National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical pour les personnes âgées de moins de 21 ans en vue du travail souterrain dans les mines. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’aux termes de l’article 207 du Code du travail l’examen médical avant l’embauche n’était obligatoire qu’à l’égard des enfants de moins de 18 ans et non, comme le prévoyait la convention, à l’égard des personnes âgées de moins de 21 ans. Le gouvernement a indiqué qu’il s’engageait à prendre en compte l’exigence de rendre obligatoire l’examen médical avant l’embauche des travailleurs de moins de 21 ans dans le cadre de l’adoption d’un projet de décret visant à actualiser l’arrêté no 3773 du 25 mars 1954 sur l’organisation et le fonctionnement des services médicaux. Elle a également noté qu’en vertu de l’article 178 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, l’inspecteur du travail peut requérir un examen médical d’aptitude à l’emploi des enfants et adolescents jusqu’à l’âge de 18 ans et jusqu’à l’âge de 21 ans pour les travaux qui présentent des risques élevés pour leur santé. Cependant, la commission a constaté que l’examen médical avant l’embauche des adolescents de moins de 21 ans n’est pas pour autant obligatoire. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’article 178 du Code du travail a été modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010. La commission note néanmoins que le nouvel article 178, qui permet à l’inspecteur du travail de requérir un examen jusqu’à 18 ans ou jusqu’à 21 ans pour les travaux présentant des risques élevés pour leur santé, ne rend toujours pas obligatoire l’examen médical avant l’embauche. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 1, de la convention prévoit qu’un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi soit obligatoirement exigé jusqu’à l’âge de 21 ans pour les travaux souterrains dans les mines.Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’application de cette disposition de la convention et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.Article 3, paragraphe 2. Radiographie des poumons. La commission a souligné depuis un certain nombre d’années que la législation gabonaise ne comporte aucune disposition exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et a espéré que le gouvernement envisagerait d’inclure dans la législation nationale une disposition en ce sens. Par la suite, elle a noté que le projet de décret visant à actualiser l’arrêté no 3773 du 25 mars 1954 sur l’organisation et le fonctionnement des services médicaux prendrait en compte l’exigence de la radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des examens ultérieurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucune évolution, mais qu’il réitère son engagement à prendre des mesures en ce sens.Rappelant qu’elle soulève cette question depuis presque trente ans, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de garantir qu’une radiographie des poumons sera exigée lors de l’examen d’embauche de toute personne âgée de moins de 21 ans en vue de l’emploi ou de travail souterrain dans les mines et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs. À cet égard, elle exprime le ferme espoir que le projet de décret sera adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à cet égard.Article 4, paragraphes 4 et 5. Registres des personnes employées ou travaillant sous terre. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 et dont les dispositions ne remplissent pas toutes les exigences de l’article 4, paragraphes 4 et 5, de la convention. Cependant, le gouvernement a indiqué qu’il veillerait à introduire des dispositions conformes à l’article 4de la convention lorsqu’il serait question d’actualiser l’arrêté général no 3018. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’arrêté général no 3018 n’a pas encore été modifié, mais qu’il travaille pour le rendre conforme aux dispositions de la convention.La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un avenir proche afin de mettre en conformité l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 avec la convention.Article 5. Politique générale d’application de la convention. La commission a précédemment noté que l’article 251 du Code du travail prévoit la mise en place d’un Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail, dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par l’arrêté no 000808/MTRHFP/SG/IGHMT du ministre chargé du travail. À cet égard, la commission a noté que le Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail n’était pas encore mis en place en raison d’un problème de représentativité des syndicats.La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le problème de représentativité des syndicats annoncé dans le précédent rapport demeure, dû à l’absence d’élections, et n’a par conséquent pas encore permis la mise en place effective du Comité technique consultatif.La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 3773 du 25 novembre 1954 est toujours en vigueur.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 207 du Code du travail, l’examen médical avant l’embauche n’était obligatoire qu’à l’égard des enfants de moins de 18 ans et non, comme le prévoyait la convention, à l’égard des personnes âgées de moins de 21 ans. Elle avait noté également que l’article 220 du Code du travail, disposait que des arrêtés spéciaux seraient pris dans certaines branches particulières dont les mines, tandis qu’aux termes de l’article 221 des décrets devaient fixer les conditions dans lesquelles seraient effectuées les visites médicales. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures pour rendre obligatoire l’examen médical avant l’embauche à tout travailleur de moins de 21 ans et d’indiquer si des textes réglementaires avaient été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer une copie. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il prend note des commentaires formulés par la commission d’experts quant aux mesures à prendre pour rendre obligatoire l’examen médical avant l’embauche de tout travailleur de moins de 21 ans. Il indique également que les arrêtés spéciaux mentionnés par l’article 220 du Code du travail n’ont pas encore été adoptés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre obligatoire l’examen médical avant l’embauche à tout travailleur de moins de 21 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Radiographie des poumons. Depuis un certain nombre d’années, la commission souligne que la législation nationale ne comporte aucune disposition exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et avait espéré que le gouvernement envisagerait d’inclure dans la législation nationale une disposition en ce sens. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il prend bonne note du commentaire formulé par la commission d’experts concernant la radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche. La commission prie le gouvernement de prendre en compte ses commentaires lors de l’adoption des arrêtés spéciaux prévus par l’article 220 du Code du travail afin d’inclure une disposition exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauchage et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphes 4 et 5. Registres des personnes employées ou travaillant sous terre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté du ministre du Travail fixant le modèle du registre d’employeur et de préciser si des dispositions législatives ou réglementaires prévoient de tenir aussi à la disposition des représentants des travailleurs, sur leur demande, les informations portées sur le registre, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 fixe le modèle du registre d’employeur et que, pour le moment, aucun texte législatif ou réglementaire n’indique la mise à la disposition des représentants des travailleurs des informations contenues dans les registres d’employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 qui fixe le modèle du registre d’employeur. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à mettre la législation nationale en conformité avec l’article 4, paragraphe 5, de la convention et de prévoir que l’employeur, à la demande des représentants des travailleurs, met à leur disposition les registres des personnes de moins de 21 ans employées ou travaillant sous terre, ces registres devant indiquer la date de naissance de ces personnes, des indications sur la nature de leur tâche et un certificat attestant l’aptitude à l’emploi, mais ne fournissant aucune indication d’ordre médical.
Article 5. Politique générale d’application de la convention. La commission avait noté que l’article 251 du Code du travail prévoyait la mise en place d’un Comité consultatif pour la santé et la sécurité au travail, dont la composition et le fonctionnement étaient déterminés par l’arrêté no 000808/MTRHFP/SG/IGHMT du ministre chargé du travail. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail n’est pas encore mis en place en raison d’un problème de représentativité des syndicats. La commission espère que le Comité technique consultatif sera mis en place dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire de la convention collective de travail des entreprises minières et assimilées actuellement en vigueur.
La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations sur les points suivants.
La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1995 que l’arrêté no 3773 du 25 novembre 1954 restait en vigueur tant que les nouveaux textes d’application du nouveau Code du travail n’avaient pas encore été adoptés. Dans la mesure où cet arrêté donne effet à certaines dispositions de la convention et que le Code du travail est entré en vigueur en 1994, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’arrêté susmentionné est toujours en vigueur ou s’il a été remplacé par de nouveaux textes et, dans ce dernier cas, d’en communiquer copie.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l’article 207 du Code du travail ne rend l’examen médical avant l’embauche obligatoire qu’à l’égard des enfants de moins de 18 ans, et non, comme le prévoit la convention, à l’égard des personnes âgées de moins de 21 ans. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour rendre obligatoire l’examen médical avant l’embauche à tout travailleur de moins de 21 ans. La commission note aussi que l’article 220 du Code du travail prévoit que des arrêtés spéciaux seront pris dans certaines branches particulières dont les mines, tandis qu’aux termes de l’article 221 des décrets doivent fixer les conditions dans lesquelles seront effectuées les visites médicales. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ces textes réglementaires ont été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer une copie.
