la mesure où il a favorisé le développement, dans de très larges proportions, de la production agricole et des activités d’exportation dans les Etats du nord et du centre du Mexique. Les petits producteurs, et surtout les familles de fermiers indigènes du sud du pays, ont été anéantis par ces changements et n’ont eu d’autre alternative que de migrer vers le nord, à chaque saison de récolte, pour travailler pour de grandes compagnies. Afin de survivre, ces familles déplacées ont dû mettre leurs enfants au travail car dans la plupart de ces activités, dans le nord, il n’y a ni crèche ni école.
Le secrétaire d’Etat au Travail a déclaré à la presse que le contrôle de l’application de la législation sur le travail des enfants est très difficile en raison des problèmes de juridiction qui peuvent se poser entre les fonctionnaires de l’Etat fédéral et ceux des Etats. Le secrétariat au Travail ne dispose que de 318 inspecteurs sur l’ensemble du pays alors qu’il existe des milliers d’exploitations agricoles. Il a également informé la presse, le mois dernier, qu’il n’était pas en mesure de communiquer le nombre d’inspections liées au travail des enfants dans les fermes, ni le nombre précis de violations constatées.
Si une discussion sérieuse sur l’avenir de l’ALENA et sur les récentes initiatives de sécurité de Mérida doit avoir lieu, les questions fondamentales soulevées dans ce cas devront également être prises en compte. Cette commission doit continuer à suivre ce cas avec vigilance lors de ses prochaines sessions. Elle le doit aux enfants mexicains et à leur droit à une vie décente.
Le membre gouvernemental du Pérou, s’exprimant au nom du Groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a relevé que la commission d’experts a mentionné le Mexique dans les cas de progrès, exprimant sa satisfaction à l’égard de certaines mesures adoptées par le gouvernement et qu’elle a pris note avec intérêt d’autres mesures qu’il a prises. Le GRULAC considère que la coopération technique entre le BIT et le Mexique est un instrument idoine pour continuer à progresser conformément aux conclusions formulées par la commission d’experts. Le membre gouvernemental de la Colombie a indiqué que le gouvernement de son pays connaît l’engagement du gouvernement du Mexique pour mettre en œuvre, de manière systématique et en connaissance de cause, les dispositions de la convention.
Le gouvernement de la Colombie a utilisé des programmes et des politiques mis en œuvre au Mexique pour éliminer le travail des enfants sous toutes ses formes, en tant que guide des meilleures pratiques pour élaborer sa propre stratégie nationale contre le travail des enfants. Ainsi, l’orateur a rappelé l’appui de son pays au gouvernement du Mexique par ses efforts constants destinés à améliorer le bien-être des familles et des enfants dans le cadre de la convention, et son entière conviction quant au fait que ce gouvernement redoublera d’efforts pour mettre en pratique les dispositions législatives et de politique publique qui garantissent le présent et le futur des enfants mexicains.
Le membre employeur du Mexique a déclaré que, compte tenu de son champ d’application, la convention offre une large protection et requiert des Etats qui l’ont ratifiée l’adoption de législations et de programmes d’action, ainsi que des mesures pertinentes pour mettre en œuvre cette protection dans la pratique. C’est pour cette raison que le Mexique a ratifié la convention un an après son adoption. Il peut être observé avec satisfaction que le pays envoie des rapports sur son application en respectant la forme requise et fournit toutes les informations demandées par la commission d’experts.
Une simple analyse de l’observation permet de noter que des réformes législatives destinées à donner effet à la convention sont en cours, que la commission a noté avec satisfaction la réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, ainsi que de la loi fédérale contre le crime organisé en vue de l’exploitation sexuelle des enfants. Des progrès ont également été accomplis dans le cadre du programme OIT/IPEC intitulé «Aide à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et protection des enfants victimes de cette forme d’exploitation». En outre, la commission d’experts a salué les mesures adoptées pour protéger les mineurs de moins de 18 ans, qu’elle a considérées comme démontrant la volonté politique du gouvernement de développer des stratégies de lutte contre ce phénomène. Elle a également demandé certaines informations que le gouvernement peut encore envoyer dans les délais, respectant ainsi son obligation constitutionnelle.
L’orateur a exprimé son accord avec l’affirmation selon laquelle l’éducation contribue à prévenir l’utilisation d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, et le gouvernement doit être encouragé à redoubler d’efforts pour augmenter les taux d’inscription et de réintégration scolaires et le nombre d’enfants qui poursuivent leurs études. La commission a également noté que 5 290 000 enfants, parmi les plus pauvres, ont bénéficié du programme «Chances» au cours de la période 2005-06 et que 1 240 000 filles et 1 800 000 garçons ont bénéficié de bourses, ce qui démontre un réel progrès.
Il reste, sans aucun doute, encore beaucoup à faire dans le domaine du travail des enfants qui malheureusement correspond à un phénomène mondial résultant en grande partie de la pauvreté. Pour conclure, le gouvernement doit être encouragé à redoubler d’efforts pour donner effet aux engagements qu’il a pris en ce qui concerne ce problème complexe.
Le représentant gouvernemental du Mexique a rappelé les avancées obtenues dans son pays en matière d’élimination des pires formes d’exploitation du travail des enfants, ainsi que l’engagement du gouvernement à poursuivre le travail accompli et à redoubler d’efforts en ce sens. Ce faisant, le gouvernement montre une nouvelle fois qu’il est ouvert au contrôle international dans le domaine des droits de l’homme.
Après avoir ratifié la convention et transposé ses dispositions dans la législation, priorité est maintenant donnée à sa mise en œuvre. Le respect de cette obligation constitue un engagement ferme du gouvernement, un engagement qui poursuit l’objectif de l’OIT de progresser dans l’élimination du travail des enfants. Une attention spéciale est dédiée à la situation des enfants des rues afin qu’ils n’exécutent pas de travaux dangereux, par le biais du financement de nombreux projets et l’octroi d’un grand nombre de bourses scolaires et d’aides alimentaires. La question des groupes vulnérables a également été abordée. Toutes les actions mentionnées ne représentent qu’un échantillon des actions démontrant la volonté politique du gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir le respect du droit des garçons et des filles à ne pas être exploités.
Une autre représentante gouvernementale du Mexique a répondu aux déclarations des membres travailleurs et des membres employeurs en donnant une série de chiffres soulignant les avancées obtenues ces dernières années. Après avoir déclaré qu’elle remettrait aux délégués de la commission de copie des études sur le travail des enfants, l’oratrice s’est ralliée à la déclaration du membre travailleur des Etats-Unis au sujet de la pertinence d’une coordination entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des différents Etats.
Les membres travailleurs ont souligné qu’il aurait été utile de disposer des données fournies par le gouvernement au préalable. S’il y a lieu de saluer la diminution du travail des enfants, le gouvernement doit poursuivre ses efforts. Il doit: i) s’assurer que les dispositions relatives à la traite des enfants aux fins de leur exploitation sexuelle et économique sont appliquées; ii) cibler l’exploitation sexuelle commerciale, y compris la pornographie et la pédophilie; et iii) préciser la manière dont il entend étendre le programme «Chances» au 1,7 million d’enfants qui sont en dehors du circuit scolaire. Il conviendrait également de connaître l’impact de ce programme sur la diminution du travail des enfants et que les autres pays ayant ratifié cette convention assistent et coopèrent avec le Mexique. Les membres employeurs ont noté que la discussion avait mis une nouvelle fois en exergue la nécessité pour les partenaires sociaux de travailler ensemble aux niveaux national et international pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Le bon travail qui a été réalisé par le gouvernement en coopération avec l’OIT devrait être reconnu, notamment en ce qui concerne la transparence, l’urgence et l’engagement avec lesquels le gouvernement s’attaque au problème. Toutefois, il faut reconnaître dans le même temps, et le gouvernement l’a reconnu, que beaucoup de travail reste encore à accomplir.
Les membres employeurs se sont associés à la proposition faite par le membre gouvernemental de la Colombie de mettre en avant les programmes mis en œuvre au Mexique en tant que cas de bonnes pratiques. Il serait utile que l’expérience mexicaine soit documentée afin de servir d’exemple aux autres pays. En conclusion, il apparaît clairement que le gouvernement a pris conscience de la portée du défi auquel il doit faire face et qu’il prend les mesures pour y faire face.
Conclusions
La commission a pris note des informations présentées oralement par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a constaté que le rapport de la commission d’experts se référait aux commentaires de la Confédération syndicale internationale relatifs à la vente et à la traite des enfants dans le pays et vers l’étranger à des fins de prostitution, le recrutement d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, au manque d’accès à l’éducation d’un grand nombre d’enfants, notamment des enfants des travailleurs ruraux, des indigènes et des travailleurs migrants, ainsi qu’à l’utilisation d’enfants dans les travaux dangereux dans le secteur agricole et dans les activités urbaines marginales et dans les rues.
La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne les lois et les politiques adoptées pour interdire et lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la traite des mineurs à cette fin ainsi que des programmes d’action, qui se sont mis en place avec la pleine participation des partenaires sociaux, en collaboration avec l’OIT/IPEC, pour soustraire les enfants de ces situations. La commission a également pris note que le gouvernement a exprimé son engagement et sa volonté de poursuivre ses efforts pour éliminer ces situations avec l’assistance et la coopération technique du BIT.
La commission a constaté que, bien que les dispositions légales interdisent l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la traite des enfants à cette fin, la question reste préoccupante dans la pratique. Par conséquent, la commission a appelé le gouvernement à redoubler d’efforts et à prendre sans délai les mesures nécessaires pour éliminer l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales ainsi que la traite des enfants à cette fin. A cet égard, la commission a recommandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’inspection du travail réalise des visites régulières et imprévues, que les responsables soient poursuivis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission a demandé au gouvernement d’envoyer des informations détaillées sur les mesures adoptées pour appliquer la nouvelle législation dans le prochain rapport dû à la commission d’experts, et notamment sur le nombre d’infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales prononcées. La commission a également demandé au gouvernement d’envoyer des informations détaillées sur les mesures effectives et assorties de délais prises pour la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. Ces mesures devraient inclure le rapatriement, la réunification familiale et le soutien aux enfants victimes.
En ce qui concerne l’éducation, la commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre le programme «Chances», développé par le ministère du Développement social afin de donner aux enfants et aux adolescents vivant dans des conditions de pauvreté un accès intégral et gratuit à l’éducation et aux services de santé. Tout en se félicitant de ces mesures, la commission a constaté que le faible taux de scolarisation et le taux élevé d’abandon scolaire persistent pour un nombre important d’enfants. Soulignant que l’éducation contribue à prévenir les pires formes de travail des enfants, la commission a encouragé fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts, en particulier dans le cadre du programme «Chances», pour donner un accès gratuit à l’éducation de base à tous les enfants et en particulier à ceux vivant en milieu rural ainsi qu’aux enfants des travailleurs indigènes et migrants.
La commission a également noté que le gouvernement prend actuellement une série de mesures, en particulier dans le contexte des programmes PROCEDER et DIF ainsi que dans celui du programme de prévention et d’aide aux filles, garçons et jeunes vivant dans les rues, pour examiner la situation des enfants effectuant des travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture et dans les rues. La commission a constaté qu’en vertu de la mise en œuvre de ces programmes de nombreux enfants travaillant dans le secteur de l’agriculture et engagés dans des activités urbaines marginales ont bénéficié de bourses de formation et d’éducation. En outre, le nombre d’enfants des rues a également diminué dans les dernières années. Tout en se félicitant de ces mesures, la commission a noté que le nombre d’enfants engagés dans des travaux dangereux dans ces secteurs d’activité reste élevé. La commission a souligné que l’engagement d’enfants pour la réalisation de travaux dangereux dans le secteur agricole, dans les activités urbaines marginales et dans les rues, constitue une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention le gouvernement doit prendre des mesures immédiates pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission a invité par conséquent le gouvernement à continuer à prendre des mesures effectives et assorties de délai pour soustraire les enfants engagés dans des travaux dangereux dans le secteur agricole, dans les activités urbaines marginales et dans les rues, et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a prié le gouvernement d’envoyer des informations détaillées sur les résultats obtenus dans ce domaine dans le prochain rapport dû et a pris note de l’accord du gouvernement à recevoir l’assistance technique du BIT.
Commentaire précédent
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait pris note précédemment des indications de la CISL selon lesquelles des enfants étaient utilisés pour se livrer à la mendicité. Elle avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les effets donnés à l’article 201 du Code pénal fédéral, qui incrimine l’incitation d’autrui à la mendicité. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 201 du Code pénal fédéral dans la pratique, et notamment sur les sanctions appliquées dans ce contexte.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que certaines dispositions de la législation nationale fixent à 18 ans l’âge d’admission à certains types de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, risquent de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des jeunes. Elle avait cependant noté que, exception faite de ces dispositions, l’âge général d’admission à des travaux dangereux ou insalubres est fixé à 16 ans.
