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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République démocratique populaire lao (Ratification: 2005)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les différentes mesures qu’il a prises pour éliminer le travail des enfants, notamment: 1) la publication d’affiches et de brochures sur le travail des enfants à l’intention du grand public; 2) les activités de renforcement des capacités et de formation concernant la mise en œuvre du Plan d’action national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020) menées à l’intention des organisations gouvernementales, des organisations tripartites et du secteur privé pour permettre à ces acteurs de mieux reconnaître et comprendre le travail des enfants; 3) la coordination avec les partenaires pour suivre la mise en œuvre du plan d’action national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants aux niveaux central et local; et 4) la coopération avec le BIT pour réévaluer la mise en œuvre du plan d’action national au cours de la période 2016-2020 et élaborer conjointement un plan pour la période 2021-2025. Le gouvernement répète également l’information selon laquelle il a recueilli des données et créé un rapport sur la prévention et l’élimination du travail des enfants, mais, de nouveau, il ne fournit pas les données correspondantes. La commission note en outre, d’après le Programme par pays de promotion du travail décent du BIT, que pour la période 2022-2025: 1) ce sont les femmes et les enfants des zones rurales qui, dans l’ensemble, ont été les plus touchés par les effets négatifs de la pandémie de COVID-19, notamment l’augmentation du travail des enfants; et 2) une enquête sur la population active a été réalisée en 202122, laquelle comporte un volet sur le travail des enfants, mais elle n’a pas encore été publiée. Rappelant qu’en 2017, 41,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans étaient astreints au travail des enfants, y compris à des travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de l’élimination progressive du travail des enfants dans toutes les activités économiques, et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de fournir: i) des informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre de l’exécution du Plan d’action national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants (20142020); ii) une copie du Plan d’action national actualisé une fois qu’il aura été adopté; et iii) une copie de l’enquête actualisée sur la population active une fois qu’elle aura été publiée.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Protection sociale a adopté l’Accord sur les inspecteurs du travail no 2803/MoLSW, en date du 13 septembre 2022, qui prévoit le déploiement d’un total de 159 inspecteurs, contre 77 en 2019. Toutefois, le gouvernement indique également que les inspections relatives au travail des enfants conduites sur les lieux de travail dans tout le pays n’ont révélé aucun cas de travail des enfants. Rappelant le grand nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants dans le pays, y compris dans l’économie informelle, et qui effectuent notamment des travaux dangereux, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts, et ce sans délai, pour adapter et renforcer les capacités des services de l’inspection du travail afin que ces derniers soient en mesure d’exercer un contrôle approprié et de détecter les cas de travail des enfants, dans les économies formelle et informelle. Elle le prie également de nouveau de communiquer des informations d’ordre pratique sur les contrôles effectués par les inspecteurs du travail à cet égard, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées. La commission rappelle le gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission dès l’âge de 16 ans à des types d’emploi ou de travail reconnus comme dangereux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note avec préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4 du décret ministériel no 4182/MoLSW de 2018 relatif à la liste des travaux dangereux pour les jeunes autorise l’emploi à des travaux dangereux d’enfants de 14 à 18 ans à condition qu’ils reçoivent une formation, des conseils techniques, des instructions et des outils de sécurité appropriés. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il œuvre à la mise à jour de la liste des travaux dangereux. Rappelant qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, cette dérogation n’est autorisée pour les jeunes qu’à partir de 16 ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre le décret ministériel de 2018 en conformité avec la convention, en veillant à ce que les enfants de moins de 16 ans ne puissent en aucun cas être autorisés à effectuer des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cette fin.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9.10.11 de la loi sur l’enseignement et la formation techniques et professionnels de 2013 ne fixe pas d’âge minimum pour entrer en apprentissage. À cet égard, la commission souligne l’importance de fixer à 0au moins 14 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et de veiller au respect de cette règle, comme le prescrit l’article 6 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur l’enseignement et la formation techniques et professionnels de 2013 soit modifiée de manière à fixer un âge minimum d’au moins 14 ans pour l’entrée en apprentissage, conformément à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait noté précédemment que, depuis l’entrée en vigueur de la loi modificative de 2013, la loi sur le travail s’applique à l’égard de tous les employeurs ainsi que de tous les salariés, enregistrés ou non, selon ce que prévoit son article 6. Le gouvernement indiquait cependant que les inspections du travail ne pouvaient avoir lieu dans l’économie informelle en raison d’un certain nombre de facteurs, dont l’absence d’information et aussi l’inexistence de plaintes. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d’action des services de l’inspection du travail à l’économie informelle et renforcer leurs capacités afin qu’ils soient en mesure de mieux contrôler le travail des jeunes dans l’économie informelle.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, l’inspection du travail compte au total 77 agents déployés sur l’ensemble du pays, de sorte que chaque inspecteur est en mesure de procéder à l’inspection de 10 lieux de travail par an, dans les secteurs formel et informel. La commission souligne à cet égard, comme rappelé dans son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), qu’un nombre d’inspecteurs du travail trop limité rend difficile pour ceux-ci de couvrir l’ensemble de l’économie informelle.En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que les capacités des services de l’inspection du travail soient renforcées sans délai afin que ces services soient en mesure d’exercer un contrôle sur le travail des enfants dans les secteurs formel et informel. Elle le prie de donner des informations d’ordre pratique sur l’action déployée par les inspecteurs du travail par rapport au travail des enfants, y compris sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que la scolarité obligatoire prend fin à l’âge de 12 ans, soit deux ans avant l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, lequel est fixé à 14 ans. Elle avait donc incité le gouvernement à étudier la possibilité de relever l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire de manière à ce que celui-ci coïncide avec l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, qui est de 14 ans.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle note que, d’après le rapport par pays de 2016 concernant l’approche systémique pour de meilleurs résultats en matière éducative (SABER) en République démocratique populaire lao publié par le Groupe de la Banque mondiale, l’accès à l’enseignement général débute à l’âge de 6 ans, avec l’entrée à l’école primaire, que l’on fréquente jusqu’à l’âge de 10 ans, après quoi le premier cycle du secondaire accueille les enfants de 11 à 14 ans. La commission note avecintérêtque, dans ses conclusions finales de novembre 2018, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) saluait l’adoption de la loi révisée sur l’éducation, qui rend l’enseignement primaire et le premier cycle du secondaire obligatoires et qui relève l’âge de la scolarité obligatoire à 14 ans au moins (CRC/C/LAO/CO/3 6, paragr. 38).La commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts visant à ce que tous les enfants de 6 à 14 ans fréquentent et complètent la scolarité obligatoire et elle le prie de donner des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission dès l’âge de 16 ans à des types d’emploi ou de travail reconnus comme dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 4 du décret ministériel de 2016 portant liste des types d’emploi ou de travail dangereux pour les jeunes autorise l’exercice de certains types de travaux dangereux, qui sont énumérés sous son article 3, par des personnes de 14 à 18 ans à condition que ces personnes aient reçu une formation professionnelle, des conseils et des instructions techniques et disposent de moyens de sécurité suffisants et que ce travail s’effectue sous le contrôle et avec l’autorisation de l’entité publique compétente. Rappelant qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3de la convention, une telle exception n’est envisageable qu’en ce qui concerne les jeunes ayant au moins16 ans, la commission avait prié le gouvernement de réviser l’article 4 dudit décret ministériel afin que l’âge minimum dans ce contexte soit porté de 14 à 16 ans.
La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption, le 23 novembre 2018, du décret ministériel no 4182/MLSW portant liste des travaux dangereux pour les jeunes.La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce décret ministériel no 4182/MLSW prévoit qu’il peut être dérogé à l’interdiction de l’emploi des jeunes à des travaux dangereux pour des enfants de 14 à 16 ans et, si tel est le cas, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour rendre ce décret conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en assurant que les enfants de moins de 16 ans ne puissent en aucun cas être autorisés à accomplir un travail dangereux.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que la formation professionnelle et l’apprentissage sont régis par le décret du 22 janvier 2010 et qu’aux termes de l’article 11 (4) de ce décret, l’enseignement et la formation technique et professionnelle comportent une «formation participative» en entreprise, qui peut être une formation en cours d’emploi dans une société, une usine ou un autre lieu de production. La commission avait prié à nouveau le gouvernement d’indiquer si un âge minimum avait été fixé pour l’admission des jeunes dans une entreprise en vue d’une «formation participative».
La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni dans son rapport aucune nouvelle information sur l’âge minimum d’admission à une «formation participative» en entreprise depuis 2009. Parallèlement, elle note que, dans son rapport au CRC d’octobre 2017, le gouvernement déclare que la loi de 2013 relative à l’enseignement et à la formation technique et professionnelle définit les règles afférentes à la formation et à la qualification de la main d’œuvre lao (CRC/C/LAO/3 6, paragr. 168).La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les règles prévues en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage par la loi de 2013 relative à l’enseignement et à la formation technique et professionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020), instruments qui ont notamment pour objectif de parvenir à ce que les enfants qui travaillent et les enfants vulnérables bénéficient plus largement de services et d’interventions appropriés, de soutenir l’amélioration des services éducatifs tant en qualité qu’en quantité afin que les enfants restent scolarisés et, enfin, d’inscrire au premier rang des préoccupations les politiques et les actions concernant le travail des enfants dans l’agriculture. Elle avait également prié le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant l’élaboration d’une base de données sur le travail des enfants et sur l’assiduité scolaire, ainsi que sur la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants, prévue pour 2020.
Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020), des données ont été collectées dans deux provinces (Savannakhet et Salavan). La commission observe cependant que ces données n’ont pas été fournies par le gouvernement dans son rapport. Parallèlement, la commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) d’octobre 2017, le gouvernement indique que la Stratégie nationale et le Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020) établissent la mise en place d’activités de formation obligatoires sur le travail des enfants à l’intention des responsables des forces de l’ordre, des procureurs, des juges et des fonctionnaires de l’inspection du travail (CRC/C/LAO/3-6, paragr. 178).
