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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Information concernant les accords généraux et arrangements particuliers, y compris des données statistiques sur la migration. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, dresse la liste des accords bilatéraux passés avec d’autres pays dans le domaine de la migration, et notamment, pour les plus récents, l’accord de coopération avec la République du Tchad dans le domaine du travail et de la sécurité sociale (août 2015) et celui avec le Royaume du Maroc portant suppression de visa en faveur des ressortissants des deux pays titulaires de passeport ordinaire (octobre 2020). Elle note également l’indication du gouvernement, en réponse au précédent commentaire, selon laquelle la création d’une base de données centralisées est toujours en cours mais que des données sur la migration, ventilées par sexe, âge et origine, sont régulièrement collectées. À cet égard, la commission note que, dans un rapport daté de janvier 2017 sur la question, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) appelait à renforcer les capacités techniques de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) et à intégrer la collecte de données sur la migration dans le schéma directeur de la statistique. Elle note que l’INSD et l’OIM ont signé, le 9 décembre 2020, une convention qui vise à améliorer la collecte et la publication de données sur la migration. La commission relève l’adoption de la Stratégie nationale de migration 2016-2025 et le rapport d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action 2016-2018 de cette stratégie qui a été validé en juillet 2020 et qui a noté des résultats satisfaisants mais a aussi constaté des insuffisances. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) la mise en œuvre de la Stratégie nationale de migration 2016-2025 et du plan d’action 2021-2023 de cette stratégie, au vu des insuffisances relevées dans le précédent plan d’action; et ii) les progrès réalisés en vue de la création d’une base centralisée de données, ventilées par sexe, âge et origine, afin de permettre de mieux appréhender le contexte migratoire et la situation des travailleurs migrants. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout nouvel accord bilatéral conclu sur les questions couvertes par la convention.
Article 6. Égalité de traitement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il existe au Burkina Faso des cas de discriminations à l’égard des travailleurs migrants fondés, entre autres, sur la préférence nationale, la race, l’appartenance religieuse et l’appartenance ethnique ou tribale; et le fait qu’être de nationalité burkinabè demeure un critère important de recrutement dans le secteur privé. Le gouvernement souligne que, dans le cadre de l’Approche commune de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la migration, il a pris des engagements bilatéraux et multilatéraux, par exemple en ratifiant, en août 2018, la Convention régionale sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l’enseignement supérieur dans les États d’Afrique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur toute mesure prise pour la protection effective des droits des migrants et l’égalité de traitement, notamment dans le cadre de l’Approche commune de la CEDEAO sur la migration.
Sécurité sociale. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les accords relatifs à la sécurité sociale conclus avec plusieurs états africains.
Articles 2 à 4. Services et assistance aux travailleurs migrants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale des Burkinabè de l’extérieur a remplacé le Secrétariat permanent du Conseil supérieur des Burkinabè de l’étranger. Elle note également que, dans ses observations finales en mai 2022, le Comité des Nations Unies (NU) pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), s’il saluait la création du ministère de l’Intégration africaine et des Burkinabè de l’extérieur en 2018, regrettait que le Commissariat général à la migration, chargé de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de la politique nationale de migration n’ait toujours pas vu le jour, et s’inquiétait de la multitude de structures qui travaillent sur les migrations et de leur coordination (CMW/C/BFA/CO/2, 19 mai 2022, paragr. 15). À cet égard, le gouvernement déclare que le mécanisme de mise en œuvre de la Stratégie nationale de migration a prévu la coordination globale des actions en matière de migration par un comité de pilotage interministériel qui doit se réunir deux fois par an. Il précise que le processus de création de ce comité est en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer la coordination entre les structures chargées de la gestion des migrations afin d’améliorer les services d’assistance aux migrants et, notamment, sur la création du comité de pilotage interministériel chargé de ces questions et sur son activité. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise pour: i) fournir des informations exactes aux travailleurs migrants burkinabè mais aussi aux travailleurs étrangers qui souhaitent travailler au Burkina Faso, afin de lutter contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration; et ii) faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants.