Article 3, paragraphe 2. La commission rappelle que depuis un certain nombre d’années elle a souligné que la législation nationale ne comporte aucune disposition prescrivant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche. Par conséquent, elle espère que le gouvernement envisagera bientôt d’inclure dans sa législation une prescription en ce sens.
Article 4, paragraphes 4 et 5. La commission note que l’article 257 du Code du travail prescrit à l’employeur de tenir à jour un registre dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cet arrêté. La commission note que l’article 257 du Code du travail prévoit que le registre doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail. Elle prie le gouvernement de préciser si des dispositions législatives ou réglementaires prescrivent de tenir aussi à la disposition des représentants des travailleurs, sur leur demande, les informations portées sur le registre, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la convention.
Article 5. La commission note que l’article 251 du Code du travail prévoit la mise en place d’un comité consultatif pour la santé et la sécurité au travail, dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par l’arrêté no 000808/MTRHFP/SG/IGHMT du ministre chargé du travail. Ce texte n’ayant pas été communiqué, elle prie le gouvernement d’en fournir une copie.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Dans les commentaires antérieurs, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures appropriées pour introduire dans la législation nationale une disposition formelle exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauchage de toute personne âgée de moins de 21 ans en vue de l’emploi ou de travail souterrains dans les mines et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la Compagnie minière de l’uranium de Franceville (COMUF), qui est la seule entreprise utilisant du personnel (essentiellement des mineurs de plus de 21 ans) dans les mines souterraines, assure une protection efficace du personnel affecté dans les galeries souterraines. La commission note cette indication du gouvernement et rappelle que la loi nationale doit être mise en conformité avec la convention, afin que le droit positif reflète la pratique indiquée.
La commission espère qu’une disposition comportant, conformément aux présentes dispositions de la convention, l’exigence d’effectuer une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauchage des travailleurs âgés de moins de 21 ans et également lors des réexamens ultérieurs, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, figurera dans un des textes réglementaires qui doivent être pris en application de l’article 220 (un arrêté spécial qui déterminera les règles particulières de santé au travail applicables aux exploitations minières) et de l’article 221 (un décret qui fixera les conditions dans lesquelles seront effectuées les visites médicales d’embauche, les visites périodiques, les visites de reprise, les examens complémentaires) du nouveau Code du travail (loi no 3/94 du 21 novembre 1994). La commission espère que ces textes seront adoptés dans un proche avenir et prie le gouvernement d’en communiquer copie. Se référant à la demande directe précédente, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire de la convention collective de travail des entreprises minières et assimilées actuellement en vigueur.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission avait noté qu'il n'existait pas dans la législation nationale de dispositions imposant, comme le prévoit la convention, d'effectuer une radiographie des poumons lors de l'examen d'embauchage et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes âgées de moins de 21 ans. La commission avait également relevé l'absence de disposition formelle sur cette question dans la convention collective des entreprises minières et assimilées.
Le gouvernement avait à plusieurs reprises exprimé l'intention de prendre des mesures dans le cadre d'une "restructuration des services de l'Inspection générale de l'hygiène et de la médecine du travail et la refonte des textes concernant ce domaine". La commission note que dans son rapport reçu en 1991 le gouvernement indique qu'en attendant la refonte des textes il se propose de donner des instructions par voie de circulaire aux services médicaux et entreprises concernés. La commission avait également noté les indications communiquées par la Confédération patronale gabonaise selon lesquelles en ce qui concerne les mines (manganèse et uranium) une radiographie de tous les salariés est effectuée à l'embauche et lors des examens périodiques, mais qu'il s'agit là d'une initiative des entreprises concernées et effectivement pas d'une obligation légale.