La commission observe que, d’après la deuxième Enquête sur les indicateurs sociaux en République démocratique populaire lao de 2017 (LSIS II), publiée en 2018 par l’Office de statistique de la République démocratique populaire lao et l’UNICEF, 41,5 pour cent des enfants de 5 à 14 ans sont impliqués dans le travail des enfants. La commission note en outre que 16,5 pour cent des enfants de 5 à 11 ans et 39,3 pour cent des enfants de 12 à 14 ans sont occupés à un travail dangereux. D’une manière générale, 27,9 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillent dans des conditions dangereuses (plus précisément 26,7 pour cent des filles et 29 pour cent des garçons de cette tranche d’âge). La commission est donc conduite à exprimer sa préoccupation devant le nombre particulièrement élevé d’enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui se trouvent engagés dans le travail des enfants, notamment dans un travail s’effectuant dans des conditions dangereuses.La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts visant à assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans toutes les activités économiques. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait noté précédemment que, depuis l’entrée en vigueur de la loi modificative de 2013, la loi sur le travail s’applique à l’égard de tous les employeurs ainsi que de tous les salariés, enregistrés ou non, selon ce que prévoit son article 6. Le gouvernement indiquait cependant que les inspections du travail ne pouvaient avoir lieu dans l’économie informelle en raison d’un certain nombre de facteurs, dont l’absence d’information et aussi l’inexistence de plaintes. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d’action des services de l’inspection du travail à l’économie informelle et renforcer leurs capacités afin qu’ils soient en mesure de mieux contrôler le travail des jeunes dans l’économie informelle.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, l’inspection du travail compte au total 77 agents déployés sur l’ensemble du pays, de sorte que chaque inspecteur est en mesure de procéder à l’inspection de 10 lieux de travail par an, dans les secteurs formel et informel. La commission souligne à cet égard, comme rappelé dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), qu’un nombre d’inspecteurs du travail trop limité rend difficile pour ceux-ci de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que les capacités des services de l’inspection du travail soient renforcées sans délai afin que ces services soient en mesure d’exercer un contrôle sur le travail des enfants dans les secteurs formel et informel. Elle le prie de donner des informations d’ordre pratique sur l’action déployée par les inspecteurs du travail par rapport au travail des enfants, y compris sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que la scolarité obligatoire prend fin à l’âge de 12 ans, soit deux ans avant l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, lequel est fixé à 14 ans. Elle avait donc incité le gouvernement à étudier la possibilité de relever l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire de manière à ce que celui-ci coïncide avec l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, qui est de 14 ans.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle note que, d’après le rapport par pays de 2016 concernant l’approche systémique pour de meilleurs résultats en matière éducative (SABER) en République démocratique populaire lao publié par le Groupe de la Banque mondiale, l’accès à l’enseignement général débute à l’âge de 6 ans, avec l’entrée à l’école primaire, que l’on fréquente jusqu’à l’âge de 10 ans, après quoi le premier cycle du secondaire accueille les enfants de 11 à 14 ans. La commission note avec intérêt que, dans ses conclusions finales de novembre 2018, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) saluait l’adoption de la loi révisée sur l’éducation, qui rend l’enseignement primaire et le premier cycle du secondaire obligatoires et qui relève l’âge de la scolarité obligatoire à 14 ans au moins (CRC/C/LAO/CO/3 6, paragr. 38). La commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts visant à ce que tous les enfants de 6 à 14 ans fréquentent et complètent la scolarité obligatoire et elle le prie de donner des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission dès l’âge de 16 ans à des types d’emploi ou de travail reconnus comme dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 4 du décret ministériel de 2016 portant liste des types d’emploi ou de travail dangereux pour les jeunes autorise l’exercice de certains types de travaux dangereux, qui sont énumérés sous son article 3, par des personnes de 14 à 18 ans à condition que ces personnes aient reçu une formation professionnelle, des conseils et des instructions techniques et disposent de moyens de sécurité suffisants et que ce travail s’effectue sous le contrôle et avec l’autorisation de l’entité publique compétente. Rappelant qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3 de la convention, une telle exception n’est envisageable qu’en ce qui concerne les jeunes ayant au moins 16 ans, la commission avait prié le gouvernement de réviser l’article 4 dudit décret ministériel afin que l’âge minimum dans ce contexte soit porté de 14 à 16 ans.
La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption, le 23 novembre 2018, du décret ministériel no 4182/MLSW portant liste des travaux dangereux pour les jeunes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce décret ministériel no 4182/MLSW prévoit qu’il peut être dérogé à l’interdiction de l’emploi des jeunes à des travaux dangereux pour des enfants de 14 à 16 ans et, si tel est le cas, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour rendre ce décret conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en assurant que les enfants de moins de 16 ans ne puissent en aucun cas être autorisés à accomplir un travail dangereux.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que la formation professionnelle et l’apprentissage sont régis par le décret du 22 janvier 2010 et qu’aux termes de l’article 11(4) de ce décret, l’enseignement et la formation technique et professionnelle comportent une «formation participative» en entreprise, qui peut être une formation en cours d’emploi dans une société, une usine ou un autre lieu de production. La commission avait prié à nouveau le gouvernement d’indiquer si un âge minimum avait été fixé pour l’admission des jeunes dans une entreprise en vue d’une «formation participative».
La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni dans son rapport aucune nouvelle information sur l’âge minimum d’admission à une «formation participative» en entreprise depuis 2009. Parallèlement, elle note que, dans son rapport au CRC d’octobre 2017, le gouvernement déclare que la loi de 2013 relative à l’enseignement et à la formation technique et professionnelle définit les règles afférentes à la formation et à la qualification de la main d’œuvre lao (CRC/C/LAO/3 6, paragr. 168). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les règles prévues en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage par la loi de 2013 relative à l’enseignement et à la formation technique et professionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020), instruments qui ont notamment pour objectif de parvenir à ce que les enfants qui travaillent et les enfants vulnérables bénéficient plus largement de services et d’interventions appropriés, de soutenir l’amélioration des services éducatifs tant en qualité qu’en quantité afin que les enfants restent scolarisés et, enfin, d’inscrire au premier rang des préoccupations les politiques et les actions concernant le travail des enfants dans l’agriculture. Elle avait également prié le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant l’élaboration d’une base de données sur le travail des enfants et sur l’assiduité scolaire, ainsi que sur la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants, prévue pour 2020.
Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020), des données ont été collectées dans deux provinces (Savannakhet et Salavan). La commission observe cependant que ces données n’ont pas été fournies par le gouvernement dans son rapport. Parallèlement, la commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) d’octobre 2017, le gouvernement indique que la Stratégie nationale et le Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020) établissent la mise en place d’activités de formation obligatoires sur le travail des enfants à l’intention des responsables des forces de l’ordre, des procureurs, des juges et des fonctionnaires de l’inspection du travail (CRC/C/LAO/3-6, paragr. 178).
La commission observe que, d’après la deuxième Enquête sur les indicateurs sociaux en République démocratique populaire lao de 2017 (LSIS II), publiée en 2018 par l’Office de statistique de la République démocratique populaire lao et l’UNICEF, 41,5 pour cent des enfants de 5 à 14 ans sont impliqués dans le travail des enfants. La commission note en outre que 16,5 pour cent des enfants de 5 à 11 ans et 39,3 pour cent des enfants de 12 à 14 ans sont occupés à un travail dangereux. D’une manière générale, 27,9 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillent dans des conditions dangereuses (plus précisément 26,7 pour cent des filles et 29 pour cent des garçons de cette tranche d’âge). La commission est donc conduite à exprimer sa préoccupation devant le nombre particulièrement élevé d’enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui se trouvent engagés dans le travail des enfants, notamment dans un travail s’effectuant dans des conditions dangereuses. La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts visant à assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans toutes les activités économiques. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et l’application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que l’Enquête nationale sur le travail des enfants de 2010 a révélé l’importance du travail des enfants dans le pays. D’après cette enquête, près de 15 pour cent de l’ensemble des enfants du pays exerçaient à ce moment-là une activité économique, et 67 pour cent pouvaient être considérés comme étant dans une situation caractérisée de travail des enfants (du fait qu’ils n’avaient pas l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ou alors que, l’ayant atteint, ils étaient occupés à des travaux dangereux). Les conclusions de l’enquête faisaient apparaître que 49 pour cent de l’ensemble des enfants qui travaillaient accomplissaient des tâches dangereuses, proportion qui atteignait 54 pour cent chez les enfants de 14 à 18 ans. La commission a alors observé avec préoccupation qu’il y avait encore dans ce pays un nombre considérable d’enfants soumis au travail, y compris à un travail dangereux.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la mise en œuvre du plan d’éradication du travail des enfants est actuellement en cours et que, désormais, l’action des différentes institutions intègre systématiquement cette démarche. La commission prend également note du document de projet de Stratégie nationale et Plan d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants pour la période 2012-2015, joint au rapport du gouvernement. Elle note en outre que, d’après le rapport présenté au Comité des droits de l’homme le 27 avril 2017, la Stratégie nationale et le Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants pour 2014-2020 ont été adoptés et que ces instruments tendent à un renforcement des politiques de l’éducation, de la formation professionnelle, de la santé, de la protection sociale et de l’emploi, afin de parvenir à ce que les enfants qui travaillent et les enfants vulnérables bénéficient plus largement de services et d’interventions appropriés, de soutenir l’amélioration des services éducatifs tant en qualité qu’en quantité afin que les enfants restent scolarisés, et, enfin, d’inscrire au premier rang des préoccupations les politiques et les actions concernant le travail des enfants dans l’agriculture. Le plan a également comme objectif de systématiser et améliorer la collecte de données chiffrées sur le travail des enfants et la fréquentation scolaire en élaborant une base de données puis en procédant, en 2020, à une deuxième enquête nationale sur le travail des enfants qui permettra de comparer la situation avec ce qu’elle était dix ans plus tôt (CCPR/C/LAO/1, paragr. 155). En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer le document relatif à la Stratégie nationale et au Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants pour 2014-2020, ainsi que des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer sa mise en œuvre effective et sur les effets de ces mesures. Elle le prie de donner des informations sur tout progrès concernant l’élaboration d’une base de données sur le travail des enfants et la fréquentation scolaire ainsi que sur la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail (dans ses articles 2, 3 et 6) semblait exclure de son champ d’application le travail qui s’accomplit en dehors d’une relation de travail formelle. Le gouvernement avait indiqué que des inspections du travail sont menées dans l’économie informelle, mais qu’il envisageait de renforcer la capacité des services d’inspection du travail pour répondre à cette situation. La commission a noté en outre qu’avec la promulgation en 2013 d’une loi modificative de la loi sur le travail, cette dernière est devenue applicable, en vertu de son article 6, à tous les employeurs de même qu’à tous les salariés, déclarés ou non.