Article 2. Services et assistance aux Burkinabè qui rentrent dans leur pays. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises par les missions diplomatiques et postes consulaires à l’étranger, en coordination avec l’administration centrale du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur (et notamment sa Direction de la migration et de la réinsertion), pour organiser le retour des migrants au Burkina-Faso. Parmi celles-ci, la construction d’un centre d’accueil et de transit pour les migrants qui devrait, à terme, accueillir un centre de formation, et l’élaboration d’une Stratégie nationale de gestion de la diaspora (2020-2024). Elle note aussi les activités menées dans le cadre du deuxième plan d’action 2021-2023 de la Stratégie nationale de migration. La commission note également que l’OIM, dans ses «Indicateurs de gouvernance des migrations – Burkina Faso – Profil 2021», avait indiqué que le Plan national de développement socioéconomique 2016-2020 reconnaît que de grands mouvements migratoires peuvent être observés dans le pays, mais ne fait aucune référence à la réintégration des migrants de retour (p.21), alors que l’OIM avait appelé dès 2017, dans un document intitulé «Gestion de la migration et des frontières au Burkina Faso», à la création de «cadres d’insertion favorable pour les migrants de retour» (recommandation 1.2, p. 65). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale de migration 2016-2025, pour améliorer les services et l’assistance destinés aux Burkinabè qui rentrent dans leur pays, ainsi que sur le nombre de personnes qui en ont bénéficié.
Article 8. Maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation ne fait pas de discrimination en matière de sécurité sociale et que les dispositions en vigueur prévoient la couverture du risque lié à l’invalidité sans aucune discrimination liée à la nationalité. Elle note en effet que le Code de sécurité sociale (loi n° 004-2021/AN du 6 avril 2021) précise, en son article 4, qu’il s’applique sans distinction de nationalité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Information concernant les accords généraux et arrangements particuliers. La commission note l’adoption, dans le cadre de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’Approche commune de la CEDEAO sur la migration, le 18 janvier 2008. La commission note que cette approche commune contient des plans d’action visant la migration et le développement par le biais de l’amélioration de la libre circulation, de la gestion des migrations régulières et de la protection des droits des migrants. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits des migrants et des membres de leur famille a noté que le gouvernement envisage d’élaborer une Stratégie nationale de migration qui couvre la période 2014-2025, accompagnée d’un Plan triennal 2014-2016 (CMW/C/BFA/CO/1, 20 sept. 2013, paragr. 12). La commission prend également note des accords pour la gestion des migrations conclus avec la France et Malte, en 2010 et 2013, respectivement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises pour la mise en œuvre de l’Approche commune de la CEDEAO sur la migration et leur impact. Prière également de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale de migration 2014-2025 et du Plan triennal 2014-2016, notamment en ce qui concerne des mesures en vue de la création d’une base centralisée de données, ventilées par sexe, âge et origine, afin de permettre de mieux appréhender le contexte migratoire et la situation des travailleurs migrants. La commission prie également le gouvernement de communiquer tout autre accord bilatéral conclu sur les questions couvertes par la convention.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, une étude sur les cas de discrimination est en cours de réalisation et de validation et que l’inspection de travail n’a pas constaté de violations de la législation ayant trait à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’étude menée sur les cas de discrimination concernant les travailleurs migrants ainsi que des informations concrètes sur toute mesure prise pour la protection des droits des migrants et l’égalité de genre, dans le cadre de l’Approche commune de la CEDEAO sur la migration.
Sécurité sociale. La commission note l’adoption, le 7 décembre 2012, de la Convention générale de sécurité sociale dans le cadre de la CEDEAO, dont l’objectif est de coordonner les systèmes des différents Etats membres en vue de permettre à tout migrant retraité, une fois de retour dans son pays d’origine, de pouvoir bénéficier de tous ses droits à la retraite et de toutes les prestations y afférentes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur la mise en œuvre de cette convention ainsi que de la Convention multilatérale de sécurité sociale adoptée dans le cadre de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES), signée par le Burkina Faso en 2005.