La commission prend note des indications données par le gouvernement quant à la supervision des conditions de travail applicables aux jeunes travailleurs de 16 à 18 ans prévues par la loi fédérale sur le travail, sa réglementation d’application, et notamment les Normes mexicaines officielles de protection des jeunes travailleurs par rapport aux conditions pouvant être dangereuses pour eux, comme les horaires de travail prolongés, le travail souterrain, le travail en immersion ou dans les mines à ciel ouvert, le travail de nuit ou le travail comportant une exposition à des agents de contamination du milieu. La commission observe cependant qu’il n’existe apparemment, dans la législation mexicaine, aucune disposition qui autoriserait l’emploi ou le travail des jeunes ayant 16 ans révolus sous la réserve stricte de conditions de protection et d’une formation préalable, suivant les préconisations du paragraphe 4 de la recommandation no 190. Elle observe une fois de plus que l’âge fixé d’une manière générale par le Code du travail du Mexique pour l’admission à des travaux dangereux ou insalubres est de 16 ans (art. 175(a) du Code du travail), ce qui est incompatible avec l’article 3 d) de la convention. La commission rappelle en effet au gouvernement que, en vertu de cet article 3 d), tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant relève des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. Elle rappelle également que le paragraphe 4 de la recommandation no 190 se réfère à la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents ayant 16 ans révolus dans le cadre de telles activités sous deux strictes conditions: que leur santé et leur sécurité soient totalement protégées et qu’ils aient reçu un enseignement spécifique ou une formation professionnelle adaptée à la branche d’activité et, de surcroît, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à l’article 1 de la convention, lu conjointement avec l’article 3 d), de manière à garantir que l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux soit interdit. Elle le prie instamment que, dans les cas où les jeunes de 16 à 18 ans sont autorisés à se livrer à de tels travaux, les mesures nécessaires soient prises pour que cela ne puisse se faire que sous les strictes réserves fixées au paragraphe 4 de la recommandation no 190, à savoir que la santé et la sécurité de ces enfants soient totalement protégées et qu’ils aient reçu un enseignement spécifique ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité considérée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Travail domestique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après une étude publiée en 2004 par l’Institut national de statistiques, d’information et de géographie (INEGI) intitulée Le travail des enfants au Mexique (1995-2002), plus de 80 pour cent des filles de 12 à 17 ans exercent une activité économique revêtant principalement la forme d’un travail domestique. Elle avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des activités axées sur une prise de conscience par rapport à l’emploi des enfants – notamment des filles – au travail domestique ont été déployées dans le pays. La commission a fait observer toutefois qu’une action de sensibilisation, même importante, ne saurait se substituer à des mesures effectives de protection des enfants contre les conditions de travail susceptibles de porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur épanouissement, soulignant dans ce contexte que les fillettes employées à un travail domestique sont souvent victimes d’exploitation et qu’il est difficile de contrôler les conditions dans lesquelles elles exercent leur activité en raison du caractère dissimulé de cette activité.
La commission note que, selon le gouvernement, le programme «Opportunités» déployé dans les zones rurales a contribué notamment à faire reculer de 9,1 pour cent le taux de probabilité de l’orientation des filles de 15 à 17 ans vers des emplois domestiques. La commission prie le gouvernement de poursuivre les mesures de protection des enfants qui travaillent comme domestiques contre les pires formes de travail des enfants et de fournir des informations sur les résultats réalisés à cet égard.
Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la stratégie «Vivre mieux», qui tend à promouvoir l’égalité de chances pour un développement humain durable. Cette stratégie est ciblée sur la nutrition, le logement, l’éducation, la protection sociale et l’emploi. Divers programmes, dont «Opportunités» et le programme d’assistance aux travailleurs agricoles journaliers, sont déployés pour répondre à chacun de ces objectifs. Le gouvernement ajoute que les ressources budgétaires allouées à la politique sociale augmentent peu à peu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact substantiel de la mise en œuvre de la stratégie «Vivre mieux» en termes d’éradication des pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, grâce à la collaboration entre l’OIT/IPEC et SIMPOC, l’enquête nationale de 2007 sur l’emploi et la profession devait comporter un chapitre sur le travail des enfants. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, le ministère du Travail a publié, en novembre 2008, en collaboration avec l’INEG, les résultats du module «Travail des enfants», qui apporte pour la première fois des informations complètes sur l’étendue du travail des enfants au Mexique. Les enquêtes correspondantes ont été menées auprès de 59 000 foyers. Elles portaient sur des sujets aussi divers que l’éducation, le travail, y compris à la maison, pour les enfants et adolescents de 5 à 17 ans. D’abondantes informations ont été communiquées sur les résultats de l’étude. La commission note en particulier qu’en 2007, sur 29,2 millions d’enfants de 5 à 17 ans, 52,8 pour cent accomplissaient des tâches domestiques dans leur foyer et étudiaient, 28,8 pour cent ne faisaient qu’étudier et 5,1 pour cent combinaient une activité économique, leurs tâches domestiques et leurs études. En outre, 89,5 pour cent des enfants de cette classe d’âge allaient à l’école et 10,5 pour cent n’y allaient pas; 3,6 millions d’enfants, dont 66,9 pour cent de garçons et 33,1 pour cent de filles, dont une majorité (69,5 pour cent) d’un âge compris entre 14 et 17 ans, exerçaient une activité économique; 51,3 pour cent des enfants économiquement actifs étaient rémunérés et 45,2 pour cent ne l’étaient pas. La majorité (49 pour cent) des enfants qui travaillaient exerçaient dans le commerce et les services, puis dans l’agriculture et la pêche (29 pour cent) et enfin dans le secteur industriel (20,1 pour cent); 19,3 millions d’enfants accomplissaient des tâches ménagères. Sur ce nombre, 11,6 pour cent n’allaient pas à l’école; 14 pour cent des enfants consacraient 15 heures par semaine ou plus à des tâches ménagères. La commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre élevé d’enfants au travail, et notamment d’enfants engagés dans un travail relevant des pires formes de travail des enfants, et elle prie le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour améliorer la situation. Elle le prie de continuer de fournir des statistiques et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciales. 1. Législation fédérale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) faisant état de la traite de jeunes filles à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution forcée, à l’intérieur du pays et à l’étranger. Elle avait noté qu’une étude menée dans six villes du Mexique avec l’appui de l’UNICEF avait estimé que près de 16 000 garçons et filles étaient victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. Une autre étude, menée conjointement par l’OIT/IPEC, le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale et l’Institut national de sciences sociales, corrobore ces chiffres et fait ressortir en outre que 5 000 enfants ont été victimes de cette forme d’exploitation dans le seul district fédéral de Mexico. La commission a également pris note de l’adoption d’une nouvelle législation réprimant la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et à des fins économiques.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption de la loi du 27 novembre 2007 «visant à prévenir et punir la traite et à modifier, abroger ou insérer diverses dispositions dans la loi fédérale de répression du crime organisé, le Code de procédure pénale fédéral et le Code pénal fédéral» (loi visant à prévenir et punir la traite des personnes), ainsi que de sa réglementation du 27 février 2009. Elle note que l’article 5 de cette loi punit la traite des personnes de moins de 18 ans et que l’article 6 porte à dix-huit années d’emprisonnement la peine maximale réprimant ces actes. Elle prend note de l’annonce, par le gouvernement, de la création le 31 janvier 2008 de l’unité de lutte contre la traite des femmes et des personnes relevant du Procureur général (FEVIMTRA), dont la mission est notamment d’assister les victimes de la traite, afin d’obtenir leur collaboration au cours du procès et ainsi recueillir des informations utiles aux enquêtes.
La commission note que le rapport 2009 sur la traite des personnes au Mexique, accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite) indique que le Mexique est un pays très important en tant que source, transit et destination de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et de travail forcé. Ce rapport indique qu’un nombre considérable d’enfants mexicains sont victimes d’une traite s’exerçant à l’intérieur du pays ou à destination des Etats-Unis, à des fins d’exploitation sexuelle commerciale ou de travail forcé. A ceux-là s’ajoutent d’autres enfants étrangers (venant principalement d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, mais aussi des Caraïbes, d’Europe de l’Est et d’Asie), transportés au Mexique à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail, ou transitant par le Mexique à destination des Etats-Unis, du Canada et de l’Europe de l’Ouest. Le tourisme sexuel impliquant des enfants continue de se développer au Mexique, notamment dans les zones touristiques. Le rapport sur la traite souligne que le Mexique n’est pas parvenu à renforcer ses efforts limités pour faire appliquer la loi anti-traite aux contrevenants en 2008. Cette année-là, 24 enquêtes sur des faits présumés de traite, dont 11 cas d’exploitation au travail et 13 cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ont été ouvertes par le FEVIMTRA, mais aucune condamnation n’a été signalée au niveau fédéral, au niveau des Etats ou au niveau des provinces. De plus, malgré la corruption présumée de certains représentants de la force publique dans des affaires de traite, aucune condamnation n’a été prononcée en 2008 à ce titre, alors que des fonctionnaires des services de l’immigration, des fonctionnaires du ministère public et des militaires avaient été arrêtés pour présomption de complicité. La commission observe en outre que le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, qui s’est rendu dans le pays du 4 au 15 mai 2007, signale dans son rapport du 28 janvier 2008 (A/HRC/7/8/Add.2) que l’exploitation sexuelle des enfants est liée à diverses formes de crime organisé et de circuits clandestins du commerce du sexe, activités dans lesquelles les vastes sommes d’argent générées et les liens de corruption tissés dans divers organes de l’Etat facilitent cette exploitation et rendent souvent impossible de poursuivre les criminels en justice. Les témoignages recueillis dénoncent la corruption et la négligence de la police comme l’une des principales causes de l’exploitation et de la traite. L’inefficacité, le manque de formation, la corruption, l’absence de règles adéquates et de règlements relatifs au contrôle, facteurs endémiques au sein de nombreuses agences de la police et autres agences municipales dont la mission est d’empêcher que les personnes mineures soient exploitées dans le «commerce du sexe», favorisent les agissements des spéculateurs et opportunistes qui veulent offrir des adolescents et des enfants à leurs «clients» (A/HRC/7/8/Add.2, paragr. 76 et 78).
La commission, tout en observant qu’il existe diverses dispositions interdisant l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants à des fins commerciales, exprime sa grave préoccupation face aux informations attestant de la persistance du problème de la traite des enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales et aux fins de travail forcé au Mexique et face aux allégations de complicité des agents chargés de faire appliquer la loi avec les personnes qui se livrent à la traite d’êtres humains. Elle prie instamment le gouvernement de prendre de suite les mesures nécessaires pour éliminer l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants de moins de 18 ans et la traite des enfants à de telles fins. A cet égard, elle prie instamment le gouvernement de renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi, de manière à assurer que les auteurs de ces actes, y compris leurs complices au sein de l’administration de l’Etat, sont poursuivis en justice et condamnés à des peines suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de la nouvelle législation, en communiquant notamment le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées.
2. Législation des Etats. La commission avait noté précédemment que, selon les informations contenues dans le rapport d’activité sur le projet OIT/IPEC intitulé «Aide à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et protection des enfants victimes de cette forme d’exploitation», des projets de modification des Codes pénaux des Etats de Baja California, Guerrero et Chihuahua ont été approuvés. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption de ces projets d’amendements aux Code pénaux.
La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement relatives à l’adoption des amendements aux Codes pénaux des Etats de Baja California, Guerrero et Chihuahua. Elle note qu’en vertu de ces amendements la traite des enfants, le tourisme sexuel visant les enfants et la pornographie mettant en scène des enfants de moins de 18 ans sont des infractions encourant sanction. La commission note en outre que, d’après le rapport sur la traite, 22 Etats du Mexique ainsi que le District fédéral ont édicté une loi qui incrimine certaines formes de traite des personnes au niveau local. Elle note également que, d’après le premier rapport présenté par le gouvernement au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/MEX/1, annexe 6), plusieurs Etats du Mexique répriment spécifiquement la traite des enfants. Elle note que, d’après le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) de 2009, l’Etat de Chihuahua est le seul Etat, depuis mai 2008, à avoir signalé l’ouverture d’enquêtes et de poursuites dans des affaires de traite d’êtres humains en 2007: 15 affaires ont été rapportées depuis 2007, suite à l’entrée en vigueur de la loi sur la traite des personnes adoptée le 1er janvier 2007. L’Etat de Chihuahua s’emploie également à la mise en place d’une police spécialisée comprenant 15 inspecteurs chargés d’enquêter dans les affaires de traite. La commission se réjouit des mesures prises par l’Etat de Chihuahua pour lutter contre la traite par l’application de sa législation, et exprime l’espoir que cet exemple sera suivi par les autres Etats du Mexique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales appliquées résultant d’infractions aux dispositions légales sur la vente et la traite d’enfants au niveau des Etats.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt du décret du 27 mars 2007 comportant des dispositions réprimant les crimes suivants: agir en tant qu’intermédiaire à la prostitution de personnes de moins de 18 ans (art. 206 et 206bis); pornographie mettant en scène des personnes de moins de 18 ans (art. 202 et 202bis); et, enfin, le tourisme sexuel faisant intervenir des personnes de moins de 18 ans (art. 203 et 203bis).