La commission note que le gouvernement déclare que l’inspection du travail ne peut pas agir dans l’économie informelle en raison d’un certain nombre de facteurs, dont le manque d’informations et l’absence de plaintes. En conséquence, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour étendre le champ d’action des services d’inspection du travail et développer leurs capacités de manière à mieux surveiller le travail des jeunes dans l’économie informelle. Elle le prie en outre de donner des informations sur les progrès réalisés sur ce plan et sur leurs effets.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission a noté précédemment que l’article 22 de la Constitution proclame que le gouvernement doit assurer l’enseignement primaire obligatoire. Elle a noté cependant que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire est de 11 ans, soit trois ans de moins que l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans. La commission a également noté que, d’après les données de l’Institut de statistique de l’UNESCO, si le taux net de scolarisation des enfants dans l’enseignement primaire obligatoire atteignait 97 pour cent en 2011, le taux net de scolarisation des enfants dans le secondaire ne s’élevait alors qu’à 41 pour cent, et que 81 pour cent seulement des enfants ayant achevé l’école primaire obligatoire passaient dans le secondaire. La commission a également noté que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants, près de 94 pour cent des enfants au travail étaient des enfants qui avaient abandonné leur scolarité ou même qui n’étaient jamais allés à l’école.
La commission prend note de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour l’éducation pour 2011-2015, joints au rapport du gouvernement. Elle note également que, d’après les chiffres de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux net de scolarisation des enfants dans le secondaire a atteint 54,3 pour cent en 2015, et que 89,1 pour cent des enfants ayant achevé l’école primaire sont passés dans le secondaire en 2014. Tout en prenant dûment note de ces progrès, la commission est conduite à souligner l’importance qui s’attache à ce que, comme expliqué au paragraphe 4 de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin soit lié à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). En conséquence, la commission incite à nouveau le gouvernement à envisager de relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, de telle sorte que celui-ci coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission à partir de 16 ans à certains types de travail dangereux. La commission note que l’article 4 du décret ministériel de 2016 concernant la liste des travaux dangereux pour les jeunes autorise la participation de jeunes de 14 à 18 ans à certains types de travaux dangereux énumérés sous son article 3, à condition que ces jeunes aient bénéficié d’une formation et d’orientations techniques adéquates, qu’ils aient reçu les instructions et aussi les équipements de sécurité adéquats, et que le travail qu’ils accomplissent ainsi soit autorisé par les organismes gestionnaires compétents et contrôlés par ceux-ci. La commission rappelle à ce propos que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, une telle dérogation n’est autorisée qu’à partir de l’âge de 16 ans. En conséquence, la commission demande que l’article 4 du décret ministériel susvisé soit révisé de manière à relever de 14 à 16 ans l’âge minimum à partir duquel il peut être dérogé à l’interdiction de l’emploi des jeunes à des travaux dangereux, afin que cet âge soit conforme à ce que prévoit l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a noté précédemment que le gouvernement a déclaré que la formation professionnelle et l’apprentissage sont régis par le décret du 22 janvier 2010 sur l’enseignement et la formation technique et professionnelle et le développement des compétences. La commission a également noté qu’aux termes de l’article 11(4) dudit décret l’enseignement et la formation technique et professionnelle comportent une «formation participative» en entreprise, telle qu’une formation en cours d’emploi dans une société, une usine ou un autre lieu de production.
La commission note que le gouvernement déclare que des données chiffrées concernant la formation professionnelle des enfants ayant moins de 14 ans ne sont pas disponibles. Rappelant que l’article 6 de la convention permet, dans le contexte d’un programme d’apprentissage, que des personnes ayant au moins 14 ans effectuent un travail dans une entreprise, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si un âge minimum a été fixé pour l’admission des personnes dans une entreprise en vue d’une «formation participative».

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission et détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 102 de la loi de 2013 modifiant la loi sur le travail la liste des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans est établie séparément. Par ailleurs, elle note avec satisfaction que le décret ministériel portant liste des types de travail dangereux pour les adolescents a été adopté en 2016. L’article 3 de ce décret comprend une liste exhaustive des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans, comme le maniement de produits chimiques et substances toxiques; les activités comportant un risque d’infection par des maladies transmissibles; le travail avec des outils tranchants; le travail dans l’industrie du tabac; etc. La commission note qu’aux termes de l’article 6 du décret les personnes physiques ou les personnes morales qui en violent les dispositions encourent des poursuites au civil ou au pénal, selon la gravité des faits. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application du décret ministériel arrêtant la liste des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’occuper des adolescents, y compris le nombre et la nature des infractions relatives à l’occupation d’adolescents à un travail dangereux et les sanctions imposées.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté précédemment que, conformément à l’article 101 de la loi de 2013 modifiant la loi sur le travail, les enfants de 12 à 14 ans peuvent être employés à des travaux légers, qui sont définis comme étant des travaux qui ne nuisent pas à la santé physique ou mentale des intéressés, à leur fréquentation scolaire ou à leur participation à une formation professionnelle, et qu’une liste des types de travaux légers serait établie dans un règlement distinct.
La commission note avec satisfaction que le décret ministériel portant liste des travaux légers auxquels des adolescents peuvent être occupés a été adopté en 2016. Conformément aux articles 1 et 2 de cet instrument, les enfants de 12 à 14 ans peuvent effectuer des travaux légers, ceux-ci étant définis comme étant des travaux qui ne nuisent pas à leur développement physique, moral ou mental ni à leur éducation. L’article 3 contient une liste exhaustive des types de travaux légers autorisés dans les secteurs des services, de l’industrie et de l’artisanat, de même que dans l’agriculture. L’article 4 énonce en outre qu’un enfant ne peut être autorisé à travailler plus de deux heures par jour les jours d’école ou six heures par jour pendant les vacances. L’article 5 énonce qu’un enfant n’effectuera pas d’heures supplémentaires, ne travaillera pas entre 6 heures du soir et 6 heures du matin et n’accomplira pas d’autres types de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et l’application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que l’Enquête nationale sur le travail des enfants de 2010 a révélé l’importance du travail des enfants dans le pays. D’après cette enquête, près de 15 pour cent de l’ensemble des enfants du pays exerçaient à ce moment-là une activité économique, et 67 pour cent pouvaient être considérés comme étant dans une situation caractérisée de travail des enfants (du fait qu’ils n’avaient pas l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ou alors que, l’ayant atteint, ils étaient occupés à des travaux dangereux). Les conclusions de l’enquête faisaient apparaître que 49 pour cent de l’ensemble des enfants qui travaillaient accomplissaient des tâches dangereuses, proportion qui atteignait 54 pour cent chez les enfants de 14 à 18 ans. La commission a alors observé avec préoccupation qu’il y avait encore dans ce pays un nombre considérable d’enfants soumis au travail, y compris à un travail dangereux.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la mise en œuvre du plan d’éradication du travail des enfants est actuellement en cours et que, désormais, l’action des différentes institutions intègre systématiquement cette démarche. La commission prend également note du document de projet de Stratégie nationale et Plan d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants pour la période 2012-2015, joint au rapport du gouvernement. Elle note en outre que, d’après le rapport présenté au Comité des droits de l’homme le 27 avril 2017, la Stratégie nationale et le Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants pour 2014-2020 ont été adoptés et que ces instruments tendent à un renforcement des politiques de l’éducation, de la formation professionnelle, de la santé, de la protection sociale et de l’emploi, afin de parvenir à ce que les enfants qui travaillent et les enfants vulnérables bénéficient plus largement de services et d’interventions appropriés, de soutenir l’amélioration des services éducatifs tant en qualité qu’en quantité afin que les enfants restent scolarisés, et, enfin, d’inscrire au premier rang des préoccupations les politiques et les actions concernant le travail des enfants dans l’agriculture. Le plan a également comme objectif de systématiser et améliorer la collecte de données chiffrées sur le travail des enfants et la fréquentation scolaire en élaborant une base de données puis en procédant, en 2020, à une deuxième enquête nationale sur le travail des enfants qui permettra de comparer la situation avec ce qu’elle était dix ans plus tôt (CCPR/C/LAO/1, paragr. 155). En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer le document relatif à la Stratégie nationale et au Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants pour 2014-2020, ainsi que des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer sa mise en œuvre effective et sur les effets de ces mesures. Elle le prie de donner des informations sur tout progrès concernant l’élaboration d’une base de données sur le travail des enfants et la fréquentation scolaire ainsi que sur la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail (dans ses articles 2, 3 et 6) semblait exclure de son champ d’application le travail qui s’accomplit en dehors d’une relation de travail formelle. Le gouvernement avait indiqué que des inspections du travail sont menées dans l’économie informelle, mais qu’il envisageait de renforcer la capacité des services d’inspection du travail pour répondre à cette situation. La commission a noté en outre qu’avec la promulgation en 2013 d’une loi modificative de la loi sur le travail, cette dernière est devenue applicable, en vertu de son article 6, à tous les employeurs de même qu’à tous les salariés, déclarés ou non.
La commission note que le gouvernement déclare que l’inspection du travail ne peut pas agir dans l’économie informelle en raison d’un certain nombre de facteurs, dont le manque d’informations et l’absence de plaintes. En conséquence, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour étendre le champ d’action des services d’inspection du travail et développer leurs capacités de manière à mieux surveiller le travail des jeunes dans l’économie informelle. Elle le prie en outre de donner des informations sur les progrès réalisés sur ce plan et sur leurs effets.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission a noté précédemment que l’article 22 de la Constitution proclame que le gouvernement doit assurer l’enseignement primaire obligatoire. Elle a noté cependant que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire est de 11 ans, soit trois ans de moins que l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans. La commission a également noté que, d’après les données de l’Institut de statistique de l’UNESCO, si le taux net de scolarisation des enfants dans l’enseignement primaire obligatoire atteignait 97 pour cent en 2011, le taux net de scolarisation des enfants dans le secondaire ne s’élevait alors qu’à 41 pour cent, et que 81 pour cent seulement des enfants ayant achevé l’école primaire obligatoire passaient dans le secondaire. La commission a également noté que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants, près de 94 pour cent des enfants au travail étaient des enfants qui avaient abandonné leur scolarité ou même qui n’étaient jamais allés à l’école.
