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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2008, Publication : 97ème session CIT (2008)

Un représentant gouvernemental a indiqué que les pires formes du travail des enfants sont une atteinte grave à l’enfance et à la société dans son ensemble. Etant convaincu de la nécessité d’éliminer ces formes d’exploitation qui portent atteinte à la dignité des enfants et à leur développement, le Mexique a ratifié la convention no 182 en juin 2000. Cet engagement est repris dans le Plan national de développement pour 2007-2012, élaboré par différents organes du gouvernement, le bureau du Haut commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, des experts académiques et des représentants de la société civile. Ce plan fixe comme priorité la promotion et l’application des instruments juridiques internationaux, notamment ceux relatifs à la traite de personnes, en particulier concernant les enfants, comme partie de la stratégie destinée à parvenir à un Etat de droit et de sécurité.

La protection contre les pires formes du travail des enfants dans son pays est établie par la Constitution et réglementée par différentes lois, telles que la loi fédérale du travail, la loi pour la protection du droit des garçons, des filles et des adolescents et la loi fédérale contre la délinquance organisée. Le 27 novembre 2007, la loi pour prévenir et sanctionner la traite des personnes a été promulguée, ce qui constitue une avancée importante, en incorporant dans la législation interne du pays les engagements pris au niveau international. Cette loi caractérise le délit de la traite de personnes et établit des peines conformes à la gravité du délit, ainsi que des moyens pour protéger, s’occuper et aider de manière concertée et opportune les victimes de la traite de personnes, en particulier les enfants et les jeunes. La loi prévoit des circonstances aggravantes lorsque la victime est une personne mineure.

Dans le cadre du «Programme permanent de réception d’informations confidentielles sur les délits», des plaintes anonymes peuvent être déposées, qui sont transmises directement au bureau du Procureur général de la République pour analyse, afin de les regrouper par thèmes de compétence des juridictions locale ou fédérale pour qu’il soit procédé aux enquêtes. Du deuxième trimestre de 2007 jusqu’au mois de mai 2008, 54 cas relatifs à l’exploitation sexuelle, la prostitution et la pornographie impliquant des personnes mineures ont été traités par l’unité de prévention du crime du bureau du Procureur général de la République. A cet égard, ont été fournis des conseils juridiques, un appui psychologique et une assistance sociale personnalisée, via une ligne téléphonique spéciale ou via le courrier électronique, aux victimes et à leurs familles qui ont été rassemblées en fonction de leur profil dans différents centres pour leur traitement et leur intégration sociale.

En ce qui concerne le crime de pornographie sur mineurs de moins de 18 ans, quatre dossiers d’instruction sont complétés, trois sont en cours de procédure et cinq autres dossiers sont en cours d’enquête. S’agissant de l’infraction consistant à agir en tant qu’intermédiaire dans la prostitution de mineurs de moins de 18 ans, trois dossiers d’instruction préliminaire ont été enregistrés, dans lesquels une procédure a été ouverte à l’encontre de huit personnes, et deux autres dossiers sont en cours d’enquête. Dans le cadre du programme «Oasis», trois affaires pénales sont en cours d’instruction ou de recherche de preuves pour établir l’existence du crime de la traite de mineurs.

Afin d’enquêter et de poursuivre les crimes prévus par la nouvelle loi sur la traite des personnes, une unité spéciale pour les crimes de violence à l’encontre des femmes et de la traite de personnes a été créée au sein du bureau du Procureur général le 31 janvier 2008. Un des projets stratégiques de cette unité spéciale est de mettre en place une banque de données dans laquelle sont enregistrées des informations sur le nombre et la nature des crimes de prostitution, d’exploitation et de tourisme sexuel sur personnes mineures de moins de 18 ans.

De la même manière, une étude sur la situation de la traite des personnes en fonction de leur sexe a été menée dans neuf entités fédérées du pays, tout comme un «modèle de protection des femmes, des adolescents, des filles et des garçons victimes de la traite», ainsi qu’un projet de programme national pour prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes, dont les actions seront orientées vers la prévention, la protection et l’aide aux victimes, en vue de sauvegarder la dignité humaine, les droits de l’homme, l’égalité des sexes, et les intérêts supérieurs de l’enfance. L’année dernière, les congrès des Etats de Basse-Californie, de Guerrero et de Chihuahua ont modifié leur Code pénal respectif en matière d’exploitation sexuelle des enfants.

En 2007, dans le cadre du projet de coopération technique du gouvernement avec le Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’OIT (BIT/IPEC), des activités dans les Etats de Basse- Californie, de Guerrero et de Jalisco ont eu lieu. Elles ont conduit en particulier à la réalisation de forums et de conférences, ainsi qu’au lancement de campagnes de diffusion pour éliminer l’exploitation du travail des enfants ainsi que l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et pour promouvoir les droits de l’enfance.

Un rapport final du BIT au Mexique, daté du 30 juillet 2007, fait état des avancées réalisées pour combattre ce fléau par la sensibilisation et le développement des connaissances afin de prévenir et de traiter l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, d’identifier ses causes, de promouvoir des réformes législatives dans les parlements fédéral et étatiques, et d’élaborer et de mettre en place un modèle afin de prendre pleinement en considération les enfants et les adolescents victimes ou en situation de risque. L’orateur a appelé l’OIT à mettre en œuvre une nouvelle phase du projet d’assistance technique d’IPEC et à fournir de l’aide pour un nouveau programme d’action sur le travail journalier des enfants dans le secteur agricole. Dans la mesure où aucun donateur n’a été trouvé, aucun programme d’action n’a été mis en œuvre.

Le programme pour la prévention, la protection, la dissuasion et l’élimination du travail urbain marginal contribue à augmenter les taux de scolarisation et à diminuer le taux d’abandon scolaire. En 2007, une aide a été fournie à 73 446 enfants travailleurs et 99 943 enfants à risque d’être engagés dans le travail des enfants; et 6 067 bourses scolaires et de formation ont été octroyées. Dans le premier trimestre de 2008, une aide a été fournie à 14 199 enfants travailleurs et 18 902 enfants à risque. Compte tenu du lien existant entre la pauvreté et le travail des enfants et l’abandon scolaire, des programmes sociaux ont été mis en place, en particulier le programme d’assistance sociale «Chances», qui aide les enfants et les jeunes à rester à l’école et à poursuivre leur scolarité, en réduisant de manière substantielle la possibilité qu’ils entrent sur le marché du travail. Dans les zones rurales, les appuis au programme ont contribué à une réduction de plus de 9 pour cent de la probabilité de la participation au travail domestique des filles âgées entre 15 et 17 ans. En 2007, une aide financière a été fournie à 5 millions de familles en condition de pauvreté extrême. Pendant l’année scolaire en cours, un total de 5,3 millions de bourses scolaires ont été octroyées à des enfants de familles très pauvres partout dans ce pays; et plus de 1,6 million d’enfants de moins de 5 ans ont été sous surveillance nutritionnelle.

Le contrôle des conditions de travail des jeunes travailleurs âgés de 16 ans à 18 ans dans les centres de travail est prévu par la loi fédérale du travail, ses règlements et en particulier par les normes officielles mexicaines, pour protéger les adolescents des conditions pouvant constituer un risque, telles que les journées de travail trop longues, les travaux souterrains, sous-marins ou dans des mines à ciel ouvert, les travaux nocturnes dans les entreprises industrielles et l’exposition constante à des agents nocifs pour l’environnement. Afin de s’assurer que les enfants de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte, tels que les enfants de la rue, n’effectuent pas un travail dangereux, 99 projets ont été mis en œuvre; et, en 2007, 1 740 bourses scolaires et aides alimentaires ont été fournies à 35 514 enfants de la rue, avec l’aide de 72 municipalités et 75 organisations de la société civile.

Le secrétariat du Travail et de la Prévoyance sociale a mis en œuvre le sous-programme «Politique du travail concernant le travail des enfants», dans le cadre duquel il a mis en place trois manuels sur le sujet, destinés aux employeurs, aux organisations syndicales et aux inspecteurs du travail. Dans le cadre de l’enquête nationale sur la profession et l’emploi du dernier trimestre de 2007, un module sur le travail des enfants a débuté, avec pour objectif d’obtenir pour la première fois des informations complètes sur les caractéristiques des enfants et des adolescents occupés dans des activités économiques. L’appui technique du BIT a été offert et les commentaires de l’UNICEF ont été pris en compte. Cet organisme considère que la collecte d’informations pour l’élaboration de politiques publiques est une avancée importante et une preuve de la volonté politique des institutions nationales de garantir le respect du droit à la non-exploitation au travail des filles et des garçons.

L’orateur a rappelé l’engagement et la volonté politique de son gouvernement d’effectuer des progrès dans l’élimination du travail des enfants.

Les membres travailleurs ont observé que ce cas démontre de façon exemplaire la portée et l’importance de la convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants essentiellement sous deux aspects. Il révèle, d’une part, l’ampleur et la persistance des différentes formes du travail des enfants dans le monde et, d’autre part, les actions entreprises afin de les combattre et de les éliminer.

Au Mexique, le travail des enfants se manifeste sous de multiples formes, telles que la vente à des fins d’exploitation sexuelle commerciale - qui toucherait environ 5 000 enfants rien que dans le district de Mexico - la pornographie, la prostitution, le tourisme sexuel ou encore la mendicité. Les enfants des rues travaillant pour assurer leur subsistance ou celle de leur famille représentent eux aussi un nombre considérable - quelque 140 000 dans la seule ville de Mexico. La majorité des enfants au travail dans le pays est occupée dans le secteur informel des agglomérations urbaines et dans le secteur agricole comme travailleurs journaliers. Le tableau est accablant - environ 1,7 million d’enfants en âge scolaire ne reçoivent aucune éducation car la pauvreté les force à travailler. Dans le cas des enfants indigènes, l’enseignement n’est pas dispensé dans leur langue maternelle.

Il convient, toutefois, de saluer les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre ces pires formes de travail à travers notamment des réformes législatives visant à pénaliser la traite, la prostitution et l’incitation à la mendicité de jeunes de moins de 18 ans, ainsi que les projets de modification des codes pénaux d’une série d’Etats fédérés. Les progrès réalisés dans le cadre du projet BIT/IPEC visant à prévenir et à éliminer l’exploitation sexuelle des enfants, notamment en les soustrayant à ce milieu et en les réintégrant dans le système scolaire, méritent également d’être salués. Enfin, il convient de prendre bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre de bourses d’études octroyées dans le cadre du programme «Chances» ou du programme sur l’exercice des droits des filles et des garçons, des enfants des travailleurs journaliers dans le secteur agricole et la prévention du travail des enfants (PROCEDER) dans le secteur agricole, ou encore du Programme de prévention et d’aide aux jeunes vivant dans les rues, ou le Système national de développement intégral de la famille (DIF).

Néanmoins, la persistance d’un taux de scolarisation bas, en particulier parmi les enfants migrants et indigènes, ainsi qu’un taux élevé d’abandon scolaire, notamment parmi les enfants en milieu rural, les enfants indigènes et les enfants migrants, doivent être signalés. Alors que les actions entreprises ont certainement fait diminuer le travail des enfants, l’ampleur du phénomène reste tout de même très préoccupante et le gouvernement doit redoubler d’efforts dans son combat contre les pires formes de travail des enfants dans le pays.

Les membres employeurs ont souligné l’importance de cette convention qui concerne la vie d’enfants innocents. L’observation formulée par la commission d’experts donne l’impression que, bien qu’il soit, dans une certaine mesure, donné effet aux dispositions de la convention, à travers notamment diverses mesures législatives, le gouvernement a largement failli à apporter dans son rapport des preuves tangibles du respect et de la mise en œuvre de ces mesures. Il est ainsi impossible de déterminer à la lecture du rapport dans quelle mesure les actions visant à éliminer les pires formes de travail des enfants ont été couronnées de succès, et si même elles l’ont été. Les informations détaillées fournies par le représentant gouvernemental méritent d’être saluées et il convient de soutenir la demande de la commission d’experts visant à obtenir des informations sur les résultats obtenus car elles sont vitales pour établir si le pays fait de réels progrès dans l’élimination du travail des enfants.

Concernant les commentaires formulés par la commission d’experts en regard de la vente et de la traite d’enfants, de la prostitution et de l’utilisation d’enfants aux fins de mendicité (article 3 a), b) et c) de la convention), les mesures très positives et tangibles prises par le gouvernement pour éliminer ces formes de travail doivent être applaudies. Celles-ci comprennent la pénalisation de la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation économique et sexuelle, de l’utilisation, du recrutement et de l’offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou de l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites comme la mendicité. Il convient néanmoins de soutenir la demande d’informations sur les effets que ces mesures législatives ont eu dans la pratique et, notamment, de statistiques concernant le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, ainsi que les condamnations et sanctions pénales prononcées.

De telles informations sont cruciales pour déterminer si, dans la pratique, ces mesures sont efficaces aux fins de l’élimination de ces formes de travail des enfants. Le gouvernement doit déployer des efforts afin de communiquer au Bureau les informations demandées de toute urgence.

En ce qui concerne la demande de la commission d’experts d’obtenir des informations sur les travaux dangereux réalisés par des enfants de 14 à 16 ans (articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention), il convient de rappeler que cette forme de travail constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que la loi sur le travail devrait, en la matière, s’appliquer à toutes les personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement doit fournir au Bureau des informations sur les points suivants concernant les enfants de 16 à 18 ans qui effectuent un travail dangereux: les mesures de protection mises en place, la formation préalable et les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Eu égard aux mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle commerciale et aider à les soustraire de cette pire forme de travail ainsi qu’à assurer leur réadaptation et intégration sociale (article 7, paragraphe 2 a) et b)), l’implication et l’engagement du gouvernement dans le projet BIT/IPEC intitulé «Aide à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et protection des enfants victimes de cette forme d’exploitation» sont louables. Le gouvernement doit absolument continuer à soutenir ce projet afin de complètement éliminer l’exploitation commerciale et sexuelle des enfants. Le nombre d’enfants secourus à travers ce programme, bien qu’encourageant, est sûrement limité par rapport à l’étendue réelle du problème. Beaucoup reste à faire afin de le résoudre adéquatement. Davantage d’informations doivent être fournies au Bureau afin de déterminer l’impact réel de ce projet.

Considérant l’importance de l’éducation dans l’élimination du travail des enfants en général, les membres employeurs ont pris note de l’indication de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle 1,7 million d’enfants ne recevraient pas d’éducation, contraints par la pauvreté de travailler. Le gouvernement déploie des efforts en particulier à travers le programme «Chances», développé par le ministère du Développement social, qui assure aux enfants vivant dans la pauvreté le plein accès gratuit à l’éducation et à des services de santé. Entre 2005 et 2006, 5 millions d’enfants ont profité de ce programme. Les réels efforts du gouvernement pour garantir à chaque enfant une chance de recevoir une éducation doivent être salués, les progrès obtenus étant encourageants. Il convient, en outre, de soutenir la commission d’experts lorsque celle-ci encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’augmenter le taux d’inscription scolaire et de diminuer le taux d’abandon scolaire, plus particulièrement des enfants vivant en milieu rural, des enfants indigènes et des enfants migrants. Le gouvernement doit fournir des informations sur les résultats obtenus en la matière.

Concernant les mesures prises dans un délai déterminé afin d’identifier et d’entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques et de tenir compte de la situation particulière des filles (article 7, paragraphe 2 d) et e)), les membres employeurs ont noté les informations fournies par le gouvernement concernant les campagnes de sensibilisation sur le thème du travail domestique effectué par les filles, y compris la publication d’une brochure d’information sur le sujet distribuée au sein des établissements scolaires. Néanmoins, bien que de telles campagnes soient importantes, elles ne sauraient remplacer des mesures protégeant les enfants contre des conditions de travail susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur développement. Les jeunes filles effectuant un travail domestique sont souvent victimes d’exploitation et il est difficile de contrôler leurs conditions de travail en raison de la nature clandestine de celui-i. Par conséquent, si les campagnes de sensibilisation sont très importantes et doivent continuer, voire même être étendues, le gouvernement doit, comme l’y invite la commission d’experts, redoubler d’efforts et prendre les mesures nécessaires dans un délai déterminé afin de protéger les jeunes filles engagées dans un travail domestique et fournir davantage d’informations en la matière

En outre, les mesures très tangibles et positives prises à travers le Programme pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans l’agriculture et dans le secteur urbain marginalisé et le programme PROCEDER doivent être saluées. Le gouvernement doit, comme l’y encourage la commission d’experts, continuer ses efforts en vue de protéger ces enfants vulnérables.

Enfin, s’agissant des enfants des rues, les membres employeurs ont loué les efforts du gouvernement, accomplis avec la collaboration du BIT, afin d’estimer le travail des enfants d’une manière crédible et scientifique, et ont voulu croire que ces efforts permettront de déterminer l’importance de ce phénomène dans le pays. Le gouvernement doit fournir au Bureau une copie de l’étude nationale ainsi que des informations ventilées par sexe, car celles-ci seraient d’une valeur inestimable afin d’apprécier l’ampleur de l’emploi des filles comme travailleuses domestiques.

Ce cas constitue un défi immense et le gouvernement doit être instamment prié de continuer et accroître ses efforts afin d’éliminer les abus, quels qu’ils soient, dont sont victimes les enfants.

Le membre travailleur du Mexique a indiqué que la convention sur les pires formes de travail des enfants concerne l’ensemble de la société. La solution à ce grave problème requiert, par conséquent, l’implication de tous - organisations syndicales, employeurs, associations de parents, médias, etc. - dans des actions concrètes dont la coordination incombe bien évidemment au gouvernement.

Depuis que le gouvernement a ratifié la convention en 1999, la Confédération des travailleurs de Mexico (CTM) travaille étroitement non seulement avec le ministère du Travail, mais également avec les institutions chargées de veiller à l’application de la convention, comme le bureau du Procureur au niveau fédéral et les procureurs des Etats, les secrétariats à l’Education, au Développement social et à la Santé, le Système national pour le développement de la famille ainsi que l’UNICEF et l’OIT. La CTM fait partie de la Coordination nationale pour la prévention, la protection et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, organe créé par le gouvernement en 2001. En juin, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, des spots publicitaires seront diffusés à la radio et à la télévision pendant une semaine, avec l’appui des syndicats et des travailleurs des médias. En 2005, la CTM avait également attiré l’attention sur ce thème avec la campagne «Les enfants sont le printemps du Mexique» qui était axée sur l’accès des enfants à des activités éducatives, sportives et de loisirs de qualité. En outre, des activités développées conjointement avec les travailleurs de l’industrie hôtelière et de la restauration avaient permis de sensibiliser à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et la CTM a participé à des programmes de prévention à travers le secrétariat à la Sécurité publique du gouvernement fédéral. S’agissant du problème du trafic de drogue, dans le cadre de son programme spécial contre les dépendances, la CTM a mis en place des actions préventives visant à former les mères qui travaillent, afin qu’elles puissent détecter chez leurs enfants des conduites et attitudes à risque. En juin 2008, la CTM lancera une nouvelle campagne «Les enfants avant tout» qui, en plus d’avoir une incidence sur la lutte contre le travail et l’exploitation des enfants, soulignera l’importance de l’attention devant être apportée aux enfants et de l’accès à l’éducation de qualité.

Parmi les questions en suspens, l’orateur a mentionné la signature d’un mémorandum d’accord entre le gouvernement et le projet BIT/IPEC pour régulariser la relation entre les autorités du travail du pays et l’OIT, ainsi que la signature du décret qui permettra la création du Comité national pour l’élimination du travail des enfants. Doivent également être notées la préparation d’une étude diagnostique sur la situation du travail des enfants au Mexique et l’élaboration d’un programme national pour l’élimination effective du travail des enfants, centré sur l’accès à l’éducation, la santé et les loisirs. Il est également nécessaire de promouvoir la ratification de la convention no 138.

L’orateur a à nouveau fait part de l’engagement de la CTM dans la lutte contre le travail des enfants sous toutes ses formes, et de son intention de continuer à entreprendre des actions en faveur des enfants qui travaillent et à développer des initiatives favorisant une prise en considération globale de l’enfance au Mexique.

Le membre travailleur des Etats-Unis a déclaré qu’il allait mettre l’accent sur un aspect particulier du cas en discussion. Les questions liées à cette convention dans le secteur des industries manufacturières travaillant pour l’exportation ont fait l’objet d’études récentes, notamment de la part de l’experte mexicaine Mercedes Gema López Limón qui a constaté que des enfants de 13 à 15 ans étaient exposés à des substances dangereuses dans les maquiladoras.

Des problèmes particulièrement préoccupants liés à la convention existent dans les zones agricoles à risque, en particulier dans les zones d’exportation. En 2000, des articles de presse nationaux et internationaux ont révélé que des enfants de 11 et 12 ans travaillaient dans le ranch familial Guanajuato du Président élu de l’époque, Vicente Fox, et qu’ils gagnaient 7 dollars des Etats-Unis par jour pour la récolte de légumes destinés à être exportés vers les Etats-Unis. Une étude de 2006 effectuée par le gouvernement mexicain et financée par l’UNICEF a conclu que sur 3,1 millions de travailleurs agricoles il y avait au moins 400 000 et peut-être même 700 000 enfants de 6 à 14 ans.

Le 6 janvier 2007, David Salgado Aranda de l’Etat Guerrero, 9 ans, est mort renversé par un tracteur alors qu’il cueillait des tomates dans une ferme de Sinaloa appartenant au conglomérat agricole Agrícola Paredes, l’une des plus importantes compagnies d’exportation vers le marché nord-américain. L’employeur n’a pas reconnu sa responsabilité, soutenant que le décès était survenu sur une route publique, même si des témoins directs contredisaient totalement sa version. Il a essayé de régler l’affaire en offrant la somme ridicule de 6 000 dollars des Etats-Unis à la famille.

Le cas de David Salgado n’est pas unique. L’enquête de l’Excelsior a révélé qu’au moins 30 enfants travailleurs âgés de 6 à 14 ans étaient morts à Sinaloa, entre 2006 et 2007, dans des accidents du travail dans le secteur rural. En décembre dernier, à Puebla, neuf enfants qui récoltaient du café ont trouvé la mort lorsque le tracteur de l’entreprise s’est renversé. Une étude approfondie réalisée, en 2007, par Gamlin, Díaz Remo et Hesketh, chercheurs dans les domaines de la santé et de la sécurité, a montré que les enfants travaillant dans l’industrie mexicaine du tabac sont largement exposés aux pesticides.

Nayeli Ramírez, responsable de l’organisation Ririki intervención social, une organisation mexicaine de défense des droits des enfants renommée, a affirmé que l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) n’a fait qu’aggraver le problème aigu du travail des enfants, dans la mesure où il a favorisé le développement, dans de très larges proportions, de la production agricole et des activités d’exportation dans les Etats du nord et du centre du Mexique. Les petits producteurs, et surtout les familles de fermiers indigènes du sud du pays, ont été anéantis par ces changements et n’ont eu d’autre alternative que de migrer vers le nord, à chaque saison de récolte, pour travailler pour de grandes compagnies. Afin de survivre, ces familles déplacées ont dû mettre leurs enfants au travail car dans la plupart de ces activités, dans le nord, il n’y a ni crèche ni école.

Le secrétaire d’Etat au Travail a déclaré à la presse que le contrôle de l’application de la législation sur le travail des enfants est très difficile en raison des problèmes de juridiction qui peuvent se poser entre les fonctionnaires de l’Etat fédéral et ceux des Etats. Le secrétariat au Travail ne dispose que de 318 inspecteurs sur l’ensemble du pays alors qu’il existe des milliers d’exploitations agricoles. Il a également informé la presse, le mois dernier, qu’il n’était pas en mesure de communiquer le nombre d’inspections liées au travail des enfants dans les fermes, ni le nombre précis de violations constatées.

Si une discussion sérieuse sur l’avenir de l’ALENA et sur les récentes initiatives de sécurité de Mérida doit avoir lieu, les questions fondamentales soulevées dans ce cas devront également être prises en compte. Cette commission doit continuer à suivre ce cas avec vigilance lors de ses prochaines sessions. Elle le doit aux enfants mexicains et à leur droit à une vie décente.

Le membre gouvernemental du Pérou, s’exprimant au nom du Groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a relevé que la commission d’experts a mentionné le Mexique dans les cas de progrès, exprimant sa satisfaction à l’égard de certaines mesures adoptées par le gouvernement et qu’elle a pris note avec intérêt d’autres mesures qu’il a prises. Le GRULAC considère que la coopération technique entre le BIT et le Mexique est un instrument idoine pour continuer à progresser conformément aux conclusions formulées par la commission d’experts. Le membre gouvernemental de la Colombie a indiqué que le gouvernement de son pays connaît l’engagement du gouvernement du Mexique pour mettre en œuvre, de manière systématique et en connaissance de cause, les dispositions de la convention.

Le gouvernement de la Colombie a utilisé des programmes et des politiques mis en œuvre au Mexique pour éliminer le travail des enfants sous toutes ses formes, en tant que guide des meilleures pratiques pour élaborer sa propre stratégie nationale contre le travail des enfants. Ainsi, l’orateur a rappelé l’appui de son pays au gouvernement du Mexique par ses efforts constants destinés à améliorer le bien-être des familles et des enfants dans le cadre de la convention, et son entière conviction quant au fait que ce gouvernement redoublera d’efforts pour mettre en pratique les dispositions législatives et de politique publique qui garantissent le présent et le futur des enfants mexicains.

Le membre employeur du Mexique a déclaré que, compte tenu de son champ d’application, la convention offre une large protection et requiert des Etats qui l’ont ratifiée l’adoption de législations et de programmes d’action, ainsi que des mesures pertinentes pour mettre en œuvre cette protection dans la pratique. C’est pour cette raison que le Mexique a ratifié la convention un an après son adoption. Il peut être observé avec satisfaction que le pays envoie des rapports sur son application en respectant la forme requise et fournit toutes les informations demandées par la commission d’experts.

Une simple analyse de l’observation permet de noter que des réformes législatives destinées à donner effet à la convention sont en cours, que la commission a noté avec satisfaction la réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, ainsi que de la loi fédérale contre le crime organisé en vue de l’exploitation sexuelle des enfants. Des progrès ont également été accomplis dans le cadre du programme OIT/IPEC intitulé «Aide à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et protection des enfants victimes de cette forme d’exploitation». En outre, la commission d’experts a salué les mesures adoptées pour protéger les mineurs de moins de 18 ans, qu’elle a considérées comme démontrant la volonté politique du gouvernement de développer des stratégies de lutte contre ce phénomène. Elle a également demandé certaines informations que le gouvernement peut encore envoyer dans les délais, respectant ainsi son obligation constitutionnelle.

L’orateur a exprimé son accord avec l’affirmation selon laquelle l’éducation contribue à prévenir l’utilisation d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, et le gouvernement doit être encouragé à redoubler d’efforts pour augmenter les taux d’inscription et de réintégration scolaires et le nombre d’enfants qui poursuivent leurs études. La commission a également noté que 5 290 000 enfants, parmi les plus pauvres, ont bénéficié du programme «Chances» au cours de la période 2005-06 et que 1 240 000 filles et 1 800 000 garçons ont bénéficié de bourses, ce qui démontre un réel progrès.

Il reste, sans aucun doute, encore beaucoup à faire dans le domaine du travail des enfants qui malheureusement correspond à un phénomène mondial résultant en grande partie de la pauvreté. Pour conclure, le gouvernement doit être encouragé à redoubler d’efforts pour donner effet aux engagements qu’il a pris en ce qui concerne ce problème complexe.

