National Legislation on Labour and Social Rights
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Eléments nouveaux et accords. La commission note avec intérêt que le Burkina Faso a ratifié en 2003 la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990). Elle note aussi qu’une nouvelle convention multilatérale de sécurité sociale a été signée par la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES). Cette convention prévoit l’égalité de traitement entre les travailleurs des pays signataires et qui, d’après le gouvernement, va remplacer les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale signés avec le Mali, la Côte d’Ivoire et le Gabon. La commission prend également note des statistiques transmises par le gouvernement selon lesquelles, sur les 9 235 018 Burkinabè qui ont émigré à l’étranger, 3 427 856 sont employés en Côte d’Ivoire, 3 millions au Ghana et 1 million au Mali. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de la Convention multilatérale de sécurité sociale au Burkina Faso et d’indiquer si cette nouvelle convention a remplacé les accords bilatéraux passés avec la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Mali. Etant donné le nombre élevé de Burkinabè qui émigrent au Ghana, prière également d’indiquer si des accords bilatéraux ont été conclus avec le Ghana sur les questions visées par la convention. La commission encourage le gouvernement à continuer de transmettre des statistiques ventilées selon le sexe et l’origine sur les flux migratoires vers le Burkina Faso et depuis ce pays.
Articles 2, 4 et 7 de la convention. Services et assistance. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret présidentiel no 2007-308/PRES/PM/MAECR le 24 mai 2007 qui porte création d’un Conseil supérieur des Burkinabè de l’étranger. Elle note que ce conseil a des compétences consultatives et qu’il est notamment chargé d’assurer la pleine participation des Burkinabè de l’étranger au développement du Burkina Faso, de faciliter leur réinsertion dans la vie nationale, de mieux faire connaître et respecter les conventions, lois et règlements des pays d’accueil et de susciter des actions sociales susceptibles d’améliorer les conditions de vie des Burkinabè à l’étranger. La commission renvoie le gouvernement aux principes et lignes directrices non contraignantes nos 4 et 12 du cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre qui contiennent des conseils en vue d’une gestion efficace des migrations de main-d’œuvre ainsi que sur les mesures d’assistance aux travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités entreprises par le conseil afin d’assurer des services pour les migrants burkinabè et pour faciliter leur départ, leur voyage et leur arrivée dans le pays d’accueil.
Services et assistance aux Burkinabè qui rentrent dans leur pays. La commission prend note du rapport de la rapporteuse spéciale sur les droits des migrants, qui concerne sa visite au Burkina Faso de février 2005 (E/CN.4/2006/73/Add.2), et qui souligne les difficultés rencontrées par les ressortissants burkinabè dont beaucoup sont rentrés dans leur pays depuis 2003 en raison de la crise ivoirienne. D’après le rapport, 49 pour cent des personnes qui sont rentrées ont perdu leurs biens et documents, ce qui pose de graves problèmes en matière d’emploi et de sécurité sociale. De nombreux Burkinabè qui rentrent, notamment des femmes et des enfants, sont privés de certaines prestations et de certains droits en matière d’emploi, de sécurité sociale, de santé, de logement, d’alimentation et d’éducation. La commission note que le gouvernement reconnaît les difficultés rencontrées par les personnes qui rentrent et qu’il a pris certaines mesures pour remédier à leur situation, mais que leur réintégration socio-économique et leur situation vulnérable en Côte d’Ivoire restent problématiques. La convention bilatérale signée en 1961 par le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, qui concerne les conditions d’engagement et d’emploi, n’est pas appliquée, et la protection consulaire des ressortissants burkinabè en Côte d’Ivoire est insuffisante étant donné le nombre élevé de Burkinabè, notamment dans le contexte actuel. La commission rappelle les paragraphes 5 2) et 20 de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, soulignant qu’il est important de conseiller les migrants et leur famille sur les questions concernant le retour dans leur pays, et d’apporter aux personnes qui rentrent d’autres garanties en matière d’assistance aux indigents et aux chômeurs, et de remise au travail des chômeurs. La commission renvoie également le gouvernement aux lignes directrices non contraignantes du Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre (2005) qui incitent les Etats à faciliter le retour des travailleurs migrants en offrant des informations, une formation et une aide avant leur départ et à l’arrivée dans leur pays d’origine en ce qui concerne le processus de retour, le voyage et la réintégration (ligne directrice 12.2); à établir des services consulaires effectifs dans les pays de destination (ligne directrice 12.8); et à envisager l’établissement d’un fonds d’entraide pour assister les travailleurs migrants et leurs familles, par exemple, en cas de maladie, de blessure, de rapatriement, d’abus ou de décès (ligne directrice 12.10). La commission espère que le gouvernement fera son possible, notamment par le biais du Conseil supérieur des Burkinabè de l’étranger créé récemment, pour permettre la réintégration socio-économique des rapatriés, en particulier des femmes et des enfants, et qu’il prendra des mesures efficaces pour qu’ils bénéficient de l’aide voulue en matière de rapatriement, d’assistance aux indigents et aux chômeurs, de remise au travail et de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur ce point.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note avec intérêt que le Code du travail de 2004 interdit la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale (art. 3 et 17), y compris de la part des bureaux de placement, et qu’il s’applique aux travailleurs migrants (art. 2). La commission note aussi avec intérêt que la loi no 015-2006 du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale est applicable à tous les travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail sans aucune distinction de race, de nationalité, de sexe et d’origine, en particulier ceux qui sont occupés pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, nonobstant la nature, la forme, la validité du contrat et le montant de la rémunération. Rappelant qu’il est important de créer des mécanismes efficaces pour assurer l’application du principe de l’égalité de traitement, étant donné que les travailleurs migrants ne sont peut-être pas en mesure de prendre l’initiative de faire respecter la législation applicable en raison de leur manque d’informations ou de leur crainte de représailles, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures concrètes adoptées pour assurer l’application effective des dispositions législatives mentionnées plus haut, et sur toutes infractions relevées par les organismes chargés de veiller au respect de la convention.