La commission prend note des informations présentées par le représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la 97e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2008, selon lesquelles, grâce au Programme permanent de collecte d’informations confidentielles sur les crimes, des plaintes anonymes peuvent être adressées directement au bureau du Procureur général pour analyse, en vue de leur transmission éventuelle pour enquête aux services compétents des juridictions locales ou fédérales. Du deuxième semestre de 2007 jusqu’en mai 2008, 54 affaires relevant de l’exploitation sexuelle, de la prostitution et de la pornographie de personnes mineures ont ainsi été signalées au service de prévention du crime du bureau du Procureur général. S’agissant des infractions de proxénétisme touchant des personnes mineures de moins de 18 ans, l’enquête préliminaire était achevée dans trois affaires, et a conduit à la poursuite de huit personnes, alors que l’instruction se poursuit dans deux autres affaires. S’agissant de pornographie mettant en scène des enfants, quatre affaires en étaient au stade de la clôture de l’enquête, trois au stade des poursuites et cinq au stade de l’enquête. La commission note également l’indication du représentant gouvernemental qui a expliqué que l’un des projets stratégiques du FEVIMTRA est la création d’une base de données sur le nombre et la nature des infractions relatives à la prostitution, l’exploitation sexuelle et le tourisme sexuel impliquant des personnes de moins de 18 ans. La commission note enfin que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, les enquêtes menées par l’Unité Internet de la police en 2007 relatives aux crimes commis contre des mineurs ont notamment abouti à la désactivation de 1 113 sites contenant de la pornographie mettant en scène des enfants et à l’identification de 1 396 sites en lien avec la pornographie infantile. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre la prostitution et la pornographie des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions appliquées.
Article 6. Programmes d’action. Traite. La commission note que le représentant gouvernemental a fait état, devant la Commission de l’application des normes, d’un projet de programme national de prévention et de répression de la traite élaboré en application de la loi visant à prévenir et à punir la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du Programme national contre la traite et sur les résultats obtenus en termes d’élimination de la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prend note de l’abondante documentation contenue dans le rapport du gouvernement sur les résultats obtenus aux niveaux fédéral et des Etats dans le cadre du projet OIT/IPEC contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et, notamment, en termes d’informations et d’activités de sensibilisation, mis en place pour prévenir et diminuer l’exploitation sexuelle des enfants et pour identifier ses causes. Elle note que, d’après le rapport d’avancement technique final d’avril 2007 de ce projet, il a pu être évité que 546 enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales par la prestation de services éducatifs ou d’opportunités de formation professionnelle, et que 106 enfants ne soient engagés dans cette pire forme de travail des enfants, par la prestation d’autres services ne relevant pas spécifiquement de l’éducation. Enfin, elle prend note de l’abondante documentation concernant les actions menées au niveau des Etats pour sensibiliser le public à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de fournir des informations à cet égard.
2. Education. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication de la CSI selon laquelle 1,7 million d’enfants en âge d’être scolarisés ne pouvaient pas recevoir une éducation car la pauvreté les forçait à travailler. La CSI ajoutait que, dans le cas des enfants indigènes, l’accès à l’éducation était difficile étant donné que l’enseignement n’est habituellement dispensé qu’en espagnol, alors que de nombreuses familles indigènes ne parlent que leur langue maternelle. La commission avait noté qu’en 2005 et 2006 plus de 5 290 000 enfants avaient bénéficié du programme «Opportunités» du ministère du Développement social, lequel offre aux enfants et adolescents vivant dans la pauvreté un accès intégral et gratuit à l’éducation et aux services de santé. Elle avait noté que le gouvernement prévoyait d’augmenter le nombre des bourses scolaires octroyées aux niveaux secondaire et supérieur, de manière à atteindre 1,24 million de filles et 1,18 million de garçons pour l’année scolaire 2006-07.
La commission note que le représentant gouvernemental a fait état, devant la Commission de la Conférence, de l’octroi en 2007 d’une assistance financière à 5 millions de familles se trouvant dans une situation d’extrême pauvreté et, dans l’ensemble du pays, dans le cadre du programme «Opportunités», d’un total de 5,3 millions de bourses pour l’année scolaire 2007-08 à des enfants de foyers très pauvres. Grâce à ce programme, le taux d’achèvement de la scolarité au niveau national des enfants bénéficiaires d’une bourse a été de 68,98 pour cent pour l’année scolaire 2007-08, marquant une progression de 1,79 pour cent par rapport à 2006-07. La commission prend note en outre des abondantes informations sur les résultats du programme «Opportunités» pour l’année scolaire 2008-09, notamment en ce qui concerne la progression de la fréquentation scolaire. Elle note que le gouvernement prévoit d’étendre ce programme à 5 286 000 enfants pour l’année scolaire 2009-10, soit 256 000 enfants de plus qu’en 2008-09. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le Secrétariat d’Etat à l’éducation publique (SEP) s’occupe, par l’entremise de la Direction générale de l’éducation indigène (DGEI), de plus de 1 200 000 enfants indigènes au moyen d’un réseau de 1 111 établissements scolaires spécialisés accueillant plus de 40 000 enfants indigènes dans 19 Etats fédéraux. La commission prend note avec intérêt du lancement fin 2009, pour une durée de cinq ans, du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Stop au travail des enfants dans l’agriculture – Contribution à la prévention et à l’élimination du travail des enfants au Mexique, des pires formes de travail des enfants dans le secteur agricole, avec une attention particulière portée aux enfants indigènes et sur le travail des enfants généré par les migrations internes», programme qui a, entre autres, pour but d’améliorer l’efficacité du programme «Opportunités» auprès des communautés indigènes. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts, notamment dans le cadre du programme «Opportunités», pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite aux enfants exposés aux pires formes de travail des enfants, notamment ceux qui vivent en zone rurale, de même que les enfants des communautés indigènes et des travailleurs migrants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du programme «Opportunités» et sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que la loi visant à prévenir et à punir la traite des personnes et son règlement d’application prévoient des mesures assurant aux victimes de la traite, notamment aux enfants et aux adolescents, une assistance concertée et appropriée. Le gouvernement indique que le FEVIMTRA est notamment chargé de l’aide aux enfants victimes de la traite, sous la forme d’une assistance juridique et d’une aide matérielle et psychologique. Il doit également aider à la réadaptation des victimes et à leur réinsertion dans leurs familles, pour éviter une revictimisation. Ainsi, depuis sa création, le FEVIMTRA a fourni une assistance à 12 filles et 20 garçons probablement victimes de la traite. D’après le rapport d’avancement technique final du projet de l’OIT/IPEC contre la traite des enfants à des fins d’exploitation commerciale, 108 enfants au total ont pu être soustraits d’une telle situation par la prestation de services éducatifs ou de possibilités de formation professionnelle, et 38 autres enfants ont été soustraits de cette pire forme de travail des enfants par la prestation d’autres services ne relevant pas de l’éducation. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des centres d’accueil pour les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ont été créés dans le pays et de préciser, dans l’affirmative, le nombre d’enfants ainsi accueillis et si des programmes spécifiques de suivi médical et social ont été conçus et mis en œuvre pour ces enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants engagés dans des travaux agricoles ou dans des activités urbaines marginales. La commission avait pris note des indications de la CSI selon lesquelles la plupart des enfants au travail sont engagés dans l’agriculture ou dans des activités informelles en milieu urbain. Elle avait pris note des informations communiquées par le gouvernement sur les résultats obtenus dans le contexte des programmes de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les activités marginales en milieu urbain et du programme en faveur des droits des garçons et des filles travaillant comme journaliers dans l’agriculture et en faveur de la prévention du travail des enfants (PROCEDER) en 2005 et 2006. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le résultat du programme d’élimination du travail des enfants dans les activités marginales en milieu urbain entre 2007 et le premier trimestre de 2009. Elle note ainsi que le nombre total des enfants et adolescents occupés à de telles activités a diminué de 17,2 pour cent. Une assistance a été fournie à 156 562 enfants qui travaillent et à 218 587 enfants exposés à des risques. De plus, 95 pour cent des enfants ayant bénéficié d’une bourse scolaire ont achevé leur scolarité. Le gouvernement indique que le ministère du Développement social mène actuellement un programme d’aide aux travailleurs agricoles journaliers et leurs familles. Etant donné que l’un des objectifs de ce programme est de faire reculer le travail des enfants, des allocations en espèces et d’autres types d’aide sont attribuées à ces travailleurs agricoles en contrepartie de la scolarisation régulière de leurs enfants entre 6 ans et 14 ans. Selon le gouvernement, le programme a eu, en 2008, les résultats suivants: une assistance a été fournie à 650 277 familles; 113 380 filles et 115 355 garçons de moins de 14 ans ont bénéficié du programme; 10 838 projets d’investissement liés à des bourses éducatives ont été alloués en faveur de 10 378 enfants. La commission note que le projet OIT/IPEC Stop au travail des enfants dans l’agriculture prévoit, au nombre de ses objectifs immédiats, des interventions directes visant à empêcher le travail d’enfants dans l’agriculture et retirer ceux qui se trouvent dans cette situation. La commission se félicite des efforts du gouvernement pour prévenir et lutter contre le travail des enfants dans des activités marginales en milieu urbain et dans l’agriculture, notamment au moyen de l’éducation, et elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants des pires formes de travail des enfants dans ces secteurs. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats des programmes adoptés à cet égard, tels que le programme contre le travail des enfants dans le secteur marginal urbain, PROCEDER, le programme d’aide aux travailleurs agricoles journaliers et à leurs familles et le projet OIT/IPEC Stop au travail des enfants dans l’agriculture.
2. Enfants des rues. La commission avait noté précédemment que, d’après l’étude du Système pour le développement intégral de la famille (DIF), 114 497 enfants de moins de 17 ans travaillent et vivent dans la rue et, dans la seule ville de Mexico – qui n’est pas couverte par l’étude –, 140 000 enfants travaillent dans les rues. Elle avait noté qu’entre 2001 et 2007 près de 189 620 enfants avaient bénéficié du programme de prévention et d’assistance aux filles, garçons et adolescents vivant dans les rues. Elle avait noté cependant que, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/MEX/CO/3, paragr. 68), le Comité des droits de l’enfant constatait que, bien que le nombre des enfants vivant dans la rue eût diminué ces dernières années, il restait cependant élevé, et les mesures prises en vue d’enrayer le phénomène et de protéger ces enfants se révélaient insuffisantes.
La commission note que le représentant gouvernemental a expliqué à la Commission de la Conférence que, pour assurer que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans tels que les enfants des rues ne se livrent pas à des activités dangereuses, non moins de 99 projets ont été déployés et 1 740 bourses éducatives et alimentaires attribuées en 2007, en faveur d’un total de 35 514 enfants des rues. Le gouvernement indique dans son rapport que le programme contre le travail des enfants dans le secteur marginal urbain a permis de procurer une aide à 3 974 enfants et d’en réintégrer 668 dans leurs familles entre 2007 et le premier trimestre de 2009. Il indique également dans son rapport que 23 516 enfants ont bénéficié du programme en faveur des enfants des rues en 2008. Tout en prenant bonne note de ces mesures et observant que le nombre des enfants des rues a diminué ces dernières années, la commission note, de même que la Commission de la Conférence, que le nombre des enfants des rues qui se livrent à un travail dangereux reste élevé. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour retirer les enfants de la rue et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants ainsi retirés de la rue et ayant bénéficié de mesures de réadaptation suite à la mise en œuvre de divers programmes et projets, tels que le programme contre le travail des enfants dans le secteur marginal urbain et le programme en faveur des enfants des rues.
Article 8. Coopération internationale. 1. Programme OASIS. La commission avait pris note des informations du gouvernement concernant la coopération entre le Mexique et les Etats-Unis dans le contexte du Programme OASIS. Elle avait noté qu’une conférence liée au Programme OASIS s’était tenue à San Antonio (Texas) en août 2007 et que les autorités des deux pays avaient convenu de renforcer leur coopération dans la répression des personnes se livrant à la traite, en particulier à la traite des enfants, et d’étendre le programme en d’autres points de la frontière. La commission note que le représentant gouvernemental a signalé à la Commission de la Conférence que, dans le contexte du Programme OASIS, trois affaires criminelles relatives à la traite de personnes mineures faisaient l’objet d’enquêtes judiciaires ou nécessitaient la présentation de preuves. Elle note également que, d’après le rapport sur la traite, le gouvernement fédéral mexicain a continué en 2008 de fournir une assistance significative au gouvernement des Etats-Unis dans sa lutte contre la traite transfrontalière. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur: 1) le nombre des personnes poursuivies en justice et condamnées grâce à la mise en œuvre du Programme OASIS; 2) le nombre d’enfants victimes de la traite interceptés dans les zones frontalières.