La commission prend note de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour l’éducation pour 2011-2015, joints au rapport du gouvernement. Elle note également que, d’après les chiffres de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux net de scolarisation des enfants dans le secondaire a atteint 54,3 pour cent en 2015, et que 89,1 pour cent des enfants ayant achevé l’école primaire sont passés dans le secondaire en 2014. Tout en prenant dûment note de ces progrès, la commission est conduite à souligner l’importance qui s’attache à ce que, comme expliqué au paragraphe 4 de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin soit lié à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). En conséquence, la commission incite à nouveau le gouvernement à envisager de relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, de telle sorte que celui-ci coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission à partir de 16 ans à certains types de travail dangereux. La commission note que l’article 4 du décret ministériel de 2016 concernant la liste des travaux dangereux pour les jeunes autorise la participation de jeunes de 14 à 18 ans à certains types de travaux dangereux énumérés sous son article 3, à condition que ces jeunes aient bénéficié d’une formation et d’orientations techniques adéquates, qu’ils aient reçu les instructions et aussi les équipements de sécurité adéquats, et que le travail qu’ils accomplissent ainsi soit autorisé par les organismes gestionnaires compétents et contrôlés par ceux-ci. La commission rappelle à ce propos que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, une telle dérogation n’est autorisée qu’à partir de l’âge de 16 ans. En conséquence, la commission demande que l’article 4 du décret ministériel susvisé soit révisé de manière à relever de 14 à 16 ans l’âge minimum à partir duquel il peut être dérogé à l’interdiction de l’emploi des jeunes à des travaux dangereux, afin que cet âge soit conforme à ce que prévoit l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a noté précédemment que le gouvernement a déclaré que la formation professionnelle et l’apprentissage sont régis par le décret du 22 janvier 2010 sur l’enseignement et la formation technique et professionnelle et le développement des compétences. La commission a également noté qu’aux termes de l’article 11(4) dudit décret l’enseignement et la formation technique et professionnelle comportent une «formation participative» en entreprise, telle qu’une formation en cours d’emploi dans une société, une usine ou un autre lieu de production.
La commission note que le gouvernement déclare que des données chiffrées concernant la formation professionnelle des enfants ayant moins de 14 ans ne sont pas disponibles. Rappelant que l’article 6 de la convention permet, dans le contexte d’un programme d’apprentissage, que des personnes ayant au moins 14 ans effectuent un travail dans une entreprise, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si un âge minimum a été fixé pour l’admission des personnes dans une entreprise en vue d’une «formation participative».

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission et détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 102 de la loi de 2013 modifiant la loi sur le travail la liste des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans est établie séparément. Par ailleurs, elle note avec satisfaction que le décret ministériel portant liste des types de travail dangereux pour les adolescents a été adopté en 2016. L’article 3 de ce décret comprend une liste exhaustive des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans, comme le maniement de produits chimiques et substances toxiques; les activités comportant un risque d’infection par des maladies transmissibles; le travail avec des outils tranchants; le travail dans l’industrie du tabac; etc. La commission note qu’aux termes de l’article 6 du décret les personnes physiques ou les personnes morales qui en violent les dispositions encourent des poursuites au civil ou au pénal, selon la gravité des faits. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application du décret ministériel arrêtant la liste des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’occuper des adolescents, y compris le nombre et la nature des infractions relatives à l’occupation d’adolescents à un travail dangereux et les sanctions imposées.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté précédemment que, conformément à l’article 101 de la loi de 2013 modifiant la loi sur le travail, les enfants de 12 à 14 ans peuvent être employés à des travaux légers, qui sont définis comme étant des travaux qui ne nuisent pas à la santé physique ou mentale des intéressés, à leur fréquentation scolaire ou à leur participation à une formation professionnelle, et qu’une liste des types de travaux légers serait établie dans un règlement distinct.
La commission note avec satisfaction que le décret ministériel portant liste des travaux légers auxquels des adolescents peuvent être occupés a été adopté en 2016. Conformément aux articles 1 et 2 de cet instrument, les enfants de 12 à 14 ans peuvent effectuer des travaux légers, ceux-ci étant définis comme étant des travaux qui ne nuisent pas à leur développement physique, moral ou mental ni à leur éducation. L’article 3 contient une liste exhaustive des types de travaux légers autorisés dans les secteurs des services, de l’industrie et de l’artisanat, de même que dans l’agriculture. L’article 4 énonce en outre qu’un enfant ne peut être autorisé à travailler plus de deux heures par jour les jours d’école ou six heures par jour pendant les vacances. L’article 5 énonce qu’un enfant n’effectuera pas d’heures supplémentaires, ne travaillera pas entre 6 heures du soir et 6 heures du matin et n’accomplira pas d’autres types de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que la loi (modificative) no 43/NA sur le travail a été adoptée en 2013.
Article 2, paragraphe 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que la loi sur le travail (dans ses articles 2, 3 et 6) semble exclure de son champ d’application le travail accompli en dehors d’une relation de travail formelle, tel que le travail indépendant, et que de ce fait l’âge minimum prévu dans la loi sur le travail ne s’applique pas aux enfants accomplissant un travail en dehors d’une relation de travail formelle. Néanmoins, le gouvernement avait indiqué que des inspections du travail sont menées dans l’économie informelle et qu’il envisagerait de renforcer la capacité des services d’inspection du travail afin de résoudre cette question.
La commission note que, conformément à l’article 6 de la loi (modificative) sur le travail de 2013, cette loi s’applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs, déclarés ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions des inspections du travail effectuées dans l’économie informelle, en particulier sur le nombre d’enfants et de jeunes identifiés dans ce secteur. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour accroître la portée et renforcer la capacité des services d’inspection du travail afin de mieux surveiller les tâches effectuées par des jeunes dans le secteur informel.
Article 7. Travaux légers. La commission note que, conformément à l’article 101 de la loi modificative de 2013 sur le travail, les enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent être employés à des travaux légers, qui sont définis comme étant les travaux qui ne nuisent pas à la santé physique ou mentale des enfants, à leur fréquentation scolaire ou à leur participation à une formation professionnelle, et qu’une liste des types de travail léger sera établie dans un règlement d’application. L’article 101 indique également qu’une liste des travaux légers que les enfants peuvent effectuer est établie séparément. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la liste des activités constituant des travaux légers que les enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent effectuer. Notant que la loi (modificative) sur le travail de 2013 ne contient pas de disposition régissant les travaux légers, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée en heures et les conditions dans lesquelles les enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent effectuer des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ressort de l’enquête nationale de 2010 sur le travail des enfants que le travail des enfants existe dans le pays. L’enquête indique qu’environ 15 pour cent de l’ensemble des enfants dans le pays sont actuellement occupés dans une activité économique, dont 33 pour cent dans un travail qui n’est pas considéré comme contraire à la convention. Cependant, l’on peut considérer que 67 pour cent d’entre eux sont engagés dans le travail des enfants (parce qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou qu’ils l’ont atteint mais sont engagés dans des travaux dangereux). De plus, l’enquête indique que 49 pour cent de l’ensemble des enfants qui travaillent effectuent des tâches dangereuses et que ce pourcentage passe à 54 pour cent en ce qui concerne les enfants âgés de 14 à 18 ans. Le gouvernement déclare que, au vu de ces statistiques, des mesures, y compris un plan d’action, sont nécessaires pour lutter contre le travail des enfants dans le pays. A ce sujet, la commission note que le programme par pays de promotion du travail décent (2011-2015) a notamment pour objectif l’adoption d’ici à 2013 d’une politique et d’un plan d’action nationaux pour mettre un terme au travail des enfants. La commission constate avec préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants continuent d’être engagés dans le travail des enfants, y compris dans des tâches dangereuses. La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre son action en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique et d’un plan d’action nationaux visant à éliminer le travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le pays, et sur les résultats obtenus. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données émanant de l’inspection du travail sur le nombre et la nature des infractions signalées, des violations constatées et des sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’article 22 de la constitution prévoit que le gouvernement devra garantir l’enseignement primaire obligatoire. Toutefois, elle avait noté que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire était de 11 ans, soit trois ans de moins que l’âge minimum d’admission à l’emploi qui est de 14 ans. A ce sujet, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses conclusions finales du 8 avril 2011, avait noté avec inquiétude que l’écart entre l’âge minimum légal d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de l’enseignement obligatoire (11 ou 12 ans) pourrait aboutir à une situation dans laquelle un enfant qui ne souhaite pas poursuivre ses études au terme de l’enseignement obligatoire commencerait à travailler illégalement sans attendre d’avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi (CRC/C/LAO/CO/2, paragr. 63).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education est chargé de la législation concernant l’enseignement obligatoire. Le gouvernement indique que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire a été porté de 11 à 12 ans. La commission prend note aussi de l’information émanant de l’Institut de statistique de l’UNESCO selon lequel, alors que le taux net de scolarisation des enfants dans l’enseignement primaire obligatoire était de 97 pour cent en 2011, ce taux dans l’enseignement secondaire n’était que de 41 pour cent, et que 81 pour cent seulement des enfants ayant achevé l’école primaire poursuivaient leurs études dans le secondaire. La commission prend note aussi des informations contenues dans l’enquête nationale sur le travail des enfants qui indiquent qu’environ 94 pour cent des enfants engagés dans le travail des enfants ont abandonné leurs études ou n’ont jamais fréquenté l’école.
Rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission se doit de souligner combien il est souhaitable que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le préconise le paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Lorsque la scolarité obligatoire prend fin avant l’âge auquel l’enfant est légalement autorisé à travailler, il peut s’en suivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique de l’enfant (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 371). Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à envisager de relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, de manière à ce que celui-ci coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation professionnelle et les apprentissages sont régis par le décret du 22 janvier 2010 sur l’enseignement et la formation technique et professionnelle et le développement des capacités. A ce sujet, la commission note que l’article 11(4) du décret dispose que l’enseignement et la formation technique et professionnelle comportent une «formation participative» dans les entreprises – par exemple formation en cours d’emploi dans les entreprises, usines ou lieux de production. Rappelant que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un âge minimum est fixé pour l’engagement de personnes dans des entreprises en vue d’une «formation participative».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que la loi (modificative) no 43/NA sur le travail a été adoptée en 2013.
Article 2, paragraphe 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que la loi sur le travail (dans ses articles 2, 3 et 6) semble exclure de son champ d’application le travail accompli en dehors d’une relation de travail formelle, tel que le travail indépendant, et que de ce fait l’âge minimum prévu dans la loi sur le travail ne s’applique pas aux enfants accomplissant un travail en dehors d’une relation de travail formelle. Néanmoins, le gouvernement avait indiqué que des inspections du travail sont menées dans l’économie informelle et qu’il envisagerait de renforcer la capacité des services d’inspection du travail afin de résoudre cette question.
La commission note que, conformément à l’article 6 de la loi (modificative) sur le travail de 2013, cette loi s’applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs, déclarés ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions des inspections du travail effectuées dans l’économie informelle, en particulier sur le nombre d’enfants et de jeunes identifiés dans ce secteur. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour accroître la portée et renforcer la capacité des services d’inspection du travail afin de mieux surveiller les tâches effectuées par des jeunes dans le secteur informel.
