National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention. Evolution de la législation. Motifs de discrimination interdits. La commission note que la nouvelle loi sur les contrats d’emploi, adoptée le 17 décembre 2008, prévoit que les employeurs assureront la protection des salariés contre la discrimination, respecteront les principes d’égalité de traitement et promouvront l’égalité conformément à la loi sur l’égalité de traitement et à la loi sur l’égalité de genre (art. 3), sans toutefois préciser quels sont les motifs sur la base desquels la discrimination est interdite. La commission note néanmoins que la loi de 2004 sur l’égalité de genre définit et interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe dans tous les aspects de l’emploi et que la loi sur l’égalité de traitement, adoptée le 11 décembre 2008, tend à assurer la protection des personnes contre toute discrimination fondée sur les motifs de «nationalité (origine ethnique), race ou couleur … religion ou autres croyances, âge, handicap ou orientation sexuelle» (art. 1(1)). Cette loi précise également qu’elle «ne porte pas atteinte aux règles d’égalité de traitement dans les relations d’emploi par référence à des motifs qui ne sont pas spécifiés à l’article 1(1) de cette loi, en particulier par référence aux responsabilités d’ordre familial, au statut social, à la qualité de représentant des intérêts des salariés ou de membre d’une organisation de salariés, au niveau de maîtrise de la langue ou encore à l’obligation de servir dans les forces armées» (art. 2(3)). S’agissant des motifs de discrimination interdits énumérés par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation l’interdiction de toute discrimination dans l’emploi ou la profession fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale, afin de donner pleinement effet à l’article 1, paragraphe 1 a). Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer comment la protection contre toute discrimination fondée sur l’un de ces deux motifs est assurée dans la pratique. S’agissant du motif de la «nationalité (origine ethnique)», prière d’indiquer si cet aspect couvre les distinctions entre citoyens d’un même pays en fonction de leur lieu de naissance, de leur ascendance ou origine étrangère. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si l’article 2(3) de la loi sur l’égalité de traitement signifie qu’est également interdite toute discrimination dans l’emploi ou la profession fondée sur les responsabilités d’ordre familial, le statut social, la qualité de représentant des intérêts des salariés ou de membre d’une organisation de salariés, le degré de maîtrise de la langue ou l’obligation de servir dans les forces armées et, dans la négative, d’expliquer la finalité et le sens de cet article.
Domaines couverts par les dispositions concernant la non-discrimination. La commission note qu’en vertu de l’article 2 de la loi sur l’égalité de traitement la protection contre la discrimination couvre l’accès à l’emploi, la profession et la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail, dont la rémunération. Elle observe cependant que, si la discrimination fondée sur la nationalité (origine ethnique), la race ou la couleur est interdite pour ce qui est de la protection sociale (notamment de la sécurité sociale, des soins de santé et des avantages sociaux) et de l’éducation (art. 2(1)(5) et (6)), l’interdiction de la discrimination dans ces domaines n’inclut pas la discrimination fondée sur la religion ou les autres croyances, l’âge, le handicap ou l’orientation sexuelle. La commission tient à rappeler qu’«en application de l’article 5 de la convention, a contrario, des distinctions en matière de sécurité sociale liées à l’emploi, dans la mesure où elles ne constituent pas une mesure de protection ou d’assistance spéciale prévue dans d’autres conventions internationales du travail ou généralement reconnues nécessaires, sont des discriminations illicites. Tout traitement discriminatoire quant au versement des prestations ou aux conditions pour l’obtention des droits à la sécurité sociale … devrait être éliminé» (étude spéciale sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1996, paragr. 113). La commission attire également l’attention du gouvernement sur le fait que la discrimination dans l’accès à l’éducation entraînera par la suite des inégalités de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention est interdite dans tous les aspects de l’emploi, y compris l’éducation et la protection sociale.