2. Frontière entre le Mexique et le Guatemala. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national des migrations (INM) a instruit plus de 1 522 plaintes pour des faits de traite et de trafic de personnes en 2006. De janvier à mars 2007, l’INM a instruit plus de 353 plaintes, dont 39 ont été déférées aux tribunaux, 26 ont été classées et 462 sont en cours d’instruction. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les condamnations prononcées et les peines imposées à l’issue des procédures déclenchées par l’INM contre les membres des réseaux se livrant à la traite et au trafic d’enfants.
3. Frontière avec El Salvador. La commission note que, d’après le premier rapport soumis par le gouvernement au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/MEX/1, paragr. 263), le gouvernement du Mexique a signé en 2005 un protocole d’accord avec le gouvernement d’El Salvador pour la protection des femmes et des enfants victimes de la vente et de la traite à la frontière des deux Etats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été retirés de la traite et ont bénéficié d’une réadaptation en application des mesures prévues par le protocole d’accord.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que certaines dispositions de la législation nationale fixaient à 18 ans l’âge d’admission aux travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant – l’article 175 de la loi fédérale sur le travail (travaux nocturnes industriels), l’article 160 du règlement fédéral relatif à la sécurité, l’hygiène et l’environnement de travail (travail impliquant l’exposition des enfants à des radiations ionisantes) et l’article 202 du Code pénal fédéral (travail dans les bars, tavernes et centres de débauche). Elle avait constaté également que, outre les dispositions mentionnées ci-dessus, l’âge fixé pour l’admission aux travaux dangereux et insalubres est de 16 ans – l’article 175 de la loi fédérale sur le travail, les articles 154 et 159 du règlement fédéral relatif à la sécurité, l’hygiène et l’environnement de travail. La commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les dispositions concernant les travaux dangereux étaient conformes aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 190. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les mineurs de 16 à 18 ans ne seraient autorisés à exécuter des travaux dangereux qu’en conformité avec les dispositions du paragraphe 4 de la recommandation no 190.
La commission, tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, constate que ces dernières concernent le travail des enfants de 14 à 16 ans. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux dangereux constituent l’une des pires formes de travail des enfants et s’appliquent à tous les enfants de moins de 18 ans. Elle lui rappelle, en outre, que le paragraphe 4 de la recommandation no 190 aborde la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail des enfants à des travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable, ainsi que de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que les mineurs de 16 à 18 ans ne seront autorisés à exécuter des travaux dangereux qu’en conformité avec les dispositions du paragraphe 4 de la recommandation no 190.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon une étude publiée en 2004 par l’Institut national de statistiques, d’informations et de géographie (INEGI) et intitulée «Le travail des enfants au Mexique (1995-2002)», plus de 80 pour cent des filles de 12 à 17 ans exerçaient une activité économique, notamment en tant que domestiques. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des activités de sensibilisation sur le travail domestique des enfants, particulièrement des filles, ont été effectuées dans le pays. Elle note également qu’un feuillet informatif sur le travail domestique a été distribué dans les institutions éducatives. Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que, toutes importantes que soient les mesures de sensibilisation sur le travail domestique des enfants pour lutter contre ce problème, elles ne peuvent remplacer les mesures de protection des enfants contre des conditions de travail susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. A cet égard, la commission constate que les enfants, particulièrement les petites filles, employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants et de communiquer des informations à cet égard.
Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission note que, selon les informations comprises aux rapports d’activités de 2007 de l’OIT/IPEC sur le projet «Aide à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et protection des enfants victimes de cette forme d’exploitation», un programme de réduction de la pauvreté en milieu urbain a été lancé dans le pays. Notant que les initiatives prises afin de réduire la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable constaté lors de la mise en œuvre de ce programme de lutte contre la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que, selon l’étude de l’INEGI «Le travail des enfants au Mexique (1995-2002)», 3,3 millions d’enfants effectuaient une activité économique, notamment dans les secteurs agricole ou artisanal, comme commerçants ou vendeurs, domestiques ou employés de service. Toujours selon cette étude, les filles et garçons débutaient très tôt leur activité économique dans le secteur agricole, tout comme pour le travail domestique ou les travaux lourds ou dangereux. L’étude concluait qu’il était nécessaire d’investiguer dans ces activités afin de quantifier le nombre d’enfants y travaillant et, ainsi, prendre les mesures nécessaires afin de garantir leur développement et le respect de leurs droits. La commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, en 2006, une activité sur les mécanismes d’estimation du travail des enfants a eu lieu en collaboration avec l’OIT/IPEC/SIMPOC afin d’identifier les éléments pour élaborer une procédure fiable d’estimation du travail des enfants au Mexique. De plus, une activité sur l’élaboration de questionnaires concernant les activités effectuées par les enfants a eu lieu en juillet 2007, en collaboration avec l’OIT/IPEC, afin de revoir les indicateurs de l’INEGI. Ainsi, l’étude nationale sur l’occupation et l’emploi de 2007 contiendra un chapitre sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie de cette étude nationale. Elle espère qu’elle contiendra des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. 1. Législation fédérale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) faisant état de la traite de fillettes à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution forcée, à l’intérieur du pays et vers l’étranger. La commission avait noté que, selon une étude réalisée dans six villes du Mexique avec l’appui de l’UNICEF, environ 16 000 garçons et filles étaient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle avait relevé que, une étude réalisée par l’OIT/IPEC, la Direction du travail et de l’aide sociale et l’Institut national des sciences sociales corroborait les statistiques mentionnées ci-dessus et ajoutait qu’environ 5 000 enfants étaient victimes de cette forme d’exploitation uniquement dans le district fédéral de Mexico. La commission avait noté que des réformes législatives étaient en cours et avait prié le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission prend note avec satisfaction du décret du 27 mars 2007 qui modifie, ajoute et abroge certaines dispositions du Code pénal fédéral, du Code de procédure pénale et de la loi fédérale contre le crime organisé, en matière d’exploitation sexuelle des enfants. Elle note plus particulièrement que les articles 205 et 205 bis du Code pénal sanctionnent la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et économique. La commission note également que le gouvernement participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Aide à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et protection des enfants victimes de cette forme d’exploitation» et que des progrès ont été réalisés dans le cadre de sa mise en œuvre. Elle fait toutefois observer que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, le problème existe toujours dans la pratique. A cet égard, elle se réfère aux observations finales du Comité des droits de l’enfant sur le troisième rapport périodique du Mexique de juin 2006 (document CRC/C/MEX/CO/3, paragr. 64) dans lesquelles le comité indique qu’il demeure préoccupé par l’ampleur de l’exploitation sexuelle, de la traite et de l’enlèvement d’enfants dans le pays. La commission prend cependant note d’une communication du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie impliquant des enfants, lequel s’est rendu dans le pays du 4 au 14 mai 2007, indiquant qu’il existe entre les autorités publiques et les organisations de la société civile un consensus à l’effet que l’exploitation sexuelle des enfants et la traite de mineurs à cette fin constituent un grave problème qu’il est nécessaire de confronter. La commission apprécie les mesures prises par le gouvernement pour interdire et éliminer cette pire forme de travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des nouvelles dispositions dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
2. Législations des Etats. La commission prend note des études sur la législation pénale concernant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales fournies par le gouvernement. Elle note que, selon les informations comprises dans les rapports d’activités de 2007 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Aide à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et protection des enfants victimes de cette forme d’exploitation», des projets de modification des Codes pénaux des Etats de Baja California, Guerrero et Chihuahua, ont été approuvés. La commission espère que les projets de modification des Codes pénaux seront adoptés prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations concernant tout progrès réalisé à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note avec intérêt que le décret du 27 mars 2007 comporte des dispositions qui sanctionnent les crimes suivants: intermédiaire à la prostitution de personnes de moins de 18 ans (art. 206 et 206 bis), pornographie de personnes de moins de 18 ans (art. 202 et 202 bis) et tourisme sexuel contre des personnes de moins de 18 ans (art. 203 et 203 bis). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que la CSI indiquait que des enfants s’adonnent à la mendicité. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 201 du Code pénal fédéral qui sanctionne l’incitation à la pratique de la mendicité. Notant l’absence d’information, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, notamment en ce qui concerne l’application des sanctions dans la pratique, et en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant l’Unité de police cybernétique. Elle note particulièrement qu’entre janvier 2005 et juin 2007 plus de 2 500 sites contenant de la pornographie enfantine ont été désactivés. Elle encourage le gouvernement de continuer ses efforts à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour combattre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle note particulièrement les activités de formation des agents des autorités publiques (inspection du travail, forces de police, service de l’immigration), les campagnes de sensibilisation de la population et la publication de matériel didactique.
Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aider à les soustraire de ces pires formes de travail. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations comprises dans les rapports d’activités de 2007 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Aide à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et protection des enfants victimes de cette forme d’exploitation», 245 enfants ont été empêchés d’être engagés dans cette pire forme de travail des enfants ou retirés de celle-ci depuis 2005. Elle note également qu’environ 90 enfants ont été réintégrés dans le système scolaire et plus de 980 enfants ont bénéficié du projet depuis le début de ses activités. En outre, la commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises pour la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes, l’aide fournie à leurs familles et le nombre et l’emplacement des centres d’accueil dans les différents Etats du pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC pour: 1) empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales; et 2) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes de suivi médico-social spécifique élaborés et mis en œuvre en faveur des enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants.
2. Education. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication de la CSI selon laquelle 1,7 million d’enfants en âge scolaire étaient dans l’impossibilité de recevoir une éducation car leur pauvreté les obligeait à travailler. Elle indiquait également que, dans le cas des enfants indigènes, l’accès à l’éducation était difficile, l’enseignement n’étant habituellement offert qu’en espagnol et que de nombreuses familles indigènes ne parlaient que leur langue maternelle. La commission avait noté les efforts réalisés par le gouvernement, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du programme «Chances» développé par le ministère du Développement social, lequel donne aux enfants et adolescents vivant dans des conditions de pauvreté un accès intégral et gratuit à l’éducation et aux services de santé.
La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles plus de 5 290 000 enfants ont bénéficié du programme «Chances» en 2005 et 2006 et que, pour l’année scolaire 2006-07, il espère augmenter le nombre de bourses octroyées aux niveaux secondaire et supérieur afin d’atteindre 1,24 million de filles et 1,18 million de garçons. La commission note toutefois que, dans ses observations finales de juin 2006 (document CRC/C/MEX/CO/3, paragr. 56), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par la persistance du taux de scolarisation bas, en particulier parmi les migrants et les enfants indigènes et par le taux élevé d’abandon scolaire, en particulier parmi les enfants vivant en milieu rural, les enfants indigènes et les enfants migrants. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’augmenter le taux d’inscription scolaire et de diminuer le taux d’abandon scolaire, plus particulièrement des enfants vivant en milieu rural, des enfants indigènes et des enfants migrants. Elle le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
3. Activités touristiques. La commission note les informations contenues dans le rapport d’activités de 2007 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Aide à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et protection des enfants victimes de cette forme d’exploitation» selon lesquelles plus de 800 professionnels de l’industrie du tourisme ont été sensibilisés à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, dont au tourisme sexuel. Dans la mesure où le pays bénéficie d’une certaine activité touristique, la commission encourage le gouvernement à continuer ses activités de sensibilisation des acteurs directement liés à l’industrie touristique.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants dans le travail agricole et travail urbain marginalisé. La commission avait noté l’indication de la CSI selon laquelle la majorité des enfants qui travaillaient effectuaient leurs activités dans l’agriculture ou dans les activités urbaines informelles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Programme pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le secteur urbain marginalisé et du Programme sur l’exercice des droits des filles et des garçons, des enfants des travailleurs journaliers dans le secteur agricole et la prévention du travail des enfants (PROCEDER) pour les années 2005 et 2006. Elle note particulièrement que, dans le cadre du Programme sur le travail urbain marginalisé, plus de 132 000 enfants travailleurs et 162 700 enfants à risque ont bénéficié du programme, dont 10 976 ont reçu une bourse académique du système national de développement intégral de la famille (DIF) et 1 121 une bourse de formation du DIF. Elle note également que, dans le cadre du programme PROCEDER, plus de 557 475 enfants ont bénéficié directement du programme, 2 873 enfants ont reçu une bourse éducative et 24 écoles et centre de réhabilitation ont été construits. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants.
2. Enfants de la rue. La commission avait pris note de l’étude du DIF qui révélait qu’environ 114 497 enfants de moins de 17 ans travaillaient et vivaient dans les rues et, qu’uniquement dans la ville de Mexico qui n’était pas couverte par l’étude, environ 140 000 enfants travaillaient dans les rues. L’étude indiquait également que 90 pour cent des enfants qui travaillaient dans les rues le faisaient pour leur propre compte et assuraient la subsistance de leurs familles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de prévention et d’aide aux filles, garçons et jeunes vivant dans les rues. Elle note qu’entre 2001 et 2007 environ 189 620 enfants ont bénéficié de ce programme. La commission relève toutefois que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant de juin 2006 (document CRC/C/MEX/CO/3, paragr. 68), bien que le nombre d’enfants des rues ait diminué ces dernières années, il demeure élevé, et les mesures prises pour prévenir ce phénomène et protéger ces enfants sont insuffisantes. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer que les mineurs de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte, tels que les enfants de la rue, n’effectuent pas de travaux dangereux. En outre, elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’impact de ce programme et les résultats obtenus.