Article 7. Travaux légers. La commission note que, conformément à l’article 101 de la loi modificative de 2013 sur le travail, les enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent être employés à des travaux légers, qui sont définis comme étant les travaux qui ne nuisent pas à la santé physique ou mentale des enfants, à leur fréquentation scolaire ou à leur participation à une formation professionnelle, et qu’une liste des types de travail léger sera établie dans un règlement d’application. L’article 101 indique également qu’une liste des travaux légers que les enfants peuvent effectuer est établie séparément. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la liste des activités constituant des travaux légers que les enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent effectuer. Notant que la loi (modificative) sur le travail de 2013 ne contient pas de disposition régissant les travaux légers, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée en heures et les conditions dans lesquelles les enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent effectuer des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 103 de la loi (modificative) sur le travail de 2013, l’employeur doit tenir un registre comportant les informations sur les enfants engagés âgés de moins de 18 ans, notamment leur nom, âge et date de naissance. Ce registre doit être communiqué à l’inspection du travail et aux autres fonctionnaires intéressés.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les autres points qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ressort de l’enquête nationale de 2010 sur le travail des enfants que le travail des enfants existe dans le pays. L’enquête indique qu’environ 15 pour cent de l’ensemble des enfants dans le pays sont actuellement occupés dans une activité économique, dont 33 pour cent dans un travail qui n’est pas considéré comme contraire à la convention. Cependant, l’on peut considérer que 67 pour cent d’entre eux sont engagés dans le travail des enfants (parce qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou qu’ils l’ont atteint mais sont engagés dans des travaux dangereux). De plus, l’enquête indique que 49 pour cent de l’ensemble des enfants qui travaillent effectuent des tâches dangereuses et que ce pourcentage passe à 54 pour cent en ce qui concerne les enfants âgés de 14 à 18 ans. Le gouvernement déclare que, au vu de ces statistiques, des mesures, y compris un plan d’action, sont nécessaires pour lutter contre le travail des enfants dans le pays. A ce sujet, la commission note que le programme par pays de promotion du travail décent (2011-2015) a notamment pour objectif l’adoption d’ici à 2013 d’une politique et d’un plan d’action nationaux pour mettre un terme au travail des enfants. La commission constate avec préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants continuent d’être engagés dans le travail des enfants, y compris dans des tâches dangereuses. La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre son action en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique et d’un plan d’action nationaux visant à éliminer le travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le pays, et sur les résultats obtenus. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données émanant de l’inspection du travail sur le nombre et la nature des infractions signalées, des violations constatées et des sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’article 22 de la constitution prévoit que le gouvernement devra garantir l’enseignement primaire obligatoire. Toutefois, elle avait noté que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire était de 11 ans, soit trois ans de moins que l’âge minimum d’admission à l’emploi qui est de 14 ans. A ce sujet, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses conclusions finales du 8 avril 2011, avait noté avec inquiétude que l’écart entre l’âge minimum légal d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de l’enseignement obligatoire (11 ou 12 ans) pourrait aboutir à une situation dans laquelle un enfant qui ne souhaite pas poursuivre ses études au terme de l’enseignement obligatoire commencerait à travailler illégalement sans attendre d’avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi (CRC/C/LAO/CO/2, paragr. 63).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education est chargé de la législation concernant l’enseignement obligatoire. Le gouvernement indique que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire a été porté de 11 à 12 ans. La commission prend note aussi de l’information émanant de l’Institut de statistique de l’UNESCO selon lequel, alors que le taux net de scolarisation des enfants dans l’enseignement primaire obligatoire était de 97 pour cent en 2011, ce taux dans l’enseignement secondaire n’était que de 41 pour cent, et que 81 pour cent seulement des enfants ayant achevé l’école primaire poursuivaient leurs études dans le secondaire. La commission prend note aussi des informations contenues dans l’enquête nationale sur le travail des enfants qui indiquent qu’environ 94 pour cent des enfants engagés dans le travail des enfants ont abandonné leurs études ou n’ont jamais fréquenté l’école.
Rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission se doit de souligner combien il est souhaitable que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le préconise le paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Lorsque la scolarité obligatoire prend fin avant l’âge auquel l’enfant est légalement autorisé à travailler, il peut s’en suivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique de l’enfant (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 371). Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à envisager de relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, de manière à ce que celui-ci coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation professionnelle et les apprentissages sont régis par le décret du 22 janvier 2010 sur l’enseignement et la formation technique et professionnelle et le développement des capacités. A ce sujet, la commission note que l’article 11(4) du décret dispose que l’enseignement et la formation technique et professionnelle comportent une «formation participative» dans les entreprises – par exemple formation en cours d’emploi dans les entreprises, usines ou lieux de production. Rappelant que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un âge minimum est fixé pour l’engagement de personnes dans des entreprises en vue d’une «formation participative».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ressort de l’enquête nationale de 2010 sur le travail des enfants que le travail des enfants existe dans le pays. L’enquête indique qu’environ 15 pour cent de l’ensemble des enfants dans le pays sont actuellement occupés dans une activité économique, dont 33 pour cent dans un travail qui n’est pas considéré comme contraire à la convention. Cependant, l’on peut considérer que 67 pour cent d’entre eux sont engagés dans le travail des enfants (parce qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou qu’ils l’ont atteint mais sont engagés dans des travaux dangereux). De plus, l’enquête indique que 49 pour cent de l’ensemble des enfants qui travaillent effectuent des tâches dangereuses et que ce pourcentage passe à 54 pour cent en ce qui concerne les enfants âgés de 14 à 18 ans. Le gouvernement déclare que, au vu de ces statistiques, des mesures, y compris un plan d’action, sont nécessaires pour lutter contre le travail des enfants dans le pays. A ce sujet, la commission note que le programme par pays de promotion du travail décent (2011-2015) a notamment pour objectif l’adoption d’ici à 2013 d’une politique et d’un plan d’action nationaux pour mettre un terme au travail des enfants. La commission constate avec préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants continuent d’être engagés dans le travail des enfants, y compris dans des tâches dangereuses. La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre son action en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique et d’un plan d’action nationaux visant à éliminer le travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le pays, et sur les résultats obtenus. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données émanant de l’inspection du travail sur le nombre et la nature des infractions signalées, des violations constatées et des sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que la loi sur le travail (dans ses articles 2, 3 et 6) semble exclure de son champ d’application le travail accompli en dehors d’une relation de travail formelle, tel que le travail indépendant, et que de ce fait l’âge minimum prévu dans la loi sur le travail ne s’applique pas aux enfants accomplissant un travail en dehors d’une relation de travail formelle. Néanmoins, le gouvernement avait indiqué que des inspections du travail sont menées dans l’économie informelle et qu’il envisagerait de renforcer la capacité des services d’inspection du travail afin de résoudre cette question.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train de modifier la loi de 2006 sur le travail et a entrepris des consultations tripartites à ce sujet. Ces modifications permettront, entre autres, d’étendre le champ d’application de la loi à tous les enfants et adolescents, tant dans les économies formelle qu’informelle. Prenant dûment note des projets d’amendements de la loi sur le travail, la commission encourage le gouvernement à poursuivre son action, dans le cadre de cette révision, pour garantir que les dispositions de la loi ayant trait aux jeunes qui travaillent s’appliquent aux tâches effectuées en dehors d’une relation de travail formelle, comme dans l’économie informelle. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour étendre la portée et renforcer la capacité des services d’inspection du travail afin de mieux superviser les tâches effectuées par les enfants et adolescents dans le secteur informel.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’article 22 de la constitution prévoit que le gouvernement devra garantir l’enseignement primaire obligatoire. Toutefois, elle avait noté que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire était de 11 ans, soit trois ans de moins que l’âge minimum d’admission à l’emploi qui est de 14 ans. A ce sujet, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses conclusions finales du 8 avril 2011, avait noté avec inquiétude que l’écart entre l’âge minimum légal d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de l’enseignement obligatoire (11 ou 12 ans) pourrait aboutir à une situation dans laquelle un enfant qui ne souhaite pas poursuivre ses études au terme de l’enseignement obligatoire commencerait à travailler illégalement en attendant d’avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi (CRC/C/LAO/CO/2, paragr. 63).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education est chargé de la législation concernant l’enseignement obligatoire. Le gouvernement indique que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire a été porté de 11 à 12 ans. La commission prend note aussi de l’information émanant de l’Institut de statistique de l’UNESCO selon lequel, alors que le taux net de scolarisation des enfants dans l’enseignement primaire obligatoire était de 97 pour cent en 2011, ce taux dans l’enseignement secondaire n’était que de 41 pour cent, et que 81 pour cent seulement des enfants ayant achevé l’école primaire poursuivaient leurs études dans le secondaire. La commission prend note aussi des informations contenues dans l’enquête nationale sur le travail des enfants qui indiquent qu’environ 94 pour cent des enfants engagés dans le travail des enfants ont abandonné leurs études ou n’ont jamais fréquenté l’école.
Rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission se doit de souligner combien il est souhaitable que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le préconise le paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Lorsque la scolarité obligatoire prend fin avant l’âge auquel l’enfant est légalement autorisé à travailler, il peut s’en suivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique de l’enfant (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 371). Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à envisager de relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, de manière à ce que celui-ci coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait précédemment noté que le gouvernement, au moment de la ratification de la convention, avait formulé une déclaration, conformément à l’article 5 de la convention, limitant le champ d’application de la convention aux domaines suivants: industries minières, industries manufacturières, construction et travaux publics, électricité, gaz et eau, services médicaux et d’hygiène, transports, service d’entreposage et communications, et établissements agricoles exploités principalement à des fins commerciales. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisagerait de formuler une déclaration visant à supprimer cette limitation.
La commission note que, selon le gouvernement, la loi sur le travail telle que modifiée couvrira toutes les branches d’activité. A ce sujet, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention, il peut en tout temps étendre le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau international du Travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’une application plus ample des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention, et d’envisager de formuler une déclaration en vertu de l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention. Prière de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation professionnelle et les apprentissages sont régis par le décret du 22 janvier 2010 sur l’enseignement et la formation technique et professionnelle et le développement des capacités. A ce sujet, la commission note que l’article 11(4) du décret dispose que l’enseignement et la formation technique et professionnelle comportent une «formation participative» dans les entreprises – par exemple formation en cours d’emploi dans les entreprises, usines ou lieux de production. Rappelant que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un âge minimum est fixé pour l’engagement de personnes dans des entreprises en vue d’une «formation participative».