Champ d’application de la législation. Fonction publique. La commission note que la loi sur l’égalité de genre et la loi sur l’égalité de traitement s’appliquent aux secteurs public et privé. Elle note en outre que, selon le gouvernement, la loi sur la fonction publique interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la nationalité (origine ethnique), la race, la couleur, la religion ou les autres croyances, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle, le degré de maîtrise de la langue, l’obligation de servir dans les forces armées, le statut matrimonial ou familial, les responsabilités d’ordre familial, le statut social, la qualité de représentant des intérêts des salariés ou de membre d’associations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la protection légale des fonctionnaires contre la discrimination inclue la discrimination fondée sur l’opinion politique de même que sur l’origine sociale, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et couvre tous les aspects de l’emploi.
Article 2. Mesures de promotion de l’égalité de genre. La commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement montrent que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, tant horizontale que verticale, reste importante sur le marché du travail et que les femmes sont cantonnées ainsi dans certains secteurs de l’économie tels que l’éducation, le commerce de détail, les soins de santé et le travail social et l’hôtellerie-restauration. Seulement 8,9 pour cent de femmes parviennent à intégrer la catégorie des législateurs/fonctionnaires supérieurs et cadres, contre 15,3 pour cent pour les hommes. En outre, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes est particulièrement marqué.
La commission prend note avec intérêt du projet Estonie-France pour l’égalité entre hommes et femmes mené en 2007 et 2008, qui a permis la réalisation d’une compilation de bonnes pratiques européennes et une série de directives à l’usage des employeurs afin de promouvoir l’égalité de genre en matière de recrutement, formation professionnelle et développement des carrières, rémunération et équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Elle prend note de la création, dans ce cadre, d’un réseau d’employeurs, de représentants des travailleurs, de spécialistes en matière de genre et d’autres partenaires pour l’échange d’informations, de données d’expérience et de bonnes pratiques pour la promotion de l’égalité de genre dans les entreprises. La commission prend également note du programme de promotion de l’égalité de genre (2008-2010) adopté suite aux résultats du projet précité, avec comme objectifs spécifiques de sensibiliser employeurs et travailleurs à cette question, de favoriser l’intégration d’une stratégie inscrivant l’égalité de genre au cœur de la politique du marché du travail et de la législation qui s’y rapporte, et de venir à bout des préjugés sexistes.
Rappelant que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes tient souvent à des conceptions stéréotypées du rôle des hommes et des femmes dans l’emploi et au sein de la famille, la commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures pour vaincre ces préjugés et stéréotypes et de promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de professions et de secteurs d’activités, notamment par des campagnes de sensibilisation, la diffusion des directives à l’usage des employeurs portant sur l’égalité de genre, l’éducation, l’orientation professionnelle et le développement d’opportunités de formation plus diverses pour les femmes comme pour les hommes. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre et les résultats du programme de promotion de l’égalité de genre et son impact sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail.
S’agissant de la mise en œuvre de la loi sur l’égalité de genre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures pratiques prises par les autorités de l’Etat et les autorités locales (art. 9) ainsi que par les employeurs (art. 11) pour promouvoir l’égalité de genre de manière effective. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spéciales temporaires prises ou envisagées en application de l’article 5(2)(5) de la loi sur l’égalité de genre afin de promouvoir cette égalité et proposer des avantages dans chaque secteur pour le genre qui y est le moins représenté et réduire ainsi les inégalités. Prière également de fournir des statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes au marché du travail, par branche d’activité et profession.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. S’agissant des exigences concernant la maîtrise de la langue, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement, ces exigences résultent du règlement no 105 du 26 juin 2008 pris en application de la loi relative à la maîtrise de la langue dont l’application est assurée par des inspecteurs. Le gouvernement indique en outre que le défaut de maîtrise de l’estonien empêche les non‑Estoniens vivant dans le pays de trouver un emploi, que ce soit dans la région où ils vivent ou ailleurs en Estonie. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la résolution du Comité des ministres du Conseil de l’Europe de 2006 invitant le gouvernement à réexaminer ces règles et s’assurer qu’elles sont réalistes, claires et adaptées aux circonstances. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu de revoir la question du niveau de maîtrise de la langue requis dans les différents secteurs de l’emploi afin de s’assurer que cette exigence ne constitue pas un obstacle ou une discrimination indirecte à l’égard des travailleurs des minorités ethniques dans l’accès à l’emploi ou à la profession dans les secteurs public et privé. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur le contrôle de l’application de ces règles, notamment sur le nombre et la nature des cas dans lesquels leur non-respect a donné lieu à des sanctions.