Le représentant gouvernemental du Mexique a rappelé les avancées obtenues dans son pays en matière d’élimination des pires formes d’exploitation du travail des enfants, ainsi que l’engagement du gouvernement à poursuivre le travail accompli et à redoubler d’efforts en ce sens. Ce faisant, le gouvernement montre une nouvelle fois qu’il est ouvert au contrôle international dans le domaine des droits de l’homme.

Après avoir ratifié la convention et transposé ses dispositions dans la législation, priorité est maintenant donnée à sa mise en œuvre. Le respect de cette obligation constitue un engagement ferme du gouvernement, un engagement qui poursuit l’objectif de l’OIT de progresser dans l’élimination du travail des enfants. Une attention spéciale est dédiée à la situation des enfants des rues afin qu’ils n’exécutent pas de travaux dangereux, par le biais du financement de nombreux projets et l’octroi d’un grand nombre de bourses scolaires et d’aides alimentaires. La question des groupes vulnérables a également été abordée. Toutes les actions mentionnées ne représentent qu’un échantillon des actions démontrant la volonté politique du gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir le respect du droit des garçons et des filles à ne pas être exploités.

Une autre représentante gouvernementale du Mexique a répondu aux déclarations des membres travailleurs et des membres employeurs en donnant une série de chiffres soulignant les avancées obtenues ces dernières années. Après avoir déclaré qu’elle remettrait aux délégués de la commission de copie des études sur le travail des enfants, l’oratrice s’est ralliée à la déclaration du membre travailleur des Etats-Unis au sujet de la pertinence d’une coordination entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des différents Etats.

Les membres travailleurs ont souligné qu’il aurait été utile de disposer des données fournies par le gouvernement au préalable. S’il y a lieu de saluer la diminution du travail des enfants, le gouvernement doit poursuivre ses efforts. Il doit: i) s’assurer que les dispositions relatives à la traite des enfants aux fins de leur exploitation sexuelle et économique sont appliquées; ii) cibler l’exploitation sexuelle commerciale, y compris la pornographie et la pédophilie; et iii) préciser la manière dont il entend étendre le programme «Chances» au 1,7 million d’enfants qui sont en dehors du circuit scolaire. Il conviendrait également de connaître l’impact de ce programme sur la diminution du travail des enfants et que les autres pays ayant ratifié cette convention assistent et coopèrent avec le Mexique. Les membres employeurs ont noté que la discussion avait mis une nouvelle fois en exergue la nécessité pour les partenaires sociaux de travailler ensemble aux niveaux national et international pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Le bon travail qui a été réalisé par le gouvernement en coopération avec l’OIT devrait être reconnu, notamment en ce qui concerne la transparence, l’urgence et l’engagement avec lesquels le gouvernement s’attaque au problème. Toutefois, il faut reconnaître dans le même temps, et le gouvernement l’a reconnu, que beaucoup de travail reste encore à accomplir.

Les membres employeurs se sont associés à la proposition faite par le membre gouvernemental de la Colombie de mettre en avant les programmes mis en œuvre au Mexique en tant que cas de bonnes pratiques. Il serait utile que l’expérience mexicaine soit documentée afin de servir d’exemple aux autres pays. En conclusion, il apparaît clairement que le gouvernement a pris conscience de la portée du défi auquel il doit faire face et qu’il prend les mesures pour y faire face.

Conclusions

La commission a pris note des informations présentées oralement par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a constaté que le rapport de la commission d’experts se référait aux commentaires de la Confédération syndicale internationale relatifs à la vente et à la traite des enfants dans le pays et vers l’étranger à des fins de prostitution, le recrutement d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, au manque d’accès à l’éducation d’un grand nombre d’enfants, notamment des enfants des travailleurs ruraux, des indigènes et des travailleurs migrants, ainsi qu’à l’utilisation d’enfants dans les travaux dangereux dans le secteur agricole et dans les activités urbaines marginales et dans les rues.

La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne les lois et les politiques adoptées pour interdire et lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la traite des mineurs à cette fin ainsi que des programmes d’action, qui se sont mis en place avec la pleine participation des partenaires sociaux, en collaboration avec l’OIT/IPEC, pour soustraire les enfants de ces situations. La commission a également pris note que le gouvernement a exprimé son engagement et sa volonté de poursuivre ses efforts pour éliminer ces situations avec l’assistance et la coopération technique du BIT.

La commission a constaté que, bien que les dispositions légales interdisent l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la traite des enfants à cette fin, la question reste préoccupante dans la pratique. Par conséquent, la commission a appelé le gouvernement à redoubler d’efforts et à prendre sans délai les mesures nécessaires pour éliminer l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales ainsi que la traite des enfants à cette fin. A cet égard, la commission a recommandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’inspection du travail réalise des visites régulières et imprévues, que les responsables soient poursuivis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission a demandé au gouvernement d’envoyer des informations détaillées sur les mesures adoptées pour appliquer la nouvelle législation dans le prochain rapport dû à la commission d’experts, et notamment sur le nombre d’infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales prononcées. La commission a également demandé au gouvernement d’envoyer des informations détaillées sur les mesures effectives et assorties de délais prises pour la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. Ces mesures devraient inclure le rapatriement, la réunification familiale et le soutien aux enfants victimes.

En ce qui concerne l’éducation, la commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre le programme «Chances», développé par le ministère du Développement social afin de donner aux enfants et aux adolescents vivant dans des conditions de pauvreté un accès intégral et gratuit à l’éducation et aux services de santé. Tout en se félicitant de ces mesures, la commission a constaté que le faible taux de scolarisation et le taux élevé d’abandon scolaire persistent pour un nombre important d’enfants. Soulignant que l’éducation contribue à prévenir les pires formes de travail des enfants, la commission a encouragé fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts, en particulier dans le cadre du programme «Chances», pour donner un accès gratuit à l’éducation de base à tous les enfants et en particulier à ceux vivant en milieu rural ainsi qu’aux enfants des travailleurs indigènes et migrants.