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment, d’après l’indication du gouvernement, que la question des travaux légers serait examinée dans le cadre des réformes de la loi sur le travail et de l’adoption de la loi sur la protection des travailleurs.
La commission note que les projets d’amendement à la loi sur le travail comprennent des dispositions qui permettent aux enfants de 12 à 14 ans d’effectuer des travaux légers, lesquels sont définis comme des travaux qui ne sont pas dangereux pour la santé physique et mentale des jeunes et n’ont pas d’impact sur leur développement physique et mental et leur éducation, ainsi que les autres activités de formation professionnelle, et qu’une liste de types de travaux légers sera définie dans une autre réglementation. A cet égard, le gouvernement indique qu’un accord a été conclu sur la liste des types de travaux légers. La commission prend note aussi de l’information qui figure dans l’enquête nationale de 2010 sur le travail des enfants selon laquelle 12,6 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans sont engagés dans une activité économique. Observant qu’un nombre considérable d’enfants âgés de 12 à 14 ans sont engagés dans une activité économique, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour réglementer les travaux légers que ces enfants peuvent effectuer, conformément à l’article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir copie de la liste des types de travaux légers, dès qu’elle aura été approuvée.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail telle que révisée contient des dispositions qui obligent les employeurs à tenir un registre de tous les enfants occupés âgés de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans le cadre des révisions de la loi sur le travail, pour veiller à ce que les employeurs soient obligés de tenir et de conserver à disposition des registres indiquant le nom et l’âge de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de la création en 2006 du Bureau de la protection du travail des enfants et de la prévention de la traite des personnes. Elle avait également noté que, entre 2000 et 2004, le Département du travail (dans le cadre du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale), a mené un Programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants en collaboration avec l’OIT-IPEC.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des mesures de sensibilisation sur le travail des enfants ont été mises en œuvre. La commission note à ce propos, d’après les informations de l’OIT-IPEC, que le Département du travail a organisé des activités en juin 2011 à l’occasion de la journée internationale contre le travail des enfants. Plus de 350 personnes ont assisté à cet évènement, et notamment des responsables de l’administration, des représentants des travailleurs et des employeurs, des organisations non gouvernementales, du personnel de l’ONU et de l’administration locale ainsi que 250 enfants. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que les questions relatives au travail des enfants ont été discutées par le gouvernement central et les autorités au niveau provincial, et qu’une réunion a été organisée entre les parties prenantes et les autorités chargées du contrôle de l’application de la législation. En outre, la commission note, d’après les informations du Bureau sous-régional de l’OIT à Bangkok, que l’OIT-IPEC a repris ses activités dans le pays au milieu de 2010, et qu’un nouveau Mémorandum d’accord a été signé entre le gouvernement et l’OIT dans le domaine du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour empêcher et éliminer le travail des enfants dans le pays, et notamment les mesures mises en œuvre en collaboration avec le BIT, en indiquant les effets de telles mesures.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que la loi sur le travail (dans ses articles 2, 3 et 6) semble exclure de son champ d’application le travail accompli en dehors d’une relation de travail formelle, tel que le travail indépendant et que de ce fait, l’âge minimum prévu dans la loi sur le travail ne s’applique pas aux enfants accomplissant un travail en dehors d’une relation de travail formelle. La commission avait rappelé au gouvernement à ce propos que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique qui n’ont pas été expressément exclues conformément à l’article 5 de la convention, et couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ceux-ci s’exercent dans le cadre d’une relation d’emploi ou non et qu’ils soient rémunérés ou non.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des inspections du travail sont menées dans l’économie informelle. Cependant, le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a pas une attitude volontariste dans l’économie informelle, mais qu’il envisage de renforcer la capacité des services d’inspection du travail en vue de traiter cette question. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci envisage actuellement d’entamer un processus de révision complète de la loi sur le travail et d’adoption de la loi sur la protection des travailleurs. La préparation de ces projets de loi devra s’achever en 2012. Le gouvernement déclare que la nouvelle loi traitera de questions qui ne sont pas prévues dans l’actuelle loi sur le travail. Le gouvernement indique aussi qu’une commission tripartite a été constituée pour examiner le projet de loi en question. La commission encourage le gouvernement à examiner, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail et l’adoption de la loi sur la protection des travailleurs, les commentaires de la commission concernant l’application de la convention aux formes de travail accomplies en dehors d’une relation formelle de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements à ce propos. La commission prie aussi le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’étendre la portée et de renforcer la capacité des services d’inspection du travail pour mieux contrôler le travail accompli par les jeunes dans le secteur informel.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’article 22 de la constitution prévoit que le gouvernement devra mettre en œuvre l’enseignement primaire obligatoire. Par ailleurs, l’article 5 de la loi sur la protection des droits et intérêts des enfants dispose que les enfants doivent être scolarisés au moins jusqu’à la fin de l’école primaire. Cependant, la commission avait également noté, d’après les informations figurant dans le Plan d’action national sur l’éducation pour tous de 2003-2015, publié par le ministère de l’Education en 2005, que l’école obligatoire ne dure que de 6 à 11 ans. La commission avait constaté que, bien que les prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention se trouvent satisfaites (par le fait que l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) n’est pas inférieur à l’âge minimum de fin de scolarité obligatoire (11 ans)), elle avait souligné la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Si la scolarité obligatoire prend fin avant que le jeune ne soit légalement admis à travailler, il peut en résulter une période d’inactivité forcée. La commission avait donc indiqué qu’il était souhaitable que la scolarité obligatoire aille jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la politique du ministère de l’Education est de promouvoir l’accès à l’éducation pour les enfants des familles pauvres, non seulement par rapport à l’enseignement primaire obligatoire, mais également à l’école secondaire. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que c’est principalement parmi les enfants dans les zones rurales et reculées et les enfants appartenant à certains groupes ethniques et particulièrement parmi les enfants des familles à faible revenu que se retrouvent les faibles taux de fréquentation et d’achèvement de l’école primaire. Cependant, la commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement concernant toute mesure prise ou envisagée pour relever l’âge de la fin de l’enseignement obligatoire. La commission note à ce propos que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses conclusions finales du 8 avril 2011, note avec inquiétude que l’écart entre l’âge minimum légal d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de l’enseignement obligatoire (11 ou 12 ans) pourrait aboutir à une situation dans laquelle un enfant qui ne souhaite pas poursuivre ses études au terme de l’enseignement obligatoire commencerait à travailler illégalement en attendant d’avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi (CRC/CLAO/CO/2, paragr. 63). Tout en rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour relever à 14 ans l’âge de la fin de l’enseignement obligatoire, afin de l’adapter à l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait précédemment noté qu’au moment de la ratification le gouvernement avait fait, conformément à l’article 5 de la convention, une déclaration limitant le champ d’application de la convention aux domaines suivants: industries minières, industries manufacturières, construction et travaux publics, électricité, gaz et eau, service de santé et d’hygiène, transport, service d’entreposage et communications, et établissements agricoles exploitées principalement à des fins commerciales. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur sa position générale quant à l’emploi ou au travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui ont été exclues du champ d’application de la convention.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci envisage de faire une autre déclaration afin de supprimer cette limitation. La commission note à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport au CRC du 10 août 2010, que les difficultés relatives à la prévention de l’emploi des enfants se rencontrent dans des familles. Le gouvernement indique dans son rapport que près de 85 pour cent de la population sont des agriculteurs et que dans l’environnement de ce mode de vie, les enfants participent ou contribuent beaucoup aux activités journalières familiales. Le gouvernement indique dans son rapport que la participation des enfants entraîne des conséquences négatives sur leurs études (CRC/C/LAO/2, paragr. 152). A cet égard, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’une application plus large des dispositions de la convention, en conformité avec l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet effet.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait précédemment constaté l’absence d’informations de la part du gouvernement sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. La commission note à ce propos que le rapport du gouvernement se réfère à l’article 16 du décret sur l’enseignement technique et professionnel, la formation et le développement des compétences. Tout en rappelant que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage, la commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport une copie du décret sur l’enseignement technique et professionnel, la formation et le développement des compétences.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment constaté, d’après l’UNICEF, qu’environ 25 pour cent des enfants de 5 à 14 ans ont travaillé au cours de la période 1999-2007. Cependant, la commission avait noté que la législation nationale ne comporte pas de dispositions prévoyant l’accomplissement de travaux légers par des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum de 14 ans.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la question des travaux légers peut être examinée dans le cadre de la révision complète de la loi sur le travail et l’adoption de la loi sur la protection des travailleurs. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, prévoyant que la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes à partir de l’âge de 12 ans dans les travaux légers qui ne sont pas: a) susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle aussi que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission encourage le gouvernement à envisager, dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail, de réglementer les travaux légers à l’égard des personnes âgées de 12 à 14 ans, en conformité avec l’article 7 de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour assurer la conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’actuellement, la loi sur le travail n’exige pas que les employeurs tiennent des registres ou autres documents des personnes employées par eux ou travaillant pour eux. Cependant, le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail, il prendra en considération cette question. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail, pour veiller à ce que les employeurs tiennent et conservent à disposition des registres (ou autres documents) indiquant le nom et l’âge de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que le SIMPOC menait une enquête nationale sur le travail des enfants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que l’enquête du SIMPOC a été achevée, et que les données sont actuellement en cours d’analyse. Le gouvernement indique que le rapport d’enquête sera terminé avant la fin de 2011. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du rapport sur l’enquête du SIMPOC, une fois qu’il sera mis au point.