Article 8. Coopération internationale. 1. «Programme OASIS». Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant la coopération entre les Etats-Unis et le Mexique dans le cadre du «Programme OASIS». Elle note qu’une Conférence sur le «Programme OASIS» a eu lieu à San Antonio, Texas, en août 2007 et que les autorités des deux pays ont convenu de renforcer leur coopération afin de sanctionner les personnes responsables de la traite de personnes et du trafic illicite de personnes, notamment des enfants, et d’étendre le programme à d’autres points frontaliers. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre: 1) de personnes qui seront poursuivies et reconnues coupables dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme; et 2) d’enfants victimes de traite interceptés autour des frontières.
2. Frontière entre le Mexique et le Guatemala. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’Institut national de la migration (INM) a, pour l’année 2006, présenté plus de 1 522 plaintes concernant la traite et le trafic illégal de personnes. De janvier à mars 2007, l’INM a présenté plus de 353 plaintes, dont 39 ont été référées aux autorités judiciaires, 26 ont été rejetées et 462 sont en cours. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les condamnations et les peines imposées suite aux plaintes présentées par l’INM contre les personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite et au trafic illicite d’enfants.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que certaines dispositions de la législation nationale fixent à 18 ans l’âge d’admission aux travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant - l’article 175 de la loi fédérale sur le travail (travaux nocturnes industriels), l’article 160 du règlement fédéral relatif à la sécurité, l’hygiène et l’environnement de travail (travail impliquant l’exposition des enfants à des radiations ionisantes) et l’article 202 du Code pénal fédéral (travail dans les bars, tavernes et centres de débauche). Elle avait constaté également qu’outre les dispositions mentionnées ci-dessus l’âge fixé pour l’admission aux travaux dangereux et insalubres est de 16 ans - l’article 175 de la loi fédérale sur le travail, les articles 154 et 159 du règlement fédéral relatif à la sécurité, l’hygiène et l’environnement de travail. La commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les dispositions relatives à la protection spéciale des mineurs, notamment celles concernant les travaux dangereux, sont conformes aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 190. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les mineurs de 16 à 18 ans ne seront autorisés à exécuter des travaux dangereux qu’en conformité avec les dispositions du paragraphe 4 de la recommandation no 190.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se limite à citer les dispositions législatives pertinentes en matière de travaux dangereux, sans donner des informations supplémentaires, notamment sur les mesures prises afin de garantir que les conditions comprises au paragraphe 4 de la recommandation no 190 et permettant l’exécution de travaux dangereux par des jeunes personnes de 16 à 18 ans sont observées. Or la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant constituent l’une des pires formes de travail des enfants et s’appliquent à tous les enfants de moins de 18 ans. Elle rappelle également au gouvernement que le paragraphe 4 de la recommandation no 190 aborde la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail des enfants à partir de l’âge de 16 ans sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable, ainsi que de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que les mineurs de 16 à 18 ans ne seront autorisés à exécuter des travaux dangereux qu’en conformité avec les dispositions du paragraphe 4 de la recommandation no 190.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant les inspections réalisées par l’inspection fédérale du travail dans le secteur formel. La commission rappelle toutefois au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail déterminés comme dangereux. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail dangereux et d’en communiquer les résultats.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur le travail de la coordination spéciale relative à la traite des mineurs et l’unité de police cybernétique de la police fédérale.
Article 6. Programmes d’action. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement sur l’impact des programmes suivants: programme national relatif aux droits de l’enfance et de l’adolescence et le programme interinstitutionnel relatif à la protection des mineurs frontaliers. Elle note particulièrement que, dans le cadre des programmes sur la protection et le développement des enfants dans les activités économiques, le secrétariat du travail et de l’aide sociale a élaboré un programme sur la prévention et la lutte contre le travail des enfants. Dans le cadre de ce programme, des activités de sensibilisation de la population ont été réalisées, notamment en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. La commission note en outre que différents acteurs concernés par la problématique du travail des enfants, dont des organismes gouvernementaux, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les ONG, ont participé à un forum sur le travail des enfants et le suivi de la convention no 182 en juin 2004. De plus, la commission note qu’à la suite de consultations entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les actions à prendre pour éliminer les pires formes de travail des enfants un comité tripartite sur le suivi à donner à la convention no 182 a été créé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail et le fonctionnement du comité tripartite sur le suivi à donner à la convention no 182, notamment en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, dans le cadre de leurs activités, l’unité de police cybernétique et la coordination spéciale relative à la traite des mineurs ont notamment identifié 285 communautés qui distribuaient du matériel renfermant de la pornographie enfantine et 68 sites sur la Toile qui diffusaient des images de pornographie enfantine. En outre, elle note que 18 membres d’une organisation qui se consacre au tourisme sexuel des enfants sur la Toile ainsi qu’à la corruption et à la prostitution des enfants ont été attrapés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces personnes ont été poursuivies et condamnées et, le cas échéant, d’indiquer les peines appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa e) Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les programmes d’action mis en œuvre concernent tant les garçons que les filles. Elle note toutefois que, selon une étude publiée en 2004 par l’Institut national de statistique, d’information et de géographie (INEGI) et intitulée «Le travail des enfants au Mexique (1995-2002)», plus de 80 pour cent des filles de 12 à 17 ans exercent une activité économique, notamment en tant que domestiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de protéger les filles travaillant comme domestiques des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, le programme sur la prévention et la lutte contre le travail des enfants aurait contribué à la diminution de 15 à 25 pour cent de la participation sur le marché du travail des filles et garçons. Elle note que, selon l’étude de l’INEGI «Le travail des enfants au Mexique (1995-2002)», 3,3 millions d’enfants exercent une activité économique, notamment dans les secteurs agricole ou artisanal, comme commerçants ou vendeurs, domestiques ou employés de service. Toujours selon cette étude, les filles et garçons débutent très tôt leur activité économique dans le secteur agricole, tout comme pour le travail domestique ou les travaux lourds ou dangereux. L’étude conclut qu’il est nécessaire d’investiguer dans ces activités afin de quantifier le nombre d’enfants travaillant dans ces activités et, ainsi, prendre les mesures nécessaires afin de garantir leur développement et le respect de leurs droits.
La commission constate, à nouveau, qu’à l’exception de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales les statistiques disponibles ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier des informations détaillées communiquées en réponse à l’observation générale, notamment sur les programmes d’action mis en œuvre en vue d’éliminer la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans, et le trafic illicite de migrants. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui faisaient état de la traite de femmes et de fillettes à des fins de prostitution forcée à l’intérieur du pays et vers l’étranger. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’autres informations permettant de corroborer les généralisations faites par la CISL et qu’il est donc impossible de déterminer si ces allégations sont vraies.
La commission avait noté toutefois qu’il ressortait d’une étude réalisée avec l’appui de l’UNICEF dans six villes du Mexique qu’environ 16 000 jeunes garçons et filles sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. En outre, la commission avait pris note du rapport soumis par la Rapporteuse spéciale à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2003/85/Add.2, du 30 octobre 2002) à la suite d’une mission officielle effectuée au Mexique. Dans ce rapport, la Rapporteuse s’était dite préoccupée par «la corruption, étroitement liée à la criminalité transnationale organisée, en particulier au trafic des personnes et au transfert clandestin des migrants». De plus, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le second rapport périodique du Mexique en novembre 1999 (CRC/C/15/Add.112, paragr. 30 et 32), le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement concernant les «enfants rapatriés» (menores fronterizos), était demeuré particulièrement préoccupé par le fait qu’un très grand nombre de ces enfants sont victimes de réseaux de traite qui les exploitent à des fins sexuelles ou économiques. Il s’était dit également préoccupé par le nombre croissant de cas de traite et de vente d’enfants, lesquels sont amenés au Mexique depuis les pays voisins pour y être livrés à la prostitution. A cet égard, le Comité des droits de l’enfant avait recommandé au gouvernement de continuer à prendre d’urgence des mesures concrètes en vue de protéger les enfants mexicains migrants, de renforcer l’application des lois et de mettre en œuvre son programme national de prévention. Le comité avait approuvé par ailleurs les recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (E/CN.4/1998/101/Add.2) concernant la situation des enfants vivant dans les zones frontalières.
En outre, la commission avait constaté que l’article 366 III (séquestration) du Code pénal fédéral concerne les mineurs de moins de 16 ans. Elle avait noté également l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’article 366 ter (traite de personnes) du Code pénal fédéral, le terme «mineur» désigne un mineur de moins de 16 ans.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures qu’il a prises afin de lutter contre la vente et la traite des enfants, notamment à des fins d’exploitation sexuelle. Elle note qu’un projet de loi modifiant la loi sur la protection des filles, garçons et adolescents, le Code pénal, le Code fédéral de procédure pénale, la loi contre la délinquance organisée et la loi établissant les normes minima sur la réadaptation sociale des condamnés a été approuvé le 4 décembre 2003. La commission note en outre que, selon les informations disponibles au Bureau, un projet de loi contre la traite de personnes, notamment de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle a été élaboré et présenté au Parlement. De plus, une étude réalisée par le BIT/IPEC, le secrétariat du travail et de l’aide sociale et l’Institut national des sciences sociales (INACIPE), publiée en 2004, corrobore les chiffres avancés par l’étude de l’UNICEF mentionnée ci-dessus, à savoir que plus de 16 000 filles, garçons et adolescents, dont environ 5 000 uniquement dans le district fédéral de Mexico, sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission observe à nouveau que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite d’enfants, notamment à des fins d’exploitation sexuelle, le problème existe toujours. En effet, la convergence des informations qui font état de la traite de personnes, dont des enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle est abondante. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 1 de la convention lorsqu’un Etat Membre ratifie la convention il doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants de moins de 18 ans. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution. Elle prie également à nouveau le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires afin d’étendre l’interdiction de la vente et la traite des mineurs à tous les enfants de moins de 18 ans. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations. Finalement, la commission espère que les projets de loi seront adoptés prochainement et qu’ils prendront en compte les commentaires ci-dessus, et prie le gouvernement de communiquer des informations concernant tout progrès réalisé vers l’adoption de ces projets de loi.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que, dans sa communication, la CISL indiquait que certains enfants s’adonnent à la mendicité. La commission avait constaté que l’article 201 du Code pénal fédéral prévoit une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et une amende de 50 à 200 jours de salaires pour celui qui oblige ou incite à la pratique de la mendicité, et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 201 du Code pénal. Notant l’absence d’information, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, notamment en ce qui concerne l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication de la CISL selon laquelle le gouvernement, en coopération avec l’UNICEF, s’est engagé à s’occuper du problème du travail des enfants, notamment dans le travail urbain informel en facilitant l’accès à l’éducation. La CISL se référait à un rapport de l’administration nationale de l’éducation, lequel indique que 1,7 million d’enfants en âge scolaire sont dans l’impossibilité de recevoir une éducation, dans la mesure où la pauvreté les oblige à travailler. Seulement six enfants sur dix complètent leurs études élémentaires. La CISL indiquait également que, dans le cas particulier des enfants indigènes, l’accès à l’éducation est difficile dans la mesure où l’enseignement n’est habituellement offert qu’en espagnol et que de nombreuses familles indigènes parlent uniquement leur langue maternelle. Le travail des enfants est relativement plus élevé dans la population indigène que non indigène. La commission avait pris note des efforts réalisés par le gouvernement dans le domaine de l’éducation, lesquels semblaient avoir eu comme résultat la diminution du travail des enfants. La commission avait également pris note du programme «Opportunités» développé par le ministère du Développement social, lequel donne aux enfants et adolescents vivant dans des conditions de pauvreté un accès intégral et gratuit à l’éducation et aux services de la santé.