La commission a également noté que le gouvernement prend actuellement une série de mesures, en particulier dans le contexte des programmes PROCEDER et DIF ainsi que dans celui du programme de prévention et d’aide aux filles, garçons et jeunes vivant dans les rues, pour examiner la situation des enfants effectuant des travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture et dans les rues. La commission a constaté qu’en vertu de la mise en œuvre de ces programmes de nombreux enfants travaillant dans le secteur de l’agriculture et engagés dans des activités urbaines marginales ont bénéficié de bourses de formation et d’éducation. En outre, le nombre d’enfants des rues a également diminué dans les dernières années. Tout en se félicitant de ces mesures, la commission a noté que le nombre d’enfants engagés dans des travaux dangereux dans ces secteurs d’activité reste élevé. La commission a souligné que l’engagement d’enfants pour la réalisation de travaux dangereux dans le secteur agricole, dans les activités urbaines marginales et dans les rues, constitue une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention le gouvernement doit prendre des mesures immédiates pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission a invité par conséquent le gouvernement à continuer à prendre des mesures effectives et assorties de délai pour soustraire les enfants engagés dans des travaux dangereux dans le secteur agricole, dans les activités urbaines marginales et dans les rues, et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a prié le gouvernement d’envoyer des informations détaillées sur les résultats obtenus dans ce domaine dans le prochain rapport dû et a pris note de l’accord du gouvernement à recevoir l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’article 47 (VII) de la loi générale sur les droits des garçons, des filles et des adolescents a été modifié en application du décret de 2022 pour prévoir l’obligation des autorités, à l’échelle centrale, fédérale et municipale, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir, traiter et sanctionner les cas dans lesquels des enfants sont incités ou contraints à participer à des infractions ou à des associations délictueuses, à des conflits armés ou à toute autre activité qui empêche leur développement intégral. La commission note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC), que des mesures ont été prises pour dispenser une formation aux forces de sécurité à l’échelle fédérale, municipale et centrale, afin de mieux détecter et prévenir le recrutement d’enfants et d’adolescents par des groupes du crime organisé, et d’assurer leur protection lorsque ces enfants et adolescents ont été démobilisés (CRC/MEX/6-7, 18 décembre 2020, paragr. 248).
La commission prend note du rapport de 2022 du Secrétariat de la sécurité et de la protection civile (SEGUR) sur le taux national de criminalité et du fait que, en 2022, 2 951 cas de corruption de mineurs ont été recensés. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’au cours de la période 2018-2022 le Bureau du procureur spécial chargé de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la traite des personnes (FEVIMTRA), a effectué 5 enquêtes relatives à des infractions de corruption de mineurs, que la Commission nationale des tribunaux (CONATRIB) a mené 275 enquêtes pour corruption de mineurs et que 112 condamnations ont été prononcées. Selon les données fournies par le gouvernement, entre 2015 et juin 2022, 12 247 victimes de corruption de mineurs âgés de 0 à 17 ans ont été identifiées (8 472 filles et 3 775 garçons). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, en particulier sur les sanctions imposées en vertu de l’article 47 (VII) de la loi générale sur les droits des garçons, des filles et des adolescents. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 201 du Code pénal fédéral, qui prévoit des sanctions pour avoir incité ou obligé une personne à se livrer à la mendicité.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que le décret du 26 janvier 2018 introduit un nouvel alinéa XXII) à l’article 57 de la loi générale de 2014 sur les droits des garçons, des filles et des adolescents, qui prévoit que les autorités fédérales établissent des mécanismes afin que les autorités éducatives, les établissements scolaires et les personnes habilitées signalent au procureur responsable de la protection les cas identifiés d’assiduité irrégulière ou d’abandon scolaire d’ élèves scolarisés dans le primaire. En ce qui concerne les mesures prises pour faire reculer les taux d’abandon scolaire des enfants au niveau secondaire, le gouvernement indique que, depuis 2019, le Programme national de bourses de bien-être Benito Juárez contribue à protéger le droit à l’éducation, en cherchant à réduire le niveau d’abandon scolaire au moyen de bourses d’études (de 840 pesos mexicains par mois) pour les élèves inscrits dans le primaire et le secondaire qui vivent dans la pauvreté ou se trouvent dans une situation de vulnérabilité. Entre 2019 et juin 2022, 15,8 millions d’élèves dans le secondaire ont bénéficié de ce programme.
La commission fait bon accueil aux informations du gouvernement sur les programmes destinés aux enfants autochtones pour garantir leur fréquentation scolaire et en accroître le taux, notamment: 1) le Programme pour la diversité de l’éducation autochtone (PADEI), établi en 2020, qui vise à renforcer les services éducatifs pour les filles, les garçons et les adolescents en situation de vulnérabilité, et à contribuer à l’amélioration des opportunités et des moyens permettant d’accéder à une éducation complète, équitable et inclusive – en 2020 et 2021, le programme a bénéficié à 334 160 élèves autochtones, à 10 950 enseignants et à 6 804 écoles; 2) au cours de l’année scolaire 2018-2019, le coordinateur général de l’éducation interculturelle et bilingue, en collaboration avec l’UNICEF, a élaboré le projet d’aide à la population autochtone en milieu urbain; mis en œuvre dans des écoles municipales de Mexico et de Pachuca, ce projet a pour but que les autochtones scolarisés en milieu urbain reçoivent une éducation comportant une approche interculturelle qui contribuera à leurs taux de fréquentation scolaire et d’achèvement de la scolarité – ce programme a bénéficié à 388 enfants qui ont terminé leur année scolaire 2018-2019, et parmi eux, 90 pour cent se sont inscrits dans la classe du niveau suivant, dans la même école élémentaire; 3) le Programme sectoriel sur l’éducation (PSE) 2020-2024, qui comporte un certain nombre de stratégies et d’actions visant à assurer une éducation de qualité aux enfants autochtones; et 4) la Commission nationale des livres gratuits (CONALITEG), qui a distribué des livres gratuits pour l’éducation préprimaire et primaire dans 20 langues des communautés autochtones.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce aux mesures prises, entre 2018 et 2021, plus de 1,3 million d’enfants autochtones ont été scolarisés chaque année, et les taux d’abandon scolaire dans l’éducation de base ont baissé considérablement, en passant de 1,1 pour cent en 2019 à –0,5 pour cent en 2021. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et de fournir des informations détaillées sur les résultats qui ont été obtenus dans le cadre de ses différents programmes, en particulier pour les enfants autochtones, en mettant l’accent sur l’augmentation du taux de fréquentation scolaire dans le premier cycle de l’enseignement secondaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants en situation de rue. La commission note qu’en 2021 la Commission pour l’égalité réelle des enfants et des adolescents, qui relève du secrétariat exécutif du Système national de protection des enfants et des adolescents (SIPINNA) a adopté la Stratégie pour les soins et la protection des enfants et des adolescents vivant et travaillant dans la rue 2022-2024 (la Stratégie 2022-2024). Cette stratégie est destinée à prendre en charge et à protéger de manière globale les enfants et les adolescents qui vivent et travaillent dans la rue, et à faire connaître leur situation. Le gouvernement indique que la stratégie sera exécutée par les autorités publiques à tous les niveaux, dans quatre domaines spécifiques d’action: 1) le droit à l’identité; 2) l’accès à l’alimentation et aux services de santé; 3) l’accès à l’éducation et la permanence des enfants et des adolescents dans le système éducatif; et 4) une vie sans violence. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, par l’intermédiaire du Système national de développement intégral de la famille (SNDIF), 2 312 filles, garçons et adolescents vivant et travaillant dans la rue ont été pris en charge, et 1 074 d’entre eux ont été réintégrés dans leur milieu familial et social, tandis que les autres ont été placés dans des centres publics et privés d’assistance sociale. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement au CRC, que: 1) dans le cadre de la Stratégie 2022-2024, le SNDIF a financé 91 projets de prévention et d’assistance qui ont bénéficié à 13 138 enfants des rues ou en situation de vulnérabilité; et 2) les enquêtes et les diagnostics réalisés sur la situation des enfants des rues ont servi à élaborer des politiques et des programmes publics tels que le Programme de développement intégral des enfants et des adolescents qui travaillent et qui vivent dans la rue ou qui se trouvent en situation de vulnérabilité à Guanajuato (CRC/MEX/6-7, paragr. 226 et 228). La commission salue les efforts du gouvernement et le prie de continuer à prendre des mesures pour soustraire les enfants à la rue et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits à la rue, et qui ont bénéficié de mesuresde réadaptation et d’intégration sociale.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’enquête de 2019 sur le travail des enfants (ENTI), que sur les 3,3 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans engagés dans le travail des enfants: 1) 1,1 million d’enfants âgés de 15 à 17 ans étaient engagés dans des travaux dangereux; 2) 0,7 million d’enfants âgés de 5 à 15 ans étaient engagés dans des travaux dangereux; et 3) 1,2 million d’enfants âgés de 5 à 17 ans effectuaient des travaux domestiques non rémunérés à leur domicile et dans des conditions inappropriées. La commission note que les informations fournies sont ventilées et référencées par municipalité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et d’autres informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies doivent être ventilées par genre et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) et de la Confédération authentique des travailleurs de la République du Mexique (CAT), communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite des enfants. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la Garde nationale a bénéficié de nombreuses activités de formation visant à améliorer ses compétences et ses capacités pour détecter les infractions de vente et de traite de mineurs, notamment pour leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prend note des rapports annuels du Secrétariat de la sécurité et de la protection civile (SEGUR) qui portent sur le taux national de criminalité. La commission note à la lecture de ces rapports que: 1) en 2022, 802 enquêtes ont été menées sur des infractions de traite des personnes et sur 13 cas de traite de mineurs; ces 13 enquêtes ont donné lieu à 8 condamnations; 2) en 2021, 625 enquêtes pour traite présumée de personnes et 29 enquêtes pour traite de mineurs ont été effectuées; et 3) en 2020, il y a eu 558 enquêtes pour traite des personnes et 21 enquêtes pour traite de mineurs.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, des actions du bureau du procureur spécial chargé de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la traite des personnes (FEVIMTRA) pour améliorer la détection et la prise en charge des victimes ainsi que les poursuites pour des infractions de traite des personnes en général. Ces actions comprennent l’adoption et la mise en œuvre des éléments suivants: 1) le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui vise à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants; 2) le Protocole sur les procédures et les ressources destinées à secourir, à aider, à prendre en charge et à protéger les victimes de la traite des êtres humains; et 3) le Protocole national de coordination interinstitutionnelle pour la protection des filles, des garçons et des adolescents victimes de la violence.
La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, qu’en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le gouvernement élabore actuellement un Système national d’information sur la traite des êtres humains (SINTRA), qui permettra d’enregistrer, de consulter, de suivre et d’analyser les informations relatives aux cas de traite des personnes (CRC/MEX/6-7, 18 décembre 2020, paragr. 240). Prenant note des différentes mesures prises par le gouvernement, notamment dans le cadre du SEGUR et du FEVIMTRA, la commission le prie: i) de poursuivre son action; ii) d’évaluer toutes ces mesures; et iii) de communiquer des informations sur leur impact. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour que quiconque se livre à la traite des enfants fasse l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites énergiques. Notant l’absence d’informations sur les sanctions imposées, la commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions pénales infligées pour l’infraction de traite des enfants.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) en décembre 2019, le ministère du Tourisme, le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail et de la Protection sociale ont adopté la feuille de route visant à prévenir et à combattre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents, la traite des mineurs et le travail des enfants dans le contexte des voyages et du tourisme. La feuille de route traduit la détermination à élaborer des mesures destinées à renforcer le secteur du tourisme et à favoriser des mécanismes d’identification des cas, de promotion et de mise en œuvre de réponses efficaces pour garantir un cadre de conformité dans le contexte des voyages et du tourisme, et à respecter les engagements internationaux du gouvernement dans ce domaine; 2) la stratégie 2022-2024 de prise en charge et de protection des enfants indigènes et d’ascendance afro-mexicaine comprend une composante axée sur la protection des enfants contre toutes les formes de discrimination et de violence, notamment l’exploitation sexuelle. La commission note en outre que le gouvernement fournit des données, ventilées par type d’infraction et par genre, sur 101 condamnations prononcées, entre juillet 2018 et juin 2022, pour des infractions liées à la corruption de mineurs, à la prostitution d’enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants, et assorties de peines allant de deux à quarante-trois ans d’emprisonnement; et 3) en 2021, des enquêtes ont été menées sur 149 cas de pornographie mettant en scène des enfants, 64 cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle et 10 cas de prostitution de mineurs et de personnes en situation de handicap. Toutefois, il n’est pas précisé si ces cas ont fait l’objet de poursuites judiciaires et si des condamnations ont été prononcées. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants, notamment en veillant à ce que des enquêtes approfondies soient menées et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées à l’encontre des auteurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur: i) l’impact de ces mesures; et ii) sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, ainsi que de sanctions pénales imposées pour des infractions liées à la prostitution enfantine et à la pornographie mettant en scène des enfants.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 47(VI) de la loi générale de 2014 sur les droits des filles, des garçons et des adolescents a été modifié, en vertu d’un décret de 2022, afin que les autorités centrales, fédérales et municipales aient l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour prévenir, traiter et sanctionner les cas dans lesquels des enfants âgés de plus de 15 ans sont engagés dans des travaux qui sont susceptibles de nuire à leur santé et à leur instruction, ou qui risquent d’entraver leur développement physique ou mental, et les cas dans lesquels ces enfants sont soumis à l’exploitation au travail, engagés dans des pires formes de travail des enfants, notamment dans le travail forcé, ou réduits en esclavage. La commission note également avec intérêt la modification par un décret de 2022 de l’article 176(II)(8) de la loi fédérale sur le travail, qui énumère les activités et les travaux dangereux qui sont effectués dans les secteurs suivants: agriculture, sylviculture, travaux de scierie, chasse et pêche, utilisation de produits chimiques, manipulation de machines, conduite d’engins lourds, et autres activités déterminées par l’autorité compétente.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, 1,1 million d’enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans des activités dangereuses, dont 72,9 pour cent étaient des garçons et 27,1 pour cent de filles. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, entre 2017 et 2019, le nombre d’enfants réalisant des activités dangereuses a diminué de 138 645. Toutefois, la commission note, d’après l’Enquête nationale de 2019 sur le travail des enfants (ENTI), ce qui suit: 1) 1,1 million d’enfants âgés de 15 à 17 ans étaient engagés dans des travaux dangereux; 2) 0,7 million d’enfants âgés de 5 à 15 ans étaient engagés dans des travaux dangereux; et 3) 1,2 million d’enfants âgés de 5 à 17 ans effectuaient des travaux domestiques non rémunérés à leur domicile et dans des conditions inappropriées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les causes profondes de l’engagement des enfants dans des travaux dangereux. Elle prie également à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce qu’aucun enfant âgé de moins de 18 ans ne soit engagé dans un travail susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées, ventilées par genre, ‘âge et secteur d’activité, sur le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. Traite. La commission prend note des observations de la CTM et de la CAT dans lesquelles ces organisations estiment que le gouvernement doit redoubler d’efforts pour identifier et combattre les pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur: 1) l’adoption du Programme national 2022-2024 visant à prévenir, sanctionner et éradiquer les infractions liées à la traite des personnes, et à protéger et à aider les victimes; et 2) la poursuite des actions menées par le FEVIMTRA conformément aux quatre objectifs du programme national.
En ce qui concerne la prévention, le gouvernement communique des informations détaillées sur les activités que déploie le FEVIMTRA pour sensibiliser le grand public, et sur ses mesures destinées à renforcer les capacités du personnel chargé de s’occuper des victimes de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures, en particulier dans le cadre du Programme national, pour prévenir, punir et éradiquer les infractions liées à la vente et à la traite des enfants et pour protéger et aider les victimes de ces infractions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire à ces pires formes, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission fait bon accueil à l’adoption du projet national de renforcement des centres d’accueil qui viennent en aide aux victimes de la traite, en collaboration avec l’ONUDC. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) entre 2018 et 2022, un soutien global a pu être apporté à 93 780 enfants dans 460 municipalités; 2) on ne dispose pas de données précises sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et qui ont bénéficié d’une réintégration sociale avec leur famille, mais la grande majorité de ces enfants ont été réintégrés dans le système éducatif; 3) le FEVIMTRA, par l’intermédiaire de son centre spécialisé dans l’accueil des femmes victimes de violences et d’infractions, a aidé 167 enfants entre 2015 et 2020; et 4) ce centre d’accueil propose un programme de prise en charge multidisciplinaire qui couvre les besoins essentiels de ses résidents et apporte une aide personnalisée à chaque victime aux fins de son rétablissement.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, en juillet 2021, le Protocole additionnel pour la recherche d’enfants et d’adolescents a été adopté; il permet aux autorités de coordonner leur action de recherche d’enfants disparus: 1) le protocole comprend des mesures pour rechercher les enfants qui sont privés de liberté à des fins de traite, d’exploitation et de recrutement; et 2) le protocole charge les autorités de rechercher les enfants dans cette situation et d’assurer leur protection et leur intégrité physique et émotionnelle. Notant les mesures efficaces prises dans un délai déterminé par le gouvernement pour soustraire les enfants à la traite et à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures à cet égard. Elle le prie aussi de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants soustraits à ces pires formes de travail des enfants, et dont la réadaptation et l’intégration sociale ont été ensuite assurées.
Article 8. Coopération internationale. La commission prend note de l’adoption du plan d’action du Mexique, dans le cadre de l’Alliance mondiale destinée à mettre un terme à toutes les formes de violence à l’encontre des enfants. Ce plan d’action prévoit des mesures pour protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales grâce à une stratégie qui fait intervenir les trois niveaux de gouvernement (central, fédéral et municipal), le secteur privé et des organisations de la société civile, dans huit domaines: 1) coordination interinstitutionnelle; 2) harmonisation législative; 3) formation pour renforcer la protection; 4) production de données; 5) campagnes et actions de sensibilisation; 6) environnements sûrs; 7) service de plainte et aide aux victimes; et 8) prévention de l’exploitation sexuelle des filles, des garçons et des adolescents à des fins commerciales.
La commission note qu’en décembre 2020 le Secrétariat exécutif du Système national de protection des enfants et des adolescents (SIPINNA), en coopération avec le Programme de l’Union européenne pour la cohésion sociale (EUROsociAL) avait commencé à élaborer la Stratégie de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents (ESCNNA) au Mexique. Ce processus a abouti à un accord entre les deux entités en novembre 2021 sur la stratégie, laquelle a été lancée en avril 2022. La stratégie a pour but de mettre en œuvre des actions intergouvernementales en collaboration avec les familles, les communautés, les médias et le secteur privé, afin d’éradiquer l’exploitation sexuelle des filles, des garçons et des adolescents à des fins commerciales.
La commission note également la participation du gouvernement: 1) à l’Initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes sans travail des enfants; et 2) aux réunions et commissions du Groupe d’action régional des Amériques (GARA) pour la prévention de l’exploitation sexuelle dans le contexte des voyages et du tourisme. La commission salue les efforts du gouvernement et l’encourage à poursuivre la coopération internationale avec les pays voisins pour éliminer l’exploitation sexuelle et la traite des enfants à des fins commerciales. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations à propos de l’impact qu’ont eu les mesures prises sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits à leur situation. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par genre et par âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de violations signalées et sur les sanctions imposées au titre de l’article 201 du Code pénal fédéral.
La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, que des consultations auprès des autorités compétentes ont été menées dans le but d’obtenir des informations sur les délits de corruption de mineurs, relatifs au Code pénal fédéral, mais qu’il n’a pas fourni de détails concernant ces consultations. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fournir des informations détaillées sur le nombre de violations signalées et sur les sanctions imposées au titre de l’article 201 du Code pénal fédéral.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, en prêtant une attention particulière aux garçons, aux enfants des zones rurales, aux communautés autochtones et aux enfants de travailleurs migrants, tout en mettant l’accent sur le relèvement du taux de fréquentation scolaire dans l’enseignement secondaire. Elle l’avait prié également de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, dans le cadre de ses divers programmes d’éducation et d’inclusion sociale.
La commission prend note selon le rapport du gouvernement, des statistiques du Système national de contrôle éducatif pour la population migrante (SINACEM), dans le cadre du Programme pour une éducation inclusive et équitable. En 2015, le SINACEM a recensé un total de 38 451 élèves, en 2016, un total de 39 455 élèves et, en 2017, un total de 47 773 élèves bénéficiant de ce programme. La commission prend également note de la création de salles de classes mobiles pour les niveaux préscolaire, primaire et secondaire, destinées aux enfants et aux adolescents migrants. Ces salles de classe sont situées dans des abris, des camps, des exploitations agricoles ou, le cas échéant, proches de ces lieux, afin de soutenir l’éducation au sein de la population migrante. La commission prend également note de la collaboration du gouvernement avec d’autres entités gouvernementales et non gouvernementales, avec des universités, ainsi qu’avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, concernant les actions éducatives entreprises envers la population autochtone et la population migrante.
La commission prend également bonne note des statistiques du Programme d’inclusion sociale (PROSPERA) fournissant des bourses d’études pour l’éducation primaire et secondaire et pour le deuxième cycle de secondaire, ainsi que des aides pour les fournitures scolaires, dans le but de réduire la prévalence du travail des enfants dans le pays. Selon les informations statistiques du PROSPERA, un total de 6 133 087 élèves ont bénéficié d’une bourse en 2016, 6 144 165 élèves en 2017 et 6 145 951 élèves en 2018.
La commission note que le ministère du Travail et des Affaires sociales (STPS), en tant qu’organe d’exécution de la ligne d’action «Contribuer à l’éradication du travail des enfants», a présenté, en 2017, le label «Mexique sans travail des enfants». Cette stratégie incorpore les gouvernements des Etats fédérés et des municipalités, ainsi que les organisations du secteur privé, les syndicats et la société civile, dans la conception et la mise en œuvre d’activités qui contribuent à la prévention et l’éradication du travail des enfants et à la protection des adolescents dans le travail autorisé.
La commission prend également note de la révision de la «Feuille de route sur la mise en œuvre du modèle éducatif» du ministère de l’Éducation publique. Cette dernière offre une réorganisation du système éducatif pour améliorer l’incorporation de l’inclusion et l’équité, sans distinction d’origine, de sexe, de statut socio-économique, tout en reconnaissant les spécificités du contexte social et culturel des élèves. Elle offre également des mesures compensatoires pour les élèves en situation de vulnérabilité. Toutefois la commission souligne le manque d’informations détaillées ventilées par genre, concernant les communautés autochtones et le relèvement du taux de fréquentation scolaire dans l’enseignement secondaire. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre de ses différents programmes, notamment concernant les garçons et des enfants des communautés autochtones et en mettant l’accent sur le relèvement du taux de fréquentation scolaire dans l’enseignement secondaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Travail domestique des enfants. Dans ses commentaires précédents, considérant la forte incidence du travail domestique des enfants dans le pays, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger les enfants, en particulier les filles qui travaillent comme domestiques, des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle l’avait prié de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
La commission prend note avec intérêt des données statistiques du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles, en 2017, la participation des filles, des garçons et des adolescents âgés entre 5 et 17 ans, impliqués dans les pires formes de travail des enfants et qui effectuent un travail domestique, a diminué de 23,57 pour cent par rapport à 2015. Elle prend également note de l’objectif du gouvernement de réduire le travail domestique effectué par les enfants de 5,7 pour cent à 4,7 pour cent d’ici à 2025 le taux de tâches ménagères – au sein du domicile – dans des conditions inadéquates pour les enfants de 5 à 17 ans. En outre, elle observe que, d’après les résultats de l’Enquête nationale sur l’emploi et la profession, en 2018, 3,2 millions d’enfants entre 5 et 17 ans travaillent; 7,1 pour cent de ces enfants sont impliqués dans les pires formes de travail des enfants, alors que le travail dans des activités domestiques au domicile, sans rémunération et dans des conditions inappropriées, s’élève à 1 pour cent. Tout en prenant note des efforts du gouvernement, la commission le prie de continuer à prendre des mesures efficaces pour protéger les enfants des pires formes de travail des enfants, en particulier les filles qui travaillent comme domestiques, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. De même, elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
2. Enfants engagés dans des travaux agricoles ou dans des activités urbaines informelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants engagés dans des activités informelles en milieu urbain et dans l’agriculture des travaux dangereux, et elle l’avait prié de fournir des informations sur l’impact et les résultats obtenus, notamment dans le cadre de ses programmes.
La commission prend bonne note, dans le rapport du gouvernement, des statistiques fournies sur le Programme d’aide aux journaliers agricoles. Ce programme contribue à l’éradication des pires formes de travail des enfants grâce à une stratégie globale visant à prévenir et décourager l’intégration des enfants dans le monde du travail à un âge précoce par l’octroi de bourses et de soutiens alimentaires. De juillet 2015 à mai 2018, le programme de bourse a pris en charge un total de 47 933 enfants de journaliers agricoles (24 836 garçons et 23 097 filles). Le programme a également accordé une aide alimentaire pour un total de 174 759 enfants de moins de 14 ans (86 070 garçons et 88 689 filles). De plus, il prévoit l’octroi d’un soutien aux services de base, par le biais de subventions à la construction, à la réhabilitation, à l’expansion et au matériel d’infrastructure de logements temporaires pour les journaliers agricoles et leur famille.
La commission prend bonne note des actions du STPS qui obligent les entreprises demandeuses de subventions relatives à l’amélioration de leurs abris, à présenter le certificat de «Société agricole, libre du travail des enfants». Le STPS leur offre en outre la possibilité d’obtenir des conseils, un audit et un suivi sur deux ans, afin de satisfaire les exigences du certificat. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants engagés dans des activités informelles en mettant l’accent sur les enfants en milieu urbain. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’impact et les résultats obtenus, notamment dans le cadre de ces programmes.
3. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour retirer les enfants des rues et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale dans chaque Etat.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de nouvelles informations dans son rapport sur les enfants des rues. Rappelant une nouvelle fois que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts pour retirer les enfants des rues et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale dans chaque Etat. Elle le prie à nouveau de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants retirés de la rue, réadaptés et intégrés socialement.
4. Application de la convention dans la pratique et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et d’autres informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales imposées.
La commission observe, selon les résultats du Module du travail des enfants de l’Institut national de statistique et de géographie de 2017, qu’un total de 2 312 414 filles, garçons et adolescents de 5 à 17 ans se trouvent impliqués dans le travail des enfants et que 89,4 pour cent de ces enfants sont soumis aux pires formes de travail des enfants. Cependant, le taux de travail des enfants de moins de 18 ans s’est réduit de 6,6 pour cent au niveau national (69,8 pour cent concernant les garçons et 30,1 pour cent concernant les filles).
La commission prend note de la version 2017 du protocole de l’inspection du travail en matière de sécurité et l’hygiène et en matière de conditions générales de travail et de formation pour les centres agricoles, publié par le STPS. Il soulève la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour prévenir, traiter et sanctionner les cas dans lesquels des filles, des garçons ou des adolescents sont victimes du délit de traite des personnes ou de tout autre type d’exploitation, ainsi que dans le cas des autochtones qui travaillent dans le secteur agricole. Elle prend également note des 151 215 inspections du travail menées lors de la période considérée par le rapport, des 33 589 mesures dictées et d’un total de 751 756 enfants détectés par l’inspection du travail.
En outre, la commission prend note du Programme national de protection des filles, des enfants et des adolescents 2016-2018 coordonné par 35 instances de l’administration publique fédérale. Il fournit des informations ventilées et géoréférencées par municipalités sur le travail des enfants de 12 à 17 ans. La commission prend note également de la mise en place d’une stratégie dite «de raccourci» par les délégations fédérales, les gouvernements des Etats et les administrations municipales. Cette stratégie permet de donner la priorité aux enfants à risque, vivant dans des décharges et les briqueteries, et elle priorise les questions d’abandon scolaire et de grossesse chez les adolescentes, ceci afin de diminuer le risque de travail des adolescentes dans des conditions dangereuses. Prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de continuer à fournir des statistiques et d’autres informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination dans la pratique de la traite des enfants, en veillant à ce que des enquêtes approfondies soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique contre des personnes qui se livrent à de tels actes, y compris des fonctionnaires de l’Etat soupçonnés de complicité. Elle l’avait prié en outre de continuer à fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la loi contre la traite de 2012, par les Etats de la Fédération, soit notamment sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées dans les cas d’enfants et d’adolescents victimes.
Conformément aux mesures prises par le gouvernement dans le cadre de l’application de la loi générale de 2012 contre la traite des personnes, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles, en 2016, 24 entités fédératives spécialisées dans la poursuite des délits de traite des personnes ont été constituées, comprenant 375 employés, parmi lesquels 215 femmes.
La commission prend également note des rapports d’activités de 2016 de la Commission interministérielle pour la prévention, la lutte et les sanctions en matière de traite des personnes et pour la protection et l’assistance aux victimes de ces crimes. Sur un total de 760 victimes de sexe féminin recensées, 152 sont des filles de moins de 18 ans, victimes de traite à des fins de prostitution infantile ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, 15 filles victimes d’exploitation par le travail, 3 filles victimes de traite relative à des travaux forcés et, finalement, 3 filles victimes de traite à des fins d’activités criminelles illicites. Sur un total de 129 victimes de sexe masculin reportées, 20 sont des garçons de moins de 18 ans, victimes de traite à des fins de prostitution infantile ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, 17 garçons victimes d’exploitation par le travail, 3 garçons victimes de traite pour le travail forcé et 1 garçon victime de traite à des fins d’activités criminelles illicites. Sur les 107 délits de traite portés devant la justice, 27 acquittements ont eu lieu et 77 condamnations ont été prononcées.
En outre, la commission prend note du suivi d’un dossier d’enquête pour délit d’exploitation par le travail contre un fonctionnaire d’Etat, ainsi que de trois enquêtes préalables et une enquête en cours contre des fonctionnaires d’Etat pour délits de pornographie infantile, sans pouvoir préciser le nombre de victimes de moins de 18 ans dans le cas de ces délits. Réitérant sa préoccupation sur le nombre peu élevé de condamnations obtenues pour des faits de traite d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales et par les allégations de complicité de fonctionnaires de l’Etat dans cette traite, la commission prie à nouveau le gouvernement d’intensifier ses efforts à cet égard. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées dans les cas d’enfants et d’adolescents victimes, ventilées par genre et par âge.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la prostitution infantile et la pornographie infantile, en veillant notamment à ce que des enquêtes approfondies soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prononcées contre les auteurs de tels actes. Elle l’avait également prié de continuer à fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées pour les infractions en matière de prostitution infantile et de pornographie infantile.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la publication du rapport qui fait suite aux observations finales du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies de 2015 (CRC/C/MEX/CO/4-5) est prévue pour octobre 2020. La commission prend note de la création, depuis 2015, d’un groupe de travail d’une trentaine d’institutions publiques, chargé du suivi des recommandations du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies. Elle prend également note de la création d’une commission suite à l’adoption de la loi générale sur les droits des filles, des garçons et des adolescents de 2014, visant à coordonner et à articuler le respect des recommandations du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, ainsi que les obligations internationales du Mexique en matière de respect, de garantie et de protection des droits des filles, des garçons et des adolescents.
La commission prend note des indications du gouvernement sur l’opération nationale Chinaulta qui vise un groupe d’individus utilisant des enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique infantile à travers le réseau social WhatsApp.
La commission prend également note des informations du service du Procureur spécial chargé de la violence envers les femmes et de la traite des personnes (FEVIMTRA) qui recense, entre le 1er juillet 2015 et le 31 mai 2018, 87 enquêtes réalisées dans des affaires de traite des enfants sous forme de pornographie infantile et 10 enquêtes réalisées dans le cadre de la traite des enfants sous d’autres formes d’exploitation sexuelle. Finalement, 18 condamnations pour délit de traite des enfants sous forme de pornographie infantile ont été prononcées. Concernant ces dossiers et ces enquêtes, un total de 159 enfants, victimes de traite des enfants sous forme de pornographie infantile, et un total de 22 enfants, victimes de traite des enfants sous d’autres formes d’exploitation sexuelle, ont été enregistrés par le FEVIMTRA. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la prostitution infantile et la pornographie infantile, en veillant notamment à ce que des enquêtes approfondies soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prononcées contre les auteurs de tels actes. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le type de sanctions pénales imposées pour les infractions en matière de prostitution infantile et de pornographie infantile.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de la liste de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait encouragé le gouvernement à intensifier ses efforts pour assurer que, dans la pratique, aucun enfant de moins de 18 ans ne peut être engagé dans un travail susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité, conformément aux articles 175 et 176 du décret. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions détectées et de sanctions imposées à cet égard.
La commission prend note de la diminution de 26,6 pour cent à 18,2 pour cent d’utilisation d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans dans des travaux dangereux, entre 2007 et 2017, selon l’enquête du Module du travail des enfants de l’Institut national de statistique et de géographie. Tout en accueillant favorablement la diminution du taux d’enfants engagés dans les travaux dangereux au Mexique, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour s’assurer qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne peut être engagé dans un travail susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. Elle le prie de fournir des informations détaillées par genre et par tranche d’âge, sur le nombre d’infractions détectées et sur les sanctions imposées à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. Traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme national visant à prévenir, réprimer et éliminer les crimes liés à la traite des personnes ainsi qu’à protéger et à apporter une assistance aux victimes de ces crimes, en particulier pour ce qui a trait à l’élimination de la vente et de la traite d’enfants.
La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, des actions réalisées par le FEVIMTRA conformément aux quatre objectifs du programme national visant à prévenir, réprimer et éliminer les crimes liés à la traite des personnes ainsi qu’à protéger et apporter une assistance aux victimes de ces crimes. Concernant la prévention, le FEVIMTRA a coordonné des activités de sensibilisation auprès de la population et des actions de renforcement des capacités du personnel chargé des victimes de la traite des personnes. Il a également distribué du matériel de sensibilisation relatif au crime de traite des personnes.
La commission prend bonne note des mécanismes annuels de collaboration entre entités fédérales pour les enquêtes et les opérations conjointes dans la poursuite des crimes de traite des personnes. De même, elle prend note que la Commission interministérielle pour la prévention, la lutte et les sanctions en matière de traite des personnes et pour la protection et l’assistance aux victimes de ces crimes réalise des rapports trimestriels, semestriels et annuels en matière de traite de personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme national visant à prévenir, réprimer et éliminer les crimes liés à la traite des personnes ainsi qu’à protéger et prendre en charge les victimes de ces crimes, en particulier pour ce qui a trait à l’élimination de la vente et de la traite d’enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire à ces pires formes, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour soustraire les enfants de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle l’avait également prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants soustraits à ces pires formes de travail des enfants puis réadaptés et intégrés socialement.
La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, des diverses actions de protection et de réinsertion des victimes des délits de traite des personnes et des victimes d’exploitation sexuelle, réalisées par le FEVIMTRA. L’Unité de soins d’urgence s’occupe des femmes, des filles et des garçons victimes de traite des personnes et elle fournit un accompagnement psychologique et social, notamment en vue des entretiens des victimes avec le corps policier et des audiences. Cette unité fournit un accompagnement juridique, sous la forme de conseils et de suivi juridique, un appui en vue d’une régularisation de la situation du statut migratoire ou d’un retour assisté et, si besoin, pour l’octroi de visas pour des raisons humanitaires. La commission prend note également des actions de réintégration socio-économique du FEVIMTRA à travers les activités d’un centre d’accueil spécialisé, qui favorise entre autres la réinsertion sociale des victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission prend également note des différentes collaborations entre le FEVIMTRA, la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés (COMAR) et la Commission exécutive de l’attention aux victimes, ainsi que la création du Bureau fédéral de protection des filles, des garçons et des adolescents qui a débuté ses actions en octobre 2015 dans 32 Etats fédérés du Mexique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui auront été soustraits de ces pires formes de travail des enfants puis réadaptés et intégrés socialement. Elle encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour soustraire les enfants de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 8. Coopération internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre des mémorandums d’accord signés avec les gouvernements du Guatemala, du Honduras, d’El Salvador et du Nicaragua.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Mexique n’a qu’un accord d’échange d’informations et d’expériences en vue de combattre le crime organisé transfrontalier, le trafic de drogues/stupéfiants et d’autres crimes connexes entre le Bureau du procureur général (PGR) de la République du Mexique et le PGR d’El Salvador, et qu’aucune activité en matière de traite des personnes n’a été reportée.
La commission prend note du programme des agents de protection à l’enfance de l’Institut national des migrations (INM), dont l’objectif est de garantir le respect des droits des filles, des garçons et des adolescents migrants, particulièrement aux non-accompagnés. Il existe 331 bureaux de protection de l’enfance dans 32 délégations fédérales de l’INM, qui reçoivent régulièrement des renforcements de capacités par des entités nationales, telles que le Système national pour le développement intégral de la famille, la COMAR, l’Institut national des femmes, la Commission nationale des droits de l’homme et le Conseil national pour la prévention de la discrimination ou encore, par des organisations internationales, telles que le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, l’Organisation internationale pour les migrations et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Entre 2015 et mai 2018, selon le rapport du gouvernement, l’INM a assisté 3 500 migrants, dont 169 victimes du délit de traite des personnes parmi lesquelles trois victimes sont des enfants de moins de 18 ans. La commission prend note que, en mai 2018, 12 249 filles, garçons et adolescents migrants de moins de 18 ans avaient été recensés à l’INM, dont 4 416 enfants non accompagnés.
La commission prend également note, selon le rapport du gouvernement, que le FEVIMTRA a participé à plusieurs réunions de groupes de travail appuyés par le Département de justice des Etats-Unis d’Amérique dans le but d’améliorer les actions conjointes dans la lutte contre les délits de traite des personnes entre le Mexique et les Etats-Unis.
De même, la commission prend note de la participation du gouvernement à l’opération régionale ROCA «Rompiendo Cadenas» actuellement dans sa troisième phase, dont l’objectif est de développer des actions régionales pour lutter contre les activités criminelles organisées de traite des personnes et contre les infractions analogues envers les enfants et les adolescents, en portant assistance aux victimes et en leur fournissant des soins et de la protection, tout en menant des enquêtes sur les structures criminelles organisées. Dans la période considérée, 91 interventions ont été effectuées et 70 victimes ont bénéficié d’une assistance. La commission prend note que le gouvernement a participé, en 2018, à l’évaluation de l’Opération ROCA II au Costa Rica sur laquelle se basent les plans de ROCA III. En outre, la commission prend note de la participation du gouvernement du Mexique à l’opération internationale DRACART qui vise à optimiser les enquêtes sur la pornographie infantile en vue de poursuites pénales dans 23 pays du monde entier. La commission encourage le gouvernement à continuer de poursuivre ses efforts de coopération internationale avec les pays voisins pour combattre la traite des enfants. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de ses programmes, ainsi que sur les résultats obtenus. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’utilisation des enfants à des fins de mendicité. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 201 du Code pénal fédéral, lequel pénalise et sanctionne toute personne qui oblige et incite à la pratique de la mendicité.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Service du procureur spécial chargé de la violence envers les femmes et de la traite des personnes (FEVIMTRA) n’a enregistré aucun cas de traite à des fins de mendicité durant la période couverte par son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de violations signalées et sur les sanctions imposées au titre de l’article 201 du Code pénal fédéral.
Article 6. Programmes d’action. Programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et pour la protection des adolescents travailleurs en âge légal de travailler (PRONAPETI). La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles, en février 2015, le Programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et pour la protection des adolescents travailleurs en âge légal de travailler (PRONAPETI) a été approuvé par la Commission intersectorielle pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et pour la protection des adolescents travailleurs en âge légal de travailler (CITI), présidée par le secrétaire au Travail et à la Protection sociale. Ce programme vise à orienter les actions des différentes entités de l’administration publique fédérale pour la protection des enfants et des adolescents et à établir les objectifs, stratégies et axes d’intervention pour combattre les causes du travail des enfants et ses conséquences négatives. Il se situe dans le cadre de l’objectif 4.3 (Un Mexique prospère) et de la stratégie 4.3.2. (Promotion du travail décent) du Plan national de développement 2013-2018, selon lequel l’axe d’intervention est de contribuer à l’éradication du travail des enfants. De plus, le gouvernement indique que 31 commissions étatiques pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs en âge légal de travailler ont été mises en place dans chaque entité fédérative.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des résultats obtenus par le programme Oportunidades qui offre des bourses d’étude aux enfants de familles très pauvres. La commission a également noté que le secrétariat à l’Education a mis en place, dans 29 Etats fédéraux, un Programme d’éducation de base pour les enfants des journaliers de l’agriculture (PRONIM). Elle a demandé au gouvernement de l’informer sur les résultats de ces mesures et de poursuivre ses efforts pour améliorer le système éducatif.
La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le programme PROSPERA, mis en place en septembre 2014, constitue une nouvelle phase du programme Oportunidades, renforçant les interventions concernant l’éducation, la santé et l’alimentation. Le gouvernement indique que le programme Oportunidades a permis une réduction du travail des garçons entre 12 et 15 ans de 8 pour cent et des filles de 3 pour cent. En 2014, dans le cadre du Programme PROSPERA, plus de 6 millions d’enfants et adolescents ont pu bénéficier de bourses d’éducation primaire et secondaire. La commission prend note de l’adoption du Programme sectoriel de l’éducation (PROSEDU) 2013 2018, dont l’objectif 3 préconise d’assurer une éducation inclusive et équitable pour tous les groupes de la population. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le programme PRONIM a été remplacé et intégré dans le Programme pour une éducation inclusive et équitable (PIEE), visant les groupes vulnérables de la population. A travers ce programme, le secrétariat à l’Education publique a pris en charge 47 176 fils de familles des journaliers migrants de l’agriculture, leur permettant ainsi de suivre une éducation primaire de base en 2014, et plus de 8 000 au 8 juin 2015. La commission prend également note des informations détaillées sur les activités menées afin d’améliorer l’accès et la qualité de l’éducation pour les enfants indigènes et migrants.
Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que, d’après les estimations de l’UNESCO, le taux net de scolarisation pour l’enseignement primaire est de 96,1 pour cent en 2013 et de 67,9 pour cent dans l’enseignement secondaire en 2012. La commission prend également note des résultats du module «Travail des enfants», publié dans le cadre de l’enquête nationale de 2013 sur l’emploi et la profession, selon lesquels, en 2013, le nombre d’enfants entre 5 et 17 ans n’allant pas à l’école s’élève à 2 119 363. De plus, sur les 2,5 millions d’enfants ayant un emploi, 36 pour cent n’allaient pas à l’école, une proportion correspondant à un total de 913 798 enfants, dont 648 725 garçons et 265 073 filles. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, en prêtant une attention particulière aux garçons, aux enfants des zones rurales, des communautés autochtones et des enfants de travailleurs migrants et en mettant l’accent sur le relèvement du taux de fréquentation scolaire dans l’enseignement secondaire. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, en particulier dans le cadre des programmes PROSPERA, PROSEDU et PIEE.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Travail domestique des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après les résultats de l’enquête nationale sur l’emploi et la profession précitée, plus de 20 millions d’enfants et d’adolescents âgés de 5 à 17 ans effectuent du travail domestique. La commission a en outre noté que, dans le cadre de la politique de prévention du travail des enfants et de protection des adolescents en âge de travailler, le secrétariat au Travail et à la Protection sociale a mené une série d’activités contribuant à empêcher le travail des enfants. La commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour prévenir et protéger les enfants engagés dans le travail domestique.
La commission note l’absence d’information sur les mesures spécifiques prises pour prévenir et protéger les enfants engagés dans le travail domestique. Elle observe en outre que, d’après les résultats de l’enquête nationale sur l’emploi et la profession 2013, 20 088 645 enfants et adolescents âgés de 5 à 17 ans effectuent du travail domestique. Sur ce total, 1 599 066 enfants ne vont pas à l’école, dont 939 641 filles. Considérant la forte incidence du travail domestique des enfants dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger les enfants, en particulier les filles, qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
2. Enfants engagés dans des travaux agricoles ou dans des activités urbaines marginales. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des résultats du Programme de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les activités marginales en milieu urbain (PROCEDER) ainsi que des activités réalisées par le gouvernement dans le cadre de la convention pour l’exécution du Programme d’action directe (PAD). La commission a pris note que, d’après les résultats de l’enquête nationale de 2011 sur l’emploi et la profession précitée, le pourcentage d’enfants de 5 à 17 ans engagés dans des activités agricoles était de 29,5 pour cent en 2011. Elle a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de protéger les enfants travaillant dans l’agriculture et le secteur informel et de l’informer des résultats obtenus dans le cadre de ces programmes.
La commission note l’absence d’informations, dans le rapport du gouvernement, concernant les mesures prises pour prévenir et protéger les enfants travaillant dans des activités informelles et dans l’agriculture ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre des programmes PROCEDER et PAD. Elle relève en outre que, d’après les résultats de l’enquête nationale sur l’emploi et la profession 2013, 773 300 enfants et adolescents âgés de 5 à 17 ans travaillent dans le secteur agricole, dont 677 394 garçons et 95 906 filles. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants engagés dans des activités informelles en milieu urbain et dans l’agriculture des travaux dangereux et elle le prie de fournir des informations sur l’impact et les résultats obtenus, notamment dans le cadre des programmes PROCEDER et PAD.
3. Enfants des rues. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre d’enfants retirés de la rue et réinsérés entre 2012 et 2014. Le gouvernement indique notamment que, en 2014, 869 filles et 1 198 garçons ont été retirés de la rue et réintégrés dans leur famille. Tout en prenant note de ces informations, la commission note que, selon ses observations finales de 2015 (CRC/C/MEX/CO/4-5, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par l’insuffisance des efforts fournis par le gouvernement pour prévenir et combattre le phénomène des enfants des rues et que, malgré la stratégie mise en place, celle-ci n’est appliquée que dans certains états. Le comité est également préoccupé par des allégations selon lesquelles les enfants des rues continueraient à être victimes de violence et d’abus et à être considérés comme des criminels et que de nombreuses filles sont victimes d’exploitation sexuelle. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour retirer les enfants des rues et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale dans chaque Etat. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants retirés de la rue, réadaptés et intégrés socialement.
Application de la convention dans la pratique et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les résultats de l’enquête nationale de 2011 sur l’emploi et la profession, 3 millions d’enfants de 15 à 17 ans travaillaient.
La commission note que, selon les résultats de l’enquête nationale de 2013 sur l’emploi et la profession, le pourcentage d’enfants de 15 à 17 ans engagés dans des activités économiques est de 8,6 pour cent (11,4 pour cent de garçons et 5,8 pour cent de filles), soit 2 536 693 enfants. Huit entités fédératives concentrent plus de 50 pour cent des enfants et adolescents travailleurs, dont Colima, Guerrero, Puebla et Guanajuato. Plus d’un million d’enfants travailleurs ne reçoivent pas de salaire. La commission prend également note de l’étude intitulée Travail des enfants au Mexique: progrès et défis, réalisée en 2014 par le secrétariat au travail et à la Protection sociale, relevant que le Mexique est sur la bonne voie dans son combat contre le travail des enfants et précisant que, entre 2011 et 2013, il y a eu 540 376 enfants et adolescents travailleurs en moins. Le gouvernement indique en outre avoir décerné le prix Mexique sans travail des enfants (MEXTI) à 98 institutions et organisations des secteurs public, privé et social et organisations syndicales qui contribuent à la prévention et à l’éradication du travail des enfants à travers leurs programmes ou leurs actions. La mise en place de ce prix permet de renforcer la culture de responsabilité sociale et de développer les bonnes pratiques.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle un protocole d’inspection du travail sur l’éradication du travail des enfants et la protection des adolescents ayant l’âge légal de travailler a été élaboré avec l’appui de l’OIT/IPEC afin d’établir un cadre réglementaire. La commission prend enfin note des activités de renforcement des capacités organisées par la Direction générale de l’inspection du travail en collaboration avec d’autres organismes, dont l’OIT, ayant permis à environ 800 inspecteurs de se former sur la prévention et l’éradication du travail des enfants et la protection des adolescents ayant l’âge légal de travailler, en 2013 et 2014. Prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de continuer à fournir des statistiques et d’autres informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec intérêt la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qui entrera en vigueur pour le Mexique en date du 10 juin 2016.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des statistiques fournies par le Service du procureur spécial chargé de la violence envers les femmes et de la traite des personnes (FEVIMTRA) concernant le nombre d’enquêtes, de condamnations et de sanctions. La commission a en outre pris note de l’adoption en 2012 de la loi générale visant à prévenir, réprimer et éradiquer les délits se rapportant à la traite des personnes et à protéger et aider les victimes de ces délits érigeant en délit pénal la traite contre des personnes de moins de 18 ans. Elle s’était toutefois dite préoccupée par le nombre peu élevé, malgré l’ampleur du phénomène, de condamnations obtenues pour des faits de traite d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales et par les allégations de complicité de fonctionnaires de l’Etat dans cette traite et avait demandé au gouvernement d’intensifier ses efforts dans ce sens.