La commission encourage le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail, les commentaires de la commission au sujet des divergences entre la législation nationale et la convention. A cet égard, la commission invite le gouvernement à envisager l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de la création en 2006 du Bureau de la protection du travail des enfants et de la prévention de la traite des personnes. Elle avait également noté que, entre 2000 et 2004, le Département du travail (dans le cadre du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale), a mené un Programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants en collaboration avec l’OIT-IPEC.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des mesures de sensibilisation sur le travail des enfants ont été mises en œuvre. La commission note à ce propos, d’après les informations de l’OIT-IPEC, que le Département du travail a organisé des activités en juin 2011 à l’occasion de la journée internationale contre le travail des enfants. Plus de 350 personnes ont assisté à cet évènement, et notamment des responsables de l’administration, des représentants des travailleurs et des employeurs, des organisations non gouvernementales, du personnel de l’ONU et de l’administration locale ainsi que 250 enfants. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que les questions relatives au travail des enfants ont été discutées par le gouvernement central et les autorités au niveau provincial, et qu’une réunion a été organisée entre les parties prenantes et les autorités chargées du contrôle de l’application de la législation. En outre, la commission note, d’après les informations du Bureau sous-régional de l’OIT à Bangkok, que l’OIT-IPEC a repris ses activités dans le pays au milieu de 2010, et qu’un nouveau Mémorandum d’accord a été signé entre le gouvernement et l’OIT dans le domaine du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour empêcher et éliminer le travail des enfants dans le pays, et notamment les mesures mises en œuvre en collaboration avec le BIT, en indiquant les effets de telles mesures.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que la loi sur le travail (dans ses articles 2, 3 et 6) semble exclure de son champ d’application le travail accompli en dehors d’une relation de travail formelle, tel que le travail indépendant et que de ce fait, l’âge minimum prévu dans la loi sur le travail ne s’applique pas aux enfants accomplissant un travail en dehors d’une relation de travail formelle. La commission avait rappelé au gouvernement à ce propos que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique qui n’ont pas été expressément exclues conformément à l’article 5 de la convention, et couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ceux-ci s’exercent dans le cadre d’une relation d’emploi ou non et qu’ils soient rémunérés ou non.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des inspections du travail sont menées dans l’économie informelle. Cependant, le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a pas une attitude volontariste dans l’économie informelle, mais qu’il envisage de renforcer la capacité des services d’inspection du travail en vue de traiter cette question. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci envisage actuellement d’entamer un processus de révision complète de la loi sur le travail et d’adoption de la loi sur la protection des travailleurs. La préparation de ces projets de loi devra s’achever en 2012. Le gouvernement déclare que la nouvelle loi traitera de questions qui ne sont pas prévues dans l’actuelle loi sur le travail. Le gouvernement indique aussi qu’une commission tripartite a été constituée pour examiner le projet de loi en question. La commission encourage le gouvernement à examiner, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail et l’adoption de la loi sur la protection des travailleurs, les commentaires de la commission concernant l’application de la convention aux formes de travail accomplies en dehors d’une relation formelle de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements à ce propos. La commission prie aussi le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’étendre la portée et de renforcer la capacité des services d’inspection du travail pour mieux contrôler le travail accompli par les jeunes dans le secteur informel.
Article 2, paragraphes 1 et 4. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que, au moment de la ratification de la convention, le gouvernement avait spécifié que l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est de 14 ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs avaient été menées à ce propos, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une réunion tripartite avait été organisée pour déterminer l’âge minimum de 14 ans.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’article 22 de la constitution prévoit que le gouvernement devra mettre en œuvre l’enseignement primaire obligatoire. Par ailleurs, l’article 5 de la loi sur la protection des droits et intérêts des enfants dispose que les enfants doivent être scolarisés au moins jusqu’à la fin de l’école primaire. Cependant, la commission avait également noté, d’après les informations figurant dans le Plan d’action national sur l’éducation pour tous de 2003-2015, publié par le ministère de l’Education en 2005, que l’école obligatoire ne dure que de 6 à 11 ans. La commission avait constaté que, bien que les prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention se trouvent satisfaites (par le fait que l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) n’est pas inférieur à l’âge minimum de fin de scolarité obligatoire (11 ans)), elle avait souligné la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Si la scolarité obligatoire prend fin avant que le jeune ne soit légalement admis à travailler, il peut en résulter une période d’inactivité forcée. La commission avait donc indiqué qu’il était souhaitable que la scolarité obligatoire aille jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la politique du ministère de l’Education est de promouvoir l’accès à l’éducation pour les enfants des familles pauvres, non seulement par rapport à l’enseignement primaire obligatoire, mais également à l’école secondaire. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que c’est principalement parmi les enfants dans les zones rurales et reculées et les enfants appartenant à certains groupes ethniques et particulièrement parmi les enfants des familles à faible revenu que se retrouvent les faibles taux de fréquentation et d’achèvement de l’école primaire. Cependant, la commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement concernant toute mesure prise ou envisagée pour relever l’âge de la fin de l’enseignement obligatoire. La commission note à ce propos que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses conclusions finales du 8 avril 2011, note avec inquiétude que l’écart entre l’âge minimum légal d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de l’enseignement obligatoire (11 ou 12 ans) pourrait aboutir à une situation dans laquelle un enfant qui ne souhaite pas poursuivre ses études au terme de l’enseignement obligatoire commencerait à travailler illégalement en attendant d’avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi (CRC/CLAO/CO/2, paragr. 63). Tout en rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour relever à 14 ans l’âge de la fin de l’enseignement obligatoire, afin de l’adapter à l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note d’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans prévue à l’article 41 de la loi sur le travail. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont été menées sur cette question avec les organisations concernées d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une réunion tripartite a été organisée dans le cadre de la détermination des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait précédemment noté qu’au moment de la ratification le gouvernement avait fait, conformément à l’article 5 de la convention, une déclaration limitant le champ d’application de la convention aux domaines suivants: industries minières, industries manufacturières, construction et travaux publics, électricité, gaz et eau, service de santé et d’hygiène, transport, service d’entreposage et communications, et établissements agricoles exploitées principalement à des fins commerciales. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur sa position générale quant à l’emploi ou au travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui ont été exclues du champ d’application de la convention.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci envisage de faire une autre déclaration afin de supprimer cette limitation. La commission note à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport au CRC du 10 août 2010, que les difficultés relatives à la prévention de l’emploi des enfants se rencontrent dans des familles. Le gouvernement indique dans son rapport que près de 85 pour cent de la population sont des agriculteurs et que dans l’environnement de ce mode de vie, les enfants participent ou contribuent beaucoup aux activités journalières familiales. Le gouvernement indique dans son rapport que la participation des enfants entraîne des conséquences négatives sur leurs études (CRC/C/LAO/2, paragr. 152). A cet égard, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’une application plus large des dispositions de la convention, en conformité avec l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet effet.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait précédemment constaté l’absence d’informations de la part du gouvernement sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. La commission note à ce propos que le rapport du gouvernement se réfère à l’article 16 du décret sur l’enseignement technique et professionnel, la formation et le développement des compétences. Tout en rappelant que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage, la commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport une copie du décret sur l’enseignement technique et professionnel, la formation et le développement des compétences.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment constaté, d’après l’UNICEF, qu’environ 25 pour cent des enfants de 5 à 14 ans ont travaillé au cours de la période 1999-2007. Cependant, la commission avait noté que la législation nationale ne comporte pas de dispositions prévoyant l’accomplissement de travaux légers par des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum de 14 ans.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la question des travaux légers peut être examinée dans le cadre de la révision complète de la loi sur le travail et l’adoption de la loi sur la protection des travailleurs. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, prévoyant que la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes à partir de l’âge de 12 ans dans les travaux légers qui ne sont pas: a) susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle aussi que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission encourage le gouvernement à envisager, dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail, de réglementer les travaux légers à l’égard des personnes âgées de 12 à 14 ans, en conformité avec l’article 7 de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour assurer la conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’actuellement, la loi sur le travail n’exige pas que les employeurs tiennent des registres ou autres documents des personnes employées par eux ou travaillant pour eux. Cependant, le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail, il prendra en considération cette question. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail, pour veiller à ce que les employeurs tiennent et conservent à disposition des registres (ou autres documents) indiquant le nom et l’âge de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que le SIMPOC menait une enquête nationale sur le travail des enfants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que l’enquête du SIMPOC a été achevée, et que les données sont actuellement en cours d’analyse. Le gouvernement indique que le rapport d’enquête sera terminé avant la fin de 2011. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du rapport sur l’enquête du SIMPOC, une fois qu’il sera mis au point.
La commission encourage le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail, les commentaires de la commission au sujet des divergences entre la législation nationale et la convention. A cet égard, la commission invite le gouvernement à envisager l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatif à la création, en 2006, de l’Office de protection des enfants qui travaillent et de prévention de la traite des personnes, qui représente la Commission de protection de l’emploi des enfants au travail et sert de point de rencontre pour l’OIT/IPEC et d’autres programmes relatifs au travail des enfants. Elle note que, de 2000 à 2004, le Département du travail (près le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale) (MoLSY) a mené en collaboration avec l’OIT/IPEC un programme national de prévention et d’élimination du travail des enfants (NPLC). Ce NPLC portait sur le développement des capacités et le renforcement de la communication et de la coordination entre les différents niveaux de gouvernement ainsi qu’entre le gouvernement et l’OIT/IPEC, et prévoyait un atelier national de renforcement des réseaux de coordination entre les principaux partenaires. Dans le cadre du NPLC, des visites de l’OIT/IPEC sur le terrain ont été menées dans les secteurs du textile, de l’agriculture et des usines de papier, une campagne de sensibilisation sur les problèmes de travail des enfants a été menée dans le pays, une action tendant à empêcher que des enfants ne deviennent employés de maison a été déployée et un soutien a été fourni au ministère pour la coordination de la lutte contre le travail des enfants. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les projets susmentionnés et les résultats obtenus, en précisant dans quelle mesure ces projets auront contribué à l’abolition effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de son article 6 la loi sur le travail ne s’applique qu’à l’égard des salariés et des employeurs exerçant leurs activités dans des unités de travail. Au termes de l’article 2, l’employeur est défini comme étant la personne ou l’organisation qui emploie des salariés pour ses activités en leur payant les salaires et en leur accordant les avantages et prestations déterminés par les lois, les règlements et les contrats d’emploi. Le salarié est défini comme étant la personne qui travaille sous la supervision d’un employeur et qui perçoit en rétribution de son travail un salaire ou un traitement et des avantages ou prestations déterminés par la loi, les règlements et le contrat d’emploi. L’article 3 de la loi sur le travail énonce en outre que le travail doit s’accomplir dans le cadre d’un contrat d’emploi entre le salarié et l’employeur. Par conséquent, la loi sur le travail exclut apparemment de son champ d’application le travail s’exerçant en dehors d’une relation d’emploi formelle, comme le travail indépendant. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique qu’il n’a pas expressément exclues conformément à l’article 5 de la convention, et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ceux-ci s’exercent dans le cadre d’une relation d’emploi ou non et qu’ils soient rémunérés ou non. La commission prie donc le gouvernement de donner des informations sur les moyens par lesquels la protection prévue par la convention s’étend aux enfants qui ne sont pas liés par une relation et un contrat d’emploi.