Notant qu’en vertu de l’article 10(1) de la loi sur l’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur un motif de discrimination interdit ne constitue pas une discrimination lorsque ce critère correspond à une exigence authentique et déterminante pour l’emploi considéré, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, en précisant les motifs et les professions concernés.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant la mise en œuvre de programmes et politiques axés sur l’intégration des minorités ethniques, notamment le projet de la Fondation pour l’intégration intitulé «Réduire le risque de chômage chez les jeunes des régions d’Ida-Virumaa, Tallinn et Hajumaa qui ne maîtrisent pas l’estonien, grâce à la formation linguistique, la reconversion professionnelle et la formation en cours d’emploi.» La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le taux de chômage chez les jeunes ne maîtrisant pas l’estonien est plus de deux fois plus élevé que la moyenne. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts de promotion de l’égalité de chances à l’égard des minorités ethniques en particulier en ce qui concerne l’accès à l’éducation, notamment à la formation linguistique et à la formation professionnelle, ainsi que l’accès à l’emploi et à la profession. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des minorités ethniques et sur les mesures prises afin que les travailleurs appartenant à des minorités ethniques soient protégés de manière effective contre la discrimination dans l’emploi et la profession. En outre, elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, illustrant la participation des minorités ethniques au marché du travail, y compris aux différents niveaux de la fonction publique.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre de réclamations reçues par le Commissaire à l’égalité de genre et à l’égalité de traitement relatives à des questions d’emploi et de profession entre janvier et août 2009 – au nombre de 40, dont 19 cas de discrimination probable. D’après le rapport du gouvernement, le nombre des demandes adressées au Chancelier de la justice est très faible. Rappelant que, en la matière, un nombre de plaintes relativement faible pourrait être l’indice d’une méconnaissance de la loi et de ses mécanismes de contrôle, la commission demande que le gouvernement indique les mesures prises afin que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations soient pleinement informés de leurs droits et obligations en vertu de la loi sur l’égalité de genre et de la loi sur l’égalité de traitement, ainsi que le rôle du Commissaire à l’égalité de genre et à l’égalité de traitement et du Chancelier de la justice. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination dont les autorités susmentionnées ont été saisies, les motifs de discrimination invoqués et l’issue des procédures administratives et judiciaires (sanctions imposées et mesures compensatoires ordonnées). Prière également de fournir des informations sur l’issue des affaires de discrimination sexuelle présumée portées devant la Cour suprême que le gouvernement mentionne dans son rapport. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et les pouvoirs des inspecteurs du travail en ce qui concerne le contrôle de l’application des dispositions sur la non‑discrimination de l’article 3 de la nouvelle loi de 2008 sur les contrats d’emploi, étant donné que l’article 115 de cette loi, relatif à la supervision de l’Etat, ne semble pas prévoir leur intervention.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et prie le gouvernement de donner un complément d’information sur les questions ci-après.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note que l’article 10 de la loi sur les contrats de travail interdit la discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale, l’âge, l’origine ethnique, le niveau des connaissances linguistiques, le handicap, l’orientation sexuelle, l’obligation de servir dans les forces de défense, la situation de famille, les responsabilités familiales, le niveau social, la représentation des intérêts des employés ou l’appartenance à des associations de travailleurs, l’opinion politique ou l’appartenance à un parti politique, les croyances religieuses ou autres. Rappelant les sept motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission note que la loi ne mentionne pas l’ascendance nationale, la couleur, et l’origine sociale. Toutefois, elle se félicite que la loi prévoie d’autres motifs de discrimination, ce qui est envisagé à l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour lutter contre les discriminations fondées sur l’ensemble de ces motifs en matière d’emploi et de profession. Rappelant que, lorsqu’un texte de loi est adopté pour donner effet aux dispositions de la convention, l’ensemble des motifs énoncés dans la convention doit être repris, la commission prie le gouvernement de préciser comment est assurée la protection de la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la couleur et l’origine sociale.