La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le FEVIMTRA a ouvert 105 enquêtes de juillet 2014 à mai 2015, dont 13 concernant des personnes de moins de 18 ans. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles deux condamnations à neuf ans de prison ont été prononcées dans des cas de traite des personnes de moins de 18 ans dans les Etats de Chiapas et Puebla. Notant le faible nombre de condamnations, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination dans la pratique de la traite des enfants, en veillant à ce que des enquêtes approfondies soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique contre des personnes qui se livrent à de tels actes, y compris des fonctionnaires de l’Etat soupçonnés de complicité. Elle le prie de continuer à fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la loi contre la traite, 2012, par les Etats de la Fédération, soit notamment sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées dans les cas d’enfants et d’adolescents victimes.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la constitution d’une base de données fédérale sur le nombre et la nature des infractions relatives à la prostitution, l’exploitation sexuelle et le tourisme sexuel impliquant des personnes de moins de 18 ans et a pris note du nombre d’enquêtes et de condamnations relatives à des faits de prostitution et de pornographie infantile. Elle a également pris note des observations finales du Comité des droits de l’enfant, qui se disait inquiet de l’ampleur du tourisme pédophile, en particulier dans les régions touristiques.
La commission relève dans les statistiques fournies par le gouvernement que, entre juillet 2014 et mai 2015, le FEVIMTRA a ouvert 33 enquêtes préliminaires sur des cas de pornographie impliquant des personnes de moins de 18 ans. La commission observe toutefois que, selon ses observations finales de 2015 (CRC/C/MEX/CO/4-5, paragr. 69), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par le nombre élevé de cas d’exploitation sexuelle des enfants, y compris le tourisme sexuel impliquant des enfants, ainsi que par l’impunité générale dont jouissent les auteurs de ces crimes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la prostitution infantile et la pornographie infantile, en veillant notamment à ce que des enquêtes approfondies soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prononcées contre les auteurs de tels actes. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées pour les infractions en matière de prostitution infantile et de pornographie infantile.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de la liste de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’âge général d’admission à des travaux dangereux ou insalubres était fixé à 16 ans. Elle a noté l’adoption d’un décret de réforme de la loi fédérale sur le travail concernant le travail des enfants, incluant la liste des travaux dangereux, mais a observé que certaines dispositions n’étaient pas conformes à la convention. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le travail dangereux soit interdit aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note avec satisfaction l’adoption du décret réformant et abrogeant diverses dispositions de la loi fédérale sur le travail concernant le travail des enfants du 12 juin 2015. En vertu de l’article 175 de ce décret, il est interdit d’utiliser des enfants de moins de 18 ans pour des travaux qui, par leur nature et les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, risquent de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. L’article 176 décrit la liste détaillée de 20 types de travail dangereux et insalubres interdits. La commission note toutefois que, selon les résultats du module intitulé «Travail des enfants» publié dans le cadre de l’étude nationale de 2013 sur l’emploi et la profession, 31,5 pour cent des enfants et adolescents travailleurs âgés de 5 à 17 ans sont exposés à des risques dans leur travail. La commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts pour assurer que, dans la pratique, aucun enfant de moins de 18 ans ne peut être engagé dans un travail susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité, conformément aux articles 175 et 176 du décret. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions détectées et des sanctions imposées à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. Traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait élaboré plusieurs protocoles relatifs notamment à l’harmonisation des procédures en matière d’enquêtes et de poursuites dans les cas de traite, ainsi qu’aux soins à apporter aux victimes, à la mise en place de mécanismes destinés à alerter les populations vulnérables à la traite des personnes ainsi qu’à diverses activités d’information et de sensibilisation.
La commission se félicite de la mise en place en 2014 du programme national visant à prévenir, réprimer et éliminer les crimes liés à la traite des personnes ainsi qu’à protéger et prendre en charge les victimes de ces crimes. Ce programme s’articule autour de 16 stratégies et 79 axes d’intervention spécifiques permettant la réalisation de quatre objectifs, dont la prévention du crime de traite, la prise en charge intégrale des victimes et la poursuite efficace des auteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme national visant à prévenir, réprimer et éliminer les crimes liés à la traite des personnes ainsi qu’à protéger et prendre en charge les victimes de ces crimes, en particulier pour ce qui a trait à l’élimination de la vente et de la traite d’enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire à ces pires formes, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles diverses activités de sensibilisation contre la traite des personnes ont été menées dans différents Etats et municipalités, notamment par les systèmes de développement intégral de la famille (DIF) afin d’informer la population des risques de la traite et de promouvoir une culture de dénonciation. Elle note également que les comités interinstitutionnels de l’Institut national de la migration ont organisé 386 activités de sensibilisation en 2014, notamment sous la forme de forums, de foires d’informations, de défilés et d’ateliers. Le secrétariat à la Santé a en outre mis à jour le protocole de prise en charge des enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle. Le gouvernement mentionne par ailleurs que les questions de la prévention et de la prise en charge des enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle et de la traite ont été abordées dans le cadre du programme pour la protection et le développement intégral de l’enfance. Des activités de prévention ont en outre été réalisées sous forme de discussions interactives ou d’ateliers sur différents thèmes et une prise en charge psychologique, médicale et juridique a été offerte. A cet égard, la commission prend note des statistiques fournies par les systèmes étatiques de développement intégral de la famille de 2012 à 2015 sur le nombre d’enfants ayant pu bénéficier des actions préventives et des enfants à risque ou victimes d’exploitation sexuelle ayant bénéficié d’une prise en charge. En 2014, le gouvernement indique que 155 344 enfants ont bénéficié d’actions préventives, 1 158 enfants en situation à risque et 49 victimes d’exploitation sexuelle ont été pris en charge. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour soustraire les enfants de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus s’agissant du nombre d’enfants qui auront été soustraits de ces pires formes de travail des enfants puis réadaptés et intégrés socialement.
Article 8. Coopération internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre de mémorandums d’accord signés avec El Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua, des activités spécialisées de renforcement des capacités ont été organisées afin d’assurer le rapatriement en toute sécurité d’enfants non accompagnés et d’adolescents victimes de traite. Le gouvernement avait en outre indiqué qu’une étude binationale sur la traite entre El Salvador et le Mexique était en cours mais pas encore disponible.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du Groupe de haut niveau de sécurité (GANSEC) Mexico-El Salvador, El Salvador a sollicité de la Commission intersectorielle de lutte contre la traite des personnes du Mexique l’établissement d’une coordination directe avec le Conseil national de lutte contre la traite du gouvernement d’El Salvador. Le gouvernement indique par ailleurs que les autorités des deux gouvernements se coordonnent et communiquent dans le cadre d’une évaluation conjointe nécessaire à la relance du Mémorandum d’accord pour la protection des personnes, en particulier les femmes et les enfants, victimes de traite et de trafic illicite. La commission note également que l’Institut national de la migration (INM), à travers la coalition régionale contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, a collaboré à l’adoption du Manuel concernant la traite des personnes pour les secrétariats et ministères des affaires étrangères d’Amérique centrale et du Mexique. Le gouvernement mentionne en outre que l’INM, à travers les délégations fédérales, assiste des mineurs victimes de traite dans l’ouverture de la procédure administrative migratoire. Ces mineurs ont été pris en charge par un agent de protection de l’enfant afin de les assister dans leur retour dans leur pays d’origine ou de régulariser leur situation dans le pays. Tout en prenant note de ces informations, la commission note l’absence d’informations sur les mesures prises dans le cadre de mémorandums d’accord signés avec les autres pays de la région. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre des mémorandums d’accord signés avec les gouvernements du Guatemala, du Honduras, d’El Salvador et du Nicaragua. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire de l’étude binationale sur la traite entre El Salvador et le Mexique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’utilisation des enfants pour la mendicité et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 201 du Code pénal fédéral, lequel pénalise et sanctionne toute personne qui oblige et incite à la pratique de la mendicité.
La commission note, dans le rapport du gouvernement, que les services du Procureur général n’ont signalé aucune violation commise au titre de l’article 201 du Code pénal fédéral entre les mois de juin 2011 et juillet 2012. Elle note que l’article 24 de la loi générale du 14 juin 2012 visant à prévenir, réprimer et éradiquer les délits relatifs à la traite des personnes et à protéger et assister les victimes de ces délits, interdit l’utilisation d’un mineur de moins de 18 ans à des fins de mendicité et prévoit, pour les auteurs de ces délits, des sanctions aggravées allant de neuf à quinze ans de prison ainsi que des amendes de 1 000 à 25 000 journées de salaire. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur le nombre de violations signalées et sur les sanctions imposées au titre de l’article 201 du Code pénal fédéral et de l’article 24 de la loi générale de 2012 visant à prévenir, réprimer et éradiquer les délits relatifs à la traite des personnes et à protéger et aider les victimes de ces délits.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des résultats obtenus par le programme «Opportunités» qui offre des bourses d’étude aux enfants de familles très pauvres, ainsi que des activités du projet «Stop au travail des enfants dans l’agriculture» de l’OIT/IPEC dans ce domaine.
La commission note, dans le rapport du gouvernement, que le programme «Opportunités» couvrait toujours 5,8 millions de familles en 2011, dont près de 1,5 million de familles de communautés autochtones. Elle note que les bourses d’étude offertes dans le cadre du programme vont à des enfants âgés de 14 à 21 ans, qu’elles augmentent à chaque année d’étude, sont plus élevées pour les filles que pour les garçons et comportent une aide financière pour l’achat de fournitures scolaires. La commission note également que le Secrétariat à l’éducation a mis en place, dans 29 Etats fédéraux, un Programme d’éducation de base pour les enfants des journaliers de l’agriculture (PRONIM). Au cours de l’année scolaire 2009-10, le Programme PRONIM a fourni une assistance éducative à 60 477 enfants et à 73 458 enfants pendant l’année scolaire 2010-11. L’objectif de PRONIM est d’atteindre le chiffre de 100 000 enfants d’ici la fin de 2012. La commission prend également note des initiatives lancées dans le cadre du système national de surveillance éducative destinée aux familles de migrants afin d’assurer l’éducation de base de leurs enfants.
D’après les statistiques de l’UNICEF pour 2010, le taux de scolarité net pour l’enseignement primaire est de 97 pour cent pour les filles comme pour les garçons. Toutefois, la commission observe que, même si le taux de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire est resté stable (par rapport à 2008) à 94 pour cent en 2010, le taux de scolarisation net dans l’enseignement secondaire ne s’est pas amélioré et n’était que de 72 pour cent pour les garçons et 74 pour cent pour les filles. La commission prend également note à cet égard des résultats du module «Travail des enfants», publié dans le cadre de l’enquête nationale de 2011 sur l’emploi et la profession, selon lesquels, en 2011, sur les 3 millions d’enfants ayant un emploi, 39,1 pour cent n’allaient pas à l’école, une proportion correspondant à un total de 1,2 million d’enfants, dont 72,3 pour cent de garçons et 27,7 pour cent de filles.
La commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, en prêtant une attention particulière aux garçons, aux enfants des zones rurales, des communautés autochtones et des travailleurs migrants et en mettant l’accent sur le relèvement du taux de fréquentation scolaire dans l’enseignement secondaire. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, en particulier dans le cadre des programmes «Opportunités» et PRONIM.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Travail domestique des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les résultats de l’enquête nationale sur l’emploi et la profession précitée, plus de 20 millions d’enfants et d’adolescents âgés de 5 à 17 ans effectuent du travail domestique (contre 19 millions d’enfants en 2009). Sur ce total, 9,5 pour cent, soit 1,9 million d’enfants (contre 2 millions en 2009) ne vont pas à l’école; sur ce chiffre, 59,2 pour cent sont des filles. La commission note que, dans le cadre de la politique de prévention du travail des enfants et de protection des adolescents en âge de travailler, le Secrétariat au travail et à la protection sociale a mené une série d’activités, notamment: l’organisation, entre juin et décembre 2011, de six ateliers qui ont réuni 273 participants dont 112 acteurs stratégiques tels que des organisations de travailleurs et d’employeurs, des entreprises, des organismes publics et des groupes de la société civile; la signature de 31 lettres d’engagement, à l’échelon intersectoriel, à éradiquer le travail des enfants et à protéger les jeunes travailleurs; et l’organisation, de mai à novembre 2011, de six séminaires sur la planification stratégique et le suivi de l’engagement à éradiquer le travail des enfants et à protéger les jeunes travailleurs. Bien que ces activités contribuent à protéger les enfants qui effectuent des tâches domestiques des pires formes de travail des enfants, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les efforts spécifiques entrepris et sur les résultats obtenus pour prévenir le travail domestique et protéger les enfants engagés dans cette forme de travail. Considérant la forte incidence du travail domestique des enfants dans le pays, la commission invite instamment le gouvernement à prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger les enfants, en particulier les filles, qui travaillent comme domestiques, des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard. La commission encourage le gouvernement à ratifier la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui contient des dispositions clés en matière de protection des enfants.
2. Enfants engagés dans des travaux agricoles ou dans des activités urbaines marginales. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des résultats du programme de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les activités marginales en milieu urbain (PROCEDER) et des activités du projet OIT/IPEC intitulé «Stop au travail des enfants dans l’agriculture», qui consiste en des actions directes pour prévenir le travail des enfants dans l’agriculture et en retirer les enfants qui travaillent déjà dans ce secteur. La commission note que, d’après les résultats de l’enquête nationale de 2011 sur l’emploi et la profession précitée, le pourcentage d’enfants de 5 à 17 ans engagés dans des activités agricoles a légèrement diminué, passant de 30,3 pour cent en 2009 à 29,5 pour cent en 2011.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’informations à jour sur les résultats obtenus dans le cadre du programme PROCEDER. Elle note également que le gouvernement prépare actuellement une étude de diagnostic, en collaboration avec différents organismes gouvernementaux soucieux d’avoir une vision d’ensemble du phénomène du travail des enfants dans l’agriculture. La commission prend également note des activités réalisées par le gouvernement dans le cadre de la Convention pour l’exécution du Programme d’action directe (PAD) depuis le mois d’août 2011; il s’agit notamment d’activités de renforcement des capacités de 32 institutions gouvernementales, d’une assistance fournie à 2 860 enfants et adolescents, de diverses activités de sensibilisation et de sessions d’information dans les industries de la canne à sucre et du café. Le rapport du gouvernement indique également que, d’après le rapport technique d’étape du projet OIT/IPEC intitulé «Stop au travail des enfants dans l’agriculture» au Mexique, daté d’octobre 2012, les travaux entamés en 2010 ont permis à l’industrie sucrière nationale de réaliser d’importantes avancées dans son engagement à prévenir et éliminer le travail des enfants dans sa chaîne de valeur. En plus d’avoir présenté à l’échelon international des propositions en vue de l’élimination du travail des enfants dans les campagnes, les dirigeants du pays et le gouvernement de l’Etat de Veracruz ont signé, en août 2012, un accord pour la mise en place d’actions destinées à prévenir et éliminer le travail des enfants dans l’industrie agricole de cet Etat.
La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants engagés dans des activités informelles en milieu urbain et dans l’agriculture des types de travaux dangereux et elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’impact et les résultats obtenus dans le cadre des programmes PROCEDER et PAD, ainsi que dans l’industrie sucrière.
3. Enfants des rues. La commission a précédemment pris note du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue ainsi que des résultats du programme PROCEDER dans le cadre duquel 1 161 filles et 2 527 garçons vivant dans la rue ont bénéficié d’une assistance entre 2008 et 2010. Sur ce total, 595 filles et 1 579 garçons ont été rendus à leurs familles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Système national pour le développement intégral de la famille (SNDIF) gère divers programmes destinés aux enfants des rues et mène des actions de prévention, des activités éducatives ainsi que des services de santé, de renforcement des capacités et d’aide juridique et psychologique. La commission prend note des résultats de ces programmes qui, en 2011, ont permis de retirer 199 filles et 415 garçons des rues et de les réinsérer dans leurs familles. Entre janvier et avril 2012, 77 filles et 82 garçons ont été retirés de la rue et réintégrés. Le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les résultats du programme PROCEDER s’agissant des enfants des rues. Rappelant à nouveau que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour retirer les enfants des rues et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants retirés de la rue, réadaptés et intégrés socialement.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est dite préoccupée par le nombre élevé d’enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants et elle appelait le gouvernement à redoubler d’efforts pour protéger ces enfants.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’inspection fédérale compte actuellement 376 inspecteurs. Or la commission note avec intérêt que 400 inspecteurs supplémentaires sont en cours de recrutement, ce qui portera à 776 le nombre total d’inspecteurs chargés du contrôle du travail des enfants. Elle observe toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur le nombre des inspections effectuées, ni sur le nombre des enquêtes ouvertes, des violations signalées et des sanctions imposées. Elle note également que l’Institut national de la migration a effectué 95 visites de vérification en région depuis le mois de février 2012 afin de détecter d’éventuelles victimes de traite.
La commission note en outre que, selon les résultats de l’enquête nationale de 2011 sur l’emploi et la profession précitée, le pourcentage d’enfants de 15 à 17 ans engagés dans des activités économiques a chuté, passant de 3,2 millions en 2009 à 3 millions en 2011. Toutefois, le taux d’emploi est resté pratiquement inchangé (10,8 pour cent en 2009 et 10,5 pour cent en 2011). Au cours de la période 2009-2011, la participation d’enfants non scolarisés à des activités économiques a légèrement augmenté, passant de 44,8 pour cent à 46 pour cent.
Considérant le nombre élevé d’enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier encore ses efforts pour protéger ces enfants de ces pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et d’autres informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Centre national de planification, d’analyse et d’information pour la lutte contre la délinquance (CENAPI), dépendant des services du Procureur général de la République, avait développé le Système national contre la traite des personnes (SINTRA) en vue de recueillir des informations sur la traite des personnes et autres délits connexes. La commission avait également pris note des statistiques fournies par le service du Procureur spécial chargé de la violence envers les femmes et de la traite des personnes (FEVIMTRA) concernant le nombre des enquêtes, condamnations et sanctions. Or la commission s’était dite préoccupée par le nombre peu élevé, malgré l’ampleur du phénomène, de condamnations obtenues pour des faits de traite d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales et par les allégations de complicité de fonctionnaires de l’Etat dans cette traite.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 14 juin 2012, de la loi générale visant à prévenir, réprimer et éradiquer les délits se rapportant à la traite des personnes et à protéger et aider les victimes de ces délits, laquelle abroge la loi du 27 novembre 2007 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes. Elle note que cette loi érige en délits pénaux non seulement la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, mais aussi l’utilisation d’enfants pour la production de matériel pornographique, pour la mendicité et les activités illicites. Elle note en outre que l’article 42(VII) prévoit que les sanctions peuvent être augmentées dans une proportion pouvant aller jusqu’à 50 pour cent lorsque la victime a moins de 18 ans. La loi institue également, pour ce qui est de la lutte contre ce délit, un cadre juridique et institutionnel général définissant les prérogatives, les devoirs et la coordination des divers acteurs impliqués dans la prévention et la répression de ces délits, ainsi que la protection des victimes par le biais d’une aide et de soins spécialisés pour les victimes de moins de 18 ans.
La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application pratique de la loi relatives à la prévention et à la répression de la traite des personnes. Entre les mois de juin 2011 et juillet 2012, seuls trois délits de traite d’enfants de moins de 18 ans ont été signalés dans la province de Veracruz. Or la commission observe que les informations fournies par le gouvernement ne précisent pas le nombre des condamnations prononcées ni le nombre de cas de complicité de fonctionnaires impliqués dans la traite de mineurs ni les types de sanctions imposées.
La commission exprime le ferme espoir que la mise en œuvre de la loi générale du 14 juin 2012 sur la prévention, la répression et l’éradication des crimes liés à la traite des personnes et sur la protection et l’assistance aux victimes de ces crimes permettra au gouvernement de lutter avec plus d’efficacité contre la vente et la traite d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans. Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle loi, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination dans la pratique de ces pires formes de travail des enfants en veillant à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à de tels actes, y compris des fonctionnaires de l’Etat soupçonnés de complicité, soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de cette nouvelle loi dans la pratique par les Etats de la fédération, notamment sur le nombre des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la constitution d’une base de données fédérale sur le nombre et la nature des infractions relatives à la prostitution, l’exploitation sexuelle et le tourisme sexuel impliquant des personnes de moins de 18 ans et avait pris note du nombre d’enquêtes et de condamnations relatives à des faits de prostitution et de pornographie infantile. Elle avait également pris note des observations finales du Comité des droits de l’enfant du 7 avril 2011 sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, qui se disait inquiet de l’ampleur du tourisme pédophile, en particulier dans les régions touristiques (CRC/C/OPSC/MEX/CO/1, paragr. 27).
La commission relève dans les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport qu’entre juin 2011 et juillet 2012, le FEVIMTRA a ouvert 14 enquêtes sur des cas de pornographie impliquant des personnes de moins de 18 ans, lesquelles sont actuellement en cours. Elle note également que, suivant la base de données fédérale regroupant des informations sur le nombre et la nature des délits relatifs à la prostitution, à l’exploitation sexuelle et au tourisme sexuel impliquant des personnes de moins de 18 ans, entre les mois de juin 2011 et juillet 2012, un total de 11 délits portant sur l’utilisation d’un enfant à des fins de pornographie ont été signalés dans les Etats de Chiapas et de Chihuahua. La commission note en outre que le service du Procureur général de la République indique que le 21 février 2012 a été prononcée une condamnation à sept années de prison pour des faits de pornographie infantile. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées pour des infractions en matière de prostitution infantile et de pornographie infantile.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de la liste de travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que certaines dispositions de la législation nationale fixe à 18 ans l’âge d’admission à certains types de travaux qui, par leur nature et les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, risquent de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des adolescents. Elle avait cependant noté que, exception faite de cette disposition, l’âge général d’admission à des travaux dangereux ou insalubres est fixé à 16 ans. La commission avait également noté que le gouvernement avait dressé, en collaboration avec l’OIT/IPEC, une liste des travaux dangereux et insalubres interdits aux enfants, en vue de l’adopter sous forme de législation nationale.
La commission note que, le 14 novembre 2012, le Sénat et le Congrès ont approuvé un décret de réforme de la loi fédérale sur le travail intitulé «Initiative en vue de réformer, ajouter et abroger diverses dispositions de la loi fédérale sur le travail» comportant, en ses articles 175 et 176, une liste détaillée des travaux dangereux pour les enfants. La commission note que ce décret n’est pas encore entré en vigueur parce qu’il doit encore être signé par le Président et être publié au Bulletin officiel. Tout en se félicitant de l’adoption de cette liste, la commission note avec préoccupation que seul un nombre réduit d’activités (six) reprises à l’article 176(b) est interdit aux personnes de moins de 18 ans, tandis que l’article 176(a) autorise l’affectation d’enfants à une série d’activités dangereuses (27) dès l’âge de 16 ans. Ainsi, hormis les exceptions prévues à l’article 176(b), l’âge minimum général fixé pour l’admission aux types de travail dangereux et insalubres reste inchangé à 16 ans. A cet égard, la commission avait noté précédemment qu’il n’existe dans la législation mexicaine aucune disposition autorisant l’emploi ou le travail de jeunes dès l’âge de 16 ans dans des conditions strictes de protection et de formation préalable, conformément au paragraphe 4 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission note que le processus de réforme de la législation du travail n’a pas abordé cette question qui ne fait l’objet d’aucune disposition du décret précité.
Dans ce contexte, la commission attire également l’attention sur les résultats du module intitulé «Travail des enfants» publié dans le cadre de l’étude nationale de 2011 sur l’emploi et la profession, qui indique que, en 2011, 28 pour cent de tous les enfants et adolescents âgés de 5 à 17 ans ayant une activité étaient exposés à des risques dans leur travail. Ce pourcentage représente 850 000 enfants, dont 79,3 pour cent de garçons et 20,7 pour cent de filles. Ces risques consistent notamment en une exposition à de la poussière, des fumées ou au feu, à un bruit excessif, de l’humidité ou des températures extrêmes, des outils dangereux, des machines lourdes, une pénombre excessive, des produits chimiques, des explosifs et des chocs électriques. La commission note que beaucoup de ces risques sont afférents aux activités mentionnées à l’article 176(a) du décret précité et qui sont autorisées aux enfants dès l’âge de 16 ans.
En conséquence, la commission observe à nouveau que l’âge minimum général fixé par la loi fédérale sur le travail, même après approbation du processus de réforme de la législation du travail, pour l’admission à des types de travail dangereux et insalubres, est de 16 ans (art. 175(a)), ce qui contrevient à l’article 3 d) de la convention. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 d) de la convention, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, constituent une des pires formes de travail des enfants et que, conformément à l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle rappelle également que le paragraphe 4 de la recommandation no 190 mentionne la possibilité d’autoriser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, l’emploi ou le travail de jeunes à partir de l’âge de 16 ans, pour autant que la santé, la sécurité et la moralité de ces enfants soient totalement protégées et qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés.
La commission prend note avec préoccupation du nombre élevé d’enfants de 16 à 18 ans engagés dans des activités dangereuses dans la pratique. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 1 de la convention, lu conjointement avec l’article 3 d), pour faire en sorte que le travail dangereux soit interdit aux enfants de moins de 18 ans. Toutefois, lorsqu’un tel travail est effectué par des jeunes de 16 à 18 ans, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce travail ne soit effectué que dans le respect des conditions strictes énoncées au paragraphe 4 de la recommandation no 190, à savoir pour autant que la santé et la sécurité de ces jeunes soit protégée et qu’ils reçoivent un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à cette activité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. Traite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a adopté une série de mesures dans le cadre du Programme national 2011 pour la prévention et la suppression de la traite. En collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le gouvernement procède à une étude de diagnostic sur la situation nationale en matière de traite des personnes. En outre, la commission prend note de l’élaboration de plusieurs protocoles relatifs à l’harmonisation des procédures en matière d’enquêtes et de poursuites dans les cas de traite, ainsi qu’aux soins à apporter aux victimes, à la mise en place de mécanismes destinés à alerter les populations vulnérables à la traite des personnes (en particulier les peuples autochtones et les jeunes), à diverses activités d’information et de sensibilisation ainsi qu’à des efforts de renforcement des capacités à l’intention des fonctionnaires engagés dans la prévention de la traite des personnes et les enquêtes sur ces cas. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Programme national pour la prévention et la suppression de la traite, en particulier pour ce qui a trait à l’élimination de la vente et de la traite d’enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire à ces pires formes, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations détaillées sur les mesures prises dans le contexte du plan national d’action visant à prévenir, combattre et éradiquer l’exploitation sexuelle des enfants, s’agissant en particulier des activités de sensibilisation et des soins dispensés aux victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans des centres spécialisés.
La commission note que les services du Procureur général de la République ont élaboré, en collaboration avec le Secrétaire au tourisme et d’autre parties prenantes, un code de conduite national pour la protection des enfants et des adolescents dans le secteur du tourisme, le but étant de créer et renforcer les liens avec le système judiciaire en matière de traite des personnes et d’échanger des indicateurs et des facteurs de vulnérabilité afin d’identifier les victimes éventuelles de traite. En outre, la commission prend note de la création, en septembre 2011, de l’Office social pour les soins aux victimes du crime (PROVICTIMA), cet office offrant les services suivants aux victimes de traite et d’exploitation sexuelle: assistance médicale, aide psychologique spécialisée, conseils juridiques et services d’action sociale. PROVICTIMA gère également un centre extrêmement sécurisé destiné à protéger et fournir des soins complets aux victimes de traite et d’extrême violence.
La commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour soustraire les enfants à la traite et à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre du Plan d’action national visant à prévenir, combattre et éradiquer l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus s’agissant du nombre d’enfants qui auront été soustraits à ces pires formes de travail des enfants puis réadaptés et intégrés socialement.
Article 8. Coopération internationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, à la suite de la signature de mémorandums d’accord avec plusieurs pays d’Amérique centrale, un nombre élevé de fonctionnaires chargés de la protection de l’enfance ont reçu une formation en vue de la création d’un modèle régional de protection, et qu’une étude binationale sur la traite entre El Salvador et le Mexique était en cours. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle, dans le cadre de mémorandums d’accord signés avec El Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua, des activités spécialisées de renforcement des capacités ont été organisées afin d’assurer le rapatriement en toute sécurité d’enfants non accompagnés et d’adolescents victimes de traite. Le gouvernement indique également que l’étude binationale sur la traite entre El Salvador et le Mexique n’est pas encore disponible. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre des mémorandums d’accord signés avec les gouvernements du Guatemala, du Honduras, d’El Salvador et du Nicaragua. Elle prie également le gouvernement de communiquer un exemplaire de l’étude binationale sur la traite entre El Salvador et le Mexique lorsque celle-ci sera disponible.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles des enfants étaient utilisés pour se livrer à la mendicité. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 201 du Code pénal fédéral dans la pratique, lequel pénalise et sanctionne toute personne qui oblige et incite à la pratique de la mendicité.
La commission note avec regret qu’une fois encore le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle observe que, d’après les informations fournies dans un rapport sur la traite des personnes au Mexique de 2011, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les victimes de la traite sont, dans certains cas, exploitées pour la mendicité. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées en application de l’article 201 du Code pénal fédéral dans son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté l’indication de la CSI selon laquelle 1,7 million d’enfants en âge d’être scolarisés ne pouvaient pas recevoir d’éducation car la pauvreté les forçait à travailler. La CSI a ajouté que, dans le cas des enfants indigènes, l’accès à l’éducation était difficile étant donné que l’enseignement n’est habituellement dispensé qu’en espagnol alors que de nombreuses familles indigènes ne parlent que leur langue maternelle. La commission a pris note de l’octroi en 2007 d’une assistance financière à 5 millions de familles se trouvant dans une situation d’extrême pauvreté et, dans le cadre du programme «Opportunités», d’un total de 5,3 millions de bourses pour l’année scolaire 2007-08 à des enfants de foyers très pauvres. Enfin, la commission a noté avec intérêt le lancement fin 2009, pour une durée de cinq ans, du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Stop au travail des enfants dans l’agriculture – Contribution à la prévention et à l’élimination du travail des enfants au Mexique, des pires formes de travail des enfants dans le secteur agricole, avec une attention particulière portée aux enfants indigènes et sur le travail des enfants généré par les migrations internes», programme qui a, entre autres, pour but d’améliorer l’efficacité du programme «Opportunités» auprès des communautés indigènes.
La commission prend bonne note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement relatives aux résultats obtenus dans le cadre du programme «Opportunités». Elle observe ainsi que, à la fin de 2010, 5,8 millions de familles ont bénéficié de ce programme. Le taux d’achèvement de la scolarité des enfants bénéficiaires du programme «Opportunités» a été de 67,55 pour cent pour l’année scolaire 2009-10. En outre, plus de 98 pour cent des enfants ayant bénéficié d’une bourse ont effectivement assisté à l’école et plus de 81 pour cent des enfants inscrits au dernier cycle du primaire se sont inscrits en secondaire en 2009-10. La majorité des enfants boursiers sont des filles. Elle observe néanmoins que, bien que le taux de transition du primaire au secondaire ait atteint 94 pour cent en 2008, le taux net de scolarisation au secondaire atteint seulement 73 pour cent. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment au niveau secondaire, en accordant une attention particulière aux inégalités d’accès dont sont victimes les enfants des zones rurales, les enfants des communautés indigènes et les enfants des travailleurs migrants, et le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme «Opportunités». Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC pour faciliter l’accès à l’éducation des enfants des communautés indigènes.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Travail domestique des enfants. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale offre une protection générale aux enfants de moins de 18 ans qui travaillent et impose notamment aux personnes qui emploient des enfants de moins de 16 ans de répartir leur temps de travail de manière à ne pas entraver leur participation à l’école (loi fédérale sur le travail, art. 180 (III)). La commission note néanmoins que, d’après les résultats du module «Travail des enfants», publiés dans le cadre de l’enquête nationale de 2009 sur l’emploi et la profession, plus de 19 millions d’enfants et adolescents âgés de 5 à 17 ans effectuent des tâches domestiques. De ce nombre, plus de 2 millions ne fréquentent pas l’école et près de 330 000 enfants et adolescents, dont près de 320 000 filles, consacrent 35 heures ou plus à ces tâches et ne sont pas scolarisés. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les enfants, notamment les filles, qui travaillent comme domestiques, des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard dans son prochain rapport.
Enfants engagés dans des travaux agricoles ou dans des activités urbaines marginales. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des indications de la CSI selon lesquelles la plupart des enfants au travail sont engagés dans l’agriculture ou dans des activités informelles en milieu urbain. Elle a noté que, dans le cadre du programme de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les activités marginales en milieu urbain (PROCEDER), le nombre total des enfants et adolescents occupés à de telles activités a diminué de 17,2 pour cent entre 2007 et le premier trimestre de 2009. Enfin, la commission a noté que le projet de l’OIT/IPEC «Stop au travail des enfants dans l’agriculture» prévoit, au nombre de ses objectifs immédiats, des interventions directes visant à prévenir le travail d’enfants dans l’agriculture et retirer ceux qui se trouvent dans cette situation.
La commission prend note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement concernant les résultats obtenus dans le cadre du programme PROCEDER. Elle observe que, d’après ces chiffres, le nombre d’enfants engagés dans ce type d’activité semble avoir reculé depuis 2008. Le rapport du gouvernement indique également que, dans le cadre du programme d’aide aux travailleurs agricoles journaliers et leurs familles, 31 352 bourses ou aides alimentaires ont été octroyées au profit de 18 552 enfants, soit un total de 11 903 familles. En outre, le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale a créé le label «Entreprise agricole sans travail des enfants» par lequel il reconnaît les entreprises qui ont adopté une politique œuvrant pour la protection des enfants des travailleurs agricoles et des travailleurs de moins de 18 ans. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le projet «Stop au travail des enfants dans l’agriculture», mené en collaboration avec l’OIT/IPEC, a pour objectif de retirer 2 250 enfants des pires formes de travail des enfants dans le secteur agricole et d’empêcher que 3 250 enfants ne soient engagés dans ce type d’activité. Il est en outre prévu que 6 000 enfants bénéficient de services éducatifs. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants engagés dans des activités informelles en milieu urbain et dans l’agriculture des travaux dangereux, et le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme PROCEDER. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact du projet de l’OIT/IPEC pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants dans le secteur agricole.
Enfants des rues. La commission a précédemment noté que, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/MEX/CO/3, paragr. 68), le Comité des droits de l’enfant constatait que, bien que le nombre des enfants vivant dans la rue ait diminué ces dernières années, il restait cependant élevé. Elle a noté que le programme PROCEDER a permis de procurer une aide à 3 974 enfants et d’en réintégrer 668 dans leurs familles entre 2007 et le premier trimestre de 2009. En 2008, 23 516 enfants ont bénéficié du programme en faveur des enfants des rues. Tout en prenant bonne note de ces mesures, la commission de même que la Commission de l’application des normes de la Conférence ont cependant noté que le nombre des enfants des rues qui se livrent à un travail dangereux, y compris la mendicité, reste élevé.
La commission prend note des statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les résultats obtenus dans le cadre du programme PROCEDER. Elle observe ainsi que, entre 2008 et 2010, 1 161 filles et 2 527 garçons des rues ont été pris en charge dans le cadre de ce programme. De ce nombre, 595 filles et 1 579 garçons ont été réintégrés dans leurs familles. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour retirer les enfants des rues et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants retirés de la rue, réadaptés et intégrés socialement, notamment dans le cadre du programme de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les activités marginales en milieu urbain.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des résultats du module «Travail des enfants», publiés dans le cadre de l’enquête nationale de 2007 sur l’emploi et la profession. D’après ces résultats, 3,6 millions d’enfants, dont 66,9 pour cent de garçons et 33,1 pour cent de filles, dont la majorité (69,5 pour cent) est âgée de 14 à 17 ans, exerçaient une activité économique. La majorité (49 pour cent) des enfants qui travaillaient exerçaient une activité dans le commerce et les services, puis dans l’agriculture et la pêche (29 pour cent) et, enfin, dans le secteur industriel (20,1 pour cent); 19,3 millions d’enfants accomplissaient des tâches ménagères.
La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement relatives au nombre de visites d’inspections menées par l’inspection fédérale dans les différentes entreprises du pays ainsi qu’au renforcement des capacités de ce service, avec le recrutement de 158 nouveaux inspecteurs et l’adoption d’une nouvelle stratégie prenant en compte la surveillance du travail des enfants. Elle prend également bonne note des statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, d’infractions constatées et de sanctions imposées entre juin 2009 et mai 2011 dans des cas de traite de mineurs, traite à des fins d’exploitation sexuelle, prostitution, pornographie et travail des enfants. En outre, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, d’après les résultats du module «Travail des enfants», publiés dans le cadre de l’enquête nationale de 2009 sur l’emploi et la profession, le nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui exercent une activité économique a diminué de 14,4 pour cent entre 2007 et 2009. La commission note néanmoins que, d’après les résultats de cette même enquête, la population recensée d’enfants et adolescents âgés de 5 à 17 ans a diminué entre 2007 et 2009, ce qui laisse indiquer en réalité que le nombre d’enfants et d’adolescents économiquement actifs aurait légèrement augmenté. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission exprime sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants et, par conséquent, prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger ces enfants de ces pires formes de travail. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques et d’autres informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 a), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) faisant état de la traite de jeunes filles à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution forcée, à l’intérieur du pays et à l’étranger. Elle avait noté qu’une étude menée dans six villes du Mexique, avec l’appui de l’UNICEF, avait estimé que près de 16 000 garçons et filles étaient victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. Une autre étude, menée conjointement par l’OIT/IPEC, le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale et l’Institut national de sciences sociales, corrobore ces chiffres et fait ressortir en outre que 5 000 enfants ont été victimes de cette forme d’exploitation dans le seul district fédéral de Mexico. La commission a également pris note de l’adoption de la loi du 27 novembre 2007 qui réprime la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins de travail forcé et/ou d’exploitation sexuelle, et de la création de l’unité de lutte contre la traite des femmes et des personnes relevant du Procureur général (FEVIMTRA), le 31 janvier 2008, dont la mission est notamment d’assister les victimes de la traite, afin d’obtenir leur collaboration au cours du procès et ainsi recueillir des informations utiles aux enquêtes. La commission a observé que le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, qui s’est rendu dans le pays du 4 au 15 mai 2007, a signalé dans son rapport du 28 janvier 2008 (A/HRC/7/8/Add.2) que l’exploitation sexuelle des enfants est liée à diverses formes de crime organisé et de circuits clandestins du commerce du sexe, activités dans lesquelles les vastes sommes d’argent générées et les liens de corruption tissés dans divers organes de l’Etat facilitent cette exploitation et rendent souvent impossible de poursuivre les criminels en justice.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le Centre national de planification, d’analyse et d’information de lutte contre la délinquance (CENAPI) du Procureur général de la République a développé le Système national contre la traite des personnes (SINTRA) dans le but de recueillir des informations sur la traite des personnes et autres délits connexes. Le rapport du gouvernement indique également que la FEVIMTRA a mené au total 53 enquêtes sur des faits présumés de traite, dont 30 cas d’exploitation au travail et 19 cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Entre juin 2009 et mai 2011, la FEVIMTRA a mené 12 enquêtes sur des faits de traite, dont six cas de traite de mineurs et six cas de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle. En outre, le rapport du gouvernement fait état de la première condamnation obtenue par la FEVIMTRA pour des faits de traite à des fins d’exploitation du travail. L’auteur des faits a été condamné à une peine de neuf ans d’emprisonnement. La commission observe cependant que, d’après les informations fournies dans un rapport sur la traite des personnes au Mexique de 2011, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les efforts de poursuite restent faibles au niveau des Etats, à l’exception du district fédéral de Mexico. De nombreux juges ne seraient pas familiers avec les lois sur la traite des personnes et poursuivraient des faits de traite sous des chefs d’accusation moins lourds, tels que le viol ou le proxénétisme. Ce rapport indique également que la corruption de fonctionnaires, notamment de fonctionnaires chargés de l’application des lois au niveau des Etats, ou d’agents d’immigration, demeure une préoccupation importante.
Tout en prenant note des efforts fournis par le gouvernement pour lutter contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans dans la pratique, la commission exprime sa préoccupation devant le nombre peu élevé de condamnations obtenues pour des faits de traite d’enfants compte tenu de l’ampleur du phénomène de la traite dans le pays, ainsi que devant l’existence de disparités importantes quant à l’application des dispositions légales sur la vente et la traite d’enfants entre les différents Etats et devant les allégations de complicité des agents publics dans les affaires de traite. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’élimination de la vente et de la traite d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans dans la pratique, en veillant à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à de tels actes, y compris des fonctionnaires de l’Etat soupçonnés de complicité, soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées résultant d’infractions aux dispositions légales sur la vente et la traite d’enfants au niveau des Etats, ainsi qu’en application de la loi de 2007 visant à prévenir et punir la traite des personnes.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que l’un des projets stratégiques de la FEVIMTRA est la création d’une base de données sur le nombre et la nature des infractions relatives à la prostitution, l’exploitation sexuelle et le tourisme sexuel impliquant des personnes de moins de 18 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la FEVIMTRA est effectivement chargée de mettre en place cette base de données depuis juillet 2008 et bénéficie, à cette fin, de la collaboration de 23 procureurs des entités fédérales. Elle note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, une seule enquête a été ouverte par la FEVIMTRA pour des faits de prostitution infantile contre neuf enquêtes pour des faits de pornographie infantile entre juin 2009 et mai 2011. Ces enquêtes ont conduit à une condamnation pour des faits de prostitution infantile et trois condamnations pour des faits de pornographie infantile. La commission observe cependant que, d’après les informations fournies dans le rapport sur la traite des personnes de 2011, le tourisme sexuel impliquant des enfants continue de croître dans les zones touristiques telles que Cancun et Acapulco et dans les villes du nord, telles que Tijuana et Ciudad Juarez. En outre, le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 7 avril 2011 sur le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, s’est dit inquiet de l’ampleur du tourisme pédophile, en particulier dans les régions touristiques (CRC/C/OPSC/MEX/CO/1, paragr. 27). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, notamment dans le secteur du tourisme, en veillant à ce que les auteurs de tels actes soient effectivement poursuivis dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées résultant d’infractions en matière de prostitution infantile et de pornographie infantile.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de la liste des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que certaines dispositions de la législation nationale fixent à 18 ans l’âge d’admission à certains types de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, risquent de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des adolescents. Elle avait cependant noté qu’exception faite de ces dispositions l’âge général d’admission à des travaux dangereux ou insalubres est fixé à 16 ans.
La commission prend bonne note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles un groupe d’experts tripartite a été mis en place dans le cadre du projet «Stop au travail des enfants dans l’agriculture», mené en collaboration avec l’OIT/IPEC, afin d’élaborer une liste des travaux dangereux et insalubres interdits aux travailleurs de moins de 18 ans. Elle note que cette liste sera soumise à la Sous-commission de prévention des risques au travail de la Commission consultative nationale de la sécurité et de l’hygiène au travail. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et doit en conséquence être interdit aux enfants de moins de 18 ans. La commission exprime donc le ferme espoir que la liste des travaux dangereux et insalubres interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée prochainement, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de rendre la législation nationale conforme aux exigences de l’article 3 d) et de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, et prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste une fois adoptée.
Article 6. Programmes d’action. Traite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant l’adoption du Programme national de prévention et de répression de la traite en janvier 2011. Elle observe que ce programme a pour but de répondre efficacement et de manière intégrale au problème de la traite à un niveau fédéral et vise quatre objectifs: i) comprendre les causes et les conséquences de la traite des personnes dans le pays; ii) prévenir la traite des personnes et modifier les schémas culturels de tolérance envers l’exploitation sexuelle et l’exploitation du travail; iii) contribuer à l’amélioration de l’application de la loi en matière de traite; iv) offrir une prise en charge globale et de qualité aux personnes en situation de traite, ainsi qu’à leur famille et aux témoins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du Programme national de prévention et de répression de la traite.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les diverses activités de sensibilisation mises en place dans le cadre du Plan d’action national visant à prévenir, combattre et éradiquer l’exploitation sexuelle des enfants auxquelles ont participé plus de 82 000 filles et garçons. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la FEVIMTRA gère un centre d’accueil spécialisé dans la prise en charge des victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Ce centre offre les services suivants aux victimes: i) une prise en charge médicale immédiate; ii) une assistance juridique; iii) un soutien psychologique et social visant à la réintégration des victimes; iv) des programmes de réinsertion par le travail; v) des programmes d’intégration sociale; et vi) des programmes de renforcement des capacités. En outre, le rapport du gouvernement indique que la FEVIMTRA a fourni une assistance à 53 filles et 25 garçons victimes potentielles de la traite entre juin 2009 et mai 2011. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour soustraire les enfants de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre du Plan d’action national visant à prévenir, combattre et éradiquer l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus en termes du nombre d’enfants qui auront été retirés de cette pire forme de travail, puis réadaptés et intégrés socialement.
Article 8. Coopération internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement du Mexique a signé un mémorandum d’accord avec les gouvernements du Guatemala et d’El Salvador pour la protection des femmes et des enfants victimes de la vente et de la traite à la frontière entre ces Etats.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la signature des «directives régionales pour la protection spéciale des filles et garçons victimes de la traite des personnes en cas de rapatriement» en 2007, de nombreux fonctionnaires en charge de la protection de l’enfance (OPIs) ont été formés afin de créer un modèle de protection régional. Ainsi, en 2010 et 2011, 60 OPIs ont été formés en République dominicaine et 62 au Honduras. La commission note également qu’une étude binationale sur la traite entre El Salvador et le Mexique est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre des mémorandums d’accord signés avec les gouvernements du Guatemala et d’El Salvador. Elle le prie également de communiquer copie de l’étude binationale sur la traite entre El Salvador et le Mexique dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait pris note précédemment des indications de la CISL selon lesquelles des enfants étaient utilisés pour se livrer à la mendicité. Elle avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les effets donnés à l’article 201 du Code pénal fédéral, qui incrimine l’incitation d’autrui à la mendicité. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 201 du Code pénal fédéral dans la pratique, et notamment sur les sanctions appliquées dans ce contexte.

Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que certaines dispositions de la législation nationale fixent à 18 ans l’âge d’admission à certains types de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, risquent de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des jeunes. Elle avait cependant noté que, exception faite de ces dispositions, l’âge général d’admission à des travaux dangereux ou insalubres est fixé à 16 ans.

La commission prend note des indications données par le gouvernement quant à la supervision des conditions de travail applicables aux jeunes travailleurs de 16 à 18 ans prévues par la loi fédérale sur le travail, sa réglementation d’application, et notamment les Normes mexicaines officielles de protection des jeunes travailleurs par rapport aux conditions pouvant être dangereuses pour eux, comme les horaires de travail prolongés, le travail souterrain, le travail en immersion ou dans les mines à ciel ouvert, le travail de nuit ou le travail comportant une exposition à des agents de contamination du milieu. La commission observe cependant qu’il n’existe apparemment, dans la législation mexicaine, aucune disposition qui autoriserait l’emploi ou le travail des jeunes ayant 16 ans révolus sous la réserve stricte de conditions de protection et d’une formation préalable, suivant les préconisations du paragraphe 4 de la recommandation no 190. Elle observe une fois de plus que l’âge fixé d’une manière générale par le Code du travail du Mexique pour l’admission à des travaux dangereux ou insalubres est de 16 ans (art. 175(a) du Code du travail), ce qui est incompatible avec l’article 3 d) de la convention. La commission rappelle en effet au gouvernement que, en vertu de cet article 3 d), tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant relève des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. Elle rappelle également que le paragraphe 4 de la recommandation no 190 se réfère à la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents ayant 16 ans révolus dans le cadre de telles activités sous deux strictes conditions: que leur santé et leur sécurité soient totalement protégées et qu’ils aient reçu un enseignement spécifique ou une formation professionnelle adaptée à la branche d’activité et, de surcroît, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à l’article 1 de la convention, lu conjointement avec l’article 3 d), de manière à garantir que l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux soit interdit. Elle le prie instamment que, dans les cas où les jeunes de 16 à 18 ans sont autorisés à se livrer à de tels travaux, les mesures nécessaires soient prises pour que cela ne puisse se faire que sous les strictes réserves fixées au paragraphe 4 de la recommandation no 190, à savoir que la santé et la sécurité de ces enfants soient totalement protégées et qu’ils aient reçu un enseignement spécifique ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité considérée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa e).Tenir compte de la situation particulière des filles.Travail domestique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après une étude publiée en 2004 par l’Institut national de statistiques, d’information et de géographie (INEGI) intitulée Le travail des enfants au Mexique (1995-2002), plus de 80 pour cent des filles de 12 à 17 ans exercent une activité économique revêtant principalement la forme d’un travail domestique. Elle avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des activités axées sur une prise de conscience par rapport à l’emploi des enfants – notamment des filles – au travail domestique ont été déployées dans le pays. La commission a fait observer toutefois qu’une action de sensibilisation, même importante, ne saurait se substituer à des mesures effectives de protection des enfants contre les conditions de travail susceptibles de porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur épanouissement, soulignant dans ce contexte que les fillettes employées à un travail domestique sont souvent victimes d’exploitation et qu’il est difficile de contrôler les conditions dans lesquelles elles exercent leur activité en raison du caractère dissimulé de cette activité.

La commission note que, selon le gouvernement, le programme «Opportunités» déployé dans les zones rurales a contribué notamment à faire reculer de 9,1 pour cent le taux de probabilité de l’orientation des filles de 15 à 17 ans vers des emplois domestiques. La commission prie le gouvernement de poursuivre les mesures de protection des enfants qui travaillent comme domestiques contre les pires formes de travail des enfants et de fournir des informations sur les résultats réalisés à cet égard.

Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la stratégie «Vivre mieux», qui tend à promouvoir l’égalité de chances pour un développement humain durable. Cette stratégie est ciblée sur la nutrition, le logement, l’éducation, la protection sociale et l’emploi. Divers programmes, dont «Opportunités» et le programme d’assistance aux travailleurs agricoles journaliers, sont déployés pour répondre à chacun de ces objectifs. Le gouvernement ajoute que les ressources budgétaires allouées à la politique sociale augmentent peu à peu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact substantiel de la mise en œuvre de la stratégie «Vivre mieux» en termes d’éradication des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, grâce à la collaboration entre l’OIT/IPEC et SIMPOC, l’enquête nationale de 2007 sur l’emploi et la profession devait comporter un chapitre sur le travail des enfants. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, le ministère du Travail a publié, en novembre 2008, en collaboration avec l’INEG, les résultats du module «Travail des enfants», qui apporte pour la première fois des informations complètes sur l’étendue du travail des enfants au Mexique. Les enquêtes correspondantes ont été menées auprès de 59 000 foyers. Elles portaient sur des sujets aussi divers que l’éducation, le travail, y compris à la maison, pour les enfants et adolescents de 5 à 17 ans. D’abondantes informations ont été communiquées sur les résultats de l’étude. La commission note en particulier qu’en 2007, sur 29,2 millions d’enfants de 5 à 17 ans, 52,8 pour cent accomplissaient des tâches domestiques dans leur foyer et étudiaient, 28,8 pour cent ne faisaient qu’étudier et 5,1 pour cent combinaient une activité économique, leurs tâches domestiques et leurs études. En outre, 89,5 pour cent des enfants de cette classe d’âge allaient à l’école et 10,5 pour cent n’y allaient pas; 3,6 millions d’enfants, dont 66,9 pour cent de garçons et 33,1 pour cent de filles, dont une majorité (69,5 pour cent) d’un âge compris entre 14 et 17 ans, exerçaient une activité économique; 51,3 pour cent des enfants économiquement actifs étaient rémunérés et 45,2 pour cent ne l’étaient pas. La majorité (49 pour cent) des enfants qui travaillaient exerçaient dans le commerce et les services, puis dans l’agriculture et la pêche (29 pour cent) et enfin dans le secteur industriel (20,1 pour cent); 19,3 millions d’enfants accomplissaient des tâches ménagères. Sur ce nombre, 11,6 pour cent n’allaient pas à l’école; 14 pour cent des enfants consacraient 15 heures par semaine ou plus à des tâches ménagères. La commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre élevé d’enfants au travail, et notamment d’enfants engagés dans un travail relevant des pires formes de travail des enfants, et elle prie le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour améliorer la situation. Elle le prie de continuer de fournir des statistiques et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciales. 1. Législation fédérale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) faisant état de la traite de jeunes filles à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution forcée, à l’intérieur du pays et à l’étranger. Elle avait noté qu’une étude menée dans six villes du Mexique avec l’appui de l’UNICEF avait estimé que près de 16 000 garçons et filles étaient victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. Une autre étude, menée conjointement par l’OIT/IPEC, le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale et l’Institut national de sciences sociales, corrobore ces chiffres et fait ressortir en outre que 5 000 enfants ont été victimes de cette forme d’exploitation dans le seul district fédéral de Mexico. La commission a également pris note de l’adoption d’une nouvelle législation réprimant la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et à des fins économiques.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption de la loi du 27 novembre 2007 «visant à prévenir et punir la traite et à modifier, abroger ou insérer diverses dispositions dans la loi fédérale de répression du crime organisé, le Code de procédure pénale fédéral et le Code pénal fédéral» (loi visant à prévenir et punir la traite des personnes), ainsi que de sa réglementation du 27 février 2009. Elle note que l’article 5 de cette loi punit la traite des personnes de moins de 18 ans et que l’article 6 porte à dix-huit années d’emprisonnement la peine maximale réprimant ces actes. Elle prend note de l’annonce, par le gouvernement, de la création le 31 janvier 2008 de l’unité de lutte contre la traite des femmes et des personnes relevant du Procureur général (FEVIMTRA), dont la mission est notamment d’assister les victimes de la traite, afin d’obtenir leur collaboration au cours du procès et ainsi recueillir des informations utiles aux enquêtes.