Article 2, paragraphes 1 et 4. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail.  La commission note qu’au moment de la ratification de la convention le gouvernement a spécifié, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention, que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail serait celui de 14 ans. Elle note qu’en vertu de l’article 41 de la loi sur le travail modifié (no 06/NA, 2006 (loi sur le travail) un employeur peut employer des enfants qui ont au moins 14 ans et au plus 18 ans à condition que ceux-ci ne travaillent pas plus de huit heures par jour et ne soient pas employés dans des secteurs comportant des tâches pénibles ou des travaux qui seraient dangereux pour leur santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont été menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour déterminer ainsi l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que l’article 22 de la Constitution de la République démocratique populaire lao proclame que le gouvernement pourvoit au développement de l’enseignement et met en œuvre l’enseignement primaire obligatoire. En vertu de l’article 38 de la Constitution, tous les citoyens ont le droit à l’éducation. En vertu de l’article 5 de la loi sur la protection des droits et intérêts de l’enfant (loi PRIC), les enfants ont l’obligation d’être scolarisés au moins jusqu’à la fin du primaire. La commission note également que le gouvernement se réfère à la loi sur l’éducation no 04/Na du 3 juillet 2007 et que, d’après les informations qu’il fournit dans son rapport, l’enseignement primaire obligatoire est gratuit et est un droit pour les enfants. C’est pour la réalisation de cet objectif qu’a été conçu le Plan d’action national 2003-2015 pour l’éducation pour tous (EFA NPA), sous l’égide du ministère de l’éducation en 2005. L’EFA NPA prévoit cinq années de scolarité obligatoire, qui débutent en général à l’âge de six ans. En outre, il est indiqué dans le document relatif à la Stratégie nationale pour l’éradication de la pauvreté et la croissance (NGPES) que le décret de 1996 (no 138/PMO/96 du 15 août 1996) sur l’éducation obligatoire instaure la scolarité obligatoire dans le primaire et ne permet pas de sortir du système scolaire avant d’avoir 14 ans révolu. D’après le rapport de l’UNESCO intitulé «Secondary education regional information base country profile Lao PDR» (le rapport de l’UNESCO) publié en 2009, la scolarité obligatoire va de l’âge de 6 ans à celui de 11 ans et la scolarisation est gratuite de 6 à 14 ans (c’est-à-dire pour le primaire et le premier cycle du secondaire).

La commission considère que les prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention se trouvent satisfaites par le fait que l’âge minimum d’admission à l’emploi qui a été spécifié (14 ans) n’est pas inférieur à l’âge minimum de fin de scolarité obligatoire (11 ans). Néanmoins, la commission est d’avis que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants et qu’il est important de souligner la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi à l’âge de fin de scolarité obligatoire. Lorsque l’un et l’autre ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire prend fin avant que le jeune ne soit légalement admis à travailler, il peut en résulter une période d’oisiveté forcée (voir la publication du BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie 4B), Conférence internationale du Travail, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc souhaitable que la scolarité obligatoire aille jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation n146. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à ce que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge de 14 ans en tant que moyen de combattre et prévenir le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout nouveau développement à cet égard. Enfin, elle le prie de communiquer copie de la loi sur l’éducation no 4/Na du 3 juillet 2007 et de la loi sur l’école obligatoire de 1996.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces travaux. La commission note qu’en vertu de l’article 41 de la loi sur le travail l’employeur ne peut employer des enfants de 14 à 18 ans à un travail comportant des tâches pénibles ou dangereuses pour leur santé, ces types de travaux étant énumérés comme suit: toutes les activités d’extraction, les activités de production mettant en œuvre des substances chimiques, explosives ou toxiques, la manipulation de cadavres, les heures supplémentaires, le travail dans un environnement excessivement bruyant, le travail dans un débit d’alcool ou un local de jeux, le travail entre 10 heures du soir et 5 heures du matin et enfin, le travail spécifié à l’article 16. L’article 16 de la loi sur le travail prescrit des règles régissant la durée maximum du travail par semaine et fixe un maximum de six heures par jour et de 36 heures par semaine pour différents types de travaux dangereux tels que les travaux souterrains, le travail sous températures extrêmes, le travail sous rayonnement ou sous exposition à la vapeur ou à des produits chimiques dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées dans ce domaine avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernés.

Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission note qu’au moment de la ratification le gouvernement a fait, conformément à l’article 5 de la convention, une déclaration limitant l’application de la convention aux secteurs suivants: industries minières, industries manufacturières, construction et infrastructures publiques, électricité, gaz et eau, services de santé et d’hygiène, transports, entreposage et communications, établissements agricoles exploités principalement à des fins commerciales. La commission note que le champ couvert par ces secteurs correspond à ce qui est obligatoire conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur sa position générale quant à l’emploi ou au travail des adolescents et des enfants dans les branches d’activité qui ont été exclues du champ d’application, ainsi que sur tout progrès accompli dans le sens d’une plus large application de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu du Plan national de développement économique et social 2006-2010 des mécanismes de promotion de la formation professionnelle visant l’amélioration de l’employabilité ont été mis en œuvre, que le secteur privé (national et étranger) sera incité à participer à la formation professionnelle et que des centres de formation seront développés dans trois régions du pays. Le gouvernement indique que l’amélioration de la formation professionnelle et la création de possibilité d’emploi pour les jeunes est au centre de l’action future du gouvernement. Elle note que le document concernant l’EFA NPA envisage la possibilité d’ouvrir l’accès à des établissements professionnels secondaires aux enfants qui terminent le premier cycle du secondaire, en général à partir de 14 ans. En outre, elle note que l’accès à la formation professionnelle et technique est ouvert à partir de l’achèvement du deuxième cycle du secondaire, c’est-à-dire à partir de 17 ans.

La commission note que le gouvernement ne donne pas d’information sur l’âge minimum d’accès à un programme d’apprentissage. Elle rappelle que l’article 6 de la convention permet que des enfants ayant au moins 14 ans travaillent dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’âge minimum d’accès à un programme d’apprentissage.

Article 7. Travaux légers. La commission observe que la législation nationale ne comporte pas de dispositions concernant l’accomplissement de travaux légers par les enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum, de 14 ans. Elle note cependant que, d’après l’UNICEF, près de 25 pour cent des enfants d’un âge compris entre 5 et 14 ans ont travaillé au cours de la période 1999-2007. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention le gouvernement a la faculté d’autoriser par voie de législation ou de réglementation l’emploi d’enfants ayant 12 ans révolus à des travaux légers, c’est-à-dire à des travaux: a) qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) qui ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera en quoi consistent les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées au sujet des dispositions devant déterminer en quoi consistent les travaux légers et les conditions dans lesquelles les enfants ayant 12 ans révolus seront admis à un tel emploi ou travail.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 76 de la loi sur le travail un particulier ou une personne morale qui enfreint les dispositions de la loi sur le travail est passible d’un avertissement, d’une rééducation ou d’une amende, avec suspension temporaire de l’activité ou retrait de l’autorisation d’exercer, suivant la gravité de l’infraction, et, le cas échéant, une condamnation au versement des réparations prévues par les lois et règlements au titre des dommages civils. La commission note également qu’en vertu de l’article 83 de la loi PRIC des mesures de rééducation sont prévues pour les particuliers ou les personnes morales qui auront employé des enfants de moins de 14 ans. L’article 84 de la loi PRIC prévoit des sanctions administratives à l’égard des particuliers ou personnes morales qui récidivent dans leur infraction à l’article 83 après avoir subi une rééducation, ou qui emploient des enfants au-delà de la durée limite ou encore à des travaux pénibles (tels que ceux-ci sont définis par la loi sur le travail). Les infractions à l’article 84 font également encourir une suspension ou un retrait de l’autorisation d’exercer. L’article 87 de la loi PRIC prescrit que: «toute personne ayant recouru au travail d’enfants dans des secteurs dangereux ou ayant fait l’objet de sanctions administratives pour cause de récidive sera punie d’une peine de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 1 million à 2 millions de kips [8 500 kips équivalant à un dollar E.-U.]. Lorsque le recours au travail d’enfants aura entraîné l’invalidité ou la mort de l’enfant, cette personne sera punie d’une peine de trois à sept ans d’emprisonnement et d’une amende de 3 à 7 millions de kips.» La commission prend dûment note de ces informations.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les dispositions législatives ou réglementaires prescrivant à l’employeur de tenir un registre ou d’autres documents au sujet des personnes occupées par lui. Elle rappelle qu’en vertu de cette article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition et qui indiqueront le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cet article 9, paragraphe 3, de la convention.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note qu’en vertu des articles 71 et 66 de la loi sur le travail l’autorité compétente en matière d’inspection du travail est l’agence pour l’administration du travail, dans laquelle sont représentés le MoLSW ainsi que les divisions travail et prévoyance des administrations locales et régionales. Conformément à l’article 72 de la loi sur le travail, l’autorité compétente en matière d’inspection du travail a pour tâche, entre autres, de contrôler l’application des lois et règlements concernant le travail, la sécurité et la santé au travail et, conformément à l’article 72(4), l’emploi de la main-d’œuvre féminine et d’enfants au travail. L’article 75 de cette loi prévoit trois types d’inspection: les inspections régulières (planifiées), les inspections de suivi et les inspections d’urgence (sans préavis).

La commission note également que la loi PRIC prévoit elle aussi plusieurs mécanismes d’inspection. Son article 40 prévoit les mesures d’urgence, y compris d’inspection, à prendre par la Commission de protection et d’assistance à l’enfance lorsqu’il est signalé qu’un enfant à besoin d’une protection particulière et pour soustraire cet enfant à la situation en cause. Dans le contexte des infractions à l’égard des enfants dans les centres de formation professionnelle et technique, l’article 77 de la loi PRIC prévoit que «l’Etat veille spécialement à l’inspection et au suivi régulier de la formation professionnelle en chargeant les services du Procureur de la République de contrôler, en collaboration avec les autres administrations compétentes, le fonctionnement de ces centres de formation professionnelle et de veiller à ce que ces centres exercent leurs activités avec efficacité et conformément à la loi». La commission prend note de ces informations.

Point V du formulaire du rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le recensement de population de 2005 mené par le Centre national de statistiques, 120 366 enfants de 10 à 14 ans exerçaient une activité économique non rémunérée dans le milieu familial et 9 271 enfants travaillaient à leur compte. Elle note en outre que le SIMPOC réalise actuellement une enquête nationale sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de cette enquête lorsqu’elle sera terminée. Elle le prie de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques de l’emploi des enfants et adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions concernant des enfants et des adolescents.

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