La commission prend bonne note des informations détaillées sur le programme «Opportunités» communiquées par le gouvernement. Elle note particulièrement que, selon des estimations d’août 2004, environ 5 millions de familles bénéficiaient de ce programme. Pour l’année scolaire 2003-04, 4 577 bourses ont été octroyées et 5 100 bourses devaient l’être pour l’année scolaire 2004-05. En outre, de manière générale, le gouvernement a pu constater les résultats suivants: entre 1996 et 2003, le taux d’inscription scolaire a augmenté de 24 pour cent dans les écoles secondaires rurales et de 4 pour cent dans les écoles secondaires urbaines; et le taux d’abandon scolaire a diminué de 10 pour cent dans les écoles primaires rurales et de 5 pour cent dans les écoles secondaires urbaines. Compte tenu de la contribution importante de l’éducation à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine et le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’une des quatre composantes stratégiques du programme d’action pour combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et pour protéger les victimes de cette forme d’exploitation était d’aider directement 300 garçons, filles et adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou à risque dans les villes d’Acapulco, Guadalajara et Tijuana. En outre, une attention spéciale aux familles de ces 300 enfants était prévue. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant les programmes d’action mis en œuvre pour éliminer la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans, notamment dans le cadre du programme d’action pour combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et pour protéger les victimes de cette forme d’exploitation. Outre les campagnes de sensibilisation et les forums ou congrès, la commission note que le gouvernement a inauguré, en novembre 2004, un centre d’aide aux enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans l’Etat de Jalisco. Bien que prenant note des efforts réalisés par le gouvernement afin d’éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, la commission constate que les informations fournies n’illustrent pas l’impact des résultats quantifiables du programme et comportent très peu d’informations sur la réadaptation et l’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, et de communiquer des informations sur l’impact du programme sur la réadaptation et l’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication de la CISL selon laquelle la majorité des enfants qui travaillent sont dans l’agriculture ou dans les activités urbaines informelles, telles que la vente. La commission avait pris note de l’étude du système national de développement intégral de la famille (DIF) réalisée dans 100 villes du Mexique, laquelle révèle notamment qu’environ 114 497 enfants de moins de 17 ans travaillent dans les rues et y vivent. Il est estimé qu’uniquement dans la ville de Mexico, ville qui n’est pas couverte par l’étude, environ 140 000 mineurs travaillent dans les rues. L’étude indique également que 90 pour cent des filles, garçons et adolescents qui travaillent dans les rues, les marchés, les terminaux de transport, les places, les parcs et les stands le font pour leur propre compte et assurent la subsistance de leur famille. La commission s’était montrée très préoccupée par le nombre d’enfants travailleurs dans le secteur de l’agriculture, dans les activités urbaines informelles, telles que la vente, ainsi que ceux travaillant pour leur propre compte. Elle avait considéré que les enfants travaillant pour leur propre compte, tels que les enfants de la rue, pourraient être des enfants particulièrement exposés à des risques et avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les mineurs de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte n’effectuent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les résultats obtenus lors de la mise en œuvre de divers programmes d’action, dont le Programme relatif à la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le secteur urbain marginalisé et le Programme relatif à l’exercice des droits des filles et garçons, enfants des travailleurs journaliers dans le secteur agricole et à la prévention du travail des enfants (PROCEDER). Elle note particulièrement qu’en novembre 2004 le Programme de prévention et d’aide aux filles, garçons et jeunes vivant dans les rues a étendu ses activités aux Etats de Coahuila, du Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, de Querétero, de San Luis de Potosí et de Sonora. Ainsi, le programme compte actuellement sur la participation de 145 municipalités et 96 organisations de la société civile, et s’applique à 80 026 filles, garçons et adolescents vivant dans les rues ou exposés à des risques. La commission considère que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer ses efforts pour assurer que les mineurs de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte, tels que les enfants de la rue, n’effectuent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des différents programmes mentionnés ci-dessus et les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et assistance internationale renforcées. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il collabore avec le gouvernement des Etats-Unis pour mettre en œuvre un programme intitulé «Programme Oasis». Les objectifs du programme sont: garantir la sécurité et la protection des migrants; combattre le crime organisé de trafic de migrants et de traite de personnes; et éviter l’impunité et sécuriser les frontières communes. La commission note également que dans le cadre d’une collaboration entre l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la Commission interaméricaine des femmes (CIM), l’Organisation des Etats américains (OEA), l’Institut national des femmes (INMUJERES) et l’Institut national de la migration (INM) un projet intitulé «Combattre la traite des femmes, des adolescents, des garçons et des filles au Mexique» a été élaboré. En outre, elle note le mémorandum d’accord pour la protection des femmes et des mineurs victimes de la traite ou de trafic illicite à la frontière entre le Mexique et le Guatemala. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les types de mesures de coopération prises dans le cadre des programmes mentionnés ci-dessus pour éliminer la vente et la traite des filles et garçons de moins de 18 ans et d’indiquer les résultats réalisés.
La commission prend note du premier et second rapports du gouvernement.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté la loi relative aux droits des filles et des garçons le 31 janvier 2000 et la loi relative à la protection des droits des filles, garçons et adolescents le 29 mai 2000. La commission note également que le Code pénal fédéral et le Code fédéral de procédures pénales ont été amendés le 4 janvier 2002 afin de prévoir des peines plus sévères pour certains délits dont celui de corruption des mineurs et classifier les infractions relatives à la pornographie infantile et au tourisme sexuel impliquant des enfants. La commission note que le gouvernement a adopté un Plan national de développement social (2001-2006). L’un des principes directeurs de ce plan est, qu’afin d’accroître l’équité et l’égalité des chances, la protection et le développement des enfants et des adolescents doivent être assurés.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. La commission note que l’article 1 de la Constitution du Mexique interdit la pratique de l’esclavage. Elle note également que l’article 364 II du Code pénal fédéral prévoit des sanctions pour celui/celle qui, d’une manière quelconque et en causant un préjudice à autrui, viole les droits et garanties établis par la Constitution. En outre, l’article 45 a) et b) de la loi relative à la protection des droits des filles, garçons et adolescents dispose que les filles, garçons et adolescents ont le droit: de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants; et de ne pas être privés de sa liberté de manière illégale ou arbitraire.
2. Servitude pour dettes et servage. La commission note qu’en vertu de l’article 123 A XXIV de la Constitution, les travailleurs seront responsables de leurs dettes contractées à la faveur de leurs patrons, associés, parents ou dépendants et, en aucun cas et pour aucun motif, le remboursement de la dette ne pourra être exigé des membres de leur famille. De telles dettes ne pourront pas être exigées pour le montant qui excède le salaire mensuel du travailleur. La commission note également qu’aux termes de l’article 365 II du Code pénal fédéral une peine sera imposée à celui qui conclut avec une autre personne un contrat la privant de sa liberté ou lui imposant des conditions constituant une forme de servitude, ou s’empare d’une personne et la remet à une autre afin que cette dernière conclue un accord.
3. Travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 5 de la Constitution aucune personne ne pourra être obligée à fournir un travail sans recevoir une juste rémunération et sans avoir donné son consentement, sauf si le travail est imposé par une peine prononcée par l’autorité judiciaire. Le contrat de travail n’obligera qu’à fournir le service convenu pour le temps fixé par la loi, et ne pourra, en aucun cas, prévoir la renonciation, la perte ou la diminution des droits civils et politiques. La commission note également qu’aux termes de l’article 365 I du Code pénal fédéral une peine sera imposée à celui qui oblige une personne à fournir un travail ou à lui rendre un service, sans une rémunération correspondante, par le recours à la violence physique ou morale, la tromperie, l’intimidation ou par un tout autre moyen.
4. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi relative au service militaire la conscription concernant le recrutement pour le service militaire se terminera pendant le second semestre de l’année pendant laquelle les individus accompliront 18 ans. Leur service commencera le 1er janvier de l’année suivante. Elle note également qu’aux termes de l’article 5 de la loi relative au service militaire le service militaire sera d’un an de service actif pour les individus de 18 ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 201 du Code pénal fédéral celui qui induit, fournit, encourage ou contraint un mineur de moins de 18 ans à se prostituer, à accomplir des pratiques sexuelles ou à perpétrer des actes délictueux commet le délit de corruption de mineurs. Elle note également qu’en vertu de l’article 201bis 3 du Code pénal une sanction est prévue pour celui qui incite, encourage, invite ou fait des démarches par un tout autre moyen auprès d’une ou plusieurs personnes qui voyagent à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national et leur propose d’avoir des relations sexuelles avec des mineurs de moins de 18 ans. En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 208 du Code pénal fédéral une peine sera imposée à celui qui encourage, est complice, convient ou permet le commerce charnel d’un mineur de moins de 18 ans.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 201 du Code pénal fédéral celui qui induit, fournit, encourage ou contraint un mineur de moins de 18 ans à effectuer des actes tels que des exhibitions corporelles, lascives ou sexuelles, ou à exécuter des faits délictueux commet le délit de corruption de mineurs. La commission note également qu’en vertu de l’article 201 bis du Code pénal fédéral celui qui essaie ou encourage par un quelconque moyen un ou plusieurs mineurs de moins de 18 ans, avec ou sans leur consentement, ou le¦les contraint ou induit à réaliser des actes d’exhibitions corporelles, lascives ou sexuelles, avec l’objectif de les filmer, photographier, ou exhiber grâce à de la publicité imprimée ou électronique, avec ou sans la fin d’obtenir un profit, sera passible de sanctions. Une sanction sera également imposée à celui qui de lui-même ou par l’entremise d’une autre personne, dirige, administre ou supervise un quelconque type d’association délictueuse dans le but de réaliser les actions prévues aux paragraphes antérieurs avec des mineurs de moins de 18 ans. Aux fins de l’article 201 bis, l’expression pornographie infantile désigne la représentation sexuellement explicite d’images de mineurs de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note qu’en vertu de l’article 194 I, II et III du Code pénal fédéral des sanctions seront imposées à celui qui produit, transporte, fait le trafic ou le commerce, fournit, même gratuitement, ou prescrit l’un des stupéfiants mentionnés à l’article 193, sans l’autorisation prévue par la loi relative à la santé (aux fins de cet alinéa, les termes produire et commercer désignent respectivement manufacturer, fabriquer, élaborer, préparer ou arranger des stupéfiants et vendre, acheter, acquérir ou céder des stupéfiants); introduit ou extrait du pays l’un des stupéfiants mentionnés à l’article 193, bien que se soit momentanément ou en transit (si l’introduction ou l’extraction ne parvient pas jusqu’à la consommation, mais que les actes posés démontrent clairement qu’il s’agissait de l’objectif de l’agent, la peine variera jusqu’au deux tiers de la peine prévue à la présente disposition); fournit des ressources économiques ou de toute autre espèce, ou collabore d’une quelconque manière au financement, à la supervision ou au développement dans le but de permettre l’exécution de l’un des délits auxquels se réfère le chapitre I du titre 7 du Code intitulé«De la production, possession, trafic, prosélytisme et autres actes en matières de stupéfiants». La commission note qu’aux termes de l’article 196 II et III du Code pénal fédéral les peines applicables aux délits prévus à l’article 194 du Code seront plus sévère lorsque le mineur est utilisé dans le but de perpétrer l’un de ces délits.
Articles 3 d) et 4. Travaux dangereux. La commission note que l’article 175 de la loi fédérale sur le travail interdit le travail des mineurs de moins de 18 ans dans les travaux nocturnes industriels. Elle note également qu’en vertu de l’article 160 du règlement fédéral relatif à la sécurité, l’hygiène et l’environnement de travail les mineurs de moins de 18 ans ne pourront être employés à des travaux impliquant leur exposition aux radiations ionisantes. En outre, la commission note que l’article 202 du Code pénal fédéral interdit le travail des mineurs de moins de 18 ans dans les bars, tavernes et centre de débauche. La commission note que l’article 123 de la Constitution interdit aux mineurs de moins de 16 ans l’exécution de travaux insalubres et dangereux, le travail de nuit industriel et tout autre travail après 10 heures du soir. Elle note également que l’article 175 de la loi fédérale sur le travail interdit le travail des mineurs de moins de 16 ans dans les activités suivantes: les débits de boissons de consommation rapide; les travaux susceptibles d’affecter leur moralité ou bonnes mœurs; les travaux ambulants, sauf autorisation spéciale de l’inspection du travail; les travaux souterrains ou sous-marins; les travaux dangereux ou insalubres; les travaux supérieurs à leurs forces et pouvant empêcher ou retarder leur développement physique normal; dans les établissements non industriels après 10 heures du soir et tous autres travaux déterminés par la loi. En vertu de l’article 176 de la loi fédérale sur le travail, les travaux dangereux et insalubres auxquelles se réfère l’article 175 de la loi sont ceux qui, par leur nature ou les conditions physiques, chimiques ou biologiques dans lesquelles ils s’exercent ou par la composition matérielle primaire utilisée, sont susceptibles d’agir sur la vie, le développement et la santé physique et mentale des mineurs. Les règlements adoptés détermineront les travaux compris dans cette définition. Aux termes de l’article 154 du règlement fédéral relatif à la sécurité, l’hygiène et l’environnement de travail, l’emploi de mineurs de 14 à 16 ans est interdit dans les travaux dangereux et insalubres où: 1) sont manipulées ou transportées des substances tératogènes ou mutagènes; 2) il existe un risque d’exposition à des sources de radiations ionisantes, capables de contaminer l’environnement de travail; 3) il existe des pressions atmosphériques anormales ou conditions thermiques altérées; 4). l’effort musculaire nécessaire peut affecter la conception; 5) le travail s’effectue dans des tours de forage ou des plates-formes maritimes; 6) s’effectuent des travaux sous-marins, sous-terrains ou dans les mines à ciel ouvert; 7) les travaux sont réalisés dans des espaces confinés; 8) sont réalisés des travaux de soudure; et 9) sont réalisées d’autres activités qui seront déterminées dangereuses ou insalubres par la législation. En vertu de l’article 159 du règlement fédéral relatif à la sécurité, l’hygiène et l’environnement de travail, les mineurs de 14 à 16 ans ne pourront pas être employés à des travaux dangereux et insalubres auxquels se réfère l’article 154 de la loi.