Articles 2 à 4. Services et assistance aux travailleurs migrants. La commission note que, selon le gouvernement, le secrétariat permanent du Conseil supérieur des Burkinabé de l’étranger (SP/CSBE) a élaboré un guide du Burkinabé de l’étranger mais que ceux qui partent ne sont pas informés de son existence et n’ont donc pas recours à ses services. La commission note que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits des migrants exprime son inquiétude à l’égard du manque de coordination des institutions de gestion des migrations (CMW/C/BFA/CO/1, paragr. 36). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue d’améliorer la coordination entre les entités chargées de la gestion des migrations afin d’améliorer les services d’assistance aux migrants et de communiquer des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les activités du Conseil supérieur des Burkinabé de l’étranger et de prendre des mesures concrètes en vue de lui donner plus de visibilité et d’informer les Burkinabé au sujet des services d’assistance aux travailleurs migrants disponibles. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration.
Article 2. Services et assistance aux Burkinabé qui rentrent dans leur pays. En ce qui concerne les graves difficultés rencontrées par les Burkinabé, notamment des femmes et des enfants, lorsqu’ils rentrent dans le pays, la commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport aux dispositifs existants pour permettre la réintégration des rapatriés: l’Agence nationale pour l’emploi pour les jeunes, le Programme spécial de création d’emplois et divers fonds pour le financement des activités. Le gouvernement indique que les faibles moyens alloués au SP/CSBE ne lui permettent pas de s’occuper de manière adéquate de la réinsertion des migrants qui rentrent dans le pays. Il indique néanmoins que, dans le cadre du Programme d’assistance au retour volontaire et à la réinsertion de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), 299 personnes ont reçu une assistance et que 37 projets de réinsertion ont été financés par la France. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’inquiète du manque de structures d’accueil et d’appui aux rapatriés et de l’absence de mesures visant à faciliter leur réinstallation durable aux plans économique, social et culturel (CMW/C/BFA/CO/1, paragr. 36). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale de migration 2014-2025 et du Plan triennal 2014-2016 pour améliorer les services et l’assistance destinés aux Burkinabé qui rentrent dans leur pays, en particulier les femmes et les enfants, ainsi que sur le nombre de personnes qui en ont bénéficié.
Article 8. Maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note que le gouvernement confirme que les travailleurs migrants conservent leur droit de séjour, sans tenir compte de la charge financière que cela pourrait impliquer pour les pouvoirs publics. Le gouvernement précise que plusieurs dispositions sont applicables aux travailleurs migrants admis à titre permanent selon que le travailleur migrant concerné est membre ou non de la CEDEAO ou de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Pour les ressortissants d’autres Etats, le Burkina Faso applique les dispositions des conventions bilatérales, lorsqu’elles existent; dans les autres cas, le principe de réciprocité s’applique. Le gouvernement ajoute qu’il n’a pas eu dans la pratique de cas d’expulsion de travailleurs migrants en raison de leur incapacité de travail. A cet égard, la commission souligne que la convention, sauf disposition contraire, n’obéit pas au principe de réciprocité (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 605). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de garantir que les travailleurs migrants ou les membres de leur famille, autres que ceux provenant des Etats membres de la CEDEAO ou de l’UEMOA ou des Etats avec lesquels le Burkina Faso a conclu des conventions bilatérales, ne seront pas renvoyés vers leur pays d’origine lorsque, pour cause de maladie ou d’accident, ils se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur métier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 10 de la convention. Accords bilatéraux. La commission rappelle que la nouvelle convention multilatérale de sécurité sociale signée par la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES) prévoit l’égalité de traitement entre les travailleurs des pays signataires et, d’après le gouvernement, devait remplacer les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale qui auraient été signés avec la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Mali. Elle rappelle aussi que, sur les 9 235 018 Burkinabé qui ont émigré à l’étranger, 3 427 856 étaient employés en Côte d’Ivoire, 3 millions au Ghana et 1 million au Mali. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le Burkina Faso n’est toujours lié par aucun accord ou arrangement bilatéral sur la sécurité sociale avec le Ghana et le Gabon et qu’il attend toujours une réponse de ces deux pays au sujet des projets d’accords proposés qui leur avaient été soumis. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application de la convention multilatérale de sécurité sociale au Burkina Faso, ainsi que sur tout progrès réalisé en matière de conclusion d’accords bilatéraux avec le Ghana sur les questions couvertes par la convention. La commission encourage le gouvernement à continuer de transmettre des données statistiques ventilées, si possible, par sexe et par nationalité sur les flux migratoires vers le pays et à partir du pays.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note de l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 3 mai 2008 portant Code du travail. Elle note que, tout comme dans le Code du travail précédent de 2004, l’article 4 du nouveau code interdit toute discrimination dans l’emploi et la profession et comporte une définition de la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale et couvre les travailleurs migrants. La commission rappelle que la loi no 015-2006 du 11 mai 2006 concernant le régime de sécurité sociale couvre tous les travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail, sans aucune distinction de race, de nationalité, de sexe ou d’origine, qui sont principalement employés par un ou plusieurs employeurs quels que soient la nature, le type ou le caractère légal ou non de leur contrat et le montant de leur rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures pratiques prises pour assurer l’application effective des dispositions législatives susmentionnées ainsi que sur toutes violations relevées par l’inspection du travail concernant les dispositions ayant trait à la convention.
La commission note aussi que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport inclura des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2, 4 et 7. Services et assistance. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret présidentiel no 2007-308/PRES/PM/MAECR le 24 mai 2007 qui porte création d’un Conseil supérieur des Burkinabè de l’étranger. Elle note que ce conseil a des compétences consultatives et qu’il est notamment chargé d’assurer la pleine participation des Burkinabè de l’étranger au développement du Burkina Faso, de faciliter leur réinsertion dans la vie nationale, de mieux faire connaître et respecter les conventions, lois et règlements des pays d’accueil et de susciter des actions sociales susceptibles d’améliorer les conditions de vie des Burkinabè à l’étranger. La commission renvoie le gouvernement aux principes et lignes directrices non contraignantes nos 4 et 12 du cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre qui contiennent des conseils en vue d’une gestion efficace des migrations de main-d’œuvre ainsi que sur les mesures d’assistance aux travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités entreprises par le conseil afin d’assurer des services pour les migrants burkinabè et pour faciliter leur départ, leur voyage et leur arrivée dans le pays d’accueil.
Services et assistance aux Burkinabè qui rentrent dans leur pays. La commission prend note du rapport de la rapporteuse spéciale sur les droits des migrants, qui concerne sa visite au Burkina Faso de février 2005 (E/CN.4/2006/73/Add.2), et qui souligne les difficultés rencontrées par les ressortissants burkinabè dont beaucoup sont rentrés dans leur pays depuis 2003 en raison de la crise ivoirienne. D’après le rapport, 49 pour cent des personnes qui sont rentrées ont perdu leurs biens et documents, ce qui pose de graves problèmes en matière d’emploi et de sécurité sociale. De nombreux Burkinabè qui rentrent, notamment des femmes et des enfants, sont privés de certaines prestations et de certains droits en matière d’emploi, de sécurité sociale, de santé, de logement, d’alimentation et d’éducation. La commission note que le gouvernement reconnaît les difficultés rencontrées par les personnes qui rentrent et qu’il a pris