La commission note que le rapport 2009 sur la traite des personnes au Mexique, accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite) indique que le Mexique est un pays très important en tant que source, transit et destination de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et de travail forcé. Ce rapport indique qu’un nombre considérable d’enfants mexicains sont victimes d’une traite s’exerçant à l’intérieur du pays ou à destination des Etats-Unis, à des fins d’exploitation sexuelle commerciale ou de travail forcé. A ceux-là s’ajoutent d’autres enfants étrangers (venant principalement d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, mais aussi des Caraïbes, d’Europe de l’Est et d’Asie), transportés au Mexique à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail, ou transitant par le Mexique à destination des Etats-Unis, du Canada et de l’Europe de l’Ouest. Le tourisme sexuel impliquant des enfants continue de se développer au Mexique, notamment dans les zones touristiques. Le rapport sur la traite souligne que le Mexique n’est pas parvenu à renforcer ses efforts limités pour faire appliquer la loi anti-traite aux contrevenants en 2008. Cette année-là, 24 enquêtes sur des faits présumés de traite, dont 11 cas d’exploitation au travail et 13 cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ont été ouvertes par le FEVIMTRA, mais aucune condamnation n’a été signalée au niveau fédéral, au niveau des Etats ou au niveau des provinces. De plus, malgré la corruption présumée de certains représentants de la force publique dans des affaires de traite, aucune condamnation n’a été prononcée en 2008 à ce titre, alors que des fonctionnaires des services de l’immigration, des fonctionnaires du ministère public et des militaires avaient été arrêtés pour présomption de complicité. La commission observe en outre que le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, qui s’est rendu dans le pays du 4 au 15 mai 2007, signale dans son rapport du 28 janvier 2008 (A/HRC/7/8/Add.2) que l’exploitation sexuelle des enfants est liée à diverses formes de crime organisé et de circuits clandestins du commerce du sexe, activités dans lesquelles les vastes sommes d’argent générées et les liens de corruption tissés dans divers organes de l’Etat facilitent cette exploitation et rendent souvent impossible de poursuivre les criminels en justice. Les témoignages recueillis dénoncent la corruption et la négligence de la police comme l’une des principales causes de l’exploitation et de la traite. L’inefficacité, le manque de formation, la corruption, l’absence de règles adéquates et de règlements relatifs au contrôle, facteurs endémiques au sein de nombreuses agences de la police et autres agences municipales dont la mission est d’empêcher que les personnes mineures soient exploitées dans le «commerce du sexe», favorisent les agissements des spéculateurs et opportunistes qui veulent offrir des adolescents et des enfants à leurs «clients» (A/HRC/7/8/Add.2, paragr. 76 et 78).

La commission, tout en observant qu’il existe diverses dispositions interdisant l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants à des fins commerciales, exprime sa grave préoccupation face aux informations attestant de la persistance du problème de la traite des enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales et aux fins de travail forcé au Mexique et face aux allégations de complicité des agents chargés de faire appliquer la loi avec les personnes qui se livrent à la traite d’êtres humains. Elle prie instamment le gouvernement de prendre de suite les mesures nécessaires pour éliminer l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants de moins de 18 ans et la traite des enfants à de telles fins. A cet égard, elle prie instamment le gouvernement de renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi, de manière à assurer que les auteurs de ces actes, y compris leurs complices au sein de l’administration de l’Etat, sont poursuivis en justice et condamnés à des peines suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de la nouvelle législation, en communiquant notamment le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées.

2. Législation des Etats. La commission avait noté précédemment que, selon les informations contenues dans le rapport d’activité sur le projet OIT/IPEC intitulé «Aide à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et protection des enfants victimes de cette forme d’exploitation», des projets de modification des Codes pénaux des Etats de Baja California, Guerrero et Chihuahua ont été approuvés. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption de ces projets d’amendements aux Code pénaux.

La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement relatives à l’adoption des amendements aux Codes pénaux des Etats de Baja California, Guerrero et Chihuahua. Elle note qu’en vertu de ces amendements la traite des enfants, le tourisme sexuel visant les enfants et la pornographie mettant en scène des enfants de moins de 18 ans sont des infractions encourant sanction. La commission note en outre que, d’après le rapport sur la traite, 22 Etats du Mexique ainsi que le District fédéral ont édicté une loi qui incrimine certaines formes de traite des personnes au niveau local. Elle note également que, d’après le premier rapport présenté par le gouvernement au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/MEX/1, annexe 6), plusieurs Etats du Mexique répriment spécifiquement la traite des enfants. Elle note que, d’après le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) de 2009, l’Etat de Chihuahua est le seul Etat, depuis mai 2008, à avoir signalé l’ouverture d’enquêtes et de poursuites dans des affaires de traite d’êtres humains en 2007: 15 affaires ont été rapportées depuis 2007, suite à l’entrée en vigueur de la loi sur la traite des personnes adoptée le 1er janvier 2007. L’Etat de Chihuahua s’emploie également à la mise en place d’une police spécialisée comprenant 15 inspecteurs chargés d’enquêter dans les affaires de traite. La commission se réjouit des mesures prises par l’Etat de Chihuahua pour lutter contre la traite par l’application de sa législation, et exprime l’espoir que cet exemple sera suivi par les autres Etats du Mexique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales appliquées résultant d’infractions aux dispositions légales sur la vente et la traite d’enfants au niveau des Etats.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt du décret du 27 mars 2007 comportant des dispositions réprimant les crimes suivants: agir en tant qu’intermédiaire à la prostitution de personnes de moins de 18 ans (art. 206 et 206bis); pornographie mettant en scène des personnes de moins de 18 ans (art. 202 et 202bis); et, enfin, le tourisme sexuel faisant intervenir des personnes de moins de 18 ans (art. 203 et 203bis).

La commission prend note des informations présentées par le représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la 97e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2008, selon lesquelles, grâce au Programme permanent de collecte d’informations confidentielles sur les crimes, des plaintes anonymes peuvent être adressées directement au bureau du Procureur général pour analyse, en vue de leur transmission éventuelle pour enquête aux services compétents des juridictions locales ou fédérales. Du deuxième semestre de 2007 jusqu’en mai 2008, 54 affaires relevant de l’exploitation sexuelle, de la prostitution et de la pornographie de personnes mineures ont ainsi été signalées au service de prévention du crime du bureau du Procureur général. S’agissant des infractions de proxénétisme touchant des personnes mineures de moins de 18 ans, l’enquête préliminaire était achevée dans trois affaires, et a conduit à la poursuite de huit personnes, alors que l’instruction se poursuit dans deux autres affaires. S’agissant de pornographie mettant en scène des enfants, quatre affaires en étaient au stade de la clôture de l’enquête, trois au stade des poursuites et cinq au stade de l’enquête. La commission note également l’indication du représentant gouvernemental qui a expliqué que l’un des projets stratégiques du FEVIMTRA est la création d’une base de données sur le nombre et la nature des infractions relatives à la prostitution, l’exploitation sexuelle et le tourisme sexuel impliquant des personnes de moins de 18 ans. La commission note enfin que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, les enquêtes menées par l’Unité Internet de la police en 2007 relatives aux crimes commis contre des mineurs ont notamment abouti à la désactivation de 1 113 sites contenant de la pornographie mettant en scène des enfants et à l’identification de 1 396 sites en lien avec la pornographie infantile. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre la prostitution et la pornographie des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions appliquées.

Article 6. Programmes d’action. Traite. La commission note que le représentant gouvernemental a fait état, devant la Commission de l’application des normes, d’un projet de programme national de prévention et de répression de la traite élaboré en application de la loi visant à prévenir et à punir la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du Programme national contre la traite et sur les résultats obtenus en termes d’élimination de la traite des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prend note de l’abondante documentation contenue dans le rapport du gouvernement sur les résultats obtenus aux niveaux fédéral et des Etats dans le cadre du projet OIT/IPEC contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et, notamment, en termes d’informations et d’activités de sensibilisation, mis en place pour prévenir et diminuer l’exploitation sexuelle des enfants et pour identifier ses causes. Elle note que, d’après le rapport d’avancement technique final d’avril 2007 de ce projet, il a pu être évité que 546 enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales par la prestation de services éducatifs ou d’opportunités de formation professionnelle, et que 106 enfants ne soient engagés dans cette pire forme de travail des enfants, par la prestation d’autres services ne relevant pas spécifiquement de l’éducation. Enfin, elle prend note de l’abondante documentation concernant les actions menées au niveau des Etats pour sensibiliser le public à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de fournir des informations à cet égard.

2. Education. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication de la CSI selon laquelle 1,7 million d’enfants en âge d’être scolarisés ne pouvaient pas recevoir une éducation car la pauvreté les forçait à travailler. La CSI ajoutait que, dans le cas des enfants indigènes, l’accès à l’éducation était difficile étant donné que l’enseignement n’est habituellement dispensé qu’en espagnol, alors que de nombreuses familles indigènes ne parlent que leur langue maternelle. La commission avait noté qu’en 2005 et 2006 plus de 5 290 000 enfants avaient bénéficié du programme «Opportunités» du ministère du Développement social, lequel offre aux enfants et adolescents vivant dans la pauvreté un accès intégral et gratuit à l’éducation et aux services de santé. Elle avait noté que le gouvernement prévoyait d’augmenter le nombre des bourses scolaires octroyées aux niveaux secondaire et supérieur, de manière à atteindre 1,24 million de filles et 1,18 million de garçons pour l’année scolaire 2006-07.

La commission note que le représentant gouvernemental a fait état, devant la Commission de la Conférence, de l’octroi en 2007 d’une assistance financière à 5 millions de familles se trouvant dans une situation d’extrême pauvreté et, dans l’ensemble du pays, dans le cadre du programme «Opportunités», d’un total de 5,3 millions de bourses pour l’année scolaire 2007-08 à des enfants de foyers très pauvres. Grâce à ce programme, le taux d’achèvement de la scolarité au niveau national des enfants bénéficiaires d’une bourse a été de 68,98 pour cent pour l’année scolaire 2007-08, marquant une progression de 1,79 pour cent par rapport à 2006-07. La commission prend note en outre des abondantes informations sur les résultats du programme «Opportunités» pour l’année scolaire 2008-09, notamment en ce qui concerne la progression de la fréquentation scolaire. Elle note que le gouvernement prévoit d’étendre ce programme à 5 286 000 enfants pour l’année scolaire 2009-10, soit 256 000 enfants de plus qu’en 2008-09. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le Secrétariat d’Etat à l’éducation publique (SEP) s’occupe, par l’entremise de la Direction générale de l’éducation indigène (DGEI), de plus de 1 200 000 enfants indigènes au moyen d’un réseau de 1 111 établissements scolaires spécialisés accueillant plus de 40 000 enfants indigènes dans 19 Etats fédéraux. La commission prend note avec intérêt du lancement fin 2009, pour une durée de cinq ans, du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Stop au travail des enfants dans l’agriculture – Contribution à la prévention et à l’élimination du travail des enfants au Mexique, des pires formes de travail des enfants dans le secteur agricole, avec une attention particulière portée aux enfants indigènes et sur le travail des enfants généré par les migrations internes», programme qui a, entre autres, pour but d’améliorer l’efficacité du programme «Opportunités» auprès des communautés indigènes. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts, notamment dans le cadre du programme «Opportunités», pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite aux enfants exposés aux pires formes de travail des enfants, notamment ceux qui vivent en zone rurale, de même que les enfants des communautés indigènes et des travailleurs migrants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du programme «Opportunités» et sur les résultats obtenus.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que la loi visant à prévenir et à punir la traite des personnes et son règlement d’application prévoient des mesures assurant aux victimes de la traite, notamment aux enfants et aux adolescents, une assistance concertée et appropriée. Le gouvernement indique que le FEVIMTRA est notamment chargé de l’aide aux enfants victimes de la traite, sous la forme d’une assistance juridique et d’une aide matérielle et psychologique. Il doit également aider à la réadaptation des victimes et à leur réinsertion dans leurs familles, pour éviter une revictimisation. Ainsi, depuis sa création, le FEVIMTRA a fourni une assistance à 12 filles et 20 garçons probablement victimes de la traite. D’après le rapport d’avancement technique final du projet de l’OIT/IPEC contre la traite des enfants à des fins d’exploitation commerciale, 108 enfants au total ont pu être soustraits d’une telle situation par la prestation de services éducatifs ou de possibilités de formation professionnelle, et 38 autres enfants ont été soustraits de cette pire forme de travail des enfants par la prestation d’autres services ne relevant pas de l’éducation. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des centres d’accueil pour les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ont été créés dans le pays et de préciser, dans l’affirmative, le nombre d’enfants ainsi accueillis et si des programmes spécifiques de suivi médical et social ont été conçus et mis en œuvre pour ces enfants.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants engagés dans des travaux agricoles ou dans des activités urbaines marginales. La commission avait pris note des indications de la CSI selon lesquelles la plupart des enfants au travail sont engagés dans l’agriculture ou dans des activités informelles en milieu urbain. Elle avait pris note des informations communiquées par le gouvernement sur les résultats obtenus dans le contexte des programmes de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les activités marginales en milieu urbain et du programme en faveur des droits des garçons et des filles travaillant comme journaliers dans l’agriculture et en faveur de la prévention du travail des enfants (PROCEDER) en 2005 et 2006. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le résultat du programme d’élimination du travail des enfants dans les activités marginales en milieu urbain entre 2007 et le premier trimestre de 2009. Elle note ainsi que le nombre total des enfants et adolescents occupés à de telles activités a diminué de 17,2 pour cent. Une assistance a été fournie à 156 562 enfants qui travaillent et à 218 587 enfants exposés à des risques. De plus, 95 pour cent des enfants ayant bénéficié d’une bourse scolaire ont achevé leur scolarité. Le gouvernement indique que le ministère du Développement social mène actuellement un programme d’aide aux travailleurs agricoles journaliers et leurs familles. Etant donné que l’un des objectifs de ce programme est de faire reculer le travail des enfants, des allocations en espèces et d’autres types d’aide sont attribuées à ces travailleurs agricoles en contrepartie de la scolarisation régulière de leurs enfants entre 6 ans et 14 ans. Selon le gouvernement, le programme a eu, en 2008, les résultats suivants: une assistance a été fournie à 650 277 familles; 113 380 filles et 115 355 garçons de moins de 14 ans ont bénéficié du programme; 10 838 projets d’investissement liés à des bourses éducatives ont été alloués en faveur de 10 378 enfants. La commission note que le projet OIT/IPEC Stop au travail des enfants dans l’agriculture prévoit, au nombre de ses objectifs immédiats, des interventions directes visant à empêcher le travail d’enfants dans l’agriculture et retirer ceux qui se trouvent dans cette situation. La commission se félicite des efforts du gouvernement pour prévenir et lutter contre le travail des enfants dans des activités marginales en milieu urbain et dans l’agriculture, notamment au moyen de l’éducation, et elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants des pires formes de travail des enfants dans ces secteurs. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats des programmes adoptés à cet égard, tels que le programme contre le travail des enfants dans le secteur marginal urbain, PROCEDER, le programme d’aide aux travailleurs agricoles journaliers et à leurs familles et le projet OIT/IPEC Stop au travail des enfants dans l’agriculture.

2. Enfants des rues. La commission avait noté précédemment que, d’après l’étude du Système pour le développement intégral de la famille (DIF), 114 497 enfants de moins de 17 ans travaillent et vivent dans la rue et, dans la seule ville de Mexico – qui n’est pas couverte par l’étude –, 140 000 enfants travaillent dans les rues. Elle avait noté qu’entre 2001 et 2007 près de 189 620 enfants avaient bénéficié du programme de prévention et d’assistance aux filles, garçons et adolescents vivant dans les rues. Elle avait noté cependant que, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/MEX/CO/3, paragr. 68), le Comité des droits de l’enfant constatait que, bien que le nombre des enfants vivant dans la rue eût diminué ces dernières années, il restait cependant élevé, et les mesures prises en vue d’enrayer le phénomène et de protéger ces enfants se révélaient insuffisantes.

La commission note que le représentant gouvernemental a expliqué à la Commission de la Conférence que, pour assurer que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans tels que les enfants des rues ne se livrent pas à des activités dangereuses, non moins de 99 projets ont été déployés et 1 740 bourses éducatives et alimentaires attribuées en 2007, en faveur d’un total de 35 514 enfants des rues. Le gouvernement indique dans son rapport que le programme contre le travail des enfants dans le secteur marginal urbain a permis de procurer une aide à 3 974 enfants et d’en réintégrer 668 dans leurs familles entre 2007 et le premier trimestre de 2009. Il indique également dans son rapport que 23 516 enfants ont bénéficié du programme en faveur des enfants des rues en 2008. Tout en prenant bonne note de ces mesures et observant que le nombre des enfants des rues a diminué ces dernières années, la commission note, de même que la Commission de la Conférence, que le nombre des enfants des rues qui se livrent à un travail dangereux reste élevé. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour retirer les enfants de la rue et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants ainsi retirés de la rue et ayant bénéficié de mesures de réadaptation suite à la mise en œuvre de divers programmes et projets, tels que le programme contre le travail des enfants dans le secteur marginal urbain et le programme en faveur des enfants des rues.

Article 8. Coopération internationale. 1. Programme OASIS. La commission avait pris note des informations du gouvernement concernant la coopération entre le Mexique et les Etats-Unis dans le contexte du Programme OASIS. Elle avait noté qu’une conférence liée au Programme OASIS s’était tenue à San Antonio (Texas) en août 2007 et que les autorités des deux pays avaient convenu de renforcer leur coopération dans la répression des personnes se livrant à la traite, en particulier à la traite des enfants, et d’étendre le programme en d’autres points de la frontière. La commission note que le représentant gouvernemental a signalé à la Commission de la Conférence que, dans le contexte du Programme OASIS, trois affaires criminelles relatives à la traite de personnes mineures faisaient l’objet d’enquêtes judiciaires ou nécessitaient la présentation de preuves. Elle note également que, d’après le rapport sur la traite, le gouvernement fédéral mexicain a continué en 2008 de fournir une assistance significative au gouvernement des Etats-Unis dans sa lutte contre la traite transfrontalière. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur: 1) le nombre des personnes poursuivies en justice et condamnées grâce à la mise en œuvre du Programme OASIS; 2) le nombre d’enfants victimes de la traite interceptés dans les zones frontalières.

2. Frontière entre le Mexique et le Guatemala. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national des migrations (INM) a instruit plus de 1 522 plaintes pour des faits de traite et de trafic de personnes en 2006. De janvier à mars 2007, l’INM a instruit plus de 353 plaintes, dont 39 ont été déférées aux tribunaux, 26 ont été classées et 462 sont en cours d’instruction. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les condamnations prononcées et les peines imposées à l’issue des procédures déclenchées par l’INM contre les membres des réseaux se livrant à la traite et au trafic d’enfants.

3. Frontière avec El Salvador. La commission note que, d’après le premier rapport soumis par le gouvernement au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/MEX/1, paragr. 263), le gouvernement du Mexique a signé en 2005 un protocole d’accord avec le gouvernement d’El Salvador pour la protection des femmes et des enfants victimes de la vente et de la traite à la frontière des deux Etats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été retirés de la traite et ont bénéficié d’une réadaptation en application des mesures prévues par le protocole d’accord.

La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que certaines dispositions de la législation nationale fixaient à 18 ans l’âge d’admission aux travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant – l’article 175 de la loi fédérale sur le travail (travaux nocturnes industriels), l’article 160 du règlement fédéral relatif à la sécurité, l’hygiène et l’environnement de travail (travail impliquant l’exposition des enfants à des radiations ionisantes) et l’article 202 du Code pénal fédéral (travail dans les bars, tavernes et centres de débauche). Elle avait constaté également que, outre les dispositions mentionnées ci-dessus, l’âge fixé pour l’admission aux travaux dangereux et insalubres est de 16 ans – l’article 175 de la loi fédérale sur le travail, les articles 154 et 159 du règlement fédéral relatif à la sécurité, l’hygiène et l’environnement de travail. La commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les dispositions concernant les travaux dangereux étaient conformes aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 190. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les mineurs de 16 à 18 ans ne seraient autorisés à exécuter des travaux dangereux qu’en conformité avec les dispositions du paragraphe 4 de la recommandation no 190.

La commission, tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, constate que ces dernières concernent le travail des enfants de 14 à 16 ans. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux dangereux constituent l’une des pires formes de travail des enfants et s’appliquent à tous les enfants de moins de 18 ans. Elle lui rappelle, en outre, que le paragraphe 4 de la recommandation no 190 aborde la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail des enfants à des travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable, ainsi que de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que les mineurs de 16 à 18 ans ne seront autorisés à exécuter des travaux dangereux qu’en conformité avec les dispositions du paragraphe 4 de la recommandation no 190.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon une étude publiée en 2004 par l’Institut national de statistiques, d’informations et de géographie (INEGI) et intitulée «Le travail des enfants au Mexique (1995-2002)», plus de 80 pour cent des filles de 12 à 17 ans exerçaient une activité économique, notamment en tant que domestiques. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des activités de sensibilisation sur le travail domestique des enfants, particulièrement des filles, ont été effectuées dans le pays. Elle note également qu’un feuillet informatif sur le travail domestique a été distribué dans les institutions éducatives. Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que, toutes importantes que soient les mesures de sensibilisation sur le travail domestique des enfants pour lutter contre ce problème, elles ne peuvent remplacer les mesures de protection des enfants contre des conditions de travail susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. A cet égard, la commission constate que les enfants, particulièrement les petites filles, employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants et de communiquer des informations à cet égard.

Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission note que, selon les informations comprises aux rapports d’activités de 2007 de l’OIT/IPEC sur le projet «Aide à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et protection des enfants victimes de cette forme d’exploitation», un programme de réduction de la pauvreté en milieu urbain a été lancé dans le pays. Notant que les initiatives prises afin de réduire la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable constaté lors de la mise en œuvre de ce programme de lutte contre la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que, selon l’étude de l’INEGI «Le travail des enfants au Mexique (1995-2002)», 3,3 millions d’enfants effectuaient une activité économique, notamment dans les secteurs agricole ou artisanal, comme commerçants ou vendeurs, domestiques ou employés de service. Toujours selon cette étude, les filles et garçons débutaient très tôt leur activité économique dans le secteur agricole, tout comme pour le travail domestique ou les travaux lourds ou dangereux. L’étude concluait qu’il était nécessaire d’investiguer dans ces activités afin de quantifier le nombre d’enfants y travaillant et, ainsi, prendre les mesures nécessaires afin de garantir leur développement et le respect de leurs droits. La commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants.

Dans son rapport, le gouvernement indique que, en 2006, une activité sur les mécanismes d’estimation du travail des enfants a eu lieu en collaboration avec l’OIT/IPEC/SIMPOC afin d’identifier les éléments pour élaborer une procédure fiable d’estimation du travail des enfants au Mexique. De plus, une activité sur l’élaboration de questionnaires concernant les activités effectuées par les enfants a eu lieu en juillet 2007, en collaboration avec l’OIT/IPEC, afin de revoir les indicateurs de l’INEGI. Ainsi, l’étude nationale sur l’occupation et l’emploi de 2007 contiendra un chapitre sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie de cette étude nationale. Elle espère qu’elle contiendra des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. 1. Législation fédérale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) faisant état de la traite de fillettes à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution forcée, à l’intérieur du pays et vers l’étranger. La commission avait noté que, selon une étude réalisée dans six villes du Mexique avec l’appui de l’UNICEF, environ 16 000 garçons et filles étaient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle avait relevé que, une étude réalisée par l’OIT/IPEC, la Direction du travail et de l’aide sociale et l’Institut national des sciences sociales corroborait les statistiques mentionnées ci-dessus et ajoutait qu’environ 5 000 enfants étaient victimes de cette forme d’exploitation uniquement dans le district fédéral de Mexico. La commission avait noté que des réformes législatives étaient en cours et avait prié le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

La commission prend note avec satisfaction du décret du 27 mars 2007 qui modifie, ajoute et abroge certaines dispositions du Code pénal fédéral, du Code de procédure pénale et de la loi fédérale contre le crime organisé, en matière d’exploitation sexuelle des enfants. Elle note plus particulièrement que les articles 205 et 205 bis du Code pénal sanctionnent la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et économique. La commission note également que le gouvernement participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Aide à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et protection des enfants victimes de cette forme d’exploitation» et que des progrès ont été réalisés dans le cadre de sa mise en œuvre. Elle fait toutefois observer que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, le problème existe toujours dans la pratique. A cet égard, elle se réfère aux observations finales du Comité des droits de l’enfant sur le troisième rapport périodique du Mexique de juin 2006 (document CRC/C/MEX/CO/3, paragr. 64) dans lesquelles le comité indique qu’il demeure préoccupé par l’ampleur de l’exploitation sexuelle, de la traite et de l’enlèvement d’enfants dans le pays. La commission prend cependant note d’une communication du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie impliquant des enfants, lequel s’est rendu dans le pays du 4 au 14 mai 2007, indiquant qu’il existe entre les autorités publiques et les organisations de la société civile un consensus à l’effet que l’exploitation sexuelle des enfants et la traite de mineurs à cette fin constituent un grave problème qu’il est nécessaire de confronter. La commission apprécie les mesures prises par le gouvernement pour interdire et éliminer cette pire forme de travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des nouvelles dispositions dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

2. Législations des Etats. La commission prend note des études sur la législation pénale concernant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales fournies par le gouvernement. Elle note que, selon les informations comprises dans les rapports d’activités de 2007 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Aide à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et protection des enfants victimes de cette forme d’exploitation», des projets de modification des Codes pénaux des Etats de Baja California, Guerrero et Chihuahua, ont été approuvés. La commission espère que les projets de modification des Codes pénaux seront adoptés prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations concernant tout progrès réalisé à cet égard.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note avec intérêt que le décret du 27 mars 2007 comporte des dispositions qui sanctionnent les crimes suivants: intermédiaire à la prostitution de personnes de moins de 18 ans (art. 206 et 206 bis), pornographie de personnes de moins de 18 ans (art. 202 et 202 bis) et tourisme sexuel contre des personnes de moins de 18 ans (art. 203 et 203 bis). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que la CSI indiquait que des enfants s’adonnent à la mendicité. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 201 du Code pénal fédéral qui sanctionne l’incitation à la pratique de la mendicité. Notant l’absence d’information, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, notamment en ce qui concerne l’application des sanctions dans la pratique, et en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant l’Unité de police cybernétique. Elle note particulièrement qu’entre janvier 2005 et juin 2007 plus de 2 500 sites contenant de la pornographie enfantine ont été désactivés. Elle encourage le gouvernement de continuer ses efforts à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour combattre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle note particulièrement les activités de formation des agents des autorités publiques (inspection du travail, forces de police, service de l’immigration), les campagnes de sensibilisation de la population et la publication de matériel didactique.

Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aider à les soustraire de ces pires formes de travail. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations comprises dans les rapports d’activités de 2007 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Aide à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et protection des enfants victimes de cette forme d’exploitation», 245 enfants ont été empêchés d’être engagés dans cette pire forme de travail des enfants ou retirés de celle-ci depuis 2005. Elle note également qu’environ 90 enfants ont été réintégrés dans le système scolaire et plus de 980 enfants ont bénéficié du projet depuis le début de ses activités. En outre, la commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises pour la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes, l’aide fournie à leurs familles et le nombre et l’emplacement des centres d’accueil dans les différents Etats du pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC pour: 1) empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales; et 2) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes de suivi médico-social spécifique élaborés et mis en œuvre en faveur des enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants.