Article 8. Maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note que le gouvernement affirme que le renvoi du travailleur migrant pour cause de maladie ou d’accident n’est pas possible. Le gouvernement déclare aussi que le Burkina Faso n’exigeant pas à l’heure actuelle d’autorisation de séjour ou de permis de travail, le travailleur migrant qui a perdu sa capacité de travail bénéficie des mêmes droits de séjour que les ressortissants burkinabè. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales applicables garantissent le droit de séjour aux travailleurs migrants admis à titre permanent en cas d’incapacité de travail, et de confirmer que les travailleurs migrants conservent leur droit de séjour dans le pays lorsque le travailleur migrant ou sa famille est considéré comme une charge financière pour les pouvoirs publics.
1. Dans sonétude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). C’est pourquoi la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de données statistiques sur le nombre de ressortissants burkinabés travaillant à l’étranger et les pays où ils travaillent, ainsi que les pays dont sont originaires les étrangers occupés au Burkina Faso, elle réitère sa demande d’information sur ce point.
2. La commission prend note du fait qu’il n’existe pas de convention entre le Ghana et le Burkina Faso sur des questions d’intérêt commun dans le domaine migratoire, malgré le nombre important de travailleurs burkinabés résidant au Ghana. Toutefois, le gouvernement indique qu’il est en train d’explorer la possibilité d’une collaboration entre les deux pays en matière de sécurité sociale, et notamment en ce qui concerne les pensions. Elle veut croire qu’il la tiendra informée de l’état d’avancement des négociations et qu’il fournira copie du texte finalement adopté. A cet égard, notant que les accords bilatéraux conclus par le Burkina Faso avec la Côte d’Ivoire datent de 1961, de 1969 avec le Mali et de 1973 avec le Gabon, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces accords sont périodiquement revus et mis à jour.
3. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées en ses alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir les paragraphes 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble de la Commission d’experts sur les travailleurs migrants, 1999).
4. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application lors de l’étude d’ensemble (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.
5. Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans le processus de migrations internationales relevé par la commission dans l’étude d’ensemble susmentionnée, le gouvernement est prié d’indiquer si cette évolution a eu des répercussions sur l’application desannexes I et II de la convention qui traitent respectivement du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants qui ne sont pas recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental, d’une part, et des travailleurs migrants qui sont recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental, d’autre part. Dans l’affirmative, la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités des agences privées ou encourager l’autoréglementation afin de protéger les travailleurs migrants contre d’éventuels abus ainsi que les sanctions encourues en cas d’infractions, notamment en cas de propagande trompeuse.
La commission note le rapport du gouvernement. Elle le prie de communiquer des informations sur les points suivants:
Article 10 de la convention. Etant donné le nombre important de travailleurs migrants burkinabé au Ghana, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les efforts accomplis dans le sens de la conclusion d'accords avec le Ghana en vue de régler les questions d'intérêt commun dans le domaine migratoire. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l'évolution des conventions passées, respectivement en 1960 et 1973, avec la Côte d'Ivoire et le Gabon en ce qui concerne leur révision, leurs difficultés d'application, etc.
Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des données statistiques sur le nombre de ressortissants burkinabé travaillant à l'étranger et les endroits où ils se trouvent ainsi que les pays dont sont originaires les étrangers occupés au Burkina Faso.
Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et prie ce dernier de bien vouloir fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique et de communiquer des données statistiques sur le nombre de ressortissants de nationalité burkinabé travaillant à l'étranger et l'endroit où ils se trouvent, ainsi que le nombre d'étrangers travaillant au Burkina Faso.