Champ d’application de la législation. La commission note que l’article 7 de la loi sur les contrats de travail exclut certains travailleurs et certaines catégories d’emplois de son champ d’application, y compris les employés qui relèvent de la loi sur la fonction publique, les personnes qui exécutent un contrat de prestations de services et les détenus qui travaillent. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur les contrats de travail.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que la loi sur les langues, qui réglemente l’utilisation de l’estonien comme langue officielle, définit des conditions de connaissances linguistiques pour l’emploi. A cet égard, la commission note que le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a invité le gouvernement à revoir le niveau de connaissances linguistiques exigé dans différents secteurs professionnels, pour faire en sorte qu’il soit réaliste, clair et proportionné (résolution du Comité des ministres ResCMN(2006)1 du 15 février 2006. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les niveaux de connaissances linguistiques requis pour les différentes professions et activités des secteurs privé et public, notamment des copies de règlements administratifs adoptés en application de la loi sur les langues. Elle lui demande aussi de transmettre des informations sur l’application de ces règlements, notamment le nombre et la nature des affaires qui ont donné lieu à des sanctions pour non-respect.
Article 2. Egalité entre les sexes. La commission note avec intérêt que, en vertu de la loi de 2004 sur l’égalité de genre, les employeurs doivent promouvoir l’égalité entre les sexes dans leur établissement. Par exemple, l’employeur est tenu de s’assurer que la proportion d’hommes et de femmes qu’il emploie est aussi équilibrée que possible, et de veiller à l’égalité de traitement en matière de promotion. L’employeur a aussi l’obligation de collecter des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le lieu de travail. La loi prévoit la mise en place d’un commissaire à l’égalité de genre et la création d’un conseil de l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour appliquer la loi sur l’égalité de genre, notamment sur les activités menées par le commissaire à l’égalité de genre et les autres organismes compétents pour contrôler l’application de la loi. Elle lui demande de donner une appréciation montrant comment la législation contribue de manière générale à l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans le secteur privé et le secteur public. Prière également de transmettre des statistiques à jour concernant la proportion d’hommes et de femmes sur le marché du travail, ventilées selon le secteur et la profession.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission note que le gouvernement a adopté des programmes et des politiques destinés à intégrer les minorités ethniques, notamment des mesures en matière d’éducation et d’emploi. La commission prie le gouvernement de donner des informations complémentaires sur l’application des divers programmes et politiques ciblant les minorités ethniques, et sur l’effet de ces mesures pour améliorer leur accès à l’éducation, à la formation, y compris à la formation professionnelle, et pour accroître la proportion des différentes minorités ethniques dans l’emploi et la profession. Elle demande au gouvernement de transmettre des statistiques ventilées selon le sexe sur le taux d’activité des groupes ethniques minoritaires, notamment aux différents niveaux de la fonction publique.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs afin de promouvoir l’égalité en matière d’emploi et de profession.
Article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations mentionnées dans le formulaire de rapport.
Application. La commission note que l’inspection du travail est chargée de veiller à l’application de la loi sur les contrats de travail, et que les tribunaux, le chancelier de la justice et le commissaire à l’égalité de genre peuvent également être saisis des affaires de discrimination. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les affaires de discrimination en matière d’emploi et de profession traitées par ces instances. Prière d’indiquer le nombre d’affaires traitées, les motifs de discrimination invoqués et l’issue de ces procédures.