2. Education. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication de la CSI selon laquelle 1,7 million d’enfants en âge scolaire étaient dans l’impossibilité de recevoir une éducation car leur pauvreté les obligeait à travailler. Elle indiquait également que, dans le cas des enfants indigènes, l’accès à l’éducation était difficile, l’enseignement n’étant habituellement offert qu’en espagnol et que de nombreuses familles indigènes ne parlaient que leur langue maternelle. La commission avait noté les efforts réalisés par le gouvernement, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du programme «Chances» développé par le ministère du Développement social, lequel donne aux enfants et adolescents vivant dans des conditions de pauvreté un accès intégral et gratuit à l’éducation et aux services de santé.

La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles plus de 5 290 000 enfants ont bénéficié du programme «Chances» en 2005 et 2006 et que, pour l’année scolaire 2006-07, il espère augmenter le nombre de bourses octroyées aux niveaux secondaire et supérieur afin d’atteindre 1,24 million de filles et 1,18 million de garçons. La commission note toutefois que, dans ses observations finales de juin 2006 (document CRC/C/MEX/CO/3, paragr. 56), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par la persistance du taux de scolarisation bas, en particulier parmi les migrants et les enfants indigènes et par le taux élevé d’abandon scolaire, en particulier parmi les enfants vivant en milieu rural, les enfants indigènes et les enfants migrants. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’augmenter le taux d’inscription scolaire et de diminuer le taux d’abandon scolaire, plus particulièrement des enfants vivant en milieu rural, des enfants indigènes et des enfants migrants. Elle le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

3. Activités touristiques. La commission note les informations contenues dans le rapport d’activités de 2007 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Aide à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et protection des enfants victimes de cette forme d’exploitation» selon lesquelles plus de 800 professionnels de l’industrie du tourisme ont été sensibilisés à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, dont au tourisme sexuel. Dans la mesure où le pays bénéficie d’une certaine activité touristique, la commission encourage le gouvernement à continuer ses activités de sensibilisation des acteurs directement liés à l’industrie touristique.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants dans le travail agricole et travail urbain marginalisé. La commission avait noté l’indication de la CSI selon laquelle la majorité des enfants qui travaillaient effectuaient leurs activités dans l’agriculture ou dans les activités urbaines informelles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Programme pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le secteur urbain marginalisé et du Programme sur l’exercice des droits des filles et des garçons, des enfants des travailleurs journaliers dans le secteur agricole et la prévention du travail des enfants (PROCEDER) pour les années 2005 et 2006. Elle note particulièrement que, dans le cadre du Programme sur le travail urbain marginalisé, plus de 132 000 enfants travailleurs et 162 700 enfants à risque ont bénéficié du programme, dont 10 976 ont reçu une bourse académique du système national de développement intégral de la famille (DIF) et 1 121 une bourse de formation du DIF. Elle note également que, dans le cadre du programme PROCEDER, plus de 557 475 enfants ont bénéficié directement du programme, 2 873 enfants ont reçu une bourse éducative et 24 écoles et centre de réhabilitation ont été construits. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants.

2. Enfants de la rue. La commission avait pris note de l’étude du DIF qui révélait qu’environ 114 497 enfants de moins de 17 ans travaillaient et vivaient dans les rues et, qu’uniquement dans la ville de Mexico qui n’était pas couverte par l’étude, environ 140 000 enfants travaillaient dans les rues. L’étude indiquait également que 90 pour cent des enfants qui travaillaient dans les rues le faisaient pour leur propre compte et assuraient la subsistance de leurs familles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de prévention et d’aide aux filles, garçons et jeunes vivant dans les rues. Elle note qu’entre 2001 et 2007 environ 189 620 enfants ont bénéficié de ce programme. La commission relève toutefois que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant de juin 2006 (document CRC/C/MEX/CO/3, paragr. 68), bien que le nombre d’enfants des rues ait diminué ces dernières années, il demeure élevé, et les mesures prises pour prévenir ce phénomène et protéger ces enfants sont insuffisantes. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer que les mineurs de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte, tels que les enfants de la rue, n’effectuent pas de travaux dangereux. En outre, elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’impact de ce programme et les résultats obtenus.

Article 8. Coopération internationale. 1. «Programme OASIS». Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant la coopération entre les Etats-Unis et le Mexique dans le cadre du «Programme OASIS». Elle note qu’une Conférence sur le «Programme OASIS» a eu lieu à San Antonio, Texas, en août 2007 et que les autorités des deux pays ont convenu de renforcer leur coopération afin de sanctionner les personnes responsables de la traite de personnes et du trafic illicite de personnes, notamment des enfants, et d’étendre le programme à d’autres points frontaliers. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre: 1) de personnes qui seront poursuivies et reconnues coupables dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme; et 2) d’enfants victimes de traite interceptés autour des frontières.

2. Frontière entre le Mexique et le Guatemala. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’Institut national de la migration (INM) a, pour l’année 2006, présenté plus de 1 522 plaintes concernant la traite et le trafic illégal de personnes. De janvier à mars 2007, l’INM a présenté plus de 353 plaintes, dont 39 ont été référées aux autorités judiciaires, 26 ont été rejetées et 462 sont en cours. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les condamnations et les peines imposées suite aux plaintes présentées par l’INM contre les personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite et au trafic illicite d’enfants.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la conventionTravaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que certaines dispositions de la législation nationale fixent à 18 ans l’âge d’admission aux travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant - l’article 175 de la loi fédérale sur le travail (travaux nocturnes industriels), l’article 160 du règlement fédéral relatif à la sécurité, l’hygiène et l’environnement de travail (travail impliquant l’exposition des enfants à des radiations ionisantes) et l’article 202 du Code pénal fédéral (travail dans les bars, tavernes et centres de débauche). Elle avait constaté également qu’outre les dispositions mentionnées ci-dessus l’âge fixé pour l’admission aux travaux dangereux et insalubres est de 16 ans - l’article 175 de la loi fédérale sur le travail, les articles 154 et 159 du règlement fédéral relatif à la sécurité, l’hygiène et l’environnement de travail. La commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les dispositions relatives à la protection spéciale des mineurs, notamment celles concernant les travaux dangereux, sont conformes aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 190. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les mineurs de 16 à 18 ans ne seront autorisés à exécuter des travaux dangereux qu’en conformité avec les dispositions du paragraphe 4 de la recommandation no 190.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se limite à citer les dispositions législatives pertinentes en matière de travaux dangereux, sans donner des informations supplémentaires, notamment sur les mesures prises afin de garantir que les conditions comprises au paragraphe 4 de la recommandation no 190 et permettant l’exécution de travaux dangereux par des jeunes personnes de 16 à 18 ans sont observées. Or la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant constituent l’une des pires formes de travail des enfants et s’appliquent à tous les enfants de moins de 18 ans. Elle rappelle également au gouvernement que le paragraphe 4 de la recommandation no 190 aborde la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail des enfants à partir de l’âge de 16 ans sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable, ainsi que de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que les mineurs de 16 à 18 ans ne seront autorisés à exécuter des travaux dangereux qu’en conformité avec les dispositions du paragraphe 4 de la recommandation no 190.

Article 4, paragraphe 2Localisation des types de travaux dangereux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant les inspections réalisées par l’inspection fédérale du travail dans le secteur formel. La commission rappelle toutefois au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail déterminés comme dangereux. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail dangereux et d’en communiquer les résultats.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur le travail de la coordination spéciale relative à la traite des mineurs et l’unité de police cybernétique de la police fédérale.

Article 6. Programmes d’action. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement sur l’impact des programmes suivants: programme national relatif aux droits de l’enfance et de l’adolescence et le programme interinstitutionnel relatif à la protection des mineurs frontaliers. Elle note particulièrement que, dans le cadre des programmes sur la protection et le développement des enfants dans les activités économiques, le secrétariat du travail et de l’aide sociale a élaboré un programme sur la prévention et la lutte contre le travail des enfants. Dans le cadre de ce programme, des activités de sensibilisation de la population ont été réalisées, notamment en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. La commission note en outre que différents acteurs concernés par la problématique du travail des enfants, dont des organismes gouvernementaux, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les ONG, ont participé à un forum sur le travail des enfants et le suivi de la convention no 182 en juin 2004. De plus, la commission note qu’à la suite de consultations entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les actions à prendre pour éliminer les pires formes de travail des enfants un comité tripartite sur le suivi à donner à la convention no 182 a été créé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail et le fonctionnement du comité tripartite sur le suivi à donner à la convention no 182, notamment en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, dans le cadre de leurs activités, l’unité de police cybernétique et la coordination spéciale relative à la traite des mineurs ont notamment identifié 285 communautés qui distribuaient du matériel renfermant de la pornographie enfantine et 68 sites sur la Toile qui diffusaient des images de pornographie enfantine. En outre, elle note que 18 membres d’une organisation qui se consacre au tourisme sexuel des enfants sur la Toile ainsi qu’à la corruption et à la prostitution des enfants ont été attrapés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces personnes ont été poursuivies et condamnées et, le cas échéant, d’indiquer les peines appliquées.

Article 7, paragraphe 2Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa e) Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les programmes d’action mis en œuvre concernent tant les garçons que les filles. Elle note toutefois que, selon une étude publiée en 2004 par l’Institut national de statistique, d’information et de géographie (INEGI) et intitulée «Le travail des enfants au Mexique (1995-2002)», plus de 80 pour cent des filles de 12 à 17 ans exercent une activité économique, notamment en tant que domestiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de protéger les filles travaillant comme domestiques des pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, le programme sur la prévention et la lutte contre le travail des enfants aurait contribué à la diminution de 15 à 25 pour cent de la participation sur le marché du travail des filles et garçons. Elle note que, selon l’étude de l’INEGI «Le travail des enfants au Mexique (1995-2002)», 3,3 millions d’enfants exercent une activité économique, notamment dans les secteurs agricole ou artisanal, comme commerçants ou vendeurs, domestiques ou employés de service. Toujours selon cette étude, les filles et garçons débutent très tôt leur activité économique dans le secteur agricole, tout comme pour le travail domestique ou les travaux lourds ou dangereux. L’étude conclut qu’il est nécessaire d’investiguer dans ces activités afin de quantifier le nombre d’enfants travaillant dans ces activités et, ainsi, prendre les mesures nécessaires afin de garantir leur développement et le respect de leurs droits.

La commission constate, à nouveau, qu’à l’exception de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales les statistiques disponibles ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier des informations détaillées communiquées en réponse à l’observation générale, notamment sur les programmes d’action mis en œuvre en vue d’éliminer la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans, et le trafic illicite de migrants. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la conventionPires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui faisaient état de la traite de femmes et de fillettes à des fins de prostitution forcée à l’intérieur du pays et vers l’étranger. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’autres informations permettant de corroborer les généralisations faites par la CISL et qu’il est donc impossible de déterminer si ces allégations sont vraies.

La commission avait noté toutefois qu’il ressortait d’une étude réalisée avec l’appui de l’UNICEF dans six villes du Mexique qu’environ 16 000 jeunes garçons et filles sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. En outre, la commission avait pris note du rapport soumis par la Rapporteuse spéciale à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2003/85/Add.2, du 30 octobre 2002) à la suite d’une mission officielle effectuée au Mexique. Dans ce rapport, la Rapporteuse s’était dite préoccupée par «la corruption, étroitement liée à la criminalité transnationale organisée, en particulier au trafic des personnes et au transfert clandestin des migrants». De plus, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le second rapport périodique du Mexique en novembre 1999 (CRC/C/15/Add.112, paragr. 30 et 32), le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement concernant les «enfants rapatriés» (menores fronterizos), était demeuré particulièrement préoccupé par le fait qu’un très grand nombre de ces enfants sont victimes de réseaux de traite qui les exploitent à des fins sexuelles ou économiques. Il s’était dit également préoccupé par le nombre croissant de cas de traite et de vente d’enfants, lesquels sont amenés au Mexique depuis les pays voisins pour y être livrés à la prostitution. A cet égard, le Comité des droits de l’enfant avait recommandé au gouvernement de continuer à prendre d’urgence des mesures concrètes en vue de protéger les enfants mexicains migrants, de renforcer l’application des lois et de mettre en œuvre son programme national de prévention. Le comité avait approuvé par ailleurs les recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (E/CN.4/1998/101/Add.2) concernant la situation des enfants vivant dans les zones frontalières.

En outre, la commission avait constaté que l’article 366 III (séquestration) du Code pénal fédéral concerne les mineurs de moins de 16 ans. Elle avait noté également l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’article 366 ter (traite de personnes) du Code pénal fédéral, le terme «mineur» désigne un mineur de moins de 16 ans.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures qu’il a prises afin de lutter contre la vente et la traite des enfants, notamment à des fins d’exploitation sexuelle. Elle note qu’un projet de loi modifiant la loi sur la protection des filles, garçons et adolescents, le Code pénal, le Code fédéral de procédure pénale, la loi contre la délinquance organisée et la loi établissant les normes minima sur la réadaptation sociale des condamnés a été approuvé le 4 décembre 2003. La commission note en outre que, selon les informations disponibles au Bureau, un projet de loi contre la traite de personnes, notamment de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle a été élaboré et présenté au Parlement. De plus, une étude réalisée par le BIT/IPEC, le secrétariat du travail et de l’aide sociale et l’Institut national des sciences sociales (INACIPE), publiée en 2004, corrobore les chiffres avancés par l’étude de l’UNICEF mentionnée ci-dessus, à savoir que plus de 16 000 filles, garçons et adolescents, dont environ 5 000 uniquement dans le district fédéral de Mexico, sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

La commission observe à nouveau que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite d’enfants, notamment à des fins d’exploitation sexuelle, le problème existe toujours. En effet, la convergence des informations qui font état de la traite de personnes, dont des enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle est abondante. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 1 de la convention lorsqu’un Etat Membre ratifie la convention il doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants de moins de 18 ans. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution. Elle prie également à nouveau le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires afin d’étendre l’interdiction de la vente et la traite des mineurs à tous les enfants de moins de 18 ans. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations. Finalement, la commission espère que les projets de loi seront adoptés prochainement et qu’ils prendront en compte les commentaires ci-dessus, et prie le gouvernement de communiquer des informations concernant tout progrès réalisé vers l’adoption de ces projets de loi.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que, dans sa communication, la CISL indiquait que certains enfants s’adonnent à la mendicité. La commission avait constaté que l’article 201 du Code pénal fédéral prévoit une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et une amende de 50 à 200 jours de salaires pour celui qui oblige ou incite à la pratique de la mendicité, et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 201 du Code pénal. Notant l’absence d’information, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, notamment en ce qui concerne l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations.

Article 7, paragraphe 2Mesures efficaces prises dans un délai déterminéAlinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication de la CISL selon laquelle le gouvernement, en coopération avec l’UNICEF, s’est engagé à s’occuper du problème du travail des enfants, notamment dans le travail urbain informel en facilitant l’accès à l’éducation. La CISL se référait à un rapport de l’administration nationale de l’éducation, lequel indique que 1,7 million d’enfants en âge scolaire sont dans l’impossibilité de recevoir une éducation, dans la mesure où la pauvreté les oblige à travailler. Seulement six enfants sur dix complètent leurs études élémentaires. La CISL indiquait également que, dans le cas particulier des enfants indigènes, l’accès à l’éducation est difficile dans la mesure où l’enseignement n’est habituellement offert qu’en espagnol et que de nombreuses familles indigènes parlent uniquement leur langue maternelle. Le travail des enfants est relativement plus élevé dans la population indigène que non indigène. La commission avait pris note des efforts réalisés par le gouvernement dans le domaine de l’éducation, lesquels semblaient avoir eu comme résultat la diminution du travail des enfants. La commission avait également pris note du programme «Opportunités» développé par le ministère du Développement social, lequel donne aux enfants et adolescents vivant dans des conditions de pauvreté un accès intégral et gratuit à l’éducation et aux services de la santé.

La commission prend bonne note des informations détaillées sur le programme «Opportunités» communiquées par le gouvernement. Elle note particulièrement que, selon des estimations d’août 2004, environ 5 millions de familles bénéficiaient de ce programme. Pour l’année scolaire 2003-04, 4 577 bourses ont été octroyées et 5 100 bourses devaient l’être pour l’année scolaire 2004-05. En outre, de manière générale, le gouvernement a pu constater les résultats suivants: entre 1996 et 2003, le taux d’inscription scolaire a augmenté de 24 pour cent dans les écoles secondaires rurales et de 4 pour cent dans les écoles secondaires urbaines; et le taux d’abandon scolaire a diminué de 10 pour cent dans les écoles primaires rurales et de 5 pour cent dans les écoles secondaires urbaines. Compte tenu de la contribution importante de l’éducation à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine et le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’une des quatre composantes stratégiques du programme d’action pour combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et pour protéger les victimes de cette forme d’exploitation était d’aider directement 300 garçons, filles et adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou à risque dans les villes d’Acapulco, Guadalajara et Tijuana. En outre, une attention spéciale aux familles de ces 300 enfants était prévue. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant les programmes d’action mis en œuvre pour éliminer la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans, notamment dans le cadre du programme d’action pour combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et pour protéger les victimes de cette forme d’exploitation. Outre les campagnes de sensibilisation et les forums ou congrès, la commission note que le gouvernement a inauguré, en novembre 2004, un centre d’aide aux enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans l’Etat de Jalisco. Bien que prenant note des efforts réalisés par le gouvernement afin d’éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, la commission constate que les informations fournies n’illustrent pas l’impact des résultats quantifiables du programme et comportent très peu d’informations sur la réadaptation et l’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, et de communiquer des informations sur l’impact du programme sur la réadaptation et l’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication de la CISL selon laquelle la majorité des enfants qui travaillent sont dans l’agriculture ou dans les activités urbaines informelles, telles que la vente. La commission avait pris note de l’étude du système national de développement intégral de la famille (DIF) réalisée dans 100 villes du Mexique, laquelle révèle notamment qu’environ 114 497 enfants de moins de 17 ans travaillent dans les rues et y vivent. Il est estimé qu’uniquement dans la ville de Mexico, ville qui n’est pas couverte par l’étude, environ 140 000 mineurs travaillent dans les rues. L’étude indique également que 90 pour cent des filles, garçons et adolescents qui travaillent dans les rues, les marchés, les terminaux de transport, les places, les parcs et les stands le font pour leur propre compte et assurent la subsistance de leur famille. La commission s’était montrée très préoccupée par le nombre d’enfants travailleurs dans le secteur de l’agriculture, dans les activités urbaines informelles, telles que la vente, ainsi que ceux travaillant pour leur propre compte. Elle avait considéré que les enfants travaillant pour leur propre compte, tels que les enfants de la rue, pourraient être des enfants particulièrement exposés à des risques et avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les mineurs de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte n’effectuent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les résultats obtenus lors de la mise en œuvre de divers programmes d’action, dont le Programme relatif à la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le secteur urbain marginalisé et le Programme relatif à l’exercice des droits des filles et garçons, enfants des travailleurs journaliers dans le secteur agricole et à la prévention du travail des enfants (PROCEDER). Elle note particulièrement qu’en novembre 2004 le Programme de prévention et d’aide aux filles, garçons et jeunes vivant dans les rues a étendu ses activités aux Etats de Coahuila, du Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, de Querétero, de San Luis de Potosí et de Sonora. Ainsi, le programme compte actuellement sur la participation de 145 municipalités et 96 organisations de la société civile, et s’applique à 80 026 filles, garçons et adolescents vivant dans les rues ou exposés à des risques. La commission considère que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer ses efforts pour assurer que les mineurs de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte, tels que les enfants de la rue, n’effectuent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des différents programmes mentionnés ci-dessus et les résultats obtenus.

Article 8Coopération et assistance internationale renforcées. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il collabore avec le gouvernement des Etats-Unis pour mettre en œuvre un programme intitulé «Programme Oasis». Les objectifs du programme sont: garantir la sécurité et la protection des migrants; combattre le crime organisé de trafic de migrants et de traite de personnes; et éviter l’impunité et sécuriser les frontières communes. La commission note également que dans le cadre d’une collaboration entre l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la Commission interaméricaine des femmes (CIM), l’Organisation des Etats américains (OEA), l’Institut national des femmes (INMUJERES) et l’Institut national de la migration (INM) un projet intitulé «Combattre la traite des femmes, des adolescents, des garçons et des filles au Mexique» a été élaboré. En outre, elle note le mémorandum d’accord pour la protection des femmes et des mineurs victimes de la traite ou de trafic illicite à la frontière entre le Mexique et le Guatemala. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les types de mesures de coopération prises dans le cadre des programmes mentionnés ci-dessus pour éliminer la vente et la traite des filles et garçons de moins de 18 ans et d’indiquer les résultats réalisés.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier et second rapports du gouvernement.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté la loi relative aux droits des filles et des garçons le 31 janvier 2000 et la loi relative à la protection des droits des filles, garçons et adolescents le 29 mai 2000. La commission note également que le Code pénal fédéral et le Code fédéral de procédures pénales ont été amendés le 4 janvier 2002 afin de prévoir des peines plus sévères pour certains délits dont celui de corruption des mineurs et classifier les infractions relatives à la pornographie infantile et au tourisme sexuel impliquant des enfants. La commission note que le gouvernement a adopté un Plan national de développement social (2001-2006). L’un des principes directeurs de ce plan est, qu’afin d’accroître l’équité et l’égalité des chances, la protection et le développement des enfants et des adolescents doivent être assurés.

Article 3. Pires formes de travail des enfantsAlinéa a). 1. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. La commission note que l’article 1 de la Constitution du Mexique interdit la pratique de l’esclavage. Elle note également que l’article 364 II du Code pénal fédéral prévoit des sanctions pour celui/celle qui, d’une manière quelconque et en causant un préjudice à autrui, viole les droits et garanties établis par la Constitution. En outre, l’article 45 a) et b) de la loi relative à la protection des droits des filles, garçons et adolescents dispose que les filles, garçons et adolescents ont le droit: de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants; et de ne pas être privés de sa liberté de manière illégale ou arbitraire.

2. Servitude pour dettes et servage. La commission note qu’en vertu de l’article 123 A XXIV de la Constitution, les travailleurs seront responsables de leurs dettes contractées à la faveur de leurs patrons, associés, parents ou dépendants et, en aucun cas et pour aucun motif, le remboursement de la dette ne pourra être exigé des membres de leur famille. De telles dettes ne pourront pas être exigées pour le montant qui excède le salaire mensuel du travailleur. La commission note également qu’aux termes de l’article 365 II du Code pénal fédéral une peine sera imposée à celui qui conclut avec une autre personne un contrat la privant de sa liberté ou lui imposant des conditions constituant une forme de servitude, ou s’empare d’une personne et la remet à une autre afin que cette dernière conclue un accord.

3. Travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 5 de la Constitution aucune personne ne pourra être obligée à fournir un travail sans recevoir une juste rémunération et sans avoir donné son consentement, sauf si le travail est imposé par une peine prononcée par l’autorité judiciaire. Le contrat de travail n’obligera qu’à fournir le service convenu pour le temps fixé par la loi, et ne pourra, en aucun cas, prévoir la renonciation, la perte ou la diminution des droits civils et politiques. La commission note également qu’aux termes de l’article 365 I du Code pénal fédéral une peine sera imposée à celui qui oblige une personne à fournir un travail ou à lui rendre un service, sans une rémunération correspondante, par le recours à la violence physique ou morale, la tromperie, l’intimidation ou par un tout autre moyen.

4. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi relative au service militaire la conscription concernant le recrutement pour le service militaire se terminera pendant le second semestre de l’année pendant laquelle les individus accompliront 18 ans. Leur service commencera le 1er janvier de l’année suivante. Elle note également qu’aux termes de l’article 5 de la loi relative au service militaire le service militaire sera d’un an de service actif pour les individus de 18 ans.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 201 du Code pénal fédéral celui qui induit, fournit, encourage ou contraint un mineur de moins de 18 ans à se prostituer, à accomplir des pratiques sexuelles ou à perpétrer des actes délictueux commet le délit de corruption de mineurs. Elle note également qu’en vertu de l’article 201bis 3 du Code pénal une sanction est prévue pour celui qui incite, encourage, invite ou fait des démarches par un tout autre moyen auprès d’une ou plusieurs personnes qui voyagent à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national et leur propose d’avoir des relations sexuelles avec des mineurs de moins de 18 ans. En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 208 du Code pénal fédéral une peine sera imposée à celui qui encourage, est complice, convient ou permet le commerce charnel d’un mineur de moins de 18 ans.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 201 du Code pénal fédéral celui qui induit, fournit, encourage ou contraint un mineur de moins de 18 ans à effectuer des actes tels que des exhibitions corporelles, lascives ou sexuelles, ou à exécuter des faits délictueux commet le délit de corruption de mineurs. La commission note également qu’en vertu de l’article 201 bis du Code pénal fédéral celui qui essaie ou encourage par un quelconque moyen un ou plusieurs mineurs de moins de 18 ans, avec ou sans leur consentement, ou le¦les contraint ou induit à réaliser des actes d’exhibitions corporelles, lascives ou sexuelles, avec l’objectif de les filmer, photographier, ou exhiber grâce à de la publicité imprimée ou électronique, avec ou sans la fin d’obtenir un profit, sera passible de sanctions. Une sanction sera également imposée à celui qui de lui-même ou par l’entremise d’une autre personne, dirige, administre ou supervise un quelconque type d’association délictueuse dans le but de réaliser les actions prévues aux paragraphes antérieurs avec des mineurs de moins de 18 ans. Aux fins de l’article 201 bis, l’expression pornographie infantile désigne la représentation sexuellement explicite d’images de mineurs de moins de 18 ans.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note qu’en vertu de l’article 194 I, II et III du Code pénal fédéral des sanctions seront imposées à celui qui produit, transporte, fait le trafic ou le commerce, fournit, même gratuitement, ou prescrit l’un des stupéfiants mentionnés à l’article 193, sans l’autorisation prévue par la loi relative à la santé (aux fins de cet alinéa, les termes produire et commercer désignent respectivement manufacturer, fabriquer, élaborer, préparer ou arranger des stupéfiants et vendre, acheter, acquérir ou céder des stupéfiants); introduit ou extrait du pays l’un des stupéfiants mentionnés à l’article 193, bien que se soit momentanément ou en transit (si l’introduction ou l’extraction ne parvient pas jusqu’à la consommation, mais que les actes posés démontrent clairement qu’il s’agissait de l’objectif de l’agent, la peine variera jusqu’au deux tiers de la peine prévue à la présente disposition); fournit des ressources économiques ou de toute autre espèce, ou collabore d’une quelconque manière au financement, à la supervision ou au développement dans le but de permettre l’exécution de l’un des délits auxquels se réfère le chapitre I du titre 7 du Code intitulé«De la production, possession, trafic, prosélytisme et autres actes en matières de stupéfiants». La commission note qu’aux termes de l’article 196 II et III du Code pénal fédéral les peines applicables aux délits prévus à l’article 194 du Code seront plus sévère lorsque le mineur est utilisé dans le but de perpétrer l’un de ces délits.