La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi nationale formellement en conformité avec la convention afin que le droit positif reflète la pratique indiquée par le gouvernement. Elle veut croire que ces mesures seront prises à une date prochaine, ainsi que le gouvernement en avait précédemment exprimé l'intention, pour assurer le respect de la convention en droit et en pratique.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret d'application prévu à l'article 139 du Code du travail qui doit fixer les conditions dans lesquelles seront effectués les visites médicales d'embauche, les visites périodiques, les visites de reprise, les examens complémentaires, la constitution et la tenue des fiches et dossiers médicaux a été adopté et de communiquer un exemplaire si tel est le cas. Prière d'indiquer dans le cas contraire si l'arrêté général 3773 est encore en vigueur. La commission prie également le gouvernement de communiquer un exemplaire de la convention collective de travail des entreprises minières et assimilées actuellement en vigueur.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Dans les commentaires antérieurs, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures appropriées pour introduire dans la législation nationale une disposition formelle exigeant une radiographie des poumons lors de l'examen d'embauchage de toute personne âgée de moins de 21 ans en vue de l'emploi ou de travail souterrains dans les mines et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la Compagnie minière de l'uranium de Franceville (COMUF), qui est la seule entreprise utilisant du personnel (essentiellement des mineurs de plus de 21 ans) dans les mines souterraines, assure une protection efficace du personnel affecté dans les galeries souterraines. La commission note cette indication du gouvernement et rappelle que la loi nationale doit être mise en conformité avec la convention, afin que le droit positif reflète la pratique indiquée.
La commission espère qu'une disposition comportant, conformément aux présentes dispositions de la convention, l'exigence d'effectuer une radiographie des poumons lors de l'examen d'embauchage des travailleurs âgés de moins de 21 ans et également lors des réexamens ultérieurs, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, figurera dans un des textes réglementaires qui doivent être pris en application de l'article 220 (un arrêté spécial qui déterminera les règles particulières de santé au travail applicables aux exploitations minières) et de l'article 221 (un décret qui fixera les conditions dans lesquelles seront effectuées les visites médicales d'embauche, les visites périodiques, les visites de reprise, les examens complémentaires) du nouveau Code du travail (loi no 3/94 du 21 novembre 1994). La commission espère que ces textes seront adoptés dans un proche avenir et prie le gouvernement d'en communiquer copie.
Se référant à la demande directe précédente, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire de la convention collective de travail des entreprises minières et assimilées actuellement en vigueur.
Le gouvernement avait à plusieurs reprises exprimé l'intention de prendre des mesures dans le cadre d'une "restructuration des services de l'Inspection générale de l'hygiène et de la médecine du travail et la refonte des textes concernant ce domaine". La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique qu'en attendant la refonte des textes il se propose de donner des instructions par voie de circulaire aux services médicaux et entreprises concernés. La commission avait également noté les indications communiquées par la Confédération patronale gabonaise selon lesquelles en ce qui concerne les mines (manganèse et uranium) une radiographie de tous les salariés est effectuée à l'embauche et lors des examens périodiques, mais qu'il s'agit là d'une initiative des entreprises concernées et effectivement pas d'une obligation légale.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret d'application prévu à l'article 139 du Code du travail qui doit fixer les conditions dans lesquelles seront effectués les visites médicales d'embauche, les visistes périodiques, les visites de reprise, les examens complémentaires, la constitution et la tenue des fiches et dossiers médicaux a été adopté et de communiquer un exemplaire si tel est le cas. Prière d'indiquer dans le cas contraire si l'arrêté général 3773 est encore en vigueur. La commission prie également le gouvernement de communiquer un exemplaire de la convention collective de travail des entreprises minières et assimilées actuellement en vigueur.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que la radiographie des poumons, telle que prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la convention, était exigée dans la pratique. Elle avait toutefois demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette pratique soit confirmée par des dispositions formelles.
Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il a demandé l'assistance technique du BIT pour effectuer la "restructuration des services de l'Inspection générale de l'hygiène et de la médecine du travail et la refonte des textes concernant ce domaine".
Tout en prenant note de cette déclaration, et en attendant la refonte des textes qui risque de prendre quelque temps, la commission suggère au gouvernement de concrétiser de manière formelle l'exigence de la radiographie des poumons au moyen d'instructions qu'il porterait à la connaissance des services médicaux intéressés et des entreprises concernées. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement intervenu à cet effet.
Enfin, la commission a noté les observations communiquées par la Confédération patronale gabonaise qui confirme que l'examen radiographique des poumons est pratiqué à l'initiative des entreprises concernées (mines de manganèse et d'uranium).