certaines mesures pour remédier à leur situation, mais que leur réintégration socio-économique et leur situation vulnérable en Côte d’Ivoire restent problématiques. La convention bilatérale signée en 1961 par le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, qui concerne les conditions d’engagement et d’emploi, n’est pas appliquée, et la protection consulaire des ressortissants burkinabè en Côte d’Ivoire est insuffisante étant donné le nombre élevé de Burkinabè, notamment dans le contexte actuel. La commission rappelle les paragraphes 5 2) et 20 de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, soulignant qu’il est important de conseiller les migrants et leurs familles sur les questions concernant le retour dans leur pays, et d’apporter aux personnes qui rentrent d’autres garanties en matière d’assistance aux indigents et aux chômeurs, et de remise au travail des chômeurs. La commission renvoie également le gouvernement aux lignes directrices non contraignantes du Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre (2005) qui incitent les Etats à faciliter le retour des travailleurs migrants en offrant des informations, une formation et une aide avant leur départ et à l’arrivée dans leur pays d’origine en ce qui concerne le processus de retour, le voyage et la réintégration (ligne directrice 12.2); à établir des services consulaires effectifs dans les pays de destination (ligne directrice 12.8); et à envisager l’établissement d’un fonds d’entraide pour assister les travailleurs migrants et leurs familles, par exemple, en cas de maladie, de blessure, de rapatriement, d’abus ou de décès (ligne directrice 12.10). La commission espère que le gouvernement fera son possible, notamment par le biais du Conseil supérieur des Burkinabè de l’étranger créé récemment, pour permettre la réintégration socio-économique des rapatriés, en particulier des femmes et des enfants, et qu’il prendra des mesures efficaces pour qu’ils bénéficient de l’aide voulue en matière de rapatriement, d’assistance aux indigents et aux chômeurs, de remise au travail et de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur ce point.
Article 8. Maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note que le gouvernement affirme que le renvoi du travailleur migrant pour cause de maladie ou d’accident n’est pas possible. Le gouvernement déclare aussi que le Burkina Faso n’exigeant pas à l’heure actuelle d’autorisation de séjour ou de permis de travail, le travailleur migrant qui a perdu sa capacité de travail bénéficie des mêmes droits de séjour que les ressortissants burkinabè. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales applicables garantissent le droit de séjour aux travailleurs migrants admis à titre permanent en cas d’incapacité de travail, et de confirmer que les travailleurs migrants conservent leur droit de séjour dans le pays lorsque le travailleur migrant ou sa famille est considéré comme une charge financière pour les pouvoirs publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Eléments nouveaux et accords. La commission note avec intérêt que le Burkina Faso a ratifié en 2003 la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990). Elle note aussi qu’une nouvelle convention multilatérale de sécurité sociale a été signée par la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES). Cette convention prévoit l’égalité de traitement entre les travailleurs des pays signataires et qui, d’après le gouvernement, va remplacer les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale signés avec le Mali, la Côte d’Ivoire et le Gabon. La commission prend également note des statistiques transmises par le gouvernement selon lesquelles, sur les 9 235 018 Burkinabè qui ont émigré à l’étranger, 3 427 856 sont employés en Côte d’Ivoire, 3 millions au Ghana et 1 million au Mali. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de la Convention multilatérale de sécurité sociale au Burkina Faso et d’indiquer si cette nouvelle convention a remplacé les accords bilatéraux passés avec la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Mali. Etant donné le nombre élevé de Burkinabè qui émigrent au Ghana, prière également d’indiquer si des accords bilatéraux ont été conclus avec le Ghana sur les questions visées par la convention. La commission encourage le gouvernement à continuer de transmettre des statistiques ventilées selon le sexe et l’origine sur les flux migratoires vers le Burkina Faso et depuis ce pays.