Articles 3 d) et 4. Travaux dangereux. La commission note que l’article 175 de la loi fédérale sur le travail interdit le travail des mineurs de moins de 18 ans dans les travaux nocturnes industriels. Elle note également qu’en vertu de l’article 160 du règlement fédéral relatif à la sécurité, l’hygiène et l’environnement de travail les mineurs de moins de 18 ans ne pourront être employés à des travaux impliquant leur exposition aux radiations ionisantes. En outre, la commission note que l’article 202 du Code pénal fédéral interdit le travail des mineurs de moins de 18 ans dans les bars, tavernes et centre de débauche. La commission note que l’article 123 de la Constitution interdit aux mineurs de moins de 16 ans l’exécution de travaux insalubres et dangereux, le travail de nuit industriel et tout autre travail après 10 heures du soir. Elle note également que l’article 175 de la loi fédérale sur le travail interdit le travail des mineurs de moins de 16 ans dans les activités suivantes: les débits de boissons de consommation rapide; les travaux susceptibles d’affecter leur moralité ou bonnes mœurs; les travaux ambulants, sauf autorisation spéciale de l’inspection du travail; les travaux souterrains ou sous-marins; les travaux dangereux ou insalubres; les travaux supérieurs à leurs forces et pouvant empêcher ou retarder leur développement physique normal; dans les établissements non industriels après 10 heures du soir et tous autres travaux déterminés par la loi. En vertu de l’article 176 de la loi fédérale sur le travail, les travaux dangereux et insalubres auxquelles se réfère l’article 175 de la loi sont ceux qui, par leur nature ou les conditions physiques, chimiques ou biologiques dans lesquelles ils s’exercent ou par la composition matérielle primaire utilisée, sont susceptibles d’agir sur la vie, le développement et la santé physique et mentale des mineurs. Les règlements adoptés détermineront les travaux compris dans cette définition. Aux termes de l’article 154 du règlement fédéral relatif à la sécurité, l’hygiène et l’environnement de travail, l’emploi de mineurs de 14 à 16 ans est interdit dans les travaux dangereux et insalubres où: 1) sont manipulées ou transportées des substances tératogènes ou mutagènes; 2) il existe un risque d’exposition à des sources de radiations ionisantes, capables de contaminer l’environnement de travail; 3) il existe des pressions atmosphériques anormales ou conditions thermiques altérées; 4). l’effort musculaire nécessaire peut affecter la conception; 5) le travail s’effectue dans des tours de forage ou des plates-formes maritimes; 6) s’effectuent des travaux sous-marins, sous-terrains ou dans les mines à ciel ouvert; 7) les travaux sont réalisés dans des espaces confinés; 8) sont réalisés des travaux de soudure; et 9) sont réalisées d’autres activités qui seront déterminées dangereuses ou insalubres par la législation. En vertu de l’article 159 du règlement fédéral relatif à la sécurité, l’hygiène et l’environnement de travail, les mineurs de 14 à 16 ans ne pourront pas être employés à des travaux dangereux et insalubres auxquels se réfère l’article 154 de la loi.

La commission constate que certaines dispositions ci-dessus mentionnées fixent à 18 ans l’âge d’admission aux travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant (articles 175 et 160 de la loi fédérale sur le travail et article 202 du Code pénal fédéral). En outre, elle note que l’âge fixé pour l’admission aux travaux dangereux et insalubres est de 16 ans. Elle note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les dispositions relatives à la protection spéciale des mineurs, notamment celles concernant les travaux dangereux sont conformes aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 190. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le paragraphe 4 de la recommandation no 190 permet à la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, d’autoriser l’emploi ou le travail à partir de l’âge de 16 ans, pour autant que la santé, la sécurité et la moralité de ces enfants soient totalement protégées et qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les mineurs de 16 à 18 ans ne seront autorisés à exécuter des travaux dangereux qu’en conformité avec les dispositions du paragraphe 4 de la recommandation no 190.

La commission note finalement l’information du gouvernement selon laquelle la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM), la Confédération de la chambre industrielle des Etats Unis mexicains (CONCAMIN) et la Confédération patronale de la République mexicaine (COPARMEX) participent aux consultations sur les aspects les intéressant.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail, en conformité avec les articles 8 et 12 du règlement général relatif à l’inspection et à l’application des sanctions pour violations à la législation du travail, vérifient dans tous les centres de travail l’application des normes en matière du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus quant à la localisation des travaux dangereux déterminés.

Paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la loi sur la planification, des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de mettre à jour la législation du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les nouveaux types de travail dangereux qui seront déterminés.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. Le gouvernement indique que les pires formes de travail des enfants prévues à l’article 3 a), b) et c) de la convention sont classifiées comme des crimes. Le Procureur général de la République et le ministère de la Sécurité publique sont responsables du contrôle et de leur application. A cette fin, ils ont établi des mécanismes de contrôle de ces délits. Ainsi, le 7 novembre 2000, la Coordination spéciale relative à la traite des mineurs, affectée à l’unité spécialisée sur les crimes organisés du Procureur général de la république a débuté ses activités. En mai 2001, la police fédérale préventive, dépendante de l’unité spécialisée a créé l’unité de police cybernétique du Mexique. Cette unité est formée d’une équipe d’experts chargée de trouver sur Internet des réseaux d’exploiteurs. L’une des fonctions spéciales de cette police est d’aider à la recherche et à connaître les dénonciations nationales, ainsi que de mettre en place une banque de données relative à l’exploitation sexuelle. Concernant l’article 3 d) de la convention, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par l’entremise de l’inspection du travail, est responsable du contrôle et de l’application des normes sur le travail. En vertu de l’article 132 XXIV de la loi fédérale sur le travail, l’employeur doit permettre l’inspection et le contrôle de son établissement par les inspecteurs du travail. Aux termes de l’article 173 de la loi fédérale sur le travail, le travail des mineurs de 14 à 16 ans est sujet au contrôle et à la protection spéciale de l’inspection du travail. Notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur le travail et le fonctionnement de la Coordination spéciale relative à la traite des mineurs, l’Unité de police cybernétique du Mexique et les services d’inspection du travail en fournissant, notamment des rapports et documents.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que, dans le cadre de son Plan national de développement social (2001-2006), le gouvernement a mis en place, en consultation avec divers groupes sociaux, les programmes suivants: le Programme national relatif aux droits de l’enfance et de l’adolescence, le Programme interinstitutionnel relatif à la protection des mineurs frontaliers et le Programme relatif à la protection et au développement des enfants dans les activités économiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations de l’impact de ces programmes sur l’élimination des pires formes de travail des enfants et les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le Code pénal fédéral prévoit des peines d’emprisonnement pour des violations à l’interdiction des pires formes de travail des enfants. Ainsi, en vertu de l’article 364 II du Code, une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 25 à 100 jours sont prévues pour la violation des droits et garanties établis par la Constitution, dont l’interdiction de l’esclavage. Aux termes de l’article 365 I et II du Code pénal, une peine de trois jours à un an d’emprisonnement et une amende de cinq à 100 pesos seront imposées à celui reconnu coupable d’avoir obligé une personne à fournir un travail ou à lui rendre un service, sans une rémunération correspondante, par le recours à la violence physique ou morale, la tromperie, l’intimidation ou par un tout autre moyen; ou conclut avec une autre personne un contrat la privant de sa liberté ou lui imposant des conditions constituant une forme de servitude, ou s’empare d’une personne et la remet à une autre afin que cette dernière conclue. En outre, l’article 201 du Code pénal prévoit que celui/celle qui commet le délit de corruption de mineur sera passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à 10 ans et d’une amende de 500 à 2 000 jours. L’article 201 bis 3 du Code pénal prévoit également que celui qui propose à une autre d’avoir des relations sexuelles avec un mineur de moins de 18 ans sera passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à 14 ans et d’une amende de 100 à 1 000 jours. Aux termes de l’article 201 bis, celui qui sera reconnu coupable d’avoir contraint ou induit une autre personne à réaliser des actes d’exhibitions corporelles, lascives ou sexuelles, avec l’objectif de les filmer, photographier, ou exhiber grâce à de la publicité imprimée ou électronique sera passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à 10 années et d’une amende de 1000 à 2000 jours. Selon l’article 201 bis du Code pénal une peine d’emprisonnement de huit à 16 années et une amende de 3 000 à 10 000 jours sera imposée, ainsi que la confiscation des objets, instruments et produits du délit, à celui qui administre ou supervise un quelconque type d’association délictueuse dans le but de réaliser les actions prévues aux paragraphes antérieurs avec des mineurs de moins de 18 ans. De plus, l’articles 194 I, II et III du Code prévoit une peine d’emprisonnement de dix à vingt cinq ans et une amende de 100 à 500 jours pour celui reconnu coupable d’avoir produit, fabriqué ou fait le trafic de stupéfiants ou autres substances analogues. La commission note qu’aux termes de l’article 196 II et III du Code pénal fédéral les peines applicables aux délits prévus à l’article 194 du Code seront augmentées de moitié lorsque la victime est un mineur ou que le mineur est utilisé dans le but de perpétrer l’un de ces crimes.

La commission note également que la loi fédérale sur le travail établit des sanctions administratives en ce qui concerne les travaux dangereux et insalubres. Ainsi, l’article 995 de la loi dispose que l’employeur qui viole les normes réglementant le travail des mineurs sera condamnéà une amende de trois à 155 fois le salaire minimum général; l’article 996 de la loi prévoit que l’employeur qui viole les normes protectrices du travail dans les hôtels, restaurants, bars et autres établissements semblables, sera condamnéà une amende de trois à 155 fois le salaire minimum général. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’article 7, paragraphe 2 c), d) et e) de la convention, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin de: c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.

Paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions de la présente convention. Le gouvernement indique que le Procureur général de la République et le ministère de la Sécurité publique sont les autorités responsables de l’application des dispositions relatives aux pires formes de travail des enfants contenues à l’article 3 a), b) et c).Concernant les travaux dangereux, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est l’autorité responsable de l’application des normes du travail.

Points IV et IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, durant l’année 2001 et la période de janvier à juin 2002, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a réalisé un total de 51 517 inspections et a décelé la présence de 463 mineurs travailleurs qui ne sont pas employés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note également que, de janvier à mars 2003, le service de l’inspection du travail a réalisé 2 863 inspections et n’a pas décelé la présence de mineurs travailleurs. La commission constate que les statistiques et les données ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant à son observation précédente, la commission prend note des commentaires transmis par le gouvernement en réponse aux questions soulevées dans la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 13 mars 2002. Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, concernant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, et dans la mesure où l’article 3 a) de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dispose que l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission considère que le problème de la vente et de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que l’élimination des pires formes de travail des enfants est l’une des priorités du gouvernement. Elle constate qu’il prend différentes mesures, tant sur le plan législatif que sur le plan de la coopération technique, pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle note particulièrement qu’à la fin de 1998 le gouvernement a constitué une Commission interinstitutionnelle formée de 30 organisations gouvernementales et de la société civile afin d’adopter un Plan national d’action pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. En novembre 2001, le gouvernement a aménagé un mécanisme de coordination nationale relatif à la prévention, la protection et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants (ESCI). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle une analyse du cadre juridique applicable à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants a été réalisée en 2002. Suite à cette analyse, un projet de loi a étéélaboré. De plus, elle note que la possibilité d’adopter une loi relative à l’utilisation des mineurs à des fins de prostitution et de pornographie a été envisagée en 2003. Finalement, depuis la ratification de la convention, le gouvernement a fait des campagnes nationales de sensibilisation de la population, notamment sur la pornographie et la prostitution des enfants «OUVREZ LES YEUX» et «OUVREZ LES YEUX, NE RESTEZ PAS SILENCIEUX» et la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant tout progrès réalisé vers l’adoption de ce projet de loi.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins de prostitution. Dans ses observations formulées sous la convention no 29, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui faisaient état de la traite de femmes et de fillettes à l’intérieur du pays et vers l’étranger, à des fins de prostitution forcée. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’autres informations permettant de corroborer les généralisations faites par la CISL et qu’il est donc impossible de déterminer si ces allégations sont vraies.

La commission avait noté qu’il ressortait d’une étude réalisée avec l’appui de l’UNICEF dans six villes, qu’environ 16 000 jeunes garçons et filles sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Cette étude avait pour objectif d’identifier le rôle, l’ampleur et les modes de fonctionnement des réseaux du crime organisé en ce qui concerne le recrutement, la traite et l’exploitation de jeunes garçons et filles. La commission avait également pris note du rapport soumis par la Rapporteuse spéciale à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2003/85/Add.2, du 30 octobre 2002) à la suite d’une mission officielle effectuée au Mexique. Dans ce rapport, la Rapporteuse s’est dite préoccupée par «la corruption, étroitement liée à la criminalité transnationale organisée, en particulier au trafic des personnes et au transfert clandestin des migrants». La Rapporteuse a fait aussi état de la loi sur la population qui permet d’imposer des peines allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement et qui peut aussi être appliquée aux victimes de traite et de trafic. La commission note que, dans ses observations finales sur le second rapport périodique du Mexique en novembre 1999 (CRC/C/15/Add.112, paragr. 30 et 32), le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement concernant les «enfants rapatriés» (menores fronterizos), est demeuré particulièrement préoccupé par le fait qu’un très grand nombre de ces enfants sont victimes de réseaux de traite qui les exploitent à des fins sexuelles ou économiques. Il s’est dit également préoccupé par le nombre croissant de cas de traite et de vente d’enfants, lesquels sont amenés au Mexique depuis les pays voisins pour y être livrés à la prostitution. A cet égard, il a recommandé au gouvernement de continuer à prendre d’urgence des mesures concrètes en vue de protéger les enfants mexicains migrants, de renforcer l’application des lois et de mettre en œuvre son programme national de prévention. Dans l’optique d’une lutte efficace contre la traite et la vente d’enfants au niveau international, le Comité des droits de l’enfant a suggéré au gouvernement de redoubler d’efforts dans le domaine des accords bilatéraux et régionaux avec les pays voisins afin de faciliter le rapatriement des enfants victimes de ce trafic et de favoriser leur réadaptation. Il a approuvé par ailleurs les recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (E/CN.4/1998/101/Add.2) concernant la situation des enfants vivant dans les zones frontalières.

La commission note que l’article 205 du Code pénal fédéral prévoit une peine d’emprisonnement de cinq à 12 ans et une amende de 100 à 1 000 jours pour celui qui encourage, amène ou recrute une personne pour qu’elle se livre à la prostitution à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national. En vertu de l’article 366 III du Code pénal fédéral, celui qui prive un mineur de moins de 16 ans de sa liberté dans le but de le déplacer à l’extérieur du territoire national et d’obtenir un profit de sa vente ou de sa remise sera passible d’une peine d’emprisonnement de vingt-cinq à cinquante ans et de 4 000 à 8 000 jours d’amende. Elle note également qu’aux termes de l’article 366 ter du Code pénal fédéral celui qui, avec le consentement d’un ascendant exerçant l’autorité parentale ou d’une personne ayant à sa charge la garde du mineur, remet de manière illicite le mineur à une tierce personne dans le but de tirer un bénéfice économique indu de cet acte sera passible d’une peine d’emprisonnement de deux à neuf ans et de 200 à 500 jours d’amende. La commission note en outre que l’article 2 V de la loi fédérale contre le crime organisé dispose que, lorsque trois personnes ou plus se mettent d’accord ou s’organisent pour réaliser, de manière permanente ou répétée, des actes qui ont pour finalité ou résultent en la commission des crimes prévus à l’article 366 (séquestration) et à l’article 366 ter (traite de personnes) du Code pénal fédéral, elles seront sanctionnées en tant que membres d’un groupe organisé. L’article 29 de la loi fédérale sur le travail interdit l’utilisation des mineurs de moins de 18 ans pour la prestation de services à l’extérieur de la République.

La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 1 de la convention, lorsqu’un Etat Membre ratifie la convention il doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants de moins de 18 ans. La commission constate que l’article 366 III du Code pénal fédéral concerne les mineurs de moins de 16 ans. En outre, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’article 366 ter du Code pénal fédéral, le terme mineur désigne un mineur de moins de 16 ans. La commission observe que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite d’enfants, notamment à des fins d’exploitation sexuelle, le problème existe toujours. En effet, la convergence des informations qui font état de la traite de personnes, dont des enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle est abondante. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’étendre l’interdiction de la vente et la traite des mineurs à tous les filles et garçons de moins de 18 ans. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant entre autres des rapports concernant le nombre de condamnations.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans sa communication, la CISL indiquait que certains enfants s’adonnent à la mendicité. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, y compris pour la mendicité, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commissionconstate que l’article 201 du Code pénal fédéral prévoit une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et une amende de 50 à 200 jours pour celui qui oblige ou incite à la pratique de la mendicité. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 201 du Code pénal.

Alinéa d). Travaux dangereux. Dans sa communication, la CISL indiquait que la majorité des enfants qui travaillent sont dans l’agriculture ou dans les activités urbaines informelles telles que la vente. La commission prend note de l’étude du système national de développement intégral de la famille (DIF) réalisée dans 100 villes du Mexique. Cette étude révèle notamment qu’environ 114 497 mineurs de moins de 17 ans travaillent dans les rues et y vivent. Il est estimé qu’uniquement dans la ville de Mexico, ville qui n’est pas couverte par l’étude, environ 140 000 mineurs travaillent dans les rues. L’étude indique également que 90 pour cent des filles, garçons et adolescents qui travaillent dans les rues, les marchés, les terminaux de transport, les places, les parcs et les stands le font pour leur propre compte, et assurent la subsistance de leur famille.

La commission note que dans ses observations finales sur le second rapport périodique du Mexique en novembre 1999 (CRC/C/15/Add.112, paragr. 30 et 32), le Comité des droits de l’enfant, tout en se félicitant que des mesures aient été prises en vue d’éliminer le travail des enfants, a constaté avec préoccupation que l’exploitation économique reste l’un des principaux problèmes touchant les enfants mexicains. Il s’est inquiété notamment du fait que seuls les «enfants des rues» aient été classés comme «enfants qui travaillent». Il a considéré que cette méprise donne une idée erronée de l’ampleur du phénomène social et fausse la manière dont il est perçu. A cet égard, il s’est déclaré particulièrement préoccupé par le fait qu’un grand nombre d’enfants continuent de travailler, notamment dans le secteur informel et dans l’agriculture, ainsi que par l’insuffisance des mesures d’application des lois et l’absence de mécanismes de surveillance appropriés. Le Comité des droits de l’enfant a notamment recommandé au gouvernement de revoir sa position sur la question du travail des enfants. La situation des enfants effectuant des travaux dangereux, en particulier dans le secteur informel, mérite une attention particulière. Il a également recommandé que la législation sur le travail des enfants soit appliquée, que les services d’inspection du travail soient renforcés et que des sanctions soient imposées en cas de violation.

En outre, la commission note qu’en vertu notamment des articles 7, 8 et 20 de la loi fédérale sur le travail, la loi ne s’applique qu’aux relations entre employeurs et travailleurs. La commission considère que les enfants travaillant pour leur propre compte, tels que les enfants de la rue, pourraient être des enfants particulièrement exposés à des risques. Elle se montre très préoccupée par le nombre d’enfants travailleurs dans le secteur de l’agriculture, dans les activités urbaines informelles, telles que la vente, ainsi que ceux travaillant pour leur propre compte. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les mineurs de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte, tels que les enfants de la rue, n’effectuent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer copie de l’étude sur les filles, garçons et adolescents travailleurs réalisée par la DIF.

Article 6  Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Exploitation sexuelle commerciale. La commission note que le système national de développement intégral de la famille (DIF) a pris des mesures afin d’apporter une aide aux filles, garçons et adolescents victimes d’exploitation sexuelle commerciale et pour éliminer ce phénomène. Ainsi, la Coordination nationale relative à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants a été mise en place. Un Plan d’action relatif à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants a également étéélaboré. En outre, un Comité bilatéral San Diego/Tijuana relatif au traitement de ce problème a été créé en novembre 2001. La commission note les progrès et les actions pris par le gouvernement, notamment l’élaboration, par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en collaboration avec le BIT/IPEC, d’un Programme d’action pour combattre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et pour protéger les victimes de cette forme d’exploitation. Le programme a débuté le 30 septembre 2002 et se terminera le 31 mars 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du Comité bilatéral San Diego/Tijuana. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’impact du Programme d’action pour combattre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et pour protéger les victimes de cette forme d’exploitation et les résultats obtenus.

2. Divers programmes pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le secteur urbain marginalisé. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a mis en œuvre divers programmes pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le secteur urbain marginalisé et des mineurs journaliers dans le secteur agricole, dont le Programme relatif à l’aide et à la prévention des garçons, des filles et des jeunes vivant dans les rues; le Programme relatif à la prévention, la traite et l’élimination du travail des enfants dans le secteur urbain marginalisé; et le Programme relatif à l’exercice des droits des filles et garçons, enfants des travailleurs journaliers dans le secteur agricoleet à la prévention du travail des enfants (PROCEDER). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces programmes sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, notamment sur la manière selon laquelle ils garantissent que les mineurs de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte, tels que les enfants de la rue, ne sont pas embauchés dans les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans sa communication, la CISL indiquait que le gouvernement, en coopération avec l’UNICEF, s’est engagéà s’occuper du problème du travail des enfants, notamment dans le travail urbain informel, en facilitant l’accès à l’éducation. En 1992, le nombre d’années de scolarité obligatoire est passé de six à neuf. L’ampleur du problème demeure toutefois immense. Aujourd’hui, seulement six enfants sur dix complètent leurs études élémentaires. La CISL se référait à un rapport de l’administration nationale de l’éducation, lequel indique que 1,7 million d’enfants en âge scolaire sont dans l’impossibilité de recevoir une éducation, dans la mesure où la pauvreté les oblige à travailler. La CISL indiquait également que, dans le cas particulier des enfants indigènes, l’accès à l’éducation est difficile, dans la mesure où l’enseignement n’est habituellement offert qu’en espagnol et que de nombreuses familles indigènes parlent uniquement leur langue maternelle. Le travail des enfants est relativement plus élevé dans la population indigène que non indigène.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement. Elle note particulièrement que le ministère de l’Education publique développe diverses stratégies et actions afin d’encourager une meilleure équitééducative. Ainsi, il a notamment mis en œuvre le Programme relatif à l’éducation des filles et garçons migrants et le Programme d’encouragement à l’innovation dans l’éducation de base. En outre, il a prévu une aide éducative aux mineurs dans les rues. Le gouvernement indique également que le ministère du Développement socialdans le cadre de la stratégie «Contigo», a développé le Programme de développement social humain «Opportunités». Ce programme considère que, pour éviter l’abandon scolaire et l’emploi dans les pires formes de travail des enfants, il est notamment nécessaire de donner aux enfants et adolescents vivant dans des conditions de pauvreté un accès intégral et gratuit à l’éducation et aux services de santé. Le Programme «Opportunités» a récemment étendu sa couverture au milieu urbain afin de mettre l’accent sur le travail des enfants dans le secteur informel. Selon de récentes évaluations, le Programme «Opportunités» a contribué, par l’attribution de bourses, à diminuer le travail des enfants de 14 pour cent pour les garçons et de 15 pour cent pour les filles.

En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 3 de la Constitution tout individu a le droit de recevoir une éducation. L’Etat - la fédération, les Etats, le district fédéral et les municipalités - donnera l’éducation préscolaire, primaire et secondaire, qui forme l’éducation de base obligatoire. Elle note également qu’aux termes de cet article 3 et de l’article 6 de la loi générale sur l’éducation, l’éducation donnée par l’Etat est gratuite. De plus, en vertu de l’article 22 de la loi fédérale sur le travail, il est interdit d’employer des mineurs de 14 à 16 ans qui n’ont pas terminé leur scolarité obligatoire.

La commission prend bonne note des efforts réalisés par le gouvernement dans le domaine de l’éducation, qui semble avoir eu comme résultat la diminution du travail des enfants. La commission estime que l’éducation contribue àéliminer les pires formes de travail des enfants. Elle encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine et le prie de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer que l’accès à l’éducation de base et à la formation professionnelle soit utilisé comme un moyen de lutte efficace pour empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur le Programme «Opportunités» et de fournir des données statistiques sur le taux de fréquentation scolaire au Mexique.

Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. La commission note que l’une des quatre composantes stratégiques du Programme d’action pour combattre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et pour protéger les victimes de cette forme d’exploitation est d’aider directement 300 garçons, filles et adolescents victimes d’exploitation sexuelle commerciale ou à risque dans les villes d’Acapulco, Guadalajara et Tijuana. En outre, une attention spéciale aux familles de ces 300 enfants est prévue. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du programme sur la réadaptation et l’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. Le gouvernement indique qu’afin de combattre la traite des mineurs et l’exploitation sexuelle commerciale des enfants le Bureau central national d’INTERPOL au Mexique attachéà l’Agence fédérale de recherche du Procureur général de la République, échange des informations avec les Etats Membres de l’Organisation concernant la recherche et la localisation des mineurs, les antécédents criminels des étrangers impliqués dans des conduites illicites impliquant des mineurs au Mexique et la détention provisoire de sujets ayant commis des crimes et devant être extradés. Il indique également que la Direction générale de prévention des crimes et des services à la communauté du Procureur général de la République prend également des mesures pour combattre la traite des mineurs et l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. Ainsi, pour localiser plus facilement les garçons, filles et adolescents perdus ou absents, la direction distribue des cartes d’identification et elle forme des comités de collaboration communautaires sur la prévention de la traite des mineurs et leur exploitation sexuelle commerciale. Le gouvernement indique également que la Banque mondiale a financé plusieurs programmes, dont les projets relatifs à l’éducation de base (1999-2001). Notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie de bien vouloir communiquer plus d’informations concernant les projets de coopération technique, notamment l’aide au développement social et économique, les programmes d’élimination de la pauvreté et à l’éducation universelle et aux coopérations bilatérales ou internationales relatives à la traite des enfants.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement reçu le 25 septembre 2002 et d’une communication émanant de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 13 mars 2002 contenant certains commentaires sur l’application de la convention. Copie de cette communication a été transmise au gouvernement en date du 18 juillet 2002 afin qu’il puisse faire tous commentaires qu’il jugera opportuns sur les questions qui y sont soulevées.

Dans sa communication, la CISL déclare que la législation sur le travail des enfants fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans, ce qui est assez bien respecté dans le secteur formel, particulièrement dans les moyennes et grandes entreprises. Cet âge minimum de 14 ans n’est toutefois pas respecté dans les petites entreprises, l’agriculture et, particulièrement, dans le secteur informel. La CISL se réfère à plusieurs études récentes, lesquelles indiquent qu’environ cinq millions d’enfants travaillent, desquels deux millions sont âgés de moins de 12 ans. La majorité des enfants travaillent pour ou avec leurs parents et la famille, souvent dans l’agriculture ou dans les activités urbaines informelles telles que la vente. Certains s’adonnent également à la mendicité.

Dans sa communication, la CISCL déclare également que le gouvernement, en coopération avec l’UNICEF, s’est engagéà s’occuper du problème du travail des enfants, notamment dans le travail urbain informel, en facilitant l’accès à l’éducation. En 1992, le nombre d’années de scolarité obligatoires est passé de six à neuf. L’ampleur du problème demeure toutefois immense. Aujourd’hui, seulement six enfants sur dix complètent leurs études élémentaires. La CISL se réfère à un rapport de l’administration nationale de l’éducation, lequel indique que 1,7 million d’enfants en âge scolaire sont dans l’impossibilité de recevoir une éducation, dans la mesure où la pauvreté les force à travailler. La CISL déclare également que, dans le cas particulier des enfants indigènes, l’accès à l’éducation est difficile, dans la mesure où l’enseignement n’est habituellement offert qu’en espagnol et que de nombreuses familles indigènes parlent uniquement leur langue maternelle. Le travail des enfants est relativement plus élevé dans la population indigène que non indigène.

Dans sa réponse aux commentaires de la CISL, datée du 26 novembre 2002, le gouvernement indique qu’il a présenté cette année le premier rapport sur la présente convention. Tout en prenant note de cette indication, la commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la CISL.

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