La commission constate que certaines dispositions ci-dessus mentionnées fixent à 18 ans l’âge d’admission aux travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant (articles 175 et 160 de la loi fédérale sur le travail et article 202 du Code pénal fédéral). En outre, elle note que l’âge fixé pour l’admission aux travaux dangereux et insalubres est de 16 ans. Elle note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les dispositions relatives à la protection spéciale des mineurs, notamment celles concernant les travaux dangereux sont conformes aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 190. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le paragraphe 4 de la recommandation no 190 permet à la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, d’autoriser l’emploi ou le travail à partir de l’âge de 16 ans, pour autant que la santé, la sécurité et la moralité de ces enfants soient totalement protégées et qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les mineurs de 16 à 18 ans ne seront autorisés à exécuter des travaux dangereux qu’en conformité avec les dispositions du paragraphe 4 de la recommandation no 190.
La commission note finalement l’information du gouvernement selon laquelle la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM), la Confédération de la chambre industrielle des Etats Unis mexicains (CONCAMIN) et la Confédération patronale de la République mexicaine (COPARMEX) participent aux consultations sur les aspects les intéressant.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail, en conformité avec les articles 8 et 12 du règlement général relatif à l’inspection et à l’application des sanctions pour violations à la législation du travail, vérifient dans tous les centres de travail l’application des normes en matière du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus quant à la localisation des travaux dangereux déterminés.
Paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la loi sur la planification, des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de mettre à jour la législation du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les nouveaux types de travail dangereux qui seront déterminés.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. Le gouvernement indique que les pires formes de travail des enfants prévues à l’article 3 a), b) et c) de la convention sont classifiées comme des crimes. Le Procureur général de la République et le ministère de la Sécurité publique sont responsables du contrôle et de leur application. A cette fin, ils ont établi des mécanismes de contrôle de ces délits. Ainsi, le 7 novembre 2000, la Coordination spéciale relative à la traite des mineurs, affectée à l’unité spécialisée sur les crimes organisés du Procureur général de la république a débuté ses activités. En mai 2001, la police fédérale préventive, dépendante de l’unité spécialisée a créé l’unité de police cybernétique du Mexique. Cette unité est formée d’une équipe d’experts chargée de trouver sur Internet des réseaux d’exploiteurs. L’une des fonctions spéciales de cette police est d’aider à la recherche et à connaître les dénonciations nationales, ainsi que de mettre en place une banque de données relative à l’exploitation sexuelle. Concernant l’article 3 d) de la convention, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par l’entremise de l’inspection du travail, est responsable du contrôle et de l’application des normes sur le travail. En vertu de l’article 132 XXIV de la loi fédérale sur le travail, l’employeur doit permettre l’inspection et le contrôle de son établissement par les inspecteurs du travail. Aux termes de l’article 173 de la loi fédérale sur le travail, le travail des mineurs de 14 à 16 ans est sujet au contrôle et à la protection spéciale de l’inspection du travail. Notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur le travail et le fonctionnement de la Coordination spéciale relative à la traite des mineurs, l’Unité de police cybernétique du Mexique et les services d’inspection du travail en fournissant, notamment des rapports et documents.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que, dans le cadre de son Plan national de développement social (2001-2006), le gouvernement a mis en place, en consultation avec divers groupes sociaux, les programmes suivants: le Programme national relatif aux droits de l’enfance et de l’adolescence, le Programme interinstitutionnel relatif à la protection des mineurs frontaliers et le Programme relatif à la protection et au développement des enfants dans les activités économiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations de l’impact de ces programmes sur l’élimination des pires formes de travail des enfants et les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le Code pénal fédéral prévoit des peines d’emprisonnement pour des violations à l’interdiction des pires formes de travail des enfants. Ainsi, en vertu de l’article 364 II du Code, une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 25 à 100 jours sont prévues pour la violation des droits et garanties établis par la Constitution, dont l’interdiction de l’esclavage. Aux termes de l’article 365 I et II du Code pénal, une peine de trois jours à un an d’emprisonnement et une amende de cinq à 100 pesos seront imposées à celui reconnu coupable d’avoir obligé une personne à fournir un travail ou à lui rendre un service, sans une rémunération correspondante, par le recours à la violence physique ou morale, la tromperie, l’intimidation ou par un tout autre moyen; ou conclut avec une autre personne un contrat la privant de sa liberté ou lui imposant des conditions constituant une forme de servitude, ou s’empare d’une personne et la remet à une autre afin que cette dernière conclue. En outre, l’article 201 du Code pénal prévoit que celui/celle qui commet le délit de corruption de mineur sera passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à 10 ans et d’une amende de 500 à 2 000 jours. L’article 201 bis 3 du Code pénal prévoit également que celui qui propose à une autre d’avoir des relations sexuelles avec un mineur de moins de 18 ans sera passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à 14 ans et d’une amende de 100 à 1 000 jours. Aux termes de l’article 201 bis, celui qui sera reconnu coupable d’avoir contraint ou induit une autre personne à réaliser des actes d’exhibitions corporelles, lascives ou sexuelles, avec l’objectif de les filmer, photographier, ou exhiber grâce à de la publicité imprimée ou électronique sera passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à 10 années et d’une amende de 1000 à 2000 jours. Selon l’article 201 bis du Code pénal une peine d’emprisonnement de huit à 16 années et une amende de 3 000 à 10 000 jours sera imposée, ainsi que la confiscation des objets, instruments et produits du délit, à celui qui administre ou supervise un quelconque type d’association délictueuse dans le but de réaliser les actions prévues aux paragraphes antérieurs avec des mineurs de moins de 18 ans. De plus, l’articles 194 I, II et III du Code prévoit une peine d’emprisonnement de dix à vingt cinq ans et une amende de 100 à 500 jours pour celui reconnu coupable d’avoir produit, fabriqué ou fait le trafic de stupéfiants ou autres substances analogues. La commission note qu’aux termes de l’article 196 II et III du Code pénal fédéral les peines applicables aux délits prévus à l’article 194 du Code seront augmentées de moitié lorsque la victime est un mineur ou que le mineur est utilisé dans le but de perpétrer l’un de ces crimes.
La commission note également que la loi fédérale sur le travail établit des sanctions administratives en ce qui concerne les travaux dangereux et insalubres. Ainsi, l’article 995 de la loi dispose que l’employeur qui viole les normes réglementant le travail des mineurs sera condamnéà une amende de trois à 155 fois le salaire minimum général; l’article 996 de la loi prévoit que l’employeur qui viole les normes protectrices du travail dans les hôtels, restaurants, bars et autres établissements semblables, sera condamnéà une amende de trois à 155 fois le salaire minimum général. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’article 7, paragraphe 2 c), d) et e) de la convention, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin de: c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.
Paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions de la présente convention. Le gouvernement indique que le Procureur général de la République et le ministère de la Sécurité publique sont les autorités responsables de l’application des dispositions relatives aux pires formes de travail des enfants contenues à l’article 3 a), b) et c).Concernant les travaux dangereux, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est l’autorité responsable de l’application des normes du travail.
Points IV et IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, durant l’année 2001 et la période de janvier à juin 2002, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a réalisé un total de 51 517 inspections et a décelé la présence de 463 mineurs travailleurs qui ne sont pas employés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note également que, de janvier à mars 2003, le service de l’inspection du travail a réalisé 2 863 inspections et n’a pas décelé la présence de mineurs travailleurs. La commission constate que les statistiques et les données ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
Se référant à son observation précédente, la commission prend note des commentaires transmis par le gouvernement en réponse aux questions soulevées dans la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 13 mars 2002. Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, concernant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, et dans la mesure où l’article 3 a) de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dispose que l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission considère que le problème de la vente et de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que l’élimination des pires formes de travail des enfants est l’une des priorités du gouvernement. Elle constate qu’il prend différentes mesures, tant sur le plan législatif que sur le plan de la coopération technique, pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle note particulièrement qu’à la fin de 1998 le gouvernement a constitué une Commission interinstitutionnelle formée de 30 organisations gouvernementales et de la société civile afin d’adopter un Plan national d’action pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. En novembre 2001, le gouvernement a aménagé un mécanisme de coordination nationale relatif à la prévention, la protection et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants (ESCI). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle une analyse du cadre juridique applicable à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants a été réalisée en 2002. Suite à cette analyse, un projet de loi a étéélaboré. De plus, elle note que la possibilité d’adopter une loi relative à l’utilisation des mineurs à des fins de prostitution et de pornographie a été envisagée en 2003. Finalement, depuis la ratification de la convention, le gouvernement a fait des campagnes nationales de sensibilisation de la population, notamment sur la pornographie et la prostitution des enfants «OUVREZ LES YEUX» et «OUVREZ LES YEUX, NE RESTEZ PAS SILENCIEUX» et la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant tout progrès réalisé vers l’adoption de ce projet de loi.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins de prostitution. Dans ses observations formulées sous la convention no 29, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui faisaient état de la traite de femmes et de fillettes à l’intérieur du pays et vers l’étranger, à des fins de prostitution forcée. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’autres informations permettant de corroborer les généralisations faites par la CISL et qu’il est donc impossible de déterminer si ces allégations sont vraies.
La commission avait noté qu’il ressortait d’une étude réalisée avec l’appui de l’UNICEF dans six villes, qu’environ 16 000 jeunes garçons et filles sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Cette étude avait pour objectif d’identifier le rôle, l’ampleur et les modes de fonctionnement des réseaux du crime organisé en ce qui concerne le recrutement, la traite et l’exploitation de jeunes garçons et filles. La commission avait également pris note du rapport soumis par la Rapporteuse spéciale à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2003/85/Add.2, du 30 octobre 2002) à la suite d’une mission officielle effectuée au Mexique. Dans ce rapport, la Rapporteuse s’est dite préoccupée par «la corruption, étroitement liée à la criminalité transnationale organisée, en particulier au trafic des personnes et au transfert clandestin des migrants». La Rapporteuse a fait aussi état de la loi sur la population qui permet d’imposer des peines allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement et qui peut aussi être appliquée aux victimes de traite et de trafic. La commission note que, dans ses observations finales sur le second rapport périodique du Mexique en novembre 1999 (CRC/C/15/Add.112, paragr. 30 et 32), le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement concernant les «enfants rapatriés» (menores fronterizos), est demeuré particulièrement préoccupé par le fait qu’un très grand nombre de ces enfants sont victimes de réseaux de traite qui les exploitent à des fins sexuelles ou économiques. Il s’est dit également préoccupé par le nombre croissant de cas de traite et de vente d’enfants, lesquels sont amenés au Mexique depuis les pays voisins pour y être livrés à la prostitution. A cet égard, il a recommandé au gouvernement de continuer à prendre d’urgence des mesures concrètes en vue de protéger les enfants mexicains migrants, de renforcer l’application des lois et de mettre en œuvre son programme national de prévention. Dans l’optique d’une lutte efficace contre la traite et la vente d’enfants au niveau international, le Comité des droits de l’enfant a suggéré au gouvernement de redoubler d’efforts dans le domaine des accords bilatéraux et régionaux avec les pays voisins afin de faciliter le rapatriement des enfants victimes de ce trafic et de favoriser leur réadaptation. Il a approuvé par ailleurs les recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (E/CN.4/1998/101/Add.2) concernant la situation des enfants vivant dans les zones frontalières.