Articles 2, 4 et 7 de la convention. Services et assistance. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret présidentiel no 2007-308/PRES/PM/MAECR le 24 mai 2007 qui porte création d’un Conseil supérieur des Burkinabè de l’étranger. Elle note que ce conseil a des compétences consultatives et qu’il est notamment chargé d’assurer la pleine participation des Burkinabè de l’étranger au développement du Burkina Faso, de faciliter leur réinsertion dans la vie nationale, de mieux faire connaître et respecter les conventions, lois et règlements des pays d’accueil et de susciter des actions sociales susceptibles d’améliorer les conditions de vie des Burkinabè à l’étranger. La commission renvoie le gouvernement aux principes et lignes directrices non contraignantes nos 4 et 12 du cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre qui contiennent des conseils en vue d’une gestion efficace des migrations de main-d’œuvre ainsi que sur les mesures d’assistance aux travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités entreprises par le conseil afin d’assurer des services pour les migrants burkinabè et pour faciliter leur départ, leur voyage et leur arrivée dans le pays d’accueil.

Services et assistance aux Burkinabè qui rentrent dans leur pays. La commission prend note du rapport de la rapporteuse spéciale sur les droits des migrants, qui concerne sa visite au Burkina Faso de février 2005 (E/CN.4/2006/73/Add.2), et qui souligne les difficultés rencontrées par les ressortissants burkinabè dont beaucoup sont rentrés dans leur pays depuis 2003 en raison de la crise ivoirienne. D’après le rapport, 49 pour cent des personnes qui sont rentrées ont perdu leurs biens et documents, ce qui pose de graves problèmes en matière d’emploi et de sécurité sociale. De nombreux Burkinabè qui rentrent, notamment des femmes et des enfants, sont privés de certaines prestations et de certains droits en matière d’emploi, de sécurité sociale, de santé, de logement, d’alimentation et d’éducation. La commission note que le gouvernement reconnaît les difficultés rencontrées par les personnes qui rentrent et qu’il a pris certaines mesures pour remédier à leur situation, mais que leur réintégration socio-économique et leur situation vulnérable en Côte d’Ivoire restent problématiques. La convention bilatérale signée en 1961 par le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, qui concerne les conditions d’engagement et d’emploi, n’est pas appliquée, et la protection consulaire des ressortissants burkinabè en Côte d’Ivoire est insuffisante étant donné le nombre élevé de Burkinabè, notamment dans le contexte actuel. La commission rappelle les paragraphes 5 2) et 20 de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, soulignant qu’il est important de conseiller les migrants et leur famille sur les questions concernant le retour dans leur pays, et d’apporter aux personnes qui rentrent d’autres garanties en matière d’assistance aux indigents et aux chômeurs, et de remise au travail des chômeurs. La commission renvoie également le gouvernement aux lignes directrices non contraignantes du Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre (2005) qui incitent les Etats à faciliter le retour des travailleurs migrants en offrant des informations, une formation et une aide avant leur départ et à l’arrivée dans leur pays d’origine en ce qui concerne le processus de retour, le voyage et la réintégration (ligne directrice 12.2); à établir des services consulaires effectifs dans les pays de destination (ligne directrice 12.8); et à envisager l’établissement d’un fonds d’entraide pour assister les travailleurs migrants et leurs familles, par exemple, en cas de maladie, de blessure, de rapatriement, d’abus ou de décès (ligne directrice 12.10). La commission espère que le gouvernement fera son possible, notamment par le biais du Conseil supérieur des Burkinabè de l’étranger créé récemment, pour permettre la réintégration socio-économique des rapatriés, en particulier des femmes et des enfants, et qu’il prendra des mesures efficaces pour qu’ils bénéficient de l’aide voulue en matière de rapatriement, d’assistance aux indigents et aux chômeurs, de remise au travail et de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur ce point.

Article 6. Egalité de traitement. La commission note avec intérêt que le Code du travail de 2004 interdit la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale (art. 3 et 17), y compris de la part des bureaux de placement, et qu’il s’applique aux travailleurs migrants (art. 2). La commission note aussi avec intérêt que la loi no 015-2006 du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale est applicable à tous les travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail sans aucune distinction de race, de nationalité, de sexe et d’origine, en particulier ceux qui sont occupés pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, nonobstant la nature, la forme, la validité du contrat et le montant de la rémunération. Rappelant qu’il est important de créer des mécanismes efficaces pour assurer l’application du principe de l’égalité de traitement, étant donné que les travailleurs migrants ne sont peut-être pas en mesure de prendre l’initiative de faire respecter la législation applicable en raison de leur manque d’informations ou de leur crainte de représailles, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures concrètes adoptées pour assurer l’application effective des dispositions législatives mentionnées plus haut, et sur toutes infractions relevées par les organismes chargés de veiller au respect de la convention.

Article 8. Maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note que le gouvernement affirme que le renvoi du travailleur migrant pour cause de maladie ou d’accident n’est pas possible. Le gouvernement déclare aussi que le Burkina Faso n’exigeant pas à l’heure actuelle d’autorisation de séjour ou de permis de travail, le travailleur migrant qui a perdu sa capacité de travail bénéficie des mêmes droits de séjour que les ressortissants burkinabè. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales applicables garantissent le droit de séjour aux travailleurs migrants admis à titre permanent en cas d’incapacité de travail, et de confirmer que les travailleurs migrants conservent leur droit de séjour dans le pays lorsque le travailleur migrant ou sa famille est considéré comme une charge financière pour les pouvoirs publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Dans sonétude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). C’est pourquoi la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de données statistiques sur le nombre de ressortissants burkinabés travaillant à l’étranger et les pays où ils travaillent, ainsi que les pays dont sont originaires les étrangers occupés au Burkina Faso, elle réitère sa demande d’information sur ce point.

2. La commission prend note du fait qu’il n’existe pas de convention entre le Ghana et le Burkina Faso sur des questions d’intérêt commun dans le domaine migratoire, malgré le nombre important de travailleurs burkinabés résidant au Ghana. Toutefois, le gouvernement indique qu’il est en train d’explorer la possibilité d’une collaboration entre les deux pays en matière de sécurité sociale, et notamment en ce qui concerne les pensions. Elle veut croire qu’il la tiendra informée de l’état d’avancement des négociations et qu’il fournira copie du texte finalement adopté. A cet égard, notant que les accords bilatéraux conclus par le Burkina Faso avec la Côte d’Ivoire datent de 1961, de 1969 avec le Mali et de 1973 avec le Gabon, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces accords sont périodiquement revus et mis à jour.

3. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées en ses alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir les paragraphes 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble de la Commission d’experts sur les travailleurs migrants, 1999).

4. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application lors de l’étude d’ensemble (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

5. Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans le processus de migrations internationales relevé par la commission dans l’étude d’ensemble susmentionnée, le gouvernement est prié d’indiquer si cette évolution a eu des répercussions sur l’application desannexes I et II de la convention qui traitent respectivement du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants qui ne sont pas recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental, d’une part, et des travailleurs migrants qui sont recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental, d’autre part. Dans l’affirmative, la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités des agences privées ou encourager l’autoréglementation afin de protéger les travailleurs migrants contre d’éventuels abus ainsi que les sanctions encourues en cas d’infractions, notamment en cas de propagande trompeuse.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note le rapport du gouvernement. Elle le prie de communiquer des informations sur les points suivants:

Article 10 de la convention. Etant donné le nombre important de travailleurs migrants burkinabé au Ghana, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les efforts accomplis dans le sens de la conclusion d'accords avec le Ghana en vue de régler les questions d'intérêt commun dans le domaine migratoire. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l'évolution des conventions passées, respectivement en 1960 et 1973, avec la Côte d'Ivoire et le Gabon en ce qui concerne leur révision, leurs difficultés d'application, etc.

Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des données statistiques sur le nombre de ressortissants burkinabé travaillant à l'étranger et les endroits où ils se trouvent ainsi que les pays dont sont originaires les étrangers occupés au Burkina Faso.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et prie ce dernier de bien vouloir fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique et de communiquer des données statistiques sur le nombre de ressortissants de nationalité burkinabé travaillant à l'étranger et l'endroit où ils se trouvent, ainsi que le nombre d'étrangers travaillant au Burkina Faso.

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