La commission note que l’article 205 du Code pénal fédéral prévoit une peine d’emprisonnement de cinq à 12 ans et une amende de 100 à 1 000 jours pour celui qui encourage, amène ou recrute une personne pour qu’elle se livre à la prostitution à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national. En vertu de l’article 366 III du Code pénal fédéral, celui qui prive un mineur de moins de 16 ans de sa liberté dans le but de le déplacer à l’extérieur du territoire national et d’obtenir un profit de sa vente ou de sa remise sera passible d’une peine d’emprisonnement de vingt-cinq à cinquante ans et de 4 000 à 8 000 jours d’amende. Elle note également qu’aux termes de l’article 366 ter du Code pénal fédéral celui qui, avec le consentement d’un ascendant exerçant l’autorité parentale ou d’une personne ayant à sa charge la garde du mineur, remet de manière illicite le mineur à une tierce personne dans le but de tirer un bénéfice économique indu de cet acte sera passible d’une peine d’emprisonnement de deux à neuf ans et de 200 à 500 jours d’amende. La commission note en outre que l’article 2 V de la loi fédérale contre le crime organisé dispose que, lorsque trois personnes ou plus se mettent d’accord ou s’organisent pour réaliser, de manière permanente ou répétée, des actes qui ont pour finalité ou résultent en la commission des crimes prévus à l’article 366 (séquestration) et à l’article 366 ter (traite de personnes) du Code pénal fédéral, elles seront sanctionnées en tant que membres d’un groupe organisé. L’article 29 de la loi fédérale sur le travail interdit l’utilisation des mineurs de moins de 18 ans pour la prestation de services à l’extérieur de la République.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 1 de la convention, lorsqu’un Etat Membre ratifie la convention il doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants de moins de 18 ans. La commission constate que l’article 366 III du Code pénal fédéral concerne les mineurs de moins de 16 ans. En outre, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’article 366 ter du Code pénal fédéral, le terme mineur désigne un mineur de moins de 16 ans. La commission observe que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite d’enfants, notamment à des fins d’exploitation sexuelle, le problème existe toujours. En effet, la convergence des informations qui font état de la traite de personnes, dont des enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle est abondante. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’étendre l’interdiction de la vente et la traite des mineurs à tous les filles et garçons de moins de 18 ans. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant entre autres des rapports concernant le nombre de condamnations.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans sa communication, la CISL indiquait que certains enfants s’adonnent à la mendicité. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, y compris pour la mendicité, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commissionconstate que l’article 201 du Code pénal fédéral prévoit une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et une amende de 50 à 200 jours pour celui qui oblige ou incite à la pratique de la mendicité. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 201 du Code pénal.
Alinéa d). Travaux dangereux. Dans sa communication, la CISL indiquait que la majorité des enfants qui travaillent sont dans l’agriculture ou dans les activités urbaines informelles telles que la vente. La commission prend note de l’étude du système national de développement intégral de la famille (DIF) réalisée dans 100 villes du Mexique. Cette étude révèle notamment qu’environ 114 497 mineurs de moins de 17 ans travaillent dans les rues et y vivent. Il est estimé qu’uniquement dans la ville de Mexico, ville qui n’est pas couverte par l’étude, environ 140 000 mineurs travaillent dans les rues. L’étude indique également que 90 pour cent des filles, garçons et adolescents qui travaillent dans les rues, les marchés, les terminaux de transport, les places, les parcs et les stands le font pour leur propre compte, et assurent la subsistance de leur famille.
La commission note que dans ses observations finales sur le second rapport périodique du Mexique en novembre 1999 (CRC/C/15/Add.112, paragr. 30 et 32), le Comité des droits de l’enfant, tout en se félicitant que des mesures aient été prises en vue d’éliminer le travail des enfants, a constaté avec préoccupation que l’exploitation économique reste l’un des principaux problèmes touchant les enfants mexicains. Il s’est inquiété notamment du fait que seuls les «enfants des rues» aient été classés comme «enfants qui travaillent». Il a considéré que cette méprise donne une idée erronée de l’ampleur du phénomène social et fausse la manière dont il est perçu. A cet égard, il s’est déclaré particulièrement préoccupé par le fait qu’un grand nombre d’enfants continuent de travailler, notamment dans le secteur informel et dans l’agriculture, ainsi que par l’insuffisance des mesures d’application des lois et l’absence de mécanismes de surveillance appropriés. Le Comité des droits de l’enfant a notamment recommandé au gouvernement de revoir sa position sur la question du travail des enfants. La situation des enfants effectuant des travaux dangereux, en particulier dans le secteur informel, mérite une attention particulière. Il a également recommandé que la législation sur le travail des enfants soit appliquée, que les services d’inspection du travail soient renforcés et que des sanctions soient imposées en cas de violation.
En outre, la commission note qu’en vertu notamment des articles 7, 8 et 20 de la loi fédérale sur le travail, la loi ne s’applique qu’aux relations entre employeurs et travailleurs. La commission considère que les enfants travaillant pour leur propre compte, tels que les enfants de la rue, pourraient être des enfants particulièrement exposés à des risques. Elle se montre très préoccupée par le nombre d’enfants travailleurs dans le secteur de l’agriculture, dans les activités urbaines informelles, telles que la vente, ainsi que ceux travaillant pour leur propre compte. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les mineurs de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte, tels que les enfants de la rue, n’effectuent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer copie de l’étude sur les filles, garçons et adolescents travailleurs réalisée par la DIF.
Article 6 Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Exploitation sexuelle commerciale. La commission note que le système national de développement intégral de la famille (DIF) a pris des mesures afin d’apporter une aide aux filles, garçons et adolescents victimes d’exploitation sexuelle commerciale et pour éliminer ce phénomène. Ainsi, la Coordination nationale relative à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants a été mise en place. Un Plan d’action relatif à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants a également étéélaboré. En outre, un Comité bilatéral San Diego/Tijuana relatif au traitement de ce problème a été créé en novembre 2001. La commission note les progrès et les actions pris par le gouvernement, notamment l’élaboration, par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en collaboration avec le BIT/IPEC, d’un Programme d’action pour combattre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et pour protéger les victimes de cette forme d’exploitation. Le programme a débuté le 30 septembre 2002 et se terminera le 31 mars 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du Comité bilatéral San Diego/Tijuana. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’impact du Programme d’action pour combattre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et pour protéger les victimes de cette forme d’exploitation et les résultats obtenus.
2. Divers programmes pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le secteur urbain marginalisé. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a mis en œuvre divers programmes pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le secteur urbain marginalisé et des mineurs journaliers dans le secteur agricole, dont le Programme relatif à l’aide et à la prévention des garçons, des filles et des jeunes vivant dans les rues; le Programme relatif à la prévention, la traite et l’élimination du travail des enfants dans le secteur urbain marginalisé; et le Programme relatif à l’exercice des droits des filles et garçons, enfants des travailleurs journaliers dans le secteur agricoleet à la prévention du travail des enfants (PROCEDER). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces programmes sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, notamment sur la manière selon laquelle ils garantissent que les mineurs de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte, tels que les enfants de la rue, ne sont pas embauchés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans sa communication, la CISL indiquait que le gouvernement, en coopération avec l’UNICEF, s’est engagéà s’occuper du problème du travail des enfants, notamment dans le travail urbain informel, en facilitant l’accès à l’éducation. En 1992, le nombre d’années de scolarité obligatoire est passé de six à neuf. L’ampleur du problème demeure toutefois immense. Aujourd’hui, seulement six enfants sur dix complètent leurs études élémentaires. La CISL se référait à un rapport de l’administration nationale de l’éducation, lequel indique que 1,7 million d’enfants en âge scolaire sont dans l’impossibilité de recevoir une éducation, dans la mesure où la pauvreté les oblige à travailler. La CISL indiquait également que, dans le cas particulier des enfants indigènes, l’accès à l’éducation est difficile, dans la mesure où l’enseignement n’est habituellement offert qu’en espagnol et que de nombreuses familles indigènes parlent uniquement leur langue maternelle. Le travail des enfants est relativement plus élevé dans la population indigène que non indigène.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement. Elle note particulièrement que le ministère de l’Education publique développe diverses stratégies et actions afin d’encourager une meilleure équitééducative. Ainsi, il a notamment mis en œuvre le Programme relatif à l’éducation des filles et garçons migrants et le Programme d’encouragement à l’innovation dans l’éducation de base. En outre, il a prévu une aide éducative aux mineurs dans les rues. Le gouvernement indique également que le ministère du Développement socialdans le cadre de la stratégie «Contigo», a développé le Programme de développement social humain «Opportunités». Ce programme considère que, pour éviter l’abandon scolaire et l’emploi dans les pires formes de travail des enfants, il est notamment nécessaire de donner aux enfants et adolescents vivant dans des conditions de pauvreté un accès intégral et gratuit à l’éducation et aux services de santé. Le Programme «Opportunités» a récemment étendu sa couverture au milieu urbain afin de mettre l’accent sur le travail des enfants dans le secteur informel. Selon de récentes évaluations, le Programme «Opportunités» a contribué, par l’attribution de bourses, à diminuer le travail des enfants de 14 pour cent pour les garçons et de 15 pour cent pour les filles.
En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 3 de la Constitution tout individu a le droit de recevoir une éducation. L’Etat - la fédération, les Etats, le district fédéral et les municipalités - donnera l’éducation préscolaire, primaire et secondaire, qui forme l’éducation de base obligatoire. Elle note également qu’aux termes de cet article 3 et de l’article 6 de la loi générale sur l’éducation, l’éducation donnée par l’Etat est gratuite. De plus, en vertu de l’article 22 de la loi fédérale sur le travail, il est interdit d’employer des mineurs de 14 à 16 ans qui n’ont pas terminé leur scolarité obligatoire.
La commission prend bonne note des efforts réalisés par le gouvernement dans le domaine de l’éducation, qui semble avoir eu comme résultat la diminution du travail des enfants. La commission estime que l’éducation contribue àéliminer les pires formes de travail des enfants. Elle encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine et le prie de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer que l’accès à l’éducation de base et à la formation professionnelle soit utilisé comme un moyen de lutte efficace pour empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur le Programme «Opportunités» et de fournir des données statistiques sur le taux de fréquentation scolaire au Mexique.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. La commission note que l’une des quatre composantes stratégiques du Programme d’action pour combattre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et pour protéger les victimes de cette forme d’exploitation est d’aider directement 300 garçons, filles et adolescents victimes d’exploitation sexuelle commerciale ou à risque dans les villes d’Acapulco, Guadalajara et Tijuana. En outre, une attention spéciale aux familles de ces 300 enfants est prévue. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du programme sur la réadaptation et l’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. Le gouvernement indique qu’afin de combattre la traite des mineurs et l’exploitation sexuelle commerciale des enfants le Bureau central national d’INTERPOL au Mexique attachéà l’Agence fédérale de recherche du Procureur général de la République, échange des informations avec les Etats Membres de l’Organisation concernant la recherche et la localisation des mineurs, les antécédents criminels des étrangers impliqués dans des conduites illicites impliquant des mineurs au Mexique et la détention provisoire de sujets ayant commis des crimes et devant être extradés. Il indique également que la Direction générale de prévention des crimes et des services à la communauté du Procureur général de la République prend également des mesures pour combattre la traite des mineurs et l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. Ainsi, pour localiser plus facilement les garçons, filles et adolescents perdus ou absents, la direction distribue des cartes d’identification et elle forme des comités de collaboration communautaires sur la prévention de la traite des mineurs et leur exploitation sexuelle commerciale. Le gouvernement indique également que la Banque mondiale a financé plusieurs programmes, dont les projets relatifs à l’éducation de base (1999-2001). Notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie de bien vouloir communiquer plus d’informations concernant les projets de coopération technique, notamment l’aide au développement social et économique, les programmes d’élimination de la pauvreté et à l’éducation universelle et aux coopérations bilatérales ou internationales relatives à la traite des enfants.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement reçu le 25 septembre 2002 et d’une communication émanant de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 13 mars 2002 contenant certains commentaires sur l’application de la convention. Copie de cette communication a été transmise au gouvernement en date du 18 juillet 2002 afin qu’il puisse faire tous commentaires qu’il jugera opportuns sur les questions qui y sont soulevées.
Dans sa communication, la CISL déclare que la législation sur le travail des enfants fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans, ce qui est assez bien respecté dans le secteur formel, particulièrement dans les moyennes et grandes entreprises. Cet âge minimum de 14 ans n’est toutefois pas respecté dans les petites entreprises, l’agriculture et, particulièrement, dans le secteur informel. La CISL se réfère à plusieurs études récentes, lesquelles indiquent qu’environ cinq millions d’enfants travaillent, desquels deux millions sont âgés de moins de 12 ans. La majorité des enfants travaillent pour ou avec leurs parents et la famille, souvent dans l’agriculture ou dans les activités urbaines informelles telles que la vente. Certains s’adonnent également à la mendicité.
Dans sa communication, la CISCL déclare également que le gouvernement, en coopération avec l’UNICEF, s’est engagéà s’occuper du problème du travail des enfants, notamment dans le travail urbain informel, en facilitant l’accès à l’éducation. En 1992, le nombre d’années de scolarité obligatoires est passé de six à neuf. L’ampleur du problème demeure toutefois immense. Aujourd’hui, seulement six enfants sur dix complètent leurs études élémentaires. La CISL se réfère à un rapport de l’administration nationale de l’éducation, lequel indique que 1,7 million d’enfants en âge scolaire sont dans l’impossibilité de recevoir une éducation, dans la mesure où la pauvreté les force à travailler. La CISL déclare également que, dans le cas particulier des enfants indigènes, l’accès à l’éducation est difficile, dans la mesure où l’enseignement n’est habituellement offert qu’en espagnol et que de nombreuses familles indigènes parlent uniquement leur langue maternelle. Le travail des enfants est relativement plus élevé dans la population indigène que non indigène.
Dans sa réponse aux commentaires de la CISL, datée du 26 novembre 2002, le gouvernement indique qu’il a présenté cette année le premier rapport sur la présente convention. Tout en prenant note de cette indication, la